Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Monsieur le rapporteur, vous m’avez posé deux questions.
La première était motivée par l’amendement n° 95 rectifié déposé par M. Mézard.
Le livret qui sera envoyé par le maire aux personnes tirées au sort comportera deux parties.
La première contiendra des informations obligatoires, nécessaires pour vérifier que la personne ne présente aucune incompatibilité avec la fonction de citoyen assesseur, en raison de sa profession, de l’existence de mandats électifs, d’un placement sous tutelle, etc.
La seconde partie, à laquelle la réponse ne sera que facultative, comportera des informations de nature à faciliter l’exercice des fonctions de citoyen assesseur si la personne est désignée. Il pourra par exemple lui être demandé les périodes de l’année, du mois ou de la semaine pendant lesquelles sa participation à des audiences pénales lui poserait le moins de problèmes. Il pourra également lui être demandé si elle fait partie d’une association d’aide aux détenus ou aux victimes ou si elle a récemment été partie civile dans une procédure pénale ; dans ces différents cas, en effet, les exigences conventionnelles sur la composition d’une juridiction impartiale interdisent de la désigner comme citoyen assesseur.
La seconde question portait sur la formation des citoyens assesseurs. Dispensée par des magistrats, celle-ci durera une journée. Elle comportera une partie générale destinée à mieux faire connaître l’institution judiciaire, et une seconde partie portant sur le procès correctionnel lui-même, son déroulement, la façon dont les choses se présentent, le rôle de chacun, afin de familiariser les citoyens assesseurs avec le tribunal dans lequel ils vont officier.
Vous m’avez également demandé, monsieur le rapporteur, l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 152 rectifié bis. Cet amendement peut certes constituer un facteur de rigidité, mais il ne me semble pas sans intérêt. Aussi le Gouvernement s’en remet-il à la sagesse du Sénat.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’amendement n° 149 rectifié, je me range à votre opinion et émets donc un avis favorable.
Enfin, s'agissant de l’ensemble des autres amendements déposés, qui sont tous peu ou prou des amendements de suppression, mon rôle étant de défendre le texte, je suis conduit, quelle que soit mon envie d’être agréable à MM. Michel et Mézard (Sourires), à émettre un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.
M. Jacques Mézard. Sans reprendre les explications que nous avons données hier sur le fond de cet article 1er, je voudrais répondre à M. le rapporteur, qui déclarait que l’objet de cet article, et de la création des citoyens assesseurs, était « de mieux faire accepter les décisions de justice ». J’en conclus que vous considérez, monsieur le rapporteur, que, dans notre République, les décisions de justice sont aujourd'hui mal acceptées.
Je ne partage pas ce constat. Je considère, en accord avec M. le garde des sceaux, que, en dépit de ses problèmes, qui sont des problèmes de moyens matériels et humains, ainsi que nous l’avons évoqué lors du débat sur son classement, notre justice repose sur de bonnes bases. Il serait donc très dangereux de modifier son orientation générale, pour se rapprocher d’autres systèmes, tels que le système anglo-saxon, actuellement en vogue.
En outre, quand bien même les décisions de justice seraient effectivement mal acceptées dans notre pays, la création de citoyens assesseurs ne constituerait pas pour autant la bonne méthode pour résoudre ce problème. La bonne méthode serait de donner à notre justice les moyens de mieux fonctionner. Elle donnerait ainsi davantage satisfaction à l’ensemble de nos concitoyens. Tel est le véritable débat de fond qui devrait nous occuper, plutôt que cette accumulation de réformes, cette avalanche de textes, souvent contradictoires et même parfois incohérents, sous lesquelles est noyé le Parlement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je ne donnerai pas notre avis sur les différents amendements, même si nous n’adhérons pas à tous.
