Sommaire
Secrétaires :
Mme Sylvie Desmarescaux, M. Jean-Pierre Godefroy.
1. Ouverture de la session ordinaire de 2010-2011
2. Régulation bancaire et financière. – Suite de la discussion d'un projet de loi (Texte de la commission)
Amendement n° 163 de la commission. – M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances ; Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 42 rectifié de M. Yvon Collin. – MM. Denis Detcheverry, le rapporteur général, Mmes la ministre, Nicole Bricq. – Rejet.
Amendement n° 164 de la commission. – M. le rapporteur général.
Amendement n° 114 de Mme Nicole Bricq. – M. François Marc.
M. le rapporteur général, Mme la ministre. – Adoption de l’amendement no 164, l’amendement no 114 devenant sans objet.
Amendement n° 24 rectifié de M. Yvon Collin. – MM. Denis Detcheverry, le rapporteur général, Mme la ministre. – Retrait.
Amendement n° 27 rectifié de M. Yvon Collin. – MM. Denis Detcheverry, le rapporteur général. – Retrait.
Amendement n° 116 de Mme Nicole Bricq. – Mme Nicole Bricq, M. le rapporteur général, Mme la secrétaire d'État. – Rejet.
Amendement n° 25 rectifié bis de M. Yvon Collin. – M. Denis Detcheverry.
Amendement n° 115 de Mme Nicole Bricq. – Mme Nicole Bricq.
M. le rapporteur général, Mme la ministre. – Retrait des amendements nos 25 rectifié bis et 115.
Amendement n° 26 rectifié bis de M. Yvon Collin. – M. Denis Detcheverry.
Amendement n° 117 de Mme Nicole Bricq. – Mme Nicole Bricq.
M. le rapporteur général, Mmes la ministre, Nicole Bricq. – Rejet des amendements nos 26 rectifié bis et 117.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 165 de la commission. – M. le rapporteur général, Mme la ministre. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 4
Amendement n° 28 rectifié de M. Yvon Collin. – MM. Denis Detcheverry, le rapporteur général, Mme la ministre. – Retrait.
Amendement n° 166 de la commission. – M. le rapporteur général, Mme la ministre. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 5 B et 5 C. – Adoption
Amendement n° 167 de la commission. – M. le rapporteur général, Mme la ministre. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 5 D
Amendement n° 1 rectifié de Mme Catherine Procaccia. – Mme Catherine Procaccia, M. le rapporteur général, Mme la ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 168 de la commission. – M. le rapporteur général, Mme la ministre. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 5 E
Amendement n° 118 de Mme Nicole Bricq. – Mme Nicole Bricq, M. le rapporteur général, Mme la ministre. – Retrait.
Articles 5 à 7 et 7 bis A. – Adoption
Amendement n° 56 de M. Bernard Vera. – MM. Bernard Vera, le rapporteur général, Mme la ministre. – Rejet.
Adoption de l'article.
Article additionnel après l'article 7 bis B
Amendement n° 105 de Mme Marie-Agnès Labarre. – Mme Marie-Agnès Labarre, M. le rapporteur général, Mme la ministre. – Rejet.
Articles additionnels avant l'article 7 bis
Amendement n° 102 de Mme Marie-Agnès Labarre. – Mme Marie-Agnès Labarre, M. le rapporteur général, Mme la ministre. – Rejet.
Amendement n° 104 de Mme Marie-Agnès Labarre. – Mme Marie-Agnès Labarre, M. le rapporteur général, Mme la ministre. – Rejet.
Amendement n° 169 de la commission. – M. le rapporteur général, Mme la ministre. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Suspension et reprise de la séance
5. Dépôt d'un rapport du Gouvernement
6. Régulation bancaire et financière. – Suite de la discussion d'un projet de loi (Texte de la commission)
Amendement n° 57 de M. Bernard Vera. – MM. Thierry Foucaud, Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances ; Mmes Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ; Nicole Bricq. – Rejet.
Adoption de l'article.
Amendement n° 170 de la commission. – M. le rapporteur général, Mme la ministre. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendements nos 119 et 120 de Mme Nicole Bricq. – Mme Nicole Bricq, M. le rapporteur général.
Amendement n° 150 du Gouvernement. – Mme la ministre.
Mmes Nicole Bricq, Nathalie Goulet, M. Jean-Pierre Fourcade. – Rejet de l’amendement no 119 ; adoption de l’amendement no 150, l’amendement no 120 devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l’article 7 quater
Amendement n° 29 rectifié de M. Yvon Collin. – Mme Anne-Marie Escoffier, M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. – Retrait.
Amendement n° 95 rectifié de M. Joël Bourdin. – MM. Joël Bourdin, le rapporteur général, Mme la ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 7 quinquies (supprimé)
Amendement n° 58 de M. Bernard Vera. – MM. Thierry Foucaud, le rapporteur général, Mmes la ministre, Nicole Bricq, M. le président de la commission. – Rejet.
L’article demeure supprimé.
Amendement n° 59 de M. Bernard Vera. – MM. Thierry Foucaud, le rapporteur général, Mme la ministre. – Rejet.
L’article demeure supprimé.
Article 7 septies A (supprimé)
Amendement n° 60 de M. Bernard Vera. – MM. Thierry Foucaud, le rapporteur général, Mme la ministre. – Rejet.
L’article demeure supprimé.
Articles additionnels après l'article 7 septies A
Amendements identiques nos 34 rectifié bis de M. Yvon Collin et 139 rectifié de Mme Nicole Bricq. – Mmes Anne-Marie Escoffier, Nicole Bricq, M. le rapporteur général, Mme la ministre. – Retrait de l’amendement no 34 rectifié bis ; rejet de l’amendement no 139 rectifié.
Articles additionnels après l'article 7 septies
Amendement n° 16 de M. Jean-Jacques Jégou. – MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur général, Mme la ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 172 de la commission. – M. le rapporteur général, Mme la ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 122 de Mme Nicole Bricq. – MM. François Marc, le rapporteur général, Mmes la ministre, Nicole Bricq. – Rejet.
Adoption de l'article.
Amendement n° 61 de M. Bernard Vera. – MM. Thierry Foucaud, le rapporteur général, Mme la ministre. – Rejet.
Adoption de l'article.
Amendement n° 62 de M. Bernard Vera. – MM. Thierry Foucaud, le rapporteur général, Mme la ministre. – Rejet.
Amendement n° 63 de M. Bernard Vera. – MM. Thierry Foucaud, le rapporteur général, Mme la ministre. – Rejet.
Adoption de l'article.
Article additionnel après l'article 7 nonies
Amendement n° 123 de Mme Nicole Bricq. – Mme Nicole Bricq, M. le rapporteur général, Mme la ministre. – Rejet.
Article additionnel avant l'article 7 undecies
Amendement n° 64 de M. Bernard Vera. – MM. Thierry Foucaud, le rapporteur général, Mme la ministre. – Retrait.
Amendement n° 157 du Gouvernement. – Mme la ministre, M. le rapporteur général. – Adoption.
Amendement n° 17 de M. Jean-Jacques Jégou. – MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur général, Mme la ministre. – Retrait.
Amendement n° 182 de la commission. – M. le rapporteur général, Mme la ministre. – Adoption.
Amendement n° 18 de M. Jean-Jacques Jégou. – MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur général, Mme la ministre. – Retrait.
Amendement n° 45 rectifié de Mme Nicole Bricq. – Mme Nicole Bricq, M. le rapporteur général, Mme la ministre. – Rejet.
Amendement n° 155 rectifié du Gouvernement. – Mme la ministre, M. le rapporteur général. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 7 undecies
Amendements nos 8 rectifié bis, 9 rectifié bis et 7 rectifié bis de Mme Catherine Procaccia. – Mme Catherine Procaccia, M. le rapporteur général, Mme la ministre. – Adoption des amendements insérant trois articles additionnels.
Amendement n° 19 de M. Jean-Jacques Jégou. – MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur général, Mmes la ministre, Nathalie Goulet. – Retrait.
Amendement n° 2 rectifié bis, 3 rectifié bis, 4 rectifié ter et 5 rectifié bis de Mme Catherine Procaccia. – Mme Catherine Procaccia, M. le rapporteur général, Mme la ministre. – Adoption des amendements insérant quatre articles additionnels.
Amendement n° 6 rectifié bis de Mme Catherine Procaccia. – MM. Philippe Dominati, le rapporteur général, Mme la ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 47 rectifié, 48 rectifié et 46 rectifié de Mme Nicole Bricq. – Mme Nicole Bricq, M. le rapporteur général, Mme la ministre. – Rejet des trois amendements.
Amendement n° 81 rectifié de M. Philippe Dominati et sous-amendement no 160 rectifié quater de M. Jean-Paul Fournier ; amendement n° 82 rectifié bis de M. Philippe Dominati. – M. Philippe Dominati, Mme Catherine Procaccia, M. le rapporteur général, Mme la ministre. – Retrait des amendements nos 81 rectifié et 82 rectifié bis, le sous-amendement no 160 rectifié quater devenant sans objet.
Amendement n° 154 du Gouvernement. – Mme la ministre, M. le rapporteur général. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 96 de M. Joël Bourdin. – MM. Joël Bourdin, le rapporteur général, Mme la ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 151 du Gouvernement. – Mme la ministre, M. le rapporteur général. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 152 rectifié du Gouvernement. – Mme la ministre, M. le rapporteur général. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 10
Amendements identiques nos 173 de la commission et 43 rectifié de M. Yvon Collin. – M. le rapporteur, Mme Anne-Marie Escoffier, Mme la ministre. – Adoption des deux amendements identiques insérant un article additionnel.
Amendement n° 85 rectifié de M. Simon Loueckhote. – Mme Catherine Procaccia, M. le rapporteur général, Mme la ministre. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 66 de M. Bernard Vera. – MM. Bernard Vera, le rapporteur général, Mmes la ministre, Nicole Bricq. – Rejet.
Adoption de l'article.
Articles additionnels après l'article 12 quater
Amendement n° 144 rectifié bis de M. Jean-Jacques Hyest. – MM. Jean-Jacques Hyest, le rapporteur général, Mmes la ministre, Nicole Bricq, M. le président de la commission. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 145 rectifié de M. Jean-Jacques Hyest. – MM. Jean-Jacques Hyest, le président de la commission – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 15 de M. Jean-Jacques Jégou. – MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur général, Mme la ministre. – Adoption de l'amendement insérant une division additionnelle et son intitulé.
Amendements identiques nos 10 de M. Joël Bourdin et 14 rectifié de M. Jean-Jacques Jégou. – MM. Joël Bourdin, Jean-Jacques Jégou, le président de la commission. – Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Amendements identiques nos 67 de M. Bernard Vera et 125 de Mme Nicole Bricq. – M. Bernard Vera, Mme Nicole Bricq, M. le président de la commission, Mme la ministre. – Rejet des deux amendements.
Adoption de l'article.
Suspension et reprise de la séance
7. Communication du Conseil constitutionnel
8. Régulation bancaire et financière. – Suite de la discussion d'un projet de loi (Texte de la commission)
Amendements identiques nos 68 de M. Bernard Vera et 146 de Mme Nicole Bricq. – Mme Nicole Bricq, M. Jean Arthuis, président de la commission des finances ; Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. – Rejet des deux amendements.
Adoption de l'article.
Amendements identiques nos 69 de M. Bernard Vera et 147 de Mme Nicole Bricq. – Rejet des deux amendements.
Amendement n° 126 de Mme Nicole Bricq. – Mme Nicole Bricq, M. le président de la commission, Mme la ministre. – Retrait.
Adoption de l'article.
Amendements identiques nos 70 de M. Bernard Vera et 148 de Mme Nicole Bricq. – Rejet des deux amendements.
Adoption de l'article.
Amendements identiques nos 71 de M. Bernard Vera et 149 de Mme Nicole Bricq. – Rejet des deux amendements.
Adoption de l'article.
M. le président de la commission.
Articles additionnels après l’article 18
Amendement n° 41 rectifié de M. Yvon Collin. – Mme Anne-Marie Escoffier. – Retrait.
Amendement n° 76 de M. Bernard Vera. – M. Bernard Vera.
Amendements identiques nos 39 rectifié de M. Yvon Collin et 134 de Mme Nicole Bricq. – Mmes Anne-Marie Escoffier, Nicole Bricq, M. le président de la commission, Mme la ministre. – Rejet des amendements nos 76, 39 rectifié et 134.
Amendement n° 130 de Mme Nicole Bricq. – Mme Nicole Bricq, M. le président de la commission, Mme la ministre. – Rejet.
Amendement n° 74 de M. Bernard Vera. – M. Bernard Vera
Amendements nos 128 et 135 de Mme Nicole Bricq. – Mme Nicole Bricq.
M. le président de la commission, Mme la ministre. – Rejet des amendements nos 74, 128 et 135.
Amendement n° 73 de M. Bernard Vera. – M. Bernard Vera.
Amendement n° 129 de Mme Nicole Bricq. – Mme Nicole Bricq.
Amendements identiques nos 40 rectifié de M. Yvon Collin et 133 de Mme Nicole Bricq. – Mmes Anne-Marie Escoffier, Nicole Bricq.
M. le président de la commission, Mmes la ministre, Nicole Bricq. – Rejet des amendements nos 73, 129, 40 rectifié et 133.
Amendement n° 75 de M. Bernard Vera. – M. Bernard Vera, M. le président de la commission, Mme la ministre. – Retrait.
Amendements nos 131 et 132 de Mme Nicole Bricq. – Mme Nicole Bricq, M. le président de la commission, Mme la ministre. – Rejet des deux amendements.
Amendement n° 20 de M. Jean-Jacques Jégou. – MM. Jean-Jacques Jégou, le président de la commission, Mme la ministre. – Adoption.
Amendement n° 21 de M. Jean-Jacques Jégou. – MM. Jean-Jacques Jégou, le président de la commission. – Retrait.
Amendement n° 153 du Gouvernement. – Mme la ministre, M. le président de la commission. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 18 bis A
Amendement n° 174 de la commission. – M. le président de la commission, Mmes la ministre, Nicole Bricq. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 136 rectifié de Mme Nicole Bricq. – Mme Nicole Bricq.
Amendement n° 38 rectifié bis de M. Yvon Collin. – Mme Anne-Marie Escoffier.
M. le président de la commission, Mme la ministre. – Rejet des amendements nos 136 rectifié et 38 rectifié bis.
Amendement n° 137 rectifié de Mme Nicole Bricq. – Mme Nicole Bricq, M. le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet.
Amendement n° 138 rectifié de Mme Nicole Bricq. – Mme Nicole Bricq. – Retrait.
Amendements identiques nos 30 rectifié bis de M. Yvon Collin, 72 rectifié de M. Bernard Vera et 127 rectifié de Mme Nicole Bricq. – Mme Anne-Marie Escoffier, M. Bernard Vera, Mme Nicole Bricq. – Retrait des trois amendements.
Amendement n° 77 de M. Bernard Vera. – MM. Bernard Vera, le rapporteur général, Mme la ministre. – Rejet.
Amendement n° 181 du Gouvernement. – Mme la ministre, M. le président de la commission. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 18 bis
Amendement n° 37 rectifié de M. Yvon Collin. – Mme Anne-Marie Escoffier. – Retrait.
Articles additionnels après l'article 18 ter A
Amendement n° 36 rectifié de M. Yvon Collin. – Mme Anne-Marie Escoffier. – Retrait.
Amendement n° 175 de la commission. – M. le président de la commission, Mme la ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article additionnel après l'article 18 ter
Amendement n° 176 de la commission. – M. le président de la commission, Mme la ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 177 de la commission. – M. le président de la commission, Mme la ministre. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 19
Amendement n° 178 de la commission. – M. le président de la commission, Mmes la ministre, Nicole Bricq. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Articles 20 à 21 ter. – Adoption
Amendement n° 78 de M. Bernard Vera. – MM. Bernard Vera, le président de la commission, Mme la ministre. – Rejet.
Adoption de l'article.
Articles additionnels après l'article 22 bis
Amendement n° 32 rectifié de M. Yvon Collin. – Mme Anne-Marie Escoffier. – Retrait.
Amendements nos 80 rectifié bis et 79 rectifié bis de M. Bernard Vera. – MM. Bernard Vera, le président de la commission, Mme la ministre. – Rejet des deux amendements.
Amendements nos 49 et 50 de Mme Nicole Bricq. – Mme Nicole Bricq.
Amendement n° 35 rectifié de M. Yvon Collin. – Mme Anne-Marie Escoffier.
M. le président de la commission, Mmes la ministre, Nicole Bricq. – Retrait des amendements nos 35 rectifié et 50 ; rejet de l’amendement no 49.
Amendement n° 65 rectifié de M. Bernard Vera. – MM. Bernard Vera, le président de la commission, Mme la ministre. – Rejet.
Amendement n° 121 rectifié de Mme Nicole Bricq. – Mme Nicole Bricq, M. le président de la commission, Mme la ministre. – Rejet.
Amendement n° 140 de Mme Nicole Bricq. – Mme Nicole Bricq, M. le président de la commission, Mme la ministre. – Rejet.
Amendement n° 141 de Mme Nicole Bricq. – Mme Nicole Bricq, M. le président de la commission, Mme la ministre. – Rejet.
Amendement n° 142 de Mme Nicole Bricq. – Mme Nicole Bricq. – Rejet.
Amendement n° 93 de Mme Catherine Procaccia. – Mme Catherine Procaccia, M. le président de la commission, Mme la ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article additionnel avant l'article 23 A
Amendement n° 143 de M. Georges Patient. – MM. Georges Patient, le président de la commission, Mme la ministre. – Rejet.
Articles additionnels après l’article 23 A
Amendement n° 11 rectifié ter de Mme Anne-Marie Payet. – Mme Anne-Marie Payet.
Amendement n° 52 rectifié de M. Serge Larcher. – M. Serge Larcher.
M. le président de la commission, Mme la ministre, M. Serge Larcher. – Rectification de l’amendement no 52 rectifié ; adoption des amendements identiques nos 11 rectifié ter et 52 rectifié bis insérant un article additionnel.
Amendement n° 51 rectifié de M. Serge Larcher. – MM. Serge Larcher, le président de la commission, Mme la ministre. – Rejet.
Amendements nos 12 rectifié bis et 13 rectifié bis de Mme Anne-Marie Payet. – Mme Anne-Marie Payet, Jean-Jacques Jégou, vice-président de la commission des finances ; Mme la ministre. – Retrait des deux amendements.
Articles 23 B à 23 D. – Adoption
Amendement n° 158 rectifié du Gouvernement. – Mme la ministre, M. le président de la commission. – Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Articles additionnels après l'article 23
Amendements nos 92 rectifié, 83 rectifié, et 86 rectifié à 88 rectifié de M. Simon Loueckhote. – Mme Catherine Procaccia, M. le président de la commission, Mme la ministre. – Adoption des amendements insérant cinq articles additionnels.
Amendement n° 159 rectifié du Gouvernement. – Mme la ministre, M. le président de la commission. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 179 de la commission. – M. le président de la commission, Mme la ministre. – Adoption.
Amendement n° 180 de la commission. – M. le président de la commission, Mme la ministre. – Adoption.
Amendement n° 156 du Gouvernement. – Mme la ministre, M. le président de la commission. – Adoption.
Adoption de l'article.
Mmes Anne-Marie Escoffier, Nicole Bricq, MM. Bernard Vera, le président de la commission.
Adoption du projet de loi.
compte rendu intégral
Présidence de M. Guy Fischer
vice-président
Secrétaires :
Mme Sylvie Desmarescaux,
M. Jean-Pierre Godefroy.
1
Ouverture de la session ordinaire de 2010-2011
M. le président. En application de l’article 28 de la Constitution, la session ordinaire 2010-2011 est ouverte.
2
Régulation bancaire et financière
Suite de la discussion d'un projet de loi
(Texte de la commission)
M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de l’examen du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de régulation bancaire et financière (projet n° 555, 2009-2010 ; texte de la commission n° 704, 2009-2010 ; rapport n° 73, 2009-2010).
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 2 sexies.
Article 2 sexies (nouveau)
I.- L’article L. 421-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au début, est insérée la mention : « I. - »
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.- Un marché réglementé d’instruments financiers tel que défini au I peut également assurer ou faciliter la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des quotas d’émission de gaz à effet de serre définis à l’article L. 229-15 du code de l’environnement et sur les autres unités visées au chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement.
« Un marché réglementé d’instruments financiers tel que défini au I peut également assurer ou faciliter la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des actifs dont la liste est fixée par décret, après avis du collège de l’Autorité des marchés financiers. »
II.- Le même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 421-10, après les mots : « les conditions d’accès au marché et d’admission aux négociations des instruments financiers », sont insérés les mots : « et des actifs mentionnés au II de l’article L. 421-1 » et, après les mots : « les conditions de suspension des négociations d’un ou plusieurs instruments financiers », sont insérés les mots : « et des actifs mentionnés au II de l’article L. 421-1 » ;
2° L’article L. 421-14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « L’admission d’instruments financiers », sont insérés les mots : « et des actifs mentionnés au II de l’article L. 421-1 » ;
b) Au deuxième alinéa du I, après les mots : « Ces règles garantissent que tout instrument financier », sont insérés les mots : « et tout actif visé au II de l’article L. 421-1 » ;
c) Après la première phrase du IV, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’entreprise de marché est tenue de mettre en place des procédures analogues pour les actifs mentionnés au II de l’article L. 421-1 qu’elle admet à la négociation. » ;
3° L’article L. 421-15 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« V. – Les dispositions applicables aux admissions, suspensions et radiations des actifs mentionnés au II de l’article L. 421-1 sont fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. » ;
4° Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 421-17, après les mots : « le choix des systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers », sont insérés les mots : « et d’actifs mentionnés au II de l’article L. 421-1 » ;
5° Le II de l’article L. 421-21 est complété par les mots : « et des actifs mentionnés au II de l’article L. 421-1 » ;
6° Le second alinéa du II de l’article L. 421-22 est complété par les mots : « et des actifs mentionnés au II de l’article L. 421—1 » ;
7° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 465-1, après les mots : « les perspectives d’évolution d’un instrument financier », sont insérés les mots : « ou d’un actif visé au II de l’article L. 421-1 » ;
8° Au deuxième alinéa de l’article L. 465-2, après les mots : « les perspectives d’évolution d’un instrument financier », sont insérés les mots : « ou d’un actif visé au II de l’article L. 421-1 » ;
9° À l’article L. 466-1, après les mots : « des infractions commises à l’occasion d’opérations sur un marché d’instruments financiers », sont insérés les mots : « ou d’actifs mentionnés au II de l’article L. 421-1 » ;
10° Le premier alinéa de l’article L. 621-1 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, après les mots : « l’épargne investie dans les instruments financiers », sont insérés les mots : « et les actifs mentionnés au II de l’article L. 421-1 » ;
b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « et d’actifs mentionnés au II de l’article L. 421-1 » ;
11° L’article L. 621-7 est ainsi modifié :
a) Au I, après les mots : « les règles qui doivent être respectées lors d’opérations sur des instruments financiers », sont insérés les mots : « et des actifs mentionnés au II de l’article L. 421-1 » ;
b) Le IV est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les conditions d’exercice, par les membres d’un marché réglementé, d’activités pour compte propre et pour compte de tiers sur des actifs mentionnés au II de l’article L. 421-1. » ;
c) Au premier alinéa du VII, les mots : « marchés réglementés d’instruments financiers » sont remplacés par les mots : « marché réglementé au sens de l’article L. 421-1 » ;
d) Au 1° du VII, après les mots : « les règles relatives à l’exécution des transactions sur instruments financiers », sont insérés les mots : « et actifs mentionnés au II de l’article L. 421-1 » ;
e) Au 2° du VII, les mots : « marché réglementé d’instruments financiers », sont remplacés par les mots : « marchés réglementés au sens de l’article L. 421-1 » ;
f) Au 6° du VII, après les mots : « les ordres et les transactions sur instruments financiers », sont insérés les mots : « et actifs mentionnés au II de l’article L. 421-1 » ;
g) Le premier alinéa du IX est complété par les mots :
« ainsi que les règles applicables aux personnes qui réalisent ou diffusent des travaux de recherche ou qui produisent ou diffusent d’autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement concernant des actifs mentionnés au II de l’article L. 421-1, à l’intention de canaux de distribution ou du public. » ;
h) Au second alinéa du IX, les mots : « information financière » sont remplacés par les mots : « information relative à un instrument financier ou à un actif visé au II de l’article L. 421-1 » ;
12° Dans la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 621-9, après les mots : « offerts au public et sur des instruments financiers », sont insérés les mots : « et actifs mentionnés au II de l’article L. 421-1 » ;
13° Au second alinéa du I de l’article L. 621-14, après les mots : « les manipulations de cours ou la diffusion de fausses informations, commis sur le territoire français et concernant des instruments financiers », sont insérés les mots : « ou des actifs mentionnés au II de l’article L. 421-1 » ;
14° Aux c et d du II de l’article L. 621-15, après les mots : « dès lors que ces actes concernent un instrument financier », sont insérés les mots : « ou un actif mentionné au II de l’article L. 421-1 » ;
15° À l’article L. 621-17-1, après les mots : « par les personnes produisant ou diffusant des recommandations d’investissement destinées au public dans le cadre de leurs activités professionnelles », sont insérés les mots : « ou par les personnes qui réalisent ou diffusent des travaux de recherche ou qui produisent ou diffusent d’autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement concernant les actifs mentionnés au II de l’article L. 421-1, à l’intention de canaux de distribution ou du public » ;
16° À l’article L. 621-17-2, après les mots : « sont tenus de déclarer sans délai à l’Autorité des marchés financiers toute opération sur des instruments financiers », sont insérés les mots : « ou des actifs mentionnés au II de l’article L. 421-1 » ;
17° L’article L. 621-18-2 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers peut également déterminer les obligations de déclarations relatives aux opérations effectuées sur les actifs mentionnés au II de l’article L. 421-1. Il précise également les personnes qui en sont redevables. » ;
18° L’article L. 621-18-4 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I.- » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.- Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers peut également déterminer les modalités applicables aux obligations d’établissement, de mise à jour et de mise à disposition de listes de personnes ayant accès à des informations privilégiées concernant des actifs mentionnés au II de l’article L. 421-1. Il précise également les personnes qui en sont redevables. » ;
19° Au quatrième alinéa de l’article L. 621-19, après les mots : « les marchés d’instruments financiers », sont insérés les mots : « et d’actifs mentionnés au II de l’article L. 421-1 » ;
III.- La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du même code est complétée par une sous-section 8 ainsi rédigée :
« Sous-section 8
« Coopération avec la Commission de régulation de l’énergie
« Art. L. 621-21.- I.- L’Autorité des marchés financiers et la Commission de régulation de l’énergie coopèrent entre elles. Elles se communiquent les renseignements utiles à l’accomplissement de leurs missions respectives.
« L’Autorité des marchés financiers saisit la Commission de régulation de l’énergie, pour avis, de toute question entrant dans le champ des compétences de celle-ci.
« II.- Lorsqu’elle est saisie par la Commission de régulation de l’énergie, en application des dispositions de l’article 39-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, l’Autorité des marchés financiers informe la Commission de régulation de l’énergie de l’évolution de l’instruction de l’affaire. La Commission de régulation de l’énergie peut demander à l’Autorité des marchés financiers que lui soient communiquées toutes les informations en lien avec l’affaire, et utiles à l’exercice de ses missions.
« III.- Par exception aux dispositions de l’article L. 631-1, l’Autorité des marchés financiers peut communiquer à la Commission de régulation de l’énergie des informations couvertes par le secret professionnel.
« Les renseignements recueillis conformément aux I et II sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l’organisme qui les a communiqués et à l’organisme destinataire.
« Ces renseignements ne peuvent être utilisés, par les autorités mentionnées aux I et II, que pour l’accomplissement de leurs missions, sauf si l’autorité qui les a communiquées y consent. »
IV.- La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est ainsi modifiée :
1° Après le troisième alinéa du I de l’article 28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de l’exercice de ses missions, la Commission de régulation de l’énergie surveille les transactions effectuées par les fournisseurs, négociants et producteurs d’électricité et de gaz naturel sur des quotas d’émission de gaz à effet de serre, tels que définis à l’article L. 229-15 du code de l’environnement, et sur les autres unités mentionnées au chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement, ainsi que sur les contrats et instruments financiers à terme dont ils constituent le sous-jacent, afin d’analyser la cohérence de ces transactions avec les contraintes économiques, techniques et réglementaires de l’activité de ces fournisseurs, négociants et producteurs d’électricité et de gaz naturel. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article 35, après les mots : « aux commissions du Parlement compétentes en matière d’énergie », sont insérés les mots : «, à l’Autorité des marchés financiers, ».
3° Après l’article 39, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39-1. - La Commission de régulation de l’énergie et l’Autorité des marchés financiers coopèrent entre elles. Elles se communiquent les renseignements utiles à l’accomplissement de leurs missions respectives.
« La Commission de régulation de l’énergie saisit l’Autorité des marchés financiers des possibles manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles relatives aux opérations d’initiés, manipulations de cours, et diffusion de fausses informations, ou tout autre manquement de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du marché des transactions portant sur des quotas d’émission de gaz à effet de serre définis à l’article L. 229-15 du code de l’environnement ou sur d’autres unités mentionnées au chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement, dont elle prend connaissance dans l’exercice de ses missions.
« Lorsqu’elle est consultée, en application des dispositions de l’article L. 621-21 du code monétaire et financier, par l’Autorité des marchés financiers d’une question relevant de sa compétence, la Commission de régulation de l’énergie joint à son avis tous les éléments utiles qui sont en sa possession. »
M. le président. L'amendement n° 163, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 36
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 2 sexies, modifié.
(L'article 2 sexies est adopté.)
Chapitre III
Contrôler les agences de notation
Article 3
I. - Le chapitre IV du titre IV du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Services de recherche en investissement, d’analyse financière ou de notation de crédit » ;
2° Au début, il est ajouté une section 1 intitulée : « Services de recherche en investissement ou d’analyse financière » comprenant les articles L. 544-1 à L. 544-3 ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 544-1, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
4° À l’article L. 544-3, les mots : « ou d’une agence de notation » sont supprimés ;
5° Après l’article L. 544-3, il est inséré une section 2 intitulée : « Service de notation de crédit » comprenant trois articles L. 544-4 à L. 544-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 544-4. - L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente pour l’enregistrement et la supervision des agences de notation de crédit au sens de l’article 22 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit.
« Elle publie chaque année un rapport sur le rôle des agences de notation, leurs règles déontologiques, la transparence de leurs méthodes et l’impact de leur activité sur les émetteurs et les marchés financiers.
« Art. L. 544-5. - Les agences de notation de crédit mentionnées à l’article L. 544-4 sont responsables, tant à l’égard de leurs clients que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et manquements par elles commis dans la mise en œuvre des obligations définies dans le règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit.
« Art. L. 544-6. - Les clauses qui visent à exclure la responsabilité des agences de notation de crédit mentionnées à l’article L. 544-4 sont interdites et réputées non écrites. »
« Les dispositions du précédent alinéa s’appliquent aux contrats soumis, par la volonté des parties, à une loi étrangère. »
II. - L’article L. 321-2 du même code est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. Le service de notation de crédit mentionné aux a et o du 1 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit. »
III. - (Non modifié) Les articles L. 544-5 et L. 544-6 du même code entrent en vigueur au 1er janvier 2011.
IV. - (Suppression maintenue)
M. le président. L'amendement n° 42 rectifié, présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Denis Detcheverry.
M. Denis Detcheverry. Aux termes de l’alinéa 8 de l’article 3, l’AMF, l’Autorité des marchés financiers, « publie chaque année un rapport sur le rôle des agences de notation, leurs règles déontologiques, la transparence de leurs méthodes et l’impact de leur activité sur les émetteurs et les marchés financiers ».
Or il ne paraît ni nécessaire ni opportun de maintenir le principe d’un tel rapport annuel. En effet, la supervision des agences de notation sera, dans un très bref délai, effectuée à l’échelon européen : l’ESMA, la future autorité européenne de supervision des marchés financiers, sera l’instance compétente pour le contrôle des agences de notation, conformément aux dispositions du règlement européen du 16 septembre 2009, et publiera, à ce titre, un rapport annuel portant précisément sur l’activité de ces agences.
Dès lors, outre le risque de faire doublon, il apparaît que l’AMF n’est pas forcément à même de conduire la meilleure réflexion sur les agences de notation étrangères, en raison de son périmètre de compétence purement franco-français.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. S’il est bien vrai, mon cher collègue, qu’un règlement européen existe en la matière, nul ne sait encore à quelle date l’autorité européenne des marchés financiers sera opérationnelle.
Dans l’intervalle, il nous semble préférable de maintenir le principe selon lequel l’AMF doit publier, chaque année, un rapport sur les agences de notation, d’autant qu’une telle obligation résulte d’une demande de la commission des finances, présentée au travers d’un amendement adopté en 2003, lors de l'examen du projet de loi de sécurité financière.
Naturellement, dès lors que le règlement européen sera entré en vigueur, il conviendra de s’interroger sur l’opportunité de maintenir le dispositif actuel. Pour l’heure, cet amendement pourrait, me semble-t-il, être retiré.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Detcheverry, l'amendement n° 42 rectifié est-il maintenu ?
M. Denis Detcheverry. Les membres du groupe du RDSE estiment que, au-delà du risque de doublon, il convient de supprimer le rapport de l’AMF pour des motifs d’efficacité. Je maintiens donc l’amendement.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. À mon sens, nos collègues du RDSE font une erreur. Il faut au moins maintenir la disposition en question pour l’année qui vient, et ce pour une raison très pratique.
En effet, les agences de notation sont enregistrées auprès de l’autorité européenne des marchés financiers, conformément à la réglementation communautaire, mais collecter et surtout contrôler les informations complémentaires demandées prendra du temps à cette instance.
Il convient que le Parlement ne soit pas privé d’informations pour l’année 2011, et il importe donc que l’AMF puisse encore publier un rapport l’année prochaine. C'est la raison pour laquelle nous soutenons la position de M. le rapporteur général, comme nous l’avions déjà fait en commission des finances.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 164, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 9
Remplacer les mots :
sont responsables
par les mots :
engagent leur responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle
II. - Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout accord ayant pour effet de soumettre, par avance et exclusivement, aux juridictions d'un État tiers à l'Union européenne un différend relatif aux dispositions du règlement (CE) n° 1060/2009 précité, alors que les juridictions françaises auraient été compétentes pour en connaître à défaut d'un tel accord, est réputé nul et non écrit.
III. - Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Nous nous sommes efforcés d’approfondir la question de la responsabilité des agences de notation.
Dans un premier temps, avec l’accord du Gouvernement, nous avions adopté le dispositif suivant.
En premier lieu, nous avions maintenu la disposition selon laquelle les agences de notation seront responsables des fautes et manquements qu’elles commettront dans l’application du règlement européen.
En deuxième lieu, nous avions affirmé le principe selon lequel une agence de notation ne peut s’exonérer a priori et de manière absolue de sa responsabilité.
En troisième lieu, nous avions érigé cette règle en « loi de police », au sens du droit communautaire, c'est-à-dire que nous l’avions rendue applicable quelles que soient les stipulations contractuelles.
C’était, à mon sens, une bonne base. Cependant, n’étant pas certain d’avoir abouti à la meilleure formulation possible, notamment sur la question de la loi applicable, j’avais sollicité de la commission un mandat afin de poursuivre l’expertise du sujet. Ce travail complémentaire a permis d’affiner le texte.
Nous nous étions principalement concentrés, jusque-là, sur la responsabilité contractuelle, c'est-à-dire la relation entre l’agence de notation et son client. Or il est toujours délicat de trop s’immiscer dans les relations contractuelles, dès lors que deux parties contractent dans un cadre communautaire qui les autorise à choisir le droit sous lequel elles se placent.
Par conséquent, à l’issue de ce nouveau travail, j’ai proposé à la commission de replacer la réflexion sur le terrain de la responsabilité délictuelle, afin de nous intéresser à la responsabilité des agences de notation à l’égard de l’ensemble de la communauté financière et du marché.
C’est le sens du I de l’amendement n° 164. Il s’agit de préciser que les agences de notation « engagent leur responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle » à raison des fautes et manquements qu’elles commettent dans la mise en œuvre du règlement européen.
Une telle qualification, je le souligne, n’est pas anodine. En effet, selon le droit communautaire, dans un contentieux relatif à la responsabilité délictuelle, la loi applicable est celle du lieu du dommage. Ainsi, un investisseur qui s’estime lésé en France pourra poursuivre une agence de notation selon les règles du droit français, et ce quel que soit le lieu d’implantation de l’agence, celui de son siège ou du bureau à partir duquel l’analyse a été faite.
Dans un deuxième temps, la commission propose par cet amendement d’ajouter un alinéa afin d’interdire qu’un contrat de notation donne compétence à un juge situé hors de l'Union européenne pour examiner un différend portant sur la responsabilité de l’agence de notation. Une telle stipulation est tout à fait conforme au droit communautaire. En revanche, un contrat pourra toujours prévoir la compétence d’un juge d’un autre État que la France au sein de l'Union européenne. Le mal, si je puis dire, serait limité, puisque ce juge européen non français serait tenu par le critère de la loi applicable que j’évoquais voilà quelques instants. Ainsi, un juge britannique devrait appliquer la loi française si le dommage a été subi en France.
Enfin, dans un troisième temps; je propose, toujours par cet amendement, de supprimer la référence à la loi de police. C’est une notion dont il ne faut pas abuser – comme de la police en général ! –, car son utilisation est toujours sujette aux décisions de la Cour de justice de l’Union européenne, qui peut apprécier l’intérêt général d’une manière différente de celle que nous pouvons retenir au plan national.
Avec cette nouvelle rédaction, je crois que nous garantissons une protection élevée aux émetteurs et aux investisseurs. Surtout, nous ne dissuadons pas les agences de notation de s’intéresser au marché français, puisque nous nous appuyons sur le droit européen, qui prévaut dans l’ensemble de l’Union européenne.
M. le président. L'amendement n° 114, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 10
Après le mot :
exclure
insérer les mots :
ou à limiter
II. - Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Cet amendement vise à rétablir l’interdiction des clauses limitatives de responsabilité dans les contrats liant une agence de notation à un émetteur, interdiction qui a été supprimée par la commission des finances du Sénat, au motif qu’il convient de trouver un juste équilibre entre la responsabilité et l’indépendance des agences de notation et de ne pas être trop restrictif en matière de liberté contractuelle, et que le dispositif serait ainsi plus conforme au droit communautaire.
La notion de « loi de police » représente une bonne solution face à des acteurs qui peuvent très facilement se dérober. Entre la mise en conformité avec le droit européen et ce que l’on nous propose, il y a un gouffre : on peut dire que l’on passe d’un excès à l’autre. Au plus fort de la crise, on a vu combien le credit scoring traitait facilement les produits dérivés comme des produits simples : la France doit dire sa volonté d’obtenir une modification de la réglementation européenne pour instaurer un véritable garde-fou. Renvoyer aux contrats privés ne peut plus être considéré comme suffisant.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission ne peut souscrire à l’amendement n° 114. Nous nous sommes efforcés, comme j’ai tâché de le rappeler, de trouver un équilibre ; cet équilibre est très délicat, et je crains que, en l’occurrence, l’adoption d’un tel amendement ne le perturbe sérieusement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 164 et 114 ?
Mme Christine Lagarde, ministre. En ce qui concerne l’amendement n° 164, je reconnais qu’il est pertinent de faire référence à la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle, pour bien inclure dans le champ du dispositif non seulement le rapport contractuel entre l’agence de notation et son client, mais également la responsabilité qui pourrait être celle de l’agence dans le cadre de l’application du règlement européen. Il est également pertinent de faire référence à l’application de la loi européenne en matière de localisation du dommage, et par conséquent d’application de la loi du lieu où est subi le dommage, sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle. Cela me semble être une excellente proposition.
Le II de cet amendement consiste à bannir, dans le contrat ex ante, c’est-à-dire avant la survenance du dommage ou de la violation par l’une des deux parties de son engagement contractuel à l’égard de l’autre, toute clause de juridiction qui permettrait par exemple à l’agence de notation de se soustraire à la compétence des juridictions européennes, pour placer le litige sous la compétence juridictionnelle d’un pays extérieur à l’Union européenne.
Enfin, la disposition qui vise à écarter l’application des lois de police, fussent-elles de police économique, me paraît judicieuse, car il convient d’être parcimonieux dans ce type de référence, étant précisé que, en l’occurrence, cela signifiera que, dans un rapport contractuel en particulier, les parties pourront convenir de se placer sous l’empire d’une loi à caractère extraterritorial par rapport soit au dommage subi, soit à la nationalité des parties ; dans cette hypothèse, le dispositif de l’amendement ne pourra pas écarter l’application de la loi étrangère.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Nous n’avons pas trouvé de meilleur équilibre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Cela me semble être un bon équilibre, permettant d’ancrer sur le territoire européen la juridiction compétente, au moins ex ante, et de maintenir l’application, en matière de responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle, de la loi du lieu où a été subi le préjudice.
En conclusion, j’émets un avis favorable sur l’amendement n° 164. En revanche, je suis défavorable à l’amendement n° 114, qui vient déséquilibrer la mécanique subtile mise en place par la commission, avec le concours d’une éminente juriste…
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il faut d’ailleurs lui rendre hommage !
Mme Christine Lagarde, ministre. J’ajoute cependant que les clauses exonératoires de responsabilité me paraissent inacceptables. Or le principe en est maintenu dans le texte de la commission des finances. Les clauses limitatives peuvent être admissibles, à condition qu’en matière de responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle, ce soit bien le droit français qui s’applique si le préjudice a été subi sur le territoire français.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 114 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 24 rectifié, présenté par MM. Collin, Barbier, Baylet, Chevènement, de Montesquiou et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L'agence de notation mise en cause doit prouver l'absence de lien de causalité entre l'erreur et le dommage.
La parole est à M. Denis Detcheverry.
M. Denis Detcheverry. L’article 3 du projet de loi prévoit également la responsabilité des agences de notation, tant à l’égard de leurs clients que des tiers, pour toutes les fautes et tous les manquements dont elles pourraient être responsables.
Or, dans son libellé actuel, l’alinéa 9 de l’article 3 semble difficilement applicable, du fait d’une absence totale de présomption de responsabilité à l’encontre des agences de notation. Plus exactement, si les agences de notation portent des appréciations qui se révèlent fausses ou erronées, il faut qu’elles en soient responsables.
C’est la raison pour laquelle notre amendement a pour objet de renverser la charge de la preuve en matière de dommage subi suite à une « erreur » de notation. Cet élément est d’autant plus important que la mauvaise exécution de leurs missions par les agences de notation peut avoir des conséquences redoutables pour les investisseurs et pour l’ensemble des acteurs des marchés financiers. Je rappellerai, tout particulièrement, le rôle ambigu joué par certaines d’entre elles préalablement à la crise politique survenue en Grèce l’hiver dernier.
Dès lors, pour que la responsabilité des agences de notation ne demeure pas fictive, notre amendement tend à prévoir que celles-ci soient dans l’obligation de prouver l’absence de lien de causalité entre l’erreur et le dommage.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cher collègue, je vous disais tout à l’heure que nous pouvions souscrire, au moins pour partie, à votre argument selon lequel il ne faut pas dupliquer les rapports. Ici, vous risquez fort de créer une redondance !
En effet, le règlement européen impose d’ores et déjà ces différentes obligations aux agences de notation. Il serait donc superfétatoire de réitérer le même dispositif dans la loi nationale. C’est pourquoi nous souhaiterions le retrait de l’amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Detcheverry, l’amendement n° 24 rectifié est-il maintenu ?
M. Denis Detcheverry. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L’amendement n° 24 rectifié est retiré.
L'amendement n° 27 rectifié, présenté par MM. Collin, Barbier, Baylet, Chevènement, de Montesquiou et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 544-5-1. - Les agences de notation de crédit prennent toutes mesures nécessaires pour garantir que l'émission d'une notation de crédit n'est affectée par aucun conflit d'intérêts ni aucune relation commerciale, existants ou potentiels, impliquant l'agence de notation de crédit émettant cette notation, ses dirigeants, ses analystes de notation, ses salariés, toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle de l'agence de notation de crédit ou toute personne directement ou indirectement liée à elle par une relation de contrôle.
La parole est à M. Denis Detcheverry.
M. Denis Detcheverry. Toujours à l’article 3, notre amendement tend à insérer un alinéa supplémentaire, visant à réguler le rôle des agences de notation en introduisant dans le code monétaire et financier l’obligation, pour ces dernières, de respecter les règles d’indépendance et de prévention des conflits d’intérêts.
Cet amendement est la suite logique de ce que nous avons préalablement proposé pour l’AMF. Il s’agit d’éviter toute suspicion fondée sur l’existence de liens personnels ou professionnels entre les dirigeants ou les salariés des agences de notation et les opérateurs concernés par leurs investigations.
Plus exactement, nous proposons à la Haute Assemblée de prévoir que les agences de notation de crédit prennent toutes mesures nécessaires pour garantir que l’émission d’une notation de crédit n’est affectée par aucun conflit d’intérêts ni aucune relation commerciale, existants ou potentiels, impliquant l’agence de notation, ses dirigeants, ses analystes de notation, ses salariés, toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle de l’agence de notation de crédit ou toute personne directement ou indirectement liée à elle par une relation de contrôle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Le commentaire que j’ai fait sur l’amendement n° 24 rectifié vaut aussi pour l’amendement n° 27 rectifié, dont je demande donc également le retrait.
M. le président. Monsieur Detcheverry, l’amendement n° 27 rectifié est-il maintenu ?
M. Denis Detcheverry. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L’amendement n° 27 rectifié est retiré.
L'amendement n° 116, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Aucune notation émise par les agences visées aux articles L. 544-1 et suivants du code monétaire et financier ne peut être utilisée dans le cadre du contrôle du respect par les établissements de crédit des règles prudentielles qui leur sont applicables. Seules sont admises à ce titre les évaluations et modélisations produites directement par l'établissement contrôlé.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Ces derniers temps, des responsables politiques, au sommet de l’État, ont eu des mots très durs à l’encontre des agences de notation. Cependant, on voit aujourd’hui combien il est difficile d’insérer dans la loi des dispositions concrètes et normatives concernant ces agences…
Étant donné les critiques très vives adressées aux agences de notation, est-il raisonnable que leur travail puisse servir de base au contrôle du respect, par les établissements financiers, de leurs obligations en matière prudentielle ? En ce qui nous concerne, nous souhaitons absolument privilégier les processus internes de notation, ainsi que le contrôle interne. Tel est le sens de cet amendement, dont l’adoption permettrait une meilleure identification des risques par les banques et les établissements financiers.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. C’est une vraie question qui est ici soulevée, madame la ministre : celle de la consécration quasi-officielle de la notation par le comité de Bâle et par les banques centrales.
Cela étant, pouvons-nous, dans une loi nationale, décider pour le marché ? Cet élément a conduit la commission à considérer que l’amendement n’était pas réaliste. Cependant, nous serons, bien entendu, très attentifs à l’avis du Gouvernement.
Mme Nicole Bricq. Soyons réalistes, demandons l’impossible ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Effectivement, monsieur le rapporteur, cet amendement n’est sans doute pas réaliste ; mais c’est un très bon amendement d’appel. Madame Bricq, vous avez posé le problème dans les bons termes : une législation nationale peut-elle ou non remettre en cause des accords prudentiels décidés par le comité de Bâle, puis transposés dans les textes européens ? Telle est véritablement la question qui doit être posée.
La Banque centrale européenne a commencé à y répondre, puisqu’elle a incité cet été les banques à ne pas se fonder exclusivement sur les notes des agences de notation, mais à effectuer aussi des évaluations et des estimations internes des risques.
Ce matin même, à l’occasion d’une réunion de l’Eurogroupe, j’ai demandé à la Banque centrale européenne et à la Commission européenne de travailler dans ce sens et de soulever ces questions au sein du comité de Bâle, qui met actuellement au point les accords de Bâle III.
J’ajoute que le Dodd-Frank Act comporte lui aussi un dispositif qui incitera les établissements de crédit à s’émanciper de leur dépendance à l’égard des agences de notation.
Je vous suggère de retirer cet amendement, madame Bricq, sur lequel j’émettrais à défaut un avis défavorable, mais je vous remercie d’avoir permis que ce débat ait lieu au Sénat. Je considère qu’il s’agit d’un amendement d’appel.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Puisque cet amendement rend service au Gouvernement, nous allons le maintenir… (Sourires.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 25 rectifié bis, présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Vendasi, Milhau et Vall, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Tout émetteur ou entité souhaitant se prévaloir dans le cadre de la documentation financière qu'elle émet en direction des investisseurs ou du public d'une notation est tenu de présenter les notes émises uniquement par des agences enregistrées dans l'Union européenne, à l'exclusion de toute notation émise dans le cadre du dispositif d'aval des notations émises par des agences enregistrées dans des pays tiers.
La parole est à M. Denis Detcheverry.
M. Denis Detcheverry. Il existe, au sein des marchés, une documentation financière qui permet à tout un chacun de connaître la valeur d’une entreprise cotée susceptible d’intéresser les investisseurs.
Cette valeur résulte de la notation émise par les agences visées par l’article 3 du projet de loi. Or, il nous semble important que l’émission de ces informations sur les marchés français puisse être effectuée par des agences reconnues au sein de l’Union européenne.
Il s'agit en effet d’éviter l’intrusion d’agences issues de pays tiers qui ne respectent pas forcément les mêmes standards de notation que ceux qui sont utilisés dans l’Union européenne.
C’est pourquoi notre amendement prévoit que « tout émetteur ou entité souhaitant se prévaloir d’une notation […] est tenu de présenter les notes émises uniquement par des agences enregistrées dans l’Union européenne, à l’exclusion de toute notation émise dans le cadre du dispositif d’aval des notations émises par des agences enregistrées dans des pays tiers ».
M. le président. L'amendement n° 115, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Tout émetteur ou entité souhaitant se prévaloir dans le cadre de la documentation financière qu'elle émet en direction des investisseurs ou du public d'une notation est tenu de préciser si la note a effectivement été émise par une agence enregistrée sur le territoire de l'Union européenne, ou si la note, émise par une agence non enregistrée, a fait l'objet d'une procédure d'aval.
Les conditions d'application de cet article sont précisées dans le cadre du règlement de l'Autorité des marchés financiers.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Monsieur le président, cet amendement a exactement la même portée que celui qui vient d’être présenté par le groupe du RDSE.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. S’agissant de l’amendement n° 25 rectifié bis, j’ai le regret de dire à M. Detcheverry qu’il est en contradiction avec les termes du règlement européen. Celui-ci prévoit qu’un émetteur doit, dans sa communication financière, obligatoirement indiquer si la notation a été ou non émise dans l’Union européenne. Il n’interdit pas de se référer à une notation émise dans un autre pays. Cependant, cette notation émise dans un autre pays doit être avalisée, selon une procédure stricte prévue par ledit règlement, par une agence enregistrée dans l’Union européenne.
Sur l’amendement n° 115, je renvoie Mme Bricq aux commentaires qui ont conduit M. Detcheverry à retirer les amendements nos 24 rectifié et 27 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Detcheverry, l'amendement n° 25 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Denis Detcheverry. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 25 rectifié bis est retiré.
Madame Bricq, l'amendement n° 115 est-il maintenu ?
Mme Nicole Bricq. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 115 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 26 rectifié bis, présenté par MM. Collin, Barbier, Baylet, Chevènement, de Montesquiou et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Tout émetteur ou entité souhaitant se prévaloir dans le cadre de la documentation financière qu'elle émet en direction des investisseurs ou du public d'une notation est tenu de présenter les notes émises par un minimum de trois agences enregistrées et supervisées par l'Autorité des marchés financiers.
La parole est à M. Denis Detcheverry.
M. Denis Detcheverry. Cet amendement – le dernier de notre série à l’article 3 du projet de loi – vise à assurer une plus grande concurrence entre les agences de notation présentes sur le marché.
En effet, nous savons tous qu’un oligopole constitué de trois agences principalement situées aux États-Unis se partage le marché mondial, ce qui pose un certain nombre de problèmes quant au bon déroulement et à la loyauté de la mission des agences en cause.
C’est pourquoi, dans le contexte financier français, il nous semble important de sortir de cette logique étouffante et anticoncurrentielle d’oligopoles extra-européens pour proposer, à la place, qu’une entreprise cotée ou une entité financière est tenue de présenter uniquement les notes émises par un minimum de trois agences enregistrées et supervisées par l’Autorité des marchés financiers.
Il s’agit tout simplement de permettre une information plus fiable pour les investisseurs et d’éviter que des collusions éventuelles entre agences de notation et émetteurs ne conduisent à une notation trompeuse.
M. le président. L'amendement n° 117, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Tout émetteur ou entité souhaitant se prévaloir, dans le cadre de la documentation financière qu'elle émet en direction des investisseurs ou du public, d'une notation, est tenu de présenter les notes émises par un minimum de quatre agences enregistrées et supervisées par l'Autorité des marchés financiers.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Par cet amendement, qui vise à ce que tout émetteur soit tenu de présenter les notes émises par un minimum de quatre agences, nous lançons un appel à la pluralité de la notation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Si la commission partage les sources d’inspiration de nos collègues, elle pense toutefois que le dispositif ici préconisé ne sert pas la cause défendue et n’est donc pas adéquat.
En effet, si l’on contraint un émetteur à se faire noter par plusieurs agences, il devra payer plusieurs fois le même coût. Cela, c’est certes accessoire.
Ce qui est plus important, c’est que l’on va renforcer cet oligopole des agences puisque l’on va, finalement, renforcer la capacité des agences et rendre ces dernières encore plus incontournables, ce qui n’est certainement pas l’objectif des auteurs de cet amendement.
Dans nos rêves, nous préférerions évidemment tous un modèle dans lequel on se désintoxiquerait des agences ! Mais peut-être en sommes-nous loin. Quoi qu’il en soit, est-ce vraiment en imposant cette pluralité des notations que l’on lutte contre cette addiction que nous critiquons, les uns et les autres ?
M. François Marc. Mieux vaut les agences que le marché !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l'amendement n° 117.
Mme Nicole Bricq. En prévoyant l’intervention de quatre agences, nous appelons d’autres acteurs à intervenir. J’avais cru comprendre, monsieur le rapporteur général, que vous étiez plutôt favorable à la concurrence. Ne nous avez-vous pas dit et redit que l’objectif de la concurrence est de faire baisser les prix ? Donc, l’argument du prix ne tient pas !
Mais surtout, je pense, pour parler un peu plus sérieusement, que la pluralité entraîne forcément la contradiction, ce qui renforce la nécessité d’avoir son propre contrôle interne.
