Sommaire
Présidence de M. Didier Guillaume
Secrétaire :
M. Jacques Gillot.
2. Droits, protection et information des consommateurs. – Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi dans le texte de la commission, modifié
M. Daniel Raoul, président de la commission de l'économie.
Articles additionnels après l'article 5 bis A (suite)
Amendement n° 132 de M. Joël Labbé. – MM. Joël Labbé, Alain Fauconnier, rapporteur de la commission de l’économie ; Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation. – Rejet.
Amendement n° 134 de M. Joël Labbé. – M. Joël Labbé. – Retrait.
Amendement n° 152 rectifié de Mme Laurence Rossignol. – MM. Claude Bérit-Débat, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Articles 5 bis, 6, 6 bis A et 6 bis. – Adoption
Article additionnel après l'article 6 bis
Amendement n° 71 rectifié de M. Hervé Maurey. – M. Daniel Dubois, Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis de la commission des lois ; M. le secrétaire d'État, Mme Catherine Procaccia. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Articles additionnels après l'article 6 ter
Amendement n° 183 rectifié de M. Jacques Mézard. – M. Raymond Vall.
Amendement n° 179 rectifié bis de Mme Catherine Procaccia. – Mme Catherine Procaccia.
MM. le rapporteur, le secrétaire d'État, Martial Bourquin, Claude Bérit-Débat, Gérard Cornu, Raymond Vall, Richard Yung, Pierre Hérisson, Mme Catherine Procaccia. – Retrait des amendements nos 183 rectifié et 179 rectifié bis.
Amendement n° 123 rectifié bis de M. Martial Bourquin. – MM. Martial Bourquin, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Retrait.
Amendement n° 122 rectifié ter de M. Martial Bourquin. – MM. Martial Bourquin, le rapporteur, le secrétaire d'État, Michel Bécot, Gérard Cornu. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 81 rectifié bis de M. Gérard Cornu. – MM. Gérard Cornu, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption.
Amendement n° 185 rectifié de Mme Anne-Marie Escoffier. – MM. Raymond Vall, le rapporteur, le secrétaire d'État, Richard Yung. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 7 bis A (nouveau). – Adoption
Amendement n° 175 rectifié de M. Martial Bourquin. – M. Martial Bourquin
Amendement n° 13 rectifié de M. Antoine Lefèvre. – Mme Élisabeth Lamure.
MM. le rapporteur, le secrétaire d'État, Gérard Cornu, Mme Élisabeth Lamure, MM. Joël Labbé, Martial Bourquin, Mme Mireille Schurch, M. le président de la commission. – Retrait de l’amendement n° 13 rectifié ; adoption de l’amendement n° 175 rectifié rédigeant l'article.
Amendement n° 24 de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. – Mme la rapporteure pour avis, M. le secrétaire d'État. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 63 rectifié de Mme Évelyne Didier. – Mme Mireille Schurch, MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Retrait.
Amendements identiques nos 27 de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis, et 58 de Mme Évelyne Didier. – Mmes la rapporteure pour avis, Évelyne Didier.
Amendement n° 213 de la commission. – M. le rapporteur.
MM. le rapporteur, le secrétaire d'État, Mme la rapporteure pour avis, M. Gérard Cornu. – Rejet des amendements identiques nos 27 et 58 ; adoption de l’amendement no 213.
Amendement n° 196 rectifié de M. Jacques Mézard. – MM. Raymond Vall, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Retrait.
Amendement n° 199 rectifié de M. Jacques Mézard. – MM. Raymond Vall, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l’article 8
Amendement n° 108 rectifié bis de M. Claude Bérit-Débat. – MM. Claude Bérit-Débat, le rapporteur, le secrétaire d'État, Mme Évelyne Didier. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements nos 124 rectifié de Mme Élisabeth Lamure et 97 rectifié de M. Jean-Pierre Leleux. – Mmes Élisabeth Lamure, la rapporteure pour avis, M. le secrétaire d'État. – Rejet de l’amendement n° 124 rectifié ; retrait de l’amendement n° 97 rectifié.
Mme Évelyne Didier.
Adoption de l'article.
Article 8 bis (suppression maintenue)
M. Raymond Vall.
Amendement n° 89 de M. Gérard Cornu. – M. Gérard Cornu.
Amendements identiques nos 86 rectifié de M. Philippe Dominati et 171 de M. Daniel Dubois. – MM. Philippe Dominati, Daniel Dubois.
Amendement n° 87 rectifié de M. Philippe Dominati. – M. Philippe Dominati.
Mme la rapporteure pour avis, MM. le rapporteur, le secrétaire d'État, Michel Teston, Mme Évelyne Didier, MM. Daniel Dubois, Raymond Vall, Joël Labbé, Gérard Cornu. – Rectification de l’amendement no 89 ; rejet, par scrutin public, de l’amendement n° 89 rectifié ; adoption des amendements identiques nos 86 rectifié et 171 ; adoption de l’amendement n° 87 rectifié.
Adoption de l'article modifié.
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE M. Charles Guené
Article additionnel après l'article 8 ter
Amendement n° 88 rectifié de M. Philippe Dominati. – MM. Philippe Dominati, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Retrait.
Amendement n° 61 rectifié de Mme Évelyne Didier. – Mme Mireille Schurch, MM. le rapporteur, le secrétaire d'État, Joël Labbé. – Adoption.
Amendement n° 95 rectifié quater de M. Philippe Dallier. – MM. Philippe Dallier, le rapporteur, le secrétaire d'État, Gérard Cornu, Charles Revet. – Adoption.
Amendement n° 209 de la commission. – MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 9
Amendement n° 127 rectifié ter de M. Joël Labbé. – MM. Joël Labbé, le rapporteur, le secrétaire d'État, Mme Laurence Rossignol. – Retrait.
Articles 9 bis et 9 ter. – Adoption
Article additionnel après l'article 9 ter
Amendement n° 200 rectifié de M. Jacques Mézard. – MM. Raymond Vall, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Retrait.
Amendements nos 3 et 4 de M. Jean-Jacques Hyest. – M. Jean-Jacques Hyest. – Retrait des deux amendements.
Amendement n° 59 de Mme Évelyne Didier. – Mme Évelyne Didier. – Retrait.
Amendement n° 161 de Mme Élisabeth Lamure. – MM. Gérard Cornu, le rapporteur, le secrétaire d'État, Mme la rapporteure pour avis. – Rejet.
Amendement n° 160 rectifié de Mme Élisabeth Lamure. – MM. Gérard Cornu, le rapporteur, le secrétaire d'État, Mme la rapporteure pour avis, M. Jean-Jacques Hyest. – Rejet.
Amendement n° 101 rectifié de M. Charles Revet. – MM. Charles Revet, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Retrait.
Amendement n° 158 de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure, MM. le rapporteur, le secrétaire d'État, Mme la rapporteure pour avis. – Rejet.
Amendement n° 64 rectifié de Mme Évelyne Didier. – Mme Évelyne Didier, MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption.
Amendement n° 135 de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure, MM. le rapporteur, le secrétaire d'État, Mme la rapporteure pour avis. – Rejet.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 10
Amendement n° 22 rectifié de M. Antoine Lefèvre. – Mme Élisabeth Lamure, MM. le rapporteur, le secrétaire d'État, Gérard Cornu. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 28 de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. – Mme la rapporteure pour avis, MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption.
Amendement n° 29 de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. – Mme la rapporteure pour avis, MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 216 du Gouvernement. – MM. le secrétaire d'État, le rapporteur. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 23 de Mme Virginie Klès. – Mmes Virginie Klès, la rapporteure pour avis, M. le secrétaire d'État. – Retrait.
Adoption de l'article.
Articles 10 bis FA, 10 bis FB et 10 bis F. – Adoption
Articles additionnels après l’article 10 bis F
Amendement n° 85 rectifié bis de M. Philippe Dominati. – MM. Philippe Dominati, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Retrait.
Amendement n° 181 rectifié quater de Mme Catherine Procaccia. – Mme Catherine Procaccia, MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 99 rectifié de M. Charles Revet. – MM. Charles Revet, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Articles 10 bis G et 10 bis H. – Adoption
Amendement n° 162 de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure, MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Rejet.
Adoption de l'article.
Articles additionnels après l’article 10 bis I
Amendement n° 111 rectifié bis de Mme Odette Herviaux. – MM. Michel Teston, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 60 de Mme Évelyne Didier. – Mme Évelyne Didier.
Amendement n° 92 rectifié bis de M. Charles Revet. – M. Charles Revet.
MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Rectification de l’amendement n° 92 rectifié bis ; adoption des amendements identiques nos 60 et 92 rectifié ter insérant un article additionnel.
Amendement n° 112 rectifié bis de Mme Odette Herviaux. – MM. Claude Bérit-Débat, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 62 de Mme Évelyne Didier. – Mme Évelyne Didier, MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Rejet.
Amendement n° 65 rectifié de Mme Évelyne Didier. – Mme Évelyne Didier, MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Articles 10 bis J et 10 bis K (supprimés)
Articles additionnels après l'article 10 bis K
Amendement n° 168 rectifié de Mme Valérie Létard. – MM. Daniel Dubois, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Rejet.
Amendement n° 100 rectifié bis de M. Charles Revet. – MM. Charles Revet, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 98 rectifié bis de M. Charles Revet. – MM. Charles Revet, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Rejet.
Amendements identiques nos 109 rectifié bis de M. Claude Bérit-Débat et 130 rectifié de Mme Évelyne Didier. – Mmes Laurence Rossignol, Évelyne Didier, MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.
Amendement n° 173 rectifié bis de M. Maurice Vincent. – MM. Maurice Vincent, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 67 rectifié bis de Mme Évelyne Didier. – Mme Évelyne Didier, MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Retrait.
Amendement n° 169 rectifié de Mme Valérie Létard. – MM. Daniel Dubois, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Rejet.
Amendement n° 110 rectifié bis de Mme Nicole Bricq. – MM. Claude Bérit-Débat, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 1 rectifié ter de M. Charles Revet. – M. Charles Revet.
Amendement n° 170 rectifié de Mme Valérie Létard. – M. Daniel Dubois.
Amendement n° 217 de la commission. – M. le président de la commission.
MM. le rapporteur, le secrétaire d'État, Mme la rapporteure pour avis, MM. Charles Revet, Jean-Jacques Hyest, Philippe Dominati, Gérard Cornu, Daniel Dubois. – Rectification de l’amendement n° 1 rectifié ter ; rejet, par scrutin public, des amendements identiques nos 1 rectifié quater et 170 rectifié ; rejet de l’amendement no 217.
Amendement n° 163 de M. Jean-Pierre Sueur. – M. Jean-Pierre Sueur, Mme la rapporteure pour avis, M. le secrétaire d'État. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l’article 10 bis M
Amendements identiques nos 72 rectifié bis de M. Yves Détraigne et 218 de la commission. – MM. Daniel Dubois, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.
Amendements identiques nos 73 rectifié de M. Yves Détraigne et 219 de la commission. – MM. Daniel Dubois, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.
Articles 10 bis et 10 ter. – Adoption
Amendement n° 159 de Mme Élisabeth Lamure. – MM. Gérard Cornu, le rapporteur, Mme la rapporteure pour avis, M. le secrétaire d'État. – Rejet.
Adoption de l'article.
Article 10 quinquies. – Adoption
Articles 10 sexies à 10 nonies. – Adoption
Articles 10 undecies et 10 duodecies. – Adoption
Amendements identiques nos 114 rectifié bis de M. Claude Bérit-Débat et 129 de Mme Évelyne Didier. – M. Michel Teston, Mme Évelyne Didier, MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption des deux amendements supprimant l'article.
Article additionnel après l'article 11
Amendement n° 125 du Gouvernement. – M. le secrétaire d'État. – Retrait.
MM. Gérard Cornu, Richard Yung.
Amendement n° 157 de M. Gérard Cornu. – MM. Gérard Cornu, Mme la rapporteure pour avis, MM. le secrétaire d'État, Richard Yung, Mme Catherine Procaccia. – Rejet.
Amendement n° 68 de Mme Évelyne Didier. – Mmes Évelyne Didier, la rapporteure pour avis, MM. le secrétaire d'État, Gérard Cornu, Richard Yung. – Rejet.
Adoption de l'article.
Article additionnel après l’article 12
Amendement n° 69 de Mme Évelyne Didier. – Mme Évelyne Didier.
Amendement n° 121 rectifié de M. Richard Yung. – M. Richard Yung.
Mme la rapporteure pour avis, M. le secrétaire d'État. – Rectification de l’amendement n° 69 ; adoption des deux amendements identiques nos 69 rectifié et 121 rectifié insérant un article additionnel.
Demande de seconde délibération de l’article 3 ter. – MM. le président de la commission, le secrétaire d'État. – La seconde délibération est ordonnée.
Amendement n° A-1 de la commission. – MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
M. le président de la commission, Mme Évelyne Didier, MM. Daniel Dubois, Claude Bérit-Débat, Gérard Cornu, le secrétaire d'État.
Adoption du projet de loi.
M. le président.
compte rendu intégral
Présidence de M. Didier Guillaume
vice-président
Secrétaire :
M. Jacques Gillot.
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Droits, protection et information des consommateurs
Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi dans le texte de la commission, modifié
M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs (projet n° 12, texte de la commission n° 176, rapport n° 175 et avis n° 158).
La parole est à M. le président de la commission.
M. Daniel Raoul, président de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Mes chers collègues, nous entamons la dernière ligne droite de l’examen de ce projet de loi. Si trois sujets susciteront sans doute un certain nombre de discussions, je vous demanderai, s’agissant du reste des amendements, d’être le plus concis possible afin que notre débat puisse se terminer vers dix-neuf heures ou vingt heures. Je vous remercie par avance de votre compréhension.
M. le président. Monsieur le président de la commission, je vous remercie de votre pragmatisme légendaire !
Nous poursuivons la discussion des articles.
Chapitre Ier (suite)
Mesures visant à instaurer plus de concurrence sectorielle au service des consommateurs dans divers secteurs de la consommation courante
M. le président. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre Ier, à l’examen des amendements portant article additionnel après l’article 5 bis A.
Articles additionnels après l'article 5 bis A (suite)
M. le président. L'amendement n° 132, présenté par MM. Labbé et Dantec, Mmes Aïchi, Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Desessard, Gattolin et Placé, est ainsi libellé :
Après l’article 5 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 111-1-5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111-1-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1-6. – À moins de cent mètres d'un établissement sensible, l’installation d’équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication et d’installations radioélectriques est interdite. Les bâtiments réputés sensibles sont les établissements d'enseignement et périscolaires, les structures accueillant des enfants n'ayant pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire, les établissements hospitaliers et les structures d'accueil de personnes âgées. »
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le 2 avril 2009, le Parlement européen a préconisé une révision des seuils d’exposition aux champs électromagnétiques et la reconnaissance de l’électro-hypersensibilité comme handicap.
Parmi les vingt-neuf mesures préconisées, le Parlement demande de veiller « au moins à ce que les écoles, les crèches, les maisons de repos et les établissements de santé soient tenus à une distance donnée des antennes GSM ou lignes à haute tension ».
C’est bien l’objet de cet amendement. Loin d’empêcher la pose d’antennes relais, il permettra de donner un outil législatif aux élus locaux afin que ceux-ci aient les moyens de mettre en place le principe de précaution pour la protection sanitaire des personnes les plus vulnérables, à savoir les enfants, les malades et les personnes âgées.
Par ailleurs, la distance de précaution de cent mètres est prise en compte dans un certain nombre de chartes établies avec les opérateurs par les villes, telle la ville de Paris dont l’habitat est pourtant particulièrement dense.
Dans la mesure où cet amendement serait adopté, l’amendement n° 134, qui vise les permis de construire, serait retiré.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Le décret du 3 mai 2002 prévoit déjà que les autorités peuvent demander aux exploitants de réseaux un dossier qui mentionne « les actions engagées pour assurer qu’au sein des établissements scolaires, crèches ou établissements de soins qui sont situés dans un rayon de cent mètres de l’équipement ou de l’installation, l’exposition du public au champ électromagnétique émis par l’équipement ou l’installation est aussi faible que possible tout en préservant la qualité du service rendu ».
De plus, l’interdiction générale qui est proposée dans l’amendement pourrait conduire, en milieu urbain, à augmenter la puissance des autres antennes relais afin de maintenir la qualité du service.
À mon grand regret, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation. Le Gouvernement émet le même avis que M. le rapporteur, qui a parfaitement exprimé les difficultés posées par l’amendement.
M. le président. Monsieur Labbé, l’amendement n° 132 est-il maintenu ?
M. Joël Labbé. Paris et d’autres villes ont réussi à faire appliquer cette disposition sans que cela pose de problème. Je maintiens donc mon amendement parce qu’il s’agit, me semble-t-il, d’une bonne mesure.
M. le président. L'amendement n° 134, présenté par MM. Labbé et Dantec, Mmes Aïchi, Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Desessard, Gattolin et Placé, est ainsi libellé :
Après l’article 5 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-13. – Toute implantation d'installations radioélectriques et d'équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication est assujettie à l'obtention d'un permis de construire. »
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. L’amendement n° 132 n’ayant pas été adopté, je retire l’amendement n° 134, qui accroîtrait encore la responsabilité des maires. Il n’est pas nécessaire de perdre du temps à l’examiner.
M. le président. L’amendement n° 134 est retiré.
L'amendement n° 152 rectifié, présenté par Mme Rossignol, MM. Bérit-Débat, Teston, Vaugrenard, Labbé et Repentin, Mmes Bourzai et Nicoux, MM. Antiste, S. Larcher, Vincent, Kaltenbach, Germain et les membres du groupe socialiste, apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l’article 5 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet, au plus tard le 1er juillet 2012, un rapport au Parlement sur les modalités de mutualisation de l’utilisation des installations radioélectriques par l’ensemble des opérateurs de téléphonie mobile présents sur le marché afin de limiter l’exposition du public aux champs électromagnétiques, tout en préservant la qualité du service rendu.
La parole est à M. Claude Bérit-Débat.
M. Claude Bérit-Débat. Cet amendement vise à la remise au Parlement par le Gouvernement d’un rapport sur la mutualisation des antennes.
Nous constatons une prolifération des antennes, et la mutualisation permettrait d’éviter une multiplication de ce type d’infrastructures, notamment en ville.
Il est bien entendu possible de mettre en place un code de bonne conduite à travers des chartes locales. Une telle initiative a d’ailleurs été lancée par le président de la commission de l’économie, M. Daniel Raoul. Mais il nous semblerait utile qu’un rapport fasse le point sur cette possibilité et nous éclaire en vue de mutualiser au mieux les antennes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cette proposition me semble judicieuse, et j’émets donc, au nom de la commission, un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Le Gouvernement est très réservé. Demander encore un rapport au Gouvernement, c’est en réalité occuper les fonctionnaires à produire des rapports plutôt qu’à faire leur travail ! Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
Mme Catherine Procaccia. On peut créer une commission pour décider d’un rapport !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5 bis A.
Article 5 bis
I. – L’article L. 4362-9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4362-9. – La délivrance de verres correcteurs et de lentilles correctrices est réservée aux opticiens-lunetiers remplissant les conditions prévues aux articles L. 4362-1 et suivants.
« Le colportage des verres correcteurs et des lentilles correctrices est interdit.
« La délivrance de verres correcteurs, sans préjudice des dispositions de l’article L. 4362-10, et de lentilles correctrices est soumise à la vérification, par l’opticien-lunetier, de l’existence d’une ordonnance en cours de validité.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du troisième alinéa.
« La délivrance de verres correcteurs multifocaux ou de verres correcteurs de puissance significative est soumise à une prise de mesure réalisée dans des conditions définies par décret. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 4362-10 du même code, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».
III. – (Supprimé)
IV. – (Non modifié) Le troisième alinéa de l’article L. 4362-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard dix-huit mois à compter de la promulgation de la même loi. Jusqu’à cette date, le même troisième alinéa, dans sa rédaction antérieure à ladite loi, demeure en vigueur.
V à VII. – (Supprimés)
M. le président. Je mets aux voix l'article 5 bis.
(L'article 5 bis est adopté.)
Article 6
I. – (Non modifié) L’article L. 121-20-2 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° De fourniture de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison.
« Le 3° n’est pas applicable aux dispositifs médicaux définis à l’article L. 5211-1 du code de la santé publique dont la liste est déterminée par décret. »
II. – A. – Après l’article L. 4362-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4362-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4362-9-1. – Lors de la vente à distance de verres correcteurs et de lentilles correctrices, les prestataires concernés mettent à disposition du patient un opticien-lunetier.
« Les modalités de cette mise à disposition, les conditions de transmission de l’ordonnance et les mentions et informations devant figurer sur le site du prestataire sont définies par décret. »
A bis. – L’article L. 121-20-6 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-20-6. – Les modalités particulières de délivrance de verres correcteurs et de lentilles correctrices vendus à distance sont fixées en application de l’article L. 4362-9-1 du code de la santé publique. »
B. – L’article L. 4363-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4363-4. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait :
« 1° De colporter des verres correcteurs ou des lentilles correctrices ;
« 2° De délivrer des verres correcteurs ou des lentilles correctrices en méconnaissance du troisième alinéa de l’article L. 4362-9 ;
« 3° De vendre à distance des verres correcteurs ou des lentilles correctrices en méconnaissance de l’article L. 4362-9-1. »
III. – (Non modifié) Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l’article L. 113-12 sont ainsi rédigées :
« Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l’assureur. Il peut être dérogé à ce droit pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 113-15-1 est ainsi rédigé :
« Le présent article n’est applicable ni aux assurances sur la vie, ni aux contrats de groupe. Toutefois, il s’applique aux contrats d’assurance maladie collectifs à adhésion facultative autres que ceux souscrits dans le cadre de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ou du 1° de l’article L. 144-1 du présent code. »
IV. – (Non modifié) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-10-1 du code de la mutualité, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « et les adhésions facultatives à des contrats d’assurance maladie collectifs autres que ceux souscrits dans le cadre de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ou du 1° de l’article L. 144-1 du code des assurances ».
V. – (Non modifié) Les organismes d’assurance commercialisant des contrats d’assurance complémentaire santé à souscription individuelle incluent, dans au moins un de leurs supports d’information, le montant remboursé pour les principaux actes de soins.
La liste standardisée des principaux actes de soins est fixée par arrêté.
VI. – (Non modifié) Le 3° de l’article L. 4363-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard dix-huit mois suivant la promulgation de la même loi. Jusqu’à cette date, le troisième alinéa du même article L. 4363-4, dans sa rédaction antérieure à ladite loi, demeure en vigueur. – (Adopté.)
Article 6 bis A
I. – (Non modifié) L’article L. 1151-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « exercées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , à des conditions techniques de réalisation et à leur contrôle. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des pouvoirs dévolus aux agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 et aux agents habilités à constater les infractions à la législation sur la répression des fraudes, le contrôle de l’application des règles mentionnées au premier alinéa peut être assuré par des organismes accrédités, dans des conditions fixées par décret. »
II. – (Supprimé)
M. le président. Je mets aux voix l'article 6 bis A.
(L'article 6 bis A est adopté.)
Article 6 bis
(Non modifié)
I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 113-16 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – affiliation à titre obligatoire à un contrat collectif dans un cadre professionnel, ayant pour objet le remboursement ou l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ; ».
II. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 221-17 du code de la mutualité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – affiliation à titre obligatoire à un contrat collectif dans un cadre professionnel, ayant pour objet le remboursement ou l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ; ».
III. – La section 2 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 932-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 932-22-1. – Pour les opérations individuelles ayant pour objet le remboursement ou l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, et sous réserve des dispositions législatives en vigueur, lorsque le participant est affilié à titre obligatoire à un contrat collectif dans un cadre professionnel, il peut mettre fin à l’adhésion ou à la souscription.
« La fin de l’adhésion ou la résiliation du contrat ne peuvent intervenir, à la demande du participant, que dans les trois mois suivant la date de l’affiliation à titre obligatoire.
« La résiliation prend effet un mois après réception de sa notification.
« L’institution de prévoyance doit rembourser au participant la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de la date d’effet de la résiliation.
« Il ne peut être prévu le paiement d’une indemnité à l’institution de prévoyance dans le cas de résiliation prévu au présent article.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment la date qui est retenue comme point de départ du délai de résiliation. » – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 6 bis
M. le président. L'amendement n° 71 rectifié, présenté par M. Maurey et les membres du groupe de l'Union Centriste et Républicaine, est ainsi libellé :
Après l'article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 132-9-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles s’informent selon une périodicité au moins annuelle pour les contrats dont la provision mathématique est égale ou supérieure au montant visé au premier alinéa de l’article L. 132-22 du présent code. » ;
2° Après l'article L. 132-9-3, il est inséré un article L. 132-9-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-9-4. – Les organismes professionnels mentionnés à l’article L. 132-9-2 publient chaque année un bilan de l’application des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3, qui comporte le nombre et l’encours des contrats d’assurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux ou les rentes dus n’ont pas été versés au bénéficiaire. » ;
3° Le chapitre IV du titre IV du livre III est complété par un article L. 344-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 344-2. – Les entreprises d’assurance mentionnées au 1° de l’article L. 310-1 du présent code ainsi que les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale retracent, dans un état annexé à leurs comptes, les démarches, y compris le nombre de recherches ainsi que le nombre et l’encours des contrats correspondants, qu’elles ont effectuées au cours de l’exercice correspondant au titre des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3 du présent code, ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire est résulté de ces démarches. »
II. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 223-10-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles s’informent selon une périodicité au moins annuelle lorsque les capitaux garantis sont égaux ou supérieurs au montant visé au premier alinéa de l’article L. 223-21. » ;
2° Après l'article L. 223-10-2, il est inséré un article L. 223-10-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-10-3. – Les organismes professionnels mentionnés à l’article L. 223-10-1 publient chaque année un bilan de l’application des articles L. 223-10-1 et L. 223-10-2, qui comporte le nombre et l’encours des contrats d’assurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux ou les rentes dus n’ont pas été versés au bénéficiaire. » ;
3° La section 6 du chapitre IV du livre Ier est complétée par un article L. 114-46-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-46-1. – Les mutuelles et unions ayant pour objet la réalisation d’opérations d’assurance mentionnées au b du 1° du I de l’article L. 111-1 retracent, dans un état annexé à leurs comptes, les démarches, y compris le nombre de recherches ainsi que le nombre et l’encours des contrats correspondants, qu’elles ont effectuées au cours de l’exercice correspondant au titre des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 223-10-1 et de l’article L. 223-10-2, ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire est résulté de ces démarches. »
La parole est à M. Daniel Dubois.
M. Daniel Dubois. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, cet amendement reprend les termes d’une proposition de loi qui a été adoptée à l’unanimité par le Sénat le 29 avril 2010, complétant les dispositifs votés en 2005 et en 2007. Il se justifie par son texte même.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cet amendement reprend effectivement les termes d’une proposition de loi adoptée par le Sénat le 29 avril 2010, sur le rapport de notre collègue Dominique de Legge au nom de la commission des lois, sur l’initiative de notre collègue Hervé Maurey. Cette proposition de loi conserve toute sa pertinence.
Les efforts de mise à niveau qui ont été réalisés par les assureurs en matière de repérage des contrats d’assurance vie non réclamés grâce aux dispositifs AGIRA 1 et 2 permettent aujourd’hui d’aller plus loin dans les obligations qui pourraient leur être imposées.
Trois obligations nouvelles seraient prévues.
Il s’agit, premièrement, de l’obligation de vérifier au moins annuellement le décès éventuel de l’assuré, pour tous les contrats dont la provision mathématique serait supérieure à 2 000 euros, sans critère d’âge, par consultation du fichier AGIRA.
Il s’agit, deuxièmement, de la publication chaque année d’un bilan des démarches effectuées par les assureurs en matière de contrats non réclamés.
Il s’agit, troisièmement, de la mise en place d’une annexe aux comptes annuels de chaque assureur retraçant les démarches effectuées en matière de contrats non réclamés.
Sur ce troisième point, depuis le vote de la proposition de loi, l’Autorité de contrôle prudentiel a pris de nouvelles dispositions de nature, me semble-t-il, équivalente, puisqu’elle a prévu qu’à partir de 2012 le rapport de contrôle interne que doit établir chaque entreprise d’assurances en application de l’article R. 336-1 du code des assurances devra comporter une annexe sur la protection de la clientèle. Cette annexe devra comprendre un bilan des démarches effectuées en matière de contrats d’assurance vie non réclamés, notamment sur l’identification des assurés décédés et la recherche des bénéficiaires.
Aussi, dans un souci de simplification et de bonne coordination entre le niveau législatif et le niveau réglementaire, il me semble que le 3° du I et le 3° du II de cet amendement pourraient être supprimés, ce qui ne remet pas en cause l’obligation de publicité prévue par ailleurs sur les démarches effectuées par les assureurs.
Néanmoins, compte tenu du vote déjà émis par le Sénat et afin d’être agréable à M. Maurey et à son groupe, j’émets un avis favorable sur cet amendement en l’état. La navette permettra sans doute de clarifier le point que j’ai évoqué.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet le même avis que Mme la rapporteure pour avis. M. Dubois vient de l’indiquer, Hervé Maurey est très attaché à cet amendement. Une telle disposition a été adoptée à l’unanimité avec l’accord du Gouvernement, et plusieurs textes législatifs ont déjà amélioré ces dispositifs.
Si j’émets un avis favorable sur cet amendement, je suis néanmoins assez d’accord avec Mme la rapporteure pour avis : certains alinéas, notamment le 3° du I et le 3° du II, sont inutiles, car il s’agirait là encore d’un rapport de plus alors qu’un chapitre dédié est prévu dans le rapport global.
Par conséquent, si cet amendement était adopté en l’état, le texte devrait être corrigé à la fin de la discussion.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.
Mme Catherine Procaccia. Pour ma part, je voterai contre cet amendement, d’abord, parce que le fichier AGIRA a été mis en place il y a très peu de temps : il fonctionne grosso modo depuis un an.
Or, quand M. Maurey, lors du dépôt de sa proposition de loi, n’avait absolument pas tenu compte de la mise en place du fichier AGIRA qui fonctionnait déjà depuis trois ou quatre mois ; au bout d’un an, le fichier AGIRA a montré qu’il marchait très bien.
Ensuite – je le dis pour mes collègues qui ne sont pas férus d’assurances –, il s’agit de repérer les contrats dits en déshérence, c’est-à-dire des contrats d’assurance vie qui auraient été souscrits par des personnes aujourd'hui décédées et que l’on ne rechercherait pas. Or, depuis le fichier AGIRA, on peut rechercher le contrat.
En matière d’assurances, j’ai toujours la même position : ce sont les assurés qui paient tout ce que l’on impose aux assureurs.
Or, 70 %, voire 80 % des contrats d’assurance vie souscrits sont constitués de sommes qui sont récupérées par les assurés lors de leur départ à la retraite : c’est de l’argent que l’on met de côté pour améliorer la retraite. Il n’y a donc quasiment pas de contrats perdus.
Ce qui me gêne énormément – et c’est la raison pour laquelle je ne voterai pas cet amendement –, c’est l’interrogation au moins annuellement et sans critère d’âge d’un fichier. Des personnes de vingt-cinq ans ou trente ans peuvent avoir des contrats d’assurance vie !
Cela veut dire que l’on va multiplier les recherches dans les fichiers pour l’ensemble de la population. Certes, le critère d’âge de 90 ans est peut-être un peu tardif, et on pourrait envisager de vérifier systématiquement tous les ans que les assurés de plus de 80 ans sont toujours bien vivants. Mais ne prévoir aucun critère d’âge me paraît aberrant, au regard notamment du coût de gestion qui en découlera. Il n’est qu’à considérer la situation de l’assurance vie cette année, qui a perdu je ne sais combien de points de pourcentage au titre des encaissements. Or je vous rappelle tout de même que l’assurance vie permet de financer des investissements de l’État.
En accroissant une nouvelle fois les charges des compagnies d’assurance, ce qui entraînera une augmentation du coût pour les assurés, lesquels seront beaucoup plus réticents à souscrire une assurance vie, on tuera un peu plus encore ce que d’aucuns de mes collègues pensent être la poule aux œufs d’or.
M. le président. La parole est à M. Daniel Dubois, pour explication de vote.
M. Daniel Dubois. Vous comprendrez que je ne sois pas du tout d’accord avec les éléments d’information apportés par notre collègue Catherine Procaccia, s’agissant notamment du faible nombre de contrats concernés.
Les contrats représentent aujourd'hui de 1 à 5 milliards d’euros !
Mme Catherine Procaccia. Non ! C’est une évaluation erronée !
M. Daniel Dubois. Certes, je la rejoins totalement quand elle dit que l’on assiste depuis trois mois à une décollecte dans l’assurance vie et que cela pose un problème en cette période de crise économique. D’ailleurs, on n’en parle pas suffisamment, car ces fonds constituent des recettes pérennes très importantes pour alimenter l’économie.
Mais l’argument de Mme Procaccia va à mon avis à l’encontre de l’intérêt de l’assurance vie. En effet, la transparence est, selon moi, la mère de l’exemplarité. Or, par les temps qui courent, elle est absolument nécessaire pour redonner de la confiance.
Cela étant, je le répète, cet amendement reprend les termes d’une proposition de loi déposée par notre collègue Hervé Maurey et adoptée à l’unanimité par le Sénat. Nos collègues avaient donc été convaincus de l’intérêt de ce texte, qui visait à renforcer la transparence sur les actions engagées par les assureurs pour rechercher les bénéficiaires des contrats d’assurance, ainsi que sur l’état du stock de contrats non réclamés.
Ma chère collègue, vous dites qu’il faut prévoir un critère d’âge. Mais certaines personnes contractent une assurance vie pour des personnes beaucoup plus jeunes. Voilà pourquoi il faut que les recherches concernent tout le monde.
L’encours des contrats non réclamés fait l’objet de nombreuses estimations ; il se situerait, selon les estimations, entre 700 millions et 5 milliards d’euros – les compagnies d’assurance sont incapables de nous fournir un chiffre précis ! –, et ce malgré deux interventions du législateur, en 2005 et en 2007.
Comme l’avait reconnu Hervé Novelli, alors secrétaire d’État chargé de la consommation, « l’existence d’un stock constitue un échec », et le dispositif mérite une fois de plus d’être complété.
Aussi, après un travail approfondi de la commission des lois, le Sénat avait été unanime pour adopter cette proposition de loi, qui avait pour objet d’interroger annuellement, et sans critère d’âge, le fichier des décès – ce n’est pas parce que l’on meurt jeune que l’on doit être exclu de cette recherche ! –, afin de permettre aux assureurs de prévenir la perte de contact avec leurs assurés.
Actuellement, l’obligation concerne seulement les assurés de plus de 90 ans – il est vrai que l’on vit plus longtemps – sans contact avec l’assureur depuis deux ans, pour des contrats de plus de 2 000 euros. J’observe d’ailleurs que tous les autres contrats passent à la trappe.
La proposition de loi permettait aussi de renforcer la transparence sur les recherches, en obligeant les assureurs à rendre compte des recherches réalisées chaque année, et sur l’état du « stock » des assurances vie non réclamés.
Ces avancées avaient été soutenues par le Gouvernement, qui les avait jugées « efficaces et proportionnées ».
Les sénatrices et sénateurs du groupe de l’Union centriste y sont d’autant plus attachés aujourd’hui que, depuis trois mois, le contrat de confiance entre les assureurs et les assurés semble être fragilisé.
Fait rare depuis nombreuses années, l’assurance vie, qui reste le produit préféré des Français, avec un encours de plus de 1 375 milliards d’euros, connaît une décollecte. C’est vrai, je le répète et j’y insiste, on n’en parle pas suffisamment dans la problématique du financement de l’économie.
Cette confiance est économiquement utile puisqu’elle concerne un produit de long terme dont on connaît toute l’importance pour le financement de l’économie.
Cette confiance est moralement indispensable, car il n’est pas normal que les sommes souscrites ne profitent pas à leurs bénéficiaires.
Je ne doute donc pas que notre assemblée saura renouveler cette unanimité, avec le même soutien de la commission et du Gouvernement, et je regrette, ma chère collègue, votre position.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71 rectifié.
Mme Catherine Procaccia. Je vote contre !
M. Jean Bizet. Moi aussi !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6 bis.
Article 6 ter
Après l’article L. 211-5 du code des assurances, il est inséré un article L. 211-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-5-1. – Tout contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 mentionne la faculté pour l’assuré, en cas de réparation d’un véhicule ayant subi un dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la procédure de déclaration du dommage. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 6 ter
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 183 rectifié, présenté par MM. Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Après l'article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé:
I. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L'article L. 513-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« d) des actes de reproduction, de commercialisation et d'exploitation des pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit l'objet du modèle déposé. » ;
2° Après le 8° de l'article L. 122-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La reproduction, la représentation et l'adaptation totale ou partielle des pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit la nature et la consistance de l'œuvre protégée. »
II. - Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2014.
La parole est à M. Raymond Vall.
M. Raymond Vall. Cet amendement a pour objet d'ouvrir le marché des pièces de rechange visibles, utilisées pour les réparations de véhicules automobiles notamment.
Actuellement, ces pièces sont protégées dans le code de la propriété intellectuelle au titre des dessins et modèles. Or la France est l'un des rares pays européens à maintenir le monopole des constructeurs sur ce marché. Actuellement, aucun pays frontalier avec le nôtre n'applique une telle protection. On constate d'ailleurs que les prix des pièces de rechange dans ces pays sont nettement inférieurs – parfois 50 % moins cher ! – à ceux qui sont pratiqués en France.
Il s'agit ici d'exclure la protection des pièces détachées au titre des dessins et modèles sur le marché secondaire des pièces de rechange. En revanche, l'ensemble complexe lui-même reste, à juste titre, protégé. En effet, la protection, au titre des dessins et des modèles pour la conception de la nouvelle pièce destinée au marché primaire, c'est-à-dire celui de la fabrication d'ensembles complexes neufs, n'est pas remise en cause.
L'ouverture du marché à la concurrence devrait donc conduire à une baisse des prix des pièces concernées, qui bénéficierait aux consommateurs et serait de nature à renforcer leur pouvoir d'achat.
Il nous semble que compte tenu de la faible part des pièces produites en France par les constructeurs, les dispositions de cet amendement n’auront pas d’impact négatif sur l’emploi dans le secteur de la construction automobile.
Enfin, j’ajoute que l’ouverture de ce marché pourrait faire émerger de nouveaux acteurs et créer ainsi des emplois.
L’augmentation du pouvoir d’achat consécutive à une baisse des prix et la création d’emplois, telles sont les justifications du dépôt de cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 179 rectifié bis, présenté par Mme Procaccia, MM. J. Gautier et Cambon, Mmes Bruguière et Deroche, M. Milon et Mme Jouanno, est ainsi libellé :
Après l'article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 513-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« d) Des actes de reproduction, de commercialisation et d'exploitation des pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale, et cela quel que soit l'objet du modèle exposé. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. La portée de mon amendement est certes plus restreinte que celle de l’amendement précédent, mais je ne reviendrai pas sur les arguments avancés par notre collègue Raymond Vall.
Pour ma part, je constate surtout que les prix des pièces détachées ont augmenté beaucoup plus vite que l’indice des prix à la consommation. Selon certaines sources, l’augmentation est de 26 %, contre 7 % pour les prix à la consommation.
Tous les propriétaires de voiture ont contracté – du moins je l’espère ! – une assurance automobile. Or, en cas de sinistre automobile, on voit bien les répercussions de l’augmentation du prix des pièces détachées sur la cotisation d’assurance, car, toujours selon le même principe que je défends, ce sont les assurés qui paient.
Je ne sais si c’est également le cas en province, mais, à Paris, on peut souvent voir des voitures dont le rétroviseur ou les pare-chocs sont rafistolés avec du sparadrap. En effet, la plupart des chocs se produisent à l’avant et à l’arrière du véhicule, avec des conséquences peu importantes. Or, la voiture est pour nombre de personnes le seul moyen de se déplacer. D’où des réparations de fortune.
Pour avoir lu divers documents sur ce sujet, je crois savoir qu’un certain nombre des pièces détachées fournies par les constructeurs automobiles ne sont pas fabriquées en France. Ce n’est donc pas pour maintenir l’emploi dans notre pays que l’on doit protéger les pièces détachées. D’ailleurs, concurrence ne signifie pas mauvaise qualité. Certains équipementiers affirment qu’ils pourraient vendre librement les mêmes pièces que celles qu’ils fournissent aux constructeurs.
Enfin, vous le savez, mes chers collègues, lorsque les collectivités locales lancent un appel d’offres, elles excluent la plupart du temps tous les réparateurs indépendants, et ce tout simplement pour des raisons de garantie et de prix. Or, cela leur coûte, au final, beaucoup plus cher.
Je le sais bien, le Gouvernement va sans doute me rétorquer qu’il faut maintenir les emplois du secteur de la réparation automobile.
J’avais d’ailleurs déjà posé une question sur ce sujet, et le ministre concerné m’avait répondu qu’il s’agissait d’une question de sécurité. Monsieur le secrétaire d'État, je vous le dis d’emblée : ne me dites pas la même chose ! Je veux bien entendre parler de sécurité pour les pièces mécaniques, mais quid de la sécurité quand il s’agit d’un pare-chocs ou d’une portière ? Je ne crois pas que la sécurité de l’automobiliste soit menacée.
M. Daniel Raoul, président de la commission de l'économie. Et les crash-tests ?
Mme Catherine Procaccia. Moi, je vois la façon dont nous pourrions essayer de diminuer les coûts.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Il faut mesurer les avantages pour le consommateur qu’il y aurait à libéraliser ce marché, qui représente 360 millions d’euros annuels, mais aussi les inconvénients éventuels en termes d’emplois, sachant que 71 % des pièces « protégées » de Renault et de PSA sont fabriquées sur le territoire national.
Les arguments « pour » et les arguments « contre » s’opposent terme à terme. L’Autorité de la concurrence s’est saisie du sujet, et elle rendra son avis au printemps prochain.
Dans ces conditions, la commission s’est ralliée aux propositions de M. Bourquin, visant à mettre en place un Observatoire des prix et des marges, qui devra remettre un rapport au Parlement.
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 183 rectifié, ainsi que sur l’amendement n° 179 rectifié bis.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Madame Procaccia l’a parfaitement expliqué, il s’agit d’un vrai sujet, qui a toute sa place dans ce projet de loi visant notamment à renforcer la protection des consommateurs dans la mesure où l’ouverture à la concurrence entraînerait une baisse des prix pour les consommateurs. Il est donc absolument normal que nous nous posions cette question dans le cadre de ce projet de loi.
D’ailleurs, nous avons longuement eu cette discussion à l'Assemblée nationale, en commission notamment, puis ici au Sénat lors de l’examen du projet de loi par la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Il est donc normal que nous consacrions un peu de temps en séance publique à un sujet aussi important.
Si un certain nombre de pays qui ont libéralisé ce secteur ont effectivement, du coup, obtenu des avantages conséquents pour les consommateurs, j’observe que les deux pays européens qui sont très attachés à conserver le système actuel, lequel se retrouverait fragilisé par l’adoption de ces amendements, présentent la même caractéristique : une industrie automobile puissante ; je veux parler de la France et de l’Allemagne. Or ce n’est évidemment pas un hasard !
Le dispositif actuel tel qu’il est prévu contribue, dans la chaîne de fabrication et la chaîne commerciale, à solidifier notre industrie automobile, avec l’ensemble des sous-traitants.
J’ai bien entendu, monsieur Vall, votre argument selon lequel la concurrence pourrait créer de nouveaux emplois en France. Mais soyons honnêtes et disons-nous la vérité : si l’argument plaidant en faveur de la baisse des prix pour les consommateurs a du poids, celui qui plaide en faveur de la création d’une industrie des pièces détachées en France ne tient pas la route une seconde.
En effet, on trouve aujourd'hui dans le sillage des constructeurs des PME qui fabriquent les pièces détachées. À cet égard, vous avez parfaitement anticipé ma réponse, madame Procaccia, : je vais évidemment vous parler des emplois qui s’y attachent.
Au regard de la crise économique mondiale que nous connaissons actuellement, il importe – et c’est un point sur lequel nous pouvons être unanimes ! – que nous veillions les uns et les autres à protéger les emplois dans notre pays.
Il faut bien savoir que 70 % des pièces protégées des grands constructeurs français sont produites en France : à Vesoul, à Flins, à Cergy-Pontoise, à Villeroy ou encore, monsieur Hérisson, en Haute-Savoie, avec les entreprises de décolletage. L’industrie automobile a évidemment tissé des liens forts avec les sous-traitants.
On le voit bien, se heurtent deux intérêts qui sont d’ailleurs tous les deux liés au pouvoir d’achat : d’un côté, le pouvoir d’achat au travers de la baisse des prix des pièces, ce que provoquerait la libéralisation, et, de l’autre, le pouvoir d’achat au travers du maintien des emplois dans certaines filières, avec des entreprises de sous-traitance qui sont installées sur tout le territoire.
Je veux que chacun mesure bien la difficulté du débat, et ce d’autant plus que, comme vous, je me suis posé un certain nombre de questions. J’ai même fait davantage : je me suis amusé à regarder comment les choses fonctionnaient en Allemagne, dont je citais l’exemple tout à l'heure.
En Allemagne, les constructeurs veillent bien à ce qu’une part importante des avantages qu’ils tirent de la protection des pièces détachées puisse profiter à l’ensemble de la chaîne, et notamment aux sous-traitants. Cette préoccupation est très intéressante, et d'ailleurs assez cohérente avec la politique de nos voisins et amis allemands !
Une telle préoccupation n’est pas suffisamment développée dans notre pays.
M. Daniel Raoul, président de la commission de l’économie. Exactement !
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. C'est la raison pour laquelle Éric Besson et moi-même avons veillé, au nom du Gouvernement, à obtenir un certain nombre d’engagements de la part des constructeurs.
J’ajoute, à propos notamment de PSA dont le cas est très discuté en ce moment, que Philippe Varin, président de PSA, lorsqu’il a été reçu par le Président de la République le 17 novembre dernier, a clairement confirmé les engagements pris devant le Gouvernement et rappelés à plusieurs reprises par l’entreprise, à savoir que la démarche de performance de PSA ne comportera aucune mesure de licenciement ou d’âge et aucun plan de départ volontaire.
Au moment où la représentation nationale est en réalité en train d’arbitrer entre, d’une part, l’intérêt direct des consommateurs et, d’autre part, le maintien d’un avantage dont bénéficient notre industrie, les sous-traitants et, partant, les emplois industriels, il est évidemment essentiel de savoir que nos partenaires industriels jouent le jeu !
Deux courriers contenant des engagements précis ont d'ailleurs été adressés fin septembre au Gouvernement.
Dans le premier, M. Varin, président du groupe PSA, s’est engagé à se montrer attentif à l’évolution des prix des pièces protégées et à suivre en la matière une « politique de modération ». Il s’est également engagé à ce que les équipementiers des sites de Vesoul continuent à bénéficier d’investissements significatifs de la part de PSA. Enfin, il s’est engagé à considérer avec attention la contribution à la création apportée par ce partenaire fournisseur à l’occasion de chaque nouveau projet de véhicule.
On le voit, ces engagements sont précis.
Comme vous le savez, le Gouvernement n’a pas adopté la procédure accélérée sur ce texte. Chacun ici a donc le temps de vérifier que les engagements pris seront tenus, et il nous appartient de le faire !
Dans le second courrier, émanant de Renault, Carlos Ghosn prend des engagements de même nature.
Les entreprises en question doivent être comptables des engagements qu’elles ont pris. Il est donc très important que nous ayons un débat approfondi. Ainsi, nous devons évidemment nous poser plusieurs questions : celle du prix, celle de la préservation des emplois, de l’activité et du développement des sous-traitants de l’industrie automobile, celle du maintien et du développement de l’empreinte industrielle de la France.
De toute façon, si l’on déstructurait notre industrie automobile, c’est à coup sûr le consommateur qui serait perdant au final.
Mesdames, messieurs les sénateurs, à l’instar de la discussion que nous avons en ce moment, le débat qui a eu lieu sur cette question à l’Assemblée nationale fut très riche. Des députés de toutes sensibilités sont intervenus, pour défendre des amendements allant dans le même sens que les vôtres. Mais ces derniers ont tous été retirés, les auteurs d’amendements ayant, dans un vrai élan d’unanimité, mesuré l’importance de protéger les emplois et la chaîne des sous-traitants sur tout le territoire.
Madame Procaccia, monsieur Vall, je souhaite que vous retiriez vous aussi vos amendements. Je préfère cette solution à un avis défavorable, parce que je comprends parfaitement dans quel esprit vous les avez déposés.
De son côté, le Gouvernement s’engage à tenir précisément informée la Haute Assemblée de ce que deviendront les engagements qu’ont pris les constructeurs et qu’ils doivent tenir !
M. le président. La parole est à M. Martial Bourquin, pour explication de vote.
M. Martial Bourquin. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, il faut à mon avis défendre non pas seulement les assurances vie, mais aussi notre industrie. Abroger les droits de dessins et modèles applicables aux pièces automobiles serait une erreur économique majeure.
L’automobile, en France, c’est 130 000 salariés, 82 milliards d’euros de chiffre d’affaires et un volume d’exportations de 40 milliards d’euros.
Renault et Peugeot occupent les deux premières places au palmarès des principaux déposants de brevets.
La directive européenne 98/71/CE du 13 octobre 1998 permet de protéger pendant vingt-cinq ans au maximum les dessins et modèles d’un produit, s’agissant des pièces visibles des composants. Il s’agit là de propriété intellectuelle !
Une proposition de directive européenne du 14 septembre 2004 révisant la directive de 1998 suggère la suppression de ces droits, arguant de ce que la mise en concurrence ferait baisser le coût des pièces automobiles.
Tout d'abord, cette protection est légitime, parce qu’elle concerne les pièces de tous les secteurs de l’économie. D'ailleurs, mes chers collègues, la protection n’est pas une spécificité française : l’Allemagne et le Japon protègent évidemment leurs industries automobiles.
En Allemagne, des associations de consommateurs ont régulièrement intenté des procès pour dénoncer cette situation. Elles ont systématiquement été déboutées, la protection des dessins et modèles étant une nécessité.
Abroger les droits des dessins et modèles serait une erreur économique ; ce serait peut-être également sans bénéfice pour le consommateur. En effet, m’étant livré à une première analyse de la situation des pays ayant procédé à une telle abrogation, je me suis aperçu que l’impact de la mesure n’était pas si important.
Les perdants de cette libéralisation seraient évidemment les constructeurs et les équipementiers, mais également leurs salariés. On parle en ce moment d’ « acheter français ». Mais pour « acheter français », il faut « produire français » ! Or 71 % de ces pièces sont fabriquées sur le territoire national.
En outre, des sites très importants de Renault – on a parlé de celui de Vesoul, mais il y en a d’autres – seraient directement concernés.
Les gagnants seraient les copieurs, en Chine ou à Taiwan, et la grande distribution qui importe des pièces de ces pays.
En outre, l’abrogation des droits des dessins et modèles ne serait pas complètement sans conséquence sur la sécurité des véhicules, certaines pièces automobiles ayant une importance capitale pour assurer cette dernière.
Je présenterai tout à l'heure un amendement visant à créer un « observatoire de la formation des prix et des marges des pièces de rechange permettant la réparation des véhicules automobiles » : je ne nie pas, en effet, qu’il puisse y avoir certains abus, et cet amendement s’inscrit dans ce débat. Mais nous ne devons en aucun cas handicaper notre industrie automobile, surtout dans la période actuelle.
En France, le déficit du commerce extérieur est abyssal ; la désindustrialisation est massive. On ne va pas en plus créer un désavantage compétitif, sous prétexte que la mise en concurrence ferait baisser les prix pour les consommateurs !
Dois-je rappeler ici que la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, qui reposait essentiellement sur les mêmes motivations, s’est traduite par un appauvrissement des agriculteurs et des petites et moyennes entreprises et par un gain pour la grande distribution ?
Mes chers collègues, telles sont les raisons pour lesquelles ces amendements doivent à mon avis être retirés. Il importe que la Haute Assemblée défende l’industrie française !
Cependant, je retiens que les abus doivent être combattus ; l’observatoire des prix dont je proposerai la création dans l’amendement suivant pourrait y contribuer.
Vous le savez, les engagements ne suffisent pas. Les intentions, c’est bien ; mais ce qui compte, c’est la réalité des actes !
M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.
M. Claude Bérit-Débat. Je serai très bref, mon collègue Martial Bourquin venant de défendre excellemment notre industrie, non sans gravité d'ailleurs.
Je suis tout à fait d’accord avec lui : il serait quand même paradoxal que l’on accélère le processus de forte désindustrialisation que connaît actuellement notre pays en libéralisant les prix dans ce domaine !
Pour autant, je rappelle que le projet de loi que nous examinons actuellement porte sur la protection des consommateurs.
À cet égard, j’estime que nous devons être vigilants sur la différence de prix qui existe avec nos pays voisins ; elle a été évoquée.
L’amendement suivant tend à mettre en place un observatoire de la formation des prix et des marges. Cette proposition nous permettrait de mieux connaître la dimension du problème et, loin de toute précipitation, de réfléchir véritablement aux mesures qui s’imposeront demain.
M. le président. La parole est à M. Gérard Cornu, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul, président de la commission de l’économie. « M. Automobile » va s’exprimer !
M. Gérard Cornu. Les pièces détachées sont trop chères : nous partageons unanimement ce constat.
Pour autant, l’adoption des amendements présentés par M. Vall et Mme Procaccia pèserait lourd en termes d’emplois.
Je rappelle qu’il ne s’agit ici que de la protection, en termes de propriété industrielle et de droits d’auteur, des pièces visibles, les pièces non visibles étant pour leur part déjà libres de droits.
