M. Jean-Jacques Hyest. Il y en aura toujours !
M. Daniel Dubois. Bien sûr qu’il y en aura toujours, mais je crains que la proposition qui nous est faite ne nous conduise à poursuivre l’enterrement organisé depuis quinze ans !
J’ai envie de ne retenir qu’une seule chose de votre intervention, monsieur le rapporteur, c’est l’avis de sagesse. Je n’ai pas envie d’entendre le reste.
M. le président. Veuillez conclure, cher collègue.
M. Daniel Dubois. En conséquence, j’invite tous nos collègues ici présents à bien réfléchir, car il s’agit effectivement de voter en conscience.
M. le président. La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote.
M. Charles Revet. Je ferai deux réflexions, monsieur le secrétaire d’État.
Vous avez déclaré que le surendettement résultait d’accidents de la vie. C’est vrai, mais ce n’est pas la seule raison. J’avais déposé un autre amendement et, même s’il est tombé sous le coup de l’article 40, il faudra y revenir. Il faut traiter de tels cas : un décès, une séparation, la perte d’un emploi ont des conséquences importantes.
Par ailleurs, vous dites que le fichier négatif n’est pas une solution. Mais c’est tout simplement parce que, avant d’en arriver à une situation de surendettement, vous le savez comme moi, les personnes concernées ont fait de la cavalerie en contractant de nouveaux prêts pour rembourser les anciens, puis la famille s’est complètement enfoncée. Ce n’est que lorsqu’elle ne s’en sort plus du tout qu’elle saisit la commission de surendettement.
Un répertoire positif permettrait au contraire de responsabiliser tout à la fois le prêteur et l’emprunteur. Donnons la clé au demandeur et non à l’organisme de crédit. En effet, il ne serait pas acceptable que ce dernier ait un droit de regard sans dispositif de blocage. D’ailleurs, tel était l’objet de ma proposition de loi.
Pour conclure, je veux dire qu’il y a là un véritable enjeu et qu’il faudra que nous y revenions très vite, sauf si la majorité sénatoriale adopte les deux amendements identiques…
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1 rectifié quater et 170 rectifié.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe de l'UCR.
Je rappelle que la commission s’en est remise à la sagesse du Sénat et que le Gouvernement a émis un avis défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 84 :
Nombre de votants | 347 |
Nombre de suffrages exprimés | 346 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 174 |
Pour l’adoption | 42 |
Contre | 304 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement n° 217.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 10 bis L
(Non modifié)
Le Gouvernement remet au Parlement, en mars 2012, un rapport sur l’application de la réforme relative au crédit renouvelable défini à l’article L. 311-16 du code de la consommation tel qu’il résulte de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, notamment sur la durée maximale de remboursement. – (Adopté.)
Article 10 bis M
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° (nouveau) Après l’article L. 2223-33, il est inséré un article L. 2223-33-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-33-1. – Les formules de financement d’obsèques prévoient expressément l’affectation à la réalisation des obsèques du souscripteur ou de l’adhérent, à concurrence de leur coût, du capital versé au bénéficiaire. » ;
2° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 2223-34-1, après le mot : « détaillé », sont insérés les mots : « et personnalisé ».
M. le président. L'amendement n° 163, présenté par M. Sueur, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
3° Le second alinéa de l’article L. 2223-34-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance précise les conditions d’affectation des bénéfices techniques et financiers conformément à l’article L. 132-5 du code des assurances. Il lui est affecté chaque année une quote-part du solde du compte financier, au moins égale à 85 % de ce solde multiplié par le rapport entre les provisions mathématiques relatives à ce contrat et le total, précisé par arrêté, des provisions mathématiques. Il fait aussi l’objet d’une information annuelle conformément à l’article L. 132-22 du code des assurances. »
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Depuis la loi de 1993 que j’ai eu l’honneur de présenter au Parlement, je me bats pour défendre les familles rendues vulnérables, parce que particulièrement éprouvées, à la suite d’un décès. Dans le cadre de cette action, qui a donné lieu à quatre textes de loi depuis lors, je porte une attention toute particulière aux contrats obsèques, qui permettent de financer les obsèques à l’avance.
En 2004, nous avons adopté à l’unanimité un article visant à préciser ce qu’était et ce que n’était pas un contrat obsèques. Or ce texte n’est pas appliqué. En effet, aux termes de la loi, les sommes déposées au titre d’un contrat obsèques ne doivent servir qu’au financement des obsèques à l’avance, mais de nombreux contrats ne respectent pas cette disposition.
