Article 21 (Texte non modifié par la commission)
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Article 23

Article 22

(Non modifié)

Par dérogation aux articles 11 et 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, les collaborateurs d’avoué justifiant, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, de la réussite à l’examen d’aptitude à la profession d’avoué.

Bénéficient des dispenses prévues à l’alinéa précédent les collaborateurs d’avoué qui justifient d’un nombre d’années de pratique professionnelle fixé par décret en Conseil d’État en fonction du niveau de diplôme obtenu. Les années de pratique professionnelle comptabilisées sont celles exercées en qualité de collaborateur d’avoué ou, postérieurement à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, en qualité de collaborateur d’avocat.

M. le président. L’amendement n° 30, présenté par M. Pillet, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Après le mot :

dispensés

insérer les mots :

de la condition de diplôme,

La parole est à M. François Pillet.

M. François Pillet. Cet amendement vise à améliorer la rédaction de l’article 22, qui organise une passerelle au profit des collaborateurs d’avoué en leur octroyant des dispenses de formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat.

Pour que cette passerelle fonctionne effectivement, il convient néanmoins de prévoir que les collaborateurs d’avoué puissent être dispensés de l’obligation d’être titulaires d’une maîtrise en droit et d’accepter qu’ils soient seulement titulaires de la licence en droit tout en justifiant de quatre ans de pratique professionnelle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement tend à coordonner la rédaction de la loi avec celle de l’avant-projet de décret relatif aux passerelles offertes aux collaborateurs d’avoué titulaires du diplôme d’aptitude à la profession d’avoué.

Ce raisonnement ne paraît pas tout à fait approprié, puisqu’il conviendrait plutôt que le décret respecte les prescriptions de la loi. Toutefois, il est vrai que l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques rend nécessaire l’obtention du diplôme de maîtrise en droit pour accéder à la profession d’avocat. Dès lors, les facilités offertes aux collaborateurs d’avoué qui ne seraient titulaires que d’une licence seraient contraires à cette disposition.

Il semble donc préférable d’étendre également la dispense à cette condition de diplôme. Par conséquent, l’avis de la commission est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d’État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 30.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 47 rectifié, présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier et MM. Alfonsi, Fortassin et Plancade, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer les mots :

les collaborateurs d’avoué justifiant, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, de la réussite à l’examen d’aptitude à la profession d’avoué

par les mots :

les personnes titulaires du diplôme d’aptitude à la profession d’avoué, justifiant d’un exercice professionnel de deux ans minimum dans la profession d’avoué

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement a le même objet que l’amendement n° 48 rectifié bis, mais porte sur la dispense de formation théorique et pratique au certificat d’aptitude à la profession d’avocat.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard. Avis favorable, sous réserve que les auteurs de l’amendement acceptent la même rectification qu’à l’amendement n° 48 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d’État. Même avis que la commission, par coordination avec ce qui vient d’être voté à l’article 21.

M. le président. Monsieur Mézard, acceptez-vous la rectification suggérée par M. le rapporteur ?

M. Jacques Mézard. Je l’accepte, monsieur le président !

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 47 rectifié bis, présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier et MM. Alfonsi, Fortassin et Plancade, et ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer les mots :

collaborateurs d’avoué

par les mots :

personnes ayant travaillé en qualité de collaborateur d’avoué postérieurement au 31 décembre 2008 et

Je mets aux voix l’amendement n° 47 rectifié bis.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 22, modifié.

(L’article 22 est adopté.)

Article 22 (Texte non modifié par la commission)
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(Non modifié)

Article 23

Article 23
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Article 24

(Non modifié)

Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, sont inscrites depuis au moins un an sur le registre du stage tenu par la chambre nationale des avoués pour l’accès à la profession d’avoué peuvent accéder à la formation théorique et pratique prévue à l’article 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée pour l’exercice de la profession d’avocat, sans avoir à subir l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats. – (Adopté.)

Chapitre IV

Dispositions transitoires

(Non modifié)
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Article 25

Article 24

À compter de la publication de la présente loi, les avoués près les cours d’appel peuvent exercer simultanément leur profession et celle d’avocat. L’inscription au barreau est de droit sur simple demande des intéressés.

Toutefois, ils ne peuvent simultanément postuler et plaider dans les affaires introduites devant la cour d’appel avant cette date pour lesquelles la partie est déjà assistée d’un avocat, à moins que la partie renonce à cette assistance.

