M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Claude Guéant, ministre. Avis défavorable également.

M. le président. La parole est à M. Michel Teston, pour explication de vote.

M. Michel Teston. Nous avons du mal à comprendre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, puisque notre amendement ne fait que reprendre le dispositif de l’article 10 de la directive Retour, aux termes duquel « avant d’éloigner du territoire d’un État membre un mineur non accompagné, les autorités de cet État membre s’assurent qu’il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur désigné ou à des structures d’accueil adéquates dans l’État de retour ». Comment se fait-il que l’on n’applique pas cette directive, qui nous paraît protectrice des droits des mineurs ?

M. le président. La parole est à Mme Catherine Tasca, pour explication de vote.

Mme Catherine Tasca. Je souhaiterais revenir sur la distinction entre le régime juridique des zones d’attente et celui des centres de rétention.

Je fais confiance, monsieur le ministre, à votre lecture du texte de la directive, mais je tiens à souligner une forme d’incohérence.

Alors que l’un des objets du projet de loi est la transposition de la directive Retour, comment pouvez-vous considérer que celle-ci ne s’applique pas aux zones d’attente ? Vous avez peut-être raison formellement, mais, sur le fond, je vous assure que cette position est très difficilement défendable, d’autant que vous avez indiqué à plusieurs reprises que les droits des étrangers se trouvant dans ces zones d’attente étaient garantis et seraient en fait identiques à ceux des personnes accueillies dans les centres de rétention, même si la directive ne le dit pas explicitement. Il me semble que, dans l’esprit, la directive prévoit que les mêmes droits soient applicables dans les zones d’attente et dans les centres de rétention.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Claude Guéant, ministre. Je répète que la lecture de la directive Retour ne souffre aucune ambiguïté.

M. Teston confond la situation des étrangers placés en zone d’attente avec celle des étrangers en situation de rétention administrative.

Par ailleurs, l’amendement n° 20 n’est pas utile au regard du droit positif existant, puisque les mineurs étrangers isolés sont aujourd’hui traités dans le respect des droits que leur confère le statut de mineur. En effet, ils sont placés sous le couvert du régime général de protection des mineurs. Cette protection incombe à l’autorité judiciaire, et toutes les décisions concernant des mineurs sont prises conformément aux principes de la Convention internationale des droits de l’enfant.

Dans la pratique, le réacheminement est décidé, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, vers le pays d’origine, et non vers le pays de transit. J’ajoute que, généralement, un mineur a des parents dans son pays d’origine.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
Article 12 (supprimé)

Article 10

Après l'article L. 222-7 du même code, il est inséré un article L. 222-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-8. – En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 21 est présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 151 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l’amendement n° 21.

M. Richard Yung. L’article 10 prévoit que seules les irrégularités formelles présentant un caractère substantiel, c'est-à-dire graves, et ayant pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger entraînent l’annulation du maintien en zone d’attente.

Sur la forme, ces dispositions ont d’ailleurs quelque peu évolué depuis la première lecture. Notre rapporteur nous propose aujourd’hui de calquer la rédaction de cet article 10 sur celle de l’article 802 du code de procédure pénale.

Nous considérons que cet ajustement ne change rien sur le fond. Ces dispositions relèvent du même esprit que celles dont nous venons de discuter : elles tendent à restreindre le champ du contrôle du juge judiciaire – nous retrouvons cette obsession de limiter la capacité des juges – et s’inscrivent dans la droite ligne des conclusions de la commission Mazeaud, qui évoquaient une « censure juridictionnelle » ; les termes sont forts !

Ces dispositions créent une hiérarchie des causes de nullité de la procédure selon la gravité supposée de leurs conséquences. Selon nous, elles ne sont pas acceptables, car toute irrégularité peut porter atteinte aux droits de l’étranger et le juge judiciaire doit pouvoir la constater.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre, pour présenter l'amendement n° 151.

Mme Marie-Agnès Labarre. Cet article tend à neutraliser le pouvoir de contrôle du juge des libertés et de la détention et à affaiblir considérablement les droits des étrangers placés en zone d’attente.

En effet, il précise que la nullité entraînant la fin du maintien d’un étranger en zone d’attente ne peut plus être prononcée que dans les cas où les violations de forme et les inobservations sont substantielles et où elles portent directement atteinte aux droits de l’étranger.

Pourtant, la Cour de cassation estime que, en matière de mesures privatives de liberté – le maintien en zone d’attente en est une –, les irrégularités doivent être considérées avec la plus grande rigueur. Ainsi, en matière de rétention, il n’appartient pas à l’étranger de fournir la preuve du préjudice. C’est le juge qui doit s’assurer que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et a été en mesure de les faire valoir. De plus, toute irrégularité porte potentiellement atteinte aux droits de la personne privée de liberté ; c’est le principe que consacre la Cour de cassation en matière pénale.