Les prestations d’obsèques doivent en outre être individualisées. Là non plus, ce n’est pas toujours respecté. La plupart du temps, les contrats sont des packages préformatés, pour employer des termes ingrats.
Mes chers collègues, je veux remercier Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis de la commission des lois, qui a bien voulu présenter en commission un amendement visant à établir l’actuelle rédaction de l’article 10 bis M. Il est désormais écrit noir sur blanc que « les formules de financement d’obsèques prévoient expressément l’affectation à la réalisation des obsèques du souscripteur ou de l’adhérent, à concurrence de leur coût, du capital versé au bénéficiaire » et que le contrat devra être personnalisé, ce qui rendra illégale la formule du package.
J’en viens maintenant à l’amendement n° 163.
En 2008, nous avons voté à l’unanimité une loi prévoyant que les sommes déposées par les souscripteurs au titre du financement des contrats obsèques étaient revalorisées chaque année au taux légal. C’était une demande des associations familiales et des associations de consommateurs. C’était aussi une mesure juste.
M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.
M. Jean-Pierre Sueur. Ce sujet important concerne des millions de personnes, monsieur le président.
Depuis trois ans, cette loi n’a pas trouvé à s’appliquer, car on a considéré qu’elle était contraire aux règles européennes.
Je remercie donc le ministère de l’économie et des finances, avec lequel la commission des lois a mené une concertation approfondie. Nous sommes parvenus à la formule contenue dans cet amendement, qui va permettre la revalorisation des sommes déposées à hauteur de 85 %, et ce dans l’intérêt des familles et des souscripteurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. Ce dispositif permettra de maintenir le capital du contrat obsèques au niveau des prestations funéraires souhaitées par le défunt en dépit de l’inflation. Il prévoit en outre l’information annuelle de l’intéressé sur ce point.
La commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Je remercie à mon tour Jean-Pierre Sueur du travail qu’il a accompli. Je sais que c’est un sujet qu’il connaît bien et auquel il se consacre depuis de nombreuses années.
Cette mesure fait partie des différents dispositifs ajoutés tout au long de l’examen de ce projet de loi qui permettent d’avancer et de proposer à nos compatriotes un environnement beaucoup plus protecteur. C’est évidemment très important pour les familles qui se retrouvent confrontées à un décès.
La disposition actuelle, qui concerne la revalorisation minimale des contrats d’assurance prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance, pose difficulté, car elle est contraire au droit communautaire. Il est donc particulièrement intéressant que vous nous proposiez, monsieur Sueur, une mesure de remplacement qui permet de lever cet obstacle tout en confortant l’objectif du législateur d’une revalorisation minimale de ces contrats. Le travail effectué entre la commission des lois et le ministère de l’économie et des finances fut constructif et mené au bénéfice des consommateurs, ce dont je me félicite.
Des consultations seront rapidement engagées, en vue de traduire dans la pratique le dispositif instauré par cet amendement important.
M. le président. Je constate que l’amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Je mets aux voix l'article 10 bis M, modifié.
(L'article 10 bis M est adopté.)
Articles additionnels après l’article 10 bis M
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 72 rectifié bis est présenté par MM. Détraigne et Guerriau, Mmes Morin-Desailly et Férat et MM. Namy, Dubois, J.L. Dupont, Tandonnet et Amoudry.
L'amendement n° 187 rectifié est présenté par MM. Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 10 bis M
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2019 ».
La parole est à M. Daniel Dubois, pour présenter l’amendement n° 72 rectifié bis.
M. Daniel Dubois. Cet amendement vise à prolonger de six années l’affichage de la contribution environnementale.
M. le président. L’amendement n° 187 rectifié n’est pas soutenu.
M. Alain Fauconnier, rapporteur. J’en reprends le texte, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 218, présenté par M. Fauconnier, au nom de la commission de l’économie, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 187 rectifié.
Vous avez la parole pour le défendre et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 72 rectifié bis, monsieur le rapporteur.
M. Alain Fauconnier, rapporteur. L’amendement n° 218 est défendu, monsieur le président.
Par ailleurs, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 72 rectifié bis.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos 72 rectifié bis et 218 ?
