M. Éric Woerth, ministre. Je partage l’avis de M. le rapporteur.
C’est un objectif vers lequel nous devons tendre. Au demeurant, il faut reconnaître que les identifiants uniques ne correspondent pas à la culture de notre pays, c’est le moins que l’on puisse dire !
En Italie, le système existe en dehors des jeux. La culture y est un peu différente.
L’identification par un code unique permettrait, certes, de mieux maîtriser les choses, de mieux combattre l’addiction aux jeux ou d’en interdire plus facilement l’accès à un joueur, mais elle se heurterait à de grandes difficultés, notamment au regard de la CNIL.
Aujourd’hui, la seule identification unique existant en France est le numéro d’immatriculation à la sécurité sociale. Les jeux ne sont pas encore remboursés par la sécurité sociale, et je peux vous assurer qu’il n’est nullement question de confondre les deux types de numéros ! (Sourires.)
Il faut approfondir la réflexion, suivre l’évolution de la situation, surveiller les phénomènes d’addiction.
Pour l’instant, je reste très ouvert, mais, malgré l’intérêt du dispositif, je considère qu’il est extrêmement difficile à mettre en œuvre compte tenu de la sensibilité de notre pays sur ces questions.
C’est pourquoi il me paraît préférable que vous retiriez cet amendement, monsieur le rapporteur pour avis, après avoir lancé de façon fort intéressante ce ballon d’essai.
M. Nicolas About, rapporteur pour avis. Qu’en termes galants ces choses-là sont dites !
M. le président. Monsieur About, l'amendement n° 4 est-il maintenu ?
M. Nicolas About, rapporteur pour avis. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 4 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 111 est présenté par M. About.
L'amendement n° 161 rectifié ter est présenté par Mme Escoffier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 1, première phrase
Après les mots :
de son adresse et de l'identification
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
du compte de paiement sur lequel sont reversés ses avoirs.
La parole est à M. Nicolas About, pour défendre l’amendement n° 111.
M. Nicolas About. Cet amendement, comme les amendements nos 91 et 92, tend à autoriser le paiement au moyen de cartes prépayées.
Monsieur le président, j’annonce dès maintenant que je retirerai l’amendement n° 5.
M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier, pour défendre l’amendement n° 161 rectifié ter.
Mme Anne-Marie Escoffier. L’article 12 est très important, puisqu’il dispose que toute entreprise sollicitant l’agrément de l’ARJEL doit fournir des informations sur le moyen d’identification des joueurs. Ces informations sont déterminantes pour le respect des objectifs de sécurité des transactions, de protection des mineurs en matière tant d’assuétude ou d’addiction, que de lutte contre la fraude, le blanchiment d’argent sale, toutes préoccupations qui sont au cœur du présent projet de loi.
Or la rédaction actuelle du premier alinéa me semble ne pas pouvoir apporter toutes ces garanties. Il est important que l’opérateur de jeu puisse vérifier la concordance entre l’identité du joueur et celle du détenteur du compte de paiement et n’accepter, comme compte de paiement lié au compte joueur, que des comptes de paiement qui ont fait l’objet d’une vérification formelle de l’identité de leur détenteur par le prestataire de services.
Tel est l’objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Trucy, rapporteur. La commission est favorable à ces deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre Je pense que les cartes prépayées sont une bonne chose. Les associations de joueurs ou de consommateurs y sont favorables. Des études menées au Royaume-Uni montrent que cette technique permettrait de mieux contrôler notamment l’addiction en créant une rupture puisqu’il faut aller rechercher la carte.
Pour prévenir une interrogation légitime, je dirai que les garanties nécessaires à la lutte contre le blanchiment sont préservées. En effet, tous les opérateurs de jeux sont assujettis aux obligations de vigilance et de déclaration. Et tous les joueurs sont identifiés, quel que soit le moyen de paiement. On ne joue pas de manière anonyme.
Le projet de loi verrouille les conditions de reversement de leurs avoirs, qui ne peuvent être versés que par virement et sur un seul compte de paiement préalablement déclaré. C’est bien à ce niveau que se situe le risque de blanchiment.
Le Gouvernement est favorable aux amendements identiques nos 111 et 161 rectifié ter.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 111 et 161 rectifié ter.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 165, présenté par M. Trucy, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 2
Supprimer cet alinéa
II. - Après l'alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
L'opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne peut proposer au joueur, de manière provisoire, une activité de jeu d'argent ou de pari en ligne avant vérification des éléments mentionnés au premier alinéa. Cette vérification et celle de la majorité du joueur conditionnent toutefois la validation du compte joueur et la restitution de son éventuel solde créditeur.