Un tel article vise à amoindrir la jurisprudence de la Cour de cassation, qui apporte pourtant les protections nécessaires aux personnes privées de leur liberté. C’est pourquoi nous en demandons la suppression.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements de suppression.

Comme l’a dit tout à l’heure notre collègue Richard Yung, la commission a calqué sa rédaction de l’article 10 sur les dispositions de l’article 802 du code de procédure pénale, pour apporter le maximum de garanties. C’est la raison pour laquelle elle considère qu’il ne convient pas de supprimer cet article.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Claude Guéant, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission. Il ne s’agit, en effet, que de la transcription d’un principe déjà largement appliqué aussi bien en matière civile qu’en matière pénale. Cette règle est conforme à une jurisprudence tout à fait claire de la Cour de cassation, qui exige de vérifier concrètement s’il y a eu atteinte aux droits des étrangers.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 21 et 151.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 216, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

ne peut prononcer la nullité 

par les mots :

ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de maintien en zone d’attente

La parole est à M. le rapporteur.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Claude Guéant, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 216.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.

(L'article 10 est adopté.)

Article 10
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Article 13 (Texte non modifié par la commission) (début)

Article 12

(Supprimé)

M. le président. L'article 12 a été supprimé, mais, par l’amendement n° 207, le Gouvernement propose de le rétablir dans la rédaction suivante :

La section 2 du chapitre II du titre II du livre II du même code est complétée par un article L. 222-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-6-1. - À peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité ne peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel, à moins que celle-ci soit postérieure à la décision du premier juge. »

La parole est à M. le ministre.

M. Claude Guéant, ministre. Le présent amendement vise à rétablir l’article 12, qui instaure, dans le contentieux du maintien en zone d’attente, un principe de « purge des nullités » entre la première instance et l’appel. Cela signifie qu’une irrégularité qui n’a pas été soulevée en première instance ne peut pas l’être en appel, sauf si elle est postérieure à la décision du premier juge.

Ce dispositif est strictement conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. Son champ d’application est limité aux exceptions de procédure et il ne vise donc en aucune façon les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond. Celles-ci peuvent toujours être relevées d’office par le juge.

L’utilité d’un tel dispositif semble claire dans un contentieux d’urgence où la loyauté des débats est une exigence et dans lequel il est notoire que les exceptions de nullité sont invoquées de manière systématique devant le juge des libertés et de la détention.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Par cet amendement, le Gouvernement propose de rétablir l’article 12 que la commission avait elle-même supprimé, voulant instaurer un effet dévolutif de la peine. La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 207.

(L'amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je constate que cet amendement a été rejeté à l’unanimité des présents.

M. Jean-Pierre Sueur. C’est un vrai succès !

M. le président. L'article 12 demeure supprimé.

Chapitre II

La carte de séjour temporaire portant la mention « carte bleue européenne »

Article 12 (supprimé)
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Article 13 (Texte non modifié par la commission) (interruption de la discussion)

Article 13

(Non modifié)

I. – L’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° À l’étranger titulaire d’un contrat de travail visé conformément au 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail, d’une durée égale ou supérieure à un an, pour un emploi dont la rémunération annuelle brute est au moins égale à une fois et demie le salaire moyen annuel de référence, et qui est titulaire d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État dans lequel cet établissement se situe ou qui justifie d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi. Un arrêté du ministre chargé de l’immigration fixe chaque année le montant du salaire moyen annuel de référence.

« Elle porte la mention “carte bleue européenne”.

« Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, cette carte de séjour a une durée de validité maximale de trois ans et est renouvelable. Dans le cas où le contrat de travail est d’une durée égale ou supérieure à un an et inférieure à trois ans, la carte de séjour temporaire portant la mention “carte bleue européenne” est délivrée ou renouvelée pour la durée du contrat de travail.

« Le conjoint, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs en France dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 d’un étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention “carte bleue européenne” bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l’article L. 313-11.

« L’étranger qui justifie avoir séjourné au moins dix-huit mois dans un autre État membre de l’Union européenne sous couvert d’une carte bleue européenne délivrée par cet État obtient la carte de séjour temporaire portant la mention “carte bleue européenne”, sous réserve qu’il remplisse les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 6° et qu’il en fasse la demande dans le mois qui suit son entrée en France, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 311-7.

« Son conjoint et ses enfants tels que définis au quatrième alinéa du présent 6° lorsque la famille était déjà constituée dans l’autre État membre bénéficient de plein droit de la carte de séjour temporaire prévue au 3° de l’article L. 313-11 à condition qu’ils en fassent la demande dans le mois qui suit leur entrée en France, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 311-7.

« La carte de séjour accordée conformément aux quatrième et sixième alinéas du présent 6° est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la “carte bleue européenne”.

