Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.
M. Jacques Mézard. Le groupe RDSE souscrit à l’analyse qui vient d’être faite : utiliser la proposition de loi relative à la simplification et l’amélioration de la qualité du droit pour modifier profondément, à travers ces amendements, la législation en matière de fichiers de police n’est pas raisonnable. Je parlerai même d’une tentative de passage en force pour introduire une nouvelle législation sur le sujet.
Ainsi, autant le texte des amendements du Gouvernement est long – très long – et justifierait une disposition législative spécifique, autant le libellé de l’objet qui y est joint est extrêmement réduit.
Vous nous dites, monsieur le garde des sceaux, que « les dispositions dont le rétablissement est proposé sont particulièrement importantes aux yeux du Gouvernement ». Nous l’avons compris !
Vous ajoutez qu’« elles précisent le cadre dans lequel des fichiers de police peuvent être créés et fixent des règles issues d’une étroite concertation entre le Gouvernement et la commission des lois de l’Assemblée nationale ». On a d’ailleurs l’impression qu’à vos yeux les deux commissions des lois sont très différentes…
Vous précisez ensuite qu’« il s’agit notamment d’encadrer plus strictement les finalités qui peuvent être assignées à ces outils ». Or le contenu de ces dispositions laisse apparaître des distorsions et des différences considérables entre votre projet et nos positions.
Enfin, vous indiquez que « ces dispositions ont été supprimées par la commission des lois au motif qu’une autre proposition de loi, déposée par les sénateurs Détraigne et Escoffier, traite du même sujet » et que « cette dernière proposition constitue un changement substantiel par rapport aux dispositions adoptées en première lecture à l’Assemblée nationale, de nature à complexifier le cadre juridique ».
Selon vous, la proposition de loi votée très majoritairement par le Sénat, sur proposition de nos collègues Anne-Marie Escoffier et Yves Détraigne, aurait donc pour but de complexifier le cadre juridique en matière de fichiers de police. Vous la rejetez donc et utilisez, une nouvelle fois, cet omnibus législatif pour réduire à néant le travail que le Sénat a effectué sur le sujet.
Ce n’est vraiment pas acceptable et, il faut le dire, c’est peu respectueux du travail du Sénat !
M. Roland Courteau. En effet !
Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je ne veux pas allonger les débats inutilement, madame la présidente, mais je ne peux pas laisser M. Mézard prétendre que je veux saboter le travail du Parlement. Ce n’est pas le cas ! J’ai trop de respect pour les deux assemblées, notamment pour le Sénat, pour laisser dire de telles choses.
Le fait que le Gouvernement ait souhaité, par voie d’amendement, réintroduire ces dispositions dans le présent texte ne signifie pas qu’il soit hostile à la proposition de loi de Mme Escoffier et de M. Détraigne.
Nous avons aussi tenu compte du calendrier parlementaire. Or je rappelle que, conformément à la réforme constitutionnelle, il revient à chacune des deux assemblées, dans sa pleine souveraineté, d’inscrire les propositions de loi à l’ordre du jour. Le Gouvernement, dans le cadre de l’ordre du jour prioritaire, choisit très naturellement, en premier, ses propres textes, étant précisé qu’il n’a déjà pas suffisamment de temps pour les inscrire tous.
La solution qui a été retenue est donc une solution pratique. Il n’y a pas d’autre finalité que celle-là !
Permettez-moi, mesdames, messieurs les sénateurs, de revenir sur ces amendements, car je n’ai présenté que le premier, mais les orateurs suivants ont pris position sur la totalité d’entre eux.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Les autres sont des amendements de conséquence !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. C’est effectivement le cas de l’amendement n° 64, mais peut-être moins de l’amendement n° 61, qui tend à organiser la CNIL afin que celle-ci puisse répondre à toutes les questions susceptibles de lui être posées dans le cadre d’un régime particulier.
