M. le président. La parole est à M. Claude Jeannerot.
M. Claude Jeannerot. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous voici réunis pour adopter les conclusions du rapport de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, sur lesquelles, à ce stade du débat, tout a déjà été dit.
Force est de constater que la volonté de conduire une grande réforme semblait unanimement partagée tant par les partenaires sociaux que par les parlementaires, toutes sensibilités politiques confondues.
Je tiens tout d’abord à rendre hommage au travail réalisé par la commission ad hoc, tout spécialement à son rapporteur, Jean-Claude Carle. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
M. Claude Jeannerot. Il faut reconnaître que, même si, dans sa version finale, le texte n’est pas à la hauteur de ses ambitions, il comporte un certain nombre d’avancées. J’en évoquerai trois à titre d’exemple.
La première de ces avancées, comme l’ont déjà souligné mes collègues, est le renforcement et la réaffirmation du droit individuel à la formation. Concrètement, l’article 4 du projet de loi permet la portabilité de ce droit : grâce à une intervention des fonds mutualisés, un reliquat de droit non utilisé pourra être mobilisé non seulement pour la période de chômage, mais également au cours des deux premières années suivant une nouvelle embauche. Ces dispositions sont positives.
La seconde de ces avancées – elle mérite particulièrement d’être soulignée – est la création du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, qui figure dans l’accord du 7 janvier 2009. Ce Fonds doit permettre au demandeur d’emploi d’acquérir une formation ou de se requalifier en dynamisant sa période de chômage.
Je me félicite également du vote à l’unanimité – c’est la troisième avancée du texte – d’un amendement, même s’il est de caractère périphérique, tendant à garantir au demandeur d’emploi un accès organisé aux formations achetées par les régions, mises en place en particulier par l’AFPA. Je remercie M. le secrétaire d’État d’avoir prêté une oreille attentive à cette proposition. Dans cette perspective, une convention pourra être signée entre les régions, Pôle emploi et l’AFPA. Cette disposition permettra de sécuriser l’organisme de formation dans son processus de recrutement des stagiaires tout en optimisant l’utilisation de l’argent public engagé par les régions.
Toutefois, mes chers collègues, ce texte ne constitue malheureusement pas la grande réforme qu’il aurait pu être. La formation, en raison de ses enjeux – ils ont été rappelés à de nombreuses reprises – aurait pourtant mérité, me semble-t-il, de figurer parmi les grands chantiers du Gouvernement, au rang des mesures destinées à lutter contre la crise.
En effet, comme vous l’avez souligné, monsieur le secrétaire d’État, la formation prépare utilement à l’acquisition des compétences nécessaires pour demain. Conçue comme un investissement, elle est créatrice de richesses et permet à l’ascenseur social de fonctionner de nouveau.
Mais, et je l’avais déjà indiqué en première lecture, si l’ambition n’est pas au rendez-vous, c’est, me semble-t-il, en raison de la méthode qui a été retenue par le Gouvernement. Compte tenu de l’importance de l’enjeu, le sujet aurait mérité une sorte de « Grenelle de la formation professionnelle ». Si cela avait été le cas, nous aurions pu mobiliser les acteurs dans chacune des régions – cela nous a manqué – et aboutir in fine à un résultat certainement plus innovant et plus audacieux.
Dès lors, le texte qui nous est présenté me semble souffrir d’un quadruple déficit : il n’instaure pas la simplification requise, il n’approfondit pas un certain nombre de points, il ne dispose pas d’un ancrage territorial suffisant et, au final, il manque d’audace et de souffle.
Premièrement, le projet de loi n’instaure pas la simplification requise. Pourtant, c’était devenu une nécessité. Rendre les dispositifs de formation lisibles, ce n’est pas une exigence secondaire. C’est, au contraire, l’un des facteurs clés du succès ! Car rendre ces dispositifs lisibles, c’est les rendre accessibles. Mais la méthode retenue n’a pas permis d’atteindre cet objectif.
Deuxièmement, ce texte n’approfondit pas un certain nombre de sujets qui sont pourtant, de notre point de vue, décisifs. J’en retiendrai deux : malgré les réelles avancées que M. le rapporteur a tenté d’apporter, nous sommes restés au milieu du gué sur la question de l’apprentissage et de l’orientation tout au long de la vie.
À l’évidence, l’apprentissage aurait mérité une remise à plat et un toilettage substantiel, en pleine cohérence avec les autres dispositifs existants.
