M. Yves Détraigne. J’ai les mêmes interrogations que mon collègue Jean-Pierre Vial. Comme je l’ai expliqué, cet amendement a pour objet d’instaurer un principe logique de réciprocité. Or les explications de M. le rapporteur ne m’ont pas donné l’impression que cette réciprocité soit assurée. Peut-être pourrait-il nous apporter quelques précisions supplémentaires ?
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. L’amendement présenté par M. Yves Détraigne tend à permettre à l’avoué antérieurement constitué et devenu avocat de renoncer à représenter une partie après la disparition de sa profession.
Cette modification n’a jamais été évoquée au cours des auditions. Il semble que la possibilité donnée à l’avocat et à l’avoué de se mettre d’accord sur les modalités d’assistance de la partie répond beaucoup mieux à la question.
En effet, si l’avoué souhaite se retirer, l’avocat voudra probablement récupérer la totalité du dossier. Les auxiliaires peuvent également se retirer tous les deux, auquel cas le retrait de l’avocat ne peut intervenir sans qu’un remplaçant ait été trouvé par la partie ou, à défaut, désigné par le bâtonnier, comme le prévoit l’article 419 du code de procédure civile.
Enfin, je souligne que nous avons déjà adopté un amendement prévoyant que ce sont les parties qui, en fin de compte, choisiront soit l’avoué devenu avocat, soit l’avocat.
Par conséquent, cet amendement me paraît très largement satisfait.
M. le président. Monsieur Détraigne, M. le rapporteur a-t-il répondu à vos interrogations ?
M. Yves Détraigne. Compte tenu des explications beaucoup plus complètes et plus claires qui viennent d’être apportées, je retire mon amendement.
M. le président. L’amendement n° 9 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 27.
(L’article 27 est adopté.)
Article 28
(Non modifié)
L’interdiction temporaire d’exercice ainsi que les peines disciplinaires prononcées à l’encontre d’un avoué près les cours d’appel avant la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi ou postérieurement à celle-ci par application du présent article, continuent à produire leurs effets dans le cadre de la profession réglementée à laquelle l’avoué accède en application de la présente loi.
Les pouvoirs des juridictions disciplinaires sont prorogés à l’effet de statuer sur les procédures pendantes devant elles à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi. Les procédures engagées à compter de cette date sont de la compétence du conseil de discipline prévu à l’article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, quelle que soit la date des faits poursuivis, sauf si leur auteur a accédé à l’une des professions visées à l’article 21 de la présente loi. Dans ce cas, les procédures engagées à compter de la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi relèvent de l’instance disciplinaire compétente pour la profession exercée par l’ancien avoué, quelle que soit la date des faits pour lesquels les procédures sont engagées. Dans tous les cas, seules peuvent être prononcées les sanctions encourues à la date des faits. – (Adopté.)
Article 29
(Non modifié)
La chambre nationale des avoués près les cours d’appel est maintenue en tant que de besoin jusqu’au 31 décembre 2014, à l’effet notamment de traiter des questions relatives au reclassement du personnel des offices, ainsi qu’à la gestion et à la liquidation de son patrimoine.
Les mandats en cours, à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, des délégués siégeant à la chambre nationale, des membres de son bureau et des clercs et employés membres du comité mixte sont prorogés jusqu’à la dissolution de la chambre nationale.
Un décret en Conseil d’État fixe les conséquences de la suppression de la bourse commune des chambres de compagnie.
M. le président. L’amendement n° 36, présenté par M. Vial et Mmes Des Esgaulx et Descamps, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
La chambre nationale des avoués près les cours d’appel est maintenue jusqu’au 31 décembre 2014, à l’effet notamment de traiter des questions relatives à la défense des intérêts moraux et professionnels des anciens avoués près les cours d’appel, au reclassement du personnel des offices et des structures professionnelles, comme des anciens avoués eux-mêmes, à la gestion et à la liquidation de son patrimoine, et d’une façon générale à l’ensemble des conséquences résultant de l’application de la présente loi.
À compter du 1er janvier 2011, le budget de la chambre nationale sera pris en charge selon les modalités prévues à l’article 19 et prendra notamment en compte les missions citées par l’alinéa précédent.
La parole est à M. Jean-Pierre Vial.
M. Jean-Pierre Vial. Cet amendement est lié à la nécessité d’accompagner et de prendre en compte les intérêts de la profession d’avoué, quand bien même cette profession disparaîtrait en 2010.
