M. le président. La parole est à M. Rachel Mazuir, auteur de la question n° 1417, adressée à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
M. Rachel Mazuir. Je souhaite attirer l’attention du Gouvernement sur le statut des membres d’un syndicat mixte qui se verrait attribuer des compétences en matière d’aménagement touristique.
Ma question porte plus précisément sur les termes du premier alinéa de l’article L. 342-1 du code du tourisme : « En zone de montagne, la mise en œuvre des opérations d’aménagement touristique s’effectue sous le contrôle d’une commune, d’un groupement de communes ou d’un syndicat mixte regroupant des collectivités territoriales. »
À la lecture de cet article, on pourrait – j’emploie à dessein le conditionnel – comprendre que, en zone de montagne, un syndicat mixte ne peut être compétent pour réaliser les opérations d’aménagement précitées si l’un de ses membres est un groupement de communes.
Un groupement de communes et un syndicat mixte composé de collectivités territoriales pourraient, certes, effectuer des opérations d’aménagement touristique, chacun séparément. Toutefois, dès lors qu’un tel groupement de communes décide d’adhérer à un semblable syndicat mixte, ce dernier deviendrait incompétent et serait donc dans l’incapacité d’assumer ses attributions statutaires. C’est assez surprenant !
Or, aujourd’hui, la très grande majorité des stations de ski sont gérées, soit par des sociétés d’économie mixtes, les SEM, soit par des syndicats mixtes, comptant souvent parmi leurs membres un établissement public de coopération intercommunal, ou EPCI.
Ce n’est pas là l’unique contradiction que présente cette disposition législative. En effet, toujours pour ce qui concerne les zones de montagne, l’article L. 342-9 du code du tourisme autorise les communes et leurs groupements à s’associer aux départements pour organiser le service des remontées mécaniques, incluant les installations nécessaires à l’exploitation des pistes de ski.
Ce regroupement de collectivités territoriales donne le plus souvent naissance à un syndicat mixte. Or, si un syndicat mixte composé d’un EPCI est compétent au regard de cet article pour installer des remontées mécaniques, pourquoi ne le serait-il pas pour gérer l’ensemble des opérations d’aménagement touristique en zone de montagne ?
Madame la secrétaire d’État, je souhaiterais par conséquent obtenir des précisions sur l’application du premier alinéa de l’article L. 342-1 du code du tourisme : un EPCI peut-il être membre d’un syndicat mixte compétent en matière d’aménagement du territoire ?
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale. Monsieur le sénateur, vous citez avec raison les termes du premier alinéa de l’article L. 342-1 du code du tourisme, issu de l’article 42 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Comme vous l’indiquez, l’interprétation de cette disposition implique qu’un syndicat mixte n’est pas compétent pour réaliser les opérations d’aménagement visées à l’article L. 342-1 du code du tourisme dès lors qu’il compte parmi ses membres un groupement de collectivités territoriales, tandis qu’un syndicat mixte similaire pourrait être compétent, par exemple, pour organiser le service des remontées mécaniques.
Toutefois, il ne faudrait pas que, faute d’instruments institutionnels adéquats, cette situation entraîne la multiplication des structures de gestion diverses et des doublons, qui sont une source d’inefficience pour l’action publique locale.
Afin de permettre aux opérations d’aménagement touristique de se poursuivre en montagne dans le respect de la législation en vigueur pour les remontées mécaniques, et dès lors que l’EPCI concerné exerce la compétence en matière d’aménagement en lieu et place de ses communes membres, le Gouvernement ne s’oppose pas à une réflexion sur une éventuelle évolution de la législation en la matière.
En tout état de cause, une telle réflexion devra s’inscrire dans la philosophie de la loi portant réforme des collectivités territoriales, qui a fixé un objectif de rationalisation des structures existantes pour une meilleure efficacité du service public, à un moindre coût. Monsieur le sénateur, M. Claude Guéant constate avec joie que vous visez le même objectif que lui.
