Article 21
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Article 22

Article 21 bis (nouveau)

L’article 431-7 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les 2° et 3° sont abrogés ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues par les articles 431-5 et 431-6, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » – (Adopté.)

Article 21 bis (nouveau)
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Article 23

Article 22

L’article 431-11 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les 2° et 3° sont abrogés ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour l’infraction prévue à l’article 431-10, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » – (Adopté.)

Article 22
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Article 23 bis (nouveau)

Article 23

L’article 431-26 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les 2° et 4° sont abrogés ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

M. le président. L'amendement n° 43, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 6

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article 431-26 du code pénal est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - En cas de condamnation pour les délits prévus aux articles 431-24 et 431-25, le prononcé de la peine complémentaire prévue aux 2° et 4° est obligatoire et la durée de l’interdiction est portée à dix ans au plus. »

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Richert, ministre. Il s’agit à nouveau de limiter le caractère obligatoire des peines d’interdiction de détention d’arme et de confiscation d’arme, en le réservant aux délits commis avec une arme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Antoine Lefèvre, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 23, modifié.

(L'article 23 est adopté.)

Article 23
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Article 24

Article 23 bis (nouveau)

L’article 431-28 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le 2° est abrogé ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« En outre, en cas de condamnation pour l’infraction prévue par le premier alinéa, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » – (Adopté.)

Article 23 bis (nouveau)
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Article additionnel après l’article 24

Article 24

L’article 433-24 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 433-24. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à l’article 433-8, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

« 3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » – (Adopté.)

Article 24
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Article 25

Article additionnel après l’article 24

M. le président. L'amendement n° 72, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Au début du premier alinéa des articles 131-16, 221-8, 222-44, 224-9, 225-20, 311-14, 312-13, 321-9, 322-15, 324-7, 431-7, 431-11 et 431-26 du code pénal est ajoutée la mention : "I. - ".

La parole est à M. le rapporteur.

M. Antoine Lefèvre, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination. Toutefois, monsieur le président, il convient de le rectifier en supprimant la référence aux articles 131-16, 321-9 et 324-7 du code pénal, afin de tenir compte des votes que nous venons d’émettre.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 72 rectifié, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé: Au début du premier alinéa des articles 221-8, 222-44, 224-9, 225-20, 311-14, 312-13, 322-15, 431-7, 431-11 et 431-26 du code pénal est ajoutée la mention : "I. - ".

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 24.

Section 3

Renforcement des sanctions pénales

Article additionnel après l’article 24
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Article 26

Article 25

La seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 2339-1 du code de la défense, tel qu’il résulte de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l’Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité, est complétée par les mots : « , ainsi qu’au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police. »

M. le président. L'amendement n° 46 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après le septième alinéa de l’article L. 2339-1 du code de la défense, tel qu’il résulte de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l’Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les procès-verbaux des infractions constatées aux prescriptions du présent titre sont transmis au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police. »

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Richert, ministre. Pour que les nouvelles dispositions soient correctement appliquées, il paraît nécessaire que le préfet soit informé de toute infraction à la législation sur les armes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Antoine Lefèvre, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 25 est ainsi rédigé.

Article 25
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Article 27

Article 26

(Non modifié)

Le chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I de l’article L. 2339-2 est ainsi rédigé :

« Est puni d’un emprisonnement de sept ans et d’une amende de 100 000 € quiconque, sans respecter les obligations résultant des I, II et III de l’article L. 2332-1, se livre à la fabrication ou au commerce de matériels, armes, munitions et de leurs éléments essentiels, ou exerce son activité en qualité d’intermédiaire ou d’agent de publicité à l’occasion de la fabrication ou du commerce de matériels, armes, munitions et de leurs éléments essentiels. » ;

2° L’article L. 2339-3 est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, la référence : « des II et III de l’article L. 2332-1, » est supprimée ;

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende si les infractions prévues au I sont commises en bande organisée. » – (Adopté.)