Madame le ministre d’État, vous avez souligné tout à l’heure la part que la chambre nationale des avoués avait prise dans les négociations qui ont conduit à préciser les conditions dans lesquelles les personnels seront accompagnés. A contrario, qu’adviendrait-il de la mise en œuvre de l’accompagnement si l’un de ses artisans disparaissait ?
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement vise à modifier l’article 29 du projet de loi afin de préciser que la chambre nationale des avoués est maintenue, mais pas seulement « en tant que de besoin », jusqu’au 31 décembre 2014. Elle serait par ailleurs chargée de la défense des intérêts moraux et professionnels des anciens avoués et du reclassement de ceux-ci. Son budget serait alors alimenté par le fonds d’indemnisation.
Les missions évoquées dans l’amendement ne relèvent pas de la chambre nationale des avoués. Le projet de loi organise les modalités de reclassement des avoués qui deviendront avocats ou prévoit des passerelles vers d’autres professions.
Il paraît cependant souhaitable d’obtenir du Gouvernement des précisions quant aux modalités de financement de l’activité résiduelle de la chambre nationale après la suppression des offices d’avoués.
Sous réserve des indications que vous pourrez nous donner, madame le ministre d’État, je solliciterai le retrait de cet amendement ; sinon, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d’État. Je rappelle tout d’abord que le projet de loi prévoit le maintien de la chambre nationale des avoués jusqu’au 31 décembre 2014 pour qu’elle puisse traiter, notamment, des questions relatives au reclassement des personnels des offices, à la gestion et à la liquidation du patrimoine.
En ce qui concerne le reclassement et la mise en œuvre de la réforme, je renouvelle ma proposition que soit créé un groupe de travail, auquel seraient associés les parlementaires, chargé du suivi et de la mise en œuvre de la réforme. C’est là un élément important.
En ce qui concerne le problème du financement, comme l’a souligné le rapporteur, la chambre nationale sera maintenue, mais ses pouvoirs et ses missions seront très limités puisqu’il s’agira essentiellement de traiter des questions relatives au reclassement des salariés et de liquider le patrimoine. Or ce patrimoine est relativement important, et nous avons calculé que sa liquidation devrait largement couvrir les besoins en financement, compte tenu du peu d’activité résiduelle, sans qu’il soit nécessaire de leur affecter le produit de la taxe acquittée par les parties en appel.
Par conséquent, sur ces deux points, les dispositifs que je vous propose apportent toutes les garanties. La participation des parlementaires à cette action me paraît également de nature à vous satisfaire.
M. le président. Monsieur Vial, l’amendement n° 36 est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Vial. Compte tenu des informations qui viennent d’être données, je le retire.
M. le président. L’amendement n° 36 est retiré.
Je mets aux voix l’article 29.
(L’article 29 est adopté.)
Article 30
(Non modifié)
Un décret fixe les modalités selon lesquelles, à compter de la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, les administrateurs élus représentant les avoués près les cours d’appel à la caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires siègent également au conseil d’administration et à l’assemblée générale de la caisse nationale des barreaux français jusqu’à leur renouvellement. – (Adopté.)
Chapitre V
Dispositions diverses et finales
Article 31
I. – Les mots : « avoué » et « avoués » sont respectivement remplacés par les mots : « avocat » et « avocats » :
1° À l’article 13 de l’ordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits d’attribution entre les tribunaux et l’autorité administrative ;
2° Au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 56-672 du 9 juillet 1956 instituant diverses mesures de protection envers certains militaires ;
3° (Supprimé)
4° Aux dix-huitième alinéa du a et huitième alinéa du b du 2 de l’article 64 du code des douanes ;
5° Aux dix-neuvième alinéa du II et quatrième alinéa du V de l’article L. 16 B et aux dix-huitième alinéa du 2 et troisième alinéa du 5 de l’article L. 38 du livre des procédures fiscales ;
6° Au deuxième alinéa des articles 418, 544 et 576 du code de procédure pénale ;
7° (nouveau) Au II de l’article 10 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l’attente du vote de la loi instituant une prestation d’autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l’institution d’une prestation spécifique dépendance ;
8° (nouveau) Au premier alinéa du V et du VI de l’article 34 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ;
9° (nouveau) Au premier alinéa du V et du VI de l’article 7-1 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales ;
10° (nouveau) Au premier alinéa du V et du VI de l’article L. 5-9-1 et au premier alinéa du V et du VI de l’article L. 32-5 du code des postes et communications électroniques ;
11° (nouveau) Au premier alinéa du V et du VI de l’article L. 1421-2-1 du code de la santé publique ;
12° (nouveau) Aux dix-neuvième et trentième alinéas de l’article 41 du code des douanes de Mayotte ;
13° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 90 et à l’article 1597 du code civil.
