Sommaire
Présidence de M. Gérard Larcher
Secrétaires :
MM. Jean-Pierre Godefroy, Jean-Noël Guérini.
2. Dépôt d'un rapport du Gouvernement
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, M. le président.
4. Politique étrangère. – Déclaration du Gouvernement suivie d'un débat
MM. Bernard Kouchner, ministre des affaires étrangères et européennes ; Josselin de Rohan, président de la commission des affaires étrangères ; Hubert Haenel, président de la commission des affaires européennes.
MM. Louis Mermaz, Yves Pozzo di Borgo, Mme Michelle Demessine, MM. André Dulait, Aymeri de Montesquiou, Mme Dominique Voynet, MM. Xavier Pintat, Jean-Pierre Chevènement, Michel Boutant, André Lardeux.
MM. le président de la commission, Louis Mermaz.
M. Hervé Morin, ministre de la défense.
Clôture du débat.
PRÉSIDENCE DE Mme Catherine Tasca
5. Simplification et clarification du droit. – Suite de la discussion et adoption d'une proposition de loi (texte de la commission)
Article additionnel avant l'article 30
Amendement n° 91 de M. Jacques Mézard. – MM. Jacques Mézard, Bernard Saugey, rapporteur de la commission des lois ; André Santini, secrétaire d'État chargé de la fonction publique ; Jean-Pierre Sueur. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article additionnel après l'article 31
Amendement n° 112 rectifié de M. Jean-Pierre Sueur. – MM. Jean-Pierre Sueur, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 115 rectifié de M. Jean-Pierre Sueur. – MM. Jean-Pierre Sueur, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption.
Amendement n° 18 rectifié ter de M. Christian Cambon. – MM. Christian Cambon, le rapporteur, le secrétaire d'État, Alain Vasselle. – Adoption.
Amendements identiques nos 93 rectifié bis de M. Roland du Luart et 113 rectifié de M. Jean-Pierre Sueur. – MM. Jean-Pierre Chauveau, Jean-Pierre Sueur, le rapporteur, le secrétaire d'État, Alain Vasselle. – Adoption des deux amendements.
Amendement n° 151 du Gouvernement. – MM. le secrétaire d'État, le rapporteur. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendements identiques nos 114 de M. Jean-Pierre Sueur et 137 de Mme Josiane Mathon-Poinat. – M. Richard Yung, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. le rapporteur, le secrétaire d'État, Jean-Pierre Sueur, Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. – Rejet des deux amendements.
Adoption de l'article.
Article additionnel après l'article 33 bis
Amendement n° 155 du Gouvernement. – MM. le secrétaire d'État, Bernard Angels, rapporteur pour avis de la commission des finances ; le rapporteur, Jean-Pierre Sueur. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 158 rectifié du Gouvernement. – MM. le secrétaire d'État, le rapporteur, Alain Vasselle, le président de la commission. – Rejet.
L’article demeure supprimé.
Article additionnel après l'article 34
Amendement n° 159 du Gouvernement. – MM. le secrétaire d'État, le rapporteur. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 138 de Mme Josiane Mathon-Poinat. – Mmes Josiane Mathon-Poinat, Françoise Henneron, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales ; MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Rejet.
Adoption de l'article.
Articles additionnels après l’article 35
Amendement n° 5 de Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. – Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. – Retrait.
Amendement n° 21 rectifié bis de M. Alain Vasselle. – M. Alain Vasselle, Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article additionnel avant l’article 36
Amendement n° 154 du Gouvernement. – M. le secrétaire d'État, Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques ; MM. le rapporteur, Jean-Pierre Sueur. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 139 de Mme Josiane Mathon-Poinat. – Mmes Josiane Mathon-Poinat, Jacqueline Panis, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, le secrétaire d'État, Jean-Pierre Sueur, Gérard César, Philippe Leroy. – Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Amendements nos 14 de Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis, et 116 de M. Jean-Pierre Sueur. – Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis ; MM. Jean-Pierre Sueur, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption de l'amendement no 14 supprimant l'article, l’amendement no 116 devenant sans objet.
Amendement n° 140 de Mme Josiane Mathon-Poinat. – Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Rejet.
Amendement n° 150 rectifié du Gouvernement. – MM. le secrétaire d'État, le rapporteur. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 149 du Gouvernement. – MM. le secrétaire d'État, le rapporteur. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 40
Amendement n° 148 rectifié de M. Paul Blanc. – MM. Paul Blanc, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article additionnel après l'article 41
Amendement n° 117 de M. Jean-Pierre Sueur. – MM. Jean-Pierre Sueur, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Retrait.
Article additionnel après l'article 42
Amendement n° 118 de M. Jean-Pierre Sueur. – MM. Jean-Pierre Sueur, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article additionnel après l'article 44
Amendement n° 28 rectifié quinquies de M. Alex Türk et sous-amendement no 183 de M. Jean-Pierre Sueur. – MM. Jean-Paul Amoudry, Claude Domeizel, le rapporteur, le secrétaire d'État, Pierre-Yves Collombat, le président de la commission. – Rejet du sous-amendement ; adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 166 du Gouvernement. – MM. le secrétaire d'État, le rapporteur. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels avant l'article 46
Amendement n° 161 du Gouvernement. – MM. le secrétaire d'État, Bernard Angels, rapporteur pour avis ; le rapporteur. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 162 du Gouvernement. – MM. le secrétaire d'État, Bernard Angels, rapporteur pour avis ; le rapporteur. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements nos 119, 120 de M. Jean-Pierre Sueur, 141 de Mme Josiane Mathon-Poinat et 147 rectifié de M. Jean-Paul Amoudry. – M. Richard Yung, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jean-Paul Amoudry, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Retrait de l’amendement no 120 ; rejet de l’amendement no 119 ; adoption des amendements nos 141 et 147 rectifié.
Adoption de l'article modifié.
Amendements nos 6 et 7 de Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. – Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 49
Amendement n° 8 de Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. – Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis ; M. le rapporteur. – Retrait.
Amendement n° 167 du Gouvernement. – MM. le secrétaire d'État, le rapporteur. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendements nos 77 à 79 de M. François Patriat et 15 de Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis. – M. Jean-Pierre Sueur, Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Rejet des amendements nos 77 à 79 ; adoption de l’amendement no 15.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 80 de M. Daniel Raoul. – M. Jean-Pierre Sueur, Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Rejet.
Adoption de l'article.
Articles 53 à 54 bis. – Adoption
Amendement n° 168 du Gouvernement. – MM. le secrétaire d'État, le rapporteur. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 54 ter
Amendement n° 123 de M. Jean-Pierre Sueur. – MM. Richard Yung, le rapporteur, le secrétaire d'État, Jean-Pierre Sueur, Laurent Béteille, Paul Blanc. – Rejet.
Amendements identiques nos 121 de M. Jean-Pierre Sueur et 142 de Mme Josiane Mathon-Poinat ; amendement n° 163 du Gouvernement. – M. Jean-Pierre Sueur, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. le secrétaire d'État, le rapporteur, le président de la commission. – Rejet des amendements nos 121, 142 et 163.
Adoption de l'article.
Mme la présidente, M. le président de la commission.
PRÉSIDENCE DE M. Bernard Frimat
Amendement n° 160 rectifié du Gouvernement. – MM. le secrétaire d'État, le rapporteur. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 173 du Gouvernement. – MM. le secrétaire d'État, le rapporteur. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 59
Amendement n° 122 de M. Pierre-Yves Collombat. – MM. Pierre-Yves Collombat, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Retrait.
Amendement n° 100 de M. Laurent Béteille. – MM. Laurent Béteille, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
M. Jean-Pierre Sueur.
Amendements identiques nos 90 rectifié de M. Jacques Mézard et 143 de Mme Josiane Mathon-Poinat ; amendement n° 172 du Gouvernement. – M. Jacques Mézard, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. le secrétaire d'État, le rapporteur, Jean-Pierre Sueur. – Rejet des trois amendements.
Adoption de l'article.
M. le président.
Amendements nos 171 du Gouvernement et 99 de M. Laurent Béteille. – MM. le secrétaire d'État, Laurent Béteille, le rapporteur. – Retrait de l’amendement no 99 ; Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Suspension et reprise de la séance
Articles 65 ter et 65 quater. – Adoption
Amendement n° 20 rectifié ter de M. François-Noël Buffet, repris par la commission. – MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 65 sexies
Amendement n° 88 rectifié de M. Michel Charasse. – MM. Jacques Mézard, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 89 rectifié de M. Michel Charasse. – MM. Jacques Mézard, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Retrait.
Amendement n° 182 du Gouvernement et sous-amendement no 184 de la commission. – MM. le secrétaire d'État, le rapporteur, Jean-Pierre Sueur, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jacques Mézard, Pierre-Yves Collombat, Pierre Fauchon, Bernard Frimat. – Adoption du sous-amendement et, par scrutin public, de l'amendement modifié insérant un article additionnel.
Amendement n° 169 du Gouvernement. – MM. le secrétaire d'État, le rapporteur. – Adoption.
M. Jean-Pierre Sueur.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 9 de Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. – Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption.
Amendement n° 10 de Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. – Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, le secrétaire d'État, Richard Yung. – Rejet.
Amendement n° 27 rectifié bis de M. Jean Arthuis, repris par la commission. – MM. le président de la commission, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption par scrutin public.
Amendement n° 16 de Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis. – Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption.
Amendement n° 181 de la commission. – MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption.
Articles additionnels après l'article 66 bis
Amendement no 17 rectifié de Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis. – Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 146 rectifié ter de M. Philippe Marini. – MM. le président de la commission, le secrétaire d'État. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 185 du Gouvernement. – MM. le secrétaire d'État, le rapporteur. – Adoption de l’amendement supprimant l’article, la division chapitre V et son intitulé.
Demande de seconde délibération. – MM. le président de la commission, le secrétaire d'État. – Adoption.
Amendement no A-1 de la commission. – MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
M. Jean-Pierre Sueur, Mme Josiane Mathon-Poinat, M. Jacques Mézard.
Adoption, par scrutin public, de la proposition de loi.
MM. le secrétaire d'État, le président.
6. Respect de la diversité linguistique dans le fonctionnement des institutions européennes. – Adoption d’une résolution européenne
Discussion générale : M. Jacques Legendre, président de la commission des affaires culturelles, rapporteur ; Mme Bernadette Bourzai, au nom de la commission des affaires européennes.
Mme Claudine Lepage, MM. Jack Ralite, Louis Duvernois, Mme Anne-Marie Escoffier.
M. Bruno Le Maire, secrétaire d'État chargé des affaires européennes.
Clôture de la discussion générale.
Amendement no 1 rectifié de Mme Bernadette Bourzai. – Mme Bernadette Bourzai, MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption.
Amendement no 2 rectifié de Mme Bernadette Bourzai. – Mme Claudine Lepage, MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption.
Mme Catherine Morin-Desailly, M. Ivan Renar, Mme Maryvonne Blondin, M. Hubert Haenel, président de la commission des affaires européennes.
Adoption de la résolution européenne.
7. Dépôt de textes de commissions
8. Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution
10. Ordre du jour
compte rendu intégral
Présidence de M. Gérard Larcher
Secrétaires :
M. Jean-Pierre Godefroy,
M. Jean-Noël Guérini.
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Dépôt d'un rapport du Gouvernement
M. le président. Monsieur le Premier ministre a transmis au Sénat, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport sur la mise en application de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
Il sera transmis à la commission des affaires économiques et sera disponible au bureau de la distribution.
3
Rappel au règlement
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour un rappel au règlement.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, Philippe Widdershoven, demeurant à Morthemer, délégué syndical CGT de l’usine de porcelaine Deshoulières SA à Chauvigny, dans la Vienne, s’est donné la mort hier à l’âge de cinquante-six ans.
Il a laissé une lettre dans laquelle il explique qu’il subissait une pression professionnelle trop importante. Il avait consacré beaucoup de son temps, en tant que salarié et militant syndical, à défendre l’emploi dans l’entreprise dans laquelle il travaillait, laquelle a licencié quatre-vingt-quatre salariés à la fin du mois de décembre dernier.
Je vous demande d’observer à sa mémoire une minute de silence. (M. le ministre, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et observent une minute de silence.)
M. le président. Notre assemblée a une pensée émue pour la famille et les proches du défunt. Cet homme avait gravi tous les échelons professionnels. Sa disparition ne nous laisse pas indifférents.
4
Politique étrangère
Déclaration du Gouvernement suivie d'un débat
M. le président. L’ordre du jour appelle une déclaration du Gouvernement, suivie d’un débat, sur la politique étrangère de la France.
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre des affaires étrangères et européennes. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, voilà plus de quarante ans, le général de Gaulle avait pris une décision qui marqua, il est vrai, un jalon important dans notre politique étrangère.
Aujourd’hui, la décision du Président de la République de parachever le rapprochement de la France avec l’OTAN, entamé sous François Mitterrand, puis poursuivi sous Jacques Chirac, en demandant son plein retour dans la structure militaire intégrée de l’Organisation suscite un débat.
Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, ce débat est légitime au sein d’une démocratie comme la nôtre, mais, je vous en prie, mesdames, messieurs les sénateurs, laissons de côté les fantasmes et les non-dits ! La sécurité et l’indépendance de la France, le rôle de l’Europe s’enracinent depuis soixante ans – et peut-être plus encore aujourd’hui – au cœur de notre relation avec l’OTAN.
Les interrogations – légitimes – sur une prétendue perte d’indépendance, de souveraineté ou d’ambition, voire sur le renoncement à une politique étrangère digne de ce nom masquent les vraies questions sur le sens, le contenu et la portée de notre indépendance et de notre politique étrangère.
Le 11 mars dernier, le Président de la République, puis, la semaine dernière, à l’Assemblée nationale, le Premier ministre ont été très clairs à ce propos. Permettez-moi de revenir devant vous sur le sens de notre décision.
En prenant toute sa place dans l’OTAN et en rejoignant son commandement intégré, la France ne diminue en rien son indépendance militaire. Trois principes fondamentaux continueront de régir notre participation à l’Alliance atlantique : l’indépendance complète de notre dissuasion nucléaire ; la liberté totale d’appréciation sur la conduite des opérations et leur bien-fondé, ce qui signifie le rejet de toute automaticité dans nos engagements militaires ; la liberté de décision en toutes circonstances, qui suppose qu’aucune force française ne soit placée en permanence, en temps de paix, sous le commandement de l’OTAN.
Quoi que l’on en pense sur le fond, l’exemple récent de l’Espagne, membre important de l’OTAN, ayant décidé de retirer son contingent de la KFOR, la force pour le Kosovo, est l’exemple même de la liberté de choix laissé aux membres de l’OTAN.
On entend dire aussi que le retour dans le commandement intégré de l’OTAN ne constituerait pas, dans les faits, un grand changement et serait donc inutile. Mais si, au contraire ! Nous pourrons désormais participer pleinement et en toute conscience aux discussions et aux débats internes dont nous étions jusqu’ici absents. Qui contesterait le fait qu’il s’agit là d’un renforcement de notre position ?
D’ailleurs, le gouvernement de M. Zapatero nous a félicités, tout comme, hier, celui de M. Brown. Et, si vous avez lu la presse, mesdames, messieurs les sénateurs, vous devez savoir que les Russes nous approuvent d’avoir réintégré l’OTAN ; ils y auront enfin un ami… (Rires sur les travées du groupe CRC-SPG.)
M. Didier Boulaud. Cela manque de conviction !
M. Bernard Kouchner, ministre. Bref, tous nos partenaires européens se réjouissent de cette décision, car ils ont bien compris que, en jouant pleinement notre rôle au sein de l’OTAN, nous pourrons faire valoir plus efficacement le projet européen et tâcherons en permanence de renforcer la défense européenne. Ainsi, on ne pourra plus nous accuser de tenir un double langage et de vouloir donner moins de sens à notre engagement au sein l’OTAN !
M. Didier Boulaud. Elle est morte, la défense européenne ! On va faire des économies !
M. Bernard Kouchner, ministre. Plus précisément, nous aurons les mains libres pour promouvoir une défense européenne digne de ce nom.
Dans toutes les capitales, les réactions sont positives.
M. Didier Boulaud. Rendez-vous dans deux ou trois ans !
M. Bernard Kouchner, ministre. Quand vous voulez, monsieur le sénateur !
Les réactions sont positives, disais-je, non seulement parmi les États qui ont été les derniers à rejoindre l’Union européenne et l’OTAN, mais aussi parmi les pionniers de la construction européenne ; je veux parler de l’Italie, de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg et de l’Allemagne.
Comme je l’ai indiqué tout à l'heure, les réactions sont également favorables en Grande-Bretagne, pays avec lequel nous avons lancé – à juste titre – voilà dix ans le processus de Saint-Malo.
M. Didier Boulaud. Et chez les Turcs ?
M. Bernard Kouchner, ministre. Nos partenaires européens voient dans notre choix l’occasion d’une clarification, qui rendra plus simples les rapports entre l’Europe et l’Alliance.
Que disent nos amis et alliés américains ?
M. Jean-Louis Carrère. « À la vôtre ! »
M. Bernard Kouchner, ministre. Certes, ils saluent notre décision, ce qui ne vous surprendra pas, mais ils vont plus loin encore. D’ailleurs, je vous invite, mesdames, messieurs les sénateurs, à lire la déclaration du président Obama, dans laquelle il affirme souhaiter, dans le même temps, que les capacités de défense de l’Union européenne se renforcent. Aujourd'hui, nos amis et alliés américains savent qu’ils ont désormais besoin d’une Europe forte et volontaire.
M. Didier Boulaud. Et que dit Bush ?
M. Bernard Kouchner, ministre. Pour eux, désormais, il n’existe plus de contradiction entre l’appartenance à l’Alliance atlantique et l’existence d’une vraie défense européenne.
Par ailleurs, que disent les Russes ? Sont-ils inquiets ? Voient-ils dans notre décision le raidissement d’un camp occidental et le retour d’une logique d’affrontement ? Non, bien au contraire !
Ils sont convaincus que la présence française renforcera le poids des Européens dans les processus de décision et sont favorables à cette réintégration, car ils savent qu’elle va dans le sens d’un renforcement des relations entre la Russie et l’Alliance, que nous appelons de nos vœux.
M. Didier Boulaud. Cela n’a pas empêché Medvedev de critiquer l’OTAN !
M. Bernard Kouchner, ministre. Nos partenaires arabes ont-ils exprimé une inquiétude ? Ont-ils crié à la trahison ? Non plus ! Ils savent bien que nos positions dans la région ne sont pas déterminées par notre place à l’intérieur du commandement intégré de l’OTAN. En d’autres termes, ils savent que notre retour au sein du commandement intégré n’altère en rien l’indépendance de notre politique étrangère.
La décision dont nous parlons aujourd’hui s’inscrit dans un ensemble, que je vous demande de considérer, mesdames, messieurs les sénateurs, sans précipitation ni préjugés.
La France compte parmi les rares nations à avoir une politique étrangère.
M. Didier Boulaud. Cela ne va pas durer !
M. Bernard Kouchner, ministre. C’est une évidence pour les Français, mais cela reste une exception dans le monde d’aujourd’hui.
Une politique étrangère, c’est une ambition, une volonté et des moyens. Il revient à la diplomatie de trouver la bonne alchimie entre les instruments de puissance classique et ceux de ce que l’on appelle le soft power, de sorte que notre pays soit en mesure de peser sur la scène internationale. Nous ne pouvons négliger aucune de ces deux dimensions.
Nous sommes confrontés à un monde chaotique et instable. Nous y faisons face avec réalisme et détermination, dans le respect de nos valeurs et de nos intérêts. Je ne prendrai ici que trois exemples.
Le premier exemple concerne la Russie, dont nous avons déjà parlé et avec laquelle il est nécessaire que la France et l’Union européenne entretiennent une relation durable, équilibrée, respectueuse de part et d’autre, fondée sur notre interdépendance, notamment dans le domaine énergétique. Nous entendons le faire sans complaisance et sans transiger sur les principes, en évitant les provocations inutiles.
La crise géorgienne a montré l’été dernier que l’Europe, lorsqu’elle en avait la volonté politique, parvenait à s’exprimer d’une seule voix, et qu’elle était dans ce cas, mais dans ce cas-là seulement, entendue et respectée.
M. Didier Boulaud. En attendant, les Russes sont toujours en Abkhazie et en Ossétie, et ils y sont durablement !
M. Bernard Kouchner, ministre. C’est l’Europe, en effet, qui, dès le début du conflit, a mesuré le danger que nous courions à laisser faire, qui a fait prévaloir le droit et le dialogue sur la force, qui a su trouver une solution de paix et les moyens de la mettre en œuvre sur le terrain.
M. Didier Boulaud. Et les Russes alors ?
M. Bernard Kouchner, ministre. Le deuxième exemple concerne le Proche-Orient et le Moyen-Orient, qui sont notre voisinage immédiat. Ce qui s’y joue est essentiel, notamment pour notre propre sécurité. Nous y sommes très actifs, à titre national ou au sein de l’Union européenne.
Nous avons restauré avec Israël une relation de confiance et d’amitié, tout en disant de manière claire et parfaitement audible, au plus haut niveau, qu’il n’y aura pas d’Israël vivant en paix dans des frontières sûres et reconnues sans un État palestinien viable, et donc sans un arrêt de la politique actuelle de colonisation.
Nous avons avec le Liban des liens historiques qui ne se sont jamais distendus, même dans les moments de grande difficulté.
M. Jean-Louis Carrère. Salut au Likoud !
M. Bernard Kouchner, ministre. Nous avons joué, avec l’Égypte, un rôle central dans la sortie de crise à Gaza, même si ce n’est pas terminé – hélas ! –, et nous continuerons, avec nos partenaires européens, à soutenir l’Autorité palestinienne et le peuple palestinien. Nous avons renoué le dialogue avec la Syrie après l’élection du Président Sleimane au Liban. La nomination, hier, du premier ambassadeur de la Syrie au Liban est aussi un succès de notre politique !
Sur un autre dossier essentiel, l’Iran, nous avons joué, avec le Royaume-Uni et l’Allemagne, un rôle majeur, ralliant la Russie, la Chine et les États-Unis à la stratégie de dialogue et de sanctions que nous avons définie et poursuivie depuis 2003 avec constance, malgré les critiques de toutes parts, et à laquelle le Président Obama vient de donner une impulsion que nous saluons, avec son offre de dialogue à Téhéran. Nous avons renforcé notre présence dans le Golfe, avec notamment l’installation d’une base militaire à Abou Dabi, et nous sommes de retour en Irak. (M. Didier Boulaud rit.)
Si l’on veut poursuivre l’arc de crise que j’évoquais à l’instant, notre présence militaire et notre aide civile ont été encore récemment renforcées en Afghanistan, dans le cadre d’une stratégie globale...
M. Jean-Louis Carrère. Tiens, tiens...
M. Bernard Kouchner, ministre. ... à laquelle se rallient désormais tous nos principaux partenaires : approche d’ensemble, puisqu’il n’y a pas de solution militaire à ce conflit,...
M. Jean-Louis Carrère. Ça évolue ! Il n’y a effectivement pas de solution militaire.
M. Bernard Kouchner, ministre. ... dimension régionale, utilité d’amorcer un dialogue entre Afghans pouvant déboucher sur une réconciliation nationale.
Le troisième exemple concerne les États-Unis, avec lesquels nous avons renoué une relation forte et confiante, fondée sur des intérêts partagés et des valeurs communes. Ce rapprochement, entamé sous la précédente administration américaine, a été confirmé depuis l’élection de M. Barack Obama, dont les premières orientations de politique étrangère montrent une forte proximité avec nos propres positions.
M. Didier Boulaud. Celles de Bush aussi alors ?
M. Bernard Kouchner, ministre. C’est ce rapprochement, doublé d’un soutien public du Président des États-Unis à la défense européenne, qui a ouvert la voie au retour de la France au sein de la structure militaire intégrée de l’Alliance atlantique.
C’est notre intérêt, comme c’est celui de l’Union européenne, de pouvoir partager le fardeau de la gestion des crises…
M. Didier Boulaud. On va surtout payer l’addition !
M. Bernard Kouchner, ministre. … dans un esprit de complémentarité, et avec le souci constant de faire vivre nos valeurs et nos principes sur le terrain : au Kossovo, en Géorgie, au Tchad, en mer d’Aden, partout où, grâce à notre action acharnée, nous avons fait flotter le drapeau européen au service de la paix et de la sécurité.
M. Jean-Louis Carrère. C’est ça !
M. Didier Boulaud. Elle est morte ! (M. le ministre s’esclaffe.)
M. Jean-Louis Carrère. Vous l’avez tuée ! (Protestations sur les travées de l’UMP.)
M. Didier Boulaud. Si elle n’est pas morte, elle est subclaquante !
M. le président. Poursuivez monsieur le ministre !
M. Bernard Kouchner, ministre. J’allais le faire, mais laissez-moi me remettre de ce que je viens d’entendre ! (Sourires.)
M. le président. Ce n’est qu’une affaire de diagnostic !
M. Bernard Kouchner, ministre. C’est bien pourquoi je me sentais concerné, monsieur le président ! (Nouveaux sourires.)
M. Didier Boulaud. Entre vétérinaire et médecin, vous pouvez vous entendre !
M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre. La PESD a progressé sur le terrain, mais elle a aussi connu des avancées considérables sous notre présidence,…
M. Jean-Louis Carrère. On l’a vu !
M. Bernard Kouchner, ministre. … dans ses outils, ses concepts et ses institutions. Je ne citerai que quelques-unes des nombreuses avancées enregistrées par certains…
M. Didier Boulaud. Surtout le commandement, l’état-major !
M. Bernard Kouchner, ministre. Une série de projets capacitaires « robustes, flexibles et interopérables » sont proposés aux États membres au service d’un nouveau niveau d’ambitions. M. Hervé Morin pourra vous en dire plus s’il le souhaite.
M. Didier Boulaud. Et sur l’état-major ?
M. Bernard Piras. Demandez aux militaires !
M. Bernard Kouchner, ministre. Un programme d’échange d’officiers de type Erasmus et le renforcement du Collège européen de sécurité et de défense développeront cette interopérabilité et, surtout, une culture commune ; la création, parmi les officiers, de cette culture européenne de défense est fondamentale à nos yeux. Enfin, une capacité unique de planification stratégique des opérations de l’Union européenne sera créée avec le Secrétariat général du Conseil.
Ces dernières semaines, j’ai beaucoup entendu regretter que l’Union européenne ne dispose pas d’un état-major, mais soyons précis : l’Union a un état-major depuis l’an 2000.
M. Didier Boulaud. Ah bon ?
M. Bernard Kouchner, ministre. Ce dont il s’agit, c’est de la constitution progressive d’une capacité de planification et de conduite d’opérations. À Bruxelles, cela n’a pas encore été fait, mais cette perspective demeure. L’Europe avance ainsi ; il faut de la ténacité, de l’obstination, et des années parfois. Nous y parviendrons.
Mesurez bien ce que cette énumération rapide – trop rapide d’ailleurs – des opérations en cours et des avancées institutionnelles représente comme progrès en matière d’Europe de la défense ! Qui pourrait contester que l’Europe de la défense a considérablement avancé et qu’elle a apporté une contribution inestimable à la paix ? Des progrès, vous avez raison, il en faudra d’autres. Mais regardez le chemin parcouru : pendant des décennies, la défense européenne était un tabou ; à Saint-Malo, elle est devenue un rêve !
M. Didier Boulaud. Saint-Malo, joli port de mer !
M. Bernard Kouchner, ministre. Nous en avons fait une réalité, et nous continuerons ensemble.
Dans le monde globalisé qui est le nôtre, il ne suffit pas de proclamer qu’aucune nation, même la plus puissante, ne peut régler seule les problèmes du monde. Il faut encore en tirer les justes conclusions. Dans l’avenir, les États-Unis auront autant besoin de nous, Européens, que nous aurons besoin d’eux.
Nous ne sommes plus au temps de la guerre froide et de l’opposition des blocs. Nous ne sommes pas plus au temps de l’hyper-puissance américaine qui a marqué les deux dernières décennies. Nous sommes, en revanche, dans un temps où la libre alliance des peuples et des démocraties, indépendantes mais solidaires, contribuera à la stabilité et à la sécurité du monde.
