Article 23
L’article L. 321-22 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés » sont remplacés par les mots : « aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de la société, à l'expert » sont remplacés par les mots : « de l'opérateur » ;
3° Les deux derniers alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Aucun membre du Conseil des ventes volontaires ne peut :
« - participer à une délibération relative à une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s'il représente ou a représenté l'intéressé ;
« - participer à une délibération relative à un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
« Tout membre du Conseil doit informer le président des intérêts directs ou indirects qu’il détient ou vient à détenir, des fonctions qu’il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu’il détient ou vient à détenir au sein d’une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du Conseil.
« Les sanctions applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercer tout ou partie de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou de diriger des ventes à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans, l'interdiction définitive d'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou l'interdiction définitive de diriger des ventes.
« En cas d'urgence et à titre conservatoire, le président du Conseil peut prononcer la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d’un opérateur ou d’une personne habilitée à diriger les ventes.
« Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le Conseil pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Le président en informe sans délai le Conseil.
« La suspension ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à l'intéressé, qu’il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu'il ait été entendu ou dûment appelé par le président du Conseil.
« Le Conseil peut publier ses décisions dans les journaux ou supports qu’il détermine, sauf si cette publication risque de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. Les frais de publication sont à la charge des personnes sanctionnées. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 23
M. le président. L'amendement n° 18 rectifié, présenté par Mme Mélot, M. Houel, Mme Bout et MM. Bordier, Laménie et César, est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 321-24 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-24. - Les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exercent à titre permanent l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans l'un de ces États autres que la France peuvent accomplir, en France, cette activité professionnelle à titre occasionnel. Cette activité ne peut être accomplie qu'après déclaration faite au Conseil des Ventes Volontaires de meubles aux enchères publiques. La déclaration est faite au moins un mois avant la date de la première vente réalisée en France. Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire envisage d'exercer son activité professionnelle de façon occasionnelle au cours de l'année concernée ou en cas de changement matériel relatif à sa situation professionnelle.
« Le conseil est informé de toutes les ventes réalisées en France par les prestataires occasionnels au plus, un mois après leur réalisation. »
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. Il s’agit d’introduire une information a posteriori, notamment à des fins de statistiques économiques, et permettre ainsi de vérifier la fréquence de la libre prestation de services, pour contrôler d'éventuels abus dont la sanction prévue par un nouvel alinéa 2 à l'article L.321-28 du code de commerce est la requalification en établissement stable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir que les opérateurs communautaires pratiquant la libre prestation de services en France, c’est-à-dire réalisant des ventes volontaires à titre occasionnel, doivent informer le Conseil des ventes volontaires après chaque vente, dans un délai d’un mois.
Cette information permettrait ensuite de sanctionner les abus, je le comprends bien.
L’amendement paraît apporter une précision utile. En effet, comme l’indique le Conseil des ventes volontaires, la surveillance des opérations réalisées par les prestataires de services communautaires est effectivement difficile à exercer.
Toutefois, mon cher collègue, cette exigence d’information pourrait constituer une discrimination à l’égard des prestataires communautaires. En outre, la publicité semble assurer une information suffisante sur les ventes.
Telle est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur César, l'amendement n° 18 rectifié est-il maintenu ?
M. Gérard César. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 18 rectifié est retiré.
L'amendement n° 19 rectifié, présenté par Mme Mélot, M. Houel, Mme Bout et MM. Bordier, Laménie et César, est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 321-26 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-26. - Pour pouvoir exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre temporaire et occasionnel, le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit justifier dans la déclaration mentionnée à l'article L. 321-24 qu'il est légalement établi dans l'un de ces États et qu'il n'encourt aucune interdiction même temporaire d'exercer, qu'il détient les qualifications professionnelles requises.
« Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans son État d'établissement, le prestataire doit justifier y avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans au cours des dix dernières années qui précèdent la prestation. S'il s'agit d'une personne morale, elle doit justifier dans la déclaration qu'elle comprend parmi ses dirigeants, ses associés, ou ses salariés une personne remplissant ces conditions. »
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. Il s’agit tout simplement de l’application d’une directive européenne.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Cet amendement tend à exiger des prestataires de services communautaires exerçant l’activité de ventes volontaires en France à titre occasionnel, qu’ils fournissent la preuve qu’ils détiennent les qualifications professionnelles requises. Cela peut effectivement constituer, me semble-t-il, un élément de sécurité pour le consommateur.
La commission suggère toutefois de rectifier cet amendement en ajoutant, à la fin du premier alinéa, les mots « le cas échéant dans l’État membre d’origine », parce que les États membres n’ont pas tous instauré l’obligation d’une preuve des qualifications professionnelles.
Sous réserve de cette rectification, la commission émet un avis favorable.
M. le président. Monsieur César, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens souhaité par Mme le rapporteur ?
