M. Guy Fischer. Ils ne veulent pas !
M. Alain Vasselle, rapporteur de la commission mixte paritaire. Cela a été fait en partie !
M. Yves Daudigny. … ou sur les prélèvements obligatoires. Mais vous choisissez une nouvelle fois de faire peser sur les assurés la responsabilité du déficit, ainsi que de nouvelles charges.
M. Guy Fischer. Les riches sont épargnés !
M. Yves Daudigny. Vous n’ignorez pourtant rien de l’aggravation des inégalités de santé en France : voulez-vous vraiment nous faire croire que de nouvelles conditions de sortie d’affections de longue durée – ALD –, la division par deux des droits à majoration de la durée d’assurance des femmes ayant élevé un enfant, la hausse déjà évoquée du forfait hospitalier, un nouveau déremboursement de médicaments et la fiscalisation des indemnités journalières d’accident du travail amélioreront ces inégalités ?
Je voudrais conclure par une citation qui date de quelques années : « Vous n’avez pas le droit, madame la ministre de la santé, de ne pas dire la vérité aux Français. » Ainsi s’exprimait la majorité actuelle en 2002. Vous exigiez cette vérité alors que les comptes sociaux étaient à l’équilibre ! (Mme Raymonde Le Texier et M. Bernard Cazeau applaudissent.)
M. Nicolas About. Grâce à la croissance !
M. Yves Daudigny. Que ne la dites-vous aujourd’hui, cette vérité, celle de la perspective d’un déficit de 170 milliards d’euros, celle de la fin d’une protection sociale solidaire en France ?
En 2002, Mme Guigou vous répondait en ces termes : « Nos divergences dans ce débat ce ne sont pas seulement nos approches respectives des comptes sociaux. Je crois, plus globalement, que ce sont bien des divergences fondamentales qui nous opposent quant aux orientations que nous devons donner à nos politiques sociales, quant aux droits sociaux dont doivent pouvoir bénéficier nos concitoyens. »
Nous n’avons rien à ajouter à ce constat effectué voilà sept ans. Parce que nos valeurs de solidarité et de santé publique ne sont pas les vôtres, vous comprendrez aisément que nous ne pourrons pas voter ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – MM. Guy Fischer et François Fortassin applaudissent également.)
M. Nicolas About. Dommage !
M. le président. La parole est à Mme Raymonde Le Texier.
Mme Raymonde Le Texier. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, arrivés quasiment au terme de l’examen du PLFSS pour 2010, je tiens à revenir sur ce qui constitue pour nombre d’entre nous une injustice majeure. Je veux parler de la révision de la MDA, la majoration de la durée d’assurance, ces fameux huit trimestres de retraite perçus jusqu’à présent par les femmes au titre de l’éducation des enfants.
Cette révision de la majoration de la durée d’assurance, qui consiste à rendre possible la division par deux de cette compensation pour les femmes, doit être prétendument opérée au titre de la « lutte contre les discriminations » et de la « lutte contre les inégalités ». C’est intéressant ! En effet, c’est précisément pour tenter de réduire les inégalités économiques entre les femmes et les hommes en général, et les inégalités de retraites en particulier, que la MDA avait été mise en place au début des années soixante-dix... À l’époque, il s’agissait de compenser les inégalités dont souffraient les femmes,…
M. Guy Fischer. C’est la loi Boulin !
Mme Raymonde Le Texier. … pas de les aggraver, comme le fait ce PLFSS !
La question n’est évidemment pas de savoir si cette compensation de retraite peut être attribuée à un homme qui aurait assumé seul l’éducation de ses enfants. Nous sommes tous d’accord pour répondre par l’affirmative. Contrairement à ce qui a été avancé, la question n’est pas non plus de savoir si la MDA est compatible avec le droit européen en matière de discriminations : je vous rappelle en effet que les prestations du régime général n’entrent pas dans le champ des dispositions communautaires imposant un traitement identique des hommes et des femmes. La question n’est pas davantage de savoir si le titulaire de la deuxième année de MDA doit être déclaré aux trois ans ou aux quatre ans de l’enfant. Je dirai même que ce débat que nous avons eu en CMP est puéril.
