M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Certes, monsieur le ministre, mais j’ai tout de même l’impression que l’on confond deux choses.
M. Jean-Pierre Sueur. Quel succès !
Mme la présidente. En conséquence, l’article 8 demeure supprimé.
Article 9
(Supprimé)
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Article 14 bis A
(Suppression maintenue)
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Article 16 bis A
(Non modifié)
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 3° du I de l’article L. 205-7, après les mots : « recueillir les », est inséré le mot : « observations » ;
2° Au I de l’article L. 211-15, la référence : « troisième alinéa de l’article L. 211-29 » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa de l’article 99-1 du code de procédure pénale » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 212-8, les références : « aux articles L. 221-5 et L. 221-6 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 221-5 » ;
4° À l’article L. 215-12, les références : « et L. 215-9 à L. 215-12 » sont supprimées ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 241-1, la référence : « L. 241-5 » est remplacée par la référence : « L. 241-4 » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 241-4, la référence : « à L. 241-5 » est remplacée par la référence : « et L. 241-3 » ;
7° Au 2° du II de l’article L. 243-1, la référence : « L. 241-13 » est remplacée par la référence : « L. 241-12 » ;
8° Le I de l’article L. 253-14 est abrogé et, à la dernière phrase de cet article, la référence : « L. 253-15 à » est remplacée par la référence : « L. 253-16 et » ;
8° bis Au I de l’article L. 253-16, les mots : « visés au I de l’article L. 253-14 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 250-2 » ;
9° Le 5° du II de l’article L. 253-17 est ainsi rédigé :
« 5° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 250-6, L. 250-7 et L. 253-16 par les agents mentionnés à l’article L. 250-2. » ;
10° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 256-2-1, les mots : « le décret prévu à l’article L. 256-3 » sont remplacés par le mot : « décret » ;
11° Au début de l’article L. 257-10, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 257-2, » sont supprimés ;
12° Au I de l’article L. 272-2, les références : «, L. 231-5 et L. 232-3 » sont remplacées par la référence : « et L. 231-5 » ;
13° Au premier alinéa de l’article L. 525-1, les mots : « statuts types approuvés par décrets en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « modèles de statuts approuvés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture » ;
14° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 631-26 est complétée par les mots : « et de la pêche et par les agents visés aux 1°, 3°, 4° et 5° du I de l’article L. 942-1 » ;
15° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 663-3, la référence : « au I de l’article L. 251-18 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 250-2 » ;
16° L’article L. 671-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 671-16. – Le fait de faire obstacle à l’exercice des fonctions des agents mentionnés à l’article L. 250-2 agissant en application de l’article L. 663-3 est sanctionné conformément aux dispositions de l’article L. 205-11. » ;
17° Aux premier et second alinéas de l’article L. 717-1, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
18° Au premier alinéa de l’article L. 762-9, les mots : « chaque année, pour chaque département, le taux des cotisations » sont remplacés par les mots : « les modalités de calcul de ces cotisations » ;
19° À l’article L. 912-13, après le mot : « déterminées », sont insérés les mots : « par décret » ;
20° Au c du II de l’article L. 945-2, le mot : « autorisée » est remplacé par le mot : « réglementée » ;
21° Au 15° de l’article L. 945-4, après les mots : « De pêcher, », sont insérés les mots : « détenir à bord, » et, après le mot : « obligations », sont insérés les mots : « ou interdictions » ;
22° Le IV de l’article L. 253-16, le III de l’article L. 253-17 et l’article L. 921-8 sont abrogés ;
23° Au deuxième alinéa de l’article L. 214-9, les références : «, L. 221-6, L. 214-19 » sont supprimées ;
24° À la première phrase du I de l’article L. 221-4 et au troisième alinéa du II de l’article L. 234-1, la référence : « L. 214-19, » est supprimée ;
25° Au 3° du IV de l’article L. 231-2-2, les mots : « aux dispositions mentionnées à l’article L. 231-2 » sont supprimés ;
26° À l’article L. 231-6, la référence : « de l’article L. 227-2, » est supprimée ;
27° À l’article L. 273-1, la référence : « le deuxième alinéa de l’article L. 212-2, » est supprimée ;
28° À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 912-4, les mots : « et de représentants des chefs d’entreprise d’élevage marin » sont supprimés. – (Adopté.)
