(Texte du Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2010
(Texte du Sénat)

Article 21

Article 21
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2010
Article 22

(Texte du Sénat)

Pour l’année 2010, les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, sont fixées :

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et par branche à :

(En milliards d’euros)

Prévisions de recettes

Maladie

164,6

Vieillesse

182,4

Famille

50,1

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

403,7

;

2° Pour le régime général de sécurité sociale et par branche à :

(En milliards d’euros)

Prévisions de recettes

Maladie

141,2

Vieillesse

92,1

Famille

49,6

Accidents du travail et maladies professionnelles

10,6

Toutes branches (hors transferts entre branches)

288,1

;

3° Pour les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale à :

(En milliards d’euros)

Prévisions de recettes

Fonds de solidarité vieillesse

12,9

(Texte du Sénat)
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(Texte du Sénat)

Article 22

Article 22
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Article 23

(Texte du Sénat)

Pour l’année 2010, est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d’euros)

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie

164,6

179,1

- 14,5

Vieillesse

182,4

195,0

- 12,6

Famille

50,1

54,5

- 4,4

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,1

12,9

- 0,7

Toutes branches (hors transferts entre branches)

403,7

435,9

- 32,2

(Texte du Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2010
(Texte du Sénat)

Article 23

Article 23
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2010
Article 26 bis

(Texte du Sénat)

Pour l’année 2010, est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(En milliards d’euros)

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie

141,2

155,7

- 14,5

Vieillesse

92,1

102,9

- 10,7

Famille

49,6

54,1

- 4,4

Accidents du travail et maladies professionnelles

10,6

11,4

- 0,8

Toutes branches (hors transferts entre branches)

288,1

318,5

- 30,5

………………………………………………………………………………

Section 3

Dispositions relatives à la trésorerie et à la comptabilité

………………………………………………………………………………

(Texte du Sénat)
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(Suppression maintenue)

Article 26 bis

Article 26 bis
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2010
Article 28

(Suppression maintenue)

……………………………………………………………………………….

QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR 2010

Section 1

Dispositions relatives aux dépenses d’assurance maladie

(Suppression maintenue)
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(Suppression maintenue)

Article 28

Article 28
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Article 29

(Suppression maintenue)

(Suppression maintenue)
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(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 29

Article 29
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Article 29 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le 10° de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« 10° Lorsque l’assuré ne relève plus des dispositions du 3° mais se trouve dans une situation clinique déterminée sur la base de recommandations de la Haute Autorité de santé et justifiant des actes et examens médicaux ou biologiques de suivi de son état, pour ces actes et examens, dans des conditions et pour une durée définies par décret pris après avis de la Haute autorité de santé ; »

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
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(Texte du Sénat)

Article 29 bis

Article 29 bis
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Article 29 ter

(Texte du Sénat)

Après l’article L. 5121-10-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121-10-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5121-10-3. – Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle protégeant l’apparence et la texture des formes pharmaceutiques orales d’une spécialité de référence au sens de l’article L. 5121-1 ne peut interdire que les formes pharmaceutiques orales d’une spécialité générique susceptible d’être substituée à cette spécialité en application de l’article L. 5125-23 présentent une apparence et une texture identiques ou similaires. »

(Texte du Sénat)
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(Texte élaboré par la commission mixte paritaire, pour coordination)

Article 29 ter

Article 29 ter
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Article 29 quater

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire, pour coordination)

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 4113-5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s’applique pas à l’activité de télémédecine telle que définie à l’article L. 6316-1 et aux coopérations entre professionnels de santé prévues aux articles L. 4011-1 à L. 4011-3. »

II. – La première phrase de l’article L. 162-3 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ou lorsqu’il s’agit d’une activité de télémédecine telle que définie à l’article L. 6316-1 du code de la santé publique ».

III (nouveau). – À l’article L. 4421-5 et à l’article L. 4431-2 du code de la santé publique, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire, pour coordination)
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(Texte de l’Assemblée nationale)

Article 29 quater

Article 29 quater
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Article 29 quinquies

(Texte de l’Assemblée nationale)

La dernière phrase du premier alinéa du III de l’article L. 5134-1 du code de la santé publique est supprimée.

(Texte de l’Assemblée nationale)
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(Suppression maintenue)

Article 29 quinquies

Article 29 quinquies
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Article 29 septies

(Suppression maintenue)

………………………………………………………………………………

(Suppression maintenue)
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(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 29 septies

Article 29 septies
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Article 30 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L’article L. 162-1-18 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces conditions peuvent prévoir, pour une période limitée à deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2010, une expérimentation au bénéfice d’une partie de la population visée au premier alinéa. »

………………………………………………………………………………

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
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(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 30 bis A

Article 30 bis A
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Article 30 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Le 14° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 14° Le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d’assurance maladie au développement professionnel continu ; ».

II. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 182-2-4 du même code, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Arrête le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d’assurance maladie au développement professionnel continu pour chaque catégorie de professionnels mentionnée aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L. 162-32-1. »

III. – Le présent article entre en vigueur à la date d’effet de la convention prévue au XXI de l’article 59 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
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(Texte du Sénat)

Article 30 bis

Article 30 bis
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Article 30 ter

(Texte du Sénat)

Le deuxième alinéa de l’article L. 4113-9 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles ne s’appliquent pas aux contrats conformes à un contrat-type soumis à l’approbation des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

(Texte du Sénat)
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(Supprimé)

Article 30 ter

Article 30 ter
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Article 30 quater

(Supprimé)

(Supprimé)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2010
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 30 quater

Article 30 quater
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Article 31 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l’article L. 1142-21 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1142-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142-21-1. – Lorsqu’un médecin régi par la convention nationale mentionnée à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ou le règlement arbitral mentionné à l’article L. 162-14-2 du même code est condamné par une juridiction à réparer les dommages subis par la victime, l’office institué à l’article L. 1142-22 du même code est substitué au professionnel dans le cas où le délai de validité de la couverture d’assurance garanti par les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 251-2 du code des assurances est expiré. »

………………………………………………………………………………

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2010
(Texte du Sénat)

Article 31 bis A

Article 31 bis A
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Article 32

(Texte du Sénat)

Les deux derniers alinéas de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles tel qu’il résulte du III de l’article 63 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 3° Des tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l’hébergement, fixés par le président du conseil général, dans des conditions précisées par décret et opposables aux bénéficiaires de l’aide sociale accueillis dans des établissements habilités totalement ou partiellement à l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées. Ce décret détermine le contenu des tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l’hébergement qui ne peuvent comporter des dépenses intégrées dans les tarifs relatifs aux soins et à la dépendance cités respectivement aux 1° et 2°.

« Pour les établissements mentionnés à l’article L. 342-1 à l’exception de ceux mentionnés au 4°, les prestations relatives à l’hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6.

« Les tarifs correspondant à des prestations complémentaires et librement acceptées et acquittées par les résidents, à la condition qu’elles ne relèvent pas des tarifs cités aux 1°, 2° et 3°, constituent des suppléments aux tarifs journaliers afférents à l’hébergement. Ils doivent être établis par l’organe délibérant de la personne morale gestionnaire pour chaque catégorie homogène de prestation faisant l’objet d’un paiement par les résidents ou leurs représentants au sein de l’établissement. Les tarifs des suppléments aux tarifs journaliers doivent être communiqués aux titulaires d’un contrat de séjour ou à leurs représentants, et portés à la connaissance du président du conseil général et du public dans des conditions fixées par décret.

« Pour les établissements mentionnés à l’article L. 342-1 et les résidents non admis à l’aide sociale dans les établissements relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 du présent code et du 2° de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique, les prestations relatives aux suppléments aux tarifs journaliers afférents à l’hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6 du présent code. »

………………………………………………………………………………

(Texte du Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2010
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 32

Article 32
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Article 32 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I A. – Le VI de l’article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) est ainsi rédigé :

« VI. – Le I, à l’exclusion du quatrième alinéa, le II, le V, à l’exception du G, et le VII du présent article sont applicables aux établissements de santé de Guyane mentionnés aux a et b de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, selon des modalités et un calendrier fixés par décret, et sous les réserves suivantes :

« 1° Au deuxième alinéa du B du V, l’année : “2008” est remplacée par l’année : “2010” ;

« 2° À la fin du dernier alinéa du C, les mots : « en 2012 » sont remplacés par les mots : «  à une date fixée par décret » et à la seconde phrase au D du V, l’année : « 2012 » est remplacée par les mots : « une date fixée par décret » ;

« Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2010. »

I. – Le premier alinéa du VII de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 précitée est ainsi modifié :

1° L’année : « 2012 » est, par trois fois, remplacée par l’année : « 2018 » ;

2°  À la dernière phrase, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « septembre » ;

3°  Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ce bilan contient également un programme précisant la méthode et les étapes permettant de progresser dans la réalisation de la convergence intersectorielle des tarifs avant l’échéance de 2018. »

I bis. – L’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 précitée est complété par un VIII et un IX ainsi rédigés :

« VIII. – Par dérogation à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2012, la part des frais d’hospitalisation, des actes et consultations externes mentionnés à l’article L. 162-26 du même code, prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie au titre des soins dispensés dans le cadre des activités de médecine exercées par les hôpitaux locaux au sens de l’article L. 6141-2 du code de la santé publique, dans sa version antérieure à la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 précitée, est incluse dans la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale.

« IX. – Les dispositions du I, à l’exclusion du quatrième alinéa, celles du II et du V, à l’exception du G, du présent article sont applicables aux activités de médecine exercées par les hôpitaux locaux au sens de l’article L. 6141-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 précitée, selon des modalités et un calendrier fixés par décret, et sous les réserves suivantes :

« 1° Le B du V s’applique à compter d’une date fixée par décret ;

« 2° À la fin du dernier alinéa du C, les mots : « en 2012 » sont remplacés par les mots : «  à une date fixée par décret » et à la seconde phrase au D du V, l’année : « 2012 » est remplacée par les mots : « une date fixée par décret ».