L’amendement n° 63 est important, puisqu’il a pour objet d’apporter des garanties complémentaires aux citoyens, en obligeant l’administration à informer le public sur les modalités de traçabilité des consultations des fichiers de police judiciaire ou de sécurité publique, ainsi que sur la durée de conservation des informations figurant dans de tels fichiers. Il participe donc de la mise en place d’un dispositif comportant toutes les garanties indispensables à l’établissement de tels fichiers.
L’amendement n° 62, quant à lui, vise à créer au sein de la CNIL une formation spécialisée, chargée de suivre les fichiers de police judiciaire et de sécurité publique.
Enfin, l’amendement n° 65 tend à organiser la transmission à la délégation parlementaire au renseignement des actes réglementaires créant des fichiers sensibles non publiés au Journal officiel, ce qui est aussi une forme de respect du Parlement.
Ces amendements ne sont donc pas de simples amendements, un peu banals. Ils portent sur des questions de fond et vont plus loin dans le sens du respect des libertés publiques et des droits garantis.
C’est pourquoi le Gouvernement demande au Sénat de bien vouloir les adopter.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je souscris aux propos des collègues qui ont pris la parole avant moi et, après avoir entendu la réponse du ministre, je trouve que le Gouvernement n’agit pas de bonne manière en procédant ainsi.
Comme vous le savez, monsieur le garde des sceaux, il n’appartient qu’à vous que la proposition de loi émanant du Sénat soit discutée à l’Assemblée nationale – nous n’avons aucun pouvoir en la matière –, et le Gouvernement sait parfaitement comment le faire quand il le juge utile.
Dans le cas présent, nous sommes un peu piégés parce que, avec cette proposition de loi qui touche à tout – à beaucoup de choses en tout cas –, vous voulez nous faire voter des dispositions se situant en deçà de ce qui serait nécessaire à la protection des libertés et à la gestion des différentes conséquences de la multiplication des fichiers. Ce faisant, nous serions privés, comme nos collègues de l’Assemblée nationale, d’un débat de fond sur la question.
Je trouve que ce n’est pas de bonnes manières !
Si l’adoption de telles dispositions est urgente, faites discuter la proposition de loi émanant du Sénat à l’Assemblée nationale ! À mon avis, cet examen ira relativement vite et peut-être arriverons-nous ainsi à un dispositif un peu plus cohérent et spécifique pour répondre aux problèmes soulevés par l’utilisation de ces fichiers.
Mme la présidente. L'amendement n° 64, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
1° Au IV de l’article 8, la référence : « II » est remplacée par les références : « I ou au III » ;
2° A l’avant-dernier alinéa de l’article 15, les références : « au I ou II » sont remplacées par les références : « aux I, II ou III » ;
3° Au III de l’article 27, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VII » ;
4° Au premier alinéa du I de l’article 31, la référence : « III » est remplacée par la référence : « V » ;
5° Au IV de l’article 44, la référence : « III » est remplacée par la référence : « V » ;
6° Aux 1°, 2° et 3° du II de l’article 45, les références : « au I et au II » sont remplacées par les références : « aux I, II et III » ;
7° Au premier alinéa de l’article 49, les références « au I ou au II » sont remplacées par les références « aux I, II ou III » ;
8° À l’avant-dernier alinéa de l’article 69, les références « au I ou au II » sont remplacées par les références : « aux I, II ou III ».
Le Gouvernement s’est exprimé sur cet amendement et la commission a émis un avis défavorable.
Je mets aux voix l'amendement n° 64.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 61, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le troisième alinéa de l’article 16 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - au VI de l’article 26 ; »
Le Gouvernement s’est exprimé sur cet amendement et la commission a émis un avis défavorable.
Je mets aux voix l'amendement n° 61.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l'article 29 quater demeure supprimé.
