Article 3
L’article L. 321-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 322-8, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peuvent porter sur des biens neufs ou sur des biens d'occasion. Lorsque ceux-ci sont issus de la production d’un vendeur qui est commerçant ou artisan, il en est fait mention dans les documents et publicités annonçant la vente. Ces biens sont vendus au détail, par lot ou en gros. » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « à titre gratuit » sont ajoutés les mots : « ou ont subi des altérations qui ne permettent pas leur mise en vente comme neufs ».
3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la vente porte sur un bien neuf, il en est fait mention dans la publicité instituée à l’article L. 321-11. »
M. le président. L'amendement n° 34, présenté par MM. Peyronnet, Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 3
Rédiger comme suit cet alinéa :
Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-8, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peuvent porter sur des biens d'occasion ou sur des biens neufs. Lorsque la vente porte sur des biens neufs, il en est fait mention dans les documents de publicités annonçant la vente. Ces biens sont vendus au détail, par lot ou en gros.
II. - Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. Cet amendement est motivé par le souci de renforcer la protection des consommateurs.
Dans le droit en vigueur, issu de la loi du 10 juillet 2000, les biens qui peuvent faire l’objet d’une vente volontaire aux enchères publiques sont des biens d’occasion ou des biens neufs produits par le vendeur lui-même, à condition que ce dernier ne soit ni commerçant ni artisan.
Le texte de la proposition de loi initiale, ainsi que celui qui résulte des travaux de la commission des lois, ouvrent la possibilité de procéder à la vente volontaire aux enchères publiques de biens neufs. Une mention en ce sens doit alors être inscrite dans les documents et publicités relatifs à la vente.
Tel que le texte est rédigé, on pourrait comprendre que l’obligation de publicité vise les biens d’occasion tout comme les biens neufs, ce qui n’est pas l’objectif recherché.
La nouvelle rédaction que nous proposons tend donc à clarifier la portée du présent article qui concerne uniquement les biens neufs.
Par voie de conséquence, il convient de supprimer les alinéas 5 et 6 qui font double emploi avec la condition de publicité
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. En réalité, mon cher collègue, les alinéas 5 et 6 ne font pas double emploi, car sont désormais distingués les biens neufs et les biens neufs issus de la production d’un vendeur qui est commerçant ou artisan.
La suppression des deux alinéas n’étant pas souhaitable, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Le Gouvernement, qui partage l’avis de la commission sur cet amendement, vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur Domeizel, l’amendement n° 34 est-il maintenu ?
M. Claude Domeizel. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 34 est retiré.
Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 est adopté.)
Article 4
L’article L. 321-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « par des sociétés de forme commerciale régies par le livre II, et dont l'activité est réglementée par les dispositions du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par le présent chapitre par des opérateurs exerçant à titre individuel ou sous la forme juridique de leur choix » ;
2° Les deux premières phrases du second alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Lorsqu’ils satisfont à la condition de qualification définie au 3° du I de l’article L. 321-4, les notaires et les huissiers de justice peuvent également organiser et réaliser ces ventes, à l’exception des ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, dans les communes où il n’est pas établi d’office de commissaire-priseur judiciaire. Ils exercent cette activité à titre accessoire dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. Cette activité ne peut excéder 20 % du chiffre d’affaires annuel brut de leur office. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les notaires et les huissiers de justice qui organisent et réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au 1er janvier 2010 sont réputés remplir la condition de qualification définie au 3° du I de l’article L. 321-4. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 46, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
A. - Alinéa 4
1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Les notaires et les huissiers de justice peuvent également, s'ils satisfont à des conditions de formation fixées par décret en Conseil d'État, organiser et réaliser ces ventes, à l'exception de...
2° Après les mots :
chiffre d'affaires
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase :
brut de leur office de l'année précédente
B. - Alinéas 5 et 6
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
II. Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2012.
C. - En conséquence, alinéa 1
Au début de cet alinéa, insérer la référence :
I
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Cet amendement concerne les huissiers de justice ainsi que les notaires et vise à préciser, d’une part, la définition du caractère accessoire des ventes volontaires qu’ils sont susceptibles d’organiser et, d’autre part, les qualifications requises pour qu’ils puissent exercer cette activité.
Comme vous, mesdames, messieurs les sénateurs, nous considérons qu’il faut continuer d’autoriser les notaires et les huissiers de justice à pratiquer des ventes volontaires de meubles.
