Mme la présidente. L'amendement n° 19, présenté par MM. Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Nous avons, vous le savez, une position de principe par rapport à l’ensemble des amendements qui visent à transposer la directive Services du 17 juin 2009.
Considérant qu’une directive de cette importance aurait dû faire l’objet d’un débat complet, nous refusons, par principe, l’approche adoptée au cours de la première lecture de ce texte et se poursuivant à présent consistant à effectuer la transposition de la directive Services par petits morceaux successifs.
C’est pourquoi nous proposons la suppression de l’article 27.
Nous ne disons pas que la question soulevée ne touche pas un vrai problème. Nous considérons qu’il aurait fallu un débat spécifique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. L’objet de l’article 27 est de rendre la réglementation de la presse destinée à la jeunesse conforme aux obligations découlant de la directive Services. Nous sommes tous d’accord sur ce point.
Les modifications adoptées par le Sénat en première lecture, sur l’initiative de la commission de la culture, s’inscrivent dans ce cadre transparent.
La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je ne demande qu’à être d’accord avec M. le rapporteur. Quand l’occasion se présente, j’en profite ! (Sourires.)
M. Bernard Saugey, rapporteur. Merci, monsieur le ministre !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. L’objet de cet amendement est de supprimer l’article 27 modifiant la loi du 16 juillet 1949 relatif à l’adaptation de la législation sur les publications destinées à la jeunesse.
Or l’article 27 vise deux objectifs.
Le premier est de nous permettre de rendre compatible la loi de 1949 avec les exigences communautaires en transposant, comme l’a fort bien dit M. le rapporteur, la directive 2006/123/CE dite directive Services. À titre d’exemples, je citerai la suppression de l’exigence de nationalité française des membres des organes de direction, ainsi que la suppression du contrôle a priori des publications étrangères de l’Union européenne.
Le second objectif est de nous permettre de procéder à des clarifications et à des simplifications de la législation applicable aux publications destinées à la jeunesse.
Ainsi, le texte introduit une obligation d’autolabellisation incombant à l’éditeur qui devra déclarer que sa publication est interdite de vente aux mineurs du fait de son caractère pornographique.
Ensuite, il réduit le nombre de membres titulaires de la commission tout en préservant la représentativité des différents collèges.
Enfin, il abaisse de cinq à deux le nombre d’exemplaires des publications destinées à la jeunesse que les éditeurs sont tenus de déposer au secrétariat de la commission.
Il s’agit bien de dispositions tendant à moderniser, à simplifier et à assouplir le fonctionnement et la composition de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence.
Il apparaît donc très important que cet article soit maintenu dans le texte.
Rejoignant M. le rapporteur, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 2 rectifié, présenté par MM. Mézard et Collin et Mme Laborde, est ainsi libellé :
Alinéas 20 à 23
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Madame la présidente, si vous le permettez, je présenterai en même temps les amendements nos 3 rectifié et 4 rectifié, qui sont des amendements de coordination.
Mme la présidente. J’appelle donc en discussion ces amendements.
L'amendement n° 3 rectifié, présenté par MM. Mézard et Collin et Mme Laborde, est ainsi libellé :
Alinéa 32
Supprimer cet alinéa.
L'amendement n° 4 rectifié, présenté par MM. Mézard et Collin et Mme Laborde, est ainsi libellé :
Alinéas 35 à 38
Supprimer ces alinéas.
Veuillez poursuivre, monsieur Mézard.
M. Jacques Mézard. Par ces amendements, nous souhaitons défendre une nouvelle fois une position de principe par rapport à la transposition en catimini de la directive Services.
En fait, le Gouvernement utilise cette proposition de loi, dite de simplification, comme un bus législatif, …
M. Jean-Pierre Sueur. Un omnibus !
M. Jacques Mézard. … – ou un omnibus, en effet monsieur Sueur –, dans lequel non seulement il fait entrer les passagers selon sa volonté, mais il augmente aussi le nombre de places en fonction de ses objectifs, ce qui est assez original !