M. le président. L’amendement n° 35 rectifié, présenté par M. Vial et Mmes Des Esgaulx et Descamps, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Vial.

M. Jean-Pierre Vial. Je sais que cet amendement ne suscite guère l’enthousiasme de M. le rapporteur…

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ni de la commission !

M. Jean-Pierre Vial. … ni de la commission des lois – abstraction faite toutefois des membres de la commission qui, comme moi, défendent cet amendement !

La principale objection opposée aux auteurs de cet amendement est son caractère « pro-avocats » : refuser aux avoués la possibilité d’exercer leur future profession d’avocat pendant la période transitoire pourrait effectivement apparaître comme dicté par le souci de protéger les intérêts des avocats.

Toutefois, les auteurs de cet amendement – faites-nous la grâce de nous accorder au moins ce point-là ! – considèrent que, pendant cette période transitoire, les relations doivent être facilitées entre avoués et avocats, certes, mais également entre avoués.

Imaginons que, dans une cour d’appel moyenne comptant une petite dizaine d’avoués, un avoué soit déjà convenu avec un cabinet d’avocats important de devenir l’avocat-avoué qui fera la procédure – nous savons que des discussions sont déjà en cours entre les avoués et les avocats, au niveau institutionnel. Dans un tel cas, un avoué qui exercerait déjà en qualité d’avocat pourrait ouvrir immédiatement son cabinet d’avocat et remplir les deux fonctions, tandis que les autres avoués de cette même cour d’appel seraient condamnés à exercer leur profession d’avoué jusqu’à l’échéance et à ne pouvoir de facto devenir avocat avant que celle-ci n’intervienne.

Dans un souci d’équilibre entre les avoués et les avocats, mais également entre les avoués, il me semblerait préférable que la mise en œuvre de la réforme n’intervienne qu’à partir de l’expiration du délai de six mois, sans que soit prévue de période où certains avoués se trouveraient dans cette double situation.

C’est la raison pour laquelle je souhaiterais connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Mon cher collègue Jean-Pierre Vial, vous entendrez d’abord l’avis de la commission !

Celle-ci, quitte à paraître plus naïve que vous, n’entend pas prendre en considération cette sorte de « cuisine », cette négociation dans l’ombre que vous avez décrite.

La question du délai de transition a constitué un problème très important lors de la rédaction du rapport. Plusieurs solutions étaient envisageables.

La première consistait à conserver une période transitoire d’un ou deux ans, certains souhaitant même trois ans. On aurait ainsi pu aller jusqu’en 2014 !

Deux tendances s’affrontaient effectivement, allant dans le sens l’une d’une période transitoire courte, l’autre d’une période transitoire longue. Cette dernière emportait peut-être l’adhésion d’un certain nombre d’avoués, mais leur personnel, ne pouvant se satisfaire d’une aussi longue incertitude sur leur sort, ne partageait pas ce point de vue.

Nous en sommes donc restés à une formule très courte : une période transitoire durant, selon la date de l’adoption définitive du projet de loi, entre six et huit mois. Si nous trouvons rapidement un terrain d’entente avec Mme la ministre d’État et avec l’Assemblée nationale, nous pouvons espérer que le vote interviendra en mars ou en avril prochains et que la loi entrera en vigueur le 1er janvier 2011. Cela nous laissera un délai de huit mois pour mettre progressivement en place les différentes dispositions. Si l’adoption n’a lieu qu’en juin, ce délai sera raccourci à six mois.

Les avocats, quant à eux, préconisaient une deuxième solution, qui consistait à appliquer immédiatement la loi adoptée, les professions d’avocat et d’avoué étant fusionnées sans délai.

Il ne nous a pas paru possible de retenir cette solution. La période transitoire est nécessaire, notamment parce que l’avoué n’a pas de clientèle – il ne faut pas l’oublier ! – et qu’il doit faire face à une véritable mutation. De plus, la menace de rupture d’égalité ne paraît pas bien réelle : que représentent 445 avoués face à 48 000 avocats ? Pas même 1 % du total ! Cet aspect doit être pris en compte.

Pendant une période relativement courte, les avoués doivent pouvoir remplir la fonction d’avocat, ce qui leur laissera, ainsi qu’à leur personnel, le temps de s’adapter.