M. le président. La parole est à M. Rachel Mazuir.
M. Rachel Mazuir. Madame la secrétaire d’État, je vous remercie de votre réponse. À vous entendre, une évolution de la législation semble se dessiner, afin que les syndicats placés dans cette situation – je songe, notamment, pour ce qui concerne le département dont je suis l’élu, au syndicat mixte des Monts Jura – puissent poursuivre comme par le passé leurs activités et échappent ainsi à cette ambiguïté qui leur interdirait de facto de les exercer.
achats en ligne par les collectivités territoriales
M. le président. La parole est à M. Hervé Maurey, auteur de la question n° 1395, transmise à Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement.
M. Hervé Maurey. Au sein de cette assemblée particulièrement sensible aux problèmes des collectivités territoriales, je souhaite appeler l’attention du Gouvernement sur une difficulté, à première vue très facile à résoudre, que rencontrent de nombreuses communes ou communautés de communes pour effectuer leurs achats en ligne.
Toutefois, madame la secrétaire d’État, avant de préciser les termes de ma question, je tiens à vous faire part d’un certain agacement suscité par les délais avec lesquels le Gouvernement répond aux questions écrites des parlementaires, quand toutefois il daigne y répondre...
La question que je m’apprête à vous poser, qui n’est pourtant ni compliquée ni taboue, reste sans réponse…
M. Roland Courteau. C’est souvent le cas !
M. Hervé Maurey. … depuis le 4 février 2010, date à laquelle j’avais souhaité interroger le ministre de l’époque par le biais d’une question écrite figurant au Journal officiel. Une question de relance a également été publiée le 30 décembre 2010.
Je me permets de vous le rappeler, madame la secrétaire d’État, les questions écrites et orales des parlementaires sont partie intégrante de la mission de contrôle de l’action du Gouvernement par le Parlement.
M. Roland Courteau. Très bien !
M. Hervé Maurey. L’absence de réponse est non seulement la traduction d’un manque de correction, voire d’un certain mépris, à l’égard du Parlement, mais également une entrave à l’exercice du pouvoir de contrôle des parlementaires.
M. Roland Courteau. Très bien !
M. Hervé Maurey. Je dois également préciser que, dans certains cas, les réponses obtenues n’ont de réponses que le nom, car elles n’apportent pas les précisions demandées et se limitent parfois à paraphraser la question posée, ce qui confine au détournement de procédure. Je tiens à votre disposition des exemples précis.
En l’absence de réponse à mes deux questions écrites, j’ai donc aujourd’hui recours à cette question orale, qui devrait obtenir, du moins je l’espère, une réponse aussi simple que la question elle-même.
M. Roland Courteau. Ce n’est pas sûr ! (Sourires.)
M. Hervé Maurey. Le succès du e-commerce en France ne se dément pas : rien que pour le premier semestre de 2011, les achats en ligne sont à l’origine d’un chiffre d’affaires de près de 17,5 milliards d’euros, en augmentation de 20 % par rapport à 2010. D’ici à la fin de l’année, ce montant devrait être porté à 37 milliards d’euros, soit plus du double.
Les collectivités et leurs groupements sont très souvent privés de ces facilités, car la plupart des sites internet n’acceptent pas les mandats administratifs, seul moyen, vous le savez, dont disposent les collectivités pour leurs achats.
Seuls quelques sites très spécialisés les autorisent, limitant ainsi le choix et la concurrence dont pourraient utilement bénéficier les communes, au moment où celles-ci doivent, plus que jamais, gérer leurs ressources au plus juste.
J’attire votre attention, madame la secrétaire d’État, comme je l’ai fait dans mon rapport sur l’aménagement numérique des territoires, sur le fait que l’appétence pour le commerce en ligne, en constante augmentation, est plus importante dans nos territoires les plus ruraux que dans les villes moyennes.
Pensez-vous proposer aux collectivités des moyens de paiement plus conformes aux standards de paiement en ligne ?
Pourquoi ne pas engager une discussion avec la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, qui représente les professionnels de la vente en ligne, pour trouver des solutions appropriées ?