Je rejoins la position de Martial Bourquin, qui, lui aussi, connaît bien le dossier : on peut constater dans le monde entier que les pays producteurs – l’Allemagne, le Japon, la Corée du Sud et, bien sûr, la France – n’ont pas libéralisé le marché des pièces visibles. Ce n’est pas un hasard ! En effet, leur devoir, c’est de protéger leurs constructeurs.
Certes, onze pays de la zone européenne ont abrogé les droits qui pesaient sur ce marché. Mais ce ne sont pas des pays constructeurs ! Il est forcément plus facile de libéraliser quand on n’est pas un pays producteur.
Il est vrai toutefois qu’il existe des anomalies. Ainsi, n’étant pas un pays constructeur, la Belgique a libéralisé le marché des pièces visibles. Or, quand on habite le Nord de la France, il est facile d’aller chercher des pièces en Belgique !
Je considère donc, comme M. le rapporteur et M. le secrétaire d’État, que l’adoption de ces amendements pèserait lourd en termes d’emplois, et je souhaite donc vivement que leurs auteurs les retirent.
Pour ma part, je me rangerais facilement à l’amendement n° 123 rectifié bis déposé M. Bourquin, qui traduit bien, à mon avis, la préoccupation qui s’exprime au Sénat. Mais, si nous adoptions l’amendement de M. Vall ou celui de Mme ¨Procaccia, l’amendement de M. Bourquin n’aurait plus d’objet !
Certes, M. le secrétaire d’État a pris des engagements ; mais il s’agit là d’un problème récurrent, et très ancien que Martial Bourquin et moi-même avons déjà évoqué au sein du groupe d’études « Automobile ». Et, à chaque fois, on nous a donné des assurances…
J’ai cru comprendre que les deux amendements de M. Martial Bourquin – les amendements nos 123 rectifié bis et 122 rectifié bis – étaient complémentaires. En effet, l’un tend à la création d’un observatoire et l’autre vise à demander la remise rapide d’un rapport.
Il est vrai que notre assemblée a déjà voté la remise d’au moins d’une dizaine de rapports et que je suis d’habitude défavorable à ce genre de demande. Mais, en l’occurrence, un tel rapport serait extrêmement intéressant, à la condition toutefois que nous obtenions des résultats très rapidement : dans un délai de six mois, comme le prévoit l’amendement.
Je me rangerais donc facilement à l’amendement de M. Martial Bourquin, car, pour traiter définitivement ce problème récurrent, nous devons, au-delà des engagements pris par le ministre, créer un observatoire qui rende ses conclusions dans les six mois.
Je pense non seulement aux constructeurs, mais aussi aux équipementiers de premier rang et de deuxième rang qui irriguent toute la France. Mme Catherine Procaccia évoquait très justement les véhicules dont les rétroviseurs sont rafistolés avec du sparadrap ! Ce problème a également des incidences sur les cotisations d’assurance. En effet, le prix des pièces détachées étant excessif – c’est un constat que nous partageons unanimement –, les contrats d’assurance sont de plus en plus chers !
Certes, nous parvenons au même constat sur ce problème, mais, franchement, les amendements nos 183 rectifié et 179 rectifié bis ont des conséquences très lourdes sur l’emploi. J’espère que le groupe UMP me suivra pour décider la création d’un observatoire qui rendrait rapidement des conclusions. C’est important, et un tel sujet doit recueillir l’unanimité au Sénat.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Permettez-moi d’ajouter un mot sur la création d’un observatoire, évoquée par M. Cornu.
Il serait très utile, vous avez raison, qu’un point extrêmement précis soit fait sur la situation, et cette idée peut parfaitement rassembler l’ensemble des sénateurs.
Toutefois, plutôt que de créer un nouvel observatoire, dont la mise en place prendra du temps et qui nécessitera des fonctionnaires supplémentaires, pourquoi ne pas faire appel à l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, créé par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ? Cet Observatoire pourrait rendre une étude précise sur la question, dans un délai qui reste à définir. Cela serait beaucoup plus efficace que de créer un nouvel observatoire, car non seulement on ne perdrait pas de temps, mais on éviterait ainsi une création qui ferait double emploi.
Voilà ce que je souhaitais vous suggérer pour éclairer vos travaux à ce moment du débat, avant de donner ultérieurement l’avis du Gouvernement sur les amendements, quand M. le président m’y invitera.
M. le président. La parole est à M. Raymond Vall, pour explication de vote.
M. Raymond Vall. Les deux plaidoiries de nos collègues Martial Bourquin et Gérard Cornu nous amènent à réfléchir sur ces amendements. Mais permettez-moi de vous mettre en garde sur un point.
Dans le budget des ménages, la voiture a un coût très important. Si nous ne prenons pas des décisions très rapidement, c’est, compte tenu du pouvoir d’achat, le renouvellement de la voiture qui posera problème. Or on ne protège pas des productions industrielles en diminuant la quantité de production ! Il faut aussi faire attention au trafic des pièces et à leur achat qui, petit à petit, se fera ailleurs !
Étant dans une zone rurale, j’attire également votre attention sur le problème de la sécurité. Quand on n’en a pas les moyens, on ne change pas les plaquettes de frein, ni l’embrayage. Et, pour pouvoir rouler, on va acheter les pièces de carrosserie dans une casse automobile !
Alors, bien sûr, je me rangerai à la raison, mais il faut très sérieusement étudier ce problème. Lorsque les territoires sont dépourvus de transports publics, la voiture est une question de survie, ne serait-ce que pour aller travailler. Alors ne nous masquons pas derrière un observatoire, une commission ; fixons un délai !
Contrairement à ce qui a été dit, si nous parvenons à éviter la déperdition d’achats qui se font à l’extérieur du pays et l’utilisation de pièces détachées provenant d’on ne sait où, peut-être même que toute la chaîne y gagnera !
Cela étant dit, je retire mon amendement.
M. le président. L’amendement n° 183 rectifié est retiré.
La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote sur l’amendement n° 179 rectifié bis.
M. Richard Yung. Cette idée me paraît tout à fait discutable, car elle revient à ouvrir la porte au démantèlement des droits de la propriété industrielle.
M. Jean-Jacques Hyest. Eh oui !
M. Richard Yung. Si nous commençons par supprimer la protection au titre des dessins et modèles pour l’automobile, le coup d’après sera pour l’industrie aéronautique,...
M. Jean-Jacques Hyest. Tout à fait !
M. Richard Yung. ... qui est une industrie forte. Et puisque vous avez tous remarqué le coût élevé des parfums – entre 90 euros et 100 euros –, pourquoi ne pas aussi supprimer la protection de toutes les formes de propriété industrielle pour les parfums et ainsi de suite ?
Ensuite, nous passerons aux brevets, qui sont le cœur de la propriété industrielle, sous prétexte que ce sont des monopoles – ce sont effectivement des monopoles accordés par l’État ! – et donc des facteurs de surcoûts. Alors supprimons les monopoles ! Dans certains pays – je pense, par exemple, aux Pays-Bas avant la guerre –, la discussion a déjà eu lieu et la décision qui a été prise a débouché sur un désastre complet.
Nous devons bien réfléchir à cette démarche, qui est extrêmement dangereuse. Mais nous connaissons la réponse.
Reste ce problème du coût de la protection et des pièces utilisées dans l’industrie automobile. Une action est peut-être à mener auprès des constructeurs à propos de leurs marges ? Mais la bonne réponse consiste aussi à intensifier la lutte contre la contrefaçon, car c’est bien le cœur du problème !
M. Jean-Jacques Hyest. Tout à fait !
M. Richard Yung. Voilà ce que nous devons dire au Gouvernement, qui a déjà agi, mais qui doit intensifier par la voie juridictionnelle son action contre l’importation de tous ces produits de contrefaçon. On sait très bien d’où ces derniers viennent, comment ils sont produits et comment ils entrent en France !
M. le président. La parole est à M. Pierre Hérisson, pour explication de vote.
M. Pierre Hérisson. Permettez à un parlementaire de la Haute-Savoie, où se trouvent nombre d’entreprises du décolletage et de la mécatronique, de dire quelques mots.
Ce problème est l’un des plus délicats d’un texte sur la consommation. Comment défendre les consommateurs sans accentuer à l’excès la concurrence, qui tuerait la production dans notre pays ?
Il est bien connu que l’enfer – pour ceux qui y croient – est pavé de bonnes intentions. Mais, sur un tel sujet, ces amendements doivent absolument être retirés au profit de celui qui vise à créer un observatoire. Celui-ci sera-t-il suffisant et suffisamment réactif pour changer ou réguler les choses ? C’est toute la question !
Particulièrement dans mon département, il serait vraiment regrettable de fragiliser les industriels français qui font l’effort de reprendre des entreprises parties, à la suite de tentations diverses, vers des fonds de pension américains ou autres, et de couper ce retour à l’investissement local, territorial et national, alors que l’industrie automobile est quasiment au cœur du développement industriel de notre pays !
Par conséquent, nous devons être très attentifs et, une fois de plus, bien mesurer la difficulté, l’objectif premier de ce texte étant de protéger et de défendre le consommateur, et non de déstabiliser notre outil industriel.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.
Mme Catherine Procaccia. Monsieur Yung, nous n’ouvrons pas la porte à une remise en cause des droits de propriété intellectuelle ! Même si le parfum peut éventuellement réparer quelques odeurs, bien qu’il ne soit pas prévu pour cela, il ne s’agit en l’occurrence que de la réparation !
Comme l’a dit M. le secrétaire d’État, cet amendement a toute sa place dans un texte sur la consommation, car c’est bien le problème des pièces automobiles et de la réparation qui est posé. Et le souhait de tous les cosignataires était bien d’ouvrir la discussion, car nous, automobilistes et assurés, avions le sentiment qu’aucune discussion n’était possible sur le sujet, que tout était bouclé et qu’il n’était pas question d’envisager la fabrication de pièces en dehors des constructeurs automobiles.
La représentation nationale doit prendre position – c’est ce que nous sommes en train de faire – et, même si je ne partage pas forcément tous les propos tenus, elle dira au moins clairement qu’elle a choisi de ne pas libéraliser nos marchés. Ainsi, nous prenons nos responsabilités, comme c’est notre rôle.
Quant à l’Observatoire de la formation des prix et des marges, qui fait l’objet d’un amendement de M. Martial Bourquin, permettez-moi de dire, pour avoir travaillé un peu sur l’outre-mer, qu’il ne nous a pas franchement permis de beaucoup évoluer. De plus, si vous attendez qu’il remette un rapport six mois après la promulgation de ce texte sur lequel la procédure accélérée n’est même pas engagée, nous en reparlerons encore dans deux ans !
M. Lefebvre a pensé à l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, qui existe déjà. Si nous voulons vraiment résoudre ce problème de prix des pièces, il nous faut, en plus des engagements pris par les concessionnaires qui nécessiteront un suivi, demander à cet observatoire déjà existant de nous remettre un rapport sur le sujet dans les six mois à venir – et non dans les six mois qui suivent la promulgation de cette loi, car nous ne savons pas quand elle sera votée. Nous devons agir relativement vite, car cela fait des années déjà que nous traînons sur ce sujet !
Cela dit, je retire mon amendement.
M. le président. L’amendement n° 179 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 123 rectifié bis, présenté par MM. M. Bourquin, Bérit-Débat, Vaugrenard, Labbé, Teston et Courteau, Mme Rossignol, M. Repentin, Mme Nicoux, MM. S. Larcher, Vincent, Kaltenbach, Germain et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l'article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est institué un observatoire de la formation des prix et des marges des pièces de rechange permettant la réparation des véhicules automobiles. Cet observatoire placé auprès du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé de la consommation a pour mission d’éclairer les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges sur le marché des pièces détachées automobiles de rechanges visibles.
Les modalités de fonctionnement de cet observatoire ainsi que sa composition sont définies par décret.
La parole est à M. Martial Bourquin.
M. Martial Bourquin. L’idée évoquée selon laquelle une libéralisation permettrait de faire baisser les prix est une idée funeste qui peut conduire aux pires dérives.
Aussi, j’étais très heureux que Richard Yung intervienne sur cette question pour dire l’importance qu’il y a à protéger nos brevets, notre industrie. Ce n’est pas une fois que les usines sont fermées qu’il faut se soucier des raisons de ces fermetures ! Parfois, des décisions qui paraissent petites ont des répercussions d’une importance capitale !
Lorsque j’ai rencontré à ce sujet des organisations syndicales et même patronales, elles m’ont recommandé de faire attention. Aujourd’hui, ce sont les pièces automobiles, mais, demain, ce sera autre chose ! Là, nous allons vers une dérive. En donnant la place aux « copieurs », et donc aux importations sauvages, nous nous retrouverons un jour avec cette France sans usine dont on parle. Évitons cela, chers collègues !
Sur ces questions, j’ai noté une volonté « transcourant », comme l’on dit, de défendre notre industrie, et c’est une bonne chose.
En revanche, je ne suis pas sûr que l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, dont parlait M. le secrétaire d'État, soit directement concerné par ce problème. Il s’occupe des prix agricoles et alimentaires, et travaille sur la répartition des marges liées à la grande distribution.
Je propose donc de maintenir l’amendement n° 123 rectifié bis et de demander la remise, dans les six mois, d’un rapport sur l’état actuel des dérives concernant les ventes. Le magazine 60 millions de consommateurs portant sur ce sujet nous interpelle et il nous faut prendre au sérieux ses conclusions. Il y a aussi d’autres informations. L’idée est d’obtenir un constat, un diagnostic. Quel est l’impact véritable du monopole – monopole justifié – sur ces dessins et modèles ? Je précise qu’il s’agit des pièces visibles du véhicule et non des plaquettes de frein citées tout à l’heure par Mme Catherine Procaccia. Il y a longtemps que ce dernier point est réglé ! Il faut bien parler de la même chose.
Quand nous aurons un état des dérives, nous pourrons tenter de les corriger et avoir un débat avec les constructeurs.
Je ne suis pas sûr, je le répète, que l’Observatoire existant soit tout à fait indiqué pour régler ces problèmes. Par conséquent, je vous propose de créer un observatoire de la formation des prix et des marges, et, ensuite, de prévoir la remise d’un rapport dans les six mois après la promulgation de la présente loi.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Une unanimité semble se dessiner pour que soit dressé un constat permettant d’éclairer la situation en matière de pièces détachées.
Monsieur Bourquin, il existe d’ores et déjà un observatoire compétent en la matière. Je vous propose donc de retirer l’amendement n° 123 rectifié bis, qui tend à créer un nouvel organisme.
Quant à l'amendement n° 122 rectifié bis, que nous examinerons dans quelques instants, il vise à demander au Gouvernement la rédaction d’un rapport sur ce sujet. J’indique d’ores et déjà que je suis favorable à cet amendement, à condition toutefois qu’il soit de nouveau rectifié : en effet, au lieu de prévoir une échéance si tardive – le 31 juillet, sauf erreur de ma part –, il serait possible de fixer un délai de six mois, et ainsi d’avancer la remise de ce document au 30 juin. Le rapport serait donc déposé un mois plus tôt, par l’Observatoire des prix et des marges.
Ce faisant, nous accomplirions un travail utile et consensuel, pour aboutir à un dispositif permettant d’établir le diagnostic que vous appelez de vos vœux, monsieur Bourquin, et d’adopter un certain nombre de décisions en conséquence, si c’est nécessaire.
M. le président. Monsieur Martial Bourquin, l’amendement n° 123 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Martial Bourquin. Si M. le secrétaire d’État me garantit que l’Observatoire des prix et des marges a la légitimité nécessaire pour conduire une telle étude,…
M. Gérard Cornu. Tout à fait !
M. Martial Bourquin. … il est inutile de créer une nouvelle instance.
Nous parvenons ainsi à une position commune pour défendre notre industrie : dans un tel contexte, il est inutile de jouer sur les mots.
J’accepte donc de retirer mon amendement, monsieur le secrétaire d’État, à condition que vous m’apportiez une garantie. En effet, les élections approchent et il ne faudrait pas que, une fois passées ces échéances, on nous dise que l’Observatoire des prix et des marges n’a pas précisément cette vocation… De fait, cette instance se consacre, pour l’heure, aux prix agricoles et alimentaires.
M. Daniel Raoul, président de la commission de l'économie. Il existe un autre observatoire, consacré aux prix industriels.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Monsieur Bourquin, afin de dissiper tous vos doutes, je vous confirme qu’il existe deux observatoires des prix et des marges, l’un pour le secteur alimentaire, l’autre pour les produits industriels.
Mme Évelyne Didier. Voilà !
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. C’est pourquoi je vous propose de rectifier l’amendement n° 122 rectifié bis, que nous examinerons dans un instant, en précisant que l’observatoire concerné remettra un rapport sur la question, au plus tard le 30 juin 2012.
M. Martial Bourquin. Très bien !
M. le président. Monsieur Martial Bourquin, qu’en est-il en définitive de l’amendement n° 123 rectifié bis ?
M. Martial Bourquin. Je le retire, monsieur le président.
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Pour revenir sur l’explication fournie par M. le secrétaire d’État, il apparaît clairement que l’échéance du 30 juin prochain ne signifie rien : en effet, je conçois difficilement comment la loi sera promulguée d’ici là.
Mme Catherine Procaccia. C’est tout le problème !
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Je l’affirme clairement, monsieur le rapporteur : lorsque j’évoque la date du 30 juin 2012, je suggère que le second amendement de M. Bourquin, qui est maintenu, tende à confier à l’Observatoire des prix et des marges le soin de rédiger un tel rapport. Le Gouvernement va d’ailleurs le demander à cet organisme dès à présent.
M. Daniel Raoul, président de la commission de l'économie. Tout à fait !
M. le président. L'amendement n° 122 rectifié bis, présenté par MM. M. Bourquin, Bérit-Débat, Vaugrenard, Labbé, Teston et Courteau, Mme Rossignol, M. Repentin, Mme Nicoux, MM. S. Larcher, Vincent, Kaltenbach, Germain et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l'article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet, au plus tard le 31 juillet 2012, un rapport au Parlement sur les enjeux économiques, les conséquences en termes d’emplois, les effets sur les prix et l’impact sur l’ensemble de la filière automobile en France de l’ouverture à la concurrence du marché des pièces de rechange permettant la réparation des véhicules automobiles. Ce rapport étudie les coûts de production des pièces de rechange, qu’elles soient produites sur le territoire national ou importées, ainsi que leurs prix de vente en France.
Il analyse les éventuelles niches pour les distributeurs qu’occasionnerait la libéralisation de ce marché.
Fondé sur une dimension prospective, il inclut une évaluation sur le moyen terme.
La parole est à M. Martial Bourquin.
M. Martial Bourquin. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Martial Bourquin, acceptez-vous de le rectifier dans le sens indiqué par M. le secrétaire d’État ?
M. Martial Bourquin. Tout à fait, monsieur le président. Je suis d’ailleurs très heureux de l’unanimité à laquelle nous venons d’aboutir dans cet hémicycle, pour défendre l’industrie.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 122 rectifié ter, présenté par MM. M. Bourquin, Bérit-Débat, Vaugrenard, Labbé, Teston et Courteau, Mme Rossignol, M. Repentin, Mme Nicoux, MM. S. Larcher, Vincent, Kaltenbach, Germain et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, et ainsi libellé :
Après l'article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'Observatoire des prix et des marges remet, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport au Parlement sur les enjeux économiques, les conséquences en termes d’emplois, les effets sur les prix et l’impact sur l’ensemble de la filière automobile en France de l’ouverture à la concurrence du marché des pièces de rechange permettant la réparation des véhicules automobiles. Ce rapport étudie les coûts de production des pièces de rechange, qu’elles soient produites sur le territoire national ou importées, ainsi que leurs prix de vente en France.
Il analyse les éventuelles niches pour les distributeurs qu’occasionnerait la libéralisation de ce marché.
Fondé sur une dimension prospective, il inclut une évaluation sur le moyen terme.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Favorable.
M. le président. La parole est à M. Michel Bécot, pour explication de vote.
M. Michel Bécot. Je suis tout à fait favorable à l’amendement présenté par M. Bourquin. Toutefois, je souhaite que nous invitions les constructeurs automobiles à prendre conscience qu’ils ont également des devoirs. En effet, il ne faudrait pas que les pièces détachées dont la fabrication est délocalisée soient ensuite vendues sur le marché français.
Dans ce cadre, une question m’interpelle : l’Observatoire des prix et des marges est-il en mesure de nous fournir des informations sur ce problème ?
Quand M. Ghosn décide de faire construire ses véhicules à l’étranger, dans quelque pays que ce soit d'ailleurs, il vise un objectif de rentabilité, ce qui est tout à fait légitime, mais il n’en est pas moins tenu de respecter les règles en vigueur. À des constructeurs comme Renault ou Peugeot, nous devons donc dire : « Nous estimons que, pour votre filière, pour notre industrie et, partant, pour l’emploi dans notre pays, il convient de protéger votre activité. Néanmoins, en contrepartie, vous devez vous conduire en citoyens. »
M. le président. La parole est à M. Gérard Cornu, pour explication de vote.
M. Gérard Cornu. Je me réjouis du grand pas que nous venons de franchir. L’Observatoire des prix industriels a le mérite d’exister, et il est appréciable de bénéficier d’une telle instance.
Cela étant, je souhaite que nous traitions ce dossier le plus rapidement possible, car il soulève un problème récurrent. Au sein de la commission de l’économie, nous avons d’ores et déjà constitué des groupes d’études spécialisés. L’un d’entre eux, naguère consacré au secteur automobile, concerne spécifiquement l’industrie : M. Bourquin s’apprête d’ailleurs à le présider.
À mes yeux, il est souhaitable de créer une synergie entre ce groupe d’études et l’Observatoire des prix industriels. J’ignore si une telle disposition doit être inscrite dans ce projet de loi, mais, quoi qu’il en soit, il importe d’engager cette dynamique si nous voulons résoudre le problème auquel nous sommes confrontés.
M. Daniel Raoul, président de la commission de l'économie. Effectivement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6 ter.
Chapitre II
Mesures visant à promouvoir une consommation de qualité et à renforcer l’information et la protection du consommateur
Article 7
I. – La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° La sous-section 1 est complétée par un article L. 115-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 115-1-1. – Constitue une indication géographique la dénomination d’une région ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées à cette origine géographique et dont la production ou la transformation, l’élaboration ou la fabrication ont lieu dans l’aire géographique délimitée par le cahier des charges mentionné à l’article L. 115-2-1. » ;
2° Après l’article L. 115-2, il est inséré un article L. 115-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 115-2-1. – Un décret peut homologuer un cahier des charges dont le respect ouvre l’usage d’une indication géographique au bénéfice d’un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer. Le cahier des charges indique le nom du produit, délimite l’aire géographique, définit la qualité, la réputation ou les autres caractéristiques qui peuvent être attribuées à cette origine géographique et précise les modalités de production, de transformation, d’élaboration ou de fabrication qui ont lieu dans cette aire géographique ainsi que les modalités de contrôle des produits. » ;
3° À l’article L. 115-3, au début, les mots : « Le décret prévu à l’article L. 115-2 peut » sont remplacés par les mots : « Les décrets prévus aux articles L. 115-2 et L. 115-2-1 peuvent » et, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou de l’indication géographique » ;
4° L’article L. 115-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 115-4. – Les décrets prévus aux articles L. 115-2 et L. 115-2-1 sont pris après une enquête publique et consultation des organisations ou groupements professionnels directement intéressés, dans des conditions et selon des modalités précisées par voie réglementaire. » ;
5° Aux 3° et 4° de l’article L. 115-16, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou une indication géographique » ;
6° Aux 5° et 6° du même article L. 115-16, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou d’une indication géographique » ;
7° Au 7° dudit article L. 115-16, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou d’une indication géographique » et, après les mots : « l’appellation », sont insérés les mots : « ou de l’indication ».
II. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L’article L. 721-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 721-1. – Les règles relatives à la détermination des appellations d’origine et des indications géographiques sont fixées par les articles L. 115-1 et L. 115-1-1 du code de la consommation. » ;
1° bis L’article L. 712-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 712-4. – Toute collectivité territoriale doit être informée de l’utilisation de son nom ou de ses signes distinctifs à des fins commerciales dans des conditions fixées par décret.
« Pendant le délai mentionné à l’article L. 712-3, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle par :
« 1° Une collectivité territoriale agissant au bénéfice du h de l’article L. 711-4 ;
« 2° Le propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d’une date de priorité antérieure ou par le propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue.
« Le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation dispose également du même droit, sauf stipulation contraire du contrat.
« L’opposition est réputée rejetée s’il n’est pas statué dans un délai de six mois suivant l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-3. Toutefois, ce délai peut être suspendu :
« a) Lorsque l’opposition est fondée sur une demande d’enregistrement de marque ;
« b) En cas de demande en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété de la marque sur laquelle est fondée l’opposition ;
« c) Sur demande conjointe des parties, pendant une durée de trois mois renouvelable une fois. » ;
2° Le a de l’article L. 722-1 est ainsi rédigé :
« a) Les appellations d’origine et les indications géographiques définies aux articles L. 115-1 et L. 115-1-1 du code de la consommation ; ».
III. – (Non modifié) La seconde phrase de l’article L. 310-4 du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Les mots : « de la saison antérieure » sont remplacés par les mots : « des saisons antérieures » ;
2° Après le mot : « commercialisation », sont insérés les mots : « ou de productions similaires de qualité équivalente ».
M. le président. L'amendement n° 81 rectifié bis, présenté par M. Cornu, Mme Lamure et MM. Hérisson et César, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Rédiger comme suit cet alinéa :
« Art. L. 712-4. - La personne qui présente la demande d'enregistrement de la marque doit informer toute collectivité territoriale concernée de l'utilisation de son nom ou de ses signes distinctifs, dans des conditions fixées par décret.
La parole est à M. Gérard Cornu.
M. Gérard Cornu. Il s’agit ici d’apporter une clarification concernant un dossier que M. le rapporteur connaît bien. En effet, il importe d’assurer l’information des collectivités territoriales quant à l’utilisation de leur nom ou de leurs signes distinctifs : tel est l’objet de cet amendement, qui a été rectifié en accord avec M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Je mesure la subtilité que présente la rédaction de cet amendement : jusqu’à présent, les élus locaux jouissaient d’un droit à l’information. Or ce texte tend à imposer aux entreprises l’obligation stricte d’informer les collectivités locales…
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
M. Charles Revet. Belle unanimité !
M. le président. L'amendement n° 185 rectifié, présenté par Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 12
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Le d de l'article L. 711-4 est complété par les mots : « ou une indication géographique protégée » ;
...° Le dernier alinéa de l'article L. 713-6 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation d'un signe similaire comme appellation d'origine ou indication géographique définies aux articles L. 115-1 et L.115-1-1 du code de la consommation.
« Toutefois, si ces utilisations portent atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elles soient limitées ou interdites. »
La parole est à M. Raymond Vall.
M. Raymond Vall. Cet amendement tend à tirer les conséquences logiques des avancées auxquelles procède l’article 7 du présent projet de loi. Il s’agit de promouvoir une consommation de qualité mettant en valeur les produits de nos territoires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Le présent projet de loi permet d’ores et déjà qu’une indication géographique protégée, ou IGP, puisse être créée et qu’elle utilise, dans ce cadre, des signes similaires à ceux d’une marque, dès lors que ceux-ci sont complétés par des repères distinctifs, notamment sur les étiquettes, afin d’éviter toute confusion.
De plus, la procédure que tend à instituer le présent amendement, afin que le bénéficiaire du droit antérieur puisse s’opposer à un tel usage de ces signes, me semble floue ; par conséquent, elle constituerait une source d’insécurité.
À mes yeux, il est nécessaire d’approfondir la réflexion pour continuer d’améliorer les dispositifs à la marge. Toutefois, la procédure proposée ne me semble pas à même d’apporter de nouvelles solutions, ni de résoudre ce problème en termes de sécurité juridique.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Compte tenu de l’avis que vient d’exprimer M. le secrétaire d’État, je tiens à exposer plus avant la position de la commission.
Cet amendement a pour objet de permettre aux indications géographiques protégées portant sur les biens non alimentaires de produire réellement leurs effets. Nous en avons d’ailleurs déjà débattu en commission.
L’article 7 de ce projet de loi accomplit une avancée considérable : la reconnaissance d’IGP non alimentaires par décret, sur la base d’un cahier des charges précis. Toutefois, il ne contient aucune précision quant à l’articulation du droit des marques avec ces nouvelles IGP.
Le but visé par les auteurs de cet amendement est clair : il ne faudrait pas que les personnes bénéficiant d’un droit sur une marque bloquent la possibilité d’exploiter une IGP.
Je ne citerai qu’un exemple : la marque Laguiole est détenue par un particulier, qui en assure l’exploitation commerciale. C’est son droit le plus strict. Toutefois, si nous créons une IGP « couteaux de Laguiole » et si aucun des producteurs répondant au cahier des charges ne peut employer cette dénomination, étant donné qu’une appellation identique est protégée par le droit des marques, quel est l’intérêt de l’article 7 ?
Or le code de la propriété intellectuelle ne contient aucune disposition permettant de résoudre ce problème. Son article L. 711-4 précise simplement qu’il n’est pas possible de déposer une marque nouvelle lorsque celle-ci porte atteinte à des droits antérieurs conférés par une appellation d’origine.
D’ailleurs, il faudrait à tout le moins protéger de la même manière les droits antérieurs conférés par une IGP, ce qui est l’objet de la première partie de cet amendement.
Cependant, qu’en est-il des nouvelles IGP lorsqu’une marque existe déjà ? En réunion de commission, M. le secrétaire d’État nous a affirmé que l’IGP ne devait pas priver le titulaire du droit de marque du fruit des efforts accomplis pour développer la marque, en citant l’exemple de Baccarat. Cette question est éminemment politique : souhaitons-nous, oui ou non, permettre l’appropriation privée, par un seul, du nom ou de la réputation d’un lieu ou d’une zone de production ?
Pour ma part, j’estime que le régime des IGP offre de solides garanties, notamment via un cahier des charges et une procédure de validation par la puissance publique, au travers d’un décret qui l’approuve.
Dès lors, pourquoi empêcher les artisans et industriels installés dans le secteur de production et respectant le cahier des charges de l’IGP d’employer le nom de cette indication, sous prétexte qu’il existe une marque qui, au demeurant, est peut-être apposée à des produits de qualité médiocre ?
L’amendement présenté par Mme Anne-Marie Escoffier et M. Raymond Vall tend à clarifier la situation en la matière, en précisant que l’existence de la marque n’empêche pas l’utilisation de l’IGP : c’est une solution de compromis.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Alain Fauconnier, rapporteur. En effet !
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. … celui du « fabriqué en France », auquel nous nous attelons depuis 2009 sous l’impulsion du Président de la République. Dans ce cadre, un certain nombre de labels ont été créés : ainsi, le label « Origine France garantie » existe déjà pour une quarantaine de produits relevant d’une quinzaine de marques. Il regroupera bientôt près de cinq cents produits, pour une centaine de marques.
Par ailleurs, j’ai obtenu l’accord de Michel Barnier, commissaire européen au marché intérieur, pour étendre les dispositifs relatifs aux produits alimentaires aux productions artisanales et industrielles. Je suis très attaché à cette mesure – M. le rapporteur connaît bien ce problème – et je me suis d’ailleurs rendu personnellement dans l’Aveyron pour l’annoncer aux représentants de la maison Laguiole.
Ce dispositif, dont l’objectif est clair, est évidemment essentiel : il s’agit de protéger nos savoir-faire, qui sont notre richesse dans ce monde mondialisé où tout est uniformité.
En effet, la France est le pays non seulement de l’immatériel et de l’intelligence, mais aussi des savoir-faire. C’est la raison pour laquelle nous ne sommes pas favorables à l’idée d’acheter français par principe. Ce qui compte, c’est d’acheter la qualité française, c'est-à-dire celle qui est fabriquée en France. Au cours de la discussion que nous avons eue tout à l’heure, nous avons clairement mis en évidence que les produits de certaines marques étrangères étaient fabriqués en France, grâce aux savoir-faire français. C’est cela qui intéresse nos compatriotes !
Après avoir rencontré l’ensemble des professionnels, je peux dire que le dispositif proposé dans le projet de loi est extrêmement équilibré et incitatif : il permettra aux professionnels d’un même produit artisanal et d’un même bassin de se rassembler.
Voilà quelques jours, j’étais encore dans la Creuse, où j’ai rencontré les professionnels des tapisseries d’Aubusson, et dans le Loiret, où j’ai visité la faïencerie de Gien et l’usine des Émaux de Briare. Partout sur le territoire, nous observons une véritable mobilisation visant à protéger notre pays du pillage de nos savoir-faire, qui est rarement synonyme de qualité.
Si je suis réservé sur le dispositif que vous proposez, monsieur Vall, c’est parce que le texte permet d’ores et déjà d’atteindre notre objectif commun. Par ailleurs, l’adoption de cet amendement, tel qu’il est rédigé, provoquerait une insécurité juridique, qui fragiliserait certaines entreprises, comme Baccarat, dont le savoir-faire est reconnu dans le monde entier. Je relève pourtant que la commission a cherché à améliorer l’amendement déposé initialement par M. le rapporteur.
La protection des savoir-faire ne doit pas aboutir à une fragilisation de ce qui existe déjà. Du reste, je suis certain que tel n’est pas l’objectif de Mme Anne-Marie Escoffier.
Dans ces conditions, il ne serait pas de bonne politique d’adopter en l’état cet amendement. Au demeurant, je veillerai à ce qu’il ne s’applique pas. Il me paraît en effet extrêmement dangereux de fragiliser aujourd’hui un certain nombre de vaisseaux amiraux de l’artisanat, qui portent des territoires et font la fierté de leurs élus. Je pense, notamment, à l’entreprise Baccarat.
Mme Évelyne Didier. Très bien, monsieur le secrétaire d’État : c’est en Meurthe-et-Moselle !
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Vall, l’amendement n° 185 rectifié est-il maintenu ?
M. Raymond Vall. La question soulevée par M. le rapporteur n’a pas été prise en compte, en réalité.
Doit-on permettre à une marque de s’approprier le nom d’un territoire, en interdisant de fait à celui-ci de se développer ? S’opposent ici, et c’est ce qui est grave, les profits d’une entreprise privée et une démarche territoriale, qui n’est pas prise en compte. Comment règle-t-on ce problème ?
Je maintiens donc cet amendement, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Monsieur le secrétaire d’État, il s’agit ici de l’appropriation non pas uniquement d’un savoir-faire, mais aussi d’un lieu. Par exemple, si les précisions introduites par cet amendement ne sont pas adoptées, les couteliers de Laguiole – veuillez m’excuser de reprendre cet exemple aveyronnais ! – ne pourront pas créer une IGP « Laguiole », une entreprise s’étant approprié ce nom, par le biais d’une marque.
L’adoption de cet amendement permettra de sécuriser la possibilité d’une telle IGP. Il s'agit, selon moi, d’un progrès, conforme à votre volonté de protéger l’artisanat et les savoir-faire. En outre, je souligne que, à la suite de votre intervention en commission, monsieur le secrétaire d’État, nous nous sommes efforcés, avec bonne volonté, d’améliorer notre proposition.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Monsieur le rapporteur, j’ai souligné tout à l’heure que vous aviez fait preuve de bonne volonté en modifiant la rédaction de l’amendement.
Contrairement à ce qui vient d’être affirmé, la rédaction actuelle de l’article consacre d’ores et déjà la reconnaissance des IGP. Vos craintes ne sont donc pas fondées. En revanche, je demeure attentif aux inquiétudes manifestées par les professionnels, notamment les responsables de l’entreprise Laguiole, car je souhaite, bien évidemment, qu’ils puissent se protéger contre toute menace susceptible de les fragiliser. En effet, pour rassurer ceux qui souhaiteraient se réunir sous la bannière d’une IGP, vous déséquilibrez le dispositif et créez une insécurité pour d’autres acteurs économiques.
Je n’ai aucune envie de protéger les uns en fragilisant les autres ! C’est la raison pour laquelle je souhaite que cet amendement soit retiré. Contrairement à ce que vous redoutez, monsieur Vall, le dispositif prévu par le projet de loi répond à vos interrogations.
Monsieur le rapporteur, si je comprends votre attachement à l’entreprise Laguiole, que j’ai d’ailleurs visitée, je n’oublie pas pour autant que des savoir-faire, qu’il convient de ne pas remettre en cause, existent sur tous les territoires.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. J’ai du mal à suivre ce débat, qui confond deux notions tout à fait distinctes. La marque est un élément commercial lié à l’entreprise. Quant à l’IGP, elle se justifie par le lien avec un territoire, une origine ou un procédé de fabrication. Les deux notions ne se recoupent que rarement.
Au fond, cet amendement vise simplement à rappeler ce qui distingue d’ores et déjà la marque de l’IGP. Normalement, d’ailleurs, il est impossible d’obtenir de l’INPI, l’Institut national de la propriété industrielle, un nom de marque comportant une indication géographique. Essayez donc avec le mot « Champagne », vous verrez ce qui se passe ! Pourtant, il est vrai, un certain nombre de cas contredisent ce principe, comme celui de Laguiole, qui a été cité.
Selon moi, les dispositions de cet amendement se contentent donc de rappeler la pratique existante, afin de clarifier la situation, ce qui est toujours utile.
M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.
(L'article 7 est adopté.)
Article 7 bis A (nouveau)
Le chapitre VI du titre Ier du livre II du code de la consommation, est complété par un article L. 216-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 216-13. – Les modalités selon lesquelles les coûts résultant des contrôles officiels, prescrits par les règlements pris en application de l’article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires sont supportés par l'exploitant du secteur alimentaire sont définies par décret.
« Ces coûts comprennent les coûts d’échantillonnage, d’analyse et de stockage ainsi que les coûts des éventuelles mesures prises à la suite d’une non-conformité. » – (Adopté.)
Article 7 bis
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 113-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-7. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’alimentation, de la consommation et de l’artisanat précise les modalités d’information des consommateurs par les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d’une activité de restauration, permanente ou occasionnelle, sur les conditions d’élaboration des plats qui leur sont proposés. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 175 rectifié, présenté par MM. Bourquin, Mme Rossignol, MM. Bérit-Débat, Courteau, Vaugrenard, Labbé, Teston, Kaltenbach et Repentin, Mmes Nicoux et Bourzai, MM. S. Larcher, Vincent et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après la section 10 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section… : Informations sur les conditions d’élaboration des plats proposés dans le cadre d’une activité de restauration, permanente ou occasionnelle
« Art. L. ... - Les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d’une activité de restauration, permanente ou occasionnelle, précisent sur leurs cartes si les plats proposés sont cuisinés sur place à partir de produits bruts et frais, hors produits tels que charcuteries, poissons fumés, pains et viennoiseries, condiments, pâtes. Pour les plats à base de poissons, le restaurateur précise s’il s’agit de poissons de « pêche » ou d’« élevage ».
« Art. L. ... - Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d’État propose une harmonisation des mentions ou signalétiques apposées obligatoirement sur les cartes afin d’informer les consommateurs sur les conditions d’élaboration des plats proposés dans le cadre d’une activité de restauration, permanente ou occasionnelle. »
La parole est à M. Martial Bourquin.
M. Martial Bourquin. L’article 7 bis prévoit qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’artisanat précisera les modalités d’information des consommateurs en ce qui concerne les conditions d’élaboration des plats proposés dans les restaurants.
L’objectif des députés était de permettre aux consommateurs de disposer d’une information claire leur permettant de savoir si les plats qui leur sont proposés dans les établissements de restauration ont été, ou non, confectionnés dans l’établissement et à partir de produits frais.
Nous partageons un tel souci d’information du consommateur, et nous estimons, comme M. le ministre l’a rappelé lors des débats qui se sont déroulés à l’Assemblée nationale, qu’au vu de la trop lente diffusion du titre de maître-restaurateur, il est temps aujourd’hui d’aller plus loin, en imposant aux professionnels un affichage sur les modalités de préparation des plats.
Toutefois, nous estimons qu’il est nécessaire, comme pour la boulangerie, d’inscrire cette obligation directement dans la loi, en l’occurrence dans le chapitre sur les pratiques commerciales réglementées du code de la consommation.
Nous proposons donc d’insérer dans ce code un article disposant que les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d’une activité de restauration permanente ou occasionnelle sont dans l’obligation de préciser sur leur carte si les plats proposés sont, d’une part, cuisinés sur place, et, d’autre part, à base de produits bruts et frais.
Cette disposition devra entrer en vigueur dès l’adoption de la présente loi, sans attendre un éventuel arrêté, puisque l’intention du législateur est claire sur ce point.
Bien sûr, il paraît nécessaire d’exclure de cette obligation les produits suivants, qui peuvent difficilement être réalisés sur place : charcuteries, poissons fumés, pains, viennoiseries, condiments et pâtes. Nous proposons aussi que le restaurateur précise, pour les plats à base de poisson, s’il s’agit de poissons de pêche ou d’élevage.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, un décret devra définir, à des fins d’harmonisation dans toute la profession, les mentions ou signalétiques qui devront être apposées sur les cartes.
Pour votre information, mes chers collègues, cette disposition légale est déjà en vigueur en Italie, où les produits congelés doivent être signalés sur la carte par un astérisque.
La France, pays de la gastronomie, qui vient d’obtenir une reconnaissance de son repas gastronomique par l’UNESCO au titre du patrimoine mondial immatériel ne peut rester en retrait en la matière.
Afin de valoriser la cuisine faite sur place et le travail des restaurateurs qui utilisent des produits de qualité et frais, plus couteux, l’information du consommateur sur les conditions d’élaboration des plats est désormais une nécessité.
M. le président. L'amendement n° 13 rectifié, présenté par MM. Lefèvre, Frassa, Paul et Gilles, Mme Sittler, MM. Leleux, Bordier et Pierre, Mme Jouanno, M. J. Gautier, Mlle Joissains, M. Cambon, Mme Cayeux, MM. Milon, Hérisson et Bas, Mmes Lamure et Deroche, MM. Belot, P. André et B. Fournier, Mme Farreyrol, MM. Houel, J.P. Fournier et Cléach, Mme Debré, MM. Doublet, Laurent et Bécot, Mme Troendle et MM. Trillard, Pointereau, Cornu, Lenoir et Houpert, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 113-7. – Les consommateurs seront informés des conditions d’élaboration des plats qui leur sont proposés grâce à la mention du label Maître-Restaurateur sur les cartes et les menus des restaurants ayant reçu cette distinction ».
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Le titre de maître-restaurateur découle de l’accord de croissance signé entre le Gouvernement et les organisations professionnelles de l’hôtellerie-restauration en mai 2007.
Institué par le décret n° 2007-1359 du 14 septembre 2007, ce titre a été créé afin de distinguer les restaurateurs professionnels qualifiés de France et de valoriser la qualité des produits proposés aux consommateurs.
L’article 3 de ce décret précise que l’obtention du titre de maître-restaurateur est conditionnée par l’inscription dans le cahier des charges de plusieurs critères de qualité qui font porter la priorité sur le « fait maison ».
Il paraît donc inutile de multiplier les labels, au risque d’entretenir une confusion dans l’esprit du consommateur, ce qui se révélerait in fine contreproductif.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. L’amendement n° 175 rectifié est plus précis que le texte initial du projet de loi. En effet, l’article 7 bis se bornait à renvoyer à un arrêté le soin de définir les modalités d’information du consommateur sur les conditions d’élaboration des plats proposés dans les restaurants.
Cet amendement vise à poser le principe d’une information des consommateurs d’application immédiate et à renvoyer ensuite au pouvoir réglementaire le soin de préciser la manière dont il conviendra de présenter les informations sur les cartes.
Nous avions modifié cet article en commission pour associer le ministre chargé de l’alimentation à la définition des conditions de présentation de ces informations. Il est important que celui-ci participe à ce travail, car il est chargé de la mise en œuvre du programme national pour l’alimentation, que nous avions voulu au moment de l’examen de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche. Je souhaite également qu’il contribue à l’élaboration du décret.
Pour ces raisons, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
J’en viens à l’amendement n° 13 rectifié. Si cette disposition part d’une bonne intention, elle est plus restrictive que le texte initial, puisqu’elle vise à limiter l’information au titre de maître-restaurateur. La commission y est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Tout d’abord, monsieur Bourquin, je suis tout à fait convaincu de la nécessité d’une plus grande transparence en la matière. Nous avons en effet prévu, dans le cadre de ce texte, des dispositions qui sont, selon M. le rapporteur lui-même, moins précises que celles que vise à introduire votre amendement.
M. le rapporteur a raison : la rédaction de l’article 7 bis est moins précise que celle de l’amendement n° 175 rectifié. Toutefois, c’est l’effet d’un choix volontaire !
Je considère en effet que l’énumération détaillée des produits qui doivent, ou non, être concernés par l’obligation d’informer le consommateur n’a pas sa place dans la loi. Avant-hier encore, une réunion de concertation s’est tenue avec l’ensemble des professionnels pour définir précisément les modalités de ce dispositif. Il ne s’agirait pas que, en voulant inscrire des produits dans la loi, on en oublie tel ou tel !
Monsieur Bourquin, vous proposez de prévoir une exception pour les « produits tels que charcuteries, poissons fumés, pains et viennoiseries, condiments, pâtes ». Toutefois, certaines de ces précisions sont peut-être en train de faire l’objet d’une concertation avec les professionnels.
Je ne suis pas du tout hostile aux dispositions essentielles de votre amendement, puisqu’elles sont exactement identiques à celles qui figurent à l’article 7 bis. J’estime en revanche que la liste de produits que vous proposez d’introduire dans la loi n’y a pas sa place, parce qu’elle est en train d’être négociée avec les professionnels.
Puisque ces discussions sont en cours, monsieur Bourquin, il me semblerait raisonnable que vous retiriez l’amendement n° 175 rectifié. Du reste, je le répète, nous sommes tout à fait d’accord quant à l’objectif visé.
J’en viens à l’amendement n° 13 rectifié, que Mme Lamure a présenté et dont je souhaite également qu’il soit retiré. En effet, cette disposition conduit à vider de son sens, d’une certaine manière, l’article 7 bis, même si j’ai bien compris que tel n’était pas l’objectif de ses auteurs.
Si nous avons décidé, avec l’accord de l’ensemble de la profession, de prévoir l’information des consommateurs, c’est parce que nous leur devons la transparence ! D’ailleurs, dans les secteurs où cette dernière a été introduite, les professionnels eux-mêmes en ont tiré des bénéfices.
Je vous rappelle que, grâce au travail, que vous connaissez tous, entrepris pour valoriser le statut d’artisan boulanger, nous avons vu la qualité du pain progresser de manière très sensible dans notre pays ; je prends cet exemple car les boulangers sont les porte-drapeaux de notre savoir-faire dans le monde entier.
Il y a quelques jours, j’ai rencontré les représentants de la Confédération nationale des charcutiers traiteurs. Les charcutiers ont décidé d’emprunter le même chemin que les boulangers : qualité et transparence. Ils sont en train de progresser dans cette voie.
Les restaurateurs aussi sont parfaitement d’accord pour s’engager dans cette direction. Ils étaient d’ailleurs tout à fait favorables à la création du titre de maître-restaurateur, que Mme Lamure a évoqué. Seulement voilà : je constate que, depuis que je suis membre du Gouvernement, le nombre des restaurateurs bénéficiant de ce titre n’a pas évolué ; il est toujours de 1 500.
Dans ces conditions, restreindre l’application du dispositif que nous prévoyons aux seuls maître-restaurateurs conduirait à le vider de son sens : par définition, en effet, ceux-ci sont obligés de préparer leurs plats sur place et à partir de produits bruts ! Le consommateur qui pousse la porte d’un restaurateur bénéficiant de ce titre est assuré, de ce seul fait, qu’il trouvera des plats préparés dans ces conditions.
Notre objectif est que, dans les établissements dont les restaurateurs n’ont pas reçu ce titre, c’est-à-dire la très grande majorité d’entre eux, les consommateurs puissent également avoir droit à la transparence.
Monsieur Bourquin, ce n’est pas seulement la liste des produits que nous sommes en train de négocier avec les professionnels ; nous discutons aussi de la manière dont les informations seront matérialisées. Il n’est pas si simple, en effet, de déterminer s’il faudra apposer un astérisque à chaque ligne du menu ou prévoir l’introduction d’une mention générale au début de la carte. Ce sont de toutes ces questions que nous sommes en train de débattre.
Bien entendu, lorsque ces discussions seront terminées, je vous en rendrai compte : il me semble très important, en effet, que chacun soit informé de leur détail.
Sur toutes ces questions, nous sommes en train de progresser, dans l’intérêt des professionnels comme dans celui des consommateurs, qui ont droit à une information transparente.
Je profite de cette intervention pour vous mettre en garde contre une confusion, que du reste vous n’avez pas commise, monsieur Bourquin. On entend dire parfois que les produits bruts ne peuvent être surgelés. Or c’est faux : un produit brut peut aussi être un produit surgelé.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous savez que j’ai été à l’origine de la fête de la gastronomie. Il est important que nous valorisions, les uns et les autres, nos territoires, nos produits et nos artisans.
Certains chefs préfèrent acheter le lundi du poisson tout juste sorti des filets ou décroché des lignes, puis le surgeler eux-mêmes, alors qu’il est encore frais, pour pouvoir le cuisiner le vendredi. Or ce produit surgelé sera de meilleure qualité que le produit brut non surgelé acheté plusieurs jours après la pêche ! Il faut donc se méfier des simplifications.
Pour l’ensemble de ces raisons, je demande aux auteurs des amendements nos 175 rectifié et 13 rectifié de bien vouloir les retirer, même si je fais entièrement miennes leurs intentions. Et je vous invite, les uns et les autres, à voter à l’unanimité l’article 7 bis. Ce faisant, mesdames, messieurs les sénateurs, vous enverriez un signal montrant votre volonté de défendre la qualité et la transparence au service des consommateurs !
M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, vous nous mettez l’eau à la bouche… (Sourires.)
La parole est à M. Gérard Cornu, pour explication de vote.
M. Gérard Cornu. Je fais partie des cosignataires de l’amendement n° 13 rectifié, présenté par Antoine Lefèvre et que Mme Lamure a présenté. Mes chers collègues, vous avez bien compris qu’il s’agissait aussi d’un amendement d’appel. Nous souhaitons valoriser la qualité des produits proposés aux consommateurs, bien sûr, mais aussi le « fait maison ».
Nous sommes également soucieux de ne pas multiplier les labels – à cet égard, je suis satisfait des explications que M. le secrétaire d’État a données. Prenons garde, en effet, que la coexistence de trop nombreux labels n’entretienne la confusion dans l’esprit des consommateurs ! En effet, une telle situation, au bout du compte, serait contre-productive.
Pour ma part, je fais confiance au Gouvernement. Nous avons en effet la même intention : mettre en valeur, devant les consommateurs, le « fait maison » et la qualité de nos produits.
M. le président. Madame Lamure, l’amendement n° 13 rectifié est-il maintenu ?
Mme Élisabeth Lamure. Monsieur le président, compte tenu des explications approfondies que M. le secrétaire d’État a données, je retire l’amendement.
M. le président. L’amendement n° 13 rectifié est retiré.
La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote sur l'amendement n° 175 rectifié.
M. Joël Labbé. M. le secrétaire d’État l’a rappelé : nous cherchons à valoriser nos produits, nos terroirs et notre gastronomie, composante de notre patrimoine.
Néanmoins, n’oublions pas, mes chers collègues, que la gastronomie n’est pas seulement la haute gastronomie – celle des maîtres-restaurateurs, dont le label impose des contraintes pour garantir la qualité.
Je souhaite parler du « petit resto du coin », du restaurant ouvrier ou routier. Proposant le plus souvent des produits maison, il se trouve concurrencé, de manière entièrement déloyale, par les grandes chaînes de restauration que l’on voit fleurir dans les périphéries des villes.
En plus d’être tout à fait désastreuse du point de vue de l’aménagement du territoire, notamment parce qu’elle pousse à l’utilisation de la voiture, l’expansion de ces chaînes soumet à une concurrence parfaitement déloyale notre petite restauration française. Or celle-ci est une fierté nationale ! On peut, en effet, se promener dans les pays voisins : dans aucun d’eux on ne trouvera une telle qualité et une telle diversité de produits.
Même si elles sont peut-être insuffisantes, les dispositions de l’amendement n° 175 rectifié marquent une véritable volonté de défendre cette restauration !
M. le président. Monsieur Martial Bourquin, l’amendement n° 175 rectifié est-il maintenu ?
M. Martial Bourquin. Monsieur le secrétaire d’État, nous ne sommes pas en désaccord.
Le problème vient de ce que le label créé en 2007, à la suite du contrat de croissance, repose sur le volontariat et s’est révélé très peu efficace ; les restaurateurs, dans leur grande majorité, n’en veulent pas. Nous pensons, nous, que la mention doit devenir obligatoire.
Monsieur le secrétaire d’État, ce que vous venez de dire au sujet des produits surgelés me paraît tout à fait évident ; ce n’est pas là qu’est le problème. Nous voulons que le consommateur soit informé de ce qu’il a dans son assiette et de la manière dont les plats sont préparés.
La transparence permet de valoriser les bons élèves, c’est-à-dire les restaurateurs qui transforment eux-mêmes des produits de qualité, frais et de saison, et de signaler – sans jeter l’opprobre sur eux – que d’autres n’ont pas du tout les mêmes pratiques.
Il ne s’agit pas seulement, pour apprécier la qualité des plats servis, d’adopter un point de vue gustatif. En effet, mes chers collègues, des études assez importantes sont en train de paraître au sujet des additifs chimiques, des épaississants, des stabilisants, des colorants, des agents de sapidité, ainsi que des dosages très importants en sel, en sucre ou en graisses – toutes choses dont on sait qu’elles nuisent gravement à la santé.