J’interviendrai plutôt sur les réponses que vous avez données monsieur le garde des sceaux, monsieur le rapporteur, à ces amendements, qui cherchaient à améliorer, ou en tout cas à rendre plus compréhensible, le fonctionnement de cette nouvelle juridiction. En effet, ces réponses ne sont pas du tout satisfaisantes. Vous ne répondez pas à certaines des questions que nous vous avons posées, les uns et les autres, et qui sont au cœur de nos incompréhensions et donc de l’opposition que nous manifestons.
Vous avez déclaré, mais sans le justifier de manière satisfaisante, préférer la création de deux citoyens assesseurs à une forme d’échevinage, qui a pourtant fait la démonstration de son efficacité. Vous dîtes vous rapprocher, ce faisant, du système des jurés d’assises, alors qu’il n’en est rien, ne serait-ce que pour une raison essentielle, à savoir que votre proposition ne permet pas de garantir une véritable représentativité des citoyens. Celle-ci tient en effet – nous aurons d’ailleurs l’occasion d’en débattre lors de la discussion des dispositions portant sur la cour d’assise –, au nombre, à la possibilité de récusation, ou encore à la forme du procès.
Il est donc évident que ces citoyens assesseurs constituent un système assez bancal, qui réunit beaucoup d’inconvénients au regard d’avantages incertains qui, pour l’instant, se résument en réalité – vous ne pouvez pas me contredire – à l’introduction de l’opinion publique dans les tribunaux.
Or l’opinion publique est aussi différente de la citoyenneté que la démocratie d’opinion l’est de la démocratie. Être citoyen et refléter l’opinion publique à un moment donné, ce n’est pas du tout la même chose. L’opinion publique peut en effet varier fortement selon les événements, les faits divers, les personnes jugées.
Il y a donc quelque chose de préoccupant dans le système que vous proposez. Vous avez beau nous dire que le but n’est pas de rendre les jugements plus sévères, il est évident – vous le savez bien – que c’est la seule motivation de votre texte.
Mme la présidente. La parole est à Mme Virginie Klès, pour explication de vote.
Mme Virginie Klès. Je souhaite m’associer aux propos de notre collègue Mézard, et ajouter simplement une remarque.
S’il y a véritablement, aujourd'hui, un besoin de mieux faire accepter les décisions de justice par les citoyens, il me semble qu’il existe pour ce faire une autre méthode, certainement plus efficace que des réformes complexes auxquelles personne ne comprend rien et qui ne seront pas applicables faute de moyens.
Il faudrait d’abord que l’exemple vienne d’en haut, qu’au plus haut niveau de l’État on s’abstienne de commenter les décisions de justice à la va-vite, qui plus est sans connaître les affaires.
Il faudrait également que les avocats, notamment ceux qui ne sont rétribués que grâce à l’aide juridictionnelle et qui n’ont généralement que peu de temps à accorder à leurs clients, soient correctement rémunérés et disposent de plus de temps pour expliquer, d’une manière individualisée, les décisions de justice à M. ou Mme Tout le monde, aux citoyens lambda qui en font les frais ou les subissent. Non seulement ce serait bien plus efficace, mais en outre cela coûterait moins cher.
Mme la présidente. La parole est à M. Charles Gautier, pour explication de vote.
M. Charles Gautier. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’idée qui est à l’origine de ce texte repose sur un bon sentiment, à savoir la volonté de mettre fin aux incompréhensions de nos concitoyens et ainsi de réduire le fossé qui existe entre leurs attentes et les décisions des instances judiciaires. De fait, le lien qui les unit ne cesse de se distendre. Les magistrats sont sans arrêt critiqués, à tous les niveaux – cela vient d’être rappelé.
Toutefois, si le but poursuivi est louable, les moyens mis en œuvre pour l’atteindre demeurent à mon sens très critiquables. Rapprocher les citoyens de la justice ne nécessite pas forcément de leur demander de la rendre. L’introduction de citoyens assesseurs au sein des tribunaux correctionnels pose en effet de nombreux problèmes.