Je l’évoquais encore tout à l’heure de manière imagée, cette disposition est nécessaire pour maintenir sur l’ensemble du territoire national un réseau efficace et vivant de ventes aux enchères. Elle est également encadrée, puisque ces professionnels sont soumis à la tutelle du garde des sceaux et au contrôle du parquet. Il ne s’agit pas d’une entrave à l’activité des commissaires-priseurs, dès lors que les huissiers de justice et les notaires ne pratiquent pas ces ventes dans les communes où sont installés les commissaires-priseurs judiciaires. Par ailleurs, je le rappelle, ils exercent cette activité à titre accessoire.
La notion de « caractère accessoire » méritait bien évidemment d’être précisée. C’est tout l’objet de la discussion.
Il paraît ainsi opportun que la loi définisse un plafond pour cette activité. Dans la très grande majorité des offices, la part des ventes volontaires n’approche pas la limite des 20 % du chiffre d’affaires annuel. Au demeurant, une telle limite paraît pleinement justifiée, les ventes volontaires n’étant pas la raison d’être des notaires et des huissiers de justice, lesquels sont investis de prérogatives judiciaires et légales qui les accaparent suffisamment.
Cependant, il me semble que la commission s’est montrée très exigeante en ce qui concerne les obligations de formation. N’est-il pas en effet excessif d’exiger des notaires et des huissiers de justice qui organisent des ventes volontaires à titre accessoire d’avoir suivi la même formation qu’une personne qui se consacre entièrement à cette activité, alors même que leur cursus, très long, les habilite déjà à effectuer des ventes judiciaires ?
On voit mal aujourd’hui un huissier de justice faire un stage de dix-huit mois à deux ans chez un opérateur de ventes volontaires, à supposer que l’un de ces opérateurs veuille bien le prendre en stage. De même, il paraît difficile d’exiger un diplôme de niveau bac+2 en histoire de l’art de professionnels qui possèdent au moins un master de droit, c’est-à-dire un niveau de diplôme en droit plus élevé que celui des commissaires-priseurs eux-mêmes.
Au total, le Gouvernement vous propose d’exiger des notaires et des huissiers de justice une année d’études universitaires en histoire de l’art, en complément de leur propre formation initiale. Cette question relevant du pouvoir réglementaire, l’amendement n° 46 renvoie à un décret en Conseil d’État. Toutefois, j’en prends l’engagement au nom du Gouvernement, celui-ci sera conforme à ce que je viens de vous dire.
M. le président. L'amendement n° 49, présenté par Mme Des Esgaulx, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. Alinéa 4, première phrase
Rédiger ainsi le début de cette phrase :
Lorsqu'ils justifient d'un diplôme sanctionnant au moins une année d'études supérieures d'histoire de l'art ou d'arts appliqués, les notaires et les huissiers...
II. Alinéa 4, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les honoraires découlant de cette activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent excéder 20 % du chiffre d'affaires annuel brut de leur office hors ventes volontaires de l'année précédente.
III. Alinéas 5 et 6
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« II. Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012. »
La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 49 et donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 46.
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. L’amendement n° 49 vise à préciser la définition du caractère accessoire de l'activité de ventes volontaires des huissiers de justice et des notaires : celle-ci ne pourrait représenter plus de 20 % du chiffre d'affaires annuel brut de leur office, hors ventes volontaires de l'année précédente.
Il tend également à prévoir que ces professionnels doivent justifier, pour réaliser des ventes volontaires, d'un diplôme sanctionnant au moins une année d'études supérieures d'histoire de l'art ou d'arts appliqués. Cette condition serait applicable à compter du 1er janvier 2012.
Au final, cet amendement permet de rapprocher les positions de la commission et du Gouvernement, qui ne sont désormais plus si éloignées.
Par votre amendement, monsieur le secrétaire d’État, vous renvoyez à un décret en Conseil d’État pour la définition des conditions de formation des huissiers de justice et des notaires réalisant des ventes volontaires.
Si nous avons préféré préciser les conditions de qualification dans la loi, nous vous rejoignons sur la date du 1er janvier 2012, à partir de laquelle ces professionnels qui souhaitent réaliser des ventes volontaires devront satisfaire aux conditions fixées.
