Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. J’estime que cet amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. L’avis est favorable, pour les raisons que je viens d’indiquer.
M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Article 6
I. – L’intitulé de la sous-section 1 de la section première du chapitre premier du titre deuxième du livre troisième du même code est ainsi rédigé :
« Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ».
II. – L’article L. 321-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-4. – Seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des ventes aux enchères par voie électronique les opérateurs remplissant les conditions définies au présent article.
« I. – S’il s’agit d’une personne physique, l’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit :
« 1° Être Français ou ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'il exerçait antérieurement ;
« 3° Avoir la qualification requise pour diriger une vente ou être titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents en la matière ;
« 4° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques institué par l'article L. 321-18.
« II. – S’il s’agit d’une personne morale, l’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit :
« 1° Être constitué en conformité avec la législation d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et avoir son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l’un de ces États membres ou parties ;
« 2° Disposer d’au moins un établissement en France, y compris sous forme d’agence, de succursale ou de filiale ;
« 3° Comprendre parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I ;
« 4° Justifier que ses dirigeants n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'ils exerçaient antérieurement ;
« 5° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques institué par l'article L. 321-18.
« III. – Les personnes remplissant les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I prennent le titre de directeur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, à l’exclusion de tout autre, lorsqu’elles procèdent à ces ventes. »
M. le président. L'amendement n° 32 rectifié, présenté par MM. Gaillard et César, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Yann Gaillard.
M. Yann Gaillard. Il paraît difficile de renvoyer les huissiers à l’école en leur imposant une nouvelle formation en histoire de l’art. Cette disposition suscite beaucoup d’émotion au sein de la profession.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Cet amendement pose problème. Il tend à supprimer l’obligation faite à tous les opérateurs de ventes volontaires de posséder la qualification requise pour diriger une vente.
Si l’auteur de l’amendement voulait vraiment supprimer cette obligation pour les huissiers et les notaires, il aurait dû modifier l’article 4, et non l’article 6.
En conséquence, je sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Gaillard, l'amendement n° 32 rectifié est-il maintenu ?
M. Yann Gaillard. Je n’avais pas d’autre intention que de me monter aimable à l’endroit des huissiers… (Sourires.)
Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 32 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 26, présenté par M. Gaillard, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Remplacer les mots :
directeur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
par les mots :
commissaire-priseur
La parole est à M. Yann Gaillard.
M. Yann Gaillard. Cet amendement vise à conserver le terme classique de « commissaire-priseur », que tout le monde connaît et qui me semble plus « parlant » que l’expression « directeur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques »…
Mais, d’après mes informations, la commission aurait déposé un amendement similaire…
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Cet amendement est intéressant, mais il est satisfait dans son esprit par l’amendement n° 51.
Je vais m’attacher à défendre la position de la commission.
Le terme de « commissaire-priseur de ventes volontaires » me semble préférable à celui de « commissaire-priseur ». À défaut, nous aurions, d’un côté, les « commissaires-priseurs » et, de l’autre, les « commissaires-priseurs judiciaires », ce qui créerait un déséquilibre ; on pourrait même penser à une hiérarchie entre les uns et les autres.
Je vous propose donc de retirer cet amendement au profit de l’amendement n° 51, monsieur le sénateur. À défaut, l’avis serait défavorable.
M. le président. Monsieur Gaillard, l'amendement n° 26 est-il maintenu ?
M. Yann Gaillard. Je ne peux rien refuser à Mme Des Esgaulx… (Sourires.)
Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 26 est retiré.
L'amendement n° 51, présenté par Mme Des Esgaulx, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. Alinéa 16
Remplacer les mots :
directeur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
par les mots :
commissaire-priseur de ventes volontaires
II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques portent à la connaissance du public, sur tous documents ou publicités, la date à laquelle ils ont déclaré leur activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ».
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Je viens de présenter à l’instant le I de cet amendement.
Le II prévoit que les opérateurs de ventes volontaires devront indiquer, sur tous documents ou publicités, la date à laquelle ils ont déclaré leur activité au Conseil des ventes volontaires. Il ne s’agit pas de poser une nouvelle condition, mais, tout en nous inscrivant parfaitement dans la directive, nous souhaitons fournir cette information très utile au consommateur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. En ce qui concerne le I de cet amendement, la proposition de Mme le rapporteur me semble opportune.
Le II ne contribue guère à l’allégement de la réglementation préconisé par la directive « services », mais participe d’un souci légitime de protection du consommateur.
En conséquence, le Gouvernement ne s’y oppose pas.
M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
Article 7
L’article L. 321-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-5. – Lorsqu’ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 agissent comme mandataires du propriétaire du bien. Le mandat est établi par écrit.
« Ils ne sont pas habilités à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens meubles proposés dans le cadre des ventes aux enchères publiques qu’ils organisent ou qu’ils réalisent, sinon dans le cas prévu à l'article L. 321-12.