Je mentionnerai tout d'abord le manque d’expérience et de formation professionnelle de ces citoyens. Vous conviendrez avec moi que la fonction de magistrat ne s’improvise pas après une formation de quelques heures et l’acquisition de quelques informations sur l’affaire traitée. On ne peut pas se contenter de cela, en effet, alors que l’enjeu est capital : il s’agit bel et bien de prononcer, parfois, une peine de prison.
Avec ce projet de loi, vous faites donc à l’évidence fausse route. Il est certes nécessaire d’ouvrir et de diversifier le corps judiciaire, qui est manifestement trop fermé, mais pas de cette façon. Contrairement à ce que ce projet de loi énonce, le niveau de qualification des personnes qui jugent les justiciables doit être revu à la hausse plutôt qu’à la baisse. Dans le système britannique, par exemple, seuls des avocats confirmés jouissant d’une excellente réputation professionnelle accèdent aux fonctions de magistrat professionnel. Dans le système que vous proposez, les citoyens assesseurs, même s’ils ne sont pas placés exactement au même rang que les magistrats, auraient des responsabilités qui pourraient dépasser leurs facultés.
Comme mon collègue Pierre Fauchon et moi-même le constations en 2007 dans notre rapport d’information sur le recrutement et la formation initiale des magistrats de carrière, la question est de savoir si les règles actuelles en la matière garantissent que la justice est rendue par des juges possédant les qualités, intellectuelles mais également humaines, nécessaires à l’acte de juger.
Par ailleurs, n’ayant ni la formation, ni l’expérience, ni le statut de magistrat, ces citoyens ne pourraient être récusés que pour l’une des causes de récusation applicables aux magistrats. Ainsi, loin de rendre la justice plus efficace, ce projet de loi induit une confusion des genres qui ajoute encore à son illisibilité, déjà plus que patente.
Les personnes amenées à juger au nom du peuple français – je le rappelle – ne peuvent le faire qu’après avoir acquis les compétences juridiques et l’expérience nécessaires à l’exercice de cette fonction. La tâche des citoyens assesseurs est présentée comme un devoir civique. Ces citoyens doivent présenter des garanties d’impartialité et de moralité. Ils doivent également prêter serment devant le tribunal de grande instance. Ces conditions apparaissent très nettement insuffisantes.
Ces citoyens assesseurs sont également censés faire partie du tribunal de l’application des peines, où ils doivent se prononcer sur les demandes de libération conditionnelle et d’aménagement de peine. Il est prévu qu’ils soient aussi présents en appel. Or ce domaine ne doit pas relever de la compétence de citoyens inexpérimentés et, pour certains, très jeunes, a fortiori si vous envisagez d’abaisser l’âge requis. Les carences de ces citoyens assesseurs en matière de technique juridique et de culture pénitentiaire les empêcheront en effet d’être en mesure de rendre des décisions pertinentes.
Par ailleurs, les moyens de la justice étant déjà insuffisants – cela a été souvent rappelé –, l’introduction de jurys populaires ne pourrait qu’entraver davantage son fonctionnement général. La mise en place de ce système entraînerait donc avant tout une détérioration des conditions de jugement, au détriment des personnes jugées.
Enfin, l’instauration de ces jurys populaires donnerait une part plus importante au caractère oral des débats et augmenterait la durée des délibérés. Loin de rendre la procédure plus fluide, cela ralentirait de manière considérable le déroulement des audiences, qui, rappelons-le, sont déjà surchargées.
Je pense donc que ce texte n’est pas le bon moyen pour renforcer ou plutôt pour recréer le lien censé unir les instances judiciaires et nos concitoyens.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Monsieur Mézard, ne vous méprenez pas sur le sens de mes propos : lorsque je souhaitais que les décisions de justice soient mieux acceptées par nos concitoyens, je pensais aux arrêts des cours d’assises, qui, en général, sont bien reçus et ne font guère l’objet de critiques, tout simplement parce que des jurés siègent dans ces formations et que nos concitoyens s’y sentent donc davantage représentés. Grâce à la présence des citoyens assesseurs, il devrait en aller de même en correctionnelle.
