compte rendu intégral

Présidence de Mme Monique Papon

vice-présidente

Secrétaires :

Mme Michelle Demessine,

Mme Christiane Demontès.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente.)

1

Procès-verbal

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Article 1er (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs
Article 1er

Participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et jugement des mineurs

Suite de la discussion, en procédure accélérée, d’un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion, en procédure accélérée, du projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (projet n° 438, texte de la commission n° 490, rapport n° 489).

Titre Ier (suite)

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION DES CITOYENS AU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE PÉNALE

Chapitre Ier (suite)

Dispositions relatives aux citoyens assesseurs

Mme la présidente. Hier, le Sénat a entamé l’examen de l’article 1er, dont je rappelle les termes :

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs
Article 1er bis (nouveau)

Article 1er (suite)

Le titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;

2° Il est créé un sous-titre Ier intitulé : « De l’action publique et de l’action civile » comprenant les articles 1er à 10 ;

3° Il est ajouté un sous-titre II ainsi rédigé :

« SOUS-TITRE II

« DE LA PARTICIPATION DES CITOYENS AU JUGEMENT DES AFFAIRES PÉNALES

« Art. 10-1. – Les citoyens peuvent être appelés, comme jurés, à composer le jury de la cour d’assises constitué conformément aux articles 254 à 267 et 288 à 305-1.

« Ils peuvent également être appelés, comme citoyens assesseurs :

« 1° À compléter le tribunal correctionnel et la chambre des appels correctionnels dans les cas prévus par les articles 399-2 et 510-1 ;

« 2° À compléter le tribunal de l’application des peines et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel dans les cas prévus par les articles 712-13-1, 720-4-1 et 730-1 ;

« 3° (Supprimé)

« Les règles relatives à la désignation des citoyens assesseurs sont fixées par les dispositions du présent sous-titre.

« Art. 10-2. – Il est établi annuellement, pour chaque tribunal de grande instance, une liste de citoyens assesseurs dont le nombre est fixé par arrêté du ministre de la justice.

« Art. 10-3. – Peuvent seules être inscrites sur la liste annuelle des citoyens assesseurs établie pour chaque tribunal de grande instance les personnes remplissant les conditions suivantes :

« 1° Ne pas avoir été inscrites la même année sur la liste annuelle du jury d’assises en application des articles 263 et 264 ;

« 2° Ne pas avoir exercé les fonctions de juré ou de citoyen assesseur au cours des cinq années précédant l’année en cours et ne pas avoir été inscrites, l’année précédente, sur une liste annuelle du jury ou sur une liste annuelle des citoyens assesseurs ;

« 3° Satisfaire aux conditions prévues par les articles 255 à 257 ;

« 4° Résider dans le ressort du tribunal de grande instance ;

« 5° (Supprimé)

« 6° (Supprimé)

« Art. 10-4. – Les citoyens assesseurs sont désignés parmi les personnes ayant été inscrites par le maire sur la liste préparatoire de la liste annuelle du jury d’assises établie, après tirage au sort sur les listes électorales, dans les conditions prévues par les articles 261 et 261-1.

« Les personnes inscrites sur la liste préparatoire en sont avisées par le maire qui les informe :

« 1° Qu’elles sont susceptibles d’être désignées soit comme juré, soit comme citoyen assesseur ;

« 2° Qu’elles peuvent demander au président de la commission prévue à l’article 262 le bénéfice des dispositions de l’article 258.

« Le maire adresse en outre aux personnes inscrites sur la liste préparatoire un recueil d’informations dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État. Les réponses au recueil d’informations sont adressées directement par les personnes concernées au président de la commission instituée par l’article 262.

« Art. 10-5. – La liste annuelle des citoyens assesseurs de chaque tribunal de grande instance est dressée, après établissement de la liste annuelle du jury d’assises, par la commission instituée par l’article 262. La commission est alors présidée par le président du tribunal de grande instance. Le bâtonnier siégeant au sein de la commission est celui de l’ordre des avocats de ce tribunal.

