M. Jacques Mézard. Cet amendement touche à la question plus générale des droits des usagers de l’administration. Le refus d’agrément visé par l’alinéa 13 est une décision administrative défavorable au sens de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public. Il convient donc que cette décision de refus soit motivée et que les considérations de fait et/ou de droit qui la fondent soient notifiées à la personne qui en est l’objet, afin que celle-ci puisse, le cas échéant, faire valoir ses droits par un recours.
Soucieux de clarifier la rédaction de la version consolidée du nouvel article 33-1 de la loi du 12 juillet 1983 que crée cet article 21, nous souhaitons réaffirmer cette règle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement tend à préciser que, lorsqu’un agrément est refusé à une personne souhaitant exercer une activité d’intelligence économique, les motifs de fait et de droit ayant conduit au refus de délivrance de l’agrément soient notifiés au demandeur.
Or, cette précision n’est sans doute pas nécessaire dans la mesure où l’alinéa 13 indique déjà les éléments qui peuvent conduire au refus : comportements ou agissements contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs, etc. Il me semble donc inutile de motiver ces décisions de refus, au risque d’ouvrir la porte à des recours qui pourraient s’avérer excessivement dangereux.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 333 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 14
I. - Après le mot :
contradictoire
supprimer la fin de cet alinéa.
II. - Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
En cas d’urgence ou de nécessité tenant à l’ordre public, l’agrément peut être retiré à titre conservatoire. Le retrait définitif de l’agrément ne peut toutefois intervenir qu’au terme d’une procédure contradictoire et dans un délai raisonnable.
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Si vous n’y voyez pas d’inconvénient, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° 334 rectifié.
M. le président. J’appelle donc en discussion l'amendement n° 334 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet et Detcheverry, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, et ainsi libellé :
Alinéa 20
I. - Seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
La suspension ou le retrait intervient au terme d’une procédure contradictoire.
II. - Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
En cas d’urgence ou de nécessité tenant à l’ordre public, l’autorisation peut être suspendue ou retirée à titre conservatoire. La suspension ou le retrait définitif de l’autorisation ne peut toutefois intervenir qu’au terme d’une procédure contradictoire et dans un délai raisonnable.
Veuillez poursuivre, monsieur Mézard.
M. Jacques Mézard. La suspension ou le retrait des actes administratifs individuels créateurs de droits, dont il s’agit en l’espèce, répondent à des règles de forme très strictes, notamment en termes de délai, que la jurisprudence administrative a patiemment dégagées avant que le législateur n’en inscrive certaines dans la loi.
Dans tous les cas, le principe est que la personne faisant l’objet du retrait ou d’une suspension d’une décision créatrice de droits doit être mise en mesure de faire valoir ses arguments, au nom du principe du contradictoire et de l’égalité des armes. La condition d’urgence ou le motif d’ordre public, ce dernier étant d’ailleurs trop vague, ne peuvent justifier à eux seuls qu’il soit porté atteinte à ces principes.
Dès 1919, le Conseil d’État, dans son arrêt Dames Dol et Laurent, avait affirmé l’idée selon laquelle une atteinte à la légalité tenant à l’urgence ne pouvait être que provisoire et justifiée par la seule finalité de revenir dès que possible aux règles légales.
En l’espèce, le retrait ou la suspension de l’agrément ou de l’autorisation visés par les articles 33-2 et 33-3 nouveaux pourraient intervenir sans respect du contradictoire, dès lors que l’administration fait valoir l’urgence ou la nécessité de maintenir l’ordre public. Outre l’arbitraire auquel pourraient mener de tels motifs, nous estimons que l’atteinte totale au contradictoire n’est pas justifiée.
Nous proposons donc une procédure en deux temps qui respecte l’équilibre entre les intérêts des deux parties : d’abord, un retrait ou une suspension à titre conservatoire, justifiés par l’urgence ou l’ordre public, puis une décision définitive devant respecter le principe du contradictoire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L’amendement n° 333 rectifié tend à moduler la procédure de retrait de l’agrément en cas d’urgence ou de nécessité tenant à l’ordre public sans respect du principe du contradictoire : ce retrait ne serait que provisoire, dans l’attente d’un éventuel retrait définitif au terme d’une procédure contradictoire.