Ce raisonnement vaut aussi pour l’application des peines. Lorsqu’une affaire se passe mal, par exemple lorsqu’un récidiviste est libéré et qu’il commet ensuite un crime, les juges de l’application des peines sont stigmatisés, non par la majorité, l’opposition ou le Gouvernement d'ailleurs, mais par la population et les médias, ce qui est totalement injuste. Grâce à la présence de citoyens dans la formation de jugement, ces magistrats ne devraient plus servir de bouc-émissaires.
Pour le reste, un élément m’étonne dans ces explications de vote : chacun considère que les citoyens sont capables d’intervenir dans des procès criminels quand ils sont jurés mais pas de juger des affaires correctionnelles quand ils sont assesseurs. Or, théoriquement, le crime est l’infraction la plus grave. Sur ce point, je ne suis donc pas totalement convaincu.
Mme la présidente. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.
M. Robert Badinter. Monsieur le rapporteur, excusez mes propos, mais vous avez une vision quelque peu irénique de la cour d’assises !
Mon cher collègue, je vous invite à fréquenter davantage les palais de justice. Vous y verrez que, à l’issue des procès d’assises, il y a d’un côté les victimes, ivres de rage parce que l’on n’a pas assez condamné, et, de l’autre, les amis de l’accusé, hors d’eux parce que la sanction a été trop lourde.
M. Robert Badinter. Pour ma part, je me souviens d’avoir dû quitter des palais de justice par des escaliers dérobés, à la demande des magistrats : on redoutait que ne me soit fait un mauvais sort, tout simplement parce qu’une vie humaine avait été sauvée, celle de l’accusé. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – M. Jacques Mézard applaudit également.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 1er bis (nouveau)
I. – À l’article 255 du même code, les mots : « vingt-trois » sont remplacés par les mots : « dix-huit ».
II. – Au deuxième alinéa (1°) de l’article 256 du même code, les mots : « à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement » sont supprimés.
Mme la présidente. L'amendement n° 7, présenté par MM. Michel et Anziani, Mmes Klès et Tasca, M. Badinter, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Charles Gautier.
M. Charles Gautier. Le débat sur l’abaissement de 23 à 18 ans de la condition d’âge requise pour être juré n’est pas nouveau. Certains d’entre nous ont déjà eu à s’interroger sur l’opportunité d’une telle mesure lors de l’examen du projet de loi portant réforme de la procédure criminelle, en 1996.
En 1972, le législateur avait déjà fait le choix d’abaisser de 30 à 23 ans l’âge requis. Toutefois, aujourd’hui, les auteurs de cet article voudraient aller plus loin encore, en alignant la condition d’âge requise pour être juré sur celle qui est nécessaire à la majorité civile. Or il ne faut pas confondre cette dernière avec les capacités que requiert la qualité de juré.
On ne peut pas demander à un jeune citoyen qui vient d’avoir 18 ans d’avoir la maturité nécessaire pour affronter la réalité, souvent sordide, évoquée au cours des débats de cours d’assises.
En effet, la majorité des citoyens âgés de 18 à 23 ans sont de jeunes adultes qui ne travaillent pas, n’ont pas encore fondé de famille et n’ont guère d’expérience. Tous les sociologues s’accordent à le dire, si, aujourd’hui, nos jeunes sont adolescents plus tôt, ils deviennent adultes plus tard. La plupart d’entre eux ne possèdent pas encore le recul nécessaire afin d’appréhender l’ensemble des éléments auxquels ils devront faire face.
Il ne faut pas non plus oublier que le législateur a toujours cherché à assurer un équilibre entre les jurés citoyens et les magistrats professionnels. Ces derniers, vous le savez, mes chers collègues, commencent leur carrière tardivement et ont bien plus de 18 ans lors de leur prise de fonction.
