M. le président. L'amendement n° 32 rectifié bis, présenté par MM. P. Dominati, Cornu, Beaumont et Lefèvre, est ainsi libellé :

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Après l'article 389-7 du code civil, il est inséré un article 389-8 ainsi rédigé :

« Art. 389-8. - Un mineur peut être autorisé par ses deux parents qui exercent en commun l'autorité parentale ou par son administrateur légal sous contrôle judiciaire avec l'autorisation du juge des tutelles, à accomplir seul les actes d'administration nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle. Les actes de disposition ne peuvent être effectués que par ses deux parents ou, à défaut, par son administrateur légal sous contrôle judiciaire avec l'autorisation du juge des tutelles. »

II. - L'article 401 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de famille autorise le mineur à accomplir seul les actes d'administration nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle. »

III. L'article 408 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tuteur, après autorisation du conseil de famille, effectue les actes de disposition nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle. »

IV. L'article 413-8 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 413-8. - Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal de grande instance s'il formule cette demande après avoir été émancipé. »

V. L'article L. 121-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-2. - Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal de grande instance s'il formule cette demande après avoir été émancipé. »

La parole est à M. Philippe Dominati.

M. Philippe Dominati. Monsieur le secrétaire d’État, un de mes collègues parlait tout à l’heure de l’enthousiasme de l’entrepreneur individuel lorsqu’il crée son entreprise.

Cet enthousiasme est d’autant plus remarquable qu’il peut être précoce, comme on le voit dans un certain nombre de pays mais aussi en France. Il arrive ainsi parfois que des mineurs trouvent leur voie dès l’âge de seize ans. Même si leur vocation est encore balbutiante, nous devons les encourager.

Le présent amendement a pour objet de modifier quatre articles du code civil et un article du code de commerce, pour encadrer, légaliser et clarifier la situation de ces mineurs.

En modifiant les quatre articles du code civil, nous permettrons aux mineurs de réaliser les actes d’administration nécessaires à la création ou à la gestion de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée, sous le contrôle des parents ou d’autres adultes le cas échéant.

Cet amendement peut sembler complexe, mais nous avons pris toutes les précautions nécessaires en matière d’autorité parentale. Nous prévoyons également le cas du mineur sous tutelle, pour qu’il puisse devenir commerçant.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission est perplexe. Modifier quatre articles du code civil et un article du code de commerce en cinq minutes, je ne sais pas faire…

Cet amendement vise, d’une part, à encadrer la faculté pour un mineur d’être entrepreneur, sous forme d’EIRL ou de société unipersonnelle exclusivement, et permet, d’autre part, à un mineur émancipé d’être commerçant, sur autorisation du juge des tutelles.

Aujourd’hui, des mineurs utilisent le statut d’auto-entrepreneur, ce qui pose des difficultés d’administration et de gestion.

Par ailleurs, selon un principe ancien et constant, un mineur, même émancipé, ne peut être commerçant, mes chers collègues.

Avant de bouleverser ainsi notre droit, il conviendrait d’approfondir la réflexion.

C’est pourquoi la commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement avant de se prononcer.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

Le mineur est aujourd’hui en situation de créer son entreprise. C’est une réalité, et cet amendement ne vient qu’encadrer cette faculté. Cet amendement reprend l’une des mesures annoncées par le Président de la République le 29 septembre 2009, à Avignon, lors de son discours sur la jeunesse.

L’idée est de promouvoir et de libérer l’esprit d’entreprise auprès des jeunes, pour mettre fin à cette malédiction bien française qui diabolise l’entreprise. Il s’agit d’accompagner les jeunes qui, d’ores et déjà, s’engagent dans cette démarche, souvent au titre d’une « net-entreprise ».

Bien sûr, il faut le faire dans un cadre juridique sécurisé – je rejoins ici la préoccupation exprimée par M. le rapporteur –, afin de ne mettre en danger ni le jeune, ni ses proches, ni les tiers avec lesquels le mineur serait appelé à contracter.

C’est pourquoi cet amendement prévoit que le mineur agit sous le contrôle de ses parents ou de l’administrateur légal, avec, selon les cas, une intervention du juge des tutelles ou du conseil de famille.

Cet amendement constitue donc un encadrement du droit ouvert pour les mineurs de créer leur entreprise. L’EIRL constituera par ailleurs un statut juridique particulièrement adapté pour réaliser ce projet, car il protégera le patrimoine personnel des jeunes qui voudront se lancer dans l’aventure entrepreneuriale.

Actuellement, les mineurs peuvent déjà créer leur entreprise, lorsque celle-ci ne revêt pas un caractère commercial, mais ils le font sans cadre juridique clair, et sans les garde-fous que cet amendement prévoit d’instaurer, dans l’intérêt du mineur, de sa famille et des tiers.

