(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 4 bis

Article 4 bis
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Article 5 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2011, un rapport sur le financement du droit individuel à la formation et le traitement comptable et fiscal des droits acquis à ce titre par les salariés et non encore mobilisés.

.........................................................................................................

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
(Texte du Sénat)

Article 5 bis

Article 5 bis
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Article 6

(Texte du Sénat)

Le deuxième alinéa de l'article L. 1226-10 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. »

(Texte du Sénat)
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(Texte du Sénat)

Article 6

Article 6
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Article 6 bis

(Texte du Sénat)

Le chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Formations se déroulant en dehors du temps de travail

« Art. L. 6322-64. - Dès lors que le salarié dispose d'une ancienneté d'un an dans l'entreprise et à sa demande, l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation désigné en application de l'article L. 6322-47 peut assurer la prise en charge de tout ou partie des frais liés à la réalisation d'une formation se déroulant en dehors du temps de travail, selon les mêmes modalités que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 6322-20. Pendant la durée de cette formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

« Un décret fixe la durée minimum de la formation ouvrant le droit à l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation d'assurer la prise en charge de la formation dans les conditions définies au premier alinéa. »

(Texte du Sénat)
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(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 6 bis

Article 6 bis
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Article 7

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'expérimentation d'un livret de compétences, partant de l'évaluation de l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation, est engagée pour les élèves des premier et second degrés, jusqu'au 31 décembre 2012, dans les établissements d'enseignement volontaires désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Tout ou partie des élèves de ces établissements se voient remettre un livret de compétences afin, tout au long de leur parcours, d'enregistrer les compétences acquises au titre du socle commun susmentionné, de valoriser leurs capacités, leurs aptitudes et leurs acquis dans le champ de l'éducation formelle et informelle, ainsi que leurs engagements dans des activités associatives, sportives et culturelles. Le livret retrace les expériences de découverte du monde professionnel de l'élève et ses souhaits en matière d'orientation.

L'expérimentation vise également à apprécier la manière dont il est tenu compte du livret de compétences dans les décisions d'orientation des élèves.

Lorsque l'élève entre dans la vie active, il peut, s'il le souhaite, intégrer les éléments du livret de compétences au passeport orientation et formation prévu à l'article L. 6315-2 du code du travail.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2012, un rapport d'évaluation de la présente expérimentation.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 7

Article 7
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Article 8 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Bilan d'étape professionnel et passeport orientation et formation

« Art. L. 6315-1. - À l'occasion de son embauche, le salarié est informé que, dès lors qu'il dispose de deux ans d'ancienneté dans la même entreprise, il bénéficie à sa demande d'un bilan d'étape professionnel. Toujours à sa demande, ce bilan peut être renouvelé tous les cinq ans.

« Le bilan d'étape professionnel a pour objet, à partir d'un diagnostic réalisé en commun par le salarié et son employeur, de permettre au salarié d'évaluer ses capacités professionnelles et ses compétences et à son employeur de déterminer les objectifs de formation du salarié.

« Un accord national interprofessionnel étendu détermine les conditions d'application du bilan d'étape professionnel.

« Art. L. 6315-2. - Il est mis à disposition de toute personne un modèle de passeport orientation et formation qui recense :

« 1° Dans le cadre de la formation initiale, les diplômes et titres ainsi que les aptitudes, connaissances et compétences acquises, susceptibles d'aider à l'orientation ;

« 2° Dans le cadre de la formation continue :

« - tout ou partie des informations recueillies à l'occasion d'un entretien professionnel, d'un bilan de compétences ou d'un bilan d'étape professionnel ;

« - les actions de formation prescrites par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;

« - les actions de formation mises en œuvre par l'employeur ou relevant de l'initiative individuelle ;

« - les expériences professionnelles acquises lors des périodes de stage ou de formation en entreprise ;

« - les qualifications obtenues ;

« - les habilitations de personnes ;

« - le ou les emplois occupés et les activités bénévoles, ainsi que les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en œuvre dans le cadre de ces emplois et de ces activités.

« L'employeur ne peut exiger du salarié qui répond à une offre d'embauche qu'il lui présente son passeport orientation et formation. Est illicite le fait de refuser l'embauche d'un salarié en raison de son refus ou de son impossibilité de présenter son passeport orientation et formation.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en œuvre du présent article. »

.........................................................................................................