M. Jean-Pierre Sueur. Et il augmente les tarifs ! (Sourires.)
M. Jacques Mézard. Là encore, vous avez raison, monsieur Sueur !
M. Roland Courteau. M. Sueur a toujours raison ! (Nouveaux sourires.)
M. Jacques Mézard. L’article 27 propose une transposition partielle de cette directive, en l’espèce en modifiant la composition de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence.
Vous nous direz vraisemblablement que la France a fait le choix de transposer cette directive par tranches sectorielles, et non en bloc comme ailleurs, et que l’article 27 procède tout simplement de cette logique, ce qui est formellement vrai.
Cependant, nous émettons plusieurs objections.
Tout d’abord, comme vous avez déjà plus d’un an de retard par rapport au délai de transposition, vous n’en étiez pas à un passage de bus près. Vous pouviez donc attendre le suivant, et le bon, pour arriver au port, puisque le délai était fixé au 28 décembre 2009.
Ensuite, et surtout, il s’agit d’une transposition cachée qui n’est pas inhérente au choix de la transposition sectorielle. La directive vous est utile pour servir de prétexte commode à des réformes mal engagées, comme ce fut le cas, par exemple, lors de la suppression des avoués voilà quelques mois.
Pour autant, nous considérons que cette directive et les conséquences qui en découlent méritent une plus large publicité. Cette proposition de loi de simplification ne saurait lui servir de véhicule porteur tant au regard de la qualité du débat parlementaire qu’aux yeux de nos concitoyens.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous persistons à demander la suppression de cet article.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Le commentaire que peut faire la commission sur les amendements nos 2 rectifié, 3 rectifié et 4 rectifié est le même que sur l’amendement n° 19, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Son avis est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 49, présenté par M. Bordier, est ainsi libellé :
Alinéa 49
Remplacer cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - L’article 6 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « alinéas 2, 3 et 4 » sont remplacées par les références : « alinéas 1, 3, 4 et 5 » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, après les mots : « mesure d’interdiction de vente aux mineurs » sont insérés les mots : « prévue aux alinéas 1 et 3 de l’article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ».
La parole est à M. Pierre Bordier.
M. Pierre Bordier. Il s’agit d’un amendement de coordination visant à réactualiser un certain nombre de références dans la loi « Bichet » de 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, afin de tenir compte de l’introduction d’un régime d’autoclassification des revues à caractère pornographique et de ses conséquences en termes d’exonération de l’obligation de distribution et de vente pour les distributeurs et les diffuseurs de presse.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Sur cet amendement de conséquence, la commission émet un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement est important et le Gouvernement émet un avis favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 27, modifié.
(L'article 27 est adopté.)
Article 27 quater A
(Suppression maintenue)
Mme la présidente. L'amendement n° 20, présenté par MM. Raoul, Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le 7° du I de l'article L. 442-6 est ainsi rédigé :
« 7° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent pas les plafonds fixés aux huitième et neuvième alinéas de l'article L. 441-6. Est abusif le fait, pour le débiteur, de demander au créancier, sans raison objective, de différer la date d'émission de la facture ; »
2° Au dernier alinéa du I de l'article L. 441-6, les mots : « aux huitième et onzième alinéas » sont remplacés par les mots : « au onzième alinéa ».
La parole est à Mme Françoise Cartron.
Mme Françoise Cartron. Cet amendement, que notre collègue Daniel Raoul a souhaité déposer, vise à rétablir l’article 27 quater A relatif au droit en matière de sanctions en cas de non-respect des délais de paiement.
Cet article, supprimé par les députés, était issu d’un amendement de Mme Lamure, qui avait été adopté en première lecture avec avis favorable tant de la commission de l’économie que du Gouvernement.
Les députés ont considéré qu’il n’était pas opportun de rouvrir le débat sur les délais de paiement, une mission ayant été confiée sur cette question au président de l’Observatoire des délais de paiement.
Pour autant, cet article se limitait à harmoniser le droit en matière de sanctions, sans bouleverser la réglementation relative aux délais de paiement.
En effet, alors qu’aux termes de la loi de modernisation de l’économie, la LME, le non-respect du délai de paiement doit faire l’objet d’une sanction civile, le code de commerce, en son article L. 442-6, impose pour le même délit une amende pénale de 15 000 euros.
