M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Eh bien, comme vous pouvez le constater, c’est tout le contraire ! Encore une fois, vous êtes démentis, mais nous n’en tirerons pas de conclusion définitive…

En tout cas, le maintien de la procédure accélérée apporte la garantie que la réforme sera menée à son terme et sera bien opérationnelle dès le 1er janvier 2011, dans l’intérêt ô combien important des artisans, des commerçants, des professionnels libéraux et des agriculteurs.

J’en arrive à la simplicité du dispositif proposé, relevée à juste titre par de nombreux orateurs.

M. le rapporteur pour avis a rappelé les simplifications introduites par la commission de l’économie dans le texte du projet de loi. Le Gouvernement est notamment favorable à ce que les émoluments des notaires pour l’affectation de biens immobiliers soient fixes, et non proportionnels à la valeur du bien. M. Yves Pozzo di Borgo a opportunément souligné que le coût des procédures constitue l’une des clés du succès ou de l’échec d’un dispositif juridique.

De même, le Gouvernement sera favorable à une meilleure proportionnalité des sanctions en cas de non-respect des formalités administratives prévues. Il faut, par exemple, éviter que le non-dépôt des comptes n’ait pour conséquence la confusion du patrimoine. Ce serait là, de mon point de vue, une sanction disproportionnée.

M.  Yves Pozzo di Borgo a proposé que la déclaration d’affectation s’effectue auprès des chambres d’agriculture. Le Gouvernement n’est pas, sur le principe, défavorable à cette proposition. Mais je lui demande – et il le comprendra - d’attendre, pour le proposer, que le répertoire agricole soit pleinement opérationnel dans les chambres d’agriculture, ce qui, reconnaissons-le, n’est pas le cas à l’heure où nous parlons.

MM. Jean-Jacques Hyest et Antoine Lefèvre ont rappelé la volonté de la commission des lois de réaffirmer le principe de non-rétroactivité du dispositif sur les créances antérieures. Le Gouvernement souhaite, en effet, faire reposer le dispositif sur une absence de rétroactivité, en particulier en ce qui concerne les créances antérieures. Bien entendu, comme l’a rappelé également Jean-Jacques Hyest, il est important de trouver un équilibre entre sécurité juridique et protection du patrimoine de l’entrepreneur.

En ce qui concerne l’insaisissabilité, vous souhaitez, messieurs Antoine Lefèvre et Michel Houel, le maintien du dispositif de l’insaisissabilité. Comme vous le savez, le texte initial proposé par le Gouvernement et voté par l’Assemblée nationale prévoyait la suppression – pour l’avenir – du dispositif de l’insaisissabilité au moment de l’entrée en vigueur de la loi sur l’EIRL, sans remettre en cause les droits acquis au titre des déclarations d’insaisissabilité effectuées antérieurement.

Cette mesure s’expliquait.

D’abord, le dispositif de l’insaisissabilité créé par la loi Dutreil d’août 2003 n’a jamais connu le succès escompté, même si l’on constate pour l’année 2009, avec la crise financière, un regain d’intérêt récent pour ce mécanisme.

Ensuite, dans un souci de simplicité, il peut paraître préférable de ne pas maintenir plusieurs dispositifs de protection du patrimoine de l’entrepreneur individuel. On le sait bien ici, l’empilement des dispositifs offerts aux entrepreneurs finit, en effet, par être pour eux un facteur de complexité et de perplexité supplémentaire.

Enfin, seule l’option du patrimoine d’affectation permet de distinguer clairement patrimoine personnel, immobilier ou non, et patrimoine professionnel.

Ces arguments, que j’avais déjà servis à la commission des lois, n’ont pas été reçus. En effet, le texte qu’elle a établi prévoit le maintien des deux dispositifs, l’insaisissabilité et le patrimoine affecté. Je le regrette, vous l’aurez compris sans que j’y insiste davantage.

Vous m’avez interrogé, monsieur le rapporteur pour avis, sur les modalités d’intervention d’OSEO vis-à-vis des agriculteurs. La question est d’importance, et ma réponse sera précise.

