PRÉSIDENCE DE M. Bernard Frimat
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de l’article 1er, aux amendements identiques nos 9 rectifié et 29.
L'amendement n° 9 rectifié est présenté par MM. Vasselle, de Legge, Lefèvre, Cornu et Pointereau.
L'amendement n° 29 est présenté par MM. J.L. Dupont et Pozzo di Borgo.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 12
I. - Supprimer les mots :
ou pour les exploitants agricoles
II. - Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour les exploitants agricoles, ce registre est tenu à la Chambre d'agriculture du lieu de leur établissement principal.
La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement no 9 rectifié.
M. Antoine Lefèvre. Cet amendement a pour objet de permettre l’inscription des exploitants agricoles au registre des fonds agricoles tenus par les chambres d’agriculture plutôt qu’au registre du greffe du tribunal.
La simplification administrative impose en effet de concentrer toutes les démarches liées à l’entreprise en un même lieu. Les exploitants agricoles réalisent déjà leur déclaration d’entreprise et de fonds agricoles auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture. Ce centre pourrait donc également tenir le registre.
M. le président. L’amendement no 29 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement no 9 rectifié ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je ne reviendrai pas sur observations que j’ai faites à propos de l’extension de l’EIRL aux exploitants agricoles.
Un registre de l’agriculture a été créé par le législateur en 1988. Ce registre, qui aurait dû être tenu par les chambres d’agriculture, n’a en fait jamais été mis en place, faute de décret.
J’ajoute que les registres des fonds agricoles, qui sont peu nombreux, n’ont rien à voir avec l’EIRL.
En fait, il semble que le renvoi des exploitants agricoles au registre spécial du greffe du tribunal de commerce pour déposer leur déclaration d’affectation a été conçu à défaut de véritable registre de l’agriculture.
Ce dispositif donnant satisfaction, je souhaite le retrait de l’amendement. À défaut, la commission y serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Cet amendement a l’apparence de la logique. Mais encore faudrait-il que cette logique corresponde à une réalité…
Les chambres d’agriculture sont certes les interlocuteurs traditionnels des agriculteurs. Elles sont en effet déjà compétentes pour recueillir les déclarations qu’ils effectuent en vue de la création de leurs fonds agricoles.
Toutefois, comme l’a souligné M. le rapporteur, il paraît préférable, dans un premier temps du moins, de recourir au registre national du commerce et des sociétés, qui est disponible, pour effectuer la déclaration.
Lorsque le répertoire agricole que le Gouvernement appelle de ses vœux sera devenu opérationnel, nous pourrons envisager la solution ici proposée.
Dans cette attente, et afin de ne pas handicaper les déclarants, il est préférable de recourir au registre national du commerce et des sociétés. C’est pourquoi je souhaite, comme M. le rapporteur de la commission des lois, le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur Lefèvre, l’amendement no 9 rectifié est-il maintenu ?
M. Antoine Lefèvre. Non, je le retire, monsieur le président, en remerciant M. le secrétaire d’État et M. le rapporteur de leurs explications.
M. le président. L’amendement no 9 rectifié est retiré.
L'amendement n° 28, présenté par MM. J.L. Dupont et Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :
Alinéa 15, seconde phrase
Remplacer les mots :
l’objet donne lieu
par les mots :
l’objet, comme les transferts ultérieurs d’éléments du patrimoine affecté, donnent lieu
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 16, présenté par MM. Yung, Bérit-Débat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Remplacer les mots :
Le cas échéant
par les mots :
À peine d'irrecevabilité
et après le mot :
attestant
insérer les mots :
, s'il y a lieu,
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Cet amendement vise à introduire une sanction d’irrecevabilité lorsque les documents prévus ne sont pas remis au moment du dépôt de la déclaration d’affectation.
Le texte proposé pour l’article L. 526-7 du code de commerce énumère les éléments qui doivent accompagner la déclaration d’affectation.