« La commission examine la situation des personnes figurant sur la liste préparatoire dans un ordre déterminé par le tirage au sort. La commission exclut les personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues par l’article 10-3, celles auxquelles a été accordée une dispense en application de l’article 258, ainsi que celles qui, au vu des éléments figurant dans le recueil d’informations ou résultant de la consultation des traitements prévus par les articles 48-1 et 230-6, ne paraissent manifestement pas être en mesure d’exercer les fonctions de citoyens assesseurs. Elle peut procéder ou faire procéder à l’audition des personnes avant leur inscription sur la liste annuelle.

« La commission délibère dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l’article 263.

« La liste annuelle des citoyens assesseurs est arrêtée lorsque le nombre de personnes inscrites atteint celui fixé en application du second alinéa de l’article 10-2. Elle est alors adressée au premier président de la cour d’appel et aux maires des communes du ressort du tribunal de grande instance.

« Le premier président s’assure que la liste a été établie conformément aux exigences légales et avise les personnes retenues de leur inscription.

« Art. 10-6. –  À la demande du président du tribunal de grande instance ou du procureur de la République, le premier président de la cour d’appel, après avoir convoqué le citoyen assesseur et l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, se prononce sur son retrait de la liste annuelle :

« 1° Lorsqu’il se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité ou d’incapacité prévus par la loi ;

« 2° Lorsque, sans motif légitime, il s’est abstenu à plusieurs reprises de répondre aux convocations l’invitant à assurer son service juridictionnel ;

« 3° Lorsqu’il a commis un manquement aux devoirs de sa fonction, à l’honneur ou à la probité.

« Si, en raison du nombre des retraits décidés en application du présent article ou des décès constatés, le bon fonctionnement de la justice se trouve compromis, le premier président convoque la commission mentionnée à l’article 10-5 afin de compléter la liste.

« Art. 10-7. – Le service des audiences de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l’application des peines est réparti entre les citoyens assesseurs par le premier président de la cour d’appel.

« Le service des audiences du tribunal correctionnel et du tribunal de l’application des peines est réparti entre les citoyens assesseurs par le président du tribunal de grande instance, siège de ces juridictions.

« Il est procédé à la répartition prévue aux deux premiers alinéas pour chaque trimestre. Les citoyens assesseurs doivent être avisés quinze jours au moins avant le début du trimestre de la date et de l’heure des audiences au cours desquelles ils sont appelés à siéger comme titulaires ou peuvent être appelés comme suppléants. Toutefois, le premier président de la cour d’appel ou le président du tribunal de grande instance peut appeler à siéger sans délai, avec son accord, un citoyen assesseur soit en cas d’absence ou d’empêchement du titulaire et de ses suppléants, soit lorsque la désignation d’un citoyen assesseur supplémentaire apparaît nécessaire en application de l’article 10-8, soit en cas de modification du calendrier des audiences imposée par les nécessités du service.

« Art. 10-8. – Lorsqu’un procès paraît devoir entraîner de longs débats, le premier président de la cour d’appel ou le président du tribunal de grande instance peut décider qu’un ou plusieurs citoyens assesseurs supplémentaires assistent aux débats. Ces citoyens assesseurs supplémentaires remplacent le ou les citoyens assesseurs qui seraient empêchés de suivre les débats jusqu’au prononcé de la décision.

« Art. 10-9. – Les citoyens assesseurs appelés à siéger au sein de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l’application des peines sont désignés parmi les citoyens assesseurs inscrits sur les listes annuelles des tribunaux de grande instance du département où la cour a son siège. En cas de nécessité, ils peuvent être désignés, avec leur accord, sur les listes annuelles des autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel. Le premier président informe les présidents des tribunaux de grande instance de son ressort des désignations auxquelles il a procédé.

« Les citoyens assesseurs appelés à siéger au sein du tribunal correctionnel ou du tribunal de l’application des peines sont choisis parmi les citoyens assesseurs figurant sur la liste annuelle du tribunal de grande instance, siège de la juridiction. En cas de nécessité, ils peuvent être désignés, avec leur accord, sur la liste annuelle de l’un des tribunaux de grande instance limitrophes appartenant au ressort de la même cour d’appel. Le président de ce tribunal en est informé.

« Art. 10-10. – Chaque citoyen assesseur ne peut être appelé à siéger, y compris comme assesseur supplémentaire, plus de huit jours d’audience dans l’année.