Tout d’abord, aucune disposition réglementaire ou législative de droit interne ne s’oppose à l’intervention d’OSEO en faveur des exploitations agricoles.

Ensuite, OSEO intervient d’ores et déjà en faveur des agriculteurs. Ainsi, dans le cadre du plan de relance, OSEO a garanti en 2008 plus de 40 millions d’euros de prêts en faveur des agriculteurs. Plus globalement, OSEO intervient aujourd’hui en faveur des exploitations importantes, c'est-à-dire dont le chiffre d’affaires est supérieur à 750 000 euros.

Le Gouvernement n’est pas, sur le principe, opposé à un renforcement de l’intervention d’OSEO en faveur des exploitations agricoles de taille plus modeste. Mais il est exact qu’aujourd’hui les dispositifs notifiés au niveau communautaire ne prévoient pas cette intervention pour les plus petites exploitations. Cela étant, une notification supplémentaire pourrait y remédier.

Je souhaite que nous étudiions l’opportunité et la faisabilité de cette extension aux exploitations de faible taille, en lien avec OSEO, et en tenant compte, bien sûr, des autres dispositifs existants qui sont déjà accessibles au monde agricole. Je veux parler notamment des prêts bonifiés.

Les travaux auront lieu rapidement et nous pourrons ainsi revenir devant la Haute Assemblée avec des conclusions précises en prenant en compte l’ensemble des interventions actuelles des pouvoirs publics dans le domaine agricole.

En ce qui concerne OSEO, vous contestez, madame Nicole Borvo Cohen-Seat, que sa fusion ait sa place dans ce projet de loi. Je ne partage pas votre avis.

Je ne reviens pas sur l’utilité de cette fusion, qui apportera près de 4 millions d’euros d’économie par an à OSEO et simplifiera les circuits comptables de versement des aides aux entreprises.

Mais laissez-moi vous rappeler qu’OSEO soutient la création des entreprises individuelles sous forme de cofinancement et de garanties : 43 % des entreprises soutenues par OSEO au titre du prêt à la création d’entreprise concernent les entreprises individuelles, les entrepreneurs individuels. Nous sommes bien obligés de constater l’existence d’un lien qui, loin d’être ténu, est très fort entre OSEO et ce texte. Et un article qui vient s’insérer opportunément pour renforcer la capacité d’OSEO à agir dans ce domaine a donc parfaitement sa place dans le projet de loi.

En ce qui concerne le durcissement de la clause anti-abus, votre rapporteur ainsi que M. Claude Bérit-Débat se sont interrogés, à juste titre, sur la formulation de la clause anti-abus en cas d’option à l’impôt sur les sociétés.

Je voudrais rappeler quelques faits sur ce sujet.

En premier lieu, l’accès à l’impôt sur les sociétés est une question d’équité : l’EURL a accès à l’impôt sur le revenu, alors que c’est une société. Au nom de quoi l’EIRL n’aurait-elle pas accès à l’impôt sur les sociétés ? Les régimes fiscaux doivent être accessibles à toutes les formes d’activité. Et il ne doit pas y avoir de pratique ou de règle – ni a fortiori de loi - qui induise une préférence pour un statut, d’autant moins que l’EURL existe déjà depuis près d’un quart de siècle et qu’il n’a pas recueilli le succès escompté.

Si nous voulons donner toutes ses chances à notre création, il ne faut pas maintenir une injustice fiscale et donc ne pas remettre en cause la possibilité, pour l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, d’opter pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, car ce mode d’imposition est un moyen pour le Gouvernement d’inciter les entrepreneurs à l’autofinancement.

En effet, aujourd’hui, un entrepreneur individuel est redevable de l’impôt et des cotisations sociales sur l’intégralité de son bénéfice, quel que soit le montant des prélèvements de l’exploitant. Il n’est donc pas incité à laisser une partie du résultat dans l’entreprise.

En optant pour l’impôt sur les sociétés, son bénéfice sera taxé à 15 % ou 33,33 %, après déduction de ses rémunérations et cotisations sociales afférentes. Ses rémunérations seront elles-mêmes imposables à l’impôt sur le revenu.

