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Rappel au règlement
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, pour un rappel au règlement.
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Mon rappel au règlement se fonde sur l’article 29 ter de notre règlement.
La manière dont la conférence des présidents a organisé le débat que nous aurons la semaine prochaine sur le droit de vote des étrangers aux élections municipales est pour le moins surprenante ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste-EELV.)
Il s’agit, et cela n’aura échappé à personne, d’examiner une proposition de loi constitutionnelle, c’est-à-dire – je me permets de le rappeler – un texte visant à modifier notre Loi fondamentale, clé de voûte de notre architecture institutionnelle, de surcroît à partir d’un autre texte adopté par l’Assemblée nationale voilà plus de dix ans !
Or qu’a prévu la conférence des présidents ? De limiter le temps global dont disposeront les groupes dans la discussion générale à une heure ! (M. Alain Gournac s’esclaffe.) Ce sera dix-huit minutes pour le groupe socialiste-EELV, dix-sept minutes pour le groupe UMP, huit minutes pour le groupe UCR, sept minutes pour le groupe CRC, sept minutes pour le groupe RDSE et trois minutes pour les sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe. Le Sénat considère donc que l’opposition ne peut disposer que de vingt-cinq minutes pour débattre d’une modification de la Constitution ! (Protestations sur les travées du groupe socialiste-EELV.)
M. Alain Gournac. Scandaleux !
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Cela ne me semble pas très sérieux. J’y vois un musellement de l’opposition de la Haute Assemblée !
M. Alain Néri. Demandez donc à M. Accoyer comment cela se passe à l’Assemblée nationale !
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Je pourrais aussi évoquer les groupes minoritaires. Franchement, sept minutes pour le groupe CRC, c’est tout de même bien peu pour discuter sereinement d’un projet de réforme !
Le président Jean-Claude Gaudin a écrit au président Jean-Pierre Bel la semaine dernière. Il n’a reçu, à ce jour, aucune réponse sur l’opportunité d’élargir la durée de la discussion générale.
Par ce rappel au règlement, mes chers collègues, j’entends dénoncer une telle attitude, que nous ne pouvons pas accepter, dans la nouvelle gouvernance de la Haute Assemblée ! (Applaudissements sur les travées de l’UMP. – Protestations sur les travées du groupe socialiste-EELV.)
Mme la présidente. Ma chère collègue, acte vous est donné de ce rappel au règlement. Je transmettrai vos observations à M. le président du Sénat.
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Loi de finances pour 2012
Suite de la discussion d'un projet de loi
Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances pour 2012.
Santé (suite)
Mme la présidente. Nous allons maintenant procéder au vote des crédits de la mission « Santé », figurant à l’état B.
État B
(En euros) |
||
Mission |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
Santé |
1 376 206 848 |
1 376 206 848 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
738 203 848 |
738 203 848 |
Protection maladie |
638 003 000 |
638 003 000 |
M. Jean-Pierre Caffet, rapporteur spécial de la commission des finances. J’ai déjà évoqué lors de mon intervention liminaire les trois raisons qui ont conduit la majorité de la commission des finances à rejeter les crédits de la mission « Santé ».
La première raison tient à l’opacité qui règne sur les crédits des agences régionales de santé. Vous en avez convenu vous-même, madame la secrétaire d’État, cette situation ne saurait perdurer. En effet, le Parlement n’est pas en mesure d’obtenir les informations sérieuses relatives à la formation et à l’utilisation de ces crédits qui lui permettraient de statuer.
La deuxième raison concerne les restrictions très importantes que le Gouvernement a apportées, notamment au travers de cette mission, à l’aide médicale de l’État.
La troisième raison a trait à l’inquiétude que nous inspire l’évolution du Fonds CMU–C, compte tenu notamment de la taxe sur les mutuelles, que le Gouvernement a maintenue contre vents et marées.
En effet, le nombre de bénéficiaires de ce fonds et de l’aide à la complémentaire santé va augmenter, alors que ses ressources vont de toute évidence diminuer, en raison du maintien de la taxe dont je viens de parler.
Permettez-moi de vous faire part de quelques chiffres.