Article 29 quinquies
(Supprimé)
Mme la présidente. L'amendement n° 63, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 29 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les actes autorisant la création des traitements de l’article 26 comportent en outre la durée de conservation des données enregistrées et les modalités de traçabilité des consultations du traitement. »
Le Gouvernement s’est exprimé sur cet amendement et la commission a émis un avis défavorable.
Je mets aux voix l'amendement n° 63.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l'article 29 quinquies demeure supprimé.
Article 29 sexies
(Supprimé)
Mme la présidente. L'amendement n° 62, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le I de l’article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission élit en son sein trois de ses membres, dont deux parmi les membres mentionnés au 3°, au 4° ou au 5°. Ils composent une formation spécialisée de la commission chargée d’instruire les demandes d’avis formulées en application des I, III et VII de l’article 26. Cette formation est également chargée du suivi de la mise en œuvre expérimentale de traitements de données prévue au VI de l’article 26. Elle organise, en accord avec les responsables des traitements, les modalités d’exercice du droit d’accès indirect, défini aux articles 41 et 42. »
Le Gouvernement s’est exprimé sur cet amendement et la commission a émis un avis défavorable.
Je mets aux voix l'amendement n° 62.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l'article 29 sexies demeure supprimé.
Article 29 septies
(Supprimé)
Mme la présidente. L'amendement n° 65, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le deuxième alinéa du III de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sont transmis à la délégation les actes réglementaires autorisant des traitements de données à caractère personnel pris en application du I de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et dispensés de la publication conformément au V du même article dans sa rédaction issue de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. »
Le Gouvernement s’est exprimé sur cet amendement et la commission a émis un avis défavorable.
Je mets aux voix l'amendement n° 65.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l'article 29 septies demeure supprimé.
Article 29 nonies
(Supprimé)
Section 4
Dispositions relatives à la gouvernance des entreprises
Article 30
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° A La première phrase de l’article L. 123-16 est ainsi rédigée :
« Les commerçants, personnes physiques ou morales, peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels lorsqu’ils ne dépassent pas à la clôture de l’exercice des chiffres fixés par décret pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant net de leur chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice. » ;
1° Après le même article L. 123-16, il est inséré un article L. 123-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-16-1. – Les personnes morales mentionnées à l’article L. 123-16 et placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d’imposition peuvent présenter une annexe établie selon un modèle abrégé fixé par un règlement de l’Autorité des normes comptables. » ;
2° La seconde phrase de l’article L. 123-17 est complétée par les mots : « et signalées, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes » ;
3° À l’intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier, les mots : «, personnes physiques » sont supprimés ;
4° L’article L. 123-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 123-12, les personnes morales ayant la qualité de commerçant, à l’exception de celles contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l’article L. 233-16, placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d’imposition, peuvent n’enregistrer les créances et les dettes qu’à la clôture de l’exercice. » ;
5° L’article L. 232-6 est abrogé ;
6° Après l’article L. 233-17, il est inséré un article L. 233-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-17-1. – Sous réserve d’en justifier dans l’annexe prévue à l’article L. 123-12, les sociétés mentionnées au I de l’article L. 233-16 sont exemptées de l’obligation d’établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe lorsque toutes les entreprises contrôlées de manière exclusive ou conjointe ou dans lesquelles elles exercent une influence notable, au sens du même article L. 233-16, présentent, tant individuellement que collectivement, un intérêt négligeable par rapport à l’objectif défini à l’article L. 233-21. »
II. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 511-35 du code monétaire et financier, les références : « des articles L. 232-1 et L. 232-6 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 232-1 ». – (Adopté.)
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Article 30 ter
(Non modifié)
Après le 1 de l’article 302 septies A ter A du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. À l’exception de celles ayant la qualité de commerçant qui sont contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, les personnes morales soumises au régime défini à l’article 302 septies A bis du présent code et qui ne sont pas visées au 1 du présent article peuvent n’enregistrer les créances et les dettes qu’à la clôture de l’exercice. » – (Adopté.)
