Article 11
I. – Le bénéfice de l’accès à la fonction publique territoriale prévu à l’article 9 est subordonné, pour les agents titulaires d’un contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein :
- soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011 ;
- soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2011.
Les quatre années de services publics doivent avoir été accomplies auprès de la collectivité territoriale ou de l’établissement public qui emploie l’intéressé au 31 mars 2011 ou, dans le cas prévu au II de l’article 10, qui l’a employé entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011.
Toutefois, n’entrent pas dans le calcul de la durée mentionnée aux alinéas précédents les services accomplis dans les fonctions de collaborateurs de groupes politiques définies aux articles L. 2121–28, L. 3121–24, L. 4132-23 et L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales, non plus que dans les emplois régis par les articles 47 et 110 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984 précitée. Les périodes d’activité accomplies par un agent en application du deuxième alinéa de l’article 25 de la même loi ne sont prises en compte que si elles l’ont été auprès de la collectivité ou de l’établissement l’ayant ensuite recruté par contrat.
Pour l’appréciation de l’ancienneté prévue aux alinéas précédents, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 % d’un temps complet sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis selon une quotité inférieure à ce chiffre sont assimilés aux trois quarts du temps complet.
Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d’un transfert de compétences relatif à un service public administratif entre une personne morale de droit public et une collectivité ou un établissement public mentionné à l’article 2 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984 précitée conservent le bénéfice de l’ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat.
II. – Peuvent également bénéficier de l’accès à la fonction publique territoriale prévu à l’article 9 les agents remplissant, à la date de publication de la présente loi, les conditions d’accès à un contrat à durée indéterminée en application de l’article 17 de la présente loi, sous réserve, pour les agents employés à temps non complet, d’exercer à cette même date leurs fonctions pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d’un temps complet.
M. le président. L'amendement n° 47, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui emploie l'intéressé au 31 mars 2011
par les mots :
d’une ou plusieurs collectivités territoriales ou d’un ou plusieurs établissements publics dès lors que l’intéressé est au 31 mars 2011 encore employé contractuel de l’une des collectivités ou de l’un des établissements publics
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. L’amendement n° 47 a été préparé dans un souci de cohérence avec un précédent amendement. Ce dernier, déposé sur l’article 7 du projet de loi, visait à rappeler l’unité de la fonction publique d’État ; il a malheureusement été retoqué par la commission des finances.
Comme nous pensons qu’il n’y a pas lieu, dans la fonction publique de l’État, d’apprécier l’ancienneté donnant droit à titularisation ou CDIsation par rapport à un seul et même employeur public, nous souhaitons aussi supprimer la mention de l’unicité de l’employeur pour ce qui concerne la fonction publique territoriale.
Nous proposons donc que les années d’ancienneté soient prises en compte même si les postes occupés l’ont été au sein de plusieurs collectivités territoriales ou établissements publics. Deux raisons simples le justifient.
Premièrement, la fonction publique étant unique, il n’y a pas de raison valable d’opérer une distinction entre les différents employeurs publics.
Deuxièmement, si le projet de loi a réellement pour objectif de lutter contre la précarité, il ne peut pas exclure les plus précaires, ceux qui sont contraints de jongler entre plusieurs contrats de courte durée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Tasca, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Nous avons déjà rencontré ce problème, qui est celui de la définition de l’employeur.
Pour la notion d’employeur, la commission retient la définition qui figure dans le projet de loi. C’est aussi celle qui a été retenue par l’accord du 31 mars 2011.
Je rappelle que la titularisation étant fondée sur la valorisation des acquis professionnels, il est important que l’employeur soit identifié. En effet, élargir la notion à plusieurs collectivités territoriales ou établissements publics conduirait à une dilution du lien qui doit exister entre l’agent et son employeur.
L’avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Sauvadet, ministre. L’avis du Gouvernement est identique à celui que Mme le rapporteur a indiqué.
Madame Gonthier-Maurin, qui vous suivra dans la voie que vous proposez ?
Chacun sait bien qu’il n’y a pas un employeur unique, mais des employeurs distincts. Chaque collectivité territoriale est un employeur. Le projet de loi ne peut évidemment pas aller contre cette réalité.
D’ailleurs, dans tous les débats, la nécessité est réaffirmée de tenir compte de la spécificité de chaque employeur, même si nous tenons aussi à faire progresser l’idée qu’il existe des thèmes transversaux – raison pour laquelle nous allons installer, dans quelques jours, le Conseil commun de la fonction publique.
