M. le président. La parole est à M. Philippe Dominati, pour explication de vote.
M. Philippe Dominati. Je partage, monsieur le ministre, votre appréciation sur les fonctionnaires de la Direction générale des finances publiques. Nous avons justement présenté cet amendement pour donner aux fonctionnaires chargés d’appliquer ces pénalités une marge d’appréciation et leur permettre d’adapter la sanction lorsqu’ils se rendent compte, dans l’exercice de leurs fonctions, que l’amende est injuste, car particulièrement excessive.
J’accepte de retirer mon amendement, mais je souhaite vivement que votre administration trouve la bonne rédaction pour cette disposition et que nous puissions, à terme, résoudre le problème.
Il est essentiel que les fonctionnaires, dépositaires de l’autorité de l’État, puissent décider, lorsqu’ils estiment qu’une pénalité est trop forte, d’un montant correspondant mieux à la situation du contribuable pénalisé.
Cela étant, je retire l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 49 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 40 rectifié bis est présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, Dubois, Zocchetto et Amoudry, Mme Morin-Desailly et M. Mayet.
L'amendement n° 91 est présenté par MM. Houel et Béteille, Mme Mélot et MM. Bécot, Lefèvre et Beaumont.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 169 est complétée par les mots : « visées au présent alinéa » ;
2° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 176 est complétée par les mots : « visées au présent alinéa ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° 40 rectifié bis n'est pas soutenu, non plus que l’amendement n° 91.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je reprends l’amendement n° 40 rectifié bis, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 257, présenté par M. Arthuis, au nom de la commission des finances, dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 40 rectifié bis.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de précision.
La loi de finances pour 2009, complétée par la loi du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, a intégré dans le livre des procédures fiscales – alinéa 2 de l’article L.169 et alinéa 2 de l’article L.176 – un dispositif de réduction d’une année du délai de prescription fiscale pour les adhérents d’un organisme de gestion agréé, et ce au titre des périodes pour lesquelles le service des impôts a reçu un compte rendu de mission.
L’objet du présent amendement est de préciser que l’application de pénalités autres que les intérêts de retard ne peut entraîner la remise en cause de cette réduction de délai que si elle concerne les deux périodes non prescrites ayant bénéficié de cette réduction de délai.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 257 ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 257 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 28.
Article 28 bis (nouveau)
Après le premier alinéa de l’article L. 561-27 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il dispose, pour les besoins de l’accomplissement de sa mission, d’un droit d’accès direct aux fichiers utilisés par les services en charge de l’établissement de l’assiette, du contrôle et du recouvrement des impôts. » – (Adopté.)
Article 28 ter (nouveau)
Après l’article L. 135 Y du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 ZA ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZA. – Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents des services préfectoraux chargés des associations et fondations peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l’appréciation de la capacité des associations et fondations à recevoir des dons ou legs ou à bénéficier des avantages fiscaux réservés à ces organismes. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 28 ter
M. le président. L'amendement n° 119, présenté par M. Arthuis, est ainsi libellé :
Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 170 bis du code général des impôts, il est inséré un article 170 bis A ainsi rédigé :
« Art. 170 bis A. - I.- Le contribuable assujetti à l'obligation de dépôt d'une déclaration annuelle de revenus, dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 et qui sollicite le bénéfice de déductions du revenu global, de réductions ou de crédits d'impôts, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, peut remettre les pièces justificatives des charges correspondantes à une personne exerçant la mission de tiers de confiance.
« La mission du tiers de confiance consiste exclusivement, sur la base d'un contrat conclu avec le contribuable, à :
« - réceptionner les pièces justificatives déposées et présentées par le contribuable à l'appui de chacune des déductions du revenu global, réductions ou crédits d'impôts mentionnés au premier alinéa ;
« - établir la liste de ces pièces, ainsi que les montants y figurant ;
« - attester l'exécution de ces opérations ;
« - assurer la conservation de ces pièces jusqu'à l'extinction du délai de reprise de l'administration ;
« - les transmettre à l'administration sur sa demande.
« Le recours à un tiers de confiance ne dispense pas le contribuable de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre le cas échéant aux demandes de l'administration.
« II. - La mission de tiers de confiance est réservée aux personnes membres des professions réglementées d'avocat, de notaire et de l'expertise comptable.
« III. - Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.