Il est question ici non pas d’interdire, mais simplement d’informer le consommateur : celui-ci, ensuite, fera son choix.
Mes collègues me le rappelaient à l’instant en aparté : après que l’Italie a adopté un tel dispositif, la qualité de la restauration y a progressé. Pourquoi ne pas faire de même en France ? Il s’agit de protéger la santé publique, parfois, mais aussi, tout simplement, de récompenser les bons élèves !
Je maintiens donc cet amendement, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Monsieur Bourquin, je souscris pour l’essentiel à vos propos. Je renouvelle néanmoins la demande que je vous ai adressée de retirer votre amendement.
En effet, les problèmes que vous avez soulevés, s’agissant notamment de certaines substances chimiques, ne sont pas du tout résolus par votre amendement.
Je vous répète que les précisions que vous proposez d’introduire dans la loi seront nécessairement incomplètes. De surcroît, votre initiative heurte les discussions qui sont en train d’être menées avec les professionnels pour définir précisément les produits qui sont visés et ceux qui sont exclus, ainsi que les modalités de présentation des informations.
Reconnaissez que de tels détails ont leur place non pas dans une loi, mais dans un arrêté ; Mme la rapporteure pour avis de la commission des lois le sait bien.
M. Martial Bourquin. Je suis soucieux de la qualité !
M. Martial Bourquin. Mais on n’avance pas !
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Ne dites pas cela. Des discussions sont en cours. D’ailleurs, vous n’auriez pas déposé cet amendement si le Gouvernement n’avait pas présenté l’article 7 bis… La rédaction que vous proposez pour cet article se contente de reprendre celle du Gouvernement, en lui ajoutant des détails qui doivent figurer dans l’arrêté.
Franchement, il n’est pas de bonne politique législative de vouloir introduire dans un projet de loi des précisions qui relèvent du champ réglementaire ; c’est d’ailleurs contraire aux articles de la Constitution qui distinguent les domaines de la loi et du règlement.
M. le président. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour explication de vote.
Mme Mireille Schurch. Monsieur le secrétaire d’État, je vous encourage à ne pas faire la fine bouche. (Sourires.)
Nous soutenons l’amendement n° 175 rectifié, parce que cette disposition va dans le sens de l’amélioration de la qualité de nos produits. De plus, il tend à favoriser les circuits courts dans le secteur de la restauration ; c’est un objectif important, auquel nous sommes très attachés.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Daniel Raoul, président de la commission de l’économie. J’ai bien compris l’objectif visé par les auteurs de l’amendement n° 175 rectifié.
Cependant, monsieur Bourquin, puisque ces précisions relèvent du domaine réglementaire, je souhaiterais, à ce stade de la discussion, que vous retiriez cet amendement d’appel.
Je vous rappelle que des engagements ont été pris : les détails qui vous préoccupent et qui ne peuvent figurer dans la loi seront fixés par arrêté.
M. le président. Dans ces conditions, monsieur Martial Bourquin, l'amendement n° 175 rectifié est-il encore maintenu ?
M. Martial Bourquin. M. le rapporteur a émis un avis favorable sur cet amendement. En outre, la liste visée ici n’est nullement exhaustive et ne relève pas du domaine règlementaire. Elle constitue simplement une incitation à la qualité, le label de maître-restaurateur ne suffisant pas.
Je maintiens donc cet amendement, monsieur le président.
M. le président. En conséquence, l’article 7 bis est ainsi rédigé.
Article 7 ter
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-3. – Nonobstant les dispositions des articles 784, 815-2 et 1939 du code civil, la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles d’un défunt conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur le ou les comptes créditeurs du défunt des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires auprès de la ou des banques teneuses du ou desdits comptes, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, des finances et de l’industrie. »
M. le président. L'amendement n° 24, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer les mots :
, des finances et de l'industrie
La parole est à Mme la rapporteure pour avis.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. Il s’agit d’un amendement purement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 7 ter, modifié.
(L'article 7 ter est adopté.)
Article 8
I. – (Non modifié) L’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « infractions » est remplacé par le mot : « manquements » et les mots « recherchées et constatées » sont remplacés par les mots : « recherchés et constatés » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 36-11 du présent code, les manquements au présent article sont sanctionnés par une amende administrative prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dont le montant ne peut être supérieur à 15 000 €, en application du VII de l’article L. 141-1 du code de la consommation. Si un même manquement a déjà fait l’objet d’une sanction pécuniaire, la sanction pécuniaire prononcée est limitée de sorte que le montant total des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues. »
II. – L’article L. 121-18 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution, le cas échéant ; les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations et, en particulier pour les sites de commerce en ligne, les moyens de paiement acceptés et les éventuelles restrictions de livraison ; »
2° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° La durée de la validité de l’offre et du prix de celle-ci, qui ne sont pas requises lorsque l’offre est affichée sur le service de communication publique en ligne du vendeur ou du prestataire de service. Sont également indiquées les informations relatives à la garantie légale de conformité mentionnée à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du présent code pour les contrats mentionnés à l’article L. 211-1 du présent code, les informations relatives à la garantie des défauts de la chose vendue régie par les articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil, ainsi que, le cas échéant, les informations relatives à la garantie commerciale et aux prestations de services après-vente mentionnées, respectivement, à l’article L. 211-15 et à la section 6 du même chapitre Ier ; »
3° (nouveau) Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Le cas échéant, la durée du contrat et la durée minimale des obligations du consommateur au titre du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de résiliation du contrat ; »
4° (nouveau) Après le 7°, sont insérés des 8° à 10° ainsi rédigés :
« 8° Le cas échéant, l’existence d’une caution ou d’autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel ainsi que les conditions y afférent ;
« 9° Le cas échéant, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ainsi que toute opérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ;
« 10° Le cas échéant, la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de réclamation et de réparation à laquelle le professionnel est soumis, ainsi que ses modalités d’accès. » ;
5° (nouveau) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’ensemble des conditions contractuelles, générales ou particulières, applicables à la vente d’un bien ou à la fourniture d’une prestation de service à distance doivent être facilement accessibles, au moment de l’offre, à partir de la page d’accueil du service de communication publique en ligne du vendeur ou du prestataire de service ou sur tout support de communication de l’offre.
« La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information énoncées dans le présent article incombe au professionnel. »
III. – L’article L. 121-19 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Une information sur l’existence ou non d’un droit de rétractation, ses limites éventuelles ainsi que ses conditions et modalités d’exercice ; »
2° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les informations relatives à la garantie légale de conformité mentionnée à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du présent code pour les contrats mentionnés à l’article L. 211-1 du présent code, les informations relatives à la garantie des défauts de la chose vendue régie par les articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, les informations relatives à la garantie commerciale et aux prestations de services après-vente mentionnées, respectivement, à l’article L. 211-15 et à la section 6 du même chapitre Ier ; ».
III bis A (nouveau). – L’article L. 121-20 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatorze » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « porté à trois » sont remplacés par les mots : « augmenté de douze » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « dans les trois mois à compter de la réception des biens ou de l'acceptation de l'offre » sont remplacés par les mots : « avant l’expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa » et les mots : « de sept jours » sont supprimés ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « de sept jours » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa ».
III bis B (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-25 du même code, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatorze ».
III bis. – (Non modifié) L’article L. 121-26 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas à la vente de produits en réunion organisée par le vendeur à son domicile ou au domicile d’un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette vente se déroule à son domicile. Pour cette vente, lorsque le droit de rétractation prévu à l’article L. 121-25 est exercé, le vendeur est tenu de rembourser le consommateur, par tout moyen de paiement, de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les trente jours à compter de la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est de plein droit productive d’intérêts au double du taux légal en vigueur. »
III ter. – Après l’article L. 141-2 du même code, il est inséré un article L. 141-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-2-1. – Lorsqu’un professionnel soumis aux dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est dans l’incapacité manifeste de respecter ses obligations prévues au quatrième alinéa de l’article L. 121-20-3, il peut lui être enjoint, dans les conditions prévues au V de l’article L. 141-1, pour une durée ne pouvant excéder deux mois et susceptible d’être renouvelée par période d’au plus un mois :
« 1° De ne plus prendre aucun paiement avant la livraison intégrale du bien ou l’exécution effective du service ;
« 2° D’avertir le consommateur de la mesure dont il fait l’objet et, s’il y a lieu, des biens ou services visés par cette mesure, selon des modalités fixées par l’injonction.
« Lorsque le professionnel n’a pas déféré à cette injonction, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, en application du VII de l’article L. 141-1, une amende administrative dont le montant, par dérogation au V du même article, ne peut excéder 30 000 € pour une personne physique et 150 000 € pour une personne morale. Elle peut demander à la juridiction civile d’ordonner, sous astreinte, la suspension de la prise des paiements.
« Les modalités de mise en œuvre de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d’État. »
III quater. – (Non modifié) À la première phrase de l’article L. 121-20-1 du même code, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quatorze ».
III quinquies. – À la deuxième phrase du même article L. 121-20-1, les mots : « productive d’intérêts au taux légal en vigueur » sont remplacés par les mots : « majorée de 10 % ».
IV. – Après la deuxième phrase du même article L. 121-20-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel. »
IV bis. – (Supprimé)
IV ter. – La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 121-20-3 du même code est ainsi rédigée :
« Il est remboursé dans les conditions de l'article L. 121-20-1. »
V. – (Non modifié) Le même article L. 121-20-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 132-8 du code de commerce, l’action directe en paiement du voiturier ne peut être exercée à l’encontre du consommateur lorsque le transport de marchandises est consécutif à un contrat de vente à distance mentionné à l’article L. 121-16 du présent code. »
V bis. (Non modifié) – Le 4° de l’article L. 121-20-2 du même code est ainsi rédigé :
« 4° De fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques ne constituant pas l’accessoire indissociable d’un bien ou d’un service, lorsque le consommateur a la possibilité d’accéder à l’œuvre enregistrée ou au logiciel, notamment par descellement ou téléchargement ; ».
V ter. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 121-20-3 du même code, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quatorze ».
VI. – (Non modifié) Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est complété par une section 14 ainsi rédigée :
« Section 14
« Contrats de transport hors déménagement
« Art. L. 121-97. – Lorsque le consommateur prend personnellement livraison des objets transportés et lorsque le voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de vérifier effectivement leur bon état, le délai mentionné à l’article L. 133-3 du code de commerce est porté à dix jours. »
VI bis (nouveau). – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contrats conclus dans les foires et salons
« Art. L. 121-108. – Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale organisée au titre du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel indique au consommateur qu’il ne dispose pas d’un délai de rétractation.
« Les manquements au présent article sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »
VII. – (Non modifié) Les II et III entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
M. le président. L'amendement n° 63 rectifié, présenté par Mmes Didier et Schurch, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 25
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° bis (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la réception effective pour les biens ou de la première utilisation pour les prestations de services à exécution successive, sous réserve du paiement au prorata de l’utilisation éventuellement effectuée pendant ledit délai et nonobstant les dispositions du 1° de l’article L. 121-20-2. Le consommateur peut exercer son droit de rétractation tant qu’il n’a pas reçu un bien conforme au contrat. Lorsqu’un formalisme est prévu par le professionnel pour l’exercice du droit de rétractation, le délai mentionné au premier alinéa cesse de courir à compter de la manifestation de volonté du consommateur. »
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. Cet amendement, qui tend à répondre à une demande des associations de consommateurs, a pour objet de renforcer l’effectivité du droit à rétractation dans le cadre de prestations de services à distance.
En effet, selon l’article L. 121-20-2 du code de la consommation, dès lors qu’un consommateur a effectivement la possibilité d’avoir accès au service et décide de l’utiliser avant l’expiration du délai de sept jours, il ne peut plus exercer son droit de rétractation. (Brouhaha.)
M. le président. Veuillez écouter Mme Schurch, mes chers collègues.
Mme Mireille Schurch. Or, en matière de fourniture de prestations de services à distance, le consommateur ne sera en mesure de porter un jugement éclairé sur la prestation qu’à partir du moment où celle-ci commence à recevoir exécution, le simple fait de passer commande ne lui apportant pas suffisamment de renseignements. Le présent amendement vise donc à offrir au consommateur la possibilité de se rétracter à compter de la première utilisation du service.
J’en viens aux biens, pour lesquels il est prévu également que le délai de rétractation commence à courir à compter de la réception effective du produit. Cela implique que le consommateur conserve tout le bénéfice de son droit de rétractation jusqu’à réception d’un bien conforme aux spécifications du contrat. Ainsi, en cas de non-conformité, le délai de rétractation doit courir à compter de la réception effective du bien conforme à la commande, et non de la réception du premier bien qui s’est révélé être non conforme.
Cet amendement vise enfin à préciser que, quelles que soient les opérations demandées au consommateur, son droit de rétractation est réputé s’exercer le jour où il a manifesté sa volonté de renvoyer le produit.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cette proposition pose plusieurs problèmes.
Tout d’abord, elle ne définit pas la notion de réception « effective » d’un bien, ni celle de « formalisme prévu par le professionnel ».
Ensuite, elle est au contraire au droit européen, plus particulièrement à la directive du 25 octobre 2011 sur les droits des consommateurs, qui précise le point de départ du délai de rétractation, comme le fait l’actuel deuxième alinéa de l’article L. 121-20 du code de la consommation, à savoir l’acceptation de l’offre pour les prestations de service et la réception pour un bien.
Enfin, s’agissant de la réception d’un bien non conforme au contrat, il existe une garantie légale de conformité, que le consommateur peut invoquer en application des articles L. 211-4 et suivants du code de la consommation. C’est une question tout à fait distincte de celle du droit de rétractation et il n’y a pas lieu de prévoir de droit de rétractation dans ce cas.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour explication de vote.
Mme Mireille Schurch. Au travers de cet amendement, nous voulions surtout relayer les inquiétudes des associations de consommateurs au sujet des délais de rétractation.
Je retire cet amendement, monsieur le président. Toutefois, je vous demanderai, monsieur le secrétaire d’État, de bien vouloir prêter attention à ces problèmes.
M. le président. L'amendement n° 63 rectifié est retiré.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les amendements nos 27 et 58 sont identiques.
L'amendement n° 27 est présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 58 est présenté par Mmes Didier et Schurch, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 31 et 32
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme la rapporteure pour avis, pour présenter l’amendement n° 27.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. Tel qu’il a été modifié par l’Assemblée nationale, le projet de loi tend à supprimer, pour les ventes en réunion à domicile, dites « Tupperware », l’interdiction pour le vendeur de prendre le paiement du consommateur avant l’expiration du délai de rétractation. Aujourd’hui, en principe, le vendeur reçoit des commandes et il ne doit les délivrer qu’à l’expiration de ce délai. Il est payé à ce moment-là, ce qui ne lui interdit pas, au demeurant, de délivrer sa marchandise avant.
Chacun sait le contexte psychologique, amical voire familial, de ce type de vente, qui peut conduire un consommateur à acheter des produits dont il n’a pas besoin. C’est pour cela qu’il existe un droit de rétractation et que le vendeur a l’interdiction de recevoir le paiement immédiatement lors de la vente.
Avec ce projet de loi, un vendeur pourrait prendre une commande et recevoir le paiement du consommateur, alors qu’il ne dispose pas des produits avec lui et qu’il ne peut fournir immédiatement la commande du consommateur. Dans la vente à domicile, en effet, le vendeur ne présente le plus souvent que des échantillons de ses produits, car il ne transporte pas un stock avec lui. Si le consommateur a déjà réglé sa commande, l’exercice effectif du droit de rétractation du consommateur s’en trouvera singulièrement affaibli.
La commission des lois propose donc, dans l’intérêt même du consommateur, de supprimer ce dispositif dérogatoire.
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l'amendement n° 58.
Mme Évelyne Didier. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 213, présenté par M. Fauconnier, au nom de la commission de l'économie, est ainsi libellé :
Alinéa 32, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, sauf si le vendeur ne délivre pas immédiatement la marchandise au consommateur
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les amendements identiques nos 27 et 58.
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Au travers de cet amendement, adopté en commission hier matin, nous proposons, pour les ventes à domicile, une voie intermédiaire entre le texte actuel du projet de loi et la suppression pure et simple des alinéas 31 et 32 de l’article 8, proposée par les auteurs des amendements identiques nos 27 et 58.
Nous distinguons ainsi selon que le vendeur est en mesure, ou non, de remettre la marchandise au consommateur.
Si tel est le cas, nous considérons que le vendeur peut légitimement exiger d’être payé, et qu’il n’y a pas lieu alors de prévoir un régime différent de celui qui existe, par exemple, pour les foires et salons. L'acquéreur reste en effet protégé par son droit de rétractation et par un droit au remboursement des sommes payées contre retour de la marchandise au vendeur. Ce dernier est en outre contraint de l’informer d’un tel droit avant la conclusion du contrat.
En revanche, si le vendeur ne peut pas remettre la marchandise, il nous semble logique que le principe général des ventes par démarchage s’applique et que le paiement soit ajourné durant sept jours. Le consommateur qui n’a pas reçu son bien dispose ainsi d’un surcroît de protection.
Cette distinction nous semble de nature à renforcer l'intérêt des ventes à domicile pour les consommateurs et à faciliter l’organisation de celles-ci, tout en maintenant un fort degré de protection au profit des acheteurs.
Quant aux amendements identiques nos 27 et 58, ils visent à maintenir la protection du consommateur dans les ventes dites « Tupperware ». Toutefois, leur adoption risquerait de limiter l’intérêt de ces dernières.
En effet, si les acheteurs n’auront pas à payer le vendeur, ils ne pourront pas non plus repartir avec leur marchandise. Or la protection du consommateur semble assurée par le délai de rétractation de sept jours, qui sera porté à quatorze jours, à compter de la commande.
Ces dispositions nous semblent trop contraignantes. En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur les amendements identiques nos 27 et 58.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Je remercie M. le rapporteur d’avoir cherché une solution permettant de réintroduire, en l’amendant, le texte du Gouvernement. Devant la commission de l’économie, j’avais qualifié de « véritable erreur » la suppression de ce dispositif, qui constitue une avancée importante pour les professionnels comme pour les consommateurs.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur les amendements identiques nos 27 et 58 et s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée pour l’amendement n° 213.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure pour avis.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. Je comprends l’argument pratique évoqué par Alain Fauconnier : si l’on veut que l’acheteur puisse tout de suite partir avec son produit, il faut autoriser la prise de paiement par le vendeur.
Toutefois, comment le consommateur pourra-t-il, dans ces conditions, exercer son droit de rétractation de manière effective ? Si le vendeur est parti à l’autre bout de la France, comment le contacter pour être remboursé ? Faudra-t-il que l’acheteur renvoie, à ses frais, la marchandise qui ne lui convient pas et qu’il a en réalité achetée sous une forme de contrainte, sans être sûr d’avoir des nouvelles du vendeur, lequel n’a pas d’établissement où le consommateur pourrait venir le trouver ? Et si le vendeur est un proche, voire un membre de la famille de l’acheteur, ce dernier osera-t-il lui demander de le rembourser ? Tout cela pose beaucoup de difficultés, pratiques elles aussi.
Si nous souhaitons le maintien du droit actuel, qui est en effet plus contraignant pour les vendeurs, c’est pour que le consommateur garde la liberté d’exercer son droit de rétractation et puisse toujours, en cas de litige, invoquer devant le juge la protection de la loi.
J’ajoute qu’il y aurait une incohérence dans le projet de loi si l’on maintenait ces dispositions dérogatoires pour les ventes à domicile. En effet, celles-ci sont déjà soumises à des conditions de remboursement bien moins favorables que celles qui sont prévues par le projet de loi pour les ventes à distance ou par démarchage, tant en matière de délai de remboursement – trente jours au lieu de quatorze – que de montant des pénalités de retard – le double du taux d’intérêt légal, au lieu de 10 %. Il serait assez singulier de réduire encore la protection qui leur est attachée.
Il me semble également qu’une telle disposition serait contraire à l’article 13 de la récente directive européenne du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, en ce qui concerne les obligations du professionnel en cas d’exercice du droit de rétractation.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. La position de M. le rapporteur me semble plus conforme à notre tradition juridique de protection du consommateur que celle qui a été défendue par Mme Bonnefoy. Elle est aussi plus proche des réalités quotidiennes de ce dernier.
En outre, quel que soit le type de vente envisagé, le droit de rétractation impose que le vendeur renseigne ses coordonnées dans le contrat. Le problème que vous avez soulevé ne se pose donc pas, madame la rapporteure.
M. le président. La parole est à M. Gérard Cornu, pour explication de vote.
M. Gérard Cornu. La situation est assez cocasse : les deux rapporteurs ne sont pas d’accord ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste-EELV et du groupe CRC.)
M. Claude Bérit-Débat. Cela arrive…
M. Gérard Cornu. Certes, mon cher collègue. Toutefois, dans ces conditions, il me semble d’autant plus utile de faire connaître la position du groupe UMP.
Nous cherchons tous à protéger les consommateurs, mais nous ne voulons pas pour autant adopter des positions intégristes !
Je voudrais saluer à mon tour la position équilibrée du rapporteur au fond de la commission de l’économie, qui suit, me semble-t-il, la bonne ligne. On imagine mal, en effet, dans des « réunions Tupperware », une personne partir avec des produits sans les avoir payés !
Nous voterons donc l’amendement n° 213.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure pour avis.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. Monsieur Cornu, ce n’est pas une position intégriste ; c’est le droit actuel, et là, on y déroge !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 27 et 58.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.
L'amendement n° 196 rectifié, présenté par MM. Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 43
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
... - Après le premier alinéa de l'article L. 121-20-3 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de paiement par carte de paiement telle que définie à l'article L. 132-1 du code monétaire et financier, le professionnel est tenu d'attendre l'expédition des marchandises commandées pour encaisser le paiement correspondant effectué par le consommateur.
« Le professionnel peut néanmoins procéder sans délai à l'encaissement du montant des marchandises, s'il justifie d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement en principal des fonds versés par les consommateurs, selon des modalités fixées par voie règlementaire. »
La parole est à M. Raymond Vall.
M. Raymond Vall. Cet amendement a pour objet de renforcer la protection des consommateurs qui ont passé une commande à un professionnel de la vente à distance faisant l’objet d’un redressement ou d’une liquidation.
Dans une telle situation, en effet, les consommateurs ne disposent d’aucune solution légale pour obtenir le remboursement du paiement acquitté lors de la commande, alors que la marchandise ne leur a jamais été livrée. Actuellement, les clients peuvent uniquement déclarer leur créance auprès du mandataire judiciaire, avec de très faibles chances de récupérer les sommes qu’ils ont versées lors de la commande.
Pour remédier à ce type de situation, cet amendement vise à obliger les professionnels de la vente à distance à attendre l’expédition des marchandises commandées pour encaisser le paiement correspondant. C’est d’ailleurs ce que font déjà de nombreuses entreprises. Il convient donc de généraliser cette pratique et, surtout, de lui donner une base légale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cette proposition nous pose trois problèmes.
Tout d’abord, elle ferait peser des contraintes très lourdes sur la trésorerie des entreprises de vente à distance, particulièrement des plus petites d’entre elles. De plus, ce coût de trésorerie serait répercuté sur le prix des marchandises.
Par ailleurs, elle reviendrait à durcir les règles pour l’ensemble des entreprises, alors que seule une petite minorité d’entre elles pose problème.
Enfin, pour les entreprises posant problème, le projet de loi donne déjà à la DGCCRF la possibilité de décider du paiement à l’expédition.
Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. J’aurais pu faire miens les excellents propos de M. le rapporteur.
Monsieur Vall, je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, car son adoption ne permettrait pas de répondre de façon satisfaisante au problème que vous avez soulevé.
M. le président. Monsieur Vall, l'amendement n° 196 rectifié est-il maintenu ?
M. Raymond Vall. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 196 rectifié est retiré.
L'amendement n° 199 rectifié, présenté par MM. Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 50
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
... - Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de justification du motif de non-exécution du contrat par le fournisseur, celle-ci est présumée résulter de l'indisponibilité du bien ou du service commandé. »
La parole est à M. Raymond Vall.
M. Raymond Vall. Cet amendement vise à renforcer la protection des consommateurs victimes d’une violation par le fournisseur de ses engagements contractuels, lorsqu’un bien ou un service commandé est indisponible et n’a donc pu, de ce fait, être livré.
Dans ce cas, le deuxième alinéa de l’article L. 121-20-3 du code de la consommation prévoit que le client doit être informé de cette indisponibilité et remboursé dans un délai de trente jours à compter de l’annulation de la commande.
Le texte de la commission de l’économie a déjà ramené de trente à quinze jours ce délai de remboursement.
Cet amendement vise à apporter une sécurité supplémentaire au consommateur. En effet, il tend à prévoir que, à défaut de justification du motif de non-exécution du contrat par le fournisseur, le délai du remboursement de la commande au consommateur court à partir de la date du paiement, et non de la date d’annulation de la commande.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.
(L'article 8 est adopté.)
Article additionnel après l’article 8
M. le président. L'amendement n° 108 rectifié bis, présenté par MM. Bérit-Débat, Vaugrenard, Labbé, Teston et Courteau, Mme Rossignol, M. Repentin, Mme Nicoux, M. S. Larcher, Mme Bourzai, MM. Vincent, Kaltenbach, Germain et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 121-15-4 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 121-15-5. - Quel que soit leur support, les publicités relatives au rachat d’or et des métaux comportent de façon visible, lisible et intelligible un message d’information sur les conditions de formation du prix d’acquisition et sur les conditions générales d’achat relatives aux transferts de propriété.
« Un décret du ministre chargé de la consommation, pris après avis du Conseil national de la consommation, précise les modalités d’application de cet article. »
La parole est à M. Claude Bérit-Débat.
M. Claude Bérit-Débat. Cet amendement a pour objet les ventes d’or. Depuis plusieurs mois, les publicités pour ce type de transactions se multiplient dans tous les médias, particulièrement à la télévision et dans la presse.
Alors qu’il se vend des tonnes d’or par correspondance – un phénomène sans nul doute lié à la crise internationale –, il nous semble important d’améliorer l’information préalable des consommateurs qui vendent leurs bijoux, notamment pour ce qui concerne le montant des taxes dont ils devront s’acquitter, le cours de rachat proposé et le montant de l’offre de rachat, afin de sécuriser les transactions.
Nous aurions pu aller plus loin et aborder le problème des ventes au déballage, mais celles-ci ne relèvent pas de l’objet de ce projet de loi. Nous avons cantonné notre proposition à la publicité et à l’information des consommateurs, lesquels sont malheureusement de plus en plus souvent obligés de vendre leurs bijoux ou de l’or.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Avec une telle disposition, nous lançons un signal. Le décret devra préciser les modalités d’application.
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Monsieur Bérit-Débat, je souscris totalement à votre objectif, mais je voudrais essayer de vous convaincre de retirer votre amendement, car des discussions sont en cours avec les professionnels.
Vous le savez, nous avons d’ores et déjà prévu dans la loi de finances l’interdiction du paiement de l’or en liquide. Nous nous battons d'ailleurs pour que l’ensemble des pays de l’Union européenne nous suive sur ce point très important, afin d’éviter que des revendeurs n’écoulent la marchandise volée dans des pays frontaliers.
Nous assistons à une recrudescence des vols d’or et, malheureusement, des atteintes à la personne. Vous vous en souvenez, mesdames, messieurs les sénateurs, un bijoutier, Thierry Unik, a ainsi été lâchement assassiné à Cannes-la-Bocca il y a quelques semaines. J’ai eu l'occasion d’échanger avec sa famille, en particulier avec son frère.
Claude Guéant et moi-même nous sommes longuement entretenus avec les représentants de la profession pour expérimenter des dispositifs de sécurité, à la mise en place desquels j’ai pu assister sur le terrain.
Je tenais à vous faire part de l’avancée de nos discussions avec les organisations professionnelles. La recrudescence des braquages de bijouteries, en augmentation de 31 % en un an, montre qu’il est indispensable de réagir. Les professionnels nous ont fait part du développement des achats et ventes « itinérantes » effectués dans des hôtels ou dans des cafés. Nous cherchons des solutions pour éviter leur multiplication.
Nous devons également éviter que la communication publicitaire relative à l’achat et à la vente d’or, que vous avez évoquée, ne soit trop ambiguë pour les clients.
Je le répète : le manque de cohérence entre les législations européennes pose problème. Ainsi, en Belgique, les achats d’or peuvent être payés en liquide jusqu’à 5 000 euros. Nous venons d’interdire ces paiements en liquide en France, mais les voyous peuvent écouler la marchandise volée aux portes de notre pays.
Une ambiguïté demeure également quant aux dispositions portant sur le commerce des métaux ferreux et non ferreux et des bijoux d’occasion.
Le 12 décembre dernier, une réunion s’est tenue au ministère de l’économie avec les professionnels. Même si elle n’a pas été conclusive, elle a permis de réfléchir à des dispositifs qui pourraient être intégrés dans un texte de loi, afin d’apporter une réponse rapide à ces problèmes.
Nous explorons plusieurs pistes.
Tout d’abord, nous réfléchissons à l’extension aux bijoux de l’interdiction du marchandage et du colportage prévue pour l’or matière à l’article L. 342-1 du code monétaire et financier.
Ensuite, nous travaillons sur la définition des conditions de sécurité dans lesquelles devraient être réalisés les achats et ventes d’or et de bijoux.
Par ailleurs, nous évaluons la possibilité de demander aux bijoutiers d’accomplir leurs obligations d’information du registre de police sous forme de photographies, qui pourraient ensuite être partagées. En effet, nous le constatons, les registres, qui ont été rendus obligatoires, sont difficilement exploitables.
Enfin, nous sommes convenus avec l’ensemble des professionnels de réaliser un état des lieux de la législation existante sur le commerce de l’or et des bijoux, afin d’évaluer les difficultés d’application.
Nous travaillons avec les douanes et avec la direction des affaires juridiques du ministère de l’économie, ainsi qu’avec le ministère de l’intérieur, pour que ces pistes de réflexion débouchent sur des réponses concrètes.
L’amendement que vous avez déposé ne vise pas, en lui-même, à apporter des éléments nouveaux par rapport aux dispositions générales du code permettant d’ores et déjà de lutter contre les publicités portant atteinte aux intérêts des consommateurs. Monsieur Bérit-Débat, avec votre amendement, vous avez surtout souhaité, me semble-t-il, attirer l’attention sur les difficultés suscitées par le développement des ventes d’or. Je vous demanderai donc de bien vouloir le retirer.
Toutefois, je propose que vous soyez associé, avec les autres sénateurs qui le souhaiteront, à nos travaux sur la question. Je viens de vous indiquer les pistes – c’est d'ailleurs la première fois que je les rendais publiques – que nous suivons pour répondre aux attentes extrêmement fortes des professionnels.
En attendant – vous avez certainement pu le lire dans la presse, qui s’en est largement fait l’écho –, nous avons pris, Claude Guéant et moi-même, des mesures spécifiques en cette période de fêtes pour protéger les professionnels par une surveillance renforcée de la police, dont la présence doit avoir un effet dissuasif.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur Bérit-Débat, l'amendement n° 108 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Claude Bérit-Débat. Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie des informations que vous m’avez apportées.
Mon amendement a simplement pour objet d’améliorer l’information des consommateurs. Nous avions opté pour la même démarche dans un domaine tout à fait différent, celui des paris en ligne, afin que les joueurs soient pleinement informés des conséquences de leurs paris.
Je serai attentif à tout ce qui sera fait, mais il me semble que la protection des consommateurs exige au minimum que l’information sur les transactions d’or soit complète. Je pense en particulier aux publicités à la télévision, dans lesquelles sont investies des sommes énormes. Demander qu’une ligne d’information supplémentaire soit ajoutée ne me semble pas une exigence démesurée.
Je maintiens donc cet amendement, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.
Mme Évelyne Didier. Nous voterons cet amendement, mais je voudrais profiter de l’occasion pour vous interpeller, monsieur le secrétaire d'État.
Vous avez évoqué les bijouteries qui sont victimes de cambriolages. Je voudrais également rappeler que, ces derniers temps, de nombreux particuliers ont été volés à leur domicile par des voyous qui cherchaient des bijoux en or.
Vous avez également abordé la question du trafic transfrontalier. Or j’ai été saisie par certains maires du département dont je suis l’élue, la Meurthe-et-Moselle, qui veulent éviter la multiplication des cambriolages. En effet, ceux-ci mettent en danger les habitants, notamment dans les zones transfrontalières. Je souhaiterais que l’on prenne vraiment en compte ce problème, qui ne concerne pas seulement les bijoutiers.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d’État. Vous avez parfaitement raison, madame la sénatrice, mais cette question a déjà été prise en compte, je le répète, puisque le Parlement a voté l’interdiction du paiement en liquide des achats d’or proposée par le Gouvernement. J’ai également souligné les difficultés posées par l’absence d’harmonisation de la législation à l'échelon européen. C’est là un sujet essentiel.
Pour en revenir à l’amendement n° 108 rectifié bis, il s’agit clairement d’un amendement d’appel ou d’affichage. Je comprends parfaitement la volonté de ses auteurs, mais cette disposition n’apportera rien, car les textes en vigueur offrent déjà toutes les garanties quant à la publicité.
J’ai tenu à vous faire part des pistes de réflexion sur lesquelles nous travaillons, mesdames, messieurs les sénateurs, car nous devons veiller à adapter la législation afin de garantir la protection de ces professionnels exposés à une recrudescence de la délinquance. J’ai bon espoir que la discussion de ce projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs nous permettra de traduire ces orientations dans la réalité.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8.
Article 8 bis A
Le chapitre III du titre Ier du livre III du code pénal est ainsi modifié :
1° (nouveau) La section 2 est complétée par un article 313-6-2 ainsi rédigé :
« Art. 313-6-2. – Est puni de 15 000 € d’amende le fait de vendre ou d’offrir à la vente de manière habituelle et afin d’en tirer un bénéfice, sans autorisation du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation d’une manifestation commerciale, sportive ou culturelle ou d’un spectacle vivant, des titres d’accès à une telle manifestation ou spectacle.
« Pour l’application du premier alinéa, est considéré comme titre d’accès tout billet, document, message ou code, quels qu’en soient la forme et le support, attestant de l’obtention auprès du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation, du droit d’assister à ladite manifestation ou spectacle.
2° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 313-9, la référence : « et à l’article 313-6-1 » est remplacée par les références : « , aux articles 313-6-1 et 313-6-2 ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 124 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Beaumont et J.P. Fournier, Mme Sittler, M. Cambon, Mmes Bruguière, Troendle, Deroche et Hummel et MM. J. Gautier et Milon, est ainsi libellé :
Alinéa 3
1° Supprimer les mots :
et afin d’en tirer un bénéfice
2° Compléter cet alinéa par les mots :
, notamment à des prix dont l’écart de majoration avec la valeur faciale des billets procède de manœuvres spéculatives ou est manifestement trop élevé par rapport au service réellement rendu
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement ainsi que l’amendement n° 97 rectifié ont pour objet les bénéfices réalisés dans le cadre de la revente de billets ou de titres d’accès aux manifestations sportives et culturelles.
La notion de bénéfice n’étant pas un élément matériel de l’infraction, il paraît utile de mieux encadrer les éléments constitutifs du prix de revente. Comment apprécier, en effet, si le revendeur a réalisé un bénéfice ? Faut-il prendre en compte la revente d’un billet individuel ou l’ensemble de son activité ? Le revendeur peut-il déduire les frais d’envoi, les frais de dossiers ou les frais généraux, pour déterminer s’il réalise un bénéfice ? Faut-il enfin attendre le terme de l’exercice comptable du revendeur, qui est généralement de douze mois, pour apprécier l’existence du bénéfice ?
Compte tenu de la difficulté de déterminer si un bénéfice a été réalisé dans le cadre de ces reventes, ces deux amendements tendent à permettre une évaluation plus concrète du caractère excessif du prix de revente des titres d’accès, en mettant l’accent sur les « manœuvres spéculatives » du revendeur. De plus, le Conseil constitutionnel a déjà censuré une disposition législative qui définissait une infraction en faisant appel à la notion de bénéfice.
M. le président. L'amendement n° 97 rectifié, présenté par M. Leleux, Mmes Lamure et Bruguière, MM. Milon, B. Fournier, J.P. Fournier et Cléach, Mme Mélot, MM. Cointat et Bécot, Mmes Deroche et Sittler, M. Houpert, Mmes Jouanno et Troendle et M. P. André, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Replacer les mots :
afin d'en tirer un bénéfice
par les mots :
dans un but commercial ou professionnel
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement est défendu
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. Au sein des dispositions du projet de loi encadrant la revente des billets d’accès à des manifestations culturelles, sportives ou commerciales, l’amendement n° 124 rectifié tend à supprimer les termes « afin d’en tirer un bénéfice » et à leur substituer des dispositions relativement complexes faisant référence à une activité spéculative. Je formulerai plusieurs remarques.
Tout d’abord, la notion de bénéfice est simple et objectivable. L’évaluation du bénéfice résulte de la comparaison entre le prix de revente et l’ensemble des coûts supportés à l’achat par le revendeur : la valeur faciale du billet, augmentée, le cas échéant, des frais de réservation et des frais de port. Le juge pénal saura donc apprécier cette notion sans difficulté.
J’attire par ailleurs l’attention des auteurs de l’amendement sur un autre point : le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 10 mars 2011, n’a pas critiqué cette notion. Sa censure a porté sur deux points : d’une part, l’inadéquation entre le champ de l’infraction et le but visé par le législateur ; d’autre part, le fait que seule était réprimée la revente en ligne. Le texte proposé par le Gouvernement respecte ces observations et ne présente donc plus de difficultés sur le plan constitutionnel.
En revanche, les termes figurant dans l’amendement sont tout à fait imprécis et reposent sur une appréciation très subjective du juge, ajoutée à l’emploi de l’adverbe « notamment », qui ferait courir un risque quasi certain de censure au regard du principe de légalité des délits et des peines.
La commission des lois a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
J’en viens à l’amendement n° 97 rectifié. Son adoption restreindrait considérablement le champ de l’incrimination créée par le présent projet de loi, dont l’objectif est précisément de mettre un terme à une activité spéculative imputable à quelques individus, agissant la plupart du temps sur Internet et en dehors de toute activité économique déclarée.
Je précise que les termes « revente de manière habituelle », qui figurent dans le texte du projet de loi, permettront de s’assurer que seuls les individus ayant fait une activité lucrative de la revente des billets sur le marché secondaire seront concernés. En revanche, seront épargnés le consommateur de bonne foi qui revend son billet à sa valeur d’achat en incluant, éventuellement, les frais de réservation et les frais de port acquittés, ou le consommateur qui, empêché d’assister à un spectacle, revend ponctuellement son billet, y compris en faisant un bénéfice.
J’ajoute enfin que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 10 mars 2011, n’a pas contesté l’emploi des termes « en vue de faire un bénéfice ».
La commission des lois émet donc un avis défavorable également sur l'amendement n° 97 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d’État. Je comprends parfaitement que l’on puisse s’interroger sur la signification du terme « bénéfice », mais le juge, en cas de contentieux, vérifiera simplement si les billets ont été revendus à un prix supérieur à celui auquel ils ont été achetés. La question n’est donc pas excessivement complexe.
Les observations de Mme la rapporteure pour avis sur l’amendement n° 97 rectifié sont très justes : la définition du délit qui résulterait de son adoption est tellement large qu’elle risquerait de toucher des sites dont l’activité habituelle est d’organiser des échanges de titres d’accès entre particuliers sans en tirer bénéfice, ainsi qu’un certain nombre d’activités professionnelles qui offrent des services supplémentaires ; je pense, en particulier, aux professionnels qui proposent un ensemble de prestations à un prix forfaitaire et travaillent souvent avec les fédérations sportives ou les organisateurs d’événements culturels.
J’en viens à l’amendement n° 124 rectifié. Les notions de « manœuvres spéculatives » ou de prix « manifestement trop élevé par rapport au service réellement rendu » sont particulièrement imprécises et sources d’incertitudes juridiques. L’adoption de cet amendement serait de nature à compromettre l’effectivité de l’interdiction édictée par l’article 8 bis A. Or je ne pense pas que tel soit votre objectif, madame Lamure.
C'est pourquoi le Gouvernement demande le retrait des amendements nos 124 rectifié et 97 rectifié, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.
M. le président. Madame Lamure, les amendements nos 124 rectifié et 97 rectifié sont-ils maintenus ?
Mme Élisabeth Lamure. Monsieur le secrétaire d’État, mon objectif est de sanctionner la spéculation à laquelle peuvent se livrer ceux qui font une activité commerciale habituelle de la revente de billets. Il leur est relativement facile d’objecter qu’ils n’ont pas réalisé de bénéfice lorsqu’ils achètent un billet cent euros et le revendent deux cents euros : ils ont toute facilité pour montrer que l’écart ne représente pas un bénéfice net, puisqu’ils doivent déduire des frais généraux divers, voire leur rémunération, et que leur bénéfice réel est donc tout à fait acceptable.
En déposant cet amendement, je souhaitais sanctionner ce type de pratiques, qui se développent au détriment du consommateur : celui-ci ne peut pas toujours acheter son billet au prix normal, parce que les billets sont épuisés ; il devient alors un consommateur captif, en raison du comportement d’opérateurs qui pratiquent la revente à des fins spéculatives.
J’espère que vous comprenez le fond de notre démarche, monsieur le secrétaire d’État. Si la rédaction de ces amendements est imparfaite, si l’emploi de l’adverbe « notamment » est à proscrire, je puis procéder à une rectification, mais je maintiens ces amendements.
Mme Élisabeth Lamure. Je retire l’amendement n° 97 rectifié !
M. le président. L’amendement n° 97 rectifié est retiré.
La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote sur l’article.
Mme Évelyne Didier. Notre groupe votera contre cet article, sauf si l’ensemble de nos collègues accepte de travailler avec nous sur la spéculation envisagée dans toutes ses dimensions.
Cet article cible des pratiques tout à fait anormales, j’en conviens, et contre lesquelles il faut lutter. Sur le fond, nous l’approuvons, car nous sommes résolument hostiles à toute forme d’enrichissement sans cause.
Cependant, mes chers collègues, bien d’autres activités donnent matière à spéculation et à enrichissement sans cause. Je vous invite donc à travailler avec nous sur cette question : nous voterons un article de cette nature quand vous serez prêts, avec nous, à étudier tous les moyens de lutter contre la spéculation de façon générale !
M. le président. Je mets aux voix l’article 8 bis A.
(L’article 8 bis A est adopté.)
Article 8 bis
(Suppression maintenue)
Article 8 ter
I (nouveau). – A. – Après l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-5-1. – Lors de la conclusion d’un contrat de fourniture de service téléphonique au public, l’opérateur de communications électroniques doit recueillir le consentement exprès de l’abonné, personne physique, pour l’utilisation par voie téléphonique, par un tiers au contrat, de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. »
B. – Après le quatorzième alinéa de l’article L. 121-83 du code de la consommation, il est inséré un n ainsi rédigé :
« n) La mention du consentement ou du refus du consommateur quant à l’utilisation de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. »
II (nouveau). – Après l’article L. 39-3-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 39-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 39-3-2. – Les infractions à l’article L. 34-5-1 sont punies d’une amende de 45 000 €. »
III (nouveau). – A. – Pour les contrats en cours, l’opérateur de communications électroniques recueille le consentement de l’abonné, personne physique, dans le délai d’un an à compter de la publication de la présente loi selon des modalités fixées par voie réglementaire.
À défaut de réponse de l’abonné dans le délai de deux mois à compter de la demande de l’opérateur, son consentement est réputé acquis.
B. – Le non-respect de cette obligation est puni de la peine d’amende prévue à l’article L. 39-3-2 du code des postes et des communications électroniques.
M. le président. La parole est à M. Raymond Vall, sur l’article.
M. Raymond Vall. La version initiale de l’article 8 ter de ce projet de loi prévoyait de rendre obligatoire et d’assortir de sanctions le dispositif d’opposition au démarchage téléphonique appelé Pacitel. Il s’agit d’une liste sur laquelle les consommateurs doivent s’inscrire via Internet pour refuser tout démarchage téléphonique. Ce dispositif repose donc sur une démarche volontaire de la part des usagers.
Afin de renforcer réellement la protection des consommateurs, il serait cependant beaucoup plus satisfaisant de demander le consentement exprès de l’abonné pour l’utilisation de ses coordonnées en vue d’un démarchage téléphonique. En outre, le dispositif Pacitel ne protège pas les personnes les plus vulnérables, qui ne maîtrisent pas l’information, ni, surtout, Internet ; je pense, notamment, aux personnes âgées.
C’est pourquoi Mme la rapporteure pour avis de la commission des lois a souhaité remplacer le dispositif initial de l’article 8 ter par celui qui est issu de la proposition de loi, présentée par Jacques Mézard et plusieurs membres du RDSE, visant à renforcer les droits des consommateurs en matière de démarchage téléphonique, texte adopté à l’unanimité par le Sénat le 28 avril dernier, je le rappelle. Ce dispositif est donc désormais repris par l’article 8 ter du projet de loi, à la suite de l’adoption, par la commission de l’économie, d’un amendement de Mme la rapporteure pour avis de la commission des lois.
Or certains veulent aujourd’hui remettre en cause cette proposition de loi adoptée par l’ensemble des groupes politiques constituant la Haute Assemblée, il y a moins d’un an.
Lorsque le Sénat s’est prononcé en faveur de la proposition de loi déposée par le groupe RDSE, nous avions parfaitement connaissance de l’existence de Pacitel. Notre collègue Jacques Mézard et les auteurs de cette proposition de loi avaient d'ailleurs reçu les représentants des sociétés de démarchage téléphonique. Il leur était clairement apparu, ainsi qu’au rapporteur de cette proposition de loi, M. François Pillet, que Pacitel était très insuffisant pour parvenir à une solution satisfaisante et mettre un terme à un démarchage téléphonique qui importune trop, et trop souvent, nos concitoyens. L’ensemble des membres de la Haute Assemblée les ont suivis sur ce point.
Avec le dispositif issu de notre proposition de loi, tel qu’il a été adopté par le Sénat en avril 2011, le démarchage ne disparaît pas : il devient seulement plus responsable. Rien ne justifie que le Sénat revienne aujourd’hui sur des mesures qu’il a approuvées il y a un peu plus de six mois.
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 89, présenté par M. Cornu, Mme Lamure, MM. Hérisson, César et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par des articles L. 121-27-1 et L. 121-27-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 121-27-1. - Le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique.
« Il est interdit à un professionnel de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sans l’accord de ce dernier.
« Le ministre chargé de l’économie désigne par arrêté l’organisme unique chargé de la gestion de la liste, après consultation publique, pour une durée fixée par voie règlementaire.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de fonctionnement du mécanisme d’opposition au démarchage téléphonique, les obligations incombant à tout professionnel souhaitant se livrer à une activité de prospection commerciale par voie téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste et les modalités du contrôle de l’État sur l’organisme gestionnaire.
« L’interdiction définie au deuxième alinéa ne s’applique pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.
« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 38 à 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Art. L. 121-27-2. - Les manquements aux dispositions de l’article L. 121-27-1 sont punis d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 15 000 € pour une personne physique et 25 000 € pour une personne morale. »
La parole est à M. Gérard Cornu.
M. Gérard Cornu. Il s’agit d’une proposition extrêmement importante, qui va nous permettre de mesurer la capacité d’écoute de la nouvelle majorité sénatoriale. Elle vise en effet à conforter un système qui fonctionne bien actuellement et qui est favorable à l’emploi.
Le présent amendement tend à revenir à la rédaction proposée par l’Assemblée nationale, c’est-à-dire à l’extension aux démarcheurs téléphoniques du principe d’une liste d’opposition, qui existe déjà pour les opérateurs téléphoniques, offrant la possibilité aux consommateurs qui le souhaitent de s’opposer à l’utilisation, à des fins de prospection commerciale, de leurs données personnelles issues de fichiers détenus et revendus par les professionnels.
Cette démarche a déjà inspiré certaines initiatives, comme en témoigne le lancement de Pacitel, mis en œuvre sur la base du volontariat par les cinq fédérations professionnelles regroupant 80 % des entreprises ayant recours à ce type de pratiques commerciales.
L’ouverture opérationnelle de la liste Pacitel, le 1er décembre dernier, témoigne de la volonté de favoriser l’émergence d’un démarchage téléphonique plus responsable vis-à-vis des particuliers et plus efficace pour les entreprises, tout en préservant l’emploi dans ce secteur.
Lancée en septembre dernier, cette liste Pacitel rencontre dès à présent un très grand succès : près de 550 000 Français y sont inscrits, et elle a enregistré plus de 900 000 numéros. Cette démarche constitue, en effet, une avancée majeure pour la protection des consommateurs contre tout démarchage intrusif, sans qu’il soit besoin d’appliquer au traitement de données personnelles à des fins de prospection commerciale un système d’opt in généralisé, tel que celui qui a été adopté par la commission de l’économie, car cela pourrait durement pénaliser un secteur économique employant environ 100 000 salariés.
Il convient, en outre, de rappeler que les opérateurs sont déjà assujettis à la mise en œuvre d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition au bénéfice de la personne dont les données sont collectées. En vertu de l’article 32 de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, celui dont les données personnelles sont collectées à des fins de prospection doit être informé de son droit d’opposition.
De plus, les modes de prospection commerciale les plus intrusifs sont, d’ores et déjà, soumis à la procédure de l’opt in. En effet, l’article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques interdit « la prospection directe au moyen de systèmes automatisés d’appel ou de communication, d’un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d’une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen ».
M. le président. Les amendements nos 18 rectifié bis, 86 rectifié et 171 sont identiques.
L'amendement n° 18 rectifié bis est présenté par MM. Adnot, Husson, Masson et Bernard-Reymond.
L'amendement n° 86 rectifié est présenté par MM. P. Dominati, Hérisson et Cornu.
L'amendement n° 171 est présenté par M. Dubois et Mme Morin-Desailly.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Avant l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... - La deuxième phrase de l'article L. 121-27 du code de la consommation est complétée par les mots : « qui peut être recueillie par écrit ou au moyen de tout support durable ».
L’amendement n° 18 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à M. Philippe Dominati, pour présenter l’amendement n° 86 rectifié.
M. Philippe Dominati. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. La parole est à M. Daniel Dubois, pour présenter l'amendement n° 171.
M. Daniel Dubois. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Les amendements nos 17 rectifié bis et 87 rectifié sont identiques.
L'amendement n° 17 rectifié bis est présenté par MM. Adnot, Husson, Masson et Bernard-Reymond.
L'amendement n° 87 rectifié est présenté par MM. P. Dominati, Hérisson et Cornu.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
sauf en cas de relations commerciales préexistantes
L’amendement n° 17 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à M. Philippe Dominati, pour présenter l’amendement n° 87 rectifié.
M. Philippe Dominati. Cet amendement de précision, monsieur le secrétaire d’État, vise à autoriser les sociétés à contacter leurs clients en cas de relations commerciales préexistantes.
Il s’agit également de l’un des trois amendements que nous avons déposés pour garantir la coordination avec la formulation adoptée à l’article 3.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois sur l'amendement n° 89, les amendements identiques nos 86 rectifié et 171, ainsi que sur l'amendement n°87 rectifié ?
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. L’amendement n° 89 tend à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale, c’est-à-dire à la légalisation du dispositif Pacitel, liste d’opposition à la prospection commerciale téléphonique qui lie les seuls organismes adhérents.
Je souhaite rappeler que le texte de la commission de l’économie a retenu, sur l’initiative de la commission des lois, le principe de l’accord préalable de l’abonné à l’utilisation de sa ligne téléphonique à des fins de prospection directe par un tiers.
Ce faisant, elle a repris le texte adopté à l’unanimité par le Sénat, le 28 avril 2011, sur le rapport de notre collègue François Pillet. La commission des lois avait alors jugé ce système plus protecteur avec une protection à la source, à savoir le recueil du consentement exprès du consommateur lors de la souscription d’un abonnement téléphonique.
L’intention de la commission des lois, puis du Sénat au travers de son vote du printemps 2011, était bien de lutter « contre des comportements devenus particulièrement intrusifs du fait de pratiques commerciales agressives », pour reprendre les termes du rapporteur François Pillet, en offrant une protection réelle aux personnes les plus fragiles.
Je comprends parfaitement que les professionnels du secteur préfèrent que le Gouvernement reprenne dans la loi le dispositif Pacitel, qu’ils gèrent eux-mêmes. Cela leur permet d’échapper à des dispositions plus sévères que le législateur pourrait souhaiter mettre en place.
L’exposé des motifs indique que 550 000 personnes se sont inscrites sur la liste Pacitel depuis le mois d’octobre dernier. J’en fais d’ailleurs partie. Je m’en félicite, mais je souhaiterais que 65 millions de personnes y soient inscrites ! Or je crois qu’il nous faudra attendre longtemps avant d’y parvenir, malgré les campagnes de publicité qui sont menées.
Quant à l’impact de notre dispositif sur l’emploi, je tiens à rappeler que les centres d’appel qui sont encore en France ne réalisent pas l’intégralité de leur chiffre d’affaires avec le démarchage téléphonique. La relation clientèle ainsi que l’exploitation des fichiers clients qui leur sont sous-traités continueront à exister et seront même sans doute renforcées.
Notre dispositif prévoit en outre, pour les contrats d’abonnement téléphonique en cours, que l’absence de réponse de l’abonné à la question de savoir s’il est d’accord pour être démarché téléphoniquement vaudra acceptation.
Nous préservons donc aussi les intérêts des entreprises. Le chiffre d’affaires des centres d’appel ne va pas s’effondrer du jour au lendemain, comme vous le prétendez, monsieur le secrétaire d'État. Il ne faut pas faire peur pour de mauvaises raisons !
