M. le président. Monsieur Revet, l’amendement n° II-234 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Charles Revet. Nous souhaitons, en effet, assouplir le dispositif. Compte tenu des aménagements qui sont prévus et de ceux que pourra prendre directement le Gouvernement, je retire l’amendement.
M. le président. L’amendement n° II-234 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° II-162, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
lorsqu'ils ont fait l'objet d'un agrément
par les mots :
lorsqu'elles ont fait l'objet d'un agrément
Cet amendement a déjà été défendu et le Gouvernement s’est exprimé.
La parole est à M. Charles Guené, pour explication de vote.
M. Charles Guené. Je voterai l’amendement présenté par M le rapporteur général, dans la mesure où il me paraît sage.
Je voudrais, à cette occasion, revenir sur l’amendement n° II-234 rectifié bis. La discussion a mis en évidence le caractère un peu trop monolithique du texte, qui ne prend en compte ni la subtilité ni la diversité de nos territoires. On voit bien qu’il y a quelque chose à faire dans ce domaine, tout en s’employant à supprimer les effets d’aubaine constatés.
Nous pourrions nous inspirer du dispositif actuellement appliqué aux opérations touristiques. Il serait bon de faire en sorte que les promoteurs assurent la gestion pendant un certain nombre d’années, ce qui permettrait de limiter le volume des constructions et des opérations à leur potentiel de gestion.
M. le président. Je mets aux voix l'article 44 bis, modifié.
(L'article 44 bis est adopté.)
Article 45
I. – Le dernier alinéa du V de l’article 200 quaterdecies du code général des impôts est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, pour les logements acquis neufs, en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire :
« 1° Lorsque l’acquisition ou la construction porte sur un logement mentionné au troisième alinéa du III, le taux mentionné au premier alinéa du présent V est porté à 40 % ;
« 2° Lorsque l’acquisition ou la construction porte sur un logement autre que celui visé au 1°, les taux mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont respectivement ramenés à :
« – 15 % et 30 % pour les logements acquis ou construits en 2010 ;
« – 10 % et 25 % pour les logements acquis ou construits en 2011 ;
« – 5 % et 15 % pour les logements acquis ou construits en 2012. »
II. – À la seconde phrase du 1° du II de l’article 200 quaterdecies du même code, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-281, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L'article 200 quaterdecies du code général des impôts est abrogé.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Il s’agit, ce qui ne vous surprendra pas, de revenir sur le paquet fiscal instauré en juillet 2007 dans le cadre de la loi dite TEPA, qui a autorisé des crédits d’impôt sur le revenu au titre des intérêts d’emprunts pour l’acquisition de la résidence principale. L’article 45 du présent projet de loi de finances propose un verdissement du dispositif, ce dont nous ne saurions nous contenter.
Lorsqu’il fut soumis au Sénat, ce crédit d’impôt fit l’objet de discussions assez mouvementées, y compris du côté de la majorité ! Beaucoup de voix se sont élevées, pressentant que ce crédit d’impôt coûterait très cher aux finances de l’État. Elles n’ont pas été démenties. Il convient d’ajouter que cet avantage fiscal, consenti sans aucune condition de ressources, ne se limite pas à une première accession à la propriété.
Or les bénéficiaires de cet avantage ne sont pas les ménages qui ont du mal à se loger puisque les accédants à la propriété ont déjà un revenu au moins trois fois supérieur au SMIC, voire plus !
Outre qu’elle n’a pas de justification sociale, cette dépense fiscale n’a pas davantage de justification économique ! En effet, il est clair que, en cas de reprise de l’immobilier, ce dispositif aura un effet inflationniste sur les prix.
En régime de croisière, ce crédit d’impôt est évalué à 3,7 milliards d’euros. C’est énorme ! Je ne pense pas que les comptes publics, très détériorés, permettent d’autoriser pour l’avenir de telles largesses. Nous proposons donc de le supprimer.
