Article 46 quater (nouveau)
I. – L’article 72 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le résultat imposable d’un exercice est en hausse par rapport à celui de l’exercice précédent, l’à-valoir visé au premier alinéa non versé à la clôture de l’exercice est néanmoins déductible dans la limite de 20 % de la hausse constatée, à condition que ce versement soit effectué dans les six mois de la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée. La fraction de l’à-valoir ainsi déduite n’est plus déductible au titre de l’exercice de versement. »
II. – Le présent article s’applique à partir du 1er janvier 2013. – (Adopté.)
Article 46 quinquies (nouveau)
Le deuxième alinéa de l’article 317 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « , pour une durée de dix années à compter du 1er janvier 2003 » sont supprimés ;
2° À la seconde phrase, les mots : « , pour une durée de dix années à compter du 1er janvier 2003, » sont supprimés. – (Adopté.)
Article 47
L’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.– Il est institué, au profit de l’Agence nationale des fréquences, une taxe destinée à couvrir les coûts complets engagés par cet établissement pour le recueil et le traitement des réclamations des usagers de services de communication audiovisuelle relatives aux brouillages causés par la mise en service des stations radioélectriques dans la bande de fréquences 790-862 MHz. Ne sont pris en considération que les brouillages causés à la réception de services de communication audiovisuelle diffusés par les stations d’émission prévues dans les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique délivrées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel antérieurement à la mise en service des stations mentionnées à la première phrase du présent alinéa.
« Le montant global de taxe à recouvrer est réparti, dans la limite de deux millions d’euros par an, entre les titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences de la bande mentionnée au premier alinéa, selon une clef de répartition définie par bloc de fréquences et correspondant à la part des brouillages susceptibles d’être causés par l’utilisation de chacun des blocs qui leur sont attribués. Les redevables acquittent en début d’année la taxe due au titre de l’année civile précédente auprès de l’agent comptable de l’Agence nationale des fréquences, dans un délai de trente jours à compter de l’émission du titre de recettes correspondant à la liquidation de la taxe.
« Pour l’application du présent I bis, les titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences mentionnés au deuxième alinéa informent l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’Agence nationale des fréquences de la date effective de mise en service de chaque station radioélectrique dans la bande de fréquences 790-862 MHz.
« Les modalités d’application du présent article, notamment la clef de répartition entre les titulaires d’autorisation d’utilisation de chacun des blocs de fréquences, sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
2° À la première phrase du V, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « , le produit de la taxe mentionnée au I bis ». – (Adopté.)
Mise au point au sujet d'un vote
Mme Marie-France Beaufils. Je tiens à préciser que le groupe CRC a voté contre les articles 37 et 38.
M. le président. Acte est donné de cette mise au point, ma chère collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.
Renvoi de la suite de la discussion
M. le président. Mes chers collègues, en raison de l’avancement de nos travaux, il ne semble plus nécessaire que le Sénat siège dimanche après-midi et lundi matin. Je vous propose donc que la prochaine séance débute lundi à quatorze heures trente.
Qu’en pensez-vous, madame la rapporteure générale ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. J’approuve totalement votre suggestion, monsieur le président. Je m’apprêtais d’ailleurs à la formuler moi-même.
M. le président. Je consulte le Sénat sur cette proposition.
Il n’y a pas d’opposition ?...
Il en est ainsi décidé.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
3
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, fixée au lundi 5 décembre 2011 à quatorze heures trente et le soir :
- Suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2012, adopté par l’Assemblée nationale (n° 106, 2011-2012).
- Suite de la discussion des articles de la seconde partie non rattachés aux crédits.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée le dimanche 4 décembre 2011, à une heure cinquante-cinq.)
Le Directeur du Compte rendu intégral
FRANÇOISE WIART