L’entrepreneur est donc davantage incité à réinvestir dans son entreprise la part de son bénéfice qui serait, sinon, soumise à cotisations sociales. Au total, le dispositif proposé par le Gouvernement me semble tout à fait pertinent.

Toutefois, pour éviter une perte de recettes sociales – certains s’en sont émus – au cas où l’entrepreneur ferait, malgré tout, un arbitrage entre les rémunérations et les distributions, le Gouvernement, s’inspirant de ce qui existait pour les sociétés d’exercice libéral, a prévu un dispositif adapté à la faiblesse des investissements dans les entreprises individuelles : c’est ce que l’on appelle la clause anti-abus.

Le texte qui vous est soumis prévoit ainsi que les distributions de bénéfices de l’EIRL sont soumises aux cotisations sociales pour leur montant excédant l’une des deux limites la plus favorable : 10 % de la valeur du patrimoine affecté ou 10 % du bénéfice net. Les 10 % de la valeur du patrimoine affecté sont assimilés à la rémunération du capital.

En outre, afin de tenir compte d’un spectre d’activités très vaste – activités artisanales, commerciales, libérales, agricoles – que couvre le projet de loi et qui conduit à des situations assez peu comparables, il a paru nécessaire de prévoir une seconde limite, ce qui a été évoqué par M. Philippe Marini.

Ce seuil exprimé en pourcentage - je parlais de 10 % du bénéfice net - est utile, car il permet de ne pas totalement priver de dividendes les activités naissantes et faiblement capitalistiques, ayant un patrimoine affecté très limité. Il y a des cas dans lesquels cette limite est fort utile.

Enfin, ce dispositif anti-abus, je le rappelle, n’existe pas pour les EURL, qui peuvent opter pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à un durcissement de la clause anti-abus.

De nombreux orateurs ont parlé des banques.

Mme Borvo Cohen-Seat a eu raison de poser cette question cruciale pour l’avenir du nouveau régime : comment empêcher les banques de reconstituer leurs sûretés au travers de cautions personnelles, garanties des dirigeants et autres pratiques qui pèsent aujourd’hui sur l’entrepreneur ? C’est pour résoudre ce problème que j’ai obtenu d’OSEO l’engagement d’accompagner la mise en place de l’EIRL.

OSEO offrira à la banque une garantie pouvant aller jusqu’à 70 % des crédits, la banque s’engageant, en contrepartie, à ne retenir que les garanties sur les actifs affectés à l’activité, et pas sur les biens personnels de l’entrepreneur. Cette garantie aura un coût, bien sûr, estimé à 1,20 % de l’encours par an. Mais ce coût est raisonnable au regard de la sécurisation qui est apportée aux différentes parties prenantes, l’entrepreneur, d’une part, et l’établissement bancaire, de l’autre.

Il s’agit d’une innovation importante, qui est de nature à répondre aux questions légitimes soulevées par nombre d’entre vous. C’est en effet le développement des mécanismes de garantie et de caution mutuelle qui permettra de répondre à votre préoccupation.

S’agissant du rôle des banques en matière de financement, je vous confirme, monsieur Vall, la totale détermination de l’État. Le Président de la République a d’ailleurs réuni, le 5 mars, les représentants des principales banques françaises, en présence de François Fillon et de Christine Lagarde. Le chef de l’État, avec lequel il est vrai j’avais évoqué ce sujet quelques jours auparavant, a particulièrement insisté sur l’importance de l’accès au crédit des PME, notamment en matière de trésorerie.

Les banques se sont engagées à consacrer en 2010 une enveloppe de 96 milliards d’euros aux crédits des PME et TPE. Dans cette enveloppe, 38 milliards d’euros seront dédiés aux crédits d’investissement. Ce montant engage les cinq principaux réseaux bancaires français et constitue une augmentation de 3 % par rapport aux crédits accordés en 2009.

Je conclurai par le régime de l’auto-entrepreneur, souvent évoqué au cours des débats.