L’article 27 quater A prévoyait de retenir la sanction civile.
Le rapporteur pour avis de la commission de l’économie souligne dans son rapport qu’il « regrette la décision prise par nos collègues députés. Loin de bouleverser les dispositions de la LME en matière de délais de paiement, le présent article ne constituait qu’un ajustement utile des règles applicables en matière de sanctions ».
L’absence d’harmonisation dans le domaine des sanctions relatives au non-respect des délais de paiement crée une insécurité juridique.
Telles sont les raisons pour lesquelles il nous semble utile de rétablir cet article qui a été supprimé par l’Assemblée nationale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Mme Cartron a bien exposé la situation. Nous avions effectivement adopté un amendement de Mme Lamure qui visait à harmoniser les sanctions applicables en cas de non-respect des délais de paiement.
Aujourd'hui, deux régimes différents coexistent. Le non-respect du délai de paiement convenu entre les parties fait l’objet d’une sanction civile. Le dépassement du délai supplétif des délais de paiement, c'est-à-dire sans accord entre les parties, fait l’objet d’une sanction pénale.
Le Sénat avait adopté la disposition prévoyant que, dans tous les cas, des sanctions civiles seraient applicables.
L’Assemblée nationale a souhaité l’abroger, considérant qu’il n’était pas opportun de modifier la LME, puisque des négociations commerciales étaient en cours entre fournisseurs et distributeurs et, d’autre part, le secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises a confié à M. Jean-Hervé Lorenzi, président de l’Observatoire des délais de paiement, une mission sur le sujet.
Pour ma part, je considère que cette disposition était un simple ajustement, qui ne remettait pas fondamentalement en cause les principes que je viens de rappeler.
Après avoir hésité, je n’ai finalement pas redéposé cet amendement. Je serai très heureux d’entendre l’avis du Gouvernement sur ce sujet.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Comme vient de le rappeler M. le rapporteur pour avis, cet article 27 quater A a été introduit par un amendement sénatorial, qui avait d’ailleurs reçu le soutien du Gouvernement. Nous sommes donc favorables à son rétablissement.
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Merci, monsieur le ministre !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Nous sommes étonnés que cela n’ait pas été fait ! M. le rapporteur pour avis nous a d’ailleurs indiqué qu’il était plutôt favorable à l’amendement.
Il y a lieu, en effet, de simplifier la loi LME du 4 août 2008. Depuis cette date, deux régimes de sanction différents coexistent, selon qu’il s’agit du non-respect du délai de paiement supplétif ou du non-respect du délai de paiement de droit commun, l’un entraînant une sanction pénale, l’autre, une sanction civile.
Il ne paraît pas fondé de maintenir simultanément deux régimes de sanctions distincts pour des pratiques qui peuvent être appréhendées sous le même angle, en l’occurrence leur caractère abusif.
L’amendement vise une mesure d’harmonisation appropriée qui, sans porter à grande conséquence, simplifie les choses.
Les procédures pénales susceptibles d’être engagées sont, à ce jour, inexistantes.
Avant qu’on ne s’engage dans ce double régime, il est souhaitable de rétablir cet article.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. M. le ministre, avec son talent reconnu, a achevé de me convaincre de donner un avis franchement positif.
Comme je l’ai indiqué, nous avions hésité à redéposer l’amendement en commission, mais comme Mme Lamure elle-même n’avait pas souhaité le faire, nous n’avons pas jugé bon de le redéposer nous-mêmes.
En tout état de cause, la commission de l’économie se rallie bien volontiers à cet amendement.
Mme la présidente. En conséquence, l’article 27 quater A est rétabli dans cette rédaction.
Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
M. Jean-Pierre Sueur. Grande efficacité de Mme Cartron !
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Tout à fait !
Mme Françoise Cartron. Ce n’est qu’un début ! (Sourires.)