M. le président. L'amendement n° 110, présenté par Mme Tasca, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 5, première phrase
Remplacer les mots :
groupes politiques
par les mots :
groupes d'élus
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Tasca, rapporteur. Il s’agit simplement d’harmoniser la rédaction du projet de loi avec celle du code général des collectivités territoriales, en substituant les mots « groupes d’élus » aux mots « groupes politiques ».
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 80, présenté par M. Delahaye, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
Pour l'appréciation de l'ancienneté prévue aux alinéas précédents, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une quotité inférieure à 50 % d'un temps complet sont assimilés à 50 % d'un temps complet.
Les services accomplis selon une quotité supérieure ou égale à 50 % d'un temps complet sont comptabilisés au temps de travail effectif de l'agent.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
M. Vincent Delahaye. J’ai été surpris par la rédaction de l’alinéa 6 de l’article 11 du projet de loi, qui précise la manière dont l’ancienneté sera appréciée pour les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet.
En effet, il est prévu que les agents ayant travaillé selon une quotité inférieure à 50 % seront considérés comme ayant accompli un service à 75 % et que les agents ayant travaillé selon une quotité supérieure à 50 % seront considérés comme ayant accompli un service complet.
Ce mode de comptabilisation ne me semble pas refléter la réalité. C’est pourquoi, dans un souci d’équité, je propose que le calcul de l’ancienneté prenne en compte le temps de travail effectif de l’argent, sauf pour les agents ayant travaillé selon une quotité inférieure à 50 % qui seraient considérés comme ayant accompli un service à 50 %.
M. le président. L'amendement n° 48, présenté par Mme Pasquet, M. Favier, Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Par dérogation à l’alinéa précédent, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet ne correspondant pas à une quotité égale ou supérieure à 50 % sont, pour les agents reconnus handicapés, assimilés à des services à temps complet.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Cet amendement est destiné à favoriser la CDIsation des personnes en situation de handicap. Il s’agit de permettre aux personnes en situation de handicap ne remplissant pas les conditions d’éligibilité à la titularisation et qui sont employées en CDD d’accéder à un CDI, et de sortir ainsi de la précarité.
En l’état actuel du droit, les personnes en situation de handicap peuvent être recrutées en CDD par un employeur public relevant de la fonction publique de l’État. Ce contrat est renouvelable une fois. Or, après le renouvellement, l’intégration professionnelle de ces personnes est particulièrement difficile, dans le secteur public comme dans le secteur privé.
Il nous semble donc important de permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder à un CDI dans des conditions simplifiées. C’est la raison pour laquelle nous proposons qu’à titre dérogatoire leurs services à temps incomplet ou partiel selon une quotité inférieure à 50 % soient considérés comme des services accomplis à temps plein. La CDIsation de ces personnes serait ainsi rendue plus aisée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Tasca, rapporteur. Pour ce qui concerne l’amendement n° 80, je rappelle qu’aux termes de l’article 11 du projet de loi les services accomplis selon une quotité inférieure à 50 % sont assimilés à des services accomplis à 75 %.
Il ne s’agit pas d’une innovation : la comptabilisation des services à temps partiel au titre du décompte de la condition d’ancienneté a été simplifiée et harmonisée dans les trois versants de la fonction publique, selon des modalités plus avantageuses que l’application d’une stricte proportionnalité. Elle a déjà été appliquée pour les plans de titularisation de décembre 1996 et janvier 2001.
Il semble légitime de s’en tenir à ce système, étant entendu qu’au total une condition de quatre ans devra être remplie par les agents contractuels occupant des emplois permanents. La commission a considéré qu’il ne fallait pas régresser sur ce plan. Elle émet donc un avis défavorable.
S’agissant de l’amendement n° 48, je rappelle que le projet de loi prévoit, comme en 1996 et en 2001, d’assimiler à un temps complet les services correspondant au moins à un mi-temps et à un trois quarts de temps les services accomplis selon une quotité inférieure à 50 %.
Cette correspondance semble être une conciliation raisonnable de la situation du contractuel et de l’appréciation de ses services, puisque la titularisation est fondée sur les acquis professionnels.
En l’occurrence, il s’agit dans tous les cas de décompter les services accomplis par les travailleurs handicapés comme un temps complet. La prise en compte de la situation particulière de ces personnels est apparue souhaitable à la commission des lois, dans la mesure où le plan Handicap se poursuit et où l’article 42 du projet de loi consacré à l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ne prévoit que la transmission d’un rapport au nouveau conseil commun.
Il nous semble important de faire un signe en direction de cette population particulière, car, en l’état, le présent projet de loi n’apporte pas d’amélioration concrète pour les agents concernés.