Vous avez mentionné, madame Borvo Cohen-Seat, messieurs Bérit-Débat et Yung, des cas d’abus du régime de l’auto-entrepreneur. Je me suis déjà longuement exprimé sur ce sujet au début de la discussion générale, et j’y reviendrai lors de l’examen des amendements déposés sur ce sujet.

Une législation est bonne lorsqu’elle vise l’ordre général des choses. On ne crée pas une législation nouvelle pour réprimer tel ou tel abus. On légifère d’abord, puis le droit vient sanctionner les abus.

Nous avons trop souvent tendance à considérer qu’en tout Français il y a un fraudeur qui sommeille. (Mme Nicole Borvo Cohen-Seat proteste.) Je ne partage pas cette vision punitive de la vie économique.

Je rappelle simplement que les problèmes de travail dissimulé, dont certains d’entre vous se sont fait l’écho, ne sont pas propres au régime de l’auto-entrepreneur. Nous connaissons déjà ces cas de salariat déguisé : le droit du travail ne les ignore pas et la chambre sociale de la Cour de cassation, aux termes d’une jurisprudence constante qui couvre des rayons entiers de bibliothèque, condamne ces pratiques depuis des années, bien avant la création du régime de l’auto-entrepreneur.

Les services de l’État, c’est-à-dire l’URSSAF, l’inspection du travail et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, sont mobilisés pour réprimer les abus dès qu’ils apparaissent. Je peux vous assurer que, si ces abus sont avérés, notamment ceux qui ont été rapportés dernièrement par la presse – même s’il ne faut pas prendre toutes ces informations au pied de la lettre ! –, ils seront réprimés.

Mais, de grâce, ne remettons pas en cause un régime choisi par plus de 400 000 Français au nom de quelques abus isolés, et je remercie Philippe Marini de son intervention lumineuse sur le sujet. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste. - M. Raymond Vall applaudit également.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Discussion générale (suite)

5

Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire

Mme la présidente. J’informe le Sénat que la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale m’a fait connaître qu’elle a d’ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu’elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d’une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée actuellement en cours d’examen.

Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.

6

Discussion générale (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Article 1er

Entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi en procédure accélérée

(Texte de la commission)

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

Je rappelle que la discussion générale a été close.

Nous passons à la discussion des articles.

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Article additionnel après l'article 1er

Article 1er

Le chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au début, est insérée une section 1, intitulée : « De la déclaration d’insaisissabilité », comprenant les articles L. 526-1 à L. 526-5 ;

2° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« De l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

« Art. L. 526-6. – Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale.

« Ce patrimoine est composé de l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l’exercice de son activité professionnelle et qu’il décide d’y affecter. Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d’un seul patrimoine affecté.

« Pour l'exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l'entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots : « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ou des initiales : « EIRL ».

« Art. L. 526-6-1. – La constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d’une déclaration effectué :

« 1° Soit au registre de publicité légale auquel l’entrepreneur individuel est tenu de s’immatriculer ;

« 1° bis (nouveau) Soit au registre du commerce et des sociétés lorsque l’entrepreneur individuel est tenu également de s’immatriculer au répertoire des métiers ; dans ce cas, mention est portée au répertoire des métiers ;

« 2° Soit, pour les personnes physiques qui ne sont pas tenues de s’immatriculer à un registre de publicité légale ou pour les exploitants agricoles, à un registre tenu au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du lieu de leur établissement principal.

« Art. L. 526-7. – Les organismes en charge de la tenue des registres mentionnés à l’article L. 526-6-1 n’acceptent le dépôt de la déclaration visée au même article qu’après avoir vérifié qu’elle comporte :

« 1° Un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur ;

« 2° La mention de l’objet de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté. La modification de l’objet donne lieu à mention au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 526-6-1 ;

« 3° Le cas échéant, les documents attestant de l’accomplissement des formalités visées aux articles L. 526-8 à L. 526-10.