En ce qui concerne le pourcentage de chiffre d’affaires, il est très important d’exclure les ventes volontaires de l’année précédente, car, sinon, on modifie complètement le calcul. Il suffirait qu’un huissier réalise au cours d’une année un très gros chiffre de ventes volontaires pour être atteint par la limite. Rappelons en effet, c’est un point très important, que le chiffre d’affaires intègre les ventes judiciaires.
Je vous demande donc, mes chers collègues, de suivre sur ce point la commission, qui est défavorable à l’amendement déposé par le Gouvernement et préfère l’amendement n° 49.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 49 ?
M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Si je comprends bien, madame le rapporteur, nous nous sommes rapprochés sur la question de la formation.
En revanche, en ce qui concerne le pourcentage de chiffre d’affaires permettant de déterminer le caractère accessoire de l’activité, une légère divergence subsiste entre nous. Au demeurant, vos arguments, tout comme les nôtres, sont parfaitement recevables.
Je tiens à rappeler la motivation du Gouvernement en ce domaine.
Dès le mois de juillet dernier, nous avons engagé la discussion avec la commission des lois du Sénat.
Le Gouvernement propose de retenir, pour appliquer le pourcentage de 20 %, le chiffre d’affaires global des offices concernés. Je prends bien évidemment acte de l’évolution de l’analyse de la commission sur ce point, les arguments évoqués à l’instant par Mme le rapporteur ayant d’ailleurs fait l’objet d’un vote unanime en commission : il s’agit pour la commission d’exclure les ventes volontaires de l’année précédente.
J’attire néanmoins votre attention sur le fait que ceux qui, actuellement, dépassent ce pourcentage de 20 % risquent de se trouver en sérieuse difficulté, voire de fermer.
Je le répète, le Gouvernement avait le sentiment que l’amendement n° 46 était équilibré et permettait à ces professionnels de passer le cap. Mais la discussion n’est pas close sur ce sujet.
Je retire donc l’amendement n° 46 et m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée sur l’amendement n° 49 de la commission.
M. le président. L’amendement n° 46 est retiré.
La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote sur l'amendement n° 49.
M. Jacques Mézard. Nous n’étions pas favorables à l’amendement du Gouvernement. Pour ce qui est de l’amendement n° 49, nous voulons rappeler qu’il n’est pas bon de s’engager dans la voie d’un corporatisme excessif.
En effet, pourquoi protégerions-nous le chiffre d’affaires de certains notaires ou de certains huissiers ? En matière de ventes volontaires, il est en effet notoire que leur activité consiste à faire venir de n’importe où, par exemple, des stocks de lithographies, pour « faire du chiffre ». Telle est la réalité de terrain, y compris dans les petits départements.
Par ailleurs, 1 % seulement des notaires – donc 85 sur 8 500 – organisent aujourd’hui des ventes volontaires. Or, depuis un certain temps, nombre de possibilités nouvelles leur ont été accordées.
Il s’agit non pas de mener un combat contre les notaires ou les huissiers de justice, mais, très simplement, de faire en sorte que chacun fasse bien le métier qui est le sien. (Applaudissements sur certaines travées du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur Mézard, tel est exactement l’objectif de la commission !
En effet, la spécificité des huissiers de justice et des notaires tient à leur statut d’officiers publics et ministériels. Ils doivent donc se consacrer essentiellement à leur métier. Il me semble donc normal que l’on pose cette limite de 20 %, hors ventes volontaires de l’année précédente.
Vous le savez bien, cette question concerne très peu de professionnels. Une libéralisation à tout-va n’aurait donc aucun sens !
Il existe en effet des professionnels des ventes, qui ont été reconnus en 2000 et pour lesquels les exigences en matière de déontologie sont aujourd’hui confortées. Pour les autres professionnels, à savoir les huissiers de justice et les notaires, les ventes volontaires représentent une activité accessoire, qui donc ne peut devenir essentielle. Sinon, pourquoi conserver le statut d’officier public ou ministériel ? Pour donner à certains le plaisir d’apposer une plaque ?
La proposition de la commission me paraît donc, de ce point de vue, parfaitement équilibrée. Il s’agit de limiter cette activité accessoire à 20 % du chiffre d’affaires annuel brut des offices, ventes judiciaires comprises, lesquelles sont assurées par les huissiers de justice lorsqu’il n’y a pas de commissaire-priseur judiciaire.
Sans une telle limite, toutes les dérives que nous voulons éviter seraient permises.
