Article 32
Dossier législatif : proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit
Article 32 quater (Texte non modifié par la commission)

Article 32 ter

(Non modifié)

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 236-9 du code de commerce est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sauf si les actionnaires des sociétés participant à l’opération de fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II de l’article L. 236-10, le conseil d’administration ou le directoire de chaque société participant à l’opération établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.

« Les conseils d’administration ou les directoires des sociétés participant à l’opération informent leurs actionnaires respectifs, avant la date de l’assemblée générale prévue au premier alinéa, de toute modification importante de leur actif et de leur passif intervenue entre la date de l’établissement du projet de fusion et la date de la réunion des assemblées générales mentionnées au même alinéa.

« Ils en avisent également les conseils d’administration ou les directoires des autres sociétés participant à l’opération afin que ceux-ci informent leurs actionnaires de ces modifications.

« Les modalités de mise en œuvre de ces informations sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – L’article L. 236-11 du même code est ainsi modifié :

1° La seconde occurrence du mot : « absorbées » est remplacée par les mots : « participant à l’opération » ;

1° bis Le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de convoquer l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu’elle se prononce sur l’approbation de la fusion. »

III. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

VI. – Le présent article entre en vigueur le dernier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi. – (Adopté.)

Article 32 ter (Texte non modifié par la commission)
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Article 33 (Texte non modifié par la commission)

Article 32 quater

(Non modifié)

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au début de l’article L. 132-36, sont ajoutés les mots : « Par dérogation à l’article L. 131-1 et » ;

2° À l’article L. 132-38, après le mot : « rémunérée, », sont insérés les mots : « à titre de rémunération complémentaire, » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 132-39, après le mot : « rémunération », est inséré le mot : « complémentaire » ;

4° Après le troisième alinéa de l’article L. 132-44, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence d’engagement de négociation, sont considérés comme des parties à la négociation de l’accord d’entreprise l’employeur et le délégué syndical. En l’absence de délégué syndical, peuvent saisir la commission :

« – les institutions représentatives du personnel ;

« – à défaut, tout salarié mandaté par une organisation syndicale de journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail ;

« – à défaut, tout journaliste professionnel au sens du même article L. 7111-3 collaborant de manière régulière à l’entreprise de presse. » ;

5° L’article L. 331-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut engager toute action de sensibilisation des consommateurs et des acteurs économiques dans les domaines énumérés aux alinéas précédents et apporter son soutien à des projets innovants de recherche et d’expérimentation conduits par des personnes publiques ou privées et dont la réalisation concourt à la mise en œuvre de la mission qui lui a été assignée au 1° de l’article L. 331-13. » – (Adopté.)

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Section 5

Dispositions tendant à améliorer le fonctionnement des collectivités territoriales et des services de l’État

Article 32 quater (Texte non modifié par la commission)
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Article 33 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 33

(Non modifié)

I. – Sont abrogés :

1° L’article L. 313-6 du code de la consommation ;

1° bis (Supprimé)

(Supprimé)

 (Supprimé)

4° Les articles 73 et 74 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole ;

5° L’article 137 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

6° L’article 1er de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ;

7° L’article 31 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique ;

8° Les articles L. 132-32 et L. 132-33 du code de la propriété intellectuelle ;

9° Le 1° de l’article L. 5214-5 du code du travail ;

10° (Supprimé)

II. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

IV. – (Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 18, présenté par Mme Cartron, MM. Sueur, Lagauche, Anziani, Bérit-Débat, Fichet, Percheron et Dauge et Mmes Blondin, Blandin, Bourzai et Lepage, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L'article 86 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

La parole est à Mme Françoise Cartron.

Mme Françoise Cartron. Conformément à l’objectif de simplification et d’amélioration du droit porté par cette proposition de loi, nous proposons, par cet amendement, de supprimer l’article 86 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, loi qui, plus de six ans après sa promulgation, n’a toujours pas vu le premier décret d’application. C’est dire la pertinence de cette loi !