Aussi, la commission émet un avis favorable.
M. Yves Chastan. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Sauvadet, ministre. Pour ce qui concerne l’amendement n° 80, il faut en réalité savoir quels objectifs on se fixe en matière d’équité. Le dispositif actuel vise à ne pas pénaliser les agents qui ne choisissent pas toujours leur quotité de travail. Il est favorable aux femmes en particulier. Comment pourrait-on opérer un recul au moment où l’on souhaite précisément lutter contre la précarité ?
Certes, je comprends la question soulevée. Mais des dispositifs permettent de prendre en compte la situation de ceux qui ne travaillent pas à 100 % et auxquels il faut aussi apporter des réponses. Le présent projet de loi tend à lutter contre la précarité en général.
Quoi qu’il en soit, le Gouvernement émet un avis défavorable.
J’en viens à l’amendement n° 48 et aux mesures sur le handicap.
Madame Gonthier-Maurin, madame le rapporteur, je voudrais attirer votre attention sur un point : la loi sur le handicap a été adoptée et des progrès considérables en matière d’intégration du monde du handicap ont été réalisés. Une réunion a d’ailleurs été organisée avec le Premier ministre sur ce sujet. Nous avons pratiquement doublé l’intégration des handicapés, notamment dans la fonction publique d’État. Aujourd'hui, les travailleurs handicapés représentent 4,2 % des agents. Nous avons bel et bien comme objectif leur intégration.
Tout à l’heure, lorsque j’ai présenté le présent projet de loi, j’ai dit que nous avions la volonté de lutter contre toutes les formes de discrimination. Je m’interroge : faut-il aller au-delà des dispositifs actuels ?
Qu’est-ce qui empêche l’intégration d’une personne handicapée dans un service ? Je vous le rappelle, un contrat à durée déterminée peut être signé pour un an. Au bout de ce laps de temps, il existe des voies spécifiques de titularisation.
J’appelle chacun à faire preuve de responsabilité. En réalité, il s’agit d’un problème de volonté et de respect des collectivités territoriales.
Madame le rapporteur, on peut travailler de nouveau sur ce sujet et examiner différents dispositifs. Mais il ne me semblerait pas judicieux d’adopter des amendements qui tendent à compléter le système actuel alors que l’article 11 vise l’accès à la fonction publique d’agents ayant une certaine durée de services publics au cours de six ans.
Cela étant, des dispositifs existent. Chacun doit assumer sa responsabilité, notamment les employeurs territoriaux, que j’invite, en ma qualité de président de conseil général, à faire des efforts pour intégrer les personnels handicapés.
Je le répète, les dispositifs législatifs et réglementaires existent et portent leurs fruits. Travaillons ensemble pour faire en sorte que tous les personnels handicapés puissent vivre pleinement leur différence dans le monde du travail sans être contraints à la différence.
Madame le rapporteur, je vous suggère que nous réfléchissions ensemble à d’autres dispositifs, mais au-delà de l’examen du présent projet de loi.
M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)
Article 12
(Non modifié)
Les décrets en Conseil d’État mentionnés à l’article 9 déterminent, en fonction des objectifs de la gestion des cadres d’emplois, les cadres d’emplois et grades de la fonction publique territoriale auxquels les agents peuvent accéder et les modalités selon lesquelles sont définis, pour chaque agent candidat, le ou les cadres d’emplois qui lui sont accessibles. Ils fixent le mode de recrutement retenu pour l’accès à chaque cadre d’emplois et grade et les conditions de nomination et de classement dans ces cadres d’emplois des agents déclarés aptes.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 49, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Les décrets en Conseil d'État mentionnés à l'article 9 fixent le mode de recrutement retenu pour l'accès à chaque cadre d'emplois et grade et les conditions de nomination et de classement dans ces cadres d'emplois des agents déclarés aptes.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cet amendement a pour objet une réécriture de l’article 12. En effet, la rédaction actuelle nous semble trop restrictive et pourrait conduire in fine à l’exclusion du dispositif de titularisation d’un certain nombre d’agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
En l’état, cet article prévoit que les décrets mentionnés à l’article 9, sur lequel le groupe CRC a voté contre, détermineront les cadres d’emplois et grades auxquels pourront accéder les non-titulaires en fonction des objectifs de gestion, les modalités selon lesquelles seront définis les cadres accessibles à chaque agent, le mode de recrutement retenu pour chaque cadre d’emplois et grade et arrêteront les conditions de nomination et de classement des agents déclarés aptes à l’issue du mode de recrutement.