La progression de l’assiette de la taxe additionnelle qui alimente le Fonds CMU-C connaît un certain ralentissement. En 2011, elle n’a augmenté que de 2,6 %, contre 3,6 % en 2010, et son évolution sera mécaniquement freinée en 2012 à cause des mesures que vous avez adoptées, notamment dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. C’est pourquoi l’hypothèse d’une progression de 4,1 %, sur laquelle le Gouvernement s’est fondé, nous semble totalement irréaliste.
Telles sont les trois raisons qui ont amené la commission des finances à rejeter les crédits de la mission « Santé ». (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste-EELV et du groupe CRC.)
Mme la présidente. Je n’ai été saisie d’aucune demande d’explication de vote avant l’expiration du délai limite.
Je mets aux voix les crédits de la mission « Santé ».
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission des finances.
Je rappelle que l'avis de la commission des finances est défavorable et que l’avis du Gouvernement est favorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 59 :
Nombre de votants | 345 |
Nombre de suffrages exprimés | 345 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 173 |
Pour l’adoption | 139 |
Contre | 206 |
Le Sénat n'a pas adopté.
J’appelle en discussion les articles 60, 60 bis et 60 ter et les amendements qui sont rattachés pour leur examen aux crédits de la mission « Santé ».
Santé
Article 60
I. – Le titre II du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé
« Art. L. 426-1. – I. – Un fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et mentionnés à l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, lorsque ces dommages engagent leur responsabilité civile professionnelle, est chargé de régler, sans possibilité d’action récursoire contre les professionnels de santé concernés, pour la part de leur montant excédant le montant minimal du plafond fixé par le décret mentionné au troisième alinéa de l’article L. 1142-2 du même code ou, s’il est supérieur, du plafond de garantie prévu par le contrat d’assurance, les indemnisations fixées au titre de la réparation des préjudices subis par les victimes et, en cas de décès, par leurs ayants droit. Le fonds de garantie prend également en charge l’intégralité de ces indemnisations en cas d’expiration du délai de validité de la couverture d’assurance mentionné à l’article L. 251-2 du présent code. Dans ce dernier cas, le professionnel de santé doit alors au fonds remboursement d’une somme égale au montant de la franchise qui était éventuellement prévue par ledit contrat d’assurance.
« Des conventions peuvent être conclues à cet effet par le fonds avec les entreprises d’assurance concernées et l’office institué par l’article L. 1142-22 du code de la santé publique.
« La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance, mentionnée au chapitre Ier du titre III du présent livre IV, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’elle effectue. Les frais qu’elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
« II. – Une contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé mentionnés au I couvre l’intégralité des charges résultant, pour le fonds, du même I. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’économie entre 15 et 25 € par an. Ce montant peut être modulé en fonction de la profession exercée.
« Cette contribution est perçue par les organismes d’assurance et reversée au fonds dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Elle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
« III. – Les transactions conclues par les organismes d’assurance auxquelles le fonds n’est pas partie ne lui sont pas opposables.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – Avant le 31 décembre 2016, le Gouvernement présente au Parlement un bilan de l’application de l’article L. 426-1 du code des assurances analysant, en particulier, l’adéquation du montant de la contribution affectée au fonds pour couvrir les indemnisations dont il est susceptible d’avoir la charge.
III. – Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 1142-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont également tenus au paiement de la contribution mentionnée à l’article L. 426-1 du code des assurances. » ;
2° À la seconde phrase du troisième alinéa du même article L. 1142-2, après le mot : « libéral », sont insérés les mots : « , notamment le montant minimal de ce plafond, » ;
3° À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1142-14, les mots : « ainsi que l’office institué à l’article L. 1142-22 » sont remplacés par les mots : « , l’office institué à l’article L. 1142-22 du présent code et, si la personne considérée comme responsable est un professionnel de santé exerçant à titre libéral, le fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances » ;
4° L’article L. 1142-15 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « épuisée », sont insérés les mots : « ou expirée » ;
a) La seconde phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances » ;
b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « Sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d’assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 251-2 du code des assurances est expiré, » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code » ;
c) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou » ;
5° À la première phrase de l’article L. 1142-16, après les mots : « l’assureur, », sont insérés les mots : « du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances » ;
6° L’article L. 1142-21 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;
b) Au début du troisième alinéa, est insérée la mention : « II. – » ;
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Lorsque la juridiction compétente, saisie d’une demande d’indemnisation des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages sont imputables à un professionnel de santé libéral au titre du I de l’article L. 1142-1 du présent code et que l’indemnisation dépasse les plafonds de garantie des contrats d’assurance de ce professionnel ou que le délai de validité de la couverture du contrat d’assurance mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 251-2 du code des assurances est expiré, le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code est appelé en la cause s’il ne l’avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure. » ;
7° L’article L. 1142-21-1 est abrogé.
IV. – Le I est applicable à tous les accidents médicaux consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins faisant l’objet d’une réclamation, au sens de l’article L. 251-2 du code des assurances, soit déposée à compter du 1er janvier 2012 en cas d’expiration du délai de validité de la couverture du contrat d’assurance mentionné au même article L. 251-2, soit mettant en jeu un contrat d’assurance conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012.
Le III est applicable à tous les accidents médicaux consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés à compter du 5 septembre 2001 faisant l’objet d’une réclamation, au sens dudit article L. 251-2, déposée à compter du 1er janvier 2012.
Mme la présidente. L'amendement n° II-151, présenté par M. Watrin, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
II - Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’étape de l’application de l’article L. 426-1 du code des assurances analysant, en particulier, l’adéquation du montant de la contribution affectée au fonds pour couvrir les indemnisations dont il est susceptible d’avoir la charge. Avant le 31 décembre 2016, il établit le bilan définitif du dispositif proposé pour en évaluer l'intérêt en le comparant à d’autres mécanismes possibles de prise en charge.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Dominique Watrin, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Je tiens à souligner que la rédaction de cet amendement résulte d’un travail en commun des membres de la commission des affaires sociales. Nous avons fait droit aux remarques de nos collègues : on ne peut pas dresser un bilan définitif du dispositif proposé à l’article 60, que nous le soutenons, avant une échéance de cinq ans.
Nous souhaitons néanmoins que la montée en charge du fonds en question soit suivie avec précision, en veillant à l’intérêt que le dispositif présente en termes d’indemnisation des victimes. En effet, nous continuons à nous interroger sur la nécessité d’une intervention de l’État alors que le marché des assurances devrait couvrir les risques auxquels les professionnels sont exposés.
Tout en approuvant le dispositif prévu à l’article 60, nous souhaitons qu’un rapport d’étape soit établi dans les trois ans de la mise en œuvre du fonds. Nous demandons également que le bilan définitif prévu d’ici à cinq ans évalue non seulement le dispositif lui-même, mais aussi son utilité par rapport aux autres solutions possibles, afin de disposer d’une appréciation complète de l’intérêt que pourrait présenter la pérennisation du fonds.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Caffet, rapporteur spécial. La commission des finances avait adopté sans modification l’article 60 tel qu’il résulte des travaux de l’Assemblée nationale, cette dernière ayant, elle, adoptant des amendements tendant à améliorer le dispositif ou sa rédaction.
L’adoption de l’amendement n° II-151 ne changerait rigoureusement rien au mécanisme. (Exclamations ironiques sur les travées de l’UMP.) Il s’agit simplement de faire en sorte que le Gouvernement présente un rapport d’étape en 2014 avant de fournir un rapport définitif à la fin de l’année 2016. M. le rapporteur pour avis souhaite que le rapport final remis le 31 décembre 2016 comporte des éléments de comparaison avec d’autres dispositifs possibles.
Cet amendement est parfaitement recevable. Par conséquent, la commission des finances émet un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nora Berra, secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 60, modifié.
(L'article 60 est adopté.)
Article 60 bis (nouveau)
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 165-11, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, est ainsi modifié :
a) Le V devient le VI ;
b) Après le IV, il est rétabli un V ainsi rédigé :
« V. – Toute demande d’inscription, de renouvellement d’inscription ou de modification d’inscription d’un produit de santé sur la liste prévue au I est accompagnée du versement d’une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 5 580 €.