En première lecture, le Sénat avait adopté cette suppression, mais l’Assemblée nationale a rétabli l’article 86 en deuxième lecture en l’inscrivant dans un phénomène d’expérimentation, expérimentation tous azimuts qui apparaît comme la seule politique mise en place pour l’éducation nationale.

Le rétablissement de cet article se fonde sur trois arguments.

Le premier est l’opportunité de mutualiser les moyens. Les écoles rurales à faible effectif sont une nouvelle fois présentées comme une entrave au non-remplacement systématique d’un fonctionnaire sur deux. Il est ainsi précisé que les écoles de trop petite taille sont un frein à la gestion optimale des ressources humaines dans le premier degré. Vous comprenez bien que nous ne pouvons pas nous inscrire dans cette vision très restrictive des écoles rurales.

Le deuxième argument avancé est prétendument la défense de l’intérêt pédagogique. Il est rappelé que la création de regroupements scolaires, y compris dans une même commune, doit être motivée par l’intérêt pédagogique. Néanmoins, au travers de cet article, il apparaît que cette création est essentiellement motivée par la révision générale des politiques publiques, la RGPP, qui tient lieu, là encore, de seule politique puisque, dans une des écoles du regroupement, il est dit qu’il serait nécessaire de pouvoir mutualiser les moyens.

Enfin, le troisième argument est, soi-disant, le bénéfice que pourraient en tirer les élèves en difficulté. Cette expérimentation favoriserait la mixité sociale en offrant la possibilité de réunir des écoles aux profils sociologiquement différents. Nous nous interrogeons : en quoi la transformation en établissement public d’enseignement primaire, ou EPEP, d’une école de quinze classes déjà enclavée dans un quartier en difficulté pourrait-elle modifier la composition sociologique des élèves qu’elle accueille ?

Nous soutenons donc, au travers de cet amendement, la suppression de cet article 86, car il ne conforte absolument pas la dynamique de progrès qu’exige l’éducation nationale mais s’inscrit simplement dans une logique de réduction des postes, en particulier dans les zones rurales, les zones d’éducation prioritaire ou les quartiers en difficulté.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. En première lecture, la commission avait en effet donné un avis favorable à la suppression de cette disposition inappliquée de la loi du 13 août 2004. Le Gouvernement avait fait valoir que cette question redevenait d’actualité avec la remise au Premier ministre du rapport du député Frédéric Reiss sur la gouvernance de l’école, le 29 septembre 2010. C’est la raison pour laquelle nous émettons, comme nous l’avons fait en première lecture, un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Ce sujet qui est récurrent soulève, notamment dans les zones rurales, beaucoup de difficultés puisque, pour avoir suffisamment de classes, il faut les regrouper et que l’on sait bien comment il faut procéder. Je m’en remets à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. On peut tous souscrire à cet amendement, d’une part, sur la forme, parce que rétablir une disposition expérimentale qui, depuis sept ans, n’a pas été mise en œuvre n’aurait aucun sens. D’autre part, sur le fond, on pourrait débattre très longtemps de l’efficacité pédagogique des établissements en fonction de leur taille, mais ces sujets sont suffisamment sensibles pour que l’on en renvoie la discussion à une date ultérieure. La sagesse, encore une fois, veut que l’on suive notre collège Françoise Cartron.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Domeizel, pour explication de vote.

M. Claude Domeizel. Je soutiens l’amendement présenté par notre collègue Mme Cartron.

Monsieur le garde des sceaux, je crois que vous confondez les regroupements pédagogiques, qui fonctionnent d’ailleurs sans problème, avec les classes uniques.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Pas du tout !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Je mets aux voix l'article 33, modifié.

(L'article 33 est adopté.)

M. Jean-Pierre Sueur. C’est la deuxième fois que Mme Cartron obtient l’unanimité du Sénat !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Mieux vaut aujourd’hui être parlementaire socialiste que représentant du Gouvernement ! (Sourires.)

