M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. Je me rallie bien volontiers à l’amendement de M. Arthuis, propre à satisfaire les exigences du jour. Je me demande toutefois si ces dernières ne traduisent pas une vision quelque peu doctrinale, tendant à apporter une réponse systématiquement judiciaire à tous les problèmes découlant de l’utilisation d’internet.

Il faudra, à l’avenir, adapter les sanctions à la peine : on ne peut tout de même pas comparer la coupure de l’accès à internet prévue par la loi HADOPI et la sanction d’un opérateur illégal !

Je comprends bien la nécessité de défendre les droits de la défense et les libertés de chacun, mais le débat devrait plutôt, me semble-t-il, porter sur la sanction la plus adaptée à ce nouveau système des jeux en ligne qui nous « submerge ». Il s’agit véritablement d’une question sur laquelle la commission de la culture aura à revenir.

M. le président. Je mets aux voix, par priorité, l’amendement n° 48 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° 26 n’a plus d’objet.

L’amendement n° 27, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Avant l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les personnes chargées d’appliquer la décision de la commission des sanctions ne peuvent être tenues responsables des conséquences dommageables de la mise en œuvre de bonne foi des mesures prononcées.

La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. La commission de la culture souhaite sécuriser les opérateurs qui seront chargés du blocage des sites illégaux. Elle propose de transposer la disposition du code monétaire et financier dégageant la responsabilité des établissements bancaires qui mettent en œuvre le blocage des mouvements et des transferts de fonds en provenance d’opérateurs illégaux de paris, de jeux ou de loteries prohibés.

En effet, le blocage de l’accès aux sites illégaux par les fournisseurs d’accès comporte des risques – importants, au vu de l’éventail restreint des techniques de blocage dont disposent les opérateurs – de bloquer également des sites parfaitement légaux. En pareil cas, les dommages inévitablement occasionnés ne devraient pas être à la charge des opérateurs agissant de bonne foi, dans la mesure où les mesures mises en œuvre ont été requises par l’autorité publique.

Comme l’amendement n° 26, qui tendait à supprimer le recours au juge des référés, n’a pas été adopté, il serait nécessaire de rectifier l’amendement n° 27 pour remplacer les mots : « de la commission des sanctions » par les mots : « du juge des référés ».

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 27 rectifié, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, et ainsi libellé :

Avant l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les personnes chargées d’appliquer la décision du juge des référés ne peuvent être tenues responsables des conséquences dommageables de la mise en œuvre de bonne foi des mesures prononcées.

Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Cet amendement vise à reprendre un dispositif existant déjà pour les établissements bancaires. Pour respecter l’article 40 de la Constitution, il se limite à exonérer les personnes chargées d’appliquer les décisions de blocage ou de déréférencement de toute responsabilité, sans préciser que cette dernière retombe sur l’État. Il serait utile d’entendre le Gouvernement sur cette question importante.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Nous nous sommes strictement alignés sur le dispositif prévu dans le projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure en matière de blocage et de fermeture de sites dans un domaine infiniment plus sensible, celui de la pédophilie.

Un fournisseur d’accès a des vraies responsabilités, dont il ne peut s’exonérer : en cas de blocage excessif de sites, il devra plaider sa cause en évoquant des raisons extérieures. Il reviendra au juge d’apprécier s’il a, ou non, outrepassé ses droits.

Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 27 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Michel Charasse avait déposé sur ce projet de loi plusieurs amendements. Il n’a bien évidemment pas pu les défendre, puisqu’il vient d’être nommé membre du Conseil constitutionnel. Tout en lui adressant mes compliments et mes vœux pour l’exercice de cette haute responsabilité, c’est avec émotion que je constate qu’il nous faudra attendre au moins neuf ans pour voir éventuellement son nom réapparaître sur un amendement au Sénat ! (Sourires.)

M. le président. L’amendement n° 28 rectifié, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont compensés, le cas échéant, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 précitée au titre du présent article.

La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. Si le projet de loi impose, conformément à la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, des obligations de blocage de l’accès à des sites illégaux, il paraît légitime de prévoir une compensation financière des surcoûts mis à la charge des fournisseurs d’accès à internet. En appliquant une décision de blocage, ceux-ci agissent pour le compte de la puissance publique. La prise en charge des surcoûts ne doit donc pas leur incomber directement et intégralement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement, qui tend à réaffirmer le droit tout en précisant ses modalités d’application.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Je serais favorable à cet amendement si M. le rapporteur pour avis acceptait de le rectifier pour exclure les hébergeurs.