Voilà un problème facile à régler, madame la secrétaire d’État ! Cela pourrait, me semble-t-il, apporter des solutions concrètes, simples et utiles à nos collectivités.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale. Monsieur le sénateur, je vous prie d’excuser l’absence de Valérie Pécresse, qui ne pouvait être présente ce matin pour vous répondre.
Dans un souci de simplification des relations avec les fournisseurs et afin de permettre aux collectivités et établissements publics locaux de se conformer aux usages du commerce, l’instruction du 24 janvier 2005 de la Direction générale des finances publiques a élargi les domaines pour lesquels sont autorisés les paiements des dépenses publiques dès la commande sur des sites internet de vente en ligne.
Par ailleurs, ce texte précise les pièces justificatives de ces dépenses, notamment celles qui sont à exécution successive et résultent d’une commande passée sur internet. Enfin, il énumère les différentes modalités de règlement des achats réalisés par internet. Le document portant commande en ligne, ainsi que, le cas échéant, toute pièce complémentaire établissant les conditions financières de l’achat doivent être produits au comptable à l’appui du mandat de dépense émis par l’ordonnateur.
De manière générale, le paiement des dépenses des organismes publics locaux par les comptables publics s’effectue par virement. Cela étant, d’autres modes de règlement peuvent être utilisés dès lors que le montant des dépenses concernées n’excède pas le seuil de 750 euros par opération, au-delà duquel le virement est obligatoire, sachant que de tels achats restent aussi soumis aux règles fixées par le code des marchés publics.
L’article R. 1617-11 du code général des collectivités territoriales prévoit que les régisseurs des collectivités et établissements publics locaux peuvent effectuer des achats de matériel et de fonctionnement dans la limite du seuil de 1 500 euros fixé par l’arrêté du 3 septembre 2001. Les moyens de règlement qu’ils peuvent utiliser sont fixés par ledit code. Le régisseur peut notamment payer en ligne à la commande, au moyen d’une carte bancaire, l’acquisition des produits et services dont la nature a été fixée par l’acte constitutif de la régie l’autorisant à utiliser ce moyen de paiement.
La réglementation en vigueur satisfait donc déjà les besoins que vous venez d’évoquer, monsieur le sénateur.
M. le président. La parole est à M. Hervé Maurey.
M. Hervé Maurey. Madame la secrétaire d’État, je vous remercie d’avoir rappelé la réglementation et apporté certaines précisions importantes, qui témoignent des assouplissements d’ores et déjà apportés à la règle stricte du paiement par mandat administratif.
Néanmoins, si j’ai posé cette question, c’est parce que la situation, de toute évidence, n’est pas totalement satisfaisante ; dans le cas contraire, je n’aurais pas jugé utile d’interroger le Gouvernement à ce sujet.
Aussi pourriez-vous a minima retenir la suggestion que je viens de formuler, en engageant une discussion avec les représentants du e-commerce et les collectivités locales, par le biais, sans doute, de l’Association des maires de France, en vue d’améliorer le dispositif actuel.
les fouilles au corps abusives
M. le président. La parole est à Mme Maryvonne Blondin, auteur de la question n° 1396, adressée à M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.
Mme Maryvonne Blondin. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, au centre de détention de Salon-de-Provence, un homme de 61 ans, incarcéré depuis cinq ans, était systématiquement soumis à une fouille à nu à l’issue de chacune de ses visites au parloir.
Ce détenu à la conduite irréprochable a obtenu le 19 août dernier la suspension de ces fouilles corporelles intégrales systématiques, par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille.
Constatant qu’un tel régime de fouilles n’était pas justifié par des raisons de sécurité, le magistrat a estimé que l’administration pénitentiaire avait porté « une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de l’intéressé […] de ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant ».
Si nous pouvons nous féliciter de cette décision de justice, l’inquiétude reste forte s’agissant de la persistance de la pratique de fouilles corporelles systématiques et, je le précise, injustifiées, qui sont interdites, notamment par les textes internationaux et par la loi française.