« Art. L. 526-8. – L’affectation d’un bien immobilier ou d’une partie d’un tel bien est reçue par acte notarié et publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier de la situation du bien. L’entrepreneur individuel qui n’affecte qu’une partie d’un ou de plusieurs biens immobiliers désigne celle-ci dans un état descriptif de division.

« L’établissement de l’acte notarié et l’accomplissement des formalités de publicité donnent lieu au versement d’émoluments fixes dans le cadre d’un plafond déterminé par décret.

« Lorsque l’affectation d’un bien immobilier ou d’une partie d’un tel bien est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle donne lieu au dépôt d’une déclaration complémentaire au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 526-6-1. L’article L. 526-7 est applicable, à l’exception des 1° et 2°.

« Le non-respect des règles prévues au présent article entraîne l’inopposabilité de l’affectation.

« Art. L. 526-9. – Tout élément d’actif du patrimoine affecté, autre que des liquidités, d’une valeur déclarée supérieure à un montant fixé par décret fait l’objet d’une évaluation au vu d’un rapport annexé à la déclaration et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux comptes, un expert-comptable, une association de gestion et de comptabilité ou un notaire désigné par l’entrepreneur individuel. L’évaluation par un notaire ne peut concerner qu’un bien immobilier.

« Lorsque l’affectation d’un bien visé au premier alinéa est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle fait l’objet d’une évaluation dans les mêmes formes et donne lieu au dépôt d’une déclaration complémentaire au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 526-6-1. L’article L. 526-7 est applicable, à l’exception des 1° et 2°.

« Lorsque la valeur déclarée est supérieure à celle proposée par le commissaire aux comptes, l’expert-comptable, l’association de gestion et de comptabilité ou le notaire, l’entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur proposée par le commissaire aux comptes, l’expert-comptable, l’association de gestion et de comptabilité ou le notaire et la valeur déclarée.

« En l’absence de recours à un commissaire aux comptes, à un expert-comptable, à une association de gestion et de comptabilité ou à un notaire, l’entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l’affectation et la valeur déclarée.

« Art. L. 526-10. – Lorsque tout ou partie des biens affectés sont des biens communs ou indivis, l’entrepreneur individuel justifie de l’accord exprès de son conjoint ou de ses coïndivisaires et de leur information préalable sur les droits des créanciers mentionnés au 1° de l’article L. 526-11 sur le patrimoine affecté. Un même bien commun ou indivis ou une même partie d’un bien immobilier commun ou indivis ne peut entrer dans la composition que d’un seul patrimoine affecté.

« Lorsque l’affectation d’un bien commun ou indivis est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle donne lieu au dépôt d’une déclaration complémentaire au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 526-6-1. L’article L. 526-7 est applicable, à l’exception des 1° et 2°.

« Le non-respect des règles prévues au présent article entraîne l’inopposabilité de l’affectation.

« Art. L. 526-11. – La déclaration visée à l’article L. 526-6-1 n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à son dépôt.

« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil :

« 1° Les créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté ;

« 2° Les autres créanciers ont pour seul gage général le patrimoine non affecté.

« Toutefois, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-6 ou aux obligations prévues aux articles L. 526-12 et L. 526-13.

« En cas d’insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des créanciers mentionnés au 2° du présent article peut s’exercer sur le bénéfice réalisé par l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée lors du dernier exercice clos.

« Art. L. 526-12. – L’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté fait l’objet d’une comptabilité autonome, établie dans les conditions définies aux articles L. 123-12 à L. 123-23 et L. 123-25 à L. 123-27.

« Par dérogation à l’article L. 123-28 et au premier alinéa du présent article, l’activité professionnelle des personnes bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0, 64 et 102 ter du code général des impôts fait l’objet d’obligations comptables simplifiées.

« L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est tenu de faire ouvrir dans un établissement de crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l’activité à laquelle le patrimoine a été affecté.

« Art. L. 526-13. – Les comptes annuels de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, le ou les documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-12 sont déposés chaque année au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 526-6-1 pour y être annexés. À compter de leur dépôt, ils valent actualisation de la composition et de la valeur du patrimoine affecté.