La question se situe juste sous vos yeux, qui pourtant se détournent, au sens propre comme au sens figuré. (Sourires.) À partir du moment où vous organisez le partage de la MDA à périmètre budgétaire constant, en jouant les hommes contre les femmes, les pères contre les mères, la question est uniquement de savoir si les inégalités entre les femmes et les hommes ont suffisamment reculé pour justifier cette perte de revenus pour les femmes, car c’est bien de cela qu’il s’agit !
Étant donné que 90 % des femmes retraitées bénéficient actuellement de la MDA, et que celle-ci pèse pour 20 % du montant de leurs pensions, ce n’est pas une réforme anodine que vous mettez en place. Il s’agit en effet d’une baisse potentiellement catastrophique des revenus de ces personnes.
Et ne me dites pas que cette réforme ne concerne que la deuxième année de majoration, et qu’elle relève par ailleurs d’un accord entre les parents ; cela ne change rien au fond et, de surcroît, ce n’est qu’un premier pas vers la suppression de la MDA. Nous commençons à connaître votre façon de procéder.
Alors, puisque la question est bien l’évolution des inégalités hommes-femmes, j’illustrerai mon propos par quelques chiffres.
En termes de salaires, et alors qu’elles réussissent mieux leurs études que les hommes, les femmes perçoivent en moyenne 27 % de moins que ces derniers. Résultats : 87 % des smicards sont des smicardes ! Et si l’écart des salaires avait tendance à reculer depuis les années soixante-dix, les études de l’INSEE prouvent que ce rattrapage s’est interrompu dès le milieu des années quatre-vingt-dix. Voilà donc plus de quinze ans que l’inégalité salariale se maintient au même niveau.
Cette discrimination fondamentale est aggravée par le travail partiel. Effectué à 80 % par des femmes, et le plus souvent subi, le travail à temps partiel est un monopole féminin. En France, près d’une femme sur trois travaille à temps partiel, contre un homme sur vingt. Tout aussi significatif : 78 % des emplois non qualifiés sont également occupés par des femmes. Même si les emplois des secteurs que l’on appelle pudiquement « sous tension » sont souvent occupés par des travailleurs immigrés, ne nous y trompons pas, ce sont bien les femmes qui constituent toujours notre principale main-d’œuvre bon marché, exploitable et corvéable à l’excès.
Logiquement, ces inégalités au niveau des salaires se répercutent sur les retraites. Selon un rapport de mai 2008 du Conseil d’orientation des retraites, le COR, « les pensions des hommes sont deux fois plus élevées que celles des femmes pour les générations actuelles de retraités ». Selon les simulations, pour la génération née entre 1965 et 1974, qui partira prochainement en retraite, la différence devrait tomber à 40 %. Aujourd’hui, un tiers des femmes vivant avec moins de 600 euros par mois sont des retraitées et, comme le rappelle le dernier rapport du Secours catholique, tous les indicateurs démontrent une féminisation de la pauvreté.
Enfin, pour conclure, je citerai un dernier chiffre, qui explique largement la discrimination systématisée dont les femmes sont victimes, même dans notre pays. Élever un enfant, fabriquer un individu, cela prend du temps, beaucoup de temps. Or, en France, les femmes consacrent trois fois plus de temps que les hommes à l’éducation des enfants. Rendez-vous compte, mes chers collègues, trois fois plus de temps…
Quand la parité aura été atteinte sur ce point, quand les hommes et les femmes recevront le même salaire pour une tâche équivalente, quand il y aura vraiment égalité entre les hommes et les femmes, alors oui, on pourra réformer la majoration de la durée d’assurance vieillesse et partager ces trimestres de compensation.
Ces propos vous ont été tenus par des sénatrices sur toutes les travées de cette assemblée. Hélas ! madame, monsieur les ministres, ce jour faste n’est pas pour demain. Votre attitude autiste face à ce problème et le vote de votre majorité nous le confirment. Le groupe socialiste voit donc ici une raison supplémentaire pour s’opposer à ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
M. Guy Fischer. Très bien !
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.
Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :
PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2008
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DEUXIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ANNÉE 2009
Section 1
Dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre financier de la sécurité sociale
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Section 2
Dispositions relatives aux dépenses
Article 6
(Texte du Sénat)
I. – Au I de l’article 68 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, le montant : « 240 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 190 millions d’euros ».
II. – Au IV du même article, le montant : « 44 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 338 300 000 euros ».
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TROISIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR 2010
Article 9
(Texte du Sénat)
Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2010-2013), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.
Section 1
Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement
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Article 11
(Texte du Sénat)
I. – Le II de l’article 15 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 est ainsi rédigé :
« II. – Pour le calcul des contributions dues au titre de l’année 2010 en application de l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux de 1 % est substitué au taux K mentionné dans le tableau figurant au même article. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 165-4 est ainsi rédigée :
« Le produit des remises est recouvré par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés pour le recouvrement des contributions mentionnées à l’article L. 138-20. » ;
2° À l’article L. 162-37, la référence : « et L. 162-18 » est remplacée par les références : «, L. 162-18 et L. 165-4 ».
III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 245-6 du même code est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et des ventes ou reventes à destination de l’étranger. Les revendeurs indiquent à l’exploitant de l’autorisation de mise sur le marché les quantités revendues ou destinées à être revendues en dehors du territoire national. »
IV. – Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5121-17 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les revendeurs indiquent au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché les quantités revendues ou destinées à être revendues en dehors du territoire national. »
V. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 5123-1 du même code, il est inséré un alinéa rédigé :
« Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas aux médicaments et produits non consommés en France et destinés à l’exportation. »
Article 12
(Texte du Sénat)
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 4° de l’article L. 161-45, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Une fraction égale à 44 % du produit de la contribution mentionnée à l’article L. 245-5-1 ; »
2° À l’article L. 245-5-1, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « et de la Haute Autorité de santé » ;
3° (Supprimé)
4° Au dernier alinéa de l’article L. 245-5-2, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
5° Au premier alinéa et aux 1° et 2° de l’article L. 245-5-3, le nombre : « 7,5 » est remplacé par le nombre : « 11 ».
II. – Le 4° du I s’applique pour la détermination de la contribution due en 2010.
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Article 14
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – L’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 16 % » et les mots : « et versées à compter du 1er janvier 2004 » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Les contributions dues au titre des a et b du 2°, dont les taux sont respectivement fixés à 12 % et à 24 %, sont à la charge de l’employeur. » ;
3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les régimes de retraite à prestations définies, mentionnés au I, créés à compter du 1er janvier 2010 sont gérés exclusivement par l’un des organismes régis par le titre III du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances. » ;
4° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – S’ajoute à la contribution prévue au I, indépendamment de l'option exercée par l’employeur visée au même alinéa, une contribution additionnelle de 30 %, à la charge de l’employeur, sur les rentes excédant huit fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code. »
II. – Le 1° du I est applicable aux rentes versées à compter du 1er janvier 2010. Le 4° du I est applicable aux retraites liquidées à compter du 1er janvier 2010. Le 2° du I est applicable aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2009.
III. – Avant le 15 septembre 2010, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation des régimes relevant de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale indiquant :
– le nombre d’entreprises en disposant ;
– le mode de gestion choisi, interne ou externe ;
– le mode de contribution, assise sur les rentes ou sur les primes ou versements ;
– le nombre de bénéficiaires de rentes ;
– le montant moyen des rentes versées ;
– et les possibilités techniques d’une individualisation de la contribution assise sur les primes ou versements.
Ce rapport est établi sur la base de l’article 114 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Il s’appuie sur l’exploitation des données transmises par l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles pour les organismes relevant de son champ et par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les entreprises gérant elles mêmes les engagements de retraite concernés.
Ce rapport présente également les conditions dans lesquelles les régimes gérés en interne au 1er janvier 2010 peuvent externaliser leur gestion auprès d’un des organismes mentionnés au I de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.
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Article 17 bis A
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 11 ainsi rédigée :
« Section 11
« Prélèvements sur les jeux, concours et paris
« Art. L. 137-19. – Il est institué, au profit de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, un prélèvement sur le produit des appels à des numéros surtaxés effectués dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés comportant des jeux et concours.