C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 35 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d’État. Sans reprendre l’argumentation de M. le rapporteur, je voudrais rappeler, d’une part, que les avoués sont peu nombreux et, d’autre part, que la période de transition sera brève, alors même que certains la souhaitaient beaucoup plus longue.

Nous sommes donc parvenus à un équilibre, résultat auquel a également contribué la concertation que nous avons menée. La solution retenue me semble sage : elle permet aux avoués de s’adapter aux nouvelles dispositions sans pour autant, compte tenu de la durée extrêmement brève de la période de transition – six à huit mois, comme l’indiquait à l’instant M. le rapporteur –, engendrer de distorsion de concurrence.

Je souhaiterais donc que cet amendement soit retiré. Dans le cas contraire, je serai obligée d’émettre un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Vial, l’amendement n° 35 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Vial. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 35 rectifié est retiré.

L’amendement n° 56, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

À la fin de cet alinéa, remplacer les mots :

à moins que la partie renonce à cette assistance

par les mots :

à moins que ce dernier renonce à cette assistance

La parole est à Mme la ministre d’État.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d’État. Pendant la période transitoire, l’avoué et l’avocat intervenant dans un même dossier gardent leurs fonctions. Toutefois, comme l’avoué conserve le monopole de la postulation durant cette période, mais peut, en parallèle, exercer la profession d’avocat, il faut bien entendu préserver un équilibre entre les deux professions, ce point vient d’être évoqué. Pour cela, il faut éviter les pressions de l’une ou l’autre profession sur le client.

C’est la raison pour laquelle je vous propose d’en revenir à l’idée que, dans de tels dossiers, seul l’avocat peut renoncer à intervenir. Il s’agit de nouveau de tenir compte du sentiment de concurrence déloyale qui pourrait apparaître et, plus particulièrement, d’éviter tous les frottements entre les deux professions qui pourraient en résulter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement intelligent aura pour conséquence d’éviter toute suspicion d’influence de l’avoué sur la partie intéressée. Notre avis est très favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 56.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 24, modifié.

(L’article 24 est adopté.)

Article 24
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(Non modifié)

Article 25

Article 25
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Article 26 (Texte non modifié par la commission)

(Non modifié)

Si elles ne sont pas dissoutes, les sociétés constituées en vue de l’exercice de la profession d’avoué ont pour objet social, dès la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, l’exercice de la profession d’avocat. Leurs membres disposent d’un délai de six mois à compter de cette date pour en adapter les statuts et, notamment, le montant du capital social. – (Adopté.)

(Non modifié)
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Article 27 (Texte non modifié par la commission)

Article 26

(Non modifié)

La renonciation par l’avoué près les cours d’appel à faire partie de la profession d’avocat par dérogation au premier alinéa du I de l’article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, est exercée au plus tard trois mois avant la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi.

Le choix par l’avoué d’être inscrit à un barreau autre que celui prévu à l’article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est exercé dans le même délai.

Les modalités selon lesquelles sont exercés la renonciation et le choix prévus respectivement aux premier et deuxième alinéas du présent article sont fixées par décret.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 7 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Dini, M. Dubois, Mme N. Goulet, MM. Merceron, Amoudry, Borotra, J. Boyer, Deneux et Soulage et Mmes Morin-Desailly et Payet, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Les avoués qui renoncent à exercer la profession d’avocat dans les conditions prévues au II de l’article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, pourront, dès la promulgation de la loi, présenter au garde des Sceaux, ministre de la justice, une demande d’acceptation de leur démission de leur fonction d’avoué ou leur retrait de la société professionnelle dont ils sont membres, dans les conditions prévues au décret n° 88-814 du 12 juillet 1988

L’arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, devra faire l’objet d’une publication dans les trois mois de la demande et prendra effet à la date de sa publication.

Les avoués démissionnaires percevront leur indemnisation conformément aux dispositions de la présente loi.

À la demande du premier président de la cour d’appel un suppléant pourra être nommé dans les conditions prévues au décret n° 55-604 du 20 mai 1955 et au décret n° 56-221 du 29 février 1956 en cas de démission d’un avoué ou de tous les associés d’une société professionnelle.

La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. Il nous paraît nécessaire de prévoir les conditions du retrait des avoués qui souhaiteraient quitter la profession, pour quelque cause que ce soit. L’amendement a donc pour objet de garantir la liberté de se retirer aux avoués qui souhaiteront le faire avant la fin de la période dite transitoire et l’entrée en vigueur de la loi entraînant la suppression des offices.