Soyons lucides, les menaces et les risques se sont accrus, et personne, aucune nation, ne peut prétendre protéger efficacement ses citoyens dans un splendide isolement.
L’ambition de la France n’est pas de se résigner à un monde de conflits et de crises, sans faire valoir ses propres vues.
L’expérience de la Présidence française de l’Union européenne nous a confortés dans la certitude que notre ambition sera d’autant mieux assumée que nous saurons la faire partager par d’autres.
Où sont, aujourd’hui, nos responsabilités ? « Responsabilité », c’est un mot que l’on n’a peut-être pas assez entendu au cours des débats des dernières semaines.
M. Jean-Louis Carrère. Il y en a qui ferait bien de se l’appliquer !
M. Bernard Kouchner, ministre. Et pourtant, c’est bien de cela qu’il s’agit. Notre responsabilité, c’est de comprendre que la paix a un prix. Dans une vieille nation qui a tant souffert de tant de conflits, affirmer que nous souhaitons la paix et la sécurité pour tous suscite aisément le consensus.
M. Didier Boulaud. C’est pour cela que vous l’avez rompu !
M. Bernard Kouchner, ministre. Les divergences viennent ensuite, quand il s’agit de tirer toutes les conclusions de cette affirmation.
L’Europe, qui constitue pour l’heure un îlot de stabilité et qui, par rapport aux autres, est encore riche, ne peut être la seule à négliger sa propre sécurité ; nous nous heurtons à des limites qui mettent en cause notre crédibilité.
Le monde reste dangereux ; ne fermons pas les yeux, ne soyons pas comme les nations fatiguées dont parle Tocqueville, qui écrivait : « Une nation fatiguée de longs débats consent volontiers qu’on la dupe, pourvu qu’on la repose ».
M. Didier Boulaud. Il n’y a pas que les nations !
M. Bernard Kouchner, ministre. Pendant longtemps, en effet, l’Europe n’a pas voulu prendre ses responsabilités sur la scène du monde, notamment en matière de sécurité. Les Européens voulaient seulement qu’on les laisse en paix. Ils s’accommodaient fort bien de la protection d’un plus puissant. Mais il n’y a pas de diplomatie s’il n’y a pas de défense.
L’Europe s’est construite à travers les défis successifs qu’elle a su relever. Le premier défi fut celui des séquelles de la guerre et de la barbarie nazie. Le deuxième fut celui du rideau de fer et des ravages du communisme.
Le défi pour l’Europe, aujourd’hui, c’est d’apprendre à porter la paix et la sécurité à l’extérieur de ses frontières. Ayant su répondre aux deux défis précédents par une constante réinvention et par un changement de dimension, l’Europe est aujourd’hui capable, avec la même ambition et la même volonté, dans le respect de son histoire et de ses valeurs, de s’attaquer aux nouveaux défis qui se présentent à elle.
Où nous conduirait le splendide isolement que certains préconisent et que personne ne comprend hors de nos frontières ?
M. Didier Boulaud. Quel isolement ? De quoi parle-t-on ?
M. Bernard Kouchner, ministre. Il ne mènerait pas, assurément, aux résultats que l’on promet.
Pour ma part, dans « indépendance », j’entends : capacité à faire des choix, à prendre des responsabilités et à peser sur le cours des choses.
M. Didier Boulaud. Allez gaullistes, réveillez-vous !
M. Bernard Kouchner, ministre. Oui, c’est vrai, le geste gaullien de 1966 a donné un éclat particulier à notre pays. Beaucoup de peuples ont vu dans ce geste un appel, un message, un symbole.
M. Jean-Louis Carrère. Maintenant, c’est la rupture avec le gaullisme !
M. Bernard Kouchner, ministre. Mais ce geste, qui s’est figé au cours des années suivantes, risquait de se transformer en déni des réalités et c’eût été très inquiétant.
Autant l’indépendance suscite l’admiration, autant l’oubli des réalités suscite la méfiance et même l’inimitié. Je ne parle pas de l’arrogance d’ailleurs. L’arrogance est le contraire même de l’influence, qui doit être au cœur de la politique étrangère.
Le général de Gaulle a pris sa décision dans l’intérêt de notre indépendance,…
M. Christian Poncelet. C’est vrai !
M. Bernard Kouchner, ministre. … dans un contexte historique et stratégique totalement différent. Aujourd’hui, la décision de reprendre toute notre place dans l’Alliance préserve entièrement notre indépendance, mais surtout, et c’est cela qui est essentiel, mesdames et messieurs les sénateurs, elle renforce notre influence dans l’Alliance,…
M. Didier Boulaud. On en reparlera ! Je vous donne rendez-vous !
M. Bernard Kouchner, ministre. … en Europe, dans la relation transatlantique et dans le monde.
En somme, quel est notre choix ? C’est mettre plus de France en Europe, plus d’Europe dans l’Alliance atlantique, et plus de défense dans l’Union européenne. C’est aussi cela avoir « une certaine idée de la France ». (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires étrangères.
M. Alain Gournac. Un gaulliste !
M. Didier Boulaud. Un petit coup de rupture !
M. Josselin de Rohan, président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. « Rien ne peut faire qu’une alliance demeure telle qu’elle quand ont changé les conditions dans lesquelles on l’avait conclue. Dans ce cas-là, il faut adapter aux données nouvelles la loi, le traité, l’alliance ; si on ne le fait pas, alors les textes sont vidés de leur substance et ce ne sont plus, le cas échéant, que de vains papiers d’archives, à moins que ne se produise une rupture brutale entre les formes désuètes et les vivantes réalités. »
Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, ces propos du général de Gaulle, tenus en 1966, sont parfaitement transposables quand il s’agit de nos relations avec l’OTAN, même s’il est vrai que la conjoncture de 1996 n’avait rien de commun avec celle de 1966, ni celle de 2009 avec celle de 1996.
Tout a changé depuis le temps où le général de Gaulle avait retiré nos troupes du commandement intégré de l’OTAN : la nature des défis auxquels les membres de l’Alliance doivent faire face ; les zones de conflits potentiels ; l’apparition de nouveaux facteurs de déstabilisation dans le monde.
Ce sont ces raisons qui avaient conduit la France à se rapprocher de l’OTAN en 1996 et à effectuer la plus grande partie du chemin en réintégrant la plupart des comités militaires de l’organisation.
Il n’entre nullement dans mon esprit de minimiser la décision du Président de la République de réintégrer le comité des plans de défense de l’OTAN en soulignant qu’il s’agirait d’une simple évolution. On ne doit cependant pas davantage exagérer la portée symbolique de l’événement.
Comme l’a dit le Président de la République le 11 mars dernier, « dans le monde des puissances relatives, aucun État ne peut imposer seul son point de vue ». Dès lors, « la coopération et la solidarité sont les fondements de l’action ».
Cette coopération et cette solidarité sont au cœur de notre diplomatie. Elles trouvent l’une de leurs traductions privilégiées dans notre participation active aux grandes organisations qui structurent la vie internationale.
C’est le cas, bien entendu, dans l’Organisation des Nations unies, qui reste pour la France l’élément central des relations internationales et de la sécurité collective, et au sein de laquelle nous voulons pleinement assumer nos responsabilités de membre permanent du Conseil de sécurité.
C’est le cas dans l’Union européenne, qui a tant mobilisé notre énergie ces derniers mois, avec la conclusion du traité de Lisbonne et notre présidence au semestre dernier.
C’est le cas dans d’autres organisations, parmi lesquelles figure, dans le domaine de la défense, l’Alliance atlantique, dont nous sommes membre depuis soixante ans et à travers laquelle nous réalisons, depuis quinze ans, une large part de nos engagements militaires en faveur du rétablissement et du maintien de la paix, sous mandat des Nations unies.
S’impliquer dans les organisations internationales ne saurait bien évidemment constituer une fin en soi. Ce n’est qu’un moyen, au service d’une politique destinée à garantir nos intérêts nationaux et à défendre les valeurs essentielles auxquelles notre pays est attaché. Telle est bien la démarche qu’a suivie le Président de la République à l’égard de l’OTAN.
La décision prise par le chef de l’État, dans l’exercice de responsabilités qui relèvent naturellement de l’exécutif, s’appuie sur l’analyse stratégique extrêmement approfondie menée dans le cadre du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. L’articulation de nos engagements dans la défense européenne et dans l’Alliance atlantique était effectivement l’une des questions majeures que la commission du Livre blanc était chargée de traiter. C’est un point auquel la commission des affaires étrangères et de la défense a été d’autant plus attentive au cours de ces derniers mois que, dans un rapport d’information cosigné par des sénateurs de la majorité et des sénateurs de l’opposition et publié dès juillet 2007,…
M. Josselin de Rohan, président de la commission. … elle avait dressé un état des lieux d’une OTAN profondément transformée depuis la fin de la guerre froide et qu’elle avait appelé à définir plus clairement notre position, dès lors que nous étions, dans les faits, l’un des principaux acteurs de l’organisation.
La décision du Président de la République est cohérente en ce qu’elle s’insère dans la stratégie d’ensemble définie par le Livre blanc pour mettre en adéquation nos moyens, notre cadre d’action sur le plan international et les nécessités de notre défense et de notre sécurité.
Elle est cohérente parce qu’elle appréhende l’intérêt de notre pleine participation aux organes de direction et aux postes de responsabilité de l’OTAN à l’aune d’une réalité incontestable : notre contribution constante à toutes les opérations de l’Alliance depuis quinze ans.
À cet égard, le Premier ministre a évoqué la semaine dernière un « ajustement » de notre position. Je crois en effet que, s’il fallait véritablement rechercher un bouleversement, ce n’est pas dans la politique française d’aujourd’hui qu’on le trouverait, mais plutôt, je l’ai dit tout à l’heure, dans les mutations intervenues au sein de l’OTAN avec la fin de la guerre froide.
Cela a été abondamment souligné ces derniers mois, il n’y a plus grand-chose de commun entre l’OTAN d’avant-hier, destinée à faire face à une menace unique, identifiée et permanente, et celle qui s’est investie, depuis le conflit des Balkans, dans les missions de gestion de crise.
Force est également de constater que la France, sous les gouvernements successifs, a pleinement accompagné ce mouvement. C’est d’ailleurs sous une autre majorité qu’ont été prises les décisions majeures d’intervenir au Kosovo et en Afghanistan, qui sont à la base de nos deux engagements principaux dans les opérations de l’OTAN. (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste.)
MM. Alain Gournac, Jean-Marc Juilhard et Christian Cambon. Très bien !
M. Josselin de Rohan, président de la commission des affaires étrangères. Dès lors, la question d’un renforcement de notre présence dans les structures internes de l’Alliance se posait de manière légitime.
L’indépendance de notre politique étrangère et de notre politique de défense ne peut aucunement s’en trouver affectée.
Nos obligations au regard du traité de l’Atlantique Nord ne sont en rien modifiées. Elles demeurent ce qu’elles n’ont jamais cessé d’être depuis soixante ans, c’est-à-dire qu’elles n’impliquent aucune automaticité et laissent à la France, comme aux autres pays membres, sa totale liberté d’appréciation dans une organisation qui fonctionne sur la base du consensus à tous les stades de la décision.
Au demeurant, l’action menée par la France sur la scène internationale et la capacité d’initiative dont elle fait preuve sur tous les grands dossiers ne laissent aucun doute sur la volonté du Président de la République et du Gouvernement de continuer à faire entendre la voix de notre pays, à faire valoir nos positions et à jouer notre rôle propre, à l’opposé de toute idée d’alignement ou d’effacement dans un « bloc ».
M. Josselin de Rohan, président de la commission des affaires étrangères. L’ambition européenne doit, bien entendu, demeurer l’un des axes majeurs de notre politique extérieure et de notre politique de défense.
La politique européenne de sécurité et de défense a pris corps. Elle est plus que jamais nécessaire dans le contexte de crise économique et financière, qui doit nous inciter à regrouper nos efforts et à mutualiser nos moyens.
Notons cependant que les plus hautes autorités américaines se sont prononcées en sa faveur : le président Bush, au sommet de Bucarest, et le vice-président Biden, à Munich.
Sans doute cette politique ne s’est-elle pas développée aussi rapidement que nous pouvions le souhaiter. Il reste beaucoup à faire pour rapprocher les politiques d’équipement, consolider l’industrie européenne de défense et renforcer la capacité de l’Union européenne à mettre sur pied et diriger des opérations.
Mes chers collègues, nous avons entendu ces derniers temps beaucoup de professions de foi sur la défense européenne, y compris de la part de ceux qui avaient activement œuvré au rejet du traité constitutionnel en 2005 avant de s’opposer au traité de Lisbonne. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste.)
M. Didier Boulaud. Il y en avait aussi chez vous !
M. Josselin de Rohan, président de la commission des affaires étrangères. Mais l’Europe de la défense ne se décrète pas depuis Paris, pas plus qu’elle ne peut se proclamer du haut d’une tribune. Elle se construit avec l’ensemble de nos partenaires et, de ce point de vue, nous pouvons, à mon sens, avoir deux certitudes.
La première, c’est que la détermination de la France à développer la PESD reste toujours aussi forte. Le Président de la République l’a redit le 11 mars : « Construire l’Europe de la défense et de la sécurité, c’est une priorité absolue. » Les progrès engrangés durant la présidence française constituent un jalon important sur la voie de nouvelles avancées.
La seconde certitude, c’est que, si nous prétendons édifier l’Europe de la défense indépendamment de l’OTAN ou, a fortiori, contre elle, nous irons inévitablement à l’échec.
Vingt de nos partenaires européens, et parmi eux les plus importants, sont également membres de l’OTAN, sans restriction aucune quant à leur degré de participation aux structures de décision et de commandement.
M. Didier Boulaud. Ils ne mettront pas un centime dans l’Europe de la défense !
M. Josselin de Rohan, président de la commission des affaires étrangères. C’est pourquoi il me paraît tout à fait cohérent, si l’on veut donner de vraies perspectives à l’Europe de la défense, d’insister, comme le fait le Président de la République, sur la complémentarité entre celle-ci et l’OTAN. Ce n’est pas en déclarant la pleine participation à l’OTAN incompatible avec l’Europe de la défense que nous fédérerons nos partenaires sur le projet européen, alors même que ceux-ci manifestent en nombre croissant un intérêt pour sa mise en œuvre !
Nous avons une chance sur deux, mes chers collègues, de réaliser une politique européenne de sécurité et de défense en étant à l’intérieur de l’OTAN ; nous n’avons aucune chance de le faire en restant au-dehors. Les pays de l’Europe de l’Est, par exemple, ne voudront pas troquer la sécurité problématique d’une politique européenne contre la sécurité que leur donne l’Alliance atlantique. C’est un fait ! (Applaudissements sur les travées de l’UMP. – Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
M. Bernard Piras. C’est une affirmation, non une démonstration !
M. Josselin de Rohan, président de la commission des affaires étrangères. Pour conclure, je formulerai deux observations.
Premièrement, comme je l’ai déjà souligné, la modification de notre position dans les structures de l’OTAN ne peut être considérée comme un objectif en soi. Certes, nous tirons les conclusions de notre implication croissante dans les opérations, et nous souhaitons avoir la place qui nous revient dans les différents circuits de décision, mais il s’agira surtout de prendre toute notre part à la définition du rôle, des missions et du fonctionnement d’une organisation qui doit se réformer et s’adapter à un monde qui change très rapidement.
Les questions sont nombreuses : la stratégie en Afghanistan ; les relations avec la Russie ; la révision du concept stratégique ; le rééquilibrage des responsabilités entre Européens et Américains ; la rationalisation des structures.
C’est pourquoi je me félicite que la France revendique une implication plus forte dans la transformation de l’Alliance et je souhaite, bien sûr, que les moyens lui en soient donnés dans le cadre de la nouvelle répartition des grands commandements.
Deuxièmement, notre capacité à peser sur le cours des affaires internationales tiendra moins à notre statut dans une organisation, à notre présence ou à notre absence au sein de tel ou tel comité ou états-majors qu’à notre propre volonté de suivre une stratégie cohérente et de nous donner les moyens de la mettre en œuvre.
M. Josselin de Rohan, président de la commission des affaires étrangères. Il n’y a dans le traité de l’Atlantique Nord aucune disposition qui nous contraigne d’aligner notre politique sur celle de l’un de nos alliés, fût-il le plus puissant d’entre eux, si tel n’est pas notre intérêt, aucune disposition qui nous oblige à participer à une opération ou à une expédition que nous désapprouverions, aucune consigne qui puisse forcer, sur le terrain, une unité française à exécuter des ordres contraires à la volonté de nos états-majors.
Le rôle joué par la France dans le conflit russo-géorgien et l’opposition aux modalités de l’élargissement, manifestée au sommet de Bucarest, témoignent de la volonté de notre pays d’agir de manière indépendante et conforme à notre vision du monde. (M. Didier Boulaud s’exclame.)
La véritable garantie de notre indépendance et de notre influence dans le domaine international réside en réalité dans notre capacité de redresser notre économie et nos finances publiques, de maintenir l’unité de notre pays, de marquer notre volonté de faire face aux difficultés que nous rencontrons et de triompher des obstacles sur notre route.
C’est de nous et de nous seuls, et de notre détermination, que dépendront notre sécurité et notre défense. Ni l’OTAN, ni l’Europe ne pourront rien pour nous si nous sommes une nation démissionnaire. Ni l’Europe, ni l’OTAN ne pourront jamais nous forcer à nous plier à des politiques auxquelles nous ne consentirions pas parce que nous ne serions plus un peuple libre. (Applaudissements sur les travées de l’UMP, ainsi que sur plusieurs travées de l’Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires européennes.
M. Hubert Haenel, président de la commission des affaires européennes. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, la question de la place de la France dans l’OTAN doit être abordée en fonction du rôle que joue notre pays dans un monde qui a fondamentalement changé depuis les années soixante.
Le rôle de la France, aujourd’hui, est avant tout un rôle européen. Certes, notre horizon ne se réduit pas à l’Europe, mais c’est bien là que se situe le premier cercle de notre identité et de notre action. Désormais, la France se définit d’abord comme un État membre de l’Union européenne.
Qu’on me pardonne cette évidence : nous construisons l’Europe avec nos vingt-six partenaires. Mais c’est avec nos partenaires tels qu’ils sont ; or, sur les questions de défense, beaucoup ont une vision différente de la nôtre.
Une participation plus complète aux structures de l’OTAN ne va pas bouleverser la donne de notre action extérieure et de notre défense, mais elle va tout simplement parachever un rapprochement engagé depuis le début des années quatre-vingt-dix, et qui a fait de la France le quatrième contributeur de l’Alliance.
Si cette participation plus complète ne constitue donc pas, dans les faits, un changement majeur, elle est un symbole politique important, qui va modifier l’image de la France. Notre pays sera vraisemblablement perçu comme plus proche des Etats-Unis. Il est possible que, dans certaines parties du monde, son image s’en trouve quelque peu altérée, au moins dans un premier temps. (M. le ministre des affaires étrangères, M. le ministre de la défense et M. le président de la commission des affaires étrangères s’exclament.)
Cependant, si l’on admet que la construction européenne est bien au centre de notre action extérieure, c’est avant tout sous cet angle européen qu’il faut apprécier ce symbole politique.
Nous le savons tous : lorsque la France parle de défense européenne, lorsqu’elle parle d’« Europe puissance », elle est toujours soupçonnée de jouer l’Europe contre l’OTAN. Tant que ce soupçon n’aura pas disparu, reconnaissons-le, nous ne parviendrons pas à convaincre nos partenaires d’aller vraiment vers une identité européenne de défense.
Il faut donc surmonter ce blocage si nous voulons donner toutes ses chances à l’Europe de la défense.
Naturellement, notre investissement accru dans l’OTAN ne va pas, comme par miracle, désarmer toutes les préventions et lever tous les obstacles, mais nous faisons sauter un verrou et privons ainsi nos partenaires d’un alibi. Or nous avons de sérieux arguments pour justifier la construction d’un pilier européen de l’Alliance.
Personne ne peut dire que l’Union n’a pas d’intérêts propres et de responsabilités spécifiques. Personne ne peut dire que les États-Unis seront toujours là pour assurer la stabilité au voisinage de l’Europe. Il y aura très vraisemblablement des situations où les États-Unis jugeront que leurs intérêts ne sont pas suffisamment en jeu pour intervenir, alors que les Européens jugeront, quant à eux, qu’il est nécessaire d’agir. Or, s’ils n’ont pas les moyens d’une action autonome qui soit organisée et cohérente, ils n’agiront pas, ou ils agiront mal. (M. Jean-Louis Carrère applaudit.)
M. Aymeri de Montesquiou. C’est vrai !
M. Hubert Haenel, président de la commission des affaires européennes. L’Europe a besoin d’une capacité d’action autonome. Cette capacité, elle ne pourra la constituer que sous une forme compatible avec l’Alliance.
Il est un moment où il faut cesser de « tourner autour du pot » : l’Europe de la défense ne peut se construire que sur la base d’un accord franco-anglais ; nous avons vu quelle impulsion a donné, voilà dix ans, l’accord de Saint-Malo.
M. Didier Boulaud. Il est tombé à l’eau !
M. Hubert Haenel, président de la commission des affaires européennes. Sur cette base, en partant de presque rien, nous avons accompli des progrès qui, s’ils restent bien en deçà de ce qui serait nécessaire, ont néanmoins été extrêmement rapides. Nous ne pourrons pas aller beaucoup plus loin sans lever l’hypothèque que constituent nos rapports avec l’OTAN.
Bien entendu, notre retour dans l’OTAN ne garantira pas de manière absolue les progrès de l’Europe de la défense, mais il les rendra possible. Le jeu en vaut la chandelle ! Car s’il est un domaine où l’on peut parler du « coût de la non-Europe », c’est bien celui de la défense.
Certes, l’effort de défense des pays européens est sans commune mesure avec celui des États-Unis : en moyenne, moins de 1,7 % du PIB, contre 4,5 % pour les États-Unis. Le total des dépenses de défense des pays membres représente à peu près 40 % des dépenses des Etats-Unis au même titre.
Globalement, les Européens n’en dépensent pas moins plus de 200 milliards d’euros pour leur défense : ce n’est pas rien ! Surtout, il faut mettre ce montant en rapport avec les objectifs que peut raisonnablement se fixer l’Union européenne. Il s’agit non pas de construire une superpuissance, mais d’avoir une capacité d’action autonome pour remplir les missions que fixent les traités européens.
Il est frappant de constater que les effectifs cumulés des armées des pays membres de l’Union dépassent ceux de l’armée américaine : 2 290 000 hommes pour l’Europe, 2 075 000 pour les États-Unis. Les moyens humains sont là ; il nous reste à apprendre à mieux agir ensemble.
Ce qui fait la différence, c’est l’investissement, c’est-à-dire les dépenses d’équipement et de recherche-développement : l’investissement américain par soldat est cinq fois supérieur à l’investissement européen par soldat. Un écart aussi considérable s’explique en partie par le fait que les Européens ne sont pas prêts à consentir les mêmes efforts que les Américains en matière de défense. Force est en outre de reconnaître que les Européens ont été jusqu’à présent incapables de mutualiser ce type de dépenses, alors qu’elles dépassent les possibilités des États membres pris séparément.
Si l’on admet, d’une part, que nous avons besoin d’une Europe de la défense et, d’autre part, que celle-ci ne pourra se construire qu’en étant compatible avec l’Alliance et complémentaire de celle-ci, il faut alors en accepter la conséquence : il n’est pas dans l’intérêt de l’Europe que nous maintenions une ambiguïté sur notre place au sein de l’OTAN ; aujourd’hui, elle est un frein plus qu’un atout pour l’Europe de la défense.
En conclusion, je voudrais rappeler la formule d’Edgar Faure : « Il n’y a pas de politique sans risques, mais il y a des politiques sans chances. » En modifiant notre position au sein de l’OTAN, nous donnons de meilleures chances à l’Europe de la défense ; c’est, à mon avis, le critère essentiel qui doit nous guider dans ce débat. (Applaudissements sur les travées de l’UMP, ainsi que sur certaines travées de l’Union centriste et du RDSE.)
M. Didier Boulaud. On peut toujours rêver ! Même à soixante ans, on peut croire au père Noël !
M. le président. La parole est à M. Louis Mermaz. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. Louis Mermaz. En écoutant votre exposé, monsieur le président de la commission des affaires étrangères, je pensais à deux vers de Baudelaire tirés du poème Réversibilité : « Ange plein de gaîté, connaissez-vous l’angoisse ? » et « Ange plein de santé, connaissez-vous les Fièvres ? » Votre démonstration me donnait en effet l’impression que tous vos arguments pouvaient être inversés ; d’où, mon cher collègue, permettez-moi de vous le dire, une certaine fragilité de votre argumentation…
Voici donc le Sénat engagé dans un débat, que je qualifierai de « débat fantôme », sur le retour de la France dans le commandement intégré de l’OTAN, plus d’une semaine après l’Assemblée nationale en a elle-même débattu et alors que le Président de la République a déjà officiellement notifié sa décision au secrétaire général de l’Organisation.
M. Didier Boulaud. C’est honteux !
M. Louis Mermaz. Nous avions d’ailleurs connu quelque chose de semblable en matière d’audiovisuel puisque la suppression de la publicité sur les chaînes publiques avait été décrétée avant que le Parlement ait fini d’en délibérer.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Et voilà !
M. Louis Mermaz. Au moment où l’attention des Français est tournée vers d’autres sujets – l’aggravation de la crise, l’approfondissement des inégalités par le biais du bouclier fiscal, qui est en passe de devenir le symbole de toute une politique, l’augmentation du chômage, dont nous attendons avec angoisse les chiffres qui tomberont officiellement demain, la montée de la protestation sociale… –, voici un débat qui se déroule dans une atmosphère feutrée, aseptisée, puisqu’il n’y aura pas de vote, loin du regard des médias, car il est déphasé par rapport à l’actualité.
Le Gouvernement, en engageant la semaine dernière sa responsabilité devant l’Assemblée nationale sur l’ensemble de sa politique étrangère, voulait en fait interdire à sa majorité de se prononcer sur le retour de la France dans le commandement intégré de l’OTAN. Il savait parfaitement qu’il épargnerait ainsi toute contrariété au Président de la République. Il savait également que les députés de la majorité ne prendraient pas le risque de s’opposer au Président-chef de l’UMP, qui tient la clé des prochaines investitures législatives et supervise le découpage en cours des circonscriptions électorales. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. Christian Cambon. N’importe quoi !
M. Louis Mermaz. Ainsi, en moins de dix jours, en procédant « à l’étouffée », vous avez brisé, dans les domaines de la défense et de la diplomatie, le consensus qui existait dans notre pays depuis des décennies et que les présidents de la République successifs avaient respecté.
Le débat qui s’est déroulé mardi dernier à l’Assemblée nationale, malgré la forte mobilisation de l’opposition, est resté somme toute académique puisque les jeux étaient faits. Certains se seront cependant souvenus de l’affrontement de haute tenue qui opposa, au printemps 1966, le Premier ministre Georges Pompidou et François Mitterrand.
Là aussi, le général de Gaulle avait décidé seul et mis le Parlement devant le fait accompli. Cependant, même si la méthode adoptée alors était éminemment contestable, comparaison n’est pas raison. En effet, de Gaulle s’était efforcé pendant huit ans d’infléchir les positions américaines, avant, du fait du silence obstiné de notre allié, d’en tirer les conséquences, sans bien sûr sortir de l’Alliance atlantique, qui assurait à l’Europe de l’Ouest une protection indispensable au temps de la guerre froide. François Mitterrand n’avait pas manqué de faire observer combien il aurait en effet été illusoire de croire qu’on pût rompre avec une telle alliance.
Depuis, la France a poursuivi sa route, solidaire de ses alliés, mais se refusant à tout alignement.