Article 26
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Article 28

Article 27

Le premier alinéa de l’article L. 2339-4 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Est punie d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 € la cession, à quelque titre que ce soit, par un fabricant ou commerçant, détenteur de l’une des autorisations mentionnées à l’article L. 2332-1, d’une ou plusieurs armes ou munitions des catégories A1, B, C ainsi que d’une ou plusieurs armes ou munitions de catégorie D mentionnées au second alinéa du VI de l’article L. 2336-1, en violation du même article L. 2336-1 ou de l’article L. 2337-4. » – (Adopté.)

Article 27
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Article 29

Article 28

Après l’article L. 2339-4 du code de la défense, il est inséré un article L. 2339-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2339-4-1. – Est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 € toute personne, titulaire de l’une des autorisations de fabrication ou de commerce d’armes et de munitions mentionnées à l’article L. 2332-1, qui :

« 1° Ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les matériels mis en fabrication, en réparation, en transformation, achetés, vendus, loués ou détruits ;

« 2° Dans le cas d’opérations d’intermédiation, ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par le même décret en Conseil d’État, le nom des entreprises mises en relations ou des autres participants à l’opération d’intermédiation, ainsi que le contenu de ces opérations ;

« 3° En cas de cessation d’activité, ne dépose pas auprès de l’autorité administrative compétente les registres spéciaux mentionnés aux 1° et 2° ou n’en assure pas la conservation pendant un délai et dans des conditions fixés par le même décret en Conseil d’État ;

« 4° Cède à un autre commerçant ou fabricant autorisé un matériel, une arme, un élément essentiel ou des munitions des catégories A1, B ou C ou une arme, un élément essentiel ou des munitions de catégorie D mentionnés au second alinéa du VI de l’article L. 2336-1, sans accomplir les formalités déterminées par le même décret en Conseil d’État ;

« 5° Vend par correspondance des matériels, armes, munitions et leurs éléments essentiels sans avoir reçu et conservé les documents nécessaires à leur inscription sur le registre spécial mentionné au 1° du présent article. » – (Adopté.)

Article 28
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Article 30 (Texte non modifié par la commission)

Article 29

Le premier alinéa de l’article L. 2339-5 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Sont punies d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 € l’acquisition, la cession ou la détention, sans l’autorisation prévue à l’article L. 2332-1, d’une ou de plusieurs armes des catégories A1 ou B, de munitions ou de leurs éléments essentiels en violation des dispositions des articles L. 2336-1, L. 2337-3 ou L. 2337-4. » – (Adopté.)

Article 29
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Article 31

Article 30

(Non modifié)

Après l’article L. 2339-5 du code de la défense, il est inséré un article L. 2339-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2339-5-1. – Sont punies de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 € l’acquisition, la cession ou la détention d’une ou de plusieurs armes ou munitions de la catégorie C en l’absence de la déclaration prévue au V de l’article L. 2336-1.

« Sont punies d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 € l’acquisition, la cession ou la détention d’une ou de plusieurs armes ou munitions de catégorie D en violation des obligations particulières mentionnées au second alinéa du VI du même article L. 2336-1.

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. »

M. le président. L'amendement n° 44, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

ou au II de l’article L. 2337-3.

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Richert, ministre. Cet amendement vise à assurer la cohérence des sanctions en cas de non-déclaration d’une arme de catégorie C, que celle-ci ait été achetée auprès d’un armurier ou d’un particulier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Antoine Lefèvre, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 30, modifié.

(L'article 30 est adopté.)

Article 30 (Texte non modifié par la commission)
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Article 32

Article 31

(Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 45, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 3 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complétée par deux articles L. 2339-8-1 et L. 2339-8-2 ainsi rédigés :

I - « Art. L. 2339-8-1 - Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de frauduleusement supprimer, masquer, altérer ou modifier de façon quelconque les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur des matériels mentionnés à l’article L. 2331-1, des armes ou leurs éléments essentiels afin de garantir leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par un décret en Conseil d’État, ou de détenir, en connaissance de cause, une arme ainsi modifiée.

II - « Art. L. 2339-8-2 - I. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 € l’acquisition, la vente, la livraison, ou le transport de matériels, d’armes et de leurs éléments essentiels mentionnés à l’article L. 2331-1 dépourvus des marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur les matériels, les armes ou leurs éléments essentiels, nécessaires à leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 2339-8-1, ou dont les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature auraient été supprimés, masqués, altérés ou modifiés .