M. Gérard César. Tout à fait, monsieur le président, et je remercie Mme le rapporteur de sa proposition.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 19 rectifié bis, présenté par Mme Mélot, M. Houel, Mme Bout et MM. Bordier, Laménie et César, et ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 321-26 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-26. - Pour pouvoir exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre temporaire et occasionnel, le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit justifier dans la déclaration mentionnée à l'article L. 321-24 qu'il est légalement établi dans l'un de ces États et qu'il n'encourt aucune interdiction même temporaire d'exercer, qu'il détient les qualifications professionnelles requises le cas échéant dans l'État membre d'origine.
« Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans son État d'établissement, le prestataire doit justifier y avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans au cours des dix dernières années qui précèdent la prestation. S'il s'agit d'une personne morale, elle doit justifier dans la déclaration qu'elle comprend parmi ses dirigeants, ses associés, ou ses salariés une personne remplissant ces conditions. »
Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Monsieur le secrétaire d’État, l’amendement peut être accepté avec cette rectification parce que la directive le prévoit !
M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Nous n’avons pas la même interprétation, y compris avec la rectification. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat en sachant qu’il y aura néanmoins un problème. Je ne suis pas sûr que cet amendement aille jusqu’au bout !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 23.
Article 24
M. le président. L’article 25 a été supprimé par la commission.
Article 25 bis (nouveau)
À l’article L. 321-27 du même code, les mots : « le présent chapitre » sont remplacés par les mots : « les articles L. 321-1 à L. 321-3 et L. 321-5 à L. 321-17 ». – (Adopté.)
Article 26
L’article L. 321-28 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « de l’exercice de l’activité et du retrait de l’agrément » sont remplacés par les mots : « ou définitive de l'exercice de l'activité. » ;
2° À la fin du second alinéa, les mots : « de l’État d’origine » sont remplacés par les mots : « de l’État d’établissement ».
M. le président. L'amendement n° 20 rectifié, présenté par Mme Mélot, M. Houel, Mme Bout et MM. Bordier, Laménie et César, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 2, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Les ressortissants d'un État membre de l'Union Européenne et des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui tirent parti de façon abusive du principe de la libre prestation de services peuvent voir requalifier leur activité en établissement selon une procédure définie par décret en Conseil d'État et se voir appliquer les sanctions disciplinaires définies à l'article L. 321-22.
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. Il s'agit de prévoir une procédure de requalification et les sanctions disciplinaires visées au point 79 des considérants de la directive « services ».
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Cette disposition paraît intéressante et permettrait de sanctionner efficacement les abus.
Il convient cependant de relever que le Conseil des ventes volontaires obtient déjà de telles requalifications par la voie juridictionnelle pour les opérateurs exerçant sans agrément. Le Conseil des ventes volontaires pourrait donc obtenir de la même façon la requalification en établissement d’un prestataire communautaire abusant de la libre prestation de services.
Par conséquent, je demande à M. César de retirer son amendement.
M. Gérard César. Je le retire !
M. le président. L'amendement n° 20 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 26.
(L'article 26 est adopté.)
Article 27
I. – L’intitulé de la section 3 du chapitre premier du titre deuxième du livre troisième du même code est remplacé par l’intitulé suivant : « Des experts intervenant dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ».
II. – L’article L. 321-29 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-29. – Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4, les huissiers de justice et les notaires peuvent, sous leur seule responsabilité, s’assurer du concours d’experts quelle qu’en soit l’appellation, pour les assister dans la description, la présentation et l’estimation des biens mis en vente.
« Le public est informé de l’intervention d’experts dans l’organisation de la vente. » – (Adopté.)
Article 28
L’article L. 321-30 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-30. – Tout expert intervenant à titre onéreux à l’occasion d’une vente de meubles aux enchères publiques est tenu de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle.
« Il est solidairement responsable avec l’organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité.
« Tous éléments relatifs à la nature de la garantie prévue au premier alinéa sont portés à la connaissance du public. » – (Adopté.)
Article 29
L’article L. 321-31 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-31. – L’organisateur de la vente veille au respect par l’expert dont il s’assure le concours, des obligations prévues au premier alinéa de l’article L. 321-30 et à l’article L. 321-32. Il en informe le public. » – (Adopté.)
Article 30
L’article L. 321-32 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-32. – L’expert mentionné à l’article L. 321-29 ne peut estimer ni mettre en vente un bien lui appartenant ni se porter acquéreur directement ou indirectement pour son propre compte d’un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son concours.
« À titre exceptionnel, l’expert peut cependant vendre, par l’intermédiaire d’un opérateur mentionné à l’article L. 321-4, un bien lui appartenant à condition qu’il en soit fait mention dans la publicité de manière claire et non équivoque. »
M. le président. L'amendement n° 55, présenté par Mme Des Esgaulx, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 2
après les mots :
L'expert mentionné à l'article L. 321-29 ne peut
insérer les mots :
décrire, présenter,
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Cet amendement tend à préciser que l'expert ne peut ni estimer, ni décrire, ni présenter un bien lui appartenant.