L’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 pose en effet un principe de proportionnalité, en exigeant que la nature et la fréquence des fouilles soient « strictement adaptées [aux] nécessités [de la sécurité] et à la personnalité des personnes détenues », ainsi qu’un principe de subsidiarité, qui ne permet les fouilles intégrales que « si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes ».
Or, dans le mémoire produit en défense devant le tribunal administratif de Marseille, le ministère de la justice conclut que, au motif que « la zone des parloirs est un lieu sensible, car un point de contact entre les personnes détenues et leurs visiteurs », il paraît justifié « que soient organisées des fouilles de personnes détenues à leur retour » des parloirs.
Madame la secrétaire d'État, permettez-moi de juger inquiétant, voire dramatique, qu’une telle volonté de non-application des dispositions prévues par la loi en matière de fouilles provienne du ministère de la justice.
Le Conseil d’État a jugé, le 9 septembre 2011, qu’une fouille corporelle intégrale répétée à la sortie de chaque parloir autorisé impose à l’intéressé une contrainte grave et durable.
Il convient de noter également que certains personnels de surveillance, qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, dénoncent, eux aussi, le caractère à la fois dégradant et souvent inutile des fouilles corporelles intégrales.
Face aux témoignages non seulement de détenus mais aussi de surveillants, relayés à plusieurs reprises par l’Observatoire international des prisons, je souhaiterais connaître les intentions réelles du Gouvernement concernant la persistance de ces pratiques.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale. Madame le sénateur, je vous prie de bien vouloir excuser l’absence de M. le garde des sceaux, qui m’a chargée de vous répondre.
La nécessité de trouver un équilibre entre le respect de la dignité de la personne détenue et les impératifs de sécurité en établissement pénitentiaire constitue un objectif fort et permanent de l’administration pénitentiaire, en particulier s’agissant de la réalisation des divers contrôles et fouilles qui ponctuent la vie de la personne en détention.
Le régime applicable en matière de fouilles a dernièrement fait l’objet d’une évolution normative significative, pour prendre en compte les exigences des jurisprudences européenne et nationale.
En effet, la Cour européenne des droits de l’homme considère que les fouilles systématiques des détenus non fondées sur des impératifs de sécurité imposés par les circonstances sont à proscrire. Se référant à l’arrêt El Shennawy du 14 novembre 2008 de la CEDH, le Conseil d’État considère que les fouilles doivent, pour être conformes aux normes applicables, en particulier à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, réunir les conditions de nécessité, d’adaptation au motif poursuivi et de proportionnalité des moyens employés.
L’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et les articles R. 57-7-79 à R. 57-7-82 du code de procédure pénale issus du décret n° 2010-1634 en date du 23 décembre 2010 énoncent la nécessité d’adapter la nature de la fouille et sa fréquence aux circonstances de la vie en détention, au profil de la personne détenue et aux risques encourus en termes de sécurité et d’ordre.
Ces nouvelles dispositions impliquent une évolution des pratiques professionnelles fondées jusqu’alors sur des fouilles systématiques dans certaines circonstances. Une circulaire d’application immédiate a été diffusée aux services déconcentrés de l’administration pénitentiaire le 14 avril dernier. Elle présente les principes de nécessité et de proportionnalité qui doivent encadrer chaque opération de fouille d’une personne détenue, quelle que soit la nature de la fouille ou le lieu de détention de l’intéressé.
Compte tenu de l’évolution significative des pratiques professionnelles, la circulaire a été présentée aux services chargés de l’appliquer avant sa publication. Les chefs d’établissement ont veillé tout particulièrement à sa mise en œuvre et à l’application des nouvelles dispositions, ce qui implique également une actualisation des règlements intérieurs des établissements, qui est encore en cours pour certains d’entre eux.
Toutefois, si la modification des pratiques nécessite du temps, M. le garde des sceaux tient à vous assurer, madame le sénateur, de l’implication de l’ensemble de la direction de l’administration pénitentiaire, qui accompagne les services déconcentrés dans cette démarche et vérifie que les dispositions prises au plan local et relatives aux mesures de contrôle respectent le nouveau cadre juridique applicable.