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
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(Texte du Sénat)

Article 8 ter

Article 8 ter
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Article 9

(Texte du Sénat)

Le premier alinéa de l'article L. 1253-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette mise à disposition peut avoir pour objet de permettre le remplacement de salariés suivant une action de formation prévue par le présent code. »

TITRE III

SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS

(Texte du Sénat)
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(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 9

Article 9
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Article 9 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - La section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigée :

« Section 4

« Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels

« Art. L. 6332-18. - Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, habilité à recevoir les ressources mentionnées aux articles L. 6332-19 et L. 6332-20, est créé par un accord conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel qui détermine son organisation.

« Le fonds est soumis à l'agrément de l'autorité administrative. L'agrément est accordé si le fonds respecte les conditions légales et réglementaires relatives à son fonctionnement et à ses dirigeants.

« Art. L. 6332-19. - Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels dispose des ressources suivantes :

« 1° Les sommes correspondant à un pourcentage de la participation des employeurs de moins de dix salariés calculée dans les conditions définies par les articles L. 6331-2 et L. 6322-37 ;

« 2° Les sommes correspondant à un pourcentage de la participation des employeurs de dix salariés et plus calculée dans les conditions définies par les premier et troisième alinéas de l'article L. 6331-9 et par l'article L. 6322-37 ;

« 3° Les sommes dont disposent les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation au 31 décembre de chaque année, en tant qu'elles excèdent le tiers de leurs charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos selon les règles du plan comptable applicable aux organismes collecteurs paritaires agréés.

« Le pourcentage mentionné aux 1° et 2°, compris entre 5 % et 13 %, est fixé annuellement par arrêté ministériel, sur proposition des organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel émise selon les modalités prévues par un accord conclu entre celles-ci. Un décret définit les conditions dans lesquelles est recueilli et pris en compte l'avis des autres organisations syndicales d'employeurs ou employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé.

« Les sommes mentionnées aux 1° et 2° s'imputent sur les participations des employeurs dues au titre du congé individuel de formation, du plan de formation et de la professionnalisation. Au titre du congé individuel de formation, elles sont calculées en appliquant le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent. Au titre du plan de formation et de la professionnalisation, elles sont déterminées par un accord de branche ou un accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel. À défaut d'accord en vigueur au 1er janvier de l'année de collecte, elles sont calculées en appliquant le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent de manière identique à chacune de ces participations. Les pourcentages appliqués respectivement, par accord, au titre du plan de formation et de la professionnalisation peuvent être encadrés par voie réglementaire.

« Dans les professions agricoles visées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural ainsi que dans les coopératives d'utilisation de matériel agricole, une part des sommes mentionnées aux 1° et 2°, fixée par arrêté, après avis des organisations nationales d'employeurs et de salariés représentatives de l'agriculture, abonde le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. La part non affectée au fonds paritaire contribue au financement d'actions de formation professionnelle concourant à la qualification et à la requalification des salariés et demandeurs d'emploi déterminées par un accord entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés de l'agriculture. La déclinaison de cet accord donne lieu à une convention-cadre signée entre l'État et les organisations d'employeurs et de salariés de l'agriculture. En cas de non-utilisation de la totalité des fonds affectés à ces actions, le solde abonde le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

« Les sommes mentionnées aux 1° et 2° sont versées par l'intermédiaire des organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation.

« Les sommes mentionnées au 3° sont liquidées par les organismes collecteurs paritaires agréés et versées spontanément au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

« À défaut de versement au 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice, le recouvrement des ressources mentionnées au 3° est effectué par le comptable public compétent de la direction générale des finances publiques.

« Ces impositions sont recouvrées sur la base de la notification faite audit comptable par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

« Elles sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 6332-20. - Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels reçoit également, à l'exclusion des versements exigibles en application de l'article L. 6362-12 :

« 1° Dans les entreprises de moins de dix salariés, par dérogation à l'article L. 6331-6, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre de la professionnalisation et sa participation due à ce titre lorsqu'elle a été majorée en application de l'article L. 6331-6 ;

« 2° Dans les entreprises de dix salariés et plus, par dérogation aux articles L. 6331-13, L. 6331-28 et L. 6331-31, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre de la professionnalisation et sa participation due à ce titre lorsqu'elle a été majorée en application de l'article L. 6331-30.