L’Assemblée nationale a réécrit cet article. Le texte initial prévoyait que la déclaration d’affectation devait être accompagnée d’un certain nombre de pièces, nécessaires « à peine d’irrecevabilité ». Les députés ont renoncé à cette formule pour imposer aux organismes chargés de la tenue des registres une simple obligation de vérification du contenu de la déclaration. Ils vérifient donc non pas la teneur des pièces, mais seulement leur présence, ce qui est assez étrange.
M. le secrétaire d’État a estimé que cette formule juridique était trop stricte. Il a par ailleurs ajouté qu’elle ne correspondait pas à la philosophie du texte.
La philosophie du texte n’est pas seulement d’aller vers une simplification extrême des procédures administratives. Son objet premier, à écouter le Gouvernement, vise en premier lieu la protection des entrepreneurs, sans méconnaître les droits des conjoints, des enfants et des créanciers personnels et professionnels.
Dans la composition d’un patrimoine d’affectation peuvent figurer des biens « sensibles » pour la famille de l’entrepreneur et pour les créanciers. Tel est le cas, par exemple, des biens immobiliers, des biens d’un montant élevé ou des biens communs ou indivis. Cela explique qu’il existe un régime particulier pour ces catégories de biens, défini aux articles L 526-8, L. 526-9 et L. 526-10 du code de commerce.
Curieusement, si le texte que nous examinons envisage bien la sanction d’inopposabilité en cas de non-respect de ces règles lorsque l’affectation intervient postérieurement à la déclaration constitutive, rien n’est prévu pour sanctionner le même non-respect constaté au moment de la déclaration d’affectation elle-même. Admettez que cette situation est pour le moins curieuse. Il y a donc un vide qu’il convient de combler, et c’est l’objet du présent amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Monsieur Yung, votre amendement me semble superflu, car si une pièce manque au dossier, on refuse le dépôt. La situation est différente en cas de déclaration complémentaire.
M. Richard Yung. Il y a irrecevabilité !
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Non ! Si le dossier n’est pas complet, on refuse le dépôt, tout simplement. C’est d’ailleurs la règle qui prévaut pour toutes les déclarations.
Si vous voulez déposer un dossier de création de société au registre national du commerce et des sociétés, votre dépôt sera refusé s’il manque une pièce, sans qu’il soit besoin de prévoir une irrecevabilité.
Monsieur Yung, votre amendement est donc satisfait par le texte, car la déclaration qui affecte des biens soumis à des formalités particulières n’est reçue par l’organisme qui tient le registre que si elle comporte les documents attestant l’accomplissement de ces formalités.
Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, qui est superflu et inutile. À défaut, j’y serai défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Monsieur le président, le Gouvernement partage l’avis de la commission.
Monsieur Yung, votre amendement est satisfait. L’article L. 526-7, auquel vous avez fait référence, prévoit déjà la sanction que vous souhaitez instituer. En effet, il précise expressément que les organismes chargés de la tenue des registres ne peuvent pas accepter le dépôt de la déclaration s’il manque une des pièces justificatives, en particulier l’accord préalable du conjoint ou du coïndivisaire.
Je souhaite donc le retrait de cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. L’organisme chargé de recevoir le dépôt contrôle la présence des pièces nécessaires, mais il n’en vérifie pas la qualité, la valeur. Le déclarant peut, par exemple, fournir une évaluation ancienne, un bilan vieux de plusieurs années. On ne vérifie donc pas la qualité, la valeur des pièces déposées. Or, c’est cela que nous visons ici.
Cet aspect n’est pas couvert par l’article alors qu’il est couvert en cas de dépôt postérieur. Je maintiens donc mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 10 rectifié bis, présenté par MM. P. Dominati, Cornu, Beaumont et Lefèvre, est ainsi libellé :
Alinéa 32
Remplacer les mots :
aux articles L. 526-12 et L. 526-13
par les mots :
à l'article L. 526-12
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
M. Antoine Lefèvre. Le texte proposé par l’article 1er pour l’article L. 526-11 du code de commerce prévoit que « l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de L. 526-6 ou aux obligations prévues aux articles L. 526-12 et L. 526-13 ».
