Sommaire

Présidence de M. Guy Fischer

Secrétaires :

MM. François Fortassin, Jean-Pierre Godefroy.

1. Procès-verbal

2. Communication relative à des nominations au Conseil constitutionnel

3. Engagement de la procédure accélérée sur un projet de loi

4. Jeux d'argent et de hasard en ligne. – Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi (Texte de la commission)

Article 25 (suite)

Amendement n° 73 de M. François Marc. – MM. François Marc, François Trucy, rapporteur de la commission des finances ; Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État. – Rejet.

Amendement n° 168 de la commission. – MM. le rapporteur, le ministre. – Adoption.

Amendement no 186 du Gouvernement. – MM. le ministre, le rapporteur. – Adoption.

Amendement n° 74 de M. François Marc. – MM. Claude Bérit-Débat, le rapporteur, le ministre. – Rejet.

Amendement n° 42 rectifié de Mme Anne-Marie Payet. – Mme Anne-Marie Payet, MM. le rapporteur, le ministre, François Marc, Nicolas About, Jean Arthuis, président de la commission des finances ; Claude Bérit-Débat. – Rejet.

Amendement n° 130 de M. Bernard Vera. – MM. Bernard Vera, le rapporteur, le ministre. – Retrait.

Adoption de l'article modifié.

Article 26

Amendements nos 16 rectifié et 17 de M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. – MM. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis de la commission de la culture ; le rapporteur, le ministre. – Adoption des deux amendements.

Adoption de l'article modifié.

Article 27

Amendement n° 131 de M. Bernard Vera. – MM. Bernard Vera, le rapporteur, le ministre. – Rejet.

Amendement n° 18 de M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. – MM. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre. – Adoption.

Amendement n° 169 de la commission. – M. le rapporteur.

Amendement n° 19 de M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. – M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. – Retrait.

M. le ministre. – Adoption de l’amendement no 169.

Adoption de l'article modifié.

Article 28

Amendement n° 170 de la commission. – MM. le rapporteur, le ministre. – Adoption.

Amendement n° 20 de M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. – M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

Amendement no 188 du Gouvernement. – M. le ministre.

MM. le rapporteur, Ambroise Dupont, rapporteur pour avis ; le ministre. – Rejet de l’amendement no  20 ; adoption de l’amendement no 188.

Amendement n° 21 de M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. – MM. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre. – Adoption.

Amendements nos 146 rectifié à 148 de M. Bernard Vera. – MM. Bernard Vera, le rapporteur, le ministre. – Retrait de l’amendement no 147 ; rejet des amendements nos 146 rectifié et 148.

Amendement n° 22 de M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. – M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. – Retrait.

Adoption de l'article modifié.

Article 29

Amendement n° 132 de M. Bernard Vera. – M. Bernard Vera.

Amendement n° 171 de la commission. – M. le rapporteur.

Amendement n° 23 de M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. – M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

Amendement n° 43 de Mme Anne-Marie Payet. – Mme Anne-Marie Payet.

MM. le rapporteur, le ministre. – Rejet des amendements nos  132 et 43 ; adoption des amendements nos 171 et 23.

Amendement n° 133 de M. Bernard Vera. – Rejet.

Adoption de l'article modifié.

Articles 30 et 31. – Adoption

Article 32 (Suppression maintenue)

Amendement n° 75 de M. François Marc. – MM. Jean-Jacques Lozach, le rapporteur, le ministre, Claude Bérit-Débat. – Rejet.

L’article demeure supprimé.

Articles 33 et 34. – Adoption

Article 35

Amendements nos 134 à 137 de M. Bernard Vera. – MM. Bernard Vera, le rapporteur, le ministre, Claude Bérit-Débat, François Marc. – Rejet des amendements nos 134 à 136 ; adoption de l’amendement no 137.

Adoption de l'article modifié.

Article 36

Amendement n° 180 de la commission. – MM. le rapporteur, le ministre. – Adoption.

MM. le président de la commission, le ministre.

Adoption de l'article modifié.

Article 37. – Adoption

Article 38

MM.  Bernard Vera, François Marc, le rapporteur.

Amendement n° 138 de M. Bernard Vera. – Mme Isabelle Pasquet, MM. le rapporteur, le ministre. – Rejet.

MM. François Marc, le ministre.

Adoption de l'article.

Article 39

Mme Sylvie Goy-Chavent.

Amendement n° 151 rectifié de M. Yvon Collin. – M. François Fortassin.

Amendement n° 24 de M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. – M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

Amendement n° 139 de M. Bernard Vera. – Mme Isabelle Pasquet.

Amendement n° 78 de M. François Marc. – M. François Marc.

Amendement n° 79 de M. François Marc. – M. Roland Courteau.

Amendement n° 172 de la commission. – M. le rapporteur.

MM. le rapporteur, le ministre, Albéric de Montgolfier, le président de la commission, Claude Bérit-Débat, Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. – Retrait de l’amendement no 24 ; rejet des amendements nos 151 rectifié, 139, 78 et 79 ; adoption de l’amendement no 172.

Amendements nos 76 et 77 de M. François Marc. – MM.  Claude Bérit-Débat, le rapporteur, le ministre, le président de la commission. – Rejet des deux amendements.

MM. François Marc, le ministre.

Adoption de l'article modifié.

Article 40

Amendement n° 173 de la commission. – MM. le rapporteur, le ministre. – Adoption.

Amendements nos 140 et 141 de M. Bernard Vera. – MM. Bernard Vera, le rapporteur, le ministre. – Rejet des deux amendements.

Amendements identiques nos 80 de M. François Marc et 142 rectifié de M. Bernard Vera. – MM. Jean-Jacques Lozach, Bernard Vera, le rapporteur, le ministre, Jean-Jacques Lozach. – Rejet des deux amendements.

Amendements nos 6 et 7 rectifié de M. Nicolas About, rapporteur pour avis. – MM. Nicolas About, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales ; le rapporteur, le ministre. – Adoption des deux amendements.

Amendement n° 174 de la commission. – MM. le rapporteur, le ministre. – Adoption.

Amendement no 181 du Gouvernement. – MM. le ministre, le rapporteur. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles 41 et 42. – Adoption

Article 43

Amendements identiques nos 45 rectifié de Mme Anne-Marie Payet et 100 rectifié de M. Claude Lise. – Mme Anne-Marie Payet, MM. Jean-Jacques Lozach, le rapporteur, le ministre. – Retrait de l’amendement no 45 rectifié ; rejet de l’amendement no  100 rectifié.

Amendement n° 81 de M. François Marc. – MM. Roland Courteau, le rapporteur, le ministre. – Rejet.

Amendement n° 44 rectifié de Mme Anne-Marie Payet. – Mme Anne-Marie Payet.

Amendement n° 99 de M. Claude Lise. – M. Jean-Jacques Lozach.

MM. le rapporteur, le ministre, Mme Anne-Marie Payet, M.  Jean-Jacques Lozach. – Rejet des amendements nos 44 rectifié et 99.

Amendements identiques nos 82 de M. François Marc et 143 de M. Bernard Vera. – MM. Roland Courteau, Bernard Vera, le rapporteur, le ministre. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 83 de M. François Marc. – MM. Claude Bérit-Débat, le rapporteur, le ministre. – Rejet.

Amendement n° 25 rectifié de M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. – MM. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre, le président de la commission. – Retrait.

Reprise de l’amendement no 25 rectifié bis par M. François Marc. – MM. Jean-Jacques Lozach, le rapporteur, Gérard Longuet. – Rejet.

Amendement n° 175 de la commission. – MM. le rapporteur, le ministre. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 43 bis

Amendement n° 176 de la commission. – MM. le rapporteur, le ministre. – Adoption.

Amendement n° 162 de M. Ambroise Dupont. – MM. Ambroise Dupont, le rapporteur, le ministre. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles 44 à 46. – Adoption

Article 47

Amendement n° 177 de la commission. – MM. le rapporteur, le ministre. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles 48, 48 bis, 49 et 49 bis. – Adoption

Article 50

Amendement n° 26 de M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. – M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

Amendement n° 48 rectifié de M. Jean Arthuis. – M. Jean Arthuis.

MM. le rapporteur, le ministre, Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. – Adoption, après une demande de priorité, de l’amendement no 48 rectifié, l’amendement no 26 devenant sans objet.

Amendement n° 27 rectifié de M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. – MM. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre. – Rejet.

M. le président de la commission.

Amendement n° 28 rectifié bis de M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. – MM. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 51

Amendement n° 178 de la commission. – MM. le rapporteur, le ministre. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 52

M. Bernard Vera.

Amendement n° 144 de M. Bernard Vera. – MM. Bernard Vera, le rapporteur, le ministre. – Rejet.

Amendement n° 35 rectifié de M. Albéric de Montgolfier. – M. Albéric de Montgolfier.

Amendement n° 85 de M. François Marc. – M. Jean-Jacques Lozach.

Amendements identiques nos 86 de M. François Marc et 145 de M. Bernard Vera. – M. Claude Bérit-Débat.

Amendement n° 30 de M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. – M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

Amendement n° 29 de M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. – M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

MM. le rapporteur, le ministre, Albéric de Montgolfier, Jean-Jacques Lozach. – Retrait des amendements nos 35 rectifié et 30 ; rejet des amendements nos 85, 86 et 145 ; adoption de l’amendement no 29.

Adoption de l'article modifié.

Articles 53 A et 53. – Adoption

Article 54

Amendement n° 98 rectifié de M. François Marc. – MM. François Marc, le rapporteur, le ministre. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 55

Amendement n° 87 de M. François Marc. – MM. Roland Courteau, le rapporteur, le ministre, Claude Bérit-Débat. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 56 (Supprimé)

Article 57

Amendements identiques nos 36 rectifié de M. Albéric de Montgolfier et 88 de M. Yves Pozzo di Borgo. – MM. Albéric de Montgolfier, Yves Pozzo di Borgo, le rapporteur, le ministre. – Retrait des deux amendements.

Adoption de l'article.

Article additionnel après l'article 57

Amendement n° 31 rectifié de M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis, sous-amendements identiques nos 46 de M. Albéric de Montgolfier et 90 de M. Yves Pozzo di Borgo, sous-amendements identiques nos 39 de M. Albéric de Montgolfier et 89 de M. Yves Pozzo di Borgo. – M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. – Retrait de l’amendement, les sous-amendements devenant sans objet.

Article 58

Amendement no 187 du Gouvernement. – MM. le ministre, le rapporteur. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Vote sur l'ensemble

MM. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis ; François Marc, Bernard Vera, Albéric de Montgolfier, François Fortassin.

Adoption, par scrutin public, du projet de loi.

5. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Guy Fischer

vice-président

Secrétaires :

M. François Fortassin,

M. Jean-Pierre Godefroy.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Communication relative à des nominations au Conseil constitutionnel

M. le président. M. le ministre, mes chers collègues, avec l’accord de M. le Président du Sénat, je souhaiterais vous faire une communication sur les nominations aux fonctions de membre du Conseil constitutionnel.

Par une lettre reçue ce jour, M. Serge Lasvignes, secrétaire général du Gouvernement, a porté à la connaissance de M. le Président du Sénat que, sans attendre l’adoption de la loi nécessaire à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 13 auquel renvoie l’article 56 de la Constitution, le Président de la République souhaite mettre dès à présent la commission intéressée du Sénat en mesure, si elle le souhaite, d’auditionner M. Michel Charasse, qu’il envisage de nommer aux fonctions de membre du Conseil constitutionnel.

Acte est donné de cette communication et ce courrier a été transmis à la commission des lois.

De même, M. le Président du Sénat a souhaité que la commission des lois puisse entendre M. Hubert Haenel, qu’il envisage de nommer aux fonctions de membre du Conseil constitutionnel.

J’informe le Sénat que ces deux auditions, ouvertes au public et à la presse, auront lieu à 15 heures en salle Clemenceau.

3

Engagement de la procédure accélérée sur un projet de loi

M. le président. En application de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l’examen du projet de loi relatif à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, déposé le 1er avril 2009, sur le bureau de l’Assemblée nationale, et modifié par lettre rectificative déposée le 23 février 2010.

4

Article 25 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
Article 25

Jeux d'argent et de hasard en ligne

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi

(Texte de la commission)

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne (projet de loi n° 29, texte de la commission n° 210, rapports nos 209, 227 et 238).

Nous poursuivons la discussion de l'article 25, que nous avons entamée cette nuit.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
Article 26

Article 25 (suite)

I. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne est une autorité administrative indépendante.

Elle veille au respect des objectifs de la politique des jeux et des paris en ligne soumis à agrément sur le fondement des articles 6, 7 et 9.

Elle exerce la surveillance des opérations de jeu ou de pari en ligne et participe à la lutte contre les sites illégaux et contre la fraude.

Elle peut proposer au Gouvernement des clauses de cahiers des charges correspondant à chaque type de jeux ou paris.

Elle rend un avis sur tout projet de texte relatif au secteur des jeux en ligne soumis à agrément que lui transmet le Gouvernement. À la demande du président de l’une des commissions permanentes prévues à l’article 43 de la Constitution, l’avis de l’autorité sur tout projet de loi est rendu public.

Elle peut proposer au Gouvernement les modifications législatives et réglementaires qui lui paraissent nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique des jeux d’argent et de hasard mentionnés à l’article 1er.

II. – (Non modifié) L’Autorité de régulation des jeux en ligne instruit les dossiers de demande d’agrément des opérateurs de jeux ou de paris en ligne et délivre les agréments en veillant au respect des objectifs de la politique des jeux d’argent et de hasard mentionnés à l’article 1er.

III. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne fixe les caractéristiques techniques des plateformes et des logiciels de jeux et de paris en ligne des opérateurs soumis au régime d’agrément.

Elle homologue les logiciels de jeux et de paris utilisés par les opérateurs.

Elle évalue périodiquement le niveau de sécurité proposé par les plateformes de jeux des opérateurs.

Elle détermine, en tant que de besoin, les paramètres techniques des jeux en ligne pour l’application des décrets prévus aux articles 8 et 9.

L’Autorité de régulation des jeux en ligne s’assure de la qualité des certifications réalisées en application de l’article 17 et peut proposer au Gouvernement la modification de la liste des organismes certificateurs.

IV. – (Non modifié) L’Autorité de régulation des jeux en ligne évalue les résultats des actions menées par les opérateurs agréés en matière de prévention des conduites d’addiction et peut leur adresser des recommandations à ce sujet.

Elle peut, par une décision motivée, limiter les offres commerciales comportant une gratification financière des joueurs.

V. – En vue du contrôle du respect par les opérateurs des dispositions législatives et réglementaires et des clauses du cahier des charges, le président de l’autorité peut conclure au nom de l’Etat des conventions avec les autorités de régulation des jeux d’autres États membres de la Communauté européenne ou d’autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen pour échanger les résultats des contrôles réalisés par ces autorités et par elle-même à l’égard d’opérateurs de jeux ou de paris en ligne.

VI. – (Non modifié) L’autorité présente chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l’exécution de sa mission.

M. le président. Au sein de cet article, nous en sommes parvenus à l’amendement n° 73.

L'amendement n° 73, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 11, insérer un alinéa ainsi rédigé :

L'Autorité de régulation des jeux en ligne approuve, suivant des modalités définies par voie réglementaire, les règlements des jeux et paris proposés par les opérateurs en faisant application des dispositions des décrets mentionnés à l'alinéa précédent et édicte les règles relatives au contrôle des données techniques et financières de chaque jeu ou pari en ligne.

La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

M. François Marc. Cet amendement tend à rétablir, parmi les missions de l’Autorité de régulation des jeux en lignes, l’ARJEL, celle qui consiste à approuver les règlements des paris et des jeux. Inscrite dans le texte initial du projet de loi, cette mission a été supprimée par la commission, monsieur le rapporteur.

Hier, nous avons proposé, en vain, la mise en place d’un système déclaratif de chaque jeu auprès de l’ARJEL. Les possibilités de jeux vont être démultipliées avec le support en ligne ; il semble important qu’il puisse y avoir un contrôle sur chacun d’entre eux.

Nous avons du mal à comprendre l’argument qui a prévalu pour justifier la suppression de cet alinéa : l’ARJEL n’aurait pas vocation à approuver les règlements des jeux et paris ? Quel est l’intérêt d’une autorité de régulation des jeux en ligne si elle ne contrôle pas précisément au moins la régularité technique de ces jeux ?

Toute carence de la part d’un opérateur aurait permis à l’ARJEL de mettre en demeure celui-ci de se conformer aux prescriptions techniques qui figurent à l’article 11, faute de quoi l’opérateur n’aurait pu développer le jeu.

Tout cela me semble rentrer parfaitement dans les compétences d’une autorité de régulation.

Les effectifs de l’ARJEL devraient être de l’ordre de 60 personnes. Aussi, cette noble institution devrait être parfaitement à même d’exercer cette mission de contrôle, qui nous semble légitime.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur de la commission des finances. Monsieur Marc, vous êtes un perfectionniste : vous ne nous décevez jamais ! (Sourires.)

Pour autant, je ne suis pas certain qu’il faille vous suivre. L’ARJEL, dès lors qu’elle a approuvé la nature et les caractéristiques de l’offre de jeux et paris dans le cadre de la procédure d’agrément – et le processus est fort bien verrouillé par l’article 11 –, n’a pas vocation à approuver en aval le règlement de chaque jeu ou pari. Ce n’est pas son cœur de métier, pour employer une expression maintenant usuelle. En revanche – ce qui vous satisfera sûrement –, elle devrait réaliser toutes les enquêtes qui se révéleraient nécessaires a posteriori et, le cas échéant, sanctionner tout opérateur dont les règlements de jeux entreraient manifestement en contradiction avec la réglementation applicable.

C’est pourquoi la commission sollicite le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État. Monsieur le sénateur, le paysage des jeux en ligne prendra forme progressivement, au terme d’une période de un à trois ans. Aussi, il ne nous paraît pas opportun de noyer l’ARJEL sous une multitude de missions avant qu’elle n’ait atteint son régime de croisière. Pour ne pas alourdir le processus, nous avons choisi de faire une distinction entre les informations très importantes et celles qui le sont moins. Dans cette logique, nous avons estimé que l’ARJEL devait avoir pour mission d’agréer les règlements des jeux et paris proposés par les opérateurs non pas a priori, mais a posteriori, à mesure que ceux-ci seront disponibles, en même temps qu’elle examinera le cahier des charges des opérateurs. Ces derniers seront, si nécessaire, soumis à des contrôles, notamment par échantillonnage.

Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Marc, l'amendement n° 73 est-il maintenu ?

M. François Marc. M. le rapporteur nous explique que les dispositions prévues à l’article 11 du projet de loi répondent aux exigences que nous avons formulées. J’entends bien, mais puisque la disposition dont nous demandons la réinsertion était inscrite dans le texte initial du projet de loi, j’en conclus qu’elle n’a rien de néfaste. Aussi, rien ne s’oppose à l’adoption de notre amendement, que nous maintenons, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 73.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 168, présenté par M. Trucy, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Remplacer les mots :

proposer au Gouvernement

par les mots :

procéder à

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Trucy, rapporteur. Cet amendement vise à rectifier une erreur matérielle, la liste des organismes certificateurs agréés étant établie par l'ARJEL et non par le Gouvernement, aux termes de l'article 17.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 168.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 186, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Remplacer les mots :

des conduites d'addiction

par les mots :

du jeu excessif ou pathologique

La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Il s’agit d’un amendement de coordination rédactionnelle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 186.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 74, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 13, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Elle peut, par une décision motivée, imposer dans certaines actions de publicité, l'insertion de messages de mise en garde et interdire la publicité dans certaines publications et à certaines heures sur les médias audiovisuels.

La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

M. Claude Bérit-Débat. Là encore, nous souhaitons réintroduire une disposition qui figurait dans le texte initial du projet de loi et qui a malencontreusement été supprimée par l’Assemblée nationale.

Ainsi, cet amendement tend à rétablir le pouvoir d’injonction de l’ARJEL en vue de faire insérer des messages de mise en garde dans les messages publicitaires diffusés par les chaînes de télévision et de radio ou publiés dans la presse et même d’interdire toute publicité dans ce type de supports, à certaines heures.

Compte tenu des phénomènes d’addiction décuplés qui sont constatés chez les joueurs et parieurs en ligne, risques encore aggravés pour les mineurs, il nous semble important que l’ARJEL veille à la protection des populations les plus vulnérables.

Les enfants sont de gros consommateurs de télévision et de messages publicitaires ; ceux qui seront diffusés en faveur des jeux en ligne seront ciblés de manière à les toucher prioritairement, avec effets spéciaux, promesses de gain, le tout agrémenté des sourires avantageux de ceux qu’on appelle désormais des « people »…

Pour des raisons de santé publique et de protection des mineurs, il aurait été plus qu’opportun d’ouvrir droit à l’ARJEL de limiter ce type de message à certaines heures ou de faire insérer des bandeaux de mise en garde sous le spot concerné, par exemple.

J’espère que cette proposition ne demeurera pas lette morte et que cet amendement recueillera l’avis favorable du Gouvernement et de la commission.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Au fond, notre collègue partage nos préoccupations. Cette disposition, qui figurait effectivement dans le texte initial du projet de loi, a été supprimée par la commission des finances de l’Assemblée nationale, par coordination avec le nouveau régime d’encadrement de la publicité prévu à l’article 4 bis.

Le Gouvernement et les députés ont en effet opportunément choisi d’insérer un régime strict et clair d’encadrement de la publicité et de pénalisation de la publicité illégale comme des infractions au régime légal. Ces dispositions confèrent à nos yeux une plus grande efficacité aux mesures relatives à cet enjeu déterminant qu’est la publicité.

Le présent amendement fait en grande partie doublon avec l’article 4 bis sans apporter de garanties supplémentaires.

Aussi, la commission en demande le retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.

M. Claude Bérit-Débat. Monsieur le ministre, je ne comprends pas pourquoi vous vous opposez à cet amendement qui vise à rétablir dans le texte un alinéa qui figurait dans le projet de loi initial, où l’aviez donc mis vous-même.

L’objet de cet amendement est de permettre à l’ARJEL d’interdire certaines pratiques. Il faut tenir compte du poids des mots.

J’ajoute, monsieur le rapporteur, et nous en avons déjà longuement discuté, que cet amendement n’a rien à voir avec l’article 4 bis.

Pour toutes ces raisons, au nom du groupe socialiste, je maintiens l’amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 42, présenté par Mme Payet et MM. Merceron et Détraigne, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Elle peut également, par une décision motivée, limiter les opérations de communications commerciales, notamment dans les départements où les phénomènes d'addiction au jeu sont particulièrement importants.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement vise à attribuer à l’ARJEL le pouvoir de limiter, dans des cas exceptionnels et en motivant sa décision, les opérations de communications commerciales en faveur des jeux d’argent et de hasard. Elle pourrait par exemple intervenir dans les territoires où les phénomènes d’addiction prennent une ampleur particulière.

En fait, les motivations de cet amendement sont identiques à celles que j’ai évoquées lors de précédents amendements. Mon objectif n’est pas de supprimer la publicité ni même de la limiter de façon systématique. Je souhaite seulement permettre à l’ARJEL de le faire dans des cas extrêmes.

Certes, pour l’heure, nous ne disposons pas d’études suffisantes pour déterminer avec précision les départements les plus touchés par les phénomènes d’addiction. Mais rien ne nous empêche d’attribuer dès aujourd’hui une fonction de modération à l’ARJEL, qui pourra l’exercer dès qu’elle disposera des éléments suffisants. Nous éviterions ainsi une perte de temps.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Je reprendrai pour l’essentiel les éléments de réponse que j’ai apportés à Mme Payet à l’occasion de l’examen d’un précédent amendement.

Pour appliquer ces dispositions, qui sont louables et qui doivent un jour déboucher sur des réalités, il faudrait disposer de statistiques précises sur les comportements d’addiction dans chaque département ou région. Or, à l’heure actuelle, nous ne disposons pas de données qui nous permettent de savoir si la Réunion ou l’Île-de-France sont plus touchées par les phénomènes d’addiction que d’autres départements ou régions. C’est un travail qui reste à faire. M. le ministre est longuement intervenu hier sur ce sujet.

L’étude de l’INSERM qui a été évoquée par M. About constitue certes un point de départ, mais seule une étude épidémiologique pourra nous permettre de prendre des décisions.

Pour l’heure, madame Payet, nous sommes dans l’impossibilité de vous donner satisfaction. Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Cet amendement s’inscrit dans la logique du débat que nous avons eu cette nuit.

L’accès aux médias étant de plus en plus aisé, dès lors que l’on autorise la publicité sur des chaînes de radio et de télévision qui ont une diffusion nationale, il devient très difficile d’établir des restrictions fondées sur des critères géographiques.

Comme je vous l’ai indiqué hier, madame Payet, nous pourrons aborder cette question sous un angle géographique, mais pas avant de connaître des données qui, pour l’heure, restent à constituer.

M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour explication de vote.

Mme Anne-Marie Payet. Monsieur le ministre, je ne comprends pas votre argumentation. Rien ne nous empêche, dans le présent projet de loi, d’attribuer cette compétence à l’ARJEL, même si elle ne dispose pas encore des études nécessaires à sa mise en œuvre. Cela nous éviterait de perdre du temps. Je maintiens donc l’amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. François Trucy, rapporteur. Monsieur le président, permettez-moi de compléter mon argumentation.

Madame Payet, dans la mesure où l’ARJEL ne dispose que de compétences techniques, juridiques et économiques, je préfère, je ne vous le cache pas, que cette compétence relève du ministère de la santé, qui va, pour la première fois, avoir des moyens d’action en matière de prévention et de soins des addictions. Il s’agit, vous l’avez rappelé à juste titre, d’un problème de santé publique : laissons donc le ministère dont relève la santé publique le soin de le prendre en charge !

M. le président. La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Nous voterons cet amendement, qui nous paraît aller dans le même sens que nos amendements nos 73 et 74.

Comme nous l’expliquons depuis le début de ce débat, dans ce domaine, une des difficultés majeures est liée à la déferlante publicitaire qui va demain arroser tous nos concitoyens et toucher toutes les catégories sociales. Or nous craignons qu’une publicité agressive n’incite nombre de nos concitoyens à jouer, risquant ainsi de tomber dans une addiction dont les conséquences seront préjudiciables à tous points de vue.

Mme Payet souhaite restreindre autant que faire se peut l’incitation à jouer en permettant à l’ARJEL de limiter, par une décision motivée, les opérations de communications commerciales dans les zones géographiques et les départements sensibles.

Ce qui est en cause, c’est une fois encore la publicité et ses excès. M. le rapporteur nous a indiqué que nous manquions de données statistiques pour intervenir de manière territorialisée. Je considère pour ma part que nous pourrions nous appuyer sur deux catégories d’informations.

En premier lieu, on constate une étroite corrélation entre toutes les formes de dépendances. Or nous disposons, par zone géographique, de statistiques sur les personnes hospitalisées parce qu’elles consomment de l’alcool ou du tabac.

En second lieu, nous savons que l’addiction aux jeux entraîne un surendettement de plus en plus important. Or, là encore, nous avons des statistiques territorialisées. En observant le niveau de surendettement de nos concitoyens, nous pouvons donc identifier quasiment à coup sûr les zones géographiques où il y a le plus grand nombre de joueurs.

Voilà pourquoi, monsieur le rapporteur, je ne suis pas convaincu de la pertinence de votre argument.

En tout état de cause, nous partageons la philosophie de cet amendement, que nous voterons. La publicité doit être maîtrisée par tous les moyens possibles et l’ARJEL peut y contribuer.

M. le président. La parole est à M.  Nicolas About, pour explication de vote.

M. Nicolas About. Ce n’est pas sans une certaine gêne que je fais observer à ma collègue et amie Anne-Marie Payet que la rédaction de l’amendement no 42 est trop générale. Elle donne en effet à penser que l’ARJEL a une compétence sur la limitation de toutes les opérations de communications commerciales.

L’amendement prévoit d’abord que l’ARJEL peut, « par une décision motivée, limiter les opérations de communications commerciales ». Cette limitation pourrait donc s’appliquer à tous les domaines, et pas seulement aux jeux.

Ensuite, ce pouvoir d’intervention concerne tous les départements, même s’il vise « notamment » ceux dans lesquels des phénomènes d’addiction ont été observés. D’ailleurs, le terme « notamment » laisse supposer que le phénomène d’addiction n’est qu’un des points qui pourraient entraîner une décision de limitation des opérations de communications commerciales.

Je comprends l’objectif de notre collègue, mais il ne me paraît pas souhaitable d’adopter son amendement dans sa rédaction actuelle.

Madame Payet, comme M. le ministre le rappelait cette nuit, nous avons rendez-vous dix-huit mois après la promulgation de la loi. Cela coïncidera avec la communication des résultats de l’étude épidémiologique qui a été demandée. Nous pourrons alors, éventuellement, prendre des décisions mieux adaptées sur ce très important sujet.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Avec cet amendement, Mme Anne-Marie Payet tient à nous rendre attentifs à des situations dont elle a connaissance et qui la préoccupent.

Je ne suis toutefois pas persuadé que l’adoption de cet amendement soit de nature à répondre à ses préoccupations. Je conçois cet amendement comme un appel.

Sur la recommandation de M. François Trucy, un comité consultatif des jeux va être créé. Dès lors, madame Payet, je ne puis que vous inviter à saisir ce comité, à le rendre attentif à la situation de certains départements que vous connaissez sans doute mieux que nous, à nous faire partager votre vision de situations individuelles ou familiales qui sont plus que préoccupantes. Il faut éviter que le déchaînement du jeu puisse devenir un véritable fléau social.

Madame Payet, je ne suis pas persuadé que l’adoption de cet amendement constitue une solution au problème que vous évoquez. En revanche, je considère que nous devons en retenir la motivation, la préoccupation que vous portez et que vous voulez nous faire partager.

M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Pour tenir compte des observations de M. About, que je remercie de ses précieux conseils, je vais rectifier mon amendement.

Tout d’abord, je retire le mot : « notamment ».

Ensuite, après les mots : « communications commerciales », j’ajoute les mots : « sur les jeux d’argent et de hasard en ligne ».

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 42 rectifié, présenté par Mme Payet et MM. Merceron et Détraigne, et ainsi libellé :

Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Elle peut également, par une décision motivée, limiter les opérations de communications commerciales sur les jeux d'argent et de hasard en ligne dans les départements où les phénomènes d'addiction au jeu sont particulièrement importants.

Quel est l’avis de la commission sur cet amendement rectifié ?

M. François Trucy, rapporteur. Madame Payet, je suis au regret de vous dire que cette rectification, certes importante, ne suffit pas à lever l’objection que nous avons soulevée tout à l’heure.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.

M. Claude Bérit-Débat. La rectification de l’amendement no 42 est parfaitement cohérente avec les propos de M. Nicolas About et de M. le président de la commission des finances. Le champ des compétences de l’ARJEL est désormais limité aux opérations de communications commerciales sur les opérations de jeux ou paris en ligne. L’amendement no 42 rectifié étant encore meilleur que l’amendement no 42, il est bien évident que nous le voterons.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42 rectifié.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l'amendement.)

M. le président. L'amendement n° 130, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Elle remet chaque année au Parlement un rapport évaluant l'efficacité de son action pour atteindre les objectifs prévus à l'article 1er, pour garantir l'éthique des compétitions sportives et pour prévenir les conflits d'intérêts.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Cet amendement a déjà été défendu cette nuit lors de notre intervention sur l’article 25.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Comme M. Vera s’y attend sans doute, notre réponse sera aujourd’hui semblable à celle que nous avons faite hier.

À nos yeux, cet amendement est superfétatoire. En effet, l’article 25 prévoit la remise par l’ARJEL au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement, d’un rapport annuel rendant compte de l’exécution de sa mission. Celui-ci abordera évidemment l’action de l’ARJEL, sous l’angle des objectifs d’ordre public et d’intérêt général prévu à l’article 1er. Mais il traitera aussi des éventuels conflits d’intérêts dans le domaine des paris sportifs et hippiques. Il s’agit d’une des obligations de l’ARJEL, comme peut le confirmer le Gouvernement.

Je demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Même avis.

M. Bernard Vera. Je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 130 est retiré.

Je mets aux voix l'article 25, modifié.

(L'article 25 est adopté.)

Article 25
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
Article 27 (Texte non modifié par la commission)

Article 26

I. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées.

Sauf disposition contraire prise en application du I de l’article 28 et à l’exception des décisions relatives aux sanctions, les attributions confiées à l’Autorité de régulation des jeux en ligne sont exercées par le collège.

II. – Le collège est composé de sept membres. Trois membres, dont le président, sont nommés par décret. Deux membres sont nommés par le Président de l’Assemblée nationale et deux par le Président du Sénat à raison de leur compétence économique, juridique ou technique.

Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne est soumis aux règles d’incompatibilité prévues pour les emplois publics. Lorsqu’il est occupé par un fonctionnaire, l’emploi de président ouvre droit à pension dans les conditions définies par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

La durée du mandat du président est de six ans à compter de sa nomination. Ce mandat n’est pas renouvelable.

La durée du mandat des autres membres est de six ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l’expiration de la période de six ans, les membres restent en fonction jusqu’à la première réunion du collège dans sa nouvelle composition.

En cas de vacance d’un siège de membre du collège autre que le président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n’est pas pris en compte pour l’application de la règle de renouvellement fixée à l’alinéa précédent.

Selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans. La durée du mandat de chaque membre est décomptée à partir de la date de la première réunion du collège qui suit sa nomination.

III.- (Supprimé).

IV. – (Non modifié) Dans des conditions fixées par décret, le collège peut constituer des commissions spécialisées, dans lesquelles il peut nommer des personnalités qualifiées.

M. le président. L'amendement n° 16 rectifié, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Alinéa 3

1° Première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

nommés à raison de leur compétence économique, juridique ou technique

2° Dernière phrase

Supprimer les mots :

à raison de leur compétence économique, juridique ou technique

La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Nous pensons que tous les membres du collège de l’ARJEL doivent être nommés à raison de leurs compétences, non seulement ceux qui sont choisis par les présidents des deux assemblées, mais aussi ceux qui sont désignés par décret, et c’est là l’objet de l’amendement n° 16 rectifié. Ce parallélisme des formes et des exigences nous semble justifié.

Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai également l’amendement n° 17, qui traite aussi des membres du collège.

M. le président. J’appelle donc en discussion l'amendement n° 17, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, et ainsi libellé :

I. Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

II. Alinéa 6

1° Première phrase

Supprimer le mot :

autres

2° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

est renouvelable une fois

par les mots :

n'est ni révocable, ni renouvelable

III. Alinéa 7, seconde phrase

Remplacer les mots :

n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement

par les mots :

peut être renouvelé une fois par dérogation à la règle

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur pour avis.

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. Par cet amendement, il est proposé d'étendre la règle de non-renouvellement des membres du collège, règle déjà largement appliquée dans les autres autorités administratives indépendantes, qu’il s’agisse du CSA, de l’ARCEP, de la CRE ou encore de la HADOPI.

Il nous semble en effet souhaitable, conformément à un souci constant de notre commission, d’apporter cette garantie supplémentaire d’indépendance de l’ARJEL. En l’état, le texte ne va pas assez loin à cet égard puisqu’il interdit seulement le renouvellement du mandat du président. Interdire le renouvellement du mandat de tous les membres du collège serait de nature à les mettre à l’abri de toute pression.

Parallèlement, l’amendement prévoit l’irrévocabilité du mandat afin de consacrer l’inamovibilité des membres en poste.

Il me semble qu’il y a là un équilibre susceptible d’éviter toute suspicion malsaine.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?

M. François Trucy, rapporteur. La commission est favorable à l’amendement n° 16 rectifié, qui nous paraît apporter une précision utile. En effet, la rédaction actuelle de l’article 26 limite l’exigence de compétence aux membres du collège de l’ARJEL nommés par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat.

Sur l’amendement n° 17, nous nous en remettons à la sagesse du Sénat.