« IV.- Les autorités ordinales des professions mentionnées au II concluent avec l'administration une convention nationale pour la mise en œuvre de ce dispositif. Cette convention s'applique tant qu'elle n'est pas dénoncée par l'une des parties signataires.
« Pour la réalisation de la mission énumérée au I, le tiers de confiance conclut avec l'administration, pour une durée de 3 ans, une convention individuelle. Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties signataires.
« Dans cette convention, le tiers de confiance s'engage notamment à télétransmettre aux services fiscaux, conformément aux dispositions de l'article 1649 quater B ter du code général des impôts, les déclarations annuelles des revenus de ses clients ayant donné leur accord à cet effet dans le contrat visé au I.
« V. - En cas de manquement constaté aux obligations contenues dans la convention individuelle mentionnée au IV, l'administration résilie cette dernière et retire au professionnel la faculté d'exercer la mission de tiers de confiance. Ce dernier en informe ses clients concernés dans le délai de 3 mois qui suit la résiliation de la convention.
« VI. - Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »
La parole est à M. Jean Arthuis.
M. Jean Arthuis. Le présent amendement a pour objet d’insérer dans le code général des impôts un article prévoyant qu’un contribuable assujetti à l’obligation de dépôt d’une déclaration annuelle de revenus qui demande le bénéfice de déductions du revenu global, de réductions ou de crédits d’impôts puisse remettre les pièces justificatives des charges correspondantes à une personne exerçant la mission de tiers de confiance.
La mission de tiers de confiance est exercée par les membres des professions réglementées d’avocat, de notaire et d’expert-comptable.
Sur la base d’un contrat conclu avec le contribuable, la mission du tiers de confiance consiste à réceptionner les pièces justificatives, à assurer la conservation de ces pièces jusqu’à l’extinction du délai de reprise de l’administration et à les transmettre à l’administration sur sa demande.
Pour la mise en œuvre du dispositif, les autorités ordinales des professions réglementées que je viens d’énumérer concluent avec l’administration une convention nationale.
Par ailleurs, pour la réalisation de sa mission, le tiers de confiance conclut également avec l’administration une convention individuelle dans laquelle il s'engage, en particulier, à télétransmettre à l’administration fiscale la déclaration annuelle de revenus de ses clients.
Les modalités de contrôle du contribuable par l’administration ne sont bien sûr pas modifiées.
Si cet amendement était adopté, un décret en Conseil d’État fixerait les conditions d’application du dispositif, tel que décrit dans ce nouvel article du code général des impôts.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il est très favorable ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 28 ter.
L'amendement n° 247, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 189 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après les mots : « est ouverte », sont insérés les mots : « entre la France et un autre État ou territoire » ;
2° À la fin, sont ajoutés les mots : «, sauf si les bénéfices ou revenus rectifiés ont bénéficié d’un régime fiscal privilégié dans l'autre État ou territoire au sens de l’article 238 A du code général des impôts ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux procédures amiables ouvertes à compter du 1er janvier 2011.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Nous nous trouvons toujours dans le domaine des procédures fiscales.
Ici, il s’agit du cas de figure dans lequel l’administration fiscale rehausse le bénéfice d’une société au titre d’un transfert de bénéfices, par exemple dans le cadre - Mme Nicole Bricq est, je le sais, sensible à ce sujet – du contrôle des prix de transfert ou du régime anti-évasion fiscale de l’article 209 B du code général des impôts.
Ainsi, une procédure amiable avec l’État ou le territoire objet du transfert peut être ouverte pour éliminer – en principe – une double imposition sur le fondement d’une convention fiscale bilatérale.
Pour ne pas pénaliser la trésorerie de l’entreprise pendant la procédure amiable, nous avons introduit, en 2004, une disposition dans le livre des procédures fiscales qui prévoit une suspension du recouvrement des impositions supplémentaires pendant la durée de cette procédure et jusqu’au constat de désaccord.
Tout cela est très bien, mes chers collègues, mais encore faut-il qu’il y ait double imposition… Or, lorsque l’État avec lequel on contracte dans le cadre de cette convention fiscale bilatérale n’applique en réalité aucune imposition, ou n’applique qu’une imposition tout à fait symbolique, existe-t-il un risque de double imposition ?
Sans véritable double imposition, pourquoi appliquer la suspension du recouvrement des impositions supplémentaires ?