L'absence de comptabilité autonome requise à l'article L. 526-12 doit être sévèrement sanctionnée. La même sanction, qui se traduit par la mise en cause de la responsabilité sur la totalité des biens et des droits, peut en revanche apparaître excessive appliquée à l'absence de dépôt annuel des comptes exigé à l'article L. 526-13.
Le dépôt annuel des comptes par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée constitue une formalité obligatoire et indispensable, car ce dépôt vaut actualisation de la composition et de la valeur du patrimoine affecté. Cette information fait l'objet d'une publicité vis-à-vis des tiers. Néanmoins, il peut sembler excessif qu'un retard lié à des difficultés passagères ou à une négligence puisse être exploité par un créancier ou par un concurrent pour remettre en question la séparation du patrimoine de l'entrepreneur.
Sinon, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée serait plus sévèrement traité qu'un entrepreneur individuel non tenu au dépôt des comptes ou même qu'un dirigeant de SARL.
C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer, à l'alinéa 32 de l’article 1er, la référence à l'article L. 526-13 du code de commerce. Cette suppression est elle-même subordonnée à l'instauration de sanctions moins dommageables pour l'EIRL. Ce sera l'objet du prochain amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le texte adopté par l’Assemblée nationale ne comportait aucune sanction en cas d’absence de dépôt des comptes annuels de l’EIRL. Cette formalité de dépôt était pourtant la seule permettant aux tiers d’avoir régulièrement connaissance de l’évolution du patrimoine affecté.
J’avais proposé, en commission, de sanctionner le manquement grave à l’obligation de dépôt annuel des comptes par la confusion des patrimoines, sanction déjà prévue pour l’absence de tenue de comptabilité.
Cet amendement, qui doit se lire conjointement avec l’amendement suivant, no 11 rectifié bis, vise à instaurer une sanction qui peut paraître plus proportionnée. Il reprend en effet une sanction qui existe déjà pour les sociétés, avec l’injonction sous astreinte de déposer les comptes.
Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage l’avis favorable de la commission.
L’obligation pour l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée de déposer tous les ans ses comptes auprès du registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration est indispensable pour permettre une publicité de l’état du patrimoine professionnel vis-à-vis des tiers. Il peut néanmoins paraître excessif que des manquements liés le plus souvent à des retards ou à des négligences soient sanctionnés par la suppression pure et simple de la séparation du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel de l’entrepreneur.
Monsieur Lefèvre, vous prévoyez une disposition plus proportionnée en donnant au juge les pouvoirs nécessaires pour contraindre l’entrepreneur à déposer ses comptes.
Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement ainsi qu’à l’amendement no 11 rectifié bis, qui le complète.
M. le président. L'amendement n° 11 rectifié bis, présenté par MM. P. Dominati, Cornu, Beaumont et Lefèvre, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 37
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent, le président du tribunal, statuant en référé, peut, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, enjoindre sous astreinte à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de procéder au dépôt de ses comptes annuels ou, le cas échéant, du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-12.
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
M. Antoine Lefèvre. Il s’agit d’un amendement de conséquence du précédent.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 43, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. Alinéa 38
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 526-14. - En cas de renonciation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'affectation ou en cas de décès de celui-ci, la déclaration d'affectation cesse de produire ses effets. Toutefois, en cas de cessation concomitante de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ou de décès de l'entrepreneur, les créanciers mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 526-11 ont pour seul gage celui qui était le leur à la survenance de l'un de ces événements.
