Article 2 ter
I. – L’article 6 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, après le mot : « financer le », sont insérés les mots : « coût du » ;
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée d’évaluer chaque année le coût net du maillage complémentaire permettant d’assurer la mission d’aménagement du territoire confiée à La Poste au I du présent article. La Poste transmet à l’Autorité, sur sa demande, les informations et les documents comptables nécessaires à cette évaluation. Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques et publié au plus tard le 31 mars 2010 précise la méthode d’évaluation mise en œuvre.
« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, remet chaque année un rapport au Gouvernement et au Parlement sur le coût net de ce maillage.
« Le fonds mentionné au premier alinéa du II est alimenté par La Poste à due concurrence de l’allègement de fiscalité locale dont elle bénéficie en application du 3° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts. Cet allègement est révisé chaque année sur la base de l’évaluation réalisée par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. »
II. – Le premier alinéa du 3° du I de l'article 21 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le taux de l'abattement est révisé chaque année conformément aux dispositions du 3° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts. »
III. – Le 3° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année, à partir de l’exercice 2011, le taux des abattements mentionnés aux deux précédents alinéas est fixé, dans la limite de 95 %, de manière à ce que le produit de ces abattements contribue au financement du coût du maillage territorial complémentaire de La Poste tel qu’il est évalué par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, conformément au IV de l’article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ; ».
Article 4
L’article 9 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 9. – L’État conclut avec La Poste le contrat d’entreprise mentionné à l’article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Ce contrat détermine en particulier les objectifs des quatre missions de service public et d’intérêt général visées au I de l’article 2 de la présente loi. Il propose des objectifs de qualité de service pour les différentes prestations du service universel postal, concernant notamment le temps d’attente des usagers dans le réseau des bureaux de poste ainsi que la rapidité et l’efficacité du traitement de leurs réclamations. Il contient des engagements de La Poste en matière de lutte contre le surendettement et de prévention de celui-ci, en particulier en ce qui concerne le crédit à la consommation renouvelable, et de promotion du micro-crédit. Six mois avant son terme, le Gouvernement transmet au Parlement un bilan provisoire d’application du contrat d’entreprise. »
Article 5
L’article 10 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 10. – La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public s’applique à La Poste.
« Toutefois, par dérogation à l’article 5 de cette même loi, le conseil d’administration de La Poste est composé de vingt et un membres. Les représentants de chacune des catégories définies aux 1°, 2° et 3° du même article 5 sont au nombre de sept. Un représentant des communes et de leurs groupements figure parmi les personnalités choisies en raison de leurs compétences. Un représentant des usagers de La Poste figure également parmi les personnalités choisies en raison de leurs compétences.
« Dès lors qu’une personne morale de droit public, autre que l’État, visée au I de l’article 1er-2 de la présente loi détient une part du capital de La Poste, le conseil d’administration de La Poste est composé, par dérogation aux deuxième, troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa du présent article et à l’article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée :
« – pour un tiers, de représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée ;
« – pour deux tiers, d’un représentant des communes et de leurs groupements et d’un représentant des usagers nommés par décret et de représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires de manière à leur assurer une représentation reflétant leur détention du capital et leur permettant de détenir ensemble la majorité des droits de vote au sein du conseil d’administration. »
Article 6
L’article 11 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 11. – Le président du conseil d’administration de La Poste est nommé par décret. Il assure la direction générale de La Poste. »
Article 6 bis
L’article 23 de la même loi est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « par La Poste de ses obligations » sont remplacés par les mots : « par La Poste et ses filiales de leurs obligations » et les mots : « de son contrat de plan » par les mots : « du contrat mentionné à l’article 9 » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « La Poste transmet » sont remplacés par les mots : « La Poste et ses filiales transmettent » ;
3° Après le mot : « précédent », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « par La Poste ou l’une de ses filiales, la nullité de la cession ou de l’apport peut être demandée par l’État dès lors que le prix de cession des biens immobiliers concernés dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des postes ».