M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)
Article 4
I. - (Non modifié) Le II de l’article L. 621-5-3 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées au 16° du II de l’article L. 621-9, cette contribution est calculée comme suit :
« a) Le droit dû à l’enregistrement, exigible le jour du dépôt de la demande d’enregistrement, est fixé par décret, pour un montant supérieur à 7 500 € et inférieur ou égal à 20 000 € ;
« b) Pour chaque année consécutive à l’année d’enregistrement, la contribution est fixée à un montant égal au produit d’exploitation réalisé au cours de l’exercice précédent multiplié par un taux fixé par décret, qui ne peut excéder 0,5 %, sans pouvoir être inférieure à 10 000 €. Elle est exigible à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la clôture de l’exercice. »
II. - L’article L. 621-7 du même code est complété par un XI ainsi rédigé :
« XI. - Concernant le service de notation de crédit :
« 1° Les conditions d’enregistrement et d’exercice de l’activité des agences de notation de crédit mentionnées à l’article L. 544-4 ;
« 2° Les obligations relatives à la présentation et à la publication des notations ainsi que les exigences de publication qui incombent aux agences de notation de crédit mentionnées à l’article L. 544-4 ;
« 3° Les règles de bonne conduite s’appliquant aux personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte des agences de notation de crédit mentionnées à l’article L. 544-4 et les dispositions propres à assurer leur indépendance d’appréciation et la prévention des conflits d’intérêts.
« 4° (nouveau) Les modalités de publication, chaque année, du régime général de rémunération des agences de notation mentionnées à l’article L. 544-4, en fonction des catégories d’émetteurs et de produits notés. »
III. - Le II de l’article L. 621-9 du même code est ainsi modifié :
1° Après le 15°, il est inséré un 16° ainsi rédigé :
« 16° Les agences de notation de crédit mentionnées à l’article L. 544-4. » ;
2° À l’avant-dernier alinéa, les références : « 10° et 11° » sont remplacées par les références : « 10°, 11° et 16° ».
IV. - (Non modifié) L’article L. 621-15 du même code est ainsi modifié :
1° Aux a et b du II, la référence : « 15° » est remplacée par la référence : « 16° » ;
2° Aux a et b du III, la référence : « et 15° » est remplacée par les références : «, 15° et 16° ».
M. le président. L'amendement n° 165, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 15 à 17
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Article additionnel après l'article 4
M. le président. L'amendement n° 28 rectifié, présenté par MM. Collin, Barbier, Baylet, Chevènement, de Montesquiou et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall, est ainsi libellé :
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 544-2 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les agences de notation de crédit veillent à ce que leurs analystes de notation, leurs salariés et toute autre personne physique dont les services sont mis à leur disposition ou placés sous leur contrôle, qui sont directement associés aux activités de notation de crédit, disposent de connaissances et d'une expérience appropriées au regard des tâches qui leur sont assignées.
« Les agences de notation de crédit veillent à ce que les personnes visées au précédent alinéa ne soient pas autorisées à engager des négociations ni à participer à des négociations concernant les commissions ou les paiements dus, avec une entité notée, un tiers lié ou toute personne directement ou indirectement liée à l'entité notée par une relation de contrôle.
« La rémunération et l'évaluation de la performance des analystes de notation et des personnes chargées d'approuver les notations de crédit ne peuvent pas dépendre du chiffre d'affaires que l'agence de notation de crédit tire de sa relation commerciale avec les entités notées ou les tiers liés. »
La parole est à M. Denis Detcheverry.
M. Denis Detcheverry. Cet amendement vise à réguler le rôle des agences de notation en introduisant dans le code monétaire et financier l’obligation pour ces dernières de respecter les règles d’indépendance et de prévention des conflits d’intérêts.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cette disposition est satisfaite par le règlement européen. La commission suggère donc le retrait de l’amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Detcheverry, l'amendement n° 28 rectifié est-il maintenu ?
M. Denis Detcheverry. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 28 rectifié est retiré.
Chapitre IV
Mettre en place la nouvelle Autorité de contrôle prudentiel
Article 5 A
I. - (Non modifié) L’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de l’assurance est ratifiée.
II. – Le I de l’article L. 142-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le vice-président de l’Autorité de contrôle prudentiel. » ;
2° À la première phrase du sixième alinéa, après les mots : « conseil général », sont insérés les mots : « mentionnés aux 1° à 4° » et le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
3° À la première phrase du dernier alinéa, les références : « 2° et 3° » sont remplacées par les références : « 2°, 3° et 5° ».
III. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 511-10, après la référence : « au 1° », est insérée la référence : « du II » ;
2° À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 511-28, la référence : « L. 612-43 » est remplacée par la référence : « L. 612-39 » ;
3° L’article L. 511-38 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont supprimées ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dérogations ne sont pas applicables lorsque l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement est tenu d’établir des comptes sur base consolidée. » ;
4° À l’article L. 515-29, les références : « par les articles L. 613-1 à L. 613-8, L. 613-10 à L. 613-23, L. 613-25 à L. 613-30 » sont remplacées par les références : « au chapitre II et aux sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI » ;
5° Au premier alinéa du II de l’article L. 524-6, la référence : « L. 612-45 » est remplacée par la référence : « L. 612-41 » ;
6° À l’article L. 533-3, la référence : « L. 613-8 » est remplacée par la référence : « L. 612-24 » ;
7° Au b et à la première phrase du quatrième alinéa du 1° de l’article L. 561-36, les références : « aux 1° et 2° du I de l’article L. 612-39 » sont remplacées par les références : « aux 1° et 2° de l’article L. 612-39 » ;
8° L’article L. 612-2 est ainsi modifié :
a) Le 1° du B du I est complété par les mots : « et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article » ;
b) Au 1° du II, les mots : « d’une entreprise » sont remplacés par les mots : « d’un organisme » ;
8° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 612-11, les mots : « et de la politique économique » sont supprimés ;
9° L’article L. 612-20 est ainsi modifié :
a) Le 1° du C du II est complété par les mots : « et, pour les personnes mentionnées au 4° du B du I de l’article L. 612-2, par arrêté des ministres chargés de l’économie, de la mutualité et de la sécurité sociale » ;
b) À la fin de la première phrase du 2° du C du II, les mots : « des ministres chargés de l’économie, de la mutualité et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l’économie » ;
c) À la fin de la seconde phrase des 1° et 2° du III, les mots : « après un avis consultatif du collège de l’Autorité de contrôle prudentiel en formation plénière » sont supprimés ;
d) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les arrêtés mentionnés aux II et III sont pris après avis du collège de l’Autorité de contrôle prudentiel en formation plénière. » ;
e) Les première et deuxième phrases du VIII sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« À défaut de paiement dans le délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire ou du courrier recommandé établissant le montant révisé de la contribution, la Banque de France saisit le comptable public qui émet un titre exécutoire, recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. » ;
10° Le deuxième alinéa de l’article L. 612-25 est ainsi rédigé :
« L’astreinte est recouvrée par le comptable public et versée au budget de l’État. » ;
11° L’article L. 612-27 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’urgence ou d’autre nécessité de procéder sans délai à des relevés de constatations pour des faits ou agissements susceptibles de constituer des manquements aux dispositions applicables aux personnes contrôlées, les contrôleurs de l’autorité peuvent dresser des procès-verbaux. » ;
b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « et des sociétés de financement de l’habitat. »
12° Au 5° de l’article L. 612-33, le mot : « mutualistes » est remplacé par les mots : « ou de bulletins d’adhésion à des contrats ou règlements » ;
13° Après le mot : « gestion », la fin du deuxième alinéa du I de l’article L. 612-34 est ainsi rédigée : « de la personne contrôlée ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou en cas de suspension de l’un ou de plusieurs de ses dirigeants. » ;
14° L’article L. 612-39 est ainsi modifié :
a) Au début du 7°, les mots : « La radiation » sont remplacés par les mots : « Le retrait total d’agrément ou la radiation » ;
b) L’avant-dernier alinéa est complété par les références : «, au premier alinéa de l’article L. 510-1-1 du code de la mutualité ou au premier alinéa de l’article L. 931-18 du code de la sécurité sociale » ;
15° L’article L. 612-43 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « à l’exception », sont insérés les mots : « des organismes visés aux 6° et 7° du A du I de l’article L. 612-2, » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du code de la sécurité sociale » ;
16° Le dernier alinéa du I de l’article L. 612-44 est ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont applicables aux contrôleurs spécifiques des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l’habitat. » ;
17° Au premier alinéa de l’article L. 613-24, après le mot : « peut », sont insérés les mots : «, dans les conditions prévues à l’article L. 612-35, » ;
18° (Suppression maintenue)
19° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 613-33-2, la référence : « au 6 du I de l’article L. 613-21 » est remplacée par la référence : « au 7° de l’article L. 612-39 » ;
20° L’article L. 631-1 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « L’Autorité de contrôle prudentiel » sont remplacés par les mots : « La Banque de France, l’Autorité de contrôle prudentiel » ;
b) Au II, après le mot : « assurances, », sont insérés les mots : « le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l’article L. 421-1 du même code, le fonds paritaire de garantie institué par l’article L. 931-35 du code de la sécurité sociale, le fonds de garantie institué par l’article L. 431-1 du code de la mutualité, » ;
21° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 632-8, la référence : « L. 613-9 » est remplacée par la référence : « L. 612-44 » ;
22° Au premier alinéa de l’article L. 632-15, la référence : « au I de l’article L. 612-16 » est remplacée par les références : « aux 1° à 3° du A du I de l’article L. 612-2 et aux 1° à 4° de l’article L. 612-26 » ;
23° À l’article L. 713-12 et à la fin de la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 745-7-2 et L. 755-7-2, la référence : « L. 613-21 » est remplacée par la référence : « L. 612-39 » ;
24° Les c, d et e du I des articles L. 743-10 et L. 753-10 sont abrogés.
IV. - Le code des assurances est ainsi modifié :
1° À l’article L. 310-12-1, la référence : « du 5° » est remplacée par la référence : « au 5° » ;
2° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 310-28, les mots : « l’Autorité de contrôle exercée en application de l’article L. 323-1-1 » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de contrôle prudentiel ou à l’exécution d’une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 326-2, après la référence : « L. 612-39 », sont insérés les mots : « du code monétaire et financier ».
V. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 211-7 et au premier alinéa du I de l’article L. 211-7-2, le mot : « compétente » est supprimé ;
2° À l’article L. 212-12, les mots : « l’article précédent » sont remplacés par la référence : « l’article L. 212-11 » ;
3° L’article L. 212-27 est ainsi modifié :
a) au 1° la référence : « L. 612-37 » est remplacée par la référence : « L. 612-33 » ;
b) au 2°, la référence : « L. 612-43 » est remplacée par la référence : « L. 612-39 » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 510-1, les mots : « mutuelles, unions et fédérations » sont remplacés par les mots : « mutuelles et unions » ;
5° Après l’article L. 510-1, il est rétabli un article L. 510-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 510-1-1. - L’Autorité de contrôle prudentiel peut exiger de la mutuelle ou de l’union une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que la mutuelle ou l’union soit rapidement en mesure de satisfaire à l’ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
« L’autorité de contrôle peut revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité d’une mutuelle ou d’une union, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
6° Le 2° de l’article L. 510-12 est ainsi rédigé :
« 2° De faire entrave à l’action de l’Autorité de contrôle prudentiel ou à l’exécution d’une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ; ».
VI. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 931-5 est ainsi modifié :
a) Au septième alinéa, les mots : «, après avis de l’Autorité de contrôle prudentiel » sont supprimés ;
b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
2° Les premier, deuxième, troisième, sixième et dernier alinéas de l’article L. 931-18 sont supprimés.
3° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 931-37, la référence : « L. 951-15 » est remplacée par la référence : « L. 951-2 » ;
4° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 931-41, la référence : « L. 612-43 » est remplacée par la référence : « L. 612-39 » ;
5° Le 2° de l’article L. 951-11 est ainsi rédigé :
« 2° De faire entrave à l’action de l’Autorité de contrôle prudentiel ou à l’exécution d’une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ; ».
VII. - (Non modifié) Au deuxième alinéa de l’article L. 4135-2 du code de la santé publique, la référence : « L. 612-43 » est remplacée par la référence : « L. 612-39 ».
VIII. - (Non modifié) Le II de l’article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, les mots : « soumises au contrôle de la commission instituée par l’article L. 951-1 de ce code » sont remplacés par les mots : « entrent dans le champ de compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel » ;
2° La dernière phrase est supprimée.
IX. - (Non modifié) Au premier alinéa du I de l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la référence : « à l’article 11 de l’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de l’assurance » est remplacée par la référence : « à l’article L. 310-12-2 du code des assurances ».
X. - À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, les mots : « de la Commission bancaire, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, de l’Autorité des marchés financiers, du Conseil des marchés financiers, du Conseil de discipline de la gestion financière ou de la Commission de contrôle des assurances » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de contrôle prudentiel, de l’Autorité des marchés financiers ou des autorités auxquelles elles ont succédé ».
M. le président. L'amendement n° 166, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Alinéa 21
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
8° bis L'article L. 612-11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de la politique économique » et les mots «, en qualité de commissaire du Gouvernement, » sont supprimés ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « en qualité de commissaire du Gouvernement, » sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « Les commissaires du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « Le directeur général du Trésor, le directeur de la sécurité sociale, ou leurs représentants » ;
II. Alinéa 45
Remplacer les mots :
Ces dispositions
par les mots :
Les dispositions du premier alinéa
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement prévoit, en son I, des mesures de coordination et, en son II, des dispositions rédactionnelles.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 5 A, modifié.
(L'article 5 A est adopté.)
Article 5 B
L’article L. 612-12 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il établit chaque année un rapport au Président de la République et au Parlement, qui est publié au Journal officiel de la République française. » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de l’Autorité de contrôle prudentiel est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances des deux assemblées et peut demander à être entendu par elles. » – (Adopté.)
Article 5 C
I. - L’article L. 612-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « dix-neuf » ;
2° Après le 1°, sont insérés un 1° bis et un 1° ter ainsi rédigés :
« 1°bis Le président de l’Autorité des marchés financiers ;
« 1°ter Deux membres désignés, pour une durée de cinq ans, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d’assurance et bancaire, respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat ; »
3° Le onzième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, après avis des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat. Les avis des commissions sont réputés favorables à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la réception de la demande d’avis. » ;
3° bis (nouveau) À l’avant dernier alinéa, les mots : « catégories mentionnées du 3° au 8° » sont remplacés par les mots : « catégories mentionnées au 1° ter et du 3° au 8° ».
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres du collège de l’Autorité de contrôle prudentiel énumérés aux 1° ter et 3° à 8° perçoivent une indemnité dont le régime est fixé par décret. »
5° (Suppression maintenue)
II (nouveau). - Les membres mentionnés au 1° ter de l’article L. 612-5 du même code sont nommés dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour la durée restant à courir jusqu’au prochain renouvellement du collège de l’Autorité de contrôle prudentiel. – (Adopté.)
Article 5 DA (nouveau)
I. - L’article L. 612-38 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’une des formations du collège examine le rapport de contrôle établi par les services de l’Autorité de contrôle prudentiel en application de l’article L. 612-27. Si elle décide l’ouverture d’une procédure de sanction, son président notifie les griefs aux personnes concernées. » ;
2° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa sont ajoutés les mots : «, qui désigne un rapporteur parmi ses membres » ;
3° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase, après les mots : « des parties, », sont insérés les mots : « du rapporteur, », et les mots : « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « directeur général du Trésor ou son représentant » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Elle rend une décision motivée. ».
II. – L’article L. 612-9 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « un conseiller d’État, désigné » sont remplacés par les mots : « deux conseillers d’État, désignés » ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « Le conseiller d’État » sont remplacés par les mots : « Le vice-président du Conseil d’État désigne celui des deux conseillers d’État mentionnés au 1° qui ».
M. le président. L'amendement n° 167, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 2
Après le mot :
examine
rédiger ainsi la fin de la phrase :
les conclusions établies, dans le cadre de la mission de contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, par les services de l'autorité ou le rapport établi en application de l'article L. 612-27.
II. - Alinéa 5
Remplacer les mots :
ou son représentant
par les mots :
ou du directeur de la sécurité sociale ou de leurs représentants
III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - 1. Le I du présent article entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi. Les procédures de sanction pour lesquelles les griefs ont été notifiés aux personnes concernées avant cette date se poursuivent selon la procédure disciplinaire prévue à l'article L. 612-38 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi. Dans ce cas, la commission des sanctions est composée dans les conditions prévues à l'article L. 612-9 du même code dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi.
2. Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le vice-président du Conseil d'État nomme le conseiller d'État supplémentaire prévu au deuxième alinéa de l'article L. 612-9 du code monétaire et financier qui prend ses fonctions à compter de l'entrée en vigueur du I du présent article pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise tout d’abord à introduire des mesures transitoires pour ajuster la composition de la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel, l’ACP.
Il tend par ailleurs à prévoir explicitement que les procédures disciplinaires en cours avant l’entrée en vigueur du présent texte se poursuivent selon le droit applicable antérieurement à la promulgation de la loi.
Il procède enfin, à titre accessoire, à deux corrections.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement qui va sécuriser le fonctionnement de la commission des sanctions de l’ACP en clarifiant les mécanismes d’ouverture d’une procédure disciplinaire et en introduisant un droit transitoire.
M. le président. Je mets aux voix l'article 5 DA, modifié.
(L'article 5 DA est adopté.)
Article 5 D
(Non modifié)
I. – L’article L. 612-39 du même code est ainsi modifié : 1° Au onzième alinéa, le montant : « cinquante millions d’euros » est remplacé par le montant : « cent millions d’euros » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu’elle ne sera pas publiée. »
II. – L’article L. 612-40 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d’euros. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu’elle ne sera pas publiée. »
III. – L’article L. 612-41 du même code est ainsi modifié :
1° Au onzième alinéa du I, le montant : « un million d’euros » est remplacé par le montant : « cent millions d’euros » ;
2° Le dernier alinéa des I et II est ainsi rédigé :
« La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu’elle ne sera pas publiée. » – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 5 D
M. le président. L'amendement n° 1 rectifié, présenté par Mme Procaccia et MM. Bourdin, Cambon et P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l'article 5 D, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux articles L. 312-1 et L. 312-1-1 du même code, la référence : « à l'article L. 612-34 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 612-31 ».
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Cet amendement vise à corriger une erreur de renvoi dans le code monétaire et financier portant sur la procédure de sanction par l’Autorité de contrôle prudentiel.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5 D.
Article 5 EA
(Supprimé)
Article 5 E
Le Gouvernement adresse, une fois par semestre, aux commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur la déclinaison en droit européen des normes prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement. Il les informe également de la transposition en droit interne de ces mêmes normes et apporte tous éléments utiles pour apprécier les conséquences de ces dispositions sur le financement de l’économie française.
Elle remet au Parlement, au plus tard le 31 mars 2011, un rapport évaluant l’impact de cette révision sur l’offre de crédit et le financement de l’économie française.
M. le président. L'amendement n° 168, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 5 E, modifié.
(L’article 5 E est adopté.)
Article additionnel après l'article 5 E
M. le président. L'amendement n° 118, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 5 E, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le montant de la garantie bancaire pour chaque compte en banque est relevé de 70 000 euros à 100 000 euros à compter du 1er janvier 2011.
II. - En conséquence, un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le relèvement correspondant de la contribution des banques au fonds de garantie des dépôts bancaires.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Comme je l’ai dit au cours de la discussion générale, il s’agit de porter à 100 000 euros la garantie des déposants, qui est actuellement de 70 000 euros. Cette proposition a été adoptée par l’Union européenne et doit être transcrite dans le droit des États membres au 1er janvier 2011.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Comme le sait Mme Bricq, la commission considère que son amendement est satisfait puisqu’il s’agit d’une disposition incluse dans la directive européenne du 11 mars 2009 dont la transposition est d’ordre réglementaire.
Mme le ministre nous confirmera les conditions dans lesquelles cette transposition va intervenir.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Cet amendement est en effet satisfait puisque j’ai signé l’arrêté le 28 septembre. Il sera publié au Journal officiel du 1er octobre, soit dans quelques heures.
Le dispositif figure dans le projet de loi de finances prochainement soumis à votre examen. Nous avons prévu de l’étaler sur une période de trois ans.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Je renouvelle la remarque que j’ai faite au cours de la discussion générale : il est quand même étonnant que vous ayez systématiquement recours à des arrêtés plutôt que d’emprunter le véhicule législatif du Parlement !
Mme Nicole Bricq. Évidemment, on peut toujours le faire, monsieur le président de la commission des lois ! (M. Jean-Jacques Hyest s’exclame.) Mais quand M. le rapporteur général me dit que c’est d’ordre réglementaire, je lui rétorque que, non, ce n’est d’ordre réglementaire que si on le décide !
M. Jean-Jacques Hyest. Non !
Mme Nicole Bricq. Je signale que la France a été le premier pays à introduire cette notion de garantie des déposants. Et elle l’a fait par la voie législative, en adoptant en 1999 la loi qui modifiait le régime des caisses d’épargne. Donc, on peut le faire par la loi !
Qu’on ne me dise pas que c’est d’ordre réglementaire, car ce n’est pas vrai ! C’est le Gouvernement qui décide de procéder par voie réglementaire !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. C’est le plafond qui est d’ordre réglementaire ! Ce n’est pas le principe !
Mme Nicole Bricq. Quoi qu’il en soit, je retire l’amendement n° 118.
M. le président. L’amendement n° 118 est retiré.
Article 5
(Non modifié)
I. – Le 2 de l’article L. 613-20-1 du code monétaire et financier est complété par les mots : «, y compris les banques centrales, dans la marche normale des affaires comme dans les situations d’urgence ».
II. – Après l’article L. 613-20-4 du même code, il est inséré un article L. 613-20-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 613-20-5. – Lorsqu’une situation d’urgence le justifie, notamment une évolution ou un événement susceptible de menacer la liquidité d’un marché ou la stabilité du système financier d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, l’Autorité de contrôle prudentiel alerte dès que possible les autorités compétentes de ces États et leur communique toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, dans le respect des règles fixées par les articles L. 631-1 et L. 632-1 à L. 632-4. »
III. – Le premier alinéa de l’article L. 632-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’une situation d’urgence susceptible de menacer la stabilité du système financier d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen le justifie, elles sont également autorisées à échanger toute information nécessaire avec les ministères de ces États en charge du secteur financier, dans le respect des règles fixées par le présent article, l’article L. 631-1 et les articles L. 632-2 à L. 632-4. » – (Adopté.)
Article 6
I. - L’article L. 613-20-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 613-20-2. - Afin de faciliter l’exercice du contrôle des groupes sur une base consolidée, l’Autorité de contrôle prudentiel institue des collèges de superviseurs regroupant les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne ou d’autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen. L’Autorité de contrôle prudentiel préside les réunions de ces collèges. Elle assure une coordination appropriée avec les autorités compétentes des États non parties à l’accord sur l’Espace économique européen. Elle décide quelles sont les autorités compétentes qui participent à chaque réunion du collège.
« La constitution et le fonctionnement des collèges sont fondés sur des accords écrits passés par l’Autorité de contrôle prudentiel avec les autorités compétentes concernées. Les collèges permettent à l’Autorité de contrôle prudentiel et aux autres autorités compétentes concernées :
« - d’échanger des informations ;
« - de convenir de se confier des tâches et de se déléguer des compétences, à titre volontaire, s’il y a lieu ;
« - de planifier et de coordonner les activités de surveillance prudentielle sur la base d’une évaluation des risques du groupe ;
« - de coordonner la collecte des informations ;
« - d’appliquer les exigences prudentielles de manière cohérente dans l’ensemble des entités au sein du groupe ;
« - de tenir compte des activités de contrôle prudentiel définies en cas d’urgence. »
II. - (Non modifié) Après le premier alinéa de l’article L. 613-20-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de contrôle prudentiel, en tant qu’autorité chargée de la surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes d’autres États membres de l’Union européenne ou d’autres États parties à l’Espace économique européen se concertent en vue d’aboutir à une décision commune sur le niveau requis de fonds propres pour chaque entité au sein du groupe bancaire et sur une base consolidée au sens du second alinéa de l’article L. 511-41-3. En cas de désaccord, l’Autorité de contrôle prudentiel consulte le comité qui regroupe les autorités de contrôle compétentes des États membres de l’Union européenne à la demande de toute autorité compétente ou de sa propre initiative. Si le désaccord persiste, l’Autorité de contrôle prudentiel, en tant qu’autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, détermine en application du second alinéa de l’article L. 511-41-3 le caractère adéquat du niveau consolidé des fonds propres détenus par le groupe au regard de sa situation financière et de son profil de risque. » – (Adopté.)
Article 7
I. - (Non modifié) Le dernier alinéa de l’article L. 613-20-4 du même code est supprimé.
II. - Après l’article L. 613-20-4 du même code, il est inséré un article L. 613-20-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 613-20-6. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section. » – (Adopté.)
Article 7 bis A (nouveau)
I. - L’article L. 632-4 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « et, le cas échéant, à d’autres autorités publiques chargées de la supervision des systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers, » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant les dispositions du présent chapitre, la Banque de France, l’Autorité de contrôle prudentiel et l’Autorité des marchés financiers peuvent transmettre à d’autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers des informations couvertes par le secret professionnel destinées à l’exécution de leurs missions. »
II. – Après la première phrase du I de l’article L. 632-7 du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation aux mêmes dispositions, la Banque de France peut conclure, avec des autorités publiques, chargées de la surveillance des systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers, des accords de coopération prévoyant notamment l’échange d’informations. » – (Adopté.)
Article 7 bis B (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, et à prendre les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.
M. le président. L'amendement n° 56, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Notre groupe est, par principe et de longue date, opposé au recours à la procédure d’habilitation, qui consiste à légiférer par voie d’ordonnances, telle qu’elle est prévue par l’article 38 de la Constitution.
S’il fallait mener une révision constitutionnelle dans notre pays, ce serait sans doute là, avec la question de la recevabilité financière, l’une des dispositions dont nous demanderions la modification, sinon l’abrogation.
En effet, le recours aux ordonnances, largement utilisé par le présent gouvernement depuis 2007, comme lors de la législature précédente, permet d’escamoter de façon radicale le travail de contrôle parlementaire, et donc de priver la représentation nationale d’un débat légitime, et souvent essentiel.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Les conditions de technicité et d’urgence étant remplies, la commission considère que la procédure d’habilitation se justifie. Au demeurant, nous rappelons que l’habilitation est suivie par la mise au point de l’ordonnance, par sa publication, puis par sa ratification, ce qui permet au Parlement, s’il le souhaite, d’intervenir à nouveau sur le texte et d’opérer les modifications qui lui semblent nécessaires.
Sur cet amendement, comme sur ceux qui suivront, la commission émettra donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 7 bis B
(L'article 7 bis B est adopté.)
Article additionnel après l'article 7 bis B
M. le président. L’amendement n° 105, présenté par Mme Labarre et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 7 bis B, insérer article additionnel ainsi rédigé :
Les crédits rechargeables sont interdits. Ceux qui sont en cours doivent être obligatoirement remplacés par un prêt à taux plafonné selon des modalités fixées par décret.
La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre.
Mme Marie-Agnès Labarre. Les associations de consommateurs ont déjà largement attiré l’attention du public sur les dangers du crédit revolving, ou rechargeable, qui devient très vite un crédit permanent. Il est en effet très difficile d’en sortir, à cause des taux exorbitants pratiqués : l’emprunteur rembourse, chaque mois, presque uniquement des intérêts, des assurances et, au moindre écart de paiement, des frais !
Le piège qui rend ce crédit attractif, notamment lorsqu’on a besoin de faire face à une dépense imprévue ou à un « accident de la vie », c’est la facilité avec laquelle on l’obtient. Les organismes prêteurs ne demandent pas de justificatif concernant l’objet du crédit et ne sont pas très regardants sur les réelles capacités de l’emprunteur à rembourser les mensualités de cet emprunt.
Très vite, l’emprunteur peut se retrouver dans une situation inextricable qui l’obligera à souscrire un crédit supplémentaire pour faire face à de tels emprunts. Cette escalade a conduit nombre de familles au surendettement.
Bien sûr, la nouvelle loi portant réforme du crédit à la consommation, que le Sénat a votée en juin dernier et qui entrera en vigueur en 2011, devrait limiter un peu les risques, en obligeant les organismes pourvoyeurs de ce type de crédits revolving à vérifier le taux d’endettement de l’emprunteur par la consultation du « fichier positif ». Cependant, les taux de ces crédits, qui tournent autour de 20 %, n’en resteront pas moins à la limite de l’usure.
C’est pourquoi nous vous proposons d’interdire tout crédit rechargeable, ceux qui sont en cours devant être obligatoirement remplacés par un prêt à taux plafonné, selon des modalités fixées par décret.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons amplement débattu de cette question à l’occasion de l’examen de la récente loi portant réforme du crédit à la consommation, qui a permis d’établir un équilibre correct en la matière. Il est trop tôt pour y revenir, car toutes les dispositions de cette loi ne sont pas encore techniquement applicables.
Je vous propose donc, ma chère collègue, d’attendre quelque temps avant d’évoquer à nouveau ce sujet, si vous l’estimez utile. Pour le moment, cela paraît prématuré. La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 105.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Chapitre V
Encadrer les produits dérivés et les ventes à découvert
Articles additionnels avant l'article 7 bis
M. le président. L’amendement n° 102, présenté par Mme Labarre et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Avant l'article 7 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant la fin de l'année 2010, un rapport sur la limitation stricte de la titrisation.
La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre.
Mme Marie-Agnès Labarre. La dynamique des acquis sociaux semble avoir changé de camp. Tout ce que le travail a gagné est devenu contestable, tout ce que le capital obtient est décrété irréversible. Il en va ainsi de l’ « innovation » financière.
On nous explique ainsi que deux des pratiques les plus toxiques, les produits dérivés et la titrisation, dont la finance s’est parfaitement passée pendant des décennies – rappelons qu’ils ont été répandus à partir du milieu des années quatre-vingt ... –, sont considérés désormais comme tellement indispensables qu’il serait inconcevable de s’en passer.
Ces braiements de la finance ne doivent impressionner personne. Jusqu’au début des années quatre-vingt-dix, les banques ont fait leur métier de banquier : elles ont accordé des crédits, puis les ont conservés sur leurs livres jusqu’à l’échéance ; il faudrait une certaine audace pour affirmer qu’elles s’en sont mal portées !
Nous proposons qu’elles fassent un saut en arrière minime, en renonçant à nous convaincre que rien ne serait plus possible si on les privait de l’outil de la titrisation.
Comme on le sait, la titrisation permet aux banques de se défaire de leurs crédits, à peine ceux-ci accordés, et de les vendre sous la forme de créances négociables sur des marchés ad hoc. On se demande, rétrospectivement, comment on a pu s’étonner que cet instrument de défausse systématique du risque de crédit ait conduit à un effondrement de la sélectivité des prêts, jusqu’à faire surgir la catégorie des prêts subprime.
L’instrument de la titrisation est particulièrement dangereux, car il a la propriété de soustraire le comportement bancaire d’émission de crédits, donc de risques, à toute régulation prudentielle. En effet, la politique de crédit adoptée par les banques est normalement limitée par les règles prudentielles, qui contraignent ces organismes à réserver du capital propre à hauteur de 8 % du total de leurs encours risqués. Or les crédits titrisés sortent immédiatement du bilan des banques puisqu’ils sont formellement cédés à des entités juridiques distinctes. Par conséquent, des risques de crédit sont émis, et même en quantité gigantesque, mais échappent à toute provision prudentielle de capitaux propres, puisque la banque s’en débarrasse dans l’instant. Du point de vue de la supervision, tout se passe comme si ces crédits n’avaient simplement pas été accordés...
Il y a donc, dans ce dossier, plus d’éléments qu’il n’en faut pour interdire purement et simplement le recours à la titrisation des crédits.
Si quelques timidités se font jour, deux solutions un peu plus douces sont également disponibles.
La première consisterait à limiter drastiquement, par exemple à 5 % maximum, la part titrisable des portefeuilles de crédit, qui laissent une marge aux banques pour le redéploiement de leurs capitaux propres. Je rappelle que, lors des dernières années de la bulle des subprimes, près de 50 % des crédits immobiliers ont été titrisés...
Une autre solution consisterait à laisser ouverte, telle quelle, la possibilité de la titrisation, mais à imputer aux banques la totalité des risques titrisés dans le calcul de leurs provisions prudentielles de capitaux propres, quand bien même ceux-ci auraient été sortis de leurs bilans.
Du point de vue de la surveillance du risque, cette formule équivaut à une conservation complète des crédits. La titrisation demeure alors intéressante pour les banques, non plus comme instrument de défausse du risque, mais comme instrument de refinancement de marché.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. C’est non pas la nature même des opérations de titrisation ou le processus juridique qu’il faut incriminer, mais bien plutôt l’absence d’information sur les risques contenus, parfois à plusieurs niveaux, dans les produits de titrisation, ces produits « synthétiques » dont on ne connaît plus toujours la réalité économique. C’est cette déconnexion entre l’économique, le juridique et le financier qui induit des risques considérables, et même systémiques.
Je ne suis donc pas certain de la pertinence, ou du moins de l’efficacité, de la démarche que vous proposez. Bien entendu, il ne faut pas oublier que la titrisation demeure un moyen efficace de refinancement et qu’elle représente un marché considérable dont nos économies ne peuvent pas se priver.
C’est au niveau de l’appréciation des fonds propres des établissements de crédit et de la transparence des bilans des différentes entités économiques que des progrès peuvent être accomplis. En revanche, se fixer comme objectif une limitation stricte de la titrisation revient à se focaliser sur un aspect accessoire du problème.
Pour cette raison, et n’adhérant pas à la logique de votre raisonnement, j’émets un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Je partage l’avis du rapporteur. J’ajoute, pour la bonne information de la Haute Assemblée, que des progrès ont été faits en la matière. Notre pays a en effet transposé la directive CRD 2, prévoyant notamment que les banques doivent conserver 5 % des produits qu’elles titrisent dans leur bilan. Cette disposition doit leur permettre de mieux apprécier le risque, ce qui répond à votre préoccupation, madame le sénateur.
M. le président. L'amendement n° 104, présenté par Mme Labarre et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Avant l'article 7 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant la fin de l'année 2010, un rapport sur une stricte limitation de l'effet de levier sur l'achat d'instruments financiers.
La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre.
Mme Marie-Agnès Labarre. Cet amendement vise à limiter strictement l’effet de levier sur l’achat d’instruments financiers.
L’un des procédés les plus générateurs de risques de la finance spéculative tient à la mobilisation intensive de l’effet levier, c’est-à-dire le recours à de forts taux d’endettement comme démultiplicateur de la rentabilité brute. Les agents prennent alors des positions qui peuvent excéder considérablement leurs capitaux propres, une situation extrêmement dangereuse lorsque les paris spéculatifs tournent mal.
Il est inutile de souligner la gravité des conséquences de ces pratiques lorsque les agents en question sont des banques, et à plus forte raison des banques de dépôt. Bien loin des aimables bluettes de certains manuels d’économie financière, nous laissant croire que la valeur usuelle des leviers tourne entre 2 et 5, on rappellera que la banque Bear Stearns était « leviérisée » à 35 et le hedge fund Carlyle Capital à 32,... avant de faire faillite, l’un et l’autre. Dans le cas de Bear Stearns, la régulation prudentielle et ses ratios de capital ont eu, à l’évidence, quelques absences. C’est pourquoi il faut reconstruire des ratios réglementaires limitant strictement les effets de levier d’endettement.
On nous répondra que tel était bien, en un sens, l’objectif du ratio de capital lui-même, dans la mesure où il tend à définir les engagements risqués comme des multiples des capitaux propres. Force est cependant de constater qu’en cette matière l’échec aura été à peu près complet.
C’est pourquoi il est important que le Gouvernement remette au Parlement, avant la fin de l’année 2010, un rapport sur cette question.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 104.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 7 bis
(Non modifié)
I. – Les c et d du II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier sont ainsi rédigés :
« c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié ou s’est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d’une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent :
« – un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d’admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;
« – un instrument financier lié à un ou plusieurs instruments mentionnés à l’alinéa précédent ;
« d) Toute personne qui, sur le territoire français, s’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié ou s’est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d’une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au dernier alinéa du I de l’article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent :
« – un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour lequel une demande d’admission aux négociations sur un tel marché a été présentée ;
« – un instrument financier lié à un ou plusieurs instruments mentionnés à l’alinéa précédent ; ».
II. – L’article L. 621-17-2 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « admis aux négociations sur un marché réglementé, ou pour lesquels une demande d’admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les instruments financiers mentionnés au premier alinéa sont les instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d’admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, ainsi que les instruments financiers qui leur sont liés. »
M. le président. L’amendement n° 169, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 3 et 6
Après les mots :
un instrument financier
insérer les mots :
ou un actif mentionné au II de l'article L. 421-1
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
3
Suite de l’ordre du jour
M. le président. Voici quel sera la suite de l’ordre du jour de cette première séance de la session ordinaire 2010-2011, précédemment fixée à aujourd’hui, vendredi 1er octobre 2010, à dix heures, à quatorze heures trente et, éventuellement, le soir :
Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de régulation bancaire et financière (n° 555, 2009-2010).
Rapport de M. Philippe Marini, fait au nom de la commission des finances (n° 703, 2009 2010).
Texte de la commission (n° 704, 2009-2010).
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à une heure, est reprise à dix heures.)
M. le président. La séance est reprise.
4
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
5
Dépôt d'un rapport du Gouvernement
M. le président. M. le Premier ministre a communiqué au Sénat, en application de l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, le rapport étudiant la possibilité d’alléger la taxe générale sur les activités polluantes…
Mme Nathalie Goulet. Ah !
M. Guy Fischer. …pesant sur les collectivités dont les déchets sont éliminés dans des installations de stockage lorsqu’elles réalisent des installations d’incinération, des installations de récupération du biogaz ou des installations connexes visant à l’amélioration de la valorisation.
Acte est donné du dépôt de ce document.
Il a été transmis à la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, ainsi qu’à la commission des finances. Il sera disponible au bureau de la distribution.
6
Régulation bancaire et financière
Suite de la discussion d'un projet de loi
(Texte de la commission)
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de régulation bancaire et financière.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 7 ter.
Article 7 ter
(Non modifié)
Au 6° du VII de l’article L. 621-7 et à l’article L. 621-7-1 du même code, les mots : « et les transactions » sont remplacés par les mots : «, les transactions et les positions ».
M. le président. L'amendement n° 57, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le VII de l'article L. 621-7 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L'interdiction de l'introduction sur le marché de produits financiers émis à partir de territoires n'ayant pas signé avec la France d'accord relatif à l'échange d'information en matière fiscale. »
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Cet amendement est pour nous l’occasion d’évoquer la question des territoires non coopératifs.
Nul doute que, au terme de la signature de quelques conventions fiscales idoines, la liste noire, comme la liste grise, des territoires qualifiés comme tels aura quelque peu rétréci.
Ainsi, pour revenir sur certains exemples cités hier, il suffit que le gouvernement suisse ou le gouvernement luxembourgeois donnent leur accord formel sur l’échange d’informations en vue de l’instruction de quelques dossiers fiscaux pour que leurs fonds de pension, leurs fonds d’investissements, leurs fiducies et leurs organismes de placement divers puissent agir sans trop de contraintes sur le territoire français et mener une forme de course à l’optimisation fiscale qui aura, de plus, l’onction de la légalité.
Nul doute que la technicité acquise par les ingénieurs financiers de ces pays devenus coopératifs permettra aux produits dérivés, à compartiments divers et variés, de continuer à envahir le marché, jusqu’à provoquer la jalousie de certains.
D’ailleurs, n’est-ce pas ainsi, mes chers collègues, qu’il faut apprécier, par exemple, l’amendement de M. le rapporteur général sur la possibilité offerte aux véhicules de titrisation de disposer, de manière temporaire, d’actions d’entreprises concernées par des opérations de restructuration du capital ?
C’est donc pour ces raisons, et parce cela va mieux en le disant, que nous vous invitons à adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Mon cher collègue, comme vous l’avez rappelé, nous avons examiné hier plusieurs projets d’avenant à des conventions fiscales bilatérales.
De même, comme vous le savez, on peut distinguer, parmi les juridictions non coopératives, deux catégories qui peuvent ou non se recouper : il y a en quelque sorte des paradis fiscaux et des paradis juridiques.
Le sujet qui peut nous retenir le plus, à bon droit, est celui de la supervision bancaire et financière, et, partant, la comparaison des règles qui prévalent dans les ordres juridiques nationaux de ces différents États.
Mme le ministre nous rappellera peut-être ce qu’il en est des conventions d’échange de renseignements fiscaux qui nous lient à la quasi-totalité de ces juridictions, certaines d’entre elles offrant un environnement juridique très souple et très attractif, en particulier pour les produits financiers les plus risqués.
Puisque cette question se retrouve dans plusieurs amendements, je dirai un mot sur les produits financiers qui peuvent être domiciliés dans ces fameuses juridictions non coopératives et sur la question de leur commercialisation en Europe.
Mme le ministre l’a rappelé, la France, lors de l’élaboration du projet de directive européenne Alternative Investment Fund Managers, la directive AIFM, a adopté une position constante, identique, si je ne me trompe, à celle du Conseil européen : pas de passeport européen pour les fonds alternatifs domiciliés dans ces juridictions, qu’il s’agisse de hedge funds ou d’autres catégories de ces véhicules ; investissements dans ces fonds réservés aux seuls investisseurs qualifiés, selon le régime du placement privé.
Certes, le compromis qui s’est fait jour au sein de la commission compétente du Parlement européen semble être de nature différente, mais il importe de réaffirmer très clairement la position de principe de la France et de ne pas laisser dériver la notion de passeport européen, afin que celui-ci ne devienne pas, en quelque sorte, un passeport « passoire ».
La commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. Le Gouvernement émet également un avis défavorable, d’autant qu’il serait fort compliqué d’imposer une telle interdiction de manière unilatérale. Il nous paraît plus opportun de poursuivre le combat que nous avons engagé contre les juridictions non coopératives en matière fiscale et prudentielle et en matière de blanchiment. Ainsi, hier, nous avons examiné ici même plusieurs projets d’avenant à des conventions fiscales tendant à éviter les doubles impositions et prévoyant l’échange d’informations entre les juridictions.
J’ajoute que, en octobre 2009, les banques françaises se sont engagées à fermer leurs établissements, filiales ou succursales, situées dans des juridictions non coopératives. C’est ce qu’elles annoncent. J’ai demandé à mes services de vérifier, un an après, si cet engagement a été respecté, si des établissements ont bien été fermés et ce qui reste en chantier.
S’agissant du projet de directive AIFM, le conseil Écofin était parvenu à trouver un accord reprenant exactement la position française, que vous venez de rappeler. Malheureusement, les discussions sur ce projet se prolongent, car ce dernier aborde à la fois la question du private equity et celle de l’activité des fonds alternatifs. La Commission européenne n’est pas exactement sur la même ligne que celle qu’avait adoptée le Conseil du mois de juin, sous présidence espagnole. Le Parlement européen, quant à lui, conduit aussi sa propre réflexion. De fait, nous ne sommes pas parvenus à adopter un texte de compromis.
Pour mémoire, la France, ainsi que d’autres pays, et non des moindres, n’est pas favorable à la mise en place d’un passeport qui s’appliquerait à des fonds ou à des gérants de fonds situés hors du territoire européen. Cette question fait encore l’objet d’un vif débat qui n’est pas clos à ce jour.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Nous voterons cet amendement, qui est quasi identique – même si, curieusement, ils ne sont pas examinés concomitamment – à notre amendement n° 139 rectifié, qui vise à insérer un article additionnel après l’article 7 septies A.
M. le président. Je mets aux voix l'article 7 ter.
(L'article 7 ter est adopté.)
Article 7 quater A (nouveau)
Après l’article L. 214-3 du même code, il est inséré un article L. 214-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-3-1. – Dans les conditions définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, la responsabilité à l’égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières est confiée par l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou, le cas échéant, la société de gestion de portefeuille qui le représente, soit audit organisme, soit au dépositaire, soit à une société de gestion de portefeuille, soit à un prestataire de services d’investissement agréé pour fournir l’un des services mentionnés à l’article L. 621-1. L’entité à qui est confiée cette responsabilité dispose de moyens adaptés et suffisants.
« Un ordre de souscription ou de rachat transmis à l’entité responsable de la centralisation des ordres est irrévocable, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. »
M. le président. L'amendement n° 170, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Remplacer la référence :
L. 621-1
par la référence :
L. 321-1
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet de corriger une erreur de référence.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 7 quater A, modifié.
(L'article 7 quater A est adopté.)
Article 7 quater
I. – Après l’article L. 211-17 du même code, il est inséré un article L. 211-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-17-1. - I. - L’acheteur et le vendeur d’instruments financiers mentionnés au I de l’article L. 211-1 sont, dès l’exécution de l’ordre, définitivement engagés, le premier à payer, le second à livrer, à la date mentionnée au II du présent article.
« Il est interdit à un vendeur d’instruments financiers mentionnés au I de l’article L. 211-1 et admis à la négociation sur un marché réglementé d’émettre un ordre de vente s’il ne dispose pas sur son compte des instruments financiers appelés à être cédés, ou s’il n’a pas pris les mesures nécessaires auprès d’une tierce partie afin de disposer d’assurances raisonnables sur sa capacité à livrer ces instruments financiers, au plus tard à la date prévue pour la livraison consécutive à la négociation.
« Il peut être dérogé au présent article dans des conditions prévues par décret après avis motivé du collège de l’Autorité des marchés financiers.
« Le prestataire auquel l’ordre est transmis peut exiger, lors de la réception de l’ordre ou dès son exécution, la constitution dans ses livres, à titre de couverture, d’une provision en espèces en cas d’achat, en instruments financiers objets de la vente en cas de vente.
« II. - En cas de négociation d’instruments financiers mentionnés au II de l’article L. 211-1, le transfert de propriété résulte de l’inscription au compte de l’acheteur. Cette inscription a lieu à la date de dénouement effectif de la négociation mentionnée dans les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison lorsque le compte du teneur de compte conservateur de l’acheteur, ou le compte du mandataire de ce teneur de compte conservateur, est crédité dans les livres du dépositaire central.
« À compter du 1er janvier 2012, cette date de dénouement des négociations et simultanément d’inscription en compte intervient au terme d’un délai inférieur à deux jours de négociation après la date d’exécution des ordres. Il peut être dérogé à ce délai, pour des raisons techniques, dans les cas énumérés par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
« Cette même date s’applique lorsque les instruments financiers de l’acheteur et du vendeur sont inscrits dans les livres d’un teneur de compte conservateur commun.
« III. – L’Autorité des marchés financiers peut prononcer les sanctions prévues aux II et III de l’article L. 621-15 à l’encontre de toute personne physique ou morale qui exécute une opération ayant pour objet ou pour effet de contrevenir aux dispositions des I et II. »
II. – (Non modifié) Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
M. le président. L'amendement n° 119, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Après le mot :
cédés
supprimer la fin de cet alinéa.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Monsieur le président, si vous me le permettez, je présenterai en même temps l’amendement de repli n° 120, les deux amendements concernant les ventes à découvert, plus particulièrement les ventes dites « à nu ».
M. le président. Pour la clarté des débats, j’appelle donc en discussion les amendements nos 150 et 120, qui font l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 150, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 7, première phrase
Supprimer les mots :
À compter du 1er janvier 2012,
II. - Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du II prennent effet à la date d'entrée en vigueur d'un dispositif d'harmonisation équivalent au niveau européen.
L'amendement n° 120, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 7, première phrase
I. - Remplacer l'année :
2012
par l'année :
2011
II. - Remplacer les mots :
inférieur à
par le mot :
de
Veuillez poursuivre, madame Bricq.
Mme Nicole Bricq. Le groupe socialiste tient à être au clair tant avec le Gouvernement qu’avec la commission.
Unilatéralement, l’Allemagne a décidé d’interdire les ventes à découvert sur les actions des dix principales banques et sociétés d’assurance allemandes. En s’inspirant de la locate rule qui figure dans le projet de règlement européen sur les ventes à découvert, actuellement en négociation, la France veut appliquer ce régime à tout instrument financier listé sur un marché réglementé.
Or le projet de règlement européen fait obligation au vendeur de disposer effectivement des titres ou d’avoir pris des « assurances raisonnables ». Que signifie cette expression ? Il serait largement préférable de faire reposer la charge de la preuve sur celui qui vend un titre sans en avoir la propriété. Il nous semblerait beaucoup plus sérieux que l’opérateur prouve qu’il va effectivement acheter ce titre.
Prévoir des dérogations par décret ne paraît pas très raisonnable. C’est la raison pour laquelle notre amendement n° 119 vise à supprimer la fin de l’alinéa 3 de l’article, afin d’écarter cette notion d’ « assurances raisonnables » et de faire figurer dans le texte une ligne qui corresponde à ce que tous, du reste, nous souhaitons par rapport à de tels produits.
L’amendement n° 120 pose quant à lui le problème du délai de livraison, que j’ai déjà évoqué lors de la discussion générale.
J’ai bien compris la finalité de l’amendement du Gouvernement, madame la ministre : vous souhaitez que Paris se garde la possibilité à l’avenir d’accueillir une chambre de compensation. Je comprends les raisons diplomatiques pour lesquelles vous défendez une telle disposition, mais il me semble pourtant que nous devons d’ores et déjà préciser le délai de livraison que nous souhaitons.
L’Assemblée nationale avait proposé j+1 ; nous savons que certains, au niveau européen, se prononcent pour j+3. L’objet de l’amendement n° 120 est d’inscrire par avance explicitement dans la loi le compromis d’un délai fixé à j+2, avant que ne soit établi un compromis européen.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini. Monsieur le président, si vous le permettez, je donnerai l’avis de la commission à la fois sur les amendements nos 119 et 120.
S’il y a un peu de public dans les tribunes – et il me semble que tel est le cas –, peut-être celui-ci aura-t-il quelque peine à ce stade à bien comprendre ce dont nous débattons. Je voudrais rappeler que cette difficulté de compréhension est directement liée au partage des tâches entre commission et séance plénière issu de la révision constitutionnelle récente : désormais, la commission inscrit les choix de base qu’elle fait dans son texte, et c’est par rapport à ce dernier que les amendements déposés sont discutés en séance publique.
Qu’a voulu faire la commission ?
En premier lieu, elle a réécrit assez largement le dispositif en adoptant une formulation qui commence par « il est interdit » : « Il est interdit à un vendeur d’instruments financiers […] d’émettre un ordre de vente s’il ne dispose pas sur son compte des instruments financiers appelés à être cédés, ou s’il n’a pas pris les mesures nécessaires auprès d’une tierce partie afin de disposer d’assurances raisonnables sur sa capacité à livrer ses instruments financiers ».
Cela signifie tout d’abord que nous sommes sur la même position d’interdiction de principe que l’Allemagne ; nous souhaitons d’ailleurs que ce principe d’interdiction prévale plus largement que ce n’est le cas en Allemagne. En outre, cela indique que nous souhaitons nous placer dans le cadre d’une pratique internationale pour que le dispositif soit opérationnel.
La notion d’ « assurances raisonnables » existe en jurisprudence et a un contenu précis, dans ce domaine comme en matière d’audit, si je ne m’abuse. Ce n’est pas nous qui avons inventé ces termes : nous nous référons à un corpus de doctrine et de jurisprudence.
Que voulons-nous faire ? Nous voulons qu’il y ait une traçabilité. Madame Bricq, vous avez parlé de charge de la preuve ; vous avez raison, mais notre dispositif fait bien reposer la charge de la preuve sur l’opérateur en question ! Il appartiendrait à celui-ci, en cas de contestation ou de difficulté, de prouver qu’il détient les titres ou qu’il a conclu un accord avec un tiers tel qu’il a l’assurance raisonnable de pouvoir les détenir.
Cela fonde donc bien – et je crois que l’on ne peut pas procéder autrement – l’interdiction de principe des ventes à découvert dites « nues » : cette nudité des ventes est interdite ! (Mme la ministre rit.)
Mme Nathalie Goulet. C’est la burqa financière ! (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. En ce qui concerne le délai, second point que vous avez évoqué, nous avons choisi j+2 parce que nous considérons que plus l’intervalle entre la date d’exécution des ordres et celle de l’inscription en compte est long, plus des opérations complexes, difficiles à suivre et recélant des risques peuvent s’enchaîner, se cumuler les unes avec les autres. Nous n’avons donc pas de doute sur la nécessité de raccourcir le délai.
Néanmoins, selon les avis que nous avons obtenus de toutes parts, j+1 ne paraît pas praticable. Ce n’est pas une question de principe, c’est une question de réalité dans l’organisation des systèmes informatiques et des marchés.
Le délai du j+2 est un compromis raisonnable. C’est là encore le choix de principe qui a été fait par l’Allemagne, et je crois que c’est une très bonne chose que sur ces sujets nos deux pays convergent, que la France partage avec l’Allemagne une doctrine et une pratique communes.
Ce choix ne peut cependant être effectif et opérationnel avant que le texte européen en la matière n’ait été négocié, fixé en ce sens et qu’il ne soit applicable.
Certes, nous pourrions inscrire dans la loi française une date limite ; c’était d’ailleurs le vote initial de la commission. Cependant, vous le savez, madame Bricq, j’ai accepté, lors des réunions de la commission, la proposition du Gouvernement visant à substituer à cette date limite l’horizon du texte européen ; le Gouvernement connaît notre position de principe et notre détermination.
Je ne pense pas que nous ayons affaibli notre position en nous ralliant en commission à la modification rédactionnelle qui nous a été proposée par le Gouvernement, car celle-ci ne change absolument rien quant à l’effectivité du dispositif et de son évolution.
Ce sont les raisons pour lesquelles la commission est à la fois défavorable aux amendements nos 119 et 120 et – pardonnez-moi de le dévoiler par avance – favorable à l’amendement n° 150 qui va être présenté par Mme Lagarde.
M. le président. La parole est à Mme la ministre pour donner l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 119 et 120 et pour défendre l’amendement n° 150.
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements nos 119 et 120.
Je reprendrai néanmoins à mon compte certains des arguments de Mme Bricq, parce qu’en effet nous souhaitons éventuellement attirer sur le territoire français les chambres de compensation qui devront être mises en place pour permettre la transparence et la localisation des transactions, notamment sur produits dérivés. Il est à notre avis parfaitement légitime que de telles infrastructures soient implantées sur un territoire à proximité de la Banque centrale européenne, fournisseur de liquidités.
Par ailleurs, je voudrais rendre hommage à l’explication parfaitement claire, limpide, lumineuse qui, malgré la technicité du débat, nous a été fournie par M. le rapporteur général. Ce dernier a d’ailleurs anticipé sur la présentation de l’amendement n° 150.
La commission a modifié le texte en profondeur pour l’améliorer et le rendre tout simplement compatible avec un fonctionnement pratique et réaliste des marchés.