C’est avec cette tradition que le Président de la République actuel a pris le risque de rompre. Dès le mois d’avril 2008, à la fin de la présidence Bush, il avait annoncé à Bucarest le retour de la France dans le commandement intégré de l’OTAN, sans se poser la question du contexte international, à une époque où la croisade menée contre le « Mal » au Moyen-Orient avait abouti à une série de désastres en Irak, et alors que l’annonce de l’installation d’un bouclier antimissiles aux frontières de la Russie risquait de faire peser des menaces sur la paix.
Le Président de la République a développé dernièrement ses intentions au cours d’un colloque organisé à l’École militaire par la Fondation pour la recherche stratégique, devant un aréopage hétéroclite, composé de militaires et de personnalités diverses, transformé soudain en une sorte de chambre des corporations.
Et tout cela alors que personne, à commencer par les États-Unis, ne demandait rien à notre pays !
Les raisons invoquées pour justifier cette initiative étrange sont multiples et de circonstance. Nous aurions ainsi davantage d’influence sur les Etats-Unis… Cela ferait bon effet sur nos partenaires européens, qui préfèrent l’OTAN existante à un projet européen de défense, certes encore évanescent…
Le président Chirac, après s’y être aventuré, avait dû renoncer à une démarche semblable faute d’avoir obtenu des Américains un minimum d’assurances, telles que l’accession de notre pays au commandement des forces militaires en Méditerranée, ce qui aurait été autrement substantiel que les commandements non opérationnels de Norfolk ou de Lisbonne qu’on nous fait miroiter. Mais l’accord de Saint-Malo, que M. le président de la commission des affaires étrangères a évoqué, a précisément été conclu entre la France et la Grande-Bretagne au lendemain du refus français d’intégrer plus complètement l’OTAN.
M. Louis Mermaz. Comme quoi, lorsqu’on sait dire non, cela peut avoir des effets tout à fait bénéfiques sur la défense européenne.
J’ai été stupéfié – et je pense, mes chers collègues, que vous partagerez mon étonnement, voire mon indignation – d’entendre le Premier ministre parler, à l’Assemblée nationale, de la faiblesse, à l’époque, de la proposition de Jacques Chirac, lequel souhaitait justement que la France prenne le commandement opérationnel de Naples, « ce qui aurait conduit un officier français » – je cite le Premier ministre – « à commander des forces américaines ».
M. Louis Mermaz. Qu’est-ce à dire ? Qu’est-ce que cette alliance où nous ne pouvons prétendre, de manière égalitaire, exercer un commandement sur les autres puissances ?
Aujourd’hui, et c’est proprement ahurissant, on ne voit pas ce que la France a obtenu ou pourrait obtenir.
Mme Dominique Voynet. Rien !
M. Louis Mermaz. Le Président de la République se jette dans une aventure dont il n’a exploré ni les tenants ni les aboutissants.
Mme Catherine Tasca. C’est son habitude !
M. Louis Mermaz. Sans poser de préalables ni recevoir de garanties, il décide seul de signer un chèque en blanc que personne ne lui demandait, acceptant l’alignement et la banalisation de la politique française.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Il en est coutumier !
M. Jean-Louis Carrère. Il n’y connaît rien !
M. Louis Mermaz. Pendant ce temps, la présidence française de l’Union européenne, que certains ont célébrée avec enflure, n’a pas fait avancer d’un iota le dossier de la défense européenne, même si deux ou trois plans alambiqués ont été évoqués.
Rien de nouveau n’a été prévu concernant l’état-major européen, qui reste une académie, rien sur l’élaboration des prémices d’une stratégie commune,...
M. Louis Mermaz. … rien sur l’Agence européenne de défense ou encore sur la création d’une force d’intervention rapide de 50 000 ou 60 000 hommes.
On ne voit pas, maintenant que l’ensemble des pays alliés va se retrouver dans des structures totalement intégrées, pour quelles raisons nos partenaires européens accepteraient soudain de bâtir parallèlement une défense européenne à laquelle les États-Unis ont jusqu’alors opposé une sorte de veto. Pourquoi ne considéreraient-ils pas que celle-ci fait double emploi ?
Avant de conclure, je vous poserai trois questions, messieurs les ministres.
Premièrement, la guerre s’éternise en Afghanistan, où une issue militaire au conflit apparaît de plus en plus aléatoire. Le nouveau président américain semble envisager un changement de politique pour répondre aux exigences économiques et sociales des populations, ce qui permettrait de s’orienter progressivement vers un retrait. C’est la thèse que nous avons toujours défendue. (M. Jean-Louis Carrère applaudit.)
M. Didier Boulaud. Exactement ! Et on nous a traités de lâches !
M. Louis Mermaz. Mais, en attendant, vous apprêtez-vous, dans le cadre de l’OTAN, à remettre aux États-Unis le commandement de la totalité des troupes françaises engagées en Afghanistan, après modification de leur affectation ?
M. Jean-Louis Carrère. Vous vous êtes trompés, encore une fois !
M. Louis Mermaz. Cette question demeurera posée, même si elle ne reçoit pas de réponse aujourd’hui.
Deuxièmement, avons-nous désormais l’assurance que le Président de la République et le Gouvernement maintiendront en état la force de dissuasion nucléaire française, indissociable de notre souveraineté, et conserveront la maîtrise totale de son emploi, gage d’indépendance et de sécurité dans un monde incertain ? Je pose cette question même s’il n’est pas envisagé, pour le moment, que nous siégions dans le groupe des plans nucléaires.
Troisièmement, alors que l’OTAN, dominée par les États-Unis, supervise le commerce des armes, quelle place conserveront nos propres industries d’armement ?
Est-il raisonnable de nous aligner, alors que nous ignorons tout des intentions américaines et que nous ne sommes évidemment en rien associés à l’élaboration de la politique internationale des États-Unis ? J’ai entendu dire que nous partagerions avec les États-Unis une même culture militaire. Si celle-ci devait consister à débuter l’engagement de toute opération par des bombardements massifs et indistincts, cela correspondrait-il réellement à la tradition des militaires français ? Je ne le pense pas ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
Peut-être une nouvelle ère va-t-elle s’ouvrir avec la présidence Obama. Mais qu’en savons-nous encore ? Le Président de la République et le Gouvernement parlent d’influencer cette politique, comme si nous n’allions pas, au contraire, conforter le rôle prépondérant de l’administration américaine dans l’Alliance ! Ignorons-nous, au demeurant, que les États-Unis se réservent d’intervenir quand et où bon leur semble en dehors des structures de l’Alliance atlantique, sans en référer forcément au Conseil de sécurité de l’ONU ?
M. André Dulait. Eh bien alors, justement ! Autant revenir !
M. Louis Mermaz. En fait, vous ne vous posez pas vraiment la seule question qui vaille : l’OTAN, aujourd'hui, pour quoi faire ? Pour quoi faire à l’égard du Moyen-Orient et du Proche-Orient, mais aussi de la Russie, des anciennes républiques soviétiques et, demain, de l’Asie. On parle en effet de l’adhésion de l’Australie et de la Corée du Sud. Quelles alliances ? Jusqu’où ? Avec qui ? Contre qui ? S’agit-il de l’alliance de toutes les puissances occidentales face au reste du monde ? S’agit-il de l’émergence d’un monde bipolaire d’un genre nouveau ? L’Occident face à tous les autres ?
Mais enfin, tenez-vous pour négligeable le rôle particulier de la France dans l’Union européenne et dans le monde, héritage d’une longue histoire ? Cette tradition et cet héritage, il convient de les préserver. Les États-Unis d’Amérique, avec lesquels nous partageons tant de valeurs et envers lesquels nous avons été, par deux fois, redevables de notre liberté, le savent. Encore faut-il que nous croyions nous-mêmes à cet héritage et que nous le défendions.
On est enfin en droit de s’interroger sur la vision que vous avez du statut, du rôle et de la dimension universelle de la France. En vous abandonnant à une politique de renoncement, d’abdication et d’abaissement, vous tournez le dos à cette tradition !
Soyons alliés avec les États-Unis, oui ; alignés, non ! Conservons notre crédit auprès des peuples qui refusent les dangers de la bipolarisation et reprenons inlassablement la construction d’une Europe solidaire, mais jamais vassale.
Un dernier mot : vous n’avez de cesse, messieurs du Gouvernement, de saluer le Sénat du terme pompeux de Haute Assemblée. (M. Didier Boulaud s’esclaffe.) Mais alors, pourquoi, sur un sujet aussi essentiel, organiser ce débat avec un tel décalage et refuser un vote dans cet hémicycle ? Pourquoi envoyer une lettre informant le secrétaire général de l’OTAN de la décision de réintégration de la France sans même avoir la décence d’attendre ce débat ?
M. Bernard Piras. Quel mépris !
M. Louis Mermaz. Serait-ce parce que le Président de la République ne dispose pas au Sénat des mêmes moyens de contrainte sur sa majorité qu’à l’Assemblée nationale, parce que cette majorité y est plus courte, ou encore parce qu’il craint que des voix dissonantes ne se manifestent en son sein à l’encontre de la parole officielle ?
L’article 49 de la Constitution, doublé par l’article 50-1 issu de la dernière révision, aurait parfaitement permis de demander l’approbation du Sénat. Il aurait été intéressant de connaître, à titre de comparaison, l’opinion d’une assemblée qui n’aurait pas été menée à la hussarde.
Mes chers collègues, bien naïfs sont ceux qui ont cru – à moins qu’ils n’aient feint d’y croire – au rééquilibrage des pouvoirs à travers la prétendue révision constitutionnelle ! N’êtes-vous pas sur le point, monsieur le président du Sénat – monsieur le président de la Haute Assemblée ! –, de ressembler à ces gouverneurs de province qui, au temps de l’absolutisme, n’avaient, selon la parole de Saint-Simon, conservé pour tout pouvoir qu’un air de trompettes et de violons ? (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo.
M. Yves Pozzo di Borgo. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, en annonçant la pleine réintégration de la France au sein de l’Alliance atlantique, le Président de la République a pris une décision importante sur le plan symbolique, mais qui, en réalité, marque l’aboutissement d’un processus de rapprochement débuté dans les années quatre-vingt-dix.
Depuis la fin de la guerre froide, la France, qui n’a jamais cessé d’être membre de l’Alliance, s’est progressivement rapprochée des structures de l’OTAN. Croyant à la pédagogie de la répétition, je rappellerai après d’autres que notre pays est le quatrième contributeur financier de cette organisation et qu’il a participé à toutes les opérations de l’Alliance, en ex-Yougoslavie comme en Afghanistan, déployant 5 000 de nos soldats dans le cadre de ces opérations.
Le débat ne porte que sur le renforcement de la présence de nos officiers au sein des structures et organes de commandement de l’Alliance. Pour schématiser, nous siégeons dans trente-six comités sur trente-huit, et il est seulement question pour nous d’être présents demain dans le trente-septième.
Cette décision marque donc moins une « rupture » que l’aboutissement d’un processus, d’ailleurs poursuivi par tous les gouvernements successifs, de droite comme de gauche. Elle n’en demeure pas moins importante, car elle devrait permettre à la France de prendre toute sa place dans les réflexions actuelles sur la rénovation de l’Alliance et de son concept stratégique.
La décision du président Sarkozy rejoint les fondamentaux de la « doctrine défense » de la famille centriste, inscrite dans le marbre par Jean Lecanuet, dans un discours prononcé à Caen, le 12 mars 1966 et qui, depuis, n’a jamais varié.
M. Jean-Louis Carrère. Si la doctrine n’a jamais varié, on ne peut pas en dire autant des centristes ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)
M. Yves Pozzo di Borgo. Elle consiste à affirmer que la défense de l’Europe ne peut qu’être bâtie sur deux piliers, le pilier atlantique et le pilier européen. Et si certains, dans la famille politique centriste, l’ont oublié, ils feraient bien de relire avec attention les textes fondateurs de cette doctrine. Vous l’aurez compris, ces propos visent quelqu’un qui n’a pas le monopole du centre : François Bayrou !
M. Jean-Louis Carrère. Il vous obsède !
M. Yves Pozzo di Borgo. Depuis la fin de la guerre froide, le contexte géopolitique a radicalement changé. Malgré l’élaboration d’un nouveau concept stratégique, le rôle de l’OTAN demeure encore mal défini.
À l’image de l’Union européenne, l’organisation s’est élargie à de nouveaux pays sans que l’on sache réellement où doivent s’arrêter ses frontières. Faut-il aller jusqu’à inclure l’Ukraine, la Géorgie ou encore les pays d’Asie centrale, voire l’Australie ou le Japon ? Personne n’a jusqu’ici réellement répondu à ces questions.
De même, avec la disparition de la menace soviétique, la vocation de l’Alliance n’apparaît plus aussi évidente. Comment éviter que cette organisation ne soit perçue comme une alliance de l’Occident dirigée contre la Russie, le monde musulman ou, un jour peut-être, la Chine ?
Enfin, se pose aussi la question de la réforme des structures de cette organisation, dont il faut bien dire qu’elle entretient une bureaucratie encore pléthorique.
En clarifiant notre position vis-à-vis de l’Alliance, notre pays devrait pouvoir prendre toute sa place dans l’élaboration du nouveau concept stratégique de l’Alliance atlantique, c’est-à-dire dans la définition de son futur périmètre, de son rôle et de son mode de fonctionnement.
Surtout, pour nous centristes, la réintégration pleine et entière de la France dans les structures militaires de l’OTAN devrait favoriser le renforcement de la politique européenne de sécurité et de défense.
À l’instar de notre collègue Haenel et de M. le ministre des affaires étrangères, j’en veux pour preuve les réactions très positives manifestées par nos partenaires européens à l’annonce de la décision du Président de la République, notamment celle de la chancelière Angela Merkel.
Faut-il rappeler que vingt et un des vingt-sept États membres de l’Union européenne sont également membres de l’Alliance atlantique et que, pour la majorité de nos partenaires européens, notamment d’Europe centrale et orientale, la sécurité, c’est d’abord l’Alliance atlantique ?
Depuis son lancement, voilà dix ans, lors du sommet franco-britannique de Saint-Malo, l’Europe de la défense a beaucoup progressé.
Des structures telles que l’état-major européen, le comité politique et de sécurité, le COPS, ou le comité militaire ont été créées. Vingt-trois missions civiles et militaires ont été lancées, telle l’EUFOR au Tchad, première opération européenne menée sans l’aide de l’OTAN et avec la participation de quatre hélicoptères et de cent militaires russes. Cette opération est, depuis le 15 mars, assurée par l’ONU.
Une mutualisation progressive de nos capacités de défense a également été opérée, laquelle a notamment débouché sur un programme satellitaire européen, une coopération navale, une modernisation des flottes d’hélicoptères existantes ainsi qu’une formation commune des militaires européens avec le projet « ERASMUS militaire », à propos duquel je suis en train de rédiger un rapport dans le cadre de l’Union de l’Europe occidentale.
Une Agence européenne de défense a été mise en place afin de favoriser l’émergence d’une industrie de défense européenne. Elle a trouvé un accord avec l’Organisation conjointe de coopération en matière d’armement, l’OCCAR, qui deviendra sa structure opérationnelle, comme je l’avais suggéré voilà deux ans dans un rapport de l’UEO.
M. Yves Pozzo di Borgo. De nouvelles avancées ont été enregistrées sous la présidence française de l’Union européenne, au deuxième semestre 2008, grâce à votre action, monsieur le ministre. Je veux parler de la mise à jour de la stratégie européenne de sécurité, de la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie, du projet « ERASMUS militaire » et du lancement de la première opération navale de lutte contre la piraterie au large des côtes somaliennes.
M. Jean-Louis Carrère. Parlons-en !
M. Yves Pozzo di Borgo. Les résultats de cette dernière opération sont plus que probants, comme nous le confiait le général Bentegeat lors d’une réunion du COPS et de l’UEO, lundi dernier à Bruxelles. Il nous a indiqué qu’il y avait dix fois moins d’attaques de pirates réussies depuis la mise en place de cette opération.
M. René-Pierre Signé. Il en reste encore !
M. Yves Pozzo di Borgo. Il en reste très peu ! Vérifiez vos sources, mon cher collègue ! En tout cas, je peux vous dire que ceux qui naviguent dans ces zones, grâce à un contact permanent via Internet avec les militaires en charge de l’opération, sont tout de même rassurés.
M. Yves Pozzo di Borgo. Bien sûr, je regrette que la mise en place d’un véritable centre européen de planification et de conduite des opérations se soit heurtée aux réticences britanniques. Sa création reste en effet indispensable pour permettre à l’Union européenne de planifier et de mener, de manière efficace et autonome, les nombreuses opérations dans lesquelles elle est engagée. Mais je suis certain que cette idée réussira à s’imposer tôt ou tard, y compris chez nos partenaires britanniques, qui évoluent eux aussi : il suffit de voir comment se modifient peu à peu, s’agissant de la surveillance de l’espace, les positions des parlementaires britanniques qui siègent à l’Assemblée de l’UEO.
De surcroît, l’attitude de la nouvelle administration présidentielle américaine, plus orientée vers le Pacifique que vers l’Atlantique et, surtout, prise dans la crise financière, devrait cesser d’être un obstacle.
Enfin, je voudrais rappeler que le traité de Lisbonne permettra de nouveaux progrès dans ce domaine, avec en particulier la possibilité de lancer des coopérations renforcées et des coopérations structurées permanentes. Les États membres qui le souhaitent pourront donc décider d’approfondir leur coopération en matière de défense, sans en être empêchés par les autres comme c’est le cas actuellement.
Nous devons, pour cela, avancer avec une structure ouverte, reposant sur la volonté politique des États qui veulent et peuvent faire progresser la défense européenne. C’est la thèse de notre collègue Fauchon, et c’est effectivement de cette manière que nous avons réussi Schengen et la monnaie unique.
J’ajoute que la crise financière va imposer des restrictions qui toucheront les budgets de la défense et, par ricochet, obligeront les Européens à mutualiser leurs efforts.
Ainsi, le retour de la France dans l’OTAN favorisera à la fois l’européanisation de l’Alliance et la construction de l’Europe de la défense.
En réalité, la seule crainte que nous pouvons avoir, c’est que la clarification de notre position au sein de l’Alliance ne soit mal comprise par certains de nos partenaires extérieurs à l’Union. Je pense en particulier à la Russie, qui conserve une attitude pour le moins réservée à l’égard de cette organisation. C’est la raison pour laquelle je considère que la réintégration pleine et entière de la France au sein de l’Alliance doit s’accompagner de gestes forts en direction de ce pays, de manière à lui expliquer notre position.
M. Yves Pozzo di Borgo. Si je me félicite de la récente ouverture faite par la nouvelle administration présidentielle américaine vis-à-vis de la Russie, je crois aussi que l’Union européenne a un rôle à jouer pour favoriser la mise en place d’une coopération efficace avec ce pays en matière de sécurité.
Qu’il s’agisse du projet d’implantation du système américain de défense anti-missiles en Pologne et en République tchèque ou de l’idée d’élargir l’OTAN à l’Ukraine et à la Géorgie, les Européens, comme ils l’ont fait à Budapest, doivent avoir leur mot à dire sur les questions qui les concernent au premier chef.
Si l’on veut réellement bâtir un espace de sécurité sur le continent européen, il faudra bien trouver les voies et les moyens pour y associer la Russie.
Le président Medvedev a proposé de mettre à plat le système de sécurité en Europe et de conclure un nouveau pacte de sécurité européen. Pourquoi ne pas saisir cette occasion et étudier avec l’attention qu’elle mérite cette proposition, dès lors qu’elle ne remet pas en cause les fondamentaux de l’Alliance ?
De même, il nous faut tirer parti de la fin du gel des relations entre la Russie et l’OTAN depuis l’affaire de la Géorgie, en renouvelant le dialogue entre l’OTAN et la Russie.
Messieurs les ministres, ces questions seront-elles abordées lors du sommet qui se tiendra les 3 et 4 avril prochain ?
Construire un partenariat stratégique entre l’Union européenne et la Russie, qui inclurait aussi bien les questions énergétiques que les questions de sécurité, notamment dans notre voisinage commun, devient une nécessité évidente et, comme elle l’a montré dans la guerre russo-géorgienne de l’été dernier, au cours de sa présidence de l’Union européenne, la France a un rôle particulier à jouer pour favoriser l’établissement de ce partenariat stratégique.
C’est pourquoi je préconise depuis longtemps, avec d’autres membres de cette assemblée, la suppression des visas avec la Russie. Ce serait un geste politique fort, qui favoriserait les échanges économiques, civils, culturels et touristiques, et qui permettrait peut-être à la Russie de perdre ce « comportement soviétique » dont elle est si profondément imprégnée.
À cet égard, nous ne pouvons que nous réjouir du discours prononcé par le Président de la République le 8 octobre dernier à Évian, dans lequel il a proposé la constitution d’un espace économique commun entre l’Union européenne et la Russie.
M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.
M. Yves Pozzo di Borgo. Je termine, monsieur le président.
L’Amérique se tourne vers le Pacifique, plus intéressée par la Chine que par l’Europe et l’Atlantique. L’Europe, quant à elle, se déplace vers l’est, mais nous croyons encore que l’histoire s’écrit à l’ouest. Nous parlons de Bruxelles et de Strasbourg quand il faut penser Berlin et Moscou. Nous songeons aux Balkans quand il faudrait s’adapter aux réalités de l’Asie centrale.
Vu d’Europe, sur une carte, le continent eurasiatique et la Russie sont excentrés ; en revanche, vu de ce pays, l’Europe n’apparaît plus que comme l’appendice de l’immense continent russe, qui inclut la Sibérie, à l’Extrême-Orient. (Rires ironiques sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
M. René-Pierre Signé. On le savait !
M. Yves Pozzo di Borgo. Il est important de prendre en considération cet élément géographique pour montrer que les choses changent.
Mme Michelle Demessine. Rien n’a bougé !
M. Yves Pozzo di Borgo. L’axe européen se déplace vers l’est. Cela oblige la France à conduire une politique plus volontariste à destination de cette zone, politique qui doit aussi prendre en considération le développement des relations avec certains pays de l’Asie centrale. Le Kazakhstan, le Tadjikistan, le Kirghizstan et l’Ouzbékistan sont des États en devenir sur les plans tant économique que stratégique. Je rappelle qu’ils sont membres du Conseil de l’Europe, dont nous fêterons, en octobre prochain, à Strasbourg, le soixantième anniversaire.
À ce propos, les sénateurs membres de la délégation française aux assemblées parlementaires du Conseil de l’Europe et de l’Union de l’Europe occidentale souhaitent que le Président de la République soit présent lors de cet événement. Messieurs les ministres, puissiez-vous lui faire passer ce message.
M. René-Pierre Signé. Ce sont des « ministres d’ouverture » !
M. Yves Pozzo di Borgo. Dans le même temps, nous devons bien sûr conforter nos liens avec l’Allemagne, comme nous l’avons fait lors de la rencontre des ministres franco-allemands du 12 mars dernier.
À cet égard, je ne peux que regretter la rupture entre Areva et Siemens et le rapprochement des Allemands avec les Russes, sans que nous y soyons associés. Quelques explications s’imposent.
M. le président. Maintenant, il faut vraiment conclure !
M. Yves Pozzo di Borgo. Comme la majorité des membres du groupe de l’Union centriste, j’approuve totalement la réintégration pleine et entière de la France au sein de l’Alliance atlantique.
Ce monde est interdépendant et les questions de défense, d’énergie et de climat nous concernent tous. De Vancouver à Vladivostok, nous devons relever ensemble les défis du futur. (Applaudissements sur les travées de l’Union centriste et de l’UMP.)
M. le président. La parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, cette déclaration de politique étrangère, qui ne leurre personne, a comme un goût de réchauffé… Tout le monde a bien compris que le seul sujet en était la pleine réintégration de notre pays dans le commandement militaire de l’OTAN.
Nous participons donc aujourd’hui à une médiocre session de rattrapage, qui est également révélatrice du mépris dans lequel le Gouvernement tient le Sénat, l’opposition et même quelques membres de sa majorité.
Nous assistons depuis quinze jours à la démonstration que la révision constitutionnelle de juillet dernier, indûment présentée par le Président de la République et son Premier ministre comme devant donner plus de pouvoirs au Parlement, n’était en fait qu’un faux-semblant qui masquait mal une pratique présidentielle omniprésente et omnipotente.
MM. Didier Boulaud et Jean-Louis Carrère. Très bien !
Mme Michelle Demessine. En effet, depuis plus d’un an, le Président de la République, Nicolas Sarkozy, annonçait urbi et orbi, mais de préférence lorsqu’il était à l’étranger, son intention de faire pleinement réintégrer notre pays dans le commandement militaire de l’Alliance atlantique.
Ce fut d’abord en septembre 2007, devant le Congrès des États-Unis, puis en avril 2008, lors du sommet de l’OTAN à Bucarest, ou encore lundi dernier, en concluant un colloque à l’École militaire. Jeudi dernier, la notification officielle a été adressée au secrétaire général de l’organisation.
Mais, face aux interrogations, aux réticences et à l’opposition grandissante qu’a pu susciter cette décision, le Président et son gouvernement ont refusé un véritable débat et préféré la contrainte.
En choisissant, mardi dernier, à l’Assemblée nationale, d’engager la responsabilité du Gouvernement au titre de l’article 49, premier alinéa, de la Constitution sur une déclaration de politique étrangère, le Premier ministre a privé la représentation nationale d’un vote sur le problème en discussion.
Ce procédé, comme le refus de faire voter aujourd’hui le Sénat suivant les nouvelles dispositions constitutionnelles, est déloyal. En obligeant ainsi les parlementaires de sa majorité à rentrer dans le rang, le Gouvernement fait l’aveu qu’il redoute que les voix discordantes au sein de celle-ci ne se fassent entendre.
Ce procédé démontre tout simplement sa crainte du débat démocratique sur une décision aussi importante et aussi lourde de conséquences, qui touche à l’un des fondements de notre politique étrangère et de défense.
Nous débattons donc benoîtement, sans enjeu et dans l’indifférence générale – la tribune de presse est d’ailleurs vide –, d’une décision déjà prise par le Président de la République et sur laquelle nous n’aurons pas à nous prononcer puisque nous ne voterons pas.
M. Didier Boulaud. C’est cela, la revalorisation du rôle du Sénat !
Mme Michelle Demessine. Nous avons donc compris que, si le Président de la République et vous-mêmes, chers collègues de la majorité, qui le soutenez parfois tant bien que mal, adoptez cette attitude craintive, c’est bien parce que cette décision est difficile à justifier, et ce principalement pour deux raisons.
Premièrement, bien que vous le contestiez, le Président de la République s’en prend avant tout, aux yeux de nos concitoyens, à l’un des symboles forts de l’indépendance nationale.
Le contexte a certes changé, mais les motivations de la décision du général de Gaulle, en 1966, restent d’actualité. Celui-ci estimait à juste titre que le commandement militaire intégré était trop soumis aux seuls intérêts stratégiques américains. La situation est-elle tellement différente aujourd’hui ? Il serait naïf de croire que le nouveau concept stratégique de l’Alliance, actuellement en cours d’élaboration pour prendre en compte les nouveaux risques et les nouvelles menaces de notre époque, ne réponde pas aux visées des États-Unis. Le président Barack Obama, aussi sympathique soit-il, défend avant tout les intérêts de son pays.
M. Josselin de Rohan, président de la commission des affaires étrangères. Il a été élu pour cela !
Mme Michelle Demessine. L’objectif reste de transformer cette organisation en une « alliance globale » tous azimuts, élargissant progressivement son périmètre et sa zone d’intervention, se substituant à l’ONU lorsque celle-ci est défaillante.
Constituée autour d’un bloc occidental dans lequel les États-Unis conserveraient leur influence prépondérante, elle apparaîtra toujours, aux yeux de nombreux pays et de nombreux peuples, comme leur bras armé au service de leur interventionnisme hégémonique.
Le mode de décision n’ayant pas changé au sein de l’organisation, et le nouveau concept stratégique n’étant pas encore défini, la réintégration totale du commandement militaire de l’Alliance ne peut donc trouver de justification.