En effet, si l’irrévocabilité des membres est susceptible d’améliorer de manière notable le dispositif, car leur inamovibilité permettrait de renforcer l’indépendance du collège de l’ARJEL, la règle du non-renouvellement représente à nos yeux une rigidité supplémentaire. De plus, son caractère systématique pourrait conduire à se priver de membres de qualité au terme de leur mandat. Il serait sans doute regrettable que le collège de l’ARJEL se voie privé de membres ayant acquis une expertise indiscutable dans les domaines qu’il aura à traiter.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement est favorable à ces deux amendements, dont l’objet est de renforcer l’indépendance et le poids de l’ARJEL.

D’une part, l’adoption de l’amendement n° 16 rectifié permettrait d’appliquer à tous les membres de l’ARJEL le mécanisme prévu pour la nomination du président. On attend évidemment des membres du collège une certaine compétence, qu’elle soit économique, juridique ou technique, mais autant le préciser explicitement dans le texte.

D’autre part, l’amendement n° 17 me semble aller dans le bon sens, même si je peux comprendre les hésitations qu’il suscite de la part de la commission des finances. Toutefois, le collège étant, si je ne me trompe, renouvelé par moitié tous les trois ans, il ne pourra y avoir de brutale perte d’expérience acquise pour l’ensemble du collège.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 26, modifié.

(L'article 26 est adopté.)

Article 26
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
Article 28

Article 27

(Non modifié)

I. – Les membres de l’Autorité de régulation des jeux en ligne doivent informer le président :

1° Des intérêts qu’ils ont détenus au cours des deux ans précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou viennent à détenir, directement ou indirectement par personnes interposées ;

2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu’ils ont exercées au cours des deux années précédant leur nomination, qu’ils exercent ou viennent à exercer ;

3° De tout mandat au sein d’une personne morale qu’ils ont détenu au cours des deux années précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou viennent à détenir.

Ces informations, ainsi que celles de même nature concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

II. – Aucun membre de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même, un membre de son entourage direct ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.

Le mandat de membre de l’Autorité de régulation des jeux en ligne est incompatible avec l’exercice d’un mandat électif national et avec toute fonction exercée dans le cadre d’une activité économique ou financière en relation avec le secteur des jeux d’argent et de hasard.

Les membres et le personnel de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ne peuvent engager à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou paris proposés par des opérateurs de jeux ou de paris en ligne.

III. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d’intérêt.

IV. – Les membres et les personnels de l’Autorité de régulation des jeux en ligne sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Le non-respect du secret professionnel, établi par décision de justice devenue définitive, entraîne la cessation d’office des fonctions au sein de l’Autorité de régulation des jeux en ligne. Ce secret n’est pas opposable à l’autorité judiciaire.

V. – Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article.

M. le président. L'amendement n° 131, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

six

II. - En conséquence, alinéas 3 et 4

Procéder à la même substitution.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Lors de la discussion de l'article 25, nous avons marqué notre préférence pour un recours à des administrations dont l'expérience est éprouvée plutôt qu’à une nouvelle AAI dont la mise en place prendra nécessairement du temps et qui risque de ne pas être aussi efficace qu’on le souhaite dans l’accomplissement des missions qui lui seront confiées.

De plus, faute d'avoir les moyens d’étudier de manière satisfaisante les demandes formulées par les opérateurs, l'ARJEL pourrait être amenée à rendre un peu trop promptement des avis favorables, entraînant une ouverture et une occupation rapides du marché.

Nous pouvons également craindre la désignation de personnalités insuffisamment mises en concurrence et dont la stricte indépendance à l'égard des opérateurs ne sera pas absolument garantie.

Pour cette raison, nous proposons d’allonger sensiblement les délais de carence entre l’abandon de certaines fonctions économiques et financières et l’exercice d’un mandat au sein de l’ARJEL.

Cela étant, d'autres dispositions de l’article 27 posent des problèmes.

Par exemple, aux termes de cet article, c’est le règlement intérieur de l'Autorité qui doit déterminer les modalités de prévention des conflits d'intérêts. Tout aussi surprenantes sont les dispositions du paragraphe II qui évoquent ouvertement la possibilité qu’un membre de l'ARJEL soit partie prenante dans une affaire concernée par une délibération.

En fait, rien n’empêche qu’un membre de l'ARJEL détienne une part du capital d'un opérateur. Simplement, le membre considéré ne pourra pas participer à une délibération concernant cet opérateur !

En fait, aucun membre de l'Autorité ne devrait pouvoir, durant son mandat, être partie intéressée au devenir de tel ou tel opérateur.

À nos yeux, la solution idéale serait de nommer membres de l'ARJEL exclusivement des personnes issues de la fonction publique ou éloignées de l'univers du jeu, mais qui seraient, en revanche, proches du monde de la santé publique ou de la prévention de l'addiction, par exemple.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Si j’ai bien compris, monsieur Vera, vous voulez renforcer le régime de prévention des conflits d’intérêts mis en place par cet article en portant de deux à six ans la période sur laquelle les membres de l’ARJEL doivent informer le président quant aux fonctions et aux mandats qu’ils ont exercés ainsi qu’aux intérêts qu’ils ont détenus avant leur nomination. Cet allongement nous paraît excessif.

Le régime de prévention de conflits d’intérêts tel qu’il est prévu nous semble couvrir un champ suffisamment large. Ce dispositif s’inspire d’ailleurs des dispositions du code monétaire et financier applicable à l’Autorité des marchés financiers. Il est également conforme au droit commun applicable en matière déontologique.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Il faudra quand même bien trouver des personnalités en mesure de siéger à l’ARJEL ! La période de deux ans est en outre conforme à ce qui se fait pour d’autres autorités administratives indépendantes. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 131.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Après la cessation de leurs fonctions, les membres de l'autorité et son directeur général sont soumis aux dispositions de l'article 432-13 du code pénal.

La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. Toujours dans le souci de renforcer l’indépendance de l’ARJEL, nous proposons de prévoir un délai de viduité de trois ans, à compter de la cessation de leurs fonctions, pendant lequel les membres de l'autorité ainsi que son directeur général ne pourront prendre ou recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise de jeux en ligne.

Cette disposition est de nature à compléter utilement le mécanisme de prévention des conflits d’intérêts.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 169, présenté par M. Trucy, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 10, première phrase

Après les mots :

jeux en ligne

insérer les mots :

, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celle-ci,

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Trucy, rapporteur. Les principes de légalité des délits et des peines et d'interprétation stricte de la loi pénale justifient que le cercle des débiteurs du secret professionnel, tel qu'il est actuellement circonscrit, soit étendu, afin que puissent y être soumises, et donc sanctionnées, d'autres personnes que les seuls « membres et personnels de l'Autorité ».

En l'état, le texte ne vise pas précisément les stagiaires et ne mentionne pas les personnes physiques ou morales attributaires de marchés publics. Il laisse de plus planer une incertitude s'agissant des personnalités qualifiées nommées dans les commissions spécialisées de l'ARJEL.

Il convient donc d'étendre l'obligation de secret professionnel à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, auront pu recueillir des informations au sein de l'ARJEL.

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Alinéa 10, première phrase

Après le mot :

ligne

insérer les mots :

ainsi que les personnalités qualifiées nommées dans les commissions spécialisées

La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. Monsieur le président, les explications de M. le rapporteur me satisfont pleinement. Son amendement est plus exigeant que le mien. Je m’y rallie et retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 19 est retiré.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 169 ?

M. Éric Woerth, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 169.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 27, modifié.

(L'article 27 est adopté.)

Article 27 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
Article 29

Article 28

I. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles :

1° Le collège peut donner délégation au président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à un autre de ses membres, pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence ;

2° (Supprimé).

3° Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.

II. – (Non modifié) L’Autorité de régulation des jeux en ligne dispose de services dirigés par un directeur général.

L’Autorité de régulation des jeux en ligne peut recruter des agents contractuels.

Le collège fixe le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services de l’Autorité de régulation des jeux en ligne et établit le cadre général des rémunérations. Le directeur général rend compte de la gestion des services au collège dans des conditions fixées par celui-ci.

III. – (Non modifié) L’Autorité de régulation des jeux en ligne propose au ministre chargé du budget les crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l’Etat. La loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées n’est pas applicable à leur gestion. Le président de l’autorité est ordonnateur des recettes et des dépenses. L’autorité est soumise au contrôle de la Cour des comptes.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du II du présent article et du présent III.

IV. – (Non modifié) Pour l’accomplissement des missions qui sont confiées à l’Autorité de régulation des jeux en ligne, le président de l’autorité a qualité pour agir en justice devant toute juridiction.

V. – (Non modifié) Un décret fixe les conditions de rémunération des membres de l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

M. le président. L'amendement n° 170, présenté par M. Trucy, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après les mots :

sa signature

supprimer la fin de cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Trucy, rapporteur. Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 4 de l’article 28 prévoit que le « président de l'Autorité de régulation de jeux en ligne peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives et réglementaires une compétence propre ».

La suppression de la fin de la phrase, tout en apportant une simplification de la rédaction, n'emporte pas de conséquences sur le plan juridique puisque la jurisprudence exclut la possibilité de déléguer une compétence qui ne serait pas détenue. L'obligation, posée par la jurisprudence, qui pèse sur l'auteur de la délégation de faire que celle-ci soit nominative, précise et susceptible d'être retirée à tout moment, permet ainsi de dissiper le risque d'abus.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 170.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune

L'amendement n° 20, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

nommé par le collège sur proposition du président

La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. L’indépendance d’une autorité passe aussi par la maîtrise de ses ressources humaines. Pour cette raison, le texte prévoit que l’ARJEL pourra recruter des contractuels.

Il a semblé important à la commission de la culture que l’ARJEL puisse choisir elle-même son directeur général sans qu'il lui soit imposé. Même s’il apparaît peu, le directeur général jouera un rôle clé au sein de l’ARJEL, notamment au moment de la préparation technique des dossiers. Il contribuera ainsi indirectement à la formation des décisions. Il est donc souhaitable, nous semble-t-il, qu’il soit nommé par le collège.

Je n’ignore pas le caractère assez novateur de cette proposition, mais elle ressort du rapport sur les autorités administratives indépendantes établi à la demande de la commission des lois du Sénat par l’office parlementaire d’évaluation de la législation. Elle vise à organiser un mode de gouvernance plus respectueux de l’autorité indépendante.

M. le président. L'amendement n° 188, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

nommé par arrêté du ministre chargé du budget sur proposition du président

La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. L’amendement du Gouvernement, tout en s’inspirant de la démarche suivie par M. Ambroise Dupont, prévoit d’autres modalités de nomination du directeur général de l’ARJEL. Nous suggérons que ce dernier soit nommé par arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du président de l’Autorité, comme c’est souvent le cas pour ce genre d’institutions ; je pense notamment à la nouvelle autorité de contrôle et d’agrément des banques et des assurances, l’Autorité de contrôle prudentiel.

Ce mode de désignation permet à la fois d’affirmer l’autorité de l’État, responsable de la régulation, et de prendre en compte l’avis du président de l’ARJEL.

Plus généralement, on peut aussi s’interroger sur l’existence même d’un poste de directeur général. La gouvernance de l’autorité pourrait être organisée différemment, avec un président faisant fonction de directeur général. Le texte a fait le choix d’un exécutif bicéphale, mais ce n’est nullement obligatoire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 20 et 188 ?

M. François Trucy, rapporteur. La commission estime que la nomination du directeur général par le collège de l’ARJEL pourrait soulever des difficultés. En revanche, la proposition du ministre nous paraît convenable. Nous espérons qu’elle sera adoptée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 20 ?

M. Éric Woerth, ministre. L’indépendance dépend surtout de la façon dont s’exerce le pouvoir.

Quoi qu’il en soit, l’indépendance du directeur général de l’ARJEL est indissociable de l’indépendance de l’Autorité elle-même, qui ne me semble pas sujette à caution.

Il revient néanmoins à l’État, garant de l’intérêt général et, si j’ose dire, régulateur par excellence, de désigner les personnes chargées d’exercer, en toute indépendance, les prérogatives dévolues à l’ARJEL.

En conséquence, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Dupont, l'amendement n° 20 est-il maintenu ?

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. Après avoir entendu les avis du rapporteur et du ministre, je devine quelle sera la position du Sénat.

Nous avons véritablement deux conceptions différentes de la direction d’une autorité indépendante, monsieur le ministre. Je le dis sans amertume ni agressivité, mais je laisse notre assemblée trancher.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 188.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les fonctions de membre de l'autorité et de directeur général sont incompatibles.

La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. Afin de maintenir une distinction nette entre la préparation des dossiers et la prise de décision, il nous semble opportun d’exclure explicitement tout cumul entre les fonctions de membre de l’ARJEL et de directeur général.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Cet amendement de précision nous semble déjà satisfait dans la mesure où le cumul entre ces deux fonctions n’a pratiquement aucune chance de se produire.

Toutefois, par égard pour nos collègues de la commission de la culture, nous nous en remettons à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement. Ce cas de figure peut toujours se produire. Mieux vaut donc le prévoir explicitement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Les trois amendements suivants sont présentés par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 146 rectifié est ainsi libellé :

Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

L'Autorité de régulation des jeux en ligne emploie, pour l'accomplissement de ses missions, des fonctionnaires détachés ou mis à disposition. Elle peut, au besoin, procéder au recrutement de contractuels de droit public.

L'amendement n° 147 est ainsi libellé :

Alinéa 7, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les personnels des services de l'Autorité de régulation sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

L'amendement n° 148 est ainsi libellé :

Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Une négociation annuelle portant sur le règlement intérieur et les conditions de rémunération est menée entre les personnels et le directeur général.

La parole est à M. Bernard Vera, pour défendre ces trois amendements.

M. Bernard Vera. Ces amendements concernent les personnels de l’ARJEL et leurs conditions d’emploi.

Pour des raisons évidentes d’indépendance, d’efficacité, mais aussi d’expérience, on pourrait fort bien concevoir que l’ARJEL bénéficie du concours de fonctionnaires détachés ou mis à disposition, singulièrement s’ils sont issus des ministères qui ont une certaine habitude du traitement des dossiers relatifs aux jeux de hasard et d’argent.

Le concours de personnels contractuels peut, bien entendu, être en outre envisagé pour des postes techniques ou qui nécessitent une technicité particulière, notamment quant à la connaissance des procédures informatiques.

Tel est le sens de l’amendement n° 146 rectifié.

L’amendement n° 147 tend à soumettre clairement les agents de l’ARJEL au secret professionnel, bien au-delà de ce qui figure dans le texte, ce dernier laissant étrangement au seul règlement intérieur le soin de fixer les règles déontologiques applicables aux agents.

Ces dispositions ne font que reprendre des dispositions contenues dans d’autres articles du texte, ainsi que celles applicables à d’autres autorités indépendantes existantes.

L’amendement n° 148 vise à soumettre à la négociation collective la question des rémunérations accordées aux agents de l’Autorité. Nous pensons en effet qu’il ne faut pas laisser à la seule discrétion du collège, et encore moins à celle du directeur général, le soin de fixer les règles de rémunération applicables.

En ce qui concerne les conditions de travail et de salaire réservées aux agents, la transparence nous semble constituer le corollaire indispensable de l’indépendance et de l’efficacité même de l’activité de l’ARJEL. Cette transparence ne peut découler que d’une négociation régulière entre les parties, même si, dans notre schéma, une bonne part des questions salariales sera résolue par le détachement ou la mise à disposition de fonctionnaires.

C’est au travers de ces garanties que nous pourrons donner tout son sens à l’indépendance de l’Autorité. Les orientations retenues pour l’instant par le texte sont trop imprécises et restent source de conflits éventuels, ce qui ne peut que nuire à l’efficacité de l’action de l’ARJEL.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces trois amendements ?

M. François Trucy, rapporteur. Notre collègue Bernard Vera se préoccupe fort légitimement du mode de fonctionnement de l’ARJEL et des modalités de recrutement de ses agents.

L’amendement n° 146 rectifié me semble toutefois satisfait par la rédaction actuelle de l’article 28, qui permet déjà à l’ARJEL de recourir à des fonctionnaires ou à des contractuels.

L’amendement n° 147, qui vise à soumettre le personnel à une obligation de secret professionnel, me semble d’ores et déjà satisfait par l’article 27. Il n’a donc pas vraiment sa place à l’article 28.

Quant à l’amendement n° 148, qui prévoit une négociation annuelle entre les personnels et le directeur général de l’ARJEL sur le règlement intérieur et les conditions de rémunération, son adoption introduirait incontestablement une innovation ! En effet, les modalités pratiques du dialogue social au sein de l’ARJEL n’ont pas à être fixées par le présent projet de loi. Elles relèveront du cadre général des règles applicables à la fonction publique d’État en matière de relations sociales, et le règlement intérieur de l’ARJEL, fixé par son collège, apportera les précisions nécessaires.

En conséquence, la commission est défavorable à ces trois amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Comme M. le rapporteur, je pense que l’amendement n° 146 rectifié est satisfait puisque l’ARJEL pourra, à l’instar des autres autorités indépendantes, employer des agents fonctionnaires détachés ou mis à disposition, ainsi que des contractuels de droit public, sans qu’il soit nécessaire de le prévoir expressément dans ce texte.

M. Vera a également satisfaction en ce qui concerne l’amendement n° 147, l’obligation de secret professionnel pour les agents de l’ARJEL étant prévue à l’alinéa 10 de l’article 27.

En revanche, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 148. La définition des conditions de fonctionnement interne de l’ARJEL ne relève pas de ce projet de loi, mais du droit en vigueur et des négociations qui interviendront.

M. le président. Monsieur Vera, les amendements nos 146 rectifié et 147 sont-ils maintenus ?

M. Bernard Vera. Le projet de loi permet certes à l’ARJEL de faire appel à des personnels de la fonction publique, mais l’amendement n° 146 rectifié vise à ce que l’Autorité les emploie en priorité et ne recrute des personnels contractuels qu’à titre subsidiaire. En conséquence, nous maintenons cet amendement.

En revanche, après avoir relu l’article 27 du projet de loi, j’accepte de retirer l’amendement n° 147.

M. le président. L’amendement n° 147 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 146 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 148.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. Par souci de cohérence avec les dispositions que nous avons adoptées hier à propos de la personnalité morale de l’ARJEL, je retire cet amendement, qui n’a plus de raison d’être.

M. le président. L'amendement n° 22 est retiré.

Je mets aux voix l'article 28, modifié.

(L'article 28 est adopté.)

Article 28
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Article 30

Article 29

Un contrôle permanent de l’activité des opérateurs de jeux ou de paris en ligne agréés est réalisé par l’Autorité de régulation des jeux en ligne aux fins d’assurer le respect des objectifs définis à l’article 1er. À cette fin, les opérateurs mettent à la disposition permanente de l’Autorité de régulation des jeux en ligne des données portant sur :

1° L’identité de chaque joueur, son adresse, son adresse sur le réseau internet ;

2° Le compte de chaque joueur, notamment sa date d’ouverture, et les références du compte de paiement mentionné au septième alinéa de l’article 12 ;

3° Les événements de jeu ou de pari et, pour chaque joueur, les opérations associées ;

4° Les événements relatifs à l’évolution et à la maintenance des matériels, plateformes et logiciels de jeu utilisés.

Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise la liste des données que les opérateurs de jeux ou de paris en ligne sont tenus de mettre à la disposition de l’Autorité de régulation des jeux en ligne. Il précise les modalités techniques de stockage et de transmission de ces données, le délai pendant lequel l’opérateur est tenu de les archiver, ainsi que les modalités des contrôles réalisés par l’Autorité de régulation des jeux en ligne à partir de ces données. 

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 132, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 1, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. - En conséquence, alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Mon argumentation vaudra également défense de l’amendement n° 133.

L’article 29, relatif aux missions de l’ARJEL, comporte certaines redondances avec d’autres articles du projet de loi.

Le mieux étant parfois l’ennemi du bien, nous ne sommes pas convaincus qu’il soit souhaitable de faire figurer dans la loi un inventaire aussi détaillé des informations que les opérateurs doivent tenir en permanence à la disposition de l’Autorité de régulation.

À travers les amendements nos 132 et 133, nous proposons donc de simplifier et clarifier la rédaction de l’article 29.

La rédaction qui résulterait de l’adoption de nos deux amendements permettrait notamment de confronter la teneur des informations destinées à l’archivage avec les règles fixées en d’autres matières par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’éviter, en particulier, les éventuels contentieux juridiques qui naîtraient de l’interprétation de l’article dans sa rédaction actuelle.

M. le président. L'amendement n° 171, présenté par M. Trucy, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

le réseau internet

par les mots :

un service de communication au public en ligne

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Trucy, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel. Le terme « internet » n’a pas de réelle existence juridique, je l’apprends peut-être à certains d’entre vous comme je l’ai appris moi-même. Il convient de lui substituer l’expression « service de communication au public en ligne », consacrée par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que toute autre donnée concourant à la formation du solde du compte joueur

La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. La commission de la culture souhaite que l’ARJEL puisse disposer de l'intégralité des éléments concourant à la formation du solde du compte joueur, afin qu'elle puisse s'assurer au mieux de la régularité de l'ensemble des opérations effectuées sur ce compte.

M. le président. L'amendement n° 43, présenté par Mme Payet et MM. Merceron et Détraigne, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

5° Le coût et les modalités des communications commerciales qu'ils réalisent.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement vise à permettre à l’ARJEL de disposer d'informations, de la part des opérateurs, sur les opérations publicitaires qu'ils organisent. Ces opérations ne sont pas banales, car nous connaissons leur impact sur les populations fragiles ou très influençables.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. L’amendement n° 132 vise à supprimer l’énumération des informations devant être mises en permanence à la disposition de l’ARJEL. M. Vera considère que ces dispositions sont redondantes avec le dernier alinéa de l’article 29, qui prévoit qu’un décret en Conseil d’État fixe les données devant être transmises par les opérateurs.

Monsieur Vera, à nos yeux, il n’y a pas de redondance. Les alinéas 2 à 5 de l’article 29 énumèrent les informations qui doivent être mises à la disposition de l’ARJEL de façon permanente, grâce notamment au dispositif du « frontal », comportant l’identité du joueur, les événements de jeu et les opérations associées. Quant au dernier alinéa, il renvoie à un décret la fixation de la liste de données complémentaires qui ne nécessitent pas une mise à disposition permanente.

La commission émet un avis défavorable.

L’amendement n° 23 est un amendement de précision qui tend à renforcer la transparence et la traçabilité des opérations de jeux ; la commission y est favorable.

Par l’amendement n° 43, Mme Payet propose d’inclure dans le champ des informations qui doivent être mises à la disposition de l’ARJEL pour l’exercice de sa mission de contrôle le programme publicitaire des opérateurs ainsi que son coût. La commission des finances y est défavorable, et je vais m’en expliquer.

Initialement, l’article 21 du présent projet de loi prévoyait l’obligation pour tout opérateur agréé de remettre annuellement à l’ARJEL un rapport sur son programme publicitaire prévisionnel. Cette disposition a été supprimée par l’Assemblée nationale en raison de la confidentialité de ces données. Pourquoi sont-elles confidentielles ? Parce qu’elles portent sur une activité où s’exerce une concurrence. Comment imaginer que l’on puisse communiquer à M. Durand des informations sur le programme publicitaire de M. Duval ? C’est en tout cas l’analyse qu’a faite l’Assemblée nationale et nous avons décidé de la suivre sur ce point.

Il est toutefois à noter que ces questions pourront être abordées de façon globale dans le cadre du rapport du CSA sur le développement de la publicité, prévu à l’article 4 ter A du présent projet de loi.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 132, favorable aux amendements nos 171 et 23 et suit l’avis de la commission sur l’amendement n° 43.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 132.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 171.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 133, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 6, première phrase

Après le mot :

disposition

insérer le mot :

permanente

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 133.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 29, modifié.

(L'article 29 est adopté.)

Article 29
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Article 31

Article 30

I. – (Non modifié) Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne saisit l’Autorité de la concurrence des situations susceptibles d’être constitutives de pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans le secteur des jeux en ligne, notamment lorsqu’il estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 420–1 et L. 420–2 du code de commerce, l’article 19 de la présente loi ou les articles L. 333-1-1 et L. 333-1-2 du code du sport. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément à l’article L. 464–1 du code de commerce.

Il peut également la saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence et, notamment, en vue d’établir l’existence d’une pratique prohibée par l’article L. 420–5 du code de commerce, de manquements aux obligations définies à l’article 19 de la présente loi.

II. – L’Autorité de la concurrence communique à l’Autorité de régulation des jeux en ligne toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci. Elle peut également saisir l’Autorité de régulation des jeux en ligne, pour avis, de toute question relative au secteur des jeux en ligne. Lorsqu’elle est consultée par l’Autorité de la concurrence sur des pratiques dont cette dernière est saisie dans le secteur des jeux d’argent et de hasard, l’Autorité de régulation des jeux en ligne joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l’instruction de l’affaire qui sont en sa possession. – (Adopté.)

Article 30
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(Non modifié)

Article 31

Article 31
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Article 32 (Supprimé)

(Non modifié)

I. – Après l’article L. 84 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 84 B ainsi rédigé :

« Art. L. 84 B. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne est tenue de communiquer à l’administration fiscale sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu’elle détient dans le cadre de ses missions. »

II. – Après l’article L. 135 T du même livre, il est inséré un article L. 135 U ainsi rédigé :

« Art. L. 135 U. – Aux seules fins de l’exécution de sa mission de lutte contre la fraude, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut, dans le cadre de ses pouvoirs d’enquête, se faire communiquer par l’administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l’article 1649 A du code général des impôts et permettant d’identifier l’ensemble des comptes bancaires ouverts par les personnes physiques titulaires d’un compte de joueur en ligne ou par les personnes morales autorisées à proposer des jeux en ligne. L’administration des impôts lui fournit les renseignements permettant d’identifier les titulaires de ces comptes. » – (Adopté.)

(Non modifié)
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Article 33

Article 32

(Suppression maintenue)

M. le président. L'amendement n° 75, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'Autorité de régulation des jeux en ligne peut être saisie d'une demande de conciliation par les joueurs ou parieurs en ligne en vue de régler les litiges les opposant à un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 16.

La parole est à M. Jean-Jacques Lozach.

M. Jean-Jacques Lozach. Nous nous situons dans la continuité de la position que nous avons précédemment soutenue puisque cet amendement vise à rétablir une mission de l’ARJEL supprimée par l’Assemblée nationale, mission de conciliation exercée à l’occasion de litiges nés entre opérateurs et joueurs ou parieurs en ligne.

À l’Assemblée nationale, le rapporteur a justifié sa proposition de suppression en expliquant qu’il ne fallait pas trop alourdir les missions de l’ARJEL dans sa phase de montée en puissance. Il a néanmoins admis qu’il s’agissait d’une mission incombant traditionnellement aux autorités administratives indépendantes telle celle qui est octroyée à l’AMF, laquelle est habilitée à connaître des réclamations des porteurs de titres. De la même façon, le Conseil supérieur de l’audiovisuel dispose d’un pouvoir de conciliation entre les éditeurs et les distributeurs de services audiovisuels. Le pouvoir ainsi conféré aux autorités indépendantes permet d’éviter nombre de contentieux.

S’agissant des jeux en ligne, on verra inévitablement, dans les années à venir, fleurir les contentieux : insolvabilité de joueurs se laissant entraîner trop loin, règlements des jeux contestés par ces derniers, accusation de « manipulation du hasard », contestation des prélèvements effectués par les opérateurs... Les sujets potentiels de contestation ne manquent pas !

Une mission de conciliation de l’ARJEL permettrait sans doute d’éviter bien des procédures longues, coûteuses et douloureuses pour les joueurs, procédures qui, à coup sûr, engorgeront les tribunaux.

Voilà pourquoi nous proposons de rétablir ce dispositif, qui avait été fort opportunément prévu par le projet de loi initial.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Cet amendement vise à réintroduire l’article 32 du projet de loi, qui confiait à l’ARJEL une mission de conciliation entre les joueurs et les opérateurs de jeux et de paris agréés.

Cet article a en effet été supprimé par la commission des finances de l’Assemblée nationale et notre commission n’a pas jugé utile de le rétablir. L’ARJEL aura effectivement, dans un premier temps, suffisamment à faire, pensons-nous, pour ne pas lui confier cette mission supplémentaire, et Dieu sait si le travail de l’ARJEL sera déjà délicat !

De plus, j’imagine mal, dans l’état actuel des choses – mais cette affaire sera éventuellement réexaminée à l’occasion du futur « rendez-vous », terme tout de même plus élégant que celui de « revoyure » ! –, comment l’ARJEL pourrait intervenir dans un conflit entre un joueur mécontent et un opérateur.

Pour l’instant, en tout cas, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable.

Vous souhaitez certes, monsieur Lozach, rétablir un article qui figurait dans son projet initial, ce dont je vous remercie, bien entendu, mais il me semble, après en avoir longuement débattu, que placer l’ARJEL entre les opérateurs et leurs clients, c’est prendre le risque d’alourdir ses missions et surtout de la détourner de ses principales fonctions. L’ARJEL ne peut pas tout faire ! Nous souhaitons la centrer sur ses missions de contrôle et de régulation.

En outre, s’il y a litige, les tribunaux sont là pour le trancher, éventuellement en recherchant une voie de conciliation.

M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.

M. Claude Bérit-Débat. Ce n’est pas par malice que nous essayons de réintroduire des dispositions qui figuraient dans le projet de loi initial et qui ont été supprimées.

Vous nous dites, monsieur le ministre, que vous n’en voyez pas l’utilité. Mais elles vous ont tout de même bien paru utiles quand vous avez concocté ce projet de loi ! La possibilité de permettre à des joueurs mécontents de saisir l’autorité de régulation figurait bien dans les missions de cette dernière !

En effet, qui sera concerné par ce type de litiges ? Les joueurs présentant des addictions et parfois des difficultés sociales. Ces personnes vont encombrer les tribunaux, attendre très longtemps, et elles n’obtiendront pas satisfaction.

Il nous semble qu’il revient à l’ARJEL de gérer ce type de conflits et de mener une mission de conciliation. Je ne vois pas pourquoi ce qui était nécessaire hier ne l’est plus aujourd'hui et surtout pourquoi cela alourdirait le fonctionnement de l’ARJEL.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 32 demeure supprimé.

Article 32 (Supprimé)
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Article 34

Article 33

I. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles 35 et 36.

Cette commission des sanctions comprend six membres :

1° Deux membres du Conseil d’État désignés par le vice-président du Conseil d’État ;

2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

3° Deux magistrats de la Cour des comptes désignés par le premier président de la Cour des comptes. 

Le président de la commission des sanctions est désigné par décret pour la durée de son mandat parmi les membres de la commission.

Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège.

II. – La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de six ans. Ce mandat est renouvelable une fois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission. Après l’expiration de la période de six ans, les membres restent en fonction jusqu’à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.

En cas de vacance d’un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n’est pas pris en compte pour l’application de la règle de renouvellement fixée à l’alinéa précédent.

III. – (Non modifié) Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de renouvellement des membres de la commission des sanctions. Il peut faire exception, lors du premier renouvellement, à la règle de durée fixée au premier alinéa du II. – (Adopté.)

Article 33
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(Non modifié)

Article 34

Article 34
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Article 35

(Non modifié)

I. – Pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut recueillir toutes les informations nécessaires auprès des ministres compétents, des opérateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires d’un agrément ainsi qu’auprès des autres entreprises intervenant dans le secteur des jeux d’argent et de hasard.

Elle peut également solliciter l’audition de toute personne qui lui paraît susceptible de contribuer à son information.

II. – Des fonctionnaires et agents habilités à cet effet par le directeur général de l’Autorité de régulation des jeux en ligne procèdent sous sa direction aux enquêtes administratives nécessaires à l’application de la présente loi. Ils sont assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

Les enquêtes donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal. Un double de ce procès-verbal est transmis dans les cinq jours à l’opérateur intéressé.

III. – Les fonctionnaires et agents mentionnés au II accèdent à toutes les informations utiles détenues par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires d’un agrément délivré par l’Autorité de régulation des jeux en ligne et requièrent de leur part, sur place ou sur convocation, tout renseignement et tout document relatif à l’activité de jeu ou pari. À cette fin ils accèdent, en présence de l’opérateur ou d’une personne responsable mentionnée au cinquième alinéa de l’article 11, aux locaux mentionnés au quatrième alinéa du même article, à l’exclusion des domiciles et parties de locaux servant, le cas échéant, de domicile, et procèdent à toutes constatations.

Les fonctionnaires et agents mentionnés au II du présent article reçoivent des opérateurs agréés communication des documents comptables, factures, relevés de compte joueur et de toute pièce ou document utile, quel qu’en soit le support, et peuvent en prendre copie.

Dans l’exercice de ces pouvoirs d’enquête, le secret professionnel ne peut leur être opposé par les opérateurs agréés.

IV. – Les manquements d’un opérateur agréé à ses obligations sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés au II. Il en est dressé procès-verbal. – (Adopté.)

(Non modifié)
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Article 36

Article 35

I. – Sous réserve des dispositions des articles L.561-37 et L.561-38 du code monétaire et financier, la commission des sanctions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut prononcer, dans les conditions prévues au présent article, des sanctions à l’encontre d’un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16.

II. – En cas de manquement d’un opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé aux obligations législatives et réglementaires applicables à son activité, notamment aux dispositions de l’article 4 bis et sous réserve des dispositions des articles L.561-37 et L.561-38 du code monétaire et financier, le collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne le met en demeure de s’y conformer dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à six mois et renouvelable une fois sauf en cas de manquement grave et répété.

Au terme du délai prévu à l’alinéa précédent, l’opérateur de jeux ou de paris en ligne qui a déféré à la mise en demeure est tenu de se soumettre dans le délai d’un mois à une nouvelle certification selon les modalités définies à l’article 17.

S’il n’y a pas déféré ou si, le cas échéant à la suite de cette nouvelle procédure de certification, les mesures correctives prises par l’opérateur sont jugées insuffisantes par le collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, celui-ci peut décider l’ouverture d’une procédure de sanction. Il notifie alors les griefs aux personnes en cause et en saisit la commission des sanctions.

III. – (Non modifié) La commission des sanctions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut, avant de prononcer les sanctions prévues aux IV à VII, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.

Les conditions de communication à un tiers d’une pièce mettant en jeu le secret des affaires sont définies par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 37.

IV. – (Non modifié) La commission des sanctions de l’autorité peut prononcer, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :

1° L’avertissement ;

2° La réduction d’une année au maximum de la durée de l’agrément ;

3° La suspension de l’agrément pour trois mois au plus ;

4° Le retrait de l’agrément.

Le retrait de l’agrément peut s’accompagner de l’interdiction de solliciter un nouvel agrément pendant un délai maximum de trois ans.

V. – (Non modifié) La commission des sanctions de l’autorité peut, à la place ou en sus des sanctions prévues au IV, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’opérateur en cause, à l’ampleur du dommage causé et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos correspondant à ses activités faisant l’objet de l’agrément. Ce plafond est porté à 10 % en cas de nouveau manquement. À défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, portés à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.

Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l’amende pénale.

Lorsque la commission des sanctions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute sur l’amende qu’il prononce.

VI. – (Non modifié) Lorsqu’un opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne communique des informations inexactes, refuse de fournir les informations demandées ou fait obstacle au déroulement de l’enquête menée par les fonctionnaires ou agents habilités en application du II de l’article 34, la commission des sanctions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut, après une mise en demeure émanant du président de l’autorité ou d’un membre du personnel de l’autorité délégué à cet effet par le président, et restée infructueuse, prononcer une sanction pécuniaire d’un montant qui ne peut excéder 15 000 €.