M. le président. La parole est à M. Daniel Dubois, pour explication de vote.
M. Daniel Dubois. Depuis le 15 novembre 2006, les consommateurs ont connaissance par un affichage spécifique des coûts de collecte et de recyclage – c’est le principe de responsabilité élargie du producteur, ou REP – des produits électriques et électroniques ménagers neufs.
Le ministère des finances a récemment rappelé que ce dispositif de contribution environnementale visible répercutée sur le consommateur final trouve son fondement juridique dans la nécessité de financer l’élimination des stocks de déchets d’équipements électriques et électroniques, ou DEEE, « historiques » ménagers correspondant aux produits mis sur le marché avant le 13 août 2005.
Le droit en vigueur prévoit une extinction de cet affichage le 13 février 2013. Or les études menées en 2011 ainsi que les projections confirment de manière factuelle que le taux de présence, de l’ordre de 90 % à ce jour, de DEEE « historiques » dans les DEEE ménagers collectés en France restera majoritaire au moins jusqu’en 2019, tout type d’appareil confondu.
Par ailleurs, outre son caractère très pédagogique, l’existence de la contribution environnementale visible a permis de construire une filière française à haute qualité environnementale, de maintenir, voire de créer 5 000 emplois en France, et de soutenir financièrement les collectivités locales partenaires de la filière ainsi que les acteurs de l’économie sociale et solidaire qui réemploient les appareils. Des opérations d’information du grand public ont également pu être conduites. Vous voyez l’impact que cela représente dans le domaine de la solidarité et de l’emploi.
La filière industrielle française de recyclage des DEEE est encore jeune : les installations de dépollution et de traitement sont récentes – entre trois et quatre ans – et loin d’être amorties puisqu’un minimum de cinq à dix ans est nécessaire. De plus, du fait de l’actuelle montée en puissance de la collecte – 6,8 kilos par an et par habitant en 2011 pour un objectif réglementaire d’au moins 10 kilos par an et par habitant début 2015 –, toutes les capacités de traitement ne sont pas encore installées.
Telles sont les raisons pour lesquelles le groupe de l’UCR votera ces deux amendements identiques.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 72 rectifié bis et 218.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 bis M.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 19 rectifié bis est présenté par MM. Adnot, Husson, Masson et Bernard-Reymond.
L'amendement n° 73 rectifié est présenté par MM. Détraigne et Guerriau, Mmes Morin-Desailly et Férat et MM. Namy, Dubois, J.L. Dupont, Tandonnet et Amoudry.
L'amendement n° 186 rectifié est présenté par MM. Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vall.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 10 bis M
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 541-10-6 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pendant une période transitoire courant du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2021, pour les éléments d’ameublement figurant sur une liste fixée par arrêté, les personnes mentionnées au premier alinéa, ainsi que leurs acheteurs, font apparaître, jusqu’au consommateur final, en sus du prix hors taxe, sur les factures de vente de tout nouvel élément d’ameublement, les coûts unitaires supportés pour la gestion des déchets d’éléments d’ameublement.
« Dans le cas où les metteurs sur le marché adhèrent à un éco-organisme agréé, les coûts unitaires indiqués par élément d'ameublement correspondent aux montants des contributions acquittées par élément d'ameublement auprès de l’éco-organisme agréé. Ces coûts unitaires n’excédent pas les coûts réellement supportés et ne peuvent faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ces coûts jusqu’au consommateur final et l’informent par tout moyen prévu à l’article L. 113-3 du code de la consommation. »
L'amendement n° 19 rectifié bis n'est pas soutenu.
La parole est à M. Daniel Dubois, pour présenter l’amendement n° 73 rectifié.
M. Daniel Dubois. Cet amendement se justifie par son texte même.
M. le président. L’amendement n° 186 rectifié n’est pas soutenu.
M. Alain Fauconnier, rapporteur. J’en reprends le texte, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 219, présenté par M. Fauconnier, au nom de la commission de l’économie, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 186 rectifié.
Vous avez la parole pour le défendre et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 73 rectifié, monsieur le rapporteur.
M. Alain Fauconnier, rapporteur. L’amendement n° 219 est défendu, monsieur le président.
Par ailleurs, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 73 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos 73 rectifié et 219 ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 73 rectifié et 219.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 bis M.
Article 10 bis
(Non modifié)
La section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par un article L. 121-35-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-35-1. – Les manquements à l’article L. 121-35 et aux textes pris pour son application sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. » – (Adopté.)