Nous ne sommes naturellement pas opposés à ce que des décrets définissent les modalités techniques des mécanismes de titularisation des agents contractuels de la fonction publique territoriale. En revanche, nous sommes opposés au fait que cette titularisation soit fonction non pas du nombre d’agents remplissant les conditions pour l’être, mais d’un nombre de postes ouverts à la titularisation, après recensement.
Comment occulter les pressions politiques et financières dont sont aujourd’hui victimes les collectivités territoriales ?
Voilà quelques jours, à l’occasion d’une émission de télévision diffusée sur une chaîne du service public, le président de l’UMP, Jean-François Copé, stigmatisait encore les collectivités locales au nom d’une politique d’emploi qu’il qualifiait d’ « irresponsable ». Agissant ainsi, il oubliait plusieurs réalités, qu’il me faut rappeler.
Tout d’abord, les collectivités locales et territoriales, contrairement à l’État, sont tenues de présenter des budgets en équilibre,…
M. Yves Chastan. Eh oui !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. … ce qu’elles font ! Quant à ces fameux emplois, ils correspondent précisément à des missions que l’État a transférées aux collectivités…
Mme Catherine Troendle. Pas tous !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. … sans transférer ni les personnels ni les compensations financières pourtant promises. Ils correspondent encore à la volonté des élus de terrain d’apporter des réponses concrètes aux attentes légitimes des populations, pour des besoins que personne, pas même l’État, ne couvre actuellement.
Les personnels que certains pointent du doigt ont donc toute leur utilité. Il est de notre responsabilité d’éviter de leur imposer des situations de précarité.
Si le présent amendement, qui tend à ce que les décrets en Conseil d’État n’organisent que les modalités pratiques de recrutement, n’est pas adopté, nous voterons contre l’article 12.
M. le président. L'amendement n° 50, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Première phrase
Après le mot :
déterminent,
insérer les mots :
après consultation du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je serai brève car nous avons déjà présenté un amendement similaire au sujet de la fonction publique d’État.
Nous souhaitons que les modalités d’ouverture des dispositifs de titularisation déterminées par le Conseil d’État ne soient prises qu’après consultation du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. L’avis de cette instance nous semble intéressant, notamment, sur la question du nombre d’agents non titulaires exerçant dans la fonction publique territoriale pouvant bénéficier des mesures de titularisation prévues par le présent projet de loi.
En effet, et en dépit de toute logique, le Gouvernement entend résorber la précarité dans la fonction publique territoriale, mais dans la limite d’un nombre déterminé, puisque seuls certains grades et emplois seront accessibles. On peut évidemment douter que ce nombre déterminé « en fonction des objectifs de la gestion des cadres d’emplois » suffise réellement à prendre en compte la totalité des situations de précarité existant dans la fonction publique territoriale.
Nous proposons donc, et c’est bien le minimum, que le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, référent et spécialiste en ce domaine, puisse se prononcer sur ces modalités et sur le nombre d’emplois et grades ouverts à la titularisation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Tasca, rapporteur. Les décrets en Conseil d’État doivent déterminer les cadres d’emplois et grades accessibles par la voie du dispositif de titularisation, ainsi que les modalités d’accès. C’est une garantie d’équité et d’homogénéisation de l’accès aux cadres d’emplois de la fonction publique territoriale.
Mme Catherine Tasca, rapporteur. Le nombre de postes ouverts dans chaque collectivité relève de l’autorité territoriale, qui devra le fixer dans le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire, prévu à l’article 13. Nous savons que ce programme liera la collectivité et sera un élément d’information des agents concernés.
Aussi, madame Borvo Cohen-Seat, je vous demande de bien vouloir retirer l’amendement n° 49, faute de quoi la commission émettra un avis défavorable.
Quant à l’amendement n° 50, nous avons déjà examiné une proposition similaire concernant la consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État. Je rappelle que cet amendement est satisfait, notamment par le fonctionnement du comité de suivi.
Ma chère collègue, là encore, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Sauvadet, ministre. Il est identique à celui qui a été exprimé par Mme le rapporteur.
S’agissant de l’amendement n° 49, je vous demande, madame Borvo Cohen-Seat, de le retirer, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable. En effet, il revient aux employeurs de définir les cadres d’emplois et des objectifs de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences. C’est une sécurité pour les agents.
Sous le bénéfice des explications que je vais vous fournir, je vous demande également de bien vouloir retirer l’amendement n° 50. En effet, les décrets pris en application de l’article 12 déterminent non pas le nombre d’emplois, mais les cadres d’emplois ouverts.
Par ailleurs, je vous le confirme, les projets de décret seront bien soumis à l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. C’est le droit actuel.