« Toutefois, lorsque l’examen d’une affaire se prolonge au-delà de la limite prévue au premier alinéa, le citoyen assesseur est tenu de siéger jusqu’à l’issue du délibéré.

« Art. 10-11. – Avant d’exercer leurs fonctions, les citoyens assesseurs inscrits sur la liste annuelle prêtent serment devant le tribunal de grande instance de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de conserver le secret des délibérations.

« Art. 10-12. – Les citoyens assesseurs désignés pour siéger à une audience ne peuvent être récusés que pour l’une des causes de récusation applicables aux magistrats.

« Cette récusation peut être demandée par le ministère public ou les parties avant l’examen au fond.

« Les trois magistrats de la juridiction statuent sur la demande de récusation.

« Le citoyen assesseur qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir le fait connaître avant l’examen au fond. Le président de la juridiction peut alors l’autoriser à se faire remplacer par un citoyen assesseur dans les formes prévues par l’article 10-7. En début d’audience, le président rappelle les dispositions du présent alinéa.

« Art. 10-13. – L’exercice des fonctions de citoyen assesseur constitue un devoir civique.

« Art. 10-14. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent sous-titre. Il précise, en particulier :

« 1° Les modalités selon lesquelles les citoyens assesseurs doivent bénéficier, avant d’exercer leurs fonctions, d’une information sur le fonctionnement de la justice pénale ;

« 2° Les modalités et le calendrier des opérations nécessaires à l’établissement de la liste annuelle des citoyens assesseurs ;

« 3° Les modalités de l’indemnisation des citoyens assesseurs. »

Mme la présidente. Au sein de cet article, vingt amendements en discussion commune ont été présentés. J’en redonne lecture :

L'amendement n° 92 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéas 7 à 12

Supprimer ces alinéas.

L'amendement n° 4, présenté par MM. Michel et Anziani, Mmes Klès et Tasca, M. Badinter, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

L'amendement n° 5, présenté par MM. Michel et Anziani, Mmes Klès et Tasca, M. Badinter, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

L'amendement n° 6, présenté par MM. Michel et Anziani, Mmes Klès et Tasca, M. Badinter, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéas 12 à 53

Supprimer ces alinéas.

L'amendement n° 93 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

L'amendement n° 94 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéas 14 à 20

Supprimer ces alinéas.

L'amendement n° 95 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéas 21 à 25

Supprimer ces alinéas.

L'amendement n° 96 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéas 26 à 30

Supprimer ces alinéas.

L'amendement n° 97 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéas 31 à 35

Supprimer ces alinéas.

L'amendement n° 98 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéas 36 à 38

Supprimer ces alinéas.

L'amendement n° 99 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 39

Supprimer cet alinéa.

L'amendement n° 100 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéas 40 et 41

Supprimer ces alinéas.

L'amendement n° 101 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéas 42 et 43

Supprimer ces alinéas.

L'amendement n° 152 rectifié bis, présenté par MM. Maurey, Détraigne, Zocchetto et Amoudry, Mme Morin-Desailly, MM. Merceron et Biwer, Mme Férat et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 42

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours de cette période, les citoyens assesseurs désignés pour siéger au sein d’une chambre des appels correctionnels ou d’un tribunal correctionnel ne peuvent être appelés à siéger au sein d'une chambre de l'application des peines, d’un tribunal de l'application des peines ou d'un tribunal correctionnel pour mineurs. Les citoyens assesseurs désignés pour siéger au sein d'une chambre de l'application des peines ou d’un tribunal de l'application des peines ne peuvent être appelés à siéger au sein d’une chambre des appels correctionnels ou d’un tribunal correctionnel ou d'un tribunal correctionnel pour mineurs. Les citoyens assesseurs désignés pour siéger au sein d'un tribunal correctionnel pour mineurs ne peuvent être appelés à siéger au sein d'une juridiction correctionnelle pour majeurs ou d'une juridiction de l'application des peines.

L'amendement n° 102 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 44

Supprimer cet alinéa.

L'amendement n° 104 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéas 45 à 48

Supprimer ces alinéas.