VII. – La commission des sanctions peut en outre décider, à l’encontre des personnes physiques et morales frappées des sanctions mentionnées aux IV à VI ci-dessus :

1° La publication de la décision prononcée au Journal officiel ;

2° L’affichage ou la diffusion de cette décision dans les conditions prévues par l’article 131–35 du code pénal.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements présentés par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 134 est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer le mot :

six

par le mot :

trois

L'amendement n° 135 est ainsi libellé :

Alinéa 10

Remplacer les mots :

trois mois

par les mots :

un an

L'amendement n° 136 est ainsi libellé :

Alinéa13

1° Première phrase

Remplacer le taux :

5 %

par le taux :

10 %

2° En conséquence, deuxième phrase

Remplacer le taux :

10 %

par le taux :

15 %

L'amendement n° 137, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Remplacer le montant :

15 000 €

par le montant :

30 000 €

La parole est à M. Bernard Vera, pour présenter ces quatre amendements.

M. Bernard Vera. L’article 35 porte sur les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des opérateurs ayant manqué à leurs obligations.

Les quatre amendements que nous avons déposés sur cet article participent de la même philosophie et visent à aggraver de manière générale les pénalités infligées aux opérateurs.

Tout le monde est à peu près d’accord sur le fait qu’il faudra sévèrement punir les opérateurs qui ne se seront pas conformés à leurs obligations législatives et réglementaires. Pour autant, au-delà de la peine, se pose la question plus générale des faits générateurs et de la probabilité de leur survenance.

L’essentiel des sanctions est en effet défini à l’article 4 bis, les procédures décrites par l’article 35 ne portant que sur les manquements aux dispositions de limitation de la publicité et d’information des joueurs quant aux risques d’addiction au jeu.

En clair, nous sommes en présence d’un champ de sanctions particulièrement réduit, qui, de surcroît, ne s’applique qu’en fonction des dispositions du code monétaire et financier relatives au blanchiment des sommes provenant de revenus d’origine illégale et issus de trafics.

De deux choses l’une : soit les sanctions prévues sont sans commune mesure avec la gravité des faits – ce peut être le cas, d’autant que le code monétaire et financier prévoit lui aussi des sanctions, mais d’une portée bien plus importante –, soit on ne discute ici que de dispositions dont l’application sera fort hypothétique et, en tout cas, très limitée.

Certes, les choses vont mieux en les disant. Le fait est cependant que nous sommes ici devant un champ finalement restreint alors même que d’autres pratiques, tel l’encouragement du jeu à crédit, pourraient aussi être lourdement sanctionnées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. L’amendement no 134 a pour objet de réduire de six à trois mois le délai maximum dans lequel, après mise en demeure de l’ARJEL, un opérateur agréé doit se mettre en conformité avec ses obligations. En langage clair, lorsqu’un opérateur se rend coupable d’un manquement au règlement ou à la loi, l’ARJEL s’en saisit, la commission des sanctions prend une position et tout est alors mis en route, la première étape consistant dans la mise en demeure adressée à l’opérateur indélicat de se mettre en conformité. S’il n’y répond pas dans un certain délai, de nouvelles sanctions peuvent être prononcées.

Monsieur Vera, vous avez raison de mettre l’accent sur ce point. Néanmoins, le délai de un à six mois prévu dans le projet de loi nous paraît raisonnable et tient compte de l’ampleur variable des opérations que suppose la mise en conformité.

L’ARJEL a plusieurs procédures et sanctions à sa disposition : mise en demeure, nouvelle certification – un opérateur qui a été mis en demeure de régulariser doit se soumettre une nouvelle fois à la certification, dans les conditions que vous savez –, ouverture éventuelle d’une procédure de sanction. La gradation de ces procédures et sanctions est proportionnée et en cela conforme, il faut le noter, aux exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui, dans une certaine mesure, s’impose à nous.

Pour toutes ces raisons, mon cher collègue, et bien qu’elle partage votre souci, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement no 134.

L’amendement n° 135 tend à porter de trois mois à un an la durée de suspension de l’agrément que peut prononcer la commission des sanctions. Une telle disposition ne permettrait pas que soit respectée l’exigence de proportionnalité et pourrait donc donner lieu à contentieux. En outre, l’échelle des sanctions de l’ARJEL prévoit en dernière instance un retrait de l’agrément, qui peut, le cas échéant, être accompagné d’une interdiction de solliciter un nouvel agrément dans les trois ans. Cela paraît suffisamment dissuasif à la commission des finances, qui a donc émis un avis défavorable.

L’amendement no 136 vise à relever les plafonds de sanction pécuniaire de 5 % à 10 % du chiffre d’affaires, de 10 % à 15 % en cas de récidive. La commission des finances estime que les sanctions pécuniaires déjà prévues sont particulièrement dissuasives et proportionnées. Son avis est donc défavorable.

Enfin, l’amendement no 137 a pour objet de relever de 15 000 euros à 30 000 euros le plafond de sanction pécuniaire que la commission des sanctions de l’ARJEL peut prononcer. La commission des finances a émis le même avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. L’amendement no 134 vise à réduire à trois mois le délai maximum imparti à l’opérateur. Or, en ces matières complexes, dans lesquelles il peut être nécessaire de mettre en œuvre, par exemple, des outils informatiques, des délais un peu longs ne sont pas forcément dus à la mauvaise volonté de l’opérateur et n’appellent pas toujours sanction : il faut laisser à l’opérateur le temps de mettre en ordre son site. La rédaction actuelle de l’article 35 encadre ce délai, « qui ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à six mois ». Votre amendement me paraît donc un peu excessif, monsieur Vera, et je n’y suis pas favorable.

Avec l’amendement no 135, le délai maximum de suspension de l’agrément serait porté de trois mois à un an. Or, un an, en termes commerciaux, cela équivaut à un retrait ! Dans notre esprit, la commission des sanctions pouvait suspendre l’agrément pour trois mois au maximum, l’étape suivante étant son retrait et l’impossibilité pour l’opérateur de continuer d’exercer.

L’amendement no 136 a pour objet de relever le taux maximal appliqué sur le chiffre d’affaires pour le calcul du montant de la sanction pécuniaire que peut prononcer la commission des sanctions. Là encore, il ne faut pas être excessif ! Une sanction de 5 % du chiffre d’affaires, portée à 10 % en cas de récidive, est déjà une sanction très importante et nous paraît adaptée. Nous sommes donc défavorables à l’amendement no 136.

L’amendement no 137 tend à porter à 30 000 euros le plafond de la sanction pécuniaire que la commission des sanctions peut prononcer lorsque l’opérateur ne donne pas les informations qu’on lui demande, qu’il refuse de collaborer, bref, quand il fait obstruction à une enquête. Toutefois, le montant actuellement fixé dans le projet de loi, à savoir 15 000 euros, n’est pas exclusif d’autres sanctions pécuniaires, en particulier de celles qui sont prévues au V de l’article 35 – nous venons de les évoquer – et qui s’élèvent à 5 % du chiffre d’affaires, à 10 % en cas de récidive. La sanction peut donc, en réalité, s’élever à 15 000 euros augmentés d’une somme éventuellement supérieure aux 30 000 euros indiqués dans l’amendement. Pour cette raison, je n’y suis pas non plus favorable.

M. le président. La parole est à M. Bernard Vera, pour explication de vote.

M. Bernard Vera. Chacun aura compris que l’objet de ces quatre amendements est de donner une réelle efficacité aux sanctions prononcées par l’Autorité et de renforcer leur aspect dissuasif.

Pour appuyer notre démarche, je citerai la disposition inscrite au 3° de l’article L. 561-40 du code monétaire et financier, code qui prévoit évidemment des sanctions proportionnées : « l’interdiction temporaire d’exercice de l’activité pour une durée n’excédant pas cinq ans ». On peut donc se demander si les dispositions de l’article 35 du projet de loi ne sont pas redondantes avec celles du code monétaire et financier et surtout si elles ne sont pas même plus laxistes ! On aurait très bien pu imaginer, dans ce cas précis, que le code monétaire et financier s’applique…

C’est la raison pour laquelle, monsieur le président, je maintiens les quatre amendements.

M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.

M. Claude Bérit-Débat. Je voterai ces quatre amendements, mais je voudrais insister sur les deux derniers, nos 136 et 137.

Tous deux visent à augmenter les pénalités frappant des personnes qui, ne l’oublions pas, ont contrevenu aux règles qui leur sont imposées. Monsieur le ministre, quoi que vous en disiez, un taux augmenté de cinq points, c’est toujours cinq points supplémentaires, et vous avez beau faire valoir que le montant des pénalités n’est pas exclusif d’autres sanctions pécuniaires, nous préférons que celles-ci viennent s’ajouter à 30 000 euros plutôt qu’à 15 000.

Si l’on veut bien encadrer, il faut bien sanctionner. Les amendements qui nous sont proposés vont dans un très bon sens, et nous les soutenons totalement.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

M. François Marc. Ces amendements méritent notre attention, et je les soutiendrai moi aussi, ne serait-ce que pour cette simple raison : ils visent à renforcer les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre d’opérateurs reconnus coupables d’un manquement aux obligations législatives et réglementaires applicables à leur activité.

Je me fonde simplement sur les informations qui ont été portées à notre connaissance. Que voyons-nous, qu’entendons-nous depuis plusieurs mois ? Des responsables d’opérateurs de jeux expliquent qu’ils sont dans l’illégalité depuis des mois et des mois, qu’ils s’en portent bien, et qu’ils vont utiliser les fichiers de clientèle qu’ils ont constitués pour continuer. Et cela ne les gêne pas puisqu’ils laissent les médias publier ou diffuser leurs interviews !

Il me semble que c’est là un phénomène que la loi doit fermement sanctionner. Or ces amendements ont précisément pour objet de renforcer ces sanctions.

J’ajouterai que, non contents d’être dans l’illégalité pour ce qui est des jeux, ces opérateurs s’appuient aussi sur des partenariats avec des clubs sportifs qui jettent une forme de doute sur l’éthique sportive qui anime ces derniers.

Ainsi, certains dirigeants de clubs professionnels de football français – je ne citerai pas de nom ! – ont déclaré ces dernières semaines, ces derniers jours même, qu’ils n’attendraient pas que la loi soit promulguée pour mener un certain nombre d’actions publicitaires. Et pourtant, ils seront alors dans l’illégalité totale ! Vous avez pu constater comme moi, mes chers collègues, qu’ils ne craignent pas d’affirmer, dans des interviews, que la loi leur est assez largement indifférente et qu’ils s’autoriseront à engager dans les jours qui viennent de telles opérations, soit sur des maillots de sportifs, soit par des spots publicitaires. Ils ont même indiqué qu’ils commenceraient dès le lendemain de l’examen du texte par le Sénat – demain, si nous finissons cette nuit, mes chers collègues ! –, alors que la loi n’est pas promulguée, que les décrets ne sont pas publiés, que les dispositions ne sont pas applicables.

Les amendements d’appel que nous ont présentés nos collègues ont leur légitimité. Aujourd’hui, il s’agit de tirer le signal d’alarme. Certains s’affranchissent trop facilement des dispositifs légaux en vigueur, annonçant à qui voudra l’entendre que peu leur importe que la loi soit applicable ou non : ils feront ce que bon leur semble !

Cela n’est pas acceptable.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Compte tenu du débat qui vient d’avoir lieu, et si le rapporteur en est d’accord, le Gouvernement pourrait se montrer ouvert à l’amendement no 137, qui vise à porter le plafond à 30 000 euros.

M. François Trucy, rapporteur. D’accord !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 134.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 135.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 136.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 137.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je constate que l’amendement n° 137 a été adopté à l’unanimité des présents.

Je mets aux voix l’article 35, modifié.

(L’article 35 est adopté.)

Article 35
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Article 37

Article 36

I. – (Non modifié) Les sanctions prévues à l’article 35 sont prononcées après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales. Les décisions de sanction sont motivées et notifiées à l’intéressé. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

II. – (Non modifié) La commission des sanctions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

III. – Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ou celui de la commission des sanctions informe sans délai le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. Lorsque le procureur de la République décide de mettre en mouvement l’action publique sur les faits objets de la transmission, il en informe sans délai l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

M. le président. L’amendement n° 180, présenté par M. Trucy, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 1, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. - Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative par les personnes sanctionnées et par le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, après accord du collège.

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Trucy, rapporteur. Cet amendement, qui, à première vue, tend simplement à supprimer une phrase de l’alinéa 1 pour la réinsérer sous une autre forme après l’alinéa 2, a en réalité pour objet de donner des garanties supplémentaires à tous ceux qui craindraient que les décisions de l’ARJEL ne soient parfois approximatives, mais que, pour autant, elles ne fassent pas l’objet d’un recours.

C’est pourquoi nous proposons que le président puisse former un recours contentieux à l’encontre des décisions prises par sa propre commission des sanctions, les facultés de recours des personnes sanctionnées restant naturellement inchangées.

Cette démarche n’est pas totalement novatrice. Elle participe de la tendance croissante à reconnaître aux organes délibérants des autorités administratives indépendantes la possibilité de contester en justice les décisions prises par les organes de sanction. Cette disposition conforte en effet la « juridictionnalisation » des AAI par la séparation des phases d’enquête et de poursuite, qui seront menées de façon plus indépendante.

De même que le ministère public peut faire appel d’un jugement, le collège pourrait ainsi former un recours contentieux. La nouvelle Autorité de contrôle prudentiel, qui est l’autorité de contrôle unique des banques, assurances et mutuelles, dispose aussi de cette faculté. Le président de l’Autorité des marchés financiers plaide également pour que celle-ci ait cette faculté de recours devant le juge pénal.

Une telle faculté a naturellement vocation à être utilisée de manière exceptionnelle par le président de l’ARJEL, en cas de désaccord profond avec la commission des sanctions, s’il estime que les sanctions prononcées sont insuffisantes.

Il s’agit non pas de fragiliser le processus de sanction mais, au contraire, d’en conforter la crédibilité. En outre, conformément au droit commun, ce recours ne sera pas suspensif et ne ralentira donc pas le processus de sanction.

Voilà, me semble-t-il, un amendement qui devrait satisfaire tous mes collègues, quelles que soient les travées sur lesquelles ils siègent.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 180.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Alors que nous arrivons presque au terme de l’examen du chapitre VI relatif à l’Autorité de régulation, j’aimerais obtenir de M. le ministre des précisions quant à la relation que peuvent avoir les joueurs avec l’ARJEL.

La suppression de la médiation prévue à l’article 32, et que François Marc voulait rétablir par le biais de l’amendement n° 75, pourrait donner à penser que les joueurs n’ont pas à s’adresser à l’ARJEL en cas de litige avec les opérateurs. Je voudrais dissiper un tel soupçon.

De mon point de vue, il est de première importance que l’ARJEL ait connaissance des litiges qui pourraient surgir entre joueurs et opérateurs, car ces signaux d’alerte permettraient à cette autorité d’identifier des dysfonctionnements ou des manquements aux obligations de tel ou tel opérateur. De ce fait, j’aimerais être sûr l’ARJEL sera organisée de telle sorte qu’elle sera en mesure de recevoir les réclamations ou protestations émanant de joueurs.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Dans notre esprit, l’ARJEL ne doit pas s’immiscer dans la relation existant entre l’opérateur et son client. Cette autorité délivre les agréments et doit vérifier que le cahier des charges est respecté. Certes, elle peut fournir des informations aux clients en leur notifiant, par exemple, que telle société est bien agréée, mais elle ne peut intervenir dans un litige commercial opposant un client et un opérateur.

Si un client l’informe d’un manquement aux règles, elle examinera ce qui relève de ses compétences et le dirigera, le cas échéant, vers les services de l’État compétents, telle la DGCCRF – direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes – pour tout problème lié au droit de la consommation, ou vers les tribunaux.

M. le président. Je mets aux voix l'article 36, modifié.

(L'article 36 est adopté.)

Article 36
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(Non modifié)

Article 37

Article 37
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Article 38 (Texte non modifié par la commission)

(Non modifié)

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des articles 35 et 36.  – (Adopté.)

CHAPITRE VII

Dispositions fiscales

(Non modifié)
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Article 39 (Texte non modifié par la commission)

Article 38

(Non modifié)

L’article 1012 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1012. – I. – Il est institué un droit fixe dû par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne dans les cas suivants :

« 1° Lors du dépôt d’une demande d’agrément, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 € et inférieur ou égal à 15 000 €. Ce droit est exigible le jour du dépôt de la demande auprès de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, de tout opérateur de jeux ou de paris en ligne ;

« 2° Au titre de chaque agrément délivré ou renouvelé, au 1er janvier de chaque année suivant celle au cours de laquelle l’agrément a été délivré ou renouvelé, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 10 000 € et inférieur ou égal à 40 000 € ;

« 3° Lors d’une demande de renouvellement de l’agrément, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 € et inférieur ou égal à 10 000 €. Il est exigible de l’opérateur le jour du dépôt de la demande auprès de l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

« II. – Le droit mentionné au I est recouvré et contrôlé selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière de droit d’enregistrement. Il est acquitté selon des modalités fixées par décret.

« Le délai de paiement de ce droit est de trente jours à compter de la date de réception de l’avis de paiement. Le montant est majoré du taux d’intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du trente et unième jour suivant la date de réception de l’avis de paiement, tout mois entamé étant compté en entier. »

M. le président. La parole est à M. Bernard Vera, sur l'article.

M. Bernard Vera. Je souhaite, en cet instant, préciser la position du groupe CRC-SPG sur l’assujettissement des jeux en ligne aux prélèvements fiscaux et sociaux qui touchent d’ores et déjà les jeux en dur.

Les prélèvements fiscaux et sociaux opérés sur le produit brut des jeux, tant ceux du PMU et de la Française des jeux que des casinos, sont loin d’être négligeables. Ainsi, pour les seuls casinos implantés sur le territoire français, ce sont plus de 300 millions d’euros qui alimentent les caisses des collectivités territoriales, le taux de prélèvement étant d’ailleurs plus important quand l’établissement se situe sur le territoire d’un EPCI à fiscalité propre. Mais cela ne constitue qu’une petite part des sommes collectées au titre du prélèvement sur le produit des jeux, à savoir plus de 5,5 milliards d’euros, tous supports et prélèvements confondus.

Sans constituer une recette très importante pour l’État et la sécurité sociale, les jeux n’en demeurent pas moins un vecteur intéressant de recettes, légitimant ainsi la pratique d’une activité pourtant passablement éloignée du commerce ordinaire !

La situation actuelle en matière de paris et de jeux peut être résumée de la manière suivante.

Les dernières années ont été marquées par un tassement des recettes tirées des courses hippiques, le chiffre d’affaires du PMU étant d’ailleurs de plus en plus porté par les opérations dématérialisées, par une chute récurrente des enjeux bruts dans les casinos, malgré l’extension du parc de machines à sous, et enfin par la progression du chiffre d’affaires de la Française des jeux. Cette progression est notamment due au succès du Rapido, devenu le produit leader de la Française des jeux, ce qui ne manque pas de susciter quelques inquiétudes, et à la multiplication des supports de jeux, qu’il s’agisse des loteries instantanées ou de l’essor de l’Euro Millions.

Mais ce tassement global du rendement des jeux autorisés a pu donner à penser que se développait, par ailleurs, un univers illégal du jeu d’argent, matérialisé par le développement du poker et du casino en ligne, avant toute autorisation.

Il est bien entendu difficile d’évaluer ce qui est illégal, et les assertions selon lesquelles les enjeux illégaux représenteraient 3 milliards d’euros nous paraissent quelque peu hâtives. Les opérateurs de jeux en ligne estiment eux-mêmes que le produit brut des jeux devrait s’établir, en rythme de croisière, autour de 1 milliard ou 1,5 milliard d’euros, bien loin du produit brut des jeux en dur, qui « capitalisent » des sommes autrement plus élevées, représentant plus de 23 milliards d’euros.

La légalisation du jeu en ligne n’aura donc a priori qu’un impact relativement limité sur les recettes fiscales et sociales, surtout si d’aventure les taux de prélèvement s’avèrent, du moins au départ, plus faibles, ce qui semble devoir être le cas.

Cette situation nous conduit à penser que la légalisation des opérateurs de jeux en ligne, qui auraient théoriquement dû être poursuivis, se « paie » moyennant une sorte de flat tax, c'est-à-dire un impôt minimal rappelant fâcheusement d’autres initiatives passées ou plus récentes, comme les transactions opérées avec certains exilés fiscaux repentis pour « normaliser » leur situation fiscale.

M. le président. La parole est à M. François Marc, sur l'article.

M. François Marc. Les débats qui ont eu lieu sur le financement de l’ARJEL au sein de la commission des finances ont un peu éclairé ma lanterne, mais j’aimerais interroger le Gouvernement sur les redevances dues par les opérateurs.

Le fonctionnement de l’ARJEL va coûter chaque année une certaine somme. La question est de savoir si le financement du fonctionnement de cette autorité administrative indépendante proviendra uniquement des droits que devront acquitter les opérateurs ou si le budget de l’État, c'est-à-dire le contribuable, sera également sollicité.

Vous voulez, dans les conditions qui sont prévues par ce projet de loi, développer le jeu en France – c’est contraire à notre philosophie, mais c’est bien, apparemment, ce qui va résulter de la mise en œuvre de ce texte ! – et mettre en place une autorité administrative indépendante, l’ARJEL ; nous en prenons acte. Mais encore faut-il que le contribuable ne voie pas, d’une certaine façon, ses impôts utilisés pour aider les joueurs à jouer davantage d’argent, et surtout à en perdre davantage ! Or nous savons déjà que les budgets publics seront très largement mis à contribution à travers la prise en charge de toutes les conséquences sociales, notamment en ce qui concerne la santé, de l’amplification des phénomènes d’assuétude aux jeux.

Dans ces conditions, je réitère l’idée que nous avons déjà formulée en commission des finances : il serait souhaitable que l’ARJEL soit financée à 100 % par le produit des redevances dues par les opérateurs.

Monsieur le ministre, les 10 ou 12 millions d’euros qui seront nécessaires au financement annuel de l’ARJEL pourront-ils provenir des seules redevances prévues au moment du dépôt d’une demande d’agrément, pendant la durée de validité de l’agrément ou lors du renouvellement de celui-ci ? Il s’agit là, à notre sens, d’une question importante. Il serait parfaitement anormal que le contribuable soit sollicité pour développer le jeu en France.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. François Trucy, rapporteur. Il est très intéressant que certains d’entre nous se soient exprimés avant l’examen d’un chapitre difficile, particulièrement complexe, touchant à tous les aspects de la fiscalité de ce projet de loi.

Il n’a jamais été aisé pour quiconque ici de comprendre un dispositif fiscal. J’attire donc votre attention, mes chers collègues, sur les difficultés que vous allez rencontrer non seulement pour appréhender celui-ci dans son ensemble, mais également pour analyser successivement tous les amendements – dont les intentions sont certes louables ! – visant à déplacer le curseur dans un sens ou dans un autre, pour répondre à tel ou tel souci, défendre les intérêts de telle ou telle filière ou trouver d’autres équilibres.

En la matière, la commission des finances a une position très claire.

Tout d’abord, notre objectif premier, que tout le monde partagera, me semble-t-il, est de préserver les recettes de l’État.

Ensuite, nous ne voulons pas déshabiller Pierre pour habiller Paul, ce qui reviendrait finalement à créer des injustices. En faisant bouger ces fameux curseurs, nous risquons en effet de privilégier telle partie au détriment de telle autre, et ainsi de ne plus respecter l’équilibre général du texte.

De notre point de vue, la loi n’a pas à intervenir dans des phénomènes de concurrence qui se feront jour au fur et à mesure de l’application du nouveau cadre légal. M. le ministre a indiqué que nous réexaminerions la question de la fiscalité, entre autres, dans dix-huit mois, en application de la clause de rendez-vous dont nous avons souvent parlé et qui nous paraît de plus en plus indispensable. En effet, personne ne se fait d’illusions sur la difficulté de faire vivre, demain, cette loi et de la faire prospérer.

Telle est la ligne de conduite de la majorité des membres de la commission des finances. Ne vous offusquez donc pas, mes chers collègues, de la rigueur dont fera preuve tout à l'heure la commission à l’égard des amendements qui viendront en discussion. Mais, quand on a un objectif, on le sert !

M. le président. L'amendement n° 138, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

est supérieur à 2 000 € et inférieur ou

par les mots :

au moins

Alinéa 4

Après les mots :

fixé par décret,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa :

égal à un pourcentage du chiffre d'affaires sans être inférieur à 40 000 € ;

Alinéa 5, première phrase

Après les mots :

fixé par décret,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa :

et égal à un pourcentage du chiffre d'affaires sans être inférieur à 10 000 € ;

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Mme Isabelle Pasquet. Cet amendement porte sur la question du droit d’entrée des opérateurs sur le marché français.

Nous sommes évidemment partisans d’un relèvement sensible du montant de ce droit d’entrée. Il s’agit pour nous de parer à certains problèmes qui pourraient survenir.

Tout d’abord, il faut éviter qu’un « ticket d’entrée » au tarif peu élevé ne favorise la prolifération de petits opérateurs, dont les ressources financières seraient mal assurées, ce qui pourrait, en cas de faillite ou de cessation d’activité, conduire les joueurs à rencontrer les plus grandes difficultés pour récupérer leur mise.

Ensuite, il convient d’ajuster plus précisément ce ticket d’entrée à la capacité financière réelle des opérateurs déposant une demande d’agrément.

Ainsi que vous l’aurez sans doute relevé, nous sommes partisans non pas d’un « encadrement » des droits d’entrée, des droits de confirmation ou de renouvellement de l’autorisation, mais d’une indexation de ces droits sur la réalité du chiffre d’affaires des opérateurs, ce qui permettra de traiter l’ensemble des opérateurs de manière équilibrée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Cet amendement vise à augmenter les droits fixes dus par les opérateurs, lesquels ne pourraient être inférieurs aux fourchettes hautes retenues dans le présent article.

Il ne s’agit pas ici de définir les droits de façon telle que de « vrais » nouveaux acteurs, qui n’opèrent pas déjà dans d’autres pays, soient découragés de rejoindre le spectre du jeu légal français. La limitation de la concurrence qui en résulterait serait excessive et pourrait, paradoxalement, aboutir à une diminution des recettes de l’État.

En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Je ne suis pas favorable à l’amendement n° 138, mais je voudrais revenir sur le problème du droit fixe institué par l’article 38.

La question du financement de l’ARJEL se pose évidemment. L’option du Gouvernement est de considérer qu’il faut un droit fixe, mais que celui-ci ne doit pas être très important ; il doit même être plutôt faible.

Au demeurant, on peut aussi s’interroger sur les licences. Doivent-elles ou non être vendues ? Nous avons privilégié le taux de fiscalité et le taux de retour, plutôt que le prix des licences. En effet, si nous agissons à tous les niveaux, le prélèvement devenant confiscatoire, nous n’aurons finalement plus rien à légaliser ! Dans un certain nombre de cas, nous avons donc introduit une clause fiscale et une clause de retour. Nous y reviendrons tout à l’heure.

Le droit fixe lui-même pourra-t-il financer le fonctionnement de l’ARJEL ? Peut-être, mais ce choix n’a pas été fait, par exemple, pour l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’ARCEP, qui est financée par une dotation budgétaire et non par des droits perçus sur les opérateurs de télécommunications. Pour recevoir une ressource de cette nature, il faut en effet être doté de la personnalité morale.

Rebondissant sur ce que j’ai dit hier ou cette nuit à M. Ambroise Dupont, je suggère, lors du rendez-vous lié à la clause de revoyure, de voir si l’ARJEL a besoin ou non d’avoir la personnalité morale. Serait-ce, pour cette autorité, un atout supplémentaire dans l’exercice de son métier ? La question reste ouverte. Si elle disposait de la personnalité morale, la question du mode de financement pourrait être posée dans des termes nouveaux.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 138.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote sur l’article 38.

M. François Marc. Il est clair que les explications qui viennent de nous être données ne nous satisfont pas.

On aurait pu comprendre que le contribuable soit sollicité si nous étions convenus dans ce débat que l’ARJEL serait, en définitive, globalement dotée de moyens importants, lui permettant de remplir des missions supplémentaires, celles que, par différents amendements, nous avons proposé de lui confier, qu’il s’agisse de l’intermédiation entre les joueurs et les opérateurs ou des limitations de publicité ; Mme Payet, entre autres, a attiré l’attention sur les difficultés sociales liées aux jeux dans un certain nombre de départements.

S’il avait été donné suite à ces propositions, nous aurions pu accepter que le contribuable soit effectivement sollicité pour financer cette structure. Mais, monsieur le ministre, vous avez refusé d’étendre les missions de l’ARJEL à tout ce qui a trait à la protection du joueur et à l’arbitrage des conflits qui naîtront immanquablement demain. Dès lors, nous ne pouvons pas vous suivre, car le dispositif prévu est tel que l’on va favoriser les jeux en France et que, finalement, le contribuable va se trouver embarqué dans cette opération par le biais du financement de l’ARJEL.

Libre aux 40 % ou aux 50 % des Français qui le veulent de jouer, mais ce sont tous les contribuables qui vont payer pour le financement de l’Autorité de régulation !

Même si une clause de revoyure est arrêtée et que nous faisons un point dans dix-huit mois, il n’en reste pas moins que ce texte fixe des tarifs. Monsieur le ministre, vous avez sans doute déjà une petite idée du nombre d’opérateurs qui, demain, seront agréés. Pourquoi, alors, ne pas fixer le droit d’entrée de ces opérateurs et de renouvellement annuel de manière à obtenir les 10 millions ou 12 millions d’euros nécessaires au financement de l’ARJEL ? C’est ce que nous aurions souhaité.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Non, monsieur le sénateur, l’ARJEL n’est pas financée par les citoyens. Son financement provient de la fiscalité sur les mises. Ce sont donc les clients qui paient ! Tel est bien le mode de financement d’aujourd’hui, avec un taux global de 7,5 %.

Quant au droit fixe, il n’a pas vocation à financer l’ARJEL ; si c’était le cas, il y aurait effectivement un déséquilibre et, d’ailleurs, nous ne l’aurions pas conçu de cette façon ! Il correspond aux frais liés au dossier.

Par conséquent, il existe, d’un côté, les frais couverts par le droit fixe et, de l’autre, le fonctionnement de l’ARJEL couvert par une dotation budgétaire, certes, mais dont la source est le marché que régule l’Autorité et qui produit de la richesse, sur laquelle sont opérés des prélèvements.

M. le président. Je mets aux voix l’article 38.

(L'article 38 est adopté.)

Article 38 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
Article 40 (Texte non modifié par la commission)

Article 39

(Non modifié)

Le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre XX ainsi rédigé :

« CHAPITRE XX

« Prélèvements sur les jeux et paris

« Art. 302 bis ZG. – Il est institué, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l’article 6 de la loi n°   du     relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs.

« Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes titulaires, en tant qu’opérateur de paris hippiques en ligne, de l’agrément mentionné à l’article 16 de la loi n°   du     précitée. Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 millions d’euros aux communes sur le territoire desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 700 000 € par commune. Les limites mentionnées dans la phrase précédente sont indexées, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année.

« Art. 302 bis ZH. – Il est institué, pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et pour les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 7 de la loi n°   du      précitée, un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs.

« Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée et par les personnes titulaires, en tant qu’opérateur de paris sportifs en ligne, de l’agrément mentionné à l’article 16 de la loi n°   du      précitée.

« Art. 302 bis ZI. – Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 9 de la loi n°   du      précitée, un prélèvement sur les sommes engagées par les joueurs.

« Ce prélèvement est dû par les personnes titulaires, en tant qu’opérateur de jeux de cercle en ligne, de l’agrément mentionné à l’article 16 de la loi n°   du      précitée.

« Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année, de 10 millions d’euros au Centre des monuments nationaux. Le produit de ce prélèvement est en outre affecté à concurrence de 15 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année, de 10 millions d’euros aux communes dans le ressort territorial desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs établissements visés au premier alinéa de l’article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, au prorata du produit brut des jeux de ces établissements.

« Art. 302 bis ZJ. – Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI sont assis sur le montant des sommes engagées par les joueurs et parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ces prélèvements.

« S’agissant des jeux de cercle organisés sous forme de tournoi et donnant lieu au paiement, par chaque joueur, d’un droit d’entrée représentatif d’une somme déterminée que celui-ci engagera au jeu, le prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZI est assis sur le montant de ce droit d’entrée et, le cas échéant, sur celui du ou des droits d’entrée ultérieurement acquittés par le joueur afin de continuer à jouer.

« S’agissant des autres jeux de cercle, le prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZI est plafonné à 0,90 € par donne.

« Art. 302 bis ZK. – Le taux des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est fixé à :

« 5,7 % des sommes engagées au titre des paris hippiques et des paris sportifs ;

« 1,8 % des sommes engagées au titre des jeux de cercle en ligne.

« Art. 302 bis ZL. – Dans le cas d’un jeu ou d’un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d’une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d’un compte de joueur ouvert sur un site internet dédié tel que défini à l’article 18 de la loi n°   du      précitée.

« Le produit des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés au deuxième alinéa de ces mêmes articles sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l’administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.

« Art. 302 bis ZM. – Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« Art. 302 bis ZN. – Lorsqu’une personne non établie en France est redevable de l’un des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI, elle est tenue de faire accréditer auprès de l’administration fiscale un représentant établi en France, qui s’engage à remplir les formalités lui incombant et à acquitter les prélèvements à sa place. Il tient à la disposition de l’administration fiscale ainsi que de l’Autorité de régulation des jeux en ligne la comptabilité de l’ensemble des sessions de jeu ou de pari en ligne mentionnées au premier alinéa de l’article 302 bis ZL. »

M. le président. La parole est à Mme Sylvie Goy-Chavent, sur l’article.

Mme Sylvie Goy-Chavent. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons aujourd’hui institue divers prélèvements sur les mises du pari mutuel, au profit de la filière équine.

La Société hippique française, société mère des épreuves de chevaux de sport, pourtant reconnue d’utilité publique et agréée par le ministre de l’agriculture, est totalement laissée de côté.

Je vous rappelle que la filière des chevaux de sport représente 55 000 emplois non délocalisables !

La Société hippique française est, par ailleurs, sur le point de reprendre une partie des missions jusque-là assurées par les haras nationaux ; je pense en particulier à la sélection des reproducteurs, à l’amélioration des races, etc. Il est donc primordial qu’elle obtienne les moyens qui lui sont nécessaires dans sa mission d’organisation de l’élevage français.

Un apport annuel de 10 millions d’euros en provenance du PMU, soit moins de 1 % de sa marge annuelle brute, aurait permis à la Société hippique française de remplir convenablement sa mission d’utilité publique.

À l’occasion de l’examen de ce projet de loi, je demande donc au Gouvernement de prendre des engagements forts en faveur de la filière des chevaux de sport de notre pays.

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 151 rectifié, présenté par MM. Collin et Charasse, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs

par les mots :

un prélèvement sur le produit brut des sommes détenues par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs

par les mots :

un prélèvement sur le produit brut des sommes détenues par la personne morale chargée de l'exploitation des paris sportifs

III. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

un prélèvement sur les sommes engagées par les joueurs

par les mots :

un prélèvement sur le produit brut des sommes détenues par l'opérateur de jeux de cercle en ligne

IV. – Alinéas 11, 12 et 13

Supprimer ces alinéas.

V. – Alinéas 14, 15 et 16

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 302 bis ZK. - Le taux des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est fixé à 25 %. »

VI. - 1° Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

2° En conséquence, alinéa 18

Faire précéder cet alinéa de la mention :

« Art. 302 bis ZL. - 

VII. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VI ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. François Fortassin.

M. François Fortassin. Les articles 38 à 46 du projet de loi prévoient d’instaurer une taxe sur le produit des jeux en ligne généré par les opérateurs agréés en France. Cette taxation doit impérativement être compétitive par rapport à nos concurrents étrangers, afin de lutter contre le marché noir et de canaliser la demande des joueurs vers les sites européens licenciés, responsables et contrôlés.

Or l’assiette et le niveau de taxation envisagés sont totalement inadaptés au contexte international. L’objet de notre amendement est donc de désigner le produit brut des jeux, PBJ, comme l’assiette de la taxe, à l’instar de ce qui se fait déjà dans d’autres pays européens.