Un délai de règlement-livraison d’un jour, le « j+1 », n’était tout simplement pas compatible avec les échanges internationaux ne serait-ce qu’en vertu des fuseaux horaires : un achat effectué à Paris qui était « clearé » à Tokyo, par exemple, n’aurait jamais pu être réalisé dans le délai du j+1. Le j+2 est donc évidemment la bonne mesure, et, étant donné la limpidité de votre explication, monsieur le rapporteur général, il est inutile que je répète vos arguments.
Par ailleurs, la dimension européenne que nous souhaitons ajouter par notre amendement est tout simplement fondée sur la nécessité d’opérer tous ensemble, afin d’éviter les arbitrages entre places que nous combattons toujours, à savoir ceux qui permettraient d’effectuer des opérations de trading sur une place plus favorable, bénéficiant par exemple d’un délai de règlement-livraison plus long laissant un peu de respiration entre les opérations.
L’amendement n° 150 vient très humblement renforcer la construction élaborée en commission des finances lors des travaux effectués en son sein, en particulier par M. le rapporteur général.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur les amendements nos°119 et 120.
Mme Nicole Bricq. Pour la clarté du débat, je souhaite tout de même rappeler qu’il s’agit de vendre sans avoir acheté ; on vend quelque chose que l’on n’a pas !
M. Jean-Jacques Jégou. Oui, la vente à découvert, c’est bien cela ! (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Ça ne date pas d’aujourd’hui ! Les paysans ont toujours fait cela !
Mme Nicole Bricq. Monsieur le rapporteur général, vous rappelez que le texte qui sortirait de nos débats établirait un principe – l’interdiction – et des possibilités de dérogation. C’est précisément ce point qui nous pose problème, et c’est pourquoi notre amendement se justifie même après les explications que vous avez données.
Quant au délai de livraison, comme je l’ai indiqué il y a quelques instants, nous préférons qu’il soit inscrit dans la loi française. Nous ne voyons pas en quoi cela nuirait aux négociations menées par le Gouvernement français au niveau européen, même si nous avons bien conscience qu’il faut imposer le même délai de règlement-livraison sur toutes les places sous peine de rendre le jeu facile aux spéculateurs.
Madame la ministre, vous avez cependant mentionné il y a quelques instants des négociations européennes, notamment par rapport aux fonds et aux paradis fiscaux, en indiquant que le débat serait prolongé au niveau européen. C’est un terme diplomatique pour dire que la discussion est encalminée ; elle est même en cale sèche ! On ne sait donc pas quand elle aboutira. En d’autres termes, vous proposez dans l’amendement n° 150 d’attendre que la négociation européenne soit conclue sans donner de date précise.
Pour notre part, nous souhaitons que ce soit au plus tard en 2011. En effet, dès lors que les opérations, qui sont en pratique effectuées par des machines, sont exécutées à la nanoseconde près – nous en avons eu la démonstration lors de la crise financière –, il faut agir vite, au bon niveau de décision. Nous sommes d’accord sur le fait que ce niveau doit être à tout le moins celui de l’Union européenne.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Il se trouve que j’étais avocate au moment de l’ouverture du MONEP, le marché d’options négociables de Paris, et du début des stellages et de nombreuses autres procédures extrêmement compliquées. Les procédures judiciaires qui ont suivi un certain nombre de dossiers de ventes à découvert me portent à réagir sur cet article.
Plus le texte sera précis et plus il permettra de garantir la transparence des opérations.
Quand les opérateurs font des appels de couverture, tout doit aller très vite ; ce n’est pas j+2, c’est à la minute ! La constitution des réserves et des instruments nécessaires pour couvrir les ventes qui ne seraient pas encore couvertes nécessite donc réellement la plus grande vigilance. C’est lorsque les appels de couverture ont été effectués et que les opérations sont débouclées que les problèmes se posent.
Pour ma part, je comprends donc très bien la nécessité d’utiliser une terminologie qui soit la plus précise possible ; or tel n’est à mon avis pas le cas des termes « assurances raisonnables », même si la jurisprudence est claire. Mais les explications du rapporteur général, liées au débat sur l’électricité d’hier, sont lumineuses.
Mme Nicole Bricq. Et la lumière fut !
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Fourcade. Le texte de la commission modifié par l’amendement du Gouvernement me paraît parfaitement clair et ne dévalorise pas notre position par rapport aux discussions européennes.
Le seul point qui crée une difficulté – et ma collègue vient de le mentionner –, c’est la notion d’ « assurances raisonnables ».
Il est clair – je tiens à le souligner pour anticiper sur les débats futurs qui pourront s’inspirer de la présente discussion – que les termes « assurances raisonnables » sont connus des boursiers et des opérateurs, en somme de l’ensemble des professionnels du secteur. Il n’y a donc pas de risque d’un contentieux ultérieur à partir du terme « raisonnables ».
C’est pourquoi je voterai l’article issu des travaux en commission avec la modification proposée par le Gouvernement dans l’amendement n° 150, et je me prononcerai contre les amendements nos 119 et 120.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 120 n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 7 quater, modifié.
(L'article 7 quater est adopté.)
Articles additionnels après l’article 7 quater
M. le président. L'amendement n° 29 rectifié, présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall, est ainsi libellé :
Après l'article 7 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les bénéfices obtenus grâce à la vente à découvert sont imposés au taux de 60 % si l'investisseur n'a pas, au préalable, opéré un dépôt de garantie dont le taux, exprimé en pourcentage du montant de son investissement, sous forme de titres ou d'espèces, est fixé par décret.
La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.
Mme Anne-Marie Escoffier. Cet amendement vise à instituer une surimposition, à hauteur de 60 %, des bénéfices obtenus grâce à la vente à découvert.
Cette vente, pratiquée par les fonds spéculatifs, consiste à jouer un titre à la baisse, c’est-à-dire à emprunter une action dont on pense que le prix va baisser et à la vendre avec l’espoir d’en tirer un bénéfice conséquent.
Cette pratique est l’une des principales causes de la chute des cours que l’on a connue au début de la crise financière, chute qui, depuis deux ans, pèse gravement sur notre équilibre budgétaire.
Compte tenu du danger d’une telle pratique à l’égard des émetteurs privés, nous souhaitons équilibrer la situation en pénalisant ceux qui s’adonnent à de tels jeux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Pour la clarté des débats, j’indique au Sénat que la commission des finances souhaite le renvoi, au projet de loi de finances ou au projet de loi de financement de la sécurité sociale, de tous les amendements prévoyant des mesures fiscales ou des dispositions susceptibles d’affecter l’équilibre des comptes de la sécurité sociale.
Madame la ministre, ce faisant, nous reprenons l’instruction que le Premier ministre a adressée à tous les membres du Gouvernement. Évitons, pour préserver une vision globale de la situation des finances publiques, de prendre des dispositions de nature fiscale ou sociale dans les lois autres que les lois de financement.
Je demande donc à Mme Escoffier de bien vouloir retirer son amendement. Et afin de permettre au Sénat de gagner du temps, j’engage celles et ceux d’entre vous qui ont déposé des amendements de cet ordre à bien vouloir les retirer avant même que la commission ne les y invite.
M. le président. Mme Escoffier, l’amendement no 29 rectifié est-il maintenu ?
Mme Anne-Marie Escoffier. Compte tenu des arguments avancés par M. le président de la commission des finances, je le retire bien volontiers.
M. le président. L’amendement no 29 rectifié est retiré.
L'amendement n° 95 rectifié, présenté par M. Bourdin et Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Après l'article 7 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 211-36 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« II. - Pour l'application de la présente section, sont également des instruments financiers les contrats d'option, contrats à terme ferme, contrats d'échange et tous autres contrats à terme autres que ceux mentionnés au III de l'article L. 211-1, à condition que, lorsque ces instruments doivent être réglés par livraison physique, ils fassent l'objet d'un enregistrement par une chambre de compensation reconnue ou d'appels de couverture périodiques. »
II. - Le III de l'article L. 211-36-1 du même code est abrogé.
La parole est à M. Joël Bourdin.
M. Joël Bourdin. Cet amendement vise à introduire dans le périmètre des instruments financiers les contrats d’option, contrats à terme ferme et contrats d’échange à la condition que, lorsque ces instruments doivent être réglés par livraison physique, ils soient enregistrés dans une chambre de compensation ou soumis aux appels de marge.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission est favorable à cet amendement et elle remercie M. Bourdin de cette initiative très utile.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7 quater.
Article 7 quinquies
(Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 58, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2010, un rapport détaillant la possibilité d'interdire les ventes en zone euro de dérivés de défaut de crédit couvrant l'éventuelle défaillance d'une dette souveraine si l'investisseur ne détient pas les titres représentatifs du risque supposé être couvert par le dérivé.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Dans un souci de simplicité, je vais défendre conjointement les amendements nos 58, 59 et 60, puisque tous trois visent à rétablir respectivement les articles 7 quinquies, 7 sexies et 7 septies A, adoptés par l’Assemblée nationale mais supprimés par la commission des finances, demandant au Gouvernement le dépôt de rapports devant le Parlement.
Ces amendements ont tous trois pour objet de permettre au Parlement de disposer d’une information pleine et entière sur certains segments de l’industrie financière, en l’occurrence les dérivés sur défaut de crédit, le capital-investissement et les ventes à découvert.
On nous répondra sans doute que nous avons dépassé le stade du rapport, que le projet de loi va bien plus loin que nos propositions, notamment avec la mise en œuvre du fameux passeport européen. En d’autres termes, les dérives contre lesquelles nous nous proposons de lutter d’un secteur fortement marqué par les événements de l’été et de l’automne 2008, sur la base d’un rapport remis dans quelques mois au Parlement, seront déjà combattues par les évolutions d’un texte qui renforce les pouvoirs de sanction des autorités de contrôle.
Cette réponse appelle deux objections.
En premier lieu, l’on peut se demander en quoi le règlement intérieur de l’Autorité des marchés financiers sera suffisant pour parer les risques que nous pouvons pressentir.
En second lieu, jusqu’à plus ample informé, il revient au politique de faire la loi de par la légitimité qu’il détient du suffrage. Il n’est ni anormal ni scandaleux que le politique fasse et dise la loi.
La difficulté tient entre autres au fait que, comme nous l’avons déjà souligné, l’autorité de contrôle s’abstient de prendre des sanctions claires dans certaines situations qui revêtent pourtant une importance significative.
Mes chers collègues, une bonne loi est une loi qui a été travaillée, pour laquelle on prend le temps de l’analyse, le temps d’approfondir la réflexion, mais aussi d’élaborer une bonne rédaction.
Sous le bénéfice de ces observations, je vous invite à adopter ces trois amendements.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le président, l’avis de la commission vaudra pour les amendements nos 58, 59 et 60, que M. Foucaud vient de nous présenter conjointement.
Ces trois amendements mettent l’accent sur de vrais sujets : les ventes à découvert et le passeport européen pour certaines catégories de fonds alternatifs. Ces problématiques sont essentielles. Pour autant, la commission considère que les rapports demandés aux articles 7 quinquies, 7 sexies et 7 septies A ne sont pas indispensables.
Les ventes à découvert ont fait l’objet d’un large débat voilà quelques instants, je n’y reviendrai donc pas.
La future directive européenne sur les fonds alternatifs, dite AIFM, Alternative investment fund manager, sur laquelle Mme Lagarde a apporté quelques précisions, doit en revanche retenir toute notre attention, car il s’agit du type de texte qui pose un vrai « problème d’Europe ».
La position de principe que vient de réaffirmer Mme la ministre est soutenue par plusieurs autres États membres. Cette directive sera adoptée à la majorité. Si des influences extérieures à l’Europe, véhiculées par nos excellents amis britanniques, venaient à obtenir une majorité au sein du système de décision européen, nous aurions alors un vrai problème d’Europe, un problème de légitimité du système de décision et de gouvernance de l’Europe, tant il est évident que le passeport européen qui, je le rappelle, permet de s’établir partout sur le territoire de l’Union européenne, ne doit en aucun cas bénéficier de facto à une entité localisée à l’extérieur, a fortiori dans un territoire dérégulé, un paradis juridique et fiscal. Ce serait, nos partenaires doivent le comprendre, inacceptable et indéfendable à l’égard de nos opinions publiques. Or, mes chers collègues, si nos opinions publiques devaient un jour estimer que, sur quelque sujet que ce soit, l’Europe est indéfendable, nous serions alors confrontés, dans notre pays comme ailleurs, à un vrai problème d’Europe.
Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur ces trois amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à ces trois amendements.
Permettez-moi de compléter l’éloquent plaidoyer de M. le rapporteur général. La Commission européenne, avec laquelle nous avons des divergences à propos de l’AIFM, a proposé deux projets de directive sur l’encadrement de la vente de produits dérivés. Nous avançons donc dans ce domaine. J’ajoute que l’Europe est le bon échelon pour avoir une véritable compréhension de ce marché, pour mieux l’encadrer et le réguler.
Monsieur le rapporteur, vous avez rappelé notre position avec force, et à juste titre. Il s’agit de notre part non pas d’obscurantisme, de protectionnisme ou d’une réaction souverainiste. Il s’agit tout simplement…
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. De morale !
Mme Christine Lagarde, ministre. … de privilégier le passeport européen pour les fonds implantés dans un territoire de l’Union européenne. En revanche, pour les fonds implantés hors du territoire européen, il n’y a aucune raison d’améliorer la situation actuelle, de revenir sur un statu quo fondé sur le principe du placement privé.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Le fait de demander un rapport constitue parfois, et c’est le cas en l’occurrence, un moyen pour l’opposition de susciter un débat en séance publique, de savoir où l’on en est. Si M. Foucaud ne retire pas ses amendements, nous les voterons, même si la date du 31 décembre 2010 – nous sommes le 1er octobre – nous paraît trop proche. Là n’est pas l’essentiel.
Je partage le plaidoyer de M. le rapporteur général, mais je constate qu’il a utilisé un argument politique, et non pas un argument moral. Or, plus les parlements nationaux se saisiront des textes en cours de négociation à la Commission, au Conseil européen et au Parlement européen, plus ils auront de poids et pourront faire prévaloir leurs orientations.
C’est l’idée que nous voulons exprimer par la demande d’un rapport, mais aussi par notre volonté de voir la commission des finances travailler avec le Gouvernement. Bien souvent, et c’est encore plus vrai lorsque l’on est dans l’opposition, on a connaissance de certaines informations en lisant le journal. Cette situation, déjà anormale dans le passé, est devenue une anomalie dans la période actuelle.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Il s’agit d’une question fondamentale et nous ne pouvons que nous réjouir de la détermination du Gouvernement de tout mettre en œuvre pour que l’Europe ne s’abandonne pas à des pratiques qui mettraient en cause sa gouvernance et son identité. Notre position sur ce sujet ne donne lieu à aucune ambiguïté.
Pour autant, mes chers collègues, n’abusons pas des demandes de rapport, dont le Gouvernement serait chargé d’assurer la rédaction.
La révision constitutionnelle a prévu que le Parlement vote la loi, contrôle l’action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. J’en déduis que la préparation de tels rapports relève autant de la responsabilité du Parlement que de celle du Gouvernement. Je souhaite donc que la commission des finances fasse preuve d’une vigilance permanente, sans attendre qu’un rapport soit présenté par le Gouvernement.
Nous devons suivre ces questions en temps réel et ne pas hésiter à réagir avec force si les principes que nous avons validés ce matin venaient à être mis en péril. C’est un engagement que je prends au nom de la commission des finances.
M. le président. En conséquence, l’article 7 quinquies demeure supprimé.
Article 7 sexies
(Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 59, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2010, un rapport détaillant la possibilité d'interdire la vente à découvert par les fonds spéculatifs pour les filiales de ces fonds situées à l'étranger.
Cet amendement a déjà été défendu.
Je rappelle que la commission et le Gouvernement ont émis un avis défavorable.
Je mets aux voix l'amendement n° 59.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 7 sexies demeure supprimé.
Article 7 septies A
(Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 60, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le Gouvernement adresse au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2010, un rapport présentant les modalités de mise en œuvre d'une régulation européenne et nationale du capital-investissement.
Cet amendement a déjà été défendu.
Je rappelle que la commission et le Gouvernement ont émis un avis défavorable.
Je mets aux voix l'amendement n° 60.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 7 septies A demeure supprimé.
Articles additionnels après l'article 7 septies A
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 34 rectifié bis est présenté par MM. Collin, Barbier, Baylet, Chevènement, de Montesquiou et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde, MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall.
L'amendement n° 139 rectifié est présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 7 septies A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aucun établissement établi dans l'un des pays jugés non coopératifs conformément aux critères retenus à l'article 238-0 A du code général des impôts et figurant dans la liste visée au 1 de cet article n'est admis à commercialiser des produits financiers quelle que soit leur nature sur le territoire national.
Un décret précise les conditions dans lesquelles les autorités de régulation bancaire et de marché assurent le respect de cette interdiction.
La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier, pour présenter l’amendement n° 34 rectifié bis.
Mme Anne-Marie Escoffier. Cet amendement vise à insérer un article additionnel ayant pour objet d’interdire la commercialisation de produits financiers par des entités enregistrées dans des paradis fiscaux.
Il y a plusieurs mois, le groupe du RDSE avait déposé et défendu une proposition de loi qui tendait à créer une taxe additionnelle sur certaines transactions financières, dont le taux devait évoluer en fonction de la territorialisation de ces transactions. Les opérations réalisées en collaboration avec des territoires non coopératifs dans le domaine bancaire et fiscal devaient être assujetties au taux le plus fort.
Le présent amendement s’inscrit dans le même esprit que notre proposition de loi. Il est en conformité avec les déclarations du Président de la République sur la lutte contre les paradis fiscaux. Il nous semble judicieux d’empêcher, dans un cadre de régulation bancaire, toute commercialisation de produits financiers par des entités enregistrées dans les territoires les moins coopératifs.
Alors que l’ensemble de la communauté internationale, notamment les pays membres du G20, s’accorde à dénoncer les effets pervers de ces places offshore pour l’équilibre de nos économies, notre amendement permettrait certainement de mettre fin à la politique de l’opacité et du secret pratiquée par les paradis fiscaux.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l'amendement n° 139 rectifié.
Mme Nicole Bricq. Je l’ai défendu lors de mon explication de vote sur un amendement précédent du groupe CRC-SPG.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Ce sujet est absolument identique à celui que nous venons de traiter. La commission réitère son avis, c’est-à-dire sollicite le retrait de ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Escoffier, l'amendement n° 34 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Anne-Marie Escoffier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 34 rectifié bis est retiré.
Madame Bricq, l'amendement n° 139 rectifié est-il maintenu ?
Mme Nicole Bricq. Je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 139 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Chapitre VI
Améliorer la gouvernance des risques dans les entreprises
Article 7 septies
Après l’article L. 511-45 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 511-46 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-46. - Au sein des établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-1 à l’exception de ceux mentionnés à l’article L. 512-1-1, des entreprises d’assurance et de réassurance à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 322-3 du code des assurances, des mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité, à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 212-3-1 du même code, et des institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 931-14-1 du même code, le comité mentionné à l’article L. 823–19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.
« Toutefois, sur décision de l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les dispositions du deuxième et du neuvième alinéas de l’article L. 823-19 du même code. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 7 septies
M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Jégou, est ainsi libellé :
Après l'article 7 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 322-3 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-3. - Sont exemptées des obligations mentionnées à l'article L. 823-19 du code de commerce :
« 1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce lorsque la personne ou l'entité qui les contrôle s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 du même code ;
« 2° Les personnes et entités liées à une entreprise mère au sens du 1° de l'article L. 334-2 du code des assurances lorsque l'entreprise mère est elle-même soumise à ces obligations ou s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 du code de commerce. »
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. L’ordonnance du 8 décembre 2008 consacre l’existence obligatoire du comité d’audit qui est chargé, au sein des sociétés contrôlées, sous la responsabilité du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance, d’assurer le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle de l’information comptable et financière.
Par ailleurs, le conseil d'administration d'une entreprise appartenant à un groupe n’est pas tenu de mettre en place un comité d'audit dès lors que ce dernier existe déjà au niveau de l'entité de tête du groupe, si celle-ci est soumise à l'obligation légale de se doter d'un comité d'audit.
Toutefois, cette possibilité offerte n’est pas prévue lorsque l’entité de tête n’est pas soumise à l’obligation légale de constituer un comité d’audit. Il s’agit là d'une situation rencontrée par plusieurs entreprises d’assurance appartenant à un groupe dont la société de tête n’est pas soumise à ce dispositif.
Or le contrôle des comptes par le comité d’audit est réalisé de façon plus efficace au niveau du groupe.
C’est pourquoi, pour des raisons d'efficacité et de compétence, cet amendement prévoit d’élargir cette exemption en aménageant l'article L. 322-3 du code des assurances aux groupes d'assurance contrôlés par une entité de tête qui décide de se doter volontairement d’un comité d'audit. Pour bénéficier de ce dispositif, l’entité de tête devra se doter d’un comité d'audit en respectant les conditions prévues par l’article L. 823-19 du code de commerce, notamment quant à la composition du comité spécialisé.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission est favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. C’est un excellent amendement, car il permet d’étendre à des structures de tête de groupe qui se soumettent volontairement aux obligations de constitution d’un comité d’audit, l’exemption qui est prévue par le texte.
Néanmoins, cette extension ne peut avoir lieu que sous réserve de l’observation des conditions prévues pour la constitution des comités d’audit dans les groupes où c’est obligatoire.
Donc, sous ces conditions, cette initiative me paraît excellente. C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7 septies.
L'amendement n° 172, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 7 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 823-19 du code de commerce, les mots : « exclusive et collective des membres » sont supprimés.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à corriger une ambiguïté rédactionnelle.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7 septies.
Article 7 octies A (nouveau)
I. – L’article L. 225-102-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Les sixième et septième alinéas sont supprimés ;
2° Dans la première phrase du huitième alinéa, les mots : « Les trois alinéas précédents s’appliquent » sont remplacés par les mots : « L’alinéa précédent s’applique » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2011, le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport relatif à l’application par les entreprises des dispositions visées au cinquième alinéa et sur les actions qu’il promeut en France, en Europe et au niveau international pour encourager la responsabilité sociétale des entreprises. »
II. – Au h de l’article L. 114-17 du code de la mutualité, dans la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 524-2-1 du code rural et de la pêche maritime et dans le second alinéa de l’article 8 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les mots : « lorsque les conditions prévues au sixième alinéa du même article sont remplies » sont supprimés.
III. – Au début du second alinéa de l’article L. 511-35 du code monétaire et financier, les mots : « Les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 225-102-1 du même code sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du même code est applicable ».
IV. – À l’article L. 322-26-2-2 du code des assurances, les mots : « Les dispositions des cinquième et sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du cinquième alinéa ».
M. le président. L'amendement n° 122, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Nous avons déposé cet amendement pour manifester notre désaccord avec la position qui a été prise par la commission des finances.
La loi du 12 juillet 2010 dite Grenelle II a prévu que les institutions représentatives du personnel et les « parties prenantes participant à des dialogues avec les entreprises » peuvent présenter, dans le rapport annuel de l’entreprise, des avis sur « les démarches de responsabilité sociétale ».
La commission des finances du Sénat a supprimé cette disposition, au motif que les notions de « partie prenante » et de « responsabilité sociétale » seraient floues, trop extensives, et sans définition réglementaire, sans parler du « risque de préjudice de réputation » que l’objectif de transparence pourrait faire courir à l’entreprise « victime » d’un tel dialogue social.
Eh bien nous, nous pensons que cette disposition est tout à fait acceptable et même parfaitement justifiée. En effet, la notion de « partie prenante » est usuelle dans le droit économique européen, et il est non seulement juste socialement, mais aussi efficace économiquement, que des négociations aient lieu entre « les parties prenantes » : un dialogue régulier participerait ainsi d’une meilleure application de la réglementation.
Cette position se justifie pleinement quand on voit aujourd’hui à quel point les objectifs et les hiérarchies de valeurs des entreprises peuvent parfois leur porter préjudice.
Nous estimons, nous, que c’est au travers du dialogue et de la concertation, et par la réaffirmation d’une ambition sociétale forte que l’entreprise, en particulier l’entreprise financière, retrouvera une certaine légitimité dans la société.
À nos yeux, cette disposition que la commission des finances veut supprimer est conforme à l’orientation du Grenelle II. Elle a du sens et répond à l’exigence du temps présent : mieux asseoir la capacité des entreprises, notamment financières, à donner à la clientèle le sentiment que l’objectif visé par l’entreprise va dans le bon sens.
Il me semble donc que cet amendement est tout à fait pertinent.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Tout à l’heure, nos collègues du groupe socialiste trouvaient que la notion d’assurance raisonnable était imprécise.
Réponse du berger à la bergère, si j’ose ainsi m’exprimer (Sourires.), les notions de partie prenante et de responsabilité sociétale sont-elles plus précises ? Permettez-moi d’en douter.
Mme Nicole Bricq. La bergère va vous répondre !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Faut-il faire du rapport annuel des entreprises un cahier de doléances ? Cela ne conduit-il pas ces entreprises à affronter de nouveaux risques ?
La commission a estimé que la perspective d’être obligé d’insérer dans le rapport de gestion des points de vue subjectifs ou reposant sur des informations non vérifiées pouvait être très défavorable à la réputation d’entreprises, par exemple à l’égard de leurs concurrents étrangers, et que ce n’était pas un service à leur rendre que de maintenir cette disposition déclaratoire et irréfléchie qui figurait dans la loi Grenelle II.
La commission émet donc un avis tout à fait défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. M. le rapporteur général a parlé de berger et de bergère. Il m’est arrivé de garder les moutons pendant les vacances quand j’étais toute jeune. Donc, la bergère est présente ! (Nouveaux sourires.)
Je voudrais tout de même rappeler que la majorité a voté le Grenelle II.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Sans conviction.
Mme Nicole Bricq. Peut-être, mais nous, nous ne l’avons pas voté. Respectez au moins ce que vous avez défendu !
La position soutenue par la majorité de la commission me rappelle singulièrement celle qu’a défendue le président du groupe UMP à l’Assemblée nationale contre la loi sur le dialogue social. Je peux vous expliquer ce que sont les parties prenantes en faisant référence à des exemples étrangers : les pays d’Europe du Nord membres de l’Union européenne, notamment l’Allemagne et les Pays-Bas. Il s’agit des organisations représentatives du personnel, et c’est cela qui vous gêne !
Ne vous étonnez pas qu’avec des attitudes comme celles-là, qui sont celles du patronat, on le sait bien, il y ait des millions de gens dans la rue !
En plus, cet article n’a rien à faire dans ce texte ! Franchement, je veux bien qu’il s’agisse en quelque sorte d’un DDOF, texte portant diverses dispositions d’ordre financier, mais le sujet traité est la régulation bancaire et financière.
Vous commettez une mauvaise action, et vous vous asseyez sur ce que vous avez voté il y a peu de temps.
Par conséquent, je défendrai le rétablissement de cette disposition.
M. le président. Je mets aux voix l'article 7 octies A.
(L'article 7 octies A est adopté.)
Article 7 octies
Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2009/65/CE du Parlement et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
Le Gouvernement est autorisé, dans les mêmes conditions, à prendre les mesures relevant du domaine de la loi, à l’exclusion de toute disposition fiscale, destinées à moderniser le cadre juridique français en matière de gestion d’actifs et à améliorer sa lisibilité, en vue de renforcer la protection des investisseurs et des épargnants ainsi que la compétitivité des produits et des acteurs. Il tient régulièrement informées les commissions des finances des deux assemblées des évolutions du cadre juridique susmentionné.
Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
M. le président. L'amendement n° 61, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Cet amendement est un amendement de principe, en ce sens qu’il s’oppose de nouveau à un article d’habilitation à légiférer par ordonnance dans un domaine qui, de notre avis, devrait être de la pleine et entière compétence du Parlement.
Nous sommes invités à adopter l’article 7 octies tendant à favoriser une transposition accélérée d’une directive européenne relative à l’organisation des marchés financiers.
Il nous est même précisé : « Le Gouvernement est autorisé, dans les mêmes conditions, à prendre les mesures relevant du domaine de la loi, à l’exclusion de toute disposition fiscale, destinées à moderniser le cadre juridique français en matière de gestion d’actifs et à améliorer sa lisibilité, en vue de renforcer la protection des investisseurs et des épargnants ainsi que la compétitivité des produits et des acteurs. Il tient régulièrement informées les commissions des finances des deux assemblées des évolutions du cadre juridique susmentionné. »
Une telle formulation nous permet, d’une part, de douter de cette subtile dialectique tendant à rassurer les épargnants tout en assurant la compétitivité des entreprises du secteur, et, d’autre part, de pointer qu’une fois encore, même si le Parlement sera informé des évolutions du cadre juridique de la gestion d’actifs, il ne le sera que par le biais de ses commissions permanentes.
Quant à la procédure de ratification, relativement ordinaire en pareil cas, on peut s’attendre à ce qu’elle s’achève par un amendement adopté à toute allure dans le premier texte financier qui pourra passer par là !
Notons tout de même, mes chers collègues, que ce qui nous dérange le plus dans la procédure, c’est un point clé.
Le droit d’amendement est en effet dévolu à chaque parlementaire par la Constitution. Même si, comme nous l’avons dit, il connaît certaines limites, il tire du suffrage universel une certaine légitimité.
Tel n’est pas le cas de ceux qui seront consultés pour déterminer, à partir du canevas de la directive « épargne », quels éléments entreront dans le droit boursier de notre pays.
L’évolution du cadre législatif, mes chers collègues, cela signifie que c’est au travers d’un dialogue entre le ministère et les professionnels de la profession que l’on va graduer le niveau de la transposition.
En quoi, d’ailleurs, la protection des intérêts des épargnants pourrait-elle se suffire d’être assurée par le regroupement des professionnels de marché ?
C’est bel et bien parce que nous refusons ce processus de captation du droit de dire le droit au profit de quelques-uns que nous ne pouvons que vous inviter à adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. J’ai déjà eu l’occasion, hier soir, d’exposer les raisons pour lesquelles cette habilitation me semblait nécessaire.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 7 octies.
(L'article 7 octies est adopté.)
Article 7 nonies
(Non modifié)
Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2009/44/CE du Parlement et du Conseil, du 6 mai 2009, modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées.
Le Gouvernement est autorisé, dans les mêmes conditions, à préciser et compléter les dispositions du code monétaire et financier relatives à la compensation et la cession de créances ainsi qu’à la garantie des obligations financières.
Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
M. le président. L'amendement n° 62, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Comme le précédent, cet amendement porte sur le refus d’un nouveau recours à la procédure d’habilitation prévue par l’article 38 de la Constitution.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 63, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi détermine et publie, chaque année, la liste des pays membres et non membres de l'Union européenne qui n'auraient pas conclu, avec la France, une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale française.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 7 nonies.
(L'article 7 nonies est adopté.)
Article additionnel après l'article 7 nonies
M. le président. L'amendement n° 123, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 7 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une fois par an, l'Autorité des marchés financiers adresse aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport dressant le bilan de la protection des investisseurs de détail dans l'ensemble des domaines de la banque, de l'assurance et des marchés financiers.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Nous tenons particulièrement à cet amendement, qui peut être l’occasion d’engager une véritable discussion en séance. Évidemment, nous tenons aussi aux autres amendements que nous avons déposés, mais, comme vous pouvez le constater, nous nous efforçons de ne pas ralentir les débats. (Marques d’approbation sur certaines travées de l’UMP.)
Cet amendement vise la protection des investisseurs de détail, que l’on appelle des « consommateurs » outre-Atlantique. Les États-Unis ont créé une agence spéciale pour les protéger. La France a fait un choix différent, en confiant cette mission à l’Autorité des marchés financiers.
La commission des finances du Sénat a proposé que l’Autorité de contrôle prudentiel, qui a été récemment créée par la fusion de la Commission bancaire et de l’autorité de régulation des assurances – une fusion qui fut difficile, et qui nécessita de longues négociations entre le Gouvernement et ces autorités –, puisse, à l’instar de l’AMF, recourir à des associations de professionnels pour exécuter les contrôles sur les intermédiaires en opérations de banque, en assurance ou en réassurance.
Notre amendement prévoit de faire un bilan de ces pratiques. En effet, alors que l’Autorité des marchés financiers a la mission de protéger les investisseurs de détail, la mise en œuvre de cette protection est finalement déléguée à l’Autorité de contrôle prudentiel. Il y a sans doute une coopération entre ces deux autorités, mais est-il normal de déléguer ainsi ce contrôle ?
Il serait quand même utile de faire un bilan après un délai raisonnable, par exemple à la fin de l’année 2011.
S’agit-il, après une fusion difficile, de ménager certaines susceptibilités du côté des banques ou des assurances ?
J’espère que vous ne vous contenterez pas d’émettre un avis défavorable sur cet amendement, madame la ministre, et que vous répondrez à mes interrogations.
À quoi bon faire des fusions si c’est pour que tout recommence comme avant ?
À mon sens, l’AMF doit exercer pleinement sa mission, quel que soit le circuit de distribution.
Je rappelle quand même à mes collègues et à ceux qui liront le Journal officiel que les assurances distribuent aussi des produits financiers, ne serait-ce que le placement préféré des Français, l’assurance vie.
Il faut donc vraiment tirer un bilan de ce qui apparaît finalement comme un compromis, pour voir si le dispositif fonctionne. C’est quand même un non-sens de confier la protection à une autorité et le contrôle à deux autres autorités qui fusionnent avec difficulté.
M. Roland Courteau. Très bien !
Mme Nicole Bricq. Pour reprendre une célèbre formule, s’il faut que tout change pour que rien ne change… À quoi bon ?
M. Roland Courteau. Excellente remarque !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je suis très sensible à cette référence impérissable et intemporelle, ma chère collègue.
Mme Nathalie Goulet. Visconti !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je pense néanmoins que le pôle commun ACP-AMF devrait largement vous donner satisfaction.
Les commissions des finances des assemblées seront en mesure d’entendre à tout moment les présidents de l’AMF et de l’ACP, et auront la responsabilité d’exercer sur ces autorités la pression nécessaire au bon exercice de leur mission.
Sous réserve de l’argumentation de Mme la ministre, je vous serais donc obligé de bien vouloir retirer cet amendement, ma chère collègue.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Je me joins à la demande de retrait formulée par M. le rapporteur général, mais je voudrais profiter de cet amendement pour apporter quelques précisions.
Nous avons en effet effectué une réforme importante du contrôle prudentiel et du contrôle de la protection des consommateurs de produits financiers. La ligne de démarcation que nous avons choisie pour séparer les activités de l’Autorité de contrôle prudentiel et de l’Autorité des marchés financiers n’est pas fondée sur l’identité de l’investisseur, mais sur la nature des produits.
Sont ainsi placés sous le contrôle de l’Autorité des marchés financiers tous les produits de type OPCVM, SICAV, actions, etc. À ce titre, un consommateur qui investit dans des produits financiers peut évidemment s’adresser à l’Autorité des marchés financiers pour demander la protection de son épargne, à quelque titre que ce soit.
En revanche, les produits de type assurance vie ou crédit relèvent de l’Autorité de contrôle prudentiel. Là encore, le consommateur de ce genre de produits peut parfaitement s’adresser à l’Autorité de contrôle prudentiel. C’est d’ailleurs l’un des éléments novateurs de la réforme que nous avons conduite, car, auparavant, la protection du consommateur ne faisait pas vraiment partie des priorités absolues de l’autorité qui supervisait le secteur bancaire.
Le consommateur peut donc se référer à l’une de ces deux instances en cas de difficulté.
Par ailleurs, l’ordonnance qui a créé ces deux autorités les oblige également à constituer un pôle commun qui doit produire chaque année un rapport.
Cet amendement me semble donc d’ores et déjà satisfait. C’est la raison pour laquelle, comme M. le rapporteur général, j’en suggère le retrait.
M. le président. Madame Bricq, l'amendement n° 123 est-il maintenu ?
Mme Nicole Bricq. Le bureau de la commission des finances doit se réunir la semaine prochaine et, à cette occasion, le groupe socialiste proposera qu’un travail spécifique soit mené sur la protection des investisseurs de détail.
Même s’ils partent de plus loin que nous et qu’ils ont beaucoup de choses à se faire pardonner, les États-Unis ont raison de mettre en place une agence spécifique de protection du grand public.
Le fait de maintenir une dualité dans le contrôle contribue à entretenir l’opacité.
En conséquence, je maintiens cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 123.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 7 decies (nouveau)
Au troisième alinéa de l’article L. 821-3 du code de commerce, les mots : « un représentant du ministre chargé de l’économie » sont remplacés par les mots : « le directeur général du Trésor ou son représentant ». – (Adopté.)
Chapitre VII
Renforcer les obligations des professionnels des services financiers à l’égard de leur clientèle
(Division et intitulé nouveaux)
Article additionnel avant l'article 7 undecies
M. le président. L'amendement n° 64, présenté par M. Vera, Mmes Labarre et Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Avant l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement avant la fin de l'année 2010 un rapport sur le plafonnement des tarifs bancaires et l'évolution du taux d'usure.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. On va nous dire que la question du taux d’usure, comme celle des frais bancaires, a été très largement traitée dans le cadre de la loi portant réforme du crédit à la consommation.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Très juste !
M. Thierry Foucaud. Oui, sauf que le problème du taux d’usure n’est pas encore résolu et que la question des frais bancaires vient de connaître un nouveau rebondissement avec la décision récente de l’Autorité de la concurrence de sanctionner les abus constatés en matière de frais de gestion des comptes courants par les établissements de crédit.
Dans sa décision, l’Autorité indique, entre autres :
« Article 1er : il est établi que la Banque de France, BPCE, venant aux droits et obligations de BP Participations et de CE Participations, La Banque Postale, BNP-Paribas, la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, le Crédit Agricole […] ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce et de l’article 81 du traité CE, devenu l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, au titre du grief d’entente du fait de l’instauration de la commission interbancaire pour l’échange d’images-chèques (CEIC) et de la perception de cette commission du 1er janvier 2002 au 1er juillet 2007.
« Article 2 : il est établi que les personnes morales visées à l’article 1er ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce et de l’article 81 CE au titre du grief d’entente du fait de l’instauration des commissions interbancaires pour services connexes sur annulation d’opérations compensées à tort (AOCT) et de la perception de ces commissions à compter du 1er janvier 2002. »
Suivent, bien sûr, la liste et le montant des pénalités infligées aux établissements de crédit pour ces faits.
Je ne vous en donnerai évidemment pas lecture – ce serait fastidieux ! –, mais cela suffit, me semble-t-il, à justifier pleinement que, sur la base notamment des travaux menés par l’Autorité de la concurrence, mais aussi par les services financiers investis de ces missions d’observation, nous puissions disposer d’un état des lieux des pratiques bancaires, notamment en matière de services associés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La décision de l’Autorité de la concurrence que vous venez de citer, monsieur Foucaud, sanctionne des pratiques qui ont eu cours pendant les années 2002 à 2007. Lorsque nous avons évoqué en commission la récente loi portant réforme du crédit à la consommation, il était bien entendu que ce texte ne s’appliquait qu’à compter de sa promulgation.
Ces raisons me conduisent à demander le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.
Vous vous souvenez sans doute que la réforme du taux de l’usure avait été débattue et actée dans la loi portant réforme du crédit à la consommation. En particulier, le dispositif sur le taux de l’usure, proposé par le rapporteur, entrera en vigueur le 1eravril 2011.
L’affaire que vous évoquez, monsieur Foucaud, qui a fait l’objet d’une décision de l’Autorité de la concurrence, portait effectivement sur des faits largement antérieurs, dénoncés depuis 2007, et qui n’ont plus cours aujourd’hui.
M. le président. Monsieur Foucaud, l'amendement n° 64 est-il maintenu ?
M. Thierry Foucaud. Les explications de M. le rapporteur général et de Mme la ministre ont semé le doute dans mon esprit. En conséquence, je retire cet amendement, monsieur le président, quitte à revenir ultérieurement sur ce point.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Vous voyez qu’il faut toujours se parler !
M. le président. L'amendement n° 64 est retiré.
Article 7 undecies (nouveau)
I. – L’article L. 341-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 2°, après la référence : « au 1° », est insérée la référence : « ou au 4° » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « d’opérations de banque », sont insérés les mots : « et de services de paiement ».
II. – L’article L. 341-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1°, après le mot : « émettent, », sont insérés les mots : « les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif définies à l’article L. 543-1 en vue de la souscription des titres financiers émis par les organismes de placement collectif dont elles assurent la gestion, » ;
2° Au 2°, la référence : « titre IV du livre IV » est remplacée par la référence : « livre III de la troisième partie » ;
3° Au 3°, les mots : «, exclusivement pour les opérations prévues au 5° de l’article L. 341-1 » sont supprimés ;
4° Sont ajoutés un 4° et un 5° ainsi rédigés :
« 4° Les intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement mentionnés à l’article L. 519-1 ;
« 5° Les agents liés mentionnés à l’article L. 545-1. »
III. – Après le premier alinéa du II de l’article L. 341-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le démarcheur exerce une activité de démarchage bancaire et financier uniquement pour le compte de son mandant et dans la limite des services, opérations et produits pour lesquels celui-ci est agréé. »
IV. – À la fin du 4° de l’article L. 341-10 du même code, la référence : « titre IV du livre IV » est remplacée par la référence : « livre III de la troisième partie ».
V. – L’article L. 341-12 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « Le nom, l’adresse professionnelle et, le cas échéant, le numéro d’enregistrement » sont remplacés par les mots : « Le nom et l’adresse professionnelle » ;
2° Au 2°, les mots : « Le nom et l’adresse » sont remplacés par les mots : « Le nom, l’adresse et, le cas échéant, l’immatriculation mentionnée à l’article L. 546-1 » ;
3° Au 3°, les mots : « Le numéro d’enregistrement » sont remplacés par les mots : « Le nom, l’adresse et, le cas échéant, l’immatriculation mentionnée à l’article L. 546-1 ».
VI. – Le h) du 2° de l’article L. 531-2 du même code est supprimé.
VII. – Le chapitre IX du titre Ier du livre V du même code est ainsi modifié :
A. Son intitulé est ainsi rédigé : « Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement » ;
B. Au début, il est inséré une section 1 intitulée : « Définitions et obligation d’immatriculation » et comprenant les articles L. 519-1 à L. 519-3 ainsi modifiés :
1° L’article L. 519-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 519-1. – I. – L’intermédiation en opération de banque et en services de paiement est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation.
« Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d’avantage économique, l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire.
« II. – Le second alinéa du I ne s’applique ni aux établissements de crédit, ni aux établissements de paiement, ni aux personnes physiques salariées d’un établissement de crédit ou d’un établissement de paiement, ni aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d’un établissement de crédit ou d’un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d’État, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l’activité de l’intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement.
« Il distingue notamment ces personnes selon la nature des mandats en vertu desquels elles agissent et, notamment, si elles sont soumises, ou pas, à une obligation contractuelle de travailler exclusivement pour un établissement de crédit ou un établissement de paiement et selon qu’elles sont en mesure, ou pas, de se fonder sur une analyse objective du marché. » ;
2° L’article L. 519-2 est ainsi modifié :
a) À la première phase du premier alinéa, après le mot : « banque », sont insérés les mots : « et en services de paiement » et les deux dernières phrases du même alinéa sont supprimées ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit en vertu d’un mandat délivré soit par un ou plusieurs établissements mentionnés au premier alinéa, soit par un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, soit par le client dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Ce mandat mentionne la nature et les conditions des opérations que l’intermédiaire est habilité à accomplir. » ;
3° Le second alinéa de l’article L. 519-3 est supprimé ;
C. La section 1, telle qu’elle résulte du B, est complétée par deux articles L. 519-3-1 et L. 519-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 519-3-1. - Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l’article L. 519-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l’article L. 546-1.
« Art L. 519-3-2. - Les établissements de crédit, les établissements de paiement et les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui recourent aux services d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent s’assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément aux dispositions de l’article L. 519-3-2. » ;
D. Il est inséré une section 2 intitulée : « Autres conditions d’accès et d’exercice » et comprenant l’article L. 519-4 dont le premier alinéa est complété par les mots : « aux clients » ;
E. Au début de la section 2, telle qu’elle résulte du D, sont insérés deux articles L. 519-3-3 et L. 519-3-4 ainsi rédigés :
« Art L. 519-3-3.- Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes physiques, qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes morales et les personnes qui sont membres d’un organe de contrôle, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont directement responsables de l’activité d’intermédiation au sein de ces intermédiaires doivent remplir des conditions d’honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret tient compte notamment de la nature de l’activité exercée par ces personnes.
« Art. L. 519-3-4. - Lorsqu’il agit pour le compte d’un établissement de crédit, d’un établissement de paiement ou d’un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, notamment en application d’un mandat qui lui a été délivré, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle de l’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sont couvertes par la personne pour le compte de laquelle il agit ou par laquelle il est mandaté. Dans les autres cas, ce dernier doit souscrire un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile. Les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de cette obligation. » ;
F. Il est inséré une section 3 intitulée : « Règles de bonne conduite » et comprenant les articles L. 519-4-1 à L. 519-6 ;
G. Au début de la section 3, telle qu’elle résulte du F, sont insérés deux articles L. 519-4-1 et L. 519-4-2 ainsi rédigés :
« Art. L.519-4-1. - Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement sont tenus au respect de règles de bonne conduite fixées par décret en Conseil d’État en fonction de la nature de l’activité qu’ils exercent. Ces règles prévoient notamment les obligations à l’égard de leurs clients pour leur bonne information et le respect de leurs intérêts.
« Art. L. 519-4-2. - Avant la conclusion d’une opération de banque ou d’un service de paiement, l’intermédiaire mentionné à l’article L. 519-1 doit fournir au client des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation sur le fichier mentionné à l’article L. 546-1, ainsi que, le cas échéant, à l’existence de liens financiers avec un ou plusieurs établissements de crédit ou de paiement.
« Il doit aussi indiquer au client s’il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un ou plusieurs établissements de crédit ou de paiement, et il l’informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces établissements. » ;
H. À l’article L. 519-5, la référence : « de l’article L. 341-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 341-1 et L. 341-2 ».
VIII. – Le chapitre Ier du titre IV du livre V du même code est ainsi modifié :
1° Au début, il est inséré une section 1 intitulée : « Définition et obligation d’immatriculation » comprenant l’article L. 541-1 dont le 2° du I est supprimé ;
2° La section 1, telle qu’elle résulte du 1°, est complétée par un article L. 541-1-1 ainsi rédigé :
« Art L.541-1-1. - Les conseillers en investissements financiers définis à l’article L. 541-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l’article L. 546-1. » ;
3° Il est inséré une section 2 intitulée : « Autres conditions d’accès et d’exercice » comprenant les articles L. 541-2 à L. 541-8 ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa de l’article L. 541-2, les mots : « doivent obligatoirement remplir » sont remplacés par les mots : « répondent à » ;
b) La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 541-4 est supprimée et les 1° à 5° du même article sont abrogés ;
4° Il est inséré une section 3 intitulée : « Règles de bonne conduite » comprenant l’article L. 541-9 ;
5° La section 3, telle qu’elle résulte du 4°, est complétée par un article L. 541-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-8-1. - Les conseillers en investissements financiers doivent :
« 1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
« 2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
« 3° Être dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d’efficacité ;
« 4° S’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;
« 5° Communiquer aux clients, d’une manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients, ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
« Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
« Les codes de bonne conduite mentionnés à l’article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu’ils peuvent préciser et compléter. »
IX. – Le premier alinéa de l’article L. 545-4 du même code est ainsi rédigé :
« Les prestataires de services d’investissement qui recourent aux services d’agents liés s’assurent de leur honorabilité et de leurs connaissances professionnelles. Ils surveillent les activités de ces derniers, de manière à pouvoir se conformer en permanence aux dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils sont eux-mêmes soumis. »
X. – L’article L. 545-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Les agents liés définis à l’article L. 545-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l’article L. 546-1. »
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est insérée la mention : « II. – » ;
b) Les mots : « dans le fichier » sont remplacés par les mots : « sur le registre » et la référence : « à l’article L. 341-7 » est remplacée par la référence : « au I » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
XI. – Après l’article L. 545-5 du même code, il est inséré un article L. 545-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 545-5-1. - Les prestataires de services d’investissement qui recourent aux services d’agents liés doivent s’assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément aux dispositions de l’article L. 545-5. »
XII. – Le titre IV du livre V du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Immatriculation unique
« Art L. 546-1. – I. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l’article L. 519-1, les conseillers en investissements financiers définis à l’article L. 541-1 et les agents liés définis à l’article L. 545-1 sont immatriculés sur le registre unique prévu à l’article L. 512-1 du code des assurances.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’immatriculation sur ce registre et détermine les informations qui doivent être rendues publiques. Il détermine également les modalités de sa tenue par l’organisme mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances.
« L’immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l’organisme mentionné au deuxième alinéa, de frais d’inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dans la limite de 250 €.
« Ces frais d’inscription sont recouvrés par l’organisme mentionné au deuxième alinéa, qui est soumis au contrôle général économique et financier de l’État. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d’inscription ou de la demande de renouvellement.
« Lorsque la demande d’inscription ou de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l’organisme mentionné au deuxième alinéa adresse au redevable par courrier recommandé avec demande d’avis de réception une lettre l’informant qu’à défaut de paiement dans les trente jours suivant la date de réception de cette lettre, la demande d’inscription ne peut être prise en compte. Dans le cas d’une demande de renouvellement, le courrier indique que l’absence de paiement entraîne la radiation du registre.
« II. – Le présent article ne s’applique pas aux personnes physiques salariées de l’une des personnes mentionnées au premier alinéa du I.
« Art. L. 546-2. – I. – Lors de leur immatriculation ou du renouvellement de celle-ci, les personnes mentionnées au I de l’article L. 546-1 sont tenues de transmettre à l’organisme qui tient le registre toute information nécessaire à la vérification des conditions relatives à l’accès à leur activité et à son exercice. Elles sont également tenues d’informer dans les meilleurs délais cet organisme lorsqu’elles ne respectent plus ces conditions.
« II. – Le non-respect des conditions relatives à l’accès à cette activité et à son exercice entraîne leur radiation d’office du registre unique mentionné à l’article L. 546-1. Cet organisme rend publique la radiation prononcée.
« Art. L. 546-3. – Il est interdit à toute personne autre que l’une des personnes mentionnées au premier alinéa du I de l’article L. 546-1 d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d’une façon générale, des expressions faisant croire ou laissant entendre qu’elle est immatriculée sur le registre mentionné à l’article L. 546-1 au titre de l’une de ces catégories ou de créer une confusion en cette matière.
« Il est interdit à une personne immatriculée sur le registre mentionné à l’article L. 546-1 de laisser entendre qu’elle a été immatriculée au titre d’une catégorie autre que celle à laquelle elle appartient ou de créer une confusion sur ce point.
« Art L. 546-4. – I. – Les infractions aux dispositions du présent chapitre, à l’exception de l’article L. 546-3, sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 6 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement. Le fait, pour toute personne, de méconnaitre l’une des interdictions prescrites par l’article L. 546-3 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement. Le tribunal peut ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article L. 131-35 du code pénal.
« II. – Lorsque l’Autorité des marchés financiers ou l’Autorité de contrôle prudentiel a connaissance d’une infraction commise par l’une des personnes mentionnées au I de l’article L. 546-1 susceptible d’entraîner la radiation du registre mentionné à ce même article, ou lorsque l’Autorité des marchés financiers ou l’Autorité de contrôle prudentiel fait usage de son pouvoir de sanction en application respectivement de l’article L. 621-15 ou du I de l’article L. 612-41, elle en informe l’organisme chargé de la tenue de ce registre.
« III. – L’organisme chargé de la tenue du registre mentionné au I de l’article L. 546-1 communique toute information qui lui est demandée par l’Autorité des marchés financiers ou l’Autorité de contrôle prudentiel agissant dans le cadre de ses missions.
« IV. – L’organisme mentionné au I de l’article L. 546-1 communique également, à son initiative, toute information utile à l’Autorité des marchés financiers ou l’Autorité de contrôle prudentiel. »
XIII. – À l’article L. 611-3-1 du même code, après la référence : « L. 211-1, », sont insérés les mots : « d’opérations de banque mentionnées à l’article L. 311-1, de services de paiement mentionnés à l’article L. 314-1, ».
XIV. – Au 3° du II de l’article L. 612-1 du même code, les mots : « des règles de bonne pratique de leur profession, constatées ou résultant de ses recommandations » sont remplacés par les mots : « des codes de conduite approuvés à la demande d’une association professionnelle, ainsi que des bonnes pratiques de leur profession qu’elle constate ou recommande ».
XV. – La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre VI du même code est complétée par un article L. 612-29-1 ainsi rédigé :
« Art L. 612-29-1. - Lorsqu’en matière de commercialisation et de protection de la clientèle une association professionnelle, représentant les intérêts d’une ou plusieurs catégories de personnes relevant de la compétence de l’Autorité ou pouvant être soumise à son contrôle, élabore un code de conduite destiné à préciser les règles applicables à ses adhérents, l’Autorité vérifie sa compatibilité avec les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. L’association peut demander à l’Autorité d’approuver tout ou partie des codes de bonne conduite qu’elle a élaborés en matière de commercialisation et de protection de la clientèle. La publication de l’approbation par l’Autorité de ces codes les rend applicables à tous les adhérents de cette association dans les conditions fixées par les codes ou la décision d’approbation.
« L’Autorité peut constater l’existence de bonnes pratiques professionnelles ou formuler des recommandations définissant des règles de bonne pratique professionnelle en matière de commercialisation et de protection de la clientèle.
« L’Autorité peut demander à une ou plusieurs associations professionnelles, représentant les intérêts d’une ou plusieurs catégories de personnes relevant de sa compétence ou pouvant être soumises à son contrôle, de lui faire des propositions dans ces matières.
« L’Autorité publie un recueil de l’ensemble des codes de conduite, règles professionnelles et autres bonnes pratiques constatées ou recommandées dont elle assure le respect. »
XVI. – Après la première phrase du 1° du V de l’article L. 612-20 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L’organisme qui tient le registre unique prévu à l’article L. 512-1 du code des assurances transmet à l’Autorité une liste arrêtée au 1er janvier de chaque exercice des courtiers et sociétés de courtage d’assurance, en assurance et en réassurance, mentionnés à l’article L. 511-1 du même code ainsi que des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. »
XVII. – Au premier alinéa de l’article L. 612-21 du même code, les mots : « ainsi que celle des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement déclarés par leurs mandants » sont supprimés.
XVIII. – Le dernier alinéa de l’article L. 612-23 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Afin de contribuer au contrôle des personnes mentionnées aux 1° et 3° du II de l’article L. 612-2, le secrétaire général peut recourir à une association professionnelle, représentant les intérêts d’une ou plusieurs catégories de ces personnes, et dont la personne objet du contrôle est membre. ».
XIX. – Le 4° du II de l’article L. 621-5-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’organisme qui tient le registre unique prévu à l’article L. 512-1 du code des assurances transmet à l’Autorité des marchés financiers une liste arrêtée au 1er janvier de chaque exercice de ces personnes. »
M. le président. L'amendement n° 157, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 31
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit en vertu d'un mandat délivré par un ou plusieurs établissements mentionnés au premier alinéa. Cependant, par dérogation et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut agir en vertu d'un mandat délivré par un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou par le client. Le mandat en vertu duquel l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit mentionne la nature et les conditions des opérations qu'il est habilité à accomplir.»
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au a) du III de l'article L. 621-15 du même code, après les mots : « tout ou partie des services fournis », insérer les mots : «, la radiation du registre mentionné à l'article L. 546-1 ».
La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Cet amendement vise à compléter la réforme de la régulation des intermédiaires financiers. L’objet de cette réforme est de renforcer et d’harmoniser les obligations qui pèsent sur les professionnels. Elle tend notamment à renforcer le régime applicable aux intermédiaires en opérations de banque.
La première partie de mon amendement vise à préciser les mandats en vertu desquels un tel intermédiaire pourra agir. La nouvelle rédaction permet de rappeler que le principe reste qu’un intermédiaire en opérations de banque, un IOB, agit bien en vertu d’un mandat délivré par un établissement de crédit qui engage sa responsabilité. Et ce ne sera que par dérogation et dans les conditions prévues par décret qu’un intermédiaire en opérations de banque pourra agir en vertu d’un mandat délivré par son client ou par un autre intermédiaire.
On ancre bien le principe selon lequel c’est l’établissement de crédit qui consent le mandat.
La seconde partie de cet amendement permet de prévoir, comme c’est déjà le cas pour l’Autorité de contrôle prudentiel, l’ACP, que l’AMF pourra, dans le cadre des sanctions qu’elle prononce à l’égard des professionnels soumis à l’obligation d’immatriculation, décider de la radiation du registre pour un professionnel fautif.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis favorable sur cet amendement, qui vise opportunément à préciser le mandat des intermédiaires en opérations de banque. En effet, dans la version initiale, on pouvait comprendre que des mandats en cascade, des mandats pyramidaux, pouvaient être pratiqués et cela soulevait de nombreuses objections.
M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Jégou, est ainsi libellé :
Alinéa 35
Remplacer les mots :
qui recourent aux services d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent
par les mots :
doivent, lorsqu'ils délivrent un mandat à des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement,
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. Cet amendement vise à préciser que les établissements de crédit et les établissements de paiement n'ont l'obligation de s'assurer de l'immatriculation que de leurs seuls mandataires, et une fois pour toutes au moment où ils leur délivrent un mandat, d'autant plus que l'immatriculation est renouvelable chaque année, ce qui n'apparaît pas expressément dans la rédaction actuelle de l’article L. 519-3-2 du code monétaire et financier.
En effet, l'avantage de distinguer différentes catégories d'intermédiaires – courtiers ou mandataires de l'établissement de crédit ou de l'établissement de paiement – est de pouvoir moduler les exigences en termes de contrôle et de responsabilité afin de tenir compte de la diversité des acteurs sur le marché de l'intermédiation en opérations de banque et services de paiement.
Par conséquent, les établissements de crédit et les établissements de paiement ne devraient être tenus à cette obligation de vérification qu'à l'égard des personnes auxquelles elles ont délivré un mandat.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur Jégou, je vais essayer de vous convaincre de retirer votre amendement parce que le texte issu des débats de la commission me paraît plus protecteur des intérêts des consommateurs.
Le texte actuel met à la charge des établissements de crédit la vérification de l’immatriculation des intermédiaires en opérations bancaires quelle que soit la nature du lien contractuel qu’elles entretiennent avec l’intermédiaire sous la forme d’un mandat ou sous une autre forme. Cette obligation de vérification pèse sur les établissements à l’égard de tous les intermédiaires.
Il me paraît souhaitable de maintenir en l’état plutôt que de limiter, comme le prévoit votre amendement, l’obligation de vérification aux seuls intermédiaires avec lesquels l’établissement est lié par un mandat.
Ce n’est pas une obligation très lourde, le registre peut être consulté par voie informatique. Cette vérification, qui ne prendra que quelques instants, me semble plus protectrice des intérêts du consommateur, que vous avez à cœur, vous aussi, de défendre, je n’en doute pas.
M. le président. Monsieur Jégou, l’amendement n° 17 est-il maintenu ?
M. Jean-Jacques Jégou. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 17 est retiré.
L'amendement n° 182, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 35
À la fin de cet alinéa, remplacer la référence :
L. 519-3-2
par la référence :
L. 519-3-1
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit de corriger une erreur de référence.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Jégou, est ainsi libellé :
Alinéa 39, première phrase
Après les mots :
services de paiement,
supprimer le mot :
notamment
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. Cet amendement vise à préciser que les établissements de crédit et les établissements de paiement ne sont tenus de couvrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle que des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement à qui ils ont délivré un mandat.
En effet, l'avantage de distinguer différentes catégories d'intermédiaires – courtiers ou mandataires de l'établissement de crédit ou de l'établissement de paiement – est de pouvoir moduler les exigences en termes de contrôle et de responsabilité afin de tenir compte de la diversité des acteurs sur le marché de l'intermédiation en opérations de banque et services de paiement.
Par conséquent, il nous paraît tout à fait logique que les établissements de crédit et les établissements de paiement ne soient tenus d'assumer les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que de leurs seuls mandataires.
Madame la ministre, compte tenu des explications données sur mon amendement précédent, j’ai bien conscience que vous allez également me demander de le retirer.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. J’ai bien peur que ce ne soit une juste prévision… (Sourires.) En tout cas, la commission s’en remet, comme pour l’amendement précédent, à l’avis du Gouvernement
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur Jégou, c’est sans doute de la télépathie, car je vous demande de retirer cet amendement. L’amendement précédent limitait les conditions de vérification de l’enregistrement, celui-ci limite la responsabilité aux seules situations du mandataire. Dans l’intérêt du consommateur, il me semble raisonnable de le retirer.
M. le président. La télépathie s’est invitée dans nos travaux ! (Sourires.)
Monsieur Jégou, l'amendement n° 18 est-il maintenu ?
M. Jean-Jacques Jégou. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 18 est retiré.
L'amendement n° 45 rectifié, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mmes Schillinger et M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 92
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - L'Autorité de contrôle prudentiel a pour mission le suivi et l'analyse de l'évolution des frais bancaires.
« Elle établit chaque année un rapport remis au Parlement et au Gouvernement.
« Les missions mentionnées au présent article peuvent être exercées par une formation spécialisée de l'Autorité de contrôle prudentiel, dénommée Observatoire des frais bancaires. »
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Je défendrai un peu longuement cet amendement, car il a trait à un sujet que j’ai annoncé lors de la discussion générale et qui est absent du texte : je veux parler des frais bancaires pratiqués par les établissements bancaires. Cela me permettra d’être plus brève dans la défense des trois amendements suivants.
Lors de la discussion du projet de loi portant réforme du crédit à la consommation, nous avions déjà, monsieur le rapporteur général, – vous y avez fait allusion tout à l’heure – souhaité aborder le problème des frais bancaires qui pénalisent la majorité des clients des banques et participent, comme le crédit à la consommation, aux difficultés financières des personnes ayant les revenus les plus limités, personnes que l’on retrouve dans les commissions de surendettement.
Je voudrais insister sur le fait que les frais bancaires représentent une manne financière en augmentation constante : plus de 15 milliards d’euros, chiffre récemment mis en lumière par une étude réalisée par l’association UFC-Que Choisir, qu’il faut citer parce qu’elle mène un travail opiniâtre sur ce point.
M. Roland Courteau. C’est vrai !
Mme Nicole Bricq. Cette inflation signe l’échec de la politique du Gouvernement en matière de maîtrise des frais bancaires.
Soit les mesures prises, lorsqu’elles relèvent de la loi, sont insuffisantes – je fais référence à la loi Chatel du 3 janvier 2008 –, soit elles ne sont pas appliquées lorsque le respect de ces engagements est laissé à la libre appréciation des établissements bancaires.
M. Roland Courteau. Eh oui !
Mme Nicole Bricq. C’est ce que nous a proposé le Gouvernement dans l’amendement n° 157 précédemment adopté, dans la mesure où c’est l’Autorité de contrôle prudentiel, en fait l’ancienne Commission bancaire, qui sera chargée d’évaluer les pratiques en matière de tarifs bancaires. Certes, elle reçoit une mission nouvelle, explicite par la loi, mais elle sera à la fois juge et partie.
Il est donc urgent, j’y insiste, d’agir par la loi afin d’imposer aux banques des règles contraignantes.
M. Roland Courteau. Très bien !
Mme Nicole Bricq. Madame la ministre, un rapport, vous a été remis au mois de juillet par MM. Pauget et Constans, qui parvient au même constat : la tarification bancaire est plus élevée en France que chez nos voisins européens, puisque « un consommateur français ayant un profit européen moyen de consommation dépensera chaque année un montant 14,5 % plus élevé que la moyenne des six principaux partenaires de la France. »
M. Roland Courteau. C’est clair !
Mme Nicole Bricq. Ce rapport est explicite au moins sur ce point.
Le Comité consultatif du secteur financier, le CCSF, a, dès la rentrée, commencé à travailler sur la question de l’évolution des tarifs bancaires et vous avez madame la ministre, présenté une liste de mesures à la suite d’une réunion avec ce comité le 21 septembre dernier. Vous avez présenté les propositions du Gouvernement, qui ne relèveraient pas de la loi, mais il n’y a eu aucune concertation avec les associations de consommateurs, je le précise. Elles sont furieuses car, à l’issue de ce comité, le Gouvernement a déclaré qu’elles avaient été partie prenante en évoquant un « relevé de conclusions » auquel elles n’ont pas participé. Vous vous êtes contentée de leur présenter les orientations, ce n’est donc pas une concertation.
Vous avez affirmé que les banques s’étaient engagées à mettre en œuvre plus de vingt mesures. Une nouvelle fois, madame la ministre, vous faites le choix de laisser les banques libres de l’application de ces mesures, ce que nous refusons, et nous présenterons des amendements pour défendre ce point de vue.
Vous proposez seulement d’attribuer au CCSF le rôle d’observatoire des tarifs bancaires, et à l’ACP la possibilité de contrôler le respect des engagements pris par les banques.
Nous estimons, pour notre part, que la création d’un observatoire des tarifs bancaires est nécessaire pour une meilleure transparence de l’information, mais que ce rôle revient à l’ACP. Il nous faut en tout cas inscrire dans la loi les mesures que nous voulons voir appliquer.
À défaut d’accord avec vos propositions, nous souhaitons que l’ACP se voie confier cette mission et j’insisterai auprès de la commission des finances pour qu’elle demande que le Parlement soit régulièrement informé.
Madame la ministre, vous avez un problème avec la loi : dès qu’il s’agit des banques, vous vous en remettez à l’autorégulation !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je vais prendre la défense du Gouvernement…
Mme Nicole Bricq. Mme la ministre est assez grande pour se défendre !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. … car vos propos, madame Bricq, me semblent quelque peu relever du procès d’intention.
Cela étant, votre position n’est pas si éloignée de celle du Gouvernement, et l’amendement n° 154 portant article additionnel après l’article 7 undecies que Mme Lagarde présentera tout à l'heure vous donnera très largement satisfaction. Je vous invite donc, madame Bricq, à retirer votre amendement.
M. le président. Madame Bricq, l’amendement n° 45 rectifié est-il maintenu ?
Mme Nicole Bricq. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 155 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 97
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de l'économie peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel de procéder auprès des personnes et dans les domaines qui relèvent de sa compétence, à une vérification du respect des engagements pris par une ou plusieurs associations professionnelles représentant leurs intérêts dans le cadre des mesures proposées par le comité consultatif du secteur financier. Les résultats de cette vérification font l'objet d'un rapport que l'Autorité remet au ministre et au comité consultatif du secteur financier. Ce rapport mentionne, engagement par engagement, la part des professionnels concernés qui les respectent. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Madame Bricq, je répondrai sur l’ensemble des points que vous venez d’évoquer lorsque je défendrai l’amendement n° 154.
L’amendement n° 155 rectifié a pour objet de permettre au ministre en charge de l’économie de demander à l’Autorité de contrôle prudentiel de vérifier si les engagements pris dans le cadre du Comité consultatif des services financiers sont respectés par les établissements concernés.
Le 21 septembre dernier, au terme d’un processus de consultation, qui a permis, à quatre reprises depuis la mi-juillet, de rassembler l’ensemble des associations de consommateurs sous l’autorité du président Emmanuel Constans, dont l’autorité n’est pas contestée par les membres du Comité consultatif, j’ai réuni toutes les associations de consommateurs. Elles ont donc été consultées et ont pu formuler un certain nombre de recommandations. Dès le 21 septembre, les banques ont pris un engagement portant notamment sur la transparence des frais bancaires, avec, en tête de liste de leur plaquette financière, à compter du 1er janvier 2011, dix services
, à partir du 30 juin 2011, le total mensuel des frais bancaires dans les relevés adressés à chacun de leurs clients, un sommaire type de présentation des plaquettes tarifaires, j’aurai l’occasion d’y revenir.
Bref, il s’agit là d’une série d’avancées reconnues et saluées par l’ensemble des associations de consommateurs, sauf l’une d’entre elles qui souhaiterait que le dispositif soit prévu par la loi.
Même si vous considérez que je préconise la soft law – prendre des engagements plutôt que de légiférer –, convenez avec moi que l’on n’était pas intervenu autant, depuis longtemps, dans le secteur bancaire pour le superviser et le réguler, qu’il s’agisse du crédit à la consommation, de la protection des personnes surendettées, du droit à l’information ou encore de l’effort demandé en matière de transparence et de lisibilité concernant les frais bancaires. Vous ne pouvez pas me reprocher de ne pas avoir mis en œuvre des chantiers qui étaient depuis longtemps en sommeil.
M. Philippe Dominati. C’est vrai !
Mme Christine Lagarde, ministre. Je vous remercie de m’en donner acte, monsieur le sénateur. Vous avez d’ailleurs été un excellent rapporteur du projet de loi portant réforme du crédit à la consommation.
Une fois que ces engagements sont pris, notre priorité est évidemment de nous assurer qu’ils sont mis en œuvre. Le seul reproche que l’on puisse faire, c’est qu’ils ne l’ont pas été !
Mme Nicole Bricq. C’est le problème !
Mme Christine Lagarde, ministre. Pour ce faire, j’ai demandé non pas à l’Autorité de contrôle prudentiel de faire ces vérifications, mais au Comité consultatif du secteur financier, qui regroupe toutes les personnes concernées, notamment les associations de consommateurs et les organisations syndicales.
Mme Nicole Bricq. Toutes les parties prenantes !
Mme Christine Lagarde, ministre. Ensemble, ils pourront vérifier la mise en œuvre de ces engagements.
Comme deux sécurités valent mieux qu’une, je souhaite, par ailleurs, confier une nouvelle mission à l’ACP, qui devra s’assurer que les vérifications réalisées par le CCSF sont effectivement respectées par l’ensemble des établissements financiers. Tel est l’objet de mon amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. C’est très impressionnant ! (Sourires.)
La commission émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'article 7 undecies, modifié.
(L'article 7 undecies est adopté.)
Articles additionnels après l'article 7 undecies
M. le président. L'amendement n° 8 rectifié bis, présenté par Mme Procaccia et MM. Bourdin, Cambon et P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au septième alinéa de l'article L. 331-1 du code de la consommation, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « mentionnés aux 1°, 2° et 3° ».
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps les amendements nos 8 rectifié bis, 9 rectifié bis et 7 rectifié bis.
L’amendement n° 8 rectifié bis vise à lever une ambiguïté de la rédaction actuelle.
En effet, le représentant de l’État dans le département et le responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique sont bien membres de droit, et non sur désignation, de la commission de surendettement.
L’amendement n° 9 rectifié bis prévoit que les renseignements relatifs au dépôt du dossier de surendettement et à la situation du débiteur ne peuvent pas être communiqués aux créanciers de celui-ci préalablement à la décision de recevabilité du dossier.
Enfin, l’amendement n° 7 rectifié bis vise à préciser que le non-paiement de certaines échéances n’emporte pas résiliation des contrats existants. Cette disposition vaut notamment pour le contrat d’assurance décès-invalidité associé à un crédit immobilier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission est tout à fait favorable à ces coordinations et précisions fort utiles.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7 undecies.
L'amendement n° 9 rectifié bis, présenté par Mme Procaccia et MM. Bourdin, Cambon et P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa du I de l'article L. 331-3 du code de la consommation, les mots : « au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision relative à la recevabilité du dossier » sont remplacés par les mots : « au demandeur la décision d'irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier ».
Cet amendement a déjà été défendu.
Je rappelle que la commission et le Gouvernement ont émis un avis favorable.
Je mets aux voix l’amendement n° 9 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7 undecies.
L'amendement n° 7 rectifié bis, présenté par Mme Procaccia et MM. Bourdin, Cambon et P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 331-3-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision déclarant la recevabilité de la demande. »
Cet amendement a déjà été défendu.
Je rappelle que la commission et le Gouvernement ont émis un avis favorable.
Je mets aux voix l’amendement n° 7 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7 undecies.
L'amendement n° 19, présenté par M. Jégou, est ainsi libellé :
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 333-4 du code de la consommation tel qu'il résulte de l'article 48 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fichier peut fournir aux établissements de crédit un élément d'appréciation de la solvabilité de la personne physique se portant caution de la personne qui sollicite un crédit. »
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. Cet amendement vise à rendre possible la consultation du FICP, le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, par les établissements de crédit pour mieux apprécier la solvabilité de la caution personne physique.
Cette consultation paraît en effet indispensable pour l'analyse du risque et la prévention du surendettement, la banque devant s'assurer, aux termes de la loi, que la caution souscrit un engagement proportionné à ses charges et ses ressources.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite entendre le Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Cet amendement vise en réalité à permettre au prêteur de consulter le FICP non seulement pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur, mais également pour vérifier celle de la caution. Dans le cas où un père se porte caution de son fils, le prêteur pourra consulter sur le FICP la situation de l’emprunteur, le fils, et celle du garant, le père.
Cette proposition est à double tranchant. Certes, elle facilitera le travail d’analyse des risques, mais elle pourra également conduire le prêteur à refuser un prêt à une personne solvable au motif qu’il a des doutes sur la solvabilité du garant.
Soyons clairs, la situation sera plus confortable pour le prêteur, mais je ne suis pas certaine qu’une telle disposition soit de nature à encourager et à faciliter le crédit, le prêteur pouvant arguer de la situation délicate du garant pour refuser un crédit.
Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je partage l’avis de Mme la ministre.
Fichée depuis des années pour des problèmes de succession non soldée, je suis néanmoins solvable. Alors que je pourrais être une caution parfaitement honorable pour ma fille si elle voulait contracter un bail, par exemple, cet amendement m’en empêcherait. En l’espèce, le mieux est l’ennemi du bien. La consultation du FICP pour l’emprunteur principal me semble amplement suffisante.
M. le président. Monsieur Jégou, l'amendement n° 19 est-il maintenu ?
M. Jean-Jacques Jégou. La pression est double, monsieur le président, et, de surcroît, elle est exclusivement féminine ! (Sourires.)
Même si je ne suis pas totalement convaincu par les arguments avancés, ne voulant pas être désagréable à l’endroit de Mme la ministre ou de ma collègue, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 19 est retiré.
L'amendement n° 2 rectifié bis, présenté par Mme Procaccia et MM. Bourdin, Cambon et P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l'article L. 333-4 du code de la consommation tel qu'il résulte de l'article 48 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, après les mots « des établissements de crédit » sont insérés les mots : « et des établissements de paiement ».
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Monsieur le président, je présenterai en même temps les amendements nos 2 rectifié bis, 3 rectifié bis, 4 rectifié ter et 5 rectifié bis.
L’amendement n° 2 rectifié bis vise à corriger un oubli de référence dans l’article L. 333-4 du code de la consommation relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le FICP.
L’amendement n° 3 rectifié bis concerne la protection des locataires vis-à-vis des bailleurs.
Les amendements nos 4 rectifié ter et 5 rectifié bis sont des amendements de coordination.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission est favorable à ces quatre amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7 undecies.
L'amendement n° 3 rectifié bis, présenté par Mme Procaccia et MM. Bourdin, Cambon et P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 22-2 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - une copie des informations contenues dans le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ou de l'information de la non inscription à ce fichier. »
Cet amendement a déjà été défendu.
Je rappelle que la commission et le Gouvernement y ont émis un avis favorable.
Je mets aux voix l’amendement n° 3 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7 undecies.
L'amendement n° 4 rectifié ter, présenté par Mme Procaccia et MM. Bourdin, Cambon et P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article L. 247 A du livre des procédures fiscales, les mots : « prévue à l'article » sont remplacés par les mots : « prévue aux articles L. 332-5 ou ».
Cet amendement a déjà été défendu.
Je rappelle que la commission et le Gouvernement ont émis un avis favorable.
Je mets aux voix l’amendement n° 4 rectifié ter.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7 undecies.
L'amendement n° 5 rectifié bis, présenté par Mme Procaccia et MM. Bourdin, Cambon et P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 145 D du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après les mots : « surendettement des particuliers », sont insérés les mots : « ou du contrôle de sa recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;
2° Les références : « L. 332-1 à L. 332-3 » sont remplacées par les références : « L. 332-2 à L. 332-5-1 » ;
3° Après le mot : « conformément », la fin de cet article est ainsi rédigée : « aux articles précités ».
Cet amendement a déjà été défendu.
Je rappelle que la commission et le Gouvernement ont émis un avis favorable.
Je mets aux voix l’amendement n° 5 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7 undecies.
L'amendement n° 6 rectifié bis, présenté par Mme Procaccia et MM. Bourdin, Cambon et P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-16 du code de la consommation tel qu'il résulte des articles 2 et 7 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, les mots : « lors de la deuxième année » sont remplacés par les mots : « pendant deux années consécutives ».
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Il s’agit de corriger une erreur rédactionnelle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7 undecies.
L'amendement n° 47 rectifié, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mmes Schillinger et M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les commissions d'intervention prélevées pour le traitement des incidents de compte en cas de dépassement du découvert autorisé doivent être intégrées, en plus des intérêts, dans le calcul du taux effectif global, visé à l'article L. 313-3 du code de la consommation.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps les amendements nos 47 rectifié, 48 rectifié et 46 rectifié, car ils participent de la même logique.
M. le président. J’appelle donc en discussion deux amendements présentés par Mme Bricq, M. Marc, Mmes Schillinger et M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 48 rectifié est ainsi libellé :
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2011, les établissements de crédit appliquent une dénomination commune unique des principaux frais et services bancaires, dont la liste est définie par décret, après avis du conseil consultatif du secteur financier.
« Ce décret définit, pour une liste limitée de ces principaux frais et services bancaires, leurs modalités de présentation, notamment en termes de périodicité, dans les conventions de compte. »
L'amendement n° 46 rectifié est ainsi libellé :
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l'article L. 314-7 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le client est informé du montant et de la dénomination des sommes que le prestataire entend prélever sur leur compte au minimum quinze jours avant leur prélèvement. »
Veuillez poursuivre, ma chère collègue.
Mme Nicole Bricq. L’amendement n° 47 rectifié aborde le problème des taux pratiqués en cas de dépassement du découvert autorisé. Il vise à inclure les commissions d’intervention dans le calcul du taux effectif global.
Lorsque le dépassement est accepté par la banque, il constitue de facto une opération de crédit. À ce titre, les frais d’intervention, directement liés à cette opération de crédit, doivent être intégrés, en plus des intérêts, au calcul du taux effectif global. Nous tenons, comme vous tous, à la transparence. Or on constate que les taux pratiqués par les banques se révèlent supérieurs aux taux de l’usure. C’est ce que la Cour de cassation appelle « les frais de forçage ».
Par l’amendement n° 48 rectifié, nous souhaitons là encore donner plus de lisibilité au consommateur pour ce qui concerne les frais bancaires.
En effet, il faut harmoniser la dénomination des frais bancaires et prévoir une présentation identique, facilement accessible aux clients, via la plaquette tarifaire, dont Mme la ministre a parlé tout à l'heure.
Actuellement, les dénominations changent d’un établissement à un autre, ce qui entraîne une confusion. Comme vous le savez, les consommateurs sont de moins en moins captifs de leur banque. Auparavant, les consommateurs restaient attachés à leur banque durant toute leur vie. Mais ce n’est plus le cas, les consommateurs arbitrent et il faut donc qu’ils soient en capacité de le faire. Je crois savoir que la majorité et le Gouvernement sont favorables à la concurrence.
Pour illustrer le fait que les banques ne tiennent pas les engagements qu’elles ont pris, je prendrai l’exemple du glossaire, qui avait été adopté en 2005 par le CCSF, mais ne l’a pas encore été par l’ensemble des établissements bancaires ! Or cinq ans se sont écoulés ! Voilà qui témoigne de l’intérêt de légiférer. En matière d’harmonisation, on a laissé les banques s’autoréguler, mais elles n’ont pas répondu à ce souci.
Du reste, au début du mois de septembre, M. Barnier, commissaire européen responsable du marché intérieur et des services, a demandé par lettre au comité européen pour l’industrie bancaire de travailler à une réforme concernant l’information sur les frais bancaires. La France doit être exemplaire, et il me semble intéressant d’aller de l’avant sur ce sujet. Le véhicule dont nous disposons aujourd'hui nous y invite, d’autant que, comme je l’ai souligné lors de la discussion générale, les banques françaises ont été lourdement condamnées par l’Autorité de la concurrence pour entente sur les frais de traitement de chèques, à hauteur de 380 millions d’euros. Mais, de 2002 à 2007, elles avaient tout de même gagné 700 millions d’euros sur ces opérations.
L’amendement n° 46 rectifié est relatif à l’information du prélèvement des frais bancaires quinze jours au préalable.
Je sais que les banques sont très rétives à l’application de cette mesure, mais il nous semble que celle-ci contribue à la transparence. À la différence de tout autre commerce, les banques peuvent se rémunérer, par leurs propres moyens, un service ou une intervention sur un compte sans même adresser une facture à leurs clients. Or il s’agit bien d’un acte commercial.
Le rapport Pauget-Constans relève que « l’accumulation des frais d’incidents et de commissions d’intervention constitue une difficulté pour une minorité de consommateurs fragiles », ceux qui saisissent de plus en plus les commissions de surendettement, et il souligne « un déficit de prise en charge adaptée et de prévention au bénéfice des clientèles fragiles ».
C’est pourquoi nous voulons que l’engagement pris, le 21 septembre dernier, par les établissements bancaires, et dont vous avez donné communication, madame la ministre, soit inscrit dans la loi. Nous devons rester vigilants sur de tels abus, et la loi me semble être l’outil le plus approprié en la matière. Il faut que le client, notamment le plus fragile, soit informé du prélèvement quinze jours avant, au moyen d’une facture.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Sur ces trois amendements, la commission s’en remet à l’avis du Gouvernement.
Simplement, je tiens à redire que c’est le principe de la transparence qui nous guide,…
Mme Nicole Bricq. Oui !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. … tout comme celui de la normalisation.
Mme Nicole Bricq. Oui !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. D’une banque à une autre, il faut que l’information soit formulée de la même façon pour toutes les catégories de frais, et ce afin de faciliter la comparabilité. Nous serons très vigilants à cet égard.
D’ailleurs, dans un passé proche, la commission des finances a fait prévaloir les mêmes principes pour les contrats d’assurance vie. Madame la ministre, progresse-t-on réellement en ce sens ? Sur le chemin semé d’obstacles qui nous sépare d’une transparence pure et parfaite en matière de services bancaires aux particuliers, faisons-nous des progrès suffisants ?
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Bricq. Ils ont le même objectif !
Mme Christine Lagarde, ministre. L’amendement n° 47 rectifié vise à intégrer dans l’assiette du taux annuel effectif global, le TAEG, les commissions d’intervention, des commissions facturées par les banques en cas de dépassement d’autorisation de découvert.
Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement.
Tout d’abord, il y est défavorable pour une raison juridique qui me paraît suffisante en tant que telle.
L’article L. 313-1 du code de la consommation précise que les frais accessoires à l’octroi d’un crédit sont intégrés dans le TAEG.
Une décision de justice avait d’ailleurs été rendue le 5 février 2008 en matière de frais de forçage. Considérant ces derniers comme un accessoire du crédit, la Cour de cassation avait jugé parfaitement légitime qu’ils soient inclus dans le TAEG.
De mon point de vue, cette logique ne saurait s’appliquer aux commissions d’intervention. Celles-ci sont en effet facturées de toute façon, que le dépassement soit accordé ou non. À ce titre, elles sont débitées au client dès lors qu’un fonctionnement anormal de son compte nécessite une intervention, par exemple d’établir un contact avec son conseiller. Ces frais ne sont donc pas de simples accessoires du crédit. En vertu de l’article L.313-1 du code de la consommation, ils ne doivent donc pas faire partie du TAEG.
Au-delà de cette clarification juridique, je crois que nous nous rejoignons sur notre volonté commune de supprimer les abus et les excès en matière de frais pour incident. Je vous rappelle que, dès le mois de novembre 2007, j’ai publié un décret qui a plafonné les frais pour incidents de paiement. Ce dernier est entré en vigueur dès le 1er mai 2008.
J’ai ensuite souhaité aller plus loin. Dès le mois de juillet, immédiatement après la remise du rapport Pauget-Constans, dont on m’avait reproché la constitution et la coprésidence, j’ai demandé au Comité consultatif des services financiers de travailler à la mise en œuvre des propositions contenues dans ce rapport. Le CCSF s’est très rapidement mis en place et a tenu quatre réunions successives, y compris pendant l’été.
S’agissant des clients en situation difficile et pour lesquels les dépassements de découvert autorisé entraînent des commissions d’intervention, j’ai demandé aux banques de mettre en place des mécanismes dénommés « forfaits sécurité ». Cette nouvelle offre, que les banques se sont engagées à proposer, permet de plafonner, de forfaitiser et de limiter les frais bancaires, y compris lorsqu’il y a des frais pour incident. Dans le cadre du forfait sécurité, une liste d’« incidents tolérés » vise spécifiquement à limiter les coûts mis à la charge des clients.
Par rapport aux tarifs actuels, les banques se sont ainsi engagées à diviser par deux les frais pour incidents, ou bien à plafonner ces derniers à cinq euros. En effet, un certain nombre d’établissements, notamment la Banque Postale ou le groupe BPCE, proposaient des tarifs déjà très modérés. Ils se sont donc engagés à respecter un plafond de cinq euros.
Dans le cadre du forfait sécurité, le nombre d’occurrences de frais pour incidents est également plafonné par jour ou par mois.
Comme je le disais tout à l’heure, j’ai également demandé au CCSF de suivre la mise en œuvre des engagements pris par les banques afin de s’assurer qu’ils étaient bien respectés.
Au travers de l’amendement n° 154, sur lequel je serai plus brève, je propose donc un dispositif extrêmement novateur : il s’agit de confier à l’Autorité de contrôle prudentiel la tâche de vérifier que chaque établissement respecte bien chacun des engagements pris le 21 septembre, au terme d’un large processus de consultation des organisations concernées.
Telles sont les raisons pour lesquelles je suis défavorable à l’amendement n° 47 rectifié.
Avec l’amendement n° 48 rectifié, vous souhaitez à juste titre prévoir une terminologie commune pour les banques, plus ambitieuse qu’un simple « glossaire ». En 2005, les établissements bancaires s’étaient engagés à réaliser des glossaires afin de faciliter la compréhension d’un vocabulaire souvent très obscur. Mais ces glossaires propres à chaque banque n’ont pas servi à grand-chose,…
Mme Nicole Bricq. Parce qu’ils n’ont pas été appliqués !
Mme Christine Lagarde, ministre. … les terminologies demeurant aussi variables que compliquées.
Nous souhaitons aujourd’hui une modification en profondeur. Acceptée depuis le 21 septembre, son suivi sera assuré engagement par engagement, si vous adoptez l’amendement n° 154.
La nouveauté ne se résume pas à la réalisation d’un sommaire, mais consiste aussi en une simplification et une normalisation des terminologies utilisées. À partir d’un examen attentif des tarifs et conditions générales de vente, le CCSF a réalisé un travail formidable et mis en évidence la multiplicité des terminologies, notamment plusieurs appellations incompréhensibles pour la plupart des clients. La collaboration entre le CCSF et le Comité français d’organisation et de normalisation bancaire permettra en conséquence d’élaborer une terminologie normalisée et simplifiée.
J’ajoute que la normalisation de la terminologie des dix tarifs les plus fréquemment appliqués par les banques à leurs clients va également contribuer à simplifier les dénominations. Je crois donc que votre amendement est déjà satisfait par les engagements prévus le 21 septembre.
Mme Nicole Bricq. Non !
Mme Christine Lagarde, ministre. L’amendement n° 46 rectifié prévoit quant à lui un préavis de quinze jours, avec facturation, avant le prélèvement des frais bancaires.
Je voudrais rappeler une avancée majeure du 21 septembre, issue d’une étroite consultation…
Mme Nicole Bricq. Non !
Mme Christine Lagarde, ministre. …de l’ensemble des organisations de consommateurs : les frais bancaires font dorénavant l’objet d’un relevé mensuel, en plus du relevé annuel. Ainsi, tout client d’un établissement français recevra chaque mois un relevé faisant figurer, en bas de page, le montant des frais facturés par sa banque au titre des services prévus par les conditions générales de son contrat.
Ce relevé mensuel, en favorisant l’information des consommateurs bancaires, leur permettra plus facilement de constater d’éventuels excès. Il sera dès lors plus simple pour eux de s’orienter vers des banques plus compétitives. Ce type d’information me semble donc de nature à favoriser la concurrence et il ne me semble pas opportun d’ajouter une facturation supplémentaire. Toute obligation de facturation serait reportée à l’identique sur les clients, les banques pouvant décider de répercuter ces frais supplémentaires dans le volume des commissions, par exemple. J’émets donc un avis défavorable sur ce troisième amendement.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l'amendement n° 47 rectifié.
Mme Nicole Bricq. Madame la ministre, monsieur le rapporteur général, l’Autorité de contrôle prudentiel, à laquelle vous souhaitez – je vous rejoins sur point – confier la mission de contrôle des pratiques et des frais bancaires, exercera d’autant mieux sa mission que la loi sera explicite sur les points essentiels que le groupe socialiste défend.
La Fédération bancaire française et ses adhérents constituent un groupe de pression puissant en France, qui sait parfaitement faire valoir ses intérêts. Je ne conteste pas le droit des banques à se défendre, ce n’est pas le problème ! Le problème tient à l’asymétrie existant actuellement entre leur poids et celui des déposants. Il est normal et conforme aux règles de la démocratie que toutes les parties prenantes de l’activité bancaire soient consultées mais il faut que leurs interventions soient égales ! Si elles ne le sont pas, on laisse un renard dans le poulailler ! Et les poules se font manger…
M. Philippe Marini. Cela commence à bien faire avec ces histoires de loup, de bergerie, de renard et de poulailler ! Ce n’est pas une loi sur le développement rural ! (Sourires.)
Mme Nicole Bricq. Madame la ministre, l’autorégulation ne fonctionne pas : cinq ans après, on voit bien que rien n’a été fait en matière d’harmonisation des frais bancaires !
Je suis au regret de constater que nous n’avons pas la même conception du rôle de la loi. J’observe que vous invoquez la jurisprudence quand elle vous arrange – c’était le cas tout à l’heure – et que vous la révoquez quand elle ne vous arrange pas.
Je souhaite en définitive que tous ceux qui sont parties prenantes dans ce débat soient sur un pied d’égalité. La pratique bancaire est un acte commercial à part entière. Dès lors, elle doit être régie par les mêmes règles que n’importe quel autre acte commercial !
M. le président. L'amendement n° 81 rectifié, présenté par M. P. Dominati et Mlle Joissains, est ainsi libellé :
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 112-11 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute pratique d'un prestataire de services de paiement visant à facturer au bénéficiaire directement ou indirectement des frais de paiement pour les opérations par carte de paiement est interdite à compter de la promulgation de la présente loi.
« Un décret en Conseil d'État définit les amendes infligées au prestataire en cas de violation de cette disposition. »
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Monsieur le président, si vous me le permettez, je présenterai en même temps l'amendement n° 82 rectifié bis.
M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 82 rectifié bis, présenté par M. P. Dominati et Mlle Joissains, et ainsi libellé :
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les commerçants et les artisans appartenant à certaines professions et situés dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente ont l'obligation de proposer, pour la rétribution de leurs prestations ou services, un paiement par carte bancaire à partir d'un certain montant fixé par décret en Conseil d'État.
II. - Un décret en Conseil d'État fixe la liste de professions concernées par l'alinéa précédent.
Veuillez poursuivre, monsieur Dominati.
M. Philippe Dominati. M. le rapporteur a employé le mot « transparence », mais il faudrait y ajouter celui de « compréhension ». J’entends par là essentiellement celle des clients des banques.
Le principal capital de ces banques françaises que nous souhaitons tous fortes et compétitives n’est pas nécessairement leurs capitaux propres. C’est plutôt la confiance, laquelle ne peut être établie que si les frais effectivement évoqués au cours de la discussion de ce matin sont compris.
En définitive, le 20 septembre dernier, l’Autorité de la concurrence a pris une décision qui concerne non pas une commission, mais neuf commissions. Elle a condamné les banques sur trois commissions différentes et a considéré que, pour les six autres, les prestations étaient justifiées. Au bout de cinq ans d’instruction, elle a condamné l’usage d’une commission principale pour un montant très important, de plus de 380 millions d’euros.
Finalement, une entente entre onze banques semble perçue par l’opinion publique comme étant malsaine et peu transparente, alors qu’elle a été réalisée en conformité avec la loi et les autorités de tutelle. En réalité, le système est mal compris.
La question que l’on peut donc se poser est de savoir si ce principe de fonctionnement est économiquement viable et sain.
Ne serait-il pas plus simple d’interdire purement et simplement toute contribution pour un mode de paiement par carte, afin que cette contribution économique ne joue pas, d’une part, sur la marge et, d’autre part, sur les prix ? En effet, l’incidence en fonction du mode de paiement joue également sur les prix.
N’est-ce pas une course sans fin entre l’autorité de régulation et l’État, ce dernier s’efforçant d’établir, en fonction du développement du mode de paiement, que les prestations sont justifiées. Finalement, ne vaut-il pas mieux remettre dans le circuit financier le montant de cette taxe que l’on autorise le réseau bancaire à demander aux commerçants et aux consommateurs ?
Cela permettrait de bien distinguer le coût inhérent au fonctionnement naturel d’un métier de ce qui est une délégation destinée à tenter de compenser le fonctionnement d’un réseau interbancaire compliqué.
Tel est l’objet de l’amendement n° 81 rectifié.
J’en viens à l’amendement n° 82 rectifié bis, qui est complémentaire.
Le fait que, notamment dans les zones touristiques, des commerçants refusent souvent aux consommateurs un paiement par carte en deçà d’un certain montant est choquant. Pour ce faire, ils prennent parfois pour prétexte leurs commissions onéreuses – effectivement, elles le sont, puisqu’elles peuvent atteindre 3 % du prix de la prestation ! – et fait qu’ils n’ont pas, eux, la possibilité de régler leurs fournisseurs au moyen d’une carte.
Ce prétexte est justifié, nous le sentons bien en constatant dans ce débat combien il est difficile de comprendre la justification de telle ou telle prestation. S’agit-il d’une prestation, de frais ? En tout cas, cette pratique est inadmissible. Pour contrebalancer cet effet, à partir du moment où l’on a la possibilité de supprimer purement et simplement les frais bancaires en cas de paiement par carte, on pourrait, de même, obliger, au nom de la concurrence entre les moyens de paiement, au-delà d’un certain montant fixé par décret, les commerçants à utiliser ce mode de paiement.
Tel est, monsieur le président, l’objet de ces deux amendements.
M. le président. Le sous-amendement n° 160 rectifié quater, présenté par MM. J.P. Fournier, Trillard, Bécot, Cléach, Doublet, Laurent et Bernard-Reymond, Mme Bruguière, M. Couderc, Mme Sittler, MM. Gilles, Cambon, Laménie, Bailly, Beaumont, Revet, Dulait, Braye et Martin, Mmes Procaccia et Papon et MM. Huré, Cointat, Gouteyron, Dufaut et Milon, est ainsi libellé :
Alinéa 3 et 4 de l'amendement n° 81 rectifié
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les frais facturés au bénéficiaire par le prestataire de paiement pour les opérations par carte de paiement, dont le taux doit être fixé contractuellement, ne peuvent excéder les taux de fraude des cartes de paiement établis par l'observatoire de la sécurité des cartes de paiement dans son rapport de l'année précédant la transaction.
« Le taux de fraude établi sur les transactions nationales est appliqué pour les transactions mettant en relation un émetteur français et un acquéreur français, en distinguant, selon la typologie de l'observatoire de la sécurité des cartes de paiement, d'une part, les paiements de proximité et sur automate et, d'autre part, les paiements à distance réalisés en ligne, par courrier, par téléphone ou par fax.
« Le taux de fraude établi pour les transactions internationales est appliqué pour les transactions mettant en relation un émetteur étranger et un acquéreur français. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Ce sous-amendement vise à modifier l’amendement de M. Philippe Dominati afin de réguler les taux de commission, en distinguant celui qui s’applique aux transactions nationales de celui qui concerne les transactions internationales.
Le taux de commission serait fixé à la stricte hauteur des taux de fraude que ces frais bancaires sont censés couvrir.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Nous abordons ici une question qui est vraiment substantielle.
En effet, le modèle industriel, économique et financier que représente le groupement des cartes bancaires est sans doute pour la France un réel atout. On peut s’en convaincre en comparant ce dispositif à ceux qui prévalent dans d’autres pays européens.
L’amendement n° 81 rectifié, que l’on comprend et dont chacun peut jusqu’à un certain point partager l’inspiration, a en réalité pour objet d’interdire de facturer directement ou indirectement le service de paiement par le biais de cartes bancaires.
Il faut savoir que l’Autorité de la concurrence est en train de travailler sur ce sujet des frais associés aux cartes bancaires, sujet qui est délicat. Sans doute vaut-il mieux laisser l’Autorité de la concurrence aller au bout de ses investigations et de ses raisonnements.
De cette façon, nous aurons une base solide pour savoir s’il revient ou non au législateur d’induire des changements dans les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement des cartes bancaires, qui fixe, vous le savez, le montant et le taux des frais dont il s’agit.
Toutefois, mes chers collègues, sur le plan des principes, le fait d’interdire totalement la rémunération d’un service, de surcroît sécurisé, ne semble pas conforme à la vérité économique, ni réellement défendable. Le paiement par carte bancaire est un progrès en tant que tel, tout comme son extension. L’élimination du numéraire l’est également ; pardonnez-moi de le dire ou de le redire !
En termes de traçabilité des transactions, de lutte contre toutes les fraudes, toutes les dissimulations, évitons de prendre trop vite des dispositions qui préjugeraient des travaux de l’Autorité de la concurrence et de mettre à mal un modèle économique qui, me semble-t-il, sert bien notre pays.
La commission souhaiterait entendre le Gouvernement, mais, imaginant quel peut être le sens de l’analyse du Gouvernement, sans doute serons-nous appelés à solliciter le retrait des amendements et du sous-amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur Dominati, madame Procaccia, le Gouvernement souhaite également le retrait des amendements et du sous-amendement.
En effet, il est favorable à un système de paiement efficace, moderne, sécurisé et équilibré. Comme M. le rapporteur général l’a dit de manière très éloquente, le système de carte de crédit et de paiement par carte de crédit dans notre pays donne, de ce point de vue, beaucoup de satisfaction.
Il évite à nos concitoyens de se promener, dans certains de nos pays amis et voisins, avec beaucoup d’espèces qui les mettent en péril. Il permet de réduire le recours intempestif à l’argent liquide. Il facilite la traçabilité des opérations et, à ce titre, il est à la fois sécurisé et efficace. Il a nécessité, bien sûr, la mise en place d’une infrastructure, la maintenance de celle-ci et il est légitime que, en contrepartie de ce service, des commissions soient facturées aux utilisateurs du système.
C’est pour cette raison que le Gouvernement émettrait un avis défavorable sur ces amendements et sous-amendement si vous n’acceptiez pas de les retirer.
J’ajoute que l’Autorité de la concurrence a engagé des actions fermes et rapides sur un dossier que d’ailleurs, monsieur Philippe Dominati, vous avez vous-même commenté de manière positive ; je pense à la décision qui vient d’être rendue concernant l’échange d’images-chèques, EIC, à la suite de laquelle des sanctions ont été prononcées.
Depuis, un dialogue s’est noué entre l’Autorité de la concurrence et l’ensemble des banques de la place afin de travailler sur les questions relatives au paiement par carte de crédit. Je ne peux qu’insister auprès des participants à ce dialogue pour qu’ils aboutissent rapidement et pour que, ce faisant, les commissions bancaires puissent éventuellement baisser, ce qui permettrait l’équilibre et l’acceptabilité du système.
Il faut, je crois, laisser ce travail de concertation aller jusqu’à son terme pour maintenir précisément un système efficace, sécurisé et également pérenne. Il y va de l’intérêt de nos concitoyens et de la sécurité du système.
Par conséquent, je vous engage à retirer vos amendements, monsieur Dominati, et votre sous-amendement, madame Procaccia, par le biais duquel vous proposez un plafonnement. Il s’agit d’un mécanisme un peu différent, mais ce plafonnement est tellement bas qu’il aboutirait, à mon sens, aux mêmes difficultés que le mécanisme proposé par M. Dominati dans son premier amendement.
M. le président. Monsieur Dominati, les amendements nos 81 rectifié et 82 rectifié bis sont-ils maintenus ?
M. Philippe Dominati. Comme l’a exposé M. le rapporteur général, je note que le principe est posé.
En réalité, il existe deux méthodes pour parvenir, dans un certain délai, à une solution.
La première consiste à accepter mes amendements. Cela accélérera les différents travaux et la solution à laquelle nous parviendrons sera satisfaisante, tant pour les établissements du groupement des cartes bancaires que pour les consommateurs.
La seconde méthode consiste à attendre la conclusion des études. Puisque nous aurons l’occasion d’y revenir, je vais donc retirer ces amendements.
Cela dit, je veux que nous avancions vite, car il a déjà fallu cinq ans pour que l’Autorité des marchés financiers prenne une décision ! Or tout le monde connaissait le système et savait ce qui se passait. Mais on vérifiait sans en connaître la justification. Il faut donc véritablement accélérer les choses pour connaître le juste coût.
Sur le principe, il y aurait beaucoup à dire, puisqu’il y a quand même une cotisation annuelle. Peut-être n’est-il pas nécessaire que les frais bancaires soient répercutés sur les prix, sur les marges de l’ensemble des produits. Peut-être conviendra-t-il aussi de procéder à une réévaluation à l’occasion de la cotisation annuelle pour la carte de paiement, en fonction des utilisateurs, tout le monde étant d’accord sur les autres principes : sécurité, facilité et usage croissant, lequel s’est d’ailleurs déjà grandement développé.
M. le président. Les amendements n° 81 rectifié et 82 rectifié bis sont retirés.
En conséquence, madame Catherine Procaccia, le sous-amendement n° 160 rectifié quater n’a plus d’objet.
Mme Catherine Procaccia. Monsieur le président, permettez-moi néanmoins de donner une explication.
J’ai bien entendu l’argumentation, tant de Mme le ministre que de M. le rapporteur, sur la sécurisation. Le groupement des cartes bancaires fait, j’en conviens, un gros effort.
Je souhaite toutefois que vous attiriez l’attention sur les nouvelles règles qui ne me paraissent pas être du domaine de la sécurisation. En effet, on nous demande, pour vérifier si l’on est bien le titulaire de la carte, notre date de naissance ! Or, quand on vole les papiers de quelqu’un, on obtient sans aucune difficulté, en plus de la carte bancaire, la date de naissance de la personne.
Par conséquent, je trouve stupide que, sous prétexte de sécurisation, plusieurs banques envoient maintenant un SMS pour vérifier la date de naissance. Si c’est cela la sécurisation, elle ne mérite pas le prix qu’on nous fait payer !
M. le président. L'amendement n° 154, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 614-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le comité est chargé de suivre l'évolution des pratiques des établissements de crédit et des établissements de paiement en matière de tarifs pour les services offerts à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. »
La parole est à Mme le ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Je l’ai déjà sinon défendu, en tout cas largement défloré, monsieur le président.
Je rappelle qu’il s’agit de confier au Comité consultatif du secteur financier un rôle d’observatoire des tarifs bancaires et à l’Autorité de contrôle prudentiel la mission de vérifier, engagement par engagement, qu’ils sont bien tenus en vertu de l’accord qui a été passé le 21 septembre avec l’ensemble des banques françaises.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7 undecies.
L'amendement n° 96, présenté par M. Bourdin et Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du II des articles L. 152-4, L. 721-3, L. 731-4, L. 741-5, L. 751-5 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois au total. »
La parole est à M. Joël Bourdin.
M. Joël Bourdin. Afin de renforcer le dispositif de lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment, il convient d'étendre la durée de la consignation des sommes, titres et valeurs non déclarés à six mois renouvelables une fois, sur autorisation judiciaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission est favorable à ce renforcement des moyens des services douaniers.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7 undecies.
TITRE II
SOUTENIR LE FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE POUR ACCOMPAGNER LA REPRISE
Chapitre Ier
Améliorer le financement des grandes entreprises. – Offres publiques
Article 8 A
Dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la pertinence, au regard du droit communautaire et des régimes applicables dans les principaux États étrangers, des critères relatifs au capital et au nombre de droits de vote dans les dispositions du code de commerce et du code monétaire et financier. – (Adopté.)
Article 8
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 233-10 est ainsi rédigé :
« I. – Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d’acquérir, de céder ou d’exercer des droits de vote pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société. » ;
2° Au début de la première phrase de l’article L. 233-10-1, les mots : « En cas d’offre publique d’acquisition » sont remplacés par les mots : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier relatives aux offres publiques obligatoires ».
M. le président. L'amendement n° 151, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le I de l'article L. 233-10 du code de commerce est ainsi rédigé :
« I. - Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Cet amendement vise à préciser la définition de l'action de concert et fait la synthèse des travaux et des échanges que nous avons eus avec M. le rapporteur général et dont je le remercie.
C’est l’article L. 233-10 du code de commerce qui définit l’action de concert. Aujourd’hui, selon cet article, deux personnes agissent de concert quand elles ont conclu un accord « pour mettre en œuvre une politique commune ».
L’amendement du Gouvernement vise à souligner que la définition de l’action de concert englobe les accords pour prendre le contrôle, cela étant l’une des alternatives qui permettent de qualifier l’action de concert.
À cet effet, l'amendement prévoit que sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société et/ou pour prendre le contrôle de cette société.
Au final, cet amendement vient préciser le droit actuel, sans en modifier la substance, à dessein unique de faciliter la prévention des prises de contrôle rampantes pour améliorer la sécurité juridique des émetteurs et des actionnaires. Il est pris évidemment après concertation et en examinant toute la jurisprudence, y compris la plus récente, sur cette ambiguïté qui a parfois présidé à la définition de l’action de concert.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Ce débat a été amplement développé en commission. Nous n’avions pas été convaincus des progrès, dans le sens de la clarté, de la formulation qui nous était transmise pour modifier le droit existant en ce qui concerne la définition de l’action de concert.
En particulier, nous comprenions que la rédaction présentait les deux objectifs alternatifs comme étant exclusifs l’un de l’autre. Les praticiens, les juristes, les représentants de la doctrine que nous avons consultés ne sont pas persuadés, de manière générale, que ce soit un réel progrès de notre droit. D’où le choix que nous avions fait de revenir au statu quo.
Vous opérez, madame le ministre, une synthèse entre les préoccupations que nous avons exprimées ou relayées et l’expérience de situations spéciales ayant suscité certaines interrogations sur le caractère adéquat de la définition antérieure.
En vertu de ces différentes considérations et de vos explications, la commission est favorable à l’amendement n° 151, qui devrait créer les conditions d’une plus grande lisibilité et, donc, compétitivité de la place de Paris.
M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.
(L'article 8 est adopté.)
Article 8 bis
I. – La section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est complétée par un article L. 225-126 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-126. – I. - Lorsque les actions d’une société dont le siège social est établi en France sont admises aux négociations sur un marché réglementé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, toute personne, à l’exception des personnes visées au 3° du IV de l’article L. 233-7, qui détient, seule ou de concert, au titre d’une ou plusieurs opérations de cession temporaire portant sur ces actions ou de toute opération lui donnant le droit ou lui faisant obligation de revendre ou de restituer ces actions au cédant, un nombre d’actions représentant plus du deux-centième des droits de vote, informe la société et l’Autorité des marchés financiers, au plus tard le troisième jour ouvré précédant l’assemblée générale à zéro heure, heure de Paris, et lorsque le contrat organisant cette opération demeure en vigueur à cette date, du nombre total d’actions qu’elle possède à titre temporaire. Cette déclaration doit comporter, outre le nombre d’actions acquises au titre de l’une des opérations susmentionnées, l’identité du cédant, la date et l’échéance du contrat relatif à l’opération et, s’il y a lieu, la convention de vote. La société publie ces informations dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
« II. – À défaut d’information de la société et de l’Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues au I, les actions acquises au titre de l’une des opérations mentionnées au I sont privées de droit de vote pour l’assemblée d’actionnaires concernée et pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à la revente ou la restitution desdites actions. Les délibérations prises par l’assemblée d’actionnaires en violation du présent alinéa peuvent être annulées.
« III. – Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, le ministère public entendu, sur demande du représentant de la société, d’un actionnaire ou de l’Autorité des marchés financiers, prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits de vote à l’encontre de tout actionnaire qui n’aurait pas procédé à l’information prévue au I. »
II. – Au premier alinéa du IV de l’article L. 233-7 du même code, après la référence : « III », sont insérés les mots : « du présent article ainsi que l’obligation d’information prévue au I de l’article L. 225-126 ». – (Adopté.)
Article 9
I. – L’article L. 433-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « une fraction » sont remplacés par les mots : « plus des trois dixièmes » et les mots : « de la fraction » sont remplacés par les mots : « des trois dixièmes » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La détention directe ou indirecte d’une fraction du capital ou des droits de vote est appréciée au regard des articles L. 233-7 et L. 233-9 du code de commerce. » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa du I est ainsi rédigée :
« Le prix proposé doit être au moins égal au prix le plus élevé payé par l’auteur de l’offre, agissant seul ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, sur une période de douze mois précédant le fait générateur de l’obligation de dépôt du projet d’offre publique. » ;
3° Au IV, les mots : « du tiers » sont remplacés par les mots : « des trois dixièmes ».
II. – (Non modifié) Au I de l’article L. 233-7 du code de commerce, après les mots : « du quart, », sont insérés les mots : « des trois dixièmes, ».
M. le président. L'amendement n° 152 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 2 à 5
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
1° Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale, actionnaire d'une société dont le siège social est établi en France, et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, venant à détenir, directement ou indirectement, plus des trois dixièmes du capital ou des droits de vote, ou détenant, directement ou indirectement, un nombre compris entre trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote et qui, en moins de douze mois consécutifs, augmente sa détention en capital ou en droits de vote d'au moins un cinquantième du capital ou des droits de vote de la société, est tenue d'en informer immédiatement l'Autorité des marchés financiers et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société. À défaut d'avoir procédé à ce dépôt, les titres détenus par cette personne au-delà des trois dixièmes ou au-delà de sa détention augmentée de la fraction d'un cinquantième susmentionnée du capital ou des droits de vote sont privés du droit de vote.
« La détention directe ou indirecte d'une fraction du capital ou des droits de vote est appréciée au regard des articles L. 233-7 et L. 233-9 du code de commerce. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe la liste précise des accords ou instruments financiers mentionnés au 4° du I de l'article L. 233-9 qui doivent être pris en compte pour la détermination de cette détention. »
II. - Compléter cet article par un III ainsi rédigé :
III. - Au I et au II de l'article L. 433-3 et aux 1°, 2° et à la première phrase du 3° du I de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ».
La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Cet amendement s’inscrit dans le même esprit que le précédent, puisqu’il vise à renforcer la prévention des prises de contrôle rampantes. Il a également fait l’objet de travaux de synthèse approfondis menés avec M. le rapporteur général, que je remercie à cette occasion.
Il tend à prévoir que les actionnaires concernés par l’action de concert devront également agréger au capital ou aux droits de vote qui déterminent les seuils certains accords ou instruments financiers dérivés dont la liste sera précisée par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
Cet amendement, s’il était adopté par la Haute Assemblée, permettra de bien qualifier les actions et titres pris en considération pour la détermination des seuils, ce qui permettra de renforcer la sécurité et l’attractivité de la place, comme vient de le souligner M. le rapporteur général.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à introduire une disposition attendue, qui sera sans doute commentée à l’extérieur de notre hémicycle.
Les dispositions qui permettent de lutter effectivement contre l’« excès de vitesse » (Sourires.) … pour ce qui concerne la montée en puissance dans le capital d’une entreprise méritent tout naturellement d’être approuvées.
Cet amendement porte également sur un sujet plus sensible, auquel, vous le savez, madame la ministre, vos collaborateurs et nous-mêmes avons consacré un certain temps. Il s’agit de la question du périmètre des titres qui déterminent le seuil de déclenchement d’une offre publique d’acquisition.
La commission avait souhaité étendre ce périmètre aux titres susceptibles de donner à terme une exposition économique au détenteur, afin de mieux prévenir les prises de contrôle rampantes, c'est-à-dire celles qui ne disent pas leur nom et peuvent aboutir à acquérir la maîtrise d’une entreprise sans en payer le véritable prix.
Dans la rédaction qu’elle a adoptée, la commission a donc inclus dans ce périmètre les titres prêtés, les titres de créances donnant accès au capital et la plupart des produits dérivés. Elle avait souhaité que le régime des déclarations de franchissement de seuils, qui tient déjà compte de l’ensemble de ces catégories de titres, s’applique de manière homogène au régime de mise en jeu de l’offre publique obligatoire.
Le Gouvernement souhaite préciser le dispositif, sans remettre en cause notre démarche, ce dont je me félicite. La rédaction qui nous est soumise apporte sans doute un progrès, puisqu’elle permettra d’assurer une meilleure sécurité juridique et d’éviter des perturbations inutiles ou dangereuses dans l’actionnariat de certaines sociétés, notamment en cas d’opérations ou de pactes d’actionnaires non constitutifs d’une action de concert.
Est donc bienvenu le renvoi au 4° du I de l’article L. 233-9 du code de commerce, qui permet d’apporter les garanties nécessaires, puisque ce texte précise que « sont assimilés aux actions ou aux droits de vote […] les « actions déjà émises que [le détenteur] […] est en droit d’acquérir à sa seule initiative, immédiatement ou à terme, en vertu d’un accord ou d’un instrument financier mentionné à l’article L. 211-1 du code monétaire et financier. Il en va de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions ».
Ce principe étant acquis, vous prévoyez, madame la ministre, que le règlement général de l’AMF précise la liste de ces instruments financiers. Ce n’est pas une innovation, car ce mécanisme de délégation fonctionne déjà pour le régime de franchissement de seuil. Or, vous le savez, nous avons eu le souci d’établir une équivalence entre ce régime et celui de mise en jeu des procédures d’offres publiques obligatoires.
En vertu de l’ensemble de ces éléments, j’estime que nous avons trouvé un bon compromis, dont je me réjouis. La commission vous en remercie, madame la ministre, ainsi que vos services.
M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.
(L'article 9 est adopté.)
Article 10
(Non modifié)
À la première phrase du 3° du I de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, après les mots : « de la fusion de cette société », sont insérés les mots : « avec la société qui la contrôle ou avec une autre société contrôlée par celle-ci ». – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 10
M. le président. Les amendements nos 173 et 43 rectifié sont identiques.
L'amendement n° 173 est présenté par M. Marini, au nom de la commission.
L'amendement n° 43 rectifié est présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du 3° du IV de l'article L. 451-1-2 du même code, les mots : « de chacun des trimestres précédents de l'exercice en cours et de l'ensemble de cet exercice » sont remplacés par les mots : « de l'ensemble de l'exercice en cours ».
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 173.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement introduit une simplification, sans dégrader le degré de transparence de l'information financière.
M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier, pour présenter l’amendement 43 rectifié.
Mme Anne-Marie Escoffier. Même argumentation.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 173 et 43 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10.
Chapitre II
Relancer les marchés de petites et moyennes entreprises cotées. – Offres publiques
Article 11
I. - L’article L. 433-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Les II et III sont remplacés par un II ainsi rédigé :
« II. - Dans les conditions et modalités prévues au I par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, un projet d’offre publique doit également être déposé lorsque toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert au sens des dispositions de l’article L. 233-10 du code de commerce vient à détenir, directement ou indirectement, plus des cinq dixièmes du capital ou des droits de vote d’une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d’instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de l’Autorité des marchés financiers. » ;
2° Le IV devient le III.
II. – (Non modifié) Au 1° de l’article L. 734-4 du même code, le mot : « sur » est supprimé.
III. - Au 2° de l’article L. 734-4 et au deuxième alinéa des articles L. 744-10, L. 754-10 et L. 764-10 du même code, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « III ».
M. le président. L'amendement n° 85 rectifié, présenté par M. Loueckhote, Mmes Procaccia et Malovry et MM. Cambon et J. Gautier, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Cet amendement vise à modifier la structure de l’article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)
Article 12
(Non modifié)
L’article L. 433-4 du même code est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le 1° du I et les II à IV sont également applicables, dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, aux instruments financiers négociés sur tout marché d’instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de cette autorité. » – (Adopté.)
Article 12 bis
(Supprimé)
Article 12 ter
(Non modifié)
À la première phrase du II de l’article L. 233-8 du code de commerce, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ». – (Adopté.)
Article 12 quater (nouveau)
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.
M. le président. L'amendement n° 66, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Avec cet article, nous sommes de nouveau confrontés à une demande d’habilitation à transposer par ordonnance une directive.
Le rapport au fond nous indique d’ailleurs que, devant le retard pris par la France en la matière, nous nous exposons à une procédure engagée par la Commission et à une sanction.
Le texte de cet article a été ajouté dans le projet de loi pour parer ce risque et fixer un délai pour la transposition de la directive et le dépôt du projet de loi de ratification.
Le problème, c’est que la directive 2007/36/CE sur les droits des actionnaires aurait amplement mérité que nous débattions de sa teneur, d’autant que le texte européen semble clairement recommander l’usage du vote par correspondance aux assemblées générales, mode de votation qui ne constitue pas, à notre sens, une qualité réelle de la « démocratie actionnariale ». Et je n’évoquerai pas le rôle, en assemblée générale, des mandataires, auxquels sont souvent délégués la plupart des votes effectivement exprimés.
Dans ce contexte, il est regrettable que le texte de la directive n’ait jamais été intégré dans le moindre texte financier et que nous soyons contraints de recourir à la procédure d’habilitation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission a déjà exprimé son avis sur cet amendement : il est malheureusement défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Concernant le recours aux ordonnances, la position du groupe socialiste n’a jamais été systématique, même si, M. Véra a raison de le rappeler, cette procédure prive le Parlement de son droit de regard et de ses débats.
En revanche, le fait de transposer par ordonnance une directive, c'est-à-dire un texte législatif européen, court-circuite complètement les droits du Parlement, ce qui n’est pas acceptable.
La directive elle-même ne pose pas problème, puisqu’elle a pour objet la reconnaissance, que nous avons toujours défendue, des droits des actionnaires des sociétés cotées.
Toutefois, sa transposition ne nous semble pas une priorité essentielle. D’autres textes législatifs européens doivent, de manière plus urgente, être transposés en droit interne. Je pense notamment à la CRD III, la directive sur les exigences de fonds propres, dont une partie concerne les rémunérations et qui a été adopté par la Commission, le Conseil et le Parlement. Sa date limite de transposition est fixée au 1er janvier 2011.
Nous l’avons dit, le présent projet de loi aurait pu permettre de procéder à cette transposition, d’autant que la Commission vient de présenter un Livre vert sur le gouvernement d’entreprise, ainsi qu’un rapport relatif à la mise en œuvre de la recommandation du 30 avril 2009 sur les rémunérations des administrateurs des sociétés cotées, qui traitent des insuffisances de l’encadrement de ces mêmes droits.
La directive 2007/36/CE, pour laquelle vous nous proposez d’habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les dispositions nécessaires à sa transposition, constitue l’un des éléments du plan d’action relatif au gouvernement d’entreprise élaboré en 2003 par la Commission européenne.
Or, je le répète, la Commission a publié en juin un Livre vert, dans lequel elle modifie les premiers objectifs de ce plan d’action et met l’accent sur la question des politiques de rémunération. Ce texte rappelle les conclusions du rapport de Larosière sur les insuffisances du système de gouvernement d’entreprise dans des secteurs-clés de l’économie.
Madame la ministre, le rapport de la Commission sur l’application par les États membres de la recommandation du 30 avril 2009 sur les rémunérations des administrateurs des sociétés cotées est relativement sévère. Ses auteurs estiment en effet que de nouveaux problèmes sont apparus avec la crise financière, notamment la prise de risque excessive, sujet que nous connaissons bien. Les systèmes de rémunération auraient donc gravement alimenté la crise.
Selon moi, toutes ces questions sont importantes et auraient mérité un débat approfondi. Nous avons d’ailleurs déposé des amendements, que nous vous présenterons tout à l’heure, sur ces différents points.
Est-il opportun de procéder à la transposition de cette directive dans la précipitation, sans prévoir un encadrement par le législateur, laissant ainsi toute liberté au Gouvernement ?
Monsieur le rapporteur général de la commission des finances, il vous est arrivé de donner une habilitation, mais vous avez toujours pris la précaution de l’encadrer d’un cahier des charges fixé par le Parlement.
M. Roland Courteau. Très juste !
Mme Nicole Bricq. Ce n’est pas le cas ici. Nous voterons donc l’amendement du groupe CRC-SPG.
M. le président. Je mets aux voix l'article 12 quater.
(L'article 12 quater est adopté.)
Articles additionnels après l'article 12 quater
M. le président. L'amendement n° 144 rectifié bis, présenté par MM. Hyest et Marini, est ainsi libellé :
A. - Après l'article 12 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le titre II du livre VI du code de commerce est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« De la sauvegarde financière accélérée
« Art. L. 628-1. - Il est institué une procédure de sauvegarde financière accélérée, soumise aux règles applicables à la procédure de sauvegarde sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte sur demande d'un débiteur, engagé dans une procédure de conciliation en cours et satisfaisant aux critères mentionnés aux premiers alinéas des articles L. 620-1 et L. 626-29, qui justifie avoir élaboré un projet de plan visant à assurer la pérennité de l'entreprise et susceptible de recueillir un soutien suffisamment large de la part des créanciers mentionnés à l'alinéa suivant pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu à l'article L. 628-6.
« L'ouverture de la procédure n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers mentionnés à l'article L. 626-30 comme ayant la qualité de membres du comité des établissements de crédit et, s'il y a lieu, de ceux mentionnés à l'article L. 626-32.
« Art. L. 628-2. - Sans préjudice de l'article L. 621-1, le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et sur les perspectives d'adoption du projet de plan par les créanciers concernés.
« Art. L. 628-3. - Lorsque le conciliateur est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2, le tribunal le désigne administrateur judiciaire. Par décision spécialement motivée, il peut désigner une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 811-2.
« Art. L. 628-4. - Seuls le comité des établissements de crédit prévu à l'article L. 626-30 et, s'il y a lieu, l'assemblée générale des obligataires prévue à l'article L. 626-32 sont constitués. Le délai de quinze jours fixé au troisième alinéa de l'article L. 626-30-2 est réduit à huit jours.
« Art. L. 628-5. - Les créanciers adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les conditions prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-26.
« Pour les créanciers mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 628-1 ayant participé à la conciliation, une liste des créances à la date de l'ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée est établie par le débiteur et certifiée par le commissaire aux comptes ou, à défaut, l'expert-comptable. Cette liste est déposée au greffe du tribunal. Le mandataire judiciaire informe par tout moyen chaque créancier concerné des caractéristiques de ses créances figurant sur la liste. Par dérogation au premier alinéa, ces créances sont réputées déclarées, sous réserve de leur actualisation, si les créanciers n'adressent pas la déclaration de ces créances dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 628-6. - Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues à l'article L. 626-31 dans le délai d'un mois à compter du jugement d'ouverture. Il peut prolonger ce délai d'un mois au plus.
« À défaut d'adoption du projet de plan par le comité et, s'il y a lieu, l'assemblée mentionnés à l'article L. 628-4 et d'arrêté du plan dans le délai prévu au premier alinéa, le tribunal met fin à la procédure.
« Art. L. 628-7. - La décision prise en application de l'article L. 662-2 par laquelle une juridiction a été désignée pour connaître d'une procédure de conciliation emporte prorogation de compétence territoriale au profit de la même juridiction pour connaître de la procédure de sauvegarde accélérée qui lui fait suite. »
II. - Le I est applicable aux procédures de conciliation ouvertes à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi.
B. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division et son intitulé ainsi rédigé :
Chapitre ...
Améliorer la procédure de sauvegarde pour les entreprises en difficulté
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Il y a quelques années a été créée la procédure de sauvegarde des entreprises. Certains doutaient de la pertinence d’une telle pratique. En fin de compte, elle fonctionne. Dans un premier temps, cette procédure ressemblait trop à celle du règlement judiciaire, mais les modifications qui lui ont été apportées par ordonnance, il y a maintenant deux ans, ont bien amélioré les choses.
Néanmoins, nous nous trouvons face à une difficulté, notamment dans le cas des entreprises ayant été acquises par effet de levier, LBO en anglais.
M. Joël Bourdin. Leveraged buy-out. (Sourires.)
M. Jean-Jacques Hyest. Ne sont concernés que les créanciers financiers. En effet, si l’on veut permettre à l’entreprise de poursuivre ses activités dans de bonnes conditions, les fournisseurs ne doivent pas être concernés.
La sauvegarde financière accélérée doit faciliter la procédure de conciliation en passant outre les réticences des quelques récalcitrants.
Dans un premier temps, nous avions envisagé de nommer cette procédure « sauvegarde financière express », mais cette dénomination n’était pas très juridique. Dans la mesure où il s’agit véritablement d’imprimer une accélération, l’expression de « sauvegarde financière accélérée » est plus appropriée.
Cette procédure permettra de résoudre les problèmes spécifiques, dans l’intérêt à la fois des créanciers et, bien sûr, de l’activité économique de l’entreprise.
L’adoption de cet amendement devrait rendre service à des entreprises qui sont fortement endettées, mais dont l’activité est viable. Dans le passé, certaines situations auraient pu être dénouées bien plus facilement si cet outil avait existé.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je trouve forcément cet amendement très positif puisque j’en suis cosignataire.
M. Joël Bourdin. Il y a conflit d’intérêts ! (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Non, il y a conjonction d’analyses ! (Nouveaux sourires.)
Cet amendement est le fruit d’un travail mené conjointement par les juristes et les financiers du Sénat, et le Gouvernement. Il a fait l’objet de consultations auprès des services tant de Mme Lagarde que de Mme Alliot-Marie.
Il s’agit bien d’une innovation juridique considérable. Le fait que le président de la commission des lois défende cet amendement, lui qui a été rapporteur de la loi de sauvegarde des entreprises, montre bien la permanence de nos positions ainsi que l’importance de cette initiative.
Cette procédure sera fort utile. Elle ne concerne que les seuls créanciers financiers. Elle est engagée en cas de non-aboutissement de la conciliation préalable faute d’unanimité. La sauvegarde est dite « accélérée », car le délai est fixé à un mois à compter du jugement d’ouverture et est prorogeable une seule fois. Le régime de la déclaration de créance est précisé, compte tenu des rectifications qui viennent d’être apportées. La majorité des deux tiers s’apprécie conformément à la procédure de sauvegarde de droit commun, c'est-à-dire, à l’évidence, en fonction du montant des créances.
La commission des finances se réjouit de cette avancée, qui devrait permettre de sauvegarder des entreprises et des emplois en nombre significatif.
J’en profite pour revenir un instant sur les propos qu’a tenus Mme Bricq au sujet de l’habilitation à transposer la directive sur les droits des actionnaires. Comme nous l’avons dit en commission et comme cela figure dans le rapport écrit, nous serons très attentifs aux dispositions adoptées in fine.
Il s’agit du système de vote en assemblée générale. La directive permettra aux actionnaires de voter en ayant transmis leurs instructions de vote par l’intermédiaire de mandataires, ce qui est une pratique nouvelle en France.
Le statut de ces mandataires est bien précisé, notamment au regard de la prévention des conflits d’intérêts. Nous aurons ainsi des procédures plus transparentes puisque la règle habituelle du pouvoir en blanc remis au président pourra être concurrencée, en quelque sorte, par la disponibilité des mandataires qui auront recueilli les votes et les instructions de vote. Par conséquent, la réforme du fonctionnement des assemblées générales à la française sera plus significative qu’on ne le pense parfois.
En tout état de cause, la commission des finances, je le répète, ma chère collègue, sera très attentive aux options qui seront prises par le Gouvernement. Nous pouvons tout à fait nous réserver le droit de revenir sur certains éléments au stade de la ratification, ce que nous ne ferons d’ailleurs que d’une main tremblante et, je l’espère, en accord avec nos collègues de la commission des lois.
M. Roland Courteau. Nous verrons bien !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Je pourrais me contenter à cette heure avancée de la matinée de donner un avis favorable. Mais je souhaite rendre un hommage appuyé à MM. les présidents de la commission des finances et de la commission des lois, ainsi qu’à M. le rapporteur général pour cet amendement d’une exceptionnelle qualité.
Je souligne qu’à cette occasion nous avons travaillé de concert et que nous avons associé à notre réflexion plusieurs de mes collègues du Gouvernement. Par ailleurs, des travaux de concertation ont été organisés avec toutes les professions concernées par les procédures de sauvegarde, de quelque horizon qu’elles soient.
Cette œuvre créatrice de grande qualité juridique à laquelle vous vous êtes livrés permettra, comme vous l’avez souligné, monsieur le rapporteur général, d’éviter la perte d’un certain nombre d’emplois et, surtout, la destruction de valeurs économiques pérennes, menacées simplement par l’attitude de quelques créanciers isolés dans la sphère financière qui ne veulent pas participer à un travail de réconciliation.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur général, je voudrais que chacun ait bien conscience que vous proposez de modifier la loi de sauvegarde des entreprises qui a été adoptée en 2005.
Cette nouvelle procédure constitue une variante de la procédure de sauvegarde. J’ai pris l’attache de mes collègues de la commission des lois et j’ai regardé un peu de quoi il retournait. Il me semble utile d’éclairer le Sénat.
M. Roland Courteau. En effet.
Mme Nicole Bricq. Certes, conjoncturellement, votre proposition semble positive, mais la loi ne doit pas être forcément conjoncturelle !
Effectivement, nous sommes dans une période de crise économique et, si j’en crois l’assureur-crédit Euler Hermes SFAC, le nombre de défaillances d’entreprises devrait progresser encore cette année par rapport à 2009 pour attendre un niveau record de 65 900 entreprises défaillantes.
Cependant cette procédure nouvelle permet de traiter le cas particulier des LBO en difficulté, dont vous n’avez pas parlé !
M. Jean-Jacques Hyest. Si, j’en ai parlé, mais en français ! (Sourires.)
Mme Nicole Bricq. Au temps pour moi en ce cas, monsieur Hyest.
La pratique du LBO est quelque peu « pousse au crime » puisqu’elle rend possible l’achat par effet de levier et la revente très peu de temps après en empochant le bénéfice. Ce sont des choses qui arrivent aussi ! Or une disposition favorable à la pratique du LBO a déjà été introduite par l’ordonnance du 18 décembre 2008, qui vise précisément à assouplir cette procédure.
Vous dites, madame la ministre, que cet article additionnel est d’une exceptionnelle qualité, sauf qu’il n’est pas la seule voie possible. Il me semble que nous légiférons un peu vite, ce qui motivera l’abstention du groupe socialiste.
Ainsi, selon les avocats que nous avons entendus sur ce point, plusieurs possibilités existeraient. On pourrait fusionner le comité des établissements de crédit et l’assemblée générale des obligataires en un unique comité des créanciers financiers… On pourrait créer des classes de créanciers dont la composition serait déterminée au cas par cas afin de s’adapter à la réalité des dossiers… On pourrait abaisser la majorité requise au sein du comité des établissements de crédit et de l’assemblée générale des obligataires tout en imposant au tribunal de commerce de vérifier, en s’appuyant éventuellement sur une expertise, que tous les créanciers sont traités équitablement en fonction de leur rang, du moins plus favorablement que les actionnaires, car il s’agit bien de cela !
Vous allez trop vite en modifiant par amendement une procédure qui a été concertée et inscrite au grand jour dans la loi. La solution proposée est peut-être bonne, mais elle n’est pas la seule. Cette façon de procéder est bien légère.
M. Roland Courteau. Tout à fait !
Mme Nicole Bricq. Vous vous êtes peut-être mis d’accord avec Mme Lagarde…
Mme Nicole Bricq. Mais si, vous l’avez dit !
M. Roland Courteau. Tout à fait !
Mme Nicole Bricq. Vous avez dit que vous aviez travaillé de concert !
Quoi qu’il en soit il me paraît essentiel que les deux commissions concernées puissent débattre au fond de ces questions. La commission des finances l’a fait sur l’amendement de M. Marini, mais non la commission des lois, qui aurait pu le faire sur l’amendement de son président, lequel a pourtant toute autorité en la matière.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement très important.
Nous avons vu émerger des opérations de LBO parfaitement scandaleuses, et nous aurions aimé qu’il y eût, dans un certain nombre de cas, moins de conflits d’intérêts entre les banques et les monteurs d’opérations.
M. Roland Courteau. C’est sûr !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Ces opérations scandaleuses ont porté un coup fatal à nombre de PME.
Le dispositif qui est proposé aujourd'hui peut protéger contre les méfaits de tels montages, car ceux qui entrent dans ces partenariats financiers sauront que la procédure de sauvegarde accélérée peut être mise en route en cas de difficulté. Ce sera probablement une incitation à réfléchir davantage avant de participer à des tours de table qui, quelquefois, s’apparentent à une prédation de PME.
M. Jean-Jacques Jégou. Exact !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12 quater.
L’amendement n° 145 rectifié, présenté par M. Hyest, est ainsi libellé :
Après l’article 12 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 626-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « dettes », sont insérés les mots : « peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles » ;
b) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsque la proposition porte sur des délais et remises, le mandataire judiciaire recueille individuellement ou collectivement l’accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l’article L. 622-24. » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la proposition porte sur une conversion en titres donnant ou pouvant donner accès au capital, le mandataire judiciaire recueille individuellement et par écrit l’accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l’article L. 622-24. Le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut refus.
« Le mandataire judiciaire n’est pas tenu de consulter les créanciers pour lesquels le projet de plan ne modifie pas les modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l’arrêté du plan ou dès l’admission de leurs créances. » ;
2° L’article L. 626-18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-18. - Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 626-5 et à l’article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal.
« Le tribunal homologue les accords de conversion en titres acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 626-5, sauf s’ils portent atteinte aux intérêts des autres créanciers. Il s’assure également, s’il y a lieu, de l’approbation des assemblées mentionnées à l’article L. 626-3.
« Pour les créanciers autres que ceux visés aux premier et deuxième alinéas, lorsque les délais de paiement stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure sont supérieurs à la durée du plan, le tribunal ordonne le maintien de ces délais.
« Dans les autres cas, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve du cinquième alinéa. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d’un délai d’un an. Le montant de chacune des annuités prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances admises, sauf dans le cas d’une exploitation agricole.
« Lorsque le principal d’une créance reste à échoir en totalité au jour du premier paiement prévu par le plan, son remboursement commence à la date de l’annuité prévue par le plan qui suit l’échéance stipulée par les parties avant l’ouverture de la procédure. À cette date, le principal est payé à concurrence du montant qui aurait été perçu par le créancier s’il avait été soumis depuis le début du plan aux délais uniformes de paiement imposés par le tribunal aux autres créanciers. Le montant versé au titre des annuités suivantes est déterminé conformément aux délais uniformes de paiement imposés aux autres créanciers. Si aucun créancier n’a été soumis à des délais uniformes de paiement, le montant versé au titre des annuités suivantes correspond à des fractions annuelles égales du montant du principal restant dû.
« Les délais de paiement imposés en application des quatrième et cinquième alinéas ne peuvent excéder la durée du plan.
« Pour les contrats de crédit-bail, les délais prévus au présent article prennent fin si, avant leur expiration, le crédit preneur lève l’option d’achat. Celle-ci ne peut être levée si, sous déduction des remises acceptées, l’intégralité des sommes dues en vertu du contrat n’a pas été réglée. » ;
3° L’article L. 626-21 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l’octroi de délais ou remises par le créancier » sont remplacés par les mots : « l’acceptation par le créancier de délais, remises ou conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le mandataire judiciaire a proposé l’admission d’une créance et que le juge-commissaire n’a été saisi d’aucune contestation sur tout ou partie de cette créance, les versements y afférents sont effectués à titre provisionnel dès que la décision arrêtant le plan est devenue définitive, à condition que cette décision le prévoit. » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la bonne exécution du plan le requiert au regard de la nature particulière des paiements à effectuer, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du ministère public, autoriser le commissaire à l’exécution du plan, sous sa responsabilité, à régler les créanciers par l’intermédiaire d’un établissement de crédit spécialement organisé pour effectuer des paiements de masse en numéraire ou en valeurs mobilières. » ;
4° L’article L. 626-30-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des deuxième et troisième alinéas » sont supprimés et sont ajoutés les mots : «, à l’exception de son septième alinéa » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il prend en compte les accords de subordination entre créanciers conclus avant l’ouverture de la procédure. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ne prennent pas part au vote les créanciers pour lesquels le projet de plan ne prévoit pas de modification des modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l’arrêté du plan ou dès l’admission de leurs créances. » ;
5° Le second alinéa de l’article L. 626-31 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, le commissaire à l’exécution du plan exerce les pouvoirs dévolus à l’administrateur judiciaire. »
II. - Le I est applicable aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ouvertes à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Si vous me le permettez, monsieur le président, je vais répondre brièvement à ce qui vient d’être dit.
Je rappelle, tout d’abord, que nous n’avons rédigé notre amendement qu’après avoir pris connaissance des avis des représentants des différentes professions intéressées par cette réforme. J’observe, ensuite, que certains semblent vouloir s’ingénier à compliquer les procédures pour ne pas les faire aboutir. Mais peut-être est-ce ainsi que certains auxiliaires de justice conçoivent leur rôle…
J’en viens à l’amendement n° 145 rectifié.
J’ai saisi l’occasion offerte par la création de la procédure de sauvegarde financière accélérée, pour examiner, avec les praticiens, les simplifications et les améliorations techniques qui pouvaient encore être apportées.
C’est ainsi que cet amendement tend à autoriser le règlement des créances non seulement par l’octroi de délais de paiement ou de remises, mais aussi sous forme de conversion en titres – ce qui mérite d’être facilitée –, avec l’accord exprès du créancier évidemment. Le mandataire judiciaire pourra s’abstenir de consulter sur les modalités de règlement des dettes les créanciers dont les créances ne sont pas affectées et ceux qui sont réglés immédiatement. À la limite un créancier réglé pouvait encore protester, ce qui était tout de même un peu paradoxal !
L’amendement clarifie également les dispositions relatives aux modalités de règlement des créanciers, en particulier pour les créances à terme dont l’échéance normale intervient au cours du plan. Il autorise le règlement immédiat des créances non contestées.
Le commissaire à l’exécution du plan pourra recourir à un établissement de crédit spécialisé pour effectuer des paiements de masse en numéraire ou en valeurs mobilières. Le plan prendra en compte les accords de subordination entre créanciers.
Enfin, cet amendement supprime le droit de vote, dans les comités de créanciers, de ceux dont les créances ne sont pas affectées par le plan ou sont immédiatement réglées – sinon, des créanciers qui ne seraient pas concernés pourraient remettre en cause la procédure de sauvegarde. Bien entendu, en cas de modification du plan, le commissaire à l’exécution du plan exercera les compétences de l’administrateur judiciaire.
Ces modifications permettent d’améliorer encore – car nous l’avons déjà fait à deux reprises – la procédure de sauvegarde, compte tenu de l’expérience acquise. Cette procédure fonctionne et a permis de sauver de nombreuses entreprises. Ces améliorations devraient permettre aux tribunaux de commerce et aux administrateurs judiciaires de mieux appréhender la situation d’entreprises viables mais qui rencontrent des difficultés de toutes sortes, notamment en termes d’endettement.
Je rappelle aussi, puisque je ne reprendrai pas la parole, à l’intention de M. le rapporteur général de la commission des finances, que je fais toujours preuve d’une extrême vigilance, en ma qualité de président de la commission des lois, quant aux évolutions du droit des sociétés. Ces dispositions figurent en effet dans le code du commerce, qui, me semble-t-il, relève de la compétence de la commission des lois.
Mme Nicole Bricq et M. Roland Courteau. Ah ! Ah !
M. le président. Je pense que M. le président de la commission des finances a pris bonne note de votre observation, mon cher collègue.
Quel est l’avis de la commission sur cet amendement ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je remercie le président Jean-Jacques Hyest d’avoir déposé cet amendement, qui renforce incontestablement l’efficacité de la procédure de sauvegarde. Puisqu’il en a déjà rappelé tous les mérites, je n’y reviendrai pas.
La commission des finances ne peut qu’émettre un avis très favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12 quater.
Chapitre III
Financement des petites et moyennes entreprises. – Accès des assureurs-crédits aux données du fichier bancaire des entreprises
M. le président. L’amendement n° 15, présenté par M. Jégou, est ainsi libellé :
Dans l’intitulé de cette division, après le mot :
assureurs-crédits
insérer les mots :
et des assureurs-caution
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. Cet amendement tire la conséquence de l’amendement n° 10, qui tend à autoriser les acteurs du cautionnement à accéder aux bases de données du fichier bancaire des entreprises, ou FIBEN.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. À partir du moment où les entreprises d’assurances pratiquent des opérations de cautionnement en faveur des entreprises, il paraît de bonne administration de leur rendre possible la consultation du fichier bancaire des entreprises. Dans ces conditions, la commission des finances émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l’intitulé du chapitre III du titre II est ainsi modifié.
Article 13
L’article L. 144-1 du code monétaire et financier est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Elle peut aussi communiquer ces renseignements :
« - aux entreprises d’assurance habilitées à pratiquer en France les opérations d’assurance crédit ;
« - aux sociétés de caution mutuelle, sous réserve que leurs interventions s’adressent à des entreprises.
« Elle établit au préalable les modalités de communication de ces renseignements et fixe les obligations déclaratives de ces entreprises. »
« Les méthodes et modèles de notation du risque de ces entreprises sont transmis à l’Autorité de contrôle prudentiel. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 10 est présenté par M. Bourdin.
L'amendement n° 14 rectifié est présenté par M. Jégou.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut aussi communiquer ces renseignements aux entreprises d’assurance habilitées, dans les conditions prévues par le code des assurances, à pratiquer en France des opérations d’assurance-crédit ou de caution, sous réserve que leurs interventions s’adressent à des entreprises.
La parole est à M. Joël Bourdin, pour présenter l’amendement n° 10.
M. Joël Bourdin. L’assurance-caution était passée à la trappe lors des précédentes réformes, or cette activité représente 295 milliards d’euros et elle est très utile aux opérations d’investissement dans le domaine du logement.
Notre amendement tend à ajouter au côté des entreprises d’assurance-crédit, qui peuvent déjà obtenir la communication de renseignements, les entreprises qui pratiquent le cautionnement, bien que, juridiquement, il n’existe pas stricto sensu de sociétés d’assurance-caution.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour présenter l’amendement n° 14 rectifié.
M. Jean-Jacques Jégou. Cet amendement étant identique au précédent, je considère qu’il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 10 et 14 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 13, modifié.
(L’article 13 est adopté.)
Chapitre IV
Financer plus efficacement les petites et moyennes entreprises. – OSEO
Article 14
(Non modifié)
Les articles 1er à 3 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l’établissement public OSEO et à la transformation de l’établissement public Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme sont remplacés par deux articles 1er et 2 ainsi rédigés :
« Art. 1er. – L’établissement public OSEO agit directement ou par l’intermédiaire de ses filiales.
« Il a pour objet de :
« 1° Promouvoir et soutenir l’innovation, notamment technologique, ainsi que de contribuer au transfert de technologies ;
« 2° Favoriser le développement et le financement des petites et moyennes entreprises.
« L’État, par acte unilatéral ou par convention, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à l’établissement des missions d’intérêt général compatibles avec son objet. L’établissement public peut exercer ces missions soit directement, soit dans le cadre de conventions passées à cet effet, par l’intermédiaire de ses filiales.
« Art. 2. – Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, l’établissement public OSEO est administré par un conseil d’administration ainsi composé :
« 1° Un président nommé par décret ;
« 2° Cinq représentants de l’État nommés par décret.
« Un décret en Conseil d’État fixe les statuts de l’établissement public OSEO. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 67 est présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L’amendement n° 125 est présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Vera, pour présenter l’amendement n° 67.
M. Bernard Vera. L’établissement public OSEO aurait-il failli dans sa mission de financement des PME ? Telle pourrait être l’impression ressentie à la lecture des termes des articles 14 à 18 du présent projet de loi, d’autant que le rapport de notre collègue Philippe Marini évoque, concernant l’organisation administrative de l’établissement, « une lourdeur héritée de l’histoire », due notamment au fait qu’OSEO regroupe sous une même entité des éléments fort différents.
OSEO a été en effet, dans le passé, un outil de débudgétisation, puisque c’est ainsi qu’il faut appréhender la création de l’Agence pour l’innovation industrielle, aujourd’hui intégrée dans l’établissement. Mais cet organisme a aussi pris sous son bonnet un établissement de crédit, la Banque de développement des petites et moyennes entreprises, ou BDPME, et une société d’État au rôle très particulier, la Société française pour l’assurance du capital-risque des petites et moyennes entreprises, ou SOFARIS, spécialiste du refinancement.
OSEO a contribué, avec ses moyens, ses équipes et ses ressources, à éviter à nombre de petites et moyennes entreprises, dans le contexte de raréfaction du crédit bancaire depuis l’été 2008, de se retrouver privées des instruments de crédit indispensables à leur activité et à leur développement. On peut même dire qu’il s’est plus souplement et plus aisément acquitté de ses obligations que nombre des établissements de crédit qui ont pourtant sollicité l’aide directe de l’État dans le cadre du plan de sauvetage d’octobre 2008.
La prétendue lourdeur administrative d’OSEO, qui représenterait un surcoût de 2,2 millions d’euros selon le rapport au fond, ne constitue pas le cœur du problème, mes chers collègues, mais bien plutôt le fait que les établissements de crédit ordinaires, c’est-à-dire les banques sous statut de société anonyme, n’ont pas fait varier leur attitude vis-à-vis du crédit aux PME. Devons nous comparer les 2,2 millions du « surcoût administratif » d’OSEO et les centaines de millions de bonus des dirigeants de la BNP ?
Vous comprendrez donc que nous ne soyons pas partisans de la démarche prévue par le présent projet de loi, dont le lien avec l’objectif affiché – faciliter le financement de l’économie – ne nous semble aucunement évident. Il est en effet probable que le capital d’OSEO fasse rapidement l’objet d’une cession partielle, et que cette cession entraîne d’ailleurs, à terme, de nouveaux coûts, du type de ceux que l’on appelle « dividendes ». Bref, rien dans cet article 14 ne justifie la mise en œuvre de la procédure prévue, ni en droit, ni en fait ; tout justifie, en revanche, l’adoption de cet amendement.
La même argumentation vaut d’ailleurs pour nos amendements nos 68, 69, 70 et 71 qui tendent tous à l’annulation des articles relatifs à la fusion interne d’OSEO.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l’amendement n° 125.
Mme Nicole Bricq. Monsieur le président, mon argumentaire vaudra pour les amendements nos 125, 146, 147, 148 et 149. Ces cinq amendements visent à supprimer les articles qui organisent la fusion des trois entités internes à OSEO.
Le groupe socialiste est en effet peu convaincu de la nécessité de fusionner trois activités distinctes, même si ses raisons sont différentes de celles que vient d’exprimer le groupe CRC-SPG.
En effet, cette fusion intervient à la demande du président-directeur général d’OSEO, M. Drouin, qui a déclaré au groupe de travail sur les entreprises constitué au sein de la commission des finances qu’elle lui simplifierait la vie. Cet argument a été repris par le Gouvernement et la commission des finances, mais rien ne nous prouve que cette fusion garantisse une efficacité accrue de l’activité d’OSEO, à savoir apporter des garanties et des financements aux entreprises qui le souhaitent. Au contraire, puisque le conseil d’administration devra désormais superviser trois entités exerçant des activités qui n’ont rien à voir entre elles, cette fusion reviendra, selon nous, à diluer le pouvoir de contrôle des administrateurs.
Dans le doute, nous préférons donc voter contre cette fusion : en effet, aucune étude d’impact ne nous a été remise concernant l’amélioration attendue du service aux entreprises qui devrait résulter de cette fusion.
C’est pourquoi nous vous demandons, mes chers collègues, d’adopter ces amendements de suppression.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Les amendements que Mme Bricq et M. Vera ont déposés sur les articles 14, 15, 16, 17 et 18 ont pour objet d’empêcher la réorganisation d’OSEO, à l’exception de l’amendement n° 126 à l'article 16, qui vise à mettre en cause le rôle de la Caisse des dépôts et consignations dans cette organisation.
À titre personnel, je serais tenté de m’opposer à cette fusion, en vertu du principe too big to fail. Mais, dans le cas particulier, je crois qu’elle est judicieuse.
Il s’agit d’une réforme qui tend à améliorer l’efficacité du groupe OSEO, une réforme que la commission des finances considère comme utile.
Elle aboutira à créer un groupe unique, cohérent, plus efficace, étant tout de même rappelé que nous parlons du principal opérateur œuvrant en faveur du financement des PME. M. François Drouin, que nous avons convié à s’exprimer devant la commission des finances, a bien décrit le temps qu’il passait à s’écrire à lui-même et à se facturer à lui-même dans l’organisation actuelle.
Cette fusion devrait également entraîner des économies de gestion, estimées à 2,2 millions d’euros par an. Ces économies, les PME qui bénéficient des bons soins d’OSEO pourront en tirer profit.
Par ailleurs, les intérêts de l’État seront préservés.
Le projet de loi tend à préciser que celui-ci et l’établissement public à caractère industriel et commercial – l’EPIC OSEO – seront majoritaires au capital de la nouvelle tête de groupe, OSEO SA.
En outre, les représentants de l’État au conseil d’administration d’OSEO SA et le commissaire du Gouvernement disposeront d’un droit de veto sur les délibérations engageant les fonds publics.
Enfin, une comptabilité analytique sera mise en place afin qu’OSEO SA dispose d’un enregistrement comptable distinct pour les opérations que la structure réalise au titre de ses différentes activités.
Vous me direz, mes chers collègues, que des dispositions de cette nature vont de soi… Nous sommes néanmoins rassurés quand une entité sous contrôle de l’autorité publique fait état d’intentions aussi belles et aussi bien orientées vers de bonnes pratiques de management et de pilotage.
Dès lors, vous le concevez, la commission des finances a choisi de soutenir la réforme. Elle est donc opposée aux propositions de nos collègues Nicole Bricq et Bernard Vera et demande le rejet des amendements nos 67 et 125 à l’article 14, nos 68 et 146 à l’article 15, nos 69 et 147 à l’article 16, nos 70 et 148 à l’article 17, nos 71 et 149 à l’article 18.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Nous souscrivons aux excellents arguments développés par M. le président de la commission des finances et émettons un avis défavorable sur l’ensemble des amendements ayant pour objet de supprimer les articles 14 à 18 et, par là même, d’empêcher la fusion que nous souhaitons instituer par ce projet de loi.
Rappelons très rapidement quelques faits.
L’EPIC, qui serait supprimé si nous adoptions votre amendement, monsieur Vera, va bien entendu subsister. Il portera la participation de l’État au capital de la nouvelle société anonyme qui résultera elle-même de la fusion entre les sociétés OSEO Innovation – anciennement dénommée Agence nationale de valorisation de la recherche ou OSEO ANVAR –, OSEO Financement – anciennement dénommée Banque de développement des petites et moyennes entreprises ou OSEO BDPME – et OSEO Garantie – anciennement dénommée OSEO SOFARIS. J’ajoute que l’Agence de l’innovation industrielle, l’A2I, a été apportée à cet édifice en 2008.
Mme Nicole Bricq. Ce n’est pas le même métier !
Mme Christine Lagarde, ministre. Les petites et moyennes entreprises qui ont besoin soit de financement, soit de soutien en garantie, soit d’encouragement à l’innovation, se moquent bien de savoir précisément à quelle entité du groupe OSEO elles ont affaire. Elles souhaitent un guichet unique.
La fusion nous permet très clairement de procéder à cette opération de simplification. Nous maintenons bien entendu le contrôle majoritaire de l’État et les mécanismes de contrôle par l’intervention des représentants de l’État et du commissaire du Gouvernement dans le cadre du conseil d’administration.
M. le président. La parole est à M. Bernard Vera, pour explication de vote.
M. Bernard Vera. Je voudrais ajouter un éclairage concernant la fusion par absorption au sein de la société anonyme OSEO Financement des sociétés OSEO Garantie, OSEO Innovation et OSEO Bretagne.
Dans son audition du 29 juin 2010 devant la commission des finances, M. François Drouin, président-directeur général d’OSEO et d’OSEO Innovation, répondant à une question de notre rapporteur général, Philippe Marini, sur l’utilité et l’impact de la fusion, notait la gêne occasionnée par la présence de 135 administrateurs et de 130 salariés protégés. Il envisageait de ramener ce dernier contingent à 60 salariés protégés, avec une étape intermédiaire à 90.
Par ailleurs, il déclarait en janvier 2010, au journal Challenges, qu’OSEO réaliserait 4 millions d’euros d’économie sur la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, qui ne serait plus versée à la disparition des refacturations entre entités du groupe, sur le regroupement des services prévu et sur les acquis sociaux, sujet sur lequel, d’ailleurs, il ne s’est guère montré prolixe.
J’ajoute que le projet de fusion ne dresse aucun bilan social de l’opération sur chacune des entités.
C’est pourquoi notre groupe s’interroge sur la pertinence de la fusion et considère que, en l’état, il serait nécessaire de voter ces amendements.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 67 et 125.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à treize heures cinq, est reprise à quinze heures.)
M. le président. La séance est reprise.
7
Communication du Conseil constitutionnel
M. le président. M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le 1er octobre 2010, qu’en application de l’article 61-1 de la Constitution, la Cour de cassation a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité (2010-73 QPC).
Le texte de cette décision de renvoi est disponible au bureau de la distribution.
Acte est donné de cette communication.
8
Régulation bancaire et financière
Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi
(Texte de la commission)
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de régulation bancaire et financière.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 15.
Article 15
(Non modifié)
La dernière phrase du troisième alinéa de l’article 5 de la même ordonnance est supprimée.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 68 est présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 146 est présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
Ils ont déjà été défendus.
Je rappelle que la commission et le Gouvernement ont émis un avis défavorable.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 68 et 146.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 15.
(L'article 15 est adopté.)
Article 16
(Non modifié)
Les chapitres II et III de la même ordonnance sont remplacés par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Organisation de la société anonyme OSEO
« Art. 6. – I. – La société anonyme OSEO a notamment pour objet d’exercer les missions d’intérêt général suivantes :
« 1° Promouvoir la croissance par l’innovation et le transfert de technologies, dans les conditions mentionnées à l’article 9 ;
« 2° Contribuer au développement économique en prenant en charge une partie du risque résultant des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises ;
« 3° Contribuer aux besoins spécifiques de financement des investissements et des créances d’exploitation des petites et moyennes entreprises.
« La société anonyme OSEO est habilitée à exercer en Œuvre et à l’étranger, elle-même ou par l’intermédiaire de ses filiales ou des sociétés dans lesquelles elle détient une participation, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à son objet tel que défini par la loi, ainsi que toute autre activité prévue par ses statuts.
« L’État, par acte unilatéral ou par convention, et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à la société anonyme OSEO d’autres missions d’intérêt général compatibles avec son objet.
« II. – L’État et l’établissement public OSEO détiennent plus de 50 % du capital de la société anonyme OSEO.
« III. – Les modalités d’exercice par la société anonyme OSEO de ses missions d’intérêt général sont fixées par un contrat d’entreprise pluriannuel conclu, par dérogation à l’article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, entre l’État, l’établissement public OSEO et la société anonyme OSEO.
« Art. 7. – Par dérogation aux articles 6 et 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, le conseil d’administration de la société anonyme OSEO comprend quinze membres :
« 1° Le président du conseil d’administration de l’établissement public OSEO, président ;
« 2° Sept représentants des actionnaires, dont quatre représentants de l’État nommés par décret et trois membres désignés par l’assemblée générale des actionnaires ;
« 3° Trois personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de développement et de financement des entreprises et d’innovation, nommées par décret ;
« 4° (Suppression maintenue).
« 5° Quatre représentants des salariés élus dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.
« Les délibérations du conseil d’administration de la société anonyme OSEO qui portent directement ou indirectement sur la mise en œuvre des concours financiers de l’État ne peuvent être adoptées sans le vote favorable des représentants de l’État mentionnés au 2°.
« L’article L. 225-38 du code de commerce ne s’applique pas aux conventions conclues entre l’État et la société anonyme OSEO en application des I et III de l’article 6 de la présente loi.
« Art. 8. – Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès de la société anonyme OSEO. Un décret précise les conditions dans lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s’opposer, pour les activités mentionnées au 1° du I de l’article 6, aux décisions des organes délibérants.
« Art. 9. – I. – La société anonyme OSEO est organisée afin que l’activité mentionnée au 1° du I de l’article 6 soit exercée de manière distincte de ses autres activités. À cet effet :
« 1° La dotation de fonctionnement versée par l’État à la société anonyme OSEO au titre de cette activité ne peut être affectée qu’aux coûts que cette activité engendre ;
« 2° Le conseil d’administration de la société anonyme OSEO fixe, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le plafond d’intervention au titre de chaque exercice, notamment sous forme de subventions publiques ou d’avances remboursables ;
« 3° Les résultats dégagés grâce à l’utilisation de dotations publiques versées à la société anonyme OSEO au titre de cette activité sont reversés aux financeurs publics ou réaffectés à ladite activité.
« II. – La société anonyme OSEO établit un enregistrement comptable distinct pour les opérations qu’elle réalise au titre des activités mentionnées au 1° du I de l’article 6. La société anonyme OSEO tient une comptabilité analytique distinguant les activités respectivement mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l’article 6, dont les principes sont déterminés par le conseil d’administration après avis d’un comité spécialisé tel que prévu à l’article L. 823-19 du code de commerce et sont soumis à approbation par le commissaire du Gouvernement.
« Une ou plusieurs conventions entre l’État et la société anonyme OSEO précisent les modalités selon lesquelles cet enregistrement et cette gestion comptable sont effectués ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
« III. – À l’exception de l’État, aucun titulaire de créances sur la société anonyme OSEO nées d’activités autres que celles mentionnées au 1° du I de l’article 6 ne peut se prévaloir d’un droit quelconque sur les biens et droits ressortissant à l’enregistrement distinct établi en application du II du présent article.
« Art. 10. – Les statuts de la société anonyme OSEO sont approuvés par décret.
« Les statuts de la société anonyme OSEO pourront ultérieurement être modifiés dans les conditions prévues pour les sociétés anonymes. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 69 est présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 147 est présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
Ils ont déjà été défendus.
Je rappelle que la commission et le Gouvernement ont émis un avis défavorable.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 69 et 147.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 126, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 15
Compléter cet alinéa par les mots :
, dont une au moins sur proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Cet amendement résulte du choix opéré par le Gouvernement et la majorité de réunir trois entités dans OSEO.
Ne vous méprenez pas sur ma position : OSEO remplit un rôle unique dans la période troublée de crise économique que nous vivons actuellement. Il est nécessaire de soutenir les entreprises, particulièrement les PME et les TPE, les toutes petites entreprises.
Mais, si la garantie d’OSEO et le soutien à l’innovation sont particulièrement importants, force est de constater que le secteur bancaire dit « traditionnel » ne remplit pas son office. Je l’ai dit dans la discussion générale, la commission des finances a le sentiment que les banques, surtout celles qui ont été aidées par l’État, n’ont pas rempli leurs engagements en ce qui concerne l’augmentation des encours aux PME.
Le rôle d’OSEO est indiscutable. Mais, actuellement, l’apport de fonds et l’apport en garantie présentent forcément des risques, surtout quand le secteur bancaire traditionnel, qui n’aime pas le risque, traîne un peu des pieds.
Dans ces conditions, j’estime, comme je l’ai dit tout à l’heure lors de la défense de mes amendements de suppression, que l’actionnariat doit regarder de près ce qui se passe.
Vous le savez, OSEO est une filiale de la Caisse des dépôts et consignations : il est normal que cet actionnaire, qui figure à hauteur de 30 % dans le capital, soit bien représenté en tant qu’administrateur dans le conseil d’administration du nouvel OSEO qui naîtra après l’adoption de ce texte.
Actuellement, la composition du conseil d’administration est marquée par une sous-représentation des actionnaires, puisque seuls trois des quinze administrateurs sont nommés par l’assemblée générale. Dans la nouvelle configuration, la Caisse des dépôts et consignations, qui est tout de même exposée à hauteur de 6 milliards d’euros, doit avoir une place au conseil d’administration en rapport avec son engagement sur les prêts et les garanties consentis par OSEO.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. La Caisse des dépôts et consignations est appelée à être un actionnaire certes minoritaire, mais important d’OSEO SA. La loi doit-elle prévoir explicitement la présence de la Caisse parmi les administrateurs ? La commission des finances aimerait entendre le Gouvernement à ce sujet.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. L’amendement proposé par Mme Bricq tend à renforcer la représentation de la Caisse des dépôts et consignations au sein du conseil d’administration d’OSEO SA, dans lequel la Caisse a une participation minoritaire.
J’estime que la CDC doit effectivement être représentée, et elle le sera bien. En effet – et je réponds à votre interrogation, monsieur le président – le Gouvernement a bien l’intention de réserver à la Caisse des dépôts et consignations deux sièges au sein du conseil d’administration d’OSEO SA.
J’ajoute que les personnalités qualifiées sont habituellement désignées non par les actionnaires, mais bien plutôt par décret.
Dans ces conditions, je propose le retrait de l’amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est finalement l’avis de la commission ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. La commission se rallie à l’avis du Gouvernement.
M. le président. Madame Bricq, l'amendement n° 126 est-il maintenu ?
Mme Nicole Bricq. J’ai peut-être tort, mais je suis d’un naturel confiant : je retire mon amendement, monsieur le président. (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 126 est retiré.
Je mets aux voix l'article 16.
(L'article 16 est adopté.)
Article 17
(Non modifié)
La société anonyme OSEO résulte de la fusion par absorption au sein de la société anonyme OSEO financement, anciennement dénommée OSEO BDPME, des sociétés anonymes OSEO garantie, anciennement dénommée OSEO SOFARIS, OSEO innovation, anciennement dénommée OSEO ANVAR, et OSEO Bretagne.
Les fusions par absorption au sein de la société OSEO financement des sociétés OSEO Bretagne, OSEO garantie et OSEO innovation ne donnent lieu à la perception d’aucun impôt, droit, taxe, salaires des conservateurs des hypothèques, honoraires, frais, émoluments et débours des notaires et des greffiers des tribunaux de commerce.
Les actes des fusions susmentionnées rendent de plein droit opposable aux tiers le transfert à la société absorbante des actifs mobiliers des sociétés absorbées ainsi que leurs sûretés, garanties et accessoires, sans autre formalité que celles requises pour la radiation des sociétés absorbées. Il en est de même en ce qui concerne les actifs immobiliers des sociétés absorbées ainsi que leurs sûretés, garanties et accessoires.
Les formalités de publicité foncière des transferts à la société absorbante des biens immobiliers des sociétés absorbées prévues dans le cadre des fusions précitées sont accomplies au plus tard un an après la publication du décret approuvant les statuts de la société anonyme OSEO.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 70 est présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 148 est présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
Ils ont déjà été défendus.
Je rappelle que la commission et le Gouvernement ont émis un avis défavorable.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 70 et 148.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 17.
(L'article 17 est adopté.)
Article 18
(Non modifié)
I. – Dans l’intitulé de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée, les mots : « et à la transformation de l’établissement public Agence nationale de la valorisation de la recherche en société anonyme » sont remplacés par les mots : « et de la société anonyme OSEO ».
II. – Les références à OSEO innovation, OSEO financement, OSEO garantie, OSEO Bretagne, OSEO ANVAR, OSEO SOFARIS et OSEO BDPME sont remplacées par une référence à la société anonyme OSEO dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
III. – La participation de la région Bretagne au capital d’OSEO Bretagne devient une participation au capital de la société anonyme OSEO.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 71 est présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 149 est présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
Ils ont déjà été défendus.
Je rappelle que la commission et le Gouvernement ont émis un avis défavorable.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 71 et 149.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Madame la ministre, la commission des finances voudrait exprimer un souhait.
Nous avons noté avec satisfaction qu’OSEO avait reçu délégation pour l’affectation des crédits du fonds unique interministériel pour les pôles d’excellence. Le décret est sorti avec retard, mais il semble bien qu’il y ait encore, ici et là, dans les différents ministères concernés, quelque inertie. Au surplus, nous voudrions obtenir l’assurance qu’OSEO ne soit pas seulement un guichet, mais qu’elle peut apporter son expertise dans l’octroi des crédits.
Articles additionnels après l’article 18
M. le président. L'amendement n° 41 rectifié, présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall, est ainsi libellé :
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 206 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Il est établi une taxe additionnelle à l'impôt sur les sociétés. Son taux est fixé à 15 %. Sont redevables de cette taxe les établissements de crédit agréés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. »
La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.
Mme Anne-Marie Escoffier. Monsieur le président, j’ai fort bien entendu le message tout à fait raisonnable qui nous a été adressé ce matin par la commission des finances. Je retire donc mon amendement, qui sera examiné dans le cadre d’une loi de finances.
M. le président. L'amendement n° 41 rectifié est retiré.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 76, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 225-21 du code de commerce, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Cet amendement porte sur la répartition des responsabilités dans les instances dirigeantes de la plupart de nos entreprises.
Nous aurons, peut-être vers la fin du mois d’octobre, un nouveau débat sur la question de la place des femmes dans les conseils d’administration des entreprises cotées, notamment celles qui figurent au CAC 40.
En réalité, dans la répartition des portefeuilles dirigeants dans nos grandes entreprises, nous retrouvons toujours un peu les mêmes personnes. Nous sommes partisans, pour notre part, d’une plus stricte limitation du nombre des mandats exercés, ne serait-ce que pour permettre un renouvellement des cadres, renouvellement qui pourrait s’avérer particulièrement utile s’il entraînait par ailleurs un renouvellement des idées, des pratiques et, pourquoi pas, des modes de gestion.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 39 rectifié est présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall.
L'amendement n° 134 est présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 225-21 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre ».
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier, pour présenter l'amendement n° 39 rectifié.
Mme Anne-Marie Escoffier. L’un des objectifs de la loi sur les nouvelles régulations économiques était d’assurer une responsabilisation des administrateurs et, surtout, un assainissement des pratiques par des règles relatives au non-cumul des mandats.
Aujourd'hui, nous avons le sentiment qu’il y a eu des dérives. Il faut le redire avec force, le cumul des mandats peut être une difficulté majeure. C’est pourquoi nous souhaitons fortement le limiter.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l'amendement n° 134.
Mme Nicole Bricq. L’objet de notre amendement est d’empêcher le cumul des mandats. Cette position du groupe socialiste, je l’ai déjà défendue et je la défendrai de nouveau le 27 octobre lors de l’examen de deux propositions de loi, l’une du groupe UMP de l’Assemblée nationale et l’autre du groupe socialiste du Sénat, qui visent à obtenir une meilleure représentation des femmes au sein des conseils d’administration.
La journée d’un administrateur n’a que vingt-quatre heures. Or la technicisation et la financiarisation accrues de la vie des entreprises requièrent davantage de vigilance. Notre amendement a donc toute sa place dans ce texte. Il est en effet directement lié au sujet qui nous occupe.
Du temps où la gauche était aux responsabilités, la loi relative aux nouvelles régulations économiques avait limité le nombre de mandats d’administrateur. Je rappelle à la majorité de 2010, qui est à peu près la même que celle de 2002, que l’une des premières mesures du nouveau gouvernement de droite – c’était en octobre 2002, me semble-t-il – a consisté à défaire ce qui avait été décidé. Il est temps de revenir à des pratiques plus sages !
Monsieur le président de la commission des finances, mettons fin à l’endogamie des conseils d’administration des sociétés cotées françaises ! Je sais que vous y tenez.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Ces trois amendements visent à limiter le cumul des mandats d’administrateur dans les sociétés anonymes cotées ou non.
Depuis la loi relative aux nouvelles régulations économiques, le nombre de mandats d’administrateur est limité à cinq. À l’usage, ce dispositif paraît équilibré : d’une part, le cumul est beaucoup plus strict pour les mandats exécutifs – deux pour les sociétés non cotées et un seul pour les sociétés cotées ; d’autre part, le cumul permet également de disposer d’administrateurs chevronnés, expérimentés et vigilants compte tenu de leur expérience dans d’autres sociétés.
Je ne doute pas que le comité d’éthique et de déontologie, qui existe dans la plupart des sociétés, permette de veiller aux conflits d’intérêt.
La commission des finances pense qu’il n’est pas nécessaire de revenir sur les limitations actuelles. C’est pour cette raison qu’elle a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.
J’ajoute que la mise en œuvre immédiate des dispositions préconisées serait, de mon point de vue, de nature à entraver la marche vers la parité, que notre majorité encourage, comme le sait la Haute Assemblée.
Mme Nicole Bricq. Vous n’y arriverez pas !
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Monsieur le président de la commission, par le jeu des filiales, un même administrateur peut siéger dans neuf conseils d’administration.
Par ailleurs, rappelez-vous le naufrage de Vivendi. Cet épisode m’a marquée ; l’un des administrateurs, soucieux de conserver l’anonymat, à qui l’on demandait s’il n’avait rien vu venir, a avancé comme excuse : « Que voulez-vous, les conseils d’administration se tenaient en anglais ; on ne pouvait pas tout comprendre » …
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 39 rectifié et 134.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 130, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, les mots : « de toute nature versés, durant l'exercice, à chaque mandataire social » sont remplacés par les mots : « que chaque mandataire social a reçus, directement ou indirectement, durant l'exercice, de la part de la société dans lequel il exerce son mandat ou de la part du groupe auquel appartient la société au sens de l'article L. 233-16 ».
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Je vais présenter en même temps toute la série d’amendements qui visent les rémunérations dites variables. J’ai en effet déjà abordé au cours de la discussion générale, et encore tout à l’heure, la transposition en droit français des travaux du Parlement européen, du Conseil européen et de la Commission européenne en la matière.
Dans ce domaine, c’est business as usual. Autrement dit, en bon français, on continue comme avant ! En effet, il n’y a pas une semaine où les journaux économiques n’annoncent des distributions de stock-options ou de bonus.
La faible disposition réglementaire que vous avez prise, madame la ministre, du reste sous la pression du Parlement – la commission des finances du Sénat comme celle de l’Assemblée nationale y ont joué un rôle actif –, est obsolète. On le voit bien, une fois passé le boulet de la crise financière grâce à l’engagement des États, ne l’oublions pas, les mauvaises habitudes reprennent, sans plus de contrôle.
Voilà pourquoi nous avons déposé cette série d’amendements. Ils visent à limiter ce type de rémunérations, à mieux les encadrer et à éviter le très court terme. À l’occasion du premier G20 qui a suivi la chute de Lehman Brothers, nous avions tous en effet, majorité et opposition, sénateurs et députés, identifié les rémunérations encourageant une prise de risque excessive pour maximiser le profit comme l’une des causes fondamentales de la crise économique.
Tous ces amendements, qu’ils visent les stock-options, les bonus, les rémunérations variables, les retraites chapeau, ont la même justification. Je n’y reviendrai donc pas. Certes, me direz-vous, ils ressortissent au domaine fiscal. Cela veut donc dire que nous en reparlerons à coup sûr lors de l’examen du projet de loi de finances.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. L’amendement n° 130 nous paraît superfétatoire.
L’article visé du code de commerce dispose que le rapport du conseil d’administration « indique également le montant des rémunérations et des avantages de toute nature que chacun de ces mandataires a reçu durant l’exercice de la part des sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-16 ou de la société qui contrôle, au sens du même article, la société dans laquelle le mandat est exercé ». Votre préoccupation est donc satisfaite par la législation en vigueur, madame Bricq.
Dans ces conditions, je pense que vous pourriez retirer votre amendement.
Mme Nicole Bricq. Non !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Bricq, avez-vous été convaincue ?
Mme Nicole Bricq. Pas du tout !
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 74, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce sont abrogés.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Au moment où l’on s’apprête à demander aux salariés de notre pays de consentir le sacrifice de plusieurs années de cotisations pour, nous dit-on, réformer les retraites par réduction de leur durée de perception et de leur montant, il est tout de même choquant de constater qu’existent dans notre droit des dispositifs particulièrement scandaleux du point de vue de l’égalité.
Les stock-options, qui ont été présentées dès le début comme une forme de récompense pour les cadres dirigeants méritants, participent pleinement à cette inégalité entre nos concitoyens.
Quelques centaines de cadres dirigeants d’entreprise bénéficient en effet, par le biais de ces plans d’option, d’une rémunération déguisée sous forme de revenus financiers qui échappe très largement au traitement réservé aux salaires, tant du point de vue des cotisations sociales que de l’impôt sur le revenu.
Les stock-options, qu’on le veuille ou non, n’ont rien à voir avec la légitime rémunération d’un cadre dirigeant. Ils sont beaucoup plus un outil d’optimisation fiscale, permettant d’échapper à la rigueur du système de prélèvements obligatoires.
C’est la raison pour laquelle il faut les supprimer et interdire l’usage de ce type de montage financier.
M. le président. L'amendement n° 128, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 225-185 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Aucune option donnant droit à souscription ou à achat d'actions, ni attribution gratuite d'action d'une société qui bénéficie d'une aide publique sous forme de recapitalisation, quelle qu'en soit la forme, ne peut être consentie à une personne rémunérée par cette même société. »
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Il est défendu.
M. le président. L'amendement n° 135, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - I. - Aucune option visée à l'article L. 225-185 ne peut être attribuée lorsque la société constituée sous la forme de sociétés de capitaux prévues par les articles L. 225-1 à L. 229-15 a une durée d'exercice de plus de cinq années.
« II. - La présente disposition est réputée d'ordre public. »
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Ces trois amendements visent une pratique qui a donné lieu à d’évidents excès et à de réels abus. Le manque d’éthique de certains dirigeants d’entreprise n’est pas à leur honneur – c’est le moins que l’on puisse dire ! – et ne nous a pas aidés à populariser la culture d’entreprise.
Cela étant, les stock-options peuvent avoir des vertus …
Mme Nicole Bricq. Oui !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. …, notamment dans les PME innovantes où ceux qui participent à l’aventure de création, laquelle est souvent risquée, n’ont pas de capitaux financiers. Leur vrai capital, c’est leur intelligence, leur expérience. Il faut donc encadrer le système.
Je dois dire qu’en la matière notre arsenal fiscal n’est pas neutre : les plus-values d’acquisition et de cession des stock-options sont déjà taxées entre 32,6 % et 54,6 %, selon le montant et le respect du délai de portage de deux ans. En outre, il est vraisemblable que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 portera ce plafond à 60,1 %.
J’exprime le souhait que tous ceux qui militent en faveur de l’entreprise ou qui y exercent d’importantes responsabilités assurent la promotion d’une certaine déontologie et établissent un guide de bonnes pratiques. Soyons cependant conscients que des pratiques interdites en France pourraient rester autorisées dans des pays voisins, ce qui constituerait un motif supplémentaire de délocalisation de sièges sociaux.
Pour toutes ces raisons, la commission des finances a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable pour les mêmes raisons que celles évoquées par le président de la commission des finances, notamment en matière fiscale et sociale.
J’ajoute simplement que, en vertu de la loi du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, toute attribution de stock-options aux cadres dirigeants ne pourra être réalisée que si un système d’intéressement ou de participation au bénéfice des salariés est également mis en place.
En droit français, le régime des stock-options est déjà très encadré.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 73, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 225-102-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le total des rémunérations, indemnités et avantages de toute nature, attribués annuellement dans une entreprise française ou privée, y compris les établissements publics à caractère industriel et commercial, à ses président du conseil d'administration, président directeur général, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérant, ne peut excéder vingt fois le montant annuel du salaire minimal applicable dans l'entreprise considérée. »
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Les inégalités sociales, notamment celles découlant de disparités trop importantes dans les niveaux de rémunération, sont vécues comme autant de scandales par une large part de l’opinion publique.
C’est ainsi que les salariés de quelques-unes des entreprises du CAC 40 sont souvent légitimement scandalisés devant les avantages divers consentis à leurs dirigeants par les organes délibérants de ces mêmes entreprises.
Que peut penser l’employé de BNP Paribas quand il entend que son PDG va percevoir plusieurs centaines de milliers d’euros en bonus divers, alors que lui-même ne se voit proposer qu’une hausse d’un demi-point de sa rémunération ?
Nous pensons qu’il est temps de mettre en œuvre un dispositif de plafonnement des rémunérations les plus élevées, en ce sens qu’elles s’accompagnent aujourd’hui, et de manière croissante, d’une profonde inégalité fiscale ainsi que des inégalités de patrimoine grandissantes.
L’effet conjugué de tous ces facteurs nourrit, encourage et approfondit les inégalités.
Par cet amendement, nous proposons par conséquent que le total des rémunérations, indemnités et avantages de toute nature perçus à titre personnel par les dirigeants d’une entreprise française, publique ou privée, ne puisse excéder vingt fois le montant annuel du salaire minimal applicable dans l’entreprise considérée.
M. le président. L'amendement n° 129, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 225-35 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-35-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-35-1. - I. - La rémunération du président du conseil d'administration, du directeur général et des cadres dirigeants d'une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou du président du directoire, des membres du conseil de surveillance et des cadres dirigeants d'une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, ne peut excéder un montant égal à la plus faible rémunération en équivalent temps plein versée au sein de l'entreprise multipliée par un coefficient proposé par le conseil d'administration et validé par l'assemblée générale des actionnaires, après avis du comité d'entreprise.
« II. - La présente disposition est réputée d'ordre public. »
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Cet amendement vise surtout à rendre transparente la rémunération des dirigeants d’une société, en conférant notamment un réel pouvoir de contrôle à l’assemblée générale des actionnaires. En effet, nous ne proposons pas qu’un plafond soit fixé par la loi, mais demandons qu’une telle mesure soit le fait des conseils d’administration des entreprises. Ces derniers pourront effectivement apprécier le juste plafond, découlant du rapport entre la rémunération la plus élevée et la rémunération la plus basse constatées dans l’entreprise.
Une telle mesure est nécessaire, étant donné les excès, voire les anomalies, actuels. À titre d’exemple, ne serait-ce que pour le compte rendu, je rappelle que les dirigeants des entreprises cotées au CAC 40 ont gagné en moyenne en 2007, toutes formes de rémunérations comprises, l’équivalent de trois cents à quatre cents fois le SMIC perçu par un salarié travaillant à temps plein. Quelque chose ne va pas !
J’ajoute que le patron d’une grande banque de la place de Paris – dont je ne citerai pas le nom, ce n’est pas dans mes habitudes – a perçu en 2008, en pleine crise financière, une rémunération correspondant à trois cent vingt-cinq fois le SMIC ! Il faut le rappeler.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 40 rectifié est présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall.
L'amendement n° 133 est présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Il ne peut être consenti au président du conseil d'administration et au directeur général d'une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou au président du directoire et aux membres du conseil de surveillance d'une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, et qui bénéficie d'une aide publique sous forme de recapitalisation, sous quelque forme que ce soit, une rémunération totale après cotisations sociales supérieure à vingt fois la plus basse rémunération à temps plein après cotisations sociales dans l'entreprise. »
II. - Le I s'applique notamment au dispositif visé à l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie.
La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier, pour présenter l'amendement n° 40 rectifié.
Mme Anne-Marie Escoffier. Mes arguments sont identiques à ceux que nous venons d’entendre.
L’amendement n°°40 rectifié a pour objet de plafonner la rémunération des dirigeants dès lors que la société considérée bénéficie d’aides publiques, sous forme de recapitalisation. Le plafond que nous proposons correspond à vingt fois le salaire le plus bas constaté dans l’entreprise en question.
Je ne doute pas du fait que cet amendement retiendra l’attention du Gouvernement.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l'amendement n° 133.
Mme Nicole Bricq. Les objectifs et les motivations de l’amendement n° 133 sont identiques à ceux de l’amendement défendu par ma collègue Mme Escoffier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Ces quatre amendements mettent en lumière la nécessité de « poser des bornes », afin d’éviter ces excès suscitant l’incompréhension de tous ceux de nos compatriotes qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Dans ce domaine, toutefois, le meilleur régulateur est la transparence.
Mme Nicole Bricq. Nous sommes d’accord !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Tout ce que nous pouvons faire sur le plan législatif risque d’être vain.
Par exemple, madame Bricq, si vous demandez que la rémunération des dirigeants soit un multiple des salaires les plus bas, vous risquez de susciter la mise au chômage des personnes percevant ces salaires, ou alors les sociétés se fractionneront afin que soient regroupés, de manière homogène, les salaires élevés d’une part et les bas salaires d’autre part.
Votre démarche, aussi généreuse qu’elle soit, risque d’être vaine. Ne nous payons pas de mots en votant des textes qui ne seront pas suivis d’effets et qui risquent demain de nous mettre devant notre impuissance politique !
Par conséquent, la commission des finances n’est pas favorable à ces propositions.
Je rappelle toutefois que, à l’initiative conjointe de l’Assemblée nationale et du Sénat, l’article 25 de la loi de finances rectificative pour 2009 du 16 avril 2009 a interdit l’octroi, jusqu’au 31 décembre 2010, de nouvelles attributions de stock-options et actions gratuites, et de toutes rémunérations variables ou différées, aux mandataires sociaux des sociétés aidées par la société de financement de l’économie française et la société de prise de participation de l’État. Ces mesures concernent également les constructeurs automobiles ayant bénéficié du plan de relance. Enfin, cet article encadre les rémunérations variables et différées des dirigeants des entreprises publiques et des sociétés cotées dont le Fonds stratégique d’investissement détient une participation.
Vous avez bien sûr évoqué les banques, et je suis comme vous choqué quand certains dirigeants de banque s’attribuent des rémunérations particulièrement élevées. Lorsque survient un risque systémique, c’est l’État qui vient à leur secours, et c’est le contribuable qui est donc amené à « mettre la main à la poche ».
Lorsque les banques font des bénéfices, c’est parce que la banque centrale européenne consent à leur accorder des financements à des taux particulièrement bas.
Mme Nicole Bricq. C’est le cas !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Tout cela est fait pour aider à la reconstitution de fonds propres destinés à financer l’économie…
Mme Nicole Bricq. Eh oui !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. … certainement pas à distribuer je ne sais quels bonus et « super-rémunérations » !
Les pratiques salariales au sein des banques doivent être empreintes de dignité. Je ne doute pas que Mme le ministre y veillera.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. L’avis du Gouvernement est également défavorable, notamment pour les raisons évoquées par M. le président de la commission des finances.
Je souhaite ajouter que le code mis en place au sein de l’AFEP, l’association française des entreprises privées, et du MEDEF, vise précisément à réintroduire de la mesure et à faire prévaloir le bon sens face aux excès ou abus constatés dans un certain nombre de domaines.
L’Autorité des marchés financiers, actuellement sous la présidence de Jean-Pierre Jouyet, examine la mesure dans laquelle ce code est respecté. Elle signale à l’opinion publique, par une médiatisation parfaitement légitime, celles et ceux qui ne respectent pas le code AFEP-MEDEF.
Je crois, moi aussi, que la vertu de la transparence sera la meilleure solution pour parvenir à réintroduire de la raison dans un rapport entre personnes de droit privé. Il s’agit en effet d’individus entre lesquels le législateur ne doit intervenir que pour régler des situations exorbitantes, du type de celles qui nous ont amenés à prendre des participations au capital de sociétés telles que les banques ou les grands constructeurs automobiles. Ceux-ci, jusqu’à la fin de l’année 2010, sont d’ailleurs liés par des prohibitions très particulières.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l'amendement n° 129.
Mme Nicole Bricq. J’ai lu avec attention, Mme la ministre, le rapport, publié en juillet 2010, de l’Autorité des marchés financiers, chargée de veiller à l’application du code de bonne conduite AFEP-MEDEF. J’y ai constaté, par une lecture particulièrement attentive, que, dans de nombreux cas, ce code, qui constitue pourtant un minimum, n’est pas respecté.
Par ailleurs, je souhaite indiquer au président Arthuis qu’il n’a sans doute pas bien lu l’amendement n°°129. En effet, cet amendement ne fixe pas de plafond. Il ne fait que demander au conseil d’administration de fixer un plafond qui tienne compte des rémunérations les plus hautes ainsi que des rémunérations les plus basses constatées dans l’entreprise considérée. Le conseil d’administration peut adapter ce plafond aux discussions salariales propres à l’entreprise.
M. le président. L'amendement n° 75, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article 193 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la fraction des revenus correspondant aux éléments de rémunération, indemnités et avantages visés aux articles L. 225-42-1 du code de commerce, dont le montant annuel excède le montant annuel du salaire minimal interprofessionnel de croissance, est taxé au taux de 95 %. »
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Cet amendement propose de taxer de manière significative ce qui constitue des éléments de rémunération dérogatoires, à savoir les « parachutes dorés ».
Ces primes de départ d’un montant exceptionnel, attribuées aux cadres dirigeants les plus fortement rémunérés, sont en effet si scandaleuses du point de vue de la morale publique que l’on ne peut que les combattre et tenter de dissuader les entreprises de les utiliser.
Rien, du point de vue des qualités de quelque dirigeant d’entreprise que ce soit, ne nous paraît en effet justifier que l’on reproduise à l’infini un principe qui veut que chaque dirigeant quittant ses fonctions se voie offrir une « retraite chapeau », une prime de départ exceptionnelle, un nouveau plan d’option d’achat d’actions, ou tout mode de détournement, de manière générale, du droit fiscal et social commun.
Nous proposons par conséquent une taxation significative des « parachutes dorés », afin de s’engager vers leur déshérence.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Nous sommes ici à la limite du confiscatoire.
Il s’agit par ailleurs d’une disposition fiscale. Je suggère par conséquent à M. Vera de retirer son amendement pour, s’il le juge opportun, le présenter lors de l’examen de la loi de finance pour 2011.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Maintenez-vous votre amendement, monsieur Vera ?
M. Bernard Vera. Non, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 75 est retiré.
L'amendement n° 131, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - I. - Il ne peut être consenti au président du conseil d'administration et au directeur général d'une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou au président du directoire et aux membres du conseil de surveillance d'une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, un régime différentiel de retraite, ou « retraite chapeau », supérieur à trente pour cent de sa rémunération la dernière année de l'exercice de sa fonction.
« II. - La présente disposition est réputée d'ordre public. »
L'amendement n° 132, également présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - I. - Il ne peut être consenti au président du conseil d'administration et au directeur général d'une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou au président du directoire et aux membres du conseil de surveillance d'une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, une indemnité totale de départ supérieure à deux fois la plus haute indemnité de départ en cas de licenciement d'un salarié prévue par les accords d'entreprise, ou à défaut les accords conventionnels de branche, ou à défaut la loi.
« II. - La présente disposition est réputée d'ordre public. »
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Ces deux amendements sont nourris d’un même esprit.
L’amendement n°°131 traite des retraites dites « chapeau », tandis que l’amendement n°°132 est consacré à ce qu’il est convenu d’appeler les indemnités de départ, plus connues sous le nom de « parachutes dorés ».
Il ne s’agit pas de faire en sorte que ceux qui bénéficient de ces dispositifs n’aient pas de protection sociale. Il est en effet normal qu’ayant pris des risques – pas toujours, mais souvent – à la tête d’entreprises, ils ne soient pas privés d’une compensation.
Toutefois, il est nécessaire de limiter à l’avenir les excès, qui ont été trop nombreux. Je crains, malheureusement, que les faits ne nous donnent raison et que tout ne continue comme avant si la loi ne se saisit pas de cette question.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Les retraites « chapeau » constituent un sujet en soi et justifieraient un débat qui pourrait peut-être avoir lieu à l’occasion de l’examen du projet de loi sur la réforme des retraites.
Nous pourrions envisager la prohibition des retraites « chapeau », et la réintégration du dispositif dans les retraites complémentaires. Une telle mesure permettrait un alignement sur la fiscalité et les cotisations sociales de droit commun.
Je vous demande par conséquent, madame, de retirer votre amendement au profit d’un débat à venir sur les retraites « chapeau ».
L’avis de la commission est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Bricq, maintenez-vous vos amendements ?
Mme Nicole Bricq. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 132.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 18 bis A
I.- Après l’article L. 511-41 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 511-41-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 511-41-1 A. – Au sein des établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-1, des entreprises d’investissement mentionnées à l’article L. 531-4 et des sociétés de capital-risque visées à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, d’une taille supérieure à des seuils fixés par décret, l’organe délibérant constitue, pour préparer ses décisions, un comité spécialisé en matière de rémunérations.
« Il est composé majoritairement de membres indépendants, compétents pour analyser les politiques et pratiques de l’entreprise en matière de rémunérations, y compris au regard de la politique de risque de l’entreprise.
« Ce comité, ou à défaut l’organe délibérant, procède à un examen annuel :
« 1° De la politique globale de rémunération de l’entreprise ;
« 2° Des rémunérations, indemnités et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux de l’entreprise ;
« 3° De la politique de rémunération des salariés qui gèrent des organismes de placement collectif visés aux 1, 2, 5 et 6 de l’article L. 214-1 et des salariés, professionnels des marchés financiers, dont les activités sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’exposition aux risques de l’entreprise.
« Le comité peut être assisté par les services de contrôle interne ou des experts extérieurs. Il rend régulièrement compte de ses travaux à l’organe délibérant.
« Les entreprises assujetties à l’obligation prévue par le présent article intègrent dans le rapport présenté à l’assemblée générale les informations relatives à la politique et aux pratiques de rémunération fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Dans les entreprises assujetties faisant partie d’un groupe, l’organe délibérant peut décider d’appliquer la politique de rémunération de l’entreprise qui la contrôle au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce.
« Lorsque les entreprises assujetties mentionnées à l’alinéa précédent font partie d’un groupe soumis à la surveillance de l’Autorité de contrôle prudentiel sur une base consolidée ou sous-consolidée, l’organe délibérant peut décider que les fonctions dévolues par le présent article au comité des rémunérations de l’entreprise assujettie sont exercées par le comité des rémunérations de l’entreprise au niveau de laquelle s’exerce la surveillance sur une base consolidée ou sous-consolidée par l’Autorité de contrôle prudentiel. Dans ce cas, l’organe délibérant de l’entreprise assujettie est destinataire des informations la concernant contenues dans l’examen annuel auquel il est procédé au sein de l’entreprise au niveau de laquelle s’exerce la surveillance sur une base consolidée ou sous-consolidée par l’Autorité de contrôle prudentiel. »
II. – (Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Jégou, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Des principes de la politique de rémunération de l'entreprise ;
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. Cet amendement vise à réorganiser et à étendre le champ matériel de compétences du comité des rémunérations. Il prévoit ainsi que, outre la politique de rémunération des opérateurs de marché, le comité examine également les principes de la politique de rémunération au sein de l'entreprise – la rédaction adoptée correspond à celle de l'article 38-4 du règlement 97-02 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement –, l'octroi de rémunérations, indemnités et avantages de toute nature aux mandataires sociaux, ainsi que la politique de rémunération des gestionnaires de fonds – soit les OPCVM, les SICAF, les OPCI et organismes de titrisation –, par cohérence avec l'extension du champ ratione personae du comité.
Il est proposé de modifier le point 1° dans la mesure où les mandataires sociaux et les professionnels de marché sont déjà expressément visés par les points 2° et 3°, et qu'il n'est donc pas nécessaire ici de viser la politique globale de rémunération, qui conduirait le comité à examiner les rémunérations de l'ensemble du personnel, ce qui n'est ni réaliste, ni pertinent compte tenu des objectifs du dispositif d'encadrement des rémunérations dans le secteur financier tels qu'adoptés par le G20 de Pittsburgh et repris dans différents textes européens.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. La formulation que nous propose M. Jégou est relativement proche de celle adoptée par la commission, mais elle nous paraît potentiellement plus restrictive.
Dans la formulation de la commission, l’emploi du terme « global » sous-entend naturellement que le comité examine non pas la rémunération de chaque salarié mais la politique de rémunération dans son ensemble.
C’est la raison pour laquelle la commission avait exprimé un avis défavorable ; elle aimerait cependant entendre le Gouvernement avant de se prononcer.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur Jégou, votre amendement permet, nous semble-t-il, de bien clarifier les compétences du comité spécialisé en matière de rémunérations. Vous proposez que celui-ci fixe les principes applicables à la politique de rémunération sans d'ailleurs se substituer à la direction de l’établissement et sans intervenir dans la gestion proprement dite.
Cette formulation nous paraît préférable à celle du texte de la commission, c'est la raison pour laquelle nous avons émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je me rallie à cette formulation, monsieur le président : avis favorable.
M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Jégou, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Remplacer les mots :
par le présent article intègrent dans le rapport présenté à l'assemblée générale
par les mots :
au présent article publient sous forme électronique
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. Cet amendement a pour objet de rendre suffisante une publication des informations relatives à la politique et aux pratiques de rémunération sous forme électronique, sur les sites internet, afin d'éviter la multiplication des rapports annuels sur support papier.
C’est un amendement « développement durable », madame la ministre. (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Selon nous, il n’y a aucune raison de faire un sort particulier à ce type d’information. La publication sur un site internet a les apparences d’une large diffusion, mais retenir ce seul canal peut sembler suspect car il n’est pas toujours aisé d’accéder aux informations pertinentes sur un site internet quelque peu foisonnant.
En outre, les rapports annuels sont quasi systématiquement diffusés sur internet.
Dans ces conditions, j’invite M. Jégou à retirer son amendement. Sinon, la commission donnera un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Jégou, l'amendement n° 21 est-il maintenu ?
M. Jean-Jacques Jégou. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 21 est retiré.
L'amendement n° 153, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
II. - L'Autorité de contrôle prudentiel examine les politiques et pratiques de rémunération des salariés, professionnels de marchés financiers, dont les rémunérations sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'exposition aux risques des entreprises assujetties, afin de contrôler leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle rend compte de son activité dans ce domaine et de ses observations dans le rapport annuel mentionné à l'article L. 612-12 du code monétaire et financier.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Par cet amendement, monsieur le président, je souhaite confier à l’Autorité de contrôle prudentiel le soin de poursuivre la mission de contrôle des rémunérations précédemment confiée à M. Camdessus.
La mission confiée à M. Camdessus, destinée à veiller à la bonne mise en œuvre des recommandations du G20 de Pittsburgh en matière de rémunération par les établissements bénéficiaires des concours de la Société de prise de participation de l’État, la SPPE, s’achèvera avec le remboursement complet des apports de la SPPE aux établissements concernés.
Il me semble que l’effort entrepris pour réformer les pratiques de rémunération dans le sens d’une plus grande maîtrise des risques doit être poursuivi. Il me semble également que l’Autorité de contrôle prudentiel est la plus appropriée pour poursuivre cette mission de contrôle et de vérification.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. La commission est favorable à cet amendement, monsieur le président.
Elle attend beaucoup des réflexions de M. Camdessus, en ce domaine comme en d’autres, notamment sur ce qu’il était convenu d’appeler le « marché des traders », quoique l’on puisse se demander s’il y a véritablement un marché.
Mme Nicole Bricq. Il n’y en a pas !
M. le président. Je mets aux voix l'article 18 bis A, modifié.
(L'article 18 bis A est adopté.)
Articles additionnels après l'article 18 bis A
M. le président. L'amendement n° 174, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 18 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 221-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En outre, chaque année, lorsque le montant total des sommes déposées sur les livrets A et les livrets de développement durable et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations augmente, l'établissement de crédit concerné doit consacrer au moins les trois quarts de l'augmentation constatée à l'attribution de nouveaux prêts aux petites et moyennes entreprises. » ;
2° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « de l'obligation d'emploi mentionnée » sont remplacés par les mots : « des obligations d'emploi mentionnées » ;
b) Dans la deuxième phrase, les mots : « à la condition d'emploi susmentionnée » sont remplacés par les mots : « aux conditions d'emploi susmentionnées ».
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Cet amendement a pour objet de faire respecter par les banques l'esprit de l'article 145 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, la LME, conformément aux préconisations du groupe de travail sur le financement des entreprises. En effet, les chiffres publiés par l'Observatoire de l'épargne réglementée montrent que tel n'est pas le cas aujourd'hui.
À cette fin, il est proposé de renforcer le dispositif de la LME visant à ce que les sommes collectées par les établissements de crédit au titre du livret A et du livret de développement durable et non centralisées à la Caisse des dépôts et consignations soient consacrées au financement des petites et moyennes entreprises ou à des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens.
Actuellement, la condition d'utilisation n'est appréciée qu'en « stock » et est donc de faible portée pour certains établissements de crédit.
Il s'agit en conséquence de prévoir que, chaque année, lorsque le montant des sommes déposées sur les livrets A et les LDD et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations augmente, l'établissement de crédit concerné doit consacrer au moins les trois quarts de l'augmentation constatée à l'attribution de nouveaux prêts aux PME.
J’entends dire, lorsque la commission des finances reçoit les représentants du monde bancaire, que c’est par manque d’appétence qu’il n’y a pas de nouveaux prêts aux PME ; en revanche, lorsque je rencontre des responsables de PME dans mon département, le discours est radicalement différent : c’est donc qu’il y a un hiatus !
Le respect de cette condition s'apprécierait en « net », c'est-à-dire en comparant le montant, à la fin de chaque année, d'une part, des sommes collectées sur les livrets précités et non centralisées à la Caisse des dépôts et consignations et, d'autre part, des encours de prêts octroyés par chaque établissement aux PME.
Les données collectées par l'Observatoire de l’épargne réglementée permettraient donc de s'assurer de l'application de ces dispositions. En cas de non-respect de cette mesure par un établissement de crédit, les sommes en surplus seraient automatiquement centralisées et non rémunérées.
Voilà la proposition que soumet au Sénat la commission des finances pour qu’il soit fait bon usage des fonds de livret A et de livret de développement durable ouverts aujourd'hui très largement par l’ensemble des banques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le président de la commission des finances, je voudrais essayer de vous convaincre de retirer cet amendement, et ce pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, je suis très sensible à votre argument concernant la dichotomie qui existe entre le discours des banques prêteuses et celui des emprunteurs déçus. À cet égard, je voudrais noter que nous avons mis en place un médiateur du crédit qui a très bien rempli sa tâche pendant toute la période de crise. Aujourd’hui, M. Gérard Rameix, qui a remplacé M. René Ricol, nous indique que les demandes de médiation ainsi que les montants sur lesquels elles portent décroissent sensiblement.
Dans l’ensemble, les banques ont continué à financer les petites et moyennes entreprises dans la crise. À la fin du mois de juillet 2010, les encours de crédits à l’économie avaient augmenté de 2,7 %, à comparer à une augmentation de 0,8 % seulement dans la zone euro.
Nous avons mis les banques françaises sous pression et nous leur avons fixé des objectifs de concours bancaires aux différents secteurs économiques – le secteur privé, les ménages. Au sein des entreprises, nous avions dissocié les grands comptes, qui ont fait appel au marché obligataire, et les petites et moyennes entreprises, qui avaient le plus besoin de soutien financier, à la fois en crédits d’investissement et en crédits de trésorerie.
Nous avions fixé des objectifs, de l’ordre de 3 % en moyenne pour les banques, qui n’ont pas été parfaitement remplis.
Mme Nicole Bricq. La loi avait prévu de 3 % à 4 % !
Mme Christine Lagarde, ministre. Elles ont atteint une moyenne de 2,7 %. Je considère qu’elles ont bien tenu, sinon leurs objectifs, du moins leurs engagements.
Ensuite, je reste extrêmement attentive à ce que les banques continuent à respecter leurs engagements. Nous leur avons de nouveau fixé des objectifs, sous la forme, cette fois-ci, d’enveloppes de concours financiers mis à disposition, en dissociant les crédits de trésorerie et les crédits d’entreprise.
Dans la loi de modernisation de l’économie, nous avions également prévu que les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le LDD et non centralisées soient employées au financement des PME, notamment pour leur création et leur développement, ainsi qu’à celui des travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments anciens. Ainsi, l’article 145 de la LME prévoit déjà une obligation spécifique.
L’Observatoire de l’épargne réglementée indique que, au quatrième trimestre 2009, les fonds restants au bilan des établissements collecteurs étaient de 85,6 milliards d'euros, l’encours total de prêts aux PME de 226,2 milliards d'euros et celui des prêts destinés à financer les travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments anciens de 1,8 milliard d'euros. Les obligations fixées à l’article 145 de la loi de modernisation de l’économie ont été respectées puisqu’un rapport de 266 % est observé.
L’arrêté du 4 décembre 2009 va plus loin puisqu’il encadre l’emploi des fonds lors d’une hausse de la collecte du livret A et du LDD, comme vous le proposez aujourd'hui dans votre amendement. L’arrêté indique que, lorsque les encours de livret A ou de LDD non centralisés augmentent sur une année, les établissements bancaires doivent consacrer au moins la moitié de cette augmentation à l’attribution de nouveaux prêts aux PME.
Nous différons sur ce point : vous demandez que 75 % de l’augmentation soient affectés aux prêts aux PME, quand l’arrêté prévoit au moins 50 %.
L’interprétation la plus contraignante pour les banques de cette disposition consiste à assimiler l’augmentation de nouveaux prêts aux PME sur une année à la différence avec les encours de prêts entre la fin et le début de l’année.
Selon les chiffres du rapport de l’Observatoire de l’épargne réglementée, sur l’année 2009, les fonds restants au bilan des banques ont augmenté de 2,4 milliards d'euros et les encours de prêts aux PME de 6,4 milliards d'euros. Nous sommes donc bien dans le rapport de 50 % que je viens d’indiquer.
En conclusion, sur la base de ces chiffres et de l’analyse réalisée par l’Observatoire de l’épargne réglementée, on peut considérer que les engagements ont été tenus.
Pour autant, je suis extrêmement vigilante sur cette question et attentive à ce que le travail se poursuive pour améliorer le système. J’ai demandé à l’inspection générale des finances de mener une mission sur l’ensemble de la réforme du livret A, afin de nous assurer que les buts que nous nous étions fixés, à la fois en termes d’ouverture à tous les établissements financiers français de la commercialisation du livret A et d’utilisation des fonds lorsqu’ils ne sont pas centralisés, sont atteints.
Compte tenu à la fois du respect des engagements pris, du respect de l’arrêté et de la mission que j’ai confiée à l’IGF pour faire une étude d’impact – a posteriori, en quelque sorte – sur l’opportunité, l’utilité, l’efficacité des dispositions de la LME, je vous suggère, monsieur le président de la commission des finances, de retirer votre amendement au bénéfice des conclusions que nous soumettra l’IGF. Nous pourrons déterminer à ce moment-là s’il convient de modifier considérablement le dispositif ou si l’on peut s’en tenir à ce que nous avons mis en place jusqu’à présent.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Monsieur le président, le groupe socialiste soutiendra l’amendement de la commission des finances parce qu’il est avéré, madame la ministre – vous ne pouvez pas nier les chiffres –, que les banques n’ont pas suffisamment satisfait aux exigences inscrites dans la loi de finances rectificative d’octobre 2008 en contrepartie des aides que l’État leur a octroyées. Or les banques ont bénéficié de liquidités abondantes et peu onéreuses de la Banque centrale européenne. Et la Banque centrale européenne, c’est la puissance publique.
Les banques n’ont pas respecté les engagements qu’elles avaient pris en contrepartie des aides de la puissance publique en termes de rémunération et de progression des encours. La loi de finances rectificative prévoyait 3 % à 4 %. Vous savez très bien, madame la ministre, qu’elles ont notamment accordé très peu de crédits aux entreprises au moment où celles-ci avaient besoin de trésorerie, dans la période la plus douloureuse pour elles.
Par ailleurs, vous nous demandez d’attendre la remise par l’inspection générale des finances du rapport que vous lui avez commandé sur l’utilité de revoir la loi LME. Madame la ministre, si vous avez missionné l’inspection générale des finances, c’est surtout parce que la loi LME prévoit que le taux de centralisation auprès de la Caisse des dépôts et consignations sera redéfini en 2012 et non pour vérifier a posteriori si les banques ont rempli leur mission.
Une clause de revoyure était prévue en 2012. Tout le monde s’y prépare, comme vous le savez : l’État – c’est normal – et la Caisse des dépôts et consignations, qui est intéressée, car c’est elle qui finance le logement social grâce aux fonds d’épargne qu’elle accumule par la recentralisation pour partie du Livret A, banalisé par la loi LME de 2008.
L’amendement de la commission des finances vise à porter de 50 % à 75 % le pourcentage de l’augmentation constatée du montant total des sommes déposées sur les livrets A et sur les LDD non centralisées par la CDC que les banques doivent consacrer à l’attribution de prêts aux entreprises. Vous pouvez difficilement contester la modulation qui vous est proposée à partir de la disposition réglementaire que vous avez prise.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Madame la ministre, j’ai été très attentif à vos propos, mais enfin, la possibilité offerte aux banques de pouvoir ouvrir des livrets d’épargne populaire, en particulier des livrets A, comme elles le désiraient depuis longtemps, n’a de raison d’être que si elles respectent parfaitement leur engagement de financer l’économie. Or il nous semble que tel n’est pas le cas en ces temps où les PME ont pourtant vraiment besoin de liquidités, ne serait-ce que parce que nous assistons à l’amorce d’un renforcement de l’activité économique et parce que la croissance pourrait se révéler plus robuste que prévue. Il va sans dire que c’est précisément dans ces moments-là que les PME ont besoin de trésorerie. Or, et je le dis sur le fondement de témoignages que j’ai reçus d’acteurs qui ne sont pas suspects de duplicité, il semblerait que les banques soient quelquefois frileuses.
Si nous souhaitons porter le taux de 50 % à 75 %, c’est parce que nous ne voulons pas que les encours diminuent si la collecte baisse – nous nous prémunissons ainsi contre ce risque – et aussi parce que la LME prévoit un autre usage que le financement des PME, en particulier des prêts pour favoriser les économies d’énergie. Les PME ne peuvent sans doute pas tout capter.
Même si je comprends vos observations, madame la ministre, je pense que, si la commission des finances était entendue par le Sénat, cela permettrait de rendre les banques encore plus attentives à la nécessité de financer les PME.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission des finances maintient son amendement.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Pardonnez-moi d’insister, monsieur le président de la commission, même si je ne prétends pas vous faire changer d’avis. Je sais qu’il est de bon ton de vilipender les banques, de considérer qu’elles ne font pas leur travail et qu’elles sont excessives à bien des égards, mais je tiens à attirer votre attention sur le fait que nous sommes en train de bouleverser les mécanismes de l’industrie bancaire.
Nous exigeons des banques qu’elles augmentent leurs capitaux propres. Nous mettons en place une taxe bancaire systémique, une taxe de supervision, une taxe supplémentaire pour la garantie des dépôts. Par ailleurs, nous disons aux établissements systémiques qu’ils devront faire des efforts supplémentaires dans différents domaines, notamment en matière de liquidités. En outre, nous obligeons les banques à procéder à un certain nombre de financements tout à fait légitimes – je ne parle pas de la question du livret A – en contrepartie des aides que l’État leur a octroyées pendant la période de sclérose totale de l’appareil de refinancement des banques d’Europe, pour ne pas dire du monde.
Nous n’avons pas accordé d’avantages aux banques. Si elles ont l’obligation de financer l’économie, obligation bien comprise d’ailleurs, car elle est lucrative pour elles, c’est en contrepartie de notre entrée au capital des banques, non en contrepartie de la modification de la réglementation applicable au livret A.
Je suis très inquiète, je vous le dis très calmement et très simplement, à l’idée que l’on puisse apporter une modification supplémentaire à un modèle économique qui commence à se stabiliser, les fonds non consolidés auprès de la Caisse des dépôts et consignations étant utilisables par les banques pour financer l’économie.
Je pense qu’il serait plus raisonnable – et il est d’habitude dans cette maison d’être raisonnable – d’attendre les conclusions de l’IGF sur cette question. Je suis prête à demander que ce rapport me soit remis plus tôt afin de vous permettre de statuer très rapidement, mais je pense qu’il serait beaucoup plus raisonnable, je le répète, d’attendre les conclusions de l’IGF afin de disposer d’une véritable étude d’impact sur l’augmentation du taux de 50 % à 75 %. Cela nous éviterait une fois de plus de céder à la tentation de mettre en œuvre une disposition sans en avoir au préalable mesuré les conséquences.
Mme Nicole Bricq. Les banques sont rémunérées pour ce qu’elles font !
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. J’entends bien les observations de Mme la ministre, mais le texte que le Sénat va adopter ne sera pas définitif. Les députés vont se saisir de nos travaux dans les jours qui viennent, puis une commission mixte paritaire se réunira.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Ah !
Quand le rapport de l’IGF doit-il vous être remis ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Il faut tout de même envoyer un message clair aux banques !
Mme Catherine Procaccia. Le débat est clair !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Dans ce cas, je maintiens l’amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18 bis A.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 136 rectifié, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 18 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 500-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - La rémunération variable versée, sous quelque forme que ce soit, à un salarié d'un prestataire de service visé au livre V du code monétaire et financier ne peut excéder le montant de sa rémunération fixe nette.
« La présente disposition est réputée d'ordre public. »
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Cet amendement vise à limiter la partie variable – les bonus – des revenus des opérateurs de marchés financiers, plus connus sous le nom de traders. Il tend à ce que la rémunération variable ne puisse être plus importante que la rémunération fixe.
Vous le voyez, monsieur le président de la commission, nous sommes raisonnables !
M. le président. L'amendement n° 38 rectifié bis, présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall, est ainsi libellé :
Après l'article 18 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 500-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - La rémunération variable versée, sous quelque forme que ce soit, à un salarié d'un prestataire de service visé au livre V du code monétaire et financier ne peut excéder le montant de sa rémunération fixe nette. »
La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.
Mme Anne-Marie Escoffier. Cet amendement est proche de celui que vient de défendre Mme Bricq. Il n’en diffère que par la dernière phrase. Je considère donc qu’il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. La rémunération des opérateurs de marché fait déjà l’objet d’un encadrement strict, à l’échelon tant national qu’européen.
En France, depuis novembre 2009, le nouvel article 31-4 du règlement 97-02 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d’investissement prévoit des règles précises pour la rémunération des opérateurs de marché.
La directive européenne « Fonds propres règlementaires », dite « CRD3 », permet aux régulateurs d’imposer un surcroît de fonds propres aux banques dont les politiques de rémunération favoriseraient la prise de risques.
Par conséquent, chère collègue, votre amendement est largement satisfait. La commission souhaite néanmoins connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Vous proposez, madame la sénatrice, de plafonner les rémunérations variables des traders.
La France a été le premier pays, je le rappelle, à mettre en œuvre les règles d’encadrement des bonus décidées par le G20, aux termes de l’arrêté du 5 novembre 2009. Je rappelle ces règles : versement des bonus conditionnés à des critères de performance, fraction importante des rémunérations différées sur au moins trois années, malus en face des bonus, fraction importante des rémunérations variables payables sous forme d’actions.
Ces règles visent très clairement à responsabiliser les acteurs du secteur, à encadrer et à plafonner les excès que nous avons constatés sur les marchés avant la crise financière.
Dans ces conditions, le Gouvernement considère que les mesures prises pour plafonner les rémunérations et limiter les excès dans ce secteur d’activité sont suffisantes. Il émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 137 rectifié, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 18 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La part variable de la rémunération des opérateurs financiers et de marchés ne peut être versée qu'en fonction des gains réels dégagés par la banque ou l'établissement de crédit, et au moins une fraction égale aux deux tiers est étalée sur au moins cinq ans, avec une clause de retenue ou de restitution en cas de résultat négatif ultérieur.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. M. le président de la commission vient de faire référence à la directive dite « CRD3 » – je l’avais moi aussi évoquée lors de la discussion générale –, qui a été adoptée par le Parlement européen le 7 juillet dernier, après un compromis avec la Commission. Cette directive prévoit que les traders reçoivent 60 % de leurs bonus immédiatement et 40 % entre trois et cinq ans après.
Madame la ministre, vous avez fait référence à l’arrêté que le ministère des finances a pris le 3 novembre 2009 et qui, je le rappelle, impose simplement qu’« une part importante soit différée sur plusieurs années ». Notre réglementation actuelle ne prévoit donc aucun plafond.
L’amendement n° 137 rectifié vise à transcrire dans notre droit la directive CRD3. La France ne peut rechigner à prendre une telle mesure puisqu’elle a été, vous l’avez rappelé, madame la ministre, la première à mettre en œuvre les règles d’encadrement des bonus recommandées par le G20.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Nous avons déjà eu ce débat en commission. La préoccupation de Mme Bricq est satisfaite par l’arrêté du 3 novembre 2009.
Mme Nicole Bricq. Je peux vous dire que non !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Je rappelle, après les propos que j’ai tenus sur l’amendement précédent, que cet amendement va au-delà des règles d’encadrement du G20. Ainsi, en matière de rémunérations, les règles du G20 prévoient un différé de trois ans applicable aux opérateurs de marché, vous en proposez cinq.
Cette disposition ne figurant pas dans la directive CRD3, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Vous me parlez du G20, madame la ministre, je vous parle pour ma part d’une directive européenne qui va plus loin que le G20. En outre, vous le savez, le G20 n’a fait que des recommandations.
Nous serons bien obligés de passer à cinq ans, nous y serons contraints par la directive. Vous ne voulez pas le faire par la loi, c’est votre affaire…
Reconnaissez que vous vous arc-boutez sur ces problèmes de rémunération !
Concernant les traders, comme l’a dit tout à l’heure M. le président de la commission, il n’existe pas de marché mondial. Par conséquent, chacun d’entre eux exerce son activité sur un marché national et il est faux de dire qu’ils sont en concurrence les uns les autres.
M. le président. L'amendement n° 138 rectifié, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 18 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les indemnités de départ des opérateurs financiers et de marchés sont taxées à hauteur de 30 % si elles sont attribuées à des dirigeants et à des cadres d'entreprises cotées dont le salaire annuel dépasse 500 000 euros après prélèvement des cotisations sociales, lorsqu'elles sont supérieures au salaire annuel net desdits opérateurs.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Je retire cet amendement, monsieur le président. Nous y reviendrons lors du prochain débat budgétaire.
M. le président. L'amendement n° 138 rectifié est retiré.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 30 rectifié bis est présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall.
L'amendement n° 72 rectifié est présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche.
L'amendement n° 127 rectifié est présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 18 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux premier et deuxième alinéas du II de l'article 2 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, les mots : « au titre de l'année 2009 » sont supprimés.
La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier, pour défendre l'amendement n° 30 rectifié bis.
Mme Anne-Marie Escoffier. Cet amendement a pour objet de pérenniser les dispositions de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificatives instaurant une taxation sur les rémunérations variables dans les établissements financiers. Cette mesure était utile et nécessaire, et nous aurions tout intérêt à ce qu’elle soit prorogée.
Cela dit, je retire cet amendement avec l’intention de reprendre ce débat lors de la discussion du prochain projet de loi de finances.
M. le président. L'amendement n° 30 rectifié bis est retiré.
La parole est à M. Bernard Vera, pour présenter l'amendement n° 72 rectifié.
M. Bernard Vera. Mon argumentation rejoint celle qui vient d’être énoncée par notre collègue.
Au moment où des efforts particuliers sont exigés des Français pour financer cette pseudo-réforme des retraites, il ne serait pas scandaleux de pérenniser la taxation sur les rémunérations variables des opérateurs de marché au-delà de l’année 2009 en la rendant permanente pour les bonus perçus à compter de 2010.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l'amendement n° 127 rectifié.
Mme Nicole Bricq. Je retire cet amendement, monsieur le président. Nous y reviendrons lors de la discussion budgétaire.
M. le président. L'amendement n° 127 rectifié est retiré.
Monsieur Vera, l'amendement n° 72 rectifié est-il maintenu ?
M. Bernard Vera. Non, je le retire pour les mêmes motifs, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 72 rectifié est retiré.
Article 18 bis
I. - L’article L. 214-39 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de l’article L. 225-187 du code de commerce et du titre IV du livre IV du code du travail relatif à l’intéressement et à la participation des salariés » sont remplacés par les mots : « du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail relatif aux plans d’épargne salariale » ;
2° La première phrase du quinzième alinéa est ainsi rédigée :
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre d’un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du même code. » ;
3° Au a, la référence : « L. 443-3-2 » est remplacée (deux fois) par la référence : « L. 3332-17-1 » ;
4° Après le b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’actif des fonds solidaires peut, dans les conditions fixées à l’article L. 214-34 du présent code, être investi en actions ou parts d’un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières respectant la composition des fonds solidaires. »
II. – (Supprimé)
III. – (Non modifié) La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. L'amendement n° 77, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. L’article 18 bis du projet de loi porte sur les fonds d’épargne solidaires, intitulé séduisant pour ce qui n’est à proprement parler qu’un véhicule de placement financier parmi d’autres, destiné notamment aux différentes formes d’épargne d’entreprise qui existent dans notre droit.
La définition que donnent actuellement le code du travail comme le code de commerce des fonds d’épargne solidaire n’est pas satisfaisante. Et la rédaction de l’article 18 bis ne l’est guère plus.
D’autant que l’une des questions qui nous est posée est celle du caractère profondément original de ces fonds d’épargne solidaires, puisque les exigences de placement dans des entreprises répondant à ces critères sont particulièrement faibles.
Ainsi, 5 % de l’encours d’un fonds d’épargne placé auprès de telles entreprises suffit à labelliser le fonds du mot « solidaire » ; tant pis si les 95 % restants vont sur la détention d’actions et de titres beaucoup plus ordinaires et, pour certains, porteurs de plus-values et de potentiel de spéculation.
Aussi, nous ne croyons pas du tout à la formule, qui, à notre sens, devrait être profondément repensée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. S’agissant des fonds solidaires, la commission a adopté un dispositif assez équilibré. Aussi, mon cher collègue, je vous saurais gré de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 181, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. L’article 18 bis a été introduit dans le projet de loi sur l’initiative de l’Assemblée nationale. Or, dans la mesure où il n’entraîne aucune perte de recettes pour l’État, il n’est pas nécessaire de maintenir le gage prévu au III. L’amendement du Gouvernement vise donc à supprimer ce dernier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 18 bis, modifié.
(L'article 18 bis est adopté.)
Article additionnel après l'article 18 bis
M. le président. L'amendement n° 37 rectifié, présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall, est ainsi libellé :
Après l'article 18 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constituent des sommes payées à titre de rémunération au sens de l'alinéa précédent l'avantage défini au I de l'article 80 bis, y compris lorsque les conditions prévues au I de l'article 163 bis C sont remplies, ainsi que les actions mentionnées à l'article 80 quaterdecies. »
2° Il est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les salaires mentionnée au 1. L'assiette de cette taxe est constituée par la fraction de rémunérations individuelles annuelles qui excède 209 349 euros. Le taux de la taxe est fixé à 7 %. Son produit est affecté au budget de l'État. »
La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.
Mme Anne-Marie Escoffier. Le présent amendement vise à introduire un nouveau régime de taxation sur les salaires. Néanmoins, pour les mêmes raisons que celles que j’ai indiquées voilà quelques instants, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 37 rectifié est retiré.
Article 18 ter A
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article L. 214-126 et au deuxième alinéa de l’article L. 214-136 du même code, les mots : « en cas de force majeure » sont remplacés par les mots : « quand des circonstances exceptionnelles l’exigent ». – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 18 ter A
M. le président. L'amendement n° 36 rectifié, présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall, est ainsi libellé :
Après l'article 18 ter A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter. Pour l'application des 1 et 2 du présent article, les charges d'intérêts liées à l'émission d'emprunts par une société sont admises en déduction pour le calcul du bénéfice net, à condition que le rapport entre les capitaux propres et la dette financière ne soit pas inférieur à 66 %.
« Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2011. »
La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.
Mme Anne-Marie Escoffier. Il est retiré, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 36 rectifié est retiré.
L'amendement n° 175, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 18 ter A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 214–43 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut détenir, à titre accessoire, des titres de capital reçus par conversion, échange ou remboursement de titres de créances ou de titres donnant accès au capital. »
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Cet amendement vise à permettre aux organismes de titrisation – société ou fonds commun de titrisation – de détenir dans leur bilan, uniquement à titre accessoire, des titres de capital.
Dans le régime actuel, les organismes de titrisation ne peuvent pas détenir de titres de capital. Certains organismes de titrisation détiennent des titres de dette décotée de sociétés, à la suite notamment d’opérations de leveraged buy-out réalisées dans des conditions onéreuses dans les années 2005-2007. Or cette restriction les empêche aujourd'hui de participer au redressement de telles entreprises.
Il peut en effet arriver, en cas de difficulté dans le remboursement normal de la dette, que celle-ci fasse l'objet d'une restructuration imposée ou négociée par la collectivité des créanciers, entraînant une compensation ou une conversion partielle de la dette par des titres de capital de la société cible. Les organismes de titrisation ne peuvent aujourd'hui participer à ces restructurations, ce qui les place dans l'obligation de se dessaisir de la dette dans des conditions très désavantageuses pour les porteurs.
Il est donc proposé d'autoriser les organismes de titrisation à détenir des titres de capital, mais uniquement à titre accessoire et dans le cadre d'opérations de conversion, d'échange ou de remboursement de dette en capital.
Il s'agit non pas de faciliter les opérations de leveraged buy-out, encore moins la titrisation de « subprimes », mais la sortie de montages qui posent aujourd'hui problème. En cela, cet amendement doit être relié au dispositif de « sauvegarde financière accélérée » adopté ce matin par le Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18 ter A.
Article 18 ter
(Supprimé)
Article additionnel après l'article 18 ter
M. le président. L'amendement n° 176, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 18 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par les mots : « ou, pour l'activité de fiduciaire, de garanties financières. »
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Cet amendement a pour objet de revenir sur une disposition de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, relative à l'activité de fiducie par les avocats.
Il est aujourd'hui prévu qu'un avocat exerçant en qualité de fiduciaire doit souscrire une assurance propre à son activité garantissant la restitution des biens, droits ou sûretés concernés. Or le mécanisme assurantiel se révèle insuffisant, le marché de l'assurance n'étant pas en mesure de répondre de manière satisfaisante à la demande.
Cet amendement vise donc à introduire une alternative entre l'obligation d'assurance et une obligation de garantie financière qui peut, dans certains cas, se révéler mieux adaptée à la couverture du risque de non-restitution.
Pourront ainsi intervenir non seulement les sociétés d'assurance, mais également les sociétés financières et les établissements bancaires.
Cet amendement participe du souhait de faciliter le développement, par la profession d'avocat, de l'activité de fiducie.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18 ter.
Chapitre V
Soutenir le financement des prêts à l’habitat
Article 19
(Non modifié)
La section 4 du chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° L’article L. 515-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 515-13. - I. - Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit, agréés en qualité de société financière par l’Autorité de contrôle prudentiel, qui ont pour objet exclusif :
« 1. De consentir ou d’acquérir des prêts garantis, des expositions sur des personnes publiques et des titres et valeurs tels que définis aux articles L. 515-14 à L. 515-17 ;
« 2. Pour le financement de ces catégories de prêts, d’expositions, de titres et valeurs, d’émettre des obligations appelées obligations foncières bénéficiant du privilège défini à l’article L. 515-19 et de recueillir d’autres ressources, dont le contrat ou le document destiné à l’information du public au sens de l’article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour l’admission sur des marchés réglementés étrangers mentionne ce privilège.
« II. - Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer le financement des activités mentionnées au I par l’émission d’emprunts ou de ressources ne bénéficiant pas de ce privilège.
« Elles peuvent émettre des billets à ordre mentionnés aux articles L. 313-42 à L. 313-48.
« Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés de crédit foncier peuvent procéder à des cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 211-22 à L. 211-34, recourir au nantissement d’un compte-titres défini à l’article L. 211-20 et mobiliser tout ou partie des créances qu’elles détiennent conformément aux articles L. 211-36 à L. 211-40 ou conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l’article L. 313-23 sont déterminées par décret.
« Les créances ou titres ainsi mobilisés ou cédés n’entrent pas dans l’assiette du privilège défini à l’article L. 515-19 et ne sont pas comptabilisés par ces sociétés au titre de l’article L. 515-20.
« III. - Les sociétés de crédit foncier peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l’accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances.
« IV. - Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations. » ;
2° Après l’article L. 515-17, il est inséré un article L. 515-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 515-17-1. - Les sociétés de crédit foncier assurent à tout moment la couverture de leurs besoins de trésorerie dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. » ;
2° bis Après l’article L. 515-17, il est inséré un article L. 515-17-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 515-17-2. - Les sociétés de crédit foncier publient chaque trimestre des informations relatives à la qualité et à la durée des prêts, titres et valeurs à financer. »
3° Après l’article L. 515-32, il est inséré un article L. 515-32-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 515-32-1. - Par dérogation aux articles 1300 du code civil et L. 228-44 et L. 228-74 du code de commerce, les sociétés de crédit foncier peuvent souscrire, acquérir ou détenir leurs propres obligations foncières dans le seul but de les affecter en garantie des opérations de crédit de la Banque de France conformément aux procédures et conditions déterminées par cette dernière pour ses opérations de politique monétaire et de crédit intrajournalier, dans le cas où les sociétés de crédit foncier ne seraient pas à même de couvrir leurs besoins de trésorerie par les autres moyens à leur disposition.
« Les obligations foncières ainsi souscrites, acquises ou détenues respectent les conditions suivantes :
« 1° La part maximale qu’elles peuvent représenter est de 10 % de l’encours total des ressources bénéficiant du privilège à la date d’acquisition ;
« 2° Elles sont privées des droits prévus aux articles L. 228-46 à L. 228-89 du code de commerce pendant toute la durée de leur détention par la société de crédit foncier ;
« 3° Elles sont affectées à titre de garantie auprès de la Banque de France. À défaut, elles sont annulées dans un délai de huit jours ;
« 4° Elles ne peuvent être souscrites par des tiers.
« Le contrôleur spécifique atteste du respect de ces conditions et établit un rapport à l’Autorité de contrôle prudentiel. »
M. le président. L'amendement n° 177, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis Au 1 du II de l'article L. 515-15, les mots : « l'une » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs ».
II. - Alinéa 17
Supprimer les mots :
, acquérir ou détenir
III. - Alinéa 18
Supprimer les mots :
, acquises ou détenues
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Cet amendement vise à corriger une divergence rédactionnelle entre le 1 et le 2 du II de l'article L. 515-15 du code monétaire et financier.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 19, modifié.
(L'article 19 est adopté.)
Article additionnel après l'article 19
M. le président. L'amendement n° 178, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 515-21 du même code, il est inséré un article L. 515-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 515-21-1. - Lorsque tout ou partie de la rémunération due en vertu d'un contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique au titre des coûts d'investissement, lesquels comprennent notamment les coûts d'étude et de conception, les coûts de construction et ses coûts annexes, les frais financiers intercalaires et des coûts de financement, est cédée en application de l'article L. 515-21 du présent code, le contrat peut prévoir que cette cession fait l'objet d'une acceptation par la personne publique dans les conditions ci-après et dans la limite prévue à l'article L. 313-29-2.
« L'acceptation régie par le présent article est constatée, à peine de nullité, par un écrit intitulé "Acte d'acceptation de cession de créances à une société de crédit foncier" et elle est subordonnée à la constatation par la personne publique contractante que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat. À compter de cette constatation, et à moins que la société de crédit foncier, en acquérant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur public, la personne publique est tenue de payer directement la créance cédée à la société de crédit foncier et aucune compensation ni aucune exception fondée sur les rapports personnels du débiteur avec le titulaire du contrat de partenariat ou du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, telles que l'annulation, la résolution ou la résiliation du contrat, ne peut être opposée à la société de crédit foncier, excepté la prescription quadriennale relevant de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics.
« Le titulaire du contrat est tenu de se libérer auprès de la personne publique contractante des dettes dont il peut être redevable à son égard du fait de manquements à ses obligations contractuelles et, notamment, du fait des pénalités qui ont pu lui être infligées ; l'opposition à l'état exécutoire émis par la personne publique n'a pas d'effet suspensif dans la limite du montant ayant fait l'objet de l'acceptation au profit de la société de crédit foncier.
« La société de crédit foncier peut, à tout moment, interdire au débiteur public de la créance cédée de payer entre les mains du signataire du bordereau. À compter de cette notification, dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'État, le débiteur public ne se libère valablement qu'auprès de la société de crédit foncier. »
II. - L'article L. 313-29-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 80 % au maximum de » sont supprimés et sont ajoutés les mots : «, dans la limite prévue à l'article L. 313-29-2 » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « l'acceptation », sont insérés les mots : « prévue par l'article L. 313-29 ».
III. - Après l'article L. 313-29-1, il est inséré un article L. 313-29-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-29-2. - Lorsque la personne publique contractante accepte, dans les conditions prévues à l'article L. 313-29-1 ou à l'article L. 515-21-1, une ou plusieurs cessions de créances qui portent chacune sur tout ou partie de la rémunération due au titre des coûts d'investissement et des coûts de financement mentionnés à l'article L. 313-29-1 ou à l'article L. 515-21-1, l'engagement global de la personne publique au titre de cette ou ces acceptations ne peut dépasser 80 % de la rémunération due au titre des coûts d'investissement et des coûts de financement définis ci-avant. »
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Cet amendement a pour objet de permettre aux sociétés de crédit foncier de refinancer directement les projets de partenariat public-privé. Aujourd’hui, ces sociétés ne peuvent intervenir qu’indirectement par l’acquisition de créances détenues par leur banque sponsor – leur société mère.
Le dispositif permet à une personne rémunérée par une personne publique au titre d’un contrat de partenariat public-privé de céder jusqu’à 80 % de la créance qu’elle détient à une société de crédit foncier.
Cette cession est subordonnée à une acceptation de la personne publique, qui doit vérifier que le cédant – le titulaire du contrat de partenariat public-privé – a réalisé tous les investissements conformément aux prescriptions du contrat et s’est libéré de toutes les dettes qu’il a contractées envers elle.
La cession est opérée par le biais d’un bordereau, selon le modèle applicable aux « cessions Dailly ».
Une fois qu’elle a accepté la cession, la personne publique verse directement la rémunération correspondant à la créance cédée à la société de crédit foncier.
Enfin, pour garantir la solidité du montage financier pour les sociétés de crédit foncier, celles-ci peuvent, à tout moment, se faire rémunérer en priorité au titulaire du contrat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Il est question ici d’un type de contrat, les partenariats public-privé, qui concerne les collectivités publiques et dont on sait que le montage est assez hasardeux.
Dans ce type de contrat, la collectivité publique s’engage pour quarante ans, voire quarante-cinq ans. C’est long ! Le partenaire privé, quant à lui, peut éventuellement hésiter à s’engager sur une période aussi longue, mais, surtout, il lui est nécessaire de couvrir son risque.
Cet amendement, comme il est précisé dans son objet, vise à permettre « à une personne, rémunérée par une personne publique au titre d’un contrat de partenariat public-privé, de céder jusqu’à 80 % de la créance qu’elle détient à une société de crédit foncier ». Bien sûr, il faut requérir l’accord de la collectivité publique. C’est bien le moins ! Toutefois, mes chers collègues, je vous mets en garde contre ces cessions de créances, qui ne sont ni plus ni moins des opérations de titrisation, de manière que le partenaire privé, en quelque sorte, couvre son risque.
Mes chers collègues, vous connaissez la position du groupe socialiste sur les partenariats public-privé ; c’est pourquoi nous voterons contre cet amendement. Certes, les collectivités publiques ont désormais une bien meilleure connaissance des produits financiers que par le passé et elles sont très attentives à leur gestion, mais je ne suis pas prête à m’engager dans cette voie, qui risque de fragiliser leur position.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 178.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.
Article 20
La section 5 du chapitre V du titre Ier du livre V du même code est ainsi rétablie :
« Section 5
« Les sociétés de financement de l’habitat
« Art. L. 515-34. – (non modifié) Les sociétés de financement de l’habitat sont des établissements de crédit agréés en qualité de société financière par l’Autorité de contrôle prudentiel.
« Les sociétés de financement de l’habitat ont pour objet exclusif de consentir ou de financer des prêts à l’habitat et de détenir des titres et valeurs dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. Ces sociétés sont régies par les articles L. 515-14, L. 515-16 et L. 515-17 à L. 515-32-1 sous réserve des dispositions de la présente section.
« Art. L. 515-35. - I. - Pour la réalisation de leur objet, les sociétés de financement de l’habitat peuvent :
« 1° Consentir à tout établissement de crédit des prêts garantis par la remise, la cession ou le nantissement de créances mentionnées au II, en bénéficiant des dispositions des articles L. 211-36 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel ;
« 2° Acquérir des billets à ordre émis par tout établissement de crédit dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48 et qui, par dérogation à l’article L. 313-42, mobilisent des créances mentionnées au II du présent article ;
« 3° Consentir des prêts à l’habitat définis au II.
« II. - Les prêts à l’habitat consentis ou financés par les sociétés de financement de l’habitat sont :
« 1° Destinés, en tout ou partie, au financement d’un bien immobilier résidentiel situé en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un État bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d’évaluation de crédit reconnu par l’Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions prévues à l’article L. 511-44 ;
« 2° Et garantis par :
« a) Une hypothèque de premier rang ou une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ;
« b) Ou un cautionnement consenti par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance.
« III. - Les sociétés de financement de l’habitat peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l’accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances.
« IV. - Elles ne peuvent détenir de participations.
« Art. L. 515-36. - I. - Pour le financement des opérations mentionnées à l’article L. 515-35, les sociétés de financement de l’habitat peuvent émettre des obligations appelées obligations de financement de l’habitat bénéficiant du privilège défini à l’article L. 515-19 et recueillir d’autres ressources dont le contrat ou le document destiné à l’information du public au sens de l’article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour l’admission sur des marchés réglementés étrangers mentionne ce privilège.
« II. - Les sociétés de financement de l’habitat peuvent également recueillir d’autres ressources ne bénéficiant pas du privilège défini à l’article L. 515-19, par :
« 1° Emprunts ou ressources dont le contrat ou le document destiné à l’information du public au sens de l’article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour l’admission sur des marchés réglementés étrangers ne mentionne pas le bénéfice du privilège défini à l’article L. 515-19 ;
« 2° Émission de billets à ordre, dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48 qui, par dérogation à l’article L. 313-42, mobilisent des créances mentionnées au II de l’article L. 515-35 ;
« 3° Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 211-22 à L. 211-34, nantissement d’un compte-titres défini à l’article L. 211-20 et mobilisation de tout ou partie des créances qu’elles détiennent conformément aux articles L. 211-36 à L. 211-40 ou conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l’article L. 313-23 sont déterminées par décret.
« Les créances ou titres mobilisés ou cédés n’entrent pas dans l’assiette du privilège défini à l’article L. 515-19 et ne sont pas comptabilisés par les sociétés de financement de l’habitat au titre de l’article L. 515-20.
« Art. L. 515-36-1. - (Suppression maintenue).
« Art. L. 515-36-2. - (non modifié) L’article L. 632-2 du code de commerce n’est pas applicable aux contrats conclus par une société de financement de l’habitat, ni aux actes juridiques accomplis par une société de financement de l’habitat ou à son profit dès lors que ces contrats ou ces actes sont directement relatifs aux opérations prévues aux articles L. 515-34 à L. 515-36 du présent code.
« Art. L. 515-37. – Dans chaque société de financement de l’habitat, le contrôleur spécifique mentionné à l’article L. 515-30 veille au respect par la société des articles L. 515-34 à L. 515-36.
« Il vérifie également que les prêts à l’habitat consentis ou financés par la société de financement de l’habitat sont conformes à l’objet défini à l’article L. 515-34 et répondent aux conditions prévues aux articles L. 515-35 et L. 515-36.
« Lorsque les prêts à l’habitat consentis ou financés par la société de financement de l’habitat sont assortis d’un cautionnement d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance entrant dans le périmètre de consolidation défini à l’article L. 233-16 du code de commerce dont relève la société de financement de l’habitat, le contrôleur spécifique est habilité à mener tout contrôle sur pièces et sur place afin de déterminer si les méthodes d’évaluation des risques mises en œuvre par cet établissement de crédit ou cette entreprise d’assurance sont appropriées. »
« Art. L. 515-38. - (non modifié) Les modalités d’application de la présente section sont définies par décret en Conseil d’État. »
M. le président. Je mets aux voix l'article 20.
Mme Nicole Bricq. Le groupe socialiste vote contre.
(L'article 20 est adopté.)
Article 21
Un établissement de crédit agréé en qualité de société financière par l’Autorité de contrôle prudentiel peut, s’il satisfait aux articles L. 515-34 et L. 515-35 du code monétaire et financier, opter pour le statut de société de financement de l’habitat. Dans ce cas, il notifie son choix à l’Autorité de contrôle prudentiel dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Dès la notification à l’Autorité de contrôle prudentiel, l’établissement de crédit nomme un contrôleur spécifique dans les conditions prévues à l’article L. 515-30 du même code. Le contrôleur spécifique effectue les diligences mentionnées à l’article L. 515-37 du même code. Il établit un rapport sur l’accomplissement de sa mission qu’il transmet à l’Autorité de contrôle prudentiel et à l’établissement de crédit.
L’Autorité de contrôle prudentiel vérifie que les statuts et les projets d’organisation de la société sont conformes à la section 5 du chapitre V du titre Ier du livre V du même code.
Sur la base du rapport remis par le contrôleur spécifique et de ses propres vérifications, l’Autorité de contrôle prudentiel autorise l’établissement de crédit à opter pour le statut de société de financement de l’habitat. Elle rend sa décision dans un délai fixé par décret qui court à compter de la remise du rapport du contrôleur spécifique.
À compter de la décision de l’Autorité de contrôle prudentiel, la même section 5 est applicable de plein droit et sans formalité :
1° Aux obligations et aux instruments équivalents émis sur le fondement d’un droit étranger par l’établissement de crédit antérieurement à sa transformation en qualité de société de financement de l’habitat et ayant pour objet exclusif de financer des prêts à l’habitat ;
2° Ainsi qu’aux cocontractants mentionnés aux articles L. 515-18 et L. 515-22 du code monétaire et financier.
Le privilège défini à l’article L. 515-19 du même code se substitue de plein droit et sans formalité aux sûretés portant sur les actifs de l’établissement de crédit qui ont été précédemment consenties au profit des obligations mentionnées au 1° du présent article. Il bénéficie également de plein droit et sans formalité aux personnes mentionnées au 2°. – (Adopté.)
Article 21 bis (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui la promulgation de la présente loi, un rapport sur le refinancement des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises. – (Adopté.)
Article 21 ter (nouveau)
I. - L’article L. 213-1 A du code monétaire et financier est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l’article 1300 du code civil et à l’article L. 228-74 du code de commerce, peuvent être acquis et conservés par leurs émetteurs aux fins de favoriser la liquidité desdits titres :
« 1° les titres de créances négociables ;
« 2° les titres de créance ne donnant pas accès au capital admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives et réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
« Pendant le temps de leur conservation par l’émetteur, tous les droits attachés aux titres de créance visés au 2° sont suspendus.
« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers détermine les conditions dans lesquelles l’émetteur rend public le rachat d’une quantité de titres de créance visés au 2°.
« Un décret détermine la durée maximale de détention des titres de créance visés au 2° acquis ou conservés par l’émetteur.
« Un émetteur ne peut détenir plus de 15 % d’une même émission d’un titre de créance visé au 2°.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles l’émetteur peut racheter des titres de créances négociables qu’il a émis et doit informer la Banque de France de ces rachats. »
II. - Après l’article L. 213-4 du même code, il est inséré un article L. 213-4-1 ainsi rédigé :
« Art L. 213-4-1. - L’émetteur ne peut constituer un gage quelconque sur ses propres titres de créances négociables. » – (Adopté.)
Chapitre VI
Dispositions en matière d’assurance transport
Article 22
(Non modifié)
Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour réorganiser et compléter le titre VII du livre Ier du code des assurances en ce qui concerne les risques de transport non terrestres, notamment les risques aériens, aéronautiques et spatiaux, ainsi que pour unifier le régime de l’assurance des marchandises transportées, y compris par voie terrestre, compte tenu de l’évolution du transport multimodal en vue d’accroître la sécurité juridique et l’efficacité du régime de l’assurance transport, tout en procédant aux harmonisations et coordinations rendues nécessaires.
Cette ordonnance est prise dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant sa publication.
M. le président. L'amendement n° 78, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Vera
M. Bernard Vera. Cet amendement a été défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 22.
(L'article 22 est adopté.)
Article 22 bis
(Non modifié)
À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 142-8 du code monétaire et financier, les mots : « transposer les orientations » sont remplacés par les mots : « transposer et mettre en œuvre les orientations, décisions et tout autre acte juridique ». – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 22 bis
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 32 rectifié, présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall, est ainsi libellé :
Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Le taux de la taxe est fixé à 0,01 % à compter du 1er janvier 2011. » ;
2° Le IV est abrogé.
La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.
Mme Anne-Marie Escoffier. Monsieur le président, je retire cet amendement. Nous reverrons ce point de l’examen du prochain projet de loi de finances.
M. le président. L'amendement n° 32 rectifié est retiré.
L'amendement n° 80 rectifié, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« le taux de la taxe est fixé à 0,08 % à compter du 1er juillet 2010 ».
2° Le IV est abrogé.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai également l’amendement n° 79 rectifié, mais je souhaite d’emblée préciser que, pour des raisons techniques, je rectifie à nouveau ces deux amendements, en substituant, dans l’un et l’autre, à la formule « à compter du 1er juillet 2010 » la formule « de la promulgation de la loi n°…du … de régulation bancaire et financière ».
M. le président. Je suis donc saisi de deux amendements présentés par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 80 rectifié bis est ainsi libellé :
Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« le taux de la taxe est fixé à 0,08 % à compter de la promulgation de la loi n°… du … de régulation bancaire et financière ».
2° Le IV est abrogé.
L'amendement n° 79 rectifié bis est ainsi libellé :
Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi rédigé :
« IV. - Lorsque les mouvements de l'ensemble ou d'une partie d'un même capital s'effectuent plus d'une fois dans un délai inférieur à un mois, le taux de la taxe est fixé à 0,5 % à compter de la promulgation de la loi n°… du … de régulation bancaire et financière. »
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Bernard Vera. L’amendement n° 80 rectifié bis vise à rendre effective la taxation des transactions sur devises, transactions qui constituent, pour l’essentiel, la matrice de la spéculation financière sur la planète. Cette taxation généralement connue sous le nom de « taxe Tobin » prend, de notre point de vue, toute sa pertinence au regard de la situation présente.
Cet amendement prend en compte la réalité d’une spéculation monétaire que l’existence de l’euro ne semble aucunement avoir ralentie, mais, au contraire, singulièrement dynamisée.
En tout état de cause, les attaques dont la monnaie européenne est aujourd’hui l’objet montrent que l’instrument monétaire créé par Maastricht et confirmé par Lisbonne ne nous a pas permis d’échapper à la spéculation et à ses effets.
Les mouvements de yoyo de l’euro depuis le début de l’année ont mobilisé les banques centrales et généré de fortes plus-values pour tous ceux qui ont joué le dollar et l’ensemble des monnaies adossées à celui-ci contre la monnaie européenne.
Cette spéculation doit donc être stigmatisée, et c’est l’un des objets de l’amendement n° 80 rectifié bis.
Un autre objet est de procéder à la perception de nouvelles recettes fiscales, indispensables à l’équilibre des comptes publics.
J’en viens à l’amendement n° 79 rectifié bis.
Le débat sur la taxation des transactions financières et monétaires a quelque peu rebondi avec le discours du Président de la République devant l’assemblée générale de l’Organisation des Nations unies, lors de laquelle ce dernier a appelé à la mise en place d’une telle taxe pour aider au développement du Sud.
Dans ces conditions, mes chers collègues, devant l’autisme de la Commission européenne qui ne veut pas entendre parler d’une telle initiative, nous avons le devoir d’affirmer clairement le choix de la représentation nationale dans notre pays : celui de la création d’une taxation des transactions monétaires et financières qui serait tout particulièrement destinée au financement de l’aide au développement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 49, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les établissements bancaires ne peuvent proposer aux collectivités locales des produits exposant à des risques sur le capital et des produits reposant sur des indices à risques élevés, tels que ceux prévus par la Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités territoriales du 7 décembre 2009.
Ils ne peuvent en outre proposer des produits présentant une première phase de bonification d'intérêt supérieure à 35 % du taux fixe équivalent ou de l'Euribor à la date de la proposition et d'une durée supérieure à 15 % de la maturité totale.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Monsieur le président, je défendrai conjointement les amendements nos 49 et 50 puisqu’ils visent tous deux à défendre les intérêts des collectivités locales qui ont été victimes de produits financiers « toxiques ».
Dès l’automne 2008, la crise financière a révélé la « toxicité » de certains emprunts structurés contractés par des collectivités locales et dont les conditions de financement sont aujourd’hui insupportables pour les budgets locaux.
Il est acquis qu’il y a eu un défaut d’information et de conseil de la part des banques envers les collectivités locales, dont on reconnaît aujourd’hui le caractère de non-professionnel financier.
Le Gouvernement a tardivement reconnu la gravité de la situation. Il a alors mis en place une mission menée par Éric Gissler, laquelle a donné lieu à l’élaboration d’une charte signée le 7 décembre 2009 – soit un an après l’alerte lancée par les collectivités locales, singulièrement par le département de la Seine-Saint-Denis et le président de son conseil général, Claude Bartolone – entre les banques et une partie seulement des collectivités territoriales.
Il est à noter, en effet, que les associations représentatives des départements et des régions de France ont refusé de signer cette charte au motif qu’elle n’était pas suffisamment contraignante, ne tenait pas compte des dérives passées et n’établissait des règles que pour l’avenir.
Une nouvelle fois, le Gouvernement a choisi de s’en remettre à la bonne volonté des banques en évitant le recours à une législation contraignante.
L’objet de notre amendement n° 49 est d’intégrer dans la loi le premier engagement inscrit dans cette charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales, en vertu duquel les banques renoncent à proposer aux collectivités tout produit les exposant à des risques sur le capital et des produits reposant sur certains indices à risque élevé ; c’est à nos yeux un minimum.
Cet amendement prévoit également d’interdire aux établissements financiers de proposer des produits comportant un risque de change aux collectivités territoriales qui n’ont pas de ressources dans la devise d’exposition.
J’en viens à l’amendement n° 50.
Le Gouvernement a déjà refusé, en 2009, notre amendement qui visait à ce que soit fournie au Parlement une information claire et précise sur l’encours total d’emprunt des collectivités locales soumis à un risque de variation importante des conditions de taux applicables avant leur échéance et sur l’ampleur des risques encourus à ce titre par les collectivités. Un an après, le flou demeure alors que la charte de bonne conduite a été adoptée le 7 décembre dernier.
Dans le cadre de la charte, un rapport est prévu au terme d’une année d’application, soit avant le 1er janvier 2011. Il est donc normal que le Parlement puisse en avoir connaissance et entendre à cette occasion les positions du Gouvernement sur les modifications ou les solutions que celui-ci compte apporter aux collectivités territoriales victimes de ces produits toxiques.
M. le président. Pour la clarté du débat, j’appelle d’ores et déjà les deux amendements nos 35 rectifié et 50, qui font l’objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 35 rectifié, présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall, est ainsi libellé :
Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2010, un rapport précisant l'encours total d'emprunt des collectivités locales soumis à un risque de variation importante des conditions de taux applicables avant leur échéance, l'ampleur des risques financiers encourus à ce titre et les solutions envisagées pour réduire ces risques.
La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.
Mme Anne-Marie Escoffier. Cet amendement est presque identique à l’amendement n° 50 que vient de présenter Mme Bricq.
Pour ma part, je souhaiterais surtout insister sur la situation difficile, voire intenable de collectivités locales qui se sont laissé emporter, peut-être parce qu’elles ont accordé trop de crédit aux promesses et engagements qui leur avaient été faits. Afin que chacun reste en alerte, tant du côté des collectivités locales que du côté des banques et des opérateurs eux-mêmes, il me semble nécessaire que soient transmises ces nouvelles informations, même si je suis consciente des problèmes que soulève la multiplication des rapports.
M. le président. L'amendement n° 50, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2011, un rapport présentant le bilan de l'application de la Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales du 7 décembre 2009.
Il précise l'encours total d'emprunt des collectivités locales soumis à un risque de variation importante des conditions de taux applicables avant leur échéance, l'ampleur des risques financiers encourus à ce titre et les solutions envisagées pour réduire ces risques.
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 49, 35 rectifié et 50 ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je suis vraiment favorable à toutes les chartes de bonne conduite, mais faut-il pour autant les inscrire dans la loi et multiplier les béquilles, les échafaudages, les mesures de prévention ? Il convient que tous ceux, particuliers ou collectivités territoriales, qui se voient offrir, pour régler leurs problèmes, des solutions particulièrement merveilleuses se méfient un peu.
À un moment ou à un autre, certains ont cru au père Noël. Faut-il pour autant multiplier les lois bavardes, qui sont inutiles et qui compliquent un peu plus la législation en nourrissant des contentieux n’aboutissant à rien ?
Je souhaiterais entendre le Gouvernement sur le rapport qu’il pourra faire au sujet de ces pratiques, mais je pense qu’il est inutile d’inscrire dans la loi de telles dispositions.
Sauf à ce que le Gouvernement se prononce en faveur de ces amendements, la commission émet donc un avis plutôt défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. À la suite d’une réunion entre les banques et les collectivités territoriales tenue en novembre 2008 sur l’initiative de Michèle Alliot-Marie et moi-même, avaient été décidées la création d’une charte et la nomination d’un « facilitateur » des relations entre ces différents acteurs. Celui-ci a durement travaillé pendant un an ; il est parvenu à dénouer un certain nombre de situations et la concertation qu’il a menée a abouti à la charte de bonne conduite.
Ce document respecte deux principes : d’une part, un principe constitutionnel auquel le Sénat est extrêmement attaché, à savoir celui de libre administration des collectivités locales ; d’autre part, le principe de libre concurrence entre les établissements bancaires, encore récemment consacré par une décision de l’Autorité de la concurrence et auquel je suis très attachée. Il me semble que, avec ces deux principes fondamentaux, la charte que les établissements bancaires se sont engagés à respecter est la bonne réponse.
Je voudrais simplement rappeler rapidement les principes de cette charte. Au terme de ces travaux qui ont rassemblé tous les acteurs de part et d’autre, les banques s’engagent à renoncer à proposer des produits financiers dont les taux évolueraient en fonction de l’un des index suivants : les indices relatifs aux matières premières, les indices propriétaires non strictement adossés aux indices autorisés par la charte, les indices cotés sur les places financières hors des pays membres de l’OCDE ; tous indices qui étaient évidemment risqués et dont il aurait peut-être fallu se méfier temps voulu. En tout état de cause, le Gouvernement a été extrêmement attentif à aider à la mise en place de ces mécanismes et il ne me paraît pas, à ce stade, nécessaire d’aller au-delà.
En outre, monsieur le président Arthuis, si vous en aviez convenance, nous pourrions venir devant la commission des finances commenter le rapport qui me sera remis afin de vous donner un éclairage sur la façon dont la charte aura été respectée.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Nous vous attendons, madame la ministre !
Mme Nicole Bricq. Il faut que l’invitation soit formelle !
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement demande aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer. À défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. Madame Bricq, les amendements nos 49 et 50 sont-ils maintenus ?
Mme Nicole Bricq. Je maintiens l’amendement n° 49. En revanche, j’accepte de retirer l’amendement n° 50 parce que Mme la ministre a pris l’engagement de venir devant la commission des finances pour faire des commentaires sur ce rapport que nous demandons et nous préciser les orientations qu’elle compte prendre.
Je retire donc cet amendement dès lors que le président de la commission des finances s’engage formellement dans cet hémicycle à inviter Mme la ministre sur ce sujet.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Mme la ministre est invitée permanente !
Mme Nicole Bricq. Non, monsieur le président ! Vous m’avez déjà fait le « coup » de l’invitation permanente, notamment s’agissant du contrôle fiscal, sujet que nous allons aborder prochainement dans le cadre de conventions que la France signe avec des territoires susceptibles d’être non coopératifs.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Dès que Mme Lagarde nous fera connaître qu’elle est prête à venir devant la commission, je prendrai toutes dispositions pour organiser son audition ! (Mme Nicole Bricq fait un signe d’assentiment.)
M. le président. L'amendement n° 50 est retiré.
Madame Escoffier, l'amendement n° 35 rectifié l’est-il également ?
Mme Anne-Marie Escoffier. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 35 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 49.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 65 rectifié, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa de l'article L. 225-100 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport rend compte de l'ensemble des activités menées par les sociétés cotées ayant des liens avec des paradis fiscaux et des territoires non coopératifs, faisant figurer le détail de leurs filiales et leurs activités. Ces informations sont transmises, pour examen, à l'Autorité des marchés financiers. »
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. L’information des actionnaires, notamment des actionnaires minoritaires, est essentielle si l’on veut donner un sens à l’essor d’une véritable démocratie actionnariale que d’aucuns appellent de leurs vœux.
Une des pratiques les plus répandues dans les grandes entreprises à vocation internationale, et parfois mondialisées, est de procéder à la localisation optimale, en termes de fiscalité ou de la rentabilité, d’un certain nombre d’activités ou de sites de production. Cette pratique va de pair avec l’usage, voire l’abus des prix de transfert, c’est-à-dire des processus de démembrement de la phase de production afin de domicilier le plus grand nombre possible de marges commerciales dans le pays où elles sont le plus faiblement imposées.
Cette méthode est éprouvée : on vend à prix quasiment coûtant une production à une filiale implantée dans un paradis fiscal et celle-ci revend la même marchandise au prix le plus élevé possible à l’entité du groupe chargée de sa commercialisation sur le territoire français ; dans le même temps, on localise la marge là où elle subira peu ou pas d’imposition.
Nous considérons que ces montages, ces modes de fonctionnement doivent être portés à la connaissance des actionnaires réunis en assemblée générale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Hier, Mme la ministre a indiqué que toutes les banques françaises ont décidé de se retirer des territoires non coopératifs et, dans la soirée, nous avons approuvé plusieurs conventions bilatérales. Et nous en approuverons sept autres dans quelques jours.
J’ajoute que, depuis la dernière loi de finances rectificative pour 2009, les sociétés françaises sont surtaxées, au taux de 50 %, sur les revenus issus de ces juridictions, sauf si elles peuvent démontrer qu’elles y exercent une activité économique effective.
La commission des finances souhaite donc le retrait de cet amendement. À défaut, elle y sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 121 rectifié, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa de l'article L. 225-100 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport comporte des indications sur les modalités selon lesquelles l'entreprise remplit ses obligations fiscales, notamment en matière de localisation fiscale de ses activités et de fixation des prix de transfert. »
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Nous en revenons à la question des paradis fiscaux. Je crois avoir montré hier, lors de la discussion générale, combien le groupe socialiste tient à ce que ce sujet soit abordé, et surtout traité.
Nos amendements nos 121 rectifié, 140, 141 et 142 sont motivés par le même impératif de contrôle et de transparence.
L’amendement n°121 rectifié vise à reconnaître que ce que l’on appelle, par euphémisme, la « recherche de l’optimisation fiscale » – sport très répandu – est un facteur de risque lorsque les sociétés se montrent par trop créatives. À la lumière de l’expérience, il apparaît que les manœuvres fiscales sont souvent accompagnées de pratiques de dissimulation de la réalité comptable des entreprises.
Comme l’a indiqué le président de l’Autorité des marchés financiers, les centres offshore permettent de sortir du bilan certaines opérations, de diviser les risques financiers ou d’organiser une certaine évasion fiscale, ce qui peut contribuer au développement de risques systémiques sur les marchés.
Ainsi, les produits de la société ArcelorMittal, qui est implantée en Lorraine, près de la frontière luxembourgeoise, transitent le plus souvent par le Grand-Duché. L’acier produit en France est vendu à une filiale luxembourgeoise qui elle-même le revend soit au client final, soit à une autre filiale installée dans un pays plus exotique que le Grand-Duché. Dans les deux cas, les acheteurs et les vendeurs sont les mêmes : la main droite vend à la main gauche et la plus-value est réalisée là où les conditions sont les plus avantageuses.
Il convient donc, dans un souci de transparence, de préciser les manipulations fiscales effectuées lors de telles transactions. Nous considérons qu’il est légitime de demander – c’est l’objet de cet amendement – que les actionnaires soient informés, par le biais du rapport présenté lors de l’assemblée générale, de la politique suivie par l’entreprise dans le domaine de la fiscalité, comme ils le sont en matière de responsabilité sociale des entreprises ou de gestion des risques – environnementaux, par exemple – de l’activité de la société.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Mme Bricq soulève là une question très importante. Cela étant, je ne suis pas persuadé que ces informations n’intéresseraient pas plus le fisc que les actionnaires…
Mme Nicole Bricq. Ah !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. La difficulté tient aux prix de transfert. Vous vous souvenez sans doute, chère collègue, que nous avons évoqué hier, au sujet de la grande distribution, les opérations qui se dénouent à Zurich, à Genève ou à Bruxelles.
La commission des finances considère que ces opérations sont à la lisière du secret fiscal. Elle n’est donc pas favorable à la mention de telles informations dans le rapport de gestion, mais elle encourage vivement le Gouvernement à prendre toutes dispositions utiles pour améliorer la transparence.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement est bien évidemment très sensible à la bonne information de tous les actionnaires, ainsi qu’à la vérification des mécanismes de prix de transfert pratiqués par des contribuables redevables auprès de l’État français.
En revanche, il ne paraît pas souhaitable de faire figurer dans le rapport de gestion, qui est très largement diffusé, des informations confidentielles sur la stratégie générale d’une entreprise. Les concurrents des sociétés françaises trouveraient sans nul doute un grand intérêt à avoir connaissance de telles informations et ils ne manqueraient pas d’en tirer un avantage compétitif.
J’ajoute que, si un actionnaire est intéressé par la stratégie fiscale, les prix de transfert ou l’optimisation de l’entreprise dont il détient une partie du capital, il a évidemment la possibilité d’interroger les autorités compétentes, et il obtiendra une réponse.
M. le président. L'amendement n° 140, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le nombre de contrôles annuels effectués par l'administration fiscale sur la base de l'article 209 B du code général des impôts, ainsi que le montant des assiettes recouvrées, le nombre d'entreprises concernées et la liste des pays à fiscalité privilégiée concernés au sens de l'article 238 A du code général des impôts sont publiés chaque année, en annexe de la loi de finances.
Cette annexe fait figurer l'ensemble des informations mentionnées ci-dessus pour les recours suivants :
- le nombre de demandes d'assistance administrative internationale formulées et le nombre de demandes d'assistance abouties, ce afin d'actualiser annuellement la liste nationale des territoires non coopératifs ;
- le nombre de recours aux articles 57, 123 bis, 209 B, 212 et 238 A du code général des impôts, avec détail des opérations relevant des dispositions de la loi de finances rectificative pour 2009 : la documentation en matière de prix de transfert, conformément à l'article L. 13B du livre des procédures fiscales, les dispositions concernant la liste des territoires non coopératifs, la majoration des retenues à la source ;
- le nombre et les profils des dossiers traités par la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale ;
- le nombre de contrôles pour manipulation de prix de transfert ;
- le nombre d'accords préalables en matière de prix de transfert.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Voilà encore un amendement qui aurait mieux sa place dans le projet de loi de finances.
Mme Nicole Bricq. Pas du tout ! Les dispositions du présent amendement sont relatives au contrôle parlementaire. Si elles concernent le projet de loi de finances, nous aurons l’occasion d’y revenir.
C’est le premier amendement de ce type déposé par le groupe socialiste. Lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2009, notre groupe avait fait confiance au ministre du budget lorsqu’il avait affirmé sa volonté de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. J’exerce, en cet instant, le droit de suite du groupe socialiste et c’est pourquoi je suis très attachée à cet amendement.
Madame la ministre, M. François Marc et moi-même nous sommes associés – et nous ne sommes pas les seuls parlementaires à l’avoir fait – à l’appel pour la surveillance de la finance, call for a finance watch. Alors que le boulet de la crise financière a failli mettre à bas la stabilité du monde, alors que la crise économique est toujours là – et bien là – et que nos concitoyens en subissent les conséquences, on constate une dissymétrie entre, d’un côté, le pouvoir qu’exercent, aussi bien en France que dans l’ensemble de l’Europe et à l’échelle mondiale, les lobbys bancaires et financiers et, de l’autre côté, les citoyens que nous sommes tout de même censés représenter.
À ce jour, les parlementaires ne disposent que de chiffres épars pour comprendre la pertinence du dispositif législatif français de lutte contre la fraude fiscale. C’est la raison pour laquelle nous réclamons la publication annuelle des contrôles fiscaux qui sont engagés au titre de l’article 209 B du code monétaire et financier, lequel comprend les dispositions votées lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2009. Il s’agit de pouvoir évaluer l’évolution de l’effort de contrôle fiscal et des moyens de ce contrôle ainsi que la pertinence des nouveaux outils dont s’est dotée la France.
Ces outils sont constitués notamment des nouvelles conventions fiscales qui ont été ou qui seront signées – mais, nous n’avons de cesse de le répéter, il ne suffit pas qu’une convention soit signée pour en connaître l’application – et de la documentation que les grandes entreprises doivent mettre à la disposition de l’administration fiscale quant à leur pratique en matière de prix de transfert, qui faisait l’objet de notre amendement précédent.
L’article 209 B, modifié par la loi de finances de 2005, vise à dissuader les montages par lesquels une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés localise tout ou partie de ses bénéfices dans une entité établie dans un État ou un territoire étranger à fiscalité privilégiée. Les bénéfices ou revenus actifs réalisés par une telle entité sont ainsi, sous certaines conditions de détention directe ou indirecte, réputés constituer des revenus de capitaux mobiliers de la personne morale établie en France.
L’article 209 B du code général des impôts, de même que son article 123 bis mentionné tout à l'heure, comporte des obligations déclaratives spécifiques. C’est pourquoi nous avons déposé cet amendement qui vise à rendre systématique et annuelle la publication, en annexe de la loi de finances, du nombre de contrôles fiscaux effectués, du montant des droits et des pénalités recouvrés, du nombre d’entreprises concernées et des pays à fiscalité privilégiée au sens de l’article 238 A du code général des impôts.
Cela va évidemment dans le sens d’une transparence accrue, mais le contrôle du Parlement s’exercera d’autant mieux que nous disposerons d’une telle annexe.
Une semblable disposition devra sans doute, j’en conviens, monsieur le président de la commission des finances, être examinée lors de la discussion du projet de loi de finances. Comptez sur nous pour y revenir alors. Mais je tenais, à l’occasion de la discussion de ce projet de loi de régulation bancaire et financière, défendre une première fois cet amendement. Il y va de l’intérêt de tous, y compris du Parlement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Voilà un amendement qui, comme je l’ai indiqué tout à l’heure, trouverait en effet mieux sa place dans la discussion du projet de loi de finances. Dois-je comprendre que vous le retirez, madame Bricq ?...
Mme Nicole Bricq. Ah non ! Il ne prévoit pas de disposition de nature fiscale !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je suis pour la transparence, mais faut-il pour autant demander aux établissements bancaires et financiers de publier leurs résultats à la face du monde ? Je n’en suis pas persuadé !
Mme Nicole Bricq. À la face du monde, n’exagérons rien !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Si l’on veut surveiller l’efficacité et l’effectivité des contrôles fiscaux, mieux vaut, me semble-t-il, que la commission des finances procède périodiquement à l’audition du directeur général des finances publiques.
Mme Nicole Bricq. Vous l’aviez déjà dit il y a un an !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Les parlementaires ont en effet pour mission de contrôler l’action du Gouvernement et d’évaluer les politiques publiques. La commission des finances est donc plutôt défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.
Une présentation détaillée des résultats du contrôle fiscal figure chaque année en annexe du « bleu » budgétaire.
Mme Nicole Bricq. Non !
Mme Christine Lagarde, ministre. Il n’y a pas de raison de distinguer contrôle fiscal interne et contrôle fiscal international.
Pour le reste, comme M. le président Arthuis me l’a fort aimablement proposé tout à l'heure, je me tiendrai à la disposition de la commission des finances, au même titre que le directeur de la législation fiscale, pour lui rendre compte de la mise en œuvre des dispositifs visant à éviter la fraude internationale.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Vous êtes d’ores et déjà invitée, madame ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 141, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le cadre des procédures de sélection des établissements bancaires et financiers, auprès desquels l'État pourrait contracter une ligne de trésorerie ou un emprunt bancaire, ou à qui il confierait un rôle d'arrangeur dans le cadre d'une émission obligataire, ou un rôle d'établissement contrepartie dans le cadre d'une opération de gestion de dette, l'État demande aux établissements de préciser leur situation ou celle des entités dans lesquelles ils possèdent une participation majoritaire au regard de la liste des États et territoires non coopératifs, telle que définie par arrêté ministériel, chaque année au 1er janvier, en application du deuxième alinéa du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts, ainsi que les procédures et outils dont ils se sont dotés pour lutter contre le blanchiment, la corruption et la fraude fiscale.
Ces éléments sont pris en compte dans le choix de l'établissement à retenir. Dès que la réglementation applicable à l'achat de prestations de services financiers en ouvre la possibilité, l'État refuse de prendre en considération les offres ou propositions de services présentées par des organismes bancaires ou financiers qui, pour l'application du précédent alinéa, ont déclaré exercer eux-mêmes ou par un organisme dont ils détiennent une participation majoritaire, une activité dans les États ou territoires figurant sur la liste prévue à l'article 238-0 A du code général des impôts.
II. - L'État demande aux établissements avec lesquels il a contracté, de présenter annuellement, au plus tard six mois après la reddition de leurs comptes annuels, un état, pays par pays, portant information :
1° du nom de toutes leurs implantations dans les pays où ils sont présents ;
2° du détail de leurs performances financières, y compris :
- les ventes, à la fois à des tiers et à d'autres filiales du groupe ;
- les achats, répartis entre les tiers et les transactions intra-groupes ;
- la masse salariale et le nombre d'employés ;
- les coûts de financement, y compris les paiements de facilitation, partagés entre ceux payés aux tiers et ceux payés aux autres membres du groupe ;
- le bénéfice avant impôt ;
3° des charges fiscales détaillées incluses dans leurs comptes pour les pays en question ;
4° du détail du coût et de la valeur comptable nette de leurs actifs physiques fixes ;
5° du détail de leurs actifs bruts et nets.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Cet amendement vise à exiger la transparence des établissements bancaires et financiers qui contractent avec l’État.
Nous entendons que tous les établissements bancaires et financiers qui passent un contrat avec l’État soient soumis à une obligation de publication de leurs activités pays par pays. C’est à nos yeux l’une des conditions de l’efficacité des conventions.
Le 17 juin 2010, je le rappelle, la région d’Île-de-France a voté une délibération contraignant les banques qui souhaitaient répondre à un appel d’offre à déclarer leurs avoirs dans les États ou territoires non coopératifs. Elle a été suivie cet été par les régions Bourgogne, Auvergne, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes et Champagne-Ardenne. Le groupe socialiste considère que rien ne s’oppose à ce que des dispositions analogues soient prises à l’échelon national.
La France ayant établi la notion d’État ou territoire non coopératif et ayant dressé une liste de ces États, c’est à cette liste, définie chaque année au 1er janvier par arrêté ministériel, en application du deuxième alinéa du 1 de l’article 238-0°A du code général des impôts, qu’il sera fait référence.
Sont ainsi considérés comme non coopératifs les États et territoires non membres de la Communauté européenne dont la situation au regard de la transparence et de l’échange d’information en matière fiscale a fait l’objet d’un examen par l’OCDE et qui n’ont pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale.
Cette résolution prévoit également que les banques devront fournir une comptabilité pays par pays dans tous les territoires où elles sont présentes, y compris dans les paradis fiscaux, en précisant leur chiffre d’affaires, leurs résultats, leurs effectifs et les impôts qu’elles ont payés.
Cette proposition inédite devrait permettre de repérer rapidement les plus grosses anomalies : par exemple, un ensemble d’entreprises avec peu d’effectifs et des profits importants, une localisation dans des pays où la fiscalité est particulièrement bienveillante, voire inexistante.
Madame la ministre, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, tant que nous n’imposerons pas la transparence comptable pays par pays, tant que nous n’aurons pas une règle d’automaticité, tant que nous ne disposerons pas du compte rendu des contrôles qui peuvent être effectués, vous pourrez signer toutes les conventions du monde, vous n’aurez pas véritablement avancé !
Nous pouvons le faire sur notre territoire comme l’ont fait les Etats-Unis avec le Foreign Account Tax Compliance Act, ou FATCA. Nous pouvons aussi agir auprès des instances européennes pour que l’ensemble des pays de l’Union adoptent ce type de dispositif, y compris pour ceux qui, aujourd’hui, au sein même de l’Union économique européenne et de la zone euro, résistent à la transparence et à la clarté des comptes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je souhaite que Nicole Bricq puisse aller au-devant de nos partenaires européens pour faire partager ses convictions…
Mme Nicole Bricq. Je suis prête à vous accompagner !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. En effet, il va sans dire que, si ces bonnes pratiques étaient généralisées à l’ensemble des pays, nous ne prendrions pas le risque de mettre en difficulté certains de nos établissements. Je pense que la France avance. Une première liste a été publiée au mois de février ; c’est un progrès.
La commission souhaiterait entendre le Gouvernement à ce sujet.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le président de la commission, le Gouvernement partage totalement votre sentiment. Il s’agit d’une question importante, qui doit être traitée à l’échelon international et que la France ne peut pas régler de manière isolée.
Nous avons pris des dispositions. Les banques se sont engagées vis-à-vis du Gouvernement, notamment pour se retirer d’un certain nombre de territoires. Or elles ont eu la surprise de constater qu’à leur place s’implantaient d’autres établissements, originaires d’autres pays de l’Union européenne…
C’est évidemment un combat qu’il faut mener, mais pas de manière isolée, et pas au détriment de l’attractivité et de la compétitivité de la France.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement, même si, sur le fond, nous sommes convaincus de la justesse de cette cause. Nous mettons d’ailleurs toute notre énergie à son service, notamment dans le cadre de l’Union européenne et du G20.
Madame Bricq, je voudrais simplement vous indiquer pour mémoire qu’en ce qui concerne la directive Alternative Investment Fund Manager, ou AIFM, et les débats qui auront lieu au Parlement, il serait très opportun que les positions françaises reçoivent le soutien de tous les parlementaires français.
M. le président. L'amendement n° 142, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les établissements bancaires et financiers étrangers qui souhaitent investir sur le territoire national leurs propres fonds ou ceux de leurs clients révèlent à l'administration fiscale l'identité de leurs clients lorsque ceux-ci sont des ressortissants français. Ils fournissent à l'administration fiscale leur identité, leur adresse, les numéros des comptes, le montant des fonds reçus, des fonds investis et le solde des comptes. Est considéré comme le compte d'un ressortissant français, tout compte détenu :
1° par une ou plusieurs personnes de nationalité française ou résidant en France, par une entreprise opérant sur le marché national, par une fiducie ou tout autre association ou partenariat d'entreprises de statut juridique équivalent ;
2° par une entité française, définie comme une entité étrangère pour laquelle tout ressortissant français comme défini à l'alinéa précédent :
- détient directement ou indirectement, dans le cas d'une entreprise, au moins 10 % des droits de vote, en nombre d'actions ou en valeur ;
- ou, dans le cas d'un partenariat, bénéficie d'au moins 10 % des intérêts ou dividendes versés ;
- ou, dans le cas d'une fiducie, reçoit au moins 10 % des intérêts bénéficiaires.
Il appartient aux établissements financiers de déterminer les bénéficiaires ultimes et réels des entités ainsi considérées. Ces dispositions s'appliquent de la même façon selon que le compte ouvert par les établissements étrangers aux clients tels que définis par les deuxième et troisième alinéas bénéficie de revenus générés par des activités domestiques ou à l'étranger.
II. - À partir du 1er janvier 2013, si les clients français, définis selon les deuxième et troisième alinéas du I, souhaitent conserver leur anonymat, les établissements bancaires et financiers prélèvent une retenue à la source de 30 % sur le résultat des investissements.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. J’ai défendu cet amendement par avance puisque je viens de faire référence à la « loi FATCA » américaine et à l’automaticité de l’échange d’informations entre les États et les établissements financiers privés.
Notre amendement n° 142 introduit effectivement cette notion d’automaticité en reprenant les dispositions qui ont été retenues sur le territoire américain à l’encontre de tous les établissements qui veulent avoir une activité financière aux États-Unis. J’ai déjà développé ce point au cours de la discussion générale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 93, présenté par Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les d) et e) du 2 du II de l'article L. 421-1 du code des assurances sont supprimés.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Cet amendement porte sur le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, le FGAO, qui, vous le savez, a pour mission générale d’indemniser les victimes d’accidents de la circulation causés par des auteurs non assurés, inconnus ou lorsque l’assureur est totalement ou partiellement insolvable.
Le financement du FGAO est assuré par des contributions perçues auprès des assurés sur leurs contrats d’assurance de responsabilité civile automobile. Pour l’année 2009, le montant de cette contribution s’est élevé à 37 millions d’euros, alors que le Fonds de garantie a dû régler 169 millions d’euros pour l’indemnisation des victimes.
La totalité des règlements au titre des accidents causés par les animaux représente à lui seul 34 millions d’euros, soit quasiment l’équivalent du montant des contributions perçues.
Les dommages matériels subis par les véhicules heurtés par ces animaux sont d’un coût unitaire relativement faible et sont normalement assurés par un contrat d’assurance dommages.