M. le président. L’amendement n° 46 rectifié, présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier et MM. Alfonsi, Fortassin et Plancade, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, nonobstant cette renonciation, l’avoué conserve la possibilité, à tout moment, dans un délai de dix ans à compter de la date prévue à l’article 34, de s’inscrire au barreau de son choix.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Au-delà de notre désaccord sur le principe de la suppression de la profession d’avoué, nous considérons qu’il convient, au cas où ce projet de loi serait voté, d’offrir aux avoués, qui incontestablement le méritent, le plus de solutions possible pour limiter les conséquences négatives de la réforme.

Ainsi, un avoué qui n’aurait pas fait le bon choix lors de la suppression de la profession devrait pouvoir se réorienter et s’inscrire finalement au barreau. Le délai de dix ans retenu pour la renonciation définitive à la profession d’avocat nous semble conforme aux statuts de la profession d’avoué.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. L’amendement n° 7 rectifié tend à permettre aux avoués qui quitteraient leurs fonctions après la promulgation de la loi, mais avant la fin de la période transitoire, de bénéficier du dispositif d’indemnisation.

Aux termes de l’article 13 du présent projet de loi, le dispositif d’indemnisation a vocation à s’appliquer aux avoués qui sont en activité à la date de la réforme et qui subiront de ce fait un préjudice.

Aucune précision utile n’est donc apportée au travers de cet amendement, dont nous demandons le retrait ou sur lequel, à défaut, nous émettrons un avis défavorable.

L’amendement n° 46 rectifié est déjà satisfait. En effet, le statut de la profession d’avoué dispose que « sont dispensés de l’examen d’aptitude professionnelle et du stage les anciens avoués près d’une cour d’appel ayant cessé leurs fonctions depuis moins de dix ans ». L’amendement tend à reprendre la même logique pour permettre aux anciens avoués de décider de devenir avocats dans les dix ans suivant leur renonciation à cette profession, ce qui correspond aux dispositions de l’article 97 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.

Cette précision peut toutefois être utile. Son apport n’est pas considérable par rapport à la législation actuelle, mais elle va dans le bon sens. Notre avis est donc favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d’État. Les préoccupations exprimées au travers de ces deux amendements sont déjà prises en compte dans le projet de loi et, s’agissant plus particulièrement des délais, dans le projet de décret que j’ai proposé de vous remettre. Ces amendements me paraissent donc inutiles, puisque déjà satisfaits par les dispositions existantes, et j’en demande le retrait.

M. le président. Monsieur Détraigne, l’amendement n° 7 rectifié est-il maintenu ?

M. Yves Détraigne. Sous le bénéfice des explications de M. le rapporteur et de Mme la ministre d’État, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 7 rectifié est retiré.

Monsieur Mézard, l’amendement n° 46 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. Nous sommes satisfaits des réponses qui viennent de nous être apportées et nous retirons cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 46 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 26.

(L’article 26 est adopté.)

Article 26 (Texte non modifié par la commission)
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Article 28

Article 27

(Non modifié)

Dans les instances en cours à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, l’avoué antérieurement constitué qui devient avocat conserve, dans la suite de la procédure et jusqu’à l’arrêt sur le fond, les attributions qui lui étaient initialement dévolues. De même, l’avocat choisi par la partie assure seul l’assistance de celle-ci. Ces dispositions s’appliquent sous réserve de la démission, du décès ou de la radiation de l’un de ces auxiliaires de justice ou d’un accord entre eux ou encore d’une décision contraire de la partie intéressée.

Dans tous les cas, chacun est rémunéré selon les dispositions applicables avant cette entrée en vigueur.

L’avoué qui renonce à devenir avocat avise la partie, au plus tard trois mois avant la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, qu’il lui appartient de choisir l’avocat qui se constituera comme postulant à compter de cette date.

Dans le cas où la partie est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et à défaut d’avocat désigné, l’avoué qui renonce à devenir avocat en avise le bâtonnier afin que soit désigné un avocat habilité à le substituer.

L’avoué dessaisi est rémunéré des actes accomplis antérieurement à son dessaisissement selon les dispositions applicables avant la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 37 rectifié, présenté par M. Vial et Mme Descamps, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1, dernière phrase

Supprimer les mots :

ou encore d’une décision contraire de la partie intéressée

II. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

L’avoué dont la mission a pris fin, quel qu’en soit le motif, dans une instance en cours à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi est rémunéré des actes accomplis antérieurement à son dessaisissement selon les dispositions applicables avant cette même date.