Article 16 bis B
(Suppression maintenue)
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Article 21
(Suppression maintenue)
Article 22
(Suppression maintenue)
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Article 25
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 1272-3 est ainsi rédigé :
« Avec l’accord du salarié, la rémunération portée sur le chèque-emploi associatif peut inclure une indemnité de congés payés dont le montant est égal au dixième de la rémunération totale brute due au salarié pour les prestations réalisées. À défaut, le salarié a droit, au titre de ses congés payés, à une indemnité déterminée selon les règles de droit commun. » ;
2° L’article L. 1272-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1272-2. – Le chèque-emploi associatif permet de simplifier les déclarations et paiements des cotisations et contributions dues :
« 1° Au régime de sécurité sociale ou au régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles ;
« 2° Au régime d’assurance chômage ;
« 3° Aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance.
« Lorsque ce titre-emploi comprend une formule de chèque, il peut être utilisé pour rémunérer le salarié. » ;
3° L’article L. 1272-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1272-5. – Le chèque-emploi associatif peut être émis et délivré par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont passé une convention avec l’État. Lorsque ce titre-emploi ne comprend pas de formule de chèque, il est délivré par les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionnés à l’article L. 133-8-3 du code de la sécurité sociale. » ;
4° Les deux premiers alinéas de l’article L. 1271-1 sont ainsi rédigés :
« Le chèque emploi-service universel est un titre-emploi ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier :
« 1° Soit de déclarer et, lorsqu’il comporte un chèque régi par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, de rémunérer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du présent code ou des assistants maternels agréés en application de l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles ; »
5° À l’article L. 1271-2, les mots : « rémunérer et » sont supprimés ;
6° L’article L. 1271-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ce titre-emploi ne comporte pas de formule de chèque, il est délivré par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales territorialement compétente ou l’organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionné à l’article L. 133-8 du code de la sécurité sociale. »
II. – (Non modifié) Le 1° du I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012. Pour les contrats de travail en cours à cette date, pour la période de référence en cours et par dérogation aux dispositions de l’article L. 3141-22 du code du travail, le salarié a droit au moment de la prise des congés à une indemnité égale au dixième de la rémunération au sens du I du même article L. 3141-22 qu’il aura perçue entre la date d’entrée en vigueur du 1° du I du présent article et la fin de la période de référence en cours à cette date.
Mme la présidente. L'amendement n° 58, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 1272-3 est supprimé ;
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. J’ai bien compris qu’il était difficile de convaincre le Sénat, qui est tout entier derrière sa commission des lois ! (Sourires.)
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est normal.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je reconnais d'ailleurs le savoir-faire, la compétence, la technicité et l’habileté du président de cette commission et de son rapporteur, comme d’ailleurs ceux du rapporteur de la commission de l’économie.
Toutefois, si l’on veut avancer, il faut laisser un peu de place au dialogue. Sinon, je vais être aussi triste que M. Sueur… (Sourires.)
Le présent amendement vise à rétablir la rédaction du 1° de l’article 25, telle qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale en première, puis en deuxième lecture, conduisant à aligner sur le droit commun les modalités de paiement des congés payés des salariés pour lesquels les employeurs recourent au chèque emploi associatif.
En effet, dans le système actuel spécifique au chèque emploi associatif, les salariés, même lorsqu’ils sont en CDI, ne sont payés que onze mois sur douze et ne sont pas rémunérés pendant leur prise de congés.
Ils perçoivent une indemnité compensatrice de congés payés équivalant à 10 % de leur rémunération ordinaire. Ce système contraint les associations à faire l’avance d’une partie des salaires et à interrompre le versement de la rémunération lors des congés.