« Le prélèvement est assis sur le montant des appels effectués au moyen de numéros audiotels ou de messages écrits adressés, net des coûts de l’opérateur de téléphonie et des remboursements de la participation aux jeux et concours, et diminué de la valeur des gains distribués aux spectateurs, aux auditeurs et aux candidats.
« Le prélèvement est acquitté par l’organisateur du jeu ou du concours.
« Le taux du prélèvement est fixé à 9,5 %.
« Ce prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
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Article 17 ter
(Texte du Sénat)
I. – Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Contribution salariale sur les distributions et gains nets afférents à des parts de fonds communs de placement à risques, des actions de sociétés de capital-risque ou des droits représentatifs d’un placement financier dans une entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts
« Art. L. 137-18. – Il est institué une contribution sociale libératoire au taux de 30 % assise sur les distributions et gains nets mentionnés à l’article 80 quindecies du code général des impôts qui, en application du même article, sont imposables à l’impôt sur le revenu au nom des salariés et dirigeants bénéficiaires selon les règles applicables aux traitements et salaires. Elle est mise à la charge de ces salariés et dirigeants et affectée aux régimes obligatoires d’assurance maladie dont ils relèvent.
« Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l’article L. 136-6. »
II. – Après l’article 242 ter B du code général des impôts, il est inséré un article 242 ter C ainsi rédigé :
« Art. 242 ter C. – 1. Les sociétés de capital-risque, les sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques ou de sociétés de capital-risque et les entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A, ou les sociétés qui réalisent des prestations de services liées à la gestion des fonds communs de placement à risques, des sociétés de capital-risque ou des entités précitées, sont tenues de mentionner, sur la déclaration prévue à l’article 242 ter, l’identité et l’adresse de leurs salariés ou dirigeants qui ont bénéficié de gains nets et distributions mentionnés au 8 du II de l’article 150-0 A, aux deuxième à huitième alinéas du 1 du II de l’article 163 quinquies C et à l’article 80 quindecies ainsi que, par bénéficiaire, le détail du montant de ces gains et distributions.
« 2. Pour l’application des dispositions du 1, la société de gestion ou, le cas échéant, le dépositaire des actifs des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques et des entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A fournit aux personnes mentionnées au 1 du présent article les informations nécessaires en vue de leur permettre de s’acquitter de l’obligation déclarative correspondante. »
III. – Le I s’applique aux distributions et gains nets afférents aux fonds communs de placement à risques créés à compter du 1er janvier 2010 et, pour les sociétés de capital-risque et les entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts, aux actions et droits émis à compter de la même date. Le II s’applique aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2010.
Article 17 quater
(Texte du Sénat)
À la fin du IV de l’article L. 222-2 du code du sport, la date : « 30 juin 2012 » est remplacée par la date : « 30 juin 2010 ».
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Article 18 bis
(Texte du Sénat)
I. – Par anticipation à la date d’entrée en vigueur fixée par le décret visé au III de l’article 5 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi, les contributions mentionnées aux articles L. 1233-69, L. 1235-16, L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 du code du travail ainsi qu’à l’article 9 de l’ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l’expérimentation du contrat de transition professionnelle et les cotisations prévues à l’article L. 3253-18 du même code peuvent, pour l’ensemble ou certaines catégories de cotisants, être recouvrées, selon les dispositions de l’article L. 5422-16 du même code, dans sa rédaction issue de l’article 17 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 précitée, et celles prévues au II du présent article, dès l’année 2010 par l’un ou plusieurs des organismes mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5427-1 du même code, dans des conditions définies par décret.
II. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5422-16 du même code, demeurent applicables après le transfert du recouvrement aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l’article L. 5427-1 dudit code :
1° Les modalités de paiement des contributions prévues aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 du même code et de la cotisation mentionnée à l’article L. 3253-18 du même code, applicables à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et particulières aux entreprises de moins de dix salariés ;
2° La possibilité pour l’employeur de n’accomplir qu’une déclaration et un versement par an pour les contributions et la cotisation mentionnées au 1° du présent II, lorsque le montant de ce versement est inférieur à un minimum fixé par décret.
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Section 2
Prévisions de recettes et tableaux d’équilibre