La parole est à M. Jean-Pierre Vial.

M. Jean-Pierre Vial. Puisque nous partons du principe que l’avoué peut arrêter son activité à tout moment, cet amendement tend à prévoir qu’il soit rémunéré pour la période d’activité antérieure à ce dessaisissement conformément à la pratique en la matière.

M. le président. L’amendement n° 9 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Dini, M. Dubois, Mme N. Goulet, MM. Merceron, Amoudry, Borotra, J. Boyer, Deneux et Soulage et Mmes Morin-Desailly et Payet, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou de l’avoué constitué

II. - Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

L’avocat ou l’avoué dont les attributions cessent en application de l’alinéa précédent n’est déchargé de son mandat qu’après avoir informé son mandant, le cas échéant l’avocat plaidant ou l’avoué constitué pour la partie, le juge et la partie adverse.

Lorsque l’avoué cesse son concours en application de l’alinéa premier du présent article, son mandat prend fin soit à la date de l’information donnée à l’alinéa précédent, dans le cas où l’avocat assistant la partie appartient à un barreau du ressort de la Cour, lequel assume alors immédiatement la mission de représentation, soit au jour où il est remplacé par un nouvel avocat postulant, au besoin commis par le bâtonnier, dans le cas où l’avocat assistant la partie n’appartient pas à un barreau du ressort de la Cour.

La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. L’article 27 pose le principe selon lequel l’avoué antérieurement constitué qui devient avocat conserve les attributions qui lui étaient initialement dévolues.

Des dérogations à ce principe sont néanmoins prévues, notamment en cas de « décision contraire de la partie intéressée ». La partie peut alors décider unilatéralement et au cas par cas, dossier par dossier, de la cessation des fonctions de l’avoué. Il convient pour le moins – c’est une question d’équilibre – que l’avoué, à qui est imposée la suppression de sa profession, puisse de manière réciproque décider librement, dossier par dossier, de cesser son intervention.

Cet amendement a donc pour objet, d’une part, de permettre à l’avoué, dans le respect d’une stricte réciprocité avec la partie, de mettre fin à son intervention dans les instances en cours et, d’autre part, d’éviter les hypothèses d’interruptions d’instance, qui seraient un facteur évident de ralentissement des affaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. L’amendement n° 37 rectifié tend à supprimer la possibilité, pour la partie, de renoncer aux services de son avoué ou aux services de son avocat à compter de la disparition des offices d’avoués. Il vise en outre à préciser les conditions de rémunération des avoués pour les actes accomplis avant qu’ils n’aient cessé leur activité.

Ces modifications ne semblent pas opportunes.

En effet, la réforme a pour objectif de simplifier l’accès à la justice d’appel. Le justiciable doit en être le bénéficiaire. Il paraît donc souhaitable que la partie puisse renoncer aux services soit de son avoué devenu avocat, soit de son avocat dès lors que ce dernier pourra postuler en appel.

En outre, le dernier alinéa de l’article 27 paraît assurer une rémunération adaptée aux avoués dessaisis d’un dossier.

Par conséquent, nous demandons le retrait de cet amendement. Sans cela, notre avis sera défavorable.

S’agissant de l’amendement n° 9 rectifié, les dispositions qu’il contient n’entrent pas du tout dans l’optique que nous avons retenue jusqu’à présent, qui consiste justement à laisser le choix aux parties, et non à l’avocat ou à l’avoué. De plus, l’amendement est très largement satisfait. Par conséquent, nous en demandons le retrait ; à défaut, nous émettrons un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d’État. Nous demandons le retrait de l’amendement n° 37 rectifié, car l’un des droits essentiels pour les parties est celui de choisir l’auxiliaire de justice qui les représente. En outre, M. le rapporteur a très clairement expliqué que, en matière de rémunération, les règles déjà prévues donnent satisfaction.

Enfin, nous partageons l’avis de la commission sur l’amendement n° 9 rectifié.

M. le président. Monsieur Jean-Pierre Vial, l’amendement n° 37 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Vial. Je le retire, monsieur le président, même si les explications sont loin de nous convaincre complètement.

M. le président. L’amendement n° 37 rectifié est retiré.

Monsieur Yves Détraigne, l’amendement n° 9 rectifié est-il maintenu ?