Un tel système est complexe. Il est source d’erreur et contraint les salariés à anticiper leur période de congés dans la mesure où ils ne disposeront d’aucune rémunération durant celle-ci.
C'est pourquoi le Gouvernement a soutenu l’alignement du système spécifique actuel sur celui de droit commun, qui est plus simple et plus juste.
Il est plus simple, car les employeurs n’ont pas à suspendre les versements pendant les congés.
Il est aussi plus juste, car les salariés sont assurés de l’effectivité de leur droit à congés.
Mesdames, messieurs les sénateurs, votre commission a souhaité aménager un système optionnel ouvert aux salariés pour le paiement des congés payés. Cette proposition pose un certain nombre de problèmes, que vous connaissez bien.
Tout d'abord, elle serait source d’une très grande complexité pour les associations employeurs, alors même que le dispositif du chèque emploi associatif est fait pour simplifier l’embauche.
Ensuite, la création d’un système optionnel laissé au choix du salarié, qui n’existe pas en l’état actuel du droit, reviendrait à imposer à l’employeur d’individualiser, pour chaque salarié, la prise en charge, ou non, des congés selon l’un ou l’autre des régimes.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Et alors ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Monsieur le rapporteur, il s'agit ici d’associations, non de sociétés du CAC 40 !
L’employeur devrait également avertir chaque fois l’organisme de recouvrement du choix du salarié et de ses changements éventuels.
D’un point de vue pratique, il convient de souligner que ces changements en cours d’année seront incompatibles avec la périodicité devant être prise en compte pour l’acquisition des droits à congés, qui, elle, est annuelle.
De surcroît, un tel dispositif n’est pas conforme au droit communautaire, aux termes duquel les congés annuels doivent être rémunérés et ne peuvent plus être remplacés par une indemnité financière, sauf en cas de fin de contrat. Le système actuellement en vigueur devait donc être réformé.
Enfin, ce dispositif reviendrait à créer un précédent, en autorisant les salariés à choisir eux-mêmes leur mode de compensation, qui s’imposerait à l’employeur.
Certes, il s'agit là d’une question complexe. Le chèque emploi associatif est un instrument de simplification. Je remercie d'ailleurs Mme Françoise Henneron d’avoir travaillé pour essayer de trouver un bon système.
Le Gouvernement est naturellement ouvert au dialogue, aujourd'hui comme hier, mais il recherche la simplicité. En outre, il faut bien voir qu’il s'agit ici non pas de grandes sociétés, mais d’associations employeurs, qui, très souvent, ne disposent pas de moyens administratifs importants. Il ne faut donc pas trop leur compliquer la tâche.
C'est pourquoi nous proposons le régime qui est le plus simple, c'est-à-dire le droit commun. Tel est l'objet de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Pour simplifier les choses, le Gouvernement propose de revenir au texte de l’Assemblée nationale.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Or c’est contraire à la position de la commission, qui, sur la proposition de Françoise Henneron – celle-ci s’exprimera sans doute dans quelques instants – a retenu une solution intermédiaire, une option qui se situe entre le régime actuel et celui de droit commun.
Monsieur le ministre, le dispositif que vous proposez serait source de complexité, me semble-t-il : alors que, pour l’instant, le régime, est clair, les personnes concernées auront la possibilité de choisir, ce qui créera des difficultés, me semble-t-il.
Je continue donc à être défavorable à cette proposition.
Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Henneron, pour explication de vote.
Mme Françoise Henneron. Monsieur le garde des sceaux, j’ai bien écouté les arguments que vous avez développés.
Toutefois, je voudrais vous faire part de ma préoccupation quant aux conséquences que pourrait entraîner l’application du régime de droit commun des congés payés aux salariés rémunérés en chèques emploi associatif.
Les petites associations apprécient le régime actuel pour sa simplicité ; elles craignent que la mesure proposée par le Gouvernement ne soit pour elles une source de complexité supplémentaire.
M. Pierre-Yves Collombat. Le régime actuel est trop simple, voilà le problème ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)
Mme Françoise Henneron. C’est en tout cas ce que j’ai pu entendre sur le terrain dans le département dont je suis l’élue.