Notre amendement tire donc les conclusions de cette analyse, en recentrant le dispositif sur son objectif, à savoir éviter les véritables doubles impositions.
Il est donc proposé d’exclure du régime de suspension les rectifications concernant les transferts de bénéfices dans des États ou territoires à régime fiscal privilégié. Ce sont les juridictions visées à l’article 238 A du code général des impôts, c’est-à-dire celles qui présentent un différentiel de plus de 50 % par rapport à l’impôt français.
Dès lors, notre dispositif se traduira par la mise en recouvrement immédiate des impositions et, le cas échéant, par un sursis à paiement des droits et pénalités, mais dans le cadre d’une procédure contentieuse de droit commun et non plus sur la base de cette disposition spécifique de l’article L. 189 A du livre des procédures fiscales.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 28 ter.
F. – Adapter notre droit à l’environnement juridique communautaire
Article 29
Modifications relatives à la transposition en droit interne des dispositions de la directive 2009/162/UE du Conseil, du 22 décembre 2009, modifiant diverses dispositions de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, relatives aux livraisons de chaleur et de froid
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du III de l’article 256 et du 2° du II de l’article 256 bis, aux a et b du 5 de l’article 287, au second alinéa du I de l’article 289 A et au 10° du II de l’article 291, les mots : « de gaz naturel ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « de gaz naturel, d’électricité, de chaleur ou de froid » ;
2° Au premier alinéa du III de l’article 258, les mots : « du gaz naturel ou de l’électricité » sont remplacés par les mots : « du gaz naturel, de l’électricité, de la chaleur ou du froid » ;
3° Au 13° de l’article 259 B, après le mot : « naturel, », sont insérés les mots : « accès aux réseaux de chauffage ou de refroidissement, ».
Modification relative à l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée des mandataires judiciaires à la protection des majeurs qui remplacent les gérants de tutelle
II. – Après le 8° bis du 4 de l’article 261 du même code, il est inséré un 8° ter ainsi rédigé :
« 8° ter Les prestations de services réalisées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs au sens de l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles ; ».
Modifications relatives à la mise en conformité du II de l’article 262 du code général des impôts suite à l’avis motivé de la Commission européenne du 18 mars 2010
III. – Le II de l’article 262 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du 2° est complété par les mots : « affectés à la navigation en haute mer » ;
2° Le 6° est complété par les mots : «, à l’exclusion des provisions de bord destinées aux bateaux affectés à la petite pêche côtière ».
Modification relative à la mise en œuvre de la faculté, offerte par la directive n° 2010/23/UE du Conseil, du 16 mars 2010, modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l’application facultative et temporaire de l’autoliquidation aux prestations de certains services présentant un risque de fraude, de prévoir une autoliquidation pour certaines prestations de services présentant un risque de fraude dans les échanges intracommunautaires de quotas d’émission de gaz à effet de serre
IV. – Après le 2 sexies de l’article 283 du même code, il est inséré un 2 septies ainsi rédigé :
« 2 septies. Pour les transferts de quotas autorisant les exploitants à émettre des gaz à effet de serre, au sens de l’article 3 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, et d’autres unités pouvant être utilisées par les opérateurs en vue de se conformer à cette directive, la taxe est acquittée par l’assujetti bénéficiaire du transfert. »
Modifications relatives à la simplification des règles fiscales applicables aux opérations immobilières
V. – A. – Le dernier alinéa du b et le b bis du 2 de l’article 266 du même code sont abrogés.
B. – L’article 792 du même code est abrogé.
C. – L’article 1378 quinquies du même code est abrogé.
Modification relative au régime fiscal des cessions de créance
VI. – A. – Le deuxième alinéa du c du 2 de l’article 269 du même code est ainsi rédigé :
« En cas d’escompte d’effet de commerce ou de transmission de créance, l’exigibilité intervient respectivement à la date du paiement de l’effet par le client ou à celle du paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la transmission. »
B. – Le A est applicable aux créances cédées à partir du 1er janvier 2011.
Modification relative à la suppression du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux prestations rendues par les avocats et les avoués dans le cadre de l’aide juridictionnelle
VII. – Le f de l’article 279 du même code est abrogé. – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 29
M. le président. L'amendement n° 251, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au c du I de l'article 199 ter du code général des impôts, les mots : « la Belgique, » sont supprimés.
