Article 138
[Pour coordination]
I. – Au premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social, les mots : « les premier et troisième alinéas de l’article L. 450-1 et par les articles L. 450-2, » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, L. 450-2, ».
II à V. – (Supprimés)
VI. – Le dernier alinéa de l’article 25 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires désignés à l’article L. 450-1 du code de commerce peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l’application du présent chapitre selon les modalités prévues aux articles L. 450-2 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du même code. »
VII. – À l’article L. 761-8 du code de commerce, les mots : « le premier alinéa de l’article L. 450-1 et les articles L. 450-2 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, L. 450-2 ».
VIII. – Le dernier alinéa de l’article L. 241-8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Ces infractions peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. »
IX. – À l’article 9 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à diverses pratiques commerciales, les mots : « les premier et troisième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, ».
X. – Au dernier alinéa de l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les mots : « les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, ».
XI. – À l’article 7-1 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, les mots : « les premier et troisième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, ».
XII. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, ».
XIII. – À l’article L. 342-5 du code de l’action sociale et des familles, les références : « les II et III de l’article L. 450-1 et par les articles, » sont remplacées par la référence : « les articles L. 450-1, ».
XIV. – À l’article L. 347-2 du même code, les références : « les II et III de l’article L. 450-1 et les articles » sont remplacées par la référence : « les articles L. 450-1, ».
XV. – À l’article L. 313-21 du même code, les mots : « troisième alinéa de l’article L. 313-1-2 » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa de l’article L. 313-1-2 en ce qui concerne le contrat et le livret d’accueil », et les références : « les II et III de l’article L. 450-1 et les articles » sont remplacées par la référence : « les articles L. 450-1, ».
XVI. – (Supprimé)
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Article 149
(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution par l’Assemblée nationale en première lecture)
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Chapitre VIII
Habilitation du Gouvernement à modifier des dispositions législatives
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Chapitre IX
Dispositions transitoires et diverses
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Article 158
Sont applicables dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises l’article 133, le I de l’article 136 et l’article 137.
Les articles 2 et 3 et le II de l’article 6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux administrations de l’État et à leurs établissements publics.
L’article 29 est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.
Le 3° du I de l’article 97 est applicable à Mayotte.
Sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les articles 10 quater, 14 bis, 27, 27 decies, 30 quinquies, 31, les I et II de l’article 32, les articles 32 ter, 32 quinquies, 39, 48 bis, les I et II de l’article 50, les articles 98, 101, 102 A, 102, 105, 106, 111 bis, 113 bis, 114, 115, 116, 116 bis, 118, 119, 133 bis, 135, 145 et 146.
Les III et IV de l’article 32 et les articles 32 quater et 149 quater sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Sont applicables en Polynésie française les articles 14, 41, 42, 42 bis, 43, 45, 46 et 100 bis.
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna le I de l’article 6, les III et IV de l’article 32 bis, les articles 35, 51 bis, 51 ter, le I de l’article 94, le III de l’article 96, le 9° de l’article 128, l’article 128 quater, l’article 129 et le I de l’article 138.
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles 39, 98, 128 quater et les 2° et 3° de l’article 129.
Le I de l’article 33, les articles 34 et 133, le I de l’article 136 et l’article 137 sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République.
Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisie d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Personne ne demande la parole ?...
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
(La proposition de loi est adoptée définitivement.)
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je souhaitais attendre que la proposition de loi soit adoptée avant d’intervenir.
Naguère, nous adoptions des lois portant diverses dispositions d’ordre économique, financier ou social, un peu à l’image de cette proposition de loi, ou plutôt de ce qu’elle est devenue au fil de la navette.
Il est vrai que, lorsque l’on veut régler un problème ponctuel, on n’est jamais certain de pouvoir y parvenir, du fait de l’encombrement de l’ordre du jour, notamment. Nous avions donc besoin d’une grande respiration, en quelque sorte, pour traiter un certain nombre de points.
Je regrette cependant que, sous couvert d’une simplification dont personne, et surtout pas moi, ne peut contester la nécessité, on puisse proposer une modification substantielle du droit, ce qui n’entraîne pas forcément une amélioration de sa qualité. Je rappelle à cet égard que nous n’avons pas accepté que le droit de préemption soit tout d’un coup bouleversé, alors que de nombreuses études préalables étaient nécessaires.