C’est pourquoi le Gouvernement voit dans cet amendement un encadrement très utile, et même indispensable.

En conséquence, il émet un avis très favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je ne saurais m’opposer à l’expertise du ministère, mais je maintiens que je n’aime pas cette manière de légiférer !

En conséquence, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 1er.

Article additionnel après l'article 1er
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Article 1er bis

Article 1er bis A (nouveau)

I. – Après le I de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – L’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat tient un répertoire national des métiers dont elle assure la publicité. À cet effet, elle centralise le second original du répertoire des métiers tenu par les chambres de métiers et de l’artisanat. Les conditions d’application du présent paragraphe sont définies par décret en Conseil d’État. »

II. – Au 2° de l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, les mots : «, de registre du commerce et des sociétés et de répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « et de registre du commerce et des sociétés » et les mots : «, le répertoire des métiers » sont supprimés.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 40, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première et deuxième phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat centralise, dans un répertoire national des métiers dont elle assure la publicité, le répertoire des métiers tenu par les chambres de métiers et de l'artisanat.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Sur l’initiative du rapporteur pour avis de la commission de l’économie, cet amendement vise à confier à l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, l’APCM, la mission de centraliser le répertoire des métiers tenu par chaque chambre locale.

Il n’est pas nécessaire que la détermination des modalités pratiques de cette centralisation, dont celle qui est visée par M. Beaumont, figure dans la loi. Elle peut être utilement renvoyée au décret : nous contribuons nous aussi, monsieur le secrétaire d’État, à l’amélioration de la qualité de la loi et au respect des différents niveaux.

M. le président. L'amendement n° 24 rectifié, présenté par MM. Beaumont et Cornu, est ainsi libellé :

Alinéa 2, deuxième phrase

Remplacer les mots :

le second original du

par les mots :

sur support papier ou par la voie électronique le

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 40 ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Confier à l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat la responsabilité de mettre en place la base de données centralisée des inscriptions dans les répertoires des métiers constitue effectivement une réforme nécessaire.

Le répertoire des métiers est tenu localement par les chambres de métiers et de l’artisanat. Il est donc naturel que sa centralisation revienne à la tête de réseau de celles-ci, l’APCM. Le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 6 rectifié bis, présenté par Mme Escoffier, MM. Collin, Alfonsi, Barbier et Fortassin, Mme Laborde et MM. de Montesquiou, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie tient un répertoire national des entreprises pour lesquelles elle joue le rôle de centre de formalité des entreprises, notamment pour les entrepreneurs individuels visés par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie qui ne sont, pour leur part, répertoriés dans aucun registre. À cet effet, elle centralise le deuxième original du dossier de formalité tenu par les organismes chargés de l'immatriculation des entreprises. Les conditions d'application du présent paragraphe sont définies par décret en Conseil d'État.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 1er bis A, modifié.

(L'article 1er bis A est adopté.)

Article 1er bis A (Nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
(Supprimé)

Article 1er bis

Article 1er bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Article 2 (Texte non modifié pa la commission)

(Supprimé)

(Supprimé)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Article 3

Article 2

(Non modifié)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1655 quinquies, il est inséré un VII ainsi rédigé :

« VII. – Entrepreneur individuel à responsabilité limitée 

« Art. 1655 sexies. – Pour l’application du présent code et de ses annexes, à l’exception du 5° du 1 de l’article 635 et de l’article 638 A, l’entreprise individuelle à responsabilité limitée ne bénéficiant pas des régimes définis aux articles 50-0, 64 et 102 ter est assimilée à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont la personne mentionnée à l’article L. 526-6 du code de commerce tient lieu d’associé unique. La liquidation de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée emporte les mêmes conséquences fiscales que la cessation d’entreprise et l’annulation des droits sociaux d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou d’une exploitation agricole à responsabilité limitée. » ;

2° Le second alinéa de l’article 846 bis est ainsi modifié :

a) Après les références : « L. 526-1 à L. 526-3 », sont insérées les références : « et L. 526-6 à L. 526-15 » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, aucune perception n’est due lors de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article L. 526-8 du même code. »

M. le président. L'amendement n° 18, présenté par MM. Yung, Bérit-Débat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Comme nous l’avons déjà dit lors de la discussion générale, les statuts d’EURL et d’EIRL nous paraissent peu différents. Ainsi, cet article aligne en fait le régime fiscal de l’EIRL sur celui de l’EURL.

La possibilité, pour l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, d’opter pour l’impôt sur les sociétés a été présentée par M. le secrétaire d’État comme un nécessaire facteur d’équité, permettant d’aligner la situation de l’entrepreneur en nom propre sur celle de l’associé qui a constitué une société.