En effet, le PBJ est neutre vis-à-vis de la forme et du type de jeu, et correspond au chiffre d’affaires effectif des opérateurs. Le taux suffisamment haut proposé par notre amendement permettrait un gain d’argent important pour l’État et ne remettrait pas en cause l’attractivité des sites agréés au profit des sites illégaux.

Autrement dit, nous tentons d’instaurer un peu de moralisation, si tant est que ce soit possible en matière de jeu, ou du moins, comme cela doit être le cas dans une République apaisée, d’autoriser ce que l’on ne peut pas empêcher.

M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

I. Alinéa 15

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« 5,2 % des sommes engagées au titre des paris hippiques ;

« 6,2 % des sommes engagées au titre des paris sportifs ;

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. J’ai écouté avec une attention extrême, vous l’imaginez bien, le « cadrage » fait par le rapporteur au début de la discussion de cet article. Mais je tiens à exposer les raisons pour lesquelles j’ai présenté cet amendement un peu délicat, j’en ai bien conscience.

Rien ne justifie l’alignement automatique imposé par ce projet de loi des taux de taxation des paris hippiques et des paris sportifs. Il s’agit de deux formes de paris complètement distinctes, mutuel ou à cote, et les épreuves qui en sont les supports relèvent également de deux types différents : courses de chevaux, d’un côté, performances sportives, de l’autre.

La commission de la culture souhaite donc que soient différenciés les taux sur les paris hippiques et sportifs. Cela permettra, à l’avenir, un pilotage de la fiscalité sur les jeux plus fin, plus attentif aux besoins propres de chaque filière, équine et sportive. Je nous renvoie par avance à la « revoyure » dans dix-huit mois.

En outre, la commission de la culture a le souci de préserver la compétitivité et l’attractivité des paris hippiques par rapport aux paris sportifs, que l’ouverture à la concurrence ne manquera pas de stimuler. Elle propose donc d’abaisser de 0,5 point le taux de prélèvement fiscal sur les paris hippiques, qui s’établirait alors à 5,2 % des mises, et d’augmenter parallèlement de 0,5 point la fiscalité sur les paris sportifs, qui atteindrait ainsi 6,2 % des mises.

Cette mesure devrait, à terme, être bénéfique pour le budget de l’État puisqu’il est probable que le surcroît des recettes sur les paris sportifs, qui ne manqueront pas de se développer très rapidement, sera supérieur à la perte des recettes sur les paris hippiques.

Monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, je suis conscient des mérites de la clause de rendez-vous, mais, si le montant des enjeux hippiques baissait de façon très significative d’ici à ce rendez-vous, il faudrait très rapidement réexaminer les choses. Une telle diminution aurait des effets d’autant plus considérables sur la filière que celle-ci fonctionne bien ; elle est même la gloire de la France, car elle est internationalement reconnue. Par conséquent, il convient d’avoir beaucoup d’attentions à son égard. Or, nous l’avons déjà constaté, la variation, fût-ce d’un iota, du retour sur les paris simples ou complexes entraîne une modification très importante du total des mises.

Outre que la situation de la filière équine a besoin de ces moyens pour continuer de se développer, d’aménager le territoire, le PMU doit aujourd’hui s’intéresser à ce qui, au-delà des frontières de la France, se passe en Europe. Les courses ont disparu en Allemagne et en Italie, et les allocations ont baissé de 15 % en Grande-Bretagne, car ces pays ne disposent pas de l’organisation qui est la nôtre.

Si nous voulons tenir notre rôle sur le plan international, développer les échanges commerciaux entre la France et les pays européens, nous devrons, au fil des rendez-vous fixés par la clause de revoyure, nous assurer que le PMU a les moyens de son développement, faute de quoi la filière périra !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. C’est juste !

M. le président. L'amendement n° 139, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Remplacer le taux :

5,7 %

par le taux :

7,70 %

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Mme Isabelle Pasquet. Comme d’autres collègues, nous sommes partisans d’un taux de prélèvement significatif sur les paris hippiques. Mais cet article est surtout l’occasion de revenir sur nos observations générales relatives à la réforme de la fiscalité concernant les jeux d’argent.

Comme le décrit avec précision le rapport, et nous savons gré à notre collègue M. François Trucy d’avoir tenté, avec les services de la commission des finances, de faire le point exact de la question, le choix des taux de prélèvement est d’abord lié à un changement d’assiette. En effet, nous passons du produit brut des jeux aux mises réalisées. Cela risque notamment de peser sur le taux de retour aux parieurs sur les courses hippiques.

Sous couvert « de ne pas compromettre le modèle économique des opérateurs en ligne et de les inciter à solliciter un agrément », il est à craindre que cela ne conduise à une dématérialisation des transactions opérées sur le réseau des paris en dur.

Le dispositif comporte d’autres aspects pervers : les ressources dédiées aux communes accueillant des hippodromes dont l’activité est relativement réduite risquent de subir une érosion, privant ces collectivités de moyens financiers qui leur permettent notamment d’entretenir ce patrimoine. D’une manière générale, le niveau des retours financiers vers l’ensemble de la filière équine sera remis en cause. Concrètement, c’est l’activité économique du secteur regroupant le plus grand nombre d’emplois directs et induits qui subira la plus forte contraction de ressources.

L’article 39 donne l’impression qu’on lâche la proie pour l’ombre. En effet, il serait dommage que, pour quelques centaines de millions d’euros de ressources fiscales et sociales supplémentaires, nous devions subir en échange un plan social concernant l’ensemble des métiers de la filière du cheval, avec tout ce que cela implique.

Notre amendement vise donc à relever le taux des prélèvements opérés sur les enjeux hippiques, afin de maintenir l’intégrité des ressources financières de la filière chevaline, sauf à remettre en cause une activité qui contribue notamment à la qualité de l’agriculture d’une large partie nord-ouest du pays.

M. le président. L'amendement n° 78, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Remplacer le pourcentage :

5,7 %

par le pourcentage :

7 %

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Cet amendement s’inscrit dans la même démarche que celui que vient de défendre notre collègue du groupe CRC-SPG.

À l’heure actuelle, le PMU est soumis, en vertu de l’article 261 E du code général des impôts, à un prélèvement de 32,73 % sur le produit brut des paris hippiques – soit 705 millions d’euros hors prélèvements sociaux –, auquel il convient d’ajouter la TVA opposable aux intermédiaires qui organisent des paris, laquelle rapporte à 237 millions d’euros.

La filière récupère 736,4 millions d’euros, qui sont reversés aux sociétés de courses, pour améliorer la race des chevaux, assurer leur élevage et entretenir les champs de courses. Je rappelle à cet égard que soixante-huit départements français ont un hippodrome.

Le nouveau dispositif issu du projet de loi table sur l’accroissement, grâce aux supports en ligne, des prises de paris hippiques. Néanmoins, le total des prélèvements prévus sur les paris hippiques en dur et en ligne, dont les taux sont alignés, – il comprend le prélèvement de 5,7 % prévu par l’article 39 –est très inférieur à son niveau actuel, qui représente 13,7 % du total des mises, hors prélèvements sociaux.

Selon nous, ce prélèvement ne permettra pas de financer les nombreux hippodromes que compte notre pays puisque 25 % des gains environ seront absorbés par les opérateurs privés. La filière estime qu’un prélèvement de 8 % serait nécessaire pour continuer, sur ces nouvelles bases, à fonctionner de façon convenable. Dans l’industrie du cheval, tout est artisanal, depuis le mors et la selle jusqu’aux bottes et aux vans. Les recettes doivent donc être pérennes et garanties.

Afin de mieux assurer la pérennité du financement de la filière hippique, nous proposons, sans chercher à être trop ambitieux, de porter le taux de ce prélèvement à 7 %, ce qui constituerait déjà une avancée significative.

Si le Sénat ne se rallie pas à notre proposition, je crains fort que la France ne suive la voie de l’Italie, qui a récemment ouvert les jeux en ligne à la concurrence, mais qui a, d’ores et déjà, quasiment tué la filière hippique ! Nous devons donc être très prudents sur ce terrain et accroître sensiblement le taux prévu à l’alinéa 15.

M. le président. L'amendement n° 79, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Remplacer le pourcentage :

1,8 %

par le pourcentage :

3 %

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Les jeux de cercle sont les grands gagnants de la nouvelle législation : dans l’illégalité, ils connaissent un essor démesuré et, dans la légalité, ils se verront appliquer le taux de prélèvement le plus faible de tous ceux qui sont appliqués aux jeux, paris et autres casinos.

Les casinos où ces jeux ont actuellement légalement cours sont aujourd’hui soumis à une fiscalité assez lourde, mais progressive. Le poker en ligne se verra appliquer un taux de prélèvement de seulement 1,8 % sur les mises. L’Assemblée nationale a, de surcroît, plafonné ce dispositif.

L’essentiel du chiffre d’affaires des opérateurs se fera pourtant sur le poker : ce jeu est extrêmement populaire chez les jeunes, il bénéficie d’une énorme publicité et son nombre d’adeptes va croissant puisqu’il avait augmenté de 50 % en 2007. Ce sont plus de 400 000 personnes, en France, qui joueraient actuellement, en parfaite illégalité, au poker en ligne, pour un total de 350 millions d’euros de mises.

Le produit du prélèvement sur les jeux de cercle en ligne serait, pour une part, versé au Centre des monuments nationaux, pour un montant maximum dérisoire, de 10 millions d’euros, et aux communes comportant un casino, pour un montant tout aussi dérisoire.

On ne voit pas au nom de quelle exception le poker en ligne se verrait appliquer un taux de prélèvement très inférieur à ceux qui sont applicables aux autres jeux ou paris : 1,8 % des mises contre 13,7 % pour les paris hippiques en ligne et en dur et 7 % – puis 7,5% en 2012 – pour les paris sportifs en dur et en ligne.

Ainsi, compte tenu de la différence de traitement observée et de la manne colossale que représentent les mises du poker en ligne, il nous semble opportun de les taxer davantage.

Nous proposons, par cet amendement, de relever le taux de prélèvement sur les mises du poker en ligne à 3 %. Cela permettra d’assurer un meilleur financement du Centre des monuments nationaux – nous reviendrons sur ce sujet lors de la défense d’un prochain amendement – et des communes possédant un casino.

M. le président. L'amendement n° 172, présenté par M. Trucy, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Remplacer les mots :

compte de joueur

par les mots :

compte joueur

et remplacer les mots :

site internet dédié

par les mots :

site dédié

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les autres amendements en discussion commune.

M. François Trucy, rapporteur. Parmi ces amendements qui, le plus souvent, prennent l’allure d’une torpille ou d’un Exocet, je vous prie, mes chers collègues d’excuser la fadeur de l’amendement purement rédactionnel de la commission des finances ! (Sourires.)

L’amendement n° 151 rectifié vise à modifier l’assiette du nouveau régime fiscal en remplaçant les mises par le produit brut des jeux, qui est effectivement retenu, il faut le reconnaître, pour différents jeux d’argent et de hasard en Europe.

Le rapport de la commission détaille les raisons qui ont conduit à choisir, au titre de l’assiette, les mises plutôt que le PBJ. Cette question, qui s’est posée dès le départ, est en effet fondamentale.

Monsieur Fortassin, dans votre esprit, l’effet de cet amendement serait par rapport aux dispositions prévues par le projet de loi, mais ce n’est pas le cas puisque le taux de 25 % que vous souhaitez voir appliquer sur le PBJ ne garantit pas le maintien des recettes de l’État. En effet, cela revient à instaurer un taux de 3 %, et non de 5,7 % sur les mises, pour les paris. En outre, l’adoption de cet amendement détournerait les opérateurs de poker d’une éventuelle légalisation.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

S’agissant de l’amendement n° 24, je dirai qu’il n’est jamais facile d’accueillir avec fraîcheur la proposition d’un ami ! (Sourires.)

La commission de la culture propose d’abaisser de 0,5 % la fiscalité sur les paris hippiques et d’augmenter de 0,5 % celle qui est prévue pour les paris sportifs. L’objectif est d’atténuer l’écart entre les prélèvements au profit des filières du sport et du cheval et d’améliorer le TRJ, le taux de retour au joueur, du pari hippique. L’attractivité accrue du pari hippique ainsi obtenue devrait permettre de limiter les effets sur la filière équine de l’ouverture à la concurrence, dont certains redoutent qu’elle n’entraîne une fuite des joueurs vers les paris sportifs.

L’adoption de cet amendement, qui entend ainsi favoriser la filière équine, créerait en fait d’importantes difficultés.

D’une part, l’amendement rompt la logique, privilégiée par le Gouvernement et approuvée par la commission, de simplification, d’harmonisation et d’équité concurrentielle entre les types de paris.

D’autre part, il conduit obligatoirement à une diminution des recettes de l’État, l’assiette des paris n’étant pas la même. Le chiffre d’affaires des paris hippiques représente 9 milliards d’euros. Une diminution du taux de prélèvement de 0,5 % représente un manque à gagner de 450 millions d’euros. Parallèlement, le chiffre d’affaires des paris sportifs n’atteint que 3 milliards d’euros, un milliard d’euros pour le PMU et la Française des jeux et 2 milliards d’euros présumés et d’origine inconnue. Une augmentation du taux de prélèvement de 0,5 % sur cette somme ne rapporterait que 150 millions d’euros supplémentaires.

Il est donc possible de chiffrer « à la louche » à 300 millions d’euros la perte qui résulterait d’une telle mesure pour les recettes de l’État. D’ailleurs, monsieur le rapporteur pour avis, vous le savez bien puisque, dans la seconde partie de cet amendement, vous prévoyez un gage visant à compenser la perte de recettes pour l’État.

Dans un souci de neutralité, on ne peut placer sur le même plan la fiscalité, qui est la même pour les paris hippiques et sportifs, et les redevances, dont l’objet est de soutenir une filière en fonction de ses besoins.

À qui profiterait une telle modification ? Certainement pas à l’État ! S’agit-il d’améliorer le TRJ ? Dans ce cas, cette mesure est en contradiction avec la philosophie générale de ce projet de loi ! Le Gouvernement a en effet souhaité plafonner le TRJ – ce qui ne satisfera évidemment pas tout le monde –, car il pense, à tort ou à raison, que son augmentation constituerait un facteur d’addiction.

Par ailleurs, pourquoi une telle baisse de la fiscalité profiterait-elle aux comptes du PMU ? Le dynamisme actuel de celui-ci lui permet déjà d’envisager d’autres chantiers, y compris celui du poker.

Par conséquent, monsieur le rapporteur pour avis, la commission des finances vous demande de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, elle se verra contrainte d’émettre un avis défavorable.

L’amendement n° 139, déposé par le groupe CRC-SPG, et l’amendement n° 78, qu’a défendu M. Marc, ont à peu près le même objet, relever le pourcentage du prélèvement sur les mises, en matière de fiscalité applicable aux paris hippiques et sportifs, le premier prévoyant simplement un taux légèrement supérieur à celui qui est proposé dans le second.

Comme je le précise dans mon rapport, le régime fiscal relève d’un équilibre délicat, car il doit prendre en compte de nombreux paramètres. Le taux de 5,7 % a été calibré pour préserver à la fois les recettes de l’État et la viabilité économique des opérateurs de jeux. Il est en effet indispensable de garantir un minimum d’attractivité à l’offre légale. Les opérateurs doivent pouvoir réaliser une marge et offrir, sur certains jeux, un TRJ attractif, faute de quoi les joueurs se tourneront immanquablement vers les sites illégaux, par définition non fiscalisés.

La commission a donc émis un avis défavorable sur les amendements nos 139 et 78.

L’amendement n° 79 tend à relever de 1,8 % à 3 % le taux de prélèvement sur les mises en matière de fiscalité applicable aux jeux de cercle en ligne. Or, je le répète, le régime fiscal relève d’un équilibre délicat.

S’agissant du poker, il faut également tenir compte du modèle économique particulier de ce type de jeu. Relever à ce point la fiscalité compromettrait sérieusement la viabilité économique des opérateurs et les dissuaderait sans doute de solliciter l’agrément. Dès lors, les joueurs se tourneraient vers les sites illégaux sur lesquels ils jouaient précédemment, dans un secteur qui, faut-il le rappeler, enregistre une clientèle croissante.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Il s’agit là d’un article important du projet de loi.

Je suis défavorable à l’amendement n° 151 rectifié, car, si l’on taxe le produit brut des jeux, il faut nécessairement lever la taxe dans le pays de l’opérateur. Il est bien évident que, si l’opérateur est installé dans un pays étranger, la perception de la taxe devient un peu compliquée. C’est pourquoi nous préférons taxer les mises engagées depuis la France.

Nous avons travaillé avec le Conseil d’État sur ce sujet et la solution retenue dans le projet de loi nous a semblé plus sûre, mais aussi plus conforme à la réalité.

J’ai étudié avec beaucoup d’attention l’amendement n° 24 présenté par M. Ambroise Dupont, au nom de la commission de la culture. Nous nous sommes également longuement demandé s’il fallait différencier la fiscalité de la filière hippique de celle du secteur sportif. La filière hippique risque-t-elle de souffrir de la concurrence exacerbée d’un nouveau secteur plus grand, plus large et de voir ses ressources se réduire ?

Nous avons considéré, au moins dans un premier temps – nous verrons ensuite comment les choses évoluent –, qu’il convenait dans ce texte de fixer un taux de prélèvement plus bas que celui qui est actuellement en vigueur. Nous avons donc ramené le taux applicable à la filière hippique de 9,4 % à 7,5 %. Ce niveau de fiscalité nous semble à même de favoriser l’offre légale de jeux en ligne, tout en restant acceptable.

Je souligne que la filière hippique gagnera tout de même beaucoup à ce changement de fiscalité, de l’ordre de 200 millions d’euros. Encore faut-il que la situation se stabilise dans le temps et qu’une concurrence exacerbée ou anormale ne s’exerce pas au détriment de l’une des deux filières.

Je ne pense pas que le taux de fiscalité soit la meilleure réponse, mais je ne prétends pas avoir la vérité révélée ! Je comprends et je partage votre préoccupation, qui est de sécuriser les ressources de cette filière importante en termes d’emplois et d’aménagement du territoire.

La filière hippique est fiscalisée à hauteur de 7,5 %, auxquels il convient d’ajouter 0,5 % de redevance au profit de la filière elle-même, soit un total de 8 % acquitté par le parieur.

Par contre, pour le sport, il faut ajouter au prélèvement de 7,5 % celui de 1,8 % au profit du Centre national pour le développement du sport.

Il faut aussi compter avec l’introduction du droit de propriété sur les événements sportifs. Cette notion, qui est loin d’être anodine, a d'ailleurs été contestée par certains, tandis que d’autres la trouvaient très intéressante. La Fédération française de tennis, qui organise le tournoi de Roland-Garros ou le Masters de Paris-Bercy, par exemple, a un droit de propriété sur ces événements, qu’elle peut vendre aux opérateurs de paris en ligne. Le même raisonnement vaut pour la Fédération française de football.

Et il ne faut pas oublier, non plus, le sponsoring.

L’accès aux paris sportifs coûte donc beaucoup d’argent et, au total, les niveaux sont à peu près équivalents entre paris hippiques et paris sportifs.

Nous avons également introduit la notion assez nouvelle de taux de retour aux joueurs. Vous remarquerez que ce taux a été assez judicieusement calculé par rapport à la fiscalité de la filière hippique. En tout cas, pour les paris hippiques comme pour les autres, il ne pourra pas dépasser 85 %. Comme vous le faisiez remarquer, les joueurs, surtout les gros joueurs, bien entendu, sont très sensibles à la moindre variation.

Dans la filière hippique, le TRJ de 85 % est bien respecté sur les paris simples ; il est inférieur sur les paris complexes, pour lesquels les joueurs sont plutôt sensibles au gros lot, au fait de gagner beaucoup d’argent. En matière de paris simples, les personnes sont souvent peu expertes et jouent uniquement pour se faire plaisir, le taux de retour est donc très important. Le taux de retour de 85 %, c’est celui que connaissent les jeux hippiques en développement.

En cumulant le droit de propriété sur les événements, le plafonnement du taux de retour aux joueurs à 85 %, le sponsoring et l’achat du droit de jouer sur tel ou tel événement, les deux filières sont selon moi très largement à égalité.

La filière sportive pourrait même parfois distribuer plus, et il arrive effectivement que ce soit le cas. Cela signifie que ses revenus vont augmenter, il sera donc plus intéressant pour un opérateur de développer des jeux en ligne sportifs que des jeux hippiques. En conséquence, l’hippisme aura moins de sites mais une plus grande visibilité. On peut en effet retourner l’argument : le PMU, et c’est une grande chance qu’il doit saisir, sera encore plus visible sur un marché dans lequel il possède une grande expertise. Et, en organisant des paris sportifs, il va également attirer des joueurs vers les paris hippiques.

Attendons de voir comment les choses évoluent et la clause de rendez-vous nous permettra notamment de vérifier – c’en sera même un élément majeur – que la filière hippique n’est pas perdante. Il ne s’agit nullement d’assécher une filière qui concerne beaucoup de monde un peu partout sur notre territoire.

En Allemagne comme en Italie, la mauvaise santé de la filière hippique n’est pas due à l’ouverture à la concurrence des jeux. L’Allemagne, qui ne les a pas ouverts, autorise à la fois les paris à cote fixe et les paris mutuels pour les jeux hippiques en dur, ce qui crée des interférences que nous n’avons pas. En Italie, les problèmes de la filière ne sont pas liés à des questions de fiscalité ou de jeux.

En tout cas, nous sommes très attentifs à ne pas fragiliser le secteur hippique. Mais, pour cela, il faut jouer l’ouverture, car le pire serait de ne rien faire. Nous avons ce débat pendant près de deux ans !

Par conséquent, monsieur le rapporteur pour avis, je suis très sensible à votre amendement, mais je pense que le système que nous avons élaboré est équilibré. Nous y reviendrons, s’il le faut, ultérieurement. Compte tenu de ces explications, vous comprendrez que le Gouvernement émette un avis défavorable sur cet amendement, à moins que vous ne le retiriez.

Les amendements nos 139, 78 et 79 visent à augmenter la fiscalité sur les jeux. Je n’y suis pas favorable… même si cela me fait mal, je vous l’avoue, en tant que ministre du budget, de refuser de faire entrer de l’argent dans les caisses de l’État ! (Sourires.) Simplement, en augmentant le taux de fiscalité, je pense que nous n’aurions aucune chance d’augmenter réellement le produit. Nous avons essayé de trouver le taux le plus équilibré, soit 7,5 %.

Au poker, le taux a été fixé à 2 %, limité à un euro, mais les mises sont multiples. Dans les jeux de cercle en ligne, d’énormes sociétés gèrent des dizaines de milliers de joueurs, souvent très sensibles, qui se rendront sans vergogne sur les sites sauvages si nous ne nous adaptons pas. Ce n’est pas une fiscalité d’opérette, c’est une vraie fiscalité, mais elle est adaptée au marché particulier du poker en ligne.

Enfin, je suis favorable à l’amendement rédactionnel n° 172.

M. le président. La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour explication de vote.

M. Albéric de Montgolfier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je me réjouis de l’opportunité qui nous est donnée par ce texte de trouver un financement pérenne pour le patrimoine monumental à travers l’instauration d’un prélèvement en faveur du Centre des monuments nationaux.

En termes de fiscalité, comme l’ont souligné le rapporteur et le ministre, tout est question d’équilibre. Il faut tenir compte des filières hippiques, sportives, des villes qui possèdent à la fois des monuments importants et des hippodromes, etc. Il vaut mieux ne pas toucher à l’équilibre général de cette fiscalité.

Quoi qu’il en soit, le produit affecté au Centre des monuments nationaux est une réelle chance. C’est la solution retenue par la Grande-Bretagne, qui lui a permis de financer une partie de son patrimoine grâce à la loterie. C’est la solution préconisée de longue date par la commission de la culture et par le groupe d’études sur le patrimoine architectural.

Nous pouvons donc nous réjouir de l’instauration, pour la première fois en France, d’un financement pérennisé pour le patrimoine national, qui en a bien besoin.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. L’article 39 répond aux attentes de trois acteurs particulièrement éprouvés : le Centre national des monuments nationaux, les villes abritant sur leur territoire soit un hippodrome soit un casino.

Il est important pour la filière hippique. Le partenariat municipal trouvera plus d’ardeur encore, même si certaines villes, dont les hippodromes sont directement entretenus par les sociétés – je pense à Caen, à Cabourg, voire à Paris (M. le ministre fait un signe de dénégation) – ne doivent pas dépenser beaucoup.

La clause de rendez-vous que vous avez mentionnée, monsieur le ministre, permettra de procéder à une évaluation afin de s’assurer que ces fonds ont été bien orientés.

Les 70 000 personnes, peut-être plus, impliquées professionnellement dans la filière hippique ont été évoquées à maintes reprises.

Je voudrais revenir, monsieur le ministre, sur l’appel que vous a lancé notre collègue Sylvie Goy-Chavent à propos de la Société hippique française, devenue l’organisme fédérateur de l’ensemble des acteurs sur le modèle de France Galop et de la Société du cheval français, mais qui dispose de moyens extrêmement modestes. Or je fais l’hypothèse qu’elle regroupe plusieurs dizaines de milliers de personnes sur les 70 000 personnes dont se prévaut la filière. Pourtant, son financement est dérisoire. Eu égard aux trois acteurs que je viens d’évoquer, je pense qu’il serait équitable, monsieur le ministre, que vous puissiez rendre un arbitrage afin que soit mieux reconnu le potentiel que représente la Société hippique française.

Je tiens maintenant à dire à Ambroise Dupont combien j’ai été attentif à ses propos, comme je l’ai été à chaque fois qu’il a présenté un amendement, et à sa proposition de différencier la fiscalité sur les paris hippiques de celle sur les paris sportifs. Cette proposition a au moins le mérite de soulever une véritable question.

Sur le fond, la commission des finances a une position, que François Trucy a remarquablement exposée, sur laquelle il lui paraît difficile de revenir, car elle repose sur un principe fondamental. En revanche, monsieur le ministre, peut-être pouvons-nous envisager l’hypothèse – vous l’avez vous-même évoquée à propos du prélèvement pour le Centre national de développement du sport – selon laquelle les ligues sportives et le sport professionnel seront financés dans les années à venir moins par la publicité et davantage par une contribution plus significative au titre du droit à l’image ?

Les opérateurs de jeux doivent reconnaître que les organisateurs de compétitions sportives engagent des moyens considérables pour assurer la régularité des compétitions et que cela justifie que les opérateurs versent une redevance, comme c’est le cas dans la filière hippique.

Je formule donc le vœu que la publicité soit moins massive dans certains sports professionnels. Il m’arrive de penser que ceux qui engagent des budgets publicitaires très lourds le font grâce aux marges qu’ils réalisent, marges d’autant plus substantielles que l’on va « faire ses courses » hors du territoire national, mais que l’on vend, en France, à une clientèle qui dispose d’un certain pouvoir d’achat. Il y a évidemment là un facteur d’aggravation des délocalisations d’activités et d’emplois, phénomène auquel vous êtes certainement attentif, monsieur le ministre.

Par ailleurs, j’espère que le Gouvernement et l’ensemble des partenaires concernés entendront l’appel lancé en faveur de la Société hippique française et qu’un arbitrage équitable sera rendu.

Je souhaite également que nous nous retrouvions sans tarder, comme le prévoit la clause de rendez-vous, afin de vérifier toutes ces hypothèses.

M. Claude Bérit-Débat. Dans dix-huit mois !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Dans dix-huit mois seulement ? (Sourires.) Grâce au comité que François Trucy a fait inscrire dans le présent projet de loi, la vigilance sera permanente !

En conclusion, cher Ambroise Dupont, même si je me sens solidaire de vos propos et de votre inspiration, je ne doute pas que vous comprendrez la position de fond de la commission, qui est contrainte de respecter le principe de neutralité fiscale.

M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.

M. Claude Bérit-Débat. Je me félicite que cet hémicycle compte autant de défenseurs éminents et passionnés de la filière hippique ! C’est une bonne chose, compte tenu du nombre d’emplois que compte cette filière et du rôle qu’elle joue en matière d’aménagement du territoire. Je me réjouis donc qu’autant de bonnes âmes – pour ne pas dire de bonnes fées ! – se penchent sur cette filière.

Pour ma part, je souhaite revenir sur l’amendement n° 79, présenté par mon ami Roland Courteau et qui vise, je le rappelle, à porter de 1,8 % à 3 % le taux du prélèvement sur les sommes engagées au titre des jeux de cercle en ligne. À mon tour, je présenterai dans un instant deux amendements visant à augmenter les versements en faveur du Centre des monuments nationaux.

J’ai bien compris, monsieur le ministre, qu’il était difficile de modifier un taux. Vous nous le dites depuis le début de la discussion, tout en regrettant de ne pas pouvoir appuyer sur la pédale de la fiscalité. Un tel aveu dans cet hémicycle a le mérite d’être courageux ! (Sourires.)

Avec le taux de 1,8 %, nous envoyons un signal très fort aux opérateurs, trop fort même, me semble-t-il. Il est vrai que, en contrepartie, nous sommes très exigeants avec eux : nous leur imposons un agrément, des obligations en matière de lutte contre l’addiction… On a connu libéralisation plus débridée !

Ne pourrait-on pas s’orienter dans la direction inverse en augmentant la fiscalité applicable aux jeux de cercle, ce qui permettrait d’octroyer des subventions à des établissements tels que le CNDS ou l’INPES, qui ont besoin de ressources plus importantes, ou, de façon générale, d’abonder le budget du Centre des monuments nationaux ?

Comme Roland Courteau, je plaide donc en faveur d’une augmentation du taux du prélèvement sur les sommes engagées au titre des jeux de cercle en ligne. Très honnêtement, les jeux de cercle, c’est l’ « économie casino », et à celle-ci je préfère la morale sportive, le patrimoine et la filière hippique, en clair tout ce que nous défendons dans cet hémicycle.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Permettez-moi tout d’abord, monsieur Bérit-Débat de lever un malentendu : je n’ai pas dit que ce serait bien d’augmenter la fiscalité d’une manière générale (M. Claude Bérit-Débat rit.). Ne me mettez pas en difficulté face à ma propre majorité ! (Sourires.) J’ai dit qu’il aurait été bien d’augmenter un peu le taux de ce nouvel impôt, dans le cadre de ce nouveau marché. Je n’étais pas contre le principe d’une telle augmentation, mais, comme vous le savez, la fiscalité est, comme tout, une question d’équilibre.

M. Claude Bérit-Débat. Je l’ai compris comme cela, monsieur le ministre !

M. Éric Woerth, ministre. J’en viens maintenant à la Société hippique française, sujet sur lequel sont intervenus Mme Sylvie Goy-Chavent et M. Jean Arthuis. J’ai rencontré le président de cette société, M. Marc Damians. Il est vrai que la filière hippique représente de nombreux emplois. En outre, elle joue un rôle important pour l’aménagement du territoire.

La Société hippique française est une société-mère d’épreuves hippiques qui existe depuis peu de temps. Il est donc assez difficile de revenir sur les dispositions la concernant sans toucher à l’équilibre complexe du milieu hippique. Je continue cependant de travailler avec le ministère de l’agriculture sur ce sujet afin de tenter de trouver un financement correct et pérenne, qui ne passe pas uniquement par le fonds EPERON – encouragement aux projets équestres régionaux ou nationaux –, ce fonds étant lui-même abondé par les sociétés-mères. Selon la Société hippique française, cet abondement n’est pas suffisant.

L’État est tout à fait prêt à réfléchir aux ressources de cette société, qui regroupe de nombreux cercles hippiques. À cet effet, un groupe de travail a été constitué avec le ministère de l’agriculture, qui est le ministère de tutelle de la Société hippique française.

Auparavant, son financement était assuré par le PMU, puis on a considéré que des ressources budgétaires seraient plus pérennes. Aujourd'hui, cette société est financée à la fois par des ressources budgétaires et, en complément, par le fonds EPERON, mais la réflexion sur ce sujet n’est pas achevée. Le président de la Société hippique française nous a sensibilisés sur cette question, et il a toute légitimité pour le faire. Nous allons donc l’étudier de manière approfondie avec le ministère de l’agriculture.

M. le président. La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. Je tiens tout d’abord à remercier M. le ministre de l’attention qu’il a portée à mon amendement. Nous discutons depuis de longs mois de ce sujet.

En déposant cet amendement, je souhaitais insister sur le fait que les paris sportifs et les paris hippiques ne sont pas de même nature parce que les activités concernées n’ont pas les mêmes implications. Les activités hippiques sont importantes pour l’aménagement du territoire agricole. Elles occupent des hectares de terres agricoles qui n’ont pas de droit à produire. Cela signifie que, si par malheur la filière équine souffrait par trop des évolutions dues à l’ouverture à la concurrence des jeux, ces territoires seraient abandonnés, au moins dans certaines régions que je connais particulièrement bien.

Je vous remercie également, monsieur le ministre, de vous être montré sensible aux problèmes que je vous ai exposés et d’avoir prévu de les réexaminer dans le cadre de la clause de revoyure. C’est tout à fait essentiel pour nous. Il nous faudra être très vigilants et examiner en continu les effets de l’ouverture à la concurrence des jeux afin de pouvoir intervenir le cas échéant, avec l’assentiment de tous ici, j’en suis sûr.

Il serait vraiment très dommageable pour la France et pour sa renommée de perdre une activité dans laquelle elle réussit très bien, grâce à l’organisation des sociétés de courses, lesquelles ne sont pas contestées d’un point de vue moral, et de l’outil très performant qu’est le PMU, le tout, je l’entends bien, dans le cadre d’un monopole.

L’ouverture était nécessaire, j’en suis sûr. Il faudra néanmoins en évaluer les effets, comme vous vous y êtes engagé, monsieur le ministre.

Cela étant dit, comme M. le rapporteur, pour qui j’ai la plus grande estime, m’y a invité, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 24 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 151 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 139.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 172.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Les deux amendements suivants sont présentés par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 76, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 10, première phrase

Remplacer le pourcentage :

15 %

par le pourcentage :

30 %

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° 77 est ainsi libellé :

I. - Alinéa 10, première phrase

Supprimer les mots :

et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, de 10 millions d'euros

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

M. Claude Bérit-Débat. Ces deux amendements s’inscrivent dans la logique de l’amendement défendu par Roland Courteau tendant à augmenter la fiscalité applicable aux cercles de jeu afin, notamment, d’accroître le financement en faveur du Centre des monuments nationaux.

En préambule, je tiens à dire une fois de plus que le recours aux crédits extrabudgétaires tend aujourd'hui à se généraliser et qu’on le constate encore avec le présent texte. Une partie du budget de la culture et du patrimoine sera en effet financée par un prélèvement sur les jeux et sur les paris en ligne.

Je rappelle que le Centre des monuments nationaux, qui est un établissement à caractère administratif sous tutelle du ministère de la culture, a pour mission d’assurer, en tant que maître d’ouvrage, la conservation, la restauration et l’entretien d’une centaine de monuments nationaux ouverts au public. Je ne les citerai pas tous, mais on compte parmi eux l’Arc de triomphe, la citadelle de Carcassonne, le Mont-Saint-Michel, ainsi qu’un certain nombre d’autres monuments prestigieux.

Si l’on excepte l’exercice 2010, le secteur des monuments historiques souffre d’un manque de crédits depuis des années, qui s’élève, annuellement – M. le rapporteur pour avis de la commission de la culture le sait bien ! –, à plus de 100 millions d’euros.

Selon le Groupement français des entreprises de restauration de monuments historiques, il faudrait consacrer quelque 400 millions d’euros par an à la restauration et à l’entretien courant des monuments historiques, soit environ 160 millions d’euros de plus que la somme de 240 millions d’euros budgétée pour 2009.

En apparence, les 419 millions d’euros de crédits de paiement prévus pour 2010 permettent de relever le défi. Cependant, les autorisations d’engagement sont très inférieures, puisqu’elles s’élèvent à 365 millions d’euros. En d’autres termes, la capacité d’investissement de l’État dans le secteur du patrimoine et des monuments historiques pour les années à venir n’est pas assurée !