Il me semble judicieux de poursuivre dans cette démarche de simplification que le Gouvernement a entamée, je le crois avec succès, avec les deux premières lois visant le même objectif. Mais, monsieur le garde des sceaux, quand on touche à peu près à tous les domaines du droit, l’exercice devient franchement difficile. Il vaudrait mieux élaborer des textes thématiques – il y aurait beaucoup à faire en termes de simplification et d’amélioration de la qualité du droit dans le domaine social – au lieu de nous présenter ces textes polymorphes dont il est très difficile d’assurer le suivi de manière satisfaisante et de vérifier la pertinence des dispositions, adoptées quelquefois avec rapidité.
Le pire en la matière serait que nous soyons obligés de faire des lois de simplification des lois de simplification du droit !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Absolument !
Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je voudrais répondre brièvement à M. le président de la commission des lois, qui m’a interpellé.
Il sait parfaitement que nous partageons le même objectif, mais qu’un certain nombre d’évolutions juridiques et techniques justifient le choix d’une loi de la nature de celle que vous venez d’adopter.
En effet, en raison de la révision de la Constitution, qui a modifié la répartition du temps de travail disponible entre l’ordre du jour du Gouvernement et l’ordre du jour du Parlement, la situation a considérablement changé. Un partage par moitié n’était sans doute pas le plus pertinent, et je me souviens que M. le président de la commission des lois, en tant que rapporteur du projet de loi de révision constitutionnelle, avait formulé d’autres propositions.
Je rappelle que, pour la première fois, ce texte a été soumis au Conseil d’État, qui constitue tout de même un filtre important.
Faut-il continuer cette œuvre de simplification ? Sûrement, et c’est une obligation qui nous incombe à tous, Parlement et Gouvernement, parce que notre rôle est moins d’enrichir sans cesse l’arsenal législatif ou réglementaire que de le rendre intelligible pour tous. Si l’on veut que la loi soit observée, il faut qu’elle soit comprise !
Il nous faudra bien continuer à travailler en ce sens, et toutes les hypothèses peuvent être retenues. La solution de textes de loi thématiques, qui a votre préférence, monsieur le président de la commission des lois, pourrait d’ailleurs s’intégrer dans une démarche plus générale privilégiant une distinction claire en chapitres. Cela constituerait déjà un progrès intéressant et permettrait probablement à chaque assemblée de choisir entre la constitution d’une commission spéciale ou la nomination de rapporteurs par chapitres, donc par thèmes.
Le Gouvernement est tout à fait ouvert aux propositions que pourrait formuler le Parlement à cet égard, parce que nous souhaitons, tous ensemble, continuer l’œuvre de simplification engagée. Je tiens à remercier une nouvelle fois le Sénat du rôle qu’il vient de jouer dans ce domaine.
3
Immigration, intégration et nationalité
Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi en deuxième lecture
(Texte de la commission)
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion en deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale, relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité (projet n° 357, texte de la commission n° 393, rapport n° 392).
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre II du titre IV, à l’article 62.
TITRE IV (suite)
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES DROITS SOCIAUX ET PÉCUNIAIRES DES ÉTRANGERS SANS TITRE ET À LA RÉPRESSION DE LEURS EMPLOYEURS
Chapitre II (suite)
Dispositions relatives à l’emploi d’étrangers sans titre
Article 62
(Non modifié)
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 8256-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger sans titre est puni des mêmes peines. »
II. – (Non modifié)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 116 est présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 173 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2
Supprimer le mot :
sciemment
La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l’amendement n° 116.
M. Richard Yung. Cet amendement est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l’amendement n° 173.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Il est également défendu, puisqu’il s’agit d’un amendement de coordination.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Défavorable !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Richert, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales. Défavorable !
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 116 et 173.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L'amendement n° 115, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
sans titre
par les mots :
non muni d'une autorisation de travail
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement est satisfait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 62.
(L'article 62 est adopté.)
Chapitre III
Dispositions relatives au contrôle du travail illégal
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Article 64
I et II. – (Non modifiés)
III. – (Non modifié) Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des articles L. 8271-2, L. 8271-4, L. 8271-5 et L. 8271-6 et à l’article L. 8271-3, la référence : « L. 8271-1 » est remplacée par la référence : « L. 8271-1-2 » ;
2° Aux articles L. 1454-1, L. 8271-1 et L. 8271-8-1, la référence : « L. 8271-7 » est remplacée par la référence : « L. 8271-1-2 » ;
3° L’article L. 8271-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 8271-7. – Les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l’article L. 8221-1 sont recherchées par les agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2. »
IV. – (Non modifié) Au second alinéa du VII de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 413-2 et au premier alinéa de l’article L. 414-2 du code du cinéma et de l’image animée, la référence : « L. 8271-1 » est remplacée par la référence : « L. 8271-1-2 ».