« Art. L. 526-14. – En cas de renonciation de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l’affectation ou en cas de décès de celui-ci, le patrimoine affecté est liquidé.

« En cas de renonciation, l’entrepreneur individuel en fait porter la mention au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 526-6-1. En cas de décès, un héritier, un ayant droit ou toute personne mandatée à cet effet en fait porter la mention au même registre.

« La liquidation entraîne le désintéressement des créanciers mentionnés au 1° de l’article L. 526-11. Elle opère déchéance du terme. Le surplus d’actif subsistant, le cas échéant, après le désintéressement ainsi opéré obéit aux dispositions de l’article 2285 du code civil.

« L’affectation survit pour les besoins de la liquidation. La clôture de la liquidation donne lieu au dépôt d’une déclaration au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 526-6-1.

« Art. L. 526-14-1 A. – Par dérogation à l’article L. 526-14, le décès ne donne pas lieu à liquidation du patrimoine affecté dès lors que l’un des héritiers ou ayants droit de l’entrepreneur individuel décédé, sous réserve du respect des dispositions successorales, manifeste son intention de poursuivre l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine était affecté. La personne ayant manifesté son intention de poursuivre l’activité professionnelle en fait porter la mention au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration visée à l’article L. 526-6-1 dans un délai de six mois à compter de la date du décès.

« La reprise du patrimoine affecté, le cas échéant après partage et vente de certains des biens affectés pour les besoins de la succession, est subordonnée au dépôt d’une déclaration de reprise au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration visée à l’article L. 526-6-1.

« En l’absence de liquidation du patrimoine affecté, celui-ci demeure le gage des créanciers mentionnés au 1° de l’article L. 526-11.

« Art. L. 526-14-1 B. – I. – L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l’intégralité de son patrimoine affecté et en transférer la propriété dans les conditions prévues aux II et III du présent article sans procéder à sa liquidation.

« II. – La cession à titre onéreux ou la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté à une personne physique entraîne sa reprise avec maintien de l’affectation dans le patrimoine du cessionnaire ou du donataire. Elle donne lieu au dépôt par le cédant ou le donateur d’une déclaration de transfert au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration visée à l’article L. 526-6-1 et fait l’objet d’une publicité. La reprise n’est opposable aux tiers qu’après l’accomplissement de ces formalités.

« La cession du patrimoine affecté à une personne morale ou son apport en société entraîne transfert de propriété dans le patrimoine du cessionnaire ou de la société, sans maintien de l’affectation. Elle donne lieu à publication d’un avis. Le transfert de propriété n’est opposable aux tiers qu’après l’accomplissement de cette formalité.

« III. – La déclaration ou l’avis mentionnés au II sont accompagnés d’un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés composant le patrimoine affecté.

« Les articles L. 141-1 à L. 141-22 ne sont pas applicables à la cession ou à l’apport en société d’un fonds de commerce intervenant par suite de la cession ou de l’apport en société d’un patrimoine affecté.

« Le cessionnaire, le donataire ou le bénéficiaire de l’apport est débiteur des créanciers de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée mentionnés au 1° de l’article L. 526-11 en lieu et place de celui-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.

« Les créanciers de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée mentionnés au 1° de l’article L. 526-11 dont la créance est antérieure à la date de la publicité mentionnée au II du présent article peuvent former opposition à la transmission du patrimoine affecté dans un délai fixé par voie réglementaire. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si le cessionnaire ou le donataire en offre et si elles sont jugées suffisantes.

« À défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la transmission du patrimoine affecté est inopposable aux créanciers dont l’opposition a été admise.

« L’opposition formée par un créancier n’a pas pour effet d’interdire la transmission du patrimoine affecté.

« Art. L. 526-14-1. – (Non modifié) L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée détermine les revenus qu’il verse dans son patrimoine non affecté.

« Art. L. 526-14-2. – Le tarif des formalités de dépôt des déclarations et d’inscription des mentions visées à la présente section, ainsi que de dépôt des comptes annuels ou du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-12 est fixé par décret.