« Art. L. 6332-21. - Les ressources du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels permettent :

« 1° De contribuer au financement d'actions de formation professionnelle concourant à la qualification et à la requalification des salariés et demandeurs d'emploi, au bénéfice de publics dont les caractéristiques sont déterminées par la convention-cadre prévue au présent article ; 

« a, b), c), d) (Supprimés)

« e), e bis), e ter), e quater), f) et g) (Suppressions maintenues)

« 2° D'assurer la péréquation des fonds par des versements complémentaires aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation pour le financement d'actions de professionnalisation et du congé individuel de formation ;

« 2°bis (Supprimé)

« 3° De contribuer au financement du service visé au premier alinéa de l'article L. 6111-4 ;

« 4° (Suppression maintenue)

« L'affectation des ressources du fonds est déterminée par un accord conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel, qui reçoivent et prennent en compte, dans des conditions fixées par décret, l'avis des autres organisations syndicales d'employeurs ou employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé.

« La déclinaison de cet accord donne lieu à une convention-cadre signée entre l'État et le fonds. Cette convention-cadre peut prévoir une participation de l'État au financement des actions de formation professionnelle mentionnées au 1° du présent article.

« Cette convention détermine le cadre dans lequel des conventions peuvent être conclues entre le fonds et les organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau professionnel ou interprofessionnel, les conseils régionaux ou l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.

« Un comité composé des signataires de la convention-cadre assure le suivi de l'emploi des ressources du fonds et en évalue l'impact. Cette évaluation est rendue publique chaque année.

« Art. L. 6332-22. - Les versements mentionnés au 2° de l'article L. 6332-21 sont accordés aux organismes collecteurs paritaires agréés dans les conditions suivantes :

« 1° L'organisme collecteur paritaire agréé affecte au moins 50 % des fonds recueillis au titre de la professionnalisation, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, aux contrats de professionnalisation et à des périodes de professionnalisation, dont la durée minimum est définie par décret, visant des qualifications mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 6314-1 ;

« 2° Les fonds recueillis au titre de la professionnalisation par l'organisme collecteur paritaire agréé, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, sont insuffisants pour assurer la prise en charge prévue à l'article L. 6332-14.

« Art. L. 6332-22-1 A. - Les sommes dont dispose le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels au 31 décembre de chaque année constituent, l'année suivante, des ressources de ce fonds.

« Art. L. 6332-22-1. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de la présente section, notamment :

« 1° Les modalités de reversement par les organismes collecteurs paritaires agréés des sommes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 6332-19 ;

« 2° La nature des disponibilités et des charges mentionnées au 3° de l'article L. 6332-19 ;

« 3° Les conditions dans lesquelles les sommes reçues par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels sont affectées par l'accord mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 6332-21 ;

« 4° Les documents et pièces relatifs à leur gestion que les organismes collecteurs paritaires agréés communiquent au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels et ceux qu'ils présentent aux personnes commissionnées par ce dernier pour les contrôler. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 ;

« 5° Les modalités d'application au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels du principe de transparence prévu au 2° de l'article L. 6332-6 ;

« 6° Les règles relatives aux contrôles auxquels est soumis le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ainsi qu'aux modalités de reversement au Trésor public des dépenses non admises par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 ;

« 7° Les conditions d'affectation des fonds en l'absence d'accord ou de convention-cadre mentionnés à l'article L. 6332-21 ;

« 8° Les conditions dans lesquelles, en l'absence de fonds agréé, les organismes collecteurs paritaires agréés déposent leurs disponibilités sur un compte unique. »

bis. - À compter de la date de publication de la présente loi, le fonds national de péréquation est agréé en tant que fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels en application de l'article L. 6332-18 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi.

II. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le titre II du livre III de la sixième partie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Préparation opérationnelle à l'emploi

« Art. L. 6326-1. - La préparation opérationnelle à l'emploi permet à un demandeur d'emploi de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. L'offre d'emploi est située dans la zone géographique privilégiée définie par le projet personnalisé d'accès à l'emploi du demandeur d'emploi. À l’issue de la formation, qui est dispensée préalablement à l'entrée dans l'entreprise, le contrat de travail qui peut être conclu par l'employeur et le demandeur d'emploi est un contrat à durée indéterminée, un contrat de professionnalisation à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée d'une durée minimum de douze mois.