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Article 32
I. – (Non modifié)
II. – (Non modifié)
III. – Le titre II du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 626-32 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il prend en compte les accords de subordination entre créanciers conclus avant l’ouverture de la procédure. » ;
1° bis Le dernier alinéa du même article L. 626-32 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ne prennent pas part au vote les créanciers obligataires pour lesquels le projet de plan ne prévoit pas de modification des modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l’arrêté du plan ou dès l’admission de leurs créances. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 628-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le débiteur établit des comptes consolidés conformément à la section 3 du chapitre III du titre III du livre II, les seuils mentionnés au premier alinéa de l’article L. 626-29 s’apprécient au regard du chiffre d’affaires figurant dans le compte de résultat consolidé du dernier exercice clos et du nombre de salariés employés, au jour de la demande d’ouverture de la procédure, par le débiteur et les entreprises sur lesquelles celui-ci exerce un contrôle exclusif au sens du II de l’article L. 233-16. » ;
3° À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 628-5, les mots : « par tout moyen » sont supprimés.
IV. – (Non modifié) Les 1°, 1° bis et 2° du III sont applicables aux procédures ouvertes à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Le 3° du même III est applicable aux procédures ouvertes à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
Mme la présidente. L'amendement n° 66, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
A. - Alinéas 8 et 9
Rédiger ainsi ces alinéas :
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 628-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l’application du présent chapitre, est réputé remplir les conditions de seuil mentionnées au premier alinéa de l’article L. 626-29 le débiteur dont le total de bilan est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. »
B. - Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV. – Le III est applicable aux procédures ouvertes à compter de la publication de la présente loi.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Depuis l’établissement du texte de la commission, une analyse plus approfondie a montré que le choix des comptes consolidés soulevait deux séries de difficultés. Concernant l’accès à la procédure de sauvegarde financière accélérée, cet amendement introduit donc le critère total de bilan, qui concerne n’importe quelle société holding ou filiale contrôlée, qu’elle établisse ou non des comptes consolidés, qu’elle contrôle ou non des sociétés de droit étranger. Ce critère apparaît beaucoup plus simple et pertinent et ne nécessite par nature aucune opération de consolidation. C’est ainsi la dette financière figurant au bilan qui assurera l’éligibilité de la société, quelle que soit sa position au sein d’un groupe.
Aussi, je propose de substituer au critère de consolidation celui de total de bilan pour élargir l’accès à la sauvegarde financière accélérée, conformément à l’intention initiale du législateur lorsqu’il a créé ce dispositif. Il s’agit d’une proposition un peu technique, mais je pense que M. le ministre va nous suivre.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Sous des dehors extrêmement techniques, cet amendement est très important.
La procédure de sauvegarde financière accélérée a pour objet de permettre la mise en œuvre d’une restructuration financière prénégociée ayant recueilli un large soutien des créanciers concernés. Il est donc nécessaire qu’elle soit rendue applicable aux holdings et aux sous-holdings qui, parfois, portent la dette du groupe. Tel n’est pas le cas dans le droit en vigueur aujourd’hui, qui prévoit, parmi les critères d’éligibilité à la procédure de sauvegarde financière accélérée, la réalisation d’un chiffre d’affaires ou l’emploi d’un nombre de salariés supérieur à certains seuils.
L’amendement n° 66 vise donc à combler cette lacune en instituant un critère se rapportant au total du bilan, alternatif à celui relatif au chiffre d’affaires ou au nombre de salariés qui couvrent à la fois le cas des holdings et celui des sous-holdings. Il appartiendra au Gouvernement de fixer par le règlement, à l’instar des seuils de chiffres d’affaires et de nombre de salariés, le montant du total de bilan au-delà duquel une société pourra prétendre bénéficier de la sauvegarde financière accélérée.
Comme je sais l’importance particulière que le président de la commission des lois attache à cet amendement, j’y donne bien volontiers un avis très favorable.