L’exigence d’un âge de 23 ans vise aussi à garantir que les jurés ne pourront être excessivement plus jeunes que les magistrats. En effet, avec l’abaissement de l’âge requis pour être juré, les juges pourraient avoir une trop grande influence sur les trop jeunes membres du jury.
Si nous, membres du groupe socialiste, avons toujours cherché à associer les jeunes citoyens au fonctionnement de nos institutions, il ne nous semble pas approprié aujourd'hui, vu la gravité et la complexité des cas abordés aux assises, d’abaisser la condition d’âge requise pour être juré.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je comprends tout à fait les objections qui viennent d’être formulées par M. Gautier.
Cependant, la commission a proposé de moderniser les conditions d’âge pour exercer les fonctions de juré ou de citoyen assesseur en les abaissant de 23 à 18 ans, c'est-à-dire l’âge de la majorité civique. Cette modification nous a semblé conforme à l’évolution des mœurs. En effet, un jeune majeur peut voter et assurer des mandats électifs. Il est susceptible de devenir maire, député et même Président de la République
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Eh oui ! Mais pas sénateur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. C’est seulement pour être sénateur, en effet, qu’il devra attendre l’âge de 24 ans, puisque six années d’expérience municipale sont requises. Par conséquent, on ne voit pas pourquoi on lui interdirait de participer à l’œuvre de justice.
Il nous semble qu’il doit exister un lien fort, conformément à la logique du projet de loi, entre la citoyenneté et l’exercice de sa responsabilité au sein des juridictions.
En outre, je le rappelle, cet article renforce les conditions requises pour être juré ou citoyen assesseur, en exigeant qu’aucune condamnation pour crime ou délit ne figure au bulletin n°1 du casier judiciaire des personnes concernées. Or, actuellement, il est possible d’être juré même si l’on a été condamné à une peine d’emprisonnement inférieure à six mois.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement. Toutefois, je comprends que, sur une telle question, on puisse nourrir une conviction différente.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je comprends parfaitement le point de vue de M. Gautier, mais je resterai tout de même fidèle au texte de la commission.
Mme la présidente. Monsieur Gautier, l'amendement n° 7 est-il maintenu ?
M. Charles Gautier. Oui, je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. En conséquence, l'article 1er bis est supprimé.
Chapitre II
Participation des citoyens au jugement des délits
Article 2
La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° Il est créé un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions générales » comprenant les articles 398 à 399 ;
2° Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Du tribunal correctionnel citoyen
« Art. 399-1. – Pour le jugement des délits énumérés à l’article 399-2, le tribunal correctionnel est composé, outre des trois magistrats mentionnés au premier alinéa de l’article 398, de deux citoyens assesseurs désignés selon les modalités prévues par les articles 10-1 à 10-13. Il ne peut alors comprendre aucun autre juge non professionnel.
« Art. 399-2. – Sont jugés par le tribunal correctionnel citoyen, conformément à l’article 399-1, les délits suivants :
« 1° Les atteintes à la personne humaine passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans prévues par le titre II du livre deuxième du code pénal ;
« 2° Les vols avec violence prévus par le dernier alinéa de l’article 311-4, le 1° et le dernier alinéa de l’article 311-5 et l’article 311-6 du code pénal ;
« 3° Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans prévues par la section 2 du titre II du livre troisième du code pénal ;
« 4° L’usurpation d’identité prévue par l’article 434-23 du code pénal ;
« 5° Les infractions prévues par le code de l’environnement passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans.
« Art. 399-3. – Le tribunal correctionnel citoyen est également compétent pour connaître des contraventions connexes aux délits énumérés à l’article 399-2.
« Il est également compétent pour connaître, lorsqu’ils sont connexes à ceux énumérés au même article, les délits prévus par les 2°, 3°, 4°, 5° et 7° bis de l’article 398-1, ainsi que les délits d’atteintes aux biens prévus par les chapitres Ier et II des titres Ier et II du livre III du code pénal n’entrant pas dans les prévisions de l’article 398-2-1.