M. Michel Charasse. Très bien !
M. le président. L'amendement n° II-383, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. Le I de l'article 200 quaterdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent I s'applique aux intérêts des prêts émis avant le 1er juillet 2010. »
B. Après l'article 244 quater U, il est inséré un article 244 quater V ainsi rédigé :
« Art. 244 quater V. - I. - Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice. Le montant de l'avance remboursable sans intérêt peut, le cas échéant, financer l'ensemble des travaux rendus nécessaires par la mise aux normes telles que définies au deuxième alinéa ou prévus par le bénéficiaire de cette avance lors de l'acquisition de cette résidence.
« Le logement doit, au jour de l'affectation à l'usage d'habitation principale du bénéficiaire de l'avance, satisfaire à des normes minimales de surface et d'habitabilité définies par décret en Conseil d' État.
« Le montant de l'avance remboursable sans intérêts est fonction du nombre des personnes destinées à occuper à titre principal la résidence des bénéficiaires de l'avance et de la localisation du bien immobilier. Il ne peut excéder 29 250 euros. Par dérogation, ce montant est majoré d'un montant maximum de 20 000 euros pour les opérations portant sur la construction ou l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement dont le niveau élevé de performance énergétique globale, justifié par le bénéficiaire de l'avance, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur.
« Un décret en Conseil d'État définit les caractéristiques financières et les conditions d'attribution de l'avance remboursable sans intérêt.
« II. - Le montant du crédit d'impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l'avance remboursable sans intérêts et les mensualités d'un prêt consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de l'avance remboursable sans intérêts.
« Les modalités de détermination du taux mentionné au précédent alinéa et de calcul du crédit d'impôt sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Le crédit d'impôt résultant de l'application des premier et deuxième alinéas fait naître au profit de l'établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.
« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des prêts à taux zéro y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports.
« III. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit mentionné au I et l'État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement.
« IV. - Une convention conclue entre l'établissement de crédit mentionné au I et l'organisme chargé de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation définit les modalités de déclaration par l'établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l'éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d'impôt.
« V. - L'organisme chargé de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné au IV est tenu de fournir à l'administration fiscale dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit les informations relatives aux avances remboursables sans intérêt versées par chaque établissement de crédit, le montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi.
« VI. - Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.»
C. Après l'article 199 ter S, il est inséré un article 199 ter T ainsi rédigé :
« Art. 199 ter T.- I. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater V est imputé à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit a versé des avances remboursables dans les conditions prévues à cet article et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes.
« II. - 1. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater V fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit.
« 2. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l'affectation du logement et à ses caractéristiques mentionnées au I de l'article 244 quater V fixées pour l'octroi de l'avance remboursable ne sont plus respectées, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit.
« 3. L'offre de l'avance remboursable sans intérêt émise par l'établissement de crédit peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés aux 1 et 2 selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.
« III. - En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable mentionnée à l'article 244 quater V intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit.»
D. Après l'article 220 Z bis, il est inséré un article 220 Z ter ainsi rédigé :
« Art. 220 Z ter.- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater V est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter T.»
E. Le 1 de l'article 223 O est complété par un z bis ainsi rédigé :
« z bis. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater V ; les dispositions de l'article 220 Z ter s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.»
II. - Les B à E du I s'appliquent aux avances remboursables émises à compter du 1er juillet 2010.
III. - Les dispositions du I et du II ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre l’amendement n° II-383 et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° II-281.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission ne partage ni les préventions, ni les hostilités de Mme Bricq, qui poursuit, à l’encontre de l’excellente loi TEPA, un travail de critique et de « détricotage » permanent. Ayant rapporté avec conviction ce texte, j’ai naturellement beaucoup de peine à m’associer à ce comportement qui m’attriste.
Mme Nicole Bricq. Cela viendra !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je voudrais en venir à l’amendement n° II-383, dont je reconnais la complexité.
M. Michel Charasse. Plus compliqué en tout cas que celui de Mme Bricq ! (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je voudrais, en quelques mots, exposer l’objectif du dispositif, que je présente ce jour plus à titre de test que dans l’intention de le faire aboutir immédiatement.