« Art. L. 6326-2. - Dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi, la formation est financée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Le fonds mentionné à l'article L. 6332-18 et l'organisme collecteur paritaire agréé dont relève l'entreprise concernée peuvent contribuer au financement du coût pédagogique et des frais annexes de la formation.

« L'entreprise, en concertation avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et avec l'organisme collecteur paritaire agréé dont elle relève, définit les compétences que le demandeur d'emploi acquiert au cours de la formation pour occuper l'emploi proposé. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 6332-23, à l'article L. 6332-24 et au 2° de l'article L. 6355-24, les mots : « fonds national de péréquation » sont remplacés par les mots : « fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ».

III. - (Suppression maintenue)

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
(Texte du Sénat)

Article 9 bis

Article 9 bis
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Article 10

(Texte du Sénat)

I. - Au 1° du I de l'article 32 de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».

II. - L'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle est ainsi modifiée :

1°  Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1er et au second alinéa de l'article 2, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1er, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « trente-trois ».

III. - L'article L. 5122-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 5122-1. - Les salariés sont placés en position de chômage partiel et bénéficient d'une allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l'État s'ils subissent une perte de salaire imputable :

« - soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement,

« - soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.

« L'allocation spécifique de chômage partiel est également attribuée aux salariés exerçant la même activité qui subissent la réduction collective de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail, appliquée, dans les mêmes conditions, individuellement et alternativement. Dans ce cas, les entreprises de plus de 250 salariés doivent conclure une convention d'activité partielle de longue durée prévue par le 2° de l'article L. 5122-2.

« Les salariés restent liés à leur employeur par un contrat de travail. 

« La mise en chômage partiel des salariés indemnisés au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel entraîne la suspension de l'exécution de leur contrat de travail. Durant cette période, les salariés peuvent suivre des actions de formation en dehors du temps de travail. »

(Texte du Sénat)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 10

Article 10
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Article 10 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 3142-3, les mots : « ou pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience » sont supprimés ;

2° Après l'article L. 3142-3, il est inséré un article L. 3142-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3142-3-1. - Lorsqu'un salarié est désigné pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience, l'employeur lui accorde une autorisation d'absence pour participer à ce jury sous réserve de respecter un délai de prévenance dont la durée est fixée par décret. » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 3142-4, après les mots : « L'autorisation d'absence » sont insérés les mots : « au titre des articles L. 3142-3 ou L. 3142-3-1 » ;

4° À l'article L. 3142-5, les mots : « mentionnées dans la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « et aux jurys mentionnés aux articles L. 3142-3 ou L. 3142-3-1 » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 3142-6, les mots : « dans la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 3142-3 ».

II. - Le chapitre III du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 6313-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Entre également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue la participation à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 3142-3-1 lorsque ce jury intervient pour délivrer des certifications professionnelles inscrites au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. » ;

2° Après l'article L. 6313-11, il est inséré un article L. 6313-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 6313-12. - Les dépenses afférentes à la participation d'un salarié à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6313-1 couvrent, selon des modalités fixées par accord de branche ou par accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel :

« 1° Les frais de transport, d'hébergement et de restauration ;

« 2° La rémunération du salarié ;

« 3° Les cotisations sociales obligatoires ou conventionnelles qui s'y rattachent ;

« 4° Le cas échéant, la taxe sur les salaires qui s'y rattache.

« Pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, une indemnité forfaitaire ainsi que le remboursement des frais de transport, d'hébergement et de restauration pour la participation à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6313-1 peuvent être pris en charge par les fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionnés à l'article L. 6332-9. »

III. - L'article L. 335-5 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent également être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des compétences professionnelles acquises, en rapport direct avec le contenu du titre ou du diplôme, par les conseillers municipaux, les conseillers généraux et les conseillers régionaux qui ont exercé leur fonction durant au moins une mandature complète. » ;

2° (nouveau) Au dernier alinéa du I, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » et le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».