« Le conjoint titulaire de la carte de séjour mentionnée au 3° de l’article L. 313-11 bénéficie de plein droit, lorsqu’il justifie d’une durée de résidence de cinq ans, du renouvellement de celle-ci indépendamment de la situation du titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention “carte bleue européenne” au regard du droit de séjour sans qu’il puisse se voir opposer l’absence de lien matrimonial.

« Il en va de même pour les enfants devenus majeurs qui se voient délivrer de plein droit la carte de séjour mentionnée au 3° de l’article L. 313-11 lorsqu’ils justifient d’une durée de résidence de cinq ans. »

II. – (Non modifié)

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, sur l’article.

M. Richard Yung. Cette intervention vaudra également présentation de l’amendement n° 22.

L’article 13 crée une nouvelle carte de séjour temporaire, appelée, de façon d’ailleurs assez ambiguë, « carte bleue européenne ». Cette mesure trouve son origine dans la directive 2009/50/CE du 25 mai 2009, établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’occuper un emploi hautement qualifié.

S’agissant d’une transposition, nous avons essayé d’améliorer le texte qui nous est présenté plutôt que de requérir la suppression de ces dispositions. Telle avait déjà été notre attitude lors de la première lecture, malheureusement nos propositions n’avaient pas eu d’écho, aussi bien dans cet hémicycle qu’à l’Assemblée nationale. Nous prêchons dans le désert…

Pour l’essentiel, nous proposons d’étendre de trois à quatre ans la durée de validité maximale de la carte bleue européenne.

En première lecture, il nous avait été objecté que la durée de validité de la carte précitée était calquée sur celle des titres de séjour portant les mentions « salarié en mission » ou « compétences et talents » et que, par conséquent, dans un souci de cohérence et d’harmonie, la durée de validité de la carte bleue européenne ne pouvait être portée à quatre ans. Mais cet argument tient plus à la forme qu’au fond et ne nous paraît pas pertinent.

Nous rappelons en effet que l’esprit et l’objet de la directive précitée sont de rendre l’Union européenne plus attractive pour les travailleurs hautement qualifiés issus des pays tiers. S’il existe une compétition mondiale, notamment entre l’Europe et les États-Unis, pour attirer une certaine « élite migratoire » – la carte verte américaine offre un droit de résidence de dix ans sans restriction –, cette concurrence existe aussi entre les États membres de l’Union européenne : par exemple, les conditions faites par l’Allemagne à ces travailleurs sont beaucoup plus favorables que celles que leur réserve la France. Il nous semble donc judicieux d’offrir les conditions les plus favorables possibles, dans le cadre fixé par la directive.

Le point 2 de l’article 7 de la directive permet que la durée maximale de la « carte bleue » soit fixée à quatre ans ; nous invitons donc le Sénat à retenir cette durée, pour que notre territoire national soit plus attractif qu’il ne l’est aujourd'hui.

M. le président. L'amendement n° 152, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet article constitue une transposition de la directive 2009/5/CE du 25 mai 2009. Il s’agit de promouvoir une immigration choisie, en sélectionnant, parmi les candidats à l’entrée et au séjour sur le sol européen, ceux qui sont « hautement qualifiés » et qui ont un emploi sur le territoire concerné.

Ce dispositif repose sur l’idée dangereuse que l’immigration aurait un coût pour la société et que ne serait donc admissible que celle qui rapporte, qui renforce la compétitivité et qui limite la fuite des cerveaux vers d’autres pays.

Nous nous opposons à une telle politique, qui distingue les « bons » et les « mauvais » migrants selon des critères prétendument économiques, alors que le seul effet de cette immigration choisie est de créer une discrimination entre migrants. Ce faisant, on cautionne l’idée que l’immigration en général est une menace pour l’emploi et le système social français, alors qu’elle coûte 47,9 milliards d’euros à la France tandis que les immigrés reversent près de 61 milliards d’euros au budget de l’État ! Le solde est donc positif pour celui-ci.

Nous nous opposons à la mise en place de cette carte bleue européenne pour l’admission sur le sol français.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission émet un avis défavorable.

Sur le plan formel, nous avons l’obligation constitutionnelle de transcrire la directive européenne.

Sur le fond, cette disposition permettra d’accroître l’attractivité du territoire européen pour les travailleurs qualifiés.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Claude Guéant, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 152.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première et seconde phrases

Remplacer (deux fois) le mot :

trois

par le mot :

quatre

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission émet un avis défavorable : le système existant est cohérent.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Claude Guéant, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 25, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après le mot :

enfants

insérer les mots :

majeurs à charge ou

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. L’absence de prise en compte des enfants majeurs à charge parmi les bénéficiaires de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » va à l’encontre de l’objet de la directive 2009/50/CE, qui est « de faciliter l’admission des travailleurs hautement qualifiés et de leur famille ».