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Trucy, rapporteur. Nous proposons de réaménager cet article 12. La rédaction actuelle du dispositif de compte joueur provisoire est ambiguë en ce que le pronom « elle » fait implicitement référence à l'entreprise mentionnée au premier alinéa, soit une entreprise qui sollicite un agrément. Or ce dispositif ne saurait être mis en œuvre par des opérateurs non agréés.
De même, il apparaît préférable de retenir le caractère « provisoire » de ce compte, plutôt que « provisoire et de manière limitée », qui est quelque peu redondant. Afin de respecter la logique de l'article, l'alinéa correspondant est déplacé après le quatrième alinéa.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 95, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans le cas contraire, elle clôture les comptes de ses clients et elle leur rembourse les soldes restant.
La parole est à M. Claude Bérit-Débat.
M. Claude Bérit-Débat. Nous proposons la suppression des fichiers de clients préconstitués. Ces fichiers, constitués illégalement par certains opérateurs non autorisés, avant l’ouverture du marché des jeux et des paris en ligne, ne doivent pas devenir un avantage concurrentiel, et ce pour aucun des opérateurs – historiques ou nouveaux entrants.
Cette disposition est d’autant plus indispensable que les opérateurs qui ont illégalement offert des paris ou des jeux en ligne - et ainsi constitué des fichiers de clients - n’ont jamais respecté aucune obligation - prélèvements fiscaux, respect de la réglementation…
Il faut donc imposer la suppression des fichiers de clients constitués et exploités illégalement et exiger la clôture des comptes déjà constitués, afin d’éviter toute réinscription automatique des clients illégaux dans le nouveau système.
Il s’agit, à nos yeux, d’une mesure de justice et d’équité. Une telle amnistie ne serait pas acceptable !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Trucy, rapporteur. Cet amendement prévoit que, si l’ouverture et l’approvisionnement initial des comptes joueurs sont intervenus avant l’obtention de l’agrément, l’opérateur qui sollicite l’agrément doit clôturer les comptes de ses clients et leur restituer leur solde.
Outre que cet amendement est a priori satisfait, il pose quelques difficultés rédactionnelles.
Il est satisfait parce que la procédure de remise à zéro des compteurs prévue par l’article 12 est assez stricte : tout opérateur qui sollicite l’agrément, sauf le PMU et la Française des jeux, doit justifier auprès de l’autorité de régulation des jeux en ligne, l’ARJEL, que l’ouverture et l’approvisionnement initial des comptes joueurs sont intervenus après la date d’agrément.
Les dispositions initialement prévues par l’Assemblée nationale à l’article 16 ont été supprimées par la commission, non parce qu’elles étaient spécialement excessives, mais parce qu’elles présentaient notamment un risque constitutionnel sérieux, puisque l’ARJEL devait procéder elle-même à la qualification de faits pénalement répréhensibles.
En contrepartie de cette suppression des dispositions de l’article 16, le régime pénal prévu à l’article 47 a été substantiellement renforcé, notamment avec de lourdes peines complémentaires en cas d’exercice illégal.
La commission souhaite le retrait de cet amendement. Sinon, l’avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Bérit-Débat, maintenez-vous l’amendement n° 95 ?
M. Claude Bérit-Débat. Je ne souhaite pas retirer cet amendement, dont la rédaction est plus explicite que tout ce que vous venez de nous dire.
Il tend simplement à ajouter : « Dans le cas contraire, elle clôture les comptes de ses clients et elle leur rembourse les soldes restants. » Peut-être cette rédaction est-elle redondante. Mais je ne suis pas certain que ce que vous nous avez expliqué figure véritablement dans le texte ! Par ailleurs, cet amendement n’altère en rien le fond !
M. le président. L'amendement n° 149, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
L'ouverture d'un compte joueur est réalisée à l'initiative de son titulaire après sa demande expresse ou après que celui-ci ait clairement indiqué son accord à l'opérateur agréé.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 91, présenté par M. About, est ainsi libellé :
Alinéa 6, première phrase
Remplacer les mots :
que directement à partir d'un compte de paiement ouvert auprès d'un
par les mots :
qu'au moyen d'instruments de paiement mis à disposition par un
Cet amendement a déjà été défendu.
L'amendement n° 5, présenté par M. About, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 6, première phrase
Après les mots :
directement à partir
insérer les mots :
d'une carte prépayée répondant à des conditions définies par voie réglementaire ou
Cet amendement est retiré.
