Article 9
I. – À la seconde phrase du II de l’article L. 2336-4 du code de la défense, le nombre : « 22 » est remplacé par le nombre : « 21 ».
II. – (Non modifié) L’article L. 2336-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « soumise au régime de l’autorisation ou de la déclaration » sont remplacés par les mots : « des catégories B, C et D » ;
2° À la première phrase du cinquième alinéa, le nombre : « 22 » est remplacé par le nombre : « 21 » ;
3° Au huitième alinéa, les mots : « soumises au régime de l’autorisation ou de la déclaration » sont remplacés par les mots : « des catégories B, C et D ». – (Adopté.)
Section 2
Des peines complémentaires restreignant la capacité d’acquérir et de détenir des armes à la suite d’une condamnation pénale
Article 10
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 131-16 est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu’elles sont prévues pour la répression d’une contravention de quatrième ou de cinquième classe punissant des faits de violence volontaire contre les personnes, le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I est obligatoire.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer les peines encourues, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
2° À la première phrase de l’article 131-43, après la référence : « 11° », sont insérés les mots : « du I » ;
3° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 132-34, après la référence : « 4° », sont insérés les mots : « du I ».
II. – (Non modifié) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 41-3, après les références : « 1° à 5° », sont insérés les mots : « du I » ;
2° Au premier alinéa de l’article 546, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « du I ».
III. – (Non modifié) Au second alinéa de l’article 3 de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, après la référence : « 8° », sont insérés les mots : « du I ».
IV (nouveau). – À l’article L. 321-6 du code de la route, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du I ».
V (nouveau). – À l’article 18 de la loi du 21 avril 1832 relative à la navigation du Rhin, après la référence : « 10° », sont insérés les mots : « du I ».
M. le président. L'amendement n° 37, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Richert, ministre. L’article 10 présente un risque d’inconstitutionnalité au regard des principes de proportionnalité et de nécessité des peines. Les peines complémentaires automatiques risquent en effet d’être jugées disproportionnées en matière contraventionnelle. Au demeurant, des peines complémentaires pourront être prononcées par les juridictions chaque fois que celles-ci le jugeront nécessaire.
J’ajoute que des instructions de réquisitions en ce sens pourront être adressées aux parquets par le ministère de la justice.
C’est ce qui a conduit le Gouvernement à demander la suppression de l’article 10.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Antoine Lefèvre, rapporteur. Favorable.
M. le président. En conséquence, l'article 10 est supprimé et l’amendement n° 30 n’a plus d’objet.
Pour l’information du Sénat, je rappelle que cet amendement, présenté par M. César, était ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer les mots :
de quatrième ou
Article 11
L’article 221-8 du code pénal est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à la section 1 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2°, 5° et 6° du I est obligatoire. La durée des peines prévues aux 2° et 6° du I est portée à quinze ans au plus.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
M. le président. L'amendement n° 62, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
lorsque l'infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit
par les mots :
lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle
La parole est à M. le rapporteur.
M. Antoine Lefèvre, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)
Article 12
L’article 222-44 du code pénal est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues aux sections 1, 3, 3 bis, 3 ter et 4 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2° et 6° du I est obligatoire. La durée de la peine prévue au 2° du I est portée à quinze ans au plus.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
M. le président. L'amendement n° 38 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
pour les infractions prévues aux sections 1, 3, 3 bis, 3 ter et 4
par les mots :
pour les crimes ou pour les délits commis avec une arme prévus aux sections 1, 3, 3 ter et 4
La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Richert, ministre. Afin de respecter les exigences constitutionnelles de proportionnalité et de nécessité des peines, il convient, en matière d’atteinte aux personnes, de réserver le caractère obligatoire des peines d’interdiction de détention d’arme et de confiscation d’arme aux crimes ou aux délits commis avec une arme.
Dans les autres cas, comme ceux de violences simples ou de harcèlement moral, ces peines doivent demeurer facultatives. La justice pourra toutefois continuer de les appliquer, dans le respect du principe de proportionnalité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Antoine Lefèvre, rapporteur. Favorable.
M. le président. L'amendement n° 63, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
lorsque l'infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit
par les mots :
lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle
La parole est à M. le rapporteur.
M. Antoine Lefèvre, rapporteur. Amendement de précision.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.
(L'article 12 est adopté.)
Article 13
(Supprimé)
Article 14
L’article 224-9 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 3° est abrogé ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
M. le président. L'amendement n° 64, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer les mots :
lorsque l'infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit
par les mots :
lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle
La parole est à M. le rapporteur.
M. Antoine Lefèvre, rapporteur. Amendement de précision.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 14, modifié.
(L'article 14 est adopté.)
Article 15
L’article 225-20 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 5° est abrogé ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues par les sections 1 bis, 2, 2 bis, 2 ter et 2 quater du présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
M. le président. L'amendement n° 39, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 4
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
L’article 225-20 du même code est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - En cas de condamnation pour les infractions prévues par les sections 1 bis, 2 et 2 ter du présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° est obligatoire, et la durée de l’interdiction est portée à dix ans au plus. »
La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Richert, ministre. Cet amendement a pour objet de réserver les peines d’interdiction de détention d’arme et de confiscation d’arme aux faits les plus graves : proxénétisme, traite d’êtres humains ou exploitation de la mendicité. Il s’agit, cette fois encore, de respecter les exigences constitutionnelles de proportionnalité et de nécessité des peines.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Antoine Lefèvre, rapporteur. Cet amendement vise à exclure du dispositif de peine complémentaire obligatoire les condamnations pour recours à la prostitution de mineurs ou de personnes vulnérables, ainsi que les condamnations pour l’exploitation de la vente à la sauvette. Il est vrai que ces infractions, quoique très répréhensibles, ne révèlent pas nécessairement un comportement incompatible avec la détention d’une arme.