Une telle modification permet effectivement un meilleur respect des droits du titulaire de l’agrément. C’est pourquoi la commission a émis un avis favorable.
Il en va de même pour l’amendement n° 334 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 335 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet et Detcheverry, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Un décret en Conseil d’État fixe la composition, l’organisation, le fonctionnement et le régime des avis de la commission visée au 2°.
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Au vu des enjeux qui sous-tendent l’article 21 du projet de loi, il ne nous paraît pas normal que son texte reste aussi vague quant à la commission consultative nationale appelée à émettre un avis sur la compétence professionnelle ou la déontologie de la personne demandant l’autorisation d’exercer une activité privée d’intelligence économique.
C’est donc par nécessité de clarté et de précision que nous souhaitons qu’un décret en Conseil d’État fixe la composition, l’organisation, le fonctionnement de cette commission, ainsi que le régime juridique des avis qu’elle rendra, qui auront nécessairement une influence dans la prise de décisions potentiellement créatrices de droit.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement prévoit qu’un décret en Conseil d’État fixe la composition, l’organisation, le fonctionnement et le régime des avis de la commission consultative nationale chargée d’apprécier la compétence professionnelle et la déontologie de la personne physique ou morale souhaitant exercer une activité d’intelligence économique.
Cette précision paraît effectivement nécessaire. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 106 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L’amendement n° 242 est présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 21, première phrase
Remplacer les mots :
trois années
par les mots :
cinq années
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l'amendement n° 106.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. L’une des dispositions de cet article 21 consiste à interdire aux anciens agents de certains services de renseignement de l’État d’exercer des activités d’intelligence économique durant les trois années suivant la date de cessation temporaire ou définitive de leurs fonctions.
Des dispositions similaires existent pour différentes catégories de fonctionnaires. Elles visent à préserver l’intérêt général qu’ils sont notamment chargés de défendre et permettent aussi d’éviter que d’anciens fonctionnaires ne se trouvent placés en position de conflit d’intérêts.
Il est facilement compréhensible que l’État souhaite que des fonctionnaires ayant acquis certaines connaissances et compétences au profit de la collectivité nationale soit frappés d’incompatibilités temporaires avant d’en faire bénéficier des intérêts privés. Nous avons tous à l’esprit l’administration fiscale et économique, les douanes, la défense, la police ou la magistrature, de même que les préfets.
Je partage donc tout à fait l’idée qu’il faille interdire temporairement l’exercice d’activités aussi importantes et sensibles aux fonctionnaires de la police nationale, aux officiers et sous-officiers de la gendarmerie, aux militaires et agents travaillant dans les services spécialisés de renseignement. Il me paraît évident que ces fonctionnaires ont acquis des compétences et qu’ils détiennent des informations trop sensibles pour pouvoir en faire bénéficier des entreprises ou des organismes au service d’intérêts privés.
Mais j’observe aussi que le délai d’interdiction est de cinq ans quand il s’agit par exemple d’enquêter pour une femme ou un mari jaloux. Il me paraîtrait donc prudent et raisonnable de prévoir que ce délai, applicable aux agents privés de recherche, le soit également au secteur de l’intelligence économique.
M. le président. La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l’amendement n° 242.
M. Alain Anziani. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Ces amendements tendent à allonger le délai de trois ans que doivent respecter les anciens agents de l’État ayant exercé des fonctions en lien avec la sécurité publique avant de pouvoir travailler dans le domaine de l’intelligence économique. Ce délai serait ainsi porté à cinq ans, les auteurs de ces amendements proposant un alignement sur les règles applicables aux détectives privés.
La commission des lois a décidé de s’en remettre à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre. Le Gouvernement s’en remet également à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Mon vote sera bien sûr positif sur ces amendements.
Cela étant dit, monsieur le ministre, je souhaiterais vous poser une question. L’alinéa dont nous débattons vise les militaires et je pense que des dispositions identiques s’appliquent à un certain nombre d’autres fonctionnaires de l’État. Je souhaiterais vous interroger précisément sur la situation des anciens préfets.
