M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 1er.

L'amendement n° 10, présenté par MM. Marsin, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 34-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exploitant d’un réseau ouvert au public ne peut s’opposer au raccordement à son réseau des équipements connectables ou terminaux conformes à des spécificités définies par décret en Conseil d’État et destinés à un usage adapté aux caractéristiques de son réseau. »

La parole est à M. Daniel Marsin.

M. Daniel Marsin. Lors de l’examen des amendements en commission, ce matin, il m’a été démontré que la préoccupation que j’exprimais à travers cet amendement était satisfaite. Par conséquent, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 10 est retiré.

Articles additionnels après l'article 1er
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Article 2

Article additionnel avant l'article 2

M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit aux fabricants d’équipements connectables aux réseaux de télécommunication de refuser l’accès de leurs équipements à certains opérateurs, sauf si ce refus est dû à des accords d’exclusivité provisoires de lancement conformes aux règles prescrites par le droit de la concurrence, ou demandé par les services de l’État pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Cet amendement reprend les dispositions d’un sous-amendement déposé initialement par Daniel Marsin et écarté pour des raisons de procédure. Il tend à poser le principe selon lequel les constructeurs de terminaux mobiles ne peuvent rendre leurs appareils incompatibles avec certains réseaux, sauf dans les cas autorisés par le droit de la concurrence ou pour des raisons d’ordre public. Il s’agit d’éviter par exemple qu’un terminal comme l’iPhone soit incompatible avec les réseaux des opérateurs virtuels.

Cet amendement vise également à compléter utilement la rédaction proposée par la commission pour l’article 2, lequel renvoie à un rapport de l’ARCEP sur les sujets plus globaux de l’interopérabilité des terminaux et de la neutralité des réseaux.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Ollier, ministre. Monsieur le rapporteur, le Gouvernement serait favorable à votre amendement sous réserve que vous acceptiez de supprimer, après les mots : « des accords d’exclusivité », les mots : « provisoires de lancement ».

M. le président. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de modifier votre amendement dans le sens proposé par M. le ministre ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 26 rectifié, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission, ainsi libellé :

Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit aux fabricants d’équipements connectables aux réseaux de télécommunication de refuser l’accès de leurs équipements à certains opérateurs, sauf si ce refus est dû à des accords d’exclusivité conformes aux règles prescrites par le droit de la concurrence, ou demandé par les services de l’État pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique. »

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l'article 2.

Article additionnel avant l'article 2
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Article additionnel après l'article 2

Article 2

Après le deuxième alinéa de l’article L. 34-9 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit aux fabricants d’équipements de terminaux de télécommunication de refuser l’accès de leurs équipements à certains exploitants de réseaux de télécommunication ouverts au public et fournissant au public des services de communications électronique, sauf si ce refus est demandé par les services de l’État pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique. »

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet au Gouvernement et au Parlement, au plus tard un an suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les pratiques des fabricants d’équipements terminaux mobiles de communications électroniques concernant l’accès depuis leurs équipements aux services de communications électroniques et leur impact pour les consommateurs.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Les accords exclusifs entre fabricants de mobiles et opérateurs, que l’article 2 de la proposition de loi tend à prohiber, ne doivent pas être a priori interdits. L’Autorité de régulation de la concurrence a ainsi considéré qu’ils pouvaient être admis à certaines conditions.

Or, l’ARCEP mène actuellement, à la demande du Gouvernement, des travaux sur l’encadrement de ces pratiques, ainsi que sur des problématiques liées plus largement à l’interopérabilité.

Il paraît donc préférable d’attendre leur publication et de prévoir qu’ils seront transmis au Gouvernement et au Parlement avant, le cas échéant, de légiférer en la matière.

M. le président. Le sous-amendement n° 17 rectifié, présenté par M. Maurey, est ainsi libellé :

Alinéa 2 de l'amendement n° 3

Supprimer le mot :

mobiles

La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. Le seul objet de ce sous-amendement est la suppression du mot « mobiles » afin de viser l’ensemble des terminaux et d’élargir, ce faisant, le champ d’application de l’article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement no 17 rectifié ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Favorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement no 9 et sur le sous-amendement no 17 rectifié ?