« Cette interdiction s'applique également à leurs salariés ainsi qu’aux dirigeants et associés lorsqu'il s'agit d'une personne morale. A titre exceptionnel, ils peuvent cependant vendre, dans le cadre d’enchères publiques organisées par l’opérateur, des biens leur appartenant, à condition qu’il en soit fait mention dans la publicité de manière claire et non équivoque.
« Lorsque l’opérateur procède, en dehors du cas prévu à l’article L. 321-9, à la vente de gré à gré d’un bien en tant que mandataire de son propriétaire, le mandat doit être établi par écrit et comporter une estimation du bien. La cession de gré à gré fait l’objet d’un procès-verbal. »
M. le président. L'amendement n° 15 rectifié, présenté par Mme Mélot, M. Houel, Mme Bout et MM. Bordier, Laménie et César, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou de son représentant
La parole est à Mme Colette Mélot.
Mme Colette Mélot. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 36, présenté par MM. Peyronnet, Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Après les mots :
qu'ils réalisent
supprimer les mots :
, sinon dans le cas prévu à l'article L. 321-12
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. Aux termes de l’article L. 321-4 du code de commerce en vigueur, les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne sont pas habilitées à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens meubles proposés à la vente aux enchères publiques.
Cette interdiction est aisément compréhensible.
Cette pratique est étrangère au secteur des ventes aux enchères, qui repose sur le mandat accordé par le propriétaire du bien à une personne digne de confiance. Autoriser l’achat pour revente placerait l’opérateur des ventes volontaires dans une situation où il aurait un intérêt direct à l’acquisition du bien au meilleur prix, pour son propre compte.
La commission des lois entend assouplir cette interdiction : la possibilité d’achat pour revente serait dorénavant reconnue dans le seul cadre de la garantie de prix, les opérateurs étant autorisés à vendre aux enchères des biens dont ils sont devenus propriétaires après la mise en œuvre de la garantie de prix.
La commission des lois justifie cette innovation par la nécessité d’assurer la compétitivité des maisons de vente françaises.
Cependant, si la commission n’a pas été plus loin dans l’ouverture, c’est qu’elle a bien senti qu’il existait un risque de confusion d’intérêts pour l’opérateur.
Nous sommes favorables à tout ce qui va dans le sens de plus grandes garanties offertes dans les transactions. Il en va ainsi du mandat, qui devra être écrit. C’est la raison pour laquelle nous proposons le maintien de l’interdiction de l’achat pour revente, afin d’apporter aux vendeurs et aux enchérisseurs des assurances quant à la transparence et à la loyauté des opérateurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Cet amendement tend à interdire la technique de l’achat pour revente dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie de prix.
L’achat pour revente ne peut être autorisé aux opérateurs de ventes volontaires qu’avec circonspection et prudence.
Il convient d’éviter en effet une confusion d’intérêts.
Les ventes aux enchères se caractérisent par le recours à un mandataire. Si ce dernier est le propriétaire du bien, on s’éloigne des critères qui font l’intérêt de la technique des enchères, comme la transparence.
Aussi la commission des lois n’a-t-elle pas souhaité donner aux opérateurs de ventes volontaires la possibilité de pratiquer l’achat pour revente, sauf dans le cas de la mise en œuvre de la garantie de prix.
Dans un tel cas, en effet, l’opérateur peut acquérir un bien qui n’a pas atteint, au cours des enchères, le prix garanti au vendeur. Dès lors, il peut procéder à sa revente, aux enchères publiques ou de gré à gré.
Dans tous les cas, le public doit être informé que l’opérateur vend son propre bien. Il s’agit d’assurer par ce biais la compétitivité des opérateurs français.
La garantie de prix est peu développée en France, à la différence de ce que l’on constate aux États-Unis ou au Royaume-Uni. S’il était adopté, cet amendement aurait pour conséquence de remettre en cause cette technique, pourtant très intéressante pour le consommateur.
En conséquence, l’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Peyronnet. Ce débat me paraît essentiel.
Il s’agit ici d’autoriser la vente de gré à gré par les opérateurs de ventes volontaires. Pensez-vous vraiment, madame le rapporteur, que les garanties et les précautions sont suffisantes pour éviter que cette opération, qui nous est présentée comme une défense de notre propre marché, ne se transforme en un cheval de Troie permettant aux grands opérateurs anglo-saxons de s’engouffrer dans le système ?
Je souhaiterais que vous nous rassuriez et nous garantissiez, d’une part, que l’assouplissement que propose la commission ne signifie pas qu’elle entend libéraliser totalement les ventes volontaires aux enchères publiques, d’autre part, que cette mesure ne donnera pas lieu à des dérives.
On nous présente cette possibilité de vente de gré à gré comme l’occasion de rénover le marché français, mais il nous semble que le manque de compétitivité des maisons de vente françaises tient plutôt à des raisons administratives et fiscales.
