M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’actuel délai de quatre heures laissé au parquet pour former un appel suspensif à l’encontre d’une décision de refus de maintien en zone d’attente ne paraît pas suffisant pour permettre au ministère public d’accomplir les diligences nécessaires. En effet, la demande du parquet doit être motivée. Or, celui-ci étant rarement présent aux audiences devant le juge des libertés et de la détention, il doit, avant de faire appel, obtenir communication du dossier, en prendre connaissance et motiver sa demande. L’allongement à six heures du délai permettant de faire valoir le caractère suspensif de l’appel améliorera sans doute les conditions dans lesquelles le juge est amené à intervenir.

Toutefois, madame le ministre, pour être efficace, une telle mesure devrait être accompagnée d’une circulaire invitant le ministère public à être présent de façon plus systématique aux audiences devant le juge des libertés et de la détention, et des moyens spécifiques devront êtres alloués à cette tâche.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Le Gouvernement est défavorable à ces amendements.

Je souhaite rassurer M. le rapporteur : bien évidemment, la circulaire qu’il demande sera publiée. Cela étant, l’ambition qui sous-tend l’article 11 est de permettre une décision motivée pour que la procédure de l’appel suspensif soit plus largement utilisée, car, actuellement, celle-ci ne concerne que 6 % des cas.

J’ajoute que l’article 11, comme bon nombre de dispositions du présent projet de loi, relève des préconisations et des travaux de la commission présidée par Pierre Mazeaud.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 38 rectifié, 118 et 307.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 11.

(L'article 11 est adopté.)

Article 11
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Article 12 bis (Nouveau)

Article 12

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 270, présenté par M. J. Gautier, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 2 du chapitre II du titre II livre II du même code est complétée par un article L. 222-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-6-1. - À peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité formelle antérieure à la décision du premier juge ne peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel. »

La parole est à M. Jacques Gautier.

M. Jacques Gautier. Compte tenu des éléments d’information fournis par M. le président de la commission et par M. le rapporteur lors de l’examen de l’article 8, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 270 est retiré, et l’article 12 demeure supprimé.

Article 12 (Supprimé)
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Article 13

Article 12 bis (nouveau)

Le troisième alinéa de l’article L. 211-2 du même code est ainsi rédigé :

« 2° Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendants de ressortissants français et partenaires liés à un ressortissant français par un pacte civil de solidarité ; ».

M. le président. L'amendement n° 496, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination. Les dispositions prévues à l’article 12 bis relatives aux visas de long séjour ont vocation à figurer dans le chapitre du projet de loi portant sur les titres de séjour plutôt que dans celui qui est consacré aux zones d'attente. Dans un souci de clarté formelle, il est donc proposé de transformer l’article 12 bis en un article additionnel après l'article 21 ter.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Dans la mesure où le déplacement des dispositions de l’article 12 bis vers un autre chapitre du projet de loi semble tout à fait fondé, le Gouvernement est favorable à cet amendement de coordination.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 496.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 12 bis est supprimé.

Chapitre II

La carte de séjour temporaire portant la mention « carte bleue européenne »

Article 12 bis (Nouveau)
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Article 14 (Texte non modifié par la commission)

Article 13

I. – L’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° À l’étranger titulaire d’un contrat de travail visé conformément au 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail, d’une durée égale ou supérieure à un an, pour un emploi dont la rémunération annuelle brute est au moins égale à une fois et demie le salaire moyen annuel de référence, et qui est titulaire d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État dans lequel cet établissement se situe ou qui justifie d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi. Un arrêté du ministre chargé de l’immigration fixe chaque année le montant du salaire moyen annuel de référence.

« Elle porte la mention “carte bleue européenne”.

« Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, cette carte de séjour a une durée de validité maximale de trois ans et est renouvelable. Dans le cas où le contrat de travail est d’une durée égale ou supérieure à un an et inférieure à trois ans, la carte de séjour temporaire portant la mention “carte bleue européenne” est délivrée ou renouvelée pour la durée du contrat de travail.

« Le conjoint, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs en France dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, d’un étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention “carte bleue européenne” bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l’article L. 313-11.

« L’étranger qui justifie avoir séjourné au moins dix-huit mois dans un autre État membre de l’Union européenne sous couvert d’une carte bleue européenne délivrée par cet État obtient la carte de séjour temporaire portant la mention “carte bleue européenne”, sous réserve qu’il remplisse les conditions mentionnées au premier alinéa et qu’il en fasse la demande dans le mois qui suit son entrée en France, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 311-7.