C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 89.
L'amendement n° 87 rectifié est satisfait par le texte de la commission. Le nouvel article L. 34-5-1 du code des postes et des communications électroniques prévoit en effet que seront exclues du dispositif les relations contractuelles entre l’opérateur téléphonique et son client. Le recueil du consentement ne concerne que l’utilisation des données personnelles à des fins de prospection directe par un tiers au contrat de fourniture de service téléphonique.
Je rappelle une nouvelle fois que cette exception résulte de l’adoption par le Sénat, le 28 avril 2011, d’un amendement du Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission de l’économie a émis un avis favorable sur les amendements identiques nos 86 rectifié et 171.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Ces amendements en discussion commune ne visent pas tous le même dispositif, ce qui rend la présentation de l’avis du Gouvernement assez complexe. En effet, je suis favorable à certains amendements, mais je ne peux émettre un tel avis sur d’autres, auxquels je souscris pourtant sur le fond, parce qu’ils se raccrochent au texte de la commission auquel je suis hostile.
Tout d'abord, je suis favorable aux amendements identiques nos 86 rectifié et 171, qui visent à compléter la législation, sans se mêler du débat opposant M. Cornu et la commission sur la version du dispositif qu’il convient de retenir pour offrir aux consommateurs la possibilité de s’opposer au démarchage.
En réalité, deux visions s’opposent, celle de l’opt in et celle de l’opt out, la Haute Assemblée défendant la première.
Dans notre droit, notamment pour tout ce qui concerne Internet, nous appliquons généralement la règle de l’opt out, c'est-à-dire que l’envoi régulier d’informations commerciales doit obligatoirement être accompagné d’une proposition de désabonnement.
Le dispositif Pacitel obéit finalement à la même logique : si un consommateur ne veut pas être démarché, il doit le faire savoir.
Au moment de la discussion de la proposition de loi relative à cette question au Sénat, les discussions sur un système de type Pacitel étaient engagées, mais elles n’étaient pas abouties. Les inquiétudes sur les délais de sa mise en œuvre étaient tout à fait légitimes – beaucoup pensaient que le mécanisme ne serait pas opérationnel avant cinq à dix ans, ou qu’il serait un échec –, mais il se trouve que le système fonctionne ! Quelque 80 % des entreprises du secteur du démarchage, à l’issue de négociations avec le Gouvernement, ont rejoint Pacitel, qui, contrairement à ce que vous avez affirmé, monsieur le sénateur, n’est pas une entreprise. Un consommateur qui s’inscrit sur cette liste ne sera plus contacté par aucune de ces sociétés.
Depuis sa mise en place, plus de 550 000 Français se sont inscrits sur Pacitel ; plus d’un million de numéros de téléphone sont concernés. Le président de la commission de l’économie a eu l’occasion d’indiquer qu’il s’y était inscrit, et Mme la rapporteure pour avis nous apprend qu’elle aussi a fait la démarche… Ce dispositif mis en place par des professionnels est donc plébiscité par les consommateurs.
Or on nous propose de le remettre en cause pour adopter une autre solution, qui vise exactement le même objectif, mais qui serait, nous dit-on, plus efficace : les consommateurs devraient indiquer non pas qu’ils ne veulent plus être démarchés, mais s’ils veulent être démarchés un jour ! Au-delà des dispositifs classiques de protection généralement prévus par notre droit, cette proposition est une « surprotection » des consommateurs, qui va plus loin que les souhaits de ces derniers.
Mesdames, messieurs les sénateurs, nous sommes, je le rappelle, en période de crise économique. Or cette disposition proposée par la commission aurait des répercussions immédiates en termes de suppressions d’emplois. Des personnes, des familles sont concernées.
Vous évoquez des emplois en Tunisie et dans divers autres pays, madame la rapporteure pour avis, mais je parle moi de 100 000 postes, en France, dans le secteur du démarchage, autrement dit des appels sortants, et j’espère que vous souhaitez comme moi qu’ils ne soient pas délocalisés. Et pour qu’ils ne le soient pas, il faut commencer par ne pas les détruire !
La répartition géographique des 273 000 emplois dont l’avenir est en jeu est la suivante : plus de 3 000 en Alsace, plus de 18 000 en Aquitaine, près de 4 000 en Auvergne, près de 3 000 en Basse-Normandie, plus de 5 500 en Bourgogne, plus de 9 000 en Bretagne, plus de 15 000 dans le Centre, plus de 6 000 en Champagne-Ardenne, 57 en Corse – ce n’est pas dans cette région que vous détruirez le plus d’emplois ! –, environ 2 500 en Franche-Comté, 6 500 en Haute-Normandie… (Marques d’impatience sur les travées du groupe socialiste-EELV et du groupe CRC.)
Madame Didier, vous nous dites souvent que vous êtes attachée aux emplois.
Mme Évelyne Didier. Absolument, monsieur le secrétaire d’État, mais je suis également attachée à ma tranquillité !
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Il est très important, quand on prend des décisions, d’assumer ses responsabilités. Que l’on soit sénateur, député ou ministre, on doit en mesurer les effets. Je veux que chacun d’entre vous soit informé des conséquences des décisions qu’il pourrait être amené à prendre.
Je poursuis : près de 50 000 emplois sont concernés en Île-de-France, plus de 10 500 en Languedoc-Roussillon…
Mme Évelyne Didier. On a compris !
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Vous voulez que l’on passe vite sur la question des emplois, madame Didier ? Ce n’est pas votre préoccupation ? (Protestations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste-EELV.)
M. Martial Bourquin. Il y a 4,5 millions de chômeurs !
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Je vais continuer, madame Didier, pour que chaque territoire de notre pays sache de quelle manière il sera touché : 575 emplois en Martinique, 14 300 en Midi-Pyrénées, 23 500 dans le Nord-Pas-de-Calais, près de 19 000 dans les Pays de la Loire, 12 000 en Picardie, plus de 20 000 en Poitou-Charentes, près de 18 000 en Provence-Alpes-Côte-D’azur, plus de 23 500 en Rhône-Alpes, plus de 1 200 dans les départements et territoires d’outre-mer.
Il était important d’évoquer la question des emplois. J’ai déjà souligné que Pacitel était un accord de place.
L’amendement n° 89 de M. Cornu tend à rétablir le texte tel qu’il avait été adopté à l’unanimité à l’Assemblée nationale, c'est-à-dire la version du Gouvernement. Il vise à rendre obligatoire le dispositif Pacitel, lequel ne concernait que 80 % des entreprises de démarchage, et à l’étendre aux 20 % de sociétés qui n’étaient pas parties à l’accord initial. Si cet amendement était adopté, 100 % des entreprises qui font du démarchage téléphonique en France auraient l’obligation de respecter le dispositif Pacitel.
Je rappelle que ce dispositif fonctionne, qu’il est plébiscité par les Français – 550 000 d’entre eux ont d’ores et déjà inscrit plus d’un million de numéros de téléphone sur la liste Pacitel – et que, en outre, il n’a aucun effet négatif sur l’emploi.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez le choix entre deux démarches.
En adoptant un dispositif qui fonctionne, vous ferez le choix de protéger le consommateur sans détruire des emplois.
À l’inverse, le mécanisme de surprotection qui a été adopté en commission est contraire à l’esprit et à la tradition du droit de la consommation sur Internet, lequel privilégie l’opt out et non l’opt in. Si vous choisissez ce dispositif, lequel est également destructeur d’emplois, sachez que, dans ce cas, certains consommateurs pourraient ne plus être destinataires, sans même le savoir, d’un certain nombre d’informations qu’ils aimeraient pourtant recevoir. Telle est d’ailleurs la raison pour laquelle la tradition législative française ne privilégie pas l’opt in.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure pour avis.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. Je rappelle que le texte que nous proposons avait été adopté à l’unanimité au Sénat en avril 2011.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. Des amendements avaient même visé à durcir le texte. Il me paraîtrait donc singulier d’y revenir aujourd'hui.
En ce qui concerne l’emploi, monsieur le secrétaire d’État, vous n’avez pas écouté ce que j’ai dit tout à l’heure.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. C’est un dialogue de sourds !
M. Gérard Cornu. Avec vous, c’est sûr !
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. Je rappelle que les centres d’appel qui sont encore en France ne réalisent pas l’intégralité de leur chiffre d’affaires grâce au démarchage téléphonique. Je l’ai dit tout à l’heure, l’exploitation des fichiers clients, qui leur est sous-traitée, continuera d’exister. Elle sera même sans doute renforcée.
Notre dispositif prévoit, pour les contrats d’abonnement téléphonique en cours – je l’ai déjà dit, mais je le répète –, que l’absence de réponse de l’abonné à la question de savoir s’il est d’accord pour être démarché téléphoniquement vaudra acceptation. Nous préservons donc les intérêts des entreprises et le chiffre d’affaires des centres d’appel ne va pas s’effondrer du jour au lendemain !
M. Martial Bourquin. Très juste !
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. J’ai dit tout à l’heure que je m’étais personnellement inscrite sur Pacitel, car je suis pragmatique et je souhaitais voir comment cela fonctionnait. J’indique d’ailleurs qu’il existe un délai de plusieurs semaines entre l’inscription sur cette liste et sa prise en compte. C’est normal, car il faut que le professionnel ait le temps de passer sa liste au crible de la liste Pacitel, ce qu’il ne fait pas tous les jours, je suppose.
Il faut savoir également que l’inscription sur Pacitel n’est valable que trois ans. Si vous oubliez de vous réinscrire, vous ne bénéficierez plus de la protection.
Enfin, je suis désolée d’avoir à le dire, mais, malgré mon inscription sur Pacitel, j’ai encore été démarchée par téléphone le week-end dernier. Et je sais que je ne suis pas la seule !
M. Gérard Cornu. Ce n’est pas digne d’un débat au Sénat !
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. Aujourd'hui, les victimes du démarchage téléphonique sont non pas vous et moi, monsieur le secrétaire d’État, mais des personnes âgées isolées. Nous en connaissons tous dans nos campagnes : la personne qui les démarche leur parle, leur tient compagnie, se rend sympathique et rompt leur isolement. Ces personnes fragiles se laissent ainsi convaincre d’acheter n’importe quoi. C’est cela aussi, monsieur le secrétaire d’État, la solitude ! Telle est la réalité du démarchage téléphonique. Or les personnes âgées ne se rendent pas sur Internet pour s’inscrire sur Pacitel.
J’ai vérifié, monsieur le secrétaire d’État, s’il était possible d’inscrire un tiers sur le site de Pacitel, par exemple une vieille mère qui vit seule au fin fond d’un département rural.
Voici l’information qui est donnée sur le site : « Seul le titulaire de la ligne téléphonique fixe ou mobile peut inscrire son ou ses numéros de téléphone fixe ou mobile sur la liste Pacitel. Néanmoins, il vous est possible de procéder à l’inscription d’un tiers. Deux possibilités s’offrent à vous. Tout d’abord, vous pouvez inscrire le numéro de la personne sur votre propre compte, à condition d’obtenir une procuration de la part de celle-ci. Vous pouvez également créer un compte pour cette personne, à condition aussi d’obtenir une procuration de sa part. » Il faut donc que je demande une procuration à ma vieille mère pour pouvoir l’inscrire sur Pacitel !
M. Gérard Cornu. C’est normal !
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. C’est tellement simple que nous allons tous le faire ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste-EELV et du groupe CRC.)
Monsieur le secrétaire d’État, puisque nous sommes là pour protéger le consommateur, nous avons besoin d’une véritable protection, ce que n’offre pas le dispositif Pacitel, je suis désolée de le dire. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste-EELV et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Protéger votre mère, madame la rapporteure pour avis, c’est ne pas permettre que vous l’inscriviez de force ! Heureusement que l’inscription d’un tiers à un service nécessite son consentement et une procuration ! Cela s’appelle le droit des contrats, lequel s’applique également entre gens très proches. Vous ne pouvez pas agir pour votre mère sans son autorisation.
Permettez-moi maintenant de revenir aux emplois : 100 000 des 275 000 postes que j’ai évoqués tout à l’heure concernent uniquement ce secteur d’activité. Le dispositif de surprotection que vous souhaitez mettre en place…
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. Il n’y a pas de surprotection des consommateurs, cela n’existe pas !
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Mais bien sûr que si, cela existe !
Vous qui êtes si attachée au droit, madame la rapporteure pour avis, vous qui n’avez eu de cesse de nous donner des leçons, que ce soit en commission….
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. Cela vous a marqué !
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. … ou dans cet hémicycle, sur la nécessité de respecter la loi et l’esprit de la loi, sachez que l’opt in n’est pas le mode opératoire en matière de consommation sur Internet. Si vous voulez respecter le droit classique en la matière, adhérez à la stratégie proposée par le Gouvernement.
Toutefois, je suis prêt à entendre l’un de vos arguments, madame la rapporteure pour avis, car vous avez raison sur un point, que nous avons d’ailleurs évoqué en commission. Il est vrai qu’il est difficile pour un certain nombre de nos compatriotes de s’inscrire sur Internet. Cette question avait d’ailleurs conduit à l’adoption d’un amendement proposé par M. Teston.
Depuis la réunion de la commission, je ne suis pas resté inactif : après avoir vérifié si les professionnels étaient prêts à mettre en place une plateforme téléphonique, laquelle entraînerait un certain nombre de coûts pour eux, ce qui bien sûr ne les enchante pas, je vous propose de rendre possible l’inscription sur la liste Pacitel par téléphone. Ce dispositif deviendrait ainsi accessible à tous.
Cette question était au cœur des débats de la commission. M. le président de la commission, M. Teston, M. le rapporteur l’avaient soulevée. Je me souviens parfaitement de nos discussions : tous convenaient que Pacitel était un bon dispositif et qu’il fonctionnait, chacun comprenait les arguments juridiques…
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. Non !
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Je ne parlais pas de vous, madame la rapporteure pour avis.
Il est vrai que la question de l’inscription sur la liste était l’une des faiblesses du dispositif initialement mis en place. L’amendement n° 89 de M. Cornu, qui vise à rendre obligatoire le dispositif Pacitel et à l’étendre aux 20 % d’entreprises qui n’étaient pas parties à l’accord initial, permet de corriger cette insuffisance.
Par ailleurs, si M. Cornu acceptait de modifier son amendement et d’ajouter, au troisième alinéa, après les mots « s’inscrire », les mots « par voie électronique ou téléphonique », nous répondrions au souci de la majorité des membres de la commission de l’économie.
Telle est la proposition que je formule au nom du Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. Michel Teston, pour explication de vote sur l'amendement n° 89.
M. Michel Teston. Si cet amendement était adopté, nous en reviendrions finalement à la rédaction de l’Assemblée nationale : nous étendrions aux démarcheurs téléphoniques le principe d’une liste d’opposition, laquelle existe déjà pour les opérateurs téléphoniques. Finalement, cela reviendrait à s’en tenir au dispositif Pacitel, dont M. le secrétaire d’État a abondamment parlé et qui est, à mon sens, largement géré par les professionnels eux-mêmes.
Or le problème principal que pose le dispositif Pacitel, comme l’a d’ailleurs reconnu M. le secrétaire d’État lui-même, est que de nombreuses personnes âgées ne peuvent y accéder facilement.
Telle est la raison pour laquelle la commission de l’économie a fait le choix, après en avoir longuement débattu, de retenir la solution d’un accord exprès et préalable de l’abonné.
À cet égard, je fais remarquer que, même si ce dispositif contraignant et très protecteur pour les abonnés était retenu, les personnes qui le souhaitent auraient également la possibilité de s’inscrire en outre sur la liste Pacitel.
Telles sont les raisons pour lesquelles j’appelle à voter contre l’amendement déposé par Gérard Cornu et le groupe UMP.
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.
Mme Évelyne Didier. Le présupposé est toujours que nous sommes tous des consommateurs.
Mme Évelyne Didier. Or je préférerais que nous partions du principe que nous sommes tous d’abord des citoyens.
M. Gérard Cornu. Des citoyens désireux de préserver l’emploi !
Mme Évelyne Didier. Des citoyens qui ont envie d’un peu de tranquillité chez eux !
Il faut cesser de considérer que le vendeur doit toujours avoir le dernier mot. Je m’oppose à une telle vision. Je le répète : nous sommes des citoyens. Il est légitime d’aspirer à la tranquillité chez soi, pour quelque raison que ce soit. C’est là un droit fondamental.
Par ailleurs, il est inadmissible de culpabiliser ceux – les vilains ! – qui refusent le démarchage téléphonique en affirmant qu’ils contribuent à la destruction d’emplois et à l’augmentation du chômage. Monsieur le secrétaire d’État, vous êtes allé un peu loin tout à l’heure en nous communiquant région par région le nombre d’emplois qui risquaient d’être perdus si nous refusions le démarchage !
Je suis preneuse, monsieur le secrétaire d’État, et je pense ne pas être la seule ici, d’un véritable débat sur l’emploi. Nous verrons alors que les dispositions sur le démarchage ne sont pas responsables du problème du chômage en France.
Il y a là une dérive que je ne peux pas accepter ! Je vous invite à faire preuve d’un peu plus de modération sur ce sujet, monsieur le secrétaire d’État.
J’ajoute que, dans les beaux quartiers, là où il y a du personnel pour ouvrir et fermer les portes et répondre au téléphone, le démarchage n’est pas un problème. En revanche, lorsqu’on ne dispose que d’un court moment chez soi entre midi et deux, on a droit à la tranquillité.
M. le président. Monsieur Cornu, acceptez-vous de rectifier l'amendement n° 89 dans le sens indiqué par M. le secrétaire d'État ?
M. Gérard Cornu. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 89 rectifié, présenté par M. Cornu, Mme Lamure, MM. Hérisson, César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, et qui est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par des articles L. 121-27-1 et L. 121-27-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 121-27-1. - Le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut s’inscrire par voie téléphonique ou informatique sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique.
« Il est interdit à un professionnel de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sans l’accord de ce dernier.
« Le ministre chargé de l’économie désigne par arrêté l’organisme unique chargé de la gestion de la liste, après consultation publique, pour une durée fixée par voie règlementaire.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de fonctionnement du mécanisme d’opposition au démarchage téléphonique, les obligations incombant à tout professionnel souhaitant se livrer à une activité de prospection commerciale par voie téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste et les modalités du contrôle de l’État sur l’organisme gestionnaire.
« L’interdiction définie au deuxième alinéa ne s’applique pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.
« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 38 à 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Art. L. 121-27-2. - Les manquements aux dispositions de l’article L. 121-27-1 sont punis d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 15 000 € pour une personne physique et 25 000 € pour une personne morale. »
La parole est à M. Daniel Dubois, pour explication de vote.
M. Daniel Dubois. Je tiens à remercier M. le secrétaire d'État d’avoir précisé le nombre d’emplois en jeu. Cela permettra à chacun d’entre nous de voter en connaissance de cause.
Pour ma part, j’ignorais que les centres d’appel représentaient 12 000 emplois en Picardie. C’est d’ailleurs une telle structure qui est le premier employeur, avec 500 emplois, de la deuxième ville de mon département, qui n’est pourtant pas très grande.
Je ne comprends pas la position de mes collègues de la majorité sénatoriale ! Le dispositif Pacitel permet aux personnes qui ne souhaitent pas faire l’objet d’un démarchage téléphonique de s’inscrire sur une liste ad hoc. Quant aux personnes âgées, elles peuvent très bien être inscrites sur cette liste par leurs enfants ou leurs petits-enfants, dès lors qu’elles les y autorisent. La solidarité familiale, cela existe, que je sache ! De surcroît, M. le secrétaire d'État vient de proposer que l’inscription puisse se faire par téléphone.
Nous devons protéger la liberté des consommateurs, certes, mais aussi la liberté d’entreprendre. On ne peut pas se poser en défenseur de l’emploi, de l’industrie et de l’activité économique dans notre pays et, en même temps, préconiser des mesures tendant à brider l’esprit d’entreprise, ainsi que les possibilités de choix de nos concitoyens !
M. le président. La parole est à M. Raymond Vall, pour explication de vote.
M. Raymond Vall. Il est beaucoup question de droits ; n’a-t-on pas celui de vivre tranquillement chez soi ?
M. Martial Bourquin. Très bien !
M. Raymond Vall. Faudra-t-il demain indiquer expressément sur sa porte que les démarcheurs ne sont pas autorisés à entrer ? C’est une agression ! Je ne comprends pas comment ce débat a pu dériver au point que l’on invoque la défense de l’emploi. Si vraiment l’emploi dans notre pays est menacé par l’adoption du dispositif de cet article, c’est catastrophique !
Mme Évelyne Didier. Oui !
M. Raymond Vall. Monsieur le secrétaire d'État, vous cherchez à nous culpabiliser en prédisant des suppressions d’emplois dans les centres d’appel. Est-ce un crime de vouloir défendre la liberté de vivre tranquillement chez soi ? Dans la situation actuelle, le démarchage téléphonique représente une véritable agression ! Nos concitoyens sont déjà submergés de messages publicitaires, ils subissent le déferlement de la publicité à la télévision, leurs boîtes aux lettres sont pleines de prospectus dont ils n’ont que faire !
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. Mais oui !
M. Raymond Vall. J’ajoute que, de toute façon, la baisse de leur pouvoir d’achat ne leur permet plus de répondre à toutes ces sollicitations ! Je ne voterai pas cet amendement. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste-EELV et du groupe CRC.)
M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.
M. Joël Labbé. Faisons plutôt en sorte que l’ensemble de la population française puisse accéder aux biens de première nécessité, qui ne font pas l’objet du démarchage téléphonique. N’oublions pas que 8 millions de personnes, dans notre pays, vivent à la limite ou en dessous du seuil de pauvreté. Utiliser l’argument de la défense de l’emploi dans un tel débat me semble complètement déplacé.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure pour avis.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. La proposition de M. le secrétaire d'État ne répond en rien à nos attentes. Nous défendons le principe de l’accord préalable de l’abonné à l’utilisation de sa ligne téléphonique à des fins de prospection directe par un tiers.
M. Martial Bourquin. Voilà !
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. Vous avez en outre indiqué tout à l’heure que l’opt out n’existait pas dans notre droit de la consommation. Cela est faux : aux termes de l’article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques, toute personne physique doit manifester son consentement en matière de démarchage réalisé au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique. Est donc interdite la prospection directe réalisée par l’intermédiaire de ces trois moyens sans le consentement préalable exprès de la personne à l’utilisation de ses coordonnées à cette fin.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Vous faites erreur, madame la rapporteure pour avis : vous venez en fait d’évoquer le système de l’opt in, qui concerne des moyens de démarchage particulièrement intrusifs, par exemple les automates d’appel. Vous avez probablement mal lu la note que l’on vous a transmise…
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. Ne soyez pas désagréable ! C’est vous qui vous trompez !
M. Martial Bourquin. On a le droit de ne pas être d’accord !
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. La règle en matière de droit commercial, c’est l’opt out, qui est d’ailleurs à la base du dispositif Pacitel. Lui substituer l’opt in, comme vous le proposez, ce serait prendre le risque de détruire des emplois.
Depuis le début de la discussion de ce texte, j’ai fait preuve d’ouverture sur tous les sujets. J’ai accepté des dizaines d’amendements émanant du groupe socialiste ou du groupe CRC.
M. Martial Bourquin. C’est normal ! Ils étaient bons !
Mme Évelyne Didier. Oui !
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Eh bien en l’occurrence, si je n’approuve pas le texte que vous défendez, c’est parce qu’il n’est pas bon ! Je n’osais pas être aussi direct, mais vous m’avez soufflé le mot, monsieur Bourquin !
Nous avons des points de désaccord, en particulier sur la question de l’encadrement des prix ou des loyers. Cela est parfaitement légitime. Cependant, certaines lignes rouges ne doivent pas être franchies. S’agissant de l’article 8 ter, vos propositions relèvent d’un pur dogmatisme !
M. Martial Bourquin. Non !
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Le dispositif Pacitel a été mis en place avec l’accord de tous les professionnels et suscite l’adhésion des consommateurs, comme le montre le développement des inscriptions. En outre, il permet de préserver l’emploi, ce bien précieux que chacun d’entre nous devrait protéger. Je tiens à le dire clairement à ce moment du débat : la majorité sénatoriale est en train de commettre un acte grave en préconisant la mise en œuvre d’un dispositif qui détruira des emplois,…
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. Non !
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. … sans pour autant mieux protéger les consommateurs que Pacitel, fondé sur le principe de l’opt out.
Au-delà des désaccords de fond que j’évoquais à l’instant, vous persistez, par dogmatisme, à promouvoir des mesures pourtant moins protectrices pour les consommateurs que ce que nous proposons. Nous en avons vu plus d’un exemple au cours de ce débat. À l’Assemblée nationale, le texte a été adopté en commission sans aucun vote contre. Même le groupe communiste s’est abstenu, en indiquant qu’il approuvait l’essentiel de ses dispositions.
Si la majorité sénatoriale votait la suppression du dispositif Pacitel, elle prendrait la responsabilité de dénaturer le texte pour des raisons dogmatiques. (Protestations sur les travées du groupe socialiste -EELV et du groupe CRC.) Vous êtes sur le point de prendre une décision néfaste aux intérêts économiques de notre pays ! (M. Raymond Vall manifeste son irritation.) Je le dis clairement, ce n’est pas raisonnable !
M. Daniel Raoul, président de la commission de l’économie. Trop, c’est trop !
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Je regrette que vous rompiez le dialogue constructif qui prévalait depuis le début de l’examen de ce projet de loi. Il serait pourtant dans l’intérêt des consommateurs de notre pays que nous nous accordions tous sur un texte qui vise à les protéger.
M. le président. Après que M. Cornu se sera exprimé, je mettrai aux voix l’amendement n° 89 rectifié. Je pense que le Sénat est à présent suffisamment éclairé… (Mme Samia Ghali et M. Martial Bourquin applaudissent.)
La parole est à M. Gérard Cornu, pour explication de vote.
M. Gérard Cornu. Ce débat nous permet d’apprécier la capacité d’écoute et l’ouverture d’esprit de la majorité sénatoriale… J’avais pourtant accepté, sous l’amicale pression de M. le secrétaire d’État, de rectifier mon amendement pour faciliter les choses ! Je déplore d’autant plus la rigidité de nos collègues que la minorité sénatoriale, de son côté, n’a pas hésité à faire des pas dans leur direction en votant avec eux certains amendements qui lui paraissaient tout à fait bienvenus.
On voit ici que la réciproque n’est pas vraie, bien que le sujet soit très important. À cet égard, je remercie M. le secrétaire d’État d’avoir rappelé les enjeux en termes d’emploi, pour toutes les régions de France.
Mme Samia Ghali. Et pour la Tunisie et le Maroc !
M. Gérard Cornu. Un parlementaire doit voter en son âme et conscience, en mesurant les conséquences de ses choix. En l’occurrence, mes chers collègues, vous vous apprêtez à mettre en péril des emplois dans vos propres régions, que vous êtes pourtant censés défendre !
Je demande un scrutin public sur l’amendement n° 89 rectifié, pour que chacun assume ses responsabilités. Nos concitoyens pourront ainsi savoir comment chacun d’entre nous aura voté !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 89 rectifié.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que l’avis du Gouvernement est favorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 83 :
Nombre de votants | 347 |
Nombre de suffrages exprimés | 347 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 174 |
Pour l’adoption | 170 |
Contre | 177 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 86 rectifié et 171.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures cinquante.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures cinquante, est reprise à quatorze heures cinquante, sous la présidence de M. Charles Guené.)
PRÉSIDENCE DE M. Charles Guené
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus aux amendements portant article additionnel après l’article 8 ter.
Articles additionnels après l'article 8 ter
M. le président. L'amendement n° 88 rectifié, présenté par MM. P. Dominati, Hérisson et Cornu, est ainsi libellé :
Après l’article 8 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 121-84-5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-5-1. – Les services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et les éditeurs de services de télévision au sens du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication doivent fournir un service d’assistance technique disponible sept jours sur sept. »
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Cet amendement a pour objet d’uniformiser la disponibilité des services d’assistance technique, les usagers des nouvelles technologies exigeant que les prestations soient à la hauteur des enjeux économiques.
En effet, il est étrange qu’il existe des différences importantes en matière de prestations d’assistance technique entre les opérateurs.
Ainsi, dans le domaine des communications électroniques, certaines sociétés procurent une assistance technique sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre, d’autres non, d’autres encore assurent la permanence de ce service pour la téléphonie mais pas pour internet, ou inversement. Le consommateur a ainsi la latitude de choisir une offre correspondant à ses besoins. Quant à la seule chaîne cryptée française de télévision, elle n’assure aucun service d’assistance technique les dimanches et jours de fête, bien qu’elle propose, durant ces périodes, des prestations « à la demande » faisant l’objet d’un paiement spécifique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Nous n’avons pas eu connaissance de plaintes de consommateurs à ce sujet.
De plus, il ne nous semble pas essentiel que les services d’assistance technique puissent être joignables le dimanche, ce qui obligerait, par ailleurs, des salariés à travailler ce jour-là.
Nous souhaiterions connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. La mise en œuvre de la disposition envisagée engendrerait des coûts extrêmement importants pour les professionnels, ainsi qu’une hausse démesurée des prix et une dégradation de la qualité du service pour les consommateurs.
Par ailleurs, en vertu des dispositions très protectrices de l’article L. 121-84-5 du code de la consommation, les services d’assistance technique des opérateurs sont encadrés par la loi. En particulier, ces services ne peuvent être surtaxés, ce qui signifie que les opérateurs ne peuvent tirer de bénéfices d’une telle activité.
Enfin, imposer une telle contrainte risquerait d’inciter les entreprises concernées à délocaliser leurs centres d’assistance technique en dehors du territoire national.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. Philippe Dominati. Je retire l’amendement, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° 88 rectifié est retiré.
L'amendement n° 167, présenté par MM. Lasserre, Dubois, Capo-Canellas et Deneux, Mme Létard et MM. Maurey, Merceron et Tandonnet, est ainsi libellé :
Après l'article 8 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les professionnels, en cas de contrat avec le consommateur et d'utilisation de moyens de paiement électroniques, ne peuvent facturer aux consommateurs des frais liés à l’usage de ces moyens de paiement.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 9
I. – L’article L. 113-3 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « prix », sont insérés les mots : « , l’existence ainsi que les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , à l’exception de la garantie légale de conformité qui ne s’applique qu’aux contrats mentionnés à l’article L. 211-1. » ;
3° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les conditions générales de vente comportent une information précise, selon des modalités fixées par arrêté, sur l'existence et le contenu de la garantie légale de conformité et de celle relative aux défauts de la chose vendue dues par le vendeur.
« Les modalités de l’information relative aux tarifs des péages autoroutiers en vigueur, dispensée par les concessionnaires autoroutiers, sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de la voirie routière nationale, pris après avis du Conseil national de la consommation.
« En cas de travaux réalisés sur son réseau autoroutier, le concessionnaire informe les usagers selon des modalités prévues par voie réglementaire. À sa demande, l’abonné au service de télépéage est tenu informé de l’état du réseau par courrier électronique hebdomadaire.
« Les transporteurs aériens précisent dans leurs conditions générales de transport publiées sous quelque forme que ce soit, y compris sur leurs sites de vente à distance, ainsi que sur tout support écrit approprié au moment de la délivrance des titres de transport aérien que, en cas de renoncement du passager à voyager sur un vol pour lequel il dispose d’une réservation confirmée, ce passager bénéficie du remboursement des taxes, redevances aéroportuaires et autres frais dont l’exigibilité est liée à l’embarquement effectif du passager. Ce remboursement doit intervenir dans un délai maximal de trente jours à compter de la date du vol concerné. »
II. – (Non modifié) Après le premier alinéa du II de l’article L. 121-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d’espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre lesdites informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens. »
II bis. – (Non modifié) Après l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-4-1. – Le montant de la rémunération prévue à l’article L. 311-3 est porté à la connaissance du consommateur lors de la mise en vente des supports d’enregistrement mentionnés à l’article L. 311-4. L’information délivrée porte sur le montant de la rémunération imputable spécifiquement à chaque support. Une notice explicative relative à cette rémunération est également portée à sa connaissance. Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
« Les manquements au présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce, dans les conditions fixées à l’article L. 141-1 du code de la consommation. Ces manquements sont sanctionnés par une peine d’amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 €. »
II ter (nouveau). – Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 134-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 134-3. – Tout contrat écrit remis par un professionnel à un consommateur doit mentionner la possibilité de recourir à une procédure de médiation en cas de différend. »
III. – (Non modifié) Le I entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
M. le président. L'amendement n° 61 rectifié, présenté par Mmes Didier et Schurch, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 8
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les moyennes et grandes surfaces doivent tenir à la disposition de leurs clients, pour les produits de première nécessité dont la liste a été fixée par décret après avis du conseil national de la consommation, un tableau comparatif comprenant :
« – le prix d’achat aux producteurs par les distributeurs ;
« – le prix de vente des distributeurs aux moyennes et grandes surfaces ;
« – le prix de vente au consommateur. »
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. Cet amendement tend à contraindre les moyennes et les grandes surfaces à afficher, pour les produits de première nécessité, le prix d’achat aux producteurs par les distributeurs, le prix de vente des distributeurs aux moyennes et grandes surfaces et le prix de vente aux consommateurs. Nous voulons rendre à César ce qui est à César et, en l’occurrence, aux producteurs ce qui leur revient !
Nous reprenons, au travers de cet amendement, une proposition de loi du député Christian Estrosi…
M. Philippe Dallier. Tout arrive !
Mme Mireille Schurch. … visant à limiter les marges dans la grande distribution, à renforcer le pouvoir d’achat et à améliorer l’information du consommateur.
La transparence des prix et de leur formation présente une importance majeure pour les consommateurs. Elle peut avoir une influence sur les modes de consommation et favorise grandement la promotion des circuits courts, auxquels nous sommes très attachés.
Nous sommes conscients que la mise en œuvre du dispositif de cet amendement peut poser des difficultés techniques pour certains produits. C’est pourquoi nous renvoyons à un décret la fixation d’une liste pertinente des produits concernés.
Enfin, l’adoption de cet amendement permettrait d’avoir une information par enseigne et non par produit, ce qui serait un complément utile d’information pour les consommateurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement vise à obliger les grandes et moyennes surfaces à présenter à leurs clients les prix de vente au détail, les prix de gros et les prix d’achat aux producteurs pour les produits de première nécessité. Il s’agit là d’une demande ancienne de transparence à l’égard des consommateurs.
Certes, l’Observatoire des prix et des marges donne des informations agrégées, mais aucune information enseigne par enseigne n’est accessible au consommateur.
Je soutiens donc cet amendement, en soulignant qu’il transcende les clivages politiques, puisqu’une demande identique a été formulée par Christian Estrosi au travers d’une récente proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale.
La commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Je suis défavorable à cet amendement.
À l’Assemblée nationale, M. Estrosi avait finalement renoncé à défendre une proposition identique, notamment pour des raisons d’ordre technique.
Un tel triple affichage serait effectivement difficile à mettre en place, le double affichage du prix d’achat réel et du prix de vente, qui a déjà été mis en œuvre dans le passé pour certains fruits et légumes, s’étant révélé à la fois inefficace et illisible pour le consommateur.
Ce double étiquetage n’est resté en vigueur que deux mois. Il a été supprimé d’abord parce que le respect du secret des affaires ne permettait pas au distributeur, en aval de la filière, de connaître le prix de première cession du produit et donc d’en faire état sur l’étiquetage. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles il a été décidé, dans la loi de modernisation de l’économie, d’instituer un dispositif permettant de mettre en évidence et de contrôler la différence entre le prix de vente et le prix de première cession sans rendre celui-ci public. En réalité, l’affichage des prix entraîne non pas une baisse des prix, mais au contraire un alignement vers le haut.
Par ailleurs, le consommateur était perdu devant la pluralité des prix affichés. D’une manière générale, la complexité croissante de l’étiquetage n’est d’ailleurs pas sans poser problème, la surcharge d’information rendant celle-ci illisible. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous travaillons, avec le Conseil national de la consommation, à la dématérialisation des informations sur les produits.
Enfin, le droit de la consommation est structuré par l’article L. 113–3 du code de la consommation autour d’un principe général d’information du consommateur sur les prix, selon des modalités qui sont définies par arrêté du ministre chargé de l’économie après consultation du Conseil national de la consommation. Il existe une cinquantaine d’arrêtés de cette nature. Au rebours de cette logique, l’amendement n° 61 rectifié vise à inscrire un principe général dans la loi.
Toutes ces raisons me conduisent à demander le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable.
M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.
M. Joël Labbé. Je soutiens cet amendement, qui considère le consommateur avant tout comme un citoyen et vise à lui permettre de faire des choix en toute connaissance de cause.
M. Martial Bourquin. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour explication de vote.
Mme Mireille Schurch. Monsieur le secrétaire d’État, j’ai le sentiment que vous rendez les choses encore plus compliquées qu’elles ne sont ! Il semble très difficile, à vos yeux, d’informer clairement les consommateurs, mais s’il en est ainsi, cela est dû à l’opacité du système. Or notre proposition tend justement à améliorer l’information du consommateur et à renforcer la transparence.
Mme Mireille Schurch. Notre amendement vise une liste de produits de première nécessité, et non l’ensemble des produits distribués par les moyennes et grandes surfaces. La mise en œuvre de ce dispositif de triple affichage représenterait un progrès non seulement pour les consommateurs, mais aussi pour les producteurs.
Je maintiens donc l’amendement.
M. le président. L'amendement n° 95 rectifié quater, présenté par MM. Dallier et Portelli, Mme Farreyrol, M. Savin, Mme Bruguière, MM. Lorrain, de Legge, J. Gautier, Lefèvre, Pierre, Hérisson et Grignon, Mme Sittler, MM. Houel, Dassault et Cambon, Mme Primas, MM. Gilles et G. Bailly, Mmes Cayeux, Jouanno et Mélot, MM. Milon, Revet, Bourdin, P. Leroy et Reichardt, Mme Deroche et MM. Beaumont, Ferrand, B. Fournier, Léonard et P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
I bis - Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 113-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-6. - À partir du 1er janvier 2013, tout exploitant de parc de stationnement payant affecté à un usage public est tenu d'appliquer au consommateur, en dehors de toute formule d'abonnement, une tarification à la minute lorsque le coût du service est déterminé a posteriori. »
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Cet amendement vise à mettre un terme à une anomalie en matière de facturation de services.
Dans la plupart des cas, les parkings publics facturent le stationnement à l’heure. Je propose que, à partir du 1er janvier 2013, les exploitants de parcs de stationnement à usage public appliquent une tarification à la minute. Cela serait bien plus équitable pour les consommateurs que la facturation à l’heure, qui les oblige souvent à payer un prix élevé pour quelques minutes de stationnement. L’échéance choisie laissera aux exploitants le temps de s’adapter.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Le paiement à l’heure est effectivement exorbitant : pour une place de parking donnée, la même heure de stationnement est souvent vendue à plusieurs reprises, ce qui est parfaitement illégal. La facturation au prorata temporis est tout à fait possible avec les moyens électroniques actuels. Elle est d’ailleurs devenue la règle en matière de téléphonie mobile.
Je donne donc un avis favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. On ne peut, à mon sens, trancher une telle question sans aucune concertation préalable avec les professionnels concernés. Dès le départ, j’ai souhaité préparer ce projet de loi en consultant, outre la DGCCRF, les associations de consommateurs et les professionnels.
Il faudrait déterminer les moyens techniques à mettre en œuvre et le coût d’une telle modification. Convient-il de facturer à la minute, par tranche de cinq minutes, de dix minutes ?… Je suis pour l’heure bien incapable de me prononcer, faute d’informations suffisantes. Je m’en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. La parole est à M. Gérard Cornu, pour explication de vote.
M. Gérard Cornu. Cet amendement est assez intéressant.
M. Charles Revet. Il est très intéressant ! (Sourires.)
M. Gérard Cornu. Je souscris totalement au principe du paiement à la minute : avec la facturation à l’heure, il est vrai que, comme le disait très justement M. le rapporteur, bien souvent plusieurs automobilistes paient pour la même heure de stationnement à la même place.
Toutefois, l’exploitation des parcs de stationnement à usage public fait souvent l’objet de contrats de gestion de longue durée ou de délégations de service public. M. Dallier a-t-il pris en compte cet élément ?
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. J’ai effectivement tenu compte de cet aspect, puisque l’entrée en vigueur du dispositif est prévue au 1er janvier 2013. Les exploitants auront donc une année pour régler les problèmes techniques – à mon sens minimes –, tels que l’adaptation des automates.
Pour ce qui est des délégations de service public, elles prévoient toutes des modalités d’adaptation en cas de modification de l’économie générale du marché. Un dialogue s’engagera nécessairement entre la collectivité concernée et l’exploitant.
Je remercie M. le secrétaire d’État de son avis de sagesse. Il convient à mon sens de marquer le coup et de signifier la fin d’une époque en adoptant cet amendement : ce type de service est probablement le dernier à être encore facturé à l’heure, ce qui est sans nul doute abusif. La tarification à la minute est bien plus favorable aux usagers.
M. le président. La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote.
M. Charles Revet. Je voterai cet amendement, car les observations de M. Dallier sont tout à fait justifiées. La fixation de la date d’entrée en vigueur du dispositif au 1er janvier 2013 laissera le temps de procéder aux adaptations techniques nécessaires.
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
L'amendement n° 209, présenté par M. Fauconnier, au nom de la commission de l'économie, est ainsi libellé :
Alinéas 11, 12 et 13
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Les dispositions correspondant à ces alinéas ont été insérées dans le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la rémunération pour copie privée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à la suppression de ces alinéas, puisqu’ils ont été repris dans le projet de loi relatif à la rémunération pour copie privée. Il s’agit en fait d’un amendement de coordination.
M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.
(L'article 9 est adopté.)
Article additionnel après l'article 9
M. le président. L'amendement n° 127 rectifié ter, présenté par MM. Labbé, Bérit-Débat, Vaugrenard et Teston, Mme Rossignol, MM. Courteau et Repentin, Mmes Nicoux et Bourzai, MM. S. Larcher, Vincent, Kaltenbach, Germain et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 211-12 du code de la consommation, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « 5 ans ».
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. L'obsolescence programmée ou planifiée est le processus par lequel un bien devient obsolète parce qu’il n'est plus « à la mode », plus utilisable ou pas réparable.
Cette stratégie de raccourcissement de la durée de vie des objets, notamment électriques et électroniques, est pensée dès la conception du produit. De fait, dans la plupart des cas, les appareils sont jugés obsolètes avant même d'être apportés chez le réparateur ou mis au rebut.
Selon la dernière enquête de fiabilité de l’UFC-Que Choisir, les constructeurs n’ont pas réduit les taux de pannes depuis 2005. On constate également que les fabricants conjuguent diverses techniques afin de rendre leurs appareils « irréparables » : utilisation de pièces en plastique moulées, pièces de rechange très chères, voire plus chères que l’appareil neuf.
L'Union européenne a adopté une directive qui impose des normes minimales de performance écologique pour les produits consommateurs d'énergie, notamment les appareils électroniques, tels que télévisions, ordinateurs, consoles de jeux, etc.
En théorie, tous les aspects environnementaux peuvent être couverts, s’agissant notamment de la consommation d'énergie, de l'utilisation de ressources, de la fin de vie, de la recyclabilité.
En pratique, la mise en œuvre de mesures propres à accroître la durée de vie ou la réparabilité des produits s’avère pour l’instant très difficile. Les fabricants veulent accélérer la rotation des stocks, parce que c’est ainsi que le système marche.
L’allongement de la durée de vie des produits est pourtant un facteur clé dans la lutte contre le gaspillage, la production de déchets et la surconsommation de produits jetables, mais aussi pour le développement des emplois de proximité : je pense aux réparateurs, de plus en plus rares.
Quelques succès ont néanmoins été enregistrés, avec par exemple la fixation d’une durée de vie minimale pour les ampoules ou l’imposition d’un type de chargeur unique pour tous les téléphones portables.
Cet amendement vise à faire un pas supplémentaire vers une meilleure prise en compte de la nécessité de revenir à une consommation plus durable. Il s’agit de porter de deux à cinq ans la durée de la garantie légale de conformité s’imposant aux fabricants, afin de les inciter à concevoir des produits plus durables. Une telle mesure ne nous paraît pas de nature à bouleverser l’organisation de la production.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. La garantie légale de conformité correspond à l’obligation faite au vendeur de livrer un produit conforme au contrat et en parfait état de marche. Si tel n’est pas le cas, elle ouvre droit à obtenir la réparation ou le remplacement sans frais du produit acheté, au choix.
Les auteurs de l’amendement proposent de porter de deux à cinq ans la durée de la garantie légale de conformité. Je partage leur souhait de promouvoir les produits de bonne qualité et d’en finir avec le « tout jetable », mais l’extension de la durée de cette garantie à cinq ans représenterait un véritable bouleversement des règles : le produit devrait fonctionner parfaitement pendant cinq ans, quel que soit l’usage qui en est fait.
N’oublions pas que le consommateur est couvert pendant vingt ans par la garantie contre les vices cachés : s’il découvre que le fonctionnement de l’appareil est perturbé par un vice, il peut demander à être remboursé, dans le délai de deux ans après la découverte du vice.
Dans ces conditions, et pour donner suite à votre idée audacieuse, monsieur Labbé, je propose l’organisation d’une table ronde sur le sujet afin de peser le pour et le contre, d’examiner les conséquences de la mise en place d’une telle disposition, notamment au regard du droit européen. Nous pourrions y travailler en commission. En attendant, je vous prie de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet lui aussi un avis défavorable.
Il s’agit d’une matière extrêmement complexe. En réalité, le consommateur bénéficie de plusieurs protections qui se cumulent : la garantie de la chose vendue, prévue par le code civil et assortie du délai de prescription de droit commun, courant à compter de la survenue du défaut ; la garantie légale de conformité, d’une durée de deux ans à compter de la délivrance du produit ; la présomption d’antériorité, d’une durée de six mois pendant laquelle il incombe au vendeur de prouver qu’il n’est pas responsable du défaut constaté.
Il s’agit là d’une construction extrêmement équilibrée et très protectrice du consommateur – ou du citoyen, monsieur Labbé, puisque vous préférez ce terme –, que l’adoption de votre proposition risquerait de fragiliser et d’affaiblir.
M. le président. La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.
Mme Laurence Rossignol. Monsieur le secrétaire d’État, vous nous faites une réponse extrêmement juridique, ce qui est logique s’agissant d’un problème de garantie et de responsabilité civile.
Cela dit, notre collègue a voulu avant tout attirer l’attention de notre assemblée et du Gouvernement sur un mode de fonctionnement économique fondé sur le consumérisme et l’obsolescence programmée des biens. Cette stratégie vise à produire délibérément des biens d’une durabilité inférieure à ce que la technologie permettrait, pour « faire tourner la machine ».
J’ai apprécié la réponse de M. le rapporteur, qui lui a compris de quoi il s’agissait et propose la constitution d’un groupe de travail sur la définition des outils juridiques adéquats pour limiter le recours à la stratégie de l’obsolescence programmée des biens, et par là même la production de déchets.
M. le président. Monsieur Labbé, l’amendement n° 127 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Joël Labbé. Je vais le retirer, puisque l’on m’a donné l’assurance qu’il ne resterait pas lettre morte et qu’une réflexion serait menée sur le sujet.
Monsieur le secrétaire d’État, votre réponse est habile… Cependant, mon propos portait non pas sur les produits défectueux, mais, comme l’a dit Mme Rossignol, sur l’obsolescence programmée, organisée.
Voilà quinze ou vingt ans, on faisait beaucoup mieux à cet égard. Les machines à laver, par exemple, étaient facilement réparables et duraient de vingt à vingt-cinq ans. Aujourd’hui, la surconsommation est programmée. Les ménages modestes achètent naturellement les produits les moins chers, mais sont contraints de les remplacer au bout de deux ou trois ans !
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Si je vous ai fait une réponse juridique, monsieur Labbé, c’est parce que vous vous êtes placé sur le terrain juridique en abordant le sujet de la garantie et de la protection contre les vices et les défauts. Cela étant, j’ai entendu votre message politique, que vous avez su faire passer habilement en défendant cet amendement très juridique !
M. le président. L’amendement n° 127 rectifié ter est retiré.
Article 9 bis
(Non modifié)
Au deuxième alinéa du II de l’article L. 111-2 du code de la consommation, après le mot : « coordonnées », sont insérés les mots : « postales et téléphoniques ». – (Adopté.)
Article 9 ter
L’article L. 135-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 135-1. – Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur qui a sa résidence habituelle dans un État membre de l’Union européenne ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire de cet État et notamment :
« – si le contrat a été conclu dans l’État du lieu de résidence habituelle de l’acheteur ;
« – ou si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l’État membre où réside le consommateur ;
« – ou si le contrat a été précédé dans cet État d’une offre spécialement faite ou d’une publicité et des actes accomplis par l’acheteur nécessaires à la conclusion dudit contrat ;
« – ou si le contrat a été conclu dans un État où l’acheteur s’est rendu à la suite d’une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l’inciter à contracter. » – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 9 ter
M. le président. L'amendement n° 200 rectifié, présenté par MM. Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Après l'article 9 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 211-4 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la soumission de l'offre commerciale à l'acheteur, le vendeur est tenu de lui indiquer la durée de la garantie de conformité visée à l'article L. 211-12 et que cette dernière lui ouvre, au titre de l'article L. 211-9, le choix entre le remplacement ou la réparation en cas de défaut de conformité. »
La parole est à M. Raymond Vall.
M. Raymond Vall. Très souvent les vendeurs, en particulier les sites de vente en ligne, mentionnent uniquement la garantie constructeur dans leurs offres. Or cette garantie est limitée à un an et ne couvre que les pièces et la main-d’œuvre, tandis que la garantie légale de conformité permet à tout consommateur de demander l'échange d'une marchandise défectueuse sans frais pendant deux ans. Elle est donc bien plus favorable au consommateur que la garantie constructeur.
Ce manque d’information du consommateur au stade de l’offre commerciale résulte de la réglementation, qui impose au vendeur d’informer le consommateur de l’existence des garanties légales uniquement dans le contrat de vente et dans le contrat de garantie.
L’absence de cette obligation d’information pour les offres commerciales conduit certains vendeurs à proposer au consommateur des garanties complémentaires ou des extensions de garantie que la garantie légale de conformité rend superflues.
Cet amendement vise à corriger cette incohérence, qui nuit aux droits des consommateurs, en imposant une obligation d’information dès le stade de l’offre commerciale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Nous avons, en commission, modifié l’article 9 pour garantir une information claire et compréhensible au consommateur sur la garantie légale de conformité et la garantie des vices cachés. Vous avez donc déjà satisfaction, mon cher collègue.
Nous avons prévu qu’un arrêté ministériel définisse les mentions obligatoires qui figureront dans les conditions de vente. M. le secrétaire d’État nous a donné son accord sur ce point.
La commission demande donc le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Je confirme pleinement l’accord du Gouvernement, monsieur le rapporteur. Je pense donc que l’amendement peut être retiré.
M. le président. Monsieur Vall, l'amendement n° 200 rectifié est-il maintenu ?
M. Raymond Vall. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 200 rectifié est retiré.
Article 9 quater
(Non modifié)
L’article L. 211-18 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la loi qui régit le contrat est celle d’un État n’appartenant pas à l’Union européenne, l’acheteur qui a sa résidence habituelle dans un État membre de l’Union européenne ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l’Union européenne en application de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et qui ont un caractère impératif lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire de cet État membre et notamment : » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – ou si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l’État membre où réside le consommateur ; ». – (Adopté.)
Article 10
I. – (Non modifié) Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 111-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-4. – Les manquements aux articles L. 111-1 et L. 111-2 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »
II. – Après l’article L. 113-3 du même code, il est inséré un article L. 113-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-3-1. – Les manquements à l’article L. 113-3 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »
II bis. – (Non modifié) Le chapitre III du même titre Ier est complété par un article L. 113-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-6. – Les manquements à l’article L. 113-5 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »
III. – (Non modifié) Le même code est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas de l’article L. 121-15 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout annonceur qui effectue ou fait effectuer une publicité interdite en vertu des cinq premiers alinéas du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 15 000 € pour une personne physique et 25 000 € pour une personne morale. » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 121-15-3 est ainsi rédigé :
« Les manquements aux articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »
IV. – (Non modifié) Le sixième alinéa de l’article L. 132-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
V. – (Non modifié) La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du même code est complétée par des articles L. 132-2 et L. 132-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 132-2. – Des tribunaux de grande instance et, dans les matières qui relèvent de leur compétence, des tribunaux d’instance spécialement désignés par décret connaissent des actions menées en suppression de clauses illicites ou abusives en application du VI de l’article L. 141-1 ou de l’article L. 421-6.