I ter. – (Supprimé)

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A  À la première phrase du premier alinéa du V de l’article L. 162-22-10, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « septembre » ;

1° B  À la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 162-22-10, la référence : « II » est remplacée par la référence : « II bis » ;

1° Après le 6° de l’article L. 174-1-1, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les activités de soins dispensés par un hôpital établi dans un autre État à des patients relevant d’un régime obligatoire d’assurance maladie français, en application d’un accord conclu entre la France et l’État concerné. » ;

bis Au neuvième alinéa de l’article L. 174-1-1, après les mots : « au titre », sont insérés les mots : « du 7° du présent article et  » ;

2° Après l’article L. 174-2-1, il est inséré un article L. 174-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 174-2-2. – Une caisse primaire d’assurance maladie désignée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut verser à l’hôpital mentionné au 7° de l’article L. 174-1-1, pour le compte de l’ensemble des régimes d’assurance maladie, les sommes dues au titre des soins dispensés à des patients relevant d’un régime obligatoire d’assurance maladie français, en application de l’accord mentionné à ce même 7°.

« Les sommes versées sont réparties entre les régimes selon les modalités prévues à l’article L. 174-2. »

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
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(Texte du Sénat)

Article 32 bis A

Article 32 bis A
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2010
Article 32 bis B

(Texte du Sénat)

I. – Après la première phrase du premier alinéa du VII de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette mesure tient notamment compte des écarts de coûts résultant d’obligations légales et réglementaires différentes dans la détermination des charges salariales et fiscales supportées par les catégories d’établissements visés à l’article L. 162-22-10 dudit code. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa du I de l’article L. 162-22-10, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Un coefficient correcteur, s’appliquant aux tarifs nationaux et aux forfaits annuels mentionnés aux 1° et 2°, correspondant aux écarts de charges financières résultant d’obligations légales et réglementaires particulières en matière sociale et fiscale. » ;

2° À la première phrase du II de l’article L. 162-22-9, les références : « 1° à 3° » sont remplacées par les références : « 1°à 4° ».

(Texte du Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2010
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 32 bis B

Article 32 bis B
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2010
Article 32 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132-3-2 du code des juridictions financières, les mots : « financés par l’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « sanitaires et médico sociaux financés par l’assurance maladie, quel que soit leur statut public ou privé. »

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2010
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 32 bis

Article 32 bis
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Article 33 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L’article L. 1111-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sites informatiques des établissements de santé comportent des informations sur les tarifs et honoraires des professionnels de santé qui y exercent. »

………………………………………………………………………………

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
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(Texte du Sénat)

Article 33 bis A

Article 33 bis A
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Article 33 bis B

(Texte du Sénat)

I. – Le I de l’article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° De réaliser, dans des conditions fixées par voie réglementaire, une étude relative à l’analyse des différents coûts de revient et tarifs des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 et relevant de sa compétence, sur la base des données qu’ils lui transmettent ainsi que le prévoit l’article L. 312-9. »

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 312-9 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils relèvent de son domaine de compétence, ils transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie les données nécessaires à l’étude mentionnée au 11° du I de l’article L. 14-10-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

(Texte du Sénat)
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(Supprimé)

Article 33 bis B

Article 33 bis B
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2010
Article 33 sexies

(Supprimé)

……………………………………………………………………………….

(Supprimé)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2010
(Supprimé)

Article 33 sexies

Article 33 sexies
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2010
Article 33 septies

(Supprimé)

(Supprimé)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2010
(Texte du Sénat)

Article 33 septies

Article 33 septies
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Article 34

(Texte du Sénat)

L’article L. 344-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’application de l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale relatif au forfait journalier ne peut conduire à faire descendre les ressources des personnes handicapées accueillies dans ces établissements au-dessous d’un minimum fixé par décret et par référence à l’allocation aux adultes handicapés. »

(Texte du Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2010
(Texte du Sénat)

Article 34

Article 34
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Article 35

(Texte du Sénat)

La contribution pour l’année 2010 des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement des agences régionales de santé correspond à une participation aux dépenses afférentes aux emplois transférés par les organismes d’assurance maladie et aux crédits de fonctionnement s’y rapportant ainsi qu’à une participation au titre d’actions de prévention, fixées au prorata de la période effective de fonctionnement de ces agences, dans la limite, en année pleine, de 173 millions d’euros pour les dépenses en personnel et de 40 millions d’euros pour les actions de prévention. Elle est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’agriculture.

(Texte du Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2010
(Texte du Sénat)

Article 35

Article 35
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Article 35 bis A

(Texte du Sénat)

I. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins, mentionné à l’article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale, est fixé à 228 millions d’euros pour l’année 2010.

II. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé à 264 millions d’euros pour l’année 2010.

III. – Le montant de la dotation globale pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l’article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 70 millions d’euros pour l’année 2010.

IV. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est fixé à 44 millions d’euros pour l’année 2010.

V. – Pour l’année 2010, une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’intérieur, contribue au financement de l’équipement et du fonctionnement du dispositif d’interconnexion visé au quatrième alinéa de l’article L. 6311-2 du code de la santé publique dans les établissements de santé autorisés à comporter une ou plusieurs unités participant au service d’aide médicale urgente conformément au premier alinéa de l’article L. 6311-2 du même code.