« II. – Les peines peuvent être portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende si les infractions mentionnées aux I ou II sont commises en bande organisée.

« III. – La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. »

III - L’article L. 2339-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2339-11. – Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros l'usage, par une personne non qualifiée, du poinçon mentionné à l'article L. 2332-8-1.

Les contrefaçons d'un poinçon d'épreuve et l'usage frauduleux des poinçons contrefaits sont punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros. »

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Richert, ministre. Cet amendement a pour objet de réintroduire des dispositions réprimant la suppression, l’altération ou la modification des marquages des armes.

M. le président. L'amendement n° 71, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de la défense est ainsi modifié:

1° La section 3 du chapitre IX du titre III du livre III de la partie 2 est complétée par un article L. 2339-8-1 ainsi rédigé:

« Art. L. 2339-8-1. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de frauduleusement supprimer, masquer, altérer ou modifier de façon quelconque les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature, autres que ceux visés à l'article L. 2339-11, apposés ou intégrés sur des matériels mentionnés à l'article L. 2331-1, des armes ou leurs éléments essentiels afin de garantir leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par un décret en Conseil d'État, ou de détenir, en connaissance de cause, une arme ainsi modifiée. » ;

2° L'article L. 2339-11 est ainsi modifié:

a) au premier alinéa, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 30 000 euros » ;

b) au second alinéa, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 euros ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Antoine Lefèvre, rapporteur. Je retire mon amendement au profit de celui, plus précis, qu’a présenté le Gouvernement.

M. le président. L’amendement n° 71 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 45.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 31 est rétabli dans cette rédaction.

Article 31
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Article 32 bis

Article 32

L’article L. 2339-9 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Art. L. 2339-9. – I. – Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des dispositions des articles L. 2338-1 et L. 2338-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport de matériels de guerre, d’une ou plusieurs armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions, même s’il en est régulièrement détenteur, est puni :

« 1º S’il s’agit de matériels de guerre mentionnés à l’article L. 2331-1, d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions des catégories A1, A2 ou B, d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 € ;

« 2º S’il s’agit d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de la catégorie C, d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € ;

« 3º S’il s’agit d’armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D soumis à enregistrement, d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 €.

« II. – Si le transport d’armes est effectué par au moins deux personnes ou si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d’armes, les peines sont portées :

« 1° S’il s’agit de matériels de guerre mentionnés à l’article L. 2331-1, d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions des catégories A1, A2 ou B, à dix ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende ;

« 2° S’il s’agit d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de catégorie C, à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende ;

« 3º S’il s’agit d’armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie D soumis à enregistrement, à deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 23 rectifié est présenté par M. Gilles, Mlle Joissains, Mmes Lamure et Sittler, MM. Milon et Cléach, Mme Giudicelli, M. Pierre et Mme Garriaud-Maylam.

L'amendement n° 31 est présenté par M. César.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 2339–9. - I. - En dehors notamment du cas de changement de domicile du propriétaire de l'arme qui constitue un motif de transport légitime, le permis de chasser accompagné de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, la licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131–14 du code du sport ou la carte de collectionneur d'armes ou de matériels délivrée en application de l'article L. 2337–1–1 du code de la défense valent titre de transport légitime pour les matériels et les armes régulièrement détenus.

« Dans le cadre d'une manifestation sportive ou culturelle ou d'une action de chasse, la licence de tir en cours de validité, la carte de collectionneur d'armes ou de matériels ou le permis de chasser accompagné de la validation de l'année en cours vaut titre de port légitime.

II. - Alinéas 3 et 7

Après la référence :

A2

insérer les mots :

non neutralisés

Ces amendements ne sont pas soutenus.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 4 est présenté par MM. Mirassou et Sueur, Mme Klès, MM. Carrère et Patriat, Mme Herviaux, MM. Bérit-Débat et Camani, Mme Cartron, MM. Courteau et Daunis, Mmes Durrieu et Espagnac, MM. Fauconnier, Guillaume, Krattinger, Labazée et Mazuir, Mme D. Michel et MM. Navarro, Néri, Rebsamen et Sutour.