« Art. L. 132-3. – Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, la présence d’une ou de plusieurs clauses relevant du décret pris en application du troisième alinéa de l’article L. 132-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« La mesure d’injonction prise en application du V de l’article L. 141-1 demandant au professionnel de supprimer de ses contrats ou offres de contrat une ou plusieurs clauses visées au premier alinéa du présent article peut faire l’objet d’une mesure de publication dans des conditions fixées par décret. »
VI. – L’article L. 141-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les références : « , L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 » sont remplacées par la référence : « et L. 450-8 » ;
1° bis Au début du 4° du I, les références : « Les sections 9 à 11 du » sont remplacées par le mot : « Le » ;
1° ter Au début du 5° du I, la référence : « La section 7 du » est remplacée par le mot : « Le » ;
1° quater Au 6° du I, la référence : « et 6 » est remplacée par les références : « , 6 et 7 » ;
2° Au 1° du II, la référence : « Le chapitre III » est remplacée par les références : « Les chapitres Ier et III » ;
2° bis A (nouveau) À la fin du 3° du II, la référence : « l’article R. 122-1 » est remplacée par les mots : « les dispositions réprimant la vente forcée par correspondance » ;
2° bis Au début du 2° du III, la référence : « De l’article 4 » est remplacée par les références : « Des articles 4 et 22-2 » ;
3° Le III est complété par des 6° à 10° ainsi rédigés :
« 6° Des articles 18 à 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
« 7° Des articles L. 311-4, L. 311-6 et L. 311-7 du code de l’action sociale et des familles et du quatrième alinéa de l’article L. 313-1-2 du même code en ce qui concerne le contrat et le livret d’accueil ;
« 8° De l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation ;
« 9° (Supprimé)
« 10° De l’article L. 311-4-1 du code de la propriété intellectuelle. » ;
4° Le V est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le professionnel n’a pas déféré, dans le délai imparti, à cette injonction, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, en application du VII, une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à :
« 1° 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale, lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la 5e classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ;
« 2° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. » ;
5° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :
« 1° Demander à la juridiction civile ou, s’il y a lieu, à la juridiction administrative d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur et également de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs et de lui ordonner d’en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen approprié ;
« 2° Après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements aux obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I à III ;
« 3° Demander à l’autorité judiciaire, en cas d’infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux I à III, de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées aux 1° à 3° du présent VI. » ;
6° Sont ajoutés des VII à X ainsi rédigés :
« VII. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux I à III du présent article ainsi que celles prévues aux articles L. 313-1-3 et L. 347-3 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques.
« Les manquements sanctionnés d’une amende administrative sont constatés par procès-verbal dans les conditions fixées à l’article L. 450-2 du code de commerce.
« Le double du procès-verbal accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de l’amende administrative encourue est notifié à la personne physique ou morale concernée.
« Le procès-verbal indique la possibilité pour celle-ci de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites ou orales.
« Après cette procédure contradictoire et à l’issue de ce délai, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, par décision motivée, ordonner le paiement de l’amende et émettre un titre de perception.
« La personne visée est informée de sa faculté de former devant le juge administratif un recours de pleine juridiction.
« Une fois devenue définitive, la décision prononcée par l’autorité administrative est publiée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.
« Le recouvrement du titre de perception pour les amendes mentionnées au présent VII est assuré par les comptables publics comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« Le délai de prescription de l’action administrative à l’égard des manquements aux dispositions mentionnées au présent article est de trois années révolues à compter des manquements lorsque le montant de l’amende administrative encourue est supérieur à 1 500 €, ou d’une année révolue à compter des manquements lorsque le montant de l’amende administrative encourue est au plus égal à 1 500 €, s’il n’a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
« L’article 132-4 du code pénal est applicable aux amendes administratives prononcées en application du présent VII, dont le montant maximal encouru excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« Lorsque, pour des mêmes faits ou des faits connexes, une amende administrative prononcée en application du présent VII est susceptible de se cumuler avec une amende pénale, le montant global des amendes éventuellement prononcées ne peut dépasser le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.
« VII bis (nouveau). – Le recours de pleine juridiction formé contre l’injonction mentionnée au V et les décisions prononçant une amende administrative mentionnées aux V et VII s’exerce, lorsqu’elles sont prononcées sur le fondement des articles L. 111-4 et L. 132-3 devant la juridiction judiciaire, dans les deux mois de la notification de la décision, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.
« Ce recours n’est pas suspensif. Toutefois, le juge des référés peut, saisi d’une demande en ce sens, ordonner la suspension de la décision contestée lorsque l’urgence le justifie et que son exécution risque de porter une atteinte grave et manifestement excessive à la personne visée.
« VIII. – Dans l’exercice de leurs missions, les fonctionnaires mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à constater des faits susceptibles de constituer des manquements ou des infractions aux chapitres II, IV et V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« IX. – (Supprimé)
« X. – Lorsque la preuve de l’infraction ou du manquement ne peut être rapportée par un autre moyen, les agents habilités peuvent ne pas décliner leur qualité lorsqu’ils recherchent et constatent une infraction ou un manquement aux obligations mentionnées aux I à III, au plus tard jusqu’à la notification à la personne concernée de la constatation du manquement ou de l’infraction. »
VII. – (Non modifié) L’article L. 421-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur avec des consommateurs et de lui ordonner d’en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen approprié. »
VIII. – (Non modifié) L’article L. 421-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations et organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le professionnel avec des consommateurs et de lui ordonner d’en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen approprié. »
IX. – (Non modifié) Le V ne s’applique pas aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur.
X. – (Non modifié) À la première phrase de l’article L. 115-26-1 du code de la consommation, après le mot : « infractions », sont insérés les mots : « et manquements ».
M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Hyest, est ainsi libellé :
Alinéa 2
I. – Au début,
Insérer les mots :
Compris comme la non-application d'une règle,
II. – Après les mots :
amende administrative
insérer les mots :
correspondant à chaque situation de manquement
III. – Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Si un même manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire, la sanction pécuniaire prononcée est limitée de sorte que le montant total des sanctions pécuniaires ne dépasse pas les plafonds mentionnés.
L'amendement n° 4, présenté par M. Hyest, est ainsi libellé :
Alinéa 4
I. – Au début,
Insérer les mots :
Compris comme la non-application d'une règle,
II. – Après les mots :
amende administrative
insérer les mots :
correspondant à chaque situation de manquement
III. – Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Si un même manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire, la sanction pécuniaire prononcée est limitée de sorte que le montant total des sanctions pécuniaires ne dépasse pas les plafonds mentionnés.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour présenter ces deux amendements.
M. Jean-Jacques Hyest. Je vais les retirer, dans la mesure où mes inquiétudes quant à un éventuel cumul des sanctions ont été levées, mais je tiens à préciser que l’article 10, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, posait un certain nombre de problèmes juridiques.
Les juridictions étant débordées et le droit pénal spécial surchargé de dispositions, il peut certes être tentant d’envisager de substituer des sanctions administratives aux sanctions pénales, comme pour le droit des affaires, mais il faut être très vigilant, car les garanties ne sont pas les mêmes, en particulier en matière de libertés publiques. Il est du devoir des membres de la commission des lois d’insister sur ce point.
Monsieur le secrétaire d’État, il convient de veiller au respect des règles constitutionnelles, s’agissant notamment du principe du contradictoire, et de maintenir les sanctions judiciaires pour les cas les plus graves, y compris en matière de consommation.
La commission des lois du Sénat a heureusement modifié, par un certain nombre d’amendements, le dispositif adopté à l’article 10 par nos collègues députés. Il me paraît important de préserver l’équilibre qu’elle a trouvé, avec l’approbation, me semble-t-il, de la commission de l’économie. En particulier, il faut écarter le cumul des sanctions.
M. le président. Les amendements nos 3 et 4 sont retirés.
L'amendement n° 59, présenté par Mmes Didier et Schurch, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 59 est retiré.
L'amendement n° 161, présenté par Mme Lamure et MM. Cornu, Hérisson et César, est ainsi libellé :
Alinéa 19
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Gérard Cornu.
M. Gérard Cornu. Il s’agit d’un amendement de coordination.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. Non !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. L’introduction d’un pouvoir de sanction administrative change la donne et le ministère ne peut plus intervenir comme auparavant de façon systématique. Dès lors, la mention d’un tel pouvoir dans le code de commerce ne peut être maintenue.
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui tire les conséquences de la suppression, par la commission de l’économie du Sénat, des mesures visant à créer un droit autonome d’intervention du ministre de l’économie devant les juridictions civiles et pénales pour l’application des dispositions du droit de la consommation.
Cette suppression doit s’accompagner d’un retour au droit positif, car, seule, elle constituerait un recul par rapport aux prérogatives aujourd'hui reconnues au ministre et à la DGCCRF et, par voie de conséquence, au regard de la protection des intérêts des consommateurs.
Cet amendement de coordination tend donc à revenir à la rédaction en vigueur du premier alinéa du I de l’article L. 141-1 du code de la consommation, en y réintroduisant la référence à l’article L. 470-1, relatif à la condamnation solidaire des personnes morales, et à l’article L. 470-5, relatif à l’intervention du ministre de l’économie devant les juridictions civiles ou pénales, du code de commerce et en uniformisant de nouveau totalement les conditions dans lesquelles sont recherchés et constatés les infractions et manquements aux dispositions des livres Ier et III du code de la consommation et du livre IV du code de commerce.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure pour avis.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. En prévoyant de maintenir la référence à l’article L. 470-5 du code de commerce, l’amendement vise à conserver le droit existant, alors que cela n’est plus possible du fait de la création des sanctions administratives.
En effet, la DGCCRF est l’autorité compétente pour dresser les procès-verbaux de certaines infractions et pour prononcer certaines sanctions administratives. Ce faisant, elle est susceptible d’être à la fois une autorité de poursuite et une autorité de sanction. C’est la raison pour laquelle il n’est plus possible, en ces matières, de lui reconnaître, ou de reconnaître au ministre sous l’autorité duquel elle est placée, un droit général d’intervention devant les juridictions pénales pour les faits incriminés.
La commission de l’économie a supprimé cette disposition pour appeler le Gouvernement à proposer une rédaction conforme à la jurisprudence constitutionnelle ; cet appel n’a manifestement pas été entendu.
Le présent amendement ne remédie pas au problème posé et tend même à l’aggraver, puisqu’il ne tient absolument pas compte de l’élément nouveau que constitue la création des sanctions administratives.
Quant à la réintroduction de l’article L. 470-1 du code de commerce, elle n’a aucun rapport avec la suppression du pouvoir d’intervention du ministre. En outre, cet article ne visant que les pouvoirs des juridictions, il n’est pas applicable à la DGCCRF, qui prononce des sanctions administratives.
Pour ces raisons, la commission des lois est défavorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Je ne suis pas d’accord avec Mme la rapporteure pour avis.
Comme l’a très bien expliqué M. Hyest, les sanctions administratives concernent les cas les moins graves. Il ne faut pas interdire à la DGCCRF d’intenter également une action au pénal lorsque la gravité des faits le justifie, par exemple en cas de pratiques commerciales trompeuses.
M. Jean-Jacques Hyest. C’est l’un ou l’autre !
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Or ne pas adopter cet amendement de coordination reviendrait à priver la DGCCRF de cette possibilité. La sanction administrative permet certes de faire cesser rapidement le préjudice, ce qui est très important pour la victime, mais elle peut se conjuguer, monsieur Hyest, dans un certain nombre de cas présentant un caractère particulier de gravité, avec une saisine du juge pénal.
Si le Sénat devait repousser cet amendement, je serais amené à proposer à l'Assemblée nationale de l’adopter afin de permettre à la DGCCRF d’intenter une action au pénal en cas d’infractions graves. Prenez vos responsabilités !
M. le président. L'amendement n° 160 rectifié, présenté par Mme Lamure et MM. Cornu, Hérisson et César, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le 5° du III est ainsi rédigé :
« 5° Du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, de l’article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004. »
II. – Après l’alinéa 64
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« … – La section 14 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est complétée par un article L. 121-97-1 ainsi rédigé :
« Article L.121-97-1 – Les manquements aux dispositions du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, de l’article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »
La parole est à M. Gérard Cornu.
M. Gérard Cornu. Je ne me fais aucune illusion sur le sort qui sera réservé à cet amendement, étant donné l’identité de ses signataires… Nous avons juridiquement tort parce que nous sommes politiquement minoritaires ! Nous voici revenus trente ans en arrière. Dans ces conditions, je vous épargnerai toute argumentation : l’amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Dans ces conditions, je vous épargnerai l’exposé des raisons pour lesquelles la commission a émis un avis défavorable !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. L’amendement n° 160 rectifié vise à rétablir les dispositions, adoptées par l'Assemblée nationale, tendant à habiliter les agents de la DGCCRF à contrôler la mise en œuvre de quatre règlements communautaires relatifs aux droits des voyageurs dans les secteurs des transports ferroviaire, aérien, routier, maritime et fluvial, ainsi qu’à sanctionner les manquements à ces règlements. L’insertion de ces dispositions dans le projet de loi est indispensable pour garantir l’application effective de ces règlements.
Les autorités françaises sont tenues de doter un organisme national des prérogatives nécessaires pour contrôler le respect de ces textes et sanctionner les manquements à leurs dispositions. La DGCCRF est logiquement l’organisme compétent en la matière.
Dans sa grande sagesse, si je puis dire, la commission de l’économie du Sénat a supprimé ce dispositif. Cela signifie que les droits des voyageurs dans les quatre secteurs précités ne seront plus protégés…
Ce manque de confiance en les agents de la DGCCRF me semble incompréhensible : pourquoi vouloir les empêcher de faire leur travail, c'est-à-dire défendre les droits des voyageurs ?
Votre attitude est une nouvelle fois mystérieuse : vous vous opposez à un dispositif protecteur pour les consommateurs, dont la mise en place est de surcroît imposée par le droit communautaire. Mais peut-être obtiendrai-je un jour une explication…
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Nous sommes bien sûr favorables à l’habilitation d’une autorité et nous avons même reconnu que la DGCCRF était probablement l’organisme le mieux placé pour contrôler le respect de ces règlements européens.
Cependant, ce contrôle est assorti d’un pouvoir de sanction administrative qui met sur le même plan tous les manquements, alors qu’ils portent sur des obligations très différentes.
C’est pourquoi nous avons demandé au Gouvernement de revoir sa copie en établissant une échelle des sanctions. Je félicite les auteurs de cet amendement d’avoir essayé de le faire, mais la rédaction proposée ne nous semble pas satisfaisante.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure pour avis.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. Le présent amendement vise à rétablir dans le projet de loi des dispositions dont les commissions des lois et de l’économie ont proposé la suppression non pour des raisons de fond, mais parce qu’elles ne sont pas correctement insérées dans le droit en vigueur.
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Résultat, vous empêchez la DGCCRF de protéger les consommateurs !
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. La commission des lois et la commission de l’économie avaient appelé le Gouvernement à proposer une rédaction mieux ajustée, manifestement en vain.
En l’espèce, il n’était pas possible de viser, dans un chapitre du code de la consommation dédié à l’obligation d’information, des obligations communautaires qui n’ont rien à voir avec ce thème, comme celles qui sont liées à l’indemnisation, à la non-discrimination ou à l’accessibilité des moyens de transport pour les personnes handicapées.
À cet égard, je rappelle que l’exigence d’intelligibilité et de clarté de la loi, de portée constitutionnelle, s’impose au législateur.
L’amendement qui nous occupe présente une solution qui ne lève pas toutes les réserves. En effet, il prévoit d’assigner la même sanction à des infractions de nature et de gravité très différentes : est-il envisageable de punir d’une même peine d’amende de moins de 3 000 euros le défaut d’information sur l’horaire d’un train et la discrimination contre une personne handicapée ?
De la même manière, le rattachement global des règlements communautaires au titre II du livre Ier du code de la consommation, relatif aux pratiques commerciales, n’est pas adapté. Ainsi, les manquements à l’obligation d’information des voyageurs devraient logiquement relever du titre Ier du même livre, qui porte précisément sur l’information du consommateur.
Monsieur le secrétaire d'État, il faut profiter de la navette pour affiner encore la rédaction, étant entendu qu’il n’y a pas nécessairement, de notre part, opposition sur le fond.
En conséquence, la commission des lois a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Je demanderai à l'Assemblée nationale de rétablir intégralement la rédaction proposée par le Gouvernement, parce que c’est celle qui permettra de protéger les voyageurs !
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Hyest. Les règlements en question portent sur tant de domaines que l’on ne sait pas quelles infractions seraient sanctionnées de la même manière sur le plan administratif. C’est tout de même un peu ennuyeux, car si ces règlements concernent certes des questions de concurrence et de consommation, qui relèvent de la compétence de la DGCCRF, leur champ s’étend bien au-delà. En cas de discrimination dans le secteur du transport aérien, ce sera le juge pénal, et non la DGCCRF, qui sera compétent.
Monsieur le secrétaire d'État, ne conviendrait-il donc pas de davantage préciser les domaines dans lesquels la DGCCRF pourra intervenir ? La difficulté est réelle : la complexité de notre droit et des règlements communautaires devient inextricable !
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Jean-Jacques Hyest. Ce n’est pas une question de cohérence !
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Si, monsieur Hyest !
Le droit communautaire nous impose de désigner une autorité chargée de défendre les droits des voyageurs. Notre choix s’est porté sur la DGCCRF, ce qui est logique au regard des compétences fondamentales de cet organisme. La DGCCRF recourra à des sanctions administratives pour les cas les moins graves, mais il faut lui laisser la possibilité de saisir le juge pénal si la gravité des infractions commises le justifie, comme le prévoyait l’amendement n° 161, que le Sénat vient de rejeter…
Je comprends vos interrogations, monsieur Hyest, mais il convient de permettre l’articulation des sanctions administratives et des sanctions pénales. C’est bien une question de cohérence ! En l’espèce, il s’agit de protéger les droits du consommateur dans le secteur des transports. Des voies de recours seront toujours ouvertes s’il apparaît que la DGCCRF a outrepassé ses pouvoirs.
Ceux qui s’opposent aux amendements présentés par M. Cornu semblent considérer que la DGCCRF n’est pas à même d’apprécier les situations ; ce n’est nullement mon avis.
M. le président. L'amendement n° 101 rectifié, présenté par M. Revet, est ainsi libellé :
Alinéa 27
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Charles Revet.
M. Charles Revet. La mesure prévue à l’alinéa 27, dont je propose la suppression, apparaît sinon injustifiée, à tout le moins totalement inappropriée.
En faisant référence aux articles 18 à 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, cet alinéa vise l’intégralité des activités du syndic telles que définies par la loi, et non par le contrat.
Ainsi, l’extension envisagée et le pouvoir d’injonction que le projet de loi instaure également aboutissent à confier à l’administration un véritable pouvoir judicaire, qui lui permettra de se substituer au juge pour apprécier la conformité d’une pratique, non sanctionnée pénalement, au regard d’une législation dont la bonne application relève des tribunaux civils.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Il est proposé de supprimer l’habilitation de la DGCCRF à contrôler l’action des syndics de copropriété.
Cette habilitation est large ; sa mise en œuvre nécessitera que des moyens d’investigation suffisants soient accordés à la DGCCRF, ce dont on est en droit de douter…
Cela étant, elle est utile aux consommateurs,…
M. Alain Fauconnier. … car les plaintes contre les syndics qui n’exécutent pas les décisions de l’assemblée générale des copropriétaires sont nombreuses.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Même avis.
La DGCCRF reçoit plus de 1 000 plaintes par an contre les syndics de copropriété. La forte asymétrie d’information et de compétence prévalant dans un secteur soumis à des règles techniques de plus en plus complexes ne permet pas aux copropriétaires de jouer le rôle de contrôle qui leur revient en théorie.
L’alinéa 27 de l’article 10, qui habilite la DGCCRF à contrôler l’activité des syndics de copropriété, est donc indispensable. Cessons de retirer des pouvoirs à la DGCCRF ! Il y va de la protection des consommateurs.
M. Alain Gournac. Je suis d’accord !
M. le président. Monsieur Revet, l’amendement n° 101 rectifié est-il maintenu ?
M. Charles Revet. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 101 rectifié est retiré.
L'amendement n° 158, présenté par Mme Lamure et MM. Cornu, Hérisson et César, est ainsi libellé :
I. - Après l'alinéa 35
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
La personne visée est informée de sa faculté de former devant le juge administratif un recours de pleine juridiction.
II. – Après l’alinéa 48
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
Toutefois, la décision prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement des articles L. 111-4 et L. 132-3 du présent code peut faire l’objet d’une requête en annulation ou en réformation par toute personne intéressée.
Cette requête doit être adressée à la juridiction judiciaire compétente dans le mois de la notification de la décision, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. Elle n’est pas suspensive.
Par exception au septième alinéa du présent VII, le juge des référés peut, saisi d’une demande en ce sens, ordonner la suspension de la décision contestée lorsque l’urgence le justifie et que son exécution risque de porter une atteinte grave et manifestement excessive à la personne visée. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.
III. – Alinéas 54 et 55
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Il semble difficile, au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, d’étendre la compétence du juge judiciaire aux contentieux nés des injonctions prononcées par l’autorité administrative en ces domaines et des sanctions accompagnant leur inexécution.
En effet, depuis 2005, le traitement des contentieux nés de l’application des dispositions du droit de la consommation s’inscrit clairement dans une logique de diversification des suites à donner aux infractions et aux manquements constatés, avec à la clé la mise en œuvre de mesures d’injonction dont la contestation ressortit, de manière générale, à la compétence du juge administratif, y compris lorsque l’injonction vise la suppression de clauses « noires » dans les contrats de consommation.
C’est pourquoi le présent amendement vise à revenir à la solution retenue par l’Assemblée nationale, en maintenant la compétence du juge administratif pour tous les contentieux nés des injonctions prononcées par l’autorité administrative et des sanctions accompagnant leur inexécution, tout en garantissant aux personnes concernées une information sur les voies de recours qui leur sont ouvertes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Nous avons suivi la commission des lois sur cette question de répartition des contentieux, pour éviter des divergences d’interprétation entre le juge judiciaire et le juge administratif. Nous ne voyons guère de raisons de changer d’opinion. L’avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Le Gouvernement est très favorable à cet amendement.
En effet, le texte tel qu’adopté par l’Assemblée nationale attribue au juge judiciaire un bloc de compétences spéciales pour connaître du contentieux au fond des amendes administratives prononcées en matière de clauses abusives illicites et d’information contractuelle.
Cette disposition est déjà dérogatoire des règles de droit commun de répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif, dans la mesure où c’est ce dernier qui est normalement compétent pour connaître de tout le contentieux relatif aux sanctions administratives. Néanmoins, il a été choisi d’y déroger pour une raison de bonne administration de la justice, dans le but de créer des blocs de compétences juridictionnelles.
En revanche, il est difficile d’étendre la compétence du juge judiciaire au contentieux né des injonctions prononcées par l’autorité administrative en ces domaines et des sanctions accompagnant leur inexécution : une telle extension des compétences du juge judiciaire porterait atteinte aux règles de droit commun de répartition des contentieux et serait contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Cela déséquilibrerait notre système juridique.
En revanche, il est nécessaire de revenir à la constitution de blocs de compétences, et donc de rétablir la rédaction du texte adoptée par l’Assemblée nationale, comme le propose Mme Lamure.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure pour avis.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. L’amendement vise à conserver au juge administratif la compétence pour se prononcer sur la légalité des injonctions en suppression de clauses abusives, alors que le juge judiciaire serait compétent pour se prononcer sur la légalité des sanctions correspondantes.
Une telle architecture est illogique et la maintenir serait source de grandes difficultés juridiques. Elle contrevient au principe juridique selon lequel le juge compétent au fond l’est aussi pour l’accessoire, et donc pour se prononcer sur les injonctions. Concrètement, elle amènerait le juge administratif à se prononcer sur le caractère abusif de la clause dénoncée pour apprécier la légalité de l’injonction, puis le juge judiciaire à se prononcer une nouvelle fois sur ce même caractère abusif, sans être lié par l’appréciation du juge administratif pour apprécier la légalité de la sanction.
Un tel schéma ne tient pas. Les députés ont légitimement souhaité que le juge judiciaire reste compétent en matière de clauses abusives ; la compétence qui lui est reconnue doit être entière et inclure aussi les injonctions.
La commission des lois est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 64 rectifié, présenté par Mmes Didier et Schurch, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 49
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette autorité peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de cette décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Je précise que nous avons rectifié cet amendement à la demande de M. le rapporteur.
L’article 10 du projet de loi procède à nos yeux à une dépénalisation du droit de la consommation. Nous doutons de sa pertinence, car la réactivité de la sanction ne constitue pas forcément une réponse appropriée pour défendre les droits des consommateurs.
Si les montants des amendes administratives sont alignés sur ceux des amendes pénales, il n’en reste pas moins qu’ils sont bien souvent insuffisants pour dissuader un opérateur économique peu scrupuleux de frauder.
Nous ne ferons donc pas l’apologie de la sanction pénale, même si l’on peut s’étonner que ceux-là mêmes qui dénoncent ici la pénalisation du droit la fassent progresser dans d’autres domaines.
Cela étant, le problème majeur, s’agissant de l’amende administrative, est à nos yeux qu’elle ne s’accompagne pas d’une publicité suffisante : si elle est publiée au registre des actes administratifs, contrairement à l’amende pénale, elle ne peut faire l’objet, au titre de peines complémentaires, de mesures plus larges de publicité ; je pense ici à la publication dans la presse ou à l’affichage sur les lieux de vente.
Outre qu’elle aurait une portée dissuasive pour les acteurs économiques, une telle publicité permettrait aux consommateurs d’avoir connaissance du comportement fautif d’un opérateur économique et d’en tenir compte à l’avenir.
C’est pourquoi, par notre amendement, nous demandons que soit expressément prévu dans la loi que l’autorité administrative puisse ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précisera.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. La sanction administrative sera publiée dans un registre officiel ; nous devons cette innovation à la commission des lois.
Il est ici proposé que la DGCCRF puisse, en plus, prononcer une mesure d’affichage et de diffusion, selon les modalités qu’elle choisira : presse, affichage temporaire, internet. Une telle mesure sera sans nul doute efficace et dissuasive. La commission est donc très favorable à l’amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 135, présenté par Mme Lamure et MM. Hérisson, Cornu et César, est ainsi libellé :
Alinéa 53
Supprimer les mots :
ou des faits connexes
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. L’alinéa 53 inscrit dans le projet de loi la règle, conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, selon laquelle le montant global des amendes ne peut dépasser le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues lorsque, pour les mêmes faits, une amende administrative est susceptible de se conjuguer à une amende pénale.
Néanmoins, cette règle est étendue à « des faits connexes », ce qui, en l’absence d’une définition précise de cette notion, engendre une insécurité juridique. Cela n’est satisfaisant ni pour les opérateurs économiques ni pour l’autorité administrative compétente et les juridictions. Il apparaît donc prudent de supprimer les mots : « ou des faits connexes ».
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Quand une sanction pénale et une sanction administrative se conjuguent pour sanctionner de mêmes faits ou des faits connexes, leur montant cumulé ne peut dépasser celui de la plus lourde des deux sanctions encourues.
Supprimer la référence aux faits connexes serait défavorable aux opérateurs économiques, puisque le plafond concernerait alors seulement les faits identiques.
En conséquence, je vous prie de bien vouloir retirer l’amendement, ma chère collègue ; sinon, l’avis de la commission sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Madame Lamure, ne retirez surtout pas cet amendement ! (Sourires.) En effet, il est utile, pour des raisons de sécurité juridique.
La règle selon laquelle, pour de mêmes faits, le montant global des amendes ne peut pas dépasser celui de la plus lourde des sanctions encourues lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale est conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le non-cumul des sanctions afférentes à de mêmes faits.
En revanche, l’extension de cette règle à des faits connexes, proposée par la commission, n’apparaît pas opportune : cela engendrerait une insécurité juridique pour l’ensemble des acteurs, en raison du flou entourant la notion de « faits connexes ». De surcroît, une telle extension ne paraît pas juridiquement justifiée, parce qu’elle va plus loin que la jurisprudence de Conseil constitutionnel, lequel, pour définir des règles de non-cumul des sanctions, retient uniquement la notion de « faits identiques ».
Il ne s’agit donc pas ici d’un simple amendement de précision : son adoption est indispensable à la sécurité juridique des acteurs et permettra de ne pas outrepasser la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure pour avis.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. L’alinéa 53 transpose l’exigence constitutionnelle en matière de non-cumul des sanctions pénale et administrative.
Monsieur le secrétaire d’État, la notion de « faits connexes » est connue du droit pénal : elle figure ainsi à l’article L. 433-1 du code du cinéma et à l’article L. 621-16 du code monétaire et financier, tandis que l’article 132-78 du code pénal fait référence à une « infraction connexe ».
Le recours à cette notion évitera qu’un même professionnel se voie privé de la protection constitutionnelle du non-cumul des sanctions lorsque la sanction pénale et la sanction administrative porteront sur deux faits connexes participant du même comportement fautif.
La commission des lois est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
Article additionnel après l'article 10
M. le président. L'amendement n° 22 rectifié, présenté par MM. Lefèvre, Frassa, Paul et Gilles, Mme Sittler, MM. Leleux, Bordier et Pierre, Mme Jouanno, M. J. Gautier, Mlle Joissains, M. Cambon, Mme Cayeux, MM. Milon, Hérisson et Bas, Mme Deroche, MM. Belot, G. Bailly, P. André et B. Fournier, Mmes Lamure et Farreyrol, MM. Savin, J. P. Fournier, Houel et Cléach, Mme Debré, MM. Doublet, Laurent, Cardoux, Reichardt et Bécot, Mme Troendle et MM. Trillard, Pointereau, Cornu, Lenoir, Houpert, Chatillon et Léonard, est ainsi libellé :
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 3333-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le délai de trois ans est étendu jusqu'à sa transmission lorsque le débit de boissons est le dernier de sa catégorie situé sur le territoire d'une commune et que celle-ci est propriétaire de la licence permettant son exploitation. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « De même ».
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Il est fréquent que de petites communes soient conduites à racheter la dernière licence de débit de boissons détenue sur leur territoire, afin de garder la possibilité de la confier, le cas échéant, à un nouvel exploitant.
Toutefois, pour éviter la péremption des licences prévue par le code de la santé publique, les communes sont tenues d’ouvrir de manière occasionnelle le débit de boissons en question. Cet amendement vise à permettre aux communes de conserver leur licence sans avoir à le faire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Votre souci, madame Lamure, est bien sympathique et légitime, mais il est également très éloigné de l’objet de ce texte !
La commission est a priori plutôt défavorable à cet amendement, mais aimerait entendre l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Je comprends bien la préoccupation des auteurs de l’amendement, à savoir permettre le maintien de ce qui est souvent, dans une petite commune, le dernier lieu de vie collective.
Toutefois, on peut craindre que la mise en œuvre d’un tel dispositif n’entraîne une rupture d’égalité. J’émets un avis de sagesse sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Gérard Cornu, pour explication de vote.
M. Gérard Cornu. Cet amendement a été signé par bon nombre de sénateurs du groupe UMP. Cela étant, nous devrions tous nous retrouver, dans cet hémicycle, pour défendre le commerce en milieu rural.
Pour que la licence de débit de boissons ne se périme pas, la commune doit ouvrir le café au moins une journée dans l’année, ce qui n’est pas si facile ! Nous connaissons tous de telles situations, en tant qu’élus locaux !
Je regrette donc que M. le rapporteur ait émis un avis défavorable. Il devrait suivre l’avis de sagesse du Gouvernement, qui se montre soucieux de la défense de l’aménagement du territoire, du milieu rural et du commerce de proximité.
M. Alain Gournac. Oui !
M. Gérard Cornu. Aucun amendement présenté par le groupe UMP ne trouve grâce à vos yeux. Par dogmatisme, vous rejetez systématiquement toutes nos propositions (Protestations sur les travées du groupe socialiste-EELV.),…
M. Daniel Raoul, président de la commission de l'économie. Cela fait dix fois que vous le dites !
M. Gérard Cornu. … mais vous pourriez faire une exception pour cet amendement ! Il s’agit de l’aménagement du territoire !
M. Alain Gournac. Il a raison !
M. Gérard Cornu. Si le Sénat ne défend pas les collectivités territoriales, alors que c’est sa vocation, il y a de quoi désespérer !
M. Daniel Raoul, président de la commission de l'économie. Démissionnez alors !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Fauconnier, rapporteur. En tant que maire, je connais ce type de situation. La solution consistant à ouvrir le débit de boissons une journée dans l’année pour éviter que la licence ne se périme est quelque peu curieuse et artificielle…
Mme Élisabeth Lamure. Elle est archaïque !
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Je reviens sur ma position initiale, pour me déclarer plutôt favorable à cet amendement. (Marques de satisfaction sur les travées de l’UMP.)
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Je tiens à saluer ce changement de position du rapporteur. J’attendais cela depuis le début de la discussion !
M. Alain Gournac. C’est Noël !
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Effectivement, c’est sans doute là le cadeau que le rapporteur voulait faire à la minorité de cette assemblée !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Fauconnier, rapporteur. J’invite M. le secrétaire d'État à ne pas trop en faire : il risque de dissuader mes collègues de voter l’amendement ! (Rires sur les travées de l’UMP.)
M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote.
Mme Élisabeth Lamure. Je voudrais souligner que cet amendement est tout sauf politique.
M. Daniel Raoul, président de la commission de l'économie. C’est M. Cornu qui est politique !
Mme Élisabeth Lamure. Il s’agit seulement d’accorder une facilité aux petites communes. C’est une mesure de bon sens.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10.
Article 10 bis A
(Non modifié)
Le I de l’article L. 310-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du deuxième alinéa, après le mot : « préalable », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, d’une demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les délais établis par les maires des communes pour la délivrance des autorisations d’occupation temporaire du domaine public en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales concernant le pouvoir de police ne sont pas applicables aux ventes au déballage de fruits et légumes frais. Dans ce cadre et lorsque la demande concerne les espaces habituellement affectés par la commune pour les foires et les marchés, en cas d’absence de réponse négative de la part du maire sous trois jours ouvrés, la demande d’autorisation est réputée accordée. »
M. le président. L'amendement n° 28, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est supprimée ;
b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Les ventes au déballage » sont remplacés par le mot : « Elles » ;
II. – Alinéa 4
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Les ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle, telle que définie à l’article L. 611-4 du code rural et de la pêche maritime, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée mentionnée au deuxième alinéa. Lorsqu’un professionnel demande l’autorisation d’occuper temporairement une partie du domaine communal habituellement affectée aux foires et marchés pour réaliser une vente au déballage au titre du présent alinéa, en l’absence de réponse du maire…
La parole est à Mme la rapporteure pour avis.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. Il s’agit d’un amendement de clarification rédactionnelle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 29, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 4
À la fin de cet alinéa, remplacer les mots :
sous trois jours ouvrés, la demande d’autorisation est réputée accordée
par les mots :
dans un délai de trois jours francs, l’autorisation est réputée refusée
La parole est à Mme la rapporteure pour avis.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. Le présent amendement vise à sauvegarder les prérogatives des maires en matière d’occupation temporaire du domaine public, dans le cas de ventes au déballage de fruits et légumes, tout en préservant la rapidité de la décision.
Une autorisation tacite d’occupation du domaine public en l’absence de réponse du maire dans un délai de trois jours serait une curiosité juridique et, surtout, poserait de réelles difficultés de gestion pratique aux petites communes dont les maires ne seraient pas en mesure de traiter les demandes, notamment au regard de leurs responsabilités en matière de sauvegarde de l’ordre public et de la salubrité publique.
En effet, les maires pourraient être confrontés à des demandes simultanées en nombre ou portant sur des dates où les emplacements des marchés sont déjà occupés.
Dans sa rédaction actuelle, la mise en œuvre du dispositif de l’article 10 bis A aurait pour effet de placer les maires devant le fait accompli.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Il s’agit là d’un amendement important, que je soutiens pleinement. Il ne faut pas, en effet, opposer l’intérêt des producteurs de fruits et légumes en situation de crise à celui des maires.
La solution trouvée à l’Assemblée nationale, accordant au bout de trois jours une autorisation tacite d’occupation du domaine public pour les ventes au déballage de fruits et légumes, est excessive, car elle prive les maires de leurs pouvoirs de police sur les espaces publics, ce qui n’existe dans aucune autre situation.
L’amendement de Mme Bonnefoy est équilibré, puisqu’il a le mérite d’accélérer la procédure et de préserver les pouvoirs du maire. Par conséquent, la commission y est favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Je suis extrêmement défavorable à cet amendement !
Chacun sait ici que nos compatriotes agriculteurs vivent des moments difficiles, notamment ceux de la filière fruits et légumes.
M. Charles Revet. C’est vrai !
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Nous proposons de leur donner la possibilité, en cas de crise, de pouvoir vendre directement leurs produits aux consommateurs. Je souligne qu’il s’agit ici de denrées éminemment périssables, qui doivent donc être vendues dans des délais très courts : les producteurs ne peuvent se permettre d’attendre trop longtemps la réponse du maire, car leur revenu potentiel décroît rapidement. Le temps des agriculteurs n’est pas celui du politique !
Il est donc essentiel que l’absence de réponse du maire dans un délai de trois jours ouvrés vaille autorisation tacite d’occuper le domaine public pour procéder à la vente des produits.
M. Alain Gournac. Sinon, ils vont devoir jeter les fruits !
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Je crois me souvenir avoir déjà réagi un peu vivement, en commission, à une proposition de prévoir un délai de trois jours francs. Dans cette hypothèse, un agriculteur qui solliciterait le maire un vendredi devrait attendre sa réponse cinq jours, compte tenu du week-end ! Ses produits seraient perdus pour la vente !
Une fois encore, je ne comprends pas ce qui vous motive ! Ce que vous proposez va à l’encontre des intérêts de nos agriculteurs, dans une période où leur situation peut se trouver fragilisée. Le cas échéant, je demanderai bien entendu à l’Assemblée nationale de revenir sur votre vote.
Peut-être craignez-vous que la mesure que nous préconisons ne crée un précédent et ne fasse ensuite jurisprudence ? Si c’est le cas, je vous répète qu’elle ne s’appliquera qu’en période de crise. Nos compatriotes agriculteurs jugeront…
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Je ne peux pas laisser dire que nous ne défendons pas les agriculteurs !
L’autorisation tacite d’occupation du domaine public pose un double problème pratique et juridique.
Sur le plan pratique, avec une autorisation tacite, un commerçant en fruits et légumes pourra s’installer sur un marché en même temps que les commerçants habituels, voire prendre leur place. Le maire ne pourra pas intervenir, car il sera réputé avoir donné son autorisation, sans autre précision, alors qu’une autorisation expresse aurait pu organiser la coexistence avec les autres commerçants, en précisant les emplacements attribués, les horaires, etc.
Sur le plan juridique, une autorisation tacite d’occupation du domaine public est tout aussi problématique. Il existe, en effet, un sérieux risque d’inconstitutionnalité de ce dispositif.
Aux termes de la décision n° 94-346 du Conseil constitutionnel, en date du 21 juillet 1994, « il incombe au législateur, lorsqu’il modifie les dispositions relatives au domaine public, de ne pas priver de garanties légales les exigences constitutionnelles qui résultent de l’existence et de la continuité des services publics auxquels il est affecté ».
Or, en donnant une priorité absolue à la vente au déballage sur le domaine public, cet article empêchera d’organiser la continuité d’autres services publics.
Voilà pourquoi je trouve sage la solution de Mme Bonnefoy, consistant à donner trois jours francs au maire pour répondre. À défaut de réponse, l’autorisation serait réputée refusée, ce qui ouvrirait les délais de recours, en particulier en référé, devant le juge administratif.
Très sincèrement, monsieur le secrétaire d’État, je pense que le problème ne se posera pas. Les maires ne sont pas totalement imbéciles ! En période de crise, ils donnent rapidement leur réponse. En tant que maire d’une commune du Midi, je sais combien souffrent les producteurs de fruits et légumes, mais il faut respecter la loi.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d’État. Monsieur le rapporteur, les lois peuvent être modifiées, afin de les adapter aux réalités. Certes, il y a des principes juridiques à respecter, mais ils le sont parfaitement, en l’occurrence, par le dispositif que nous proposons. On n’est pas obligé d’opposer, comme vous venez de le faire, la loi aux réalités de la vie quotidienne. (M. le rapporteur proteste.)
Fixer un délai de trois jours francs pour la réponse du maire est une erreur fondamentale, car si ce délai comprend un week-end, le dispositif sera inopérant. En outre, prévoir que l’autorisation sera réputée refusée en l’absence de réponse du maire va également à l’encontre des intérêts des agriculteurs.
Vous nous dites que, en cas de crise, les maires donneront rapidement leur réponse : pourquoi ne pas préciser les choses dans la loi, afin d’éviter toute difficulté ? Quant à l’argument selon lequel des producteurs pourraient prendre la place, sur les marchés, des commerçants habituels, il n’est pas recevable, car les maires pourront s’y opposer, d’autant que vous nous dites vous-même qu’ils sont réactifs.
Il ne s’agit pas d’instaurer une disposition d’application systématique.
M. Alain Gournac. Pas du tout !
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. En effet, le maire pourra parfaitement refuser son autorisation, dans le délai prévu. Je le redis, les agriculteurs jugeront…
M. le président. Je mets aux voix l'article 10 bis A, modifié.
(L'article 10 bis A est adopté.)
Article 10 bis B
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article L. 441-3-1 est ainsi rédigée :
« Les fruits et légumes frais conditionnés et destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi en France, y compris ceux commercialisés dans l’enceinte des marchés d’intérêt national, doivent, lors de leur transport sur le territoire national, être accompagnés par un bon de commande établi par l’acheteur ou par un contrat passé avec le commissionnaire ou le mandataire. Cette disposition ne concerne ni les produits destinés à être vendus en ferme sur un marché physique de gros par le producteur ou l’organisation de producteurs, ni ceux faisant l’objet de déplacement consistant en une opération de collecte. » ;
1° bis Au premier alinéa de l’article L. 441-4, les mots : « de l’article L. 441-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 441-3 et L. 441-3-1 » ;
2° Le 12° du I de l’article L. 442-6 est abrogé ;
3° (Supprimé)
M. le président. Je mets aux voix l'article 10 bis B.
(L'article 10 bis B est adopté.)
Article 10 bis C
(Non modifié)
Le livre II du code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 214-1 est ainsi modifié :
a) Le 9° est abrogé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail lorsqu’ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics. » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-10 est ainsi rédigée :
« Les décrets établis en application de l’article L. 221-3 sont pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, lorsqu’ils concernent des produits entrant dans son champ de compétence, ou après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, lorsqu’ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. »
M. le président. L'amendement n° 216, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) le dixième alinéa est supprimé ;
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Cet amendement rédactionnel tend à corriger une erreur survenue lors de la consolidation de l’article L. 214-1 du code de la consommation.
En effet, le texte adopté par l’Assemblée nationale abroge de manière non intentionnelle le neuvième alinéa de cet article, relatif à la possibilité de prendre des décrets en Conseil d’État pour réglementer la traçabilité des marchandises, et laisse subsister l’ancienne rédaction, concernant les conditions dans lesquelles l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’ANSES, est requis pour l’adoption desdits décrets.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission n’a pas examiné cet amendement, mais, à titre personnel, j’y suis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 10 bis C, modifié.
(L'article 10 bis C est adopté.)
Article 10 bis D
(Non modifié)
À l’article L. 221-11 du code de la consommation, le mot : « décisions » est remplacé par le mot : « mesures ». – (Adopté.)
Article 10 bis E
I. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 312-9 du code de la consommation, après le mot : « variable », sont insérés les mots : « , ni exiger, à quelque titre que ce soit, des frais supplémentaires ».
II. (nouveau) – À la première phrase du premier alinéa de l’article 75 du code civil, les références : « , 215 (alinéa 1er) et 220 » sont remplacées par les références : « et 215 (alinéa 1er) ».
M. le président. L'amendement n° 23, présenté par Mme Klès, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III.- Après le deuxième alinéa de l’article 75 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ces circonstances exceptionnelles, il sera laissé à l’appréciation de l’officier d’état-civil la faculté de ne pas lire les articles 213 et 371-1 du code civil. »
La parole est à Mme Virginie Klès.
Mme Virginie Klès. Cet amendement a pour objet de permettre, dans des circonstances exceptionnelles comme l’empêchement grave ou le péril imminent de mort de l’un des futurs époux, de laisser à la libre appréciation de l’officier d’état civil de donner ou non lecture des articles 213 et 371-1 du code civil, relatifs à l’éducation des enfants.
La commission des lois a émis un avis défavorable sur cet amendement, considérant qu’il n’avait pas de lien avec le projet de loi. Toutefois, j’estime que ce lien existe bien, de façon à la fois directe et indirecte. En effet, il s’agit ici de l’information et de la protection des consommateurs. Certes, en matière de mariage, il est peut-être difficile de parler de consommateurs, mais j’observe que, depuis le début de ce débat, le terme est employé pour désigner tantôt les usagers, tantôt les citoyens. Or il s’agit, en l’occurrence, de la vie quotidienne des Français !
Mes chers collègues, certains d’entre vous ont peut-être eu, comme moi, à célébrer des mariages dans ces circonstances extrêmement difficiles, où l’émotion est très forte. Pour ma part, je me souviens notamment d’un mariage célébré à l’hôpital en présence des enfants, deux jours avant le décès de leur mère.
J’ai procédé à un petit sondage autour de moi : dans de tels cas, certains d’entre nous préfèrent ne pas donner lecture des articles du code civil précités, d’autres choisissent de les lire malgré tout. Certes, en y renonçant, on épargne aux familles et à soi-même une émotion supplémentaire, mais on prend le risque d’une action en nullité du mariage. Or si une telle procédure aboutit, cela peut avoir de lourdes conséquences pour la famille en matière de logement, de crédits souscrits antérieurement, etc., ce qui nous ramène au cœur du sujet de notre débat.
Je demande donc instamment à la commission des lois de réviser sa position : l’occasion nous est donnée de renforcer la sécurité juridique et d’améliorer la législation, comme vous l’avez souhaité hier, monsieur le secrétaire d’État. L’amélioration proposée ici ne concernera que peu de cas, mais elle est extrêmement importante sur un plan humain.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. L’article 10 bis E tend à modifier deux dispositions résultant de la loi de 2010 portant réforme du crédit à la consommation, dont la seconde figure dans le code civil : il s’agit de l’obligation de donner lecture d’un article dudit code relatif au crédit lors de la célébration d’un mariage.
Je comprends les motivations de fond de notre collègue Virginie Klès, mais son amendement me semble dépourvu de lien avec les dispositions en question, puisque les articles du code civil auquel il fait référence ont trait à l’éducation des enfants et à l’autorité parentale.
La commission des lois demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. M. Labbé et Mme Didier nous ont expliqué tout à l’heure que ce projet de loi portait sur la protection non pas des consommateurs, mais des citoyens. Cela étant, il paraît difficile d’y inscrire le dispositif d’un tel amendement, bien éloigné du droit de la consommation…
Un sujet aussi complexe et douloureux mériterait un débat plus approfondi et ne saurait être traité, à mon sens, au détour d’un amendement à un texte relatif à la consommation. Il conviendrait de le soumettre au garde des sceaux. Même dans les circonstances dramatiques que vous avez décrites, madame Klès, les époux sont tenus à l’ensemble des droits et devoirs qui s’attachent au mariage. J’aurais aimé vous donner satisfaction, mais je ne puis émettre un avis favorable sur votre amendement.
M. le président. La parole est à Mme Virginie Klès, pour explication de vote.
Mme Virginie Klès. Il s’agit de garantir la sécurité juridique de mariages célébrés dans des conditions extrêmement difficiles.
J’entends vos arguments, mais il ne s’agit pas de modifier fondamentalement la loi : il suffit de laisser à l’officier d’état civil le soin d’apprécier la situation. Cela ne me semble pas aussi complexe que vous le dites.
Si le Gouvernement et la commission des lois maintiennent leur demande de retrait de l’amendement, j’y accéderai. Je souhaiterais cependant que des engagements fermes et précis soient pris quant au traitement rapide de cette question. En effet, il serait regrettable que son examen soit renvoyé à une échéance hypothétique.
M. Jean-Jacques Hyest. Il y a bien la proposition de loi Warsmann !
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Madame Klès, je vous invite à prendre l’attache de la Chancellerie, car le sujet relève de la compétence du garde des sceaux. Si vous le souhaitez, mon cabinet peut vous assister dans cette démarche, mais je ne puis, en ma qualité de ministre chargé de la consommation, prendre les engagements que vous demandez.
M. le président. Madame Klès, l’amendement n° 23 est-il maintenu ?
Mme Virginie Klès. J’accepte la proposition de M. le secrétaire d’État et je retire l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 23 est retiré.
Je mets aux voix l'article 10 bis E.
(L'article 10 bis E est adopté.)
Article 10 bis FA (nouveau)
L’article L. 133-26 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :
« III – Dans le cas où un paiement par carte bancaire entraîne ou aggrave un découvert non autorisé, les frais prélevés par l'établissement bancaire ne peuvent excéder le montant correspondant au taux effectif global du crédit que représente ce découvert non autorisé. » – (Adopté.)
Article 10 bis FB (nouveau)
La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Conditions de recouvrement
« Art. L. 313-6-1. – Dans le cas d’un recouvrement d’une créance bancaire, consécutif à une rupture de contrat, l'établissement bancaire fait apparaître dans le décompte de la somme qu'elle prétend recouvrir le montant détaillé de la créance, comprenant le taux d’intérêt appliqué, la somme sur laquelle il s'applique, ainsi que la période sur laquelle ces intérêts sont décomptés. » – (Adopté.)
Article 10 bis F
(Non modifié)
L’article L. 314-7 du code monétaire et financier est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Avant la fin du mois de février de chaque année, le client commerçant reçoit à titre gratuit un récapitulatif des frais perçus par son prestataire de services de paiement ou par le prestataire avec lequel ce dernier a passé contrat au titre des encaissements par cartes de paiement réalisés au cours de l’année précédente. Ce récapitulatif reprend les différents postes de coûts liés aux prestations proposées au client commerçant par son prestataire de services de paiement ou par le prestataire avec lequel ce dernier a passé contrat pour l’acceptation du paiement par carte. Les modifications des conditions applicables au contrat intervenues en cours d’année et les prestations non fournies par le prestataire de services de paiement ou le prestataire avec lequel il passe contrat doivent également être indiquées dans le récapitulatif.
« Tout commerçant peut demander à bénéficier d’une communication de ce récapitulatif des frais à échéances infra-annuelles. Dans un tel cas, la gratuité de l’information ne peut être opposée au prestataire de services de paiement.
« Les conditions et modalités d’application du présent V sont fixées par voie réglementaire. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 10 bis F
M. le président. L'amendement n° 85 rectifié bis, présenté par MM. P. Dominati, Hérisson et Cornu, est ainsi libellé :
Après l'article 10 bis F
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code monétaire et financier est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 6
« Choix du mode de paiement chez un commerçant
« Art. L. 112-13. - Dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et dans le périmètre des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente tels que définis à l’article L. 3132-25 du code du travail, il est appliqué une taxe spéciale sur le chiffre d’affaires des commerçants, tels que définis à l’article L. 121-1 du code de commerce, qui ne proposent pas deux moyens de paiement sans condition de plafond minimal.
« Art. L. 112-14. - Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-13 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Le commerçant ayant agi en violation des dispositions du même article est passible d'une amende dont le montant est fixé par décret. »
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Cet amendement tend à normaliser les modes de paiement dans les zones touristiques.
En effet, dans ces zones, de nombreux commerçants refusent le paiement par carte bancaire, pour ne pas avoir à acquitter les commissions afférentes, mais aussi le règlement par chèque, et n’acceptent que les espèces.
Or, si cette pratique peut tout à fait se justifier pour le paiement de petites sommes, il n’en va pas de même pour des montants plus importants, par exemple quand il s’agit de régler des prestations de restauration. Les consommateurs, notamment étrangers, peuvent se trouver dans l’embarras, à la fin du repas, quand ils s’aperçoivent que seul le paiement en espèces est admis.
Cette pratique se développe dans une mesure beaucoup trop importante, en particulier dans les zones touristiques. Afin de remédier à cette situation, nous proposons d’instituer une taxe spécifique sur le chiffre d’affaires des commerçants des zones touristiques qui ne proposent pas au moins deux modes de paiement à leurs clients.
On sait que, en principe, je ne suis vraiment pas favorable à la création de nouvelles taxes, mais il y va, en l’occurrence, de la défense du consommateur !
Je demande donc au Gouvernement de prendre des mesures incitatives afin de mettre un frein à des pratiques préjudiciables aux consommateurs, ou de légiférer si cela ne suffit pas.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Les commerçants imposent souvent un plancher – de 15 euros – pour les paiements par carte bancaire, afin de compenser les frais qu’ils assument à ce titre. Le Parlement s’est déjà penché sur ce problème : en juillet dernier, nos collègues députés François Branget, Bernard Debré et Richard Maillié ont remis au Gouvernement un rapport d’information préconisant de renforcer la transparence des coûts, de réduire les frais et de définir, en concertation avec les commerçants, un bon usage du paiement par carte bancaire.
Afin d’accroître la transparence, ce texte harmonise l’information, en prévoyant un récapitulatif annuel des frais des commerçants.
Par ailleurs, les banques ont accepté de réduire de 30 % leurs tarifs forfaitaires d’ici à la fin de l’année 2011, pour les transactions d’un montant inférieur à 15 euros.
Enfin, un groupe de travail réunit les représentants de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution, des banques et des consommateurs afin de définir les bonnes pratiques des commerçants.
Monsieur Dominati, la mesure que vous proposez, au-delà des difficultés pratiques que soulèverait son application, a le défaut de faire reposer les torts sur les seuls commerçants, alors que les banques sont en partie responsables de la situation, et de ne concerner que les zones touristiques, alors qu’il s’agit d’un problème général.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. M. Dominati a invité le Gouvernement à prendre des mesures incitatives ou à légiférer.
Le Gouvernement s’apprête à adopter de telles mesures, pour faire suite au rapport d’information qu’a évoqué M. le rapporteur. En particulier, afin de lever les réticences d’un certain nombre de professionnels, tels que des chauffeurs de taxi ou des petits commerçants, à accepter les règlements par carte bancaire, les établissements bancaires proposeront une offre attrayante pour les paiements par carte d’un faible montant, qui permettra une réduction de l’ordre de 45 % des commissions interbancaires. Il s’agit là d’une mesure fortement incitative !