Au regard de ces montants, le produit, plafonné à 10 millions d’euros, que le présent article prévoit d’affecter au Centre des monuments nationaux ne représente, me semble-t-il, qu’une goutte d’eau.

Afin de permettre les investissements nécessaires à l’entretien de notre patrimoine national, nous proposons donc par ces deux amendements, non seulement de porter à 30 % le taux du prélèvement sur les sommes engagées par les joueurs pour les jeux de cercle en ligne, mais aussi de déplafonner le montant du produit de ce prélèvement affecté au Centre des monuments nationaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. L’amendement n° 76 vise à augmenter le taux de prélèvement sur le poker en ligne au profit du Centre des monuments nationaux.

Le principe même de l’affectation d’une partie du prélèvement peut faire débat. D’une part, ce principe n’est guère conforme à l’esprit « lolfien », pour reprendre une expression chère à M. le président de la commission des finances. D’autre part, les monuments nationaux n’ont qu’un lointain rapport avec le poker en ligne. Pour autant, c’est ce choix qui a été fait.

En tout état de cause, le financement prévu pour le Centre des monuments nationaux est suffisant, au moins pour commencer. En outre, le plafond de 10 millions d’euros devrait pouvoir être atteint avec la quote-part de 15 %.

M. le président de la commission des finances nous a montré tout à l’heure l’attention qu’il portait aux travaux de l’Assemblée nationale sur le sujet. Nous avons peut-être échappé, sans doute par vertu, à un « tiercé » au profit des communes ayant à la fois un monument national, un hippodrome et un casino sur leur territoire.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Cela peut exister !

M. François Trucy, rapporteur. Absolument !

Quoi qu’il en soit, un tel dispositif n’est pas, pour le moment, à l’ordre du jour. La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 76.

Par ailleurs, je sollicite le retrait de l’amendement n° 77, qui ne semble pas vraiment cohérent avec l’objet prétendument visé.

L’indexation sur l’inflation est économiquement rationnelle et, sauf cas de déflation, tout de même assez rare, elle garantit une progression du plafond de versement. Si cette indexation était supprimée, le plafond demeurerait à 10 millions d’euros, quel que soit le taux d’inflation, et ne pourrait être réévalué.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. À mon sens, nous sommes parvenus à un équilibre sur la question de la part du prélèvement affectée au Centre des monuments nationaux.

Certes, rien n’est figé ; il n’y a d’ailleurs pas de vérité absolue en la matière. Après tout, plus les monuments nationaux bénéficient de financements, mieux je me porte…

M. Éric Woerth, ministre. D’ailleurs, j’ai l’impression de ne pas être le seul dans ce cas !

C’est moi qui, à l’époque, avais suggéré à Christine Albanel le principe d’une affectation d’une partie du produit d’un tel prélèvement au profit du monde culturel. J’estimais qu’il n’y aurait pas de retour sur les jeux de table, car, contrairement au sport ou à l’hippisme, il n’existe pas de filière non commerciale en face.

Cela étant, nous n’en sommes encore qu’aux prémices du dispositif. Nous verrons bien ensuite comment la situation évoluera et si un déplafonnement s’impose.

Simplement, comme je l’ai déjà indiqué, le poker est très sensible aux prélèvements. Veillons à ne pas tuer la poule aux œufs d’or ou, tout au moins, à ne pas trop charger la barque. À défaut, la pratique des jeux de table persisterait, mais pas dans le cadre législatif que nous essayons de mettre en place. Faisons donc preuve de pragmatisme !

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 76 et demande le retrait de l’amendement n° 77.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Cela a dû être une véritable épreuve pour M. le ministre du budget et des comptes publics de prélever ainsi 30 millions d’euros sur le budget de l’État ; c’est un vrai sacrifice ! Mais cela l’a été également pour la commission des finances. En effet, nous sommes là à la lisière des principes posés par la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Nous touchons aux limites de ce qui est raisonnable.

Or, mon cher collègue, vous proposez d’aller encore plus loin. Dans cette logique, nous aurions tout aussi bien pu envisager une affectation aux communes ayant perdu des usines, de la taxe professionnelle et des emplois !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 76.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Bérit-Débat, l’amendement n° 77 est-il maintenu ?

M. Claude Bérit-Débat. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 77.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote sur l’article 39.

M. François Marc. Avec cet article, nous sommes au cœur du dispositif fiscal du projet de loi.

Comme je l’ai déjà indiqué à l’occasion de l’examen de l’article 38, nous ne nous satisfaisons pas des mesures prévues pour financer l’ARJEL.

En effet, les contribuables seront sollicités dans le cadre d’un système ayant vocation à développer le jeu et à créer un certain nombre de dysfonctionnements sanitaires et sociaux. En ce sens, le mécanisme mis en place n’est pas bon.

Mes chers collègues, le problème se pose dans les grandes largeurs avec l’article 39. Je suis au regret de le constater, mais les questions que nous avons soulevées depuis le début de ce débat sur le financement de l’ARJEL et les conditions de son équilibre n’ont pas eu de réponse.

Chacun le sait, les prélèvements et recettes fiscales sur l’ensemble de la filière des jeux en France représentent aujourd’hui un total de 5,5 milliards d’euros pour l’État. J’ai posé une question très simple : le nouveau dispositif permettra-t-il de retrouver le même montant ?

M. Éric Woerth, ministre. Oui !

M. François Marc. À ce jour, je n’ai pas obtenu de véritable réponse !

Nous avons procédé à des estimations, faute d’étude d’impact. Compte tenu de sa date de dépôt, le présent projet de loi n’était, semble-t-il, pas soumis à l’obligation d’être accompagné d’une telle étude. Admettons…

Pour autant, au regard des sommes en jeu, les sénateurs, notamment les membres de la commission des finances, sont tout de même fondés à réclamer des éléments de réponse précis.

Selon nos estimations, le dispositif rapportera 3,5 milliards d’euros, soit un manque à gagner de 2 milliards d’euros par rapport aux 5,5 milliards d’euros que l’État perçoit aujourd’hui. (M. le président de la commission des finances manifeste son scepticisme.) Nous faisons nos estimations comme nous le pouvons ! Mais je pense que nous ne sommes pas très loin de la vérité.

Dans ces conditions, nous sommes bien conscients que les finances publiques souffriront considérablement de la mise en place d’un tel système. Non seulement celui-ci est destiné à favoriser le développement du jeu, risque de pénaliser nos finances, ainsi que les contribuables, mais en plus, comme le souligne avec raison M. le rapporteur pour avis de la commission de la culture, il met en danger la filière équine.

Voyez ce qui s’est produit en Italie. En deux ans, c’est l’ensemble de la filière qui a été laminé ! La situation des paris a considérablement évolué, et tous les petits hippodromes, l’ensemble des organisateurs de courses de second rang sont aujourd’hui traités d’une manière totalement dérisoire.

Nous sommes au cœur du présent projet de loi, et le mécanisme prévu, en appauvrissant les finances publiques, crée incontestablement un grave préjudice à l’intérêt général. C’est pourquoi nous ne pouvons pas voter en l’état l’article 39.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, je ne veux pas laisser de questions sans réponse.

Tout d’abord, je vous invite à vous reporter à la loi de finances pour 2010. Vous constaterez que le budget de l’État prévoit 5 milliards d’euros de recettes fiscales liées aux jeux. Il n’y aura donc pas de chute en la matière.

Comment sommes-nous parvenus à une telle évaluation ? En procédant, nous aussi, à des simulations ! Selon nous, dans un premier temps, 50 % des 3 milliards d’euros que représente le marché des jeux en ligne seront légalisés, conformément à ce qui a pu être observé par ailleurs.

Certes, nous perdrons 180 millions d’euros de recettes sur les paris hippiques, car il s’agit pour une large part de paris en dur, dont la fiscalité sera réduite. Mais, dans le même temps, la taxation du marché que nous légalisons devrait rapporter 140 millions d’euros. Nous bénéficierons en outre d’un effet volume sur les jeux et paris proposés par la Française des jeux et le PMU, pour une somme évaluée à 40 millions d’euros. Au total, pour la première année, l’équilibre financier sera donc assuré.

M. le président. Je mets aux voix l’article 39, modifié.

(L’article 39 est adopté.)

Article 39 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
Article 41

Article 40

(Non modifié)

I. – Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10

« Prélèvements sur les jeux et paris

« Art. L. 137-18. – Il est institué, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l’article 6 de la loi n°    du     relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs.

« Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes titulaires, en tant qu’opérateur de paris hippiques en ligne, de l’agrément mentionné à l’article 16 de la loi n°   du     précitée.

« Art. L. 137-19. – Il est institué, pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et pour les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 7 de la loi n°    du     précitée, un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs.

« Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée et par les personnes titulaires, en tant qu’opérateur de paris sportifs en ligne, de l’agrément mentionné à l’article 16 de la loi n°     du     précitée.

« Art. L. 137-20. – Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 9 de la loi n°     du     précitée, un prélèvement de 0,2 % sur les sommes engagées par les joueurs.

« Ce prélèvement est dû par les personnes titulaires, en tant qu’opérateur de jeux de cercle en ligne, de l’agrément mentionné à l’article 16 de la loi n°    du     précitée.

« Art. L. 137-21. – Les prélèvements mentionnés aux articles L. 137-18, L. 137-19 et L. 137-20 sont assis sur le montant brut des sommes engagées par les joueurs et parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ces prélèvements.

« S’agissant des jeux de cercle organisés sous forme de tournoi et donnant lieu au paiement, par chaque joueur, d’un droit d’entrée représentatif d’une somme déterminée que celui-ci engagera au jeu, le prélèvement mentionné à l’article L. 137-20 est assis sur le montant de ce droit d’entrée et, le cas échéant, sur le ou les droits d’entrée ultérieurement acquittés par le joueur afin de continuer à jouer.

« S’agissant des autres jeux de cercle, le prélèvement mentionné à l’article L. 137-20 est plafonné à 0,1 € par donne.

« Art. L. 137-22. – Le produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-18, L. 137-19 et L. 137-20 est affecté à concurrence de 5 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année, d’un montant total de 10 millions d’euros à l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé mentionné à l’article L. 1417-1 du code de la santé publique.

« Le surplus du produit de ces prélèvements est affecté aux régimes obligatoires d’assurance maladie dans les conditions fixées à l’article L. 139-1 du présent code.

« Art. L. 137-23. – Dans le cas d’un jeu ou d’un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d’une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d’un compte de joueur ouvert sur un site internet dédié tel que défini à l’article 18 de la loi n°    du     précitée.

« Art. L. 137-24. – Le produit des prélèvements mentionnés aux articles L. 137-18, L. 137-19 et L. 137-20 est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés au second alinéa de ces mêmes articles sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. Elle est déposée, accompagnée du paiement, avant le 5 du mois suivant celui du fait générateur des prélèvements.

« Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

II. – L’article L. 136-7-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : «, les événements sportifs » sont supprimés et le taux : « 23 % » est remplacé par le taux : « 25,5 % » ;

2° Le II est abrogé.

III. – Au premier alinéa de l’article L. 139-1 du même code, après les mots : « du IV de l’article L. 136-8 », sont insérés les mots : « et des articles L. 137-18, L. 137-19 et L. 137-20 ».

IV. – Après le 4° de l’article L. 241-2 du même code, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles L. 137-18, L. 137-19 et L. 137-20. »

M. le président. L’amendement n° 173, présenté par M. Trucy, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 1 à 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

I. - La section 11 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par sept articles ainsi rédigés :

II. - Alinéa 4

Remplacer la référence :

L. 137-18

par la référence :

L. 137-20

III. - Alinéa 6

Remplacer la référence :

L. 137-19

par la référence :

L. 137-21

IV. - Alinéa 8

Remplacer la référence :

L. 137-20

par la référence :

L. 137-22

V. - Alinéa 10

Remplacer la référence :

L. 137-21

par la référence :

L. 137-23

et remplacer les mots :

Les prélèvements mentionnés aux articles L. 137-18, L. 137-19 et L. 137-20

par les mots :

Les prélèvements mentionnés aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22

VI. - Alinéas 11 et 12

Remplacer (deux fois) la référence :

L. 137-20

par la référence :

L. 137-22

VII. - Alinéa 13

Remplacer la référence :

L. 137-22 

par la référence :

L. 137-24 

et remplacer les mots :

Le produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-18, L. 137-19 et L. 137-20

par les mots :

Le produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22

VIII. - Alinéa 15

Remplacer la référence :

L. 137-23 

par la référence :

L. 137-25

IX. - Alinéa 16

Remplacer la référence :

L. 137-24

par la référence :

L. 137-26

et remplacer les mots :

Le produit des prélèvements mentionnés aux articles L. 137-18, L. 137-19 et L. 137-20

par les mots :

Le produit des prélèvements mentionnés aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22

X. - Alinéas 21 et 23

Remplacer les références :

L. 137-18, L. 137-19 et L. 137-20

par les références :

L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Trucy, rapporteur. Afin de corriger une erreur d’inscription des dispositions relatives aux prélèvements sociaux sur les jeux et paris dans le code de la sécurité sociale, il convient de rectifier toute une série d’alinéas de l’article 40.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 173.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 140, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer le taux :

1,8 %

par le taux :

2,5 %

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements nos 141 et 142 rectifié.

Le problème principal posé en matière de santé publique par la pratique du jeu est évidemment l’addiction.

Le traitement du surendettement ou de l’endettement qui résulte d’une telle addiction est un autre sujet, pour lequel nous devrions également rechercher des solutions adaptées.

La problématique de santé publique est réelle. Elle impose que les contributions sociales appliquées aux enjeux et mises de joueurs soient « mutualisées » pour traiter le cas des joueurs pathologiques.

C’est le sens de nos amendements.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. L’amendement n° 140 vise à relever de 1,8 % à 2,5 % le prélèvement social applicable aux paris hippiques. L’amendement n° 141 tend à faire de même pour les paris sportifs.

Mes chers collègues, à l’instar des prélèvements fiscaux, les prélèvements sociaux applicables aux jeux d’argent et de hasard relèvent d’un équilibre délicat, que je ne saurais trop vous recommander de préserver. Le système intègre différents paramètres, comme le rendement constant pour la sécurité sociale, ce qui est bien naturel, et la préservation de la viabilité économique des opérateurs de jeux. Vous m’entendrez régulièrement avancer ces deux arguments.

Il est indispensable de garantir un minimum d’attractivité à l’offre légale. Or accroître la fiscalité sur les paris hippiques et sportifs encouragerait le développement des sites illégaux.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 140.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 141, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer le taux :

1,8 %

par le taux :

2,5 %

Cet amendement a déjà été défendu, et la commission ainsi que le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je le mets aux voix.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 80 est présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L’amendement n° 142 rectifié est présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 8

Remplacer le taux :

0,2 %

par le taux :

1,8 %

La parole est à M. Jean-Jacques Lozach, pour présenter l’amendement n° 80.

M. Jean-Jacques Lozach. Comme nous l’avons déjà souligné tout au long du débat, le taux de prélèvement sur les mises qui a été concédé aux opérateurs de poker en ligne est à nos yeux trop faible, surtout si l’on considère qu’ils détiennent 30 % de parts de marché dans le secteur des jeux en ligne.

Pour mieux abonder les nouveaux prélèvements sociaux, nous souhaitons donc aligner ce taux sur celui qui sera appliqué aux autres jeux de hasard et d’argent, soit 1,8 % au lieu de 0,2 %.

Les arguments avancés pour justifier cette différence de traitement entre la fiscalité applicable respectivement aux jeux de cercle et aux jeux et paris sportifs et hippiques nous semblent peu recevables. Il a notamment été soutenu que le poker serait moins addictif que les autres jeux en ligne. Compte tenu de son essor, tout porte au contraire à croire que l’addiction est bel et bien au rendez-vous des tables de poker virtuelles !

À nos yeux, il n’y a donc aucune raison pour que le poker en ligne ne soit pas taxé à la même hauteur que les paris hippiques et sportifs en vue d’abonder, dans la limite de 10 millions d’euros, l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé, et éventuellement – s’il reste quelques euros… – les régimes obligatoires d’assurances maladie.

À l’heure où l’on pointe sans cesse du doigt le trou de la sécurité sociale, il semble donc plus qu’opportun d’assurer un meilleur financement de l’assurance maladie. Nous proposons donc d’aligner le taux de prélèvement social sur les mises du poker en ligne sur le taux fixé pour les autres jeux en ligne, c’est-à-dire, je le répète, 1,8 %.

M. le président. L’amendement n° 142 rectifié a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements identiques ?

M. François Trucy, rapporteur. Le régime fiscal applicable au poker répond à des considérations bien différentes que celui auquel sont assujettis les paris hippiques ou sportifs. Les prélèvements correspondants ont justement été calculés afin de tenir compte d’un rythme de jeu et d’une façon de miser très différents.

D’ailleurs, monsieur le ministre, la fiscalité sur le poker a été modifiée par rapport à ce qui figurait dans le projet initial du Gouvernement, afin de coller au plus près à la réalité. Or l’adoption des amendements identiques nos 80 et 142 rectifié risque de remettre en cause l’équilibre délicat proposé par la commission des finances.

En outre, relever le taux du prélèvement social sur les jeux de cercle en ligne à 1,8 % induirait une forte distorsion, difficilement justifiable et, qui plus est, fortement préjudiciable à la filière, avec les jeux de cercle en dur, pour lesquels le taux global s’élève à 0,12 %.

Quant au différentiel de fiscalité entre, d’une part, les paris sportifs et hippiques et, d’autre part, les jeux de cercle en ligne, il s’explique, comme je l’ai évoqué il y a un instant, par le mode opératoire du poker – parties courtes et mises successives – et par le moindre potentiel addictif de ce jeu, faisant davantage appel à la stratégie et à l’adresse, même si ce dernier point doit être relativisé.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission émet un avis défavorable sur les amendements identiques nos 80 et 142 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Lozach, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Lozach. Nous avons déposé l’amendement n° 80 dans un souci d’harmonisation et de simplification, estimant que le traitement préférentiel accordé au poker n’était pas véritablement justifié.

Monsieur le rapporteur, j’entends bien vos arguments. Vous insistez sur la pratique spécifique du poker et craignez qu’un certain nombre de joueurs, contrariés du fait d’un taux de prélèvement trop élevé, ne se tournent vers les sites illégaux. Cependant, tout cela nous semble relever davantage de l’intuition que de la certitude.

C’est la raison pour laquelle nous maintenons cet amendement. Nous ne comprenons d’ailleurs pas pourquoi cet aspect du sujet ne pourrait pas être réétudié dans le cadre de la clause de rendez-vous prévue d’ici à dix-huit mois, que nous avons déjà évoquée à de nombreuses reprises.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 80 et 142 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 6, présenté par M. About, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Remplacer le montant :

10 millions d’euros

par le montant :

5 millions d’euros

La parole est à M. Nicolas About, rapporteur pour avis.

M. Nicolas About, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, je défendrai en même temps l’amendement n° 7 rectifié.

M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 7 rectifié, présenté par M. About, au nom de la commission des affaires sociales, et ainsi libellé :

Alinéa 14

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Afin de permettre notamment la prise en charge des joueurs pathologiques, le surplus...

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur pour avis.

M. Nicolas About, rapporteur pour avis. L’amendement n° 6 a pour objet de ramener à 5 millions d’euros le montant du produit des prélèvements prévus en faveur de l’INPES, qui va certainement lancer une campagne d’information sur le fait que « jouer tue », allant peut-être jusqu’à demander l’inscription de cette mention sur les jetons de casino ! Le surplus ainsi dégagé serait affecté aux soins, et Dieu sait si nous en avons besoin !

L’amendement n° 7 rectifié prévoit que, dans le cadre de l’utilisation de ce surplus, la prise en charge des joueurs pathologiques ne soit pas oubliée. Les sommes réservées aux soins ne sauraient être affectées dans leur ensemble au « trou » de la sécurité sociale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. La commission des finances se réjouit de constater que, dans un tel projet de loi, se trouvent pour la première fois des dotations importantes destinées à la santé publique. C’est une première, saluons-la !

En l’espèce, le texte a un double objet.

Il s’agit, d’une part, d’affecter une partie du prélèvement à la prévention, au profit de l’INPES, dans la limite de 10 millions d’euros. M. About, au nom de la commission des affaires sociales, propose de ramener ce plafond à 5 millions d’euros, estimant ce montant déjà suffisant pour pouvoir mener des campagnes d’information de qualité.

Il s’agit, d’autre part, d’affecter le surplus à la santé publique, aux régimes obligatoires d’assurance maladie. M. About souhaite s’assurer qu’une partie de ces fonds ira aux soins, et nous partageons son point de vue.

En effet, il existe des structures de soins de qualité, à l’image des CSAPA, les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie. Malheureusement, elles sont peu nombreuses. Et encore moins nombreux sont les établissements hospitaliers ayant développé des unités de recherche, de soins et de prévention efficaces en la matière.

Sur ce plan, monsieur le ministre, la commission des affaires sociales et la commission des finances ont le même souci : éviter que ces « premiers sous » ne tombent dans les abysses de la sécurité sociale en général.

Cela étant dit, nous nous en remettons à l’avis du Gouvernement sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Ce sont deux très bons amendements, qui visent au fond à assumer le financement de la protection, par le biais de l’INPES, et celui des soins, via l’assurance maladie, à hauteur de 5 millions d’euros chacun. Nous sommes donc très favorables aux amendements nos 6 et 7 rectifié présentés par M. About, au nom de la commission des affaires sociales.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 6.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 7 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 174, présenté par M. Trucy, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Remplacer les mots :

compte de joueur

par les mots :

compte joueur

et remplacer les mots :

site internet dédié

par les mots :

site dédié

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Trucy, rapporteur. Amendement rédactionnel !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 174.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 181, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 16, seconde phrase

Remplacer les mots :

avant le 5 du mois suivant celui du fait générateur des prélèvements

par les mots :

dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d’affaires

La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Il s’agit d’un amendement de simplification.

Comme vous le savez, il existe trois prélèvements sur les jeux, au profit respectivement de l’État, de la sécurité sociale et du CNDS. En l’état actuel du texte, leurs produits respectifs ne seront pas déclarés à la même date. Cet amendement a donc pour vocation de les prélever à la même date, en alignant la date de dépôt des déclarations des prélèvements sociaux sur les jeux avec celle du dépôt des déclarations des prélèvements fiscaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 181.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 40, modifié.

(L’article 40 est adopté.)

Article 40 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
(Non modifié)

Article 41

Article 41
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
Article 42

(Non modifié)

I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 3° du I est ainsi rédigé :

« 3° À 6,9 % pour la contribution sociale mentionnée au I de l’article L. 136-7-1. » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Le b du 4° est ainsi rédigé :

« b) De 4,85 % pour la contribution mentionnée au 3° du I » ;

b) Le 5° est complété par les mots : «, à l’exception de la contribution mentionnée au 3° du I » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par un V ainsi rédigé :

« V. – Le produit de la contribution mentionnée au III de l’article L. 136-7-1 est ainsi réparti :

« 1° À la Caisse nationale des allocations familiales, pour 18 % ;

« 2° Au fonds de solidarité vieillesse, pour 14 % ;

« 3° À la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, pour 2 % ;

« 4° Aux régimes obligatoires d’assurance maladie, dans les conditions fixées à l’article L. 139-1, pour 66 %. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 139-1 du même code, après la référence : « IV », sont insérés les mots : « et du V ». – (Adopté.)

(Non modifié)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
(Non modifié)

Article 42

Article 42
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
Article 43 (Texte non modifié par la commission)

(Non modifié)

L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du I de l’article 18, les mots : «, les événements sportifs » sont supprimés et le taux : « 58 % » est remplacé par le taux : « 25,5 % » ;

2° Le II du même article est abrogé ;

3° L’article 19 est ainsi rédigé :

« Art. 19. – Le taux des contributions instituées par les articles 14 à 17 est fixé à 0,5 %. Le taux des contributions instituées aux I et III de l’article 18 est fixé à 3 %. » – (Adopté.)

(Non modifié)
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Article 43 bis (Nouveau)

Article 43

(Non modifié)

I. – Après l’article 1609 octovicies du code général des impôts, sont insérés quatre articles 1609 novovicies, 1609 tricies, 1609 untricies et 1609 duotricies ainsi rédigés :

« Art. 1609 novovicies. – Un prélèvement de 1,78 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie dans les conditions fixées par l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933, à l’exception des paris sportifs.

« Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport, dans la limite de 150 millions d’euros. À compter du 1er janvier 2008, le taux et le plafond du prélèvement mentionnés précédemment sont portés respectivement à 1,8 % et à 163 millions d’euros. Le montant de ce plafond est indexé, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances.

« Art. 1609 tricies. – Un prélèvement de 1,3 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ainsi que sur les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 7 de la loi n°     du      relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Le taux est porté à 1,5 % en 2011 puis à 1,8 % à compter de 2012.

« Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport.

« Ce prélèvement est assis sur le montant brut des sommes engagées par les parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ce prélèvement. Dans le cas d’un jeu ou d’un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d’une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d’un compte de joueur ouvert sur un site internet dédié tel que défini à l’article 18 de la loi n°    du      précitée.

« Art. 1609 untricies. – Le produit du prélèvement mentionné à l’article 1609 tricies est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés à ce même article sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l’administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.

« Art. 1609 duotricies. – Les prélèvements mentionnés aux articles 1609 novovicies et 1609 tricies sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

II. – Le III de l’article 53 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est abrogé.

III. – Au début des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code du sport, les mots : « Ainsi qu’il est dit à l’article 53 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, » sont supprimés.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 45 rectifié est présenté par Mme Payet et M. Détraigne.

L’amendement n° 100 rectifié est présenté par MM. Lise, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. -Alinéa 1

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

cinq

et après les mots :

1609 tricies,

insérer les mots :

1609 tricies A,

II. - Après l’alinéa 6

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. 1609 tricies A - Dans les collectivités visées à l’article 73 de la Constitution, un prélèvement de 1 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ainsi que sur les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 7 de la loi n°     du        relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Le taux est porté à 1,5 % en 2011 puis à 2 % à compter de 2012.

« Le produit de ce prélèvement est affecté aux budgets de ces collectivités.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de répartition de ce prélèvement entre elles.

III. - Alinéa 7, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le produit des prélèvements mentionnés aux articles 1609 tricies et 1609 tricies A est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés à l’article 1609 tricies sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l’administration.

IV. - Alinéa 8

Remplacer les mots :

et 1609 tricies

par les mots :

1609 tricies et 1609 tricies A

La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter l’amendement n° 45 rectifié.

Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement a pour objet d’instaurer un prélèvement sur les paris sportifs au profit des collectivités d’outre-mer, lesquelles, nous le savons, doivent faire face à des dépenses sociales proportionnellement plus importantes que les collectivités de l’Hexagone.

Le taux de ce prélèvement, fixé à 1 % pour 2010, passerait à 1,5 % en 2011 et à 2 % à compter de 2012.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Lozach, pour présenter l’amendement n° 100 rectifié.

M. Jean-Jacques Lozach. Cet amendement, cher à notre collègue Claude Lise, vise à instaurer un prélèvement additionnel sur les mises sur les paris sportifs au profit des collectivités territoriales d’outre-mer, qui doivent en effet faire face à des dépenses spécifiques considérables, dans des proportions nettement plus importantes que les dépenses similaires supportées par les collectivités territoriales de l’Hexagone. Ainsi, la participation des conseils généraux aux investissements réalisés dépasse en général 80 %.

Ces collectivités doivent en outre prendre en charge les conséquences d’une situation sociale particulière, caractérisée notamment par un taux de chômage deux à trois fois plus important qu’en métropole, un nombre d’allocataires du RMI proportionnellement cinq fois plus élevé, un nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté deux fois plus élevé. En Martinique, par exemple, 27 % des personnes âgées de plus de soixante ans sont allocataires des minima sociaux, contre 7 % dans l’Hexagone !

Les ressources nouvelles tirées d’un prélèvement additionnel sur les sommes misées dans les paris sportifs exploités par la Française des jeux et les opérateurs de paris sportifs en ligne pourraient aider significativement ces collectivités d’outre-mer à assumer l’ensemble de leurs missions. Elles permettraient également de continuer à aider l’État à répondre au problème de l’augmentation des salaires décidée lors des négociations récentes en Guadeloupe et en Martinique.

Sur l’initiative de notre collègue Claude Lise, une disposition semblable avait été adoptée par le Sénat lors de l’examen de la loi pour le développement économique des outre-mer, mais elle avait été ensuite supprimée par la commission des finances de l’Assemblée nationale, au motif qu’il convenait d’attendre l’examen du projet de loi sur les jeux de hasard. Nous y sommes !

Par conséquent, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous proposons aujourd’hui l’instauration, pour les collectivités territoriales d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution, d’un prélèvement additionnel de 1,5 % sur les sommes misées dans les paris sportifs exploités par la Française des jeux et les opérateurs de paris sportifs en ligne.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Personne ici n’ignore ni ne sous-estime les besoins financiers de l’outre-mer ; pour autant, le présent projet de loi est-il le bon moyen de les satisfaire ? Est-ce utile de multiplier les tuyaux de financement pour des types de dépenses qui devraient relever du budget général ?

Bien entendu, c’est une question que nous rencontrons souvent, quel que soit le texte que nous examinons. Pour autant, la commission, ne disposant pas d’estimation de cette ressource nouvelle, demande aux auteurs de ces amendements identiques de bien vouloir les retirer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Défavorable.

M. le président. Madame Payet, l’amendement n° 45 rectifié est-il maintenu ?

Mme Anne-Marie Payet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 45 rectifié est retiré.

Monsieur Lozach, l’amendement n° 100 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Jacques Lozach. Tout à fait, monsieur le président !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 100 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 81, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase

Supprimer les mots :

, dans la limite de 150 millions d’euros

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° 82.

D’après les crédits inscrits dans la loi de finances pour 2010, calculés sur la base d’une mise en œuvre de la réforme dès le mois de janvier de cette année, le CNDS, établissement public destiné à participer au financement du sport amateur, aurait dû être doté de 227 millions d’euros, contre 224 millions d’euros en 2009.

Cette dotation englobe, premièrement, le produit du prélèvement de 1,78 %, plafonné à 150 millions d’euros par l’article 43, sur les mises de la Française des jeux, désormais hors paris sportifs, mais estimé à 154 millions d’euros dans la présentation de la loi de finances pour 2010.

Elle intègre, deuxièmement, le produit d’une partie de la contribution de 5,5 % sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion d’événements sportifs, dite taxe « Buffet », soit 43,3 millions d’euros.

Elle comprend, troisièmement, le produit du nouveau prélèvement de 1,3 %, non plafonné, prévu par l’article 43 et porté à 1,5 % en 2011, puis à 1,8 % en 2012, sur les mises des paris sportifs en dur et en ligne, soit environ 25 millions d’euros en année pleine. Ce prélèvement rapportera au maximum entre 13 millions et 15 millions d’euros, car le projet de loi ne sera pas adopté définitivement avant le milieu de l’année.

Un rapide calcul montre que les 227 millions d’euros annoncés dans la loi de finances pour 2010 ne seront pas versés au CNDS : 150 millions d’euros additionnés à 43,3 millions d’euros et à 15 millions d’euros, pour une moitié d’année, cela ne fait, au total, que 208,3 millions d’euros.

Ce calcul étant effectué à pratiques de jeux constantes, le mouvement sportif est inquiet : avec l’évolution des modes de jeu, du physique vers internet, le niveau d’abondement du prélèvement de la Française des jeux, principal pourvoyeur de fonds du CNDS, risque d’être diminué de moitié et de se trouver très en deçà des prévisions.

Il manquerait ainsi encore quelque 75 millions d’euros aux 208,3 millions d’euros prévus. Seulement 133,3 millions d’euros iraient donc en 2010 au Centre national pour le développement du sport, au lieu des 224 millions qui lui ont été affectés en 2009.

Il nous semble donc primordial, afin de permettre au CNDS de se maintenir peu ou prou au niveau de financement actuel, de déplafonner le montant du prélèvement opéré sur les gains de la Française des jeux, à défaut d’en augmenter les fonds. C’est l’objet de l’amendement n° 81.

Par ailleurs, il nous paraît souhaitable de porter tout de suite, sans attendre 2012, le taux du nouveau prélèvement sur les mises des paris sportifs en dur et en ligne à 1,8 %. C’est l’objet de l’amendement n° 82.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Le CNDS, monsieur Courteau, sera ravi d’avoir un avocat de votre qualité !

M. François Trucy, rapporteur. Néanmoins, les inquiétudes que vous nourrissez à son égard ne sont pas forcément fondées.

Même si l’amendement n° 81 était adopté, vous n’atteindriez pas votre objectif : le plafond initial de 150 millions d’euros serait certes supprimé, mais pas celui de 163 millions d’euros, qui est actuellement applicable.

La commission estime, à tort ou à raison, que le CNDS est aujourd’hui pourvu d’une manière convenable.

S’il fallait encore vous rassurer, j’ajoute que cet organisme dispose d’un fonds de réserve de 56 millions d’euros – M. le ministre l’a évoqué en séance lors de l’examen du projet de loi de finances initiale pour 2010 –, qui lui permettra de parer au plus pressé au cas, bien improbable, où il rencontrerait des difficultés.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. En ce qui concerne le financement du CNDS, nous avons essayé de faire au mieux, en prévoyant de déplafonner le retour sur les jeux en ligne et d’instaurer un taux de prélèvement appelé à augmenter progressivement jusqu’à 1,8 %. L’absence de plafond est d’ailleurs un élément essentiel dans la dynamique du financement, car cela représente un espoir de recettes très important pour le Centre national pour le développement du sport.

Initialement, je le rappelle, le Gouvernement avait programmé un taux de prélèvement très inférieur à 1,8 %. Il a accepté de l’augmenter, tout en s’engageant à ne pas plafonner le produit total.

En revanche, l’article prévoit d’en rester aux règles actuelles pour le jeu en dur, à savoir à un prélèvement de 1,8 % au bénéfice du CNDS, mais assorti, en l’occurrence, d’un plafond.

Nous ne souhaitons donc pas porter dès à présent le prélèvement sur les paris en ligne en faveur du CNDS à 1,8 %. La progressivité prévue sur trois ans est judicieuse, et le mouvement sportif lui-même, qui ne serait bien sûr pas opposé à des recettes supplémentaires immédiates, l’a bien compris.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 81.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 44 rectifié, présenté par Mme Payet et M. Détraigne, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans les collectivités visées à l’article 73 de la Constitution, un prélèvement additionnel de 1,5 % est effectué chaque année sur les sommes engagées sur les jeux exploités par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie dans les conditions fixées par l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933.

« Le produit de ce prélèvement complémentaire est affecté aux budgets de ces collectivités territoriales.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de répartition de ce prélèvement entre elles. »

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. À l’instar de l’amendement que j’ai présenté précédemment, celui-ci vise à instaurer en faveur des collectivités territoriales d’outre-mer, pour leur permettre de faire face à des dépenses sociales et d’investissement considérables, un prélèvement additionnel sur les sommes engagées au titre des jeux de hasard et d’argent exploités par la Française des jeux dans les réseaux physiques.

Lors de la discussion de la loi pour le développement économique des outre-mer, un amendement similaire a été présenté par notre collègue Claude Lise.

Le Gouvernement, par la voix de l’ancien secrétaire d’État chargé de l’outre-mer, avait alors précisé que les recettes des collectivités locales étaient un sujet majeur pour l’outre-mer et qu’il faudrait saisir l’opportunité de taxer les jeux dans un cadre technique plus approprié, à savoir quand le texte relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne arriverait en discussion. Il fallait, avait-il précisé, « mobiliser nos moyens, afin qu’une réponse forte puisse être apportée sur ce sujet ».

Mes chers collègues, il est temps de concrétiser la proposition 16 de la mission commune d’information sénatoriale sur la situation des départements d’outre-mer !