« Son montant est versé à la Haute Autorité de santé. Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l’État. » ;
2° Le 5° de l’article L. 161-45 est complété par les mots : « ainsi qu’à l’article L. 165-11 du présent code ».
Mme la présidente. L'amendement n° II-42, présenté par M. Caffet, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur spécial.
M. Jean-Pierre Caffet, rapporteur spécial. Cet amendement de suppression est un amendement de cohérence. Lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Sénat a adopté un dispositif similaire à celui qui figure à l’article 60 bis du projet de loi de finances, et l’Assemblée nationale ne l’a pas modifié.
Dès lors, cette disposition, qui figure déjà dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, n’a pas à être mentionnée dans le projet de loi de finances. C’est la raison pour laquelle la commission des finances demande la suppression de l’article 60 bis.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Dominique Watrin, rapporteur pour avis. L’adoption de l’amendement n° II-42 fera sans doute tomber l’amendement n° II-210, qui a été déposé par les membres du groupe CRC. Or cet amendement n° II-210 rejoint une proposition que j’avais moi-même soumise à la commission des affaires sociales, sans succès.
Après l’affaire du Mediator, et dans la perspective de l’examen du projet de loi relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, il ne me semble pas tout à fait cohérent de supprimer l’article 60 bis.
Je rappelle que la mission commune d’information du Sénat sur le Mediator avait proposé la suppression des taxes destinées à couvrir les frais de la sécurité sanitaire et leur remplacement par une taxe unique sur le chiffre d’affaires. Dans l’attente d’une réforme de cette nature, qui me paraît être la plus claire et la mieux adaptée aux besoins des agences sanitaires, la solution préconisée par les auteurs de l’amendement n° II-210 me semblait plus adaptée.
Quoi qu’il en soit, je m’abstiendrai sur l’amendement n° II-42, la commission des affaires sociales ayant très majoritairement décidé de suivre la position de la commission des finances.
Mme la présidente. En conséquence, l'article 60 bis est supprimé
J’avais été saisie d’un amendement n° II-210, présenté par Mme David, M. Fischer, Mme Pasquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après la section 1 du chapitre III du titre IV de la Première partie du Livre premier du code général des impôts, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section … : Taxe sur le contrôle des dispositifs médicaux
« Art. … - Toute demande d’inscription, de renouvellement d’inscription ou de modification d’inscription d’un produit de santé sur la liste prévue au I de l’article L. 165-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé est accompagnée du versement d’une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 5 580 euros. »
Compte tenu de la suppression de l’article 60 bis, cet amendement n’a plus d’objet.
Article 60 ter (nouveau)
Le Gouvernement dépose auprès du Parlement, avant le 31 décembre 2012, un rapport sur les conditions dans lesquelles pourrait être mis en œuvre un fonds d’indemnisation des personnes victimes du tabac et contribuant à des actions de prévention et de lutte contre le tabagisme ainsi qu’à l’aide au sevrage tabagique, financé par une taxe de 10 % du chiffre d’affaires réalisé en France par les fabricants de produits du tabac.
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements identiques.
L'amendement n° II-45 est présenté par M. Caffet, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° II-76 rectifié ter est présenté par MM. Frassa, du Luart, Cantegrit, Portelli et del Picchia, Mme Procaccia, MM. B. Fournier, Duvernois et Doligé, Mme Sittler, MM. Milon, Cointat et Ferrand, Mme Kammermann, M. Lecerf, Mme Bruguière et MM. Couderc et Beaumont.
L'amendement n° II-155 rectifié est présenté par MM. Adnot et Darniche.
L'amendement n° II-174 est présenté par M. Humbert.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur spécial, pour présenter l’amendement n° II-45.
M. Jean-Pierre Caffet, rapporteur spécial. Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 60 ter, introduit par l’Assemblée nationale, sur l’initiative de deux députés, Jean-Marc Nesme et Yves Bur.