« Son conjoint et ses enfants tels que définis au quatrième alinéa du présent 6° lorsque la famille était déjà constituée dans l’autre État membre bénéficient de plein droit de la carte de séjour temporaire prévue au 3° de l’article L. 313-11 à condition qu’ils en fassent la demande dans le mois qui suit leur entrée en France, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 311-7.

« La carte de séjour accordée conformément aux quatrième et sixième alinéas du présent 6° est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la “carte bleue européenne”.

« Le conjoint, titulaire de la carte de séjour mentionnée au 3° de l’article L. 313-11 bénéficie de plein droit, lorsqu’il justifie d’une durée de résidence de cinq ans, du renouvellement de celle-ci indépendamment de la situation du titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention “carte bleue européenne” au regard du droit de séjour sans qu’il puisse se voir opposer l’absence de lien matrimonial.

« Il en va de même pour les enfants devenus majeurs qui se voient délivrer de plein droit la carte de séjour mentionnée au 3° de l’article L. 313-11 lorsqu’ils justifient d’une durée de résidence de cinq ans. »

II. – (Non modifié) La première phrase du second alinéa du A de l’article L. 311-13 du même code est complétée par les mots : «, ni aux titulaires de la carte de séjour mentionnée au 6° du même article L. 313-10 ».

M. le président. L'amendement n° 119, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Monsieur le président, avec votre permission je présenterai également les amendements nos 120, 121 et 122.

Les articles 13, 14, 15 et 16 du présent projet de loi visent à transposer la directive 2009/50/CE du 25 mai 2009 dite « directive Carte bleue ».

Tant que les étrangers rapportent plus qu’ils ne coûtent, car les « cerveaux » recrutés sont bien trop souvent sous-payés par rapport aux nationaux, ils sont les bienvenus. À titre d’exemple, le salaire des médecins étrangers, à travail égal, est inférieur de 30 % à 50 % à celui des nationaux. Cette situation est scandaleuse.

Ce prisme d’analyse économique est, en réalité, la caution rationnelle et technicienne d’une politique d’immigration choisie à laquelle nous sommes fermement opposés.

Parce que les marchés fonctionnent plus sur des complémentarités que sur des substitutions, le marché du travail s’est toujours spontanément adapté aux flux d’immigrants et a été capable d’absorber ces derniers. Le seul effet de l’immigration choisie est de discriminer les migrants sur des bases faussement économiques.

Lorsqu’il est question d’immigration, vous agitez, en brandissant les charges ou les coûts déraisonnables, le spectre d’une menace pour nos emplois et nos systèmes sociaux.

Cependant, il est avéré que les migrants rapportent plus qu’ils ne coûtent à notre système. La preuve en est que, malgré les six textes précédents durcissant les conditions d’entrée des étrangers adoptés depuis 2003, le taux de chômage n’a pas baissé pour autant !

Nous l’avons précisé au début de ce débat, l’immigration coûte à la France 47,9 milliards d’euros, mais les immigrés reversent au budget de l’État près de 61 milliards d’euros.

Les exonérations fiscales accordées aux entreprises, afin de « favoriser l’emploi », coûtent environ 4,1 milliards d’euros à l’État et ne rapportent rien, puisque le taux de chômage n’a cessé d’augmenter. Il n’a même jamais atteint son niveau actuel depuis dix ans.

En 1984, les économistes Bob Hamilton et John Whalley ont estimé qu’une libéralisation intégrale des mouvements migratoires conduirait à doubler le PIB mondial.

Comme le prouve une étude de la Banque mondiale publiée en 2006, une augmentation de 1 % de la population active engendre une croissance du PIB de 1,25 %. En fait, l’idée est relativement simple : pour les pays d’accueil, l’arrivée des migrants a un effet comparable à celui d’un accroissement de la population.

Le concept d’immigration choisie, dont les articles 13, 14, 15 et 16 se font l’écho, n’est donc qu’une manipulation idéologique de premier ordre, qui nie les réalités humaines. Voilà pourquoi nous demandons la suppression de ces textes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La création d’une carte bleue européenne vise à transposer en droit positif, conformément à une exigence constitutionnelle, la directive du 25 mai 2009.

Sur le fond, j’indique que ce titre de séjour permettra d’accroître l’attractivité du territoire européen pour les travailleurs qualifiés. Nous nous sommes déjà expliqués sur ce point dans le cadre de la discussion générale, et il n’y a pas lieu d’y revenir.

J’indique que la directive susvisée doit beaucoup au travail réalisé par la France, lorsqu’elle présidait l’Europe, pour harmoniser les politiques migratoires sur le territoire européen.

La commission est donc défavorable aux amendements nos 119,120, 121 et 122.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 119.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de six amendements, présentés par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 310 est ainsi libellé :

Alinéa 4, première et seconde phrases

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

quatre

L’amendement n° 312 est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après le mot :

enfants

insérer les mots :

majeurs à charge ou

L'amendement n° 311 est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

« Celle-ci est délivrée au plus tard dans les six mois suivant la date de dépôt de la demande. À défaut, un récépissé de demande de titre de séjour est délivré aux membres de la famille. »

L'amendement n° 313 est ainsi libellé :

Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le conjoint titulaire de la carte de séjour mentionné au 3° de l'article L. 313-11 bénéficie de plein de droit, lorsqu'il justifie d'une durée de résidence de trois ans, du renouvellement de celle-ci indépendamment de la situation du titulaire de la carte de séjour temporaire "carte bleue européenne" au regard du droit de séjour, sans qu'il puisse se voir opposer l'absence de lien matrimonial.

L'amendement n° 314 est ainsi libellé :

Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le calcul de ces cinq années de résidence prend en compte les durées des séjours effectués en France et dans un ou plusieurs autres États membres.

L'amendement n° 315 est ainsi libellé :

Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le conjoint titulaire de la carte de mentionnée au 3° de l'article L. 313-11 bénéficie de plein droit du renouvellement de celle-ci indépendamment de la situation du titulaire de la carte de séjour "carte bleue européenne" au regard du droit de séjour, sans qu'il puisse se voir opposer l'absence de lien matrimonial en cas de rupture de la vie commune consécutive à des violences conjugales.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. L’article 13 vise à créer une nouvelle carte de séjour temporaire, appelée « carte bleue européenne », copiée sur la carte verte américaine, mais clairement moins généreuse et moins attractive : la carte bleue européenne a une durée de validité de trois ans, alors que la carte verte américaine ouvre un droit de résidence de dix ans ; la carte bleue européenne permet au bout de cinq ans de devenir résident de longue durée, alors que la carte verte offre la possibilité de demander la citoyenneté américaine au bout de cinq ans.

Les amendements que nous avons déposés visent à améliorer le dispositif proposé.

L’amendement n° 310 tend à porter à quatre ans la durée de validité maximale de la carte bleue, car une validité de trois ans n’est pas suffisante.

L’esprit et la finalité de la directive Carte bleue consistent à rendre l’Union européenne plus attractive pour les travailleurs hautement qualifiés des pays tiers, afin que ceux-ci participent au développement de son économie. Le programme de la Haye, adopté par les chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne en 2004, a reconnu le rôle déterminant de l’immigration légale dans le développement économique de l’Europe, mais cette reconnaissance ne s’est pas vraiment traduite dans la réalité.

S’il existe une compétition mondiale, notamment entre l’Europe et les États-Unis, pour attirer cette élite migratoire, cette concurrence existe également entre les États membres de l’Union européenne. Aussi nous semble-t-il plus judicieux d’offrir les conditions les plus favorables possibles, dans le cadre fixé par la directive. L’amendement n° 310 tend donc à porter de trois à quatre ans la durée de la carte bleue.

L’amendement n° 312 vise à intégrer les enfants majeurs à charge dans le dispositif de la carte bleue, car l’absence de prise en compte de ces enfants parmi les bénéficiaires de la carte de séjour « vie privée et familiale » va à l’encontre de l’objet de la directive 2009/50/CE qui est « de faciliter l’admission des travailleurs hautement qualifiés et de leur famille ».

Les critères à réunir afin d’obtenir la carte bleue européenne sont extrêmement sélectifs. En effet, il faut justifier d’un diplôme de l’enseignement supérieur obtenu au terme d’au moins trois années d’études ou de cinq années d’expérience sur un poste hautement qualifié ; il faut également disposer d’un contrat de travail ou d’une promesse d’embauche ferme pour un emploi hautement qualifié d’une durée d’au moins un an et percevoir un salaire annuel s’élevant, actuellement, à 4 000 euros environ. Les élus seront donc peu nombreux !

Puisque ce dispositif concerne un très petit nombre de personnes, je ne vois pas quelle difficulté il y aurait à permettre à leurs enfants majeurs à charge d’obtenir un titre de séjour temporaire.

L’amendement n° 311 tend à améliorer les conditions de délivrance de la carte bleue. Le choix du Gouvernement de ne pas soumettre la famille du titulaire d’une carte bleue européenne à la procédure du regroupement familial, alors que la directive précitée prévoit non pas cette exception mais seulement des aménagements, nous semble aller dans le bon sens. En effet, pouvoir s’installer avec sa famille en France, sans trop de difficultés ni de complications, est de nature à rendre notre pays plus attractif.

On peut toutefois regretter de voir se mettre en place un système à deux vitesses avec, d’une part, des procédures allégées pour « l’élite migratoire » que représenteront les titulaires de la carte bleue européenne – des personnes qui gagnent environ 4 000 euros par mois – et, d’autre part, des immigrants moins fortunés.

Je tiens également à souligner la situation difficile que vivent les couples dits « mixtes » – c’est-à-dire, en fait, binationaux. L’attitude soupçonneuse du Gouvernement à leur égard s’illustre encore une fois avec l’article 21 ter relatif aux mariages gris, mais nous y reviendrons !

L’amendement n° 311 tend donc à fixer à six mois le délai au terme duquel le titre de séjour doit être délivré aux membres de la famille, afin de faciliter le regroupement familial. À défaut, un récépissé de demande de titre de séjour devra être remis.

L’amendement n° 313 a pour objet d’apporter une quatrième amélioration : il vise à aligner les conditions exigées des conjoints des titulaires de la carte bleue européenne sur celles qui sont demandées aux conjoints de Français ou à ceux de ressortissants étrangers.

L’amendement n° 314 vise à préciser que les cinq années de résidence exigées des conjoints de titulaires de la carte bleue européenne pour obtenir le titre de séjour « vie privée et familiale » peuvent avoir été effectuées en France, mais aussi dans d’autres États membres de l’Union européenne. En effet, puisqu’il s’agit d’une carte européenne, cette proposition semble assez cohérente.

Enfin, l’amendement n° 315 concerne le cas des séparations conjugales pour cause de violences. Nous proposons que les conjoints de Français ou de ressortissants étrangers entrés sur le territoire dans le cadre du regroupement familial bénéficient de la possibilité de renouvellement de leur carte de séjour en vertu des articles L. 313-12 et L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Nous voulons ainsi couvrir les personnes victimes de violences conjugales et faciliter le renouvellement de la carte bleue indépendamment de leur statut familial, dans la mesure où la vie familiale peut avoir été brisée par ces violences.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’article 7 de la directive du 25 mai 2009 prévoit que la carte bleue européenne peut avoir une durée de validité comprise entre un an et quatre ans.

La durée de trois ans choisie par le Gouvernement permet d’harmoniser la durée de validité de ce nouveau titre avec celle des titres « salarié en mission » et « compétences et talents ». Elle s’inscrit donc en cohérence avec les dispositifs d’ores et déjà existants. C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 310.

En l’état du texte, l’article 13 prévoit d’accorder, de plein droit, une carte de séjour « vie privée et familiale » au conjoint et aux enfants entrés mineurs en France du titulaire d’une carte bleue européenne. Les auteurs de l’amendement n° 312 proposent d’étendre le champ de ces dispositions aux enfants majeurs à charge du titulaire de la carte bleue.

Sur le fond, la commission des lois n’y voit pas d’inconvénient, car une telle extension paraît de nature à favoriser l’attractivité de ce nouveau titre. Elle souhaite toutefois connaître l’avis du Gouvernement.

Quant à l’amendement n° 311, l’article 13 prévoit que le conjoint et les enfants entrés mineurs en France du titulaire d’une carte bleue européenne bénéficient de plein droit d’une carte de séjour « vie privée et familiale ». En outre, en vertu de l’article 17 bis du présent projet de loi, la durée de validité de ce titre sera, par exception au droit commun, identique à celle de la carte bleue européenne. Nos collègues proposent de préciser que ce titre est délivré dans un délai maximal de six mois.