M. Patrick Ollier, ministre. Comme M. le rapporteur l’a souligné, l’Autorité de régulation de la concurrence a récemment rappelé que les accords exclusifs entre fabricants de terminaux et opérateurs de réseaux peuvent présenter un intérêt économique sous certaines conditions. C’est donc un domaine sur lequel il convient d’être prudent avant de légiférer.

Demander à l’ARCEP de remettre un rapport sur les pratiques des fabricants de terminaux concernant l’accès depuis leurs équipements au réseau des opérateurs apparaît une approche appropriée avant d’envisager une éventuelle réglementation.

Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 3 et au sous-amendement n° 17 rectifié.

M. le président. La parole est à M. Michel Teston, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 17 rectifié.

M. Michel Teston. Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, il n’est pas si fréquent que la majorité sénatoriale demande que l’on rédige des rapports. Elle a plutôt pour habitude d’écarter nos demandes en disant que les rapports n’ont absolument aucun intérêt.

M. Patrick Ollier, ministre. Cela dépend desquels !

M. Michel Teston. Vous en tirerez les conclusions que vous voudrez. En tout cas, nous ne nous opposerons pas à l’adoption du sous-amendement n° 17 rectifié, pas plus qu’à celle de l’amendement n° 3.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 17 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté à l’unanimité des présents.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3, modifié.

(L'amendement est adopté à l’unanimité des présents.)

M. le président. En conséquence, l’article 2 est ainsi rédigé.

Article 2
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Article 3

Article additionnel après l'article 2

M. le président. L'amendement n° 19 rectifié, présenté par M. Maurey, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ...- Les fabricants d'équipements terminaux de télécommunication sont tenus de mettre à disposition de l'utilisateur de leur équipement l'information sur les limitations éventuellement imposées lors de leur utilisation pour des services de communications électroniques au public. Ces informations précisent notamment si ces limitations diffèrent en fonction des exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public ou des prestataires de services de la société de l'information qui fournissent ces services. »

La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. Cet amendement vise à mettre à la disposition des utilisateurs d’équipements les informations relatives aux limitations des usages de ces équipements. Cela répond au souci de transparence affirmé au cours de la discussion générale par le rapporteur et par un certain nombre de nos collègues.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement qui introduit plus de transparence au profit des utilisateurs des terminaux portables.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Ollier, ministre. Le Gouvernement n’est pas du tout favorable à cet amendement, monsieur le sénateur ! (Exclamations.)

Je comprends bien votre préoccupation, mais les restrictions d’usage concernent les différentes fonctionnalités des terminaux. Il est légitime qu’elles donnent lieu à une information adéquate des consommateurs.

Toutefois, dans la mesure où les restrictions d’usage sont le fait des opérateurs de communications électroniques, une telle information relève de la responsabilité non du fabricant, mais de l’opérateur. C’est là notre point de divergence.

L’obligation de transparence qui s’impose aux opérateurs de communications électroniques sera prochainement précisée par une réglementation nationale au titre de la transposition d’un ensemble de directives figurant dans ce que l’on appelle le « paquet Télécom ».

Monsieur le sénateur, parce que vous parlez des fabricants et non des opérateurs et parce que le « paquet Télécom  » va remédier à la situation, je vous invite à retirer votre amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.

Si nous voulons que cette proposition atteigne le terme de la navette, il nous faut dégager un accord sur les points essentiels.

M. le président. Monsieur Maurey, l’amendement n° 19 rectifié est-il maintenu ?

M. Hervé Maurey. Monsieur le ministre, pour tenir compte de vos observations, je rectifie mon amendement en remplaçant les mots : « Les opérateurs » par les mots : « Les fabricants ». L’objectif de transparence est ainsi satisfait.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 19 rectifié bis, présenté par M. Maurey, ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ...- Les opérateurs d'équipements terminaux de télécommunication sont tenus de mettre à disposition de l'utilisateur de leur équipement l'information sur les limitations éventuellement imposées lors de leur utilisation pour des services de communications électroniques au public. Ces informations précisent notamment si ces limitations diffèrent en fonction des exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public ou des prestataires de services de la société de l'information qui fournissent ces services. »

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement rectifié ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Nous sommes convaincus par le commentaire de l’auteur de l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Ollier, ministre. Dans la mesure la rectification apportée va dans le sens du Gouvernement, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 2.