Certes, depuis les années 1990, nous avons progressivement réintégré la quasi-totalité des comités militaires. Mais cela ne nous a pas donné pour autant une plus grande influence au sein de l’Alliance.
Ne prétendez donc pas que, si nous obtenions le commandement de Norfolk, chargé de l’évolution de la doctrine de l’OTAN, et le commandement opérationnel de Lisbonne, chargé de la zone atlantique, de l’Afrique et de la force de réaction rapide, nos généraux pourraient faire autre chose que d’appliquer des concepts stratégiques toujours définis à Washington.
M. Didier Boulaud. Eh oui !
Mme Michelle Demessine. Ces exemples montrent que le problème n’est pas là où le Président de la République le place en tentant de rendre sa décision anodine pour mieux la faire apparaître comme l’aboutissement logique d’un processus.
Ainsi, notre influence au sein de l’organisation ne sera pas plus grande.
En revanche, nous perdrons à coup sûr dans le monde notre position originale et singulière d’indépendance et d’autonomie de décision, qui nous permet par exemple de contribuer à apaiser les tensions sur le continent africain ou dans l’Est européen, de garder le contact avec l’Iran ou de dialoguer avec toutes les parties en conflit au Proche-Orient.
M. Didier Boulaud. Elle a raison !
Mme Michelle Demessine. En s’attaquant à l’un des symboles de l’indépendance nationale, cette décision aura pour effet de banaliser la voix de la France dans le monde et de briser le consensus national qui existait depuis quarante ans sur l’autonomie de notre défense.
M. Didier Boulaud. Exact !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Absolument !
Mme Michelle Demessine. La seconde raison avancée par le Président de la République, à savoir abandonner la spécificité de notre statut au sein de l’OTAN pour faire progresser la défense européenne, ne se justifie pas davantage.
Dans ce domaine, les six mois de présidence française de l’Union européenne n’ont pas tenu leurs promesses ; tout le monde le dit. Aucune avancée décisive n’a été enregistrée sur des questions aussi fondamentales que la création d’un état-major permanent de planification des opérations ou d’une agence européenne d’armement dotée d’une réelle autorité.
Vouloir ainsi réintégrer toutes les structures militaires sans avoir obtenu grand-chose, c’est torpiller gravement la possibilité de concrétiser à l’avenir l’Europe de la défense. C’est aussi adresser un signal négatif à ceux des pays européens qui se satisfont d’une défense à moindre coût sous le parapluie de l’OTAN et qui ne veulent pas d’une politique autonome de sécurité en Europe.
M. Didier Boulaud. Très bien !
Mme Michelle Demessine. Pour notre part, nous sommes favorables à une organisation européenne de sécurité collective émancipée de l’OTAN, fondée tout à la fois sur la prévention des crises, la résolution multilatérale et politique des conflits, le respect du droit international et des résolutions de l’ONU. C’est tout le contraire de la décision du Président de la République et de la construction européenne telle qu’elle est envisagée dans le traité de Lisbonne !
Nous aurions souhaité que notre pays prenne des initiatives fortes en faveur de la sécurité internationale, pour éliminer les armes nucléaires et toutes les armes de destruction massive, qu’il respecte et fasse respecter le traité de non-prolifération, qu’il crée une dynamique de désarmement général, qu’il contribue à instaurer un contrôle public national et international sur le commerce des armes.
C’est ce débat que nous aurions voulu avoir, c’est sur ces questions qui touchent aux intérêts fondamentaux de notre pays, de sa sécurité et de l’équilibre du monde que le Sénat aurait dû se prononcer.
Monsieur le président, messieurs les ministres, chers collègues de la majorité, votre soumission au Président de la République vous a fait manquer cette occasion. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. André Dulait. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
M. André Dulait. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, nous sommes réunis cet après-midi après la déclaration du Premier ministre relative à la politique étrangère de la France.
Les ambitions de la France sur la scène internationale sont ici en jeu et c’est dans cette optique spécifique qu’il convient d’aborder la réintégration de notre pays au sein du commandement militaire de l’OTAN, en s’en tenant bien entendu à l’application stricte de la Constitution.
La décision du Président de la République vise un objectif simple : celui de la cohérence. Et celle-ci nécessite parfois des réajustements ; il ne s’agit pas d’autre chose.
Nul ne peut nier le rôle aussi majeur que particulier de notre pays sur la scène internationale. Sa place et son action, fruit de notre histoire et de nos valeurs, sont devenues une tradition.
La diplomatie française dans le monde est le résultat d’une ambition que nous devons garder à l’esprit. La France représente, sur la scène internationale, une référence, à la hauteur des idées qu’elle défend, et l’action du Président de la République en a fait la démonstration, tant au Darfour que lors de la crise géorgienne de l’été dernier.
M. Didier Boulaud. Parlons-en ! Les Russes n’ont quitté ni l’Abkhazie ni l’Ossétie du Sud !
M. André Dulait. La France, au sein de l’Union européenne et lors de sa présidence, a joué un rôle moteur dans le règlement de ce dernier conflit. Tout en gardant sa spécificité, elle a agi en restant fidèle à ses principes, l’amitié n’excluant jamais la franchise.
La crise de Gaza a donné lieu à une autre illustration significative de notre politique étrangère, marquant un aboutissement des liens de la France avec les pays du monde arabe.
Si beaucoup se sont étonnés lorsque le Président de la République a reçu M. Bachar el-Assad en juillet 2008, personne ne peut aujourd’hui nier les bénéfices diplomatiques que nous avons retirés de cette visite dans nos relations avec la Syrie.
Venant en soutien de l’initiative égyptienne, nos relations diplomatiques ont en effet permis d’établir un dialogue indirect, mais néanmoins capital, entre les parties en présence.
M. Didier Boulaud. Il ne faut pas oublier Kadhafi !
M. André Dulait. Nous ne l’oublions pas !
Nos relations diplomatiques ont également permis de favoriser le rapprochement entre la Syrie et le Liban qui, après trente ans, vient d’ouvrir une ambassade à Damas.
M. André Dulait. Elles ont enfin permis de créer les conditions propices à l’engagement de pourparlers afin d’instaurer un cessez-le-feu en vue d’une paix durable dans la région, en y associant et en responsabilisant les principaux pays de la zone.
Mais notre politique étrangère ne se limite pas à la gestion et à la résolution des crises. Le Président de la République entend développer notre diplomatie bien au-delà de nos sphères d’influence habituelles.
M. Didier Boulaud. Dans l’Arctique et l’Antarctique !
M. André Dulait. Absolument, car ces deux zones vont intéresser l’ensemble des pays développés !
M. Alain Gournac. Excellente réponse !
M. André Dulait. Les déplacements de Nicolas Sarkozy au Brésil, au Mexique et la restauration de nos liens avec Cuba sont la preuve d’une diplomatie ambitieuse et indépendante, propre depuis toujours à la France.
M. André Dulait. D’aucuns soutiennent qu’en réintégrant le commandement militaire de l’OTAN nous abandonnerions notre liberté en matière de politique étrangère – authentique spécificité de la France ! –,…
M. Didier Boulaud. Oui !
M. André Dulait. … nous braderions l’héritage du général de Gaulle et de la Ve République,…
M. Didier Boulaud. Oui !
M. André Dulait. … notre diplomatie serait irrémédiablement moins active.
M. Didier Boulaud. Oui !
M. André Dulait. Mes chers collègues, tout rapprochement avec la situation de 1966 relève d’une vision erronée du contexte géopolitique dans lequel nous vivons.
M. René-Pierre Signé. Il vous fait tout avaler !
M. Didier Boulaud. Agitation n’est pas action !
M. André Dulait. Nous avons pu lire bien des analyses dans la presse, nous avons entendu de nombreux commentaires sur les ondes évoquant la décision de 1966, mais je n’ai pas entendu de référence au changement de contexte ; ce point est pourtant essentiel.
Force est de rappeler que la décision du général de Gaulle était motivée par une réalité : en 1966, le sol français accueillait des bases militaires américaines et que, dès lors, se profilait l’installation de forces nucléaires américaines.
De plus, la logique des blocs et, en conséquence, les institutions de l’Alliance ne nous donnaient pas la latitude qu’elles offrent maintenant.
Depuis cette époque, l’Alliance a connu de nombreuses mutations. Elle évolue en fonction des menaces. Aujourd’hui, la guerre froide est terminée, bon nombre d’anciens pays satellites de l’URSS ont intégré l’Alliance. Certains sont membres et de l’Union et de l’Alliance. Ils doivent, comme nous, faire face à des menaces non étatiques de plus en plus difficiles à maîtriser. Ils doivent assumer de nouvelles missions telles que la lutte contre le terrorisme, contre la prolifération des armes de destruction massive, contre les trafics transnationaux et contre la piraterie internationale.
Aujourd’hui, l’Alliance atlantique doit garantir la sécurité de ses membres bien au-delà de leurs frontières géographiques.
En 2009, le concept du commandement militaire intégré tend également à évoluer et il doit être adapté.
Depuis la fin du monde bipolaire, l’intégration au commandement militaire de l’OTAN n’implique en aucun cas la mutualisation de nos forces nucléaires.
Par ailleurs, l’Alliance dispose uniquement des forces que les nations veulent bien lui fournir et qui sont placées provisoirement sous l’autorité du SHAPE.
M. André Dulait. Rappelons que les États membres restent libres d’engager ou non leurs troupes dans les opérations de l’Alliance, selon les impératifs de leur propre politique étrangère. L’Allemagne, par exemple, a refusé d’envoyer ses troupes en Irak !
M. René-Pierre Signé. Elle a bien fait !
M. André Dulait. L’OTAN n’est, pas plus que n’importe quelle autre organisation internationale, une instance où les États membres sont tenus de définir leur politique étrangère.
Il convient donc de dédramatiser ce « retour » au sein du commandement militaire. Ce n’est qu’un réajustement proportionnel à l’action et à la participation de la France aux opérations de l’OTAN.
Mes chers collègues, pourquoi la France, troisième contributeur en moyens financiers, quatrième contributeur en moyens humains dans les opérations de l’OTAN, devrait-elle rester en dehors des décisions de commandement alors que ce sont nos hommes que l’on envoie sur le terrain ?
Il est temps de faire preuve de cohérence ! Notre appartenance à l’Union européenne a-t-elle jamais contraint notre politique étrangère ? Bien au contraire, dans l’exercice de la présidence européenne, la France, sans que son indépendance diplomatique ait été remise en cause, a donné une nouvelle impulsion à la diplomatie européenne, y apportant de surcroît ses valeurs et sa vision.
Par ailleurs, notre décision a été favorablement accueillie par nos partenaires européens. En effet, le maintien de la France hors du commandement militaire de l’OTAN pouvait alimenter une certaine méfiance chez plusieurs membres de l’Union, alors même que la France milite en faveur de la construction d’une véritable politique de défense commune.
Cette clarification de notre statut mettra un terme à une idée que se font de nous certains de nos partenaires européens, idée selon laquelle la politique européenne de la France répondrait à un agenda fantôme !
À ceux qui s’agitent et qui voient dans le choix du Président de la République la mort de la défense européenne, je veux dire que l’Europe de la défense et l’Alliance ne sont pas en concurrence.
M. André Dulait. Il est temps d’expliciter une nécessaire complémentarité entre les deux organisations et d’adapter en conséquence notre politique de défense, nos programmes d’équipement et notre politique industrielle.
C’est exactement ce qu’a réaffirmé le Président de la République au travers du Livre blanc sur la défense !
C’est la démonstration d’une véritable vision de la politique étrangère de la France dans les années à venir,…
M. Didier Boulaud. La vision de Sarkozy ! Aïe, aïe, aïe !
M. André Dulait. Vous avez participé aux travaux sur le Livre blanc, mon cher collègue, vous pouvez donc mesurer les efforts qui ont été faits.
M. Didier Boulaud. Je suis parti à temps !
M. André Dulait. … la vision d’une politique étrangère en phase tout à la fois avec le contexte géopolitique actuel et avec l’Alliance, qui est à un tournant de son histoire. C’est tout l’enjeu de sommet de Kehl-Strasbourg de la semaine prochaine !
La révision du concept stratégique de l’OTAN est une occasion historique que nous ne pouvons laisser passer !
M. Didier Boulaud. Cela devait être un préalable !
M. André Dulait. Contrairement à ce que pensent certains, la France ne va pas signer un « chèque en blanc » !
M. Didier Boulaud. C’est fait !
M. André Dulait. Pour le saisir, il nous faut prendre en compte la confluence de paramètres essentiels.
Sans céder à l’« Obamania »,…
M. Didier Boulaud. Vous étiez pour McCain !
M. André Dulait. … je rappelle que les États-Unis ont, eux aussi, rendez-vous avec l’Alliance. Le président américain a clairement énoncé que son pays engagerait un dialogue renforcé avec les alliés. Nous ne pouvons rester sourds ni inactifs face à cet appel au multilatéralisme !
M. Didier Boulaud. Et à la bourse !
M. André Dulait. Nous devons être un moteur pour les vingt et un États membres de l’Union qui sont également membres de l’Alliance. C’est l’occasion d’« européaniser » l’OTAN, en opérant un rééquilibrage entre l’Alliance et l’Union s’agissant de la coordination des opérations, particulièrement à un moment où les forces de l’Union européenne prennent le relais de celles de l’Alliance sur certains théâtres d’opération, à un moment où l’Alliance a en outre besoin d’une réforme structurelle.
À l’heure actuelle, trop nombreux sont les États membres à la fois de l’Union européenne et de l’OTAN qui s’abritent derrière le « parapluie sécuritaire» qu’offre l’Alliance grâce à la garantie d’un engagement des forces américaines en cas d’agression.
M. Didier Boulaud. Cela ne va pas changer !
M. André Dulait. Il est primordial que ces États mettent en œuvre une réelle politique nationale de défense, tout en développant des niches de spécialisation – comme l’a notamment fait la Pologne, qui a envoyé des forces au Tchad –dont les retombées profiteront aussi à la PESD.
Pour cela, il est temps que la France obtienne des responsabilités et des représentations au sein de l’Alliance afin de participer aux orientations stratégiques telles que le renouvellement des doctrines et l’amélioration des capacités, la conduite des opérations sur les théâtres où se trouvent les personnels militaires de l’Alliance.
Sur ces sujets, précisément, la France peut et doit faire prévaloir son expérience en termes de gestion des conflits.
À l’heure où l’intervention militaire ne constitue plus à elle seule la solution, notre expertise et nos capacités d’analyse, largement reconnues par nos alliés, peuvent influencer les futures doctrines de l’Alliance ! La situation en Afghanistan et en Irak nous le rappelle chaque jour.
Les alliés doivent se souvenir que la résolution des conflits au xxie siècle passe par une vision globale, reposant sur les principes fondamentaux de prévention et d’anticipation de sortie de crises. C’est aussi cela, la vision de la France.
M. Didier Boulaud. C’est bien parti !
M. André Dulait. Grâce à vous, bien sûr !
En réponse à ceux qui prétendent que la réintégration au sein du commandement militaire de l’OTAN rime avec l’aliénation de notre politique étrangère ou de notre défense, je veux rappeler l’excellence de nos troupes en opérations !
Sur le terrain, en Afghanistan et au Liban, le comportement de nos soldats, à qui je souhaite au nom du Sénat tout entier rendre hommage dans cet hémicycle, est la preuve de notre spécificité, de cette French touch reconnue par nos alliés et par les partenaires de l’Alliance.
Nos relations diplomatiques n’ont jamais été entravées, ni avec les pays du monde arabe ni avec ceux de l’Asie ou du continent africain. Ce n’est pas en assumant des responsabilités accrues au sein des structures militaires de l’OTAN, à la mesure de son engagement sur la scène internationale, que notre pays reniera ce qu’il représente.
Nous ne doutons pas que la France continuera d’honorer ses valeurs et ses traditions, tout en préservant son indépendance stratégique, au sein d’un commandement militaire intégré de l’OTAN en cours de renouvellement. (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Aymeri de Montesquiou.
M. Aymeri de Montesquiou. Monsieur le président, messieurs les ministres, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, l’intégration de notre pays dans le commandement militaire de l’OTAN est actée.
Ce débat a posteriori souligne un manque de considération pour le Sénat et une contradiction avec une réforme constitutionnelle qui devait donner plus de poids au Parlement. (Applaudissements sur les travées du RDSE, du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
M. Aymeri de Montesquiou. Plus que de s’interroger sur un retour à l’OTAN dont le caractère symbolique, selon nos partenaires européens, entraîne un débat « dépassé, à peine compréhensible et particulièrement abstrait », il s’agit de savoir dans quel système de défense multilatéral nous intégrer, car il serait dérisoire de confiner notre défense dans un splendide isolement.
Le contexte militaire n’a aucun rapport avec celui de 1949, où l’ennemi était désigné. Aujourd’hui, il est protéiforme et les conflits n’opposent plus des divisions armées les unes aux autres.
Il ne s’agit pas non plus, quarante-trois ans après, d’être fidèle à la pensée du général de Gaulle – surtout pour ceux qui, à l’époque, s’opposaient à lui ! –, dont le charisme « envahissait le champ médiatique de son immense présence immobile ».
Notre objectif de sécurité s’inscrit naturellement et politiquement dans une défense européenne.
La problématique est la suivante : les États membres de l’Union, ceux de son orient en particulier, et le Royaume-Uni surtout, sont-ils prêts à intégrer une organisation de défense européenne autre que l’OTAN ?
M. Didier Boulaud. Non !
M. Aymeri de Montesquiou. La réponse, de toute évidence, est négative. Nous ne serions pas suivis par nos partenaires.
Quelles que soient nos préventions, ou plutôt nos réticences, nous devons appartenir à une alliance militaire pour que notre défense soit crédible et efficace. Et nous n’avons pas d’alternative à l’OTAN ! Nous y pèserons certainement plus en l’intégrant et en obtenant des commandements. Mais cette intégration doit se faire dans un partenariat équilibré entre l’Europe et l’Amérique du Nord.
Quelle doit être notre exigence ? Nous ne saurions accepter d’être le bras armé de la diplomatie américaine qui, malgré les nouvelles orientations du président Obama, conservera vraisemblablement ses fondamentaux et peut-être, même, cette doctrine des alliances à géométrie variable qui avait si profondément vexé leur indéfectible allié britannique lors de la guerre d’Irak.
À l’occasion de ce conflit, l’Allemagne, alliée essentielle des États-Unis, totalement intégrée dans l’OTAN, a démontré son indépendance vis-à-vis de la diplomatie américaine. Nous pouvons considérer cet exemple comme une garantie essentielle.
Faisons aussi preuve d’imagination. Il ne doit plus s’agir d’un traité de l’Atlantique Nord et nous devons trouver une appellation différente de celle de 1949, où l’ennemi désigné était l’Union soviétique. Nous devons en effet gommer toute confusion entre Union Soviétique et Russie.
Aujourd’hui, la Russie est devenue le partenaire de l’Union européenne, non seulement dans le domaine de l’énergie mais aussi dans la résolution des conflits. Elle est essentielle au groupe de Minsk pour tenter de résoudre les problèmes du Caucase, au Quartet pour résoudre ceux du Moyen-Orient, et aussi pour approcher d’une solution en Afghanistan.
Si nous intégrons le commandement militaire, mobilisons nos partenaires pour que les Américains ne provoquent pas la Russie en implantant des batteries de missiles en Pologne et en Tchéquie, et montrons notre réticence à l’entrée de la Géorgie et de l’Ukraine dans l’OTAN,…
M. Didier Boulaud. Ça, ce n’est pas si clair ! Confer le discours de Sarkozy !
M. Aymeri de Montesquiou. …comme nous l’avons fait de concert avec l’Allemagne.
La contrepartie de ces erreurs a été une crispation russe et, entre autres, une augmentation de son budget de défense ainsi que l’ouverture des ports vénézuéliens à sa flotte.
Mettons en place des liens étroits et même une véritable coordination entre l’OTAN et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l’OSCE, qui serve de trait d’union de Brest à l’Oural.
Prévenons les moments de forte tension à venir entre l’Ukraine et la Russie lorsque le bail de Sébastopol touchera à sa fin.
M. Didier Boulaud. Très bien !
M. Aymeri de Montesquiou. Ayons donc à l’esprit que jamais la Russie n’abandonnera ce port, qui est russe depuis Catherine II.
M. Didier Boulaud. Très bien !
M. Aymeri de Montesquiou. Un équilibre entre le pilier américain et le pilier européen doit nous permettre de manifester l’indépendance de la politique étrangère européenne et de retrouver l’état d’esprit du général de Gaulle, soulignant l’amitié exceptionnelle de la France avec les États-Unis et prononçant en même temps le discours de Phnom Penh, mise en garde solennelle stigmatisant une profonde différence d’analyse de la politique internationale.
Nous avons trois raisons objectives de réussir cette nouvelle orientation de l’OTAN et de revenir à la définition originelle du président Truman : « Le devoir des grands États est de servir et non de dominer le monde. »
L’Europe sait désormais qu’elle doit compter d’abord sur elle. Les deux pays qui investissent le plus dans la défense, la Grande-Bretagne et la France, avec respectivement 2 % et 1,8 % du PIB, ont mis en place les prémices de cette défense de l’Union à Saint Malo.
Le budget américain de la défense, qui s’élève à 4 % du PIB et est à l’origine de nombreux déséquilibres financiers mondiaux, ne pourra survivre à la crise. Les États-Unis n’ont plus les moyens de leur hégémonie.
L’hubris américain, « Nous avons raison parce que nous sommes les plus forts », source de tant de catastrophes, ne sera plus accepté.
Pour conclure, je citerai Bronislaw Geremek : « Il ne faut pas sous-estimer le potentiel des structures et des procédures dont dispose l’OTAN. Mais elle devrait être une structure de sécurité européenne. Pour cela, j’ose dire que le rôle de la France et des décisions françaises est absolument capital ». (Applaudissements sur certaines travées du RDSE. – MM. André Dulait et Yves Pozzo di Borgo applaudissent également.)
M. le président. La parole est à Mme Dominique Voynet.
Mme Dominique Voynet. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, la décision est donc prise, quels que soient les mots prononcés dans cet hémicycle au cours de ce débat, un débat sans enjeu…
La décision du Président de la République a été annoncée largement, sans que les grandes proclamations sur l’indépendance nationale soient négligées et sans que le discours d’édification de sa propre gloire, qui, décidément, caractérise l’actuelle présidence, soit oublié. Cette décision a été notifiée au secrétaire général de l’Alliance atlantique et à nos partenaires.
La décision est prise, et la question se pose à nouveau du rôle du Sénat, dont il semblerait qu’on ait prétendu redorer le lustre pour mieux pouvoir l’humilier.
M. Didier Boulaud. C’était du pipeau !
Mme Dominique Voynet. Le Président de la République a longuement exposé, le 11 mars dernier, les raisons pour lesquelles il entendait voir revenir la France dans le commandement militaire intégré de l’OTAN, à rebours de la position originale de notre pays, maintenue depuis 1966 par les quatre successeurs du général de Gaulle à la présidence.
Pardonnez-moi ce jugement, mais l’impression qui domine lorsqu’on relie ce discours est que la position qu’il soutient est singulièrement en retard sur les enjeux du monde.
M. Didier Boulaud. Exactement !
Mme Dominique Voynet. Évidemment, on y trouve les passages obligés sur les risques de demain – l’énergie, le climat, les ressources en eau –, mais le discours du Président de la République semble parler du monde d’hier.
Et pourtant ! « Un concept stratégique n’est pertinent que s’il est adapté à la situation, non pas que connaît notre pays, mais qu’il va connaître. Car non seulement on ne doit pas avoir de retard dans la définition d’un concept stratégique, mais de préférence, il faut avoir de l’avance. »
Ces mots, mes chers collègues, sont du Président de la République lui-même.
M. Didier Boulaud. Bien sûr !
Mme Dominique Voynet. Je suis, comme vous sans doute, désolée qu’il n’ait pas pris au sérieux ses propres recommandations.
M. Didier Boulaud. Il ne s’en souvient plus !
Mme Dominique Voynet. Car la décision dont il est aujourd’hui question répond à tout, sauf, précisément, aux enjeux de demain. L’Organisation du traité de l’Atlantique nord n’est pas à la hauteur des défis nés, par exemple, de la crise climatique ou des tensions sur les ressources énergétiques, dont plus personne ne conteste l’importance stratégique.
En vérité, il n’y a rien là que de très logique : qui pourrait sérieusement penser qu’un outil né de la Seconde Guerre mondiale, un outil qui a connu ses plus belles heures sous la guerre froide, pourrait, sans réforme profonde, être encore adapté au monde que nous connaissons aujourd’hui ?
Alors que nous ne cessons de rappeler, par la voix du Président de la République, que décidément non, nous n’entrons pas dans la logique de la guerre des civilisations, que penserions-nous si, demain, d’autres s’organisaient en alliance militaire régionale ? Accepterions-nous si facilement l’idée d’un ensemble militaire asiatique, par exemple ? Ne serions-nous pas tentés d’y voir une regrettable entorse à la globalisation de la prévention des conflits, à la préférence affirmée pour les efforts diplomatiques multilatéraux par rapport aux réponses militaires d’un seul acteur, fût-il un acteur collectif regroupant un ensemble de pays, des pays qui, à l’échelle du monde, se ressemblent tout de même beaucoup ?
J’en fais le pari : si d’autres États, dans une autre région du monde, s’essayaient demain à constituer ce que nous avons nous-mêmes hérité de l’histoire, et que nous cherchons moins que jamais à modifier, si d’autres États, dans une autre région du monde, voulaient eux aussi construire un concept stratégique hors des Nations unies, nous serions tentés d’y voir un recul inadapté à notre époque.
M. Didier Boulaud. Exact !
Mme Dominique Voynet. Mais il semble, hélas ! que ce qui vaut pour les autres ne vaut pas pour nous.
M. Didier Boulaud. Bien sûr !
Mme Dominique Voynet. On a entendu de votre bouche, monsieur le ministre, tout et son contraire. La décision serait au fond anodine, entérinant une réalité de fait. Et puis, quelques instants plus tard, c’est une condition sine qua non d’un maintien de l’influence française dans le monde ! Mais ces arguments, perpétuellement ressassés, n’en sont ni plus solides ni plus convaincants.
M. Didier Boulaud. Effectivement !
Mme Dominique Voynet. On nous dit que le retour complet de la France dans l’OTAN favoriserait, par une sorte de ruse de l’histoire, l’émergence d’une défense européenne. Mais pourquoi donc la présidence française de l’Union a-t-elle sur ce point échoué, alors que la décision de la France était déjà connue ?
M. Didier Boulaud. C’est comme le pouvoir d’achat !
Mme Dominique Voynet. C’était pourtant une priorité de la présidence française. On allait voir ce qu’on allait voir ! Eh bien, on a vu ! Des décisions intéressantes sur les questions d’équipement, mais une vraie panne politique, stratégique sur le dossier de création d’une cellule de commandement et de planification au sein de la politique européenne de sécurité et de défense.
M. Didier Boulaud. Très bien !
Mme Dominique Voynet. Parce que, parmi nos partenaires européens, nous sommes en difficulté. Les blocages qui freinent l’émergence d’une véritable défense européenne n’ont rien à voir avec le positionnement de tel ou tel membre, y compris la France, vis-à-vis de l’OTAN.
Ces blocages sont internes à l’Union européenne, et il est au mieux naïf, au pis mensonger de laisser croire qu’on les surmontera en déplaçant le débat sur l’Alliance.
M. Didier Boulaud. Très bien !
Mme Dominique Voynet. Comment mieux illustrer la panne européenne qu’en rappelant le veto opposé à la mise en place d’un état-major européen parce qu’il ferait double emploi avec celui de l’OTAN ?
M. Didier Boulaud. Exact !
Mme Dominique Voynet. Je ne crois pas, compte tenu des difficultés budgétaires qui sont les nôtres, que nous pourrons nous engager financièrement, pour faire à la fois plus d’OTAN et plus de défense européenne.