L'amendement n° 33, présenté par M. Gournac, est ainsi libellé :
Alinéa 6, première phrase
Après les mots :
directement à partir
insérer les mots
d'une carte prépayée, émise par un établissement de crédit agréé par la Banque de France et d'un montant plafonné par voie réglementaire, ou
La parole est à M. Alain Gournac.
M. Alain Gournac. Cet amendement vise tout simplement à autoriser les cartes prépayées en encadrant leur mise en circulation. Ces cartes constituent, on l’a dit, un moyen de lutte contre l’addiction au jeu. Encore faut-il que le montant en soit sérieusement plafonné. Je crois que des engagements ont été pris pour qu’on ne dépasse pas cent euros.
Ne restons pas prisonniers des opinions reçues ! Il n’est pas impossible, dans un pays de droit, de concilier la liberté de jouer, le développement économique, l’innovation technologique et la prise en compte d’un certain nombre de contraintes qui vont dans le sens d’une protection de l’individu.
Il me semble, enfin, très important que l’agrément de la Banque de France soit requis pour toute société émettrice de cartes prépayées. Un tel agrément en garantira, en effet, le sérieux et écartera tout soupçon à son égard.
Que le réseau des buralistes puisse assurer demain la vente au public de ces cartes prépayées me semble être une très bonne chose. La proximité qui est la leur avec nos concitoyens mérite d’être soutenue et renforcée. Elle est très importante, notamment dans nos territoires ruraux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 91 et 33 ?
M. François Trucy, rapporteur. Ces deux amendements visent le même objet. Au départ, la commission des finances était relativement réticente quant à ce procédé d’alimentation des comptes. Elle craignait que la traçabilité réclamée pour toutes les opérations de cette nature dans le projet de loi ne soit pas parfaite.
Un autre point l’inquiète : si, actuellement, le faible niveau de charge de la carte – cent euros – est rassurant, il faudrait éviter qu’à l’avenir il ne soit susceptible d’atteindre mille ou deux mille euros. De tels montants créeraient, en effet, un risque réel, aujourd’hui inexistant, quant au blanchiment d’argent.
La commission est favorable aux amendements nos 91 et 33.
M. Alain Gournac. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Je pense, au risque de vexer M. Gournac, que l’amendement n° 91 est plus complet, même si les deux amendements vont exactement dans le même sens et recouvrent la même idée.
Je note l’idée que ces cartes pourraient être vendues par des buralistes qui auraient ainsi une activité supplémentaire.
Je vous suggère donc, monsieur Gournac, de bien vouloir retirer l’amendement n° 33, au profit de l’amendement n° 91, auquel le Gouvernement est favorable.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 33 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 34, présenté par M. Gournac, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
ou dans le règlement n°2002-13 du 21 novembre 2002 relatif à la monnaie électronique et aux établissements de monnaie électronique.
La parole est à M. Alain Gournac.
M. Alain Gournac. Cet amendement, de caractère technique, s’inscrit dans la suite logique du précédent.
En effet, dès lors que l'on autorise la monnaie électronique, en l'occurrence les cartes prépayées, il convient de viser les textes qui lui sont applicables.
Or, si la réglementation des services de paiement issue de la transposition de la directive « services de paiement » a été insérée dans le code monétaire et financier par l'ordonnance 2009-866 du 15 juillet 2009, les dispositions spécifiques à la monnaie électronique, quant à elles, relèvent encore en grande partie du règlement n° 2002-13, qui a transposé en France les dispositions de la directive 2006/46/CE du 18 septembre 2000 concernant cette monnaie électronique.
Je vous laisse le soin d’apprécier cet amendement qui a le mérite de « border » les choses.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Trucy, rapporteur. Si la commission comprend bien l’objet de cet amendement, elle est embarrassée par les références qui ont été prises : le règlement n° 2002-13 nous paraît difficile à cerner.
La commission demande le retrait de cet amendement. Sinon, elle y sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement. La précision que vous apportez ne paraît pas totalement utile parce que la référence au code monétaire et financier suffit en ce sens qu’elle inclut les cartes prépayées dans son champ, les instruments de paiement délivrés par un prestataire de services.
Il semblerait en outre que la directive relative à la monnaie électronique sur laquelle s’appuie le règlement que vous mentionnez soit en cours de révision. La référence que vous proposez sera donc obsolète sous peu.
Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur Gournac, maintenez-vous l’amendement n° 34 ?
M. Alain Gournac. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 34 est retiré.
L'amendement n° 110, présenté par M. Gournac, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
À chaque approvisionnement du compte joueur, l'opérateur de jeux ou de paris en ligne est tenu de transmettre les informations relatives au compte joueur qui a fait l'objet de l'approvisionnement au prestataire de services de paiement émetteur de l'instrument de paiement utilisé. Un décret en Conseil d'État détermine les informations qui devront être communiquées et seront conservées conformément à la durée réglementaire.