J’ai ainsi été saisi de la situation d’un préfet qui, après avoir exercé sa fonction et pris une retraite méritée, s’est rendu, quelques mois plus tard, dans le département dont il avait été préfet, en qualité de salarié d’une entreprise d’intelligence économique pour expliquer aux chefs d’entreprise locaux tout l’intérêt que présentaient les travaux de cette société.
Pouvez-vous donc, monsieur le ministre, me confirmer que ces dispositions s’appliquent, au-delà des militaires, aux personnes ayant exercé des fonctions éminentes au sein de l’État, en particulier les préfets ?
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Brice Hortefeux, ministre. Le régime des trois ans a été fixé en référence aux dispositions réprimant le « pantouflage » de certains fonctionnaires dans des entreprises avec lesquelles ils ont eu des rapports professionnels dans le cadre de leurs fonctions au service de l’État.
Je pense donc que ce régime s’applique dans le cas que vous mentionnez. J’ai demandé que ce point soit vérifié et je vous confirmerai ultérieurement cette réponse, monsieur Sueur.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 106 et 242.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas les amendements.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 107, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 21
Après les mots :
définitivement ou temporairement leurs fonctions
supprimer la fin de cet alinéa.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je regrette vivement, mes chers collègues, que vous n’ayez pas voté les deux amendements précédents.
S’agissant de celui que nous présentons maintenant, monsieur le ministre, le fait que vous souhaitiez qu’un « délai de viduité » soit imposé aux anciens agents de certains services de l’État ayant exercé des fonctions liées à la sécurité publique sous-entend que vous êtes vous-même conscient des risques et que vous désirez éviter à ces fonctionnaires de se placer dans une situation délicate.
Dès lors, je ne vois pas quelle situation d’urgence ou quelle nécessité pourrait motiver que d’anciens fonctionnaires de police, d’anciens militaires ou d’anciens douaniers puissent obtenir une dérogation de leur ministre de tutelle leur permettant de se mettre sans délai au service d’intérêts privés !
M. le président. L'amendement n° 243, présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 21, première phrase
Après le mot :
avis
insérer le mot :
conforme
La parole est à M. Alain Anziani.
M. Alain Anziani. Avec cet amendement, nous venons compléter les propos qui viennent d’être tenus. Dans le cas où la possibilité de dérogation serait maintenue, nous souhaitons que la commission de déontologie rende un avis conforme.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Les auteurs de l’amendement n° 107 proposent de supprimer la procédure dérogatoire permettant à une personne soumise au délai de trois ans d’exercer une activité d’intelligence économique avant la fin de ce délai.
Cette procédure est nécessaire car elle permet d’introduire un élément de souplesse lorsque des circonstances particulières le justifieront.
L’avis est donc défavorable.
L’amendement n° 243, quant à lui, tend à rendre conforme l’avis rendu par la commission de déontologie saisie par le ministre compétent qui souhaite déroger à la règle imposant aux anciens agents de certains services de l’État ayant exercé des fonctions liées à la sécurité publique de ne pouvoir exercer une activité d’intelligence économique pendant un délai de trois ans après la cessation de leur fonction.
Comme je l’ai expliqué précédemment, un avis simple nous paraît suffisant, étant rappelé que l’intelligence économique n’est pas une activité d’espionnage et consiste essentiellement dans la consultation de sources ouvertes.
L’avis est également défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre. Nous partageons l’avis défavorable de la commission sur ces deux amendements.
M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants, à la demande du Gouvernement.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures, est reprise à dix-huit heures vingt.)
M. Brice Hortefeux, ministre. Monsieur le président, je demande la réserve de l’amendement n° 386 tendant à insérer un article additionnel après l’article 21 jusqu’à la fin de la discussion des articles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur cette demande de réserve ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Il est favorable, monsieur le président.
M. Jean-Pierre Sueur. Le ministre pourrait-il malgré tout nous apporter des explications sur cette demande de réserve ?
M. le président. Monsieur le ministre, si vous le souhaitez, vous pouvez répondre à l’interpellation de M. Sueur.
M. Brice Hortefeux, ministre. Monsieur Sueur, je vais vous apporter une explication très précise : nous avons demandé cette réserve pour des raisons techniques ! (Sourires.)