La disposition introduite par l’adoption, au Sénat, de l’amendement de notre collègue Claude Lise, a été supprimée par la commission des finances de l’Assemblée nationale, laquelle nous a également renvoyés au présent texte de loi, lequel fut alors présenté comme le vecteur législatif le plus approprié pour ce genre de mesures.

L’amendement visait à instaurer un taux de 10 %, taux que la mission d’information, qui s’est déclarée favorable à la taxation des jeux d’argent dans les DOM, a jugé excessif.

Ayant tenu compte de ces observations, je vous propose donc aujourd’hui un prélèvement plus raisonnable de 1,5 %.

M. le président. L’amendement n° 99, présenté par MM. Lise, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans les collectivités territoriales d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution, un prélèvement additionnel de 1,5 % est effectué chaque année sur les sommes engagées sur les jeux exploités par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie dans les conditions fixées par l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933.

« Le produit de ce prélèvement complémentaire est affecté aux budgets de ces collectivités territoriales.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de répartition de ce prélèvement entre elles.

La parole est à M. Jean-Jacques Lozach.

M. Jean-Jacques Lozach. Dans le même esprit que l’amendement n° 100 rectifié précédemment présenté au nom de notre collègue Claude Lise, cet amendement a pour objet d’instaurer dans les collectivités territoriales d’outre-mer, régies par l’article 73 de la Constitution, un prélèvement additionnel sur les sommes engagées au titre des jeux de hasard et d’argent exploités par la Française des jeux, prélèvement destiné à permettre à ces collectivités de faire face à des dépenses sociales et d’investissement considérables, proportionnellement beaucoup plus importantes que celles des collectivités de l’Hexagone.

Une disposition semblable avait également été adoptée par le Sénat lors de l’examen du projet de loi pour le développement économique des outre-mer. Par la suite, Mme Payet vient de le rappeler, cette disposition a été supprimée par la commission des finances de l’Assemblée nationale, au motif qu’il convenait d’attendre la discussion du projet de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Madame Payet, vous avez accepté de nous faire confiance tout à l’heure et de retirer l’amendement n° 45 rectifié, qui vous tenait probablement autant à cœur que celui-ci.

Nous ne pouvons malheureusement pas vous donner satisfaction.

Vous avez fait référence à la loi, ô combien importante, pour le développement économique des outre-mer. C’est aux élus des collectivités ultra-marines qu’il incombe de régler ces problèmes. Nous ne pouvons pas, nous, les résoudre en instaurant ici ou là, au détour d’un texte spécifique comme celui que nous examinons aujourd’hui sur les jeux d’argent et de hasard en ligne, un prélèvement complémentaire. (Mme Anne-Marie Payet exprime son irritation.) Sinon, pourquoi ne pas le faire également pour les départements de la Corrèze ou de la Lozère ? Ils auraient sans doute eux aussi des revendications valables à faire valoir compte tenu des difficultés qu’ils rencontrent !

Je suis donc au regret, ma chère collègue, de vous demander une fois de plus de retirer l’un de vos amendements.

Au demeurant, au regard de l’engagement que nous avons pris de fournir au Gouvernement, environ six mois avant la clause de rendez-vous, le maximum d’éléments que nous pourrons rassembler, sachez que nous n’oublierons pas les préoccupations qui ont été les vôtres au cours de ce débat.

Pour des raisons identiques, monsieur Lozach, je sollicite de votre part le retrait de l’amendement n° 99.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Même avis.

M. le président. Madame Payet, l’amendement n° 44 rectifié est-il maintenu ?

Mme Anne-Marie Payet. Je ne retirerai pas mon amendement, monsieur le président, car le Gouvernement nous avait promis de trouver une solution dans le texte que nous examinons aujourd’hui !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 44 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Lozach, l’amendement n° 99 est-il maintenu ?

M. Jean-Jacques Lozach. Monsieur le président, je maintiens cet amendement, ne serait-ce que par fidélité et respect à l’égard de la demande présentée par notre collègue Claude Lise.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 99.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 82 est présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L’amendement n° 143 est présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 4

I -Première phrase,

Remplacer le pourcentage :

1,3 %

par le pourcentage :

1,8 %

II -Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

L’amendement n° 82 a déjà été défendu.

La parole est à M. Bernard Vera, pour présenter l’amendement n° 143.

M. Bernard Vera. Cet amendement a pour objet de faire passer de 1,3 % à 1,8 % le taux de prélèvement sur les jeux en ligne affecté au Centre national pour le développement du sport, afin d’assurer la pérennité de financement de cet organisme.

Il existe en effet une grande incertitude quant au produit du prélèvement de la taxe, qui compromettrait la réalisation des missions du CNDS en faveur du sport.

Le PMU connaît une relative stagnation de ses recettes, et la Française des jeux ne voit ses résultats augmenter qu’en raison de l’accroissement de son offre.

Nous ne saurions ainsi définir précisément le produit de cette taxe qui s’élèvera probablement, malgré tout, à 400 millions d’euros pour l’année à venir.

C’est d’autant plus important que le CNDS a vu ses ressources baisser en 2009. Son budget était évalué dans la loi de finances pour 2010 à 227,6 millions d’euros, soit une stricte reconduction par rapport à 2009, alors que cette estimation reposait sur une prévision extrêmement optimiste, prenant déjà en compte le revenu de la taxe sur les jeux en ligne dont nous venons de souligner le caractère aléatoire.

Le CNDS manque de moyens pour réaliser ses missions. Nous ne pouvons nous satisfaire d’une stricte reconduction de crédits, qui ne lui permet, à l’heure actuelle, d’accorder une subvention qu’à la moitié des dossiers qu’il reçoit.

Il est donc indispensable pour le sport français que le pourcentage du prélèvement sur la taxe soit augmenté.

Enfin, je tiens à dénoncer la logique qui consiste à externaliser des financements en se fondant sur la création de taxes permettant à l’État de se détourner des missions qui relèvent de sa responsabilité première.

Si une part de la taxe sur les jeux en ligne doit être affectée au CNDS, et même être augmentée, elle ne saurait en aucun cas justifier un désengagement financier de l’État. Elle ne peut être perçue que comme une ressource supplémentaire dans le financement du sport en France.

Malheureusement, nous avons plus que des soupçons, dans la mesure où le budget de l’État affecté au sport en 2010 a baissé de 8 % à périmètre constant, actant, dans ce domaine comme dans tant d’autres, le désengagement de l’État.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Monsieur Vera, n’oubliez pas les étapes précédentes : dans le texte initial du projet de loi, le taux du nouveau prélèvement affecté au CNDS s’élevait à 1 % ; l’Assemblée nationale, consciente des arguments que vous avez vous-même exposés, a programmé une hausse progressive de ce taux, en le fixant à 1,3 % en 2010, à 1,5 % en 2011 et à 1,8 % en 2012.

Les amendements identiques nos 82 et 143 tendent à accélérer le mouvement, mais, dans l’immédiat, rien ne laisse à penser que les besoins du CNDS soient devenus plus pressants qu’ils ne l’étaient hier.

C’est pourquoi la commission vous oppose un avis défavorable, en s’inspirant du fameux proverbe du Finistère : Chi va piano, va sano e va lontano. (Sourires.) Et je vous garantis que nous y arriverons !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 82 et 143.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 83, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

qui le répartit solidairement entre les différentes composantes du mouvement sportif

La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

M. Claude Bérit-Débat. Cet amendement tend à répartir le produit du nouveau prélèvement créé sur les mises des paris sportifs en dur et en ligne de façon solidaire entre les différentes composantes du mouvement sportif.

Cela a été rappelé, le taux de ce prélèvement, fixé à 1,3 % en 2010, sera porté à 1,5 % en 2011, puis à 1,8 % en 2012. Son produit, non plafonné, aurait dû s’élever environ 25 millions d’euros ; mais, puisque ce montant a été calculé en année pleine, le produit effectif du prélèvement correspondra au plus à la moitié, car le projet de loi ne sera pas adopté définitivement avant le mois de juin, si toutefois les prévisions du Gouvernement se vérifient.

Le montant ainsi dégagé sera intégralement affecté au Centre national pour le développement du sport et viendra compléter la dotation de celui-ci, alimentée par le produit de deux autres prélèvements fiscaux : celui sur les mises de la Française des jeux, hors paris sportifs, et celui de la taxe dite « Buffet » sur les droits de retransmission audiovisuelle des manifestations sportives.

Je ne reviendrai pas sur l’insuffisance des crédits affectés au CNDS, ni sur leur présentation surévaluée, car nous nous sommes déjà amplement exprimés sur ce point. En revanche, nous demandons que les quelque 200 millions d’euros qui seront attribués au CNDS fassent l’objet d’une répartition mutualisée au sein du mouvement sportif.

Les principales missions du Centre national pour le développement du sport sont les suivantes : le développement du sport pour tous sur le plan territorial ; le soutien financier à la construction et à la rénovation des équipements sportifs ; le financement des actions du Comité national olympique et sportif français et du Comité paralympique français.

Si nous ne faisons rien, et si cet amendement n’est pas adopté, nous risquons de nous retrouver, comme le disait hier mon collègue Jean-Jacques Lozach, avec des crédits effectifs qui ne permettront que la construction de trois stades. Et encore, ces enceintes n’auront rien d’extraordinaire !

C’est la raison pour laquelle il convient de s’assurer que tous les secteurs du sport, toutes les disciplines, sur tous les territoires, pourront bénéficier de ces moyens. Nous demandons donc leur mutualisation au nom d’une solidarité territoriale et interdisciplinaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Mon cher collègue, malgré toute la sympathie que vous m’inspirez, je dois vous avouer que votre amendement a choqué la commission des finances ! Sauf à donner des exemples précis de favoritisme de la part du CNDS, la commission fait confiance à l’esprit de solidarité spontanée qui prévaut au sein de cette institution, plutôt que de s’en remettre à une règle technique de répartition mutuelle des crédits, dont on imagine la complexité.

Vos inquiétudes paraissant donc excessives, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 83.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 25 rectifié, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Un prélèvement complémentaire de 0,3 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 ainsi que sur les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 7 de la loi n°     du      relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

« Le produit de ce prélèvement est affecté à l’Agence française de lutte contre le dopage, dans la limite de 4 millions d’euros.

II. – Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

Ce prélèvement est

par les mots :

Ces prélèvements sont

III. – Alinéa 6, deuxième phrase 

Remplacer les mots :

ce prélèvement

par les mots :

ces prélèvements

IV. – Alinéa 6, dernière phrase

Remplacer les mots :

le prélèvement est dû

par les mots :

les prélèvements sont dus

V. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

du prélèvement mentionné

par les mots :

des prélèvements mentionnés

La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. Depuis longtemps, la commission de la culture souhaite renforcer les ressources propres de l’Agence française de lutte contre le dopage, l’AFLD, afin de garantir l’indépendance et la crédibilité de cette dernière. À cet égard, une taxe sur les mises des paris sportifs lui semble particulièrement adaptée et dynamique.

Cet amendement tend donc à instaurer un prélèvement sur ces mises, en complément de celui qui est prévu au profit du Centre national pour le développement du sport, à hauteur de 0,3 %, auquel serait naturellement appliqué un plafond de 4 millions d’euros. Cette somme représente environ la moitié de l’actuelle dotation de l’agence.

Il me paraît tout à fait justifié que, dans le cadre de la discussion d’un projet de loi tendant à libéraliser les paris sur le sport, nous nous intéressions au problème du dopage. C’est pourquoi la commission de la culture et son président sont très attentifs à ce débat et souhaitent que leur initiative aboutisse.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Je me remets progressivement de mon émotion, parce que M. le rapporteur pour avis m’a jeté un regard très impératif par-dessus ses lunettes ! (Sourires.)

L’amendement n° 25 rectifié vise à instaurer un prélèvement supplémentaire de 0,3 % sur les paris sportifs en dur comme en ligne, plafonné à 4 millions d’euros, au bénéfice de l’Agence française contre le dopage, à laquelle personne n’a rien à reprocher.

La commission des finances comprend bien la nécessité de financer l’AFLD de manière adéquate, d’autant que la suppression de l’article 60 du projet de loi de finances pour 2010, qui prévoyait une majoration de la « taxe Buffet » au profit de cette agence, a créé des difficultés.

Mais l’adoption de cet amendement peut poser un autre problème – je suis obligé de revenir à mon propos initial sur le « paquet fiscal » –, parce que la modification d’une variable a nécessairement des conséquences sur toutes les autres. La commission des finances s’interroge sur les effets de ce nouveau prélèvement sur la compétitivité des paris sportifs, déjà assujettis à un prélèvement significatif en faveur du CNDS.

C’est pourquoi nous souhaitons entendre l’avis du Gouvernement sur cette question importante.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Monsieur le rapporteur pour avis, vous souhaitez créer un prélèvement complémentaire, c’est-à-dire aggraver la pression fiscale de 0,3 %, augmenter les impôts…

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. Je vous savais très taquin, monsieur le ministre !

M. Éric Woerth, ministre. Je voulais juste tester votre réaction ! (Sourires.)

Vous voulez donc doper, si j’ose dire, les ressources budgétaires de l’Agence française de lutte contre le dopage. Il est vrai que celle-ci connaît une année 2010 difficile sur le plan financier, et c’est le fond du problème.

En 2009, cette agence disposait d’un budget de 8,8 millions d’euros, provenant, à hauteur de 7,6 millions d’euros, de subventions de l’État et, pour 1,2 million d’euros, de ressources propres. J’incite d’ailleurs cette agence à développer cette dernière source de financement.

En 2010, ce budget passe de 8,8 millions d’euros à 4,8 millions d’euros parce que la subvention de l’État a diminué d’environ 4 millions d’euros. Nous pensions en effet augmenter le produit de la taxe dite « Buffet » d’un tel montant, mais nous en avons été empêchés en raison du débat sur le droit à l’image collective des sportifs professionnels. Or nous ne pouvions pas, en même temps, supprimer ce droit et augmenter cette taxe. Les 4 millions d’euros que nous croyions ainsi récupérer au profit de l’AFLD ont donc disparu.

Je prends l’engagement de réunir cette somme en 2010, grâce au redéploiement de 3 millions d’euros de crédits que le ministère des sports devait consacrer à d’autres actions.

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. Les sportifs vont sûrement apprécier !

M. Éric Woerth, ministre. Je le rappelle, les crédits liés au droit à l’image collective n’ont pas été retranchés du budget du ministère des sports – il s’agissait de remboursements à la sécurité sociale –, et j’en avais d’ailleurs informé Roselyne Bachelot-Narquin lors du débat.

Le ministère a donc la possibilité de redéployer ces 3 millions d’euros dont il dispose. Ainsi ne manquera-t-il plus qu’un million d’euros, que nous obtiendrons grâce un « dégel » de crédits. Telle est la solution que j’envisage pour 2010.

J’ai bien entendu votre appel, monsieur le rapporteur pour avis. Pour 2011, je prends l’engagement devant M. le président de la commission des finances de maintenir au niveau actuel l’effort budgétaire de l’État dans le projet de loi de programmation triennal des finances publiques qui viendra en discussion à la fin du printemps. J’insiste sur le fait qu’il est assez rare de pouvoir disposer d’une vision budgétaire à l’horizon de trois ans. Cet engagement assure un financement pérenne à l’Agence française de lutte contre le dopage. Je ne discuterai donc pas plus longtemps de ce financement, que nous assumerons tel qu’il était initialement prévu. Par ailleurs, je le redis, l’agence a la capacité de développer ses ressources propres.

Le financement de la lutte contre le dopage, objectif sur lequel nous nous accordons tous, me semble ainsi très correctement assuré.

M. le président. La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre, les assurances que vous venez de nous donner ne répondent pas tout à fait aux préoccupations exprimées par la commission de la culture. Notre amendement présentait l’intérêt d’assurer de façon véritablement pérenne le financement de l’Agence française de lutte contre le dopage.

Il me semble tout à fait indispensable que la lutte contre le dopage puisse être menée avec le plus de rigueur possible, car il y va de la crédibilité du sport et de son éthique. Cette dépense est absolument nécessaire à mes yeux.

Par ailleurs, la solution que vous nous proposez, consistant à redéployer les crédits du ministère des sports, ne saurait nous satisfaire : en cherchant à renforcer le financement de l’AFLD, nous ne souhaitions pas priver le sport de certains de ses moyens. J’ai bien entendu vos promesses et j’ai conscience de leur valeur, dans le contexte actuel. Je sais quelle confiance on peut accorder à vos propos et je n’ai aucun doute sur le fait qu’elle ne sera pas trahie.

Bien que le président de la commission de la culture risque de m’adresser des reproches à ce sujet, je vais sans doute retirer notre amendement. Même si ce point n’est pas inclus dans la clause de revoyure prévue à l’article 58, il faudra sûrement revoir les moyens de l’AFLD, surtout s’il s’avérait que le dopage s’amplifie du fait du développement des paris.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Il conviendrait d’étudier la question de la lutte contre le dopage plus globalement. Sauf erreur de ma part, la filière hippique dispose de ses propres moyens dans ce domaine et en assure le financement sur ses ressources propres.

Pour éviter toute discrimination entre les paris hippiques et les paris sportifs, il serait souhaitable d’examiner la possibilité d’instaurer une contribution identique dans l’une et l’autre des filières, afin d’assurer de façon pérenne le financement de la lutte contre le dopage, qui est une exigence absolue pour garantir la loyauté et la régularité des compétitions. Sans doute ne sommes-nous pas prêts techniquement pour aborder cette question dans l’immédiat, mais il serait peut-être envisageable de le faire dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances pour 2011.

M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, qu’en est-il finalement de l’amendement n° 25 rectifié ?

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. Il est retiré !

M. le président. L’amendement n° 25 rectifié est retiré.

M. François Marc. Je le reprends, monsieur le président !

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 25 rectifié bis.

La parole est à M. Jean-Jacques Lozach, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Lozach. Le groupe socialiste souhaite effectivement reprendre cet amendement, et ce pour plusieurs raisons.

Je rejoins les propos qui viennent d’être tenus par M. le rapporteur pour avis : en tant que membre de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, j’ai moi-même pu vérifier l’enthousiasme que la présentation de cet amendement a soulevé au sein même de la commission, par-delà les sensibilités des uns et des autres. Nous sommes donc en attente de réponses, si possible favorables, en ce qui concerne le financement de l’Agence française de lutte contre le dopage.

À cet égard, le contenu de cet amendement nous paraît tout à fait approprié et pertinent. En effet, nous rencontrons systématiquement, chaque année et, en particulier, lorsqu’il s’agit d’examiner le budget du programme « Sport », les pires difficultés pour asseoir le financement de cette agence, c’est-à-dire pour lui accorder le niveau minimal de budget lui permettant de fonctionner et de remplir correctement ses missions, qui, d’ailleurs, lui valent une véritable reconnaissance à l’échelon européen.

Puisque l’occasion nous est donnée aujourd’hui de consolider le financement de cette agence et, partant, son fonctionnement, nous aurions tort de passer à côté ! Nous reconnaissons tous, ici, que le dopage est un véritable fléau pour le sport et qu’il faut faire de la lutte contre de telles pratiques une sorte de priorité nationale. Nous devons nous donner les moyens de cette politique et de cette ambition !

À l’évidence, l’adoption de cette mesure permettrait de donner un signal fort dans un combat qui est mené au niveau européen, voire mondial, au travers de l’Agence mondiale antidopage, l’AMA. En se montrant plus volontariste qu’elle ne l’a été jusqu’à présent, la France consoliderait sa position au sein de cet organisme.

C’est pourquoi il est essentiel de consacrer cette recette supplémentaire à la lutte contre le dopage. Par rapport aux milliards d’euros engagés dans les paris en ligne, la masse financière concernée est d’autant plus minime qu’elle est plafonnée à 4 millions d’euros.

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je ne suis pas ici le meilleur spécialiste de la lutte contre le dopage. En revanche, je sais que le mieux est l’ennemi du bien. Or, en surchargeant le dispositif, nous risquons de fragiliser fortement la compétitivité toute relative du système français de jeux en ligne à l’égard de la concurrence européenne et de constater tendanciellement une perte de recettes et la multiplication des comportements d’évasion.

C’est la raison pour laquelle, monsieur le ministre, je suis sensible à votre engagement de donner à l’Agence française de lutte contre le dopage les moyens dont elle aurait pu bénéficier si le dispositif du droit à l’image collective des sportifs professionnels, que nous avons par ailleurs condamné, avait été maintenu.

Je partage totalement le point de vue qu’a fait valoir le président de la commission de la culture, M. Jacques Legendre, par ailleurs membre du groupe UMP, dans sa lutte énergique contre le dopage. Mais, même si je remercie M. le rapporteur pour avis d’avoir porté le message de la commission de la culture, ce rendez-vous financier n’est pas, à cet instant, le bon. C’est la certitude de l’engagement du Gouvernement qui compte le plus à nos yeux.

Monsieur le ministre, nous avons l’habitude de nous retrouver assez souvent dans cet hémicycle. J’en suis donc certain, vous savez que vous ne pourrez pas éviter ce rendez-vous sur les moyens financiers de l’Agence française de lutte contre le dopage.

C’est la raison pour laquelle je demande à mes collègues de la majorité, avec beaucoup de gravité, de soutenir le Gouvernement et de bien vouloir repousser cet amendement. Celui-ci est certes séduisant – preuve en est qu’il a été défendu par Ambroise Dupont – et légitime, mais la mesure pourrait être contre-performante dans le contexte économique d’ouverture du secteur des jeux en ligne et produire des effets négatifs à court terme.

De plus, nous devons tenir un délai, et toute discussion nouvelle risque d’aboutir à cette situation absurde dans laquelle la volonté de faire mieux encore nous priverait d’avoir un système opérant à temps.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 25 rectifié bis.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 175, présenté par M. Trucy, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 6, dernière phrase

Après les mots :

sur un site

supprimer le mot :

internet

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Trucy, rapporteur. Amendement rédactionnel !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 175.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 43, modifié.

(L’article 43 est adopté.)

Article 43 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
Article 44

Article 43 bis (nouveau)

Après l’article 1609 octovicies du code général des impôts, est inséré un article 1609 tertricies ainsi rédigé :

« Art. 1609 tertricies. - Il est institué au profit des sociétés de courses une redevance destinée à financer les missions de service public telles que définies à l’article 53 de la loi n°   du     relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

« Cette redevance est assise sur les sommes engagées par les parieurs sur les paris hippiques en ligne mentionnés à l’article 6 de la même loi. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à cette redevance. Cette redevance est due par les sociétés titulaires, en tant qu’opérateur de paris hippiques en ligne, de l’agrément mentionné à l’article 16 de ladite loi.

« Le taux de la redevance est fixé par décret en tenant compte du coût des missions de service public mentionnées au premier alinéa. Il ne peut être inférieur à 7,5 % ni supérieur à 9 %.

« Cette redevance est déclarée sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l’administration et qui est déposée accompagnée du paiement dans les délais fixés en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Elle est affectée au prorata des enjeux misés sur chaque spécialité, trot et galop, aux sociétés mères de courses de chevaux qui les répartissent entre les sociétés de courses. Ces dernières tiennent une comptabilité distincte à laquelle est rattaché le produit de la redevance dont l’emploi est destiné à financer leurs missions de service public. »

M. le président. L’amendement n° 176, présenté par M. Trucy, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

l’article 53 de la loi n°   du   relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne

par les mots

l’article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Trucy, rapporteur. Cet amendement vise à rectifier une référence au sein de l’article 53.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 176.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 162, présenté par M. A. Dupont, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Supprimer les mots :

qui les répartissent entre les sociétés de courses

La parole est à M. Ambroise Dupont.

M. Ambroise Dupont. Dans l’organisation actuelle du financement de la filière hippique, ce sont les sociétés mères qui financent l’intégralité des encouragements à l’élevage et qui couvrent l’essentiel des frais d’organisation des courses.

Si le principe de la répartition de la redevance entre toutes les sociétés était maintenu, cela nécessiterait de revoir en profondeur tout le système actuel de financement des sociétés de province, donc celui de la filière entière, ce qui n’est ni l’objectif de cet article ni l’objet du présent projet de loi.

Cet amendement, que je présente à titre personnel, tend donc à prévoir que les sommes issues de cette redevance sont simplement réparties entre les sociétés mères.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Il est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Il est également favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 162.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 43 bis, modifié.

(L’article 43 bis est adopté.)

Article 43 bis (Nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
Article 45

Article 44

Le 2° de l’article 261 E du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 2° Le produit de l’exploitation de la loterie nationale, du loto national, des paris mutuels hippiques, des paris sur des compétitions sportives et des jeux de cercle en ligne, à l’exception des rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l’organisation de ces jeux et paris pour une période de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n°    du      relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; ». – (Adopté.)

Article 44
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
(Non modifié)

Article 45

Article 45
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
Article 46

(Non modifié)

I. – Les articles 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts sont abrogés.

II. – Le dernier alinéa de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) est supprimé.

III. – L’article 139 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est abrogé.

IV. – L’article 6 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986) est ainsi rédigé :

« Art. 6. – Les bénéfices sur centimes résultant de l’arrondissement des rapports à l’issue des opérations de répartition sur les jeux de répartition organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie et de pronostics sportifs sur le fondement de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 et de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont, après déduction des pertes éventuelles sur centimes, affectés au budget général. » – (Adopté.)

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 46

Article 46
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Article 47

(Non modifié)

I. – L’article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Ces prélèvements s’appliquent au produit brut des jeux diminué de 25 % et, le cas échéant, des abattements supplémentaires mentionnés au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995). » ;

2° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le taux du prélèvement communal ajouté au taux du prélèvement de l’État sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 2333-55-1 dépasse 80 %, le taux du prélèvement de l’État est réduit de telle façon que le total des deux prélèvements soit de 80 %.

« Lorsque le taux du prélèvement communal ajouté au taux du prélèvement de l’État sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 4° et 5° de l’article L. 2333-55-1 dépasse 80 %, le taux du prélèvement de l’État est réduit de telle façon que le total des deux prélèvements soit de 80 % ».

II. – L’article L. 2333-56 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er novembre 2008, l’abattement sur le produit brut des jeux des casinos mentionné à l’article 1er du décret du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, le cas échéant, les abattements supplémentaires mentionnés au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) et le prélèvement progressif mentionné à l’alinéa précédent sont appliqués, d’une part, à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 2333-55-1 et, d’autre part, à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 4° et 5° du même article. » – (Adopté.)

CHAPITRE VIII

Mesures de lutte contre les sites illégaux de jeux d’argent

(Non modifié)
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Article 48

Article 47

I.– Quiconque aura offert ou proposé au public une offre en ligne de paris, jeux d’argent et de hasard sans être titulaire de l’agrément mentionné à l’article 16 ou d’un droit exclusif est puni de trois ans d’emprisonnement et de 90 000 € d’amende. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 200 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.

II. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».

III. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article 3 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries est ainsi rédigé :

« La violation de ces interdictions est punie de trois ans d’emprisonnement et de 90 000 € d’amende. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 200 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.»

IV (nouveau). – Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille dans les conditions prévues à l’article 131-26 du code pénal ;

2° La confiscation des biens mobiliers et immobiliers, divis ou indivis, ayant servi directement ou indirectement à commettre l’infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l’exception des objets susceptibles de donner lieu à restitution ;

3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-35 du même code ;

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du même code, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle, ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement.

V (nouveau). – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction prévue au I, encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, les peines mentionnées aux 1°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. Elles encourent également l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l’agrément prévu à l’article 16 de la présente loi ainsi que l’autorisation prévue à l’article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et, le cas échéant, le retrait d’un tel agrément ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement.

VI (nouveau). – L’article 3 de la loi du 21 mai 1836 précitée est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa (2°), les mots : « biens mobiliers » sont remplacés par les mots : « biens meubles ou immeubles, divis ou indivis » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « les peines mentionnées aux », est insérée la référence : « 1°, » ;

3° Il est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’interdiction pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l’agrément prévu à l’article 16 de la loi n°    du       relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ainsi que l’autorisation prévue à l’article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et, le cas échéant, le retrait d’un tel agrément ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement. »

VII (nouveau). – La loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

1° Au troisième alinéa (2°) de l’article 3, les mots : « biens mobiliers » sont remplacés par les mots : « biens meubles ou immeubles, divis ou indivis » ;

2° Au dernier alinéa (4°) de l’article 4, après les mots : « Les peines mentionnées aux », est insérée la référence : « 1°, » ;

3° L’article 4 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’interdiction pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l’agrément prévu à l’article 16 de la loi n° du relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ainsi que l’autorisation prévue à l’article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et, le cas échéant, le retrait d’un tel agrément ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement. »

VIII (nouveau). – L’article 4 de la loi du 2 juin 1891 précitée est ainsi modifié :

1° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille dans les conditions prévues à l’article 131-26 du code pénal ;

« 2° La confiscation des biens mobiliers et immobiliers, divis ou indivis, ayant servi directement ou indirectement à commettre l’infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l’exception des objets susceptibles de donner lieu à restitution ;

« 3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-35 du même code ;

« 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

« 5° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du même code, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle, ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

2°Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction prévue au premier alinéa, encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, les peines mentionnées aux 1°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. Elles encourent également l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l’agrément prévu à l’article 16 de la loi n°     du     relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ainsi que l’autorisation prévue à l’article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et, le cas échéant, le retrait d’un tel agrément ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement. »

M. le président. L’amendement n° 177, présenté par M. Trucy, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 1, première phrase

Remplacer les mots :

offre en ligne de paris, jeux d’argent et de hasard

par les mots :

offre en ligne de paris ou de jeux d’argent et de hasard

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Trucy, rapporteur. Amendement rédactionnel !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 177.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 47, modifié.

(L’article 47 est adopté.)

Article 47
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Article 48 bis

Article 48

I (nouveau). - Quiconque fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d’un site de paris ou de jeux d’argent et de hasard non autorisé en vertu d’un droit exclusif ou de l’agrément prévu à l’article 16 est puni d’une amende de 100 000 euros. Le tribunal peut porter le montant de l’amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’activité illégale.

Ces peines sont également encourues par quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, diffusé au public, aux fins de promouvoir des sites de jeux en ligne ne disposant pas de l’agrément prévu à l’article 16, les cotes et rapports proposés par ces sites non autorisés.

II (nouveau).- A la première phrase du second alinéa de l’article 4 de la loi du 21 mai 1836 précitée, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».

III (nouveau).- A la première phrase du dernier alinéa de l’article 4 de la loi du 2 juin 1891 précitée, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : «100 000 euros ».

IV (nouveau).- A la première phrase du dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 précitée, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ». – (Adopté.)

Article 48
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Article 49

Article 48 bis

Le I de l’article 28-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° Les infractions prévues aux articles 47 et 48 de la loi n°        du     relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; »

2° Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 7°. » – (Adopté.)

Article 48 bis
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Article 49 bis

Article 49

Dans le but de constater les infractions commises à l’occasion de paris, jeux d’argent ou de hasard en ligne, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers et agents de police judiciaire désignés par le ministre de l’intérieur et les agents des douanes désignés par le ministre chargé des douanes peuvent, sans en être pénalement responsables :

1° Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques sur un site de jeux ou paris agréé ou non, et notamment à une session de jeu en ligne ;

2° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions. Ces données peuvent être transmises à l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction ou de contrevenir à la prohibition énoncée à l’article 3.

Des officiers et agents de police judiciaire ainsi que des agents des douanes parmi ceux mentionnés au premier alinéa peuvent être mis à disposition de l’Autorité de régulation des jeux en ligne dans les conditions fixées par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. – (Adopté.)

Article 49
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(Non modifié)

Article 49 bis

Article 49 bis
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Article 50

(Non modifié)

Après l’article 65 bis du code des douanes, il est inséré un article 65 ter ainsi rédigé :

« Art. 65 ter. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne et la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives. » – (Adopté.)

(Non modifié)
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Article 51 (Texte non modifié par la commission)

Article 50

L’Autorité de régulation des jeux en ligne adresse aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d’un droit exclusif ou de l’agrément prévu à l’article 16, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l’article 47 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.

À l’issue de ce délai, en cas d’inexécution par l’opérateur intéressé de l’injonction de cesser son activité d’offre de paris, jeux d’argent et de hasard, le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le juge des référés aux fins d’ordonner l’arrêt de l’accès à ce service aux personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut également saisir le juge des référés aux fins de voir prescrire toute mesure destinée à faire cesser le référencement du site d’un opérateur mentionné au deuxième alinéa par un moteur de recherche ou un annuaire.

Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut également être saisie par le ministère public et toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 26, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le juge des référés aux fins d’ordonner

par les mots :

la commission des sanctions saisie par le collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut ordonner, lorsque les faits constituent un trouble grave,

II. - Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

La décision de la commission des sanctions est prononcée dans les conditions fixées au I de l’article 36.

La durée de l’arrêt de l’accès au service ne peut excéder douze mois.

III. – Alinéa 3

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

La commission des sanctions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut également ordonner dans les mêmes conditions l’arrêt du référencement...

La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. Pour que la lutte contre les sites illégaux des opérateurs dépourvus de tout agrément soit efficace, il convient de permettre à l’ARJEL d’intervenir rapidement et directement, sans le filtre du juge des référés.

La commission de la culture souhaite donc conférer à la commission des sanctions de l’ARJEL, composée de magistrats, le pouvoir d’ordonner l’arrêt de l’accès aux sites illégaux. Des garde-fous sont naturellement prévus : la durée de l’arrêt ne pourra excéder un an ; le trouble sanctionné doit être grave ; les droits de la défense sont respectés en matière tant de consultation du dossier que de présentation d’observations et de possibilité de recours.

M. le président. L’amendement n° 48 rectifié, présenté par M. Arthuis, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

saisir le juge des référés aux fins d’ordonner

par les mots :

saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’ordonner, en la forme des référés,

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

saisir le juge des référés aux fins de voir prescrire

par les mots :

saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir prescrire, en la forme des référés,

La parole est à M. Jean Arthuis.

M. Jean Arthuis. La commission des finances partage totalement l’objectif de la commission de la culture, mais prend un chemin différent pour y parvenir. Alors que cette dernière souhaite donner pleine autorité à l’ARJEL, nous trouvons plus judicieux d’emprunter la voie judiciaire, et donc de permettre au président de cette autorité de régulation de saisir le juge des référés.

Dans ces conditions, pour être parfaitement efficace, mieux vaut spécialiser une juridiction, comme cela a été fait dans d’autres domaines : je pense en particulier au droit de la concurrence. Cette juridiction devrait être, nous semble-t-il, le tribunal de grande instance de Paris.

Tel est l’objet de l’amendement n° 48, que je présente à titre personnel.

Monsieur le ministre, s’il vous reste quelques moyens financiers, il serait bon que vous puissiez mettre à la disposition du tribunal de grande instance de Paris les moyens dont il a besoin pour remplir cette mission, car nous y gagnerons en efficacité. En effet, tout le dispositif de l’ARJEL et l’ensemble du processus de décision juridictionnelle nécessitent une pleine mobilisation des acteurs concernés. Dans un domaine comme celui des jeux et des réseaux de communication en ligne, chacun doit être mis en mesure de réagir en temps réel et avec promptitude.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 26 et 48 rectifié ?

M. François Trucy, rapporteur. L’essentiel, mes chers collègues, c’est de retenir le mode de sanction le plus efficace, le plus précis et le plus rapide.

Comme cela a été relevé par la commission des finances, le projet de loi prévoyait, dans sa rédaction initiale, la saisine du juge des référés. La commission de la culture, par la voix d’Ambroise Dupont, nous propose de ramener le pouvoir de sanction au sein de l’ARJEL, estimant que cette solution est plus sûre et plus rapide.

Pour notre part, nous ne partageons pas forcément ce point de vue, car cette suggestion, pour avantageuse qu’elle soit, comporte un inconvénient certain.

En effet, confier à l’Autorité de régulation des jeux en ligne le pouvoir de sanction en plus de celui d’accorder des agréments ne nous paraît pas, d’un point de vue politique, très satisfaisant. Cela ferait naître des doutes au sein de l’opinion publique, qui doit être assurée que la sanction n’est ni arbitraire ni partiale. D’une manière générale, les Français sont plutôt méfiants à l’égard de l’indépendance supposée de telle ou telle autorité administrative. Certains propos entendus, ici même, dès le début du débat, laissent penser que, en l’espèce, ce sentiment est partagé par quelques-uns de nos collègues.