L’article 60 ter prévoit le dépôt d’un rapport par le Gouvernement auprès du Parlement sur la possibilité de constituer un fonds financé par une taxe de 10 % du chiffre d’affaires réalisé par les fabricants de tabac et destiné, d’une part, à indemniser les personnes victimes du tabac, et, d’autre part, à mener des actions de prévention.
L’expression « victimes du tabac » a rendu perplexe la commission des finances. Nous nous sommes demandé si nous ne risquions pas de mettre le doigt dans un engrenage, en instituant un processus d’indemnisation de tous les fumeurs alors même que ceux-ci fument en toute connaissance de cause. De surcroît, les montants en jeu pourraient être absolument exorbitants, et se chiffrer en milliards d'euros, voire en dizaines de milliards d'euros.
C’est cette perplexité qui a conduit la commission des finances à demander la suppression de cet article, dans l’attente de plus amples explications sur le sens exact de l’expression « indemnisation des personnes victimes du tabac ».
Mme Jouanno a indiqué qu’il s’agissait probablement d’une erreur de vocabulaire et qu’il fallait parler des « malades du tabac ». Toutefois, comme les fumeurs adultes connaissent les risques de la consommation de tabac – je ne vois pas comment ils pourraient les ignorer –, leur situation n’est en rien comparable à celle, par exemple, des travailleurs victimes de l’amiante.
Enfin, et je tiens à le souligner, la discussion que nous avons eue au sein de la commission des finances se situe aux antipodes des exposés des motifs de certains amendements qui vont être présentés. À titre personnel, et je crois que c’est la position de la commission des finances, je n’ai jamais considéré que la lutte contre le tabagisme n’était qu’une « lubie de nouveaux ayatollahs ». (Applaudissements sur certaines travées du groupe socialiste-EELV.)
Mme la présidente. La parole est à M. Christophe-André Frassa, pour présenter l'amendement n° II-76 rectifié ter.
M. Christophe-André Frassa. Puisque je viens d’être indirectement cité dans la conclusion de M. le rapporteur spécial, je vais vous exposer l’objet de cet amendement, qui tend à supprimer l’article 60 ter.
Nous souhaitons la suppression de cet article, qui a été introduit en séance à l’Assemblée nationale sans étude préalable par les commissions compétentes. Il nous semble qu’un tel dispositif créerait un dangereux précédent.
Le tabac est un produit à risque ; tout le monde le sait, et tout le monde l’accepte. Il est la cause de maladies nombreuses et variées ; tout le monde le sait, et tout le monde l’accepte.
Le coût social du tabac a été évalué à 6,8 milliards d’euros par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, selon un rapport parlementaire présenté à l’Assemblée nationale en octobre dernier. Les droits d’accises et la TVA sur le tabac rapportent chaque année 13,7 milliards d’euros à l’État, ce qui représente 4,4 % de ses recettes fiscales.
Rappelons que fumer constitue – tout le monde en conviendra – un acte volontaire,...
M. Jean-Louis Carrère. Et les fumeurs passifs ?
M. Christophe-André Frassa. ... un choix individuel, réservé aux personnes adultes, la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ayant interdit la vente de tabac aux mineurs. En outre, les mentions relatives au caractère dangereux du tabac figurent sur les paquets de cigarettes depuis 1976. C’est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, jusqu’à présent, toutes les actions entreprises par des victimes du tabac ont été rejetées par les tribunaux.
Créer aujourd’hui un fonds d’indemnisation spécifique pour les victimes du tabac reviendrait à remettre en cause les fondements de notre système d’assurance maladie. Pourquoi, dans ces conditions, ne pas attaquer l’État, qui vend du tabac en France depuis Colbert, ou le buraliste, qui est le préposé de l’administration en matière de tabac ? Pourquoi ne pas créer également un fonds d’indemnisation des victimes de la « malbouffe », puisque certaines études montrent que le coût social de cette dernière serait quatre fois supérieur à celui du tabac ?
Ne créons donc pas de nouvelles incertitudes juridiques, fondées uniquement – je le répète et le maintiens, monsieur Caffet – sur les « lubies de nouveaux ayatollahs ».