Aussi paraît-il préférable, dans ces cas-là, de laisser au juge la possibilité d’apprécier, en fonction des circonstances de l’espèce, l’opportunité de prononcer une peine complémentaire relative aux armes.
L’avis de la commission est donc favorable.
M. le président. L'amendement n° 65, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer les mots :
lorsque l'infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit
par les mots :
lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle
La parole est à M. le rapporteur.
M. Antoine Lefèvre, rapporteur. Amendement de précision.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié.
(L'article 15 est adopté.)
Article 16
(Supprimé)
Article 17
L’article 311-14 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 3° est abrogé ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
M. le président. L'amendement n° 40, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 4
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
L’article 311-14 du même code est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - En cas de condamnation pour vol commis avec violence ou pour vol puni d’une peine criminelle, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° est obligatoire. »
La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Richert, ministre. Toujours dans le souci de respecter les principes constitutionnels de proportionnalité et de nécessité des peines, il convient de réserver le caractère obligatoire des peines d’interdiction de détention d’arme et de confiscation d’arme aux vols commis avec violence ou punis d’une peine criminelle.
Dans les autres cas, comme ceux de vols simples, cette peine doit demeurer facultative.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Antoine Lefèvre, rapporteur. Favorable.
M. le président. L'amendement n° 66, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer les mots :
lorsque l'infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit
par les mots :
lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle
La parole est à M. le rapporteur.
M. Antoine Lefèvre, rapporteur. Amendement de précision.
M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.
(L'article 17 est adopté.)
Article 18
L’article 312-13 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 3° est abrogé ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
M. le président. L'amendement n° 67, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer les mots :
l'infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit
par les mots :
la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle
La parole est à M. le rapporteur.
M. Antoine Lefèvre, rapporteur. Amendement de précision.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.
(L'article 18 est adopté.)
Article 19
(Non modifié)
L’article 321-9 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 7° est abrogé ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire de confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition est obligatoire.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 41, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article 321-10 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les peines complémentaires prévues pour ces crimes ou délits sont obligatoires, elles doivent également être obligatoirement prononcées contre la personne condamnée pour recel, sauf décision spécialement motivée de la juridiction, s’il s’agit d’une juridiction correctionnelle, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Richert, ministre. Il s’agit d’appliquer la même restriction qu’auparavant, cette fois dans les cas de recel : le caractère obligatoire des peines d’interdiction de détention d’arme et de confiscation d’arme doit être réservé aux cas dans lesquels le bien recelé provient d’un crime ou d’un délit pour lequel cette peine complémentaire était également obligatoire.
M. le président. L'amendement n° 68, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer les mots :
l'infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit
par les mots :
la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle
La parole est à M. le rapporteur.
M. Antoine Lefèvre, rapporteur. Amendement de précision.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 41 ?
M. Antoine Lefèvre, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Je vous fais observer, monsieur le rapporteur, que l’amendement n° 68 deviendra sans objet si l’amendement n° 41 est adopté.
M. Antoine Lefèvre, rapporteur. Dans ce cas, monsieur le président, l’amendement n° 68 sera satisfait.
M. le président. En conséquence, l'article 19 est ainsi rédigé et l’amendement n° 68 n’a plus d’objet.
Article 20
L’article 322-15 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 3° est abrogé ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
M. le président. L'amendement n° 42, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 4
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
L’article 322-15 du même code est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - En cas de condamnation pour les crimes ou délits prévus aux articles 322-6 à 322-11, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° est obligatoire.
La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Richert, ministre. Pour les raisons que j’ai déjà exposées, il convient de réserver le caractère obligatoire des peines d’interdiction de détention d’arme et de confiscation d’arme aux destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes. Dans les autres cas, ces peines doivent demeurer facultatives.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Antoine Lefèvre, rapporteur. Favorable.
M. le président. L'amendement n° 69, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer les mots :
l'infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit
par les mots :
la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle
La parole est à M. le rapporteur.
M. Antoine Lefèvre, rapporteur. Amendement de précision.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.
(L'article 20 est adopté.)
Article 21
L’article 324-7 du code pénal est ainsi modifié :
1° Les 2° et 7° sont abrogés ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues aux articles 324-1 et 324-2, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est le propriétaire ou dont il a la libre disposition.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
M. le président. L'amendement n° 35, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Richert, ministre. Il convient de supprimer la disposition rendant obligatoire les peines d’interdiction de détention d’arme et de confiscation d’arme pour les délits de blanchiment. Cette peine doit demeurer facultative s’agissant d’infractions qui n’ont, à de très rares exceptions près, aucun rapport avec des faits commis avec une arme. C’est au juge qu’il appartient d’apprécier l’opportunité de la prononcer.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Antoine Lefèvre, rapporteur. Favorable.
M. le président. En conséquence, l'article 21 est supprimé et l’amendement n° 70 n’a plus d’objet.
Pour l’information du Sénat, je rappelle que cet amendement, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, était ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer les mots :
l'infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit
par les mots :
la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle