Article 8
L’article L. 222-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation du maintien en zone d’attente ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation. »
M. le président. La parole est à Mme Bariza Khiari, sur l'article.
Mme Bariza Khiari. Avec l’article 8, nous sommes au début du processus qui vise à limiter le contrôle du juge judiciaire et que l’on retrouve notamment dans l’article 10.
Nous voici devant les premiers fondements du système de « purge des nullités » que vous souhaitez mettre en place s’agissant des étrangers. Cet article vise en effet à déclarer irrecevable d’office tout moyen d’irrégularité soulevé après la première audience, à moins que ladite irrégularité ne soit postérieure à l’audience. En d’autres termes, le vice de procédure n’est valable qu’en première audience et plus en seconde.
L’article 3 bis faisait des naturalisés des Français de seconde zone ; voici maintenant que l’article 8 fait des étrangers des justiciables de seconde zone !
Il est toujours intéressant de voir que vous appelez progrès et pragmatisme la violation des droits et le déni de justice. Chacun ses mots ! Les nôtres ont le mérite de réellement désigner la chose par son nom.
Pourtant, la rétention des étrangers est la seule procédure civile où il y ait privation de liberté. Aussi, la défense de leurs droits et les moyens qui doivent y être affectés mériteraient que l’on respecte tous les arguments qui peuvent être avancés par la défense au fur et à mesure de la procédure et non que l’on néglige leurs droits les plus élémentaires.
La prolongation du maintien en zone d’attente n’est qu’une faculté. Si cette dernière est choisie, l’étranger a le droit de pouvoir se défendre normalement.
Ces dispositions sont la preuve manifeste d’une défiance de ce gouvernement à l’égard des juges judiciaires qui, constatant qu’une irrégularité violant les droits de l’étranger aurait été commise, seraient toutefois dans l’obligation de feindre de ne pas la voir et de s’interdire de la constater pour ordonner la mise en liberté sur ce fondement.
Le juge ne saurait négliger quelque chose qui tombe sous le sens pour la seule raison que cette irrégularité n’aurait pas été invoquée dès le premier passage devant le juge.
Cette disposition néglige les conditions de travail des avocats, ce qui la rend d’autant plus cynique. Les avocats ayant connaissance de la procédure judiciaire très peu de temps avant les audiences, ils sont fréquemment conduits à soulever en appel des moyens de nullité : ils ne le font pas avant, et vous le savez fort bien !
Détaillons un peu cette procédure, pour que vous ne puissiez le nier. La première audience doit actuellement avoir lieu dans les quarante-huit heures. La personne placée en rétention est rarement en mesure de préparer efficacement sa défense, ne serait-ce qu’en raison de la barrière de la langue, d’une méconnaissance du droit et de conditions matérielles et psychologiques souvent difficiles.
Je doute que quiconque puisse déclarer que l’on prépare efficacement sa défense en rétention.
L’avocat prend souvent connaissance du dossier une heure avant l’audience. Il n’a donc pas réellement le temps de l’approfondir et d’obtenir des informations qui permettraient de détecter une erreur de procédure. C’est pourquoi cette disposition est particulièrement grave.
Pis, cet article va à contre-courant des règles fixées par le code de procédure civile et de la jurisprudence qui en découle. Pour vous en convaincre, relisez l’article 561, qui définit l’objet de l’appel : « L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ».
En d’autres termes, il est pour le moins surprenant qu’un deuxième jugement ne puisse remettre en cause le premier, de surcroît sur des éléments nouveaux.
Relisez également l’article 563 du code de procédure civile : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ».
Comment pouvez-vous revenir sur des dispositions aussi claires ?
Nous savons que beaucoup de procédures sont annulées pour irrégularités, notamment lors des arrestations. Assurément, ce texte facilitera la tâche de l’administration puisqu’il rendra les annulations pour vice de forme plus difficiles à obtenir. Or c’est bien souvent après coup que l’on s’aperçoit que les droits n’ont pas été notifiés ou que le contrôle du titre de séjour qui a provoqué l’arrestation n’était pas régulier.
Notre Constitution protège les personnes contre les abus de pouvoir. La seule justification que l’on peut trouver pour limiter un droit constitutionnel, c’est le cas où l’on tente de le concilier avec d’autres droits constitutionnellement protégés. Dans la situation présente, je ne vois pas quel droit constitutionnel est mis en avant pour justifier la limitation des droits de la défense et l’atteinte au droit à un procès équitable.
Louis Mermaz évoquait un texte contre les juges et les immigrés. Pour ma part, je parlerai d’un billard à trois bandes : c’est un texte contre les juges, contre les immigrés et contre les avocats.
Le Conseil constitutionnel, saisi sur ce point, risque fort de censurer cette disposition, dont notre groupe demande la suppression.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 36 rectifié est présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.
L'amendement n° 114 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 303 est présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier, pour présenter l’amendement n° 36 rectifié.
Mme Anne-Marie Escoffier. Je ne vais pas davantage retenir l’attention du Sénat, car je souscris totalement aux propos de Mme Khiari.
Pour les mêmes raisons que celles qu’elle a exposées, je demande également la suppression de l’article 8.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre, pour présenter l'amendement n° 114.
Mme Marie-Agnès Labarre. Nous nous opposons à cet article, qui restreint le pouvoir du juge des libertés et de la détention ainsi que les droits de la défense.
L’étranger est maintenu les quatre premiers jours en zone d’attente. Au-delà, son maintien peut être prolongé d’une durée de huit jours par le juge des libertés et de la détention. Une fois ce délai écoulé, l’administration peut de nouveau demander une prolongation de huit jours.
Cet article introduit une nouvelle disposition : les irrégularités relatives au maintien de l’étranger en zone d’attente doivent être invoquées au cours de la première audience de prolongation de la détention et ne peuvent plus l’être au cours de la seconde audience, sous peine de nullité.
Pourtant, le rôle du juge des libertés et de la détention ne se limite pas à la prolongation du délai sur demande de l’administration. Il veille également à ce qu’il n’y ait pas eu d’atteinte aux droits fondamentaux des étrangers placés en zone d’attente et à ce que la procédure suivie soit conforme. Si tel n’est pas le cas, il peut invalider la procédure, ce qui débouche sur l’admission de l’étranger sur le territoire français.
Les délais et l’instruction étant très brefs, introduire une nullité des actes précédant la première prolongation lors de l’instruction de la deuxième constitue une régression importante des droits des étrangers. En outre, cet article tend à protéger l’impunité de l’administration en réduisant autant que faire se peut le pouvoir de contrôle du juge des libertés et de la détention sur ces actes. C’est pourquoi nous en demandons la suppression.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l'amendement n° 303.
M. Richard Yung. Nous n’aimons vraiment pas cet article, qui vise à « purger les nullités ».
Décidément, le juge est de plus en plus encadré. Non seulement, on repousse de deux à cinq jours la durée pendant laquelle l’administration peut maintenir l’étranger en rétention sans son intervention, mais on lui dit également que d’autres feront le travail et surtout comment il doit faire le sien.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Le juge doit appliquer la loi !
M. Richard Yung. Selon notre conception de la justice, les jugent doivent être libres et se prononcer en leur âme et conscience.
On voit bien à quoi conduit votre volonté d’introduire des critères indiquant ce qu’il a le droit de faire ou non, ce qu’il peut juger ou non. Derrière tout cela, il y a un impératif d’accélération.
M. David Assouline. Ils n’aiment pas les juges !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Si, je les adore, quand ils appliquent la loi !
M. Richard Yung. Le souci de faciliter l’administration de la justice ne saurait en aucun cas justifier ce genre de mesure, qui apparaît déplacée dans un État de droit. Je pense que le Conseil constitutionnel se penchera sur la question.
Par ailleurs, la « purge des nullités » est une procédure issue du droit civil. Elle n’est pas adaptée à la procédure de maintien en zone d’attente, qui met en jeu la liberté individuelle et oppose l’administration et un migrant. Elle fragilisera l’exercice des droits des étrangers.
Il est à craindre en effet que, compte tenu du délai particulièrement bref dont dispose l’étranger pour organiser sa défense, des irrégularités n’aient pas été repérées et invoquées lors de la première audience. Or le droit, c’est le droit, même si cela chagrine quelque peu l’actuel ministre de l’intérieur !
Les dispositions de l’article 8 apparaissent donc contraires à l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’article 8 du projet de loi vise à inscrire un principe de « purge des nullités » entre la première et la seconde audience de prolongation devant le juge des libertés et de la détention. Il ne concerne pas l’appel, contrairement à l’article 12, que la commission des lois a supprimé.
Cet article 8 est conforme à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui considère, s’agissant de la rétention, que les conditions de l’interpellation d’un étranger ne peuvent plus être discutées à l’occasion de la seconde prolongation.
Cette position se justifie par la raison d’être de la seconde audience de prolongation, qui a pour unique objet d’examiner les motifs pour lesquels, douze jours après son placement en zone d’attente, l’étranger n’a été ni rapatrié ni admis sur le territoire pour y solliciter l’asile. D’ailleurs, la seconde prolongation ne peut être autorisée qu’à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ.
Dans un souci de sécurisation des procédures et d’unification des jurisprudences, ce qui n’est pas négligeable, la commission a approuvé l’article 8, qui vise à inscrire dans le projet de loi cette position constante de la Cour de cassation. C’est pourquoi elle est défavorable à ces trois amendements de suppression.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour explication de vote.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Une fois de plus, je m’adresse au Gouvernement pour lui demander pourquoi il fait preuve d’une telle méfiance à l’égard du juge, pourquoi il a peur du juge des libertés et de la détention. Est-ce son indépendance qui le conduit à remettre en cause certains principes tels que le principe d’appréciation ou celui d’individualisation ?
Lorsqu’on a un minimum de respect pour l’état de droit, ce genre d’article est tout à fait inacceptable.
M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.
M. David Assouline. Comme nous sommes enfermés dans cet hémicycle depuis de nombreuses heures, certains d’entre nous n’ont peut-être pas pu suivre l’actualité. Pourtant, elle n’est pas sans lien avec notre débat.
Aujourd’hui même, les magistrats ont été gravement mis en cause par le Président de la République. Cette nouvelle provocation, qui a mis le milieu judiciaire en émoi, je ne peux m’empêcher de la rapprocher de cette méfiance envers les juges telle qu’elle apparaît dans ce projet de loi.
Ils sont dans votre collimateur, tout comme les avocats. Vous voyez en eux des obstacles ou des freins à l’efficacité, votre maître mot. Voilà pourquoi plusieurs des articles que nous venons d’examiner créent un flou qui offre une large marge d’interprétation de l’administration, tandis que le juge, lui, voit son pouvoir d’intervention restreint.
Cette pratique me fait penser à certains régimes où les juges sont strictement encadrés et où une très grande place est laissée à l’arbitraire de l’administration. Je n’en dirai pas plus…
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est la jurisprudence de la Cour de cassation !
M. David Assouline. Je vous invite vraiment à réfléchir. Repensez à toutes les dispositions que nous avons examinées depuis hier et à toutes celles que nous examinerons la semaine prochaine : on n’y trouve que des restrictions, des peurs. Vous les justifiez en disant que c’est pour empêcher des détournements, des fraudes. Finalement, nous ne sommes plus totalement dans une société confiante, ouverte et démocratique.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Je ne serais pas intervenu si M. le rapporteur n’avait pas fait état de la jurisprudence de la Cour de cassation.
La CIMADE nous indique que l’article 8 du projet de loi est à contre-courant des règles fixées par le code de procédure civile et de la jurisprudence qui en découle.
L’article 561 du code de procédure civile définit l’objet de l’appel : « L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ».
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. L’appel, c’est à l’article 12, que nous supprimons !
M. Jean-Pierre Sueur. L’article 563 du même code dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ». C’est la loi et elle est parfaitement claire !
L’article 565 du même code affirme le principe suivant : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Dans un arrêt de principe du 1er juillet 2009, qui n’a certainement pas échappé à votre sagacité, monsieur le président de la commission, la Cour de cassation a précisé la définition du périmètre de la notion d’exception, notamment de procédure : « Mais attendu qu’ayant relevé que le moyen concernait l’exercice effectif des droits de l’étranger dont le juge devait s’assurer, de sorte qu’il ne constituait pas une exception de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, le premier président en a justement déduit que, bien que n’ayant pas été soulevé devant le juge des libertés et de la détention, il convenait d’y répondre ; que le moyen n’est pas fondé ; ».
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Vous n’avez pas l’air de comprendre ce dont vous parlez !
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, quel est votre sentiment à propos de cet arrêt du 1er juillet 2009 ? Cette jurisprudence s’impose-t-elle ou est-elle nulle et non avenue ?
Je pense que vos réponses à ces questions permettront d’éclairer le vote du Sénat.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur Sueur, ce que vous dites est parfaitement exact, mais s’applique à l’appel, c'est-à-dire à l’article 12, que la commission a supprimé.
On peut toujours tout déformer, mais la jurisprudence de la Cour de cassation concerne bien l’article 8 !
M. David Assouline. Ce n’est pas la peine de l’engueuler !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je ne suis pas sûr de faire partie de ceux qui s’emportent le plus ! Ce sont d’ailleurs souvent ceux qui parlent le plus fort qui reprochent aux autres d’élever parfois un peu la voix.
Si vous parlez de l’article 12, monsieur Sueur, nous sommes d’accord. C’est bien pourquoi la commission des lois a supprimé cet article
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Je ne peux que confirmer ce qu’a excellemment dit le président de la commission.
La jurisprudence que vous avez évoquée, monsieur Sueur, concerne l’article 12 et la procédure d’appel. Sur ce point, la commission des lois a pris une position extrêmement claire en supprimant l’article 12. Ainsi, l’effet dévolutif de l’appel fait que le magistrat d’appel pourra apprécier les nullités.
M. Jean-Pierre Sueur. C’est vrai !
M. François-Noël Buffet, rapporteur. S’agissant de l’article 8, la situation est nettement différente. Il s’agit en effet du prolongement du maintien en zone d’attente. La Cour de cassation a précisé à ce propos que, au moment de la prolongation du maintien en zone d’attente, les nullités non soulevées au moment de la première prolongation étaient purgées.
Il ne s’agit pas de transcrire dans ce texte une volonté de bloquer les magistrats : la jurisprudence de la Cour de cassation – il s’agit donc de décisions prises par des magistrats – est intégrée au texte. Il est impossible de nous accuser de vouloir museler les juges puisque nous intégrons dans la loi une position qu’eux-mêmes ont définie.
M. Jean-Pierre Sueur. Oui, mais la CIMADE considère que cela s’applique à l’article 8. La seconde audience ressemble beaucoup à un appel et il n’est pas illogique de l’aborder avec le même état d’esprit.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 36 rectifié, 114 et 303.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8 est adopté.)
Article 9
L’article L. 222-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « statue », sont insérés les mots : « dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou, lorsque les nécessités de l’instruction l’imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente. »
M. le président. La parole est à M. Louis Mermaz, sur l’article.
M. Louis Mermaz. Nous sommes toujours, hélas ! dans la même logique funeste. En effet, l’article 9 vise à interdire au juge – s’il était possible de lui passer les menottes, vous ne vous en priveriez pas !– de fonder l’élargissement d’une personne retenue en zone d’attente sur le fait qu’elle présente toutes les possibilités de représentation. Pourtant, jusqu’à présent, cela était évident : qu’il s’agisse des instances européennes ou françaises, il avait toujours été considéré que les choses devaient se passer ainsi.
Les alinéas 4 et 5 de l’article 9 reviennent sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation – oui, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur : la Cour de cassation – qui considère que, le maintien en zone d’attente n’étant qu’une faculté, l’étranger présentant des garanties de représentation peut exécuter le refus d’entrée dont il fait l’objet sans être privé de liberté.
Cette disposition vise, là encore, à instaurer une toute-puissance, sans aucun contrôle, de la police aux frontières et à revenir sur une jurisprudence de la Cour de cassation.
Le Gouvernement tenterait donc, une fois de plus, de contrecarrer les pouvoirs du juge judiciaire saisi de requêtes en prolongation du maintien en zone d’attente. En effet, même s’il constate qu’il n’y a pas de risque à laisser entrer la personne sur le territoire, dès lors que celle-ci justifie d’un billet de retour, d’une réservation hôtelière, d’une somme d’argent en espèces ou encore de la présence de membres de sa famille en France, le juge ne pourra plus fonder une décision de refus du maintien en zone d’attente sur cette seule constatation. Il lui sera donc désormais impossible de fonder un refus de prolongation sur la seule base de l’existence de garanties solides de représentation.
Le 2° de cet article a pour but de mettre un terme à une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Cette dernière considère qu’en toute hypothèse le maintien en zone d’attente au-delà du délai de quatre jours déjà utilisé par l’administration n’est qu’une faculté pour le juge des libertés et de la détention. Ce dernier peut ainsi, sans préjuger de la légalité de la décision administrative refusant l’entrée sur le territoire, refuser le maintien en zone d’attente dès lors que l’étranger présente des garanties de représentation.
La IIe chambre civile a, par exemple, considéré qu’en retenant qu’un étranger possédait un billet de retour – ou tout autre élément que j’ai indiqué –, le juge n’avait fait qu’apprécier la garantie de représentation de l’intéressé, sans remettre en cause l’application de la décision administrative.
Cette situation est source de difficultés pour l’administration. En effet, à la différence du régime de la rétention administrative, dans lequel l’étranger peut, lorsque le juge refuse la prolongation du placement en centre de rétention administrative, être assigné à résidence dans l’attente de son départ, le refus du maintien en zone d’attente autorise automatiquement l’étranger à entrer sur le territoire sous le couvert d’un visa de régularisation de huit jours. De ce fait, le refus d’autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente a de facto pour effet de faire échec au refus d’entrée sur le territoire opposé par l’administration.
D’après les informations communiquées par le Gouvernement en 2009, 27,59 % des demandes de prolongation de maintien en zone d’attente ont été refusées en raison des garanties de représentation présentées par l’étranger.
Le 2° du présent article a pour but de revenir sur cette jurisprudence de la Cour de cassation en inscrivant dans la loi le principe selon lequel l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente.
Bref, c’est toujours la même chose : moins de pouvoirs pour le juge et moins de garanties pour la personne retenue !
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 115 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 304 est présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l’amendement n° 115.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. M. Mermaz vient de rappeler avec talent le contenu de cet article et les raisons de son caractère dangereux. On restreint les possibilités d’appréciation du juge. Si on ne lui passe pas les menottes, on le tient au moins en laisse !
D’abord, je crois au caractère bénéfique de la limitation à quarante-huit heures.
Ensuite, prévoir que le seul fait que l’étranger présente des garanties de représentation n’est pas suffisant pour motiver le refus de prolongation est contraire à une jurisprudence constante. En effet, il semble que ce soit souvent ce qui justifie le refus des juges.
Après tout, le fait d’être en centre de rétention n’est pas normal puisque l’étranger n’est pas coupable. Pourtant, il est bel et bien privé de liberté. S’il présente toutes garanties de représentation, conformément au droit en vigueur, il n’y a aucune raison pour qu’il soit maintenu en zone d’attente.
En fait, vous voulez empêcher l’étranger se trouvant en zone d’attente d’en sortir ! Il vaudrait mieux le dire plutôt que de chercher des subterfuges et d’enfreindre, ce faisant, le droit en vigueur.
Il faut des motifs graves pour priver quelqu’un de liberté ! Nous pourrions débattre à l’infini sur ce que signifie la rétention. En tout cas, il s’agit bien d’une privation de liberté. En ce sens, au-delà d’un certain nombre de caractéristiques, les centres de rétention sont des prisons !
Considérer que l’on doit à tout prix maintenir les étrangers dans ces centres, mêmes lorsque les intéressés présentent toutes garanties de représentation, cela aggrave considérablement les choses.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 304.
M. Jean-Pierre Sueur. Les dispositions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 9 visent à obliger le juge des libertés et de la détention à statuer dans un délai de vingt-quatre heures sur la prolongation du maintien en zone d’attente. M. le rapporteur a fait adopter un amendement tendant à allonger ce délai de vingt-quatre heures lorsque les nécessités de l’instruction l’imposent.
Ces dispositions nous posent problème. En effet, le maintien en zone d’attente décidé par l’autorité administrative est d’une durée de quatre jours, soit une durée équivalente à celle de la garde à vue dans les affaires liées à des infractions terroristes ou commises en bande organisée. Le délai accordé au juge permettrait donc de priver de liberté un étranger pendant une période maximale de six jours. Or une telle durée serait manifestement excessive et contraire à la jurisprudence constitutionnelle.
Il convient donc de maintenir le droit en vigueur, qui prévoit que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue « sans délai ».
S’agissant des dispositions prévues aux alinéas 3 et 4 de l’article 9, elles ne sont pas plus acceptables, ainsi que l’a expliqué Mme Borvo Cohen-Seat. Le Gouvernement propose d’inscrire dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le principe selon lequel l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation du maintien en zone d’attente. Ces dispositions tendent à limiter les pouvoirs de décision du juge judiciaire. Le Gouvernement souhaite ainsi remettre en cause une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la prolongation du maintien en zone d’attente n’est qu’une faculté.
On cherche donc, une fois de plus, à dire aux juges ce qu’ils doivent faire ! On porte en outre atteinte aux droits des personnes concernées. En effet, le délai va devenir très long et les étrangers pourront être privés des libertés et des droits qui doivent être les leurs pendant six jours, soit, en l’espèce, une longue période.
Pour ces raisons, nous proposons la suppression de l’article 9.