M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, que pensez-vous de la suggestion de M. le ministre ?

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. Je l’accepte, monsieur le président, et je rectifie mon amendement en ce sens.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 28 rectifié bis, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, et ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont compensés, le cas échéant, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au 1  du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 précitée au titre du présent article.

Je le mets aux voix.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 50, modifié.

(L’article 50 est adopté.)

Article 50
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
Article 52

Article 51

(Non modifié)

I. – Au premier alinéa de l’article L. 563-2 du code monétaire et financier, après les mots : « en provenance », sont insérés les mots : « ou à destination des comptes identifiés comme détenus par ».

II. – Le même article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’Autorité de régulation des jeux en ligne peut adresser aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d’un droit exclusif ou de l’agrément mentionné à l’article 16 de loi n°    du     relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, par tout moyen propre à établir la date d’envoi, une mise en demeure rappelant les sanctions encourues et les dispositions de l’alinéa suivant, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.

« À l’issue de ce délai, en cas d’inexécution par l’opérateur intéressé de l’injonction de cesser son activité illicite d’offre de paris, jeux d’argent ou de hasard, le ministre chargé du budget peut, sur proposition de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, décider d’interdire pour une durée de six mois renouvelable tout mouvement ou transfert de fonds en provenance ou à destination des comptes identifiés comme détenus par ces opérateurs.

« Le ministre chargé du budget lève l’interdiction mentionnée à l’alinéa précédent sur demande des personnes concernées par celle-ci lorsque les mouvements ou transferts de fonds sont réalisés dans le cadre d’opérations non prohibées sur le territoire français. »

M. le président. L’amendement n° 178, présenté par M. Trucy, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

d’offre de paris, jeux d’argent ou de hasard

par les mots :

d’offre de paris ou de jeux d’argent et de hasard

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Trucy, rapporteur. Amendement rédactionnel !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 178.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 51, modifié.

(L’article 51 est adopté.)

CHAPITRE IX

Dispositions relatives à l’exploitation des manifestations sportives et à la lutte contre la fraude et la tricherie dans le cadre de ces manifestations

Article 51 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
Article 53 A (nouveau)

Article 52

Le chapitre III du titre III du livre III du code du sport est intitulé : « Exploitation des manifestations sportives ». Après l’article L. 333-1 du même code, sont insérés trois articles L. 333-1-1, L. 333-1-2 et L. 333-1-3 ainsi rédigés : 

« Art. L. 333-1-1. – Le droit d’exploitation défini au premier alinéa de l’article L. 333-1 inclut le droit de consentir à l’organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives.

« Art. L. 333-1-2. – Lorsque le droit d’organiser des paris est consenti par une fédération sportive ou par un organisateur de manifestations sportives mentionné au premier alinéa de l’article L. 331-5 à des opérateurs de paris en ligne, le projet de contrat devant lier ces derniers est, préalablement à sa signature, transmis pour avis à l’Autorité de régulation des jeux en ligne et à l’Autorité de la concurrence, qui se prononcent dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de ce document.

« L’organisateur de manifestations ou de compétitions sportives peut donner mandat à la fédération délégataire ou agréée concernée ou au comité mentionné à l’article L. 141-1 pour signer, avec les opérateurs de paris en ligne, le contrat mentionné à l’alinéa précédent.

« Les fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives ne peuvent ni attribuer à un opérateur le droit exclusif d’organiser des paris, ni exercer une discrimination entre les opérateurs agréés pour une même catégorie de paris.

« Tout refus de conclure un contrat d’organisation de paris est motivé par la fédération sportive ou l’organisateur de cette manifestation sportive et notifié par lui au demandeur et à l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

« Le contrat mentionné à l’alinéa précédent précise les obligations à la charge des opérateurs de paris en ligne en matière de détection et de prévention de la fraude, notamment les modalités d’échanges d’informations avec la fédération sportive ou l’organisateur de cette manifestation sportive.