La parole est à M. Alain Gournac.
M. Alain Gournac. Afin de renforcer encore la traçabilité des transactions, nous suggérons de coupler la vérification faite par l'opérateur de jeu avec celle qui est faite par le prestataire de paiement, que ce soit lors du reversement, en imposant que l'identité du titulaire du compte de paiement ait été vérifiée, soit lors de l'alimentation de ce compte.
Ainsi, tous les paiements effectués pour alimenter le compte joueur seront liés à une personne identifiée et toutes les transactions feront l'objet d'une traçabilité renforcée allant au-delà des exigences imposées par la réglementation anti-blanchiment.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Trucy, rapporteur. Monsieur Gournac, cet amendement poursuit un objectif légitime de renforcement de la traçabilité.
Néanmoins, il ne paraît pas nécessaire, parce que cette traçabilité est déjà bien assurée pour les flux entrants – l’approvisionnement – et pour les flux sortants – le reversement entre le compte joueur et le compte bancaire.
Surtout, le principal inconvénient de cet amendement est qu’il n’est pas opérationnel, car aucun des systèmes de paiement existant en France, en Europe ou dans le monde ne comprend de dispositif permettant réellement de retourner des informations au prestataire de paiement émetteur des fonds.
En outre, un tel dispositif requerrait des traitements manuels spécifiques, sources de coûts supplémentaires, voire de refus de la part des prestataires de paiement d’assurer ce type de paiement.
La commission demande donc le retrait de l’amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. C’est le même que celui de la commission.
Monsieur Gournac, vous tentez – à juste raison d’ailleurs, je vous en donne acte – de consolider le système des paiements par carte pour les jeux en ligne, mais la disposition que vous proposez d’introduire ne serait probablement pas opérationnelle sur plusieurs réseaux, alors que l’objectif est bien de permettre l’utilisation par les joueurs de cartes de prépaiement.
M. le président. Monsieur Gournac, l'amendement n° 110 est-il maintenu ?
M. Alain Gournac. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 110 est retiré.
L'amendement n° 92, présenté par M. About, est ainsi libellé :
Alinéa 7, première phrase
Remplacer les mots :
, tel que mentionné à l'alinéa précédent, ouvert par le joueur
par les mots :
ouvert par le joueur auprès d'un prestataire de services de paiement établi dans un État membre de la Communauté européenne ou un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. François Trucy, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.
(L'article 12 est adopté.)
Article 13
L’entreprise sollicitant l’agrément précise les modalités d’encaissement et de paiement, à partir de son site, des mises et des gains.
Elle justifie de la disposition d’un compte ouvert dans un établissement de crédit établi dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, sur lequel sont exclusivement réalisées les opérations d’encaissement et de paiement liées aux jeux et paris qu’elle propose légalement en France.
Elle justifie de sa capacité à assumer ses obligations en matière de lutte contre les activités frauduleuses ou criminelles, en particulier le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
L’entreprise demandant l’agrément accrédite, s’il y a lieu, un représentant en France conformément à l’article 302 bis ZN du code général des impôts.
Elle précise l’organisation lui permettant d’assurer la déclaration et le paiement des versements de toute nature dus au titre de l’activité pour laquelle elle sollicite l’agrément.
M. le président. L'amendement n° 96, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
L'opérateur de jeux ou de paris en ligne sollicitant l'agrément ne remet au joueur un chèque de gain que lorsqu'il y a eu effectivement enjeu et gain, attesté par un bon de paiement. Un processus de vérification est prévu à cet effet.
La parole est à M. Jean-Jacques Lozach.
M. Jean-Jacques Lozach. Cet amendement vise à assurer la sécurité des flux financiers et à lutter contre le blanchiment d’argent.
En effet, de nombreuses professions, telles que les avocats, les banquiers ou les assureurs, sont tenues de respecter des procédures permettant de détecter les mouvements d’argent suspects.
Ces professionnels sont en liaison avec le service à compétence nationale TRACFIN, qui, comme chacun sait, relève du ministère des finances.
Ces obligations s’appliquant déjà aux casinotiers, nous proposons d’étendre ces procédures aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne pour éviter tout risque de blanchiment d’argent.
Ainsi, un opérateur de jeu ou de paris en ligne sollicitant l’agrément ne devrait remettre au joueur un chèque de gain que lorsqu’il y a eu effectivement enjeu et gain attestés par un bon de paiement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Trucy, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement.