M. Didier Boulaud. C’est forcément budgétaire !
Mme Dominique Voynet. Je ne crois pas non plus que la France, qui avait fini au fil du temps par voir reconnaître sa position singulière, au cas par cas, pourrait, sans aucune négociation, sur une base totalement unilatérale, gagner quoi que ce soit à renoncer à cette position singulière.
On me dit qu’un retour complet dans l’OTAN n’empêchera pas la France, dans le futur, de faire valoir une voix différente, comme l’a fait l’Allemagne au moment de l’invasion de l’Irak.
Mais rien non plus ne me laisse aujourd’hui penser que Nicolas Sarkozy sera l’homme qui saura dire non !
M. Josselin de Rohan, président de la commission des affaires étrangères. C’est un procès d’intention !
M. Henri de Raincourt. Exactement !
Mme Dominique Voynet. Après tout, le Président de la République a jusqu’ici montré plus d’empressement à s’aligner qu’à résister. Il n’avait d’ailleurs pas caché son accord avec la désastreuse stratégie de George Bush ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
Cette décision s’apparente en tout point au fait du Prince. Elle est prise sans que soit pris en compte l’avis du Parlement, dont on ne sait si on le craint ou si on s’en moque. Elle est prise sans l’avis des Français, que stupéfie, à Strasbourg, une mobilisation policière impressionnante destinée faire taire ou dissimuler toute trace de contestation, et cela, bien sûr, sans aucune consigne de la préfecture… Quel zèle !
S’il nous avait été offert de voter aujourd’hui, vous vous doutez, monsieur le ministre, ce qu’aurait été notre vote.
Privés de ce droit, il nous reste celui de vous avertir. Vous faites un très dangereux pari, vous prenez un risque dont personne ne peut mesurer tout à fait les conséquences. Loin de renforcer la défense européenne, vous prenez le risque de la voir reculer pour très longtemps.
C’est une grave décision. La façon dont elle a été prise en dit long sur l’estime dans laquelle vous tenez le Parlement…
M. Didier Boulaud. Très bien !
Mme Dominique Voynet. … et l’ensemble de nos concitoyens. Elle en dit long aussi, d’une certaine façon, sur la manière dont vous envisagez les questions de défense, qui sont des questions civiques, citoyennes.
Nous paierons le prix de cette décision dans les années qui viennent. Je regrette tout ce temps perdu, pour vous, pour moi, pour nous tous ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
M. le président. La parole est à M. Xavier Pintat.
M. Xavier Pintat. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, le Gouvernement vient de réaffirmer de manière très claire les grands principes qui déterminent son action en matière de politique étrangère.
Nous avons constaté au cours des derniers mois que la France avait su faire entendre sa voix, défendre avec beaucoup d’énergie sa vision et ses propositions sur tous les dossiers déterminants : la crise financière, le changement climatique, le Proche-Orient, le conflit en Géorgie, la relance de la construction européenne.
Je suis convaincu que si la France choisit aujourd’hui, au terme d’une évolution de près de vingt ans, de participer pleinement aux structures de l’OTAN, ce n’est pas pour renoncer au message qu’elle porte sur la scène internationale ni pour brider le rôle de sa diplomatie, bien au contraire !
Je ne reviendrai pas sur les transformations qui ont fortement modifié, depuis la fin de la guerre froide, le visage de l’OTAN ni sur tous les éléments qui font de la France l’un des principaux acteurs et contributeurs de cette organisation.
Cette situation amenait logiquement à s’interroger sur l’intérêt qu’il y avait à rester en dehors d’instances ou de structures dans lesquelles sont préparées et mises en œuvre des décisions qui influent directement sur les opérations où nous sommes engagés.
Au demeurant, comme l’a dit le Premier ministre la semaine dernière, il s’agit de franchir la « dernière marche » d’un rapprochement qui est devenu très étroit depuis les opérations dans les Balkans, à la fin des années quatre-vingt-dix.
À mes yeux, il est important de souligner que ce renforcement de notre présence dans les structures de l’Alliance atlantique n’altère en rien les fondements de notre politique étrangère et de notre politique de défense.
Le Président de la République a rappelé le 11 mars les trois principes fondamentaux qui ne sauraient être remis en cause : la liberté d’appréciation des autorités politiques françaises, l’indépendance nucléaire de la France et la liberté de décision sur l’engagement de nos forces.
Personne ne peut douter que l’indépendance nucléaire de la France sera préservée, non seulement parce que notre pays restera en dehors du Groupe des plans nucléaires de l’OTAN, instance dont le rôle est d’ailleurs très limité, mais surtout parce que la dissuasion conserve un rôle essentiel dans notre stratégie de défense.
C’est ce que vient de confirmer le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, alors que le projet de loi de programmation prévoit les moyens permettant d’assurer la crédibilité de notre dissuasion dans la durée.
M. Didier Boulaud. Où est la programmation ?
M. Xavier Pintat. Notre dissuasion indépendante reste la garantie ultime de notre sécurité. Elle est aussi et elle restera un élément très important de notre stature sur le plan international.
La dissuasion concourt à la liberté d’appréciation des autorités françaises, autre principe fondamental rappelé par le chef de l’État.
Cette liberté d’appréciation, nous entendons également la renforcer au cours des prochaines années en développant nos « moyens propres de connaissance et d’anticipation des situations », pour reprendre la terminologie du Livre blanc, qui en a fait sa grande priorité.
Le rôle moteur que nous jouons en Europe dans le domaine spatial et les projets ambitieux de satellites d’observation et de renseignement que nous avons programmés me paraissent également bien illustrer notre volonté de conserver l’entière maîtrise de nos choix.
Nous savons l’apport crucial de ces capacités pour l’autonomie de décision dans les situations de crise. En se donnant les moyens de son autonomie, la France démontre, je le crois, qu’elle ne confond pas alliance avec dépendance ou subordination.
M. René-Pierre Signé. Soumission !
M. Xavier Pintat. Je voudrais terminer en soulignant la nécessité pour notre pays de continuer à œuvrer pour l’Europe de la défense. Il y va de l’efficacité de nos efforts de défense, il y va de la pérennité de nos industries, il y va surtout de la capacité de l’Europe à agir par elle-même lorsqu’elle le souhaite.
Je crois que le Président de la République et le Gouvernement, tout au long de ces derniers mois, ont démontré par leurs actes que la France ne renonçait pas à son ambition de renforcer la politique européenne de sécurité et de défense.
C’est, me semble-t-il, rendre un mauvais service à la cause européenne que de vouloir opposer Alliance atlantique et Europe de la défense, car il est évident que bien peu de nos partenaires sont disposés à abandonner l’une au profit de l’autre. Comment convaincre nos partenaires européens, qui, pour vingt et un d’entre eux, sont membres à part entière de l’OTAN, de bâtir avec nous une politique de défense commune si nous posons comme principe absolu que la pleine participation aux structures de l’OTAN est incompatible avec notre vision des choses ?
M. Josselin de Rohan, président de la commission des affaires étrangères. Très juste !
M. Xavier Pintat. En participant aux structures de l’Alliance sur le même pied que les autres alliés, nous apportons une clarification qui ne peut qu’améliorer l’approche commune entre Européens.
Il me semble que la décision que nous venons de prendre sur l’OTAN… (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)
M. Didier Boulaud. Vous n’avez pris aucune décision !
M. Charles Gautier. C’est par la radio et les journaux que nous l’avons apprise !
M. Xavier Pintat. … est cohérente avec le rôle que nous jouons dans l’Organisation et avec notre ambition européenne,…
M. Didier Boulaud. Vous n’avez pas voté ! Vous n’existez pas, mon cher collègue !
M. René-Pierre Signé. Vous n’existez qu’a posteriori !
M. Xavier Pintat. … sans remettre en cause les grands axes de l’indépendance de notre politique.
M. Didier Boulaud. Le Sénat n’existe plus ! C’est un mythe ! Ou alors, c’est un moulin !
M. Xavier Pintat. Nous devons saisir les moyens supplémentaires que nous donnera une présence renforcée pour faire valoir nos positions tant sur l’avenir de l’OTAN, au moment où se prépare la révision de son concept stratégique, que sur la conduite des opérations.
Mes chers collègues, messieurs les ministres, je suis convaincu que, comme elle l’a toujours fait, la France continuera à faire entendre sa voix et à jouer tout son rôle au service de la paix et de la sécurité. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Chevènement.
M. Jean-Pierre Chevènement. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, personne ne nous a demandé de réintégrer les structures militaires de l’OTAN : ni les États-Unis, ni nos alliés européens.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga et M. Didier Boulaud. Exactement !
M. Jean-Pierre Chevènement. Cette décision solitaire du Président de la République a été prise sans débat préalable : à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a pris sa majorité en otage en utilisant l’article 49, premier alinéa, de la Constitution ; au Sénat, il n’y a eu ni débat ni vote.
M. Jean-Pierre Chevènement. S’il y avait eu un véritable débat, sanctionné par un vote, ainsi qu’un véritable débat dans le pays, le résultat, vous le savez bien, eût été tout autre.
M. Laurent Béteille. Vous n’en savez rien !
M. Jean-Pierre Chevènement. Je rappellerai d’un mot l’évolution du contexte stratégique depuis 1966.
À l’époque, le général de Gaulle craignait que la doctrine américaine de la « riposte graduée » ne fît de la France un champ de bataille. Mais il craignait aussi que nous ne fussions entraînés dans des guerres qui ne seraient pas les nôtres : ainsi la guerre du Vietnam, qu’il fustigea dans son discours de Phnom-Penh.
M. Jean-Pierre Chevènement. Cette éventualité, et je m’adresse à la majorité, n’a rien perdu de son actualité. Le risque de nouvelles guerres s’est déjà concrétisé, notamment en Irak, en Afghanistan, et nul ne sait ce qu’il en sera demain au Proche-Orient, en Iran, au Pakistan, dans le Caucase ou en Asie de l’Est.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga et M. Didier Boulaud. Très juste !
M. Jean-Pierre Chevènement. Reprenant les analyses du Livre blanc sur la défense, le Président de la République a évoqué l’apparition de « nouvelles menaces » liées à la mondialisation, concept flou qui recouvre un certain nombre de phénomènes contradictoires caractérisant le monde d’aujourd’hui, mais qui n’explique rien.
Cette analyse néglige les États et l’évolution de la géographie de la puissance. La crise actuelle – crise financière et économique, mais aussi enlisement militaire des États-Unis au Moyen-Orient – montre que les Américains ne sont plus en mesure de dominer seuls le reste de la planète, ni peut-être même de le dominer du tout.
La montée de pays milliardaires en hommes, comme la Chine et l’Inde, mais aussi le retour de la Russie et plus généralement d’anciennes nations ou encore l’émergence de nouvelles puissances structureront le paysage stratégique beaucoup plus que le concept fourre-tout de « mondialisation ».
À l’orée de ces temps nouveaux, le Président de la République a choisi de placer la France dans le sillage américain. En énonçant que nous appartenons d’abord à la « famille occidentale », il semble oublier que nous appartenons avant tout à la famille humaine. (MM. les ministres sourient.)
Dès lors, le risque est grand de voir l’OTAN courir derrière l’ONU – comme si elle pouvait devenir une ONU bis ! –, alors que la France siège comme membre permanent au Conseil de sécurité, aux côtés de puissances telles que la Russie et la Chine. C’est un contresens géopolitique que cette décision !
Que nous demandent, en fait, les Américains ? D’être leurs auxiliaires dans la tâche qu’ils s’assignent de refonder leur leadership. Permettez-moi de citer M. Brzezinski, toujours influent dans les milieux démocrates : « Tout en arguant qu’ils ne sont pas en mesure d’intervenir militairement, les Européens insistent pour prendre part aux décisions […]. Même si les États-Unis demeurent la première puissance mondiale, nous avons besoin d’une alliance forte avec l’Europe pour optimiser notre influence respective. » Et il ajoute : « L’Europe peut faire beaucoup plus sans déployer d’efforts surhumains et sans acquérir une autonomie telle qu’elle mette en danger ses liens avec l’Amérique. »
M. Didier Boulaud. Tout est dit !
M. Jean-Pierre Chevènement. On ne peut être plus clair, en effet !
L’OTAN est un moyen de solliciter davantage la contribution militaire des Européens…
Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Voilà !
M. Jean-Pierre Chevènement. … à des opérations dont chacun sait très bien qu’elles sont décidées à Washington, tout en empêchant que l’Europe se dote d’une défense autonome.
M. Didier Boulaud. Bien sûr !
M. Jean-Pierre Chevènement. Or celle-ci est la condition d’une politique étrangère indépendante.
MM. Didier Boulaud et René-Pierre Signé. Eh oui !
M. Jean-Pierre Chevènement. La décision du Président de la République obéit donc à une logique américaine, celle d’un partage plus favorable pour eux du fardeau, mais nullement des décisions prises au sein d’une alliance qu’ils dominent absolument.
Vous méconnaissez, messieurs les ministres, le poids des entraînements et celui des symboles.
Sept cents officiers dans les états-majors de l’OTAN, cela crée un tropisme dans nos armées, que l’on déshabitue ainsi de « penser national ».
L’argument selon lequel l’Allemagne ou la Turquie, en 2003, auraient pu dire non, c’est un fusil à un coup : quand on est intégré, assis en permanence à la même table, on ne peut dire non tout le temps !
M. Aymeri de Montesquiou. Mais pourquoi dire non tout le temps ?
M. Jean-Pierre Chevènement. Le Président de la République laisse entendre que la France, en envoyant des officiers généraux dans les états-majors, et pas seulement des soldats sur le terrain, pourra peser sur les décisions. C’est un sophisme : chacun sait très bien que les vraies décisions se prennent à la Maison-Blanche.
Vous méconnaissez enfin et surtout, messieurs les ministres, le poids des symboles. Depuis 1966, la France avait maintenu vis-à-vis de l’OTAN une distance qui lui permettait d’être regardée comme un pays non aligné ; en un mot : indépendant. C’est à cela que vous allez mettre fin ! (MM. les ministres soupirent.)
Vous protestez en déclarant qu’il ne s’agit que d’une impression, et que vous restez indépendants. Mais une impression, en politique internationale, c’est tout !
M. Yvon Collin. Eh oui !
M. Jean-Pierre Chevènement. Le Président de la République a justifié la réintégration complète dans la structure militaire de l’OTAN par l’argument de la défense européenne. En nous faisant « plus blancs que blanc », nous dissiperions les suspicions qui auraient freiné les avancées de ladite défense. C’est là une vue bien naïve des choses !
Il n’y a pas de défense européenne, et ce pour trois raisons : parce que les États-Unis ne le souhaitent pas ; parce que les Britanniques s’opposent à la mise sur pied d’une structure d’état-major significative qui permettrait la planification et la mise en œuvre d’opérations proprement européennes ; enfin, parce que les autres pays européens ne sont pas prêts à faire l’effort de se défendre par eux-mêmes.
Pour la France aussi, le risque est grand que l’esprit de défense lui-même, à la longue, se trouve atteint – d’autant que son effort de défense n’a jamais été aussi faible –, car il n’y a pas d’esprit de défense qui vaille en dehors de l’indépendance.
Le risque, et je vais en terminer par là, c’est que nous nous laissions entraîner dans de nouvelles guerres ou de nouvelles politiques qui ne soient pas les nôtres, pour reprendre l’expression du général de Gaulle.
Certes, je ne méconnais pas tout l’intérêt des nouvelles orientations du président Obama. Mais celui-ci ne cache pas que son intention est de refonder un nouveau leadership américain et d’ouvrir la voie à un « nouveau siècle américain ».
M. Charles Gautier. Il a été élu pour ça !
M. Jean-Pierre Chevènement. Votre décision de réintégration complète dans l’OTAN accroît effectivement le risque de nous laisser entraîner dans des guerres qui nous seraient étrangères. Qui peut dire que, dans la crise profonde qui frappe l’économie mondiale, la guerre, demain, en Iran ou ailleurs, ne sera pas encore une fois, aux yeux de dirigeants aux abois, le moyen de forcer le destin ?
M. Didier Boulaud. Très bien !
M. Jean-Pierre Chevènement. Alors que nous nous apprêtons à fermer une base militaire en Afrique centrale (M. le ministre de la défense s’étonne), traditionnelle zone d’influence française, mais aussi réservoir de richesses qui suscitent toutes les convoitises, nous ouvrons une nouvelle base à Abu Dhabi, dans le Golfe, région où notre autonomie stratégique est nulle.
Avec la Chine, grande puissance du xxie siècle, une brouille – espérons-le passagère et due peut-être à des impairs ou à des susceptibilités excessives, mais peut-être nous éclairerez-vous à ce sujet, messieurs les ministres – vient obscurcir notre relation. Qui peut croire que cette brouille n’illustre pas aussi notre changement de posture vis-à-vis des États-Unis ?
Enfin, je n’observe pas que les États-Unis aient renoncé à faire entrer un jour l’Ukraine et la Géorgie dans l’OTAN.
M. Didier Boulaud. Eh oui !
M. Jean-Pierre Chevènement. Ce jour-là, notre partenariat stratégique avec la Russie deviendra rhétorique !
M. Didier Boulaud. Sur ce point, la position de la France n’est pas claire du tout !
M. Jean-Pierre Chevènement. Je conclurai en soulignant que, bien évidemment, l’indépendance nationale ne se définit pas contre les États-Unis : on peut être indépendant et d’autant mieux allié des États-Unis. Par exemple, nous pourrions venir en aide au président Obama dans un puissant effort de relance économique coordonné à l’échelle mondiale ; c’est d’ailleurs ce qu’il nous demande.
M. Jean-Pierre Chevènement. Néanmoins, dans le monde multipolaire de demain, il y a place pour une diplomatie française indépendante qui donnerait une voix à l’Europe et contribuerait à l’existence, OTAN ou pas, d’un pôle européen capable de peser sur l’orientation de la politique mondiale.
M. Jean-Pierre Chevènement. Votre décision, messieurs les ministres, rendra cet objectif beaucoup plus difficilement accessible, je vous le dis avec tristesse. (Applaudissements sur les travées du RDSE, du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
M. le président. La parole est à M. Michel Boutant.
M. Michel Boutant. Monsieur le président du Sénat, dans la lettre du 12 mars 2009 adressée aux sénateurs et signée des questeurs et de vous-même, on peut lire : « Le Sénat se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins. Il l’est, sur le plan institutionnel […]. Il l’est aussi, sur le plan politique, dans un contexte de regain d’un certain antiparlementarisme, qui plus est – fait nouveau par rapport à d’autres périodes – largement tourné contre la Haute Assemblée. »
Eh bien, messieurs les ministres, mes chers collègues, le débat sur la politique étrangère dans lequel nous sommes censés donner notre avis est plutôt un faux débat, voire un débat stérile, dans la mesure où la question du retour de notre pays dans le commandement intégré de l’Alliance atlantique a déjà été tranchée.
De fait, la manière cavalière dont l’exécutif traite, je dirai même maltraite notre assemblée…
M. Didier Boulaud. Très bien !
M. Michel Boutant. … nourrit l’antiparlementarisme en général et la déconsidération du Sénat en particulier. (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
Le Président de la République, le 20 mars dernier, c’est-à-dire voilà cinq jours, a confirmé que la France avait décidé de « reprendre toute sa place au sein de l’OTAN après le débat au Parlement français ».
Monsieur le président, messieurs les ministres, le Sénat fait-il encore partie du Parlement tel qu’il est défini à l’article 24 de la Constitution ? (Nouveaux applaudissements sur les mêmes travées.)
M. Didier Boulaud. Excellente question !
M. Michel Boutant. Quand le Président de la République, censé veiller au respect de la Constitution, méprise à ce point notre assemblée et la Constitution, il fait de l’irrespect une ligne de rupture dans la société française.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga et M. Didier Boulaud. Très bien !
M. Michel Boutant. Cet agissement soulève des interrogations, au même titre que le retour de la France dans le commandement intégré de l’OTAN. Même si cette question est aujourd’hui moins pressante en raison de la crise économique et sociale et du changement de président aux États-Unis, bien que le nouveau président n’ait pas encore dit grand-chose à ce sujet,…
M. Didier Boulaud. Si, il a dit merci à Sarkozy ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)
M. Michel Boutant. … pourquoi ce retour, après quarante-trois ans, au sein d’une organisation dont le but était de faire face à un bloc dans un contexte de guerre froide ?
N’aurait-il pas fallu, préalablement à tout engagement, s’interroger sur la définition d’une doctrine nouvelle, d’une stratégie nouvelle, du périmètre rectifié de l’OTAN, sachant que certaines demandes, comme celle de l’Ukraine et de la Géorgie, créent des difficultés par rapport à la Russie ?
A-t-on perdu de vue la position singulière de la France, en retrait de l’OTAN, mais toujours alliée fidèle des États-Unis ?
Rappelons-nous les semaines qui ont précédé les débuts de la deuxième guerre d’Irak et la parole de la France, qui a cristallisé la position de nombreux pays autour d’elle. Rappelons-nous les aveux du président Bush sur cette période précise au moment où il a quitté la Maison-Blanche.
Dans une interview au New York Times, le 24 septembre 2007, le Président de la République déclarait : « Je conditionnerai un mouvement dans les structures intégrées par une avancée sur l’Europe de la défense. »
Quelles sont ces conditions ? Ont-elles été fixées dans la lettre adressée par le Président de la République au secrétaire général de l’OTAN le 20 mars dernier ? S’agit-il de la construction d’une Europe de la défense, mais avec qui et sur quelles bases ?
On peut pousser la réflexion encore plus loin et se demander si, durant la présidence française de l’Union européenne, n’auraient pu être posées les conditions de ce mouvement, notamment les fondements d’une politique étrangère commune à l’Europe, une politique singulière, élément d’un monde multipolaire, une politique sans arrogance mais sans faiblesse non plus à l’égard de tous les obscurantismes, tous les intégrismes, tous les terrorismes.
Bref, on a sans doute gâché là, et pour longtemps, l’occasion d’émanciper l’Europe sur les plans diplomatique et militaire, ce qui la maintiendra toujours dans l’orbite des États-Unis. Est-ce par souci de mutualisation, par habitude ou par confort ? En tout cas, l’Europe sera privée, en même temps que la France, d’une certaine autonomie et d’une certaine liberté de jouer dans le monde un rôle digne de son histoire, elle qui a vu naître la démocratie et qui a su tirer les leçons de ses déchirements meurtriers pour construire la paix et donner l’espoir au monde. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. Didier Boulaud. C’est clair, net et précis ! Et ça les dérange !
M. le président. La parole est à M. André Lardeux.
M. André Lardeux. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, en réalité, le débat qui se déroule aujourd’hui porte non pas sur l’ensemble de notre politique étrangère, mais sur la réintégration de la France dans le commandement militaire de l’OTAN.
Tout d’abord, je tiens à remercier le président du groupe UMP de permettre à un point de vue divergent de la pensée officielle de s’exprimer sur ce sujet.
Même si la lettre et l’esprit de nos institutions permettent la procédure qui a été appliquée, un large débat suivi d’un vote eût été préférable, me semble-t-il, pour que chacun puisse réellement se prononcer.
M. René-Pierre Signé. Voilà !
M. André Lardeux. Au contraire, on noie cette question de la réintégration dans le commandement militaire de l’OTAN dans un ensemble dont il eût été convenable de l’extraire.
En raison de l’égoïsme sacré des États, les relations internationales et les textes qui en résultent ne sont que des accords avec des arrière-pensées : aussi serait-il bon que nous en soyons informés. Dans le cas présent, il me semble que c’est : « Circulez, il n’y a rien à voir ! »
M. Didier Boulaud. Très bien !
M. René-Pierre Signé. Et il est à l’UMP !
M. André Lardeux. Or le point de vue que j’exprimerai modestement maintenant est partagé par un certain nombre de mes collègues du groupe UMP, notamment Adrien Gouteyron.
M. Didier Boulaud. C’est pour cela qu’il n’y a pas de vote !
M. André Lardeux. Par souci de clarté et d’honnêteté intellectuelle, je veux faire connaître, mes interrogations, mes doutes ou mes réserves face au retour au bercail de l’OTAN. Pour cela, il n’est nul besoin de faire parler les morts. En effet, personne ne peut dire ce qu’auraient fait de Gaulle, Pompidou ou Mitterrand. Alors, laissons-les tranquilles !
Il y a lieu de s’interroger sur la pertinence de l’OTAN, sur son cadre actuel dans un monde de plus en plus complexe, où la formation d’un bloc purement occidental n’est peut-être pas de nature à nous rapprocher de certains pays, notamment les États riverains de la Méditerranée. À cet égard, certains peuvent légitimement évoquer l’obsolescence d’un OTAN de guerre froide. Quoi qu'il en soit, mieux vaut réfléchir à l’avenir de l’OTAN ou à une éventuelle redéfinition avant la réintégration qu’après.
M. Daniel Reiner. Il a raison !
M. André Lardeux. Pour l’instant, hormis des pétitions de principe, je n’ai entendu aucune réponse convaincante à plusieurs questions.
Quels avantages la France retirera-t-elle de cette décision ? Quelles sont les contreparties en échange des strapontins offerts dans le commandement ? Quel en est le coût politique ? Quel en est le coût financier, étant entendu que cette réintégration ne peut se faire à coût constant pour les armées ?
M. Didier Boulaud. Exact !
M. André Lardeux. Si c’est à coût constant, au détriment de quoi cette nouvelle dépense sera-t-elle consentie ? Quelles en seront les conséquences pour le fonctionnement de nos armées ?
Cette décision ne peut manquer de susciter des inquiétudes, même si l’on nous dit que cela ne change rien. Dans ce cas, d’ailleurs, pourquoi aller dans ce sens dès maintenant ?
Les craintes que j’exprime ne sont nullement chimériques.
La première a trait à l’alignement. En changeant de politique étrangère et de politique de défense – sinon, la décision n’a pas de sens –, nous risquons d’apparaître comme un pays suiveur des États-Unis et cela nuira à notre image d’indépendance auprès de nombreux partenaires. Avec la fin de notre liberté de ton, notre capital diplomatique en sera diminué.
Malgré la règle de l’unanimité, nous risquons d’être entraînés dans des aventures dont nous ne pourrons sortir. L’enlisement dans le bourbier afghan, d’où nous ne savons plus comment nous extraire, devrait nous alerter. Malgré les renforts que nous avons envoyés, nous n’avons aucun poids sur la stratégie américaine dans ce pays.
Ma deuxième crainte porte sur le renforcement de l’hégémonie des États-Unis. Certes, ceux-ci sont nos alliés, mais nous n’avons pas à être leurs vassaux. Or, depuis soixante ans, l’OTAN n’a pas évolué dans ce domaine. Nous n’accéderons pas plus que maintenant aux leviers de décisions.
Certes, la nouvelle administration américaine paraît moins aventuriste que la précédente,…
M. Didier Boulaud. C’est sous la précédente que la guerre a été décidée !
M. André Lardeux. … mais, pour l’instant, nous ne percevons pas encore ce qu’elle veut et elle n’a pas montré de signes indiquant qu’elle était prête à partager les responsabilités ; elle montre seulement qu’elle est disposée à partager les charges.
Avant d’aller au-devant des souhaits constants des États-Unis, il serait prudent d’attendre et voir.
Ma troisième crainte est liée à l’absence de perspective d’un retour à l’équilibre des responsabilités entre Américains et Européens. Aucune garantie ne me semble avoir été donnée dans ce sens.
Bien que n’étant guère partisan de l’Europe telle qu’elle se fait, ma quatrième interrogation porte sur la cohérence entre cette décision et la volonté de construction d’une Europe politique et d’une Europe de la défense. À moins que cette décision ne nous amène à revoir totalement notre politique dans ce domaine.
Enfin, le nouveau format de nos armées est-il compatible avec un système qui peut nous entraîner vers de nouvelles interventions ?
En conclusion, j’espère que la décision de réintégrer le commandement militaire de l’OTAN n’est pas le constat de l’affaiblissement du pays, enclenché par plusieurs décennies de laxisme budgétaire, laxisme qui est la cause de notre délabrement financier, qui nous enlève toute marge de manœuvre et dont l’une des traductions est l’amoindrissement de notre potentiel militaire. Je ne suis pas certain que nous ayons encore les moyens militaires de notre politique extérieure, comme le montre notre affaiblissement diplomatique.