II. - Aux septième et huitième alinéas du 1 de l'article 242 ter du même code, le taux : « 40 % » est remplacé (trois fois) par le taux : « 25 % ».
III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent respectivement à compter du 1er janvier 2010 et du 1er janvier 2011.
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Favorable !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l’article 29.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 41 est présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, Dubois, Zocchetto et Amoudry, Mme Morin-Desailly et M. Mayet.
L'amendement n° 90 est présenté par MM. Houel et Béteille, Mme Mélot et MM. Bécot, Lefèvre et Beaumont.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le III de l'article 302 septies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigée :
« La régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'un exercice doit intervenir dans les quatre mois qui suivent la clôture de cet exercice. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette obligation s'applique pour la première fois pour les exercices clos à compter du 30 septembre 2011. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° 41 n’est pas soutenu, non plus que l’amendement n° 90.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je reprends l’amendement n° 41, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 258, présenté par M. Arthuis, au nom de la commission des finances, dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 41.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Mme Férat a déposé cet amendement en rappelant que les entreprises soumises au régime simplifié en matière de TVA sont tenues de déposer une déclaration de TVA soit à l’année civile soit à la date de clôture de l’exercice comptable, si cette date est différente.
D’après Mme Férat, de nombreuses entreprises clôturant leurs comptes en cours d’année déposent des déclarations de TVA à l’année civile, ce qui rend plus complexe le rapprochement entre les déclarations de résultats et les déclarations de TVA.
Cet amendement de simplification a donc pour objet d’aligner les périodes des déclarations de TVA du régime simplifié sur celles du compte de résultat, ce qui permettrait de faciliter les obligations des contribuables et, pour les services fiscaux, de simplifier les rapprochements entre les différentes déclarations et de mieux lutter contre le risque d’évasion fiscale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement de Mme Férat, repris par le président Arthuis, concerne le régime simplifié de TVA.
Les entreprises assujetties sont actuellement tenues de déposer une déclaration de TVA, dite CA 12, soit par année civile soit, sur option, dans les trois mois suivant la clôture de leur exercice, cette date pouvant évidemment être différente de la fin de l’année civile.
La non-concomitance entre le dépôt des déclarations de TVA et le dépôt des comptes rend plus difficile, pour l’administration, le rapprochement entre les déclarations de TVA et les déclarations de comptes.
L’auteur de cet amendement, relayé avec force par le président de la commission des finances (Sourires), nous signale cette difficulté.
Pour autant, cet amendement aurait pour conséquence de supprimer un élément de souplesse offert aux assujettis, à savoir le choix entre effectuer une déclaration à la fin de l’année civile - principe de l’année civile -, ou opter pour une déclaration dans les trois mois suivant la clôture de leur exercice - principe de l’exercice comptable.
Ce facteur de contrainte supplémentaire pourrait être d’autant plus préjudiciable que les assujettis à ce régime simplifié sont, par définition, de petites structures.
Enfin, en première analyse, il n’apparaît pas que la difficulté de rapprochement que souhaite surmonter Mme Férat par cet amendement soit insurmontable pour l’administration…
La commission est donc assez sceptique sur cet amendement et souhaite recueillir l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Le dépôt des déclarations de TVA dans la période suivant la clôture de l’exercice, plutôt qu’à la fin de l’année civile, ne pose pas de difficulté. En revanche, le décalage de trois à quatre mois fait perdre un mois de trésorerie à l’État.
Le Gouvernement émettrait un avis favorable sur cet amendement si le délai était ramené de quatre à trois mois.
M. le président. Monsieur le président de la commission des finances, acceptez-vous de rectifier l’amendement dans le sens suggéré par M. le ministre ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 258 rectifié, présenté par M. Arthuis, au nom de la commission, et ainsi libellé :
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l'article 302 septies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigée :
« La régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'un exercice doit intervenir dans les trois mois qui suivent la clôture de cet exercice. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette obligation s'applique pour la première fois pour les exercices clos à compter du 30 septembre 2011. »
Quel est maintenant l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable ! La commission se rallie à son président. (Sourires.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 29.
La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Marini, rapporteur général. C’est une fâcheuse rupture de rythme ! Nous avancions si bien…
M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures trente-cinq, est reprise à onze heures cinquante.)
M. le président. La séance est reprise.