Dans le système de déductibilité des intérêts d’emprunt, on apporte un pouvoir d’achat supplémentaire à l’acquéreur, mais cela n’améliore pas nécessairement les conditions d’examen du dossier de financement par la banque. En effet, la déductibilité est décalée par rapport au montage de l’opération elle-même. Sa finalité est bien de desserrer quelque peu la contrainte financière subie par l’emprunteur une fois qu’il a souscrit l’emprunt dont il doit rembourser les intérêts.
Le dispositif proposé ici est différent puisqu’il transformerait le système de déductibilité, ou de crédit d’impôt pour les personnes non imposables, en une sorte de nouveau prêt à taux zéro, en ce sens qu’il se situerait un peu en amont et que son effet serait intégré à l’examen du dossier de financement.
En outre, selon un mécanisme comptable dont je reconnais le caractère complexe, inusuel en tout cas, le crédit d’impôt, par conséquent la créance constatée dans les écritures de la banque, serait, pour celle-ci, imposable à l’impôt sur les sociétés. Ainsi, les plateaux de la balance prendraient un positionnement plus favorable au regard des exigences des finances publiques.
On peut considérer que ce système créerait une base taxable supplémentaire à l’impôt sur les sociétés, compte tenu de cette assimilation comptable un peu étrange, je le reconnais, entre une créance sur l’État qui deviendrait en quelque sorte un produit d’exploitation de la banque, imposable au titre de l’impôt sur les sociétés.
Voilà, monsieur le ministre, mes chers collègues, les quelques éléments d’explication que je peux vous donner.
La commission des finances a considéré que ce dispositif était susceptible d’apparaître comme un progrès dans la mesure où il permet une meilleure utilisation de l’argent public en même temps qu’une atténuation du coût de cette disposition de l’excellente loi TEPA.
Mme Nicole Bricq. Pas si excellente !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. M. le rapporteur général propose de remplacer le crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunt par un renforcement du PTZ, avec un avantage important pour l’emprunteur puisque les sommes qu’il pourra ainsi mettre en support du prêt viendront augmenter sa « base éligible » alors que les banques ne tiennent pas compte du crédit d’impôt pour apprécier sa capacité d’emprunt.
Cette mesure très intéressante, d’abord discutée à l’Assemblée nationale et que vous reprenez après l’avoir retravaillée et améliorée, a donc pour objectif de renforcer la capacité d’emprunt de celui qui sollicite un prêt. Pour autant, le mécanisme de la réduction d’impôt est très simple et lisible alors que, vous le dites vous-même, monsieur le rapporteur général, celui du PTZ est beaucoup plus complexe.
C’est une mesure évidemment ambitieuse, qui refonde assez largement les dispositifs fiscaux en faveur de l’accession à la propriété, et il me paraît nécessaire de prendre un peu de temps pour conduire une réflexion et des expertises approfondies, en particulier pour mesurer très précisément son incidence sur les autres dispositifs d’accès à la propriété.
Il convient en outre de déterminer si la meilleure solution est le renforcement du PTZ proposé par le rapporteur général ou s’il convient au contraire de faire en sorte que le crédit d’impôt soit mieux pris en compte par les banques. Il s’agit en effet bien d’une créance qui si elle était prise en compte pourrait se traduire pour les accédants à la propriété par un supplément de solvabilité, donc par un renforcement de leur capacité d’emprunt.
Je tiens à vous dire, monsieur le rapporteur général, que le Gouvernement est prêt à travailler à toutes ces questions qui, grâce à votre initiative, ont été soulevées aujourd'hui et par conséquent à examiner la manière d’assurer une meilleure prise en compte par les banques des dispositifs d’aide et d’incitation à l’investissement destinés aux ménages.
C’est bien là l’objectif politique que vous avez fixé et, sous le bénéfice de ces précisions et de cet engagement, je vous saurais donc gré de bien vouloir retirer votre amendement afin que nous puissions examiner sereinement la façon d’atteindre cet objectif.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Les observations de M. le ministre me touchent directement ! (Sourires.)