Vous l’avez compris, s’il y avait eu un vote, j’aurais évidemment voté contre cette réintégration. En effet, je n’ai pas oublié qu’en d’autres temps un homme politique qui exerce actuellement d’éminentes fonctions soulignait que « la participation de la France au replâtrage de l’Alliance atlantique s’inscrit à contretemps de l’Histoire »,…
Mme Michelle Demessine. Très bien !
M. André Lardeux. … qu’il serait « paradoxal de rejoindre une organisation qu’elle a quittée pour échapper aux contraintes d’un protectorat abusif », et j’estime que l’on sacrifie ainsi ce que je considère comme l’intérêt supérieur du pays. (Applaudissements sur certaines travées du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires étrangères.
M. Josselin de Rohan, président de la commission des affaires étrangères. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, je souhaite, en cet instant, répondre à un certain nombre d’interpellations.
J’ai beaucoup de considération pour vous, monsieur Mermaz, et je vous écoute toujours avec intérêt. Je pourrais vous répondre, avec Valéry – puisque vous avez vous-même fait appel à Baudelaire –, que tout point de vue est faux !
Quant à la réversibilité, je ne sais pas si elle caractérise mes propos, mais vous, vous l’incarnez ! Et voici pourquoi.
En 1966, alors que vous n’étiez pas encore député, je vous le concède – vous ne l’êtes devenu qu’en 1967 –, s’est déroulé à l’Assemblée nationale un débat de censure demandé par les partis de gauche, à l’exception du parti communiste qui, pour des raisons que nous comprenons fort bien, ne l’a pas votée. Sur quoi portait ce débat ? Sur le fait que le général de Gaulle voulait quitter la structure militaire intégrée de l’OTAN ! Et savez-vous, monsieur Mermaz, comment s’appelaient ceux qui défendaient la censure ? L’un d’eux avait nom François Mitterrand : avec quelle force, quel talent, quelle éloquence et quelle véhémence il a alors stigmatisé la décision du général de Gaulle !
Voici ce qu’il déclarait notamment : « Ce qui est scandaleux, c’est, lorsqu’il s’agit d’expliquer cette décision aux Français, d’affirmer que le traité de l’Atlantique nord contraint la France à l’intégration militaire en temps de paix, alors que ce n’est pas exact ! Non, la France n’a pas perdu son autonomie d’élaboration, de conception et d’action. »
Il ajoutait : « Votre politique extérieure est nationaliste. Elle n’est qu’une sorte de poujadisme aux dimensions de l’univers. »
Alors, monsieur Mermaz, lorsque vous souhaitez que nous restions en dehors de l’OTAN, êtes-vous un poujadiste ? (Protestations sur les travées du groupe socialiste.)
Et que disait Maurice Faure, qui avait également beaucoup de talent,…
M. Josselin de Rohan, président de la commission des affaires étrangères. … nous le savons pour avoir eu le privilège de siéger à ses côtés ? « Je constate enfin, après le président Pleven, que les engagements que nous avons pris en temps de paix ne nous retirent en fait rien en ce qui concerne nos droits et ne confèrent à l’état-major interallié que des responsabilités très réduites en temps de paix, surtout dans la mesure où il ne serait pas pleinement d’accord avec le Gouvernement français lui-même dans leur utilisation. »
Tout cela était d’ailleurs rigoureusement exact.
Mais ce que vous reprochiez alors au général de Gaulle, vous voulez aujourd’hui que ce ne soit pas remis en question !
M. Yannick Bodin. C’était il y a plus de quarante ans !
M. Josselin de Rohan, président de la commission des affaires étrangères. Il faudrait être un peu logique !
Quant à Gaston Defferre, un homme dont la modération était bien connue, voici ce qu’il disait à ce propos : « Nous voici maintenant arrivés à l’époque de l’antiaméricanisme qui, cette fois, s’accompagne de toute une campagne dans laquelle on cherche moins à expliquer et à justifier cette politique qu’à créer un climat de haine contre les États-Unis en exploitant les sentiments de xénophobie les plus méprisables. »
J’ai le sentiment que vous avez oublié tous ces propos, monsieur Mermaz. Voilà pourquoi je me permets de vous les rappeler. (M. Louis Mermaz demande à répondre.)
M. René-Pierre Signé. C’était au temps de la guerre froide !
M. Josselin de Rohan, président de la commission des affaires étrangères. Par ailleurs, vous avez évoqué la nécessité de maintenir notre force nucléaire. Nous sommes tous d’accord sur ce point. La preuve, c’est qu’elle reste en dehors du commandement intégré de l’OTAN.
En revanche, en 1981, dans les 110 propositions du parti socialiste, il était question de supprimer la force nucléaire.
M. Didier Boulaud. C’est faux ! Ce n’était pas dans les 110 propositions !
M. Josselin de Rohan, président de la commission des affaires étrangères. D’ailleurs, il me semble bien que, si notre ami Jean-Pierre Chevènement n’était pas intervenu – peut-être me contredira-t-il –, nous n’aurions pas conservé la force nucléaire. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)
De toute façon, soyez tranquilles, elle sera maintenue !
J’ai en outre entendu plusieurs orateurs reprocher au Gouvernement de ne pas demander l’approbation du Sénat sur une décision qui, du reste, incombe au Président de la République. Jamais le général de Gaulle n’a sollicité un vote du Parlement sur le retrait des forces françaises du commandement intégré de l’OTAN.
M. Adrien Gouteyron. C’est incontestable !
M. Josselin de Rohan, président de la commission des affaires étrangères. Jacques Chirac n’a pas davantage sollicité le vote du Parlement pour réintégrer les trente-sept comités. C’est donc une tradition de la Ve République.
M. Adrien Gouteyron. Dont acte !
M. Josselin de Rohan, président de la commission des affaires étrangères. Un vote du Parlement sur une décision du Président de la République n’aurait aucune base constitutionnelle, pour la simple raison que le Président est irresponsable devant nous !
MM. Didier Boulaud et Charles Gautier. Pas seulement devant nous ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)
M. Josselin de Rohan, président de la commission des affaires étrangères. Chers collègues de l’opposition, j’ai connu, pour ma part, un grand nombre de Premiers ministres socialistes. Un seul d’entre eux a sollicité l’approbation du Sénat sur sa politique étrangère : c’était M. Michel Rocard. Que nous demandait-il d’approuver à l’époque ? La politique de son gouvernement vis-à-vis… de la Pologne du général Jaruzelski ! Je peux vous dire que le groupe RPR du Sénat a refusé – et nous nous en honorons ! – d’approuver la politique de M. Rocard sur ce point précis.
M. René-Pierre Signé. Rocard a fait la paix en Nouvelle-Calédonie, lui !
M. Josselin de Rohan, président de la commission des affaires étrangères. Quant à M. Jospin, je ne sache pas qu’il ait sollicité une seule fois notre approbation sur un point de politique intérieure et, encore moins, de politique étrangère ! Or, sous son gouvernement, la France est intervenue au Kosovo, ce qui a tout de même conduit nos forces à bombarder Belgrade ! Nous a-t-on demandé d’approuver quoi que ce soit ?
M. Didier Boulaud. Qui était Président de la République ?
M. Josselin de Rohan, président de la commission des affaires étrangères. Sous la cohabitation, la décision a été prise d’envoyer des troupes en Afghanistan : ni le Président de la République ni Lionel Jospin n’ont demandé que nous approuvions cette décision !
M. Didier Boulaud. C’était Chirac, le chef des armées !
M. Josselin de Rohan, président de la commission des affaires étrangères. Aujourd’hui, notre approbation n’est pas sollicitée. En aucun cas elle n’était obligatoire ! (Applaudissements sur les travées de l’UMP et sur plusieurs travées de l’Union centriste. – Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
M. le président. À titre exceptionnel et strictement en vertu de mon pouvoir discrétionnaire, je donne la parole à M. Louis Mermaz, pour répondre à M. le président de la commission des affaires étrangères.
M. Didier Boulaud. Notre collègue a été mis en cause !
M. Louis Mermaz. Je vois que le président Josselin de Rohan a les mêmes lectures que moi, mais je lui demande de rapprocher les débats de la fin du mois de mars 1966 à l’Assemblée nationale du récent débat de censure.
En 1966, François Mitterrand a démontré – c’était important – que le général de Gaulle ne faisait consulter l’Assemblée nationale par Georges Pompidou que trois mois après avoir pris la décision de retrait, très partiel, de l’Alliance atlantique.
M. Josselin de Rohan, président de la commission des affaires étrangères. C’est faux !
M. Louis Mermaz. François Mitterrand n’a d’ailleurs cessé de dire tout au long de sa vie publique que le général de Gaulle avait toujours bien pris garde de laisser la France sous la protection du parapluie nucléaire américain avant que sa propre force de dissuasion soit suffisamment développée.
Quant aux 110 propositions du candidat Mitterrand, elles n’ont jamais prévu l’abandon de la force nucléaire. Vous avez commis une erreur, mon cher collègue, mais, ne soyons pas mesquins, il est normal que vous n’ayez pas lu ces propositions avec autant d’attention que nous !
MM. Didier Boulaud et Charles Gautier. Il ne les a même jamais lues !
M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue !
M. Louis Mermaz. En revanche, je vous concède que François Mitterrand a, pendant des années, dénoncé la « bombinette » française…
M. Josselin de Rohan, président de la commission des affaires étrangères. Ah !
M. Louis Mermaz. Oui ! Parce qu’il pensait que, au moment où les forces nucléaires commençaient à se développer au sein des deux blocs, la France aurait dû prendre la tête d’une grande croisade internationale contre la dissémination de l’arme nucléaire qui commençait à cette époque et qui, malheureusement, continue aujourd'hui. Mais, à partir du moment où nous avons pris acte – après les communistes, d’ailleurs – de l’existence de notre arme nucléaire, nous avons estimé que l’indépendance de la France exigeait de la conserver.
Je veux également rappeler que, sous la troisième cohabitation, M. Jospin, Premier ministre, a exercé une forte pression sur le Président de la République, M. Chirac, pour que la France n’accepte pas les conditions américaines qui n’accordaient aucun pouvoir supplémentaire à notre pays alors qu’il était davantage intégré dans l’Alliance atlantique.
Enfin, s’agissant du général Jaruzelski, soyons très nuancés : il a commis beaucoup d’erreurs politiques, mais n’oubliez pas qu’il y eut un moment où il s’en fallut de peu que Brejnev fît donner l’Armée rouge ! Jaruzelski n’est certes pas un héros polonais ; le héros polonais, c’est Walesa. Mais les historiens doivent savoir mesurer les faits avec plus d’intelligence et de finesse que n’en permet généralement le débat politique ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. S’il vous plaît, monsieur Mermaz, vous ferez l’exégèse de l’histoire polonaise ultérieurement !
La parole est à M. le ministre de la défense.
M. Hervé Morin, ministre. Tout d’abord, puis-je me permettre de rappeler quelle est la question à l’ordre du jour ? Le Gouvernement a engagé sa responsabilité sur une déclaration relative à la politique étrangère, en vertu de l’article 49, premier alinéa, de la Constitution, qui ne prévoit pas un tel débat au Sénat. Telle est la lettre de la Constitution !
Puis-je également rappeler au groupe socialiste et au groupe CRC-SPG que le premier a avoir demandé l’engagement de la responsabilité du Gouvernement sur la question de notre retour dans le commandement intégré de l’OTAN et, plus globalement, sur la politique étrangère de la France est M. Jean-Marc Ayrault, président du groupe socialiste à l’Assemblée nationale ?
M. Josselin de Rohan, président de la commission des affaires étrangères. Une référence !
M. Hervé Morin, ministre. Quant à la date de ce débat au Sénat, elle a été arrêtée à la demande de la conférence des présidents de cette assemblée, qui ne souhaitait pas que ce débat ait lieu au cours d’une séance de nuit afin de permettre aux sénateurs de disposer du temps nécessaire pour évoquer ces sujets.
M. le président. C’est exact !
M. Hervé Morin, ministre. On ne peut donc pas reprocher aujourd’hui au Gouvernement d’avoir, premièrement, répondu à l’appel pressant de Jean-Marc Ayrault…
Mme Catherine Tasca. Continuez à le faire !
M. Hervé Morin, ministre. … et, deuxièmement, satisfait à la demande de la conférence des présidents du Sénat ! (Applaudissements sur les travées de l’Union centriste et de l’UMP.)
M. René-Pierre Signé. On nous fait débattre alors que la décision est déjà prise ! Vos explications ne sont pas convaincantes !
M. Hervé Morin, ministre. Monsieur Chevènement, vous considérez que la décision du général de Gaulle de sortir du commandement intégré est liée à la situation au Vietnam et à son discours de Phnom Penh : le raccourci me semble un peu osé !
Quand on relit, comme vous avez dû le faire, la lettre du général de Gaulle exprimant sa volonté de quitter le commandement intégré de l’OTAN, on peut distinguer trois raisons à sa démarche.
La première est son vœu de sortir de la logique de la guerre froide et de l’affrontement des blocs, pour que la France puisse porter, dans un moment de relative détente, un autre message.
Le deuxième motif indiqué expressément par le général de Gaulle est le refus de la présence de forces étrangères sur le sol national ainsi que l’utilisation, par ces forces, de l’espace aérien national.
La troisième raison, la plus profonde, même si elle n’est pas aussi explicitement formulée, c’est que le général de Gaulle était, à cette époque, en plein débat avec les États-Unis sur l’indépendance de notre force de dissuasion. C’est pour cette raison de fond qu’il décide, en 1966, de quitter le commandement intégré de l’OTAN.
À entendre certains des orateurs qui se sont exprimés ici, on a l’impression que nous n’aurions jamais participé à l’Alliance atlantique ! Or nous sommes membres fondateurs de l’Alliance, nous sommes tenus par les engagements de l’article 5 du traité de l’Atlantique nord, que nous avons signé à Washington en 1949.
Depuis le milieu des années 1990, nous avons déjà parcouru un chemin considérable. Nous avons participé à tous les engagements militaires de l’Alliance atlantique, même du temps de François Mitterrand – c’était en Bosnie. Nous avons donné notre accord pour que le chef d’état-major des armées participe au comité militaire de l’Alliance depuis 1995. Nous participons aux forces de réserve stratégiques de l’Alliance depuis 2001, c’est-à-dire que, chaque fois qu’une force est constituée, nous y prenons part. Nous sommes d’ailleurs le « meilleur élève » de l’Alliance atlantique sur ce point, et quelle que soit la majorité au pouvoir ! Nous participons à la force de réaction rapide de l’Alliance atlantique depuis 2003, c’est-à-dire depuis sa création.
Toutes ces décisions ont été prises, je le rappelle, sans le moindre débat parlementaire ni la moindre expression politique d’un gouvernement, qu’il soit de gauche, du temps de Lionel Jospin, ou de droite, depuis 2002.
Enfin, nous commandons des opérations de l’Alliance. Nous avons exercé le commandement en Afghanistan, avec le général Py, et à deux reprises au Kosovo.
Au cours des quinze années écoulées, nous avons donc suivi une politique qui nous a amenés à réintégrer trente-huit des quarante comités et sous-comités de l’Alliance atlantique et, selon une jolie formule, à « insérer » plus d’une centaine d’officiers dans l’ensemble des états-majors de l’Alliance. Nous avons ainsi effectué « à bas bruit » un retour presque entier dans le commandement intégré de l’Alliance sans être, à aucun moment, assez forts ni assez présents pour participer à la réflexion préalable et à l’élaboration des opérations, aux décisions stratégiques sur les engagements militaires, alors qu’une telle participation semble pourtant naturelle au ministre de la défense que je suis, et devrait sembler à l’ancien ministre que vous êtes, monsieur Chevènement.
Je préfère que nos soldats, engagés sur le terrain avec l’Alliance atlantique dans toutes les opérations menées depuis 1995, sachent que des officiers français, présents et actifs au sein des états-majors, participent à l’élaboration des missions et sont associés à leur organisation.
Nous acceptons que des soldats français soient engagés dans toutes les opérations militaires de l’Alliance atlantique, et nous devrions refuser d’être associés à la réflexion sur la détermination des missions auxquelles nous participons sur le terrain, où ces soldats risquent leur vie, comme nous le voyons régulièrement en Afghanistan ? Reconnaissez qu’il y a là, au minimum, une contradiction majeure ! (Applaudissements sur les travées de l’Union centriste et de l’UMP.)
Je souhaiterais également rappeler à certains d’entre vous que l’OTAN d’aujourd’hui n’est pas celle d’hier ! L’OTAN de 1966 était une alliance où, même si François Mitterrand avait raison, l’engagement était quasi automatique. Comme vous le savez, nous étions voués, en cas de conflit, à envahir la Tchécoslovaquie et la République démocratique allemande.
Aujourd’hui, l’Alliance atlantique fonctionne en quelque sorte « à la carte ». Chaque pays membre décide de participer ou non à une opération, d’envoyer le contingent de troupes qu’il désire, et chaque contingent reste en permanence placé sous une double autorité.
En Afghanistan, nous en avons régulièrement la preuve : les fameux caveat, ou réserves opérationnelles, démontrent que les forces militaires de l’Alliance sont certes sous le commandement du « système OTAN », mais restent en même temps sous contrôle national. Dans toutes les opérations, les pays membres indiquent dans quelles conditions leurs forces peuvent être engagées et, éventuellement, se retirer d’une mission. Nous le vivons de façon malheureusement trop prégnante en Afghanistan !
Certains d’entre vous ont également évoqué les rapports entre l’Europe de la défense et l’Alliance atlantique. En accédant aux responsabilités que j’exerce aujourd’hui, j’ai découvert une réalité que je ne mesurais pas : les autres États membres de l’Union européenne considèrent que l’Alliance atlantique est leur système de sécurité collective. La vision d’une construction politique de l’Europe que certains d’entre nous défendent – moi le premier, mais certainement pas vous, monsieur Chevènement ! – n’est pas partagée par la totalité des États membres de l’Union européenne. Quoi qu’il arrive, les Européens souhaitent conserver le système qui leur assure la paix depuis près de soixante ans : l’Alliance atlantique !
S’il fallait en avoir la preuve, il suffirait de se reporter à l’article 42 du traité de Lisbonne.
Mme Michelle Demessine. C’est aussi pour cela que ce traité est mauvais !
M. Hervé Morin, ministre. Cet article, qui définit la politique européenne de sécurité et de défense, précise clairement dans son alinéa 7 : « Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord, qui reste, pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l’instance de sa mise en œuvre. »
Pour les États membres de l’Union européenne, dont vingt et un sur vingt-sept sont également membres de l’Alliance atlantique, le système majeur de sécurité collective est incarné par cette alliance. Pour ces États européens, la volonté française de promouvoir l’Europe de la défense créait le soupçon que notre action visait éventuellement à affaiblir l’Alliance atlantique.
Tant que nous nous inscrivions dans cette démarche, l’Europe de la défense ne pouvait pas progresser autant que nous le souhaitions.
Contrairement à ce qu’ont indiqué plusieurs d’entre vous, durant la dernière présidence française de l’Union européenne, l’Europe de la défense a connu un véritable élan. Mais cet élan n’a pas été insufflé par des institutions, des organisations ou des mots,…
M. René-Pierre Signé. Pour les mots, vous êtes très forts !
M. Hervé Morin, ministre. … des mots qui, in fine, sont souvent vides de sens, dépourvus de tout souci du concret.
Nos partenaires européens nous reprochaient de ne jamais faire de propositions pragmatiques, permettant d’avancer concrètement. Eh bien, la démarche adoptée durant la présidence française a été concrète et pragmatique.
Qu’avons-nous fait ? Nous avons développé des capacités militaires nouvelles. Nous avons notamment lancé le programme MUSIS, dont Xavier Pintat a parlé. Ce programme d’observation satellitaire représente une avancée majeure pour l’Europe. En décidant de partager leurs informations au sein d’un système d’imagerie spatiale, les Européens peuvent analyser, anticiper, prévenir les crises ; ils peuvent développer une connaissance propre leur permettant une prise de décision autonome et indépendante.
C’est également sous la présidence française qu’a été décidé le programme de rénovation des hélicoptères des pays d’Europe centrale et orientale, qui va permettre de développer des capacités héliportées supplémentaires en Europe.
C’est encore durant la présidence française qu’a été lancée l’idée de constituer un groupe aéronaval européen.
C’est aussi durant la présidence française qu’a été évoquée la flotte européenne de transport tactique, qui permettra aux Européens de mutualiser des moyens de transport tactique.
L’idée de créer un réseau de surveillance maritime européen, qui permettra, de la mer Baltique à la mer Méditerranée, de répondre à telle ou telle crise, par un partage des moyens, a également été lancée durant la présidence française.
Et je pourrais continuer ainsi longtemps.
Mme Michelle Demessine. Vous pouvez continuer, mais vous ne nous convaincrez pas !
M. Hervé Morin, ministre. Si nous avons pu faire tout cela, c’est parce que nous avons levé les doutes que pouvaient éprouver les Européens : est-ce que notre volonté de construire la défense européenne ne dissimulait pas en fait celle d’affaiblir l’Alliance atlantique ?
M. René-Pierre Signé. Cela n’a rien à voir !
M. Hervé Morin, ministre. Le meilleur message politique, c’est l’opération Atalante.
Cette opération militaire européenne, première opération navale d’envergure, lancée à partir d’une proposition franco-espagnole, a fait des Européens les leaders mondiaux sur cette question. Nous avons porté ce projet et c’est grâce à l’initiative européenne que l’Alliance atlantique nous a rejoints, comme l’ont fait les Chinois, les Russes et même, pour la première fois depuis 1945, les Japonais, puisqu’ils ont décidé de participer à cette opération et d’engager des forces en dehors de leur territoire national.
Nos partenaires européens ont donc compris le message de la France.
M. Didier Boulaud. Ah bon ?
M. Hervé Morin, ministre. La plus belle illustration de cette compréhension réside dans le fait que les Britanniques ont accepté le commandement de cette opération ; le centre de commandement est d’ailleurs installé situé au Royaume-Uni, à Northwood.
Il apparaît ainsi clairement que, à travers l’expression française de la complémentarité de la construction de la défense européenne et de l’Alliance atlantique, l’Europe de la défense progresse.
L’un d’entre vous a évoqué l’Agence européenne de défense. Depuis sa création, en 2004, elle n’avait rien fait, n’avait mené aucun programme de recherche sérieux.
M. René-Pierre Signé. Qui était alors au pouvoir ?
M. Hervé Morin, ministre. Durant la présidence française, l’Agence européenne de défense a enfin mis en œuvre des programmes de recherche qui permettront de développer progressivement une base industrielle et technologique européenne.
C’est pourquoi je ne peux m’empêcher de sourire quand j’entends certains de ceux qui siègent à la gauche de cet hémicycle plaider pour la défense européenne, alors qu’ils se sont opposés violemment au traité constitutionnel européen, puis au traité de Lisbonne. (Protestations sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.)
Mme Michelle Demessine. Il n’y a pas qu’un seul modèle de défense européenne ; nous avons un projet différent pour une Europe différente !
M. Hervé Morin, ministre. Honnêtement, cette question mériterait que certains prennent un peu de recul.
M. Yannick Bodin. Le recul, c’est surtout vous qu’il concerne !
M. Hervé Morin, ministre. Sur l’indépendance de notre politique étrangère - je parle sous le contrôle de Bernard Kouchner -, qui peut penser un seul instant que celle-ci sera perçue d’une manière différente par le monde entier du seul fait que nous réintégrerons quelques états-majors de l’OTAN ?
La voix de la France ne varie pas en fonction de l’intégration dans un trente-neuvième comité et dans un certain nombre d’états-majors ; elle dépend uniquement de notre capacité à tenir un discours indépendant, autonome. C’est notre colonne vertébrale. Nous sommes alliés des États-Unis, mais libres et debout, capables de porter un message qui peut être différent de celui des États-Unis.
Qui peut, d’un autre côté, imaginer que la France n’est pas perçue comme appartenant à la famille des démocraties occidentales ? Pour le monde entier, nous y appartenons, mais en étant capables de faire entendre un autre message que celui des Américains, capables même de nous opposer au leur sur certains sujets.
M. René-Pierre Signé. Mais non, pas aux Américains !
M. Hervé Morin, ministre. Des orateurs de différents groupes ont à juste raison évoqué l’évolution de l’OTAN. C’est un vrai sujet et il constituera l’un des thèmes majeurs du sommet de Strasbourg-Kehl.
Mais comment peut-on participer à la rénovation du concept stratégique, à la réflexion sur les missions de l’Alliance atlantique, comment peut-on évoquer la question de l’élargissement de l’Alliance ou la réforme de ses structures – sujet central, abordé par plusieurs d’entre vous -, comment peut-on peser sur ces questions et demeurer en dehors desdites structures ?
Mme Michelle Demessine. Mais nous ne sommes pas en dehors !
M. Hervé Morin, ministre. Si l’on veut peser au sein de l’Alliance atlantique, si l’on veut que les Européens y soient davantage pris en compte, il faut y participer pleinement.
M. René-Pierre Signé. Cela reste à démontrer !
M. Hervé Morin, ministre. Nous ne pouvons pas être en dehors et penser que nous pèserons sur la rénovation du concept stratégique et sur l’évolution de l’Alliance atlantique.
Mme Michelle Demessine. On espère bien que la réflexion ne se fait pas seulement à l’intérieur et que nous aurons de toute façon notre mot à dire !
M. Hervé Morin, ministre. Enfin, la réflexion de l’Alliance doit aussi inclure une réflexion sur notre relation avec la Russie.
Il est temps de créer avec les Russes un partenariat de confiance et une zone de paix et de sécurité. Cela imposera à l’Alliance d’engager, dans une démarche transparente, un dialogue avec les Russes. C’est d’ailleurs ce que les Américains ont commencé à faire, comme le montrent les premières déclarations du président Obama.
J’observe d’ailleurs que, sur le sujet du déploiement de la défense anti-missiles, le président Obama, en posant un certain nombre de questions, a déjà fait marche arrière.
Mme Michelle Demessine. Heureusement !
M. Hervé Morin, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, le retour dans le commandement intégré de l’Alliance atlantique est, j’en suis convaincu, le meilleur moyen de faire progresser la défense européenne.
M. Didier Boulaud. Vous disiez le contraire devant notre commission il y a un an et demi !
M. Hervé Morin, ministre. C’est le meilleur moyen pour que les Européens soient un jour en mesure de prendre en main leur sécurité et pour que soit levé le soupçon permanent qui pesait sur nous quant à une prétendue incompatibilité entre la construction de la défense européenne et l’Alliance atlantique. (Applaudissements sur les travées de l’Union centriste et de l’UMP.)
M. le président. Le débat est clos.
Acte est donné de la déclaration du Gouvernement. Elle sera publiée sous le n° 301 et distribuée
Je remercie le président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, ainsi que l’ensemble des sénateurs présents de leur participation à ce débat, fort intéressant.
(Mme Catherine Tasca remplace M. Gérard Larcher au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE Mme Catherine Tasca
vice-présidente
5
Simplification et clarification du droit
Suite de la discussion et adoption d'une proposition de loi (texte de la commission)
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures (proposition n° 34, texte de la commission n° 210, rapports nos 209, 225, 227 et 245).
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à un amendement tendant à insérer un article additionnel avant l’article 30.
Article additionnel avant l'article 30
Mme la présidente. L'amendement n° 91, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Charasse et Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin et Milhau, est ainsi libellé :
Avant l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'article L. 221 du code électoral, le mot et la référence : « ou L.O. 151-1 » sont remplacés par le mot et les références : «, L.O. 151 ou L.O. 151-1 ».
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Cet amendement vise à modifier les dispositions qui ont été inscrites dans la loi du 26 février 2008, dont l’adoption précédait de quelques semaines les élections municipales et cantonales. Il s’agissait manifestement de régler quelques cas particuliers.
Cette loi, facilitant l'égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller général, a modifié le code électoral pour favoriser la parité au sein des conseils généraux, en instituant pour chaque conseiller général un suppléant de sexe opposé, destiné à le remplacer automatiquement en cas de décès ou de démission due à certaines incompatibilités.