« Il ouvre droit, pour ces derniers, à une rémunération tenant compte notamment des frais exposés pour la détection et la prévention de la fraude.

« Art. L. 333-1-3. – Les associations visées à l’article L. 122-1 et les sociétés sportives visées à l’article L. 122-2 peuvent concéder aux opérateurs de paris en ligne, en tout ou partie, à titre gratuit ou onéreux, de manière exclusive ou non, des droits sur les actifs incorporels dont elles sont titulaires, sous réserve des dispositions de l’article L. 333-2.

« Les dispositions qui précèdent s’appliquent aux fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331-5 pour les actifs incorporels dont ils sont titulaires, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris mentionné à l’article L. 333-1-1.

« Les conditions de commercialisation du droit d’organiser des paris sur les manifestations ou compétitions sportives et la définition des actifs incorporels pouvant être concédés aux opérateurs de paris en ligne sont précisées par décret. »

M. le président. La parole est à M. Bernard Vera, sur l’article.

M. Bernard Vera. Monsieur le président, ma prise de parole vaudra également défense des amendements nos 144 et 145.

L’article 52, loin d’être secondaire dans l’économie générale du projet de loi, tend à préserver l’éthique sportive des risques liés à la généralisation de la pratique des paris sportifs.

Parmi les sports professionnels les plus pratiqués dans notre pays ou disposant de la couverture médiatique la plus importante, seuls le football, dans le cadre de compétitions nationales ou internationales, le rugby, le basket-ball pour les sports collectifs, ainsi que la formule 1 et le tennis pour les sports individuels, sont susceptibles d’attirer l’intérêt des opérateurs.

En tout état de cause, si des paris sportifs sont parfois accessibles sur d’autres spécialités ou disciplines, ou sur certains événements particuliers, un opérateur de paris en ligne ne peut à l’évidence pérenniser son activité sans offrir des paris sur l’un au moins des sports susmentionnés.

Le texte auquel est parvenue l’Assemblée nationale est pour partie équilibré puisqu’il donne aux fédérations sportives, aux ligues professionnelles et au Comité national olympique et sportif français l’exclusivité de passer les accords d’organisation de paris sportifs, moyennant rémunération, avec les opérateurs spécialisés.

De fait, chaque fédération sportive – qu’elle soit ou non olympique – sera mieux à même de répartir et de mutualiser le produit de la rémunération du contrat passé avec l’opérateur de paris en ligne.

En revanche, beaucoup plus discutable est la partie de l’article 52 qui, en créant l’article L. 333-1-3 du code du sport, vise à permettre la concession de droits d’exploitation d’actifs incorporels par les clubs et associations sportives en faveur des opérateurs.

Ces dispositions ont été introduites, et nous le comprenons, dans le souci d’adapter ce texte à la situation des opérateurs, en tout cas de ceux dont l’on voudrait qu’ils déposent une demande d’agrément. Elles posent pourtant d’incontestables problèmes d’éthique, singulièrement sportive, et ce pour au moins une raison : cette marchandisation de l’image des clubs conduira immanquablement à faciliter la réévaluation de leurs actifs nets.

Avec un juteux contrat d’exploitation des actifs incorporels, certains clubs pourront valoriser leur patrimoine à leur juste valeur et entrer plus avant encore dans la course à l’endettement, encouragée, dans le milieu du sport professionnel européen, par la concurrence pour l’acquisition des joueurs les plus prestigieux, les plus susceptibles d’attirer aussi bien les partenaires économiques et les capitaux que le public.

Cette dérive n’est évidemment pas souhaitable, ne serait-ce parce que le dispositif risque de concentrer sur un nombre restreint de clubs les opérations de valorisation et le parrainage par des opérateurs de jeux, qui deviendront, dans les faits, directement intéressés au résultat.

Elle présente un dernier défaut : le sport professionnel devient un simple phénomène de loisir et de spectacle dans lequel l’attache du club à son territoire devient secondaire.

L’important serait non plus de faire grandir au sein de l’équipe vedette les joueurs détectés dans l’environnement immédiat du club, mais de disposer des moyens financiers permettant de faire signer les joueurs les plus réputés.

Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, nous vous invitons à adopter les amendements que nous avons déposés sur cet article.

