M. le président. Monsieur Gaillard, l'amendement n° 28 est-il maintenu ?
M. Yann Gaillard. Non, je le retire : comment faire autrement ? (Sourires.)
M. le président. L’amendement no 28 est retiré.
Je mets aux voix l'article 18, modifié.
(L'article 18 est adopté.)
Article 19
L’article L. 321-18 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Il est institué une autorité de régulation dénommée Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dotée de la personnalité morale.
2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° D’enregistrer les déclarations des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 ; » ;
3° Au 3°, les mots : « aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés » sont remplacés par les mots : « aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 » ;
4° (nouveau) Au 5°, les mots : « les sociétés » sont remplacés par les mots : « les opérateurs » ;
5° (nouveau) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° D’assister les centres de formalités des entreprises dans l’exercice de leurs missions relatives à l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
« 7° D’identifier les bonnes pratiques et de promouvoir la qualité des services, en lien avec les organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 et avec les organisations professionnelles représentatives des experts. »
M. le président. L'amendement n° 23 rectifié, présenté par Mme Mélot et MM. Houel, Bordier, Laménie et César, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Colette Mélot.
Mme Colette Mélot. L'article 8 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a prévu que tout prestataire de services « entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, peut accomplir l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de son activité auprès des centres de formalités des entreprises, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. »
Il n'est pas nécessaire de prévoir que le CVV assistera les centres de formalités des entreprises dans l'exercice de leurs missions relatives à l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les CFE devant naturellement relayer auprès des différentes autorités les demandes relevant de leurs compétences respectives.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Les CFE, qui assurent le rôle de guichet unique défini par la directive, doivent dans les faits se tourner vers d’autres instances, en l’occurrence vers le Conseil des ventes volontaires. Ils devront travailler en relation avec les autorités compétentes. En faire mention dans la loi constitue pour la commission un élément de précision et de clarification utile.
La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement et j’invite ma collègue à le retirer.
M. le président. Madame Mélot, l’amendement no 23 rectifié est-il maintenu ?
Mme Colette Mélot. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement no 23 rectifié est retiré.
L'amendement n° 5, présenté par M. Nachbar, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° D'observer l'économie des enchères. »
La parole est à M. Ambroise Dupont, vice-président de la commission de la culture.
M. Ambroise Dupont, vice-président de la commission de la culture. Cet amendement prévoit une nouvelle mission pour le Conseil des ventes volontaires dont le rôle d'autorité de régulation est précisé par la commission des lois.
La commission de la culture a estimé qu’il était intéressant de confier au CVV une mission d'observation économique du marché des enchères qui compléterait utilement les missions d'identification des bonnes pratiques et de promotion de la qualité des services. Le Conseil des ventes volontaires sera ainsi en mesure de fournir des informations pertinentes aux professionnels et aux administrations, comme il le fait déjà par ailleurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. La commission est très favorable à cet amendement.
Il s’agit en effet d’une mission essentielle du Conseil des ventes volontaires, lequel publie d’ailleurs, et depuis 2001, des données précieuses sur l’économie des enchères dans son rapport annuel. Il paraît opportun de définir dans la loi l’ensemble des missions du Conseil des ventes volontaires.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Il ne paraît a priori pas utile de prévoir cette mission dans la loi dans la mesure où le Conseil des ventes volontaires publie déjà chaque année un rapport de grande qualité. L’économie des enchères est donc d’ores et déjà soumise à son analyse.
Néanmoins, je comprends l’argumentation de la commission et je m’en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. L'amendement n° 31, présenté par M. Gaillard, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est habilité à recevoir les réclamations qui entrent dans sa compétence et à leur donner une suite en proposant une solution amiable aux différends portés à sa connaissance. »
La parole est à M. Yann Gaillard.
M. Yann Gaillard. Des centaines de réclamations sont reçues chaque année par le Conseil des ventes volontaires, lesquelles peuvent la plupart du temps se résoudre par un simple rapprochement des parties.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Je comprends l’intention de M. Gaillard. Il faut effectivement instruire les plaintes, le cas échéant régler les différends, mais c’est plutôt le rôle du commissaire du Gouvernement.