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au II de l’article L. 561-3 et au second alinéa du III de l’article L. 561-36, les mots : «, les avocats et les avoués près les cours d’appel » sont remplacés par les mots : « et les avocats » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 561-17 et aux deuxième et troisième alinéas du II de l’article L. 561-26, les mots : «, l’avocat ou l’avoué près la cour d’appel » sont remplacés par les mots : « ou l’avocat » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 561-17, les mots : « au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l’avoué » sont remplacés par les mots : « ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit » ;
4° Au deuxième alinéa du même article L. 561-17, les mots : « le bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat déclarant est inscrit ou le président de la compagnie dont relève l’avoué déclarant » sont remplacés par les mots : « ou le bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat déclarant est inscrit » ;
5° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 561-19 et au premier alinéa des II et III de l’article L. 561-26, les mots : «, au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l’avoué » sont remplacés par les mots : « ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit » ;
6° Au premier alinéa du II de l’article L. 561-26, les mots : «, des avocats et des avoués près les cours d’appel » sont remplacés par les mots : « et des avocats » ;
7° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 561-28, les mots : «, le bâtonnier de l’ordre des avocats ou le président de la compagnie des avoués » sont remplacés par les mots : « ou le bâtonnier de l’ordre des avocats » ;
8° (nouveau) À la troisième phrase du cinquième alinéa de l’article L. 621-12, le mot : « avoué » est remplacé par le mot : « avocat ».
III. – (Non modifié) Au f de l’article 279 et au 1 du III de l’article 293 B du code général des impôts, les mots : «, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et les avoués » sont remplacés par les mots : « et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ».
M. le président. L’amendement n° 65, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
14° Au 5° de l’article 113, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 130, et au premier alinéa de l’article 131 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 31, modifié.
(L’article 31 est adopté.)
Article 32
Sont supprimés :
1° Les mots : « avoués, » et «, avoués » respectivement :
a) À l’article 7 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, aux articles 2 et 5 de la loi du 25 nivôse an XIII contenant des mesures relatives au remboursement des cautionnements fournis par les agents de change, courtiers de commerce, etc., au premier alinéa de l’article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, au troisième alinéa de l’article 10 de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs, au douzième alinéa de l’article L. 122-20 du code des communes de Nouvelle-Calédonie, à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1424-30 et au 11° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et au premier alinéa de l’article 860 et à l’article 865 du code général des impôts ;
b) Au second alinéa de l’article 1er, à l’article 2 et au premier alinéa de l’article 4 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers et au premier alinéa de l’article 862 du code général des impôts ;
c) (Supprimé)
2° Les mots : «, un avoué » et «, d’un avoué » respectivement :
a) À l’article 38 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
b) À l’article 56-3 du code de procédure pénale et au troisième alinéa de l’article L. 212-11 du code de justice militaire ;
3° Les mots : « ou avoué », « ou un avoué » et « ou d’un avoué » respectivement :
a) Au dernier alinéa de l’article L. 144-3 du code de la sécurité sociale ;
b) Au deuxième alinéa de l’article 388-1 et aux articles 415 et 424 du code de procédure pénale ;
c) Au premier alinéa de l’article 504 du code de procédure pénale ;
4° Les mots : « les avoués, » et « des avoués, » respectivement :
a) À l’article 1er de la loi du 25 nivôse an XIII précitée et au cinquième alinéa de l’article 16 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée ;
b) Aux articles L. 211-8, L. 311-5 et L. 311-6 du code de l’organisation judiciaire ;
c) (Supprimé)
5° Les mots : « et avoués » et « et d’avoués » respectivement :
a) À l’article 31 de la loi du 22 ventôse an XII relative aux écoles de droit ;
b) Au deuxième alinéa de l’article 18 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres-experts ;
c) (Supprimé)
6° Les mots : « ou d’avoué à avoué » au premier alinéa de l’article 866 du code général des impôts ;