Article 7
I. – L’article 29-4 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 29-4. – À compter du 1er mars 2010, les corps de fonctionnaires de La Poste sont rattachés à la société anonyme La Poste et placés sous l’autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Ce dernier peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de forme, de procédure et de délai déterminées par décret en Conseil d’État.
« Le président de La Poste peut instituer des primes et indemnités propres aux fonctionnaires de La Poste, qui peuvent être modulées pour tenir compte de l’évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires tels qu’ils résultent de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« Les personnels fonctionnaires de La Poste demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi. »
II. – Après le premier alinéa de l'article 30 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Poste peut instaurer un régime collectif obligatoire de protection sociale complémentaire au bénéfice de ses personnels visés aux articles 29 et 44 de la présente loi, selon les dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et dans des conditions précisées par décret. Les contributions de La Poste destinées au financement des prestations prévues par ce régime sont exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales à la charge de l'employeur en ce qui concerne les personnels visés aux articles 29 et 44 de la présente loi dans les conditions prévues par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Pour le calcul du montant net du revenu imposable des personnels visés aux articles 29 et 44 de la présente loi, les cotisations versées en application du présent alinéa sont assimilées aux cotisations et primes visées au 1° quater de l'article 83 du code général des impôts. »
Articles 7 bis et 7 ter
(Suppression maintenue)
Article 8
I. – Après l’article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, il est inséré un article 29-6 ainsi rédigé :
« Art. 29-6. – Les salariés de La Poste affiliés à l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques à la date d’adhésion de l’entreprise La Poste à des institutions de retraite complémentaire visées à l’article L. 922-1 du code de la sécurité sociale y demeurent affiliés jusqu’à la rupture du contrat qui les lie à leur employeur ou à leur transfert vers une entreprise adhérente d’une institution visée au même article L. 922-1.
« Les droits acquis par ces affiliés, les adhérents antérieurs, ainsi que leurs ayants droit sont maintenus à l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques.
« Une convention entre les fédérations d’institutions de retraite complémentaire visées à l’article L. 922-4 du code de la sécurité sociale et l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques organise les transferts financiers entre ces organismes en tenant compte des charges et des recettes respectives. À défaut de signature de la convention au 30 juin 2010, un décret en Conseil d’État organise ces transferts financiers.
« L’adhésion de l’entreprise La Poste à des institutions de retraite complémentaire visées à l’article L. 922-1 du code de la sécurité sociale intervient dans les six mois suivant la signature de la convention mentionnée au troisième alinéa du présent article et au plus tard au 31 décembre 2010. »
II. – L’article 31 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La Poste emploie des agents contractuels sous le régime des conventions collectives. » ;
2° (Suppression maintenue)
Article 9
L’article 32 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. – » et les références : « des articles L. 441-1 à L. 441-7 » sont remplacées par la référence : « du titre Ier du livre III de la troisième partie » ;
2° Le troisième alinéa est précédé de la mention : « III. – », les mots : « Chaque établissement ou groupe d’établissements de l’exploitant public » sont remplacés par les mots : « Chaque établissement ou groupe d’établissements de La Poste » et les mots : « contrat de plan de l’exploitant public » sont remplacés par les mots : « contrat mentionné à l’article 9 » ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les autres dispositions du livre III de la troisième partie du code du travail, à l’exception du titre II, sont applicables à l’ensemble des personnels de La Poste, y compris ceux mentionnés aux articles 29 et 44 de la présente loi. Des augmentations de capital ou des cessions d’actions réservées peuvent être réalisées, dans le cadre d’un ou plusieurs fonds communs de placement d’entreprise, conformément aux articles L. 3332-18 et suivants du code du travail, sous réserve des dispositions qui suivent.
« La valeur de la société est fixée par la Commission des participations et des transferts dans un délai maximum d’un mois à compter de sa saisine par le ministre chargé de l’économie. Cette évaluation est conduite selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d’actifs de sociétés en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l’existence des filiales et des perspectives d’avenir. Elle est rendue publique. Le prix de cession est déterminé sur la base de la valeur de la société ainsi déterminée. Le prix de souscription est fixé conformément au dernier alinéa de l’article L. 3332-20 du code du travail au plus tard soixante jours après la date de cette évaluation.