Article additionnel après l'article 2
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Articles additionnels après l'article 3

Article 3

Le deuxième alinéa de l’article L. 35-5 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Figure, également dans le cahier des charges, la gratuité du déverrouillage d’un appareil de téléphonie mobile, permettant d’accéder aux réseaux des différents opérateurs de téléphonie, dès lors que l’abonné a acquis cet appareil dans le cadre d’un réengagement d’abonnement d’une durée égale ou supérieure à 12 mois, nonobstant l’utilisation d’avantages de fidélité complétée ou non par une somme d’argent. »

M. le président. L'amendement n° 4 rectifié, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 121-84-10 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-11. - Tout opérateur de communications électroniques qui commercialise, avec ou sans durée minimum d’exécution du contrat, une offre de téléphonie mobile comprenant la fourniture d’un terminal verrouillé ou commercialise un tel terminal est tenu, dès la fin du troisième mois suivant l’acquisition :

« 1° De communiquer gratuitement au consommateur le code de déverrouillage du terminal selon les modalités choisies par l’abonné ;

« 2° De rendre facilement accessible et de manière intelligible la procédure de déverrouillage et les opérations associées, notamment par téléphone, dans les conditions prévues par l’article L. 121-84-5 du présent code, et dans le réseau de distribution de l’opérateur lorsque ce dernier en dispose. »

« 3° À la demande du consommateur, de déverrouiller gratuitement l’équipement terminal. »

« Ce délai de trois mois est ramené à deux mois en cas de renouvellement d'abonnement. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. S’il peut être justifié, le verrouillage d’un terminal présente l’inconvénient d’induire un coût de sortie pour l’abonné souhaitant changer d’opérateur.

L’article 3 de la proposition de loi dispose que le déverrouillage des terminaux est gratuit lorsqu’il intervient dans le cadre d’un réengagement d’abonnement d’une durée égale ou supérieure à douze mois.

Le présent amendement prévoit, premièrement, que le verrouillage lors d’un abonnement initial ne peut durer que trois mois – ce n’est aujourd’hui qu’un engagement des opérateurs –, deuxièmement, que ce même verrouillage ne peut durer que deux mois en cas de réabonnement, troisièmement, que le déverrouillage, en cas d’abonnement comme de réabonnement, doit être gratuit, quatrièmement, enfin, que le consommateur doit se faire communiquer les informations pratiques lui permettant de procéder ou de faire procéder à ce déverrouillage.

La rectification de l'amendement vise à contraindre l'opérateur à procéder lui-même au déverrouillage, si le consommateur le lui demande.

M. le président. Le sous-amendement n° 11 rectifié, présenté par MM. Marsin, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Dernier alinéa de l'amendement n° 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En cas de modification des termes du contrat liée à l'acquisition d'un nouvel équipement et aboutissant à un engagement sur une nouvelle durée minimum d'exécution, le déverrouillage de cet appareil s'effectue, dans les mêmes conditions, gratuitement et sans délai. »

La parole est à M. Daniel Marsin.

M. Daniel Marsin. Par ce sous-amendement, nous souhaitons faire en sorte qu’en cas de réengagement, après une utilisation pendant une période de douze mois, voire plus, il soit procédé au déverrouillage de l’appareil gratuitement et sans délai.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Les auteurs de la proposition de loi proposaient qu’en cas de renouvellement d’abonnement, le déverrouillage soit immédiat. L’engagement des opérateurs de la Fédération française des télécommunications est de réduire ce délai à trois mois. La proposition que nous avions adoptée en commission la semaine dernière était de le ramener à deux mois. L’auteur du sous-amendement propose maintenant de revenir à la rédaction initiale de la proposition de loi, c’est-à-dire au déverrouillage immédiat.

Après avoir longuement réfléchi, il semble qu’aucun argument n’aille à l’encontre d’une telle proposition, au demeurant très favorable aux consommateurs. En effet, le blocage d’une ligne peut être fait à distance, ce qui ne correspond plus à la situation qui prévalait lorsque cette disposition a été instituée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Ollier, ministre. L’amendement no 4 rectifié, modifié par le sous-amendement no 11 rectifié, contribue à renforcer les droits du consommateur. Il s’agit d’une disposition de bon sens. Le Gouvernement, qui avait pensé s’en remettre à sagesse du Sénat, émet finalement un avis favorable sur le sous-amendement et sur l’amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 11 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4 rectifié, modifié.