7° Les mots : «, l’avoué près la cour d’appel », « les avoués près les cours d’appel, », «, d’avoué près une cour d’appel, d’avoué près un tribunal de grande instance » et «, par un avoué près la cour d’appel » respectivement :
a) À l’article 31 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée ;
b) Au 13° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier ;
c) À l’article 1er de la loi n° 48-460 du 20 mars 1948 permettant aux femmes l’accession à diverses professions d’auxiliaire de justice ;
d) Au deuxième alinéa de l’article 380-12 du code de procédure pénale ;
8° Les mots : « ou la chambre de la compagnie des avoués » et les mots : « ou le président, selon le cas, » au premier alinéa du III de l’article L. 561-30 du code monétaire et financier ;
9° Les mots : «, ou parmi les avoués admis à plaider devant le tribunal » et les mots : «, ou par un avoué près la juridiction qui a statué » et les mots : « près la juridiction qui a statué » respectivement au troisième alinéa de l’article 417, au deuxième alinéa de l’article 502 et au deuxième alinéa de l’article 576 du code de procédure pénale ;
10° Les mots : «, et d’honoraires d’avoués énoncées par l’article 5 de la loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires des avocats » et les mots : « et, après eux, les avoués selon la date de leur réception, » respectivement à l’article L. 211-6 et au premier alinéa de l’article L. 312-3 du code de l’organisation judiciaire ;
11° (nouveau) Les mots : « des débours tarifés et des émoluments dus aux avoués et » au premier alinéa de l’article L. 663-1 du code de commerce ;
12° (nouveau) La dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 131 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
13° (nouveau) Les mots : «, avoué », au troisième alinéa de l’article L. 622-5 du code de la sécurité sociale. – (Adopté.)
Article 33
Sont abrogés :
1° Les articles 93 à 95 de la loi du 27 ventôse an VIII sur l’organisation des tribunaux ;
2° Les articles 27 et 32 de la loi du 22 ventôse an XII relative aux écoles de droit ;
3° Les articles 2, 3, 5, 6 et 7 du décret du 2 juillet 1812 sur la plaidoirie dans les cours d’appel et dans les tribunaux de grande instance ;
4° L’article 5 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers ;
5° L’ordonnance n° 45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués ;
6° La loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires des avocats ;
7° L’article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée ;
8° Le 8° de l’article 55 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée ;
9° Le 1° de l’article L. 311-4 du code de l’organisation judiciaire ;
10° (nouveau) Le septième alinéa de l’article L. 144-3 du code de la sécurité sociale ;
11° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article 10 de la loi du 22 août 1929 sur l’organisation des tribunaux de grande instance. – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 33
M. le président. L’amendement n° 41 rectifié, présenté par M. Vial et Mmes Des Esgaulx et Descamps, est ainsi libellé :
Après l’article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’exécution de la présente loi fait l’objet d’un suivi par une commission spéciale composée de parlementaires des deux assemblées qui remettra un rapport au garde des sceaux, au terme de la première année de la date d’entrée en vigueur de la loi.
La parole est à M. Jean-Pierre Vial.
M. Jean-Pierre Vial. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 41 rectifié est retiré.
Article 34
(Non modifié)
Le chapitre Ier et les articles 31 à 33 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2011.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 8 rectifié est présenté par MM. Détraigne et About, Mme Dini, M. Dubois, Mme N. Goulet, MM. Merceron, Amoudry, Borotra, J. Boyer, Deneux et Soulage et Mmes Morin-Desailly et Payet.
L’amendement n° 10 est présenté par MM. Michel et Anziani, Mme Klès, M. Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L’amendement n° 44 rectifié est présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier et MM. Alfonsi, Fortassin et Plancade.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
À la fin de cet article, remplacer la date :
1er janvier 2011
par la date :
1er janvier 2012
La parole est à M. Yves Détraigne, pour présenter l’amendement n° 8 rectifié.
M. Yves Détraigne. Cet amendement est particulièrement important puisqu’il porte sur la période transitoire prévue à l’article 34.
Telle qu’elle est actuellement prévue, la période transitoire court jusqu’au 1er janvier 2011. Mais, comme cela a été souligné hier dès la discussion générale et encore cet après-midi par le rapporteur, la future loi n’a aucune chance d’être promulguée avant la fin de l’année 2010, si bien que la période transitoire ne sera en réalité que de deux ou trois trimestres.