Je partage la préoccupation exprimée par M. Dominati concernant les zones touristiques, car beaucoup de touristes étrangers ne sont pas habitués à ce qu’on leur refuse un paiement par carte, mais le dispositif d’incitation que nous mettons actuellement en place devrait permettre d’améliorer les choses. Nous verrons ultérieurement s’il est nécessaire de légiférer.
M. le président. Monsieur Dominati, l’amendement n° 85 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Philippe Dominati. Je vais le retirer, puisque nous pourrons toujours revenir sur cette question dans le cadre d’une loi de finances si rien n’est fait d’ici là.
Je souhaite tout de même apporter deux précisions.
Le problème ne tient pas uniquement aux commissions perçues sur les règlements par carte bancaire. Je comprends tout à fait qu’un commerçant refuse ce type de paiement, mais au moins doit-il accepter les chèques.
M. Daniel Raoul, président de la commission de l'économie. Exact !
M. Philippe Dominati. M. le rapporteur et M. le secrétaire d’État n’ont parlé que des petits montants. Or mon amendement vise un plafond plus élevé. Je pense par exemple au paiement d’une addition au restaurant, que ce soit au Mont-Saint-Michel, à Saint-Tropez, sur la Côte d’Azur ou dans les stations de ski des Alpes.
M. Daniel Raoul, président de la commission de l'économie. Ou à Paris !
M. Philippe Dominati. Je n’ai évoqué ni Paris ni la région francilienne pour que l’on ne me reproche pas de défendre un amendement « trop parisien ». (Sourires.)
Bref, dans de nombreux endroits, les commerçants refusent d’être payés autrement qu’en liquide, y compris pour des prestations supérieures à 15 euros. Bien évidemment, cela fait partie du chiffre d’affaires inconnu….
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Monsieur Dominati, si je n’ai parlé que des cartes bancaires, c’est parce que vous avez fait référence aux touristes. En général, ils n’ont pas de chéquier.
Mme Catherine Procaccia. Il y a aussi des touristes français !
M. le président. L’amendement n° 85 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 181 rectifié bis, présenté par Mme Procaccia, MM. J. Gautier et Cambon, Mmes Bruguière, Deroche et Primas, M. Milon et Mme Jouanno, est ainsi libellé :
Après l'article 10 bis F
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 133-15 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« V. - Les distributeurs automatiques de billets et guichets automatiques bancaires doivent présenter une information visible précisant que si la carte bancaire n'a pas été rendue par le distributeur ou le guichet, le client doit faire immédiatement opposition. Les numéros de téléphone interbancaires réservés aux oppositions doivent être indiqués. Un décret fixe les modalités de l'affichage. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Cet amendement concerne aussi les cartes bancaires, plus particulièrement celles qui sont l’objet de fraudes telles que le « hameçonnage » ou le « collet marseillais ». Jean-Claude Gaudin n’est heureusement pas là pour relever une telle terminologie !
Le fraudeur réussit à s’emparer du code bancaire, parfois grâce à une caméra, tandis que la carte de crédit est avalée par le distributeur automatique de billets. Or ce n’est pas le propriétaire du DAB, à savoir la banque, qui est responsable, mais le pauvre usager, qui, ne se rendant pas compte de ce qui vient d’arriver, se retrouve ensuite à devoir payer des sommes considérables.
Je le reconnais, cet amendement n’est qu’un pis-aller. En effet, je n’ai pas réussi à trouver comment on peut modifier la responsabilité des banques dans le cadre du code monétaire et financier.
Je propose donc de prévoir une information précise – elle ne concernera pas les erreurs de code – indiquant que, si la carte est avalée sans raison, il convient d’appeler immédiatement la banque pour faire opposition. À l’heure actuelle, un DAB sur six – je l’ai vérifié – indique aux clients la marche à suivre à l’occasion de tels problèmes.
Dans tous les cas qui m’ont été signalés, la carte avait été avalée par le distributeur et son propriétaire n’avait ni fait opposition ni porté plainte. Deux jours plus tard – cela arrive toujours le week-end ! –, il constatait que son compte avait été débité frauduleusement. Pourtant, n’ayant pas porté plainte, il était considéré comme responsable.
Je l’avoue, en ce domaine, les médiateurs des banques ne sont pas toujours très souples. Cet amendement vise donc à protéger le consommateur. Si la solution proposée n’est sans doute pas la meilleure, elle constitue toutefois un premier pas vers la prise en compte du problème.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Madame Procaccia, je partage votre souhait d’informer le client de ce qu’il doit faire si sa carte bleue est retenue dans un distributeur. Mais il existe des cas où le client n’a pas à faire opposition, la carte étant par exemple susceptible d’être retenue par précaution par la banque.
La formulation de l’amendement semblant extrêmement compliquée, la commission y est donc plutôt défavorable, sauf si nous arrivions à trouver une rédaction un peu plus simple.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Pour ma part, je souhaite le retrait de l’amendement.
J’entends bien ce que vous dites, madame le sénateur. C’est vrai, il convient d’informer les consommateurs sur un risque avéré, celui de se voir voler leur carte bancaire.
Il existe néanmoins plusieurs cas de figure. La carte peut être avalée par le distributeur parce qu’un mauvais code a été composé trois fois de suite. Dans ce cas, il n’y a pas lieu de faire opposition. Quand des voyous réussissent à entrer en possession d’une carte bancaire en utilisant les méthodes que vous avez évoquées, comment voulez-vous que l’écran de la machine puisse indiquer au client la marche à suivre ?
Mme Catherine Procaccia. Je n’ai pas parlé d’un affichage sur l’écran !
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Mais où voudriez-vous que cette information figure ? Les distributeurs dispensent les informations de manière électronique ! C’est pourquoi votre proposition, si elle pose sans doute un problème juridique, soulève surtout une question d’ordre pratique.
Il convient très certainement de réfléchir avec le réseau bancaire aux moyens de mieux informer les consommateurs. Reste que je ne vois vraiment pas comment le dispositif que vous proposez pourrait être mis en place.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.
Mme Catherine Procaccia. Sachez qu’un certain nombre de DAB fournissent d’ores et déjà cette information grâce à une petite plaque apposée sur la machine.
Je le répète, mon amendement vise uniquement les fraudes, et rien d’autre. Mais compte tenu de l’avis de la commission et du Gouvernement, je propose de le rectifier, en inscrivant la phrase suivante : « , le client doit immédiatement informer sa banque et les numéros de téléphone interbancaires doivent être indiqués. »
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 181 rectifié ter, présenté par Mme Procaccia, MM. J. Gautier et Cambon, Mmes Bruguière, Deroche et Primas, M. Milon et Mme Jouanno, et ainsi libellé :
Après l'article 10 bis F
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 133-15 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« V. - Les distributeurs automatiques de billets et guichets automatiques bancaires doivent présenter une information visible précisant que si la carte bancaire n'a pas été rendue par le distributeur ou le guichet, le client doit immédiatement informer sa banque et les numéros de téléphone interbancaires doivent être indiqués. Un décret fixe les modalités de l'affichage. »
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Madame Procaccia, vous dites qu’un certain nombre de distributeurs indiquent d’ores et déjà un numéro à appeler pour faire opposition. Il vaudrait mieux demander directement au réseau bancaire de généraliser cette information. En effet, j’imagine difficilement que nous puissions insérer une telle précision dans la loi.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Je ne fais absolument pas confiance aux banques à cet égard. (Marques d’amusement sur les travées du groupe socialiste-EELV.) Elles prétendront qu’un tel dispositif coûterait trop cher et qu’il n’y a jamais eu de collet marseillais installé sur l’un de leur distributeur !
Je préfère donc que nous votions sur cet amendement ainsi rectifié. Nous aurons tout loisir lors de la navette de poursuivre ou non dans cette voie.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Ma chère collègue, je vous propose la rédaction suivante : « Les distributeurs automatiques de billets et guichets automatiques bancaires doivent présenter, si la carte est retenue par le distributeur ou le guichet, une information visible précisant les numéros de téléphone interbancaires d’information et d’opposition. Un arrêté fixe les modalités de cet affichage. »
Sous réserve d’une telle modification, j’émettrai un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Madame Procaccia, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur ?
Mme Catherine Procaccia. Je l’accepte et je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 181 rectifié quater, présenté par Mme Procaccia, MM. J. Gautier et Cambon, Mmes Bruguière, Deroche et Primas, M. Milon et Mme Jouanno, et ainsi libellé :
Après l'article 10 bis F
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 133-15 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« V. - Les distributeurs automatiques de billets et guichets automatiques bancaires doivent présenter, si la carte est retenue par le distributeur ou le guichet, une information visible précisant les numéros de téléphone interbancaires d'information et d'opposition. Un arrêté fixe les modalités de cet affichage. »
Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 bis F.
L'amendement n° 99 rectifié, présenté par M. Revet, Mmes Bruguière et Procaccia et MM. P. Dominati, Pierre et Bécot, est ainsi libellé :
Après l’article 10 bis F
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … - En cas de changement d’établissement bancaire pour la gestion d’un compte de dépôt, l’établissement gérant initialement le compte propose obligatoirement un service de redirection d’une durée d’un an de l’ensemble des opérations au crédit ou au débit qui se présenteraient sur le compte clôturé vers le nouveau compte.
« Les opérations ayant fait l’objet d’un transfert doivent être signalées comme telles sur le relevé mensuel du nouveau compte du client.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment le prix plafonné de ce service optionnel. »
La parole est à M. Charles Revet.
M. Charles Revet. Le présent amendement tend à instaurer un service simple de transfert des opérations vers un nouveau compte bancaire, inspiré du service de suivi du courrier de La Poste. Il permettrait au client de gérer ses changements de domiciliation bancaire progressivement et en toute sécurité. Un service comparable existe déjà aux Pays-Bas et a été récemment adopté au Royaume-Uni. Sa mise en place s’effectuerait par simple transmission par le client de son nouveau relevé d’identité bancaire à son ancienne banque.
Les études sur le secteur bancaire, notamment le rapport de la Commission européenne de septembre 2009, expliquent le très faible taux français de mobilité bancaire – il est de 4 %, soit l’un des plus bas d’Europe – par l’existence de barrières qui rendent le changement de compte compliqué et coûteux.
En l’état actuel du droit, au-delà de la difficulté d’effectuer des comparaisons avec les établissements concurrents, le client qui décide de changer de banque doit gérer lui-même le passage d’un compte à l’autre. Il doit donc prévenir de ce changement l’ensemble des sociétés ou organismes qui interviennent sur son compte par le biais de virements ou prélèvements. Or le passage d’un établissement à un autre peut déclencher une série d’incidents liés à la gestion des instruments de paiement : opposition à des prélèvements, rejet pour absence de provision, découvert créé par des débits non anticipés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Les banques se sont engagées à mettre en place un service d’aide à la mobilité, qui n’est pas suffisamment appliqué.
Cet amendement vise à rendre ce service obligatoire. Ce serait effectivement un signal du législateur en direction des consommateurs. J’y suis plutôt favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Pour ma part, j’ai plutôt tendance à faire confiance aux engagements pris par les professionnels. Pour autant, je m’en remets à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 bis F.
Article 10 bis G
I. – L’article L. 213-2 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les contrats conclus entre l’établissement d’enseignement de la conduite à titre onéreux et le candidat au permis de conduire, est interdite la clause ayant pour objet ou pour effet de prévoir des frais pour la restitution de son dossier à l’élève, dès lors que celui-ci est à jour du règlement des prestations qu'il a consommées. »
II. – Le III de l’article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° De l’article L. 213-2 du code de la route. » – (Adopté.)
Article 10 bis H
(Non modifié)
Au premier alinéa des articles L. 253-14 et L. 254-11 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VI ». – (Adopté.)
Article 10 bis I
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 671-1, après la référence : « L. 654-26 », est insérée la référence : « L. 692-2 » ;
2° (nouveau) Après l’article L. 671-3, il est inséré un article L. 671-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 671-3-1. – Le fait de refuser de transmettre les informations mentionnées à l’article L. 692-2 ou de ne pas les transmettre selon les textes pris pour son application est puni de 15 000 € d’amende.
« Les tribunaux peuvent aussi ordonner la publication du jugement de condamnation intégralement ou par extrait dans tels journaux qu’ils désignent ainsi que son affichage au public sur les lieux de vente des produits concernés par la condamnation, aux frais du condamné. » ;
3° Le chapitre II du titre IX du livre VI est complété par un article L. 692-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 692-2. – L’établissement mentionné à l’article L. 621-1 demande aux personnes physiques ou morales intervenant dans la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, y compris les personnes morales mentionnées au I de l’article L. 340-1 du code de commerce, les données de comptabilité analytique nécessaires à la connaissance statistique des montants moyens des différents types de coûts dans leurs secteurs d’activité, aux fins d’analyse et de diffusion par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.
« Une instruction de l’Autorité des normes comptables précise les données concernées, leur mode de calcul et de présentation. »
M. le président. L'amendement n° 162, présenté par Mme Lamure et MM. Cornu, César et Hérisson, est ainsi libellé :
Alinéa 7
1° Supprimer les mots :
personnes physiques ou morales intervenant dans la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, y compris les
2° Après le mot :
commerce
supprimer le signe de ponctuation :
,
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Le présent amendement a pour objet de préciser davantage le champ d’application de l’obligation de transmission des données relatives aux marges nettes et brutes et de rétablir le renvoi de la définition des modalités de calcul de ces marges au pouvoir réglementaire.
Le texte actuel vise à étendre l’obligation de transmission des données à « toute personne intervenant dans la chaîne de commercialisation des produits alimentaires ». Cette notion très large pourrait ainsi être applicable aussi bien aux producteurs agricoles qu’aux PME fournissant les emballages alimentaires.
En vertu du principe de précision de la loi pénale, il est indispensable que les personnes physiques ou morales qui sont susceptibles d’encourir une sanction pénale soient listées avec précision. Or la rédaction actuelle ne définit pas précisément le champ d’application de l’obligation, et donc de la sanction. Cette rédaction incertaine sera source d’interprétation et de confusion.
Il est donc proposé de limiter cette obligation aux seuls distributeurs, tels que définis à l’article 1er du projet de loi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. L’adoption de cet amendement aurait pour effet de limiter aux seuls distributeurs l’obligation de transmettre leurs données de comptabilité analytique à FranceAgriMer dans le but de les faire analyser par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.
Madame Lamure, je ne suis pas d’accord avec votre argumentation.
Tout d’abord, l’obligation faite à tout acteur intervenant dans la chaîne de commercialisation des produits alimentaires de fournir ses données de comptabilité analytique n’est ni imprécise ni vague. Cette formulation permet de demander des informations à tous les acteurs d’une filière : les distributeurs finaux, les industriels, voire les intermédiaires ou les grossistes.
Ensuite, le fait de limiter cette obligation aux seuls distributeurs risquerait de créer une rupture d’égalité devant les charges publiques, susceptible d’être sanctionnée par le Conseil constitutionnel.
Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. L’avis est très favorable, pour des raisons exactement inverses à celles que vous venez d’avancer, monsieur le rapporteur.
Selon vous, le texte adopté par la commission permet de demander à tout acteur intervenant dans la chaîne de commercialisation des produits alimentaires de fournir ses données de comptabilité analytique. Or l’expression utilisée dans l’article L. 692-2 que l’article 10 bis I prévoit d’introduire dans le code rural et de la pêche maritime n’est pas « permet de demander », mais « demande ». Il s’agit donc d’une obligation, qui pèsera aussi bien sur les producteurs agricoles que sur les PME fournissant les emballages alimentaires. Un tel dispositif est beaucoup trop large.
De surcroît, le texte adopté par la commission est imprécis. Les sanctions prévues sont de nature pénale, comme l’a précisé Mme Lamure. Il faut donc impérativement savoir qui est concerné. Parce qu’un producteur agricole ou une PME intervenant dans la chaîne de commercialisation des produits alimentaires ne fournirait pas ses données, il courrait le risque d’une sanction pénale ? Franchement, je vous appelle à vous soucier davantage de la protection des acteurs économiques !
Si le Gouvernement avait décidé de prévoir la possibilité d’une sanction, c’était en raison du peu d’entrain manifesté par un certain nombre d’intervenants de la grande distribution pour transmettre leurs données à l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires créé par la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche. Or, avec votre texte, ce ne sont plus seulement les acteurs qui nous permettent de comprendre la formation des prix et des marges qui seraient visés, mais toutes personnes physiques ou morales intervenant dans la chaîne de commercialisation des produits alimentaires.
Voilà pourquoi l’amendement de Mme Lamure est sage.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Pour ma part, j’estime qu’il n’y a pas lieu de traiter de façon différente les acteurs d’une même filière.
M. le président. Je rappelle à tous que concision et précision ne sont pas incompatibles.
M. Daniel Raoul, président de la commission de l'économie. Très bien !
Articles additionnels après l’article 10 bis I
M. le président. L'amendement n° 111 rectifié bis, présenté par Mmes Herviaux et Nicoux, M. Guillaume, Mme Bourzai, MM. Bérit-Débat, Vaugrenard, Labbé, Teston et Courteau, Mme Rossignol, MM. Repentin, S. Larcher, Vincent, Kaltenbach, Germain et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l'article 10 bis I
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce, après les mots : « des mesures temporaires motivées par », sont insérés les mots : « les analyses réalisées par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires défini à l’article L. 692-1 du code rural et de la pêche maritime »
La parole est à M. Michel Teston.
M. Michel Teston. Par dérogation au principe de liberté des prix, l’article L. 410-2 du code de commerce prévoit que le Gouvernement peut arrêter par décret des mesures temporaires contre des hausses ou des baisses excessives de prix dans les situations suivantes : crise, circonstances exceptionnelles, calamité publique, situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé.
Les auteurs de cet amendement proposent que des mesures temporaires d’encadrement des prix puissent également être motivées par les analyses réalisées par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. L’article L. 410-2 du code de commerce permet de réglementer les prix et de prendre des mesures temporaires d’encadrement dans certaines situations : difficultés d’approvisionnement, absence de jeu de la concurrence, circonstances exceptionnelles, calamité, situation manifestement anormale du marché.
Il est proposé que le Gouvernement puisse prendre par décret des mesures de régulation sur un nouveau fondement : les analyses de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.
Une répartition déséquilibrée des marges révèle en effet une absence de jeu normal de la concurrence ; l’intervention de la puissance publique pourrait venir corriger cette anomalie.
En outre, cette définition un peu élargie des cas dans lesquels il est possible de faire exception au libre jeu du marché me paraît compatible avec le droit communautaire.
J’émets donc un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 bis I.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 60, présenté par Mmes Didier et Schurch, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 10 bis I
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 611-4-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-4-2. – Un coefficient multiplicateur entre le prix d’achat et le prix de vente des produits agricoles et alimentaires est instauré. Ce coefficient multiplicateur est supérieur lorsqu’il y a vente assistée.
« Après consultation des syndicats et organisations professionnelles agricoles, les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture fixent le taux du coefficient multiplicateur, sa durée d’application et les produits visés.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ses dispositions. »
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Nous vous proposons – comme nous l’avions fait lors de l’examen de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche – d’instaurer un coefficient multiplicateur entre le prix d’achat et le prix de vente des produits alimentaires.
Le mécanisme du coefficient multiplicateur a été introduit par la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Il est proposé de l’étendre à l’ensemble des productions agricoles et d’en assouplir les conditions d’application.
Le principe du coefficient multiplicateur est simple : l’État fixe un taux, qui ne doit pas être dépassé, entre le prix d’achat au fournisseur et le prix de vente au consommateur. Ce taux s’applique à la chaîne des différents intermédiaires, prise dans son ensemble, mais pas à chacun d’eux isolément. Avec ce mécanisme, une augmentation des marges des intermédiaires entraîne obligatoirement une hausse du prix d’achat au fournisseur. Les prix à la consommation sont également protégés, dans la mesure où il est interdit aux intermédiaires de dépasser un certain niveau de prix lors de la revente finale.
Aujourd’hui, ce dispositif est uniquement applicable au secteur des fruits et légumes, son déclenchement étant laissé à la libre appréciation du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’agriculture.
Or le coefficient multiplicateur n’a pas été utilisé une seule fois depuis sa création. Pourtant, ces dernières années, les situations de crise dans le secteur agricole se sont multipliées. Aussi pourrait-il être utile d’explorer à nouveau cette voie.
Mais ce mécanisme doit aussi s’inscrire dans un projet politique plus large, qui revoie le partage de la valeur ajoutée dans la chaîne de commercialisation des produits alimentaires en modifiant le rapport de force entre, d’un côté, les producteurs et les consommateurs et, de l’autre, l’industrie agroalimentaire, les centrales d’achat et les distributeurs.
M. le président. L'amendement n° 92 rectifié bis, présenté par M. Revet, Mme Bruguière et MM. Pierre, Bécot et Bordier, est ainsi libellé :
Après l'article 10 bis I
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deux premiers alinéas de l’article L. 611-4-2 du code rural et de la pêche maritime sont ainsi rédigés :
« Art. L. 611-4-2. – Sur proposition de l’observatoire des prix et des marges, un coefficient multiplicateur peut être instauré entre le prix d’achat et le prix de vente des produits agricoles et alimentaires bruts ou peu transformés, en cas d’évolution anormale des prix en rayon au regard de l’évolution des prix agricoles.
« Après consultation de l’observatoire des prix et des marges, les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture fixent le taux du coefficient multiplicateur, sa durée d’application et les produits visés. »
La parole est à M. Charles Revet.
M. Charles Revet. Pour vous exaucer, monsieur le président, je serai bref.
Le dispositif du coefficient multiplicateur concerne aujourd’hui les seuls fruits et légumes ; cet amendement vise à l’élargir à l’ensemble des produits d’origine agricole peu ou pas transformés.
Je rappelle que, pour les fruits et légumes, ce dispositif existe depuis 2005. Il peut être mis en œuvre, après concertation entre la filière agricole et la distribution, dès que les prix agricoles sont inférieurs de 10 % à 25 %, selon les produits, par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Sa durée d'application ne peut excéder trois mois.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission est favorable à l’amendement n° 60 de Mme Didier ; elle l’est aussi à l’amendement n° 92 rectifié bis de M. Revet, sous réserve de sa rectification.
M. Charles Revet. En ajoutant la référence à un décret ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Non, je parle d’une rectification visant à rendre votre amendement identique à celui de Mme Didier.
M. le président. Monsieur Revet, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur ?
M. Charles Revet. Je l’accepte et je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 92 rectifié ter, présenté par M. Revet, Mme Bruguière et MM. Pierre, Bécot et Bordier, et ainsi libellé :
Après l'article 10 bis I
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 611-4-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-4-2. – Un coefficient multiplicateur entre le prix d’achat et le prix de vente des produits agricoles et alimentaires est instauré. Ce coefficient multiplicateur est supérieur lorsqu’il y a vente assistée.
« Après consultation des syndicats et organisations professionnelles agricoles, les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture fixent le taux du coefficient multiplicateur, sa durée d’application et les produits visés.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ses dispositions. »
Quel est l’avis du Gouvernement sur les deux amendements identiques nos 60 et 92 rectifié ter ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 60 et 92 rectifié ter.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 bis I.
L'amendement n° 112 rectifié bis, présenté par Mmes Herviaux et Nicoux, M. Guillaume, Mme Bourzai, MM. Bérit-Débat, Vaugrenard, Labbé, Teston et Courteau, Mme Rossignol, MM. Repentin, S. Larcher, Vincent, Kaltenbach, Germain et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l'article 10 bis I
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l’article L. 692-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il constate que la baisse des prix de cession des produits agricoles n’est pas répercutée de façon correcte sur les prix de vente à la consommation, il alerte le ministre chargé de l’alimentation et le ministre chargé de la consommation afin qu’un accord de modération des marges soit négocié entre les différents acteurs de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires. »
La parole est à M. Claude Bérit-Débat.
M. Claude Bérit-Débat. Cet amendement s’inscrit dans la continuité des précédents, lesquels visaient à doter l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires d’un dispositif d’alerte lui permettant d’influer sur la formation des prix et des marges.
Il est proposé d’ajouter un alinéa à l’article L. 692-1 du code rural et de la pêche maritime, qui institue l’Observatoire. Il nous paraît en effet nécessaire que cet organisme, après avoir étudié les coûts de production au stade de la production agricole, les coûts de transformation et les coûts de distribution dans l’ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles, soit en mesure d’en tirer les conclusions et d’alerter le ministre chargé de l’alimentation et le ministre chargé de la consommation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 bis I.
L'amendement n° 62, présenté par Mmes Didier et Schurch, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 10 bis I
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un prix minimum indicatif est défini pour chaque production agricole par l’interprofession compétente. Ce prix minimum indicatif est revu régulièrement afin, notamment, de tenir compte de l’évolution des coûts de production et des revenus des producteurs.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Nous proposons de définir pour chaque production un prix minimum. Celui-ci resterait indicatif, afin de ne pas contrevenir à la réglementation européenne. Il serait défini à l’échelon interprofessionnel, via une concertation menée au sein de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, FranceAgriMer. Ce prix minimum indicatif serait revu régulièrement afin, notamment, de tenir compte de l’évolution des coûts de production et des revenus des producteurs.
Nous souhaitons protéger le revenu de nos agriculteurs et de nos éleveurs, qui sont aussi des consommateurs. Nous voulons aussi favoriser le maintien d’une activité agricole diversifiée sur l’ensemble du territoire, pour le plus grand bénéfice de nos consommateurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Je demande le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis de la commission sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Didier, l’amendement n° 62 est-il maintenu ?
Mme Évelyne Didier. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 65 rectifié, présenté par Mmes Didier et Schurch, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 10 bis I
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une conférence sur les prix rassemblant producteurs, fournisseurs et distributeurs est organisée annuellement pour chaque production agricole par l’interprofession compétente. Elle définit des indicateurs tels que les coûts de production et l’inflation qui serviront de base aux négociations interprofessionnelles. L’ensemble des syndicats agricoles ainsi que les associations de consommateurs sont conviés à participer à cette conférence.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Nous proposons qu’une conférence sur les prix rassemblant producteurs, fournisseurs et distributeurs soit organisée annuellement pour chaque production agricole par l’interprofession compétente. Elle définirait des indicateurs tels que les coûts de production et l’inflation qui serviraient de base aux négociations interprofessionnelles. L’ensemble des syndicats agricoles ainsi que les associations de consommateurs seraient conviés à participer à cette conférence.
En permettant de réunir tous les acteurs, y compris la grande distribution, autour d’un socle de négociation assorti d’indicateurs, cette conférence permettrait que des solutions soient enfin trouvées pour une meilleure répartition de la valeur ajoutée sur l’ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 bis I.
Article 10 bis J
(Supprimé)
Article 10 bis K
(Supprimé)
Articles additionnels après l'article 10 bis K
M. le président. L’amendement n° 168 rectifié, présenté par Mme Létard et MM. Dubois, Lasserre, Maurey, Merceron, Tandonnet, Deneux et Capo-Canellas, est ainsi libellé :
Après l’article 10 bis K
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La troisième phrase de l’article L. 311-10 du code de la consommation est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Ladite fiche contribue à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur. Elle est signée, ou son contenu confirmé par voie électronique, par l'emprunteur et le prêteur. L'absence de signature engage la responsabilité financière de l'établissement prêteur en cas d'incidents de remboursement des créances qu'il prétend recouvrir. »
La parole est à M. Daniel Dubois.
M. Daniel Dubois. L’obligation de cosignature de la fiche de renseignement de l’emprunteur par le prêteur vise à confirmer que ce dernier a bien été en mesure d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur avant l’octroi du crédit. L’organisme prêteur sera ainsi pleinement informé de la situation de l’emprunteur et, s’il prend le risque de prêter, il en assumera les conséquences.
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, cet amendement forme un diptyque avec celui que je défendrai tout à l’heure concernant le répertoire national.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement nous semble d’ores et déjà satisfait.
En conséquence, la commission sollicite son retrait. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Dubois, l'amendement n° 168 rectifié est-il maintenu ?
M. Daniel Dubois. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 100 rectifié bis, présenté par M. Revet, Mme Bruguière et MM. Pierre, Bécot et Bordier, est ainsi libellé :
Après l’article 10 bis K
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 311-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-17. – Aucun crédit renouvelable ne peut être associé à une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels ou à une carte de paiement. » ;
2° L’article L. 311-17-1 est abrogé.
La parole est à M. Charles Revet.
M. Charles Revet. Cet amendement se justifie par son texte même.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Sagesse.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Nous abordons une série d’amendements visant à modifier la loi Lagarde portant réforme du crédit à la consommation.
Cette loi ne s’appliquant que depuis quelques mois, il serait bon d’attendre son évaluation avant de rouvrir le débat.
M. Jean-Jacques Hyest. L’encre est à peine sèche !
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. En conséquence, je me contenterai d’émettre un avis défavorable sur ces amendements, et je ne détaillerai la position du Gouvernement que lorsque nous en arriverons au fichier positif, sujet sur lequel le Sénat souhaite engager une discussion approfondie.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 bis K.
L'amendement n° 98 rectifié bis, présenté par M. Revet, Mme Bruguière et MM. Pierre et Bécot, est ainsi libellé :
Après l'article 10 bis K
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 311-52 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « pour les crédits amortissables ou renouvelables » ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé.
La parole est à M. Charles Revet.
M. Charles Revet. Dans le même esprit que précédemment, cet amendement tend à ramener le point de départ de la forclusion au premier incident non régularisé, tant pour les crédits renouvelables que pour les crédits amortissables.
La loi Lagarde du 1er juillet 2010 a précisé le point de départ du délai de forclusion de deux ans à l’article L. 311-52 du code de la consommation. Mais, s’agissant tout particulièrement du crédit renouvelable, le point de départ retenu par cette loi est le dépassement non régularisé du montant total du crédit. Or, le plus souvent, les mensualités du crédit renouvelable sont impayées alors même que la réserve du crédit n’est ni dépassée ni utilisée dans sa totalité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission s’en remet à l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 109 rectifié bis est présenté par M. Bérit-Débat, Mme Bricq, MM. Vaugrenard, Labbé, Teston et Courteau, Mme Rossignol, M. Repentin, Mme Nicoux, M. S. Larcher, Mme Bourzai, MM. Vincent, Kaltenbach, Germain et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché.
L'amendement n° 130 rectifié est présenté par Mmes Didier et Schurch, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 10 bis K
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le mot : « excède, », la fin de la première phrase de l'article L. 313-3 du code de la consommation est ainsi rédigée : « à la date de la remise de l'offre de ce prêt, le taux des prêts sur le marché interbancaire à douze mois, augmenté d'un taux déterminé par décret, après avis du Comité consultatif du secteur financier, pour chaque catégorie de prêt, et qui ne peut être inférieur à 5 % ni supérieur à 10 %. »
La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour présenter l’amendement n° 109 rectifié bis.
Mme Laurence Rossignol. Le taux maximum des prêts ou taux de l’usure est actuellement fixé à 21 %, ce qui est très élevé. Dans un contexte économique marqué par une hausse du chômage et un accroissement de la pauvreté, nos concitoyens sont de plus en plus nombreux à pouvoir devenir captifs de ce genre de prêts.
Sans revenir à des taux de prêts administrés, cet amendement vise à fixer, pour chacune des onze catégories de prêts, un taux maximum, de façon à éviter que la crise économique ne soit l’occasion pour certains de faire des surprofits en mettant en difficulté un nombre toujours croissant de Français.
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l'amendement n° 130 rectifié.
Mme Évelyne Didier. Rendons à César ce qui lui appartient : cet amendement reprend dans sa rédaction un amendement du groupe socialiste visant à inscrire dans la loi la réduction du taux de l’usure. Nous avions toutefois déposé un amendement similaire lors de l’examen du projet de loi portant réforme du crédit à la consommation.
Nous considérons que les taux d’intérêt pratiqués dans le domaine des prêts à la consommation, et singulièrement des crédits renouvelables, demeurent particulièrement élevés, parfois à la limite autorisée pour la fixation du taux de l’usure.
Nous proposons donc que le taux de l’usure soit immédiatement réduit. Dans cette période difficile, il convient en effet d’envoyer un signe fort, notamment aux consommateurs. S’il ne devait subsister qu’un amendement emblématique de ce texte, ce serait bien celui-là !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 109 rectifié bis et 130 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 bis K.
L'amendement n° 173 rectifié bis, présenté par MM. Vincent, Bérit-Débat, Vaugrenard, Labbé et Teston, Mme Rossignol, MM. Courteau, Kaltenbach et Repentin, Mme Nicoux, M. S. Larcher et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l'article 10 bis K
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 313-5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 313-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-6. - I. - Le taux variable d'un contrat de prêt ne peut excéder, à tout moment de son exécution, un plafond correspondant au niveau mensuel moyen des taux des contrats de prêt à taux fixes conclus par l'établissement de crédit au cours du mois considéré.
« Les perceptions excessives au regard de l'alinéa précédent sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance.
« II. - Pour les personnes physiques, tout prêt libellé dans une monnaie ne peut être remboursable que dans cette même monnaie. »
La parole est à M. Maurice Vincent.
M. Maurice Vincent. Cet amendement vise à protéger les consommateurs contre des pratiques financières très contestables qui consistent à vendre à des particuliers des emprunts immobiliers dont le taux est indexé sur la parité entre une monnaie étrangère et l’euro.
Alors que l’Assemblée nationale vient de rendre publiques les conclusions de la commission d’enquête sur les emprunts toxiques vendus aux collectivités territoriales, j’appelle votre attention, mes chers collègues, sur le fait que des emprunts toxiques du même type ont également été vendus à des particuliers.
Les organismes bancaires eux-mêmes estiment que 4 000 ménages seraient concernés par ce problème, pour un préjudice global évalué à 100 millions d’euros. Il s’agit concrètement de ménages qui, dans la perspective d’un investissement immobilier, ont contracté un emprunt en francs suisses. Aujourd’hui, ils doivent le rembourser en euros, ce qui augmente leur facture de l’ordre de 25 %.
Sans entrer dans le détail du contentieux en cours entre ces emprunteurs et leur banque, nous voulons dès à présent tirer les conséquences de cette expérience et prendre des mesures pour interdire tout contrat de ce type à l’avenir.
Plusieurs habitants de mon département m’ont alerté de leurs difficultés, et je vous propose donc, mes chers collègues, à travers cet amendement, deux dispositifs visant à protéger les personnes physiques.
Nous souhaitons en premier lieu encadrer les taux en prévoyant que le taux d’un contrat de prêt ne peut, à aucun moment de son exécution, excéder un plafond correspondant au niveau mensuel moyen des taux des contrats de prêt à taux fixes conclus par l’établissement de crédit pour une durée de vingt ans au cours du mois considéré. La hausse potentielle d’un taux imposé à un ménage sera ainsi limitée.
Nous souhaitons en second lieu interdire aux établissements de crédit de libeller un prêt dans une monnaie et d’exiger son remboursement dans une autre, afin de protéger les ménages contre les risques de change, ces derniers étant par nature imprévisibles, comme le montre cet exemple.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 bis K.
L'amendement n° 67 rectifié bis, présenté par Mmes Didier et Schurch, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 10 bis K
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 313-15 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’offre de crédit consistant en des regroupements de crédits antérieurs doit mentionner le surcoût total de l'opération dont le montant est obtenu par la différence entre le coût total de la nouvelle opération et celui de chacune des opérations à laquelle elle se substitue. »
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Cet amendement vise à éviter que le regroupement de crédits ne soit défavorable au consommateur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Didier, l'amendement n° 67 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Évelyne Didier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 67 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 169 rectifié, présenté par Mme Létard et MM. Dubois, Lasserre, Merceron, Tandonnet, Maurey, Capo-Canellas et Deneux, est ainsi libellé :
Après l’article 10 bis K
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Les mots : « figurant dans l'état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge » sont supprimés ;
2° Après le mot : « retard », sont insérés les mots : « à compter de la décision de recevabilité et ».
La parole est à M. Daniel Dubois.
M. Daniel Dubois. Depuis l’entrée en vigueur des dispositions relatives au traitement du surendettement prévues par la loi portant réforme du crédit à la consommation de juillet 2010, la décision de recevabilité du dossier de surendettement fait interdiction au débiteur de payer les créances nées antérieurement à cette décision. Toutefois, la recevabilité du dossier n’interrompt pas le cours des intérêts ni la génération éventuelle de pénalités de retard.
En effet, en l’état actuel des textes, les créances ne cessent de produire des intérêts et, éventuellement, de générer des pénalités de retard qu’à compter de l’arrêté définitif du passif par la commission ou le juge. Or l’arrêté définitif du passif ne peut intervenir qu’après la déclaration par les créanciers des sommes qu’ils estiment leur être dues, laquelle intervient nécessairement après la décision de recevabilité.
La Banque de France, qui assure le secrétariat des commissions de surendettement, évalue entre un mois et demi et deux mois le délai qui s’écoule entre la décision de recevabilité du dossier et l’arrêté du passif. Aujourd’hui, les intérêts qui continuent de courir pendant cette période s’ajoutent donc aux sommes déclarées par les créanciers en vue de l’arrêté du passif.
En raison des taux appliqués sur certains types de crédit, les sommes en jeu peuvent être élevées. Il en résulte donc un alourdissement du passif pour des débiteurs dont la situation est souvent déjà très critique.
Il est donc proposé de simplifier la procédure de traitement des situations de surendettement et de rétablir une concordance entre les différents effets de l’ouverture de la procédure, en prévoyant que le cours des intérêts et la génération de pénalités sont interrompus par la décision de recevabilité du dossier de surendettement, et non plus par l’arrêté du passif.
Naturellement, si cet amendement était adopté, l’article R. 332-5 du code la consommation, qui prévoit que « la commission informe le débiteur et les créanciers de la date à laquelle l’état du passif a été définitivement arrêté », pourrait être supprimé, la notion d’état du passif définitivement arrêté n’ayant plus d’utilité dans le contexte des modifications proposées.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Dubois, l'amendement n° 169 rectifié est-il maintenu ?
M. Daniel Dubois. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 110 rectifié bis, présenté par Mme Bricq, MM. Bérit-Débat, Vaugrenard, Labbé, Teston et Courteau, Mme Rossignol, M. Repentin, Mme Nicoux, M. S. Larcher, Mme Bourzai, MM. Vincent, Kaltenbach, Germain et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l'article 10 bis K
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables assorties d'un taux d'intérêt dont le plafond est fixé par décret.
Le montant de l'avance remboursable consentie, sur une durée maximale de 120 mois, à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures à un seuil fixé par le même décret, ne peut excéder 3 000 € par foyer fiscal.
II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Claude Bérit-Débat.
M. Claude Bérit-Débat. Cet amendement revêt pour nous une grande importance. Il répond à nos préoccupations en matière d’accessibilité au crédit, un sujet dont nous avons déjà eu l’occasion de débattre.
Nous savons que 40 % de la population environ est exclue du crédit, soit en raison d’une très grande pauvreté – je pense notamment aux bénéficiaires de revenus sociaux –, soit à cause d’un statut précaire. En effet, alors même qu’elles ont un travail, certaines personnes ne sont pas considérées comme solvables par les établissements de crédit, notamment par les plus classiques d’entre eux, à savoir les banques. Avec la crise, le nombre de ces personnes en difficulté s’accroît.
Notre amendement vise précisément à ce que ces personnes « à risques » puissent avoir accès à un crédit qui ne soit ni un crédit renouvelable ni un crédit à un taux prohibitif.
Le crédit que nous proposons est d’un montant inférieur ou égal à 3 000 euros. Il doit permettre d’offrir à des personnes qui sont aujourd’hui contraintes de recourir au crédit renouvelable de bénéficier d’un crédit dont le montant est limité et qui est assorti d’un taux d’intérêt bonifié par l’État.
Cet amendement vise aussi à inciter les organismes de crédit à consentir des efforts en faveur des populations défavorisées, notamment les plus pauvres d’entre elles, en leur proposant des « bons crédits », qui ne les fassent pas basculer dans le surendettement. Il prévoit donc de créer un crédit social, inférieur à 3 000 euros, dont le taux d’intérêt est plafonné, et qui garantit le remboursement du capital, avec un montant plancher des mensualités, pour une durée d’amortissement qui soit responsable.
À l’heure où les banques viennent d’obtenir la possibilité de se refinancer à coûts modiques auprès de la BCE, elles pourraient, elles aussi, faire des efforts en proposant ce type de crédit. Elles ne peuvent se retrancher derrière un prétendu manque de liquidités pour refuser de prêter aux personnes qui en ont besoin et de soutenir l’activité. Elles ont pris dans le passé des risques bien plus importants…
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Cet amendement soulève au moins quatre difficultés.
Tout d’abord, contrairement au prêt à taux zéro, ce crédit d’impôt n’est pas lié à une finalité particulière, comme l’insertion professionnelle ou le financement d’études. Le dispositif est trop général.
Ensuite, la mesure est proposée sous condition de ressources, ce qui soulève le problème de la détermination de ce revenu et de la capacité d’endettement des emprunteurs. Il faut effectivement être bien conscient que l’amendement va inciter des personnes à faibles revenus à s’endetter. Cette proposition rappelle les subprimes.
Par ailleurs, le dispositif du crédit d’impôt est lourd pour des prêts d’un montant aussi faible. Par conséquent, il risque d’être inefficace.
Enfin, le contrôle de l’utilisation multiple de ce crédit par les particuliers soulève un problème en matière tant d’incidence sur les finances publiques que de risque d’encouragement au surendettement.
Le Gouvernement émet donc un avis très défavorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 bis K.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 1 rectifié ter, présenté par MM. Revet et César, Mmes Bruguière, Sittler et Des Esgaulx et MM. Cléach, Beaumont, Doublet, Laurent, Darniche, Bécot, G. Bailly et Poniatowski, est ainsi libellé :
Après l'article 10 bis K
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 333-4 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 333-4 – Il est institué un répertoire national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. La consultation de répertoire national géré par la Banque de France vise à donner aux établissements prêteurs les informations nécessaires à l’appréciation de la solvabilité de l’emprunteur.
« Les établissements de crédit visés par le livre V du présent code déclarent à la Banque de France les principales caractéristiques des crédits accordés à chaque emprunteur, et notamment le montant et la catégorie du crédit consenti.
« Pour procéder à la déclaration et à la consultation du fichier, ils sont habilités à demander à l’emprunteur les éléments nécessaires à son inscription dans le répertoire national.
« Un décret en Conseil d’État après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine la nature et les garanties en termes de sécurité de l’identifiant nécessaire à l’individualisation des données du répertoire national.
« La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées au premier alinéa. Les établissements de crédit susvisés ne peuvent consulter ce répertoire national à d’autres fins que l’examen de la solvabilité de l’emprunteur, notamment lors de la souscription du crédit ou lors de l’évaluation triennale de la solvabilité de l’emprunteur. Ils ne peuvent en aucun cas conserver les informations ainsi obtenues dans un fichier automatisé.
« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier à la demande de ceux-ci.
« L’inscription des données positives et négatives consultables par l’emprunteur et l’établissement prêteur est conservée pendant toute la durée d’exécution du contrat et durant la période de six mois au-delà de la durée d’exécution du contrat. La traçabilité des informations est autorisée dans un délai maximal de trois ans après l’extinction de l’obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par les établissements de crédit, par la seule Banque de France, à des fins de contrôle, et en interne, par les établissements prêteurs, à titre probatoire dans le cadre du règlement contentieux d’un litige. Les modalités de conservation et de la consultation sont déterminées par décret.
« Les personnes concernées disposent d’un droit d’information, d’accès et de rectification des données les concernant, dont les conditions sont déterminées par arrêté après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« La remise à un tiers d’une copie des informations contenues dans le répertoire national ainsi que la demande de remise de données contenues dans le répertoire national ou l’accès à ce dernier par des personnes non autorisées à le consulter constituent des délits passibles de sanctions pénales précisées par décret en Conseil d'État.
« Ce répertoire national des crédits aux particuliers entre en vigueur dans un délai maximum de dix-huit mois après la promulgation de la présente loi. Il s’applique aux contrats conclus avant son entrée en vigueur. Un décret en Conseil d’État fixe les dispositions relatives à la période transitoire entre la publication de la loi n° … du … renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs et la mise en service du répertoire national.
« Un arrêté du ministre des finances, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité visé à l’article L. 614-1, fixe notamment les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.
« Dans les départements d’outre-mer, l’Institut d’émission des départements d’Outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent article.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
La parole est à M. Charles Revet.
M. Charles Revet. Afin de protéger les consommateurs, il convient de prévenir les situations de surendettement, notamment en matière de crédits à la consommation, lesquels sont accordés trop rapidement et trop facilement par les organismes prêteurs.
Cet amendement vise donc à créer un répertoire permettant aux prêteurs de s'informer de la situation réelle de la personne à laquelle ils proposent un crédit et ainsi de mieux responsabiliser – je pèse mes mots – tant la personne qui sollicite le crédit que l'organisme qui l'accorde.
Monsieur le secrétaire d'État, en déposant cet amendement, qui est cosigné par un certain nombre de mes collègues partageant la même préoccupation que moi, je poursuis deux objectifs : l’un est social, l’autre économique.
Sur l’aspect social, nous avons tous – j’en suis persuadé – été confrontés dans nos permanences à des administrés sur le point d’être expulsés et qui n’ont plus accès au crédit. Lorsqu’on examine leur situation, on est étonné de la facilité avec laquelle ils ont pu se voir attribuer des prêts.
Je pourrais citer de nombreux exemples, tout comme vous certainement, mes chers collègues, mais je me contenterai d’un seul.
Quand j’étais député, une personne qui allait être expulsée m’a demandé de l’aider à trouver un logement. Elle n’avait pas pu rembourser toutes ses échéances de prêts, notamment pour le crédit de sa maison qui allait être mise en vente à la barre du tribunal. À l’époque, l’OPAC, que je présidais, a pris en considération l’aspect social du dossier et racheté le logement pour permettre à la famille d’y rester en tant que locataire.
En fait, cette famille avait pu se faire octroyer trente-huit prêts à la consommation en deux ans, pour un montant total de remboursements équivalant au double de leurs ressources mensuelles ! Non seulement il leur était difficile de garder leur maison, mais ils ont même dû subir la vente d’un certain nombre d’équipements qu’ils avaient achetés, disons-le, indûment, dans une sorte de fuite en avant.
J’en viens à l’aspect économique.
Le répertoire national devrait permettre d’éviter d’octroyer des prêts à des personnes qui ne pourront manifestement pas les rembourser, car l’organisme de crédit aura le devoir de les prévenir lorsqu’ils s’endetteront à l’excès. J’espère que cela contribuera à faire baisser les cas de non-remboursement.
En effet, si les taux d’intérêt sont si élevés aujourd'hui, au point que nous devrons de nouveau certainement nous reposer la question du taux de l’usure, c’est parce que les organismes de crédit doivent faire face à des impayés. La diminution de ces impayés devrait nous permettre d’espérer une baisse des taux d’intérêt. Cela pourrait permettre à des personnes de s’engager dans une acquisition immobilière qui n’est pas envisageable tant que les taux sont trop élevés. Or, nous le savons bien, ce type de crédits permet de faire avancer la machine économique.
M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue !
M. Charles Revet. Voilà pourquoi il nous faut travailler à la mise en place de ce répertoire national, même si je sais que cela sera très complexe. L’enjeu social et économique est si fort que nous ne pouvons nous désintéresser de cette question.
M. le président. L'amendement n° 170 rectifié, présenté par Mme Létard, M. Dubois, Mme Dini, MM. Lasserre, Tandonnet, Merceron, Maurey et les membres du groupe de l'Union Centriste et Républicaine, est ainsi libellé :
Après l’article 10 bis K
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 313-6 du code monétaire et financier, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Répertoire national des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels
« Art. L. 313-6-1. – Il est institué un répertoire national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. La consultation du répertoire national géré par la Banque de France vise à donner aux établissements prêteurs les informations nécessaires à l’appréciation de la solvabilité de l’emprunteur.
« Les établissements de crédit visés par le livre V du présent code déclarent à la Banque de France les principales caractéristiques des crédits accordés à chaque emprunteur, et notamment le montant et la catégorie du crédit consenti.
« Pour procéder à la déclaration et à la consultation du fichier, ils sont habilités à demander à l’emprunteur les éléments nécessaires à son inscription dans le répertoire national.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine la nature et les garanties en termes de sécurité de l’identifiant nécessaire à l’individualisation des données du répertoire national.
« La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées au premier alinéa. Les établissements de crédit susvisés ne peuvent consulter ce répertoire national à d’autres fins que l’examen de la solvabilité de l’emprunteur, notamment lors de la souscription du crédit ou lors de l’évaluation triennale de la solvabilité de l’emprunteur. Ils ne peuvent en aucun cas conserver les informations ainsi obtenues dans un fichier automatisé.
« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier à la demande de ceux-ci.
« L’inscription des données positives et négatives consultables par l’emprunteur et l’établissement prêteur est conservée pendant toute la durée d’exécution du contrat et durant la période de six mois au-delà de la durée d’exécution du contrat. La traçabilité des informations est autorisée dans un délai maximal de trois ans après l’extinction de l’obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par les établissements de crédit, par la seule Banque de France, à des fins de contrôle, et en interne, par les établissements prêteurs, à titre probatoire dans le cadre du règlement contentieux d’un litige. Les modalités de conservation et de la consultation sont déterminées par décret.
« Les personnes concernées disposent d’un droit d’information, d’accès et de rectification des données les concernant, dont les conditions sont déterminées par arrêté après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« La remise à un tiers d’une copie des informations contenues dans le répertoire national ainsi que la demande de remise de données contenues dans le répertoire national ou l’accès à ce dernier par des personnes non autorisées à le consulter constituent des délits passibles de sanctions pénales précisées par décret en Conseil d'État.
« Ce répertoire national des crédits aux particuliers entre en vigueur dans un délai maximal de dix-huit mois après la promulgation de la loi n° …du …. Il s’applique aux contrats conclus avant son entrée en vigueur. Un décret en Conseil d’État fixe les dispositions relatives à la période transitoire entre la publication de la loi précitée et la mise en service du répertoire national.
« Un arrêté du ministre chargé des finances, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité visé à l’article L. 614-1, fixe notamment les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.
« Dans les départements d’outre-mer, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent article.
« Des décrets en Conseil d’État déterminent les conditions d’application du présent article. »
La parole est à M. Daniel Dubois.
M. Daniel Dubois. L’article 49 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation pose le principe d’un fichier positif.
Nous évoquons ce sujet depuis des années. À un moment donné, il va bien falloir bouger les lignes, sinon nous n’avancerons pas. Nous savons que les lobbies sont puissants dans ce domaine, mais n’oublions pas que le surendettement est à l’origine de véritables situations de détresse. En la matière, les chiffres sont scandaleux !
Je vous les rappelle, mes chers collègues : en 2011, plus de 700 000 personnes sont en situation de surendettement en France. La situation tend d’ailleurs à s’aggraver : les dossiers déposés auprès des commissions nationales de surendettement sont en augmentation de plus de 8 %.
L’encours des dettes de surendettement représente plus de 6 milliards d’euros, dont plus de 80 % sont des dettes bancaires. L’endettement moyen est de 40 000 euros, de 17 600 euros pour les crédits assortis d’une échéance et de 19 900 euros en moyenne pour les crédits renouvelables. Le phénomène s’est accéléré depuis le début de l’année 2009, ce qui est la preuve de la corrélation entre l’augmentation du nombre de dossiers de surendettement et la crise économique, un lien d’ailleurs confirmé par le rapport de la Cour des comptes.
Si l’on ne prend pas d’initiatives pour améliorer la situation, nous courons à la catastrophe. On sait que ce sont des personnes touchées par un accident de la vie qui se tournent vers le crédit pour essayer de sauver leur situation. Pour s’en sortir, elles s’endettent et se surendettent, ce qui aboutit à des situations dramatiques.
Puisque l’Allemagne est souvent citée en exemple, sachez que ce pays a créé un fichier semblable à celui que nous proposons en 1930. En Europe, il ne reste que quatre pays qui n’ont pas osé faire bouger les lignes, dont le nôtre !
M. le président. L'amendement n° 198 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Après l'article 10 bis K
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Répertoire national des crédits aux consommateurs
« Art. L. 313-6-1. - Il est institué auprès de la Banque de France un répertoire national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Ce fichier est indisponible aux établissements de crédits. L'emprunteur interroge la Banque de France sur son état d'endettement.
« Les modalités de fonctionnement du fichier sont définies par décret en Conseil d'État. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Daniel Raoul, président de la commission de l'économie. J’en reprends le texte, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 217, présenté par M. Raoul, au nom de la commission de l'économie, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 198 rectifié bis.
La parole est à M. le président de la commission, pour le défendre.
M. Daniel Raoul, président de la commission de l'économie. Cet amendement est pratiquement le même que les deux précédents, avec une variante : le répertoire peut être consulté par les emprunteurs, et non par les établissements de crédit. Je le présente au nom de mon collègue Jacques Mézard, car, pour ma part, je ne défends pas cette position.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Les amendements qui viennent d’être présentés visent à apporter une réponse à un vrai problème – je dirais même à un vrai fléau ! –, celui du surendettement. Je tiens avant tout à souligner que, quelles que soient nos positions respectives sur l’opportunité de la création d’un fichier positif, aucun d’entre nous ne peut ignorer ou minorer ce problème ; nous connaissons tous des familles frappées par le surendettement qui se trouvent dans une grande détresse.
La question qui se pose au législateur est la suivante : la création d’un fichier national recensant les emprunts contractés par les particuliers est-elle une réponse pertinente à ce fléau ? Il me semble qu’un certain nombre d’interrogations limitent, aujourd’hui, la possibilité d’adopter un dispositif qui fasse l’objet d’un consensus.