II. En conséquence
a) Alinéas 40, 41 et 44
Supprimer ces alinéas.
b) Alinéa 42, première phrase
Remplacer les mots :
le décès ne donne pas lieu à liquidation du patrimoine affecté
par les mots :
l'affectation ne cesse pas
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles il est mis fin à la déclaration d’affectation, en cas de renonciation volontaire à celle-ci ou de décès de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, ainsi que les effets de cette renonciation ou de ce décès.
En effet, il importe que ces deux événements ne conduisent pas à remettre en cause les droits des créanciers antérieurs, qui peuvent se prévaloir de l’inopposabilité de la déclaration. Dans cette perspective, il paraît utile de définir plus précisément les droits des créanciers dans ces hypothèses.
La rédaction de cet amendement permet de parvenir à ce résultat, en assurant une meilleure articulation entre les effets de la renonciation ou du décès et le respect des droits de tous les créanciers, sans remettre pour autant en cause la protection résultant de l’affectation pour l’entrepreneur et ses ayants droit.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement, déposé au début de la discussion générale, n’a pu être examiné par la commission. Il me semble néanmoins empreint du bon sens du code civil, ce qui est toujours appréciable !
Il renvoie ainsi au droit commun pour la survie des dettes après la renonciation ou le décès, sans toutefois les rendre exigibles. L’affectation reste donc opposable aux créanciers dont les droits sont nés lors de l’existence du patrimoine.
À titre personnel, je suis très favorable à cet amendement, qui rejoint la position de la commission.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 37, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 42, seconde phrase
Remplacer le mot :
six
par le mot :
trois
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Lorsqu’un entrepreneur décède, le texte ouvre la faculté à l'un de ses héritiers ou ayants droit de reprendre le patrimoine affecté pour poursuivre l’activité. La reprise doit faire l’objet d’une déclaration, mais l’héritier intéressé doit manifester son intention de reprendre l’activité en faisant porter au registre une mention à cet effet, de façon à informer les tiers. Il dispose d’un délai de six mois après le décès pour faire porter cette mention.
Il est apparu que ce délai de six mois était un peu trop long, notamment pour les créanciers professionnels, qui doivent pouvoir savoir si le patrimoine affecté est susceptible ou non de faire l’objet d’une reprise. De toute manière, parce qu’il s’agit d’une entreprise, il est important de ne pas trop tarder !
L’amendement a donc pour objet de réduire ce délai à trois mois, ce qui semble une durée suffisante pour permettre à l’héritier intéressé de prendre sa décision et de la faire connaître, indépendamment du règlement de la succession.
Dans ces conditions, il n’y aurait plus lieu de prévoir une procédure particulière de sommation extrajudiciaire pour contraindre l’héritier à faire connaître son intention de reprise dans les trois mois.
La solution que je propose par cet amendement me paraît plus simple et plus opérationnelle que d’autres formules, intéressantes mais un peu compliquées !
M. le président. L'amendement n° 12 rectifié bis, présenté par MM. P. Dominati, Cornu, Beaumont et Lefèvre, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 42
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, les créanciers de la succession, personnels ou professionnels, les cohéritiers ou les ayants droit peuvent sommer par acte extrajudiciaire un héritier ou ayant droit, de faire connaître sa volonté de reprise. Cette sommation ne peut être délivrée avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date du décès.
« À défaut de reprise de la déclaration constitutive d'affectation dans le mois qui suit la sommation, l'héritier ou l'ayant droit est réputé y avoir renoncé.
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
M. Antoine Lefèvre. Cet amendement vise également à réduire le délai de six mois, mais selon d’autres modalités.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n°12 rectifié bis ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Si l’amendement n° 37 est adopté, et que la loi prévoit un délai de trois mois, la formule complexe prévue par cet amendement n’aura plus de raison d’être.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à l’amendement présenté par Jean-Jacques Hyest.
Il paraît en effet souhaitable, dans l’intérêt même de l’entreprise, de limiter la période durant laquelle l’héritier de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée décédé pourra indiquer son intention de reprendre ou non l’activité.