M. le président. L’amendement n° 152 rectifié, présenté par MM. Collin et Charasse, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 144, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 1, seconde phrase

Remplacer les références :

, L. 331-1-2 et L. 331-1-3

par la référence :

et L. 331-1-2

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 144, car il importe de ne pas rompre l’équilibre, introduit par l’article 52, entre le droit des clubs et celui des organisateurs. Je suis cependant conscient que, dans un proche avenir, ce sujet ne manquera pas de donner lieu à de nombreux débats entre ces deux parties prenantes du sport professionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 144.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 35 rectifié, présenté par MM. de Montgolfier et P. Dominati, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 11

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 333-1-1. - Afin de garantir l’intégrité des manifestations et des compétitions dont ils ont la charge, les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sportives définissent dans un cahier des charges, sous le contrôle de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, les obligations à la charge des opérateurs agréés en matière de détection et de prévention de la fraude.

« Les fédérations et les organisateurs de manifestations sportives ne peuvent s’opposer à ce qu’un opérateur de jeux en ligne, titulaire de l’agrément prévu au I de l’article 16, propose des paris sportifs sur les compétitions dont ils ont la charge dès lors que ce dernier s’engage à respecter les modalités d’organisation des paris destinés à garantir l’intégrité de la compétition sportive qu’ils auront définis dans leur cahier des charges. »

« Art. L. 333-1-2. - L’organisation de paris sportifs sur une compétition ou une manifestation sportive par un opérateur de jeux en ligne ouvre droit à rémunération au profit de la fédération ou de l’organisateur de la compétition ou de la manifestation concernée afin de couvrir les frais exposés pour la détection et la prévention de la fraude.

« Cette rémunération correspondra à un pourcentage fixé par décret et calculé sur les sommes engagées par le parieur sur la base des déclarations faites par chacun des opérateurs auprès des fédérations ou des organisateurs concernés. »

« Art. L. 333-1-3. L’usage par un opérateur agréé de jeux en ligne de la dénomination de la manifestation sportive et/ou de celle de ses participants (que celle-ci soit ou non protégée par un droit de propriété intellectuelle) ne saurait constituer une atteinte aux droits des fédérations, des organisateurs des manifestations sportives et/ou des participants sur ces dénominations dès lors qu’un tel usage vise à informer sur l’objet du pari en cause. »

La parole est à M. Albéric de Montgolfier.

M. Albéric de Montgolfier. Cet amendement vise à assurer une répartition plus équitable du produit de l’activité des jeux entre les différents sports.

La nouvelle rédaction des alinéas 2 à 11 que je propose permettra donc de diversifier l’offre de jeu et d’éviter de la concentrer sur les disciplines sportives les plus rentables.

M. le président. L’amendement n° 85, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Après les mots :

à une rémunération

insérer les mots :

, dont le montant est réparti solidairement au sein du mouvement sportif et de ses différentes disciplines,

La parole est à M. Jean-Jacques Lozach.

M. Jean-Jacques Lozach. Cet amendement vise à introduire davantage de solidarité entre les différentes disciplines sportives.

Sous couvert d’organiser la rémunération des intéressés pour exploitation des compétitions sportives, l’article que nous examinons ouvre en réalité une brèche supplémentaire dans le système des droits des fédérations, des organisateurs de manifestations et de compétitions sportives, puisqu’il y est dérogé une nouvelle fois, au nom d’un nouveau droit – celui de consentir à l’organisation de paris sportifs –, accordé à un nouveau type de partenaire, à savoir les opérateurs de jeux.

Alors que, préalablement, les manifestations sportives ne pouvaient faire l’objet que de « retransmission », elles seront désormais susceptibles, conformément au code du sport, de faire l’objet d’« exploitation ». Il faudra sans doute que le juge se prononce sur cette dernière notion pour nous éclairer sur les limites de celle-ci.

Ce préambule juridique étant fait, j’en viens plus précisément à l’objet de l’amendement, à savoir la répartition solidaire du montant de la rémunération perçue pour l’exploitation des manifestations sportives au sein du mouvement sportif et de ses différentes composantes.

Nous nous sommes déjà exprimés sur ce sujet : sous la pression des ligues professionnelles, les disciplines telles que le football ou le tennis vont à l’évidence se tailler la part du lion. Que restera-t-il aux disciplines peu dotées, plus anodines, moins médiatiques, aux petits clubs amateurs, au développement du sport en région, au sport rural ?