Quant à l’orientation, elle aurait sans nul doute nécessité une expertise plus effective sur la réalité de l’existant. Nous aurions dû pouvoir définir des principes structurants permettant, à terme, d’instituer une véritable « fonction orientation » articulée avec la formation. Ce n’est pas le cas.
De plus, les dispositions du projet de loi tendant à confier toutes les responsabilités en la matière à l’État ne manqueront pas d’aggraver le divorce déjà trop important entre l’orientation et la formation, dont la responsabilité relève des régions.
Troisièmement, et cette carence est très grave, le projet de loi manque à l’évidence d’ancrage territorial.
Pour ma part, j’attendais de cette réforme qu’elle favorise, par exemple, une complémentarité active entre les logiques de branches et les besoins des territoires. Les présidents de régions auraient pu en être les acteurs privilégiés et naturels.
Au lieu de cela, vous organisez une recentralisation qui ne dit pas complètement son nom. Pourtant, c’était sans doute le moment d’inventer un nouveau mode de rapport moderne et innovant entre un État garant de l’équité territoriale et des régions soucieuses de faire converger les nécessités du développement économique et les exigences de la cohésion sociale.
Quatrièmement, ce texte manque d’audace et d’ambition. Celles-ci auraient pu s’incarner, par exemple, dans ce nouveau « droit à la formation initiale différée » qu’évoquait tout à l’heure ma collègue Christiane Demontès, sous réserve évidemment de lui donner un contenu. Je regrette ce rendez-vous manqué, car vous auriez pu attacher votre nom à cette grande ambition, monsieur le secrétaire d’État.
De même, sur l’Association pour la formation professionnelle des adultes, l’AFPA, c’est encore – j’en ai la conviction – un rendez-vous manqué. Pourtant, vous aviez totalement la main en la matière, monsieur le secrétaire d’État. Cependant, je dois vous donner acte de votre cohérence et de votre constance. En transférant les psychologues du travail de l’AFPA vers Pôle emploi et en transférant le patrimoine, vous jetez l’institution dans le bain de la pleine concurrence. Ce faisant, vous êtes en accord avec vous-même et avec ce que vous n’avez jamais cessé d’affirmer : « Au nom des règles de la concurrence, l’AFPA doit être banalisée. »
M. Guy Fischer. Et voilà !
M. Claude Jeannerot. Dans ce contexte, et compte tenu de la méthode utilisée, les régions n’ont pas pu faire entendre leur voix.
Je ne reviendrai pas sur les conséquences de vos choix – nous les avons longuement décrites au cours des débats – et ma collègue Annie David vient de les rappeler. Nous souscrivons à son analyse.
Je forme naturellement le vœu que les personnels de l’AFPA, reconnus pour leur savoir-faire – vous l’avez-vous-même souligné à l’occasion du soixantième anniversaire de l’association –, puissent trouver, dans l’intérêt du pays, les ressources et l’élan nécessaires dans l’épreuve que vous allez leur imposer.
Pourtant, je continue de m’interroger. Au cœur de la crise que nous connaissons, n’était-ce pas au contraire le moment de réinventer une AFPA modernisée ? Au titre de sa place de composante du service public de l’emploi, celle-ci aurait pu incarner un service public de formation professionnelle pour adulte d’un type nouveau à inventer, par exemple en fonctionnant en réseau, au service de chaque région, mais forte en même temps de sa dimension nationale. Je pense qu’une telle formule peut être compatible avec les exigences européennes. Mais, au lieu de cela, vous avez choisi les voies du libéralisme le plus traditionnel. Nous le regrettons beaucoup.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je pourrais laisser la conclusion de nos débats à M. Pierre Ferracci, dirigeant de Groupe ALPHA, qui déclarait ce matin dans le journal Les Échos : « La réforme de la formation professionnelle ne va pas assez loin ! » C’est exactement notre sentiment ce soir. C’est pourquoi nous voterons contre ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
TITRE IER
DROIT À L'INFORMATION, À L'ORIENTATION ET À LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLES
Article 1er
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article L. 6111-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. Une stratégie nationale coordonnée est définie et mise en œuvre par l'État, les régions et les partenaires sociaux. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 6311-1, après les mots : « économique et culturel », sont insérés les mots : «, à la sécurisation des parcours professionnels » ;
3° L'article L. 6123-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6123-1. - Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est chargé :
« 1° De favoriser, au plan national, la concertation entre l'État, les régions, les partenaires sociaux et les autres acteurs pour la définition des orientations pluriannuelles et des priorités annuelles des politiques de formation professionnelle initiale et continue, ainsi que pour la conception et le suivi de la mise en œuvre de ces politiques ;
« 2° D'évaluer les politiques de formation professionnelle initiale et continue aux niveaux national et régional, sectoriel et interprofessionnel ;
« 3° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de dispositions réglementaires en matière de formation professionnelle initiale et continue ;
« 4° De contribuer à l'animation du débat public sur l'organisation du système de formation professionnelle et ses évolutions.