Votre amendement, monsieur Gaillard, est satisfait en grande partie par l’amendement n° 54 présenté par la commission des lois à l’article 22, qui consacre le rôle du commissaire du Gouvernement en matière de résolution amiable des différends.
M. le président. Monsieur Gaillard, l'amendement n° 31 est-il maintenu ?
M. Yann Gaillard. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 31 est retiré.
Je mets aux voix l'article 19, modifié.
(L'article 19 est adopté.)
Article 20
À l’article L. 321-19 du même code, les mots : « et la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires » sont remplacés par les mots : «, la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés ».
M. le président. L'amendement n° 40, présenté par MM. Peyronnet, Domeizel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.
M. Jean-Claude Peyronnet. La commission des lois propose d'inclure le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés dans l'organisation de la formation des directeurs de ventes volontaires. Eu égard au faible nombre des courtiers et à la spécificité de leur régime disciplinaire, nous souhaiterions obtenir des explications de Mme le rapporteur sur l’extension de cette compétence.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Cet amendement vise à retirer le nouveau Conseil national des courtiers de marchandises de l’organisation de la formation des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires.
Le texte adopté par la commission prévoit que les nouveaux courtiers de marchandises assermentés devront avoir une qualification analogue à celle des opérateurs de ventes volontaires, car ils pourront réaliser des ventes volontaires en gros.
Les opérateurs de ventes volontaires restent seuls à pouvoir réaliser des ventes volontaires au détail, mais ils pourront également réaliser des ventes en gros.
Dès lors, l’intervention du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés dans la formation des opérateurs de ventes volontaires répond à un objectif de cohérence.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 20.
(L'article 20 est adopté.)
Article 21
L’article L. 321-20 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « des notaires, » sont insérés les mots : « ainsi que le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « commissaires-priseurs judiciaires » sont insérés les mots : « et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés ». – (Adopté.)
Article 22
L’article L. 321-21 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-21. – Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques comprend onze membres nommés pour cinq ans à raison de :
« 1° Un membre ou ancien membre du Conseil d’État nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du vice-président du Conseil d’État ;
« 2° Deux conseillers de la Cour de cassation, en activité ou honoraires, nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Un conseiller maître à la Cour des comptes, en activité ou honoraire, nommé par le ministre chargé de l’économie sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
« 4° Trois personnalités ayant exercé l’activité d’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, respectivement nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du commerce ;
« 5° Trois personnalités qualifiées en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, respectivement nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du commerce ;
« 6° Un expert ayant l’expérience de l’estimation de biens mis en vente aux enchères publiques, nommé par le ministre chargé de la culture.
« Le mandat des membres du Conseil n'est pas renouvelable.
« Le président est nommé par le Premier ministre, parmi les personnes désignées au 1°, 2° ou 3° du présent article.
« Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.
« Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
« Le financement du Conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes organisées sur le territoire national. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des organisations professionnelles représentatives des opérateurs mentionnés à l’article L. 321-4.
« Le Conseil désigne un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 6, présenté par M. Nachbar, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer les mots :
ayant exercé
par les mots :
, dont deux ayant exercé et une exerçant
La parole est à M. Ambroise Dupont, vice-président de la commission de la culture.
M. Ambroise Dupont, vice-président de la commission de la culture. La présence d’un professionnel en activité au sein du Conseil des ventes volontaires paraît utile à la commission de la culture, compte tenu des missions qui sont confiées à cette autorité de régulation, en ce qu’elle garantit un apport d’expérience et une bonne connaissance du marché.
L’article 23 de la proposition de loi prévoit en outre des garanties en cas de sanction disciplinaire prononcée par le Conseil, puisqu’il y est précisé qu’aucun membre du Conseil des ventes volontaires « ne peut participer à une délibération relative à une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s’il représente ou a représenté l’intéressé ».
La nomination d’un professionnel en activité, qui connaît le marché, est donc bien encadrée.