Il s'agit de préciser les règles visant à prévenir les conflits d'intérêt et de préserver la transparence et la loyauté des enchères.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 30, modifié.
(L'article 30 est adopté.)
Article 31
L’article L. 321-33 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-33. – Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques reconnaît le code de déontologie des groupements d’experts dont les statuts et les modalités de fonctionnement lui paraissent apporter des garanties de compétence, d’honorabilité et de probité. »
M. le président. L'amendement n° 9, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Il vous est proposé de supprimer la reconnaissance par le Conseil des ventes volontaires de codes de déontologie dont viendraient à se doter des groupements d’experts. Les experts exercent souvent à titre indépendant, ils ne sont pas obligatoirement membres d’un groupement d’experts et ils s’associent librement.
Plusieurs organisations professionnelles regroupant des experts pourraient vouloir chacune proposer un code de déontologie et il ne serait pas bon, me semble-t-il, de placer le Conseil des ventes volontaires en position d’arbitre entre différentes organisations professionnelles.
En outre, la disposition proposée ne permet pas de savoir quelle serait la portée de ces codes de déontologie qui, par hypothèse, seraient reconnus par le Conseil des ventes volontaires.
Les experts intervenant dans des ventes aux enchères publiques sont déjà soumis à des obligations légales spécifiques, notamment en termes de responsabilité professionnelle et d’obligation d’assurance. Ce cadre légal paraît donc suffisant.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. J’entends bien la position du Gouvernement.
Cet amendement tend à supprimer la disposition introduite par la commission qui charge le Conseil des ventes volontaires de reconnaître les codes de déontologie des groupements d’experts, avec toutes les garanties que cela comporte.
Il s’agit de donner à la profession d’expert, qui s’organise de façon totalement libre, un code de déontologie. En outre, la profession le définirait elle-même.
La possibilité d’une reconnaissance par le Conseil des ventes volontaires constituerait pour les experts indépendants une incitation à se regrouper.
Les experts travaillant beaucoup auprès des commissaires-priseurs, il serait légitime que le Conseil des ventes volontaires joue ce rôle d’entraînement. En outre, il me semble qu’un expert figure déjà dans la composition du Conseil des ventes volontaires.
J’y vois une façon non coercitive d’élever progressivement le niveau d’exigence déontologique des experts. Cet effort, j’en suis sûre, sera bénéfique à la profession, qui en retirera une confiance accrue, et bénéfique aux consommateurs, qui en tireront davantage de sécurité.
Il me semble donc souhaitable de maintenir cette disposition, qui pourra, bien évidemment, être améliorée au cours de la navette parlementaire, monsieur le secrétaire d’État.
La commission des lois a donc émis un avis défavorable sur l’amendement de suppression du Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Il s’agit d’une vraie question, qui impose une grande prudence, car l’expert considérera toujours qu’il est le seul bon expert.
Pour l’heure, je retire cet amendement, mais nous aurons l’occasion de revenir sur le sujet dans le cadre de la navette.
M. le président. L’amendement n° 9 est retiré.
Je mets aux voix l'article 31.
(L'article 31 est adopté.)
Article 32
Les articles L. 321-34 à L. 321-35-1 du même code sont abrogés. – (Adopté.)
Article 33
M. le président. L’article 34 a été supprimé par la commission.
Article 34 bis (nouveau)
Dans la seconde phrase du premier alinéa et la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 321-36 du même code, les mots : « par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 ».
M. le président. L'amendement n° 10, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
À la fin de cet article, remplacer les mots :
à l'article L. 321-4
par les mots :
aux articles L. 321-4 et L. 321-24
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Cet amendement vise à permettre aux prestataires établis dans d’autres États membres de la Communauté européenne et venant occasionnellement organiser des ventes publiques de meubles en France de se voir confier la réalisation de ventes aux enchères par l’administration des Domaines ou celle des Douanes.
Cette modification évitera une discrimination à l’encontre des opérateurs communautaires s’agissant d’une faculté qui est déjà ouverte aux opérateurs de ventes volontaires nationaux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 34 bis, modifié.
(L'article 34 bis est adopté.)
Article 35
L’article L. 321-37 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-37. – À l’exception des contestations relatives aux ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, qui sont portées devant les tribunaux de commerce, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice relatives aux activités de vente dans lesquelles est partie un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l’article L. 321-4. Toute clause contraire est réputée non écrite. Néanmoins, s’il s’agit d’une personne morale, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux ou entre opérateurs de ventes volontaires à raison de leur activité. » – (Adopté.)