(L'amendement est adopté à l’unanimité des présents.)

M. le président. En conséquence, l'article 3 est ainsi rédigé.

Article 3
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Articles additionnels après l'article 3

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé : Le deuxième alinéa de l’article L. 121-84-5 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucun coût complémentaire autre que celui de la communication téléphonique ne peut être facturé pour ces services au titre de cette communication téléphonique. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Cet amendement vise à interdire la surfacturation des hotlines d’assistance téléphonique aux services d’accès à l’internet ou de téléphonie mobile.

La loi Chatel a encadré le recours aux numéros surtaxés pour les appels vers les hotlines d’assistance téléphonique des opérateurs de communications électroniques et les frais de résiliation. Le recours aux numéros surtaxés est désormais prohibé pour les appels vers les hotlines d’assistance téléphonique des opérateurs de communications électroniques et les frais de résiliation ne peuvent excéder les coûts effectivement supportés par l’opérateur au titre de la résiliation.

Cependant, certains fournisseurs d’accès à internet facturent des frais de prestations de service lorsque les clients appellent les hotlines. Ces frais s’ajoutent à la facturation de l’appel téléphonique et aboutissent, d’un point de vue financier, à une surfacturation pour le client.

Le présent amendement vient simplifier les dispositions existantes du code de la consommation afin de mettre un terme à ces pratiques, et garantit ainsi que le coût réel de ces hotlines pour les clients correspond effectivement au coût d’une communication normale.

M. le président. Monsieur le rapporteur, je regrette que, dans l’exposé des motifs, vous utilisiez un terme anglais.

M. Roland Courteau. C’est vrai !

Mme Françoise Laborde. Je suis d’accord !

M. Pierre Hérisson, rapporteur. On pourrait en effet parler de « services d’assistance ».

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Ollier, ministre. Je partage votre observation sur l’usage des termes anglais, monsieur le président.

Cet amendement permet de rendre effective l’avance sur facturation des « services d’assistance téléphonique » (Sourires.) pour les communications électroniques prévues à l’article L.121-84-5 du code de la consommation.

Le Gouvernement estime que cette disposition est nécessaire. Il convient, en effet, de mettre fin à la distorsion de concurrence qui résulte du contournement de cette interdiction par certains opérateurs. Pour cette raison, je suis favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté à l’unanimité des présents.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 3.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 22, présenté par M. Maurey, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 121-84-6 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « vingt-quatre » sont remplacés par le mot « douze » ;

2° Les troisième à cinquième aliénas sont supprimés.

La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. Comme vous le savez, l’ARCEP a remis au Parlement, le 30 juillet dernier, un rapport dressant le bilan de l’article 17 de la loi Chatel, du 3 janvier 2008.

Dans ce rapport, l’ARCEP fait part des difficultés qu’elle rencontre pour apprécier l’application de l’article L. 121-84-6 du code de la consommation, du fait de l’absence de définition juridique des modalités « non disqualifiantes » auxquelles le législateur a voulu faire référence pour qualifier les différences entre les offres prévoyant un engagement de 12 mois et celles qui comprennent un engagement de 24 mois.

Elle note, par ailleurs, que « les versions des offres avec une durée d’engagement de 24 mois sont très souvent mises plus particulièrement en avant, et que l’écart de prix entre les deux types d’offres, calculé de façon très peu transparente par les opérateurs, est souvent particulièrement élevé ».

Prenant acte de la non-adéquation du dispositif voté par le législateur avec les objectifs poursuivis, je propose de limiter la durée d’engagement à 12 mois.

M. le président. L’amendement n° 5 rectifié, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :Avant le dernier alinéa de l’article L. 121-84-6 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« ...° De mettre à disposition des consommateurs, selon le support qu’ils auront choisi, un outil permettant d’évaluer le montant dû en cas de résiliation du contrat, et notamment, le cas échéant, le montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d’exécution du contrat tel qu’il résulte des dispositions du présent article et, à la demande des consommateurs, au moins une fois par an, et à chaque évolution du contrat liant le consommateur à l’opérateur, les informations personnalisées nécessaires à l’utilisation de cet outil. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 22.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Je commencerai par donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 22.