M. Jean-Pierre Sueur. Vous dites cela avec une telle ironie que je ne vous crois pas !
M. le président. Mes chers collègues, maintenant que la clarté absolue a été faite sur la demande de réserve, nous allons passer à l’examen du chapitre V.
Chapitre V
Renforcement de la lutte contre la criminalité et de l’efficacité des moyens de répression
Article additionnel avant l’article 22
M. le président. L'amendement n° 94 rectifié bis, présenté par MM. Legendre, Lefèvre, Demuynck, Vestri et Nègre, Mme Papon, M. Mayet, Mme Mélot, MM. Leleux et Martin, Mme Lamure, MM. du Luart, Pointereau et de Legge, Mme Troendle et MM. Bailly, J. Gautier et Laménie, est ainsi libellé :
Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706-25-2 ainsi rédigé :
« Art. 706-25-2. - Dans le but de constater les infractions mentionnées au sixième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé désigné par arrêté du ministre de l'intérieur et spécialement habilités à cette fin, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions.
« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »
La parole est à M. Marc Laménie.
M. Marc Laménie. Les moyens de communication électroniques constituent aujourd'hui le principal vecteur de propagande des groupes terroristes, car ils permettent la diffusion massive, répétée et instantanée de leurs messages.
Cet amendement a pour objet de combattre l'incitation et l'apologie du terrorisme sur internet et d'améliorer la lutte contre ces infractions, qui sont d'une particulière gravité compte tenu de la nature des messages qui y sont véhiculés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement vise à étendre à l’utilisation d’internet pour faire l’incitation et l’apologie du terrorisme les formes d’investigation actuellement prévues par la loi pour d’autres types d’infractions commises par le biais d’internet comme la pédopornographie, la traite des mineurs ou encore les jeux en ligne.
Ce dispositif est très proche de ceux qui sont déjà prévus par le code de procédure pénale. La commission y est donc favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 22.
Article 22
(Non modifié)
L’article 706-95 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de quinze jours » sont remplacés par les mots : « d’un mois » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : «, notamment des procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation, par application des articles 100-4 et 100-5 ».
M. le président. L'amendement n° 244, présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Alain Anziani.
M. Alain Anziani. Les interceptions téléphoniques relèvent en général du juge d’instruction, sauf en matière de criminalité organisée. Dans ce cas, le procureur de la République peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de réaliser ces interceptions pendant une durée de quinze jours, renouvelable une fois.
Monsieur le ministre, aux termes de l’article 22, vous nous proposez de prolonger cette durée. Nous n’en voyons pas l’utilité. En effet, le motif souvent invoqué, notamment par le rapporteur de l’Assemblée nationale, est celui de la complexité de certaines affaires. Or, si tel est le cas, il faut ouvrir une information pour disposer de possibilités d’investigations plus étendues.
Par ailleurs, lorsque nous évoquons certains sujets, comme celui de la garde à vue, il nous est souvent demandé d’attendre la réforme de la procédure pénale qui est en cours. Il faut effectivement avoir la sagesse d’attendre que Mme le garde des sceaux dépose son projet de réforme !
Ce matin même, le représentant du Gouvernement nous objectait justement qu’une loi ne devait pas être modifiée au détour d’une autre loi : il me semble que cela devrait être le cas en l’espèce.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L’article 22 prévoit de porter de quinze jours renouvelables une fois à un mois renouvelable une fois la durée des interceptions téléphoniques. En effet, à l’expérience, les délais actuels sont apparus trop brefs pour identifier les réseaux qui s’organisent souvent selon des relations très complexes.
Par ailleurs, afin de renforcer le contrôle du juge des libertés et de la détention qui, selon les termes actuels de l’article 706-95 du code de procédure pénale est « informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis » dans le cadre des interceptions, l’article précise que cette information porte notamment sur les procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre. Monsieur Anziani, cet article 22 se justifie simplement par une raison pratique. La durée actuelle des interceptions est, dans les faits, insuffisante en raison des délais de mise en œuvre de ces interceptions, de la complexité de certaines infractions et de la méfiance des organisations criminelles. Honnêtement, je n’avais pas de religion établie sur cette question, mais j’ai écouté ce qui m’a été indiqué par mes services.