« Les administrations et les établissements publics de l'État, les conseils régionaux, les organismes consulaires et les organismes paritaires intéressés à la formation professionnelle sont tenus de communiquer au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. » ;
4° L'article L. 6123-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6123-2. - Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est placé auprès du Premier ministre. Son président est nommé en conseil des ministres. Il comprend des représentants élus des conseils régionaux, des représentants de l'État et du Parlement, des représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées et des personnes qualifiées en matière de formation professionnelle. »
5° (Suppression maintenue)
Article 2
(Texte du Sénat)
L'article L. 6111-2 du même code est ainsi modifié :
1° Avant l'alinéa unique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les connaissances et les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6111-1 prennent appui sur le socle mentionné à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation, qu'elles développent et complètent. » ;
2° Après le mot : « font », est inséré le mot : « également ».
............................................................................................................
Article 3
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est complété par trois articles L. 6111-3, L. 6111-4 et L. 6111-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 6111-3. - Toute personne dispose du droit à être informée, conseillée et accompagnée en matière d'orientation professionnelle, au titre du droit à l'éducation garanti à chacun par l'article L. 111-1 du code de l'éducation.
« Le service public de l'orientation tout au long de la vie est organisé pour garantir à toute personne l'accès à une information gratuite, complète et objective sur les métiers, les formations, les certifications, les débouchés et les niveaux de rémunération, ainsi que l'accès à des services de conseil et d'accompagnement en orientation de qualité et organisés en réseaux.
« Art. L. 6111-4 (nouveau). - Il est créé, sous l'autorité du délégué à l'information et à l'orientation visé à l'article L. 6123-3, un service dématérialisé gratuit et accessible à toute personne, lui permettant :
« 1° De disposer d'une première information et d'un premier conseil personnalisé en matière d'orientation et de formation professionnelle ;
« 2° D'être orientée vers les structures susceptibles de lui fournir les informations et les conseils nécessaires à sa bonne orientation professionnelle.
« Une convention peut être conclue entre l'État, les régions et le fonds visé à l'article L. 6332-18 pour concourir au financement de ce service.
« Art. L. 6111-5. - Selon des modalités définies par décret en Conseil d'État et sur le fondement de normes de qualité élaborées par le délégué visé à l'article L. 6123-3 après avis public du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, peuvent être reconnus comme participant au service public de l'orientation tout au long de la vie les organismes qui proposent dans un lieu unique à toute personne un ensemble de services lui permettant :
« 1° De disposer d'une information exhaustive et objective sur les métiers, les compétences et les qualifications nécessaires pour les exercer, les dispositifs de formation et de certification, ainsi que les organismes de formation et les labels de qualité dont ceux-ci bénéficient ;
« 2° De bénéficier de conseils personnalisés afin de pouvoir choisir en connaissance de cause un métier, une formation ou une certification adapté à ses aspirations, à ses aptitudes et aux perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire et, lorsque le métier, la formation ou la certification envisagé fait l'objet d'un service d'orientation ou d'accompagnement spécifique assuré par un autre organisme, d'être orientée de manière pertinente vers cet organisme. »
II. - La section unique du chapitre III du titre II du même livre devient la section 1 et il est inséré à sa suite une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Délégué à l'information et à l'orientation
« Art. L. 6123-3. - Le Délégué à l'information et à l'orientation est chargé :
« 1° De proposer les priorités de la politique nationale d'information et d'orientation scolaire et professionnelle ;
« 2° D'établir des normes de qualité pour l'exercice de la mission de service public d'information et d'orientation ;
« 3° D'évaluer les politiques nationale et régionales d'information et d'orientation scolaire et professionnelle.
« Il apporte son appui à la mise en œuvre et à la coordination des politiques d'information et d'orientation aux niveaux régional et local.
« Art. L. 6123-4. - Le Délégué à l'information et à l'orientation est placé auprès du Premier ministre. Il est nommé en Conseil des ministres.