L'amendement n° 105 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéas 45 et 46

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. 10-12. - Avant l’examen au fond, les citoyens assesseurs désignés pour siéger peuvent être récusés par le prévenu ou son avocat d’abord, le ministère public ensuite.

« Ni le prévenu, ni son avocat, ni le ministère public ne peuvent exposer leurs motifs de récusation.

« L’accusé ou son avocat non plus que le ministère public ne peuvent récuser plus de deux citoyens assesseurs chacun.

« S'il y a plusieurs prévenus, ils peuvent se concerter pour exercer leurs récusations ; ils peuvent les exercer séparément.

« Dans l'un et l'autre cas, ils ne peuvent excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul prévenu.

« Si les prévenus ne se concertent pas pour récuser, le sort règle entre eux le rang dans lequel ils font les récusations. Dans ce cas, les citoyens assesseurs récusés par un seul, et dans cet ordre, le sont pour tous jusqu'à ce que le nombre des récusations soit épuisé.

L'amendement n° 106 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 49

Supprimer cet alinéa.

L'amendement n° 107 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéas 50 à 53

Supprimer ces alinéas.

L'amendement n° 149 rectifié, présenté par MM. Maurey, Détraigne et Zocchetto, Mmes Gourault et Morin-Desailly, MM. Merceron et Biwer, Mme Férat et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Alinéa 51

Remplacer le mot :

information

par le mot :

formation

Quel est l’avis de la commission sur ces différents amendements ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. L’amendement n° 92 rectifié vise à supprimer les dispositions du projet de loi créant les citoyens assesseurs.

Si la réforme ne suffira sans doute pas, à elle seule, à garantir une meilleure compréhension de la justice pénale, elle devrait pourtant y contribuer. La présence de citoyens assesseurs devrait conduire à mieux faire accepter les décisions de justice, plus particulièrement celles qui concernent l’aménagement de peine. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable.

Le neuvième alinéa de l’article 1er que tend à supprimer l’amendement n° 4 prévoit la présence des citoyens assesseurs au sein des tribunaux correctionnels et paraît indispensable. La commission est donc défavorable à cet amendement.

L’amendement n° 5 a pour objet de supprimer la disposition qui prévoit la présence des citoyens assesseurs au sein des juridictions de l’application des peines.

À l’occasion de l’examen des amendements portant sur l’article 9, j’exposerai les raisons qui me paraissent justifier une telle participation. La commission émet également un avis défavorable.

L’amendement n° 6 vise à supprimer les dispositions concernant le mode de désignation des citoyens assesseurs, que la commission s’est pourtant efforcée d’améliorer.

La détermination du mode de désignation des citoyens assesseurs constitue un exercice délicat pour deux raisons.

En premier lieu, quelle que soit la juridiction, les citoyens assesseurs seront appelés à y siéger au nombre de deux seulement. Une éventuelle inaptitude ne connaîtra pas les correctifs que l’effet du nombre peut apporter dans le cadre du jury d’assises.

En second lieu – cette observation vaut pour le jugement des délits –, la procédure devant le tribunal correctionnel, plus contrainte par les délais, a fortiori lorsque la juridiction est saisie dans le cadre de la comparution immédiate, suppose du citoyen assesseur qu’il se familiarise rapidement avec un dossier qui peut être juridiquement complexe.

En conséquence, le Gouvernement, lors de la rédaction du projet de loi, n’a pas entendu s’en remettre totalement au hasard du tirage au sort. Le citoyen assesseur doit certes émaner d’un éventail de population aussi large que celui dont le jury provient – cela explique la désignation à partir de la liste préparatoire, tirée au sort sur les listes électorales –, mais aussi répondre à des critères d’aptitude plus stricts que ceux qui sont exigés des jurés.

Cependant, le mécanisme proposé dans le texte du Gouvernement n’a pas paru pleinement satisfaisant à la commission pour plusieurs raisons.

D’abord, aux critères déjà réclamés pour les jurés étaient ajoutées de nouvelles conditions concernant l’aptitude, l’impartialité et la moralité dont le contenu demeurait flou.

Ensuite, le choix d’adresser un « questionnaire » aux personnes inscrites sur la liste préparatoire pour mesurer ces critères pouvait sembler intrusif.