Laisser le pouvoir de sanction au juge nous semble donc une meilleure solution. Au juge des référés, qui peut se trouver aussi bien à Cahors qu’à Toulon ou dans le Finistère, M. Arthuis préfère le tribunal de grande instance de Paris, dont il souhaite renforcer la spécialisation, ce qui devrait permettre d’accroître la rapidité et l’efficacité de la procédure. Son amendement est préférable. Aussi, je demande qu’il soit mis aux voix par priorité, et j’espère que M. le rapporteur pour avis ne s’en offusquera pas !

M. le président. La priorité est de droit.

Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 26 et 48 rectifié ?

M. Éric Woerth, ministre. Après consultation du ministère de la justice, nous sommes favorables à l’amendement n° 48 rectifié. Développer une expertise particulière est une bonne idée : la procédure sera plus rapide, puisqu’il ne sera pas nécessaire de tout reprendre à chaque fois.

Le Gouvernement est donc défavorable à l’amendement n° 26. Nous avons beaucoup discuté de cette question : bien que nous ayons été, à l’origine, plutôt favorables à l’attribution du pouvoir de sanction à l’ARJEL, il nous a semblé finalement plus sûr de nous en remettre au tribunal de grande instance de Paris, mieux à même de protéger les libertés.

M. le président. La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. Je me rallie bien volontiers à l’amendement de M. Arthuis, propre à satisfaire les exigences du jour. Je me demande toutefois si ces dernières ne traduisent pas une vision quelque peu doctrinale, tendant à apporter une réponse systématiquement judiciaire à tous les problèmes découlant de l’utilisation d’internet.

Il faudra, à l’avenir, adapter les sanctions à la peine : on ne peut tout de même pas comparer la coupure de l’accès à internet prévue par la loi HADOPI et la sanction d’un opérateur illégal !

Je comprends bien la nécessité de défendre les droits de la défense et les libertés de chacun, mais le débat devrait plutôt, me semble-t-il, porter sur la sanction la plus adaptée à ce nouveau système des jeux en ligne qui nous « submerge ». Il s’agit véritablement d’une question sur laquelle la commission de la culture aura à revenir.

M. le président. Je mets aux voix, par priorité, l’amendement n° 48 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° 26 n’a plus d’objet.

L’amendement n° 27, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Avant l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les personnes chargées d’appliquer la décision de la commission des sanctions ne peuvent être tenues responsables des conséquences dommageables de la mise en œuvre de bonne foi des mesures prononcées.

La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. La commission de la culture souhaite sécuriser les opérateurs qui seront chargés du blocage des sites illégaux. Elle propose de transposer la disposition du code monétaire et financier dégageant la responsabilité des établissements bancaires qui mettent en œuvre le blocage des mouvements et des transferts de fonds en provenance d’opérateurs illégaux de paris, de jeux ou de loteries prohibés.

En effet, le blocage de l’accès aux sites illégaux par les fournisseurs d’accès comporte des risques – importants, au vu de l’éventail restreint des techniques de blocage dont disposent les opérateurs – de bloquer également des sites parfaitement légaux. En pareil cas, les dommages inévitablement occasionnés ne devraient pas être à la charge des opérateurs agissant de bonne foi, dans la mesure où les mesures mises en œuvre ont été requises par l’autorité publique.

Comme l’amendement n° 26, qui tendait à supprimer le recours au juge des référés, n’a pas été adopté, il serait nécessaire de rectifier l’amendement n° 27 pour remplacer les mots : « de la commission des sanctions » par les mots : « du juge des référés ».

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 27 rectifié, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, et ainsi libellé :

Avant l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les personnes chargées d’appliquer la décision du juge des référés ne peuvent être tenues responsables des conséquences dommageables de la mise en œuvre de bonne foi des mesures prononcées.

Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Cet amendement vise à reprendre un dispositif existant déjà pour les établissements bancaires. Pour respecter l’article 40 de la Constitution, il se limite à exonérer les personnes chargées d’appliquer les décisions de blocage ou de déréférencement de toute responsabilité, sans préciser que cette dernière retombe sur l’État. Il serait utile d’entendre le Gouvernement sur cette question importante.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Nous nous sommes strictement alignés sur le dispositif prévu dans le projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure en matière de blocage et de fermeture de sites dans un domaine infiniment plus sensible, celui de la pédophilie.

Un fournisseur d’accès a des vraies responsabilités, dont il ne peut s’exonérer : en cas de blocage excessif de sites, il devra plaider sa cause en évoquant des raisons extérieures. Il reviendra au juge d’apprécier s’il a, ou non, outrepassé ses droits.

Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 27 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Michel Charasse avait déposé sur ce projet de loi plusieurs amendements. Il n’a bien évidemment pas pu les défendre, puisqu’il vient d’être nommé membre du Conseil constitutionnel. Tout en lui adressant mes compliments et mes vœux pour l’exercice de cette haute responsabilité, c’est avec émotion que je constate qu’il nous faudra attendre au moins neuf ans pour voir éventuellement son nom réapparaître sur un amendement au Sénat ! (Sourires.)

M. le président. L’amendement n° 28 rectifié, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont compensés, le cas échéant, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 précitée au titre du présent article.

La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. Si le projet de loi impose, conformément à la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, des obligations de blocage de l’accès à des sites illégaux, il paraît légitime de prévoir une compensation financière des surcoûts mis à la charge des fournisseurs d’accès à internet. En appliquant une décision de blocage, ceux-ci agissent pour le compte de la puissance publique. La prise en charge des surcoûts ne doit donc pas leur incomber directement et intégralement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement, qui tend à réaffirmer le droit tout en précisant ses modalités d’application.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Je serais favorable à cet amendement si M. le rapporteur pour avis acceptait de le rectifier pour exclure les hébergeurs.

M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, que pensez-vous de la suggestion de M. le ministre ?

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. Je l’accepte, monsieur le président, et je rectifie mon amendement en ce sens.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 28 rectifié bis, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, et ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont compensés, le cas échéant, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au 1  du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 précitée au titre du présent article.

Je le mets aux voix.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 50, modifié.

(L’article 50 est adopté.)

Article 50
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Article 52

Article 51

(Non modifié)

I. – Au premier alinéa de l’article L. 563-2 du code monétaire et financier, après les mots : « en provenance », sont insérés les mots : « ou à destination des comptes identifiés comme détenus par ».

II. – Le même article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’Autorité de régulation des jeux en ligne peut adresser aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d’un droit exclusif ou de l’agrément mentionné à l’article 16 de loi n°    du     relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, par tout moyen propre à établir la date d’envoi, une mise en demeure rappelant les sanctions encourues et les dispositions de l’alinéa suivant, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.

« À l’issue de ce délai, en cas d’inexécution par l’opérateur intéressé de l’injonction de cesser son activité illicite d’offre de paris, jeux d’argent ou de hasard, le ministre chargé du budget peut, sur proposition de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, décider d’interdire pour une durée de six mois renouvelable tout mouvement ou transfert de fonds en provenance ou à destination des comptes identifiés comme détenus par ces opérateurs.

« Le ministre chargé du budget lève l’interdiction mentionnée à l’alinéa précédent sur demande des personnes concernées par celle-ci lorsque les mouvements ou transferts de fonds sont réalisés dans le cadre d’opérations non prohibées sur le territoire français. »

M. le président. L’amendement n° 178, présenté par M. Trucy, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

d’offre de paris, jeux d’argent ou de hasard

par les mots :

d’offre de paris ou de jeux d’argent et de hasard

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Trucy, rapporteur. Amendement rédactionnel !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 178.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 51, modifié.

(L’article 51 est adopté.)

CHAPITRE IX

Dispositions relatives à l’exploitation des manifestations sportives et à la lutte contre la fraude et la tricherie dans le cadre de ces manifestations

Article 51 (Texte non modifié par la commission)
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Article 53 A (nouveau)

Article 52

Le chapitre III du titre III du livre III du code du sport est intitulé : « Exploitation des manifestations sportives ». Après l’article L. 333-1 du même code, sont insérés trois articles L. 333-1-1, L. 333-1-2 et L. 333-1-3 ainsi rédigés : 

« Art. L. 333-1-1. – Le droit d’exploitation défini au premier alinéa de l’article L. 333-1 inclut le droit de consentir à l’organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives.

« Art. L. 333-1-2. – Lorsque le droit d’organiser des paris est consenti par une fédération sportive ou par un organisateur de manifestations sportives mentionné au premier alinéa de l’article L. 331-5 à des opérateurs de paris en ligne, le projet de contrat devant lier ces derniers est, préalablement à sa signature, transmis pour avis à l’Autorité de régulation des jeux en ligne et à l’Autorité de la concurrence, qui se prononcent dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de ce document.

« L’organisateur de manifestations ou de compétitions sportives peut donner mandat à la fédération délégataire ou agréée concernée ou au comité mentionné à l’article L. 141-1 pour signer, avec les opérateurs de paris en ligne, le contrat mentionné à l’alinéa précédent.

« Les fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives ne peuvent ni attribuer à un opérateur le droit exclusif d’organiser des paris, ni exercer une discrimination entre les opérateurs agréés pour une même catégorie de paris.

« Tout refus de conclure un contrat d’organisation de paris est motivé par la fédération sportive ou l’organisateur de cette manifestation sportive et notifié par lui au demandeur et à l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

« Le contrat mentionné à l’alinéa précédent précise les obligations à la charge des opérateurs de paris en ligne en matière de détection et de prévention de la fraude, notamment les modalités d’échanges d’informations avec la fédération sportive ou l’organisateur de cette manifestation sportive.

« Il ouvre droit, pour ces derniers, à une rémunération tenant compte notamment des frais exposés pour la détection et la prévention de la fraude.

« Art. L. 333-1-3. – Les associations visées à l’article L. 122-1 et les sociétés sportives visées à l’article L. 122-2 peuvent concéder aux opérateurs de paris en ligne, en tout ou partie, à titre gratuit ou onéreux, de manière exclusive ou non, des droits sur les actifs incorporels dont elles sont titulaires, sous réserve des dispositions de l’article L. 333-2.

« Les dispositions qui précèdent s’appliquent aux fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331-5 pour les actifs incorporels dont ils sont titulaires, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris mentionné à l’article L. 333-1-1.

« Les conditions de commercialisation du droit d’organiser des paris sur les manifestations ou compétitions sportives et la définition des actifs incorporels pouvant être concédés aux opérateurs de paris en ligne sont précisées par décret. »

M. le président. La parole est à M. Bernard Vera, sur l’article.

M. Bernard Vera. Monsieur le président, ma prise de parole vaudra également défense des amendements nos 144 et 145.

L’article 52, loin d’être secondaire dans l’économie générale du projet de loi, tend à préserver l’éthique sportive des risques liés à la généralisation de la pratique des paris sportifs.

Parmi les sports professionnels les plus pratiqués dans notre pays ou disposant de la couverture médiatique la plus importante, seuls le football, dans le cadre de compétitions nationales ou internationales, le rugby, le basket-ball pour les sports collectifs, ainsi que la formule 1 et le tennis pour les sports individuels, sont susceptibles d’attirer l’intérêt des opérateurs.

En tout état de cause, si des paris sportifs sont parfois accessibles sur d’autres spécialités ou disciplines, ou sur certains événements particuliers, un opérateur de paris en ligne ne peut à l’évidence pérenniser son activité sans offrir des paris sur l’un au moins des sports susmentionnés.

Le texte auquel est parvenue l’Assemblée nationale est pour partie équilibré puisqu’il donne aux fédérations sportives, aux ligues professionnelles et au Comité national olympique et sportif français l’exclusivité de passer les accords d’organisation de paris sportifs, moyennant rémunération, avec les opérateurs spécialisés.

De fait, chaque fédération sportive – qu’elle soit ou non olympique – sera mieux à même de répartir et de mutualiser le produit de la rémunération du contrat passé avec l’opérateur de paris en ligne.

En revanche, beaucoup plus discutable est la partie de l’article 52 qui, en créant l’article L. 333-1-3 du code du sport, vise à permettre la concession de droits d’exploitation d’actifs incorporels par les clubs et associations sportives en faveur des opérateurs.

Ces dispositions ont été introduites, et nous le comprenons, dans le souci d’adapter ce texte à la situation des opérateurs, en tout cas de ceux dont l’on voudrait qu’ils déposent une demande d’agrément. Elles posent pourtant d’incontestables problèmes d’éthique, singulièrement sportive, et ce pour au moins une raison : cette marchandisation de l’image des clubs conduira immanquablement à faciliter la réévaluation de leurs actifs nets.

Avec un juteux contrat d’exploitation des actifs incorporels, certains clubs pourront valoriser leur patrimoine à leur juste valeur et entrer plus avant encore dans la course à l’endettement, encouragée, dans le milieu du sport professionnel européen, par la concurrence pour l’acquisition des joueurs les plus prestigieux, les plus susceptibles d’attirer aussi bien les partenaires économiques et les capitaux que le public.

Cette dérive n’est évidemment pas souhaitable, ne serait-ce parce que le dispositif risque de concentrer sur un nombre restreint de clubs les opérations de valorisation et le parrainage par des opérateurs de jeux, qui deviendront, dans les faits, directement intéressés au résultat.

Elle présente un dernier défaut : le sport professionnel devient un simple phénomène de loisir et de spectacle dans lequel l’attache du club à son territoire devient secondaire.

L’important serait non plus de faire grandir au sein de l’équipe vedette les joueurs détectés dans l’environnement immédiat du club, mais de disposer des moyens financiers permettant de faire signer les joueurs les plus réputés.

Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, nous vous invitons à adopter les amendements que nous avons déposés sur cet article.

M. le président. L’amendement n° 152 rectifié, présenté par MM. Collin et Charasse, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 144, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 1, seconde phrase

Remplacer les références :

, L. 331-1-2 et L. 331-1-3

par la référence :

et L. 331-1-2

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 144, car il importe de ne pas rompre l’équilibre, introduit par l’article 52, entre le droit des clubs et celui des organisateurs. Je suis cependant conscient que, dans un proche avenir, ce sujet ne manquera pas de donner lieu à de nombreux débats entre ces deux parties prenantes du sport professionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 144.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 35 rectifié, présenté par MM. de Montgolfier et P. Dominati, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 11

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 333-1-1. - Afin de garantir l’intégrité des manifestations et des compétitions dont ils ont la charge, les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sportives définissent dans un cahier des charges, sous le contrôle de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, les obligations à la charge des opérateurs agréés en matière de détection et de prévention de la fraude.

« Les fédérations et les organisateurs de manifestations sportives ne peuvent s’opposer à ce qu’un opérateur de jeux en ligne, titulaire de l’agrément prévu au I de l’article 16, propose des paris sportifs sur les compétitions dont ils ont la charge dès lors que ce dernier s’engage à respecter les modalités d’organisation des paris destinés à garantir l’intégrité de la compétition sportive qu’ils auront définis dans leur cahier des charges. »

« Art. L. 333-1-2. - L’organisation de paris sportifs sur une compétition ou une manifestation sportive par un opérateur de jeux en ligne ouvre droit à rémunération au profit de la fédération ou de l’organisateur de la compétition ou de la manifestation concernée afin de couvrir les frais exposés pour la détection et la prévention de la fraude.

« Cette rémunération correspondra à un pourcentage fixé par décret et calculé sur les sommes engagées par le parieur sur la base des déclarations faites par chacun des opérateurs auprès des fédérations ou des organisateurs concernés. »

« Art. L. 333-1-3. L’usage par un opérateur agréé de jeux en ligne de la dénomination de la manifestation sportive et/ou de celle de ses participants (que celle-ci soit ou non protégée par un droit de propriété intellectuelle) ne saurait constituer une atteinte aux droits des fédérations, des organisateurs des manifestations sportives et/ou des participants sur ces dénominations dès lors qu’un tel usage vise à informer sur l’objet du pari en cause. »

La parole est à M. Albéric de Montgolfier.

M. Albéric de Montgolfier. Cet amendement vise à assurer une répartition plus équitable du produit de l’activité des jeux entre les différents sports.

La nouvelle rédaction des alinéas 2 à 11 que je propose permettra donc de diversifier l’offre de jeu et d’éviter de la concentrer sur les disciplines sportives les plus rentables.

M. le président. L’amendement n° 85, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Après les mots :

à une rémunération

insérer les mots :

, dont le montant est réparti solidairement au sein du mouvement sportif et de ses différentes disciplines,

La parole est à M. Jean-Jacques Lozach.

M. Jean-Jacques Lozach. Cet amendement vise à introduire davantage de solidarité entre les différentes disciplines sportives.

Sous couvert d’organiser la rémunération des intéressés pour exploitation des compétitions sportives, l’article que nous examinons ouvre en réalité une brèche supplémentaire dans le système des droits des fédérations, des organisateurs de manifestations et de compétitions sportives, puisqu’il y est dérogé une nouvelle fois, au nom d’un nouveau droit – celui de consentir à l’organisation de paris sportifs –, accordé à un nouveau type de partenaire, à savoir les opérateurs de jeux.

Alors que, préalablement, les manifestations sportives ne pouvaient faire l’objet que de « retransmission », elles seront désormais susceptibles, conformément au code du sport, de faire l’objet d’« exploitation ». Il faudra sans doute que le juge se prononce sur cette dernière notion pour nous éclairer sur les limites de celle-ci.

Ce préambule juridique étant fait, j’en viens plus précisément à l’objet de l’amendement, à savoir la répartition solidaire du montant de la rémunération perçue pour l’exploitation des manifestations sportives au sein du mouvement sportif et de ses différentes composantes.

Nous nous sommes déjà exprimés sur ce sujet : sous la pression des ligues professionnelles, les disciplines telles que le football ou le tennis vont à l’évidence se tailler la part du lion. Que restera-t-il aux disciplines peu dotées, plus anodines, moins médiatiques, aux petits clubs amateurs, au développement du sport en région, au sport rural ?

Nous sommes inquiets des conséquences de ce texte, qui, en plus de libéraliser à l’extrême le secteur des jeux, ne saisit pas l’occasion pour repenser un mode de financement global du sport. Nous souhaitons donc faire figurer une obligation de répartition équitable et mutuelle des moyens dans le projet de loi.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 86 est présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L’amendement n° 145 est présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 9, 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour présenter l’amendement n° 86.

M. Claude Bérit-Débat. Le texte proposé par l’article 52 pour le nouvel article L. 333-1-3 du code du sport nous paraît extrêmement dangereux : il ouvre droit aux associations, comme aux sociétés sportives, de négocier individuellement – et non par l’intermédiaire des fédérations – avec les opérateurs de paris en ligne, aux fins de leur céder tout ou partie, de manière exclusive ou non, à titre gratuit ou onéreux, certains droits du club, tels que ses actifs incorporels, par exemple.

Cette faculté de négociation individuelle, je le répète, est extrêmement dangereuse.

Tout d’abord, le champ de la cession est très large. On ne sait donc pas exactement ce que recouvre la notion d’« actifs incorporels » visée à cet article.

Ensuite, elle est très mal encadrée ; toutes les options sont possibles : cession gratuite ou à titre onéreux, cession de tout ou partie des actifs. Une telle amplitude risque d’entraîner des abus.

En outre, elle est peu protectrice pour les petits clubs et remet en cause, une fois encore, le caractère solidaire au sein du sport.

Enfin, cette cession d’actifs globale n’a rien à voir avec l’objet du projet de loi et constitue, à nos yeux, un cavalier législatif. En effet, au nom de quoi l’ensemble des actifs d’un club pourraient-ils être cédés à un opérateur de jeux en ligne ? À moins qu’on cherche à faire bénéficier ce dernier d’un droit d’exclusivité d’organisation de paris sur les compétitions dudit club… Ici encore, on privilégie une vision ultralibérale et mercantile du sport !

Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer les alinéas du projet de loi relatif au nouvel article L. 333-1-3 du code du sport.

M. le président. L’amendement n° 145 a déjà été défendu.

L’amendement n° 30, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 9

Remplacer les mots :

sur les actifs incorporels dont elles sont titulaires

par les mots :

sur l’usage de leurs marques et de leurs signes distinctifs

II. - Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

III. - Alinéa 11

Supprimer les mots :

et la définition des actifs incorporels pouvant être concédés aux opérateurs de paris en ligne

La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. Le fait d’introduire subrepticement dans le code du sport la notion d’actifs incorporels des clubs sportifs à l’occasion de l’examen d’un projet de loi qui ne concerne que les jeux en ligne semble inutile, voire néfaste.

D’une part, ce dispositif introduit une confusion ou une concurrence entre les droits d’exploitation des fédérations sportives et les droits des clubs.

D’autre part, il ne permet pas de clarifier les droits dont disposent réellement les clubs, qui seront probablement conduits à changer au cours du temps en fonction de l’évolution des sports et des supports commerciaux.

Le I de l’amendement n° 30 vise donc à supprimer cette notion et à lui substituer celle, beaucoup plus claire, des marques et signes distinctifs des clubs, qui seront ainsi protégés. Il s’agit également de préserver le droit d’exploitation des manifestations sportives accordé aux fédérations sportives et de bien différencier les droits de propriété des clubs sur leurs marques et signes distinctifs du droit clairement conféré aux fédérations de permettre l’organisation de paris sur les épreuves qu’elles organisent.

Les II et III tirent les conséquences du I.

M. le président. L’amendement n° 29, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Alinéa 9

remplacer les mots :

de l’article L. 333-2

par les mots :

des articles L. 333-1 et L. 333-2

La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. Il s’agit de préserver le droit d’exploitation des manifestations sportives accordé aux fédérations sportives et de bien différencier les droits de propriété des clubs sur leurs marques et signes distinctifs du droit clairement conféré aux fédérations de permettre l’organisation de paris sur les épreuves qu’elles organisent.

Je ne voudrais pas faire de comparaison triviale, mais il s’agit de ne pas mélanger le droit des uns et celui des autres.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Le débat sur l’article 52 me fait irrésistiblement penser à un jeu qui se pratique à deux équipes et s’achève lorsque l’une d’elles cède : le tir à la corde.

À partir du moment où l’on permet aux fédérations sportives, aux ligues professionnelles ou aux organisateurs de compétitions sportives d’obtenir une rémunération sur les paris portant sur les manifestations dont ils assument la responsabilité, le coût et les tracas, se pose immédiatement le problème des biens incorporels des clubs.

Or, ici, chacun défend son pré carré, mais tout en essayant de tirer la corde de son côté. Autrement dit, si l’on peut en prendre un peu plus au voisin, pourquoi pas ! Voilà l’objet de tous ces amendements. S’ils étaient adoptés, ils feraient forcément bouger le curseur et remettraient en cause l’équilibre du projet de loi.

Monsieur de Montgolfier, je reconnais que l’amendement n° 35 rectifié est le fruit d’un énorme travail. Vous avez même dépassé le simple cadre de l’article 52 pour récrire toute une série de dispositions, qui trouveraient mieux leur place ailleurs, car, ici, elles nous embarrassent plutôt. Je me contenterai donc de vous répondre sur les points concernant l’article 52.

La reconnaissance du droit de concession des organisateurs en tant que partie de leur droit d’exploitation de la compétition est importante pour le mouvement sportif dans son ensemble. Les autorités françaises ont constamment plaidé pour la reconnaissance d’un tel droit, qui n’est pas très répandu, bien qu’il ait été affirmé par une résolution du Parlement européen en date du 10 mars 2008.

La rédaction actuelle de l’article introduit suffisamment de garde-fous. C’est pourquoi la commission vous invite à retirer votre amendement.

Le dispositif de l’amendement n° 85 revient en pratique à dénier le fondement même de cet article auquel nous tenons : le consentement à l’organisation de paris fait partie du droit d’exploitation des organisateurs.

La commission a donc émis un avis défavorable.

L’adoption des amendements identiques nos 86 et 145 romprait l’équilibre, introduit par l’article, entre le droit des clubs et celui des organisateurs. L’exemple du tir à la corde que je viens de citer s’applique ici parfaitement.

Ils ne peuvent donc être acceptés.

Par l’amendement n° 30, monsieur le rapporteur pour avis, vous mettez aussi le doigt dans cette affaire délicate. La commission vous demande donc de bien vouloir le retirer.

En revanche, la commission est favorable à l’amendement n° 29.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. J’ai bien noté votre intention, monsieur de Montgolfier. Je vous invite donc à retirer votre amendement n° 35 rectifié – cela nous évitera d’avoir un débat supplémentaire à l’Assemblée nationale sur ce sujet (Sourires) – et, de mon côté, je m’engage à vous donner satisfaction dans le décret. Ce dispositif permettra d’encadrer intelligemment la manière de calculer le droit d’exploitation.

Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 85, qui porte sur la répartition, ainsi qu’aux amendements nos 86 et 145, qui visent à supprimer les dispositions permettant aux associations et aux sociétés sportives de concéder des droits sur les actifs incorporels. D’ailleurs, nous nous sommes déjà expliqués sur ce point. D’un côté, il y a la propriété de l’événement ; de l’autre, chaque club est propriétaire de sa marque et d’un certain nombre d’actifs incorporels. Je pense qu’il est bien naturel de leur laisser la possibilité de les valoriser.

Le Gouvernement n’est guère favorable à l’amendement n° 30, qui tend, au fond, à restreindre le champ que recouvre la notion d’actifs incorporels. Or les choses pouvant évoluer, cette mesure ne nous paraît pas souhaitable.

En revanche, le Gouvernement émet un avis très favorable sur l’amendement n° 29.

M. le président. Monsieur de Montgolfier, l'amendement n° 35 rectifié est-il maintenu ?

M. Albéric de Montgolfier. M. le ministre s’étant engagé à prendre par voie réglementaire les dispositions visées à mon amendement, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 35 rectifié est retiré.

La parole est à M. Jean-Jacques Lozach, pour explication de vote sur l'amendement n° 85.

M. Jean-Jacques Lozach. Mon explication de vote vaudra également pour l’amendement n° 86, monsieur le président.

Je formulerai deux observations.

Première observation : nous sommes très attachés à la solidarité et à l’unité du mouvement sportif, que porte en particulier le Comité national olympique et sportif français, le CNOSF. Aussi, nous sommes très favorables à un système de péréquation entre les disciplines riches et celles qui le sont bien moins. À défaut d’une action publique forte en faveur d’un tel rééquilibrage, action que nous appelons de nos vœux, ce fossé entre les pratiques ne sera pas comblé.

Ce projet de loi aurait pu être l’occasion de revoir, au moins partiellement, le financement du mouvement sportif français ; malheureusement, elle n’a pas été saisie.

À cet égard, le handball offre un exemple caricatural de la situation dans laquelle se trouvent certaines disciplines sportives. Voilà quelques semaines, tout le monde s’est félicité des résultats extraordinaires qu’a obtenus l’équipe de France de handball, à la fois championne d’Europe, championne du monde et championne olympique. Mais il faut savoir, d’une part, que le budget de la fédération française de handball est dérisoire – 16 millions d’euros – et, d’autre part, que la France, en dépit de ses résultats, serait aujourd’hui totalement incapable d’organiser la Coupe d’Europe des nations, parce qu’elle ne dispose pas des équipements sportifs tels qu’ils sont prévus au cahier des charges des instances européennes du handball. Notre faiblesse dans ce domaine apparaît de façon d’autant plus criante que des pays comme la Suisse et l’Autriche ont été capables d’organiser cet événement européen. (M. Roland Courteau opine.)

J’en viens à ma seconde observation. Nous entrons dans une période qui sera riche en tractations et en transactions, lesquelles ne manqueront pas de perturber profondément les relations entre les différents acteurs du sport, des médias, du monde de l’audiovisuel, etc. C’est pourquoi il nous semble que, au sein du mouvement sportif, c’est l’interlocuteur fédéral qui doit être privilégié, et non pas cette unité de base que constitue le club, et ce d’autant plus que le pouvoir fédéral est investi par l’État d’une mission de service public qu’il lui incombe de conduire au mieux des intérêts du mouvement sportif.

Compte tenu de l’importance que prennent, dans quelques disciplines professionnelles, un certain nombre de clubs, il est essentiel de renforcer le pouvoir des fédérations. À défaut, il est évident que les avatars, les dérives et les dérapages du sport business, qui est à un tournant de son existence, auront très rapidement raison des vertus éducatives dont le sport est porteur. (Très bien ! sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 86 et 145.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement n° 30 est-il maintenu ?

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 30 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 52, modifié.

(L'article 52 est adopté.)

CHAPITRE X

Dispositions relatives aux activités de jeux et paris placées sous le régime de droits exclusifs

Article 52
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Article 53

Article 53 A (nouveau)

L’article L. 561-36 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « des inspections conduites par l’autorité administrative compétente, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat » sont remplacés par les mots : « des inspections conduites par l’autorité administrative compétente telle que désignée par décret en Conseil d’Etat » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « inspecteurs assermentés et spécialement habilités par l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « inspecteurs spécialement habilités par l’autorité administrative » ;

2° Après le II, sont insérés un II bis et un II ter ainsi rédigés :

« II bis. - L’autorité administrative en charge de l’inspection des personnes mentionnées au 15° de l’article L. 561-2 assure le contrôle du respect des obligations prévues au premier alinéa du même article, dans les conditions définies aux articles L. 450-1 à L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.

« II ter. - L’autorité administrative en charge de l’inspection des personnes mentionnées au 9° de l’article L. 561-2 a accès, durant les heures d’activité professionnelle de ces personnes, aux locaux à usage professionnel à l’exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, aux fins de recherche et de constatation des manquements aux règles applicables mentionnées à l’alinéa premier. Cette autorité peut recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications.

« Les auditions des personnes contrôlées, auxquelles les inspecteurs peuvent procéder, font l’objet de comptes rendus écrits. À l’issue des contrôles, les inspecteurs établissent un procès-verbal qui en énonce la nature, la date et le lieu. La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée. Le procès-verbal est signé par les inspecteurs ayant procédé au contrôle ainsi que par la personne contrôlée ou, s’il s’agit d’une personne morale, son représentant.

« La personne contrôlée peut faire valoir ses observations dans un délai de trente jours. Celles-ci sont jointes au dossier. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Copie de celui-ci est remise à l’intéressé.

« Le procès-verbal ainsi que le ou les comptes rendus d’audition et les observations de la personne contrôlée sont transmis dans les meilleurs délais à la Commission nationale des sanctions. ». – (Adopté.)

Article 53 A (nouveau)
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(Non modifié)

Article 53

Article 53
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Article 54 (Texte non modifié par la commission)

(Non modifié)

I. – L’article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est ainsi modifié :

1° Les mots : «, après avis du conseil supérieur des haras, » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Ces sociétés participent, notamment au moyen de l’organisation des courses de chevaux, au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural.

« Dans chacune des deux spécialités, course au galop et course au trot, une de ces sociétés de courses de chevaux est agréée comme société-mère. Chaque société-mère exerce sa responsabilité sur l’ensemble de la filière dépendant de la spécialité dont elle a la charge. Elle propose notamment à l’approbation de l’autorité administrative le code des courses de sa spécialité, délivre les autorisations qu’il prévoit, veille à la régularité des courses par le contrôle des médications tant à l’élevage qu’à l’entraînement et attribue des primes à l’élevage.

« Les obligations de service public incombant aux sociétés-mères et les modalités de leur intervention sont définies par décret. » ;

II. – L’article 5 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 5. – Toutefois, les sociétés remplissant les conditions prescrites par l’article 2 peuvent, en vertu d’une autorisation spéciale et toujours révocable du ministre chargé de l’agriculture et moyennant le versement des prélèvements légaux, organiser le pari mutuel, mais sans que cette autorisation puisse infirmer les autres dispositions de l’article 4.

« Les sociétés visées au troisième alinéa de l’article 2 et leurs groupements constitués à cette fin peuvent en complément de leur objet principal étendre celui-ci à l’organisation et à la prise de paris en ligne, dans les conditions prévues par la loi n°    du     relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, portant sur toute compétition sportive ouverte à la prise de paris ainsi qu’à tous les jeux de cercle autorisés par la même loi.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent texte. » – (Adopté.)

(Non modifié)
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Article 55

Article 54

(Non modifié)

L’État conclut une convention pluriannuelle avec les personnes morales titulaires de droits exclusifs en matière d’offre publique de jeux et paris sur le fondement des dispositions de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée, de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 et de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84–1208 du 29 décembre 1984). Cette convention concerne l’organisation et l’exploitation des jeux et paris pour lesquels ces personnes disposent de droits exclusifs et fixe notamment les modalités d’application, par ces personnes, des dispositions de l’article 1er de la présente loi.

Cette convention détermine également les modalités de fixation des frais d’organisation exposés par la personne morale titulaire de droits exclusifs en matière d’offre publique de jeux et paris sur le fondement des dispositions de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 précitée et de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée, ainsi que les modalités de couverture des risques d’exploitation liés aux activités au titre desquelles ces droits exclusifs lui ont été conférés.

M. le président. L'amendement n° 98 rectifié, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Un rapport du Gouvernement, déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant le vote de la loi, définit le cadre de gestion dans lequel s'exerce l'offre de jeux des opérateurs placés sous le régime de droits exclusifs.

Les critères et seuils statistiques de définition de la politique de ces opérateurs sont définis sur une base pluriannuelle par décret.

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Nous présentons cet amendement par cohérence avec notre volonté de voir préservés les monopoles des opérateurs historiques.

Une des missions fondamentales des opérateurs historiques doit être d’instituer un cadre d’information et de gestion transparent pour le secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

C’est pourquoi nous demandons, afin que les opérateurs historiques puissent se prévaloir de cette transparence de gestion, à laquelle ne s’astreindraient pas les autres opérateurs s’ils étaient autorisés, qu’un rapport du Gouvernement, déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant le vote de la loi, définisse le cadre de gestion dans lequel s’exercera désormais l’offre de jeux des opérateurs placés sous le régime de droits exclusifs.

Par ailleurs, les critères et seuils statistiques de définition de la politique de ces opérateurs devront être définis sur une base pluriannuelle par décret.

M. le rapporteur, notre excellent collègue François Trucy, nous a indiqué que, s’agissant des monopoles, tout n’avait pas été parfait ces dernières années. Hier, il faisait des commentaires plus ou moins élogieux sur l’esprit qui anime ces mêmes monopoles et sur la façon dont ils se sont acquittés de leurs missions au cours des dernières années.

Afin de renforcer et de privilégier le rôle et les missions des monopoles dans le dispositif, nous souhaitons, par cet amendement, que ceux-ci puissent se prévaloir d’une gestion parfaitement transparente et rationalisée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. M. Marc a fait allusion à certains propos que j’ai tenus, et il est vrai que, si quelques anciens monopoles, auxquels nous tenons beaucoup par ailleurs, ont pu commettre des erreurs dans le passé, c’est parce qu’ils ne disposaient pas des moyens de mettre en œuvre ce que nous exigerons demain des nouveaux opérateurs.

Ainsi, la Française des jeux et le PMU sont dans l’incapacité totale, quelle que soit leur bonne volonté, de lutter contre l’addiction des mineurs au jeu ou même de limiter l’accès des interdits de jeux à leurs produits. On imagine mal qu’un buraliste puisse consulter le fichier des interdits de jeux du ministère de l’intérieur avant de vendre un ticket de la Française des jeux ou d’enregistrer un pari hippique.

Paradoxalement, monsieur Marc, les nouveaux opérateurs en ligne, qui vous inspirent les pires craintes, seront tenus de procéder à ces contrôles.

Vous demandez que le Gouvernement dépose un rapport définissant le cadre de gestion dans lequel s’exerce l’offre de jeux des opérateurs placés sous le régime de droits exclusifs. À n’en point douter, la chasse au rapport est le seul sport, en France, qui rapporte. Encore faut-il disposer d’étagères suffisamment solides ! Or ce projet de loi prévoit déjà le dépôt d’une multitude de rapports : rapport au Comité consultatif des jeux sur la mise en œuvre de la politique de lutte contre l’addiction aux jeux, rapport du Conseil supérieur de l’audiovisuel sur les conséquences de la publicité en faveur des jeux d’argent et de hasard, etc.