M. le président. Je vais maintenant donner la parole, par courtoisie, aux auteurs des amendements nos 1 rectifié bis, 2 rectifié bis et 35, amendements qui font l’objet d’une autre discussion commune, mais qui n’auront plus d’objet si l’amendement n° 49 est adopté.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tous ces amendements auraient dû faire l’objet d’une même discussion commune !
M. le président. Certes, monsieur le président de la commission, mais nous n’avons eu connaissance de l’amendement déposé par la commission qu’en fin de matinée.
Je suis donc saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 1 rectifié bis, présenté par MM. Lecerf, Buffet, Gaillard et César, est ainsi libellé :
Alinéa 4, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
L'amendement n° 2 rectifié bis, présenté par MM. Lecerf, Buffet, Gaillard et César, est ainsi libellé :
Alinéa 4, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
« Cette activité ne peut pas excéder un pourcentage du chiffre d'affaires annuel brut de leur office fixé par décret en Conseil d'État. »
La parole est à M. Yann Gaillard, pour présenter ces deux amendements.
M. Yann Gaillard. Je les retire, monsieur le président.
M. le président. Les amendements nos 1 rectifié bis et 2 rectifié bis sont retirés.
L'amendement n° 35, présenté par MM. Peyronnet, Domeizel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 4, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les honoraires découlant de cette activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent excéder 20 % du chiffre d'affaires annuel brut de leur office hors ventes volontaires de l'année précédente.
La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.
M. Jean-Claude Peyronnet. Par la précision « hors ventes volontaires de l’année précédente », il s’agit de mieux quantifier le caractère accessoire des ventes volontaires réalisées par les notaires et les huissiers de justice.
Nous inscrivant dans la logique de la commission, qui souhaite limiter les distorsions de concurrence entre les différents opérateurs, nous retirons cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 35 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 49.
(L'amendement est adopté à l’unanimité des présents.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Article 5
L’article L. 321-3 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « vente aux enchères publiques au sens du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « vente aux enchères par voie électronique, soumise aux dispositions du présent chapitre. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique, se caractérisant par l’absence d’adjudication au mieux-disant des enchérisseurs et d’intervention d’un tiers dans la description du bien et la conclusion de la vente, ne constituent pas des ventes aux enchères publiques au sens du présent chapitre.
« Le prestataire de services mettant à la disposition du vendeur une infrastructure permettant d’organiser et d’effectuer une opération de courtage aux enchères par voie électronique informe le public de manière claire et non équivoque sur la nature du service proposé dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la culture, précise les conditions dans lesquelles le prestataire de services porte également à la connaissance du vendeur et de l’acquéreur la réglementation relative à la circulation des biens culturels, ainsi qu’à la répression des fraudes en matière de transactions d’œuvres d’art et d’objets de collection, lorsque l’opération de courtage aux enchères par voie électronique porte sur de tels biens.
« Les manquements aux dispositions de l’alinéa qui précède sont punis d’une sanction pécuniaire dont le montant peut atteindre le double du prix des biens mis en vente en méconnaissance de cette obligation, dans la limite de 15 000 euros pour une personne physique et de 75 000 euros pour une personne morale.
« Les manquements sont constatés par procès-verbal dans les conditions fixées par l’article L. 450-2 et les dispositions prises pour son application.
« Le double du procès-verbal accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de la sanction encourue est notifié à la personne physique ou morale concernée. Il indique la possibilité pour la personne visée de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites ou orales.
« À l’issue de ce délai, le procès-verbal, accompagné, le cas échéant, des observations de l’intéressé est transmis à l’autorité administrative compétente qui peut, par décision motivée, ordonner le paiement d’une sanction pécuniaire et procéder à son recouvrement.
« Les sanctions mentionnées au présent article sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine et leur produit est versé au Trésor public.
« Le prestataire de services est soumis aux dispositions du présent chapitre applicables aux opérateurs de ventes volontaires lorsqu’il délivre des informations de nature à susciter dans l’esprit du public une confusion entre son activité et la vente aux enchères par voie électronique. »
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. La commission des lois a souhaité à juste titre mieux encadrer les opérations de courtage aux enchères par voie électronique pour éviter toute confusion avec les opérations de ventes aux enchères publiques.
Le Gouvernement souscrit tout à fait aux obligations nouvelles d’information qui sont introduites et aux sanctions financières qui les accompagnent.