Je crains que des associations n’hésitent à embaucher ou qu’elles n’aient recours au travail au noir…
M. Roland Courteau. Cela se pourrait !
Mme Françoise Henneron. … pour échapper à cette complexité.
Je ne suis pas sûre que le système optionnel que j’ai proposé et que la commission des lois a retenu ajoute de la complexité par rapport aux règles actuelles.
En effet, comme l’utilisation du chèque emploi associatif est subordonnée à l’accord du salarié, il peut déjà coexister avec l’autre système dans l’effectif d’une association où des salariés sont soumis à des règles différentes de congés payés.
En pratique, cependant, dans ces toutes petites structures, employeurs et salariés dialoguent et, dans la très grande majorité des cas, savent trouver un accord pour appliquer des règles homogènes.
Enfin, je me demande quelle sera la prochaine étape : demandera-t-on aux particuliers employeurs qui paient leurs salariés avec le CESU, le chèque emploi service universel, d’appliquer à leur tour le droit commun des congés payés ? Je ne suis pas sûre que l’orientation visée conduise à une plus grande simplicité.
C'est pourquoi je voterai contre l’amendement n° 58 du Gouvernement, suivant en cela l’avis de la commission.
M. Jean-Pierre Sueur. Unanimité contre : encore un beau succès du Gouvernement ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 25.
(L'article 25 est adopté.)
Article 26 bis
(Non modifié)
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Les 1°, 4° et 5° de l’article L. 115-30 sont abrogés ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 121-8 est supprimé ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 121-35 est complété par les mots : « dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l’article L. 120-1 » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 121-36 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la participation à cette opération est conditionnée à une obligation d’achat, la pratique n’est illicite que dans la mesure où elle revêt un caractère déloyal au sens de l’article L. 120-1. » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 122-1 est complété par les mots : « dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 120-1 » ;
6° L’article L. 122-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-3. – Il est interdit d’exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s’agissant de biens, d’exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l’objet d’une commande préalable du consommateur, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien ou d’un service de substitution fourni conformément à l’article L. 121-20-3.
« La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles L. 122-12 à L. 122-14.
« Tout contrat conclu consécutivement à la mise en œuvre de la pratique commerciale illicite visée au premier alinéa du présent article est nul et de nul effet.
« Le professionnel doit, en outre, restituer les sommes qu’il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur. Ces sommes sont productives d’intérêts au taux légal calculé à compter de la date du paiement indu et d’intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur. » ;
7° Le 6° de l’article L. 122-11-1 est abrogé ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 421-6, les mots : « la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection » sont remplacés par les mots : « la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts ». – (Adopté.)
Article 27
I. – La loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)
1° bis Au premier alinéa de l’article 1er, le mot : « assujetties » est remplacé par le mot : « assujettis » et sont ajoutés les mots : «, ainsi que tous les supports et produits complémentaires qui leur sont directement associés » ;
1° ter Le premier alinéa de l’article 2 est ainsi rédigé :
« Les publications visées à l’article 1er ne doivent comporter aucun contenu présentant un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou lorsqu’il est susceptible d’inciter à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes, à la violence ou à tous actes qualifiés de crimes ou de délits ou de nature à nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral de l’enfance ou la jeunesse. » ;
1° quater Les quatrième à dix-septième alinéas de l’article 3 sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :
« Un représentant du ministre chargé de la culture ;
« Un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
« Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
« Un représentant du ministre de l’intérieur ;
« Un représentant du personnel de l’enseignement public et un représentant du personnel de l’enseignement privé, désignés par leurs organisations syndicales ;
« Deux représentants des éditeurs de publications destinées à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels ;
« Deux représentants des éditeurs de publications autres que celles destinées à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels ;
« Deux représentants des dessinateurs et auteurs, désignés par leurs organisations syndicales ;
« Un représentant des mouvements ou organisations de jeunesse, désigné sur proposition de leurs fédérations par le Conseil supérieur de l’éducation nationale ;
« Un parent, désigné par l’Union nationale des associations familiales ;
« Un magistrat ou ancien magistrat siégeant ou ayant siégé dans des tribunaux pour enfants, désigné par le Conseil supérieur de la magistrature.