Par ailleurs, sur un plan pratique, l’adoption de cet amendement soulèverait de nombreuses difficultés et induirait une insécurité juridique pour les opérateurs concernés. En effet, sa portée reste incertaine pour les opérateurs placés sous le régime des droits exclusifs – autrement dit, les opérateurs en situation de monopole. Ainsi, la notion de cadre de gestion est particulièrement floue.

Enfin, cet amendement prévoit un décret dont l’objet, ambigu, serait de fixer des « critères et seuils statistiques de définition de la politique de ces opérateurs », ce qui nous paraît totalement irréalisable.

Aussi, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable. Il convient non pas de brider la politique commerciale des deux opérateurs historiques, mais de leur laisser au contraire la possibilité de la développer, sans pour autant la mettre totalement en lumière par rapport aux opérateurs privés. Les choses doivent être gérées ainsi.

Cette politique commerciale n’est d’ailleurs pas totalement libre, puisque, d’une certaine façon, elle est encadrée par l’actionnaire. Ainsi, les plans de commercialisation sont présentés, selon les cas, au Comité consultatif pour l’encadrement des jeux et du jeu responsable, le COJER, au Comité consultatif des jeux et, s’agissant de la Française des jeux, au ministre du budget. Il existe donc déjà une série de procédures pour encadrer la politique commerciale.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 98 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 54.

(L'article 54 est adopté.)

Article 54 (Texte non modifié par la commission)
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Article 56

Article 55

(Non modifié)

I. – Le premier alinéa de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée est ainsi rédigé :

« Afin de contribuer au développement du sport, est autorisée la création de jeux faisant appel soit à la combinaison du hasard et des résultats d’événements sportifs, soit à des résultats d’événements sportifs. »

II. – Les deux dernières phrases du cinquième alinéa de l’article 2 de la loi n° 83–628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard sont ainsi rédigées :

« Toute cession de ces appareils entre exploitants de casinos fait l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative, selon des modalités définies par décret. Ceux qui restent inutilisés doivent être exportés ou détruits. »

M. le président. L'amendement n° 87, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Cet amendement tend à maintenir le droit existant qui, conformément à l’article 2 de la loi du 12 juillet 1983, porte obligation aux casinos de n’acquérir que des appareils neufs, afin de garantir l’usage de machines non trafiquées et une véritable sincérité des jeux proposés.

J’imagine que cette disposition, cachée en fin de projet de loi, vise à consoler les casinotiers de la mauvaise manière qui leur est faite : le projet de loi livre l’organisation des jeux de cercle à la concurrence sur le Net, alors que les casinos en détenaient la co-exclusivité avec les cercles de jeux.

La Française des jeux et le PMU vont également devoir partager leur manne avec des nouveaux entrants, cependant que le projet de loi ne leur octroie aucun lot de consolation.

Pour des raisons tenant à la moralité du jeu, nous souhaitons donc ne pas autoriser les casinos à déroger à l’interdiction d’utilisation de machines d’occasion dans leurs établissements.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Si M. Marc avait présenté cet amendement, son ultime amendement, j’aurais sans doute été tenté d’émettre un avis favorable ! (Sourires.)

Monsieur Courteau, les casinos connaissent actuellement une passe très difficile. Leur activité a chuté de 15 % en année N - 2 et en année N - 1, et devrait décroître cette année de 5 % à 8 %. C’est pourquoi vous auriez tort de leur retirer ce moyen de réaliser des économies de gestion.

Si l’État, jusqu’à présent, a toujours interdit l’achat de machines à sous d’occasion, c’est parce qu’il n’était pas certain que celles-ci soient réellement fiables et sécurisées. Or il existe des sociétés spécialisées agréées par l’État qui contrôlent aussi bien les machines neuves que les machines d’occasion. Les machines neuves, toutes importées, sont très coûteuses, et au moment où les casinos ont besoin de faire des économies, cette mesure leur sera tout à fait profitable.

La commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Défavorable.

Comme M. le rapporteur l’a dit, la situation des casinos n’est pas florissante ; aussi, pourquoi ne pas leur donner la possibilité d’acquérir des machines à sous d’occasion dès lors que le bon fonctionnement de celles-ci pourra être vérifié et certifié ? Cela créera un marché de la machine à sous d’occasion, qui n’existait pas jusqu’à présent.

M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.

M. Claude Bérit-Débat. L’argument selon lequel il faudrait autoriser les casinotiers à investir dans des machines à sous d’occasion, moins onéreuses que les machines neuves, en raison des difficultés qu’ils connaissent actuellement me paraît un peu tiré par les cheveux ! (M. Roland Courteau opine.)

Les machines à sous d’occasion avaient été interdites pour des raisons de « sécurité ». Or je ne suis pas du tout certain que les garanties de bon fonctionnement qui seront exigées nous exonèrent de la nécessité de revenir dans quelque temps sur cette disposition.

Comme l’a très bien expliqué Roland Courteau, il faut voir dans cette autorisation une contrepartie obtenue par le lobby des casinotiers.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 87.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 55.

(L'article 55 est adopté.)

CHAPITRE XI

Dispositions transitoires et finales

Article 55
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(Supprimé)

Article 56

Article 56
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Article 57

(Supprimé)

(Supprimé)
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Article additionnel après l'article 57

Article 57

I. – Les personnes morales qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, proposent des paris hippiques ou sportifs en ligne en application de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) peuvent continuer à exercer cette activité à condition de se conformer aux obligations définies par la présente loi et de demander l’agrément prévu à l’article 16 dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu au VI du même article.

II. – (Non modifié) Cette autorisation provisoire de poursuite d’activité cesse de plein droit à la date à laquelle l’Autorité de régulation des jeux en ligne rend sa décision sur la demande d’agrément mentionnée au I.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 36 rectifié est présenté par MM. de Montgolfier et P. Dominati.

L'amendement n° 88 est présenté par M. Pozzo di Borgo.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les personnes morales qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi, sont établies dans un État membre de l'Union Européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui exercent une activité de jeu ou de pari en ligne, bénéficient également, à compter de la date d'entrée en vigueur précitée, d'une autorisation provisoire d'exercice de leur activité à destination des joueurs résidant en France à condition de :

- se conformer aux obligations définies dans la présente loi et de demander l'agrément prévu à l'article16 dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu au VI du même article ;

- d'avoir redirigé, dans le même délai, l'ensemble des joueurs résidants en France vers un site provisoire en .fr dans le cadre duquel ne seront proposés que les catégories de jeux et paris en ligne visés au Chapitre II de la présente loi intitulé « Les catégories de jeux et paris en ligne soumis à agrément » ;

- refuser, à compter de la promulgation de la loi, l'inscription de tout nouveau joueur résidant en France ailleurs que sur le site provisoire en .fr .

II. - En conséquence, alinéa 2

Remplacer les mots :

Cette autorisation provisoire de poursuite d'activité cesse

par les mots :

Ces autorisations provisoires d'activité cessent

La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour présenter l’amendement n° 36 rectifié.

M. Albéric de Montgolfier. Cet amendement, comme celui qu’a déposé mon collègue Pozzo di Borgo et qui est identique, a trait à la période transitoire. La rédaction actuelle de l'article 57 confère à titre exclusif aux deux opérateurs historiques une autorisation d'exercice de l'activité en ligne, avant toute obtention de l’agrément, et ce dès la promulgation de la loi.

Cette disposition pose la question du respect du principe constitutionnel d'égalité entre les opérateurs. En outre, elle crée peut-être une distorsion de concurrence majeure au profit des opérateurs historiques, à un moment clé de l'ouverture du marché, celui qui précède la Coupe du monde.

Il convient de profiter de cette période transitoire pour inciter les opérateurs à déposer des demandes de licence en France et à ne pas poursuivre, éventuellement, une activité illégale.

Cet amendement prévoit donc, moyennant un certain nombre de garanties que je propose dans l’amendement, d’autoriser ces opérateurs à exercer leur activité de manière provisoire, en attendant que l’ARJEL statue sur leur dossier.

En fait, monsieur le ministre, cet amendement pose tout simplement la question des garanties que le Gouvernement peut nous apporter en termes de délais. En effet, certaines procédures – publication des décrets, consultation de la Commission européenne et du Conseil d’État – peuvent prendre du temps. Nous ignorons dans quels délais sera publié le cahier des charges de l’ARJEL. Nous ne savons pas non plus quand l’ARJEL statuera sur les demandes d’agrément qui lui auront été présentées. On peut craindre que le marché ne soit réservé aux deux opérateurs historiques, sans ouverture effective aux autres opérateurs, alors même que nous serons à la veille de la Coupe du monde, qui constituera un grand moment sportif.

En d’autres termes, l’ARJEL sera-t-elle en mesure d’accorder des licences au mois d’avril ou de mai pour que ces opérateurs puissent exercer leur activité ? Le projet de loi ne nous offre aucune garantie à cet égard. C'est la raison pour laquelle je propose la création de ce régime transitoire, relativement souple, moyennant un certain nombre de garanties qui sont détaillées dans l’amendement.

M. le président. La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, pour présenter l’amendement n° 88.

M. Yves Pozzo di Borgo. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Tout le monde est, à des degrés divers, soucieux que le calendrier qui a été prévu soit respecté. Ce serait la réussite de la loi. Les choses seraient enfin en ordre. En outre, même si ce n’est pas l’objectif principal du Sénat, dont l’ambition est surtout d’élaborer le meilleur texte possible, l’application de la loi créerait les conditions nécessaires pour que la Coupe du monde soit une réussite.

Peut-on pour autant accepter votre proposition, chers collègues de Montgolfier et Pozzo di Borgo ?

Plaçons-nous dans un scénario catastrophe : nous ne parvenons pas à respecter le calendrier, la loi n’est pas promulguée avant la Coupe du monde. Elle ne peut donc être appliquée puisque, dans les faits, elle n’existe pas.

Or vous proposez, sous certaines conditions, d’accorder des agréments provisoires aux opérateurs non historiques dans l’attente de la promulgation de la loi. Mais si la loi n’existe pas, il n’y aura aucun critère pour accorder ces agréments. Aucune des mesures prudentielles que la loi prévoit pour ce genre d’agrément ne pourrait être mise en place. Vous seriez alors amenés à accepter toutes les demandes, à titre provisoire, sans disposer des garanties qui figurent dans la loi en matière de protections sanitaires ou sociales, ou encore de taxes, par exemple.

En outre, et c’est une difficulté supplémentaire, il se présentera des gens que vous auriez voulu laisser à la porte, à qui vous n’auriez pas accordé d’agrément, et qui profiteront de cette période transitoire pour entrer par la fenêtre.

Le temps passe, après une période de trois mois, six mois, voire un an, la loi est enfin adoptée puis promulguée. Vous engagez les procédures d’agrément de l’ARJEL. Vous serez alors à coup sûr amenés à refuser un agrément définitif à une multitude d’opérateurs à qui vous aurez pourtant donné satisfaction pendant la période provisoire. Vous vous exposerez ainsi à un nombre colossal de contentieux.

Pour toutes ces raisons, la commission des finances souhaite le retrait de ces deux amendements. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Je ne vous étonnerai pas en disant que je partage l’appréciation de M. le rapporteur.

C’est un début provisoire, mais on ne peut pas aller vers la reconnaissance mutuelle. C’est un point très important, que nous défendons contre vents et marées depuis plusieurs années. La France doit garder la liberté d’agréer qui elle souhaite sur son sol dans le domaine des jeux ; c’est un domaine sensible qui touche à l’ordre moral, à l’ordre social et à l’ordre public. Nous avons déjà amplement évoqué ces aspects depuis le début de la discussion.

La reconnaissance mutuelle n’est pas acceptable et elle ne sera pas acceptée, même dans la période intermédiaire. Mesdames, messieurs les sénateurs, il nous a fallu accomplir un travail considérable pour arriver là où nous sommes. Il va encore falloir mettre en place l’ARJEL. Et il faudrait soudain, pendant une période déterminée, le temps que les agréments soient délivrés, accepter sur notre sol des opérateurs qui seraient acceptés sur un autre sol ! Et je ne parle même pas de la définition du périmètre des jeux concernés. Je ne peux pas être favorable à une telle démarche. C’est une position de principe que je ne cesserai de défendre.

Les opérateurs historiques peuvent développer leurs initiatives. Il n’y a pas de raison de les handicaper.

Quant aux autres opérateurs, donc les nouveaux entrants sur le marché, je prends l’engagement que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour être prêts pour ce grand moment sportif qu’est la Coupe du monde. Mais il s’agit bien évidemment d’un engagement d’objectif, pas d’un engagement de résultat. Bien des événements peuvent survenir. Des grains de sable peuvent enrayer le déroulement des procédures. Vous connaissez suffisamment bien la question pour que je n’aille pas plus loin.

Nous travaillons beaucoup en temps masqué. Des décrets sont d’ores et déjà prêts. On dit toujours que les lois devraient être prêtes avec les décrets. En l’occurrence, c’est quasiment le cas. Il nous restera à les mettre à jour après le vote du projet de loi. En tout état de cause, le cadre général d’activité sera prêt.

Nous devrons certes composer avec des délais incompressibles, mais c’est jouable. Nous devons en rester là et surtout ne pas nous diriger vers la reconnaissance mutuelle, car plus rien ne serait alors tenable. Comment pourrait-on considérer que ce qui a été valable un jour ne le soit plus le lendemain ?

M. le président. Monsieur de Montgolfier, l’amendement no 36 rectifié est-il maintenu ?

M. Albéric de Montgolfier. J’ai évidemment le souci de ne pas rouvrir le débat sur la reconnaissance mutuelle, d’autant que, compte tenu de la lecture qui doit avoir lieu à l’Assemblée nationale, cela pourrait rendre plus compliquée l’adoption du projet de loi.

Monsieur le ministre, j’ai été rassuré de vous entendre dire que les avant-projets de décrets étaient prêts. J’espère que leur examen par le Conseil d’État et par la Commission européenne ne prendra pas trop de temps.

Toutefois, je souhaite avoir quelques précisions supplémentaires. Sommes-nous également dans les délais en ce qui concerne le cahier des charges des opérateurs ? En l’état actuel, sauf grains de sable, l’ARJEL sera-t-elle en mesure de délivrer des agréments en avril ou en mai ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Le cahier des charges est prêt et il sera en ligne dès que le projet de loi aura été adopté. Les opérateurs pourront ainsi se préparer. L’idée, c’est que les opérateurs soient prêts, qu’ils puissent proposer des offres conformes au cahier des charges. Lorsque tout sera officiel, il ne restera qu’à lancer le cahier des charges selon la voie normale. Les opérateurs pourront alors présenter leur demande d’agrément en toute connaissance de cause. On travaille en temps masqué, je le répète, et on lance le dispositif dès que la situation le permet.

Vous l’avez sans doute constaté, l’ARJEL est préfigurée depuis quelques mois. Ils ont donc travaillé, je le confirme.

M. le président. Monsieur de Montgolfier, qu’advient-il de l’amendement n° 36 rectifié ?

M. Albéric de Montgolfier. Soucieux de ne pas ouvrir le débat sur un autre sujet et fort des engagements de M. le ministre, je retire mon amendement.

M. le président. L’amendement n° 36 rectifié est retiré.

Monsieur Pozzo di Borgo, l’amendement n° 88 est-il maintenu ?

M. Yves Pozzo di Borgo. M. de Montgolfier a fort bien posé les données du problème.

Pour ma part, plutôt que de légiférer sous la pression du calendrier, j’aurais souhaité que l’on prenne le temps d’approfondir la réflexion sur ce point.

Cela étant dit, après avoir entendu les propos de M. le rapporteur et de M. le ministre, dans la mesure où je souscris aux arguments de M. de Montgolfier, et parce qu’il faut gagner la Coupe du monde, je ne peux que retirer mon amendement.

M. le président. L’amendement no 88 est retiré.

Je mets aux voix l'article 57.

(L'article 57 est adopté.)

Article 57
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Article 58

Article additionnel après l'article 57

M. le président. L'amendement n° 31 rectifié, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les opérateurs de paris en ligne dont le siège social est établi, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales,  et qui sont habilités dans cet État et sous son contrôle à proposer des paris hippiques ou sportifs en ligne, peuvent exercer cette activité à condition de se conformer aux obligations définies dans la présente loi et de demander l'agrément prévu à l'article 16 dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu au VI du même article.

II. - Cette faculté cesse de plein droit à la date à laquelle l'Autorité de régulation des jeux en ligne rend sa décision sur la demande d'agrément mentionnée au I.

III. - Par dérogation à l'article 4 bis de la présente loi, toute communication commerciale est interdite aux opérateurs visés au I jusqu'à l'obtention de l'agrément délivré par l'Autorité de régulation des jeux en ligne.

Cet amendement est assorti de quatre sous-amendements.

Les deux premiers sont identiques.

Le sous-amendement n° 46 est présenté par M. de Montgolfier.

Le sous-amendement n° 90 est présenté par M. Pozzo di Borgo.

Ces deux sous-amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2 de l'amendement n° 31 rectifié

Remplacer les mots :

et qui sont habilités dans cet État et sous son contrôle à proposer des paris hippiques ou sportifs en ligne

par les mots :

et qui exercent une activité de jeu ou de pari en ligne

Les deux sous-amendements suivants sont également identiques.

Le sous-amendement n° 39 est présenté par M. de Montgolfier.

Le sous-amendement n° 89 est présenté par M. Pozzo di Borgo.

Ces deux sous-amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 4 de l'amendement n° 31 rectifié

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis, pour présenter l’amendement n° 31 rectifié.

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. Cet amendement répond à la même préoccupation que celle qui a animé les auteurs des précédents amendements. Il traduit la volonté de la commission de la culture de rendre possible l’ouverture des jeux en ligne pour la Coupe du monde. Toutefois, monsieur le ministre, dans la mesure où vous avez répondu par avance à mes observations, je le retire.

M. le président. L’amendement n° 31 rectifié est retiré.

En conséquence, les sous-amendements nos 46, 90, 39 et 89 n’ont plus d’objet.

Article additionnel après l'article 57
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 58

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport d’évaluation sur les conditions et les effets de l’ouverture du marché des jeux et paris en ligne est adressé par le Gouvernement au Parlement. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires de la présente loi.

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2011 sur la mise en œuvre de la politique de lutte contre les addictions au jeu. Ce rapport étudie notamment les systèmes d’information et d’assistance proposés par les opérateurs de jeux ou de paris. Il propose, le cas échéant, la mise en place d’une procédure d’agrément pour ce type de structure.

M. le président. L'amendement n° 187, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

les addictions au jeu

par les mots :

le jeu excessif ou pathologique

La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Cet amendement, qui n’est sans doute pas le plus brillant de tous (Sourires), est un amendement de coordination rédactionnelle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Que puis-je dire ? Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 187.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 58, modifié.

(L'article 58 est adopté.)

Vote sur l'ensemble

Article 58
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. Je tiens à remercier M. le ministre et ses collaborateurs de l’attention qu’ils ont portée à mes amendements, par lesquels, j’en suis bien conscient, je posais parfois des questions qui n’étaient pas simples, mais le sujet lui-même n’est pas simple. Je me réjouis des réponses qui m’ont été apportées.

Mes remerciements s’adressent également à M. le rapporteur de la commission des finances, qui est un spécialiste de longue date de la question des jeux en ligne, ainsi qu’aux services de la commission de la culture.

Ce projet de loi, qui traite d’un sujet difficile, était nécessaire. Je souhaite qu’il soit couronné de succès, même s’il n’est pas parfait.

Le jeu n’est pas une activité ordinaire, pas plus qu’internet, et je sais que ce n’est pas le terme qui convient, monsieur le rapporteur.

Monsieur le ministre, il nous faudra revenir sur ces questions. Je tiens à saluer les ouvertures que vous avez faites au cours du débat. La clause de revoyure nous permettra de continuer à réfléchir, et c’est bien car nous n’en avons pas fini avec ce sujet.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

M. François Marc. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais tout d’abord remercier le ministre et ses services ainsi que notre rapporteur pour l’ensemble des réponses qu’ils ont apportées à nos questions, et pour l’attention qu’ils ont accordée à nos propos et à nos amendements. Même si, à notre grand regret, beaucoup de ces amendements n’ont pas trouvé grâce à leurs yeux, je tenais à saluer leur travail.

En guise d’explication de vote, je souhaite rapprocher deux informations. D’une part, vous le savez, des matchs de football auront lieu au mois de juin prochain ; ceux qui l’ignoraient ont pu l’entendre à maintes reprises au cours de nos discussions. D’autre part, et cette information est plus grave, aujourd’hui, compte tenu de l’augmentation en janvier, on dénombre 4 103 000 demandeurs d’emplois en France, départements d’outre-mer compris.

Même si cela peut paraître curieux, ces deux informations doivent être rapprochées car, cela a été noté, les joueurs en ligne sont souvent des inactifs. Les demandeurs d’emploi, dans l’espoir d’un avenir meilleur, peuvent être tentés de jouer en ligne. Nous l’avons constaté dans le passé, beaucoup d’entre eux jouent à des loteries ou engagent des paris. Cela augure d’une situation grave et inquiétante à l’avenir, raison de plus pour être vigilant quant au modèle de société que nous proposons pour les années qui viennent.

Je ferai huit observations.

Premièrement, force est de le constater, ces deux derniers jours ont été vécus sous la pression de l’instant. La loi est, d’une certaine façon, mise au service de la fièvre du jeu puisque, de nombreux orateurs l’ont rappelé, il fallait être prêt avant l’ouverture de la Coupe du monde et la loi devait donc être très vite votée. Or, légiférer dans ces conditions n’est jamais très rassurant.

Deuxièmement, ce texte rompt avec la tradition républicaine, forgée par l’expérience et qui a conduit ces dernières décennies à maintenir un régime exigeant et contrôlé du secteur du jeu. Nous ne pouvons manquer de nous interroger sur le bouleversement de l’équilibre ainsi atteint.

Troisièmement, rien, du moins pas l’Union européenne, n’oblige aujourd’hui à mener un projet de ce type sur les jeux. L’arrêt Santa Casa a déjà longuement été évoqué, mais l’on pourrait aussi se référer à certaines déclarations, notamment celle de Michel Barnier, commissaire au marché intérieur, que j’ai déjà cité. Il doit, d’ici à la fin de l’année, essayer de trouver des lignes directrices pour réglementer le secteur des jeux en Europe. Nous aurions pu nous aligner sur ce calendrier.

Quatrièmement, ce projet de loi a été justifié, notamment hier par M. le ministre, par l’absence de régulation du marché à l’heure actuelle. Nous serions ainsi forcés de réagir. D’après moi, 90 % du marché est régulé, puisque toutes les activités qui relèvent du PMU, de la Française des jeux ou des casinos sont contrôlées d’une façon relativement stricte. Ainsi, seule une partie des jeux en ligne échappe aujourd’hui à cet encadrement. Avons-nous véritablement essayé de trouver d’autres solutions pour réguler ces 10 % de jeux qui échappent à la réglementation ? Je n’en suis pas totalement convaincu. J’eusse aimé entendre, monsieur le ministre, des propos concernant les solutions alternatives susceptibles d’être imaginées à ce sujet. La réflexion n’a, selon moi, pas été assez approfondie.

Cinquièmement, ce texte menace l’équilibre financier. Nous connaissons aujourd’hui le montant des rentrées fiscales et des prélèvements, nous en avons à nouveau parlé cet après-midi. Cela représente 5,5 milliards d’euros. Nous le savons bien, les recettes seront moindres à l’avenir puisque vous avez décidé de baisser les taux de façon assez drastique. L’équilibre financier va être très largement déficitaire. À une période où les finances publiques ont tant besoin de l’attention du Parlement et des décideurs publics, ce projet de loi va incontestablement à l’encontre des exigences actuelles de l’équilibre des finances publiques dans notre pays. Cela est très inquiétant. D’ailleurs, on a du mal à comprendre. D’après ce que j’ai cru comprendre, M. le ministre n’était pas très favorable aux niveaux des taux arrêtés et à l’évolution vers une situation un peu plus difficile sur le plan financier. J’interprète peut-être, monsieur le ministre, mais c’est mon impression. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas très satisfaisant pour notre pays.

Sixièmement, ce texte annonce un déferlement de la publicité sur nos concitoyens. Nous avons tenté, sans succès, de réglementer cette publicité tous azimuts. Nous avons proposé un certain nombre de correctifs et d’instruments de régulation, et des mécanismes pour restreindre l’accès de la jeunesse à ces publicités. Aucun de nos amendements n’a été adopté à ce sujet. À mes yeux, il s’agit de l’un des points noirs de ce débat parlementaire au Sénat.

M. Roland Courteau. Très bien !

M. François Marc. Nous n’avons en effet pas été entendus sur la nécessité de protéger les plus jeunes et les plus modestes face à cette vague publicitaire qui va apparaître ces prochaines semaines.

M. le président. Veuillez conclure.

M. François Marc. Je termine, monsieur le président.

Septièmement, concernant le rôle de l’ARJEL, nous aurions souhaité le renforcement et l’extension de sa mission. Les amendements que nous avons présentés à cet égard ont été rejetés.

Enfin, huitième et dernier point, le coût social de ce texte risque d’être relativement lourd. Les conséquences du jeu sont connues, notamment en matière d’addictions. Dès lors, en voulant aujourd’hui construire cette société-casino en France, avec toutes les addictions et les dramatiques conséquences sociales qu’elle va engendrer, le Gouvernement prend un pari très risqué. Nous ne nous associerons pas à cette démarche et voterons bien sûr contre ce projet de loi.

M. Roland Courteau. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Bernard Vera, pour explication de vote.

M. Bernard Vera. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais, au terme de la discussion de ce projet de loi, faire quelques observations.

Ce projet de loi ne prend la défense de l'intérêt général, ce qui est pourtant la raison d’être de la loi, que dans ses articles initiaux.

Le jeu d'argent n'est pas une activité économique ordinaire ni un commerce ordinaire. Il est potentiellement générateur de troubles à l'ordre public, à la sécurité publique et à la santé publique. Il participe donc d'une série d'activités réglementées sur lesquelles la règle européenne de concurrence libre et non faussée n'a pas à être plaquée aveuglément, sans y regarder d'un peu plus près. Il conviendra sans doute de nous demander, dans le cadre d'une procédure constitutionnelle, si le principe de subsidiarité ne doit pas trouver à s'appliquer plus largement qu'aujourd'hui sur ces questions, puisque, à défaut d'une directive générique, les décisions de la Cour de justice des Communautés européennes, la CJCE, nous permettront de nous déterminer. L’arrêt Santa Casa le montre, des limites peuvent être posées aux potentiels abus des opérateurs de jeux en ligne, et ce en fonction d'impératifs propres à la situation de chaque pays.

Sur le fond politique, ce n’est pas l’intérêt général qui est défendu par le texte du projet de loi. C'est en effet plutôt, ainsi que le précise le rapport au fond, le « modèle économique » porté par les opérateurs.

En d’autres termes, mes chers collègues, voter cette loi revient à faire primer des intérêts privés sur toute autre considération, au détriment notamment des principes de prévention du risque d’addiction lié au développement du jeu, ou encore des recettes fiscales de l'État et de celles de la sécurité sociale.

Nous l’avons dit, la filière équine, dans son ensemble, sera fragilisée par le modèle économique porté par le texte. Or, avec 35 000 emplois directs et autant d'emplois induits, elle est le premier vecteur d'emplois de l'ensemble de la filière du jeu et du tourisme de loisir.

Le second secteur le plus en difficulté est celui des casinos en dur. Comme chacun le sait, toutes les stations thermales, balnéaires ou climatiques susceptibles d’accueillir un casino n'en sont pas nécessairement pourvues aujourd'hui. S’il y a en effet 197 casinos sur le territoire métropolitain et outre-mer, on dénombre, par exemple, plus de 150 stations thermales, dont une bonne part est parfaitement dépourvue d'un tel équipement. Plusieurs communes ont d'ailleurs lancé des procédures d’appels d'offres, demeurées pour l’heure infructueuses.

Par ailleurs, le secteur des casinos est l'objet, depuis plusieurs années, d'une forte concentration. Celle-ci se traduit par l'expansion de groupes intégrés, dont les activités de jeu vont de pair avec des activités touristiques, thermales et autres. Mais la contraction du produit des jeux constatée ces derniers temps risque fort de créer, notamment pour les groupes de casinos d'implantation régionale ou les indépendants, des menaces de rupture de concession ou de fermeture, si tant est que le casino « virtuel » rencontre un certain succès.

Ainsi, un second secteur d'activité, employant plus de 20 000 personnes – une centaine en moyenne par établissement – pourrait subir le contrecoup de cette loi.

Au final, selon nous, les quelques incertaines recettes fiscales perçues par l'État sur les mouvements enregistrés au titre des paris sportifs, des courses hippiques en ligne ou des jeux de cercle en réseau risquent fort d'être largement compensées par le coût social engendré par la disparition des emplois dans les filières existantes.

Or, à ce jeu de qui perd gagne, nous pouvons le supposer, les salariés du secteur, les collectivités locales ou les organismes d'assurance chômage garderont dans leur main les mauvaises cartes.

Pour autant, nous ne pouvons être certains de protéger l'éthique sportive des risques de dérive, et les parieurs de l'addiction et des indélicatesses d'opérateurs rapidement défaillants.

Décidément, rien ne peut nous inciter à modifier notre position initiale : nous voterons contre le texte résultant de nos travaux.

M. le président. La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour explication de vote.

M. Albéric de Montgolfier. Monsieur le président, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le groupe UMP se réjouit que le projet de loi que nous nous apprêtons à voter soit arrivé à un point d’équilibre, fruit d’un compromis entre des intérêts parfois contradictoires.

Nous regrettons sincèrement que nos amis de l’opposition ne souhaitent pas voter un texte qui améliore pourtant très largement la situation actuelle.

Ne pas légiférer, c’est en effet laisser le jeu illégal se développer, et s’accrocher à des monopoles obsolètes en faisant fi de la réalité économique du jeu en France.

Laisser 2 à 3 milliards d’euros dans la nature, sur lesquels l’État ne prélève aucune taxe, nous semble plutôt incongru, sans parler des risques élevés de blanchiment. À cet égard, le texte comporte de réelles avancées, comme en matière de protection des mineurs ou de protection de la santé publique.

Nous tenons à remercier M. le ministre pour la qualité de son écoute. Le dialogue a été permanent entre les collaborateurs du ministre, les services de Bercy, la commission des finances, les divers rapporteurs et, pour ce qui nous concerne, le groupe UMP. Beaucoup de problèmes ont pu ainsi être déminés en amont.

Cela nous permet de voter un texte qui devrait recueillir, nous l’espérons, l’assentiment de nos collègues députés, lesquels l’avaient déjà largement amélioré et enrichi.

En outre, vous nous avez rassurés, monsieur le ministre, sur les délais de publication des décrets et sur la délivrance des agréments par l’ARJEL.

Aussi pouvons-nous – j’ose l’expression – faire le pari mutuel d’une ouverture du marché et d’une entrée en vigueur des nouvelles dispositions avant la Coupe du monde de football en juin.

L’équilibre auquel nous sommes arrivés est aussi le résultat du travail de longue haleine de notre collègue rapporteur au fond de la commission des finances, François Trucy. Nous tenons à saluer la qualité remarquable de son travail.

L’état des lieux des jeux en France qu’il a dressé dans son rapport montre la connaissance très fine et précise qu’il a de ce sujet, sur lequel il travaille depuis de nombreuses années. J’avais d’ailleurs fait allusion à ses deux rapports précédents dans mon propos introductif.

Nous tenons également à féliciter les deux autres rapporteurs, Nicolas About et Ambroise Dupont, ce dernier s’étant fait, à raison, le défenseur d’une filière équine que nous soutenons comme lui, et que nous devons absolument préserver, pour des raisons économiques, mais aussi culturelles.

La clause de rendez-vous, dans dix-huit mois, sera l’occasion de s’en assurer et, le cas échéant, d’adapter de nouveau notre législation aux éventuelles évolutions de la situation des jeux en France, de manière pragmatique.

La mission qui devrait être confiée à notre collègue François Trucy, au nom de la commission des finances, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, devra permettre d’éclairer plus rapidement encore la Haute Assemblée.

Pour toutes ces raisons, le groupe UMP votera ce projet de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

M. le président. La parole est à M. François Fortassin, pour explication de vote.

M. François Fortassin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la majorité de mon groupe s’abstiendra sur ce texte.

Certes, nous saluons les efforts qui ont été faits pour régler un certain nombre de problèmes.

De même, les rapporteurs ont effectué un travail particulièrement intéressant, et les débats ont été d’une bonne tenue.

Nous regrettons toutefois que le souffle fort de l’État n’ait pas traversé ce texte.

Ce projet de loi était l’occasion d’opérer un rééquilibrage, notamment dans le domaine sportif, pour protéger les petites fédérations, qui vont se trouver relativement démunies par rapport aux grosses fédérations très argentées.

Nous voyons actuellement ce qui se passe aux jeux Olympiques de Vancouver, avec, d’un côté, le ski alpin, sorte d’eldorado des disciplines représentées et, de l’autre, des sports de pauvre, dans lesquels nous obtenons d’ailleurs de nombreuses médailles.

Quand on regarde la prestigieuse et remarquable prestation des handballeurs tricolores et que l’on compare leurs émoluments à ceux de certains footballeurs, on ne peut qu’être interpellés.

Il aurait sans doute fallu profiter de ce texte pour renforcer les fédérations les plus démunies.

Certes, il est noble de vouloir préserver la filière équine. Mais la protégera-t-on de toutes les dérives au travers des jeux ? C’est moins évident.

On a également effleuré le problème du dopage. Mais l’on sait parfaitement que le dopage et le trucage peuvent nous échapper. Ainsi, deux équipes de football qui voudraient arranger un résultat peuvent très bien feindre de disputer un match en se contentant d’échanger gentiment des ballons – on a pu encore le constater lors de la Coupe d’Afrique des nations. Je remarque au passage que les entraîneurs qui suggèrent à leurs joueurs de se comporter de la sorte ne sont pas très intelligents. Ils devraient plutôt leur conseiller de se battre comme des fous, tout en demandant à l’arrière central de provoquer trois penalties au cours de la rencontre… Ni vu ni connu ! (Sourires.)

Je ne suis pas certain que ce projet de loi permette de régler toutes ces difficultés. Encore faudrait-il les appréhender dans leur globalité. D’ailleurs, si vous avez prévu une clause de revoyure, monsieur le ministre, c’est sans doute que vous pensez que ce texte contient un certain nombre de vices cachés. Dix-huit mois ne seront sans doute pas de trop pour essayer d’en déceler quelques-uns.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

J’ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

Je rappelle que l’avis de la commission est favorable, de même que l’avis du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 160 :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 321
Majorité absolue des suffrages exprimés 161
Pour l’adoption 181
Contre 140

Le Sénat a adopté.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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5

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 25 février 2010, à neuf heures trente, à quatorze heures trente et, éventuellement, le soir :

1. Projet de loi organique, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution (n° 244, 2009-2010) et projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution (n° 245, 2009-2010).

Rapport de M. Patrice Gélard, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale (n° 280, 2009-2010).

Textes de la commission (n° 281 et 282, 2009-2010).

2. Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation.

Rapport de M. Bruno Sido, rapporteur pour le Sénat (n° 202, 2009-2010).

3. Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2010.

Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat (n° 305, 2009-2010).

4. Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale.

Rapport de M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat (n° 308, 2009-2010).

5. Proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, relative au service civique (n° 268, 2009-2010).

Rapport de M. Christian Demuynck, fait au nom de la commission de la culture (n° 303, 2009-2010).

Texte de la commission (n° 304, 2009-2010).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures cinquante-cinq.)

Le Directeur adjoint

du service du compte rendu intégral,

FRANÇOISE WIART