« La formalité de dépôt de la déclaration visée à l’article L. 526-6-1 est gratuite lorsque la déclaration est déposée simultanément à la demande d’immatriculation au registre de publicité légale.

« Art. L. 526-15. –  (Non modifié) Les conditions d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Mme la présidente. L'amendement n° 13, présenté par MM. Yung, Bérit-Débat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

, pour une durée de trois ans au maximum suivant le dépôt de la déclaration prévue à l'article L.526-6-1.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Cet amendement tend à limiter à trois ans au maximum, suivant le dépôt de la déclaration, la durée d’une activité professionnelle dans le cadre du statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

J’ai bien entendu vos explications, monsieur le secrétaire d’État, mais vous me permettrez d’avancer quelque peu masqué. Il s’agit en effet d’un amendement d’appel, car nous souhaitons ouvrir le débat sur ce sujet.

Vous avez tous pris connaissance, mes chers collègues, de l’amendement n° 26 déposé par M. Arthuis, par ailleurs président de la commission des finances, qui tend à limiter à trois ans le statut d’auto-entrepreneur. Or nos débats ont montré que l’EIRL, encore en gestation, est proche par bien des aspects, en particulier la fiscalité et les cotisations sociales, du dispositif de l’auto-entrepreneur.

Selon M. Arthuis, il convient de limiter les effets de seuil et les situations de distorsion de concurrence : nous avons repris à notre compte ses arguments pour l’EIRL.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, rapporteur. Comparaison n’est pas raison ! Vous-même nous avez dit, monsieur Yung, que vous n’étiez pas convaincu par cet amendement...

Une telle disposition serait paradoxale, car ces nouvelles structures et l’innovation que constitue le patrimoine d’affectation ont vocation à devenir pérennes, c’est-à-dire à se prolonger dans le temps. S’il ne s’agissait pas d’un amendement d’appel, monsieur Yung, votre proposition serait presque grotesque ! (M. Richard Yung proteste.)

J’émets donc un avis défavorable sur votre amendement. Nous verrons au cours du débat si votre appel a été entendu !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation. Dans Mission impossible, le feuilleton bien connu, une bande magnétique s’autodétruisait à la fin du générique du début. Ici, monsieur Yung, vous inventez le statut qui s’autodétruit au terme de trois ans ! (Sourires.)

M. Richard Yung. M. Arthuis ne dit pas autre chose !

M. Hervé Novelli, secrétaire d’État. Ce serait une grande innovation juridique, car une telle disposition, prévoyant la disparition d’un statut de société, n’existe nulle part dans le droit économique ou le droit des sociétés... Et je ne vois pas de raison d’innover en ce sens.

S’il s’agit d’un appel, j’ai du mal à l’entendre, car je n’en comprends pas le sens de cet amendement. Ce serait une atteinte importante à la sécurité juridique à laquelle je vous sais attaché, monsieur le sénateur, connaissant votre expérience personnelle.

Tous les entrepreneurs nous disent qu’ils ont un besoin accru de sécurité juridique en cette période de crise. Ne créons pas un régime instable !

Je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 13.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 14, présenté par MM. Yung, Bérit-Débat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 7, première phrase

Après les mots :

est titulaire,

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

acquis ou nés dans le cadre de son activité professionnelle et nécessaires à celle-ci.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Nous sommes dans la situation où une personne physique envisage d’affecter des biens, des capitaux, des droits à une activité, sans que soit créée une personne morale, mais en isolant ces biens, capitaux et droits de son propre patrimoine.

La faible capitalisation des entreprises individuelles au moment de leur création est une réalité bien française. Certes, il faut prendre en compte la nature de l’activité, selon qu’elle est à haute ou faible intensité capitalistique, mais le plus souvent, au début en tout cas, la dotation en capital est assez faible.

Or l’accès au crédit pour l’entrepreneur sera fonction de la solvabilité de son entreprise, et si cette dernière peut reposer sur les qualités de l’entrepreneur, elle est d’abord fondée sur l’évaluation chiffrée et objective que feront les banques.