Cette précision ne paraît pas relever du domaine législatif : les modalités de délivrance de ce titre pourront tout à fait être définies par voie réglementaire. Pour cette raison, la commission émet un avis défavorable.

La directive du 25 mai 2009 créant la carte bleue européenne instaure un droit au séjour autonome pour le conjoint et les enfants du titulaire d’un tel titre de séjour. L’amendement n° 313 tend à abaisser de cinq ans à trois ans le seuil à partir duquel s’acquiert ce droit au séjour autonome.

La commission estime qu’il n’est pas souhaitable de faire droit à cette demande. En effet, le projet de loi prévoit déjà des dispositions très favorables, puisque le conjoint a vocation à bénéficier d’un titre de séjour d’une durée égale à celle de la carte bleue européenne. La commission émet donc un avis défavorable.

L’article 13 du projet de loi instaure un droit au séjour autonome pour les conjoints et enfants du titulaire d’une carte bleue européenne à partir de cinq années de résidence. Les auteurs de l’amendement n° 314 proposent de tenir compte, pour le calcul de ces cinq années de résidence, des années passées dans un ou plusieurs autres États membres de l’Union européenne.

Cette possibilité est expressément ouverte au paragraphe 7 de l’article 15 de la directive du 25 mai 2009 ; il est donc juridiquement possible de l’introduire dans notre droit. Quant à l’opportunité de permettre l’acquisition d’un droit au séjour autonome pour des personnes ayant peut-être résidé moins de cinq ans en France, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

Si cet amendement devait être adopté, je précise toutefois qu’il conviendrait de le rectifier pour l’insérer après l’alinéa 10 de l’article 13, afin de viser également les enfants du titulaire de la carte bleue, plutôt qu’après l’alinéa 9.

Enfin, l’amendement n° 315 tend à instaurer le renouvellement automatique du titre de séjour du conjoint d’un étranger titulaire d’une carte bleue européenne, d’une carte « salarié en mission » ou d’une carte « compétences et talents », lorsque la vie commune a été rompue du fait de violences conjugales.

En l’état du droit, le renouvellement du titre de séjour est d’ores et déjà automatique lorsque le conjoint, victime de violences conjugales, bénéficie d’une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales. En dehors de cette hypothèse, le préfet peut accorder le renouvellement du titre de séjour lorsque la vie commune a été rompue du fait de violences conjugales. Enfin, le conjoint aura un droit au séjour autonome à partir de cinq années de résidence.

Le droit en vigueur étant déjà très protecteur, la commission n’estime pas utile d’aller au-delà. En conséquence, elle émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Sur l’amendement n° 310, le Gouvernement partage la position de la commission et émet un avis défavorable.

Par ailleurs, je tiens à préciser que les enfants majeurs à charge des titulaires de la carte bleue européenne pourront recevoir un titre de séjour en fonction de leur situation individuelle : la précision que tend à apporter l’amendement n° 312 ne semble donc pas utile et le Gouvernement émet un avis défavorable.

Un décret fixera le délai de remise du titre de séjour à six mois. Sur le fond, le Gouvernement est d’accord avec les auteurs de l’amendement n° 311, mais cette fixation relève bien du domaine réglementaire. Il émet par conséquent, comme la commission, un avis défavorable.

Il est également défavorable à l’amendement n° 313.

Il s’en remet, comme la commission, à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 314.

Enfin, pour les mêmes raisons que celles qu’a exprimées M. le rapporteur, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 315.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 310.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote sur l’amendement n° 312.

M. Richard Yung. J’avoue que je comprends mal la position du Gouvernement : selon lui, le cas de figure visé est déjà prévu et devra trouver une solution « en fonction des situations individuelles ». Cela signifie-t-il que l’on examinera la situation de chaque enfant à charge avant de se prononcer sur la possibilité de leur délivrer un titre de séjour ? Si tel est le cas, la procédure, déjà très bureaucratique, sera inutilement alourdie. Il serait beaucoup plus simple de décider que les enfants majeurs à charge sont couverts en principe, ce qui rendrait la carte bleue plus attractive, car telle est notre seule préoccupation !

Je regrette d’ailleurs que la commission et le Gouvernement aient émis des avis défavorables sur la quasi-totalité de ces amendements, qui visent uniquement à rendre la carte bleue plus favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 312.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 311.

(L’amendement n’est pas adopté.)