M. le président. L'amendement n° 41, présenté par MM. Domeizel, Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer les mots :
ayant exercé
par les mots :
ayant à la date de leur nomination, cessé d'exercer cette activité depuis trois ans au minimum et cinq ans au maximum,
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. Cette question a longuement préoccupé la commission de la culture, qui a finalement déposé l’amendement n° 6.
Il est toujours délicat d’instaurer les règles qui permettront d’assurer l’impartialité et les garanties d’indépendance d’une instance de régulation. Il en va ainsi du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Certes, le CVV étant une autorité disciplinaire, il est utile que des personnes ayant exercé l’activité d’opérateur de ventes volontaires comptent parmi ses membres.
On pourrait penser de même que la présence d’un professionnel en activité au sein du Conseil des ventes volontaires est utile compte tenu de l’expérience des personnalités qui y siègent. C’est d’ailleurs le sens de l’amendement défendu par la commission de la culture.
Cependant, le critère de l’expérience ne doit pas buter sur le risque de conflits d’intérêt. Par ailleurs, une expérience trop ancienne serait moins enrichissante au regard des missions confiées au Conseil des ventes.
C’est la raison pour laquelle nous proposons que les trois personnalités ayant exercé l’activité d’opérateur de ventes volontaires ne puissent être nommées que si elles ont, à la date de leur nomination, cessé d’exercer cette activité depuis trois ans au minimum et cinq ans au maximum.
Cette mesure non seulement s’inscrit en cohérence avec les règles de déport applicables lors des délibérations du Conseil prévues à l’article 23 de la proposition de loi, mais aussi garantit que les personnes ayant exercé l’activité d’opérateur de ventes volontaires, parce qu’elles auront conservé avec la profession encore assez de liens, ne seront pas trop éloignées des réalités de l’exercice de la profession au moment où elles auront à se prononcer.
Telle est, madame le rapporteur, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la teneur de cet amendement. Mais nous sommes prêts à mettre aux enchères les délais de trois ans et de cinq ans ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. La présence d’un professionnel en activité au sein du Conseil des ventes volontaires est une question importante.
Le Conseil des ventes volontaires est en effet l’autorité disciplinaire de la profession, et il peut sembler très étrange que les professionnels n’y soient pas représentés. Il est essentiel que la discipline soit assurée par des personnes qui connaissent le milieu.
Toutefois, à cet égard, la directive « services » n’est pas très claire. Elle peut être lue comme autorisant la présence de professionnels en activité lorsque l’organisme assure le rôle d’un ordre professionnel. Cependant, la Commission européenne semble retenir une lecture plus restrictive de l’article 14, qui est aussi celle de la Chancellerie.
Il me paraît donc préférable de demander l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 6.
L’amendement n° 41 tend à préciser que les membres du Conseil des ventes volontaires nommés parmi les personnalités ayant exercé l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques devraient avoir cessé cette activité depuis au moins trois ans et au plus cinq ans.
La commission émet un avis favorable sur cet amendement, sous réserve que son auteur accepte de le rectifier en supprimant les mots « trois ans au minimum ». Le créneau est étroit entre trois ans et cinq ans, et la condition ainsi posée bien rigoureuse.
M. le président. Monsieur Domeizel, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par Mme le rapporteur ?
M. Claude Domeizel. Je vous avais dit que nous étions prêts à mettre les délais aux enchères, monsieur le président ! (Sourires.) J’accepte donc de rectifier mon amendement en ce sens.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 41 rectifié, présenté par MM. Domeizel, Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer les mots :
ayant exercé
par les mots :
ayant à la date de leur nomination, cessé d'exercer cette activité depuis cinq ans au maximum,
Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 6 et 41 rectifié ?
M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Monsieur le vice-président de la commission, nous avons bien compris l’intérêt de votre amendement n° 6, mais, comme l’a rappelé Mme le rapporteur, la présente proposition de loi permet la transposition de la directive « services ». Or, l’article 14 de la directive interdit toute intervention des opérateurs concurrents dans la prise de décision individuelle par les autorités compétentes, y compris lorsque les concurrents font partie d’un organe simplement consulté au sujet de demandes d’autorisation individuelle. Sur ce point, l’interprétation est stricte.