Article 33 (Texte non modifié par la commission)
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Article 34

Article 33 bis

(Non modifié)

L’article 9 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi rédigé :

« Art. 9. – L’État peut, à titre expérimental pour une durée maximale de quatre ans à compter du 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi, confier par convention aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse, sur leur demande, l’organisation et le financement des actions de formation professionnelle continue des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires situés sur leur territoire.

« L’État participe au financement des charges supplémentaires en crédits et en personnel supportées par chaque région expérimentatrice du fait de l’expérimentation. À ce titre, les services ou parties des services qui participent à l’exercice de la compétence faisant l’objet de cette expérimentation peuvent être mis à disposition de la région expérimentatrice, à titre gratuit et pour une quotité de travail à déterminer, dans les conditions prévues à l’article 112 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

« Six mois avant le terme de la période prévue au premier alinéa, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de cette expérimentation. » – (Adopté.)

Article 33 bis (Texte non modifié par la commission)
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Article 81 (Texte non modifié par la commission)

Article 34

I. – (Non modifié) Sont abrogés :

1° L’article 37 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ;

2° Les articles L. 35-7 et L. 35-8 du code des postes et des communications électroniques ;

3° L’article 102 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

4° L’article 7 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ;

5° L’article 10 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière ;

6° Le a du I de l’article 164 de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ;

7° Le II de l’article 31 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;

8° L’article 44 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement ;

9° L’article 6 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice ;

10° Les articles L. 115-4 et L. 264-9 du code de l’action sociale et des familles ;

11° L’article 8 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l’emploi, l’insertion et les activités économiques dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;

12° L’article 5 de la loi n° 86-1 du 3 janvier 1986 relative au droit d’expression des salariés et portant modification du code du travail.

II. – (Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 60 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Après l’article 4 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 ter ainsi rédigé :

« Art. 4 ter. – Toute disposition législative à compter de la publication de la présente loi prévoyant la remise régulière par le Gouvernement d’un rapport au Parlement sans préciser la durée de son application est abrogée à l’expiration d’un délai de cinq ans suivant l’année de son entrée en vigueur. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je ne puis espérer, avec ce dernier amendement, avoir autant de chance que Mme Cartron, qui a réussi à faire passer deux amendements ! (Sourires.)

Mme Françoise Cartron. Voulez-vous de l’aide ? (Nouveaux sourires.)

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Aucun de mes amendements n’a jusqu’ici été adopté, ce que je regrette, car certains d’entre eux étaient très importants.

Ce dernier amendement porte moins à conséquence. En outre, il correspond tout à fait à ce que M. Maurey a dit tout à l’heure dans son intervention, que j’ai écoutée avec beaucoup d’attention, et à ce qu’a également dit Mme Morin-Desailly, à savoir que les demandes de rapports qui n’ont pas été satisfaites au bout de cinq ans doivent être régulièrement inventoriées de manière à pouvoir être supprimées de la loi. Si un rapport n’a pas été publié à l’expiration de ce délai, si personne ne l’a redemandé, il pourra être décidé que la demande n’a plus lieu d’être, ce qui permettra de ne pas encombrer les textes législatifs d’une obligation inutile. Une telle proposition me paraît relever d’une bonne administration et j’espère que le Sénat voudra bien l’adopter.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. J’aurais bien aimé faire plaisir à M. le ministre, mais la commission des lois est défavorable à son amendement.

En première lecture au Sénat, le Gouvernement avait en effet renoncé à cette disposition prévoyant l’abrogation automatique au bout de cinq ans de tous les rapports au Parlement. Il l’a réintroduite à l’Assemblée nationale et notre commission l’a de nouveau supprimée en deuxième lecture, car elle porte gravement atteinte à la mission constitutionnelle d’information et de contrôle du Parlement. Cela constitue une « prime » aux administrations qui refusent de réaliser les rapports voulus par le législateur.

Le Gouvernement revient à la charge, dans une version édulcorée – je le concède, monsieur le ministre –, ne visant que les rapports à venir. La disposition porte toujours atteinte à la mission du Parlement tout en étant aisée à contourner par une disposition expresse contraire, ce qui la prive de toute efficacité.