En effet, en cas de reprise, il n’y aura pas liquidation du patrimoine affecté, raison pour laquelle il est important que les créanciers soient informés suffisamment rapidement. Le délai de trois mois que vous proposez, monsieur le rapporteur, me paraît raisonnable et suffisant.
En conséquence, le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 37.
Si ce dernier est adopté, l’amendement n° 12 deviendra sans objet. Je souhaite toutefois remercier ses auteurs, car il poursuivait une intention similaire.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 12 rectifié bis n'a plus d'objet.
L'amendement n° 38, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 51, première phrase
Après les mots :
présent article
insérer les mots :
, ainsi que les créanciers dont les droits sont nés antérieurement au dépôt de la déclaration visée à l'article L. 526-6-1 lorsque le patrimoine affecté fait l'objet d'une donation entre vifs,
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Lorsque le patrimoine affecté fait l’objet d’une transmission par voie de cession à titre onéreux ou d’apport en société, le texte prévoit un droit d’opposition des créanciers professionnels, dont le patrimoine constitue le gage général.
Les créanciers antérieurs à la création du patrimoine affecté ne s’en trouvent pas lésés, car le produit de la cession revient dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur. L’assiette de leur droit de gage est donc préservée.
Or l’excellent rapporteur pour avis de la commission de l’économie, dont je salue la vigilance, a proposé que le patrimoine affecté puisse aussi faire l’objet d’une donation entre vifs, ce qui n’était pas prévu dans le texte. Dans ce cas, il faut également prévoir pour les créanciers antérieurs à la création du patrimoine affecté, et pour eux seuls, un droit d’opposition à la donation, afin qu’ils ne soient pas lésés.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. L’alinéa 51 de l’article 1er du projet de loi prévoit un droit d’opposition des créanciers de l’entrepreneur individuel en cas de cession à titre onéreux, de transmission à titre gratuit ou d’apport en société du patrimoine affecté. Il est vrai que la version issue de l’Assemblée nationale ouvre un droit d’opposition aux seuls créanciers professionnels dont les droits sont nés postérieurement à la déclaration d’affectation.
Votre amendement prévoit d’étendre ce droit d’opposition en cas de donation entre vifs aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à la déclaration d’affectation. En effet, ces créanciers verraient, en cas de donation, l’assiette de leur gage général se réduire, contrairement à ce qui est prévu en cas de cession à titre onéreux ou d’apport en société, cas dans lesquels le cédant reçoit une contrepartie monétaire. Il est donc légitime de donner aux créanciers antérieurs à la déclaration d’affectation la faculté de faire opposition à la donation, afin de protéger leurs droits.
En conséquence, le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 39, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 56
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 526-14-3. - Le ministère public ainsi que tout intéressé peuvent demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte à un entrepreneur individuel à responsabilité limitée de porter sur tous ses actes et documents sa dénomination, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ou des initiales « EIRL ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il faut rappeler l’obligation pour une société de mentionner sa dénomination sociale, avec la mention de la forme de la société. Il existe une procédure d’injonction sous astreinte pour la contraindre à le faire.
Cette disposition résulte d’un amendement que j’avais moi-même présenté dans le cadre de la discussion de la loi pour l’initiative économique, en 2003. Mais il est toujours mieux de se répéter que de se contredire ! (Sourires.) Cette injonction de faire sous astreinte avait remplacé une infraction pénale, assez obsolète et relativement inefficace compte tenu de la matière.
Par cet amendement, il s’agit donc simplement de prévoir, par coordination, une procédure analogue d’injonction de faire pour l’EIRL.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui vise à étendre à l’EIRL la procédure usuelle, et à assurer ainsi la bonne information des tiers qui contractent avec l’entrepreneur individuel sur l’existence d’un patrimoine affecté.
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article additionnel après l'article 1er