Au fond, le prêt à taux zéro n’est qu’une des variantes de niches fiscales. On parle de « prêt », mais c’est en fait une réduction de l’impôt sur les sociétés des banques, puisque ces établissements consentent un avantage en renonçant à l’intérêt.
L’orientation prise dans cet amendement n° II-383 devrait d’ailleurs susciter la sympathie de Nicole Bricq, car c’est une façon de faire évoluer une des dispositions de la loi TEPA dont certains, dont je suis, ont contesté l’opportunité.
Cette évolution, monsieur le rapporteur général, va dans la bonne direction, mais je crois en effet que notre texte est perfectible dans la mesure où il consent aux banques un avantage immédiat : le crédit d’impôt correspond au montant des intérêts que ne percevra pas la banque et qui viendront en déduction de ses bénéfices mais s’étale sur la durée du prêt, alors que, avec la rédaction que nous proposons, la banque prendrait tout de suite un crédit correspondant à ces intérêts et elle en déduirait le cinquième sur cinq ans, d’où un décalage dans la fixation de la base imposable à l’IS qui engendrerait peut-être un avantage excessif au profit des banques.
Je suggère donc, monsieur le rapporteur général, que nous renoncions à cet amendement dans l’immédiat, même si je crains que nous ne soyons pas en mesure de le reprendre dans le cadre du collectif budgétaire, les 17 et 18 décembre…
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement, un peu exploratoire, joue son rôle, et je remercie M. le ministre du commentaire, dans l’ensemble positif, qu’il a bien voulu formuler.
Il me semble que l’on doit pouvoir trouver un dispositif du même ordre que celui que nous avons proposé. Naturellement, le plus tôt serait le mieux, mais il faut sans doute que l’on approfondisse encore certains aspects, notamment de comptabilité et de fiscalité, du côté des banques qui distribueraient ce produit.
N’aurait-on pas, monsieur le ministre, de rendez-vous en vue un peu plus proche que le projet de loi de finances pour 2011, car décaler d’un an serait tout de même gênant ? Je conçois que le collectif budgétaire, qui sera examiné dans quelques jours seulement, ne soit pas une option complètement réaliste, mais, finalement, monsieur le ministre, nous en venons à souhaiter qu’il y ait un collectif budgétaire tous les mois… (Sourires.)
Mme Nicole Bricq. Il y aura bien d’autres occasions !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il faut reconnaître que, de ce point de vue, l’année 2009 a été excellente : elle nous a donné tant d’occasions de rendez-vous… « grâce » à la crise ! (Nouveaux sourires.)
Justement, est-il concevable d’attacher au texte sur le grand emprunt quelques dispositions fiscales diverses ? Ce serait peut-être une bonne opportunité, car cela nous laisserait quelques semaines de travail supplémentaire et il vaudrait mieux nous fixer un tel rendez-vous que de décaler le débat d’une année.
Il s’agit en effet de mettre en place un dispositif motivant pour les emprunteurs, qui associe le système bancaire à la distribution d’un produit mais aussi qui coûte moins cher à l’État, car, il ne faut pas s’y tromper, l’objectif principal est de réduire le coût de la mesure !
Cependant, je ne conteste pas qu’il puisse y avoir lieu d’approfondir le dispositif et de rechercher les modalités les plus adéquates – et, bien entendu, je serai amené à retirer l’amendement –, mais je voudrais en savoir un tout petit plus sur le moment où pourra se situer le dénouement de cette question.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Avant qu’il ne soit retiré, je tiens à dire que l’amendement n° II-383 montre bien que, contrairement à ce que disait tout à l’heure M. le rapporteur général, le crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunt a beaucoup de défauts. Au moins, comme l’affirmait notre collègue Michel Charasse, l’amendement du groupe socialiste avait le mérite de la simplicité : il supprimait cet avantage fiscal.
La rédaction proposée par le rapporteur général pourrait effectivement avoir pour effet un moindre coût pour l’État, mais j’attire l’attention de mes collègues sur le fait qu’il s’agit pour les banques de déduire les intérêts d’emprunt de l’impôt sur les sociétés qu’elles versent à l’État, et c’est ce qui m’ennuie.