Article 27 septies
(Suppression maintenue)
Article 27 octies
(Suppression maintenue)
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Article 27 undecies
(Suppression maintenue)
Section 2
Dispositions relatives à la protection et à la preuve de l’identité des personnes physiques
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Article 28 ter A
Le premier alinéa de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d'un compte de dépôt, bénéficie également du droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. » – (Adopté.)
Section 2 bis
Dispositions relatives aux actes de décès des personnes mortes en déportation
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Section 3
Dispositions relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
Article 29
(Supprimé)
Article 29 bis
(Supprimé)
Mme la présidente. L'amendement n° 56, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :
« Art. 26. - I - Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’État et qui intéressent la sûreté de l’État ou la défense.
« II – Sans préjudice des dispositions de l’article 6, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’État et qui intéressent la sécurité publique ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté, ne peuvent être autorisés qu’à la condition de répondre à une ou plusieurs des finalités suivantes :
« 1° Permettre aux services chargés d’une mission de police judiciaire d’opérer des rapprochements entre des infractions susceptibles d’être liées entre elles, à partir des caractéristiques de ces infractions, afin de faciliter l’identification de leurs auteurs ;
« 2° Faciliter par l’utilisation d’éléments biométriques ou biologiques se rapportant aux personnes, d’une part la recherche et l’identification des auteurs de crimes et délits, d’autre part la poursuite, l’instruction et le jugement des affaires dont l’autorité judiciaire est saisie ;
« 3° Répertorier les personnes et les objets signalés par les services habilités à alimenter le traitement, dans le cadre de leurs missions de police administrative ou judiciaire, afin de faciliter les recherches des services enquêteurs et de porter à la connaissance des services intéressés la conduite à tenir s’ils se trouvent en présence de la personne ou de l’objet ;
« 4° Faciliter la prévention, la constatation et la poursuite des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ;
« 5° Faciliter la diffusion et le partage des informations détenues par différents services de police judiciaire et des douanes, sur les enquêtes en cours ou les individus qui en font l’objet, en vue d’une meilleure coordination de leurs investigations ;
« 6° Centraliser les informations destinées à informer le Gouvernement et le représentant de l’État afin de prévenir les atteintes à la sécurité publique ;
« 7° Procéder aux enquêtes administratives liées à la sécurité publique ;
« 8° Faciliter la gestion administrative ou opérationnelle des services de police, de gendarmerie et des douanes, ainsi que des services chargés de l’exécution des décisions des juridictions pénales en leur permettant de consigner les événements intervenus, de suivre l’activité des services et de leurs agents, de suivre les relations avec les usagers du service, d’assurer une meilleure allocation des moyens aux missions et d’évaluer les résultats obtenus ;
« 9° Organiser le contrôle de l’accès à certains lieux nécessitant une surveillance particulière ;
« 10° Recenser et gérer les données relatives aux personnes ou aux biens faisant l’objet d’une même catégorie de décision administrative ou judiciaire ;
« 11° Faciliter l’accomplissement des tâches liées à la rédaction, à la gestion et à la conservation des procédures administratives et judiciaires et assurer l’alimentation automatique de certains fichiers de police et des douanes ;
« 12° Recevoir, établir, conserver et transmettre les actes, données et informations nécessaires à l’exercice des attributions du ministère public et des juridictions pénales, et à l’exécution de leurs décisions.
« III. - Les traitements mentionnés au II sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Ceux des traitements mentionnées aux I et II du présent article qui portent sur des données mentionnées au I de l’article 8 sont autorisés par décret en Conseil d’État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« L’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés est publié avec l’arrêté ou le décret autorisant le traitement.
« IV. - Dans les traitements mentionnés au 6° du II du présent article, la durée de conservation des données concernant les mineurs est inférieure à celle applicable aux majeurs, sauf à ce que leur enregistrement ait été exclusivement dicté par l’intérêt du mineur. Cette durée est modulée afin de tenir compte de la situation particulière des mineurs et, le cas échéant, en fonction de la nature et de la gravité des atteintes à la sécurité publique commises par eux.