« Elle comprend, en outre, avec voix consultatives, le Défenseur des droits, ou son adjoint Défenseur des enfants, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel et le président de la commission de classification des œuvres cinématographiques du Centre national du cinéma et de l’image animée, ou leurs représentants respectifs. » ;
2° L’article 4 est ainsi modifié :
a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne physique ou morale peut exercer l’activité de publication ou d’édition d’un périodique visé à l’article 1er. Lorsque cette activité est exercée par une personne morale, les nom, prénoms et qualité de la ou des personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la personne morale figurent sur chaque exemplaire.
« La ou les personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la personne morale ainsi que les personnes physiques exerçant l’activité de publication ou d’édition d’un périodique visé à l’article 1er doivent remplir les conditions suivantes : » ;
b) Le 1° est complété par les mots : « ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
c) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Ne pas s’être vu retirer tout ou partie de l’autorité parentale ; »
d) Au 5°, les références : « 312 et 345 à 357 inclus » et « L. 626, L. 627, L. 627-2, L. 628, L. 629 et L. 630 » sont respectivement remplacées par les références : « 223-3, 223-4, 224-4, 227-1, 227-2, 227-5 à 227-10, 227-12 et 227-13 » et « L. 1343-4, L. 3421-1, L. 3421-2, L. 3421-4, L. 5132-8 et L. 5432-1 » ;
e) Au 6°, après les mots : « direction ou », sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ;
3° Au premier alinéa de l’article 5, les mots : « du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration ou des gérants » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 4 » ;
4° Le premier alinéa de l’article 6 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « déposer », sont insérés les mots : « ou transmettre par voie électronique » ;
b) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ;
c) Après le mot : « parution », sont insérés les mots : « ou, s’il s’agit d’une publication en provenance de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dès son importation pour la vente ou la distribution gratuite en France » ;
5° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 7, les mots : « Bibliographie de la France » sont remplacés par les mots : « Bibliographie nationale française » ;
6° Au quatrième alinéa de l’article 11, la référence : « à l’article 60 » est remplacée par les références : « aux articles 121-6 et 121-7 » ;
7° L’article 13 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’importation en provenance d’un État qui n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l’article 2 est prohibée à titre absolu. » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « étrangères » est remplacé par les mots : « en provenance d’un État qui n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
8° L’article 14 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« À l’exception des livres, les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique doivent être revêtues de la mention “Mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal)” et être vendues sous film plastique. Cette mention doit apparaître de manière visible, lisible et inaltérable sur la couverture de la publication et sur chaque unité de son conditionnement. Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre la publication en cause aux mineurs. La mise en œuvre de cette obligation incombe à l’éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France de la publication.
« En outre, le ministre de l’intérieur est habilité à interdire :
« – de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de contenus à caractère pornographique ou susceptibles d’inciter au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes ; »
b) À la deuxième phrase du neuvième alinéa, la référence : « les dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus » est remplacée par la référence : « du troisième alinéa » ;
c) Au dixième alinéa, les mots : « cinq premiers » sont remplacés par les mots : « troisième à cinquième » ;
d) À la seconde phrase du onzième alinéa, la référence : « à l’article 42, 1° et 2°, » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° de l’article 131-26 » ;
e) À la première phrase du douzième alinéa, les mots : « deuxième, troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « troisième à cinquième » ;
f) Au dernier alinéa, à la première phrase, les mots : « huitième, dixième, onzième et douzième » sont remplacés par les mots : « neuvième et onzième à treizième » et à la fin de la dernière phrase, les mots : « l’article 60 du code pénal est applicable » sont remplacés par les mots : « les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables ».
II. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, les références : « alinéas 2, 3 et 4 » sont remplacées par les références : « troisième à cinquième alinéas ».