Pourtant, il est aujourd’hui aisé de créer une société et de s’assujettir ainsi à l’impôt sur les sociétés. La constitution d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée est rapide. Ainsi, au tribunal de commerce de Paris, le greffe en permet la constitution sous quarante-huit heures. Une EURL peut être créée sans capital minimal et avoir son siège au domicile de l’associé unique, dont la responsabilité est limitée à ses apports, ce qui protège ses biens personnels.

Il est quelque peu étonnant de soumettre une EIRL, qui n’est pas une société, à l’impôt sur les sociétés, ce qui lui permettra parfois d’être imposée à un taux très favorable. Nous pourrions en fournir des exemples, allant à l’encontre de ceux qu’a donnés M. le rapporteur.

Étant donné qu’il n’y a pas, sous ce statut, de frontière entre l’entreprise et l’entrepreneur, tous les revenus provenant de la première pourront être transférés au patrimoine personnel du second, dont la situation pourra dès lors être tout à fait florissante.

On ne voit donc pas pour quelle raison l’entrepreneur ne serait pas assujetti à l’impôt sur le revenu progressif. La justice fiscale n’a pas à être sacrifiée sur l’autel de l’EIRL. À l’heure où nous débattons du bouclier fiscal, nous ne souhaitons pas cautionner l’institution d’un nouveau cadeau fiscal.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Les arguments de M. Yung vont à l’encontre de notre position, puisque nous entendons assurer la neutralité fiscale de la forme de l’entreprise. À nos yeux, c’est un aspect du texte qui ne doit pas être remis en cause. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. L’avis du Gouvernement est évidemment lui aussi défavorable.

Nous créons un statut permettant enfin de protéger le patrimoine personnel des entrepreneurs individuels.

M. Richard Yung. Nous sommes d’accord !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Il ne saurait être moins favorable, sur le plan fiscal, que celui d’EURL, dont il est proche, comme vous l’avez vous-même indiqué. M. le rapporteur l’a dit, nous souhaitons instaurer l’équité fiscale entre ces deux statuts.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2 (Texte non modifié pa la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
(Non modifié)

Article 3

Article 3
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Article 3 bis

(Non modifié)

Après l’article L. 273 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 273 B ainsi rédigé :

« Art. L. 273 B. – I. – Lorsque dans l’exercice de son activité professionnelle, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L. 526-6 à L. 526-15 du code de commerce a, par des manœuvres frauduleuses ou à la suite de l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dont il est redevable au titre de cette activité, le recouvrement de ces sommes peut être recherché sur le patrimoine non affecté à cette activité dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements.

« II. – Lorsqu’une personne physique ayant constitué un patrimoine affecté dans les conditions prévues aux articles L. 526-6 à L. 526-15 du code de commerce a, par des manœuvres frauduleuses ou à la suite de l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités étrangères à son activité professionnelle dont elle est redevable ou dont son foyer fiscal est redevable, leur recouvrement peut être recherché sur le patrimoine affecté dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements.

« III. – Aux fins des I et II, le comptable de la direction générale des finances publiques assigne l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée devant le président du tribunal de grande instance. » – (Adopté.)

(Non modifié)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Article 4 (Texte non modifié par la commission)

Article 3 bis

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « ainsi que pour les revenus imposables à l’impôt sur les sociétés des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, et des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont l’associé unique est une personne physique » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « adhérents pour lesquels des manquements délibérés auront été établis » sont remplacés par les mots : « contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées ».

II. – (Non modifié) Le deuxième alinéa de l’article L. 176 du même livre est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : «, lorsque le contribuable est adhérent d’un centre de gestion agréé ou d’une association agréée, » sont remplacés par les mots : « pour les contribuables dont les revenus bénéficient des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 169 et » ;

2° À la dernière phrase, les mots : « adhérents pour lesquels des manquements délibérés auront été établis » sont remplacés par les mots : « contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées ».

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par MM. Yung, Bérit-Débat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Nous proposons la suppression de l’article 3 bis, qui vise à étendre le bénéfice de la réduction à deux ans de la durée du droit de reprise de l’administration fiscale.

Nous ne méconnaissons nullement le rôle important que jouent les centres de gestion agréés et les associations de gestion auprès des TPE dans le domaine fiscal, mais nous entendons mettre l’accent sur la façon dont la multiplication des dérogations aboutit à rendre la matière fiscale totalement volatile. De ce point de vue, le présent article est presque caricatural.

Le ministre du budget lui-même a déclaré tout récemment que la France est malade de son instabilité fiscale. Or, au détour de l’adoption d’un amendement à l’Assemblée nationale, un dispositif qui ne visait que les EIRL a été étendu aux SARL, aux exploitations agricoles à responsabilité limitée et aux sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée.

S’il paraît légitime d’inciter les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée à adhérer à un organisme de gestion agréé, le présent article va bien au-delà, en élargissant le périmètre des entreprises concernées.