« Art. L. 6123-5. - Pour l'exercice de ses missions, le Délégué à l'information et à l'orientation dispose des services et des organismes placés sous l'autorité des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la jeunesse. »
III. - Le Délégué à l'information et à l'orientation présente au Premier ministre, avant le 1er juillet 2010, un plan de coordination aux niveaux national et régional de l'action des opérateurs nationaux sous tutelle de l'État en matière d'information et d'orientation. Il examine les conditions de réalisation du rapprochement, sous la tutelle du Premier ministre, de l'établissement public visé à l'article L. 313-6 du code de l'éducation, du Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente et du Centre d'information et de documentation jeunesse.
Le plan de coordination est remis au Parlement et rendu public.
IV. - Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313-6 du code de l'éducation, les mots : « Avec l'accord du ministre chargé du travail, il peut participer » sont remplacés par les mots : « Il participe ».
Article 3 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L'article L. 313-1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseillers d'orientation psychologues exerçant dans les établissements d'enseignement du second degré et les centres visés à l'article L. 313-4 sont recrutés dans des conditions définies par décret. Leur formation initiale leur assure une connaissance étendue des filières de formation, du monde économique, de l'entreprise, des dispositifs de qualification, des métiers et des compétences qui sont nécessaires à leur exercice. Ils sont tenus d'actualiser régulièrement leurs connaissances au cours de leur carrière. »
Article 3 ter
(Supprimé)
TITRE II
SIMPLIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Article 4
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La section 5 du chapitre III du titre II est ainsi rédigée :
« Section 5
« Portabilité du droit individuel à la formation
« Art. L. 6323-17. - En cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l'article L. 6332-14, permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. À défaut d'une telle demande, la somme n'est pas due par l'employeur.
« Lorsque l'action mentionnée à l'alinéa précédent est réalisée pendant l'exercice du préavis, elle se déroule pendant le temps de travail.
« En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son droit individuel à la formation sous réserve que l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation soit engagée avant la fin du préavis.
« Art. L. 6323-18. - En cas de rupture non consécutive à une faute lourde ou d'échéance à terme du contrat de travail qui ouvrent droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, y compris dans le cas défini à l'article L. 6323-17, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l'article L. 6332-14, est utilisée dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque le salarié en fait la demande auprès d'un nouvel employeur, au cours des deux années suivant son embauche, la somme permet de financer soit, après accord de l'employeur, tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation, soit, sans l'accord de l'employeur, tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation relevant des priorités définies au premier alinéa de l'article L. 6323-8. Lorsque le salarié et l'employeur sont en désaccord, l'action se déroule hors temps de travail et l'allocation visée à l'article L. 6321-10 n'est pas due par l'employeur.
« Le paiement de la somme est assuré par l'organisme collecteur paritaire agréé dont relève l'entreprise dans laquelle le salarié est embauché. Cette somme est imputée au titre de la section "professionnalisation", sauf dispositions spécifiques prévues par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel ;
« 2° Lorsque le demandeur d'emploi en fait la demande, la somme permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. La mobilisation de la somme a lieu en priorité pendant la période de prise en charge de l'intéressé par le régime d'assurance chômage. Elle se fait après avis du référent chargé de l'accompagnement de l'intéressé.
« Le paiement de la somme est assuré par l'organisme collecteur paritaire agréé dont relève la dernière entreprise dans laquelle il a acquis des droits. Elle est imputée au titre de la section "professionnalisation", sauf dispositions spécifiques prévues par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel.
« Art. L. 6323-19. - Dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend les droits visés à l'article L. 6323-17 et, dans les cas de licenciements visés à l'article L. 1233-65, les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation définis par l'article L. 1233-66.
« Art. L. 6323-20. - (Suppression maintenue)
« Art. L. 6323-21. - En cas de départ à la retraite, le salarié ne peut bénéficier de ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation.
« Art. L. 6323-22. - À l'expiration du contrat de travail, l'employeur mentionne sur le certificat de travail prévu à l'article L. 1234-19, dans des conditions fixées par décret, les droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation, ainsi que l'organisme collecteur paritaire agréé compétent pour verser la somme prévue au 2° de l'article L. 6323-18. » ;
2° (Suppression maintenue)
3° Le dernier alinéa de l'article L. 6323-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La durée de la formation ainsi réalisée se déduit du contingent d'heures de formation acquis au titre du droit individuel à la formation. » ;
4° (nouveau) Le deuxième alinéa de l'article L. 6332-14 est ainsi rédigé :
« À défaut d'un tel accord, un montant forfaitaire horaire est déterminé par décret. »