Parmi ces incompatibilités, figure le cas du parlementaire qui devient conseiller général. Mais, curieusement, dans l'hypothèse où un conseiller général devient parlementaire, le silence de l'article L. 221 amène à procéder à son remplacement par le truchement d'une élection partielle.
Afin de combler ce vide juridique, le présent amendement prévoit à la fois une simplification, mais surtout une clarification en incluant, dans les cas de remplacement automatique par le suppléant, l'hypothèse où un conseiller général devenant parlementaire est frappé par la limitation du cumul des mandats.
Il s’agit de rétablir une situation logique, équitable, ce qui n’avait pas été fait par la loi du 26 février 2008.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Je souhaite simplement indiquer que le groupe socialiste soutient chaleureusement cet amendement.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l'article 30.
Article 30
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 3221-10 est supprimé ;
2° Après l'article L. 3221-10, il est inséré un article L. 3221-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-10-1. - Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département.
« Il peut, par délégation du conseil général, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil général. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil général de l'exercice de cette compétence. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 4231-7 est supprimé ;
4° Après l'article L. 4231-7, il est inséré un article L. 4231-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4231-7-1. - Le président du conseil régional intente les actions au nom de la région en vertu de la décision du conseil régional et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre la région.
« Il peut, par délégation du conseil régional, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom de la région les actions en justice ou de défendre la région dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil régional. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil régional de l'exercice de cette compétence. ». – (Adopté.)
Article 31
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l'article L. 3211-2, sont insérés les 4° à 13° ainsi rédigés :
« 4° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics ;
« 5° De fixer, dans les limites déterminées par l'assemblée délibérante, les tarifs des droits de voirie, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la collectivité qui n'ont pas un caractère fiscal ;
« 6° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
« 7° D'accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d'assurance ;
« 8° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ;
« 9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des dispositions de l'article L. 3221-10 qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges ;
« 10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 € ;
« 11° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3213-2, de fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
« 12° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
« 13° D'attribuer ou de retirer les bourses entretenues sur les fonds départementaux ; » ;
2° L'article L. 3213-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-6. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 3211-2, le conseil général statue sur l'acceptation des dons et legs faits au département. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 3214-2 est ainsi rédigé :
« Le conseil général, sauf s'il a délégué sa compétence au président, en application des dispositions de l'article L. 3211-2, attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé : » ;
4° Avant le dernier alinéa de l'article L. 4221-5, sont insérés les 4° à 10° ainsi rédigés :
« 4° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics ;
« 5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
« 6° D'accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d'assurance ;
« 7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ;
« 8° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des dispositions de l'article L. 4231-7 qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges ;
« 9° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 € ;
« 10° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4221-4, de fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; » ;
5° L'article L. 4221-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4221-6. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 4221-5, le conseil régional statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la région. » – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 31
Mme la présidente. L'amendement n° 112 rectifié, présenté par M. Sueur, Mme Bonnefoy, MM. Botrel, Collombat, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 31 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné. »
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Lorsqu’une association, un groupement, une œuvre ou une entreprise reçoit, pour une raison ou une autre, une subvention de l’État, l’entité qui reçoit la subvention ne peut pas la céder ni la transférer à une autre association, œuvre ou entreprise, sauf, naturellement, si la convention conclue entre l’État et l’entité en question le prévoit expressément.
C’est une règle de bon sens, qui permet de s’assurer que, lorsque l’on apporte une subvention, c’est bien l’entité à laquelle est destinée la subvention qui en a la maîtrise et qui en use.
Cette disposition étant excellente, nous proposons qu’une disposition de même nature s’applique aux subventions qui sont accordées par les collectivités territoriales.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. La précision que cet amendement vise à apporter paraissant importante, la commission émet un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 31.
Article 32
La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 412-52 du code des communes est ainsi rédigée :
« Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur après avis de la commission consultative des polices municipales prévue à l'article L. 2212-7 du code général des collectivités territoriales. ». – (Adopté.)
Article 33
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2122-19 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux responsables de services communaux. » ;
2° a) L'article L. 3121-19 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les rapports peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3121-18, en cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
« Le président rend compte dès l'ouverture de la séance du conseil général, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. » ;
b) L'article L. 4132-18 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les rapports et projets visés aux deux alinéas précédents peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4132-17, en cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
« Le président rend compte dès l'ouverture de la séance du conseil régional, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. » ;
3° a) L'article L. 5212-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5212-2. - Sauf lorsqu'elle résulte des délibérations concordantes de l'ensemble des conseils municipaux, la création d'un syndicat de communes donne lieu à l'établissement d'une liste des communes intéressées. Cette liste est fixée par le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés, sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux. Elle est communiquée pour information au conseil général. » ;
b) Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 5212-33 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés ;
« b) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'État.
« Une copie de l'arrêté ou du décret de dissolution est adressée au conseil général pour information. » ;
c) Le septième alinéa de l'article L. 5214-28 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« c) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'État.
« Une copie de l'arrêté ou du décret de dissolution est adressée au conseil général pour information. » ;
4° a) L'article L. 5212-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de trois mois. » ;
b) L'article L. 5214-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de trois mois. » ;
c) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 5721-7-1, le mot : « émis » est remplacé par le mot : « favorable ».
II. - Au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, les mots : « des départements et des communes » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des établissements publics ».
III. - Les 1° et 4° du I sont applicables en Polynésie française.
IV. - Après le 2° de l'article L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux responsables de services communaux. ».
Mme la présidente. L'amendement n° 115 rectifié, présenté par M. Sueur, Mme Bonnefoy, MM. Botrel, Collombat, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le 1° du I de cet article, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Le deuxième alinéa de l'article L. 3121-15 est ainsi rédigé :
« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil général peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations. »
...° Le deuxième alinéa de l'article L. 4132-14 est ainsi rédigé :
« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil régional peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations. »
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement tend à proposer une véritable mesure de simplification.
Dans certaines collectivités locales – je pense notamment aux conseils généraux ou régionaux –, des votes peuvent donner lieu à de très longues procédures. Des dispositions ont d’ores et déjà été prévues pour remédier à cette situation.
Selon nous, il faudrait prévoir que les votes sur les nominations puissent toujours avoir lieu à bulletins secrets, sauf lorsque l’assemblée décide, à l’unanimité, de déroger à cette règle.
Je tiens à préciser que nous ne voulons pas banaliser le vote public sur les nominations. Il faut respecter le vote secret sur les nominations chaque fois qu’il est demandé par au moins une personne. Mais la loi doit prévoir une possibilité de dérogation à la règle du vote à bulletins secrets lorsque la totalité des membres en décide ainsi, ce qui arrive assez souvent pour les nominations qui recueillent un consensus ou sur lesquelles un accord a pu être trouvé entre les différentes composantes de l’assemblée concernée.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il s’agit d’une mesure de souplesse qui ne présente aucune difficulté. Aussi, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.
L'amendement n° 18 rectifié ter, présenté par M. Cambon, Mme Procaccia, MM. Beaumont, Etienne, Magras, Revet, Bécot, Béteille et P. Blanc, Mme Bruguière, MM. Buffet, Carle, César, Chatillon, Cléach, Fourcade et Frassa, Mmes Garriaud-Maylam et G. Gautier, MM. J. Gautier, Guerry, Cointat, Cornu, Couderc, Doublet et Dulait, Mme B. Dupont, MM. Haenel, Houel, Laménie, Lardeux, Laufoaulu, Leleux et Le Grand, Mme Malovry, MM. Mayet, Milon et de Montgolfier, Mme Papon, MM. Paul, del Picchia, Pillet et Pinton, Mme Troendle, MM. Trucy et Richert, Mme Sittler et MM. Vasselle, Jarlier, de Legge, Bailly et Vestri, est ainsi libellé :
Après le 1° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 est ainsi rédigée :
« Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service. » ;
La parole est à M. Christian Cambon.
M. Christian Cambon. Cet amendement de cohérence vise à compléter les dispositions de l'article 33 relatives aux délégations de signature.
En effet, cet article ouvre à l'ensemble des maires, quel que soit le nombre d'habitants de leur commune, la possibilité de déléguer leur signature aux responsables des services communaux.
En revanche, seuls les présidents des établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, dont la liste est fixée par l'article R. 5211-2 du code général des collectivités territoriales, le CGCT, ont la faculté de déléguer leur signature aux responsables de services.
De telles restrictions peuvent bien sûr s'avérer contraignantes pour certains établissements ne figurant pas sur cette liste et dont le volume d'activité nécessiterait pourtant de pouvoir recourir à de telles délégations. Tel est en particulier le cas des syndicats mixtes fermés, qui sont soumis aux dispositions régissant le fonctionnement des EPCI en application de l'article L. 5711-1 du CGCT.
Dans la mesure où, dans son rapport, la commission des lois a considéré qu'il n'était « pas souhaitable de multiplier des limitations qui iraient à l'encontre de l'objectif de simplification et de clarification visé par cette proposition de loi » et qu'il apparaissait au contraire souhaitable « d'accorder aux maires la liberté de recourir à ces délégations de signature lorsque ceux-ci l'estimeront nécessaire », l’amendement a pour objet d'étendre à l'ensemble des présidents d'EPCI ainsi qu'aux présidents de syndicats mixtes fermés cette mesure de souplesse ouverte à l'ensemble des maires, en leur permettant, quels que soient le statut et la taille de l'établissement qu'ils président, de déléguer leur signature aux responsables de service chaque fois qu'ils l'estimeront utile.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Santini, secrétaire d'État. Monsieur Cambon, je tiens à vous féliciter d’avoir proposé cette mesure de bon sens. Pourquoi les EPCI n’avaient-ils pas cette faculté de déléguer ? Enfin, les élus s’occupent réellement de la gestion de la République ! (Applaudissements sur plusieurs travées de l’UMP.)
Le Gouvernement émet donc bien évidemment un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Le Gouvernement prend même le temps de complimenter les sénateurs…
M. Jean-Pierre Sueur. Ça dépend lesquels ! (Sourires.)
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. En tant que maire d’une commune d’un peu moins de deux cents habitants, je me réjouis de pouvoir donner délégation de signature au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service. Lorsque ma collectivité disposera de tout ce personnel, tout ira pour le mieux ! (Sourires.)
M. Paul Blanc. Elle sera en faillite ! (Nouveaux sourires.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 93 rectifié bis est présenté par MM. du Luart, Chauveau et Cléach.
L'amendement n° 113 rectifié est présenté par M. Sueur, Mme Bonnefoy, MM. Botrel, Collombat, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après le 1° du I de cet article, insérer six alinéas ainsi rédigés :
...° a) - Après l'article L. 3121-14, il est inséré un article L. 3121-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-14-1 - La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente ou représentée.
« Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3121-14 sont applicables à la commission permanente. » ;
b) - Après l'article L. 4132-13, il est inséré un article L. 4132-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-13-1 - La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente ou représentée.
« Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4132-13 sont applicables à la commission permanente. » ;
La parole est à M. Jean-Pierre Chauveau, pour présenter l'amendement n° 93 rectifié bis.
M. Jean-Pierre Chauveau. Il s’agit d’améliorer le fonctionnement des assemblées de conseils généraux et de conseils régionaux.
Pour faciliter les conditions de réunion de la commission permanente, qui ne sont régies actuellement par aucune disposition législative, cet amendement tend à prévoir un quorum tenant compte non seulement des membres présents, mais aussi des membres absents ayant donné un pouvoir de voter à un collègue. Cette disposition s'inspire de celle qui est prévue pour l'Assemblée de Corse à l'article L. 4422-7 du code général des collectivités territoriales.
En outre, à l'instar de ce qui est prévu pour les conseillers généraux et régionaux, l’amendement prévoit qu’en cas d'absence de quorum la réunion de la commission permanente se tient de plein droit trois jours plus tard, les délibérations étant alors valables quel que soit le nombre des présents.
Enfin, il vise à préciser que les délibérations de la commission permanente sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 113 rectifié.
M. Jean-Pierre Sueur. Je n’ai rien à ajouter aux excellents propos tenus par notre collègue Jean-Pierre Chauveau pour présenter cette disposition. Je présume que la concordance et la concomitance de ces amendements sont la conséquence de leur source commune : nous avons été, les uns et les autres, sensibles à la proposition que l’Assemblée des départements de France a bien voulu, à juste titre, suggérer.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Je suis réticent à voter une telle disposition. En définitive, il suffira que quelques membres de la majorité soient présents pour qu’un certain nombre de dispositions puissent être approuvées et, dans ce cas, la minorité ou l’opposition n’aura plus aucun moyen de se manifester.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Au contraire !
M. Jean-Pierre Sueur. Aujourd'hui, il n’y a rien dans la loi !
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 93 rectifié bis et 113 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. L'amendement n° 151, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter le I de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
...° Le II de l'article L. 5842-19 est ainsi rédigé :
« II. - Pour l'application de l'article L. 5212-33, les mots : « ou à une communauté urbaine » figurant au deuxième alinéa sont supprimés.
...° Le 2° du II de l'article L. 5842-24 est abrogé.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 33, modifié.
(L'article 33 est adopté.)
Article 33 bis
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier, par ordonnance, la partie législative du code général des collectivités territoriales pour remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, adapter les renvois à des textes codifiés ou non aux évolutions législatives et réglementaires et abroger les dispositions devenues obsolètes ou sans objet.
Cette ordonnance est prise dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 114 est présenté par M. Sueur, Mme Bonnefoy, MM. Botrel, Collombat, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 137 est présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l'amendement n° 114.
M. Richard Yung. Il s’agit d’un amendement de suppression. Par principe, nous sommes hostiles à l’utilisation, particulièrement lorsqu’elle est abusive, des ordonnances, notamment dans un domaine aussi essentiel que celui du code général des collectivités territoriales, qui, à notre avis, ne nécessite pas de recourir à cette procédure.
La lecture du premier alinéa de l’article 33 bis permet de constater que le champ de l’habilitation est tout de même relativement vaste : il ne s’agit pas seulement de remédier à des erreurs matérielles ou à des insuffisances, il s’agit également d’« adapter les renvois à des textes codifiés ou non aux évolutions législatives et réglementaires et [d’] abroger les dispositions devenues obsolètes ou sans objet ». En s’appuyant sur une telle disposition, on peut faire beaucoup de choses !
Mme la présidente. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 137.
Mme Josiane Mathon-Poinat. De manière générale, nous sommes, nous aussi, opposés à l’utilisation des ordonnances, car nous jugeons le procédé peu démocratique.
Dans ce cas particulier, il nous semble tout à fait inadmissible d’autoriser le Gouvernement à légiférer pour modifier le code général des collectivités territoriales, d’autant plus que la réforme des territoires suscite actuellement un grand bouillonnement. Aussi, il ne nous paraît pas acceptable que le Sénat accepte un tel article.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Madame Mathon-Poinat, monsieur Yung, tous les gouvernements, de droite comme de gauche, ont eu recours aux ordonnances !
Cet article a pour unique objet de remédier à des erreurs matérielles. En plus, il est bien précisé que les modifications sont effectuées à droit constant. Je ne vois donc pas ce qui pourrait vous ennuyer.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Santini, secrétaire d'État. Ce n’est pas la première fois que la partie législative du CGCT est consolidée par voie d’ordonnance. Un précédent s’est traduit par l’ordonnance n° 2003-1212 du 18 décembre 2003 : prise sur le fondement de la loi de 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, elle a été ratifiée par la loi de simplification du droit de 2004.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Chat échaudé craint l’eau froide ! Nous sommes très sensibles aux explications apportées par M. le rapporteur et par M. le secrétaire d’État, qui nous ont présenté cet article comme tout à fait anodin.
Toutefois, je rappelle que si l’autorisation donnée permettra de « modifier, par ordonnance, la partie législative du code général des collectivités territoriales pour remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification », elle permettra également d’« adapter les renvois à des textes codifiés ou non aux évolutions législatives et réglementaires ». Cela signifie que certains textes de loi votés, ou susceptibles de l’être, donneraient lieu derechef à des modifications du code général des collectivités territoriales. L’ordonnance permettra aussi d’« abroger les dispositions devenues obsolètes ou sans objet ». Mais qui en jugera ?
Selon nous, beaucoup de changements peuvent être faits sur le fondement de cette définition qui n’est pas aussi bénigne qu’il y paraît. On a l’habitude de dire que le Sénat défend les collectivités territoriales comme la prunelle de ses yeux. En l’occurrence, nous préférerions nous prononcer sur une loi plutôt que de nous en remettre à des ordonnances.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Franchement, ce sujet ne mérite pas un tel débat. Comment pouvez-vous proposer l’élaboration d’un projet de loi de recodification ou visant simplement à codifier des lois qui n’auraient pas été intégrées dans les codes, ce qui est de plus en plus rare ? Nous avons mieux à faire que de passer un après-midi à débattre d’un tel projet de loi.
De surcroît, depuis la dernière révision constitutionnelle, le Parlement doit ratifier expressément les ordonnances. Il n’y a plus de ratification implicite.
M. Jean-Pierre Sueur. Heureusement !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est une modification importante ! Aussi, monsieur Sueur, vos craintes ne sont pas fondées. Il est vrai qu’en matière d’habilitation nous avons connu certaines pratiques sur lesquelles je ne reviendrai pas. Mais, désormais, nous pouvons contrôler les ordonnances. Il n’y a donc aucun risque.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 114 et 137.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 33 bis.
(L'article 33 bis est adopté.)
Article additionnel après l'article 33 bis
Mme la présidente. L'amendement n° 155, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 33 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures de simplification et d'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux régions et aux syndicats mixtes de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales.
II. - Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Santini, secrétaire d'État. Cet amendement vise à autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance – c’est un hymne à la mode aujourd’hui (Sourires) – toutes mesures de simplification et d'amélioration des règles budgétaires des régions qui se caractériseraient par l'adoption de l'instruction budgétaire et comptable M71.
L'instruction budgétaire et comptable M71 est déjà expérimentée par la plupart des régions depuis le 1er janvier 2005. Ce nouveau cadre visera à harmoniser les règles budgétaires et comptables des régions avec celles des communes, de leurs groupements et des départements afin de rendre la matière plus accessible aux élus et aux citoyens et, ainsi, de favoriser la transparence.
Par ailleurs, le projet d'ordonnance prévoira la clarification et la simplification du cadre budgétaire et comptable des syndicats associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Bernard Angels, rapporteur pour avis de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Je comprends l’intérêt de cette ordonnance, mais je regrette le dépôt tardif de cet amendement, qui n’a donc pas pu être examiné par la commission des finances. Aussi, je m’en remets à la sagesse de notre assemblée.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Comme cela m’a été dit, et je le crois totalement, il s’agit d’une demande de l’Association des régions de France : nos collègues de l’opposition ne peuvent donc y être hostiles ! J’irai donc plus loin que mon collègue Angels en émettant un avis favorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Malgré tout le respect et la considération que nous avons pour l’Association des régions de France, l’ARF, nous considérons qu’il revient au Parlement de faire la loi.
Nous prenons toujours note des excellentes idées qui proviennent de l’ARF, qui est très bien composée. Reste que, cette fois-ci, le projet d’ordonnance ne porterait pas sur des sujets bénins. (M. le président de la commission des lois conteste.) En effet, il s’agit tout simplement de l’ensemble des règles budgétaires et comptables qui s’appliquent aux régions et aux syndicats mixtes.
Je mesure le travail qui a été réalisé par les directeurs financiers des régions ainsi que par les hauts fonctionnaires de la direction générale des collectivités locales et de la direction générale de la comptabilité publique. Néanmoins, nonobstant le respect que nous avons pour eux, nous estimons qu’il ne revient pas davantage à un groupe de travail, même composé d’excellents directeurs de collectivités et d’excellents hauts fonctionnaires d’administrations centrales, de faire la loi.
Les dispositions budgétaires et financières relatives aux régions, dont chacun sait l’importance accrue qu’elles auront à l’avenir, ainsi qu’aux syndicats mixtes doivent être décidées au premier chef par le Parlement. Voilà pourquoi nous sommes opposés à cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Santini, secrétaire d'État. Le Gouvernement demande simplement l’autorisation de pouvoir prendre une ordonnance, qui sera de toute façon obligatoirement ratifiée par le Parlement.
M. Richard Yung. Après, c’est trop tard !
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 33 bis.
Article 34
Mme la présidente. L’article 34 a été supprimé par la commission.
L'amendement n° 158 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 2131-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'affichage peut prendre la forme d'une publication électronique, dans des conditions fixées par décret. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 3131-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'affichage peut prendre la forme d'une publication électronique, dans des conditions fixées par décret. » ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 4141-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'affichage peut prendre la forme d'une publication électronique, dans des conditions fixées par décret. »
II. - Au VII de l'article 6 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les mots : « ou l'affichage » sont supprimés.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Santini, secrétaire d'État. Par cet amendement, il s’agit de revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale. Elle concernera les collectivités territoriales volontaires qui souhaitent procéder à l'affichage électronique de leurs actes et délibérations.
L'affichage sur support électronique peut prendre notamment la forme de bornes électroniques en mairie ou de panneaux d'affichage électronique avec des menus déroulants situés sur le territoire de la collectivité concernée. Si la collectivité dispose d'une latitude sur les modalités techniques d'affichage électronique, elle devra nécessairement veiller à ce que l'accès aux actes et délibérations soit aussi large qu'actuellement pour les administrés et respecte, dans ces conditions, les obligations légales en matière de publicité.
Il est donc prévu un décret d'application à cette mesure législative pour que les collectivités territoriales qui désirent recourir à l'affichage électronique puissent l'effectuer dans les meilleures conditions de sécurité juridique possible ; ce décret présentera les modalités d'affichage en termes de supports, de durée et de présentation afin de garantir l’accès de l’information aux citoyens.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Le Gouvernement souhaite revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. Or tout le monde n’a pas accès à internet et certaines personnes ne lisent pas aisément les informations qui s’affichent sur support électronique.
La commission préfère que les communes aient toute latitude pour choisir l’un ou l’autre support, voire les deux si possible. C’est pourquoi elle maintient sa position initiale : avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. J’ai cru comprendre qu’il s’agissait d’une faculté offerte à la collectivité et qu’il n’y avait donc pas de caractère contraignant.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Pas du tout !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Lisez l’amendement !
M. Alain Vasselle. La collectivité peut donc utiliser tous les supports qui sont à sa disposition, aussi bien les panneaux d’affichage, comme actuellement, que les moyens électroniques. À partir du moment où les deux possibilités existent, pourquoi empêcher une commune de procéder à l’affichage électronique ?
J’aimerais être éclairé sur ce point, car je n’ai pas compris la position de la commission.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. La faculté offerte aux collectivités est exclusive de tout autre support. Autrement dit, celles qui choisiraient l’électronique ne pourraient plus recourir au papier,…
M. Alain Vasselle. Il ne faut pas !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. … contrairement à aujourd’hui où elles ont le choix. C’est pourquoi la commission a dit non !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Actuellement, rien n’interdit au maire de communiquer par voie électronique. Aux termes de la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, l’affichage des actes peut être organisé à titre exclusif sous forme de publication électronique. Lisez bien le texte, monsieur Vasselle !
M. Bernard Saugey, rapporteur. La commission l’a quand même examiné, monsieur Vasselle !
M. Alain Vasselle. Pourquoi ne l’avez-vous pas amendé ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Cela n’est pas nécessaire !
Mme la présidente. En conséquence, l’article 34 demeure supprimé.
M. Jean-Pierre Sueur. Quel succès, monsieur le secrétaire d’État ! (Sourires.)
Article additionnel après l'article 34
Mme la présidente. L'amendement n° 159, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « Pour l'application des » est inséré le mot : « deuxième, ».
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Santini, secrétaire d'État. Le présent amendement vise à corriger une scorie juridique concernant les pouvoirs du préfet de police en matière de police des périls.
En créant une police spéciale du maire, y compris à Paris, pour les monuments funéraires en péril dans les cimetières, la loi relative à la législation funéraire a notamment modifié la rédaction de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales.
Cela a conduit à une erreur matérielle ayant pour conséquence d’exclure du champ d'intervention du préfet de police, dans l'exercice de son pouvoir de substitution, la police de la salubrité sur la voie publique, les bruits de voisinage et le bon ordre dans les foires et marchés visés. Telle n'était pas la volonté du législateur ni celle du Gouvernement.
Il convient donc de rétablir le champ d'intervention du préfet de police dans l'exercice de son pouvoir de substitution, qui trouve son origine dans la loi du 29 décembre 1986 portant adaptation du régime administratif et financier de la Ville de Paris.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 34.
Article 35
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le IV de l'article L. 861-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les recours contentieux contre les décisions relatives aux demandes de remise ou de réduction de dette et contre les décisions ordonnant le reversement des prestations versées à tort sont portés devant la juridiction mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 861-5. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 863-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant la juridiction mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 861-5. ».
II. - L'article L. 36 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « ministérielle » est supprimé, et les mots : « la juridiction administrative » sont remplacés par les mots : « le tribunal des affaires de sécurité sociale » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « le pourvoi devant la juridiction administrative » sont remplacés par les mots : « l'action visée à l'alinéa précédent ».
Mme la présidente. L'amendement n° 138, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer le I de cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Avec les dispositions prévues au paragraphe I de l’article 35, vous entendez poursuivre les modifications législatives que vous avez entamées depuis quelque temps déjà en matière de prétendue lutte contre la fraude à l’égard des organismes sociaux et complémentaires.
Ainsi, à l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, vous autorisiez le croisement des fichiers entre organismes de base et organismes complémentaires dans le seul but de traquer d’éventuels fraudeurs, faisant peser la suspicion sur chaque bénéficiaire. Une suspicion ou une détermination que vous perdez dès lors qu’il s’agit de s’attaquer à l’autre facette de la fraude à l’égard des organismes sociaux, d’une tout autre ampleur celle-là.
M. Jean-Pierre Sueur. Vous voulez parler des entreprises ?
Mme Josiane Mathon-Poinat. Vous m’avez bien comprise !
Avec cette disposition, que nous entendons supprimer, vous souhaitez compléter l’article L. 861-10 du code de la sécurité sociale, en précisant que le recours contre les décisions relatives aux demandes de remises ou de réductions de peine relève de la commission départementale d’aide sociale. Cette disposition complémentaire vient amplifier cet esprit de suspicion généralisée auquel nous n’entendons pas participer, d’autant plus que les décisions de cette commission, présidée par un magistrat, n’ont pas d’effet suspensif !
En cette période de crise économique, les populations les plus pauvres, celles qui bénéficient de la CMU, par exemple, se passeraient bien d’une telle mesure. La non-suspension constitue donc une réelle entrave supplémentaire à l’accès aux soins.
De surcroît, la composition même de cette juridiction spécialisée, outre le fait qu’il s’agisse une fois de plus d’une judiciarisation des droits sociaux, n’est pas satisfaisante. D’une part, parce que nous considérons qu’une commission amiable serait préférable ; d’autre part, parce que nous estimons que la composition même de cette juridiction spécialisée, qui accueille en son sein des fonctionnaires du conseil général, constitue une brèche importante dans le principe, sacré en droit français, de l’impartialité des juridictions.
Comment concevoir que le conseil général, qui est l’ordonnateur de l’aide sociale, puisse également faire partie de la juridiction compétente pour sanctionner d’éventuels abus ?
Une telle situation, qui constitue presque un conflit d’intérêt, a fait l’objet de deux saisines du Conseil d’État en décembre 2002.
In fine, le Conseil d'État a conclu à une violation des dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la CEDH, en déclarant notamment : « Considérant […] qu’il peut être porté atteinte à ce principe lorsque, sans que des garanties appropriées assurent son indépendance, les fonctions exercées par un fonctionnaire appelé à siéger dans une des formations de jugement de la commission centrale d’aide sociale le font participer à l’activité des services en charge des questions d’aide sociale soumises à la juridiction ».