Les critères à remplir afin d’obtenir la carte bleue européenne sont extrêmement sélectifs. En effet, il faut justifier d’un diplôme de l’enseignement supérieur sanctionnant au moins trois années d’études ou de cinq années d’expérience à un poste hautement qualifié. Il faut également disposer d’un contrat de travail ou d’une promesse d’embauche ferme pour un emploi hautement qualifié d’une durée d’au moins un an et dont le salaire annuel est au moins égal à une fois et demie le salaire moyen annuel.

Il est donc prévisible qu’il y aura peu d’élus, tout comme pour la carte de séjour portant la mention « compétences et talents ».

Puisque ce dispositif ne concernera qu’un très petit nombre de personnes, il n’y a aucune raison de ne pas permettre aux enfants majeurs se trouvant à leur charge de bénéficier d’une carte de séjour temporaire.

A contrario, l’absence de prise en compte des enfants majeurs à charge risque de décourager certains travailleurs hautement qualifiés de venir en France.

D’ailleurs, en première lecture, la commission des lois de notre assemblée, par la voix de son rapporteur, avait fait part de son inquiétude à cet égard et souligné le bien-fondé de notre amendement. Néanmoins, le Gouvernement avait marqué son opposition, arguant que « les enfants majeurs à charge des titulaires de la carte bleue européenne pourront recevoir un titre de séjour en fonction de leur situation individuelle ».

Cette explication ne saurait nous satisfaire en l’état, tant elle est évasive et néfaste à l’attractivité de la France.

Il convient de rappeler que l’immigration de personnes hautement qualifiées est bénéfique pour le développement de notre économie. Nous devrions donc chercher à attirer un maximum de ces travailleurs diplômés. Dans cette optique, il nous semble essentiel de les accueillir, eux et leurs familles, dans les meilleures conditions possibles.

C’est la raison pour laquelle nous vous proposons, mes chers collègues, d’étendre aux enfants majeurs à charge des titulaires de la carte bleue européenne la possibilité de bénéficier de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », afin de garantir l’attractivité de notre pays.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Par cohérence, la commission maintient l’avis défavorable qu’elle avait émis lors de la première lecture.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Claude Guéant, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.

Le dispositif retenu est suffisant, dans la mesure où ces enfants majeurs pourront recevoir, en fonction de leur situation individuelle, une carte de séjour temporaire portant la mention adaptée : « étudiant », « stagiaire » ou « visiteur ».

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 23, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Celle-ci est délivrée au plus tard dans les six mois suivant la date de dépôt de la demande. À défaut, un récépissé de demande de titre de séjour est délivré aux membres de la famille.

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Le choix du Gouvernement de ne pas soumettre la famille du titulaire d’une carte bleue européenne à la procédure du regroupement familial, alors que la directive du 25 mai 2009 prévoit non pas une telle exception, mais seulement des aménagements, nous semble aller dans le bon sens.

En effet, permettre aux personnes concernées de s’installer avec leur famille en France sans trop de difficultés ni de complications est de nature à rendre notre pays plus attractif à leurs yeux.

Néanmoins, on peut regretter que se mette en place un système à deux vitesses, avec, d’une part, l’élite migratoire, que représentent les titulaires de la carte bleue européenne, gagnant environ 4 000 euros par mois et bénéficiant de procédures allégées, et, d’autre part, des immigrés moins fortunés, qui doivent patienter des années avant de pouvoir être rejoints par leur conjoint et leurs enfants.

Je tiens également à souligner la situation difficile des couples mixtes. L’attitude soupçonneuse du Gouvernement à leur égard trouve une nouvelle illustration avec l’article 21 ter, relatif aux « mariages gris ». Mais les couples mixtes ont aussi le droit de vivre normalement en famille !

Pour en revenir aux familles des titulaires de la carte bleue européenne, il nous semble important de leur offrir le plus de garanties possible, toujours dans l’optique de rendre la France attractive.

C’est pourquoi nous proposons de préciser que la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sera délivrée au conjoint et aux enfants à leur majorité, au plus tard dans les six mois suivant la date de dépôt de la demande.

Il ne s’agit ici que de se conformer de manière plus précise au 4° de l’article 15 de la directive, qui dispose que « les titres de séjour des membres de la famille sont accordés, si les conditions d’un regroupement familial sont remplies, au plus tard dans les six mois suivant la date du dépôt de la demande ».

Vous estimez, monsieur le ministre, que ce délai doit être fixé par voie réglementaire, mais nous demeurons pour notre part persuadés qu’il doit être inscrit dans la loi, eu égard à l’importance des droits qu’ouvre aux immigrés la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».

Enfin, nous proposons que, à défaut de délivrance de ce titre de séjour dans le délai indiqué, un récépissé de la demande soit délivré aux membres de la famille.