Enfin, la possibilité d’entendre la personne qui n’aurait pas répondu au questionnaire ou qui y aurait répondu de manière incomplète, doublée avec l’exigence d’une enquête préalable à toute inscription sur la liste annuelle de citoyens assesseurs, aurait constitué une procédure lourde, susceptible de connaître de nombreux retards.

La commission a retenu un système plus simple.

S’agissant des conditions requises, elle a supprimé les critères autres que ceux qui sont fixés pour les jurés de manière objective par les articles 255 à 257 du code de procédure pénale, que nous avons d’ailleurs complétés et modifiés.

S’agissant de la procédure, elle a substitué un « recueil d’informations » au questionnaire destiné à recueillir des éléments de fait, et non quelque opinion que ce soit.

Au vu des éléments figurant dans ce recueil ou résultant de la consultation du fichier Cassiopée ou des fichiers de police, la commission départementale, composée de magistrats et de conseillers généraux et chargée d’établir la liste du jury, devra écarter les personnes qui ne lui paraissent manifestement pas en mesure d’exercer les fonctions de citoyen assesseur.

La commission a maintenu la possibilité pour la commission susvisée d’entendre ou de faire entendre les personnes avant leur inscription sur la liste annuelle de citoyens assesseurs.

Étant donné l’ensemble des précautions que j’ai tenu à rappeler, j’émets, au nom de la commission, un avis défavorable.

Par coordination, la commission est également défavorable aux amendements nos 93 rectifié et 94 rectifié.

J’en viens à l’amendement n° 95 rectifié.

Comme je l’ai indiqué précédemment, la commission a substitué le recueil d’informations au questionnaire initialement prévu par le texte. Dans l’esprit de ses membres, cette modification a pour objet de recueillir des informations strictement factuelles. Nous pourrons bien sûr interroger le garde des sceaux sur le contenu des informations qu’il entend voir réunir dans ce document. Au demeurant, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 96 rectifié vise à supprimer les dispositions concernant le mode d’inscription des citoyens assesseurs sur la liste annuelle. Eu égard aux explications que j’ai fournies tout à l’heure et par coordination, la commission y est défavorable.

L’amendement n° 97 rectifié tend à supprimer les dispositions relatives aux conditions dans lesquelles le président de la cour d’appel peut décider le retrait d’une personne inscrite sur la liste de citoyens assesseurs.

Les hypothèses dans lesquelles ce magistrat prend une telle décision, par exemple en cas d’incompatibilité prévu par la loi, paraissent difficilement contestables. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

L’amendement n° 98 rectifié a pour objet de supprimer les dispositions concernant la répartition des audiences entre citoyens assesseurs. Cette répartition constituera une charge lourde qui devrait peser principalement sur le greffe de la juridiction. C’est l’un des motifs pour lesquelles M. le garde des sceaux a annoncé en commission qu’il avait obtenu la création de 108 postes de greffier.

La commission a amélioré ces dispositions en prévoyant que les citoyens assesseurs ne peuvent être appelés sans préavis qu’avec leur accord.

Pour toutes ces raisons, elle est défavorable à l’amendement en cause.

L’amendement n° 99 rectifié vise la suppression des dispositions relatives aux citoyens assesseurs supplémentaires, dont la présence ne s’imposera dès le début du procès que si le président estime que celui-ci devrait entraîner de longs débats.

Cette disposition permet de garantir la présence de citoyens assesseurs pendant toute la durée du procès. Elle est indispensable et doit être conservée. La commission émet par conséquent un avis défavorable.

L’amendement n° 100 rectifié tend à supprimer les dispositions qui prévoient que, si les citoyens assesseurs siègent en principe dans une juridiction située dans leur département, ils peuvent, en cas de nécessité et avec l’accord de celle-ci, siéger dans une juridiction voisine.

Ces mesures introduisent un élément de souplesse permettant éventuellement de pallier l’insuffisance du nombre de citoyens assesseurs dans certaines juridictions relevant du ressort de la même cour d’appel. La commission est donc défavorable à leur suppression.