« Hors les cas prévus au présent article, le tribunal statue dans la composition prévue par le premier alinéa de l’article 398 pour le jugement des délits prévus à l’article 399-2 lorsqu’ils sont connexes à d’autres délits.
« Art. 399-4. – La décision sur la qualification des faits, la culpabilité du prévenu et la peine est prise par les magistrats et les citoyens assesseurs. Sur toute autre question, la décision est prise par les seuls magistrats.
« Art. 399-5. – Si le prévenu est jugé par défaut, le tribunal correctionnel saisi d’un délit entrant dans les prévisions de l’article 399-2 examine l’affaire dans sa composition prévue au premier alinéa de l’article 398 en l’absence de coprévenus à l’égard desquels il devrait être statué par jugement contradictoire ou contradictoire à signifier.
« Art. 399-5-1 (nouveau). – Lorsque l’action de la partie civile n’est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel statue dans sa composition prévue au premier alinéa de l’article 398 pour fixer le montant de la consignation en application de l’article 392-1.
« Art. 399-6. – L’ordonnance prévue au premier alinéa de l’article 179 précise, s’il y a lieu, que les faits relèvent des dispositions de l’article 399-2 et que l’affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel citoyen.
« Art. 399-7. – Lorsque le tribunal correctionnel citoyen est saisi selon la procédure de comparution immédiate, la procédure prévue par les articles 395 à 397-3 est applicable sous réserve des adaptations prévues aux articles 399-8 à 399-11.
« Art. 399-8. – Si la présentation devant le tribunal correctionnel citoyen n’est pas possible le jour même et si les éléments de l’espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention qui statue dans les conditions prévues à l’article 396.
« Lorsque le prévenu est placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, sa comparution devant le tribunal correctionnel citoyen doit intervenir à la première audience de ce tribunal et au plus tard dans le délai de huit jours. À défaut, le prévenu est mis d’office en liberté.
« Art. 399-9. – (Supprimé)
« Art. 399-10. – Lorsque le prévenu placé en détention provisoire en application de l’article 399-8 demande sa mise en liberté conformément à l’article 148-1, sa demande est portée devant le tribunal correctionnel composé conformément au premier alinéa de l’article 398.
« Art. 399-11. – La durée de la détention provisoire exécutée en application de l’article 399-8 s’impute sur la durée prévue aux deux derniers alinéas de l’article 397-3.
« Art. 399-12. – Lorsque le tribunal correctionnel composé conformément au premier alinéa de l’article 398 constate que la qualification retenue dans l’acte qui le saisit entre dans les prévisions de l’article 399-2, il renvoie l’affaire devant le tribunal correctionnel citoyen.
« S’il a été saisi selon la procédure de comparution immédiate, le tribunal correctionnel peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire du prévenu jusqu’à la date de l’audience de renvoi. Quelle que soit la procédure selon laquelle il a été saisi, il peut ordonner le maintien de ces mesures de sûreté jusqu’à cette date lorsque le prévenu en faisait l’objet lors de sa comparution. Les dispositions des articles 399-8, 399-10 et 399-11 sont applicables.
« Art. 399-13. – Lorsque le tribunal correctionnel citoyen constate que la qualification retenue dans l’acte qui le saisit relève du tribunal correctionnel composé conformément au premier alinéa de l’article 398, l’affaire est jugée immédiatement par les seuls magistrats.
« Lorsqu’il constate que la qualification retenue dans l’acte qui le saisit relève du tribunal correctionnel composé conformément au troisième alinéa de l’article 398, l’affaire peut être soit renvoyée devant le tribunal correctionnel ainsi composé, soit jugée par le seul président.
« Art. 399-14. – Lorsque le tribunal correctionnel dans sa composition prévue au troisième alinéa de l’article 398 constate que la qualification retenue dans l’acte qui le saisit relève des dispositions de l’article 399-2, il renvoie l’affaire devant le tribunal correctionnel citoyen. »