Au travers de ce projet de loi, nous nous évertuons en effet à supprimer toutes les clauses qui pourraient favoriser le blanchiment d’argent. C’est ainsi que sont proscrits les paiements par chèque comme en espèces, seuls étant autorisés les virements de compte à compte.
Tout procédé qui consisterait à modifier, comme le prévoit en particulier le présent amendement, ce système ne peut donc pas recueillir un avis favorable de notre part.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 13.
(L'article 13 est adopté.)
Article 14
L’entreprise sollicitant l’agrément décrit les moyens qu’elle met en œuvre pour protéger les données à caractère personnel et la vie privée des joueurs, conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Elle présente la procédure de réclamation gratuite mise à leur disposition. – (Adopté.)
Article 15
(Non modifié)
Les obligations prévues aux articles 10 à 14 sont précisées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret détermine notamment les conditions de recueil du consentement des joueurs aux utilisations, autres que celles nécessaires au contrôle des autorités publiques, des données personnelles les concernant.
Les éléments constitutifs de la demande d’agrément sont établis par un cahier des charges approuvé par le ministre de l’intérieur, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l’agriculture et le ministre chargé des sports, sur proposition de l’Autorité de régulation des jeux en ligne. – (Adopté.)
CHAPITRE IV
Régime de délivrance des agréments
Article 16
I. – (Non modifié) L’agrément pouvant bénéficier aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés aux articles 6, 7 et 9 est délivré par l’Autorité de régulation des jeux en ligne. Il est distinct pour les paris hippiques, les paris sportifs et les jeux de cercle en ligne. Il est délivré pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable. Il n’est pas cessible.
L’agrément est subordonné au respect par le bénéficiaire du cahier des charges, mentionné à l’article 15, qui lui est applicable et des autres obligations énoncées dans la présente loi.
II. – Ne peuvent demander l’agrément prévu au I, ou son renouvellement, que les opérateurs de jeux ou de paris en ligne dont le siège social est établi soit dans un État membre de la Communauté européenne, soit dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
Toutefois, les opérateurs de jeux ou de paris en ligne établis dans un État ou territoire non coopératif, tel que défini à l’article 238-0 A du code général des impôts, ou contrôlés, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, par une société établie dans un tel État ou territoire, ne peuvent demander l’agrément prévu au I.
III. – (Non modifié) Tout refus d’agrément ou de renouvellement est motivé. L’agrément ou son renouvellement ne peut être refusé que pour un motif tiré de l’incapacité technique, économique ou financière du demandeur de faire face durablement aux obligations attachées à son activité ou de la sauvegarde de l’ordre public et des nécessités de la sécurité publique.
Le refus peut également être motivé par la circonstance que l’opérateur demandeur a été frappé d’une des sanctions prévues à l’article 35 ou que l’entreprise, son propriétaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, un de ses dirigeants ou de ses mandataires sociaux a fait l’objet d’une condamnation pénale devenue définitive relevant des catégories énumérées par décret en Conseil d’État.
IV. – La décision d’octroi de l’agrément indique les caractéristiques de l’offre de jeux ou de paris en ligne autorisée, ainsi que, le cas échéant, les obligations particulières imposées au titulaire, compte tenu des spécificités de son offre de jeux ou paris et de son organisation, pour permettre l’exercice du contrôle de son activité par l’Autorité de régulation des jeux en ligne.
V. – (Non modifié) Toute modification apportée aux informations constitutives de la demande d’agrément doit être communiquée à l’Autorité de régulation des jeux en ligne dans un délai fixé par le décret en Conseil d’État prévu au VI. Les modifications susceptibles d’affecter les éléments inhérents à la demande d’agrément, et notamment tout changement significatif dans la détention du capital de l’opérateur ou dans sa situation financière, peuvent conduire l’Autorité de régulation des jeux en ligne, par décision motivée, à inviter l’opérateur à présenter une nouvelle demande d’agrément dans un délai d’un mois.
V bis. – (Non modifié) Lors de la procédure d’examen des demandes d’agrément, l’Autorité de régulation des jeux en ligne prend en considération les éléments, mentionnés au sixième alinéa de l’article 11, que l’opérateur sollicitant l’agrément lui a, le cas échéant, communiqués.
V ter. – (Non modifié) L’Autorité de régulation des jeux en ligne établit et tient à jour la liste des opérateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires de l’agrément prévu au I, en précisant les catégories de jeux ou de paris autorisées. Cette liste est publiée au Journal officiel.
VI. – Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de délivrance des agréments.