« V. - Certains traitements mentionnés au I peuvent être dispensés, par décret en Conseil d’État, de la publication de l’acte réglementaire qui les autorise. Pour ces traitements, est publié, en même temps que le décret autorisant la dispense de publication de l’acte, le sens de l’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Les actes réglementaires qui autorisent ces traitements sont portés à la connaissance de la délégation parlementaire au renseignement et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« VI. – Lorsque la mise au point technique d’un traitement mentionné aux I ou II nécessite une exploitation en situation réelle de fonctionnement, un tel traitement peut-être mis en œuvre à titre expérimental pour une durée de dix-huit mois, après déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités selon lesquelles la commission est informée de l’évolution technique d’un tel projet de traitement et fait part de ses recommandations au seul responsable de ce projet.
« VII. – Pour l’application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la Commission nationale de l’informatique et des libertés un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l’autorisation. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement n° 56 est le premier d’une série d’amendements qui portent sur des sujets sensibles et particulièrement importants.
Il s’agit, ici, de déterminer les finalités des fichiers dont la création est autorisée par voie réglementaire.
Les fichiers de police constituent des outils précieux d’aide à l’enquête et d’organisation des services et unités qui en ont la charge. Mais ce sont aussi des traitements de données qui, par nature, limitent les libertés individuelles. La plus grande vigilance doit donc être apportée à la création de ces fichiers.
Sur ce point, l’adoption, le 6 janvier 1978, de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dite loi informatique et libertés, a constitué une grande avancée. Depuis, de nombreux nouveaux fichiers ont vu le jour, ce qui justifie que l’article 26 de cette loi, qui fonde ces fichiers, soit modifié.
Confier au législateur la charge de déterminer de manière exhaustive les finalités qui, seules, autorisent la création de fichiers de police me semble être une nouvelle avancée décisive en matière de protection des libertés individuelles.
C’est pourquoi le Gouvernement invite la Haute Assemblée à adopter cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. J’ai l’impression qu’il y a parfois maldonne sur certains sujets… Les dispositions de cet article 29 bis supprimé par la commission des lois, dispositions relatives aux fichiers de police, ont été reprises pratiquement à l’identique dans la proposition de loi de nos collègues Yves Détraigne et Anne-Marie Escoffier. Elles ont davantage leur place dans ce texte, qui tend à modifier substantiellement la loi informatique et libertés et qui, monsieur le ministre, se trouve actuellement en instance à l’Assemblée nationale !
Voilà pourquoi il convenait de supprimer ces dispositions de la présente proposition de loi.
Le présent amendement, non seulement vise à rétablir l’article 29 bis, mais tend également, au passage, à donner des pouvoirs supplémentaires aux services des douanes en matière de création et d’utilisation de fichiers de police. Une telle décision n’est pas inenvisageable, mais elle est prématurée en l’absence d’une réflexion plus approfondie.
Pour les mêmes raisons, la commission émettra un avis défavorable sur les amendements proposés aux articles 29 ter à 29 septies et tendant à rétablir les articles supprimés par la commission. Nous pouvons effectivement considérer qu’il s’agit d’amendements de conséquence de cet amendement n° 56, le seul sur lequel j’interviendrai.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Pour abréger la douleur de M. le garde des sceaux, mon intervention portera également sur la totalité des amendements présentés aux articles 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 29 sexies, et même 29 septies, quoique ce dernier soit d’une nature un peu différente.
Je crois qu’il faut être un peu cohérent… Comme M. le rapporteur vient de le rappeler, ce problème des fichiers numériques et de la protection des données personnelles qui y sont contenues a fait l’objet d’un texte complet, ayant recueilli un avis assez largement favorable au sein de notre assemblée. Ce texte reprend l’ensemble des problématiques ; il apporte des éléments de réponse qui ont été pesés et correspondent vraiment à l’attente de toutes les personnes désireuses de défendre les libertés individuelles.
Nous demandons simplement que le Gouvernement prenne la peine d’inscrire cette proposition de loi, que le Sénat a adoptée, à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale et que la suppression des appendices déposés dans le texte débattu aujourd’hui soit maintenue.
Celui-ci méritera d’autant mieux la qualification de « simplification » que nous aurons élagué toutes ces dispositions, qui n’attendent qu’un examen approfondi à l’Assemblée nationale.