On peut penser que l’entrepreneur aura tendance à dédier plus qu’il ne faut de moyens, matériels et financiers, pour constituer un patrimoine professionnel et être crédible à l’égard de la société de financement à laquelle il s’est adressé. Si l’on en juge par la prise de risque des établissements bancaires en matière de création d’entreprise, il y sera même très fortement incité. ..

Cette préoccupation n’est pas simplement théorique. Elle pose la question de la répartition du patrimoine. Nous avons voulu préciser le dispositif et supprimer le risque d’insécurité juridique sur la détermination du patrimoine d’affectation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Les arguments de M. Yung n’ont aucun rapport avec l’objet de cet amendement, mais qu’importe...

La notion de « biens nécessaires à l’activité professionnelle » est tout à fait claire et circonscrite : elle existe notamment en matière fiscale. Il n’existe donc aucun risque d’insécurité juridique pour l’entrepreneur.

La disposition proposée reviendrait à interdire à un créateur d’entreprise de recourir à l’EIRL en l’absence d’activité professionnelle antérieure. Cela paraît tout de même curieux ! Il faudrait créer d’abord une entreprise personnelle, en nom propre, puis l’EIRL. Relisez votre amendement, mon cher collègue, et vous en conviendrez avec moi !

Pour cette raison, j’émets un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d’État. Le Gouvernement partage l’avis éclairé du président-rapporteur de la commission des lois.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 14.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 15, présenté par MM. Yung, Bérit-Débat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 7, troisième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Un même entrepreneur individuel ne peut constituer plusieurs patrimoines affectés.

La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

M. Claude Bérit-Débat. Nous revenons à un débat que nous avons lancé dès la discussion générale.

À l’origine, le projet de loi disposait en son article 1er : « Un même entrepreneur individuel ne peut constituer plusieurs patrimoines affectés ». Cet article prohibait la constitution par un même entrepreneur de plusieurs patrimoines affectés. Un amendement du rapporteur, adopté par la commission des lois, a supprimé cet alinéa et ajouté un nouvel alinéa 7, prévoyant qu’« un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer que dans la composition d’un seul patrimoine affecté ».

L’amendement du rapporteur vise à éviter la solidarité financière entre deux activités indépendantes au sein d’un même patrimoine affecté, solidarité qui peut se traduire par l’extension des difficultés d’une activité à l’autre. Il prévoit donc une pluralité de patrimoines d’affectation, tout en garantissant leur étanchéité par l’intermédiaire de l’interdiction de l’affectation d’un même bien à plusieurs patrimoines.

Cet amendement est cependant problématique, car on lit dans son objet qu’« il est possible à un entrepreneur de créer plusieurs SARL de forme unipersonnelle ». Non seulement cela montre que l’EIRL n’apporte pas grand-chose au droit positif, mais surtout cela prouve qu’il recèle un piège. En effet, la différence entre l’EURL et l’EIRL se manifeste non pas dans leur régime, mais dans leur constitution.

L’EURL est une personne morale distincte de la personne de l’entrepreneur ; l’EIRL connaît la séparation des patrimoines, mais pas la distinction des personnes : c’est le principe même du patrimoine d’affectation.

Dans le cadre d’une EURL est prévue une obligation de déclaration de l’activité de la personne morale, quel que soit le montant du chiffre d’affaires, obligation qui n’existe pas hors du cadre du droit des sociétés et qui ne s’impose pas à l’auto-entrepreneur. On peut donc craindre que des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée et « initiés » ne se servent de la relative opacité de leur statut pour multiplier les structures et se verser des formes de dividendes exonérés de l’impôt sur le revenu et, dans une certaine mesure, de cotisations sociales.

Instaurer la possibilité de la pluralité du patrimoine d’affectation revient à laisser à ces initiés toute latitude pour exploiter des niches fiscales et sociales.

Comme je l’ai déjà indiqué tout à l’heure à la tribune, peu d’entreprises, en tout cas dans le secteur du commerce et de l’artisanat, recourront à cette possibilité. Quel est donc économiquement l’intérêt d’une telle mesure ?

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?