M. le président. La parole est à Mme Maryvonne Blondin.
Mme Maryvonne Blondin. J’entends bien votre réponse, madame la secrétaire d’État, en particulier lorsque vous faites état de l’évolution de la réglementation en vigueur.
Il n’empêche que certains règlements intérieurs prévoient toujours une fouille systématique au retour des parloirs. Une telle règle est appliquée dans de très nombreux établissements.
Vous avez mentionné la loi pénitentiaire de 2009 et la législation européenne. Or, le 27 avril 2010, lors de son audition par le Comité contre la torture de l’ONU, M. Jean-Baptiste Mattéi, qui est le représentant permanent de la France auprès de l’Office des Nations unies à Genève, a rappelé que, depuis la loi pénitentiaire et en application de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg à laquelle vous faisiez allusion, le caractère systématique des fouilles était désormais proscrit et que celles-ci n’avaient lieu qu’en cas de nécessité suggérée par des indices sérieux.
Pourtant, la réalité est bien différente ! On observe la détérioration de conditions de détention déjà difficiles par ces pratiques tout à fait dégradantes. Le dernier rapport de l’Observatoire international des prisons, publié le 7 décembre dernier, fait malheureusement état d’une recrudescence des suicides en prison, malgré tous les plans de prévention.
Ainsi, les fouilles systématiques au retour du parloir me semblent constituer une cause aggravante au regard de la situation des personnes emprisonnées. Je rappelle que quatre-vingt-dix-sept détenus se sont donné la mort au cours des dix premiers mois de l’année.
J’espère par conséquent que cette circulaire sera rapidement mise en application par tous les établissements.
point sur les violences conjugales
M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, auteur de la question n° 1404, adressée à Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale.
M. Roland Courteau. Je souhaite attirer l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur les deux lois relatives à la lutte contre les violences au sein des couples ou à l’égard des femmes.
La première loi, celle du 4 avril 2006, dont j’étais l’auteur, vise à prévenir et à réprimer les violences commises au sein du couple ou contre des mineurs. La seconde, relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, résulte de l’examen en commun d’une proposition de loi déposée par les députés et d’une proposition de loi que j’avais présentée avec mes collègues du groupe socialistes.
Cinq ans après l’adoption de la première loi en France sur ce grave problème et plus d’un an après l’adoption du second texte, quel bilan peut-on tirer de leur application ?
Aux termes de l’article 13 de la loi du 4 avril 2006, il est prévu que « le Gouvernement dépose, tous les deux ans, sur le bureau des assemblées parlementaires, un rapport sur la politique nationale de lutte contre les violences au sein des couples ».
Si un premier rapport a bien été présenté il y a quelque temps, avec retard d’ailleurs, nous sommes toujours dans l’attente de celui qui aurait dû être déposé en avril 2010 sur le bureau des assemblées parlementaires.
Par ailleurs, selon l’article 29 de la loi du 9 juillet 2010, un rapport devait être remis par le Gouvernement avant le 31 décembre 2010 sur la création d’un Observatoire national des violences faites aux femmes. À ma connaissance, ce rapport n’a pas encore été présenté.
De plus, sous quels délais le Gouvernement entend-il nous présenter le rapport concernant la formation spécifique en matière de prévention et de prise en charge de ces violences, prévu à l’article 21 de la même loi ?
Je souhaite également connaître quelles mesures ont été prises pour mettre en application l’article 19 de cette loi, qui favorise l’accès au logement social pour les victimes de violences.
De même, quelles instructions ont été données aux chefs d’établissement scolaire afin que les dispositions prévues à l’article 23 de ce texte et concernant des séances d’information en direction des élèves soient régulièrement appliquées ? Je rappelle que cette information porte sur l’égalité entre les hommes et les femmes, la lutte contre les préjugés sexistes, ainsi que la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple.
J’attire une nouvelle fois l’attention de Mme la ministre sur l’importance des besoins dans la plupart des départements, notamment en matière d’accueil d’urgence des victimes.