« Les personnels de La Poste et de ses filiales ainsi que leurs ayants droit ne peuvent détenir qu’une part minoritaire du capital de La Poste.
« Le titre II du livre III de la troisième partie du code du travail peut être étendu à l’ensemble des personnels de La Poste dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
4° Le dernier alinéa devient le troisième alinéa et est précédé de la mention : « II. – » et les références : « chapitres II, III et IV du titre IV du livre IV » sont remplacées par les références : « titres II, III et IV du livre III de la troisième partie ».
Article 11
L’article 48 de la même loi est ainsi rétabli :
« Art. 48. – I. – Les statuts initiaux de la société anonyme La Poste et les modalités transitoires de sa gestion jusqu’à l’installation des organes statutaires sont déterminés par un décret en Conseil d’État. À compter de l’installation des organes statutaires, ces statuts peuvent être modifiés dans les conditions prévues par le code de commerce pour les sociétés anonymes.
« II. – Les comptes de l’exercice 2009 de l’exploitant public La Poste sont approuvés dans les conditions du droit commun par l’assemblée générale de la société La Poste. Le bilan au 31 décembre 2010 de la société La Poste est constitué à partir du bilan au 31 décembre 2009 de l’exploitant public et du compte de résultat de l’exercice 2010.
« III. – Les représentants du personnel élus en fonction à la date du 28 février 2010 restent en fonction jusqu’au terme de leur mandat et dans les conditions prévues par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.
« IV. – La transformation de La Poste en société anonyme n’affecte pas le mandat de ses commissaires aux comptes en cours à la date de cette transformation. »
Article 12
I. – La même loi est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est abrogé ;
1° bis A Au premier alinéa de l’article 12, les mots : « de chacun » sont supprimés ;
1° bis À chaque occurrence au premier alinéa de l’article 12, à l’article 27, au deuxième alinéa de l’article 30, aux deuxième et huitième alinéas de l’article 33 et au premier alinéa de l’article 34, les mots : « l’exploitant public » sont remplacés par les mots : « La Poste » ;
1° ter A (nouveau) À l’article 20, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « et télécommunications » et les mots : « public postal effectué par La Poste » sont remplacés par les mots : « universel postal tel que défini par l’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, effectuées par le prestataire en France du service universel postal tel que désigné à l’article L. 2 du même code » ;
1° ter Au 3° du I de l’article 21, chaque occurrence des mots : « cet exploitant » est remplacée par les mots : « cette société » ;
1° quater Au premier alinéa de l’article 33-1, les mots : « l’exploitant public » sont remplacés par les mots : « la société » ;
2° (Suppression maintenue)
3° La seconde phrase de l’article 4 est supprimée ;
4° L’article 8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, le mot : « également » est supprimé et les mots : « l’exploitant public » sont remplacés par les mots : « La Poste » ;
4° bis Au second alinéa du 3° du I de l’article 21, l’année : « 1996 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;
5° Les articles 7, 14, 15, 19, 24, 25, 26, 28, 36, 39 et 40 sont abrogés ;
6° À l’article 27, les mots : «, dans le cadre des dispositions réglementaires précisant ses droits et obligations et dans des conditions conformes aux principes édictés à l’article 25 » sont supprimés ;
6° bis Le 1 de l’article 29-1 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les références : « aux titres II et III du livre IV » sont remplacées par les références : « aux titres Ier à IV du livre III de la deuxième partie » ;
b) Au début de la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « Les titres III et IV ainsi que les chapitres III et IV du titre VI du livre II du code du travail sont applicables » sont remplacés par les mots : « La quatrième partie du code du travail est applicable » ;
6° ter A (nouveau) À l’article 30 bis, les mots : « de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 » sont remplacés par les mots « du code du travail » ;
6° ter Au début de l’article 31-3, les mots : « Les titres III et IV du livre II du code du travail s’appliquent » sont remplacés par les mots : « La quatrième partie du code du travail s’applique » ;
7° L’article 33 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et notamment des activités associatives communes » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « ne concernant pas des activités sociales » sont supprimés, les mots : « d’un représentant de chacun des deux exploitants » sont remplacés par les mots : « d’un représentant de La Poste et d’un représentant de France Télécom » et le mot : « assure » est remplacé par le mot : « assurent » ;
c) Les quatrième, septième, neuvième et dixième alinéas sont supprimés ;
8° À la première phrase du second alinéa de l’article 34, les mots : « contrat de plan de l’exploitant public » sont remplacés par les mots : « contrat mentionné à l’article 9 » ;
9° (Suppression maintenue)
II. – À l’article L. 323-8-6-1 du code du travail, les mots : « l’exploitant public La Poste » sont remplacés par les mots : « La Poste ».