Nous souhaitons interpeller la majorité, pour la placer devant ses responsabilités et les contradictions de son discours : elle prône le retour à une certaine orthodoxie budgétaire tout en étendant le bénéfice d’avantages fiscaux qui creusent le déficit.

En l’occurrence, nous proposons donc de revenir au délai de droit commun, qui est de trois ans.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Tout d’abord, la réduction de trois à deux ans du délai de reprise de l’administration fiscale en cas d’adhésion à un organisme de gestion agréé est déjà en vigueur.

M. Richard Yung. Ce n’est pas une raison !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s’agit aujourd'hui de l’étendre aux EIRL et aux sociétés unipersonnelles.

On peut considérer que ces entreprises d’une seule personne, plus encore que les autres, doivent être incitées à adhérer à un organisme de gestion agréé. Cette adhésion, qui constitue une garantie de bonne gestion pour l’administration fiscale, est la contrepartie de la réduction du délai de reprise.

M. Richard Yung. Fiscalement, cela a un coût !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Non, cela ne coûte rien, monsieur Yung, sauf si vous considérez que tout le monde fraude !

M. Richard Yung. Non, pas tout le monde, mais cela a forcément un coût fiscal !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Non, monsieur Yung, la réduction à deux ans du délai de reprise de l’administration fiscale n’a pas d’incidence de ce point de vue.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage l’avis défavorable de la commission.

Tout d’abord, je tiens à préciser qu’il s’agit d’étendre la réduction du délai de reprise non pas à l’ensemble des entreprises adhérant à un organisme de gestion agréé qui exercent sous forme de société, mais seulement, comme l’a dit M. le rapporteur, aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique, forme ne concernant, presque exclusivement, que de petites entreprises. Dans toutes les autres situations, le délai de reprise triennal est la règle.

Au cas particulier, monsieur Yung, le Gouvernement n’a pas souhaité que la création d’un statut protecteur des entrepreneurs individuels amène certains d’entre eux, actuellement adhérents d’organismes de gestion agréés, à quitter ces structures dès lors que l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés était susceptible d’amoindrir leur attractivité.

Les organismes de gestion agréés ont à la fois un rôle d’accompagnement des petites et très petites entreprises et une mission d’acteurs du civisme fiscal, qui est d’ailleurs leur vocation. Il serait regrettable que la création du statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ait une incidence négative à cet égard.

C’est la raison pour laquelle l’Assemblée nationale, très logiquement, a souhaité permettre aux entreprises individuelles à responsabilité limitée de bénéficier d’un délai de reprise réduit lorsqu’elles sont adhérentes d’organismes de gestion agréés.

Je rappelle en outre que cette réduction n’est pas accordée sans contrepartie : l’organisme de gestion agréé devra adresser à l’administration fiscale un compte rendu des travaux réalisés sur le dossier fiscal de l’adhérent.

Enfin, cette mesure a été étendue aux EURL et aux EARL par souci de cohérence, puisque le régime fiscal des EIRL est identique à celui des EURL.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3 bis.

(L'article 3 bis est adopté.)

Article 3 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Articles additionnels après l'article 4

Article 4

(Non modifié)

I. – Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La section 5 du chapitre Ier est complétée par un article L. 131-6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-6-3. – Pour les travailleurs non salariés non agricoles qui font application des articles L. 526-6 à L. 526-15 du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l’impôt sur les sociétés, le revenu professionnel mentionné à l’article L. 131-6 du présent code intègre également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

2° La section 3 du chapitre III est complétée par un article L. 133-4-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-4-7. – Lorsque dans l’exercice de son activité professionnelle l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L. 526-6 à L. 526-15 du code de commerce a, par des manœuvres frauduleuses ou à la suite de l’inobservation grave et répétée des prescriptions de la législation de la sécurité sociale, rendu impossible le recouvrement des cotisations et contributions sociales et des pénalités et majorations afférentes dont il est redevable au titre de cette activité, le recouvrement de ces sommes peut être recherché sur la totalité de ses biens et droits dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements. »

II. – Le livre VII du code rural est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre V du titre II est complétée par un article L. 725-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 725-12-1. – L’article L. 133-4-7 du code de la sécurité sociale est applicable aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui optent pour le statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini aux articles L. 526-6 à L. 526-15 du code de commerce. » ;

2° Après l’article L. 731-14, il est inséré un article L. 731-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 731-14-1. – Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui font application des articles L. 526-6 à L. 526-15 du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l’impôt sur les sociétés, les revenus professionnels mentionnés à l’article L. 731-14 du présent code intègrent également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

3° L’article L. 731-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 20, présenté par MM. Yung, Bérit-Débat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéas 2, 3, 9 et 10

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Richard Yung.