Je rappelle brièvement qu’il a été décidé, lors de l’examen du projet de loi portant réforme du crédit à la consommation, dont M. Dominati, ici présent, était le rapporteur au Sénat, qu’un rapport sur la création d’un registre national des crédits serait remis au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport, élaboré au sein d’un comité présidé par M. Emmanuel Constans, a été remis en août 2011 ; il émet un certain nombre de recommandations techniques concernant la mise en place de ce registre. Il est notamment indiqué que seule l’utilisation du numéro de sécurité sociale permettrait une utilisation fiable du fichier, l’identifiant FICOBA, ou fichier national des comptes bancaires et assimilés, tolérant des marges d’erreur incompatibles avec les finalités du registre.
La CNIL a évidemment émis de très vives critiques à l’encontre de l’utilisation du numéro de sécurité sociale. Il nous a été indiqué, lors de nos auditions, que l’identifiant FICOBA pouvait malgré tout suffire à fiabiliser le fichier. Il me paraît difficile, à ce stade, de trancher cette question précise dans un sens ou dans un autre.
Par ailleurs, d’autres questions ont également été soulevées depuis cet été. Au cours de la consultation publique lancée sur le rapport Constans, les associations de consommateurs ont pris position contre la création d’un tel registre. L’UFC-Que choisir indique ainsi dans sa contribution au débat public : « La loi Lagarde devrait, si elle est respectée par les professionnels, mettre un terme aux mauvaise pratiques dénoncées par l’UFC-Que choisir et limiter la distribution des crédits toxiques, omniprésents dans les dossiers de surendettement. »
Si tel était le cas, le coût de la mise en place d’un fichier positif pourrait être évité, au profit d’une simple amélioration du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, bien moins coûteuse. L’UFC-Que choisir indique, à cet égard, que le coût de la création du registre pourrait s’élever à plus de 600 millions d’euros, chiffre évoqué dans le cadre du comité Constans. L’objet de l’amendement de nos collègues centristes évoque un coût de 100 millions d’euros. Si le premier chiffre paraît très excessif, il s’agit, là encore, d’une question sur laquelle les sénateurs devraient pouvoir se faire une idée précise.
Les amendements qui nous ont été présentés posent une autre question : à qui faut-il ouvrir le droit d’accès au fichier ? Faut-il le limiter aux personnes qui contractent un emprunt, comme le proposent nos collègues du groupe du RDSE, ou l’ouvrir aux établissements de crédit, afin de favoriser la concurrence entre ceux-ci et faire baisser le coût du crédit, comme l’indique l’objet de l’amendement n° 170 rectifié ?
Compte tenu du fait que le comité Constans ne comportait que trois parlementaires, parmi lesquels M. Dominati, dont je salue le travail, il me semble essentiel que les sénateurs se saisissent des conclusions de ce comité afin de déterminer le meilleur dispositif possible. Un groupe de travail devrait donc être créé, réunissant des sénateurs appartenant à plusieurs commissions. Il pourrait remettre ses conclusions dans un délai très bref, afin de déterminer, au regard d’un premier bilan de la loi portant réforme du crédit à la consommation, dite « loi Lagarde », et de l’expertise du rapport Constans, quelle solution adopter pour lutter le plus efficacement possible contre le surendettement.
Après des débats très riches et nourris, la commission de l’économie a décidé de s’en remettre à la sagesse du Sénat sur ces trois amendements, estimant qu’un débat approfondi devait se tenir en séance publique et qu’il convenait de créer un groupe de travail sénatorial dans les plus brefs délais.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d’État. Ce débat, les centristes – je pense notamment à Mme Létard – l’ont engagé depuis longtemps. N’oublions pas non plus M. Revet !
M. Charles Revet. J’ai déposé deux propositions de loi !
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d’État. Je peux témoigner que vos positions sur le sujet sont fermes et définitives, monsieur le sénateur. En affirmant cela, je pense refléter fidèlement le fond de votre pensée…
M. Charles Revet. Tout à fait !
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d’État. Je souhaite revenir sur un certain nombre de points abordés par les différents orateurs.
M. Revet a cité le cas d’un consommateur qui se trouve amené à enchaîner, voire à superposer les crédits. Il a eu raison de dire que c’est pour nous tous un sujet de préoccupation. Quand j’étais député, j’ai moi-même évoqué ces questions à de nombreuses reprises.
En l’occurrence, une solution a été trouvée, ce qui explique la position des associations de consommateurs, notamment de l’UFC-Que choisir, rappelée par M. le rapporteur. Elle a été élaborée au terme de longues discussions, auxquelles M. Revet et beaucoup d’autres parlementaires ont participé, lors de l’examen du projet de loi Lagarde. Un certain nombre de dispositions de cette loi étaient immédiatement applicables sans attendre la publication du rapport du comité de préfiguration ou exigeaient simplement la publication d’un décret d’application, même si la constitution du comité présidé par M. Constans correspondait à un engagement de Mme Lagarde.
La loi Lagarde n’est applicable que depuis quelques mois seulement, depuis le 1er mai 2011 pour être précis, et elle apporte une réponse au cas évoqué par M. Revet. Cette réponse ne consiste pas en un fichier positif, mais en un fichier négatif : les organismes prêteurs ont désormais l’obligation de consulter un fichier recensant les personnes qui ont connu deux incidents de paiement dans le cadre du remboursement d’un prêt. Je ne suis pas en mesure de vous donner le nombre de noms contenus dans ce fichier négatif, mais je pourrais vous le communiquer. En revanche, je vous rappelle qu’un fichier positif, s’il devait être constitué, concernerait 26 millions de personnes.
Monsieur Revet, le cas que vous avez évoqué n’était pas réglé lorsque vous avez déposé vos propositions de loi – il en va de même pour les propositions de loi déposées par le groupe centriste –, mais il trouve aujourd’hui une solution : l’obligation, pour l’organisme prêteur, de consulter ce fichier négatif et de refuser d’accorder de nouveaux prêts aux personnes qui y sont répertoriées.
M. Dubois nous a dit que plus de 80 % des dossiers de surendettement concernent des personnes qui ont connu un incident de crédit. Ce taux atteint plus précisément 83 % !
Avec un certain nombre de sénateurs présents aujourd’hui, j’avais pris l’initiative d’organiser un déplacement à la commission de surendettement de Paris, pour nourrir une réflexion commune qui sera très utile dans le cadre du groupe de travail que M. le rapporteur a proposé de créer – sur un sujet aussi complexe, cette proposition est frappée au coin du bon sens ! Nous avons assisté à une réunion de la commission de surendettement, comme il s’en tient tous les quinze jours. MM. Hyest et Cornu étaient présents, Charles Revet n’avait pas pu se libérer, mais je l’invite, puisque ce sujet le passionne, à assister à une telle réunion, de même que j’invite chacun des sénateurs présents à le faire ; nous pourrions demander à la Banque de France de vous aider à organiser cette visite dans votre département, car cette expérience vous sera utile dans le cadre du groupe de travail que nous avons évoqué.
Nous avons été surpris – écoutez-moi bien, monsieur Dubois ! – d’apprendre au terme de quel processus les personnes dont les dossiers étaient soumis à la commission se sont trouvées en situation de surendettement. En effet, le seul intérêt du fichier positif est d’empêcher les gens d’entrer dans le surendettement.
M. Charles Revet. C’est l’objet de ces amendements !
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Or, sur les trois cents dossiers examinés par la commission de surendettement de Paris – il nous a d’ailleurs été confirmé que le nombre de dossiers était comparable dans les autres commissions de surendettement –, la consultation d’un fichier positif n’aurait pu éviter le surendettement que dans un cas sur cent, soit deux à trois dossiers au total.
L’existence d’un fichier positif serait donc sans effet pour 99 % des dossiers de surendettement ! Nous avons alors demandé aux membres de la commission quelles étaient les raisons qui expliquent qu’une personne se trouve en situation de surendettement – je parle sous le contrôle de M. Sueur qui connaît bien ces questions. Il se trouve que, pour l’essentiel, ces situations sont dues à des « accidents de la vie ». Ainsi, depuis le début de la crise économique, donc depuis 2009, même si le nombre de personnes surendettées du fait du crédit diminue, le nombre global de personnes surendettées connaît une augmentation.
Ainsi, ces personnes glissent dans le surendettement à cause du remboursement d’emprunts qu’elles pouvaient parfaitement assumer lors de leur souscription, mais, parce qu’elles se retrouvent au chômage, par exemple, elles ne peuvent plus faire face à leurs obligations. Même si un fichier positif avait existé, la banque aurait accordé le prêt, puisque ces personnes disposaient de revenus leur permettant de rembourser. Ces accidents de la vie sont postérieurs à la souscription de l’emprunt et l’existence du fichier positif n’aurait donc pas pu éviter aux intéressés de se trouver en situation de surendettement.
Un autre cas assez courant est celui du divorce : la cellule familiale se trouvant brisée, des personnes qui ont souscrit des crédits se trouvent surendettées, parce qu’elles ne disposent plus que d’un seul revenu pour faire face à leurs engagements. On nous a expliqué que, dans certains cas, malgré une condamnation à verser une pension alimentaire, cette pension n’est pas versée parce que le débiteur n’en a tout simplement pas les moyens. Les commissions de surendettement traitent donc de véritables cas sociaux : les intéressés ont certes contracté des emprunts, mais ces emprunts ne sont pas directement à l’origine de la situation de surendettement.
Personnellement, j’ai longtemps été favorable au fichier positif. Mais j’ai commencé à douter du bien-fondé de ce système après avoir assisté à un colloque de l’UFC-Que Choisir, au cours duquel j’ai entendu les Belges expliquer ses avantages pour le scoring, méthode qui facilite les prêts à des personnes qui sont habituellement écartées du crédit – mais c’est un autre sujet.
Je me réjouis d’autant plus de la proposition du rapporteur qu’elle est parfaitement cohérente avec celle que j’ai présentée, au nom du Gouvernement, devant l’Assemblée nationale. Cette dernière a décidé que le président de la commission des lois, M. Jean-Luc Warsmann, et celui de la commission des affaires économiques, M. Serge Poignant pourraient piloter un groupe de travail. Il serait utile, j’en parlais avec le président Daniel Raoul tout à l’heure, que le Sénat et l’Assemblée nationale coordonnent leurs travaux. Il serait également intéressant que chacun puisse se rendre dans les commissions de surendettement.
J’ajoute que le Gouvernement, comme Mme Lagarde s’y était engagée, a installé le comité de préfiguration, qui a donné lieu au rapport Constans. Or celui-ci a indiqué que seul le numéro de sécurité sociale, et non l’identifiant FICOBA, permettait la mise en place d’un fichier positif fiable – je le dis à M. Dubois.
Parallèlement, le 14 septembre 2011, François Baroin a reçu un courrier du président de la CNIL, Alex Türk. Celle-ci, réunie en formation plénière, a considéré que le fichage de 26 millions de personnes au moyen de leur numéro de sécurité sociale présentait un risque certain pour les libertés publiques.
M. Jean-Pierre Caffet. On s’endort !
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. La CNIL et plusieurs associations signalent un problème de libertés publiques, rappelé excellemment par M. le rapporteur. En outre, faut-il ficher pour si cher 26 millions de personnes quand on peut régler les problèmes autrement ?
Jean-Jacques Hyest, Gérard Cornu et moi-même avons eu le sentiment, pour avoir assisté à une réunion de la commission de surendettement, que le dispositif passait vraiment à côté de la cible. (Marques d’impatience sur les travées du groupe socialiste-EELV.)
Mme Catherine Tasca. Coupez !
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Il suffit de comparer 1 % de 214 000 dossiers aux 26 millions de personnes qui seraient fichées !
Telles sont les raisons pour lesquelles je partage pleinement la volonté de la commission de l’économie de créer un groupe de travail parlementaire afin de déterminer le dispositif le plus efficace. Dans cette attente, le Gouvernement émet…
M. Jean-Pierre Caffet. Brièvement !
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. … un avis défavorable sur les trois amendements en discussion.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure pour avis.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. Sans reprendre les arguments développés par M. le rapporteur, j’indique que je suis également favorable à la création d’un groupe de travail réunissant des parlementaires de la commission des lois, de la commission des finances et de la commission de l’économie.
Mme Catherine Procaccia. Sans oublier la commission des affaires sociales !
M. le président. Monsieur Revet, j’ai été saisi d’une demande de scrutin public sur l'amendement n° 170 rectifié. Afin de simplifier la mise aux voix qui va suivre, acceptez-vous de rectifier légèrement la rédaction de l’amendement n° 1 rectifié ter et de la rendre identique à celle de l’amendement n° 170 rectifié ?
M. Charles Revet. Je me rallie à la rédaction de l'amendement de M. Dubois, monsieur le président.
M. le président. Il s’agit donc de l'amendement n° 1 rectifié quater, présenté par MM. Revet et César, Mmes Bruguière, Sittler et Des Esgaulx et MM. Cléach, Beaumont, Doublet, Laurent, Darniche, Bécot, G. Bailly et Poniatowski, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 170 rectifié.
La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 1 rectifié quater et 170 rectifié.
Mme Évelyne Didier. Nous débattons d’un sujet complexe, sur lequel nous n’avons pas le droit de nous tromper : il y va de la quiétude de nombreuses familles, prises dans la spirale du surendettement et pour lesquelles nous nous trouvons malheureusement bien souvent démunis.
Je suis prête à participer à un groupe de travail sur cette question, mais nous avons le devoir d’aboutir rapidement.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Hyest. Je suis très intéressé par ce débat, sur lequel j’ai un peu d’antériorité par rapport à d’autres. En effet, en 1997, j’ai rédigé avec Paul Loridant un rapport d’information sur le surendettement. Au départ, si nous avions envisagé la création d’un fichier positif, à la fin, nous n’étions plus du tout d’accord, et ce pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, un fichier positif offrirait aux établissements de crédit une énorme possibilité, celle de faire du scoring. C’est ce qu’on a constaté dans plusieurs pays. Les personnes qui ne sont pas suffisamment surendettées se verraient donc proposer des prêts. Ce n’est certainement pas le but recherché !
Ensuite, je ne transigerai jamais avec les libertés publiques. Pensez à l’avis unanime de la CNIL : ce système porterait une grave atteinte à la vie privée ! Au nom de quoi pourrait-on quasiment examiner la situation patrimoniale de plus de 26 millions de personnes ?
M. Charles Revet. Mais non !
M. Jean-Jacques Hyest. Si ! Vous savez très bien qu’il est difficile de garantir la sécurité des fichiers, y compris les plus secrets.
Enfin, comme l’a souligné M. le secrétaire d’État, on constate une évolution du surendettement. Parmi les personnes surendettées, on dénombre 26 % de chômeurs, 13 % de personnes sans profession, 11 % de personnes sans activité, en invalidité ou en congé de maladie, etc.
Mme Évelyne Didier. C’est un problème social !
M. Jean-Jacques Hyest. De plus en plus de gens qui avaient la capacité de rembourser leurs crédits ne le peuvent plus parce que la situation s’aggrave. Je rappelle que les commissions de surendettement rejettent les dossiers des personnes qui se sont surendettées sans réfléchir. La notion de bonne foi, notamment, conditionne la procédure de rétablissement personnel.
Pour toutes ces raisons, je pense que nous devons continuer à réfléchir à un dispositif complet. De surcroît, la loi qui a été votée récemment diminue considérablement le risque de « surcrédit ». Mes chers collègues, je vous invite à la prudence.
M. le président. La parole est à M. Philippe Dominati, pour explication de vote.
M. Philippe Dominati. Je remercie M. le rapporteur d’avoir fait une synthèse aussi complète du processus difficile conduisant à l’élaboration d’un fichier dit « positif ».
Le Sénat, profitant de la modification de la Constitution, a réuni à deux reprises une commission spéciale sur cette problématique qui a rassemblé des membres de toutes les formations politiques. À cette occasion, monsieur le secrétaire d’État, nous avons pu observer le fonctionnement des commissions de surendettement. Les rapports parlementaires concluent à des proportions supérieures à celles que vous avez indiquées, de l’ordre de 25 % à 30 %.
La problématique n’est pas de rouvrir le débat sur le fichier positif, elle est de laisser une chance technique à la constitution éventuelle d’un tel fichier, comme l’a très bien expliqué M. le rapporteur. Effectivement, la création d’un groupe de travail est la bonne solution. Les inconvénients soulevés par la CNIL ou concernant l’identifiant – qui n’est qu’un aspect technique de la faisabilité – ne remettent pas nécessairement en cause le principe d’un mécanisme qui fonctionne dans la plupart des pays développés. Pourquoi serions-nous les seuls à renoncer à un tel fichier ?
M. Charles Revet. Eh oui !
M. Philippe Dominati. Le dispositif tel qu’il est conçu est lourd, coûteux et n’est pas suffisamment efficace en matière de prévention du surendettement, même si, je le répète, la proportion est bien supérieure à 1 %.
Le groupe de travail devrait nous permettre de trouver une solution. En attendant, je voterai contre les trois amendements, principalement en raison des délais nécessaires à la mise en place d’un tel fichier.
M. le président. La parole est à M. Gérard Cornu, pour explication de vote.
M. Gérard Cornu. Je comprends Daniel Dubois et Charles Revet, qui cherchent sincèrement à résoudre ce problème insupportable du surendettement. Quelles que soient les travées sur lesquelles nous siégeons, nous pouvons tous partager cet objectif. Cependant, par quel moyen pouvons-nous y parvenir ?
J’ai été stupéfait de constater, en assistant à des réunions de la commission de surendettement, à quel point le problème était complexe. Certaines personnes se retrouvent parfois dans cette situation en raison de charges trop importantes au regard de leurs ressources – ce n’est pas nécessairement lié à des emprunts – et elles protestent quand on leur suggère de renoncer à Canal plus ou à un abonnement téléphonique. Leur train de vie excède les revenus.
On a beau parler de répertoire, cela reste un fichier qui recensera 26 millions de personnes, sans compter qu’il ne résoudra rien. Comment peut-on dire que ce système ne touche pas aux libertés publiques ?
Comme en témoignent les interventions de MM. Revet, Hyest et Dominati, les opinions sont partagées au sein du groupe de l’UMP. C’est pourquoi je regrette que les deux amendements identiques soient mis aux voix par scrutin public. C’est en conscience que chacun devrait se prononcer sur le sujet !
M. Jean-Pierre Sueur. C’est à cela que sert un scrutin public : chacun s’exprimera !
M. Gérard Cornu. Monsieur Sueur, il s’agit là d’un problème non pas politique, mais de conscience. En tant que président de la commission des lois, vous pouvez le comprendre !
Sur un tel sujet, nous n’avons pas interrogé tout le monde sur ses intentions de vote. Voilà le problème !
M. le président. La parole est à M. Daniel Dubois, pour explication de vote.
M. Daniel Dubois. J’ai été un peu surpris que le rapporteur s’en remette à la sagesse du Sénat, tout en préconisant la création d’un groupe de travail.
Au-delà de cette incompréhension, je voudrais faire quelques remarques.
M. Hyest a indiqué qu’il avait rédigé un rapport d’information en 1997 sur le surendettement. Autrement dit, cela fait quinze ans qu’on en parle, cela fait quinze ans qu’on s’en remet à des groupes de travail et cela fait quinze ans qu’on ne fait rien !
Par ailleurs, j’aimerais demander à Gérard Cornu, qui s’inquiète d’être fiché, s’il possède un téléphone portable.
M. Gérard Cornu. Oui !
M. Daniel Dubois. Cher collègue, vous êtes donc fiché, localisé. Lisez le rapport de la CNIL de l’an dernier !
M. Jean-Jacques Hyest. Ce n’est pas une raison pour en rajouter !
M. Daniel Dubois. Dans les pays où ce répertoire existe, il n’y a aucun problème. En France, on dit que 26 millions de personnes seraient recensées. Mais, en Allemagne, ce répertoire enregistre 60 millions de personnes physiques et le système fonctionne plutôt bien : il n’y a quasiment aucun incident de paiement.
En France, le montant moyen de surendettement est de 40 000 euros, contre 18 000 euros aux Pays-Bas et 15 000 euros en Belgique, où de tels fichiers existent. L’effet est donc positif : non seulement les personnes sont moins endettées, mais le crédit à la consommation fonctionne également mieux, d’où un effet d’accélérateur sur la croissance.
Vous nous dites, monsieur le rapporteur, que l’UFC-Que choisir est opposé à un tel dispositif. Toutefois, selon un sondage réalisé en septembre 2011 par la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution, 86 % des personnes interrogées y sont favorables.
Vous avez raison, monsieur le secrétaire d’État, ces personnes sont à risques. C’est précisément la raison pour laquelle notre société a l’obligation morale de les protéger afin qu’elles ne se trouvent pas placées dans une spirale infernale dont elles ne pourront plus sortir, sauf à faire du mailing à soixante-dix ans afin de rembourser des emprunts ou à se mettre en faillite personnelle. J’en connais un certain nombre qui se retrouvent dans ces situations insupportables.
On peut toujours continuer à réfléchir. Mais moi je propose d’agir, d’oser ! À un moment donné, il faudra bien franchir le pas.
Le coût du dispositif a également été évoqué. Certains avancent le chiffre de 150 millions d’euros, d’autres de 500 millions d’euros. La Cour des comptes estime pour sa part le coût de traitement des dossiers de surendettement à 250 millions d’euros.
M. Jean-Jacques Hyest. Il y en aura toujours !
M. Daniel Dubois. Bien sûr qu’il y en aura toujours, mais je crains que la proposition qui nous est faite ne nous conduise à poursuivre l’enterrement organisé depuis quinze ans !
J’ai envie de ne retenir qu’une seule chose de votre intervention, monsieur le rapporteur, c’est l’avis de sagesse. Je n’ai pas envie d’entendre le reste.
M. le président. Veuillez conclure, cher collègue.
M. Daniel Dubois. En conséquence, j’invite tous nos collègues ici présents à bien réfléchir, car il s’agit effectivement de voter en conscience.
M. le président. La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote.
M. Charles Revet. Je ferai deux réflexions, monsieur le secrétaire d’État.
Vous avez déclaré que le surendettement résultait d’accidents de la vie. C’est vrai, mais ce n’est pas la seule raison. J’avais déposé un autre amendement et, même s’il est tombé sous le coup de l’article 40, il faudra y revenir. Il faut traiter de tels cas : un décès, une séparation, la perte d’un emploi ont des conséquences importantes.
Par ailleurs, vous dites que le fichier négatif n’est pas une solution. Mais c’est tout simplement parce que, avant d’en arriver à une situation de surendettement, vous le savez comme moi, les personnes concernées ont fait de la cavalerie en contractant de nouveaux prêts pour rembourser les anciens, puis la famille s’est complètement enfoncée. Ce n’est que lorsqu’elle ne s’en sort plus du tout qu’elle saisit la commission de surendettement.
Un répertoire positif permettrait au contraire de responsabiliser tout à la fois le prêteur et l’emprunteur. Donnons la clé au demandeur et non à l’organisme de crédit. En effet, il ne serait pas acceptable que ce dernier ait un droit de regard sans dispositif de blocage. D’ailleurs, tel était l’objet de ma proposition de loi.
Pour conclure, je veux dire qu’il y a là un véritable enjeu et qu’il faudra que nous y revenions très vite, sauf si la majorité sénatoriale adopte les deux amendements identiques…
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1 rectifié quater et 170 rectifié.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe de l'UCR.
Je rappelle que la commission s’en est remise à la sagesse du Sénat et que le Gouvernement a émis un avis défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 84 :
Nombre de votants | 347 |
Nombre de suffrages exprimés | 346 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 174 |
Pour l’adoption | 42 |
Contre | 304 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement n° 217.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 10 bis L
(Non modifié)
Le Gouvernement remet au Parlement, en mars 2012, un rapport sur l’application de la réforme relative au crédit renouvelable défini à l’article L. 311-16 du code de la consommation tel qu’il résulte de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, notamment sur la durée maximale de remboursement. – (Adopté.)
Article 10 bis M
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° (nouveau) Après l’article L. 2223-33, il est inséré un article L. 2223-33-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-33-1. – Les formules de financement d’obsèques prévoient expressément l’affectation à la réalisation des obsèques du souscripteur ou de l’adhérent, à concurrence de leur coût, du capital versé au bénéficiaire. » ;
2° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 2223-34-1, après le mot : « détaillé », sont insérés les mots : « et personnalisé ».
M. le président. L'amendement n° 163, présenté par M. Sueur, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
3° Le second alinéa de l’article L. 2223-34-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance précise les conditions d’affectation des bénéfices techniques et financiers conformément à l’article L. 132-5 du code des assurances. Il lui est affecté chaque année une quote-part du solde du compte financier, au moins égale à 85 % de ce solde multiplié par le rapport entre les provisions mathématiques relatives à ce contrat et le total, précisé par arrêté, des provisions mathématiques. Il fait aussi l’objet d’une information annuelle conformément à l’article L. 132-22 du code des assurances. »
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Depuis la loi de 1993 que j’ai eu l’honneur de présenter au Parlement, je me bats pour défendre les familles rendues vulnérables, parce que particulièrement éprouvées, à la suite d’un décès. Dans le cadre de cette action, qui a donné lieu à quatre textes de loi depuis lors, je porte une attention toute particulière aux contrats obsèques, qui permettent de financer les obsèques à l’avance.
En 2004, nous avons adopté à l’unanimité un article visant à préciser ce qu’était et ce que n’était pas un contrat obsèques. Or ce texte n’est pas appliqué. En effet, aux termes de la loi, les sommes déposées au titre d’un contrat obsèques ne doivent servir qu’au financement des obsèques à l’avance, mais de nombreux contrats ne respectent pas cette disposition.
Les prestations d’obsèques doivent en outre être individualisées. Là non plus, ce n’est pas toujours respecté. La plupart du temps, les contrats sont des packages préformatés, pour employer des termes ingrats.
Mes chers collègues, je veux remercier Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis de la commission des lois, qui a bien voulu présenter en commission un amendement visant à établir l’actuelle rédaction de l’article 10 bis M. Il est désormais écrit noir sur blanc que « les formules de financement d’obsèques prévoient expressément l’affectation à la réalisation des obsèques du souscripteur ou de l’adhérent, à concurrence de leur coût, du capital versé au bénéficiaire » et que le contrat devra être personnalisé, ce qui rendra illégale la formule du package.
J’en viens maintenant à l’amendement n° 163.
En 2008, nous avons voté à l’unanimité une loi prévoyant que les sommes déposées par les souscripteurs au titre du financement des contrats obsèques étaient revalorisées chaque année au taux légal. C’était une demande des associations familiales et des associations de consommateurs. C’était aussi une mesure juste.
M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.
M. Jean-Pierre Sueur. Ce sujet important concerne des millions de personnes, monsieur le président.
Depuis trois ans, cette loi n’a pas trouvé à s’appliquer, car on a considéré qu’elle était contraire aux règles européennes.
Je remercie donc le ministère de l’économie et des finances, avec lequel la commission des lois a mené une concertation approfondie. Nous sommes parvenus à la formule contenue dans cet amendement, qui va permettre la revalorisation des sommes déposées à hauteur de 85 %, et ce dans l’intérêt des familles et des souscripteurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. Ce dispositif permettra de maintenir le capital du contrat obsèques au niveau des prestations funéraires souhaitées par le défunt en dépit de l’inflation. Il prévoit en outre l’information annuelle de l’intéressé sur ce point.
La commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Je remercie à mon tour Jean-Pierre Sueur du travail qu’il a accompli. Je sais que c’est un sujet qu’il connaît bien et auquel il se consacre depuis de nombreuses années.
Cette mesure fait partie des différents dispositifs ajoutés tout au long de l’examen de ce projet de loi qui permettent d’avancer et de proposer à nos compatriotes un environnement beaucoup plus protecteur. C’est évidemment très important pour les familles qui se retrouvent confrontées à un décès.
La disposition actuelle, qui concerne la revalorisation minimale des contrats d’assurance prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance, pose difficulté, car elle est contraire au droit communautaire. Il est donc particulièrement intéressant que vous nous proposiez, monsieur Sueur, une mesure de remplacement qui permet de lever cet obstacle tout en confortant l’objectif du législateur d’une revalorisation minimale de ces contrats. Le travail effectué entre la commission des lois et le ministère de l’économie et des finances fut constructif et mené au bénéfice des consommateurs, ce dont je me félicite.
Des consultations seront rapidement engagées, en vue de traduire dans la pratique le dispositif instauré par cet amendement important.
M. le président. Je constate que l’amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Je mets aux voix l'article 10 bis M, modifié.
(L'article 10 bis M est adopté.)
Articles additionnels après l’article 10 bis M
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 72 rectifié bis est présenté par MM. Détraigne et Guerriau, Mmes Morin-Desailly et Férat et MM. Namy, Dubois, J.L. Dupont, Tandonnet et Amoudry.
L'amendement n° 187 rectifié est présenté par MM. Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 10 bis M
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2019 ».
La parole est à M. Daniel Dubois, pour présenter l’amendement n° 72 rectifié bis.
M. Daniel Dubois. Cet amendement vise à prolonger de six années l’affichage de la contribution environnementale.
M. le président. L’amendement n° 187 rectifié n’est pas soutenu.
M. Alain Fauconnier, rapporteur. J’en reprends le texte, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 218, présenté par M. Fauconnier, au nom de la commission de l’économie, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 187 rectifié.
Vous avez la parole pour le défendre et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 72 rectifié bis, monsieur le rapporteur.
M. Alain Fauconnier, rapporteur. L’amendement n° 218 est défendu, monsieur le président.
Par ailleurs, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 72 rectifié bis.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos 72 rectifié bis et 218 ?
M. le président. La parole est à M. Daniel Dubois, pour explication de vote.
M. Daniel Dubois. Depuis le 15 novembre 2006, les consommateurs ont connaissance par un affichage spécifique des coûts de collecte et de recyclage – c’est le principe de responsabilité élargie du producteur, ou REP – des produits électriques et électroniques ménagers neufs.
Le ministère des finances a récemment rappelé que ce dispositif de contribution environnementale visible répercutée sur le consommateur final trouve son fondement juridique dans la nécessité de financer l’élimination des stocks de déchets d’équipements électriques et électroniques, ou DEEE, « historiques » ménagers correspondant aux produits mis sur le marché avant le 13 août 2005.
Le droit en vigueur prévoit une extinction de cet affichage le 13 février 2013. Or les études menées en 2011 ainsi que les projections confirment de manière factuelle que le taux de présence, de l’ordre de 90 % à ce jour, de DEEE « historiques » dans les DEEE ménagers collectés en France restera majoritaire au moins jusqu’en 2019, tout type d’appareil confondu.
Par ailleurs, outre son caractère très pédagogique, l’existence de la contribution environnementale visible a permis de construire une filière française à haute qualité environnementale, de maintenir, voire de créer 5 000 emplois en France, et de soutenir financièrement les collectivités locales partenaires de la filière ainsi que les acteurs de l’économie sociale et solidaire qui réemploient les appareils. Des opérations d’information du grand public ont également pu être conduites. Vous voyez l’impact que cela représente dans le domaine de la solidarité et de l’emploi.
La filière industrielle française de recyclage des DEEE est encore jeune : les installations de dépollution et de traitement sont récentes – entre trois et quatre ans – et loin d’être amorties puisqu’un minimum de cinq à dix ans est nécessaire. De plus, du fait de l’actuelle montée en puissance de la collecte – 6,8 kilos par an et par habitant en 2011 pour un objectif réglementaire d’au moins 10 kilos par an et par habitant début 2015 –, toutes les capacités de traitement ne sont pas encore installées.
Telles sont les raisons pour lesquelles le groupe de l’UCR votera ces deux amendements identiques.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 72 rectifié bis et 218.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 bis M.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 19 rectifié bis est présenté par MM. Adnot, Husson, Masson et Bernard-Reymond.
L'amendement n° 73 rectifié est présenté par MM. Détraigne et Guerriau, Mmes Morin-Desailly et Férat et MM. Namy, Dubois, J.L. Dupont, Tandonnet et Amoudry.
L'amendement n° 186 rectifié est présenté par MM. Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vall.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 10 bis M
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 541-10-6 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pendant une période transitoire courant du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2021, pour les éléments d’ameublement figurant sur une liste fixée par arrêté, les personnes mentionnées au premier alinéa, ainsi que leurs acheteurs, font apparaître, jusqu’au consommateur final, en sus du prix hors taxe, sur les factures de vente de tout nouvel élément d’ameublement, les coûts unitaires supportés pour la gestion des déchets d’éléments d’ameublement.
« Dans le cas où les metteurs sur le marché adhèrent à un éco-organisme agréé, les coûts unitaires indiqués par élément d'ameublement correspondent aux montants des contributions acquittées par élément d'ameublement auprès de l’éco-organisme agréé. Ces coûts unitaires n’excédent pas les coûts réellement supportés et ne peuvent faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ces coûts jusqu’au consommateur final et l’informent par tout moyen prévu à l’article L. 113-3 du code de la consommation. »
L'amendement n° 19 rectifié bis n'est pas soutenu.
La parole est à M. Daniel Dubois, pour présenter l’amendement n° 73 rectifié.
M. Daniel Dubois. Cet amendement se justifie par son texte même.
M. le président. L’amendement n° 186 rectifié n’est pas soutenu.
M. Alain Fauconnier, rapporteur. J’en reprends le texte, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 219, présenté par M. Fauconnier, au nom de la commission de l’économie, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 186 rectifié.
Vous avez la parole pour le défendre et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 73 rectifié, monsieur le rapporteur.
M. Alain Fauconnier, rapporteur. L’amendement n° 219 est défendu, monsieur le président.
Par ailleurs, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 73 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos 73 rectifié et 219 ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 73 rectifié et 219.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 bis M.
Article 10 bis
(Non modifié)
La section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par un article L. 121-35-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-35-1. – Les manquements à l’article L. 121-35 et aux textes pris pour son application sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. » – (Adopté.)
Article 10 ter
(Non modifié)
La section 11 du même chapitre Ier est complétée par un article L. 121-85-1 ainsi rédigé :
« Art. L.121-85-1. – Les manquements aux articles L. 121-83 à L. 121-84-15 et aux textes pris pour leur application sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. » – (Adopté.)
Article 10 quater
Après l’article L. 141-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-3-1. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut communiquer au président du tribunal de commerce compétent les informations recueillies à l’occasion des investigations menées dans le cadre des I à III de l’article L. 141-1 aux fins d’exercice éventuel des compétences prévues au livre VI du code de commerce. »
M. le président. L'amendement n° 159, présenté par Mme Lamure et MM. Cornu, Hérisson et César, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
à l’occasion des investigations menées dans le cadre des I à III de l’article L. 141-1
par les mots :
pour la mise en œuvre des mesures d’injonction prévues par l’article L. 141-2-1,
La parole est à M. Gérard Cornu.
M. Gérard Cornu. Compte tenu du sort réservé jusqu’à présent à nos amendements, je ne me fais guère d’illusion sur l’issue du vote pour celui-ci.
L’objet des enquêtes diligentées par la DGCCRF est de rechercher et de constater des infractions ou des manquements aux dispositions du code de la consommation en vue de les sanctionner ou de les faire cesser.
Dans un grand nombre de cas, les faits relevés sont susceptibles de connaître des suites pénales – pratiques commerciales trompeuses, par exemple –, et les pouvoirs de police judiciaire que détiennent les enquêteurs sont exercés sous l’autorité exclusive du procureur de la République.
Les constatations effectuées et transmises au procureur de la République sont couvertes par le secret de l’enquête prévu par l’article 11 du code de procédure pénale.
Il n’est en conséquence pas possible de prévoir de manière générale la possibilité pour l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de transmettre au tribunal de commerce des informations qui, de par leur nature, ont vocation à servir de fondement à d’éventuelles poursuites pénales.
Aussi, le présent amendement vise-t-il à revenir à la portée initiale de cet article en vue de préciser la nature des informations communicables à la juridiction commerciale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Défavorable.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure pour avis.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. À l’article 10 quater, la commission des lois a jugé pertinent de systématiser la possibilité pour la DGCCRF de transmettre au président du tribunal de commerce les informations qui peuvent être recueillies par ses agents aux fins d’exercice des compétences prévues au livre VI du code de commerce.
En premier lieu, ce n’est qu’une faculté. En second lieu, l’article 11 du code de procédure pénale dispose, certes, que la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète, mais il ajoute « sauf dans le cas où la loi en dispose autrement. » Nous pouvons donc en disposer autrement et il s’agit de transmettre des informations à une juridiction.
En dernier lieu, et surtout, il ne s’agit pas de transmettre au tribunal de commerce des informations sur les infractions commises et qui sont susceptibles de suite pénale ; il s’agit de transmettre les informations qui peuvent justifier la mise en œuvre des procédures prévues au livre VI du code de commerce qui concerne les difficultés des entreprises et leur prévention.
La rédaction paraît claire sur la finalité de cette transmission d’information. Je le répète, il ne s’agit pas de transmettre n’importe quelle information, il s’agit de transmettre seulement les informations relatives à la situation générale de l’entreprise et non celles qui portent sur les infractions qu’elle a commises. Les agents de la DGCCRF sont bien placés pour en avoir connaissance.
Si l’on considère par principe qu’il ne faut pas le faire, pourquoi le prévoir pour les seules entreprises de vente à distance ? Il faut être cohérent.
Enfin, si l’on restreint cette faculté au seul cas d’entreprises de vente à distance dans l’incapacité manifeste d’honorer leurs commandes, cela ne présente guère d’intérêt pour la prévention des difficultés des entreprises en général, prévention à laquelle nous sommes très attachés.
La commission des lois a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Avec cet amendement, nous touchons au secret de l’enquête. (M. Michel Teston s’exclame.)
Si ! Nous touchons au secret de l’enquête – c’est la raison d’être de l'amendement – même si l’on peut, comme vous le faites, considérer que ce n’est qu’une faculté.
En cette matière sensible, je crois que M. Cornu a raison de vouloir clarifier le texte proposé qui, en l’occurrence, présente un risque et un danger pour les libertés publiques.
M. le président. Je mets aux voix l'article 10 quater.
(L'article 10 quater est adopté.)
Article 10 quinquies
(Non modifié)
La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 211-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-17-1. – Les contrats de vente ou de location-vente de véhicules terrestres à moteur ne peuvent invoquer comme cause exonératoire de garantie par le réseau de concessionnaires qui a vendu le véhicule l’entretien régulier dudit véhicule par un professionnel extérieur à ce réseau.
« Toute clause conventionnelle contraire est réputée non écrite. » – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 10 quinquies
M. le président. L'amendement n° 177, présenté par MM. Fouché, J. Gautier, Lefèvre, Pierre et Houel, Mme Sittler, M. Beaumont, Mme Mélot et M. Milon, est ainsi libellé :
Après l’article 10 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 322-2 du code de la route est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la vente concerne un véhicule d’occasion, mis en circulation depuis au moins sept ans et n’ayant pas subi, durant les deux dernières années, de dommages importants ayant fait l’objet d’une procédure de véhicules gravement endommagés, le propriétaire est tenu, en sus, de remettre à l’acquéreur un rapport établi depuis moins de deux mois par un expert automobile et attestant que ledit véhicule satisfait les conditions de sécurité de circulation.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de fonctionnement du dispositif prévu à l’alinéa précédent et, en particulier, la nature et le périmètre des contrôles et investigations qui seront effectués par l’expert. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 10 sexies
(Non modifié)
L’article L. 215-1 du code de la consommation est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les agents mentionnés au I relevant de la catégorie A et spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du ministre dont ils dépendent, peuvent recevoir des juges d’instruction des commissions rogatoires. » – (Adopté.)
Article 10 septies
(Non modifié)
L’article L. 215-3 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la recherche et la constatation des infractions au présent livre, les agents sont habilités à relever l’identité d’une personne contrôlée. En cas de refus ou d’impossibilité pour la personne de justifier de son identité, l’agent en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui se transporte sans délai et peut alors décider de procéder à une vérification d’identité, dans les conditions prévues à l’article 78-3 du code de procédure pénale. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les infractions sont constatées par procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire. » – (Adopté.)
Article 10 octies
(Non modifié)
Après le premier alinéa de l’article L. 215-3-1 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces informations et documents peuvent être communiqués à l’Autorité de sûreté nucléaire et à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour l’exécution de leurs missions. » – (Adopté.)
Article 10 nonies
(Non modifié)
À l’article L. 215-1-1 et au premier alinéa de l’article L. 217-10 du code de la consommation, les mots : « de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 215-1 ». – (Adopté.)
Article 10 decies
(Supprimé)
Article 10 undecies
(Non modifié)
Au 1° de l’article L. 3262-7 du code du travail, après les mots : « Les mentions », sont insérés les mots : « ou, lorsque ces titres sont stockés sous une forme électronique, y compris magnétique, les règles applicables au support de stockage et au dispositif de lecture de ce support ». – (Adopté.)
Article 10 duodecies
(Non modifié)
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 621-8-1, il est inséré un article L. 621-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-8-2. – I. – Le contrôle du respect par les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 621-8 des règles fixées en application de ce même article est effectué par les agents mentionnés à l’article L. 671-1.
« II. – Pour l’exercice de leurs missions, les agents mentionnés au I ont accès aux locaux, installations et lieux à usage professionnel, à l’exclusion des locaux et parties de locaux à usage d’habitation, entre huit heures et vingt heures ou en dehors de ces heures lorsque l’accès au public est autorisé ou qu’une activité est en cours. Lorsque l’accès des locaux mentionnés à la phrase précédente est refusé aux agents ou lorsque les locaux comprennent des parties à usage d’habitation, l’accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites à l’article L. 206-1.
« Ils peuvent, sur place ou sur convocation, prendre copie de tout document professionnel, quel qu'en soit le support, et recueillir les observations de toute personne présente susceptible d’apporter des éléments utiles à l’accomplissement de leurs missions. » ;
2° Le début du premier alinéa de l’article L. 654-21 est ainsi rédigé : « L’identification et la classification… (le reste sans changement). » ;
3° L’article L. 654-22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 654-22. – La cotation des animaux vivants et des viandes est établie, dans les principaux bassins de production définis par décret, à partir des informations recueillies en application de l’article L. 621-8. » ;
4° L’article L. 654-23 est abrogé. – (Adopté.)
Article 11
(Non modifié)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, et à prendre les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures permettant, d’une part, de rendre applicables les dispositions de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication des ordonnances.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 114 rectifié bis est présenté par MM. Bérit-Débat, Vaugrenard, Labbé, Teston et Courteau, Mme Rossignol, M. Repentin, Mmes Nicoux et Bourzai, MM. S. Larcher, Vincent, Kaltenbach, Germain et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché.
L'amendement n° 129 est présenté par Mmes Didier et Schurch, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Teston, pour présenter l’amendement n° 114 rectifié bis.
M. Michel Teston. Nous proposons de supprimer cet article, car nous sommes hostiles au recours aux habilitations par voie d’ordonnance, procédure qui, chacun le sait, court-circuite de fait le Parlement.
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l’amendement n° 129.
Mme Évelyne Didier. Cet article autorise le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive Monnaie électronique. Or cette directive date du 16 septembre 2009 ; le Gouvernement avait donc tout le temps de procéder à sa transposition plus tôt.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Le Gouvernement est bien sûr défavorable à cet amendement, qui relève de l’affichage pur.
Vous le savez, de tels amendements ne servent à rien. Vous pouvez, si vous le voulez vraiment, empêcher le Gouvernement de recourir aux ordonnances. Il vous suffit de réformer l’article 38 de la Constitution. Ne vous gênez pas ! Faites-le !
Ces amendements, s’ils sont adoptés, n’auront aucun effet pratique. Il faudra revenir dessus. Ils n’ont donc pas d’intérêt, sauf peut-être celui de vous permettre de réaffirmer votre position.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 114 rectifié bis et 129.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 125, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, par voie d’ordonnance :
1° à prendre les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil et à prendre les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;
2° à prendre les mesures permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, ces dispositions en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, à procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° à procéder à la refonte du code de la consommation, afin d’y inclure les dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées et d’aménager le plan du code. Les dispositions ainsi codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.
L'ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième suivant celui de sa publication.
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à l’extension de l’application des dispositions codifiées susmentionnées, avec les adaptations nécessaires, aux îles Wallis et Futuna, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et aux adaptations nécessaires en ce qui concerne Mayotte et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les ordonnances sont prises dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième suivant celui de leur publication.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Compte tenu du dogmatisme ambiant, je retire cet amendement, monsieur le président. Il s’agit pourtant d’un amendement très important pour les consommateurs, puisqu’il vise à transposer la directive et à poursuivre la recodification du code de la consommation. Je serai donc obligé de déposer un amendement similaire à l’Assemblée nationale
La majorité sénatoriale vient à l’instant, et par principe, de refuser d’habiliter le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance. J’en prends acte, même s’il faut, pour que cette interdiction devienne effective, réformer la Constitution. C’est un amendement défavorable aux consommateurs de plus qui aura été voté ici.
M. le président. L’amendement n° 125 est retiré.
Chapitre III
Création d’une action de groupe fondée sur l’adhésion volontaire
(Division et intitulé nouveaux)
Article 12 (nouveau)
I. – Le livre IV du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par un article L. 411-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-2. – Les conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs représentatives sur le plan national et agréées au titre de l'article L. 411-1 peuvent être habilitées à introduire une action de groupe dans les conditions définies à l'article L. 422-1 ainsi que les conditions de retrait de cette habilitation sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
2° Le chapitre II du titre II est ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Action de groupe
« SECTION 1
« Dispositions générales
« Art. L. 422-1. – Lorsque plusieurs consommateurs subissent des préjudices matériels trouvant leur origine dans les manquements d'un même professionnel à ses obligations contractuelles, aux obligations qui sont les siennes en vue de la conclusion d'un contrat ou aux règles définies aux titres II et IV du livre IV du code de commerce, toute association de défense des consommateurs habilitée à cet effet dans les conditions fixées à l'article L. 411-2 du présent code peut agir en justice en vue de faire reconnaître la responsabilité du professionnel à l'égard de tous les consommateurs placés dans une situation identique ou similaire.
« Lorsque plusieurs associations introduisent une action portant sur les mêmes faits, elles peuvent désigner l'une d'entre elles pour conduire, en leur nom, l'action résultant de la jonction des différentes actions. À défaut, cette désignation est effectuée par le juge.
« Art. L. 422-2. – Au vu des cas individuels présentés par l’association requérante, le juge se prononce sur la responsabilité du professionnel pour tous les cas identiques ou similaires susceptibles de correspondre à un préjudice existant au moment de l'introduction de l'instance ou jusqu'à l'expiration du délai fixé au second alinéa de l'article L. 422-4.
« Art. L. 422-3. – Le juge détermine le groupe des plaignants à l'égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée, soit en désignant individuellement les intéressés lorsque tous sont connus, soit en définissant les critères de rattachement au groupe. À cette fin, il se fait communiquer par le professionnel toute information utile.
« Art. L. 422-4. – Dans sa décision prononçant la responsabilité du professionnel, le juge ordonne les mesures nécessaires pour informer les consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe des plaignants de la procédure en cours. Ces mesures sont à la charge du professionnel. Elles ne peuvent être mises en œuvre avant que la décision du juge soit devenue définitive.
« Le juge fixe le délai pendant lequel les consommateurs intéressés peuvent se joindre à l'action et déposer une demande d'indemnisation.
« Art. L. 422-5. – À l’expiration du délai mentionné au second alinéa de l'article L. 422-4, le juge établit la liste des consommateurs recevables à obtenir une indemnisation du professionnel. Il évalue, pour chacun, le montant de sa créance ou définit les éléments permettant son évaluation et précise les conditions de versement de l'indemnisation.
« Lorsqu'une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le professionnel.
« Le juge statue en dernier ressort lorsque l'action porte sur des dommages dont le montant individuel est inférieur à une somme fixée par décret.
« Art. L. 422-6. – Les recours formés contre la décision mentionnée à l'article L. 422-5 ne peuvent porter que sur la détermination des victimes, le montant de leur créance, les éléments de son évaluation ou les modalités de la réparation décidée.
« Art. L. 422-7. – À l'expiration du délai ouvert pour former un recours contre la décision mentionnée à l'article L. 422-5, le jugement devient exécutoire pour les indemnisations individuelles qui n'ont pas fait l'objet de contestation.
« Art. L. 422-8. – L'association requérante ou l'association désignée conformément au second alinéa de l'article L. 422-1 peut agir, sauf opposition de leur part, au nom et pour le compte des plaignants ayant déposé une demande d'indemnisation, en cas de contestation ou de difficulté d'exécution, pour ce qui les concerne, de la décision mentionnée à l’article L. 422-5.
« Pour assurer le recouvrement des sommes dues par le professionnel aux consommateurs figurant sur la liste établie par le juge en application du premier alinéa de l'article L. 422-5, elle peut mandater des huissiers de justice à l'effet de diligenter des procédures d'exécution et saisir le juge aux fins de prononcé d'une astreinte.
« Art. L. 422-9. – La saisine du juge dans les conditions définies à l'article L. 422-1 suspend le délai de prescription des actions individuelles en responsabilité sur des faits identiques ou similaires et reposant sur les mêmes manquements reprochés au professionnel.
« Art. L. 422-10. – Les décisions prononcées en application des articles L. 422-4 et L. 422-5 n'ont l'autorité de la chose jugée qu'à l'égard du professionnel, des associations requérantes et des plaignants dont la demande d'indemnisation a été déclarée recevable par le juge.
« N'est pas recevable l'action de groupe visant les mêmes faits et les mêmes manquements reprochés au professionnel qu'une action de groupe précédemment engagée.
« La participation à une action de groupe s'effectue sans préjudice du droit d'agir selon les voies du droit commun pour obtenir la réparation des préjudices qui n'entrent pas dans son champ d'application.
« SECTION 2
« Médiation organisée dans le cadre d'une action de groupe
« Art. L. 422-11. – Seule l’association requérante ou l'association désignée conformément au second alinéa de l'article L. 422-1 est recevable à participer à une médiation au nom du groupe.
« Art. L. 422-12. – Le juge peut, à tout moment de la procédure, inviter le professionnel et l'association requérante ou l'association désignée conformément au second alinéa de l'article L. 422-1 à se soumettre à une médiation conduite par un tiers qu'il désigne, afin de parvenir, sur les points non encore tranchés, à un accord sur la reconnaissance du préjudice causé aux consommateurs, sur la liste des consommateurs lésés ou les critères de rattachement au groupe des plaignants, ou sur les modalités de leur indemnisation.
« Art. L. 422-13. – Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui vérifie qu'il est conforme aux intérêts des consommateurs susceptibles d'y appartenir.
« Toutefois, les termes de l'accord ne sont pas opposables aux consommateurs qui n'y ont pas expressément consenti.
« L'homologation prononcée par le juge donne force exécutoire à l'accord négocié, qui constitue, pour les parties auxquelles il s'applique, un titre exécutoire au sens de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
« SECTION 3
« Action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence
« Art. L. 422-14. – Lorsque les manquements reprochés au professionnel par les requérants portent sur le respect des règles définies aux titres II et IV du livre IV du code de commerce, le juge consulte l'Autorité de la concurrence dans les conditions définies à l'article L. 462-3 du code de commerce.
« Art. L. 422-15. – Lorsque les manquements reprochés au professionnel par les requérants font l'objet d'un examen par l'Autorité de la concurrence au titre des articles L. 462-3 ou L. 462-5 du code de commerce, le juge saisi d'une action de groupe sursoit à statuer jusqu'à, selon le cas, la remise de l'avis de l'Autorité de la concurrence ou le moment où sa décision devient définitive. »
II. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'organisation judiciaire est complétée par un article L. 211-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-15. – Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions de groupe définies au chapitre II du titre II du livre IV du code de la consommation. »
M. le président. La parole est à M. Gérard Cornu, sur l'article.
M. Gérard Cornu. Nous sommes tous d’accord pour reconnaître que les droits des consommateurs doivent être garantis, notamment le plus important d’entre eux, le droit à réparation en cas de préjudice causé par le comportement fautif d’un professionnel.
S’il est nécessaire de développer ou de mettre en place des mécanismes complémentaires de règlement judiciaire ou extrajudiciaire des litiges de consommation, mes collègues de la commission de l’économie et moi attachons une importance particulière au développement de procédures de médiation de qualité. Nous considérons qu’il convient de privilégier cette voie, notamment dans le cadre de la transposition de la directive communautaire sur la médiation en matière civile et commerciale.
La médiation est un bon dispositif de traitement extrajudiciaire des litiges de masse de consommation. Les litiges les plus courants, dans les domaines de la banque, des voyages à forfait, de la téléphonie, de la fourniture d’accès à internet, des abonnements au câble se caractérisent par une plus grande homogénéité des situations qui légitiment un traitement collectif.
Ainsi, les intérêts individuels des consommateurs peuvent être pris en charge collectivement par le médiateur, qui définit une réponse commune lorsque ceux-ci sont victimes de pratiques illicites ou abusives du fait d’un même professionnel.
Les actions judiciaires collectives, les actions de groupe visent le même but face à une entreprise qui a refusé de traiter le litige par la médiation. Cependant, il est nécessaire d’encadrer ce type d’action afin de prévenir les dérives constatées outre-Atlantique et de ne pas bouleverser les règles processuelles existantes, ni les grands principes généraux de notre droit. Il ne faut pas faire peser sur l’ensemble des entreprises françaises une inquiétude juridique qui serait mal comprise ou mal définie et qui risquerait de les fragiliser en période de crise.
En conséquence, nous estimons qu’il convient de privilégier et de renforcer les procédures de médiation plutôt que de s’engager dans la procédure d’action de groupe.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, sur l’article.
M. Richard Yung. Monsieur Cornu, tout le monde est favorable à la médiation ; nous l’avons d’ailleurs intégrée dans notre texte. Elle fait partie de la procédure et peut donc être demandée par le juge.