Article 12 bis
Au premier alinéa de l’article L. 323-2 du code du travail, les mots « l’exploitant public La Poste » sont remplacés par les mots : « La Poste jusqu’au 31 décembre 2011 ».
TITRE II
DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2008/6/CE DU 20 FÉVRIER 2008 ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Article 14
Les quatre premiers alinéas de l’article L. 2 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« La Poste est le prestataire du service universel postal pour une durée de quinze ans à compter du 1er janvier 2011. Tous les trois ans, le Gouvernement, après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, informe le Parlement des conditions d’exécution par La Poste de sa mission de service universel postal ainsi que des moyens mis en œuvre pour l’améliorer.
« En sus des obligations résultant de l’autorisation prévue à l’article L. 3, le prestataire du service universel postal est soumis, au titre des prestations relevant de ce service, à des obligations particulières en matière de qualité et d’accessibilité du service, de traitement des réclamations des utilisateurs et, pour des prestations déterminées, de dédommagement en cas de non-respect des engagements de qualité de service. Il tient une comptabilité spécifique sur ses activités dans le champ du service universel. Il transmet, sur demande de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, toute information et tout document comptable permettant d’assurer le contrôle du respect de ses obligations. »
Article 15
Le premier alinéa de l’article L. 2-1 du même code est ainsi rédigé :
« Le prestataire du service universel peut conclure, avec les expéditeurs d’envois de correspondance en nombre, les intermédiaires groupant les envois de correspondance de plusieurs clients ou les titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 3, des contrats dérogeant aux conditions générales de l’offre du service universel et incluant des tarifs spéciaux pour des services aux entreprises, dans le respect des règles énoncées au quatrième alinéa de l’article L. 1. »
Article 16
Le I de l’article L. 2-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce fonds assure le financement des coûts nets liés aux obligations de service universel. » ;
2° Les deuxième à quatrième alinéas sont ainsi rédigés :
« La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par un établissement public. Les frais de gestion exposés par cet établissement sont imputés sur les ressources du fonds.
« Les prestataires de services postaux titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 3 contribuent au fonds de compensation du service universel postal. La contribution de chaque prestataire au fonds est calculée au prorata du nombre d’envois postaux qu’il achemine dans le champ du service universel défini au cinquième alinéa de l’article L. 1. Ces prestataires tiennent une comptabilité permettant d’identifier les prestations sur lesquelles est assise la contribution. Tout prestataire qui achemine un nombre d’envois de correspondance inférieur à un seuil fixé par décret est exempté de contribution au fonds.
« Le montant des contributions nettes dont les prestataires de services postaux autorisés sont redevables au fonds et le montant des sommes dues par le fonds au prestataire du service universel postal pour assurer les obligations de ce service sont déterminés par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Pour ce faire, et nonobstant les informations comptables transmises au titre du 6° de l’article L. 5-2, l’autorité peut demander au prestataire du service universel toute information et étude dont il dispose permettant d’évaluer objectivement le surcoût lié à la prestation de service universel. Les contributions sont recouvrées par l’établissement public mentionné au deuxième alinéa du présent article comme en matière de taxe sur le chiffre d’affaires avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cette taxe. »