Mme Christine Lagarde, ministre. En 2009, j’avais demandé à l’IEDOM de mettre en place un observatoire spécifique des tarifs bancaires.
À travers ces amendements, vous proposez de consacrer l’existence de cet observatoire dans la loi.
Cet observatoire publie désormais régulièrement des comparaisons de tarifs. J’ai à ma disposition le dernier comparatif en date, et cette transparence me paraît utile. Nos concitoyens ultramarins, comme les autres d’ailleurs, doivent pouvoir comparer l’ensemble des prix pratiqués et constater par eux-mêmes d’éventuels progrès dans la convergence tarifaire.
J’ajoute qu’à l’occasion des travaux que nous avons engagés sur les frais bancaires, à la suite du rapport Pauget-Constant et de l’étude menée sous l’autorité de M. Constant, président du Comité consultatif du secteur financier, j’ai expressément demandé une extension de mission afin d’inclure tous les territoires ultramarins dans les travaux en cours et, en particulier, d’approfondir la réflexion sur les tarifs.
Le Gouvernement est donc favorable à ces amendements.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 11 rectifié ter et 52 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 23 A.
Je constate en outre que ce vote a été acquis à l’unanimité des présents.
L'amendement n° 51 rectifié, présenté par MM. S. Larcher, Patient, Antoinette, Gillot, Lise, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 23A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement étudie, pour chaque département d'outre-mer, la mise en place d'une concertation entre les établissements bancaires hors sociétés financières, les autorités locales, les représentants des consommateurs et le représentant de l'État, afin d'obtenir un accord sur des baisses significatives des tarifs bancaires manifestement élevés. Les résultats de cette négociation sont rendus publics.
La parole est à M. Serge Larcher.
M. Serge Larcher. Malgré une transparence accrue dans les départements d’outre-mer, grâce notamment aux publications de l’observatoire des tarifs bancaires, il apparaît que le niveau des frais bancaires demeure excessif.
Pourtant, après le conflit social qui a éclaté aux Antilles en 2009, des protocoles ont été signés avec les banques. Ainsi, pour ce qui est de la Martinique, un protocole d’accord sur la baisse de la tarification bancaire a été signé le 6 mars 2009 entre les établissements de la place et le collectif du 5 février. Il est peu suivi d’effets, d’abord parce qu’il est limité aux tarifs de certains services bancaires, ensuite parce qu’il n’a été que très peu respecté par les banques.
En effet, les banques de la place se trouvent en position dominante et n’ont pas de mal à imposer leurs tarifs. Cette situation, qui existe ailleurs qu’en outre-mer, est plus dramatique encore pour nos régions, qui sont parmi les plus pauvres de la zone euro, qui connaissent de graves difficultés économiques, avec un taux de chômage supérieur à 20 %, et qui souffrent également d’une absence de concurrence et de régulation. Quant à l’État, qui devrait mettre un peu d’ordre dans cette affaire, il préfère ne pas intervenir.
De surcroît, seule la mise en place d’une véritable concertation entre les banques, les partenaires locaux et les représentants de l’État pourrait faire baisser de façon significative les tarifs trop élevés pratiqués outre-mer. L’État a la compétence pour conduire ces négociations afin que les établissements de la place consentent à des baisses de tarif significatives.
Tel est le sens de cet amendement : la concertation doit constituer non pas une option, mais bien une obligation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Le caractère normatif de cet amendement n’est pas évident, monsieur Larcher.
La baisse significative des tarifs que vous appelez de vos vœux prend vraiment l’allure d’une injonction ; je ne suis pas sûr qu’elle ait sa place dans la loi.
Cet amendement vous aura en tout cas permis d’exprimer votre souhait. Et puisque nous avons accepté la légalisation de l’observatoire, peut-être consentirez-vous à le retirer. À défaut, la commission en demandera le rejet.
Je précise également à Mme Payet que la commission émettra un avis identique sur les amendements nos 12 rectifié bis et 13 rectifié bis.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission : retrait ou avis défavorable.
M. le président. Monsieur Larcher, l'amendement n° 51 rectifié est-il maintenu ?
M. Serge Larcher. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 12 rectifié bis, présenté par Mmes Payet et Férat et MM. Détraigne, Zocchetto, Doligé et Merceron, est ainsi libellé :
Après l'article 23 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 711-5 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 711-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-5-1. - Lorsque l'observatoire des tarifs bancaires mentionné à l'article L. 711-5 constate qu'un établissement de crédit, dans une de ses succursales ou filiales, pratique des tarifs sensiblement différents entre une collectivité mentionnée à l'article L. 711-1 et la métropole, il interroge cet établissement sur les raisons qui motivent cet écart.
« En l'absence de réponse dans un délai de deux mois ou lorsque la réponse ne lui paraît pas suffisamment justifiée, il adresse à l'établissement un avis motivé qui est communiqué à la Banque de France, publié et annexé au rapport annuel prévu à l'article L. 711-5. »
L'amendement n° 13 rectifié bis, présenté par Mmes Payet et Férat et MM. Détraigne, Zocchetto, Doligé et Merceron, est ainsi libellé :
Après l'article 23 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du II de l'article L. 711-5 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il publie un rapport annuel d'activité, qui est transmis au Parlement et qui contient notamment les études qu'il a pu réaliser au cours de l'année et un avis sur les conditions d'accès des entreprises au crédit dans les collectivités situées dans le champ d'intervention de l'Institut. »
La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour défendre ces deux amendements.
Mme Anne-Marie Payet. L’amendement n° 12 rectifié bis vise à organiser un dialogue entre l’observatoire des tarifs bancaires et les établissements qui pratiquaient des tarifs sensiblement différents entre la métropole et l’outre-mer.
Cette procédure souple reste à la discrétion de l’observatoire et ne repose à ce stade que sur la sanction de la publicité. Elle constitue donc une première étape équilibrée, car il me semble que nous avancerons plus sûrement par le dialogue que par la contrainte.
L’amendement n° 13 rectifié bis concerne les entreprises et leur accès au crédit, très difficile outre-mer.
Il existe aujourd’hui un comité consultatif de l’IEDOM chargé d’étudier les questions relatives à la conjoncture et au développement économique. Cet amendement prévoit la publication par ce comité d’un rapport annuel transmis au Parlement et comprenant notamment un avis sur la question de l’accès des entreprises au crédit outre-mer.
Ces deux amendements constituent un juste point d’équilibre entre l’incitation et la sanction.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 12 rectifié bis et 13 rectifié bis ?
M. Jean-Jacques Jégou, vice-président de la commission des finances. Ainsi que M. le président de la commission l’a annoncé, la commission sollicite le retrait de ces deux amendements. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Sénat vient d’adopter l’amendement n° 11 rectifié ter, qui consacre l’existence législative de l’observatoire des tarifs bancaire.
Au surplus, j’ai indiqué que la mission spécifique du comité consultatif du secteur financier s’intéresserait spécifiquement aux frais bancaires dans les territoires ultramarins.
En conséquence, je sollicite le retrait de l’amendement n° 12 rectifié bis.
En ce qui concerne l’amendement n° 13 rectifié bis, je prends l’engagement de remettre annuellement au Parlement le rapport effectué par l’IEDOM sur la conjoncture économique, afin que vous ayez accès à toute l’information relative au financement et à l’évolution de l’économie. En conséquence, je vous demanderai également, madame Payet, de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. Madame Payet, les amendements nos 12 rectifié bis et 13 rectifié bis sont-ils maintenus ?
Mme Anne-Marie Payet. Non, je les retire, monsieur le président.
M. le président. Les amendements nos 12 rectifié bis et 13 rectifié bis sont retirés.
Article 23 B
(Non modifié)
L’article L. 712-4-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’Institut d’émission d’outre-mer peut apporter son concours à la Polynésie française pour le traitement du surendettement des particuliers. Une convention signée entre l’institut et la Polynésie française définit les conditions d’exercice de cette mission et de la rémunération de l’institut.
« En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l’Institut d’émission d’outre-mer peut exercer, au nom et pour le compte de l’Autorité des marchés financiers, le pouvoir de contrôle et d’enquête de celle-ci. Une convention signée entre l’institut et l’Autorité des marchés financiers définit les conditions d’exercice de ces pouvoirs de contrôle et d’enquête ainsi que les conditions de la rémunération de l’institut. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’Institut d’émission d’outre-mer peut assurer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, toutes prestations d’étude ou de service pour le compte de tiers, après accord de son conseil de surveillance. Ces prestations donnent lieu à la signature de conventions qui définissent notamment les conditions de la rémunération de l’institut. » – (Adopté.)
Article 23 C
(Non modifié)
Le 3 du I de l’article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent 3 est applicable en Nouvelle-Calédonie. Pour l’application de ces dispositions, les mots : “et le compte spécial sur livret du Crédit mutuel” sont supprimés. » – (Adopté.)
Article 23 D
(Non modifié)
L’article 14 de l’ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l’application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est ainsi modifié :
1° Après les mots : « à compter de », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « la publication des textes d’application de la présente ordonnance pour obtenir l’autorisation prévue à l’article L. 524-3 du code monétaire et financier. » ;
2° À la dernière phrase, après les mots : « de la publication », sont insérés les mots : « des textes d’application ». – (Adopté.)
Article 23
(Non modifié)
I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les articles 1er, 2 à 2 quinquies et 3, les II à IV de l’article 4, les articles 5B à 5D, 7 bis à 7 quater, 10, 12, 20 et 21 de la présente loi ;
2° Les articles L. 433-3, L. 621-5-3, L. 421-14, L. 313-42 à L. 313-48 et L. 613-20-1 à L. 613-20-6 du code monétaire et financier dans la rédaction en vigueur à la publication de la présente loi.
II. – Les articles 8, 12 bis et 12 ter sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
III. – Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 734-4 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la référence : « et au II » est supprimée ;
b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Pour l’application du III, les mots : “d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont remplacés par le mot : “français” ; »
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Au V de l’article L. 433-4, les mots : “d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont remplacés par le mot : “français”. » ;
2° Aux articles L. 743-6, L. 753-6 et L. 763-6, la référence : « L. 313-41 » est remplacée par la référence : « L. 313-48 » ;
3° Après le premier alinéa des articles L. 743-8, L. 753-8 et L. 763-8, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application de ces dispositions, le 8 de l’article L. 321-2 est ainsi rédigé :
« “8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d’un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d’une entité, d’une dette ou obligation financière, d’un titre de créance, d’actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d’un émetteur d’une telle dette ou obligation financière, d’un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d’un tel instrument financier.” » ;
4° L’article L. 753-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des articles L. 313-42 et L. 313-48, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;
5° Au deuxième alinéa des articles L. 744-10 et L. 764-10, la référence : « du IV » est remplacée par la référence : « du III » ;
6° Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 754-10 sont ainsi rédigés :
« Pour l’application du I de l’article L. 433-3, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
« Pour l’application du III du même article, les mots : “d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont remplacés par le mot : “français”. » ;
7° a) Après l’article L. 745-4, sont insérés des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :
« Paragraphe 4
« Les sociétés de crédit foncier
« Art. L. 745-4-1. – Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
« Paragraphe 5
« Les sociétés de financement de l’habitat
« Art. L. 745-4-2. – Les articles L. 515-34 à L. 515-38 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »
b) Après l’article L. 755-4, sont insérés des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :
« Paragraphe 4
« Les sociétés de crédit foncier
« Art. L. 755-4-1. – I. – Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables en Polynésie française.
« II. – Pour l’application des articles L. 515-14, L. 515-25, L. 515-27, L. 515-28, L. 515-30 et L. 515-31, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
« Paragraphe 5
« Les sociétés de financement de l’habitat
« Art. L. 755-4-2. – Les articles L. 515-34 à L. 515-38 sont applicables en Polynésie française. » ;
c) Après l’article L. 765-4, sont insérés des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :
« Paragraphe 4
« Les sociétés de crédit foncier
« Art. L. 765-4-1. – Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
« Paragraphe 5
« Les sociétés de financement de l’habitat
« Art. L. 765-4-2. – Les articles L. 515-34 à L. 515-38 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. » ;
8° Les articles L. 745-11-3, L. 755-11-3 et L. 765-11-3 sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application de ces dispositions :
« a) Au premier alinéa de l’article L. 544-4, les mots : “au sens de l’article 22 du règlement n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit” sont supprimés ;
« b) On entend par “agences de notation et de crédit” toute personne morale dont l’activité inclut l’émission de notations de crédit à titre professionnel, par “notation de crédit” tout avis émis par application d’un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d’une entité, d’une dette ou obligation financière, d’un titre de créance, d’actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d’un émetteur d’une telle dette ou obligation financière, d’un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d’un tel instrument financier et par “service de notation de crédit” les activités d’analyse des données et des informations et d’évaluation, d’approbation, d’émission et de réexamen des notations de crédit. » ;
9° Au I des articles L. 746-8, L. 756-8 et L. 766-8, après la référence : « L. 631-2, », sont insérées les références : « L. 631-2-1, L. 631-2-2, ».
M. le président. L'amendement n° 158 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les articles 1er à 2 quinquies, les I et II de l'article 2 sexies, les articles 3 et 4, le II de l'article 5 A, les articles 5 B à 5 D, l'article 5 EEA, les II et III de l'article 5, le I de l'article 6, le II de l'article 7, les articles 7 bis A, 7 bis à 7 quater, 7 quinquies A, 7 septies, le III de l'article 7 octies A, les articles 7 undecies, 7 novodecies, 7 vicies, le premier alinéa du 1°, le 2° et le 3° du I de l'article 9, les articles 10, 10 bis, 11, 12, 18 bis A, 19 à 21, 21 ter et l'article 24 à l'exception du troisième alinéa du I;
2° Les articles L. 313-42 à L. 313-49, L. 433-3, L. 613-20-1, L. 613-20-4 et L. 621-5-3 du code monétaire et financier dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
II. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna l'article 7 octies AB, le I de l'article 7 octies A, les articles 7 terdecies, 7 quaterdecies, 7 quindecies, 8 et 8 bis, le deuxième alinéa du I et le II de l'article 9, les articles 12 ter, 12 quinquies et 12 sexies.
III. - Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 734-4 est ainsi modifié :
a) Au début du 1°, il est ajouté un : "I.-" ;
b) Au 1°, la référence : « et au II » est supprimée ;
c) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Au II, les mots : "d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" ; »
d) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Au III, les mots : "d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français". » ;
e) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Au V de l'article L. 433-4, les mots : "d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français". » ;
2° Aux articles L. 742-3, L. 752-3 et L. 762-3, la référence : « L. 213-4 » est remplacée par la référence : « L. 213-4-1 » ;
3° Aux articles L. 743-6, L. 753-6 et L. 763-6, la référence : « L. 313-41 » est remplacée par la référence : « L. 313-48 » ;
4° L'article L. 753-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des articles L. 313-42 et L. 313-48, les références au code de commerce sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;
5° Après le premier alinéa des articles L. 743-8, L.753-8 et L. 763-8, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de ces dispositions, le 8 de l'article L. 321-2 est ainsi rédigé :
« "8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'action privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier." » ;
6° Aux articles L. 744-10, L. 754-10 et L. 764-10 :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'article L. 433-3 est ainsi modifié :
« 1° Aux I et II, les mots : "d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" ;
« 2° Au III, les mots : "d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français". » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'article L. 433-4 est ainsi modifié :
« 1° Aux I et V, les mots : "d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot "français". » ;
7° Avant le dernier alinéa de l'article L. 754-10, sont insérés vingt-deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de l'article L. 433-3 :
« I.- La détention directe ou indirecte d'une fraction du capital ou des droits de vote par une personne est appréciée en prenant en compte :
« 1° Le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme aux actions à émettre et les droits de vote qui y seront attachés ;
« 2° Les actions déjà émises que cette personne peut acquérir, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1, sans préjudice des dispositions du 4° du III ci-après. Il en est de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions ;
« 3° Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier mentionné à l'article L. 211-1, réglé exclusivement en espèces et ayant pour cette personne un effet économique similaire à la possession desdites actions. Il en va de même pour les droits de vote sur lesquels porte dans les mêmes conditions tout accord ou instrument financier.
« II.- Ne sont pas prises en compte les actions :
« 1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison d'instruments financiers, dans le cadre habituel du cycle de règlement à court terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
« 2° Détenues par les teneurs de comptes conservateurs dans le cadre de leur activité de tenue de compte et de conservation ;
« 3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que les droits de vote attachés à ces titres ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur.
« III.-Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par une personne :
« 1° Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le compte de cette personne ;
« 2° Les actions ou les droits de vote possédés par les sociétés que contrôle cette personne ;
« 3° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert ;
« 4° Les actions déjà émises que cette personne, ou l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° est en droit d'acquérir à sa seule initiative, immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1. Il en va de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent alinéa ;
« 5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ;
« 6° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec lequel cette personne a conclu un accord de cession temporaire portant sur ces actions ou droits de vote ;
« 7° Les actions déposées auprès de cette personne, à condition que celle-ci puisse exercer les droits de vote qui leur sont attachés comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires ;
« 8° Les droits de vote que cette personne peut exercer librement en vertu d'une procuration en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires concernés.
« IV.- Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par une personne :
« 1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou les SICAF gérés par une société de gestion de portefeuille contrôlée par cette personne, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers sauf exceptions prévues par ce même règlement ;
« 2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d'investissement contrôlé par cette personne, dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sauf exceptions prévues par ce même règlement ;
« 3° Les instruments financiers mentionnés au 4° du III détenus par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation à condition que ces instruments ne donnent pas accès à une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » ;
8° Après le premier alinéa des articles L. 745-1-1 et L. 765-1-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de ses dispositions, le premier alinéa de l'article L. 511-46 est ainsi rédigé :
« Au sein des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. » ;
9° Après le premier alinéa de l'article L. 755-1-1, sont insérés onze alinéas ainsi rédigés :
« Au sein des établissements de crédits mentionnés à l'article L. 511-1, il est créé un comité spécialisé agissant sous la responsabilité, de l'organe délibérant qui assure le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. La composition de ce comité est fixée par l'organe délibérant. Le comité ne peut comprendre que des membres de l'organe délibérant en fonctions dans la société. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères précisés et rendus publics par l'organe délibérant.
« Sans préjudice des compétences de l'organe délibérant, ce comité est notamment chargé d'assurer le suivi :
« 1° Du processus d'élaboration de l'information financière ;
« 2° De l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ;
« 3° Du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes ;
« 4° De l'indépendance des commissaires aux comptes.
« Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l'assemblée générale ou l'organe exerçant une fonction analogue.
« Il rend compte régulièrement à l'organe collégial délibérant de l'exercice de ses missions et l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée.
« Ce comité assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.
« Toutefois, sur décision de l'organe délibérant, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les dispositions des deuxième et neuvième alinéas.
« Pour l'application de l'article L. 511-35, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;
10° a) Après l'article L. 745-4, sont insérés des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :
« Paragraphe 4
« Les sociétés de crédit foncier
« Art. L. 745-4-1. - Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
« Paragraphe 5
« Les sociétés de financement de l'habitat
« Art. L. 745-4-2. - Les articles L. 515-34 à L. 515-38 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. » ;
b) Après l'article L. 755-4, sont insérés des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :
« Paragraphe 4
« Les sociétés de crédit foncier
« Art. L. 755-4-1. I. - Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables en Polynésie française.
« II. - Pour l'application des articles L. 515-14, L. 515-25, L. 515-27, L. 515-28, L. 515-30 et L. 515-31, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
« Paragraphe 5
« Les sociétés de financement de l'habitat
« Art. L. 755-4-2.- Les articles L. 515-34 à L. 515-38 sont applicables en Polynésie française. » ;
c) Après l'article L. 765-4, sont insérés des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :
« Paragraphe 4
« Les sociétés de crédit foncier
« Art. L. 765-4-1. - Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
« Paragraphe 5
« Les sociétés de financement de l'habitat
« Art. L. 765-4-2. - Les articles L. 515-34 à L. 515-38 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. » ;
11° Aux articles L. 745-7, L. 755-7 et L. 765-7, la référence : « L. 519-5 » est remplacée par la référence : « L. 519-6 » ;
12° Aux articles L. 745-11-1, L. 755-11-1 et L. 765-11-1, après la référence : « L. 541-7 », sont insérées les références : « et les articles L. 541-8-1 et L. 541-9 » ;
13° Les articles L. 745-11-3, L. 755-11-3 et L. 765-11-3 sont ainsi modifiés :
a) La référence : « L. 544-4 » est remplacée par la référence : « L. 544-6 » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de ces dispositions :
« Au premier alinéa de l'article L. 544-4, les mots : "au sens de l'article 22 du règlement n° 1006/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit" sont supprimés.
« On entend par "agences de notation et de crédit " toute personne morale dont l'activité inclut l'émission de notations de crédit à titre professionnel, par "notation de crédit " tout avis émis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier, et par "service de notation de crédit" les activités d'analyse des données et des informations et d'évaluation, d'approbation, d'émission et de réexamen des notations de crédit. » ;
14° Après les articles L. 745-11-4, L. 755-11-4 et L. 765-11-4, sont respectivement insérés les articles L. 745-11-5, L. 755-11-5 et L. 765-11-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 745-11-5.- Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : "le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances" sont remplacés par les mots : "le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005".
« Art. L. 755-11-5.- Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables en Polynésie française. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : "le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances" sont remplacés par les mots : "le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005".
« Art. L. 765-11-5.- Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : "le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances" sont remplacés par les mots : "le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005". » ;
15° Le II des articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 est complété par un 2° ainsi rédigé :
« 2° Au d du II l'article L. 621-15, les mots : "d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français". » ;
16° Au I des articles L. 746-8, L. 756-8 et L. 766-8, après la référence : « L. 631-2, », sont insérées les références : « L. 631-2-1, L. 631-2-2, ».
IV. - Le I de l'article L. 334-7 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « code monétaire et financier, », sont insérés les mots : « les établissements de paiement, » ;
2° Au quatrième alinéa, après le mot : « crédit », sont insérés les mots : « et des établissements de paiement ».
La parole est à Mme la ministre.