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Monsieur Peyronnet, soyez rassuré : en proposant cet assouplissement, nous voulons faire en sorte que des opérations de vente qui se déroulent actuellement à l’étranger aient désormais lieu sur le territoire métropolitain.
En l’état actuel de notre législation, qui ne prévoit que la caution, quiconque veut bénéficier d’une garantie de prix s’adresse aux correspondants du « duopole », comme on désigne Sotheby’s et Christie’s, à Londres, à New York ou ailleurs pour réaliser sa vente. C’est bien regrettable.
Cet assouplissement est très intéressant pour le consommateur, qui en retirera un avantage certain. Il aura ainsi l’assurance que le bien proposé à la vente aux enchères ne sera pas acquis en deçà d’un certain prix.
M. le président. Monsieur Domeizel, l'amendement n° 36 est-il maintenu ?
M. Claude Domeizel. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 36 est retiré.
Je mets aux voix l'article 7, modifié.
(L'article 7 est adopté.)
Article 8
L’article L. 321-6 du même code est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérateurs mentionnés à l'article L.321-4 doivent justifier : » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Tous éléments relatifs à la nature des garanties financières prévues au titre des trois alinéas précédents sont portés à la connaissance des destinataires de leurs services sous une forme appropriée. » – (Adopté.)
Article 9
L’article L. 321-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-7. – Les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 donnent au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques toutes précisions utiles sur les locaux où auront lieu de manière habituelle les expositions de meubles offerts à la vente ainsi que les opérations de ventes aux enchères publiques et sur les infrastructures utilisées en cas de vente aux enchères par voie électronique. Lorsque l'exposition ou la vente a lieu dans un autre local, ou à distance par voie électronique, ils en avisent préalablement le Conseil. » – (Adopté.)
Article 10
L’article L. 321-8 du même code est abrogé. – (Adopté.)
Article 11
L’article L. 321-9 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Les personnes mentionnées à l'article L. 321-8 sont seules » sont remplacés par les mots : « Seules les personnes remplissant les conditions visées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 321-4 sont » ;
2° Les trois premières phrases du dernier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les biens déclarés non adjugés à l'issue des enchères peuvent être vendus de gré à gré, à la demande du propriétaire des biens, par l’opérateur de ventes volontaires ayant organisé la vente aux enchères publiques. Cette transaction ne peut être faite à un prix inférieur à la dernière enchère portée avant le retrait du bien de la vente ou, en l'absence d'enchères, au montant de la mise à prix. »
M. le président. L'amendement n° 16 rectifié, présenté par Mme Mélot, M. Houel, Mme Bout et MM. Bordier, Laménie et César, est ainsi libellé :
Alinéa 4, première phrase
Après les mots :
des biens
insérer les mots :
ou de son représentant
La parole est à Mme Colette Mélot.
Mme Colette Mélot. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 30, présenté par M. Gaillard, est ainsi libellé :
Alinéa 4, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Yann Gaillard.
M. Yann Gaillard. La vente après vente, pour se réaliser, suppose qu’il soit possible de négocier dans de nouvelles conditions, car, les enchères terminées, il peut être très difficile, voire impossible de vendre au prix de retrait.
Sous réserve que l'opérateur obtienne l'accord du vendeur, il est souhaitable de lui laisser toute liberté. C’est d’ailleurs ce qui se pratique à l’étranger.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Je comprends bien votre objectif, monsieur Gaillard, mais vous introduisez une difficulté supplémentaire.
En effet, dès lors que l’on veut vendre dans ces conditions, le prix ne doit pas pouvoir être inférieur à la dernière enchère. Sinon, c’est la porte ouverte à toutes les dérives.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Eh oui !
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. À la limite, on pourrait s’interroger sur la loyauté des enchères.
C’est pourquoi la commission vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Le Gouvernement demande lui aussi à M. Gaillard de bien vouloir retirer son amendement. Toutefois, il considère que la question qu’il soulève, notamment au regard des pratiques internationales, mérite réflexion.
M. le président. Monsieur Gaillard, l'amendement n° 30 est-il maintenu ?
M. Yann Gaillard. Mon amendement traite d’un vrai problème, dont les professionnels ont parfaitement conscience. Aussi, quitte à être battu, je le maintiens, monsieur le président. (Sourires.)
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Monsieur Gaillard, dans l’hypothèse qui est la vôtre, on serait toujours en droit de se demander si l’échec de l’enchère n’est pas volontaire et organisé pour permettre l’acquisition du bien à un prix inférieur.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Eh oui !
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Il s’agit là d’une vraie difficulté. La mesure que vous proposez, monsieur Gaillard, laisserait planer un doute sur la sincérité des enchères qui échouent.
M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)
Article 12
L’article L. 321-10 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « Les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent tenir ce registre et ce répertoire sous une forme électronique, dans des conditions définies par décret. » – (Adopté.)