Or la suppression de leur profession, qui leur est tombée sur la tête sans prévenir (Sourires.), fait qu’un grand nombre d’avoués et la plupart de leurs salariés se trouvent désappointés. Je sais que, face à ce désappointement, il a été considéré en haut lieu qu’il valait mieux abréger la période de souffrance en fixant la limite au 1er janvier 2011.
Ce n’est pas tout à fait notre avis. Nous pensons au contraire que, comme cela a été montré hier, la plupart des salariés ne retrouveront pas très rapidement d’activité professionnelle et qu’il y a un intérêt public à prolonger la période transitoire.
Il ne s’agit évidemment pas de la prolonger de trois, quatre ou cinq ans : il faut effectivement que les avoués et leurs salariés s’engagent dans la recherche active d’une reconversion. Néanmoins, dans la conjoncture actuelle – et parce que, comme je l’ai indiqué hier dans la discussion générale, tous les avoués n’ont pas vocation à devenir avocats, ni l’envie de l’être –, une partie d’entre eux ainsi que la plupart de leurs salariés auront besoin d’un minimum de temps pour prendre leurs dispositions. C’est pourquoi nous proposons que la période transitoire s’arrête non pas au 1er janvier 2011, mais au 1er janvier 2012.
De plus, le Sénat a décidé hier soir que l’indemnisation serait déterminée non plus par la commission, mais par le juge de l’expropriation, procédure qui demandera plus de temps. J’ai d’ailleurs présenté hier soir un amendement prévoyant un délai de six mois : il m’a été objecté que ce n’était pas tenable.
Il est donc clair que les choses seront loin d’être entièrement réglées avant le 1er janvier 2011 et qu’il est tout à fait d’intérêt public de reporter la date limite au 1er janvier 2012.
M. le président. Mes chers collègues, afin que chacun ait le temps de se préparer au vote, je vous informe d’ores et déjà que j’ai été saisi d’une demande de scrutin public sur les amendements identiques nos 8 rectifié, 10 et 44 rectifié.
La parole est à M. Sueur, pour présenter l’amendement n° 10.
M. Jean-Pierre Sueur. La volonté politique de réformer le système de la postulation en appel est annoncée comme devant répondre à un souci de modernisation et de simplification de la justice civile.
Cette volonté ne peut être comprise et admise que si elle répond dans le même temps aux préoccupations des justiciables et des professionnels du monde judiciaire : permettre la continuité du service, assurer une réelle amélioration et modernisation de la justice, conserver une cohérence au système judiciaire et permettre une meilleure gestion des coûts.
Comme vous le savez, mes chers collègues, plusieurs commissions ont été amenées à se pencher sur ce sujet.
Tout d’abord, la commission Magendie II s’est prononcée pour une grande réforme de la procédure d’appel comprenant le renforcement de la voie d’achèvement de l’appel et la généralisation de la dématérialisation des actes. Le décret visant à la mise en place de ces préconisations vient d’être publié, puisqu’il est paru le 11 décembre 2009, et doit entrer en vigueur le 1er janvier 2011.
Par ailleurs, la commission Copé a retenu, entre autres conclusions, la nécessité d’indemniser de tous leurs préjudices les avoués à la cour, si leur profession devait être supprimée, et de prévoir une période transitoire de cinq ans – j’insiste sur ce point, madame la ministre d’État – durant laquelle ils pourraient également exercer en tant qu’avocat pour se préparer à leur profession future.
Enfin, le rapport Darrois préconise une réforme de la postulation d’ici à 2014 – là encore, la date n’est pas anodine – et recommande que la suppression de la profession d’avoué soit adossée à une réforme plus générale.
Le fonctionnement des cours d’appel risque en effet d’être désorganisé si cette suppression est effective dans des délais rapprochés.
À l’heure où une importante réforme de procédure, issue des travaux de la commission Magendie II, est sur le point d’entrer en vigueur et de bouleverser les règles actuelles, il ne nous paraît pas raisonnable que l’administration judiciaire soit privée de l’aide des avoués.
La communication électronique, présentée comme un substitut à la présence des avoués, est très loin d’être opérationnelle. En effet, les travaux de la commission Azibert montrent que les avocats, divisés au sein de leur profession, ne sont pas prêts à assumer une communication électronique structurée avec les greffes des cours d’appel, pas plus que les cours d’appel elles-mêmes.