Il appartient au Gouvernement, s’il le souhaite, de suggérer la suppression de certains rapports, mais une telle règle, du fait de sa généralité, n’est pas acceptable. Il peut être utile de faire régulièrement un inventaire mais il ne faut pas que la mesure soit automatique.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Je voudrais simplement attirer l’attention de nos collègues sur le raisonnement suivi par M. le ministre : puisque le Gouvernement ne respecte pas une obligation inscrite dans la loi – le texte du Parlement –, qu’à cela ne tienne, on légalise ce non-respect ! Je m’attendais à ce qu’un amendement nous soit proposé visant à prévoir la meilleure manière de répondre à la demande du Parlement. Non ! Puisque rien n’a été fait, on a eu raison de ne rien faire : voilà un raisonnement puissant ! Il est vrai que Michel Mercier nous a habitués à des raisonnements beaucoup plus acrobatiques encore…

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Afin de lever toute ambiguïté, j’aimerais dire que M. le ministre a dû confondre mon intervention avec celle d’un autre orateur parce que je n’ai jamais prononcé ni même laissé entendre les propos qu’il m’a gentiment prêtés. Au contraire, comme l’a dit M. Collombat, je pense que ce n’est pas parce que le Gouvernement ne remplit pas l’obligation qui lui est faite de rendre un rapport qu’il faut en conséquence supprimer ce rapport de la loi. J’ajoute que, de plus en plus souvent – et j’ai déjà eu l’occasion de le regretter, voire de le dénoncer –, le Gouvernement promet des rapports pour obtenir le retrait d’un amendement.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Jamais !

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Il y a quantité de textes dans lesquels sont promis plusieurs dizaines de rapports. Ces engagements sont déjà rarement tenus mais si, en plus, on sait qu’au bout d’un certain temps ces rapports seront supprimés de droit, ce sera encore pire.

Monsieur le garde des sceaux, vous m’avez mal entendu – sans doute m’avez-vous peu écouté –, mais, en tout cas, je dois vous dire que je partage l’avis de mon collègue rapporteur et que je ne suis pas favorable à votre amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Si M. Maurey n’a pas tenu le propos que je lui ai prêté, je le regrette… (Rires.) Je lui rappellerai simplement que la révision constitutionnelle de 2008 permet au Parlement de veiller, dans sa mission de contrôle, au devenir des rapports.

Si le Gouvernement, au bout de cinq ans, n’a pas établi de rapport, c’est parce que le Parlement ne le lui a pas redemandé, sinon il l’aurait fait. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.) Nous avons complètement oublié le rôle nouveau du Parlement en matière de contrôle qui résulte de la dernière réforme constitutionnelle.

J’ai bien compris que M. le rapporteur était pour le statu quo, qu’il ne souhaitait pas modifier les choses. Tel est son choix, que je respecte profondément.

Les deux assemblées, et particulièrement le Sénat, devraient utiliser toutes les facultés que la réforme constitutionnelle leur donne désormais pour contrôler l’action du Gouvernement plutôt que de rendre obligatoire la remise de rapports, qui ne sont jamais vraiment lus.

Une méthode nouvelle et moderne de contrôle est désormais offerte au Parlement. Je comprends parfaitement que cette faculté soit complètement occultée par ceux qui n’ont pas voulu voter la révision constitutionnelle. Mais ceux qui ont porté cette réforme – et cela n’a pas toujours été facile – devraient davantage s’appuyer sur ces nouvelles dispositions pour engager de véritables changements, puisque tel était le but de l’opération.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 60 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 34
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Article 37

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 34.

(L'article 34 est adopté.)

Article 81 (Texte non modifié par la commission)
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Article 42 (Texte non modifié par la commission)

Article 37

I. – L’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. » ;

2° (Supprimé)

II. – (Supprimé)

III. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 4123-10 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le service compétent pour accorder la protection est celui dont relève le militaire à la date des faits en cause. »

IV. – (Supprimé)  – (Adopté.)

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