L'amendement n° 8 est présenté par M. Poniatowski et les membres du groupe UMP.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – Le permis de chasser accompagné de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente, la licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code des sports ou la carte de collectionneur d’armes à feu délivrée en application de l’article L. 2337-1-1 du code de la défense valent titre de transport légitime pour les armes des catégories B, C et D régulièrement détenues.

« Le permis de chasser vaut titre de port légitime d’armes pour leur utilisation en action de chasse. »

Ces deux amendements identiques sont affectés de deux sous-amendements eux-mêmes identiques, portant respectivement le n° 47 et le n° 74, présentés par le Gouvernement et ainsi libellés :

I. – Au premier alinéa (III) du texte proposé (par les amendements identiques nos 4 et 8)

1° Supprimer les mots :

le permis de chasser accompagné de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente

2° Remplacer les mots :

pour les armes des catégories B, C et D régulièrement détenues

par les mots :

des armes qu’elles permettent d’acquérir régulièrement

II. – Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé (par ces amendements) :

« Le permis de chasser accompagné de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente vaut titre de transport et de port légitime des armes qu’il permet d’acquérir pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée. »

La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour présenter l’amendement n° 4.

M. Jean-Jacques Mirassou. Cet amendement a pour objet de préciser explicitement que, dès l’instant où le porteur d’une arme a les moyens objectifs de prouver qu’il détient celle-ci en toute légalité, il est autorisé à la transporter. Cela signifie en particulier, pour les chasseurs, que le permis de chasser vaut titre de port légitime d’arme en vue de son utilisation en action de chasse.

Nous voulons ainsi éviter toute interprétation subjective de la notion de transport « sans motif légitime ».

M. le président. La parole est à M. Ladislas Poniatowski, pour présenter l'amendement n° 8.

M. Ladislas Poniatowski. Nos collègues députés qui ont élaboré cette proposition de loi ont manqué de vigilance lorsqu’ils ont rédigé cet article, au point que celui-ci pose de sérieux problèmes pour le transport de quelque arme que ce soit.

Or toute personne titulaire d’un permis de chasser peut légalement posséder une arme destinée à cette activité. Par conséquent, qu’elle soit en action de chasse ou non, elle doit pouvoir transporter cette arme. En effet, il peut lui arriver de devoir conserver son arme dans sa voiture entre deux jours de chasse. Dès lors que le permis de chasser vaut titre de port légitime d’arme, qu’on n’aille pas l’enquiquiner !

Le même raisonnement s’applique aux tireurs sportifs. Ceux-ci participent à des compétitions qui les conduisent à se déplacer d’un pays à un autre. Dans la mesure où, là aussi, leur licence de tir vaut titre de transport de leur arme, les tireurs doivent être libres de se déplacer avec celle-ci d’un lieu de compétition à un autre sans être contraints de la remiser dans leur club entre deux épreuves.

Liberté, liberté chérie… Qu’on nous laisse vivre ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter les sous-amendements identiques nos 47 et 74.

M. Philippe Richert, ministre. Ces deux sous-amendements identiques visent à préciser les conditions du port et du transport des armes de chasse.

Afin de répondre aux nombreuses interrogations des détenteurs d’armes, le Gouvernement souhaite, lui aussi, clarifier les règles juridiques applicables en la matière.

M. Philippe Richert, ministre. S’agissant du tir sportif, ces deux sous-amendements identiques n’ont d’autre objet que de reconduire les dispositions actuellement en vigueur.

Les collectionneurs seront soumis au même régime.

S’agissant des armes de chasse, il vous est proposé de considérer que le permis de chasser vaut titre légitime de transport et de port, en action de chasse ou dans un contexte lié.

Dans tous les cas, le titre vaudra pour les armes qu’il est permis aux chasseurs d’acquérir, et non pour une autre catégorie d’arme. Cela évitera que le dispositif ne soit détourné tout en sécurisant les détenteurs légaux. Ainsi, la déambulation avec une arme sur la voie publique en dehors de toute action de chasse ou d’activité liée – par exemple une visite chez un armurier pour faire vérifier ou réparer son arme – continuera à être légitimement réprimée.

Autrement dit, il restera impossible de se promener rue de Vaugirard avec ses armes de chasse ! (Sourires.)