Cependant, la médiation repose sur une base volontaire et n’impose aucune obligation de résultat. Dans un grand nombre de cas, elle n’aboutit pas. Il en est souvent ainsi, par exemple, de la médiation des banques. La médiation se révèle donc insuffisante pour régler un certain nombre de petits conflits de consommateurs.
Je remercie Mme la rapporteure pour avis d’avoir introduit dans le projet les propositions que Nicole Bricq et moi-même avons présentées, après un long travail préparatoire. Nous prêchions dans le désert depuis de nombreuses années. Aujourd’hui, il semble que nous arrivions enfin en terre de Canaan : l’espoir est devant nous !
L’article 12 vient, à mon sens, combler une lacune du projet initial. Il était pour le moins étonnant que ce texte, qui est censé renforcer la protection des consommateurs dans les secteurs de la vie courante – télécommunications, énergie, téléphonie – fasse totalement l’impasse sur les règlements des litiges de consommation résultant de la mauvaise exécution des obligations d’un professionnel.
Ce constat est d’autant plus surprenant qu’en 2008 M. Lefebvre, alors député, avait proposé de combler cette lacune dans un amendement au projet de loi de modernisation de l’économie. M. le secrétaire d’État nous fera connaître son sentiment tout à l’heure, mais je crois savoir qu’il est maintenant peu favorable à cette approche.
Les arguments qui nous sont opposés sont en fait dirigés vers la class action en vigueur aux États-Unis. Mais c’est se tromper de cible, puisque nous avons précisément voulu développer un système d’action de groupe spécifique, adapté au droit français, en tenant compte des enseignements, des abus et des dérives du système américain.
Par conséquent, les arguments selon lesquels le système serait coûteux, permettrait aux avocats de se faire grassement payer au détriment des consommateurs – c’est ce qui se passe aux États-Unis –, n’aboutirait que dans un nombre réduit de cas et remettrait en cause la compétitivité des entreprises sont, à mon avis, infondés. Ils s’appliquent peut-être aux class actions à l’américaine, mais certainement pas au dispositif que nous proposons.
Au fond, vous reprenez simplement l’argumentaire primaire que le MEDEF nous sert depuis un certain nombre d’années. Et nous lui répondons systématiquement que ces procédures seront de toute manière tôt ou tard introduites dans notre droit. Il vaut donc mieux que la France prenne les devants et se dote de sa propre législation en la matière. Nous aurons ainsi une base de négociation lorsque Bruxelles exigera une harmonisation européenne ; l’expérience montre en effet qu’il est préférable d’avoir sa propre législation pour pouvoir discuter.
Nous proposons un dispositif simple. D’abord, comme je l’ai indiqué, le juge pourra nommer le médiateur et qualifier le délit en début de procédure afin d’éviter les abus. Ensuite, et conformément aux règles françaises, l’avocat sera rémunéré non pas au pourcentage mais par des honoraires, lesquels sont en général fixés par le barreau. Enfin, le principe de l’opt in a été retenu ; ceux qui feront partie du groupe devront en avoir clairement manifesté la volonté.
Je pense donc que notre système répond à un vrai problème et permet de régler les difficultés liées aux petites infractions à la consommation.
M. le président. L'amendement n° 157, présenté par M. Cornu, Mme Lamure et MM. Hérisson et César, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Gérard Cornu.
M. Gérard Cornu. Cet amendement vise à supprimer l’article 12.
La situation économique internationale n’est guère brillante ; M. Yung, qui représente les Français de l’étranger et qui voyage sans doute beaucoup à ce titre, ne saurait l’ignorer.
J’ai bien compris que le dispositif envisagé n’était pas totalement aligné sur les class actions à l’américaine. Il n’empêche qu’il crée tout de même des incertitudes juridiques pour un certain nombre d’entreprises françaises. Cela ne me paraît pas très pertinent dans le contexte actuel…
En outre, vous savez aussi bien que moi qu’il s’agit de procédures longues et coûteuses. Elles présentent peut-être un intérêt pour certains professionnels du droit, mais nous sommes là pour défendre les droits des consommateurs. Or j’ai le sentiment, partagé par nombre de nos collègues, que le dispositif proposé est surtout au service des avocats ! (M. le président de la commission de l’économie s’exclame.)
Nous savons bien ce que ce type de système donne dans d’autres pays ! Je souhaite donc la suppression de l’article 12.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. Le présent amendement vise à supprimer l’introduction en droit français d’une procédure d’action de groupe. Il assume, ce faisant, la responsabilité de laisser subsister la principale lacune du droit français en matière de protection du consommateur.
Les arguments présentés à l’appui d’une telle position ne me paraissent pas fondés.
D’abord, l’argument du coût économique, uniquement calculé à partir de l’exemple américain, est spécieux. Je le signale aux intéressés, l’action de groupe proposée porte seulement sur des préjudices matériels d’une ampleur beaucoup plus limitée que les préjudices corporels. En outre, la procédure repose sur les principes généraux du droit de la responsabilité français, qui n’a rien de commun avec le droit de la responsabilité américain.
La comparaison systématique avec la class action américaine n’est pas seulement spécieuse ; elle est aussi dangereuse. Elle vise à rendre impossible l’émergence d’un modèle européen de l’action de groupe qui, loin des excès constatés, allie la mesure et la justice.
Ensuite, l’argument de la durée de la procédure et de son faible rapport pour les victimes est, lui aussi, assez surprenant. Outre qu’il entre en contradiction avec l’argument précédent sur le coût insupportable de l’action de groupe, il montre que les auteurs de l’amendement ne se sont pas penchés sur la procédure proposée par nos deux commissions. La dissociation en deux phases, conçue sur le modèle des actions civiles en responsabilité, garantit que la procédure sera au moins aussi efficace qu’une action individuelle. En réunissant toutes les victimes qui le souhaitent, elle évitera la multiplication des litiges.
Enfin, l’argument selon lequel il conviendrait de privilégier la médiation oppose artificiellement médiation et action de groupe, alors que les deux sont complémentaires.
Gardons-nous de toute naïveté : il faut un aiguillon à la médiation. À défaut, le professionnel peut préférer parier sur la résignation du consommateur, privé de tout moyen d’agir.
L’action de groupe est justement ce qui rend la médiation incontournable. D’ailleurs, le développement de la médiation en constituera à coup sûr le principal succès.
J’ajoute que la procédure proposée intègre explicitement la médiation à son déroulement, en autorisant le professionnel dont la faute a été reconnue à engager une médiation avec les victimes.
Pour l’ensemble de ces raisons, et au nom du progrès que constitue pour la protection des consommateurs la création d’une action de groupe, on ne peut qu’être défavorable à un tel amendement. Nous appelons ses auteurs, afin d’être rassurés, à mieux prendre en compte toutes les garanties qui sont prévues dans la procédure proposée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
J’ai écouté avec attention le débat qui vient d’avoir lieu. Ce sujet a été évoqué à plusieurs reprises, y compris en commission.
M. Yung, qui défend depuis très longtemps le principe des actions de groupe à la française, m’a demandé de préciser ma position, en rappelant à juste titre que j’avais été l’un des promoteurs de cette idée en 2008. Je considérais en effet que notre droit ne prévoyait aucun dispositif de protection des consommateurs permettant de faire cesser rapidement un préjudice et de vite obtenir réparation.
Je tiens donc à vous rassurer, monsieur le sénateur. Tout comme, j’imagine, chacun d’entre vous, j’ai essayé de prendre en compte la réalité de la situation économique, en intégrant dans ma réflexion la crise mondiale qui touche notre pays.
J’ai expliqué dans mon livre Le mieux est l’ami du bien pourquoi j’avais changé d’avis sur la question de l’action de groupe, en esquissant un certain nombre de pistes de réflexion, qui ne se retrouvent pas nécessairement d’ailleurs dans le dispositif que je propose aujourd’hui dans le texte qui est examiné par le Sénat.
J’ai essayé de me placer, comme je l’ai fait pour l’ensemble du projet de loi, du point de vue du consommateur. Nous pouvons avoir des désaccords, mais je n’ai aucun doute sur la sincérité de l’action de M. Yung, pas plus que sur celle de M. Cornu, en faveur du droit des consommateurs. M. Yung et moi nous sommes suffisamment rencontrés, notamment lors de discussions avec des associations de consommateurs, pour respecter nos engagements respectifs, au-delà des divergences qui nous séparent.
Pour ma part, et je le dis sous le contrôle de M. Cornu, qui a bien compris, me semble-t-il, le sens de ma démarche, j’ai essayé de proposer un dispositif qui soit à la fois le plus rapide possible – aujourd'hui, l’important, pour les consommateurs, c’est la rapidité – et le plus protecteur possible, en permettant la meilleure indemnisation qui soit.
Voilà quelques mois, nous avons dressé à Bercy un bilan de la médiation, qui se développe progressivement dans notre pays. Nous avons entendu les points de vue d’un certain nombre d’acteurs. Le système de la médiation permet le plus souvent d’apporter une solution aux consommateurs ayant subi un préjudice – ils sont de plus en plus nombreux –, dans un délai allant de trois mois à six mois.
Par comparaison, avec les class actions à l’américaine, même si j’ai bien compris que ce n’était pas votre modèle de référence, les procédures durent entre six et dix ans. Imaginez ce que cela représente pour les victimes de préjudice ! Vous en conviendrez, il est tout de même préférable de trouver une solution dans les trois ou six mois…
Je voudrais également revenir sur un autre argument que vous avez avancé, monsieur Yung, car il m’interpelle ; j’ai d’ailleurs déjà eu l’occasion d’y réfléchir. Selon vous, puisque l’Union européenne envisage d’instituer un dispositif d’action de groupe, il serait peut-être utile que la France se dote d’abord de sa propre législation en la matière, quitte à inspirer ensuite nos voisins pour construire le droit protecteur que nous appelons tous de nos vœux.
Mais l’Union européenne, qui travaille beaucoup sur le sujet, est précisément en train de se rapprocher du modèle que nous construisons actuellement. Les intervenants européens qui se sont exprimés lors du colloque que j’ai organisé sur la médiation nous l’ont confirmé. Voilà qui devrait vous faire plaisir !
Outre la médiation, que nous devons généraliser, j’attire l’attention du Sénat sur un certain nombre de dispositions que nous avons examinées un peu rapidement, mais qui visent à répondre aux interrogations soulevées par M. Yung. Je pense notamment à la mesure sur les clauses abusives, que j’ai intégrée dans ce projet ; peut-être avez-vous eu, comme moi, l’occasion d’en discuter avec les associations concernées, notamment UFC-Que choisir, monsieur Yung. Je rappelle d’ailleurs que notre proposition a pu poser des problèmes, par exemple à la Chancellerie, qui s’est demandée s’il ne s’agissait pas d’une manière déguisée d’introduire une forme d’action collective dans notre droit. Le dispositif, dont nous avons longuement débattu en commission de l’économie, permet de faire tomber automatiquement et systématiquement toutes les clauses déclarées abusives lors d’un procès, et ce pour l’ensemble des consommateurs concernés par le même problème ! Avouez que c’est assez énergique et efficace.
Par ailleurs, nous renforçons les pouvoirs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, avec notamment – nous en avons débattu tout à l’heure – l’introduction de l’injonction et de la sanction administrative.
Vous le voyez, le système que nous voulons instituer permet de faire rapidement cesser un préjudice et d’obtenir réparation et, mieux encore, par un effet domino, de faire disparaître la totalité des clauses abusives qui pénalisent certains consommateurs, généralement assez nombreux. Voilà qui répond parfaitement, je crois, aux objectifs que vous avez fixés.
Mme la rapporteure pour avis a évoqué l’exemple américain. J’aimerais, pour ma part, faire référence à l’Italie, qui dispose de class actions privées depuis le 1er janvier 2010.
Depuis cette date, une seule action a été enclenchée. Elle a été déclarée recevable et est en attente de jugement ; cela fait maintenant deux ans. Les associations de consommateurs parlent d’une « arme émoussée » dont elles hésitent à se saisir du fait de la lourdeur du dispositif et du coût de l’action légale, qui pèse sur le plaignant.
Gérard Cornu connaît bien la situation de l’Allemagne, que nous avons évoquée ensemble. Il n’y a pas d’action collective proprement dite. Il existe dans ce pays une procédure modèle en faveur de l’investissement financier, du recours en cas de bénéfices indument acquis et des actions personnelles en rétablissement des droits. La procédure modèle, qui s’apparente à l’action de groupe, a été mise en place en 2005. Depuis cette date, vingt-cinq procédures ont été lancées. Seules deux d’entre elles ont abouti : une contre Chrysler en 2007 et une autre en 2009. Le recours en cas de bénéfices indument acquis est, lui, très peu utilisé.
Je pourrais multiplier les exemples. Le gain individuel moyen de ces actions serait entre quelques centimes et un millier d’euros, mais les dégâts sur l’économie sont considérables.
La médiation permet un niveau de réparation souvent plus favorable pour les plaignants, d’autant qu’elle est gratuite pour eux.
Tels sont les raisons qui m’amènent à soutenir activement l’amendement n° 157, défendu par Gérard Cornu. L’actuel projet de loi permet de répondre au souci qui a été évoqué, sans pour autant mettre en place l’action de groupe, qui n’est pas sans dégâts sur le plan économique.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. Monsieur Cornu, il n’est pas très élégant de dire que nous introduisons en droit français l’action collective pour le plus grand profit des avocats : vous savez très bien que telle n’est absolument pas notre approche.
En l’occurrence, les avocats seront ceux des associations de défense des consommateurs. Ils ne seront donc pas plus d’un ou deux et le système ne s’apparentera pas au modèle américain que vous avez en tête.
Monsieur le secrétaire d’État, vous avez dit qu’en Italie les associations parleraient d’une « arme émoussée ». Laissez à la procédure le temps de faire ses preuves !
En tout état de cause, plus d’une dizaine de pays de l’Union européenne ont introduit, sous des formes diverses, l’action de groupe. Je pense aux Pays-Bas, au Royaume-Unis et à l’Allemagne dans le domaine financier. Ce ne sont pas des pays qui ont l’habitude de pénaliser leurs entreprises, que je sache ! S’ils ont adopté une telle solution, c’était pour défendre leurs consommateurs, mais aussi pour régler un certain nombre de problèmes pour lesquels il n’existait pas d’autres solutions. Ce fut le cas, notamment, aux Pays-Bas par rapport à l’industrie pétrolière.
Je comprends vos arguments, monsieur le secrétaire d’État, mais ils ne remettent pas en cause la validité de la procédure que nous voulons introduire.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.
Mme Catherine Procaccia. Je ne voterai pas pour l’amendement n° 157, présenté par mon collègue Gérard Cornu.
Je suis favorable à l’action de groupe depuis plusieurs années. C’était également le cas, monsieur le secrétaire d’État, de votre prédécesseur Luc Chatel, mais son opinion semble avoir évolué.
Certes, je crois au caractère préventif de la procédure de médiation qui est mise en place. Cependant, qu’est-ce qui nous empêche de voter l’action de groupe ? La possibilité de lancer cette procédure jouera comme une menace, ce qui contribuera au bon fonctionnement des procédures de médiation.
Si les actions de groupe étaient possibles, nous n’aurions pas eu besoin de voter bon nombre des dispositions que contient ce texte. Les entreprises considéreraient beaucoup plus les consommateurs s’ils pouvaient se regrouper.
Pour finir, je me félicite que le Sénat rende aujourd’hui indirectement hommage au travail de notre ancien collègue Laurent Béteille, qui avait remis un très bon rapport sur le sujet.
M. le président. L'amendement n° 68, présenté par Mmes Didier et Schurch, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 422-1. - Lorsque plusieurs personnes ont subi des préjudices du fait d’un même professionnel, en violation du droit de la consommation, de la concurrence, du droit financier, du droit boursier, du droit de la santé, ou du droit de d’environnement, toute association…
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Je serai brève, comme je me suis efforcée de l’être tout au long de l’après-midi, pour donner droit à la demande du président de la commission de l’économie et permettre aux élus qui ne sont pas parisiens de rejoindre rapidement leur foyer, à quelques jours des fêtes de fin d’année.
Sur le fond, le groupe CRC approuve l’action de groupe. Ainsi que l’a souligné Mme Procaccia, elle peut avoir une vertu préventive en incitant les différents acteurs à prendre plus de précautions et à veiller à ne pas être hors la loi.
L’action de groupe est demandée par les consommateurs et promise par les gouvernants depuis de longues années.
En 2008, le groupe CRC avait déposé une proposition visant à instaurer une action de groupe, proposition qui était beaucoup plus large que le dispositif qui nous est présenté aujourd’hui. À la suite des nombreux débats qui ont eu lieu sur cette question, grâce aux amendements que la gauche a souvent déposés, et après avoir lu attentivement le rapport d’information de nos collègues Yung et Béteille, nous avons quelque peu modifié nos positions.
Ainsi, nous trouvons judicieuse la recommandation n° 6 de la mission d’information, qui prévoit de « donner aux seules associations de défense des consommateurs ou des investisseurs auxquelles aura été délivré un agrément renforcé, la compétence pour introduire une action de groupe et la conduire jusqu’à son terme ».
Par ailleurs, nous approuvons le principe d’une adhésion volontaire au groupe, le opt in, même si je préférerais qu’un terme français existe pour la désigner. (Sourires.)
Cependant, deux points auxquels nous sommes fermement attachés ne sont pas satisfaits par le projet de loi, à savoir le périmètre de l’action de groupe et la nature du préjudice.
Comme le souligne le rapport d’information, il n’existe pas de consensus sur le périmètre devant être donné à l’action de groupe. Les députés socialistes ont défendu, lors de l’examen du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, un amendement aux termes duquel l’action de groupe aurait pu être engagée « à l’occasion de tout préjudice civil, de nature contractuelle ou délictuelle, en matière de consommation, de santé, d’environnement ou de concurrence ». Cet amendement a été soutenu par le groupe de la gauche démocrate et républicaine de l’Assemblée nationale.
L’amendement n° 68 vise à élargir l’action de groupe aux litiges concernant, outre la consommation et la concurrence, le droit financier et boursier, la santé et l’environnement.
Ainsi que le note le rapport d’information, le syndicat de la magistrature, l’Association nationale des juges d’instance, le Conseil national des barreaux, le barreau de Paris et la Conférence des bâtonniers défendent l’application de l’action de groupe à tous les champs de la responsabilité civile. Le professeur Serge Guinchard est également favorable à cette position.
Comme vous le savez, les associations de consommateurs – l’UFC-Que choisir, la CGT-INDECOSA ou la Confédération syndicale des familles – se sont prononcées pour une interprétation extensive du champ de la consommation qui puisse, notamment, recouvrir la santé et l’environnement, voire certains services publics. Je pense aux récents problèmes liés à des implants mammaires défectueux.
En ce qui concerne la limitation au préjudice matériel, plusieurs intervenants ont marqué leur désaccord avec cette position lors des auditions effectuées dans le cadre de la mission d’information. Les représentants de l’Association nationale des juges d’instance ont considéré que limiter l’accès à l’action de groupe en fonction de la nature du préjudice subi créerait des inégalités injustifiées. Les représentants du syndicat de la magistrature et ceux des avocats ont, pour leur part, fait valoir que l’évaluation individuelle du préjudice pourrait intervenir dans la seconde phase de la procédure.
Enfin, Mme le professeur Véronique Magnier a, quant à elle, observé que, le cas échéant, pourrait être laissé à l’appréciation du juge le soin de déterminer si le caractère très personnel ou non des préjudices corporels allégués interdit ou pas la conduite de l’action de groupe. Nous trouvons cette remarque fort judicieuse.
Parce que nous considérons que toutes les garanties et tous les filtres ont été prévus pour ne pas mettre en danger les personnes victimes, mais également parce que nous ne voulons pas engendrer de recours dilatoires contre les entreprises, surtout contre les plus petites d’entre elles, nous vous demandons, mes chers collègues, d’adopter cet amendement, qui vise à élargir le champ d’application de l’action de groupe.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. L’action de groupe est une innovation procédurale majeure. Son champ d’application est volontairement limité aux préjudices dont l’évaluation ne pose pas de difficultés. Tel n’est pas le cas des préjudices corporels nécessairement individuels. Il convient donc de limiter le champ d’application de l’action de groupe et d’attendre quelques années avant de réfléchir à son éventuelle extension progressive à d’autres matières.
La commission demande le retrait de cet amendement au bénéfice des amendements suivants, qui prévoient une clause de revoyure à trois ans pour évaluer l’action de groupe et réfléchir à l’extension de son champ d’application.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Gérard Cornu.
M. Gérard Cornu. Je ne voterai pas l’amendement n° 68.
Je souhaite également clarifier les choses au sujet du vote de l’amendement n° 157. Compte tenu de l’heure tardive, je n’ai pas demandé de scrutin public, mais je ne voudrais pas laisser croire que le groupe UMP est partagé au sujet de l’action de groupe.
Le groupe UMP, à l’unanimité moins une personne, à savoir Mme Procaccia, souhaitait voter contre l’action de groupe.
Mme Catherine Procaccia. Je suis le vilain petit canard ! (Sourires.)
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. Bravo, c’est courageux !
M. Gérard Cornu. Chacun, au sein du groupe UMP, est libre de voter en son âme et conscience.
Par ailleurs, Jean-Jacques Hyest et François Pillet, avocats, ne voulaient pas prendre part au vote.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. Je comprends les arguments qui ont été développés par Mme Didier. Mais je pense que, dans un premier temps, il vaut mieux réserver les actions de groupe aux litiges liés à la consommation ! Les litiges médicaux sont traités par différents organismes d’indemnisation. Le service public, sauf s’il est commercial, relève des tribunaux administratifs. Quant à l’environnement, il fait l’objet de litiges de masse. Nous proposerons dans quelques instants d’instaurer une clause de revoyure, qui répondra à vos préoccupations, ma chère collègue.
M. le président. Je mets aux voix l'article 12.
(L'article 12 est adopté.)
Article additionnel après l’article 12
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 69, présenté par Mmes Didier et Schurch, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation du dispositif prévu à l’article 12 afin d’étudier l’opportunité d’étendre le périmètre du champ d’application de l’action de groupe.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Je précise que j’ai voté l’article 12, même si l’amendement n° 68 visant à élargir l’action de groupe a été rejeté. C’est d'ailleurs en prévision de cette hypothèse que nous avons déposé cet amendement de repli.
Il reprend une proposition du rapport d’information sur l’action de groupe de MM. Yung et Béteille, qui disaient vouloir « s’inscrire dans une démarche expérimentale ».
Ainsi, le rapport précise : « Même si son champ est restreint, l’introduction d’une action de groupe en droit français constituera une innovation dont les conséquences seront importantes sur la façon dont les justiciables parviennent à faire respecter leurs droits et les entreprises à défendre leurs intérêts. Seul l’usage qui en sera fait pourra confirmer ou infirmer la justesse du champ d’application retenu. »
C’est une proposition que nous défendons depuis longtemps et nous avons voulu rester fidèles à cette démarche.
Il est également précisé dans ce rapport : « Aussi, dans un souci de pragmatisme, le groupe de travail recommande de conférer un caractère expérimental au dispositif législatif qui mettra en place l’action de groupe […]. »
Il est vrai que nous faisons, dans notre amendement, une interprétation large de cette recommandation. La clause de revoyure est envisagée comme devant aboutir soit à l’élargissement du champ d’application de l’action de groupe, soit à la simple reconduction du dispositif prévu à l’article 12. Il ne s’agit évidemment pas de revenir en arrière et de supprimer cette nouvelle procédure.
M. le président. L'amendement n° 121 rectifié, présenté par MM. Yung, Bérit-Débat, Vaugrenard, Teston et Labbé, Mme Rossignol, MM. Antiste et Repentin, Mmes Bourzai et Nicoux, MM. S. Larcher, Kaltenbach, Germain et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Trois ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le fonctionnement du dispositif d’action de groupe prévu à l’article 12 de la présente loi ainsi que la pertinence de son champ d'application.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Cet amendement a déjà été défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. Je donne un avis favorable sur l’amendement n° 121 rectifié et ferai de même sur l’amendement n°69 si Mme Didier veut bien le rectifier de manière qu’il devienne identique à celui de M. Yung.
M. le président. Madame Didier, suivez-vous la suggestion de Mme la rapporteure pour avis ?
Mme Évelyne Didier. Pour montrer notre bonne volonté, nous nous rallions à la rédaction proposée par M. Yung et rectifions notre amendement.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 69 rectifié, présenté par Mmes Didier et Schurch, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et dont le libellé est identique à celui de l’amendement n° 121 rectifié.
Quel est l’avis du Gouvernement sur ces deux amendements identiques ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 69 rectifié et 121 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.
Seconde délibération
M. Daniel Raoul, président de la commission de l'économie. Monsieur le président, nous demandons une seconde délibération de l’article 3 ter, créé par l’amendement n° 128 rectifié bis de Mme Procaccia, afin de pouvoir adopter un autre amendement à cet article. Autrement dit, c’est pour sauver le soldat Procaccia que nous demandons cette seconde délibération ! (Sourires.)
Je souligne que, quels que soient les a priori de M. Gérard Cornu et toutes les petites attaques auxquelles il s’est livré, nous avons fait preuve de beaucoup d’ouverture puisque au moins seize amendements du groupe UMP ont été acceptés par la commission.
Nous sommes ainsi très favorables à ce nouvel article 3 ter qui contraint tout opérateur de services à informer par lettre nominative ses abonnés des modalités de résiliation de leur contrat lorsque celui-ci contient une clause de reconduction tacite. Il convient en effet que cette information soit claire et personnalisée afin que le consommateur en prenne bien connaissance.
Nous souhaitons simplement pour des questions de praticité et de respect de l’environnement que cette information puisse se faire également par courrier électronique, et de la même façon que la lettre doit être nominative, il importe que ce courriel soit bien dédié à l’abonné.
Nous avions cru, monsieur le secrétaire d’État, que Mme Procaccia avait rectifié son amendement en ce sens hier soir, mais tel n’était pas le cas. Aussi, nous proposons au Sénat de procéder maintenant à cette rectification de l’article 3 ter.
M. le président. La commission demande qu’il soit procédé à une seconde délibération de l’article 3 ter.
Je rappelle que, en application de l’article 43, alinéa 4, du règlement du Sénat, « avant le vote sur l’ensemble d’un texte, tout ou partie de celui-ci peut être renvoyé, sur décision du Sénat, à la commission, pour une seconde délibération à condition que la demande de renvoi ait été formulée ou acceptée par le Gouvernement ».
Quel est l’avis du Gouvernement sur la demande de seconde délibération ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Il l’accepte avec plaisir !
Cet amendement vise en effet à réparer un oubli, et je remercie la commission de l’économie d’avoir l’élégance de le faire pour Mme Procaccia. J’avais d'ailleurs moi-même envie de demander une seconde délibération, mais il y avait tellement de dispositions sur lesquelles je voulais revenir que j’y ai renoncé ! (Rires.) Mon cabinet avait dressé une liste, mais je me suis ravisé en me disant que la discussion se poursuivrait et qu’elle nous permettrait, sur un certain nombre de points, d’apporter les correctifs nécessaires.
Je reviendrai tout à l'heure, sans doute comme vous-même, monsieur le président de la commission, sur l’appréciation que je porte quant au débat qui va bientôt s’achever, mais vous aurez compris que je vous ai donné, sous le couvert de l’humour, un aperçu de cette appréciation.
M. le président. Je consulte le Sénat sur la demande de seconde délibération, étant entendu qu’aucune explication de vote n’est admise.
Il n’y a pas d’opposition ?...
Le renvoi à la commission pour une seconde délibération est ordonné.
La commission est-elle prête à rapporter ?
M. Daniel Raoul, président de la commission de l'économie. Oui, monsieur le président.
M. le président. Nous allons donc procéder immédiatement à la seconde délibération.
Je rappelle au Sénat les termes de l’article 43, alinéa 6, du règlement :
« Dans sa seconde délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du Gouvernement ou de la commission, présentées sous forme d’amendements et sur les sous-amendements s’appliquant à ces amendements. »
Article 3 ter (nouveau)
M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 3 ter dans cette rédaction :
Au premier alinéa de l'article L. 136-1 du code de la consommation, après les mots : « par écrit », sont insérés les mots : « , par lettre nominative ».
L'amendement n° A-1, présenté par M. Fauconnier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après les mots :
par lettre nominative
insérer les mots :
ou courrier électronique dédiés
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement a été défendu, monsieur le président.
M. le président. Monsieur le secrétaire d'État, je crois avoir compris que le Gouvernement était favorable à cet amendement…
M. le président. Je mets aux voix l'article 3 ter, modifié.
(L'article 3 ter est adopté.)
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. le président de la commission.
M. Daniel Raoul, président de la commission de l'économie. Je remercie tous ceux qui ont participé à ce débat jusqu’à cette heure tardive et presque à la veille des fêtes de fin d’année. J’espère en tout cas que nous n’aurons pas tardé au point d’empêcher M. le secrétaire d’État de satisfaire son désir de goûter les produits de Marennes Oléron ! (Sourires.)
Je pense que, dans l’ensemble, nos discussions se sont déroulées dans un climat relativement constructif, même si notre collègue Gérard Cornu, égal à lui-même, ne nous a pas épargné ses petites piques ! Le côtoyant en commission depuis plus de dix ans, elles ne me choquent plus, et nous n’hésitons pas à lui appliquer quelques mesures de représailles quand c’est nécessaire. (Sourires.)
Je dois le dire, je souhaite que l’ambiance qui règne dans la commission de l’économie perdure. Vous avez pu vous-même apprécier, monsieur le secrétaire d’État, durant votre longue audition, tout au long de l’examen des deux cent et quelques amendements déposés, l’esprit qui présidait à nos discussions.
Je tiens à remercier les deux rapporteurs pour le travail considérable qu’ils ont accompli. C’était, pour Alain Fauconnier comme pour Nicole Bonnefoy, un baptême du feu, presque un bizutage ! Ce texte, auquel se sont ajoutés un grand nombre d’articles issus de l’Assemblée nationale, n’était pas un « cadeau » et, si votre projet de loi, monsieur le secrétaire d’État, était au départ bien plus court, il a fait des petits en route !
En tout cas, je les remercie tous deux de s’être penchés sur ce sujet, avec l’appui logistique et tout à fait pertinent des administrateurs tant de la commission des lois que de la commission de l’économie.
Je remercie bien sûr tous mes collègues qui ont été présents ces derniers jours et ces dernières nuits de l’intérêt qu’ils ont manifesté pour la défense des consommateurs.
Merci, enfin, monsieur le secrétaire d’État, de votre attitude durant tout ce débat.
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier pour explication de vote.
Mme Évelyne Didier. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le président de la commission, madame et monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, peut-être avons-nous travaillé un peu vite, mais le texte était touffu et nous avons eu peu de temps pour l’examiner.
Une partie des sujets étaient nouveaux pour moi puisque je succédais à mon ancienne collègue Odette Terrade. Il était également difficile pour un groupe restreint de travailler sur tous les aspects du texte, mais je dois reconnaître que cela s’est fait dans un bon esprit.
Je dois dire également – c’est une réponse à notre collègue Gérard Cornu – que c’est la première fois depuis longtemps que je vois autant d’amendements de notre groupe être acceptés. Je vous assure que c’est agréable ! Mais c’est aussi la première fois que je vois autant d’amendements de l’opposition acceptés par la majorité. Je me félicite d’ailleurs de l’attitude extrêmement ouverte – c’est à méditer ! – qu’ont eue les rapporteurs envers l’opposition. J’ai entendu plusieurs orateurs se plaindre d’avoir été maltraités : honnêtement, ces critiques me paraissent tout à fait excessives.
Je me félicite de l’adoption d’un certain nombre de nos amendements concernant, notamment, l’interdiction des coupures d’énergie pendant la trêve hivernale, la création d’une commission pluraliste pour fixer les tarifs réglementés du gaz, le rééquilibrage des relations entre les bailleurs et les locataires ; ils sont nombreux et je ne les citerai pas tous.
Je regrette évidemment que n’ait pas été adopté notre amendement sur l’interdiction d’expulsion des personnes prioritaires au regard du DALO, qui me semblait pourtant relever de l’évidence. Je déplore également qu’ait été rejetée notre proposition de réécriture à propos de l’encadrement des loyers, mais je sais que nous sommes les seuls à défendre cette position.
En tout cas, nous avons bien travaillé. Il était grand temps d’inscrire le mot « fin » sur ce travail !
M. le président. La parole est à M. Daniel Dubois.
M. Daniel Dubois. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je salue le travail des rapporteurs. Le texte du Gouvernement était bon. Il visait à des améliorations de la protection du consommateur plutôt judicieuses et très pragmatiques, cela a été dit plusieurs fois, mais il manquait parfois un peu d’audace. L’Assemblée nationale a utilement comblé certaines lacunes.
En revanche, le Sénat a volontiers fait de la surenchère, emmené par une majorité déjà en campagne, qui s’est distinguée par des positions parfois peu rationnelles, surprotectrices du consommateur et inutilement contraignantes pour les acteurs économiques.
Je pense en particulier au logement. Certains bailleurs peu scrupuleux ont certes recours à des pratiques abusives. Mais si l’on répond à cela en imposant à tous les bailleurs un arsenal réglementaire trop contraignant, on les décourage tout simplement de mettre leur bien en location et on assèche encore davantage l’offre locative, déjà restreinte dans de nombreuses zones. J’ai regretté, à ce titre, l’adoption de plusieurs amendements qui me paraissent relever de l’affichage.
C’est le cas aussi de la progressivité des tarifs de l’électricité à laquelle je reste totalement opposé. On ne va évidemment pas refaire le débat sur la loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, mais nous devons avoir conscience que l’électricité est particulièrement peu chère en France pour le consommateur final. Les tarifs sont inférieurs de 40 % à ceux qui sont pratiqués en Allemagne. Les tarifs réglementés sont déjà tellement bas qu’une concurrence sur le marché des particuliers ne peut pas s’exercer !
Avec des prix pour l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique déjà inférieurs au coût réel de la production d’électricité et l’existence de tarifs sociaux pour les ménages les moins aisés, la progressivité des tarifs est, en termes financiers, j’y insiste, une mauvaise réponse au problème des personnes en difficulté. En effet, on sait très bien qu’il n’y a pas obligatoirement de relation entre le revenu du ménage et sa consommation d’énergie. Par exemple, quid des familles nombreuses aux revenus limités qui sont contraintes à une plus grande consommation de gaz et d’électricité ?
J’ai donc relevé beaucoup de fausses bonnes idées parmi les quelques réelles avancées que je concède aux rapporteurs et à mes collègues, tous groupes confondus.
Au titre des avancées, je pense en particulier aux amendements de l’UCR sur l’assurance qui ont été adoptés grâce au soutien de la majorité sénatoriale.
La véritable avancée en matière de protection du consommateur, et qui fait au fond l’unanimité dans notre assemblée, concernait le risque de surendettement.
L’amendement du groupe de l’Union centriste et républicaine sur ce sujet a fait l’objet de toutes les attentions afin qu’il respecte le cadre recommandé par la CNIL. Il n’y a pas d’argument satisfaisant contre notre proposition, ni de la part du Gouvernement ni de celle de la majorité. Je regrette donc que, à l’exception des membres du groupe du RDSE, la grande majorité des élus des groupes UMP, CRC et socialiste-EELV aient une nouvelle fois repoussé cette avancée que nous proposions en suggérant la création d’une énième commission de travail. On sait ce que deviennent généralement les conclusions de ces commissions de travail…
Il fallait, à notre sens, faire bouger les lignes, d’autant que Mme Lagarde, voilà un an, s’était engagée à faire évoluer cette législation, qui aurait pu éviter à des familles dans la difficulté de se retrouver dans des situations financières insoutenables.
Pour ces différentes raisons, le groupe Union centriste et républicaine s’abstiendra sur ce texte.
M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat.
M. Claude Bérit-Débat. Je dirai à mon tour que nous sommes satisfaits du déroulement des débats.
Comme je l’ai indiqué lors de la discussion générale, nous pensions que le texte était imparfait et nous avons, d’une certaine façon, su lui donner, sinon de la cohérence, au moins un peu plus de profondeur.
Vous l’aurez bien compris, le groupe socialiste et moi-même sommes particulièrement satisfaits des avancées qui ont été introduites ici, notamment en matière de logement.
Sur de nombreux points, parmi lesquels je citerai seulement la prévention des expulsions ainsi que les relations entre le propriétaire et le locataire, nous avons marqué toute l’attention que nous portons au problème des dépenses contraintes, notamment en matière de loyers.
Nous sommes aussi particulièrement satisfaits de ce que nous avons pu faire en matière de téléphonie.
En ce qui concerne les actions de groupe, je note une réelle avancée et je me félicite que la proposition de loi de M. Yung se retrouve dans ce texte sur la consommation et la protection des consommateurs.
J’ai entendu les regrets de notre collègue Daniel Dubois sur la question du surendettement, mais je pense que la solution proposée par notre rapporteur est celle que dicte la sagesse.
Nous sommes, nous aussi, au sein de notre groupe, partagés sur la question de savoir s’il est nécessaire ou non de mettre en place un fichier positif. Comme bien d’autres, je suis convaincu, pour avoir connu de près ce type de situation, qu’il faut avancer. Mais il faut le faire d’une façon plus consensuelle, et surtout pas au détour d’un projet de loi voté la veille de Noël, lors d’un débat auquel tout le monde n’a pas pu participer.
Ce projet de loi tel qu’il nous a été soumis exigeait un certain travail et nous pensons que nous l’avons amélioré. Il demeure insatisfaisant sur certains points, mais nous le voterons eu égard aux avancées que nos travaux ont rendues possibles.
M. le président. La parole est à M. Gérard Cornu.
M. Gérard Cornu. La protection des consommateurs doit, à nos yeux, rester un sujet de consensus pragmatique, ce qui suppose de la maintenir à l’écart des querelles partisanes.
Le texte d’équilibre issu des travaux de l’Assemblée nationale pouvait trouver un large consensus au Sénat, sous réserve de quelques améliorations et ajouts.
Comme je l’ai indiqué lors de la discussion générale, mes collègues du groupe UMP et moi-même déplorons l’introduction dans le texte d’un certain nombre d’amendements à connotation politique. Ces mesures visent un effet d’annonce bien compréhensible, en raison de la proximité des échéances électorales. Il reste que le large consensus trouvé à l’Assemblée nationale, grâce à l’attitude constructive des uns et des autres, n’a pu avoir lieu dans notre assemblée. C’est dommage, surtout pour le consommateur.
Quelles sont ces dispositions, introduites dans le texte du Sénat, auxquelles nous sommes opposés ?
Il s’agit de l’encadrement renforcé des loyers, de l’encadrement des tarifs du gaz et de l’électricité, de la suppression regrettable du dispositif Pacitel et, enfin, de l’introduction de l’action de groupe dans notre droit.
En ce qui concerne l’encadrement des loyers, nous estimons que, avec une telle disposition, la pénurie de logements ne pourra que s’accroître : les investissements diminueront et les logements vides ne seront plus remis sur le marché. Elle est donc, à nos yeux, inefficace et aura, à l’évidence, un impact extrêmement néfaste sur le marché du locatif privé puisqu’elle porte atteinte à la libre gestion de sa propriété par le bailleur.
Pour ce qui est de l’amendement de la commission prévoyant une tarification progressive du gaz et de l’électricité, non seulement il est d’une rare complexité, mais il est, de plus, incompatible avec le droit de la concurrence, ainsi qu’avec le droit communautaire européen, puisqu’il vise à instituer des subventions croisées entre consommateurs. Il s’agit là d’un affichage simpliste et démagogique. C’est pourquoi nous y sommes opposés.
Nous sommes également opposés à l’introduction dans le projet de loi de l’action de groupe pour gérer les litiges de masse. Nous estimons en effet que, dans le contexte économique actuel, il ne faut pas faire en outre supporter à l’ensemble des entreprises françaises une inquiétude juridique qui, du fait d’un manque de lisibilité ou d’une définition insuffisamment claire, risquerait de les fragiliser.
Le projet de loi tend à privilégier des solutions plus adaptées pour réparer les préjudices subis par les consommateurs. Ces solutions reposent, d’une part, sur le développement et la généralisation de la médiation, d’autre part, sur la modernisation et le renforcement des pouvoirs de la DGCCRF, et, enfin, sur l’introduction d’un dispositif efficace, le dispositif de « clause abusive », qui constitue à l’évidence une avancée majeure puisque l’objectif est de prévenir les préjudices ou de les faire cesser le plus rapidement possible. Ce dispositif rend, de fait, l’action de groupe totalement inopportune.
Nous estimons, de plus, que la position française sur ce sujet doit dépendre de celle de la Commission européenne, qui y travaille actuellement.
Certains des amendements adoptés en séance publique vont à l’encontre du but recherché par le projet de loi initial en ce qu’ils restreignent la liberté, l’information ou la protection des consommateurs. Je prendrai seulement deux exemples significatifs : la diminution de cinq jours à trois jours du délai du préavis de résiliation des contrats de services de communications électroniques ; la réduction de vingt-quatre à douze mois de la durée maximale d’engagement proposée par les opérateurs, qui va immanquablement augmenter le prix des forfaits de mobile.
Nous avions proposé des amendements de bon sens, mais le rapporteur et la majorité s’y sont opposés, sans doute par dogmatisme. Nous avons bien compris que nous avions juridiquement tort puisque nous sommes politiquement minoritaires ! Nous le regrettons vivement.
En refusant notre amendement de réintroduction, à l’article 8 ter, du dispositif Pacitel, vous vous êtes arc-boutés sur une attitude que je qualifierai d’irresponsable, dont vous ne mesurez pas les conséquences, et surtout que, par obstination, vous refusez de voir. Ce dispositif a pourtant été mis en place par le Gouvernement pour faciliter le droit, dont dispose chaque citoyen, de s’opposer au démarchage téléphonique qui, trop fréquemment intempestif, peut porter atteinte à la tranquillité.
Nous avions accepté de rectifier notre amendement pour simplifier l’inscription sur cette liste d’opposition au démarchage téléphonique que constitue le dispositif Pacitel, notamment à l’intention des personnes âgées. Vous avez préféré le repousser, rejetant par là même le dispositif Pacitel, ce qui aura pour conséquence inévitable la suppression de près de 270 000 emplois dans les nombreux départements où existent des centres d’appel, selon les estimations de l’Observatoire des métiers et des compétences.
Il faut donc déplorer la nouvelle connotation politique de ce texte, que vous avez voulue, vous situant à l’opposé d’une attitude constructive.
Si nous déplorons certaines mesures fortement idéologiques, et surtout démagogiques, nous avons eu la satisfaction de faire adopter quelques amendements, soit en commission, soit en séance publique.
Il en est ainsi du rétablissement légitime de la clause d’exclusivité pour les agents immobiliers ou de l’amélioration de la prévention des expulsions locatives, à l’article 2.
Il en est ainsi, également, du renforcement de la portée de l’article 3 s’agissant de l’information des consommateurs sur les contrats de services de communications électroniques, notamment pour prévenir certaines pratiques abusives des opérateurs.
Il en est ainsi, encore, des dispositions relatives à la profession d’opticien-lunetier visant, dans le respect du droit communautaire, aux articles 5 bis et 6, à une meilleure protection de la santé publique et à une meilleure prise en compte des problèmes de démographie médicale, que l’on constate notamment dans les territoires ruraux.
M. le président. Je vous prie de conclure, mon cher collègue.
M. Gérard Cornu. Il en est ainsi, enfin, à l’article 9, du renforcement de l’information du consommateur sur les possibilités de recourir à une procédure de médiation en cas de litige.
C’est peu, mais c’est important.
Je tiens, par ailleurs à préciser que, si la grande majorité de notre groupe a voté contre la mise en place d’un fichier positif, c’est tout simplement parce que, en l’état actuel du projet, réaliser un fichier de 25 millions de Français constituerait, à nos yeux, un vrai risque pour les libertés publiques.
C’est pour l’ensemble de ces raisons que le groupe UMP ne peut voter contre ce texte et qu’il préfère s’abstenir, en renouvelant, bien sûr, son entier soutien au Gouvernement, dont la démarche vertueuse en faveur des droits, de l’information et de la protection des consommateurs mérite d’être soutenue.
Je parlerai une minute encore, mais à titre personnel.
M. le président. Vous avez déjà dépassé de trois minutes votre temps de parole, mon cher collègue.
M. Gérard Cornu. Oui, mais je ne voudrais pas terminer sans m’adresser personnellement au rapporteur dont c’était le premier rapport.
Même s’il nous arrive de nous affronter – mais quoi de plus normal dans la vie politique ? –, je voulais saluer son attitude très constructive. J’ai beaucoup de respect pour tout le travail qu’il a accompli.
Je salue aussi le travail réalisé, de surcroît dans des conditions difficiles, par les services de la commission de l’économie.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Alors que s’achèvent nos débats, je voudrais d’abord dire que j’ai eu évidemment un certain nombre de regrets, mais en même temps un certain nombre de satisfactions dans ce débat qui nous a amenés, les uns et les autres, pendant de longues heures, à examiner des dispositions en faveur de la protection des consommateurs.
Je commencerai par les regrets et je terminerai par les satisfactions.
Malheureusement, nous ne nous sommes visiblement pas compris sur un certain nombre de sujets et, je l’ai dit tout à l’heure sur le ton de la plaisanterie quand vous avez appelé l’amendement faisant l’objet de la seconde délibération, il est vrai que j’étais assez tenté d’ajouter moi-même toute une série d’amendements pour revenir sur des dispositifs qui sont malheureusement autant de reculs pour les consommateurs.
Je pense à la limitation à douze mois de la durée maximale d’engagement en téléphonie mobile puisque cela aura pour conséquence de restreindre le choix des consommateurs et d’augmenter le prix d’achat des terminaux.
M. Claude Bérit-Débat. Cela les fera baisser !
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Je pense au conseil personnalisé au moins une fois par an, qui permet à l’abonné de migrer vers une offre plus adaptée à son profil de consommation, et donc de reprendre le dessus sur les dépenses contraintes. Ce sont évidemment des sujets très importants pour les consommateurs.
Je pense à la suppression du dispositif Pacitel, qui a pourtant trouvé l’adhésion de 500 000 de nos compatriotes, qui ont déclaré 1 million de numéros de téléphone. Cette suppression mettra en péril environ 100 000 emplois dans notre pays.
Je pense à l’extension des pouvoirs de la DGCCRF en matière de contrôle et de sanction des règlements communautaires relatifs aux droits des voyageurs que vous n’avez pas voulu voter, ce qui affaiblit la protection des consommateurs.
Je pense à la question des clauses abusives. La DGCCRF et le ministre ne pourront plus intervenir auprès des juridictions pour obtenir la suppression des clauses illicites et, plus généralement, pour défendre les droits des consommateurs dans leur ensemble, notamment pour ce qui concerne les grandes entreprises.
Je pense aux agriculteurs en situation de crise, notamment aux producteurs de fruits et légumes, qui vont se retrouver dans des situations extrêmement complexes.
Je pense aussi à l’action de groupe, que Gérard Cornu a évoquée, ou à l’encadrement des loyers, un dispositif qui avait été, à l’époque, abandonné par le gouvernement de Lionel Jospin.
Je pense, enfin, au dispositif que vous avez adopté quant à l’Observatoire des prix et des marges, qui impose, y compris aux toutes petites entreprises, alors que nous avions voulu réserver ce dispositif à la grande distribution, des charges administratives pénalisantes.
Voilà autant de regrets, car ces mesures vont peser soit sur les consommateurs soit sur les entreprises, donc, globalement, sur notre économie.
Mais je tiens à souligner également les motifs de satisfaction que je tire de ce débat. Vous avez souhaité travailler dans un climat constructif – et tel a aussi été mon souhait depuis le début de l’examen de ce projet de loi à l'Assemblée nationale –, ce qui nous a permis, je crois pouvoir le dire, de progresser sur un certain nombre de points.
Une vingtaine d’amendements, défendus par le groupe socialiste-EELV, le groupe CRC, le groupe UMP ou encore le groupe de l’UCR, ont été adoptés dans un consensus.
Je pense notamment à l’attestation d’emploi pour les candidats à la location avec l’exigence des seuls trois derniers bulletins de salaire, résultant d’une proposition de Joël Labbé ; à la consultation de la Commission nationale de concertation en matière locative sur l’arrêté qui définit les informations sur l’état des lieux ; à la prévention des expulsions locatives, un amendement proposé par Gérard Cornu ; à l’obligation pour le professionnel de récupérer la citerne GPL sous trois mois, une proposition émanant d’Évelyne Didier ; à la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance vie non réclamés, demandée par Hervé Maurey ; au fichier positif, sur lequel il est nécessaire que nous continuions à travailler pour trouver une solution adaptée ; au mandat exclusif, qui a suscité tant de débats, mais pour lequel le travail réalisé en commission a permis d’aboutir à une position consensuelle, que le Gouvernement a jugée équilibrée.
Vous le voyez, ce sont autant de sujets qui montrent l’esprit d’ouverture du Gouvernement, d’autant que j’avais déjà accepté en commission une quarantaine d’amendements, venant de tous les groupes politiques.
Je me félicite également de ce que notre débat a permis d’enrichir ce texte important pour les consommateurs.
Permettez-moi, enfin, de remercier tous ceux d’entre vous qui ont participé à ce débat.
Le groupe UMP a soutenu des positions courageuses, et ce n’est jamais simple quand on est minoritaire dans une assemblée. M. Dubois, quant à lui, a défendu avec beaucoup de fougue son point de vue sur tous les sujets. Mme Didier n’a jamais transigé sur ses idées. Certes, nous avons parfois été en désaccord – même assez souvent ! –, mais il nous est arrivé de nous retrouver sur certains sujets, ce qui a permis quelques avancées. Quant aux membres du groupe socialiste-EELV, ils ont fait de nombreuses propositions ; sur nombre d’entre elles, nous n’étions pas d’accord, mais nous avons aussi, sur quelques-unes, su nous rejoindre.
Permettez-moi, enfin, de remercier le président de la commission de l’économie. Nous nous connaissions mal. Lorsque nous nous sommes rencontrés pour préparer la discussion de ce texte, vous m’avez dit, monsieur le président, que vous étiez décidé à faire en sorte qu’il n’y ait pas de blocage, afin que des propositions importantes pour les consommateurs puissent être adoptées. Je crois pouvoir dire que vous avez tenu parole.
Bien sûr, je ne vous l’ai pas caché, je demanderai à l'Assemblée nationale de revenir au texte qu’elle a proposé sur certains sujets, mais nous avons fait œuvre utile ensemble. La manière dont se sont déroulés ces travaux nous a permis d’avancer. Vous n’avez pas joué la carte de l’évitement du débat – c’eût été rendre un mauvais service aux consommateurs ! – ni celle du blocage, ce qui aurait été assez simple puisqu’il aurait suffi de multiplier les amendements sur des sujets qui ont déjà été évoqués dans le passé.
Je tiens à vous en remercier personnellement, monsieur le président.
De la même façon, je veux vous dire, monsieur le rapporteur que, à l’instar de Gérard Cornu, j’ai pu mesurer votre engagement et la volonté qui a été la vôtre d’écouter les uns et les autres. Vous avez beaucoup travaillé sur ce texte – c’est votre premier rapport –, mais, avec mes services, nous avons constaté que vous vous étiez beaucoup impliqué et que vous aviez fait preuve d’une grande technicité.
Nous n’avons pas toujours été d’accord, mais, sur le plan humain, je retiendrai de bons souvenirs de nos discussions.
L’opposition sénatoriale, qui représente la majorité au niveau national, a décidé de s’abstenir sur le texte issu des travaux du Sénat. Le fait qu’elle ne vote pas contre alors que ce texte contient des dispositions qui sont, du point de vue de la majorité et du Gouvernement, extrêmement contestables – et je pèse mes mots ! – est, me semble-t-il, un hommage rendu à la volonté qui a été la nôtre, de part et d’autre, d’être constructifs, ainsi que l’a souligné Gérard Cornu à la fin de son intervention.
Pour toutes ces raisons, je tiens à vous remercier et vous souhaiter à tous, en mon nom personnel et au nom du Gouvernement, de joyeuses fêtes de fin d’année. Je veux aussi remercier la présidence et le service de la séance, ainsi que tous les fonctionnaires qui ont travaillé sur ce texte et qui ont eu à vivre – ce qui est évidemment une nouveauté au Sénat ! – un changement de majorité.
Nous avons montré que, tout en étant en désaccord sur un certain nombre de points, nous pouvions parfaitement faire vivre la démocratie, et c’est ce qui importe aujourd'hui.
M. Daniel Raoul, président de la commission de l'économie. Merci !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
M. Gérard Cornu. Le groupe UMP s’abstient !
M. le président. Je souhaite, à mon tour, saluer la qualité des débats sur ce texte important, une qualité que nous devons à l’attitude des uns et des autres : c’est une bonne manière de terminer l’année !
3
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 10 janvier 2012 :
À neuf heures trente :
1. Questions orales.
(Le texte des questions figure en annexe).
À quatorze heures trente et le soir :
2. Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives (n° 33, 2011 2012) ;
Rapport de M. Jean-Pierre Michel, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale (n° 224, 2011-2012) ;
Avis de Mme Catherine Procaccia, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 214, 2011-2012) ;
Avis de MM. Martial Bourquin et Hervé Maurey, fait au nom de la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire (n° 223, 2011-2012) ;
Avis de Mme Nicole Bricq, fait au nom de la commission des finances (n° 225, 2011-2012) ;
Avis de M. Claude Domeizel, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication (n° 227, 2011-2012).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures cinquante-cinq.)
Le Directeur du Compte rendu intégral
FRANÇOISE WIART