Enfin, j’avais interrogé Mme Bachelot-Narquin sur l’insertion professionnelle des femmes victimes de violences. Il m’avait été répondu que cette insertion devrait être intégrée dans le suivi d’un parcours individualisé, afin d’aider les victimes à retrouver leur autonomie et leur indépendance financière. Sur ce point, également, il me serait agréable de savoir quelles mesures ont été mises en œuvre de façon concrète.
Enfin, force est, hélas ! de constater que les deux lois auxquelles j’ai fait référence ne sont pas suffisamment connues, notamment des victimes et de nombre d’intervenants. C’est fâcheux, car une meilleure connaissance des dispositions contenues dans ces textes éviterait, parfois, la multiplication de situations dramatiques.
Pour conclure, j’ai été stupéfait de constater que l’ordonnance de protection était si peu demandée, donc si peu délivrée. Quand elle est prononcée, c’est parfois au bout de délais très – trop – longs.
Or je rappelle que, selon la loi, lorsque la victime est en danger, le juge aux affaires familiales peut lui délivrer en urgence – j’insiste bien sur cette exigence, car il est des cas où l’intervention se doit d’être extrêmement rapide –, une ordonnance de protection. Pourtant, dans la pratique, cette procédure est décidée deux, trois, voire quatre semaines après que la victime en a fait la demande !
Je sollicite donc des précisions sur l’ensemble des initiatives que le Gouvernement entend prendre au sujet des différents points que je viens d’évoquer.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale. Monsieur le sénateur, vous avez appelé l’attention du Gouvernement sur l’application des dispositions de deux lois : la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs et la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.
Les chiffres demeurent terrifiants : une femme décède tous les deux jours et demi sous les coups de son compagnon ; on estime à 650 000 le nombre de femmes de 18 à 75 ans ayant déclaré en 2010 avoir été victimes de violences sexuelles ou physiques hors et dans le ménage ; près d’une femme sur dix dans notre pays, soit 3 millions de femmes, ont été victimes de violences au cours de leur vie.
Comme vous le savez, la mise en œuvre de ces deux lois est aujourd'hui pleinement engagée.
Ce sont ainsi près de 600 ordonnances de protection qui ont été prononcées depuis 2010.
Par ailleurs, le Gouvernement a présenté un troisième plan interministériel de lutte contre les violences faites aux femmes pour la période 2011-2013, qui mobilisera 31,6 millions d’euros, soit 30 % de moyens supplémentaires par rapport au plan précédent.
La question de la formation des professionnels concernés est également prise en compte par ce plan. En outre, celui-ci, comme vous l’avez souligné, monsieur le sénateur, développe des actions d’information au sein des écoles en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes, de la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes ou commises au sein du couple, conformément à l’objectif fixé par la loi du 9 juillet 2010.
Pour améliorer la sensibilisation au fléau que sont ces violences, le Gouvernement a lancé une campagne d’information nationale le 25 novembre dernier lors de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.
M. Roland Courteau. Conformément à la loi !
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'État. Cette campagne d’information portait sur les violences conjugales, mais aussi les viols et les agressions sexuelles. Elle encourageait les femmes à « oser parler » de ces agressions, en composant le 3919.
Nous tenons à remercier très vivement tous les parlementaires qui ont accepté de porter, à cette occasion, le ruban blanc, symbole international, depuis 1991, de la lutte contre les violences faites aux femmes. Ils ont ainsi témoigné de leur attachement à cette cause qui dépasse les clivages partisans.
Faut-il encore rappeler qu’elle concerne également la prostitution, violence faite aux femmes, violence de genre ?
La ministre des solidarités et de la cohésion sociale, Roselyne Bachelot-Narquin, a eu l’occasion de réaffirmer sa détermination devant le Parlement le 6 décembre dernier, à l’occasion de l’examen de la proposition de résolution réaffirmant la position abolitionniste de la France en matière de prostitution.
Je le dis ici avec fermeté : la prostitution constitue une profonde atteinte à la liberté et à la dignité des femmes.