L’amendement n° 101 rectifié a pour objet de supprimer la disposition qui fixe à huit jours d’audience le temps pendant lequel le citoyen assesseur peut être appelé à siéger, cette limite ne pouvant être dépassée que pour permettre au citoyen assesseur de participer, jusqu’à son terme, au procès. La commission y est défavorable.

L’amendement n° 152 rectifié bis vise à « spécialiser » les citoyens assesseurs, soit dans la juridiction correctionnelle, soit dans la juridiction de l’application des peines, soit dans le tribunal correctionnel des mineurs.

Une telle spécialisation paraît intéressante pour permettre de familiariser autant que possible les citoyens assesseurs aux procédures auxquelles ils seront associés.

Néanmoins, la commission s’est demandée si cette disposition, rendant nécessaire le recrutement d’un plus grand nombre de citoyens assesseurs, ne soulèverait pas des difficultés pratiques. Aussi a-t-elle souhaité recueillir l’avis du Gouvernement.

L’amendement n° 102 rectifié tend à supprimer les mesures relatives au serment des citoyens assesseurs.

Le projet de loi exige de ces derniers qu’ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance avant d’exercer leurs fonctions. Il leur est demandé de « fidèlement remplir leurs fonctions et de conserver le secret des délibérations ».

En outre, le projet de loi prévoit, à l’article 3, que le président rappelle aux citoyens assesseurs, avant l’ouverture des débats relatifs à la première affaire inscrite au rôle de l’audience, qu’ils sont tenus de respecter les prescriptions contenues dans le serment que prêtent les jurés des cours d’assises, en application de l’article 304 du code de procédure pénale. La lecture des dispositions d’un serment que les citoyens assesseurs n’auront pas à prêter a suscité la perplexité de plusieurs de nos interlocuteurs lors des auditions de la commission.

Il est indispensable de maintenir le principe d’un serment. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur le présent amendement. En revanche, il peut être opportun d’aligner, avec certaines adaptations, le serment des citoyens assesseurs sur celui des jurés, comme le proposent les auteurs de l’amendement n° 103 rectifié déposé à l’article 3.

L’amendement n° 104 rectifié a pour objet de supprimer les dispositions du projet de loi relatives à la procédure de récusation des citoyens assesseurs.

La récusation est possible pour l’une des causes de récusation applicables aux magistrats. Cette procédure n’a donc pas le caractère discrétionnaire que revêt, devant la cour d’assises, le droit ouvert au ministère public ou à l’accusé de récuser les jurés sans avoir à en donner les motifs. En effet, l’exercice d’un tel droit devant le tribunal correctionnel citoyen impliquerait de mobiliser un effectif important de citoyens assesseurs, ce qui ne paraît pas réalisable en pratique.

La commission émet par conséquent un avis défavorable.

L’amendement n° 105 rectifié vise à aligner la procédure de récusation des citoyens assesseurs sur celle des jurés. Pour les motifs que je viens d’indiquer, j’émets, au nom de la commission, un avis défavorable.

L’amendement n° 106 rectifié tend à supprimer la disposition du projet de loi selon laquelle l’exercice des fonctions de citoyen assesseur constitue un devoir civique.

Il paraît nécessaire de la maintenir dans la mesure où elle peut servir de support à l’édiction de l’amende qui figurait initialement dans le projet de loi, mais que la commission a supprimée compte tenu de son caractère réglementaire.

L’amendement n° 107 rectifié a pour objet de supprimer les dispositions renvoyant à un décret en Conseil d’État les modalités d’application de l’article 1er, en particulier l’information dont les citoyens assesseurs doivent bénéficier avant d’exercer leurs fonctions.

Les auteurs de cet amendement attirent de manière tout à fait légitime l’attention sur la préparation des citoyens assesseurs. Il semble nécessaire d’obtenir de la part du garde des sceaux des précisions sur le contenu qu’il entend donner à cette information. Selon la commission, celle-ci doit aller au-delà d’une simple action de communication. C’est pourquoi elle est défavorable à cet amendement. En revanche, elle émet un avis favorable sur l’amendement n° 149 rectifié, qui vise à substituer la notion de « formation » à celle d’« information », même s’il est indispensable de respecter les contraintes de disponibilité des citoyens assesseurs comme des magistrats.