Si la directive prévoit une dérogation au profit des ordres professionnels, elle ne peut être appliquée au Conseil des ventes volontaires, dont le statut est celui d’une autorité de régulation. C’est là que réside la difficulté, et c’est pourquoi nous ne pouvons pas vous suivre, même si, sur le fond, nous aimerions le faire.
J’en viens à l’amendement n° 41 rectifié.
Il est vrai que la directive n’impose pas de délai minimum entre la cessation de l’activité et la nomination ; il suffit que l’opérateur ait cessé son activité, car, dès lors, il n’est plus en concurrence avec les prestataires soumis au contrôle du Conseil des ventes volontaires.
Le Gouvernement sera bien sûr attentif à nommer d’anciens professionnels, des personnes au fait du marché qu’elles auront à contrôler, mais un tel délai nous paraît, a priori, trop strict et de nature à nous priver de candidats de valeur.
C’est la raison pour laquelle, sur ce délai de cinq ans que vous proposez, monsieur Domeizel, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Monsieur le vice-président de la commission de la culture, l'amendement n° 6 est-il maintenu ?
M. Ambroise Dupont, vice-président de la commission de la culture. Monsieur le président, j’ai très envie de maintenir mon amendement, car, comme l’a dit Mme le rapporteur, il est important que la profession soit associée au Conseil des ventes volontaires.
D’ailleurs, M. le secrétaire d’État a estimé qu’il s’agissait d’une question d’interprétation de la directive.
Je maintiens donc mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 12, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Remplacer les mots :
Premier ministre
par les mots :
garde des sceaux, ministre de la justice
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Nous avons eu l’occasion d’en parler tout à l’heure au cours de la discussion générale, cet amendement a pour objet de prévoir la nomination, par le garde des sceaux, du président du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
En l’état de la réglementation, le garde des sceaux nomme l’intégralité des membres de ce conseil. L’attribution d’un pouvoir conjoint de nomination aux ministres de l’économie et de la culture ne doit pas faire oublier que le secteur des ventes aux enchères relève de la compétence de la Chancellerie.
Il est dès lors normal, comme l’a laissé entendre aujourd’hui la commission, que le président du Conseil, choisi d’ailleurs parmi de hauts magistrats, soit désigné par le garde des sceaux. C’est le seul point de désaccord que nous ayons avec M. Marini.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Favorable.
M. le président. L'amendement n° 54, présenté par Mme Des Esgaulx, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut proposer une solution amiable aux différends intéressant un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui sont portés à sa connaissance.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Cet amendement tend à inscrire dans le code de commerce une mission que le commissaire du Gouvernement nommé auprès du Conseil des ventes volontaires exerce déjà, à savoir la résolution amiable des différends mettant en cause des sociétés de ventes volontaires.
Cet amendement répond ainsi à une préoccupation exprimée tout à l’heure par notre collègue Yann Gaillard, quand il a défendu l’amendement n°31, déposé à l'article 19.
Il permet de donner un fondement juridique solide au rôle de ce magistrat du parquet qui exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 8, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 13, première phrase
Après le mot :
publiques
insérer les mots :
mentionnés à l'article L. 321-4
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Cet amendement a pour objet d’exclure clairement les prestataires établis dans d’autres États membres de la Communauté européenne et venant occasionnellement organiser des ventes volontaires de meubles aux enchères en France, de l’obligation de verser la cotisation prévue pour financer le Conseil des ventes volontaires.
Une telle obligation ne serait en effet pas compatible avec les dispositions de la directive que nous transposons relative à la libre prestation des services, laquelle repose sur le principe de reconnaissance mutuelle.
Ces opérateurs étant soumis à des cotisations dans leur propre État d’établissement, il n’y a pas lieu de les faire cotiser également au Conseil des ventes volontaires. La règle est d’application réciproque avec ces pays.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Favorable.