L’objet de cet amendement est de supprimer l’intervention du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages pour pérenniser les missions de celui-ci, en particulier sur les dommages aux personnes, qui est sa mission fondamentale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Cet amendement vise en fait à responsabiliser ceux qui ont pour mission de réguler les populations d’animaux sauvages. Faire appel trop largement aux Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est sans doute une pratique contestable et inique. Mais la commission ne se sent pas totalement compétente et a besoin d’être éclairée par le Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement a émis un avis favorable sur cet amendement, qui recentre la solidarité nationale exprimée à travers l’intervention du Fonds de garantie des assurances obligatoires sur les dommages où elle est pleinement justifiée, c’est-à-dire sur les dommages corporels.
Pour le reste, le dommage peut être assuré dans des conditions tout à fait normales, et il n’est pas légitime que la solidarité nationale s’exerce sur des dommages incorporels en matière d’accidents de ce type.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 22 bis.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
Article additionnel avant l'article 23 A
M. le président. L'amendement n° 143, présenté par MM. Patient, Antoinette, S. Larcher, Gillot, Lise, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 23 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'État veille à ce que les instruments proposés par l'établissement public OSEO soient distribués dans leur intégralité dans les outre-mer et adaptés à leurs réalités.
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. Cet amendement vise à demander à l’État de veiller à ce que les instruments d’OSEO soient distribués dans leur intégralité dans les outre-mer et adaptés à leurs réalités.
S’il est vrai que, le 17 juin 2009, une convention-cadre de partenariat a été signée entre OSEO et l’Agence française de développement, l’AFD, afin que soit distribuée par celle-ci en outre-mer la totalité des produits OSEO, il apparaît que certains produits ne le sont pas, tels les prêts directs, les prêts en cofinancement ou complémentaires, les crédits-bails mobiliers et immobiliers.
En outre, d’autres produits mériteraient une adaptation aux réalités locales, tels les contrats participatifs de développement. Ils ont certes été proposés, mais ils sont difficiles à mettre en place en raison du seuil imposé, souvent trop important. En effet, il convient de rappeler que les PME, les TPE et les micro-entreprises constituent l’essentiel du tissu économique des DOM-COM.
Il en est de même pour le plan PME applicable aux entreprises ultramarines avec la gamme des produits financiers que sont les contrats de prêts à l’export et de développement à l’international et l’intervention en fonds propres de la Caisse des dépôts et consignations.
Aussi, il ne convient pas seulement de dire que ces produits sont applicables dans les outre-mer ; il faut surtout s’assurer qu’ils peuvent y être mis en place. D’ailleurs, Mme Penchard, ministre de l’outre-mer, dans son discours de clôture de la journée « Outre-mer développement », prononcé le 4 septembre 2010 au Parc de la Villette, à Paris, reconnaissait, en parlant des mesures économiques prises dans le cadre de la loi pour le développement économique des outre-mer, la LODEOM, et du Comité interministériel pour l’outre-mer, que « tous ces outils sont maintenant disponibles, mais nous devons faire en sorte qu’ils puissent être mieux mobilisés, ce qui ne semble pas être le cas, malgré les progrès de coordination des établissements financiers ».
Si l’on veut vraiment parvenir à ce développement endogène et à la valorisation des productions locales qui sont au cœur de la politique préconisée par le Président de la République pour les outre-mer, il est nécessaire de s’en donner les moyens.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. J’ai bien entendu le souhait qu’exprime notre collègue Georges Patient.
Au fond, madame la ministre, l’AFD est, en quelque sorte, l’opérateur d’OSEO dans les départements et collectivités d’outre-mer. Nous souhaitons vous entendre ; sans doute allez-vous nous confirmer que les entrepreneurs d’outre-mer ne sont pas abandonnés par OSEO, par le canal de l’AFD.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Je vous confirme que l’État veille à ce que tous les produits OSEO soient distribués en outre-mer, à l’exception des collectivités du Pacifique, sachant que, dans ces dernières, des outils adaptés à la spécificité des besoins et respectueux des compétences respectives de l’État et des collectivités ont été créés.
Ils sont effectivement distribués par l’Agence française de développement, et en cas de mesures exceptionnelles, comme celles du plan de relance de l’économie, l’État veille à ce que les départements et collectivités d’outre-mer bénéficient, comme la métropole, des mesures de soutien.
Dans la mesure où le présent amendement implique une dépense budgétaire qui n’est pas chiffrée à ce stade et qui ne peut être adoptée dans le cadre du projet de loi de régulation bancaire et financière que nous examinons actuellement, conformément à l’article 40 de la Constitution, je vous demanderai, monsieur Patient, de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. La parole est à M. Georges Patient, pour explication de vote.
M. Georges Patient. Si je me permets d’insister sur ce point depuis hier soir, c’est parce qu’il s’agit d’une question sensible, qui se trouve au cœur de la politique préconisée par le chef de l’État lui-même.
On parle de développement endogène dans les outre-mer. Or, vous le savez bien, les banques commerciales, très frileuses, n’interviennent pas dans les secteurs productifs qui sont à la base de ce développement endogène.
J’ajoute que, par exemple, il n’y a pas de banque de développement en Guyane. Le seul outil susceptible d’intervenir, c’est l’AFD, par la distribution des produits OSEO. On sait qu’en France métropolitaine OSEO joue un rôle important dans ce plan de relance et de soutien. Si, en Guyane et ailleurs, nous n’avons pas le pendant d’OSEO, par le biais de l’AFD, surtout au moment où l’on parle de gel des finances des collectivités locales et de rabotage des niches fiscales, nous retrouverons rapidement la situation que nous avons connue en 2009.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 143.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 23 A
(Non modifié)
La seconde phrase du I de l’article L. 711-4 du code monétaire et financier est supprimée. – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 23 A
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 11 rectifié ter, présenté par Mmes Payet et Férat et MM. Détraigne, Zocchetto, Doligé et Merceron, est ainsi libellé :
Après l'article 23 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 711-5 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :
« III.- Il est créé au sein de l'institut d'émission des départements d'outre-mer un observatoire des tarifs bancaires chargé d'étudier les questions relatives aux tarifs bancaires pratiqués dans les collectivités mentionnées à l'article L. 711-1. Il publie périodiquement des relevés portant sur l'évolution des tarifs et les différences constatées entre les établissements.
« Il établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie qui est transmis au Parlement. »
II. - Après l'article L.712-5 du même code, il est inséré un article L.712-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L.712-5-1. - Il est créé au sein de l'institut d'émission d'outre-mer un observatoire des tarifs bancaires chargé d'étudier les questions relatives aux tarifs bancaires pratiqués dans les collectivités mentionnées à l'article L.712-2. Il publie périodiquement des relevés portant sur l'évolution des tarifs et les différences constatées entre les établissements.
« Il établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie qui est transmis au Parlement. »
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Mme Anne-Marie Payet. Les tarifs bancaires sont nettement plus élevés en outre-mer qu’en métropole.
En réponse à une question que je vous avais posée le 6 février 2009, vous aviez indiqué, madame le ministre, que ces écarts significatifs n’étaient que très partiellement justifiés par une importance supérieure du risque. J’ai tendance à vous croire, d’autant qu’il ne me semble pas que les banques pratiquent des tarifs différents entre, par exemple, Neuilly et Bobigny, alors même que les coûts de gestion et les risques sont sûrement différents entre ces deux communes.
Vous avez alors créé un observatoire des tarifs bancaires au sein de l’IEDOM, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, et je vous en remercie. Malheureusement, cet observatoire estime qu’il ne peut pas comparer les tarifs entre la métropole et l’outre-mer, ce que font pourtant toutes les associations de consommateurs.
Ainsi, un collectif de consommateurs de mon département a estimé que les frais appliqués lors des opérations courantes étaient en moyenne trois fois plus élevés à la Réunion qu’en métropole. De son côté, la dernière enquête annuelle de la Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie, la CLCV, a conclu en janvier dernier qu’à l’exception notable de la Banque postale, les autres établissements d’outre-mer continuent de pratiquer des tarifs très élevés, largement supérieurs à la moyenne métropolitaine. Parmi les dix établissements les plus chers de France, neuf sont situés dans les DOM, alors même qu’il s’agit de filiales ou de succursales de banques nationales.
J’ai moi-même réalisé un comparatif en regardant simplement les tarifs publiés par quelques banques sur leur site internet. Les résultats sont édifiants : une très grande banque nationale fait payer la photocopie 2,75 euros en Guyane, 1,85 euro à la Réunion, contre 0,85 euro en métropole. Les frais de gestion et de tenue de compte, la base du service que rend une banque, sont gratuits en métropole, alors qu’ils s’élèvent à 15 euros par trimestre à la Réunion.
Vous avez également lancé une mission : elle a rendu ses conclusions en juillet mais s’est contentée de renvoyer la question de l’outre-mer à une analyse approfondie.
Au total, il me semble donc indispensable d’asseoir la place de l’observatoire des tarifs bancaires outre-mer à un niveau législatif, et de fixer précisément ses missions.
Je dirai en conclusion que le code monétaire et financier précise déjà que les frais applicables aux instruments de paiement ou à la fourniture d’informations doivent être appropriés et en rapport avec les coûts réellement supportés. Il s’agit d’une question d’équité, mais aussi d’efficacité économique et sociale.
Nos concitoyens attendent impatiemment des réponses concrètes. Le constat est clair ; il est temps d’agir.
M. le président. L'amendement n° 52 rectifié, présenté par MM. S. Larcher, Patient, Antoinette, Gillot, Lise, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 23A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'Observatoire public sur les tarifs bancaires joint en annexe de sa publication semestrielle sur les tarifs bancaires un comparatif de ces tarifs avec ceux pratiqués dans l'hexagone.
La parole est à M. Serge Larcher.
M. Serge Larcher. Les problématiques des prix et du pouvoir d’achat ont été au cœur du conflit initié à la Martinique par le collectif du 5 février contre la vie chère. Le secteur bancaire figure parmi ceux qui ont été stigmatisés pendant la crise sociale qui a paralysé les Antilles au début de l’année 2009, et la baisse des frais bancaires faisait partie des revendications formulées par le collectif.
Ce n’est pas étonnant quand on sait que les tarifs des services bancaires sont beaucoup plus élevés outre-mer que dans l’Hexagone, alors même que les banques françaises figurent déjà parmi les plus chères d’Europe.
Ainsi, d’après le palmarès établi en janvier 2010 par les associations de consommateurs, neuf banques des départements d’outre-mer figurent parmi les plus chères de France, dont quatre ayant des activités en Martinique.
Vous me répondrez sans doute, madame la ministre, que, dans nos régions, les marchés sont plus étroits, le niveau de risque plus élevé et les coefficients d’exploitation plus importants. Mais comment expliquez-vous des surcoûts en moyenne de 31 % à 55 % selon le client. Mes collègues réunionnais ont même dénoncé des différences de facturation pouvant atteindre 265 % en leur défaveur !
Il est donc nécessaire de mettre un frein à ces pratiques bancaires en corrigeant des écarts qui pénalisent nos compatriotes et, globalement, l’économie de nos régions. Cela passe nécessairement par une amélioration de la transparence tarifaire. C’est le rôle de l’observatoire des tarifs bancaires créé en 2009 dans les départements d’outre-mer, à la suite des mouvements sociaux. Ses deux premières publications ont déjà permis une certaine baisse des tarifs sur les opérations les plus courantes. Cet amendement prévoit donc d’annexer à la publication semestrielle de l’observatoire un comparatif entre les tarifs bancaires pratiqués outre-mer et ceux pratiqués en France hexagonale.
J’observe cependant, monsieur le président, que cet amendement est très proche de celui que vient de présenter Mme Payet, qui vise à inscrire dans la loi l’observatoire des tarifs bancaires outre-mer, ce qui permettrait de sécuriser juridiquement cet organisme. Je souhaite donc aligner le texte de mon amendement sur celui de Mme Payet.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 52 rectifié bis, dont le libellé est identique à celui de l’amendement n° 11 rectifié ter.
Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements identiques ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Ces deux amendements constituent certainement une initiative utile.
Cet observatoire existe déjà dans les faits et a publié deux rapports.
Faut-il le consacrer dans la loi ? Nous avions des doutes, mais, après entendu Mme Payet et M. Serge Larcher, nous sommes plutôt favorables à cette proposition.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. En 2009, j’avais demandé à l’IEDOM de mettre en place un observatoire spécifique des tarifs bancaires.
À travers ces amendements, vous proposez de consacrer l’existence de cet observatoire dans la loi.
Cet observatoire publie désormais régulièrement des comparaisons de tarifs. J’ai à ma disposition le dernier comparatif en date, et cette transparence me paraît utile. Nos concitoyens ultramarins, comme les autres d’ailleurs, doivent pouvoir comparer l’ensemble des prix pratiqués et constater par eux-mêmes d’éventuels progrès dans la convergence tarifaire.
J’ajoute qu’à l’occasion des travaux que nous avons engagés sur les frais bancaires, à la suite du rapport Pauget-Constant et de l’étude menée sous l’autorité de M. Constant, président du Comité consultatif du secteur financier, j’ai expressément demandé une extension de mission afin d’inclure tous les territoires ultramarins dans les travaux en cours et, en particulier, d’approfondir la réflexion sur les tarifs.
Le Gouvernement est donc favorable à ces amendements.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 11 rectifié ter et 52 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 23 A.
Je constate en outre que ce vote a été acquis à l’unanimité des présents.
L'amendement n° 51 rectifié, présenté par MM. S. Larcher, Patient, Antoinette, Gillot, Lise, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 23A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement étudie, pour chaque département d'outre-mer, la mise en place d'une concertation entre les établissements bancaires hors sociétés financières, les autorités locales, les représentants des consommateurs et le représentant de l'État, afin d'obtenir un accord sur des baisses significatives des tarifs bancaires manifestement élevés. Les résultats de cette négociation sont rendus publics.
La parole est à M. Serge Larcher.
M. Serge Larcher. Malgré une transparence accrue dans les départements d’outre-mer, grâce notamment aux publications de l’observatoire des tarifs bancaires, il apparaît que le niveau des frais bancaires demeure excessif.
Pourtant, après le conflit social qui a éclaté aux Antilles en 2009, des protocoles ont été signés avec les banques. Ainsi, pour ce qui est de la Martinique, un protocole d’accord sur la baisse de la tarification bancaire a été signé le 6 mars 2009 entre les établissements de la place et le collectif du 5 février. Il est peu suivi d’effets, d’abord parce qu’il est limité aux tarifs de certains services bancaires, ensuite parce qu’il n’a été que très peu respecté par les banques.
En effet, les banques de la place se trouvent en position dominante et n’ont pas de mal à imposer leurs tarifs. Cette situation, qui existe ailleurs qu’en outre-mer, est plus dramatique encore pour nos régions, qui sont parmi les plus pauvres de la zone euro, qui connaissent de graves difficultés économiques, avec un taux de chômage supérieur à 20 %, et qui souffrent également d’une absence de concurrence et de régulation. Quant à l’État, qui devrait mettre un peu d’ordre dans cette affaire, il préfère ne pas intervenir.
De surcroît, seule la mise en place d’une véritable concertation entre les banques, les partenaires locaux et les représentants de l’État pourrait faire baisser de façon significative les tarifs trop élevés pratiqués outre-mer. L’État a la compétence pour conduire ces négociations afin que les établissements de la place consentent à des baisses de tarif significatives.
Tel est le sens de cet amendement : la concertation doit constituer non pas une option, mais bien une obligation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Le caractère normatif de cet amendement n’est pas évident, monsieur Larcher.
La baisse significative des tarifs que vous appelez de vos vœux prend vraiment l’allure d’une injonction ; je ne suis pas sûr qu’elle ait sa place dans la loi.
Cet amendement vous aura en tout cas permis d’exprimer votre souhait. Et puisque nous avons accepté la légalisation de l’observatoire, peut-être consentirez-vous à le retirer. À défaut, la commission en demandera le rejet.
Je précise également à Mme Payet que la commission émettra un avis identique sur les amendements nos 12 rectifié bis et 13 rectifié bis.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission : retrait ou avis défavorable.
M. le président. Monsieur Larcher, l'amendement n° 51 rectifié est-il maintenu ?
M. Serge Larcher. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 12 rectifié bis, présenté par Mmes Payet et Férat et MM. Détraigne, Zocchetto, Doligé et Merceron, est ainsi libellé :
Après l'article 23 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 711-5 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 711-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-5-1. - Lorsque l'observatoire des tarifs bancaires mentionné à l'article L. 711-5 constate qu'un établissement de crédit, dans une de ses succursales ou filiales, pratique des tarifs sensiblement différents entre une collectivité mentionnée à l'article L. 711-1 et la métropole, il interroge cet établissement sur les raisons qui motivent cet écart.
« En l'absence de réponse dans un délai de deux mois ou lorsque la réponse ne lui paraît pas suffisamment justifiée, il adresse à l'établissement un avis motivé qui est communiqué à la Banque de France, publié et annexé au rapport annuel prévu à l'article L. 711-5. »
L'amendement n° 13 rectifié bis, présenté par Mmes Payet et Férat et MM. Détraigne, Zocchetto, Doligé et Merceron, est ainsi libellé :
Après l'article 23 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du II de l'article L. 711-5 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il publie un rapport annuel d'activité, qui est transmis au Parlement et qui contient notamment les études qu'il a pu réaliser au cours de l'année et un avis sur les conditions d'accès des entreprises au crédit dans les collectivités situées dans le champ d'intervention de l'Institut. »
La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour défendre ces deux amendements.
Mme Anne-Marie Payet. L’amendement n° 12 rectifié bis vise à organiser un dialogue entre l’observatoire des tarifs bancaires et les établissements qui pratiquaient des tarifs sensiblement différents entre la métropole et l’outre-mer.
Cette procédure souple reste à la discrétion de l’observatoire et ne repose à ce stade que sur la sanction de la publicité. Elle constitue donc une première étape équilibrée, car il me semble que nous avancerons plus sûrement par le dialogue que par la contrainte.
L’amendement n° 13 rectifié bis concerne les entreprises et leur accès au crédit, très difficile outre-mer.
Il existe aujourd’hui un comité consultatif de l’IEDOM chargé d’étudier les questions relatives à la conjoncture et au développement économique. Cet amendement prévoit la publication par ce comité d’un rapport annuel transmis au Parlement et comprenant notamment un avis sur la question de l’accès des entreprises au crédit outre-mer.
Ces deux amendements constituent un juste point d’équilibre entre l’incitation et la sanction.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 12 rectifié bis et 13 rectifié bis ?
M. Jean-Jacques Jégou, vice-président de la commission des finances. Ainsi que M. le président de la commission l’a annoncé, la commission sollicite le retrait de ces deux amendements. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Sénat vient d’adopter l’amendement n° 11 rectifié ter, qui consacre l’existence législative de l’observatoire des tarifs bancaire.
Au surplus, j’ai indiqué que la mission spécifique du comité consultatif du secteur financier s’intéresserait spécifiquement aux frais bancaires dans les territoires ultramarins.
En conséquence, je sollicite le retrait de l’amendement n° 12 rectifié bis.
En ce qui concerne l’amendement n° 13 rectifié bis, je prends l’engagement de remettre annuellement au Parlement le rapport effectué par l’IEDOM sur la conjoncture économique, afin que vous ayez accès à toute l’information relative au financement et à l’évolution de l’économie. En conséquence, je vous demanderai également, madame Payet, de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. Madame Payet, les amendements nos 12 rectifié bis et 13 rectifié bis sont-ils maintenus ?
Mme Anne-Marie Payet. Non, je les retire, monsieur le président.
M. le président. Les amendements nos 12 rectifié bis et 13 rectifié bis sont retirés.
Article 23 B
(Non modifié)
L’article L. 712-4-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’Institut d’émission d’outre-mer peut apporter son concours à la Polynésie française pour le traitement du surendettement des particuliers. Une convention signée entre l’institut et la Polynésie française définit les conditions d’exercice de cette mission et de la rémunération de l’institut.
« En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l’Institut d’émission d’outre-mer peut exercer, au nom et pour le compte de l’Autorité des marchés financiers, le pouvoir de contrôle et d’enquête de celle-ci. Une convention signée entre l’institut et l’Autorité des marchés financiers définit les conditions d’exercice de ces pouvoirs de contrôle et d’enquête ainsi que les conditions de la rémunération de l’institut. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’Institut d’émission d’outre-mer peut assurer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, toutes prestations d’étude ou de service pour le compte de tiers, après accord de son conseil de surveillance. Ces prestations donnent lieu à la signature de conventions qui définissent notamment les conditions de la rémunération de l’institut. » – (Adopté.)
Article 23 C
(Non modifié)
Le 3 du I de l’article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent 3 est applicable en Nouvelle-Calédonie. Pour l’application de ces dispositions, les mots : “et le compte spécial sur livret du Crédit mutuel” sont supprimés. » – (Adopté.)
Article 23 D
(Non modifié)
L’article 14 de l’ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l’application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est ainsi modifié :
1° Après les mots : « à compter de », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « la publication des textes d’application de la présente ordonnance pour obtenir l’autorisation prévue à l’article L. 524-3 du code monétaire et financier. » ;
2° À la dernière phrase, après les mots : « de la publication », sont insérés les mots : « des textes d’application ». – (Adopté.)
Article 23
(Non modifié)
I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les articles 1er, 2 à 2 quinquies et 3, les II à IV de l’article 4, les articles 5B à 5D, 7 bis à 7 quater, 10, 12, 20 et 21 de la présente loi ;
2° Les articles L. 433-3, L. 621-5-3, L. 421-14, L. 313-42 à L. 313-48 et L. 613-20-1 à L. 613-20-6 du code monétaire et financier dans la rédaction en vigueur à la publication de la présente loi.
II. – Les articles 8, 12 bis et 12 ter sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
III. – Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 734-4 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la référence : « et au II » est supprimée ;
b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Pour l’application du III, les mots : “d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont remplacés par le mot : “français” ; »
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Au V de l’article L. 433-4, les mots : “d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont remplacés par le mot : “français”. » ;
2° Aux articles L. 743-6, L. 753-6 et L. 763-6, la référence : « L. 313-41 » est remplacée par la référence : « L. 313-48 » ;
3° Après le premier alinéa des articles L. 743-8, L. 753-8 et L. 763-8, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application de ces dispositions, le 8 de l’article L. 321-2 est ainsi rédigé :
« “8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d’un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d’une entité, d’une dette ou obligation financière, d’un titre de créance, d’actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d’un émetteur d’une telle dette ou obligation financière, d’un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d’un tel instrument financier.” » ;
4° L’article L. 753-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des articles L. 313-42 et L. 313-48, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;
5° Au deuxième alinéa des articles L. 744-10 et L. 764-10, la référence : « du IV » est remplacée par la référence : « du III » ;
6° Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 754-10 sont ainsi rédigés :
« Pour l’application du I de l’article L. 433-3, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
« Pour l’application du III du même article, les mots : “d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont remplacés par le mot : “français”. » ;
7° a) Après l’article L. 745-4, sont insérés des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :
« Paragraphe 4
« Les sociétés de crédit foncier
« Art. L. 745-4-1. – Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
« Paragraphe 5
« Les sociétés de financement de l’habitat
« Art. L. 745-4-2. – Les articles L. 515-34 à L. 515-38 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »
b) Après l’article L. 755-4, sont insérés des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :
« Paragraphe 4
« Les sociétés de crédit foncier
« Art. L. 755-4-1. – I. – Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables en Polynésie française.
« II. – Pour l’application des articles L. 515-14, L. 515-25, L. 515-27, L. 515-28, L. 515-30 et L. 515-31, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
« Paragraphe 5
« Les sociétés de financement de l’habitat
« Art. L. 755-4-2. – Les articles L. 515-34 à L. 515-38 sont applicables en Polynésie française. » ;
c) Après l’article L. 765-4, sont insérés des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :
« Paragraphe 4
« Les sociétés de crédit foncier
« Art. L. 765-4-1. – Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
« Paragraphe 5
« Les sociétés de financement de l’habitat
« Art. L. 765-4-2. – Les articles L. 515-34 à L. 515-38 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. » ;
8° Les articles L. 745-11-3, L. 755-11-3 et L. 765-11-3 sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application de ces dispositions :
« a) Au premier alinéa de l’article L. 544-4, les mots : “au sens de l’article 22 du règlement n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit” sont supprimés ;
« b) On entend par “agences de notation et de crédit” toute personne morale dont l’activité inclut l’émission de notations de crédit à titre professionnel, par “notation de crédit” tout avis émis par application d’un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d’une entité, d’une dette ou obligation financière, d’un titre de créance, d’actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d’un émetteur d’une telle dette ou obligation financière, d’un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d’un tel instrument financier et par “service de notation de crédit” les activités d’analyse des données et des informations et d’évaluation, d’approbation, d’émission et de réexamen des notations de crédit. » ;
9° Au I des articles L. 746-8, L. 756-8 et L. 766-8, après la référence : « L. 631-2, », sont insérées les références : « L. 631-2-1, L. 631-2-2, ».
M. le président. L'amendement n° 158 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les articles 1er à 2 quinquies, les I et II de l'article 2 sexies, les articles 3 et 4, le II de l'article 5 A, les articles 5 B à 5 D, l'article 5 EEA, les II et III de l'article 5, le I de l'article 6, le II de l'article 7, les articles 7 bis A, 7 bis à 7 quater, 7 quinquies A, 7 septies, le III de l'article 7 octies A, les articles 7 undecies, 7 novodecies, 7 vicies, le premier alinéa du 1°, le 2° et le 3° du I de l'article 9, les articles 10, 10 bis, 11, 12, 18 bis A, 19 à 21, 21 ter et l'article 24 à l'exception du troisième alinéa du I;
2° Les articles L. 313-42 à L. 313-49, L. 433-3, L. 613-20-1, L. 613-20-4 et L. 621-5-3 du code monétaire et financier dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
II. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna l'article 7 octies AB, le I de l'article 7 octies A, les articles 7 terdecies, 7 quaterdecies, 7 quindecies, 8 et 8 bis, le deuxième alinéa du I et le II de l'article 9, les articles 12 ter, 12 quinquies et 12 sexies.
III. - Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 734-4 est ainsi modifié :
a) Au début du 1°, il est ajouté un : "I.-" ;
b) Au 1°, la référence : « et au II » est supprimée ;
c) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Au II, les mots : "d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" ; »
d) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Au III, les mots : "d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français". » ;
e) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Au V de l'article L. 433-4, les mots : "d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français". » ;
2° Aux articles L. 742-3, L. 752-3 et L. 762-3, la référence : « L. 213-4 » est remplacée par la référence : « L. 213-4-1 » ;
3° Aux articles L. 743-6, L. 753-6 et L. 763-6, la référence : « L. 313-41 » est remplacée par la référence : « L. 313-48 » ;
4° L'article L. 753-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des articles L. 313-42 et L. 313-48, les références au code de commerce sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;
5° Après le premier alinéa des articles L. 743-8, L.753-8 et L. 763-8, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de ces dispositions, le 8 de l'article L. 321-2 est ainsi rédigé :
« "8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'action privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier." » ;
6° Aux articles L. 744-10, L. 754-10 et L. 764-10 :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'article L. 433-3 est ainsi modifié :
« 1° Aux I et II, les mots : "d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" ;
« 2° Au III, les mots : "d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français". » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'article L. 433-4 est ainsi modifié :
« 1° Aux I et V, les mots : "d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot "français". » ;
7° Avant le dernier alinéa de l'article L. 754-10, sont insérés vingt-deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de l'article L. 433-3 :
« I.- La détention directe ou indirecte d'une fraction du capital ou des droits de vote par une personne est appréciée en prenant en compte :
« 1° Le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme aux actions à émettre et les droits de vote qui y seront attachés ;
« 2° Les actions déjà émises que cette personne peut acquérir, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1, sans préjudice des dispositions du 4° du III ci-après. Il en est de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions ;
« 3° Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier mentionné à l'article L. 211-1, réglé exclusivement en espèces et ayant pour cette personne un effet économique similaire à la possession desdites actions. Il en va de même pour les droits de vote sur lesquels porte dans les mêmes conditions tout accord ou instrument financier.
« II.- Ne sont pas prises en compte les actions :
« 1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison d'instruments financiers, dans le cadre habituel du cycle de règlement à court terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
« 2° Détenues par les teneurs de comptes conservateurs dans le cadre de leur activité de tenue de compte et de conservation ;
« 3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que les droits de vote attachés à ces titres ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur.
« III.-Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par une personne :
« 1° Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le compte de cette personne ;
« 2° Les actions ou les droits de vote possédés par les sociétés que contrôle cette personne ;
« 3° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert ;
« 4° Les actions déjà émises que cette personne, ou l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° est en droit d'acquérir à sa seule initiative, immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1. Il en va de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent alinéa ;
« 5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ;
« 6° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec lequel cette personne a conclu un accord de cession temporaire portant sur ces actions ou droits de vote ;
« 7° Les actions déposées auprès de cette personne, à condition que celle-ci puisse exercer les droits de vote qui leur sont attachés comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires ;
« 8° Les droits de vote que cette personne peut exercer librement en vertu d'une procuration en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires concernés.
« IV.- Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par une personne :
« 1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou les SICAF gérés par une société de gestion de portefeuille contrôlée par cette personne, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers sauf exceptions prévues par ce même règlement ;
« 2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d'investissement contrôlé par cette personne, dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sauf exceptions prévues par ce même règlement ;
« 3° Les instruments financiers mentionnés au 4° du III détenus par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation à condition que ces instruments ne donnent pas accès à une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » ;
8° Après le premier alinéa des articles L. 745-1-1 et L. 765-1-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de ses dispositions, le premier alinéa de l'article L. 511-46 est ainsi rédigé :
« Au sein des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. » ;
9° Après le premier alinéa de l'article L. 755-1-1, sont insérés onze alinéas ainsi rédigés :
« Au sein des établissements de crédits mentionnés à l'article L. 511-1, il est créé un comité spécialisé agissant sous la responsabilité, de l'organe délibérant qui assure le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. La composition de ce comité est fixée par l'organe délibérant. Le comité ne peut comprendre que des membres de l'organe délibérant en fonctions dans la société. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères précisés et rendus publics par l'organe délibérant.
« Sans préjudice des compétences de l'organe délibérant, ce comité est notamment chargé d'assurer le suivi :
« 1° Du processus d'élaboration de l'information financière ;
« 2° De l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ;
« 3° Du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes ;
« 4° De l'indépendance des commissaires aux comptes.
« Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l'assemblée générale ou l'organe exerçant une fonction analogue.
« Il rend compte régulièrement à l'organe collégial délibérant de l'exercice de ses missions et l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée.
« Ce comité assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.
« Toutefois, sur décision de l'organe délibérant, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les dispositions des deuxième et neuvième alinéas.
« Pour l'application de l'article L. 511-35, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;
10° a) Après l'article L. 745-4, sont insérés des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :
« Paragraphe 4
« Les sociétés de crédit foncier
« Art. L. 745-4-1. - Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
« Paragraphe 5
« Les sociétés de financement de l'habitat
« Art. L. 745-4-2. - Les articles L. 515-34 à L. 515-38 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. » ;
b) Après l'article L. 755-4, sont insérés des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :
« Paragraphe 4
« Les sociétés de crédit foncier
« Art. L. 755-4-1. I. - Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables en Polynésie française.
« II. - Pour l'application des articles L. 515-14, L. 515-25, L. 515-27, L. 515-28, L. 515-30 et L. 515-31, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
« Paragraphe 5
« Les sociétés de financement de l'habitat
« Art. L. 755-4-2.- Les articles L. 515-34 à L. 515-38 sont applicables en Polynésie française. » ;
c) Après l'article L. 765-4, sont insérés des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :
« Paragraphe 4
« Les sociétés de crédit foncier
« Art. L. 765-4-1. - Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
« Paragraphe 5
« Les sociétés de financement de l'habitat
« Art. L. 765-4-2. - Les articles L. 515-34 à L. 515-38 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. » ;
11° Aux articles L. 745-7, L. 755-7 et L. 765-7, la référence : « L. 519-5 » est remplacée par la référence : « L. 519-6 » ;
12° Aux articles L. 745-11-1, L. 755-11-1 et L. 765-11-1, après la référence : « L. 541-7 », sont insérées les références : « et les articles L. 541-8-1 et L. 541-9 » ;
13° Les articles L. 745-11-3, L. 755-11-3 et L. 765-11-3 sont ainsi modifiés :
a) La référence : « L. 544-4 » est remplacée par la référence : « L. 544-6 » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de ces dispositions :
« Au premier alinéa de l'article L. 544-4, les mots : "au sens de l'article 22 du règlement n° 1006/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit" sont supprimés.
« On entend par "agences de notation et de crédit " toute personne morale dont l'activité inclut l'émission de notations de crédit à titre professionnel, par "notation de crédit " tout avis émis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier, et par "service de notation de crédit" les activités d'analyse des données et des informations et d'évaluation, d'approbation, d'émission et de réexamen des notations de crédit. » ;
14° Après les articles L. 745-11-4, L. 755-11-4 et L. 765-11-4, sont respectivement insérés les articles L. 745-11-5, L. 755-11-5 et L. 765-11-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 745-11-5.- Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : "le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances" sont remplacés par les mots : "le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005".
« Art. L. 755-11-5.- Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables en Polynésie française. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : "le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances" sont remplacés par les mots : "le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005".
« Art. L. 765-11-5.- Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : "le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances" sont remplacés par les mots : "le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005". » ;
15° Le II des articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 est complété par un 2° ainsi rédigé :
« 2° Au d du II l'article L. 621-15, les mots : "d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français". » ;
16° Au I des articles L. 746-8, L. 756-8 et L. 766-8, après la référence : « L. 631-2, », sont insérées les références : « L. 631-2-1, L. 631-2-2, ».
IV. - Le I de l'article L. 334-7 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « code monétaire et financier, », sont insérés les mots : « les établissements de paiement, » ;
2° Au quatrième alinéa, après le mot : « crédit », sont insérés les mots : « et des établissements de paiement ».
La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Il s’agit d’un amendement de coordination au bénéfice de l’outre-mer destiné à s’assurer que certains dispositifs seront bien applicables dans tous les territoires. Cela concerne en particulier les dispositions relatives au Conseil de la régulation financière et du risque systémique, au renforcement des pouvoirs de l’AMF et de l’ACP, à l'agrément et au contrôle des agences de notation, à la supervision des groupes bancaires transfrontaliers, aux offres publiques obligatoires pour les PME et entreprises intermédiaires, aux titres de créances négociables, à la régulation des intermédiaires, à la mise en place des comités de risques et des rémunérations, aux sociétés de financement de l'habitat, aux procédures de sauvegarde financière, ainsi qu’aux nouvelles missions du Comité consultatif du secteur financier, ou CCSF, dans le domaine des tarifs bancaires.
En sont exclues les dispositions relatives à l'assurance, en raison des compétences propres de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française en cette matière, de même que celles relatives à OSEO, la Caisse des dépôts et consignations n’intervenant pas dans les collectivités du Pacifique, pour les raisons que j’ai indiquées tout à l’heure, et celles relatives aux avocats fiduciaires, le régime de la fiducie n’étant pas étendu aux collectivités du Pacifique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. C’est un amendement nécessaire, qui doit apaiser les craintes de nos collègues représentant les départements et collectivités d’outre-mer.
M. le président. En conséquence, l'article 23 est ainsi rédigé.
Articles additionnels après l'article 23
M. le président. L'amendement n° 33 rectifié, présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall, est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au plus tard le 1er avril 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant l'état des lieux du maillage territorial des établissements bancaires dans les collectivités d'outre-mer et présentant les moyens permettant de garantir aux habitants des collectivités un service bancaire de proximité.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisi de cinq amendements présentés par M. Loueckhote, Mmes Procaccia et Malovry et MM. Cambon et J. Gautier,
L'amendement n° 92 rectifié est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le I de l'article 36 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
II. - Le I du présent article prend effet à compter de la publication de la présente loi, y compris pour les chèques impayés émis à une date antérieure et n'ayant pas encore fait l'objet d'une régularisation.
L'amendement n° 83 rectifié est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 37 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
L'amendement n° 86 rectifié est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le V de l'article 17, les articles 24, 25, les I et II de l'article 26, les articles 29 à 31, le I et II, les A, B, D à F du III et le IV de l'article 38 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
II. - Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des articles L. 743-5, L. 753-5 et L. 763-5, après la référence : « L. 313-22 » est insérée la référence : «, L. 313-22-1 » ;
2° Après le 1° du II des articles L. 743-7-1, L. 753-7-1 et L.763-7-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ....°Aux I et II de l'article L. 314-2-1, les mots : « ou à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna » ;
3° Le 1° du II des articles L. 745-13 et L. 765-13 et le 1° du I de l'article L. 755-13 sont ainsi rédigés :
« 1° Aux articles L. 561-2 et L. 561-20, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet. »
III. - L'article 28 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux contribuables bénéficiant des dispositions de l'article 199 undecies C du code général des impôts ».
IV.- Le I de l'article 61 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le A et le 2° du B du II de l'article 13, les articles 21 à 25 entrent en vigueur le 1er jour suivant la date de la publication de la loi n° 2010 … du … 2010 de régulation bancaire et financière.
« Pour l'application du IV de l'article 38 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la date du 1er novembre 2009 est remplacée aux A et B par la date du 1er juillet 2010. »
L'amendement n° 87 rectifié, présenté par M. Loueckhote, Mmes Procaccia et Malovry et MM. Cambon et J. Gautier, est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 711-8 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 711-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-8-1. A Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'institut d'émission des départements d'outre-mer communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations de recouvrement des créances publiques de toute nature, les informations relatives aux comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qu'il centralise pour l'exercice de la mission qui lui est dévolue par l'article L. 711-8. L'institut est délié du secret professionnel pour l'application de cette disposition.
« Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des informations mentionnées au premier alinéa.
« Il peut s'exercer dans les agences de l'institut, sur demande écrite, transmise par tout moyen.
« Des conventions signées entre l'institut d'émission des départements d'outre-mer d'une part, et, selon le cas, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part, définissent les conditions de rémunération de l'institut au titre des prestations qu'il réalise ».
II. - Après l'article L. 712-5 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 712-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L.712-5-1. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'institut d'émission d'outre-mer communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations de recouvrement des créances publiques de toute nature, les informations relatives aux comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qu'il centralise pour l'exercice de la mission qui lui est dévolue par la première phrase de l'article L. 712-5. L'institut est délié du secret professionnel pour l'application de cette disposition.
« Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des informations mentionnées au premier alinéa.
« Il peut s'exercer dans les agences de l'institut, sur demande écrite, transmise par tout moyen.
« Des conventions signées entre l'institut d'émission d'outre-mer d'une part, et, selon le cas, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, d'autre part, définissent les conditions de rémunération de l'institut au titre des prestations qu'il réalise ».
L'amendement n° 88 rectifié, présenté par M. Loueckhote, Mmes Procaccia et Malovry et MM. Cambon et J. Gautier, est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'ordonnance n° 2010-377 du 14 avril 2010 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna de la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers est ratifiée.
La parole est à Mme Catherine Procaccia pour défendre ces cinq amendements.
Mme Catherine Procaccia. M. Simon Loueckhote ne pouvant être présent, c’est avec un grand plaisir que je présenterai ces amendements, que j’ai cosignés avec quelques autres collègues.
L’amendement n° 92 rectifié a trait à l’harmonisation des conditions de radiation du fichier central des chèques.
L’amendement n° 83 rectifié concerne la réforme du crédit à la consommation.
L’amendement n° 86 rectifié a trait à une adaptation des dispositions de la loi relative à la fourniture de services et aux établissements de paiement.
L’amendement n° 87 rectifié concerne l’institut d’émission des départements d’outre-mer et le rôle des comptables publics.
Enfin, l’amendement n° 88 rectifié vise à harmoniser l’accès aux crédits des PME et le fonctionnement des marchés financiers.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je remercie Simon Loueckhote d’avoir pris l’initiative du dépôt de ces amendements et Catherine Procaccia de les avoir présentés. Ils viennent combler des lacunes et permettent d’étendre aux collectivités d’outre-mer des dispositions d’ordre monétaire ou relatives au droit de la consommation.
La commission émet donc un avis très favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.
Je mets aux voix l'amendement n° 83 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.
Je mets aux voix l'amendement n° 86 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.
Je mets aux voix l'amendement n° 87 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.
Je mets aux voix l'amendement n° 88 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.
L'amendement n° 159 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa de l'article 7 bis B, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
II. - Dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article 7 octies, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
III. - Dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article 7 nonies, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
IV. - Dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa de l'article 27 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
V. - Dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code de la consommation relatives à la fourniture de services financiers à distance, au crédit immobilier et au prêt viager hypothécaire, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Le présent article additionnel a pour objet d'habiliter le Gouvernement à étendre et adapter aux collectivités d'outre-mer, outre les dispositions du code de la consommation relatives à la fourniture de services financiers à distance, au crédit immobilier et au prêt viager hypothécaire, les quatre ordonnances suivantes : premièrement, l'ordonnance de transposition de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relative à la monnaie électronique ; deuxièmement, l'ordonnance de transposition de la directive 2009/65/CE du Parlement et du Conseil du 13 juillet 2009 dite « OPCVM IV » et modernisant le cadre juridique de la gestion d'actifs ; troisièmement, l'ordonnance de transposition de la directive 2009/44/CE du Parlement et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titre et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées ; quatrièmement, l'ordonnance qui sera prise en application de l'article 27 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, qui aura pour objet le renforcement des contrôles et des sanctions en matière de respect des obligations à l'égard de la clientèle dans le domaine des produits et services financiers.
Il s’agit, là encore, de permettre une égalité de traitement entre la métropole et les territoires ultra-marins.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 24
I. - L’article 7 septies entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel.
Les articles 9 à 12 bis entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel.
Les articles 14 à 18 entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret approuvant les statuts de la société anonyme OSEO qui devra intervenir au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
L’article 18 bis A entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi au Journal officiel.
II (nouveau). - Les articles L. 341-6 et L. 341-7 du code monétaire et financier sont abrogés à compter du 1er janvier 2013.
L’article L. 341-7-1 du même code est abrogé au premier jour du septième mois qui suit la mise en place du registre mentionné au I de l’article L. 546-1 dudit code.
Les personnes mentionnées à l’article L. 519-1 du même code disposent d’un délai de trois mois à compter de la date de mise en place du registre mentionné au I de l’article L. 546-1 dudit code pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi. Le 1° du V de l’article L. 612-20 du même code et le premier alinéa de l’article L. 612-21 dudit code tels qu’ils résultent de la présente loi entrent en vigueur au premier jour du quatrième mois qui suit la mise en place du registre mentionné au I de l’article L. 546-1 du même code.
Les personnes mentionnées aux articles L. 541-1 et L. 545-1 du même code disposent d’un délai de six mois à compter de la date de mise en place du registre mentionné au I de l’article L. 546-1 dudit code pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.
L’article L. 541-5 dudit code est abrogé au premier jour du septième mois qui suit la mise en place du registre mentionné au I de l’article L. 546-1 du même code. Le 4° du II de l’article L. 621-5-3 tel qu’il résulte de la présente loi entre en vigueur à cette même date.
Toutefois, lorsqu’elles sont déjà inscrites sur le registre mentionné au I de l’article L. 512-1 du code des assurances, les personnes mentionnées aux articles L. 519-1, L. 541-1 et L. 545-1 du code monétaire et financier sont dispensées, au titre de l’année en cours, de toute formalité supplémentaire sous réserve qu’elles se soient acquittées de leurs frais d’inscription annuels.
Les articles L. 546-3, L. 546-5 et L. 546-6 du même code entrent en vigueur un an après la date de mise en place du registre mentionné au I de l’article L. 546-1 dudit code.
M. le président. L'amendement n° 179, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 3
Remplacer les mots :
publication de la
par les mots :
promulgation de la
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de précision visant à faire référence à la promulgation de la loi et non à sa publication.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 180, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 433-3 du même code, le seuil du tiers du capital ou des droits de vote, tel qu'il est fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, se substitue au seuil des trois dixièmes pour les personnes détenant au 1er janvier 2010, directement ou indirectement, entre trois dixièmes et le tiers du capital ou des droits de vote d'une société mentionnée au I de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, tant que cette participation demeure comprise entre ces deux seuils et dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. L'article 9, tel que modifié par l'Assemblée nationale, puis par la commission, prévoit notamment d'inscrire dans la loi le seuil de déclenchement d'une offre publique obligatoire, qui est désormais abaissé du tiers à 30 % du capital ou des droits de vote. Les raisons de cette diminution du seuil sont exposées dans le rapport écrit. Elle est conforme aux travaux de place menés par l'AMF au début de 2009, dans le cadre d'un groupe de travail présidé par M. Bernard Field.
Il est toutefois nécessaire de prévoir une phase de transition, ou « clause de grand-père », pour les actionnaires qui détiennent entre 30 % et le tiers du capital ou des droits de vote d'une société. Tant que cette participation demeure comprise entre ces deux seuils et dans des conditions fixées par le règlement général de l'AMF, c'est donc le seuil antérieur du tiers qui s'applique.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 156, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La dernière phrase du premier alinéa du II de l'article 23 de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance est supprimée.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Cet amendement permet d’éviter le chevauchement de deux types de sanctions pénales. Certaines sont applicables en vertu de l’ordonnance du 21 janvier 2010 créant l’ACP et qui a prévu une obligation de déclaration des intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement. Or, à cet horizon, le nouveau dispositif d’immatriculation unique adopté par votre commission commencera à se mettre en place. Ce nouveau régime sera, lui aussi, assorti de sanctions pénales, qui entreront en vigueur un an après son lancement effectif.
Pour éviter le chevauchement de deux régimes de sanctions pénales, dans un contexte où le régime applicable aux intermédiaires en opérations de banque est largement remanié, il est nécessaire de supprimer les sanctions pénales prévues par l’ordonnance, qui seront remplacées immédiatement par les nouvelles sanctions pénales adoptées par votre commission.
Pendant cette période de transition, les intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement restent, bien entendu, soumis au contrôle de l’ACP, ce qui était le principal acquis de l’ordonnance de janvier 2010.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Compte tenu des précisions apportées Mme la ministre sur la transition entre les deux régimes pénaux, la commission des finances estime cet amendement utile et elle émet un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 24, modifié.
(L'article 24 est adopté.)
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Anne-Marie Escoffier, pour explication de vote.
Mme Anne-Marie Escoffier. Comment ne pas rappeler que l’Union européenne, tout particulièrement la zone euro, a connu ces deux dernières années la crise financière la plus grave de son histoire ?
Comment ne pas rappeler aussi que, en dépit des aides publiques accordées aux banques, les opérateurs de marché ont profité et continuent de profiter de systèmes de bonus sans guère se soucier de l’importance, parfois de l’indécence des sommes en cause dans un contexte de chômage massif ?
Comment, alors, approuver sereinement les orientations prises par le Gouvernement pour mieux réguler notre système bancaire ?
Je ne veux pas oublier les déclarations du Gouvernement aux termes desquels il s’engageait fermement, en collaboration avec ses homologues du G20, à mettre de l’ordre dans la « maison finance ».
Il semble loin le temps où le Président de la République disait qu’il fallait tordre le cou au capitalisme financier pour sauver le vrai capitalisme, celui des entrepreneurs, acteurs de l’économie réelle.
Or, comme mon collègue Jean-Pierre Chevènement l’a exprimé hier avec beaucoup de force, au cours de la discussion générale, le texte qui nous était soumis n’était pas à la hauteur de ces ambitions. Celui sur lequel nous devons maintenant nous prononcer reste, à bien des égards, en deçà de ces mêmes ambitions. Est-il mis un terme à l’opacité des transactions effectuées avec les paradis fiscaux ? Quel frein est fixé aux pratiques spéculatives les plus douteuses des marchés financiers ? Où est la moralisation du comportement des opérateurs indélicats, qui recourent parfois sans vergogne à des procédés scandaleux ?
Avec ce projet de loi, les bonnes résolutions se sont progressivement estompées : le capitalisme financier, un moment ébranlé, n’attend que de renaître de ses cendres.
Le renforcement de la régulation que le Gouvernement propose au Parlement d’adopter est-il en mesure d’empêcher la survenue de nouvelles crises du même type ? Nombreux sont, parmi les membres du groupe RDSE, ceux qui en doutent et craignent qu’à l’avenir les marchés financiers ne prennent davantage les États en otages en jouant sur les écarts de dette, notamment au sein de la zone euro.
C’est la raison pour laquelle la plupart des collègues de mon groupe voteront contre ce texte ou s’abstiendront.
Pour ma part, j’ai noté avec beaucoup d’attention, tout au long de ce débat, les engagements pris par le Gouvernement, les explications apportées par le président de la commission des finances et, avec quelques autres collègues, je voterai le projet de loi tel qu’il ressort de nos travaux.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Force est de constater que le Gouvernement, suivi par la majorité, n’a pas voulu se mettre au moins à jour avec la législation européenne, ni même garder une avance par rapport à la législation des États-Unis.
Il a fallu que l’opposition apporte son soutien au président de la commission des finances pour faire adopter, contre l’avis du Gouvernement, un amendement visant à encadrer les banques pour le financement de l’économie réelle, notamment les petites et moyennes entreprises, durement mises à l’épreuve dans la tourmente que nous vivons.
Quant aux propositions du groupe socialiste, qu’il s’agisse de la lutte contre les paradis fiscaux, des frais bancaires ou des rémunérations excessives qui ont joué et qui continuent à jouer un rôle dans l’alimentation des crises financières, elles ont été systématiquement rejetées. Et surtout, dans ce débat mené rapidement, même si ce fut sous votre autorité bienveillante, monsieur le président, depuis hier, aucun argument de fond ne nous a été opposé.
Les propos que j’ai tenus dans la discussion générale restent valides, car, à nos yeux, rien n’a véritablement bougé, et c’est fort regrettable, non seulement pour nous, mais aussi au regard du rôle du Parlement.
Dans ces conditions, vous l’aurez compris, nous voterons contre ce projet de loi de régulation bancaire et financière, qui n’est de nature ni à lutter contre la crise actuelle ni à en prévenir de nouvelles.
M. le président. La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Nous voici parvenus au terme d’un débat qui s’est déroulé dans des conditions fort peu satisfaisantes, mais cela n’est sans doute pas étranger à l’ampleur du programme de la session extraordinaire qui s’est achevée la nuit dernière.
Sans doute le Gouvernement et sa majorité ont-ils l’impression d’avoir franchi un grand pas, estimant que la sortie de crise est pour bientôt et que le capitalisme est largement refondé sur des bases plus saines. Nous ne partageons évidemment pas cet optimisme ; nous considérons même que nous sommes en réalité très loin du compte !
D’une part, la primauté de la logique financière dans l’économie n’a pas été véritablement remise en question.
D’autre part, les temps qui viennent ne seront pas nécessairement des jardins semés de roses.
Au moment même où nous examinons ce texte, l’Irlande se débat contre un nouveau rebond de la crise financière, qui nécessite une intervention publique d’un niveau si élevé que son déficit public va faire exploser, et très largement, les limites admises Bruxelles. La Commission européenne semble toutefois prête à laisser M. Cowen faire ce qu’il faut pour sauver les deux premiers établissements bancaires du pays, ce qui montre que l’on est autorisé, dans l’Europe telle qu’elle se construit aujourd’hui, à s’endetter pour sauver des banques, mais qu’il ne saurait être question de tolérer un déficit destiné à répondre aux besoins sociaux et collectifs !
Quant à l’Espagne, elle a été dégradée par Moody’s, mais je ne sais si c’est à cause de la situation économique du pays ou du fait de l’exceptionnelle mobilisation du monde du travail lors de la journée de grève générale de cette semaine.
En fait, tout se passe comme si nos débats étaient à mille lieues de la réalité vécue par nos concitoyens.
C’est pourquoi nous ne voterons évidemment pas ce projet de loi, qui maintient en situation de dépendance financière non seulement toute la sphère de la production, mais l’ensemble de la société, à chaque instant de la vie quotidienne.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Mes chers collègues, je me réjouis par avance de l’aboutissement de ce premier projet de loi de régulation bancaire et financière qui nous a été soumis au lendemain du déclenchement d’une véritable crise de confiance, d’une crise économique et financière sans précédent.
Nous sommes sur le chemin de la régulation. Nous mesurons à quel point nous dépendons de régulations européennes et aussi, très largement, de ce qui se fait sur l’ensemble de la planète. Mais, en la matière, il importait que la France prenne ses responsabilités.
Je tiens à remercier Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, de toute l’attention dont elle a fait preuve et de sa disponibilité. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.) Oui, mes chers collègues, applaudissons-la pour lui exprimer notre reconnaissance ! Que ses collaborateurs soient aussi remerciés !
Je tiens également à remercier un absent, que je me suis efforcé de suppléer, Philippe Marini : pendant plusieurs mois, il a préparé l’instruction de ce projet de loi et élaboré des amendements fort judicieux, notamment celui qui jette les premières bases d’une régulation du marché des quotas d’émission de gaz à effet de serre. J’associe également à mes remerciements le service de la commission des finances.
Je ne reviendrai pas sur l’ensemble des dispositions que nous avons votées, avec les apports des uns et des autres. J’insisterai toutefois sur un point particulier, que Philippe Marini a souligné ce matin, celui du passeport européen réservé aux gestionnaires et fonds d’investissement établis en Europe.
Nous vous demandons, madame le ministre, de défendre, au nom de la France, une position intransigeante sur ce sujet, faute de quoi l’Europe se disqualifierait. Nous vous faisons confiance. Il est bon que le Parlement puisse, en tant que de besoin, manifester sa volonté, son intérêt, sa détermination.
Oserai-je dire que, considérant le temps consacré à la préparation de cette discussion et le contenu de nos échanges, les parlementaires que nous sommes ont fait valoir leur souhait d’entrer dans la conception des textes financiers ? Peut-être nous sommes-nous tenus à distance de telles dispositions avant la crise, mais celle-ci nous a fait prendre conscience de nos prérogatives et de nos responsabilités, et nous nous sommes efforcés de les exercer tout au long de cette discussion.
Quant à vous, monsieur le président, je vous accorderai une mention toute particulière, car vous nous avez permis de vivre un moment d’émotion sans précédent : nous avons eu le privilège de connaître, sous votre présidence, une transition parfaitement réglée entre la session extraordinaire et la session ordinaire. (Sourires et applaudissements.)
Enfin, je remercie les services de la séance et des comptes rendus.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
(Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
9
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 5 octobre 2010 :
À neuf heures trente :
1. Questions orales.
(Le texte des questions figure en annexe).
À quatorze heures trente, le soir et la nuit
2. Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
Rapport de M. Alain Gournac, rapporteur pour le Sénat (n° 739, 2009-2010).
Texte de la commission (n° 740, 2009-2010).
3. Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant réforme des retraites (n° 713, 2009-2010).
Rapport de M. Dominique Leclerc, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 733, 2009-2010).
Texte de la commission (n° 734, 2009-2010).
Avis de M. Jean-Jacques Jégou, fait au nom de la commission des finances (n° 727, 2009-2010).
Rapport d’information de Mme Jacqueline Panis, fait au nom de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes (n° 721, 2009-2010).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-sept heures cinquante.)
Le Directeur adjoint
du service du compte rendu intégral,
FRANÇOISE WIART