La loi Chatel a imposé aux opérateurs de proposer, parallèlement à tout abonnement de téléphonie mobile de 24 mois, un abonnement de 12 mois à des conditions tarifaires non disqualifiantes. Le présent amendement vise à réduire à 12 mois la durée de ces abonnements ; il nous semble que cela va trop loin.

Supprimer les abonnements d’une durée supérieure à 12 mois revient à réduire considérablement le montant des subventions accordées par les opérateurs, ce qui aurait pour conséquence de renchérir d’autant le prix d’acquisition des terminaux. Il convient donc de laisser les consommateurs choisir la durée d’abonnement qu’ils souhaitent, au regard des avantages et inconvénients y afférents.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement no 22.

L’amendement n° 5 rectifié de la commission tend à imposer aux opérateurs d’informer les consommateurs sur les sommes qu’il leur reste à payer dans le cas d’une résiliation de leur contrat avant le terme de la période d’engagement.

M. le président. Le sous-amendement n° 21 rectifié, présenté par M. Maurey, est ainsi libellé :

Alinéa 3 de l'amendement n° 5

Remplacer les mots :

De mettre à disposition des consommateurs, selon le support qu’ils auront choisi,

par les mots :

D'informer le consommateur par un message électronique de la mise à leur disposition d'

La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. Ce sous-amendement vise à prévoir que l’obligation d’information proposée par le rapporteur prenne la forme d’un message électronique. Nous avons eu un débat sur ce sujet en commission, ce matin. J’avais proposé, initialement, que cette information se fasse par tout moyen choisi par le consommateur, mais il est apparu que cela pouvait donner lieu à un certain nombre de difficultés, voire d’abus. La commission a donc décidé qu’il valait mieux retenir la présente solution.

J’ai pris acte des arguments de M. le rapporteur sur mon amendement n° 22, mais je souhaite entendre l’avis du Gouvernement avant de prendre une décision.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement no 21 rectifié ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Ollier, ministre. Le Gouvernement partage le point de vue de la commission.

Monsieur Maurey, je comprends tout à fait que vous souhaitiez interdire aux opérateurs de communications électroniques de proposer des offres prévoyant un engagement d’une durée supérieure à 12 mois, et défendre ainsi les intérêts des consommateurs.

Toute modification de la législation sur les périodes d’engagement doit, toutefois, être mûrement réfléchie. Il faut penser aux effets collatéraux que provoquerait une telle décision. Ces pratiques touchent directement aux équilibres économiques des opérateurs sur le marché, dans la mesure où les périodes d’engagement reposent sur la contrepartie du subventionnement d’un terminal. Le consommateur bénéficie un prix d’achat attractif, en contrepartie, il s’engage sur une période donnée. L’interdiction faite aux opérateurs de proposer des contrats de 24 mois risque de remettre en cause ce mécanisme de subventionnement et de se traduire par des hausses de prix démesurées pour le consommateur. C’est ce que j’appelle un risque d’effet collatéral.

Votre intention est bonne, mais une telle mesure peut avoir des effets pervers. J’entends cependant votre préoccupation, monsieur le sénateur, et je souhaite que nous puissions mener prochainement ensemble, ainsi qu’avec les opérateurs, une réflexion approfondie sur l’articulation des durées d’engagement et des équilibres économiques de subventionnement des terminaux, dans le souci constant, que nous partageons tous, de la défense des consommateurs.

Je vous rappelle par ailleurs, et le rapporteur l’a également évoqué, que les opérateurs de la Fédération française des télécommunications ont pris récemment, le 23 septembre 2010, l’engagement d’offrir à leurs clients au moins une offre mobile, sans durée d’engagement. C’est un fait nouveau !

Le Gouvernement propose que cet engagement pris par les professionnels soit inscrit dans la loi, afin qu’il devienne une obligation, et vous demande de bien vouloir retenir le sous-amendement, qui va dans ce sens. Le consommateur pourra ainsi faire son choix, de manière éclairée, entre une offre comprenant une durée d’engagement et une autre qui n’en prévoirait pas. Il sera ainsi en mesure de mieux apprécier le prix de son engagement.

Pour toutes ces raisons, je vous demande, monsieur Maurey, de bien vouloir retirer votre amendement n° 22. À défaut, j’en demanderai le rejet. Par ailleurs, je suis favorable sous-amendement n° 21 rectifié et à l’amendement no 5 rectifié, qui aura ainsi été modifié.