Article 10 ter
(Non modifié)
La section 11 du même chapitre Ier est complétée par un article L. 121-85-1 ainsi rédigé :
« Art. L.121-85-1. – Les manquements aux articles L. 121-83 à L. 121-84-15 et aux textes pris pour leur application sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. » – (Adopté.)
Article 10 quater
Après l’article L. 141-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-3-1. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut communiquer au président du tribunal de commerce compétent les informations recueillies à l’occasion des investigations menées dans le cadre des I à III de l’article L. 141-1 aux fins d’exercice éventuel des compétences prévues au livre VI du code de commerce. »
M. le président. L'amendement n° 159, présenté par Mme Lamure et MM. Cornu, Hérisson et César, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
à l’occasion des investigations menées dans le cadre des I à III de l’article L. 141-1
par les mots :
pour la mise en œuvre des mesures d’injonction prévues par l’article L. 141-2-1,
La parole est à M. Gérard Cornu.
M. Gérard Cornu. Compte tenu du sort réservé jusqu’à présent à nos amendements, je ne me fais guère d’illusion sur l’issue du vote pour celui-ci.
L’objet des enquêtes diligentées par la DGCCRF est de rechercher et de constater des infractions ou des manquements aux dispositions du code de la consommation en vue de les sanctionner ou de les faire cesser.
Dans un grand nombre de cas, les faits relevés sont susceptibles de connaître des suites pénales – pratiques commerciales trompeuses, par exemple –, et les pouvoirs de police judiciaire que détiennent les enquêteurs sont exercés sous l’autorité exclusive du procureur de la République.
Les constatations effectuées et transmises au procureur de la République sont couvertes par le secret de l’enquête prévu par l’article 11 du code de procédure pénale.
Il n’est en conséquence pas possible de prévoir de manière générale la possibilité pour l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de transmettre au tribunal de commerce des informations qui, de par leur nature, ont vocation à servir de fondement à d’éventuelles poursuites pénales.
Aussi, le présent amendement vise-t-il à revenir à la portée initiale de cet article en vue de préciser la nature des informations communicables à la juridiction commerciale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Défavorable.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure pour avis.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. À l’article 10 quater, la commission des lois a jugé pertinent de systématiser la possibilité pour la DGCCRF de transmettre au président du tribunal de commerce les informations qui peuvent être recueillies par ses agents aux fins d’exercice des compétences prévues au livre VI du code de commerce.
En premier lieu, ce n’est qu’une faculté. En second lieu, l’article 11 du code de procédure pénale dispose, certes, que la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète, mais il ajoute « sauf dans le cas où la loi en dispose autrement. » Nous pouvons donc en disposer autrement et il s’agit de transmettre des informations à une juridiction.
En dernier lieu, et surtout, il ne s’agit pas de transmettre au tribunal de commerce des informations sur les infractions commises et qui sont susceptibles de suite pénale ; il s’agit de transmettre les informations qui peuvent justifier la mise en œuvre des procédures prévues au livre VI du code de commerce qui concerne les difficultés des entreprises et leur prévention.
La rédaction paraît claire sur la finalité de cette transmission d’information. Je le répète, il ne s’agit pas de transmettre n’importe quelle information, il s’agit de transmettre seulement les informations relatives à la situation générale de l’entreprise et non celles qui portent sur les infractions qu’elle a commises. Les agents de la DGCCRF sont bien placés pour en avoir connaissance.
Si l’on considère par principe qu’il ne faut pas le faire, pourquoi le prévoir pour les seules entreprises de vente à distance ? Il faut être cohérent.
Enfin, si l’on restreint cette faculté au seul cas d’entreprises de vente à distance dans l’incapacité manifeste d’honorer leurs commandes, cela ne présente guère d’intérêt pour la prévention des difficultés des entreprises en général, prévention à laquelle nous sommes très attachés.
La commission des lois a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Avec cet amendement, nous touchons au secret de l’enquête. (M. Michel Teston s’exclame.)
Si ! Nous touchons au secret de l’enquête – c’est la raison d’être de l'amendement – même si l’on peut, comme vous le faites, considérer que ce n’est qu’une faculté.
En cette matière sensible, je crois que M. Cornu a raison de vouloir clarifier le texte proposé qui, en l’occurrence, présente un risque et un danger pour les libertés publiques.