Nous sommes inquiets des conséquences de ce texte, qui, en plus de libéraliser à l’extrême le secteur des jeux, ne saisit pas l’occasion pour repenser un mode de financement global du sport. Nous souhaitons donc faire figurer une obligation de répartition équitable et mutuelle des moyens dans le projet de loi.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 86 est présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L’amendement n° 145 est présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 9, 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour présenter l’amendement n° 86.

M. Claude Bérit-Débat. Le texte proposé par l’article 52 pour le nouvel article L. 333-1-3 du code du sport nous paraît extrêmement dangereux : il ouvre droit aux associations, comme aux sociétés sportives, de négocier individuellement – et non par l’intermédiaire des fédérations – avec les opérateurs de paris en ligne, aux fins de leur céder tout ou partie, de manière exclusive ou non, à titre gratuit ou onéreux, certains droits du club, tels que ses actifs incorporels, par exemple.

Cette faculté de négociation individuelle, je le répète, est extrêmement dangereuse.

Tout d’abord, le champ de la cession est très large. On ne sait donc pas exactement ce que recouvre la notion d’« actifs incorporels » visée à cet article.

Ensuite, elle est très mal encadrée ; toutes les options sont possibles : cession gratuite ou à titre onéreux, cession de tout ou partie des actifs. Une telle amplitude risque d’entraîner des abus.

En outre, elle est peu protectrice pour les petits clubs et remet en cause, une fois encore, le caractère solidaire au sein du sport.

Enfin, cette cession d’actifs globale n’a rien à voir avec l’objet du projet de loi et constitue, à nos yeux, un cavalier législatif. En effet, au nom de quoi l’ensemble des actifs d’un club pourraient-ils être cédés à un opérateur de jeux en ligne ? À moins qu’on cherche à faire bénéficier ce dernier d’un droit d’exclusivité d’organisation de paris sur les compétitions dudit club… Ici encore, on privilégie une vision ultralibérale et mercantile du sport !

Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer les alinéas du projet de loi relatif au nouvel article L. 333-1-3 du code du sport.

M. le président. L’amendement n° 145 a déjà été défendu.

L’amendement n° 30, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 9

Remplacer les mots :

sur les actifs incorporels dont elles sont titulaires

par les mots :

sur l’usage de leurs marques et de leurs signes distinctifs

II. - Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

III. - Alinéa 11

Supprimer les mots :

et la définition des actifs incorporels pouvant être concédés aux opérateurs de paris en ligne

La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. Le fait d’introduire subrepticement dans le code du sport la notion d’actifs incorporels des clubs sportifs à l’occasion de l’examen d’un projet de loi qui ne concerne que les jeux en ligne semble inutile, voire néfaste.

D’une part, ce dispositif introduit une confusion ou une concurrence entre les droits d’exploitation des fédérations sportives et les droits des clubs.

D’autre part, il ne permet pas de clarifier les droits dont disposent réellement les clubs, qui seront probablement conduits à changer au cours du temps en fonction de l’évolution des sports et des supports commerciaux.

Le I de l’amendement n° 30 vise donc à supprimer cette notion et à lui substituer celle, beaucoup plus claire, des marques et signes distinctifs des clubs, qui seront ainsi protégés. Il s’agit également de préserver le droit d’exploitation des manifestations sportives accordé aux fédérations sportives et de bien différencier les droits de propriété des clubs sur leurs marques et signes distinctifs du droit clairement conféré aux fédérations de permettre l’organisation de paris sur les épreuves qu’elles organisent.

Les II et III tirent les conséquences du I.

M. le président. L’amendement n° 29, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Alinéa 9

remplacer les mots :

de l’article L. 333-2

par les mots :

des articles L. 333-1 et L. 333-2

La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. Il s’agit de préserver le droit d’exploitation des manifestations sportives accordé aux fédérations sportives et de bien différencier les droits de propriété des clubs sur leurs marques et signes distinctifs du droit clairement conféré aux fédérations de permettre l’organisation de paris sur les épreuves qu’elles organisent.

Je ne voudrais pas faire de comparaison triviale, mais il s’agit de ne pas mélanger le droit des uns et celui des autres.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?