On sait l’abondance, en cette période, des liquidités mises à la disposition des banques et des établissements financiers, notamment de la part de la Banque centrale européenne ! Les banques et établissements financiers non seulement reconstituent leurs marges, mais les accroissent, la demande de crédit étant ce qu’elle est, c'est-à-dire plus faible, parce que l’on n’est certainement pas sorti de la crise économique.
Or cet amendement vise encore à donner aux banques, même s’il est moindre que celui dont elles bénéficient actuellement, un avantage. C’est donc ce qui m’ennuyait déjà à l’origine dans le dispositif qui continue à m’ennuyer, et nous aurons, je l’espère, l’occasion d’en reparler bientôt à l’occasion de l’examen d’un collectif budgétaire puisque l’annonce du montant de l’emprunt « Sarkozy » est imminente.
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.
M. Michel Charasse. Mon explication de vote portera sur l’amendement n° II-281 de Mme Bricq, qui vient avant celui du rapporteur général.
Lorsque le conseil des impôts, qui s’appelait toujours ainsi puisque c’était avant que le président Arthuis propose d’en modifier le nom, avait été saisi d’un certain nombre de niches fiscales, il avait écrit que la déduction fiscale des intérêts d’emprunt de l’habitation principale était une des atteintes parmi les plus importantes, dans le dispositif fiscal français, à la progressivité de l’impôt sur le revenu.
Je rappelle en outre que le caractère de l’impôt progressif n’a jamais été remis en cause par un gouvernement, ni à droite, ni à gauche, ce qui veut dire que nous restons, les uns et les autres, attachés au principe de la progressivité de l’impôt sur le revenu.
Cette disposition sur la déduction des emprunts, qui datait, monsieur le président, de la loi de finances pour 1965 – c’était le Président Giscard d’Estaing alors ministre des finances qui l’avait faite voter –, a été abrogée à la suite de ce rapport du conseil des impôts, sauf erreur de ma part, sous le gouvernement de M. Jospin dans les années 1997-2002, pour des raisons tenant justement à son caractère d’atténuation de la progressivité de l’impôt.
Rétablie en 2007, elle entraîne la même atteinte à la progressivité de l’impôt. Je dirai, d’ailleurs, qu’en 1965 le contexte était sans doute très différent de celui dans lequel a été votée, en 2007, la loi TEPA.
Or, je crois que la crise implique, si l’on veut que ses effets soient équitablement partagés et que l’unité nationale lui résiste, que la justice fiscale soit la plus scrupuleuse possible.
J’ajoute que la perte de recettes entraînée par cette mesure avait été chiffrée dans la loi TEPA – je n’ai pas eu, monsieur le rapporteur général, d’autres chiffrages depuis – aux alentours de 3,5 milliards d’euros,…
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. C’est bien de cet ordre.
M. Michel Charasse. … ce qui n’est quand même pas rien !
Alors, mes chers collègues, cette affaire est vraiment un peu chère, et même très chère dans les circonstances actuelles et compte tenu de la situation dégradée de nos finances publiques !
Je vais donc voter l’amendement n° II-281 de suppression de cet avantage fiscal véritablement contraire à toutes les mesures d’équité fiscale et à la justice fiscale.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Éric Woerth, ministre. Monsieur le rapporteur général, je le dis franchement, je ne suis pas en mesure de vous donner un calendrier précis.
Il va en effet certainement y avoir un collectif concernant le grand emprunt, mais je doute qu’un dispositif aussi complexe ne soit « mûr » à temps. Nous aurons cependant d’autres rendez-vous financiers dans le courant de l’année 2010 et, quand on aura abouti à quelque chose qui tienne vraiment debout – ce à quoi vous pourrez, bien sûr, monsieur le rapporteur général, contribuer avec vos collègues de l’Assemblée nationale –, le résultat pourra alors probablement être présenté au Parlement, avec le soutien du Gouvernement.