V. – Au 1° de l’article L. 114-16-3 et aux premier et second alinéas de l’article L. 133-9-3 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 8271-7» est remplacée par la référence : « L. 8271-1-2 »
Mme la présidente. L'amendement n° 117, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Paragraphe I, 1°, article L. 8271-1-2
Supprimer les 1° et 9°.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Nous proposons de supprimer les références aux agents de contrôle de l’inspection du travail comme corps devant participer à l’interpellation des sans-papiers.
En avril 2009, le Bureau international du travail, à la suite des plaintes déposées par les syndicats des fonctionnaires du ministère du travail, précisément ceux qui sont visés par le présent article, a condamné le fait de confier au corps de l’inspection du travail des missions de police des étrangers, affirmant qu’une telle pratique était incompatible avec l’objectif de l’inspection du travail.
C’est un mélange des genres. On ne peut pas être inspecteur du travail, donc garantir les droits des salariés, et, dans le même temps, être un corps de répression. Or le texte engage les agents de contrôle à participer à la lutte contre les travailleurs sans papiers, et donc à être acteurs de leur interpellation.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Je me dois tout de même de rappeler que l’objet de cet article est de protéger les droits sociaux des travailleurs. Nous ne pouvons pas revenir en arrière sur ce point.
La commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Richert, ministre. Dans l’architecture actuelle du projet de loi, l’article L. 8271-1-2 du code du travail dresse, au titre des dispositions communes, la liste des agents compétents en matière de contrôle du travail illégal.
L’amendement reviendrait à ôter toute compétence en matière de travail illégal aux inspecteurs et contrôleurs du travail et aux agents de Pôle emploi, ce qui, vous le comprenez, n’aurait pas de sens.
Le Gouvernement émet en conséquence un avis défavorable. (M. Richard Yung s’exclame.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 117.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
M. Jean-Pierre Sueur. Huit voix contre huit !
Mme la présidente. L'amendement n° 118, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Compléter le I par deux alinéas ainsi rédigés :
3° Est ajouté un article L. 8271-6-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 8271-6-3. - Dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions constitutives de travail illégal, les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-7, constatant la présence de travailleurs étrangers sans autorisation de travail ayant le statut d’auto-entrepreneur et travaillant dans l’entreprise ou sur le lieu de travail de leur ancien employeur, sont habilités à dresser un constat de procès-verbal pour travail illégal. Ces travailleurs sont assimilés, dans le cadre de la procédure ouverte pour travail illégal à l’encontre de l’employeur, à des salariés ayant travaillé pour le compte de ce dernier. »
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Le présent amendement vise à répondre à un subterfuge utilisé par les employeurs d’étrangers sans autorisation de travail pour échapper aux sanctions.
En effet, il arrive souvent que ces employeurs demandent à leurs employés étrangers de démissionner et de prendre le statut d’auto-entrepreneur. C’était d’ailleurs l’un des risques que nous avions dénoncés lors du débat sur la loi de modernisation de l’économie portant création du statut d’auto-entrepreneur.
Le statut d’auto-entrepreneur permet de contourner les garanties du salariat. Il est donc utilisé par les employeurs d’étrangers sans foi ni loi. Cette pratique est courante dans la restauration, la presse s’en fait régulièrement l’écho. Nous assistons là à un véritable dévoiement de cette loi.
Nous demandons donc qu’il en soit pris acte et que les agents de contrôle soient habilités à dresser un constat de procès-verbal pour travail illégal, même lorsqu’il s’agit d’un statut d’auto-entrepreneur.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission émet un avis défavorable.
En la matière, je le rappelle, le juge prud’homal saisi d’un litige sur ce point peut à tout moment requalifier la relation contractuelle qui existe entre l’employeur et le salarié.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Michel. Notre groupe votera, bien sûr, cet amendement.
Nous sommes mobilisés contre ce projet de loi, mais nous aurions souhaité que la majorité, de son côté, montre qu’elle le soutient par sa présence dans l’hémicycle.
Or nous constatons ce matin que cette présence est réduite à son strict minimum, puisque les amendements sont rejetés par égalité des voix, ce qui, me semble-t-il, n’est pas correct dans le débat parlementaire.
M. Philippe Dallier. Cela veut dire que vous n’êtes pas plus présents que nous !