Toutefois, la soumission rétroactive au régime des ventes aux enchères publiques paraît une sanction disproportionnée. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite vivement sa suppression.
Mesdames, messieurs les sénateurs, il n’est pas acceptable qu’un prestataire, parce qu’il a délivré une information confuse, soit, de façon rétroactive, soumis à des obligations dont le non-respect est pénalement sanctionné. Il pourrait ainsi se voir reprocher de ne pas avoir déclaré son activité au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et serait passible de deux ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. Une telle insécurité juridique ne serait pas conforme aux principes généraux du droit.
Je ne vois pas comment, malgré toute la bonne volonté et l’esprit de compromis et de dialogue qui m’animent, je pourrais passer outre cette difficulté, tout en comprenant parfaitement, madame le rapporteur, vos motivations.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
L’alinéa 11 prévoit que le prestataire de services fournissant une plate-forme de courtage aux enchères par voie électronique, s’il délivre des informations qui assimilent son activité à de la vente aux enchères, alors que celle-ci n’en présente pas toutes les garanties, est soumis aux dispositions relatives aux ventes volontaires.
Cette disposition, qui vise, conformément à la directive, à renforcer les garanties offertes au consommateur, me semble absolument essentielle.
Sans cette garantie, nous aurions, d’un côté, des professionnels qui respectent le dispositif très contraignant prévu par cette proposition de loi et, de l’autre, des « passagers clandestins » des ventes aux enchères, qui prétendent pratiquer cette activité sans en respecter les obligations.
Il suffit de naviguer sur internet pour trouver des sites de « e-enchères » qui, au moyen d’une plate-forme similaire à celle utilisée par eBay, organisent de vraies enchères sans présenter les garanties correspondantes.
La position du Gouvernement me surprend : il s’agit en effet d’un dispositif important pour la sécurité des consommateurs, même si la rédaction peut sans doute être améliorée lors de la navette.
Je vous invite donc, mes chers collègues, à maintenir cette disposition et à rejeter l’amendement de suppression du Gouvernement.
Vous avez parlé de dissuasion, monsieur le secrétaire d’État. Pour ma part, je ne veux pas d’insécurité !
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. La défense de l’amendement n° 7 est indissociable de la position du Gouvernement sur l’amendement n° 50, que Mme le rapporteur va présenter à l’instant.
L’injonction de faire que prévoit ce dernier me semble en effet de nature à résoudre le problème.
Le courtier en ligne devra ainsi modifier l’information donnée au public, pour la rendre sans équivoque, ou se transformer en société de ventes volontaires. Ce mécanisme me semble pouvoir remplacer avantageusement la sanction prévue actuellement par l’alinéa 11, dont l’effet rétroactif me gêne.
Je vous invite donc, mesdames, messieurs les sénateurs, à adopter successivement l’amendement n° 7 puis l’amendement n° 50.
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Non seulement l’injonction de faire est un bon dispositif, monsieur le secrétaire d’État, mais c’est surtout un utile complément au dispositif prévu par l’alinéa 11, que vous voulez supprimer...
C’est une erreur d’examiner la question sous le seul angle de la rétroactivité pénale. Concrètement, grâce à ce dispositif, et hors procédure pénale, le Conseil des ventes volontaires pourra demander à un opérateur qui a triché de se mettre en conformité et de diffuser une publicité correspondant exactement aux services qu’il propose.
Il n’existe donc aucune contradiction entre le dispositif que vous voulez supprimer et l’amendement n° 50, qui en constitue en quelque sorte le bras armé.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Je vais retirer l’amendement n° 7, à condition que l’on aborde de nouveau ce sujet au cours de la navette, afin de trouver la meilleure rédaction possible.
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Bien sûr !
M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. En effet, les arguments que j’ai évoqués à l’appui de notre demande de suppression sont solides, madame le rapporteur, et risquent de nous être tôt ou tard opposés.
Cela étant, je ne souhaite pas créer un conflit artificiel et je retire l’amendement.
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Merci, monsieur le secrétaire d’État !
M. le président. L'amendement n° 7 est retiré.
L'amendement n° 50, présenté par Mme Des Esgaulx, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte, au prestataire de services qui délivre des informations de nature à susciter dans l'esprit du public une confusion entre son activité et la vente aux enchères par voie électronique, de modifier ces informations afin de supprimer cette confusion ou de se conformer aux dispositions du présent chapitre. »
La parole est à Mme le rapporteur.