Par conséquent, nous proposons la suppression d’une telle disposition.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Contrairement à ce qu’affirment les auteurs de cet amendement, le I de l’article 35 a pour objet non pas d’aggraver les sanctions à l’encontre des assurés sociaux, mais simplement de préciser les règles de compétences juridictionnelles.
La commission des affaires sociales émet donc un avis défavorable.
M. Alain Vasselle. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 35.
(L'article 35 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 35
Mme la présidente. L'amendement n° 5, présenté par Mme Henneron, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 143-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 143-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-10. - Pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. À la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »
La parole est à Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Madame la présidente, je retire cet amendement.
La mesure que nous voulions proposer d’ajouter a déjà été insérée par l’Assemblée nationale dans le projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires, dont le Sénat sera saisi dans quelques semaines.
Afin de ne pas compliquer les choses, il vaut mieux éviter d’introduire une telle disposition dans la présente proposition de loi.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Bravo !
Mme la présidente. L'amendement n° 5 est retiré.
L'amendement n° 21 rectifié bis, présenté par MM. Vasselle et P. Blanc, Mme Debré, M. Legendre et Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sont abrogés :
1° Le II de l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale ;
2° L'article L. 162-1-8 du même code.
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. Je présente cet amendement également au nom de mes collègues Paul Blanc, Isabelle Debré, Jacques Legendre et Catherine Procaccia.
Le rapport sur la sécurité sociale présenté par la Cour des comptes au mois de septembre 2006 faisait état de certaines dispositions du code de la sécurité sociale relatives à l’objectif des dépenses de soins de ville n’étant plus du tout appliquées et n’ayant plus, de ce fait, de raison d’être dans ledit code.
C’est notamment le cas du II de l’article L. 227-1 et de l’article L. 162-1-8 de ce code.
Le II de l’article L. 227-1 prévoit qu’un avenant annuel à la convention d’objectifs et de gestion conclue entre l’État et la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, la CNAMTS, détermine l’objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville et en précise les conditions et modalités de mise en œuvre.
L’article L. 162-1-8 précise qu’à défaut de conclusion d’un tel avenant les ministres compétents notifient l’objectif aux caisses nationales.
Compte tenu des mesures adoptées par le Parlement et entrées en vigueur, ces dispositions ne sont plus appliquées depuis 2002. Elles alourdissent donc inutilement le code de la sécurité sociale. C’est pourquoi nous vous proposons de les faire disparaître.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. La commission des affaires sociales émet un avis favorable sur cet amendement qui tend à supprimer deux dispositions obsolètes du code de la sécurité sociale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 35.
Article additionnel avant l’article 36
Mme la présidente. L'amendement n° 154, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Avant l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnances à la création de la partie législative du code des transports, du code des mines et du code de l'énergie ainsi qu'à compléter le code de l'environnement pour y codifier les dispositions des lois nos 2006-686 du 13 juin 2006 et 2006-739 du 28 juin 2006 non reprises dans le code de l'énergie.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous réserve des modifications nécessaires :
1° Pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;
2° Pour étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions ainsi codifiées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna ainsi que permettre les adaptations nécessaires à l'application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Pour étendre aux départements et régions d'outre-mer les dispositions ainsi codifiées issues des lois qui n'ont pas été rendues applicables à ces collectivités.
II. - Ces ordonnances sont prises dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Santini, secrétaire d'État. L'article 109 de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique autorisait le Gouvernement à procéder par ordonnance à la création de la partie législative du code de l’énergie et du code des mines.
L’habilitation a expiré en juillet 2008. Or ces deux codes sont quasi achevés et une nouvelle habilitation s’impose. Le délai de dix-huit mois est lié à la nécessité de codifier dans le code de l'environnement la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et la loi du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.
L'article 28 de la loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit autorisait le Gouvernement à procéder par ordonnance à l’adoption de la partie législative du code des transports. Le projet de code a reçu un avis favorable du Conseil supérieur de la marine marchande et du conseil.
M. Jean-Pierre Sueur. Quel conseil ?
M. André Santini, secrétaire d'État. Cherchez donc ! (Sourires. – Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste.)
Le projet de code n'a toutefois pas pu être transmis au Conseil d'État dans les délais qui auraient permis son adoption avant l'expiration du délai fixé par la loi du 20 décembre 2007. Une nouvelle habilitation est donc nécessaire pour permettre l'aboutissement des travaux déjà réalisés.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Dans la mesure où la clarification du droit présente un véritable intérêt et où le Gouvernement nous demande simplement de proroger des habilitations qui ont déjà été accordées par le Parlement, la commission des affaires économiques est favorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, vous l’aurez compris, nonobstant ce double avis favorable, nous crions : « Au secours ! »
Monsieur le secrétaire d’État, en raison de votre grand attrait pour les ordonnances, vous avez déjà fait adopter en 2005 une loi habilitant le Gouvernement à prendre une ordonnance, qui devait paraître en 2008. Or elle n’était toujours pas parue à cette date.
Puis – deuxième épisode ! – vous avez fait voter une nouvelle loi en 2007,…
M. Charles Gautier. Halte à la facilité !
M. Jean-Pierre Sueur. … pour habiliter le Gouvernement à faire une ordonnance, qui a été adoptée par le Parlement.
Naturellement, vous avez eu le temps de saisir le Conseil supérieur de la marine marchande et le conseil inconnu que vous avez mentionné voilà quelques instants. C’est dire à quel point tout cela relève d’une précision manifeste ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)
Et vous n’avez pas encore eu le temps de soumettre tout cela au Conseil d'État.
Si j’ai bien compris, alors qu’il y a déjà eu deux lois d’habilitation, vous en sollicitez une troisième, sans doute en attendant la prochaine. Or nous sommes sur un sujet, le code de l’énergie, dont vous savez bien qu’il n’est pas mineur.
Par conséquent, nous ne sommes pas favorables à cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Santini, secrétaire d'État. Je ne voudrais prolonger le débat, mais j’ai tout de même un peu honte d’avoir évoqué le Conseil supérieur de la marine marchande et un conseil « inconnu ». Comme vous le savez, les Romains étaient très tolérants et ils recevaient les dieux de tous les pays conquis, dédiant même une stèle au dieu inconnu ! (Sourires.) M. Sueur ayant employé l’expression « conseil inconnu », je précise qu’il s’agissait du Conseil supérieur de codification.
MM. Pierre-Yves Collombat et Richard Yung. Ah !
M. Jean-Pierre Sueur. Nous voilà rassurés ! (Sourires.)
M. Charles Gautier. Nous allons demander une suspension de séance pour réfléchir ! (Nouveaux sourires.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l'article 36.
Article 36
I. - L'article L. 521-1 du code forestier est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-1. - L'Office national des forêts procède à l'inventaire permanent des ressources forestières nationales, indépendamment de toute question de propriété. ».
II. - Le I est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur du décret fusionnant l'inventaire forestier national et l'Office national des forêts et au plus tard le 1er janvier 2010.
Mme la présidente. L'amendement n° 139, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Il s’agit d’un amendement auquel je tiens particulièrement.
L’article 36 de la proposition de loi permet d’intégrer l’Inventaire forestier national, l’IFN, au sein de l’Office national des forêts, l’ONF. Cette fusion s’inscrit dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, la RGPP, dans une seule logique de rationalisation et d’économie pour le budget de l’État, sans aucune prise en compte des missions de ces deux établissements publics. Je le rappelle, l’IFN est un établissement public administratif et l’ONF un établissement public industriel et commercial.
La fusion de ces deux établissements n’est rien d’autre qu’un moyen pour l’État de se débarrasser de la charge financière représentée par l’IFN en la transférant à l’ONF, mais sans transférer les moyens nécessaires.
Comment l’ONF pourra-t-il consentir au financement de l’IFN sans aucune contrepartie ? Les missions fondamentales de ce dernier, à savoir l’inventaire permanent de la ressource forestière, sont par nature déficitaires, sauf à vouloir privatiser les données pour les monnayer au prix fort, ce qui reviendrait à privatiser le service public.
De plus, compte tenu des obligations de rentabilité imposées à l’ONF depuis quelques années, l’Office ne sera-t-il pas tenté d’interpréter les données de l’inventaire à sa convenance ? Quelle garantie aurons-nous quant à son objectivité ?
Enfin, la question de l’avenir des personnels de l’IFN se pose également. Cette fusion ne risque-t-elle pas de justifier un vaste plan de restructuration ? La pérennité de leurs missions, de certains de leurs services – il risque d’y avoir des doublons avec ceux de l’ONF – et de leurs emplois, notamment pour les contractuels, est en jeu. Nous ne pouvons en décider au détour d’une proposition de loi de simplification du droit.
Quant à l’ONF, la RGPP commande déjà le non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. Avec des missions supplémentaires, l’Office rencontrera des difficultés encore plus grandes qu’aujourd’hui.
En résumé, nous ne sommes pas du tout dans un contexte de simplification du droit. La fusion de ces deux organismes pose tout de même la question de l’avenir du service public forestier. C’est pourquoi nous ne pouvons en débattre et évacuer les nombreux problèmes posés en quelques minutes avec cet article.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. La prise en charge par l’ONF de l’Inventaire forestier national, prévue dans le cadre de la RGPP, donnera lieu à une modification des textes d’organisation de l’Office, afin de préserver la mission de service public et les droits des personnels de l’IFN.
Je me tourne vers vous, monsieur le secrétaire d’État. Sans doute pourrez-vous nous apporter certaines précisions de nature à nous tranquilliser et, surtout, à rassurer les auteurs de cet amendement ?
Quoi qu’il en soit, la commission des affaires économiques émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. La commission est un peu interrogative et émet un avis de sagesse sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Santini, secrétaire d'État. L’intégration de l’établissement public dénommé Inventaire forestier national, ou IFN, au sein de l’Office national des forêts a été décidée dans le cadre de la RGPP.
Elle sera effectuée par décret en Conseil d'État pour entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2010.
Toutefois, une disposition législative est nécessaire pour préciser dans le code forestier que l’Office national des forêts sera désormais compétent pour procéder à l’inventaire permanent de l’ensemble des ressources forestières nationales.
Il s’agit non pas seulement d’un transfert de missions de l’IFN vers l’ONF, mais bien d’un rapprochement des deux établissements avec intégration des personnels et des moyens y afférent.
Cette intégration sera réalisée en concertation avec les deux établissements concernés, en veillant à garantir la pérennité des missions de l’Inventaire forestier national dans un cadre d’indépendance et de confidentialité identique à celui des données statistiques qu’il gère aujourd'hui.
À cet effet, un comité scientifique et technique sera créé. Il sera composé de membres du comité scientifique de chacun des deux organismes.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Nous voterons en faveur de cet amendement.
En effet, nous sommes très sensibles aux remarques qui ont été exprimées par Mme Mathon-Poinat.
Par ailleurs, nous avons bien vu que – et je ne crois pas trahir leur pensée – nos rapporteurs avaient quelques interrogations au sujet de la disposition visée à l’article 36.
Monsieur le secrétaire d'État, puisque le Parlement sera très certainement saisi dans les mois à venir d’un projet de loi de modernisation de l’agriculture, ainsi que l’a annoncé avec force le Président de la République, nous pourrions réexaminer cette question à l’occasion de la discussion de ce prochain texte.
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard César, pour explication de vote.
M. Gérard César. En réalité, j’avais déposé le même amendement en commission des affaires économiques, et notre excellent rapporteur m’avait demandé de le retirer, ce que j’ai fait, mais j’ai omis de le déposer en séance publique, conformément à la nouvelle procédure.
Aujourd'hui, je demande donc que nous abordions ce problème important et j’indique que je suis très favorable à l’amendement de nos collègues du groupe CRC-SPG.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Leroy, pour explication de vote.
M. Philippe Leroy. Il ne s’agit pas d’une affaire bénigne. Cette intégration me paraît véritablement une fausse bonne idée.
L’Inventaire forestier national, que j’ai présidé une quinzaine d’années, rassemble des données physiques concernant les forêts françaises pour en dresser un descriptif objectif et, depuis quelque dix ans, des données environnementales.
Cet outil statistique, ouvert à l’ensemble des parties concernées, tant en France qu’en Europe, se doit d’être neutre et au-dessus de tout soupçon.
Il me semble contraire à l’esprit de la loi, notamment la loi de 1951 relative aux statistiques, de confier l’élaboration de données statistiques relatives à un milieu forestier couvrant le tiers de la superficie de la France à l’un des gestionnaires de la forêt. À titre de comparaison, c’est comme si l’on confiait à France Télévisions le soin d’établir des statistiques sur les indices d’audience !
En matière de statistiques, il faut absolument garantir la neutralité de l’organisme qui rassemble les données. J’ai entière confiance dans l’Office national des forêts et la qualité de ses personnels, mais c’est une question de déontologie. L’Office est un gestionnaire des forêts domaniales et communales. Les deux tiers de la forêt sont gérés par des propriétaires privés. Pour s’approvisionner, les industries du bois ont besoin des données de l’inventaire national forestier pour calculer les possibilités de récolte. Il faut assurer à l’ensemble des partenaires concernés un outil neutre.
C’est pourquoi je me rallierai à l’amendement du groupe CRC-SPG – quand un amendement est nécessaire, il faut le voter !
Ainsi, nous donnerons du temps au temps et le Gouvernement pourra nous proposer une simplification administrative qui respecte la déontologie, la meilleure idée consistant à confier l’inventaire forestier national au service des statistiques agricoles du ministère de l’agriculture, ou directement à l’INSEE.
En l’occurrence, il faut faire preuve de grand sérieux. Je vous invite, mes chers collègues, à voter en faveur de cet amendement.
Mme la présidente. En conséquence, l'article 36 est supprimé.
Article 36 bis
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions législatives nécessaires pour créer un nouvel établissement public administratif en regroupant le Centre national de la propriété forestière et les centres régionaux de la propriété forestière, et définir ses missions et ses conditions générales d'organisation et de fonctionnement.
L'ordonnance est prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication. – (Adopté.)
Article 36 ter
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions législatives nécessaires pour :
1° Créer un nouvel établissement public administratif en regroupant l'Agence unique de paiement et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, et définir ses missions et ses conditions générales d'organisation et de fonctionnement ;
2° Préciser les obligations des collectivités territoriales et de leurs délégataires en matière de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ainsi que les conditions dans lesquelles ces collectivités ou leurs établissements publics peuvent confier à un tiers, par voie de convention de mandat, l'attribution ou le paiement d'aides qu'elles instituent ;
3° Créer un nouvel établissement public administratif en regroupant les offices d'intervention agricoles autres que celui chargé du développement de l'économie agricole outre-mer et l'échelon central du service des nouvelles des marchés du ministère de l'agriculture, et définir ses missions et ses conditions générales d'organisation et de fonctionnement, en précisant les conditions dans lesquelles est organisée l'exécution territoriale de ses missions ;
4° Tirer les conséquences de la création des établissements mentionnés aux 1° et 3° en prévoyant les conditions dans lesquelles les personnels des établissements regroupés titulaires d'un contrat à durée indéterminée pourront choisir entre leur intégration dans la fonction publique et un statut unique de contractuel, la possibilité pour les bénéficiaires de ce statut d'être affectés dans un emploi permanent des administrations de l'État, la possibilité de dérogations aux dispositions applicables aux instances paritaires et l'harmonisation des régimes d'assurance sociale des personnels.
L'ordonnance est prise dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 14, présenté par Mme Panis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Panis, rapporteur pour avis.
Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis. Les dispositions habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures visant à créer l’Agence unique de services et de paiement, AUSP, et FranceAgriMer sont déjà intégrées, dans le cadre du plan de relance, à l’article 37 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissements publics et privés.
Elles n'ont donc plus à figurer au présent article, qui peut être supprimé.
Mme la présidente. L'amendement n° 116, présenté par M. Sueur, Mme Bonnefoy, MM. Botrel, Collombat, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer le troisième alinéa (2°) de cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Madame la présidente, il ne vous aura pas échappé que notre groupe a été quelque peu débordé dans le progressisme par Mme Panis : nous ne proposions que la suppression d’un alinéa, elle suggère de supprimer l’ensemble de l’article. Elle a montré la voie. Nous soutenons donc son amendement et, s’il est adopté, le nôtre n’aura plus d’objet. Madame Panis, nous vous encourageons sur ce chemin.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, l'article 36 ter est supprimé et l’amendement n° 116 n’a plus d’objet.
Article 37
I. - L'article L. 33-4 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :
« Art. L. 33-4. - Est placée auprès du ministre chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes une commission consultative spécialisée, d'une part dans le domaine des réseaux et des services radioélectriques, d'autre part dans celui des autres réseaux et services.
« Elle comprend, en nombre égal, des représentants des fournisseurs de services, des représentants des utilisateurs de services professionnels et particuliers et des personnalités qualifiées nommés par le ministre chargé des communications électroniques.
« Cette commission est consultée par le ministre chargé des communications électroniques ou par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur tout projet de mesure visant à fixer ou à modifier les conditions techniques et d'exploitation, les spécifications et les prescriptions techniques des services relevant de son domaine de compétence, ainsi que sur les prescriptions relatives à l'interconnexion ou à l'accès et à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 44. Ses conclusions sont transmises à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
« Un décret détermine la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de cette commission consultative. ».
II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Aux troisième et dernier alinéas de l'article L. 3111-4, les mots : « Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont remplacés par les mots : « Haut conseil de la santé publique » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 3114-5, les mots : « Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont remplacés par les mots : « Haut conseil de la santé publique ». – (Adopté.)
Article 38
La section III du chapitre premier du titre IV du livre des procédures fiscales est complétée par une division additionnelle 11° ainsi rédigée :
« 11° : Créances de l'État faisant l'objet d'un titre de perception visé à l'article L. 252 A
« Art. L. 273 A. - I. - Les créances de l'État qui font l'objet d'un titre de perception visé à l'article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie à tiers détenteur.
« La saisie à tiers détenteur est notifiée, avec mention des délais et voies de recours, au débiteur ainsi qu'aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour son compte, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
« Elle emporte l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée.
« Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de la saisie par le tiers détenteur auprès du comptable chargé du recouvrement.
« La saisie à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme ; dans ce cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.
« Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies à tiers détenteur établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.
« Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de la saisie.
« Les contestations relatives à la saisie doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui a exercé cette poursuite avant tout recours juridictionnel.
« II. - Les comptables du Trésor chargés du recouvrement d'une créance visée au I peuvent obtenir, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission.
« Ce droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements.
« Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa du présent II sont ceux relatifs à l'état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte et à l'immatriculation de leur véhicule.
« Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs.
« En complément de ce droit de communication, les comptables du Trésor chargés du recouvrement d'une créance visée au I disposent d'un droit d'accès aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette et du recouvrement des impôts. » – (Adopté.)
Article 39
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 1617-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1617-4. - Le présent chapitre est applicable aux établissements publics des collectivités territoriales. Toutefois, il n'est pas applicable aux établissements publics de santé, sauf disposition particulière du code de la santé publique. » ;
2° L'article L. 1617-5 est ainsi modifié :
a) Le 4° est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours.
« Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. » ;
b) Le 6° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En complément de ce droit de communication, les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d'une créance dont l'assiette est établie et qui est liquidée par une collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics disposent d'un droit d'accès aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette et du recouvrement des impôts. » ;
c) Le 7° est abrogé ;
3° Le III de l'article L. 1874-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Au cinquième alinéa du 6°, les mots : «collectivité territoriale» sont remplacés par le mot : «commune». ».
II. - Le 2° du I est applicable en Polynésie française.
III. - À l'article L. 2323-5 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « à 7° » est remplacée par la référence : « et 6° ».
Mme la présidente. L'amendement n° 140, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer le b) du 2° du I de cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. L’article 39 modifie le code général des collectivités territoriales, plus précisément certaines dispositions relatives aux actes des comptables des collectivités territoriales.
Notre amendement vise à supprimer un alinéa, qui figurait déjà dans la proposition de loi initiale, visant à créer un droit d’accès direct, au profit des comptables chargés du recouvrement d’une créance dont l’assiette est établie et qui est liquidée par une collectivité territoriale, aux fichiers utilisés par les services chargés du recouvrement des impôts.
Aujourd’hui, ces comptables n’ont pas un accès direct aux fichiers fiscaux : ils peuvent simplement obtenir toute information nécessaire sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, seuls les services chargés du recouvrement des impôts ayant accès aux fichiers fiscaux. Sous prétexte d’alléger les procédures, la disposition proposée leur permet donc de sauter ce filtre.
Nous sommes quelque peu sceptiques quant à cette extension de compétence. En effet, s’il est légitime que les services fiscaux détiennent des informations nominatives et personnelles concernant les contribuables, est-il également légitime que les services des collectivités aient accès directement à ces mêmes informations pour recouvrer des créances liées à des activités locales ?
Notre amendement traduit donc notre scepticisme à l’égard d’un accès à des fichiers fiscaux de plus en plus direct et facile, au profit d’un nombre toujours plus élevé de personnes.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. La disposition contestée par les auteurs de cet amendement n’a pas d’impact sur les droits des citoyens.
En effet, actuellement, les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d’une créance d’une collectivité locale peuvent déjà obtenir, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, madame Mathon-Poinat, les informations et les renseignements nécessaires à l’exercice de leur mission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est la moindre des choses !
M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement est donc inutile, et la commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 150 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Remplacer le 3° du I de cet article par douze alinéas ainsi rédigés :
3° L'article L. 1874-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1874-1. - I. - L'article L. 1617-1, à l'exception de son dernier alinéa, et les articles L. 1617-2 et L. 1617-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
« II. - Aux deux premiers alinéas de l'article L. 1617-1 et aux articles L. 1617-2 et L. 1617-3, les mots : «, du département ou de la région », «, d'un département ou d'une région », «, le président du conseil général ou le président du conseil régional », «, du président du conseil général ou du président du conseil régional » et «, les autorités départementales ou les autorités régionales » sont supprimés. »
4° Après l'article L. 1874-1, sont insérés deux articles L. 1874-2 et L. 1874-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1874-2. - Le chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie est applicable aux établissements publics communaux et intercommunaux.
« Art. L. 1874-3. - L'article L. 1617-5 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Le premier alinéa est supprimé ;
« 2° Aux premier et deuxième alinéas du 1°, au premier alinéa du 2° et au premier alinéa du 6°, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;
« 3° Au second alinéa du 2°, les mots : « juge de l'exécution visé à l'article 311-12 du code de l'organisation judiciaire » sont remplacés par les mots : « juge chargé de l'exécution par le code de procédure civile de la Polynésie française » ;
« 4° Au premier alinéa du 3°, les mots : « des régions, des départements, » sont supprimés ;
« 5° Au quatrième alinéa du 5°, les mots : « l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, » sont remplacés par les mots : « effet d'attribution immédiate » et le mot : « collectivité » est remplacé par le mot : « commune » ;
« 6° Au dernier alinéa du 6°, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes ». » ;
La parole est à M. le secrétaire d’État.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 39, modifié.
(L'article 39 est adopté.)
Article 40
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 1311-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application de la procédure de réception et d'authentification des actes mentionnée au premier alinéa, la collectivité territoriale ou l'établissement public partie à l'acte est représenté, lors de la signature de l'acte, par un adjoint ou un vice-président dans l'ordre de leur nomination. » ;
2° Au 2° de l'article L. 2321-2, après les mots : « le service de la commune », le mot : «, les » est remplacé par les mots : « et les », et les mots : « et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais de conservation du Journal officiel » sont supprimés ;
3° L'article L. 4424-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les biens immobiliers des établissements mentionnés au premier alinéa appartenant à l'État à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont transférés à la collectivité territoriale de Corse en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.
« Les biens immobiliers des établissements mentionnés au premier alinéa appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la collectivité territoriale de Corse, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque la collectivité territoriale de Corse effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires. » ;
4° Le III de l'article L. 1841-1 est ainsi rédigé :
« III. - Pour l'application de l'article L. 1311-13 :
« 1° Au premier alinéa, les mots : «, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux» sont supprimés ;
« 2° Au dernier alinéa, les mots : «collectivité territoriale» sont remplacés par le mot : «commune». ».
II. - Les 1° et 2° du I sont applicables en Polynésie française.
III. - L'article L. 215-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 215-1. - Les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation et de formation professionnelle sont fixées par les dispositions des articles L. 4424-1 à L. 4424-5 et L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales. ».
Mme la présidente. L'amendement n° 149, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le 1° du II de l'article L. 2573-41 est ainsi rédigé :
« 1° Au 2°, les mots : « recueil des actes administratifs du département » sont remplacés par les mots : « Journal officiel de la Polynésie française » ;
La parole est à M. le secrétaire d’État.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 40, modifié.
(L'article 40 est adopté.)
Article additionnel après l'article 40
Mme la présidente. L'amendement n° 148 rectifié, présenté par M. P. Blanc et Mmes B. Dupont, Hermange et Desmarescaux, est ainsi libellé :
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deux derniers alinéas de l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« La création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports ou d'aménagement de l'espace, dès lors qu'ils regroupent 5000 habitants et plus. Elle est alors présidée par le président de cet établissement. Elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de l'établissement peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsqu'elles coexistent, les commissions communales et intercommunales veillent à la cohérence des constats qu'elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences, concernant l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports.
« Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 5 000 habitants peuvent créer une commission intercommunale pour l'accessibilité des personnes handicapées. Présidée par le président de cet établissement, elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de l'établissement peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Les communes peuvent créer librement une commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Celle-ci exerce, pour l'ensemble des communes volontaires, les missions d'une commission communale, dans la limite des compétences transférées, le cas échéant, par l'une ou plusieurs d'entre elles à un établissement public de coopération intercommunale. Elle est alors présidée par l'un des maires des communes concernées, ces derniers arrêtant conjointement la liste de ses membres. »
La parole est à M. Paul Blanc.
M. Paul Blanc. C’est un amendement non pas de simplification, mais de clarification.
La loi du 11 février 2005 relative au handicap a imposé, dans les communes de 5 000 habitants et plus, la création de commissions pour l’accessibilité aux personnes handicapées. Elle a également prévu, dans le cas où une commune transférait ses compétences dans un certain nombre de domaines à une communauté de communes ou à une communauté d’agglomération, qu’il appartenait à ces dernières de mettre en place les commissions d’accessibilité.
Lors de la discussion du texte, votre rapporteur – en l’occurrence, votre serviteur – avait estimé que cette disposition était suffisante. Malheureusement, la Direction générale des collectivités locales, ou DGCL, peut-être par la voie d’une circulaire ou à la suite d’une consultation, a semé le trouble.
Le présent amendement vise simplement à clarifier les compétences respectives des commissions d’accessibilité communales et intercommunales. Il précise que les deux commissions peuvent coexister en exerçant leurs missions dans le cadre des compétences dévolues aux communes et aux intercommunalités.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Je suis d’autant plus favorable à cet amendement qu’il répond également à un vœu de l’Association des maires de France.
La commission émet donc un avis très favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Santini, secrétaire d'État. Avis favorable. Le Gouvernement avait envisagé de s’en remettre à la sagesse du Sénat, mais, compte tenu de la position de M. Sueur, il préfère être favorable d’emblée ! (Sourires.)
Mme la présidente. Vous cédez à l’enthousiasme du Sénat, monsieur le secrétaire d'État !
Je mets aux voix l'amendement n° 148 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 40.
Article 41
Le code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 114-3 est ainsi rédigé :
« Il est approuvé par le représentant de l'État dans le département, le conseil général ou le conseil municipal, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 151-3, les mots : « du décret » sont remplacés par les mots : « de l'arrêté ». – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 41
Mme la présidente. L'amendement n° 117, présenté par M. Sueur, Mme Bonnefoy, MM. Botrel, Collombat, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La formation professionnelle des conducteurs de transport routier de personnes comprend une formation aux premiers secours. Cette formation est obligatoire, tant pour les conducteurs en cours d'activité que pour les personnes qui se forment en vue d'exercer cette activité. Ces modalités sont fixées par décret.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Il s’agit d’un sujet difficile, qui concerne la formation aux premiers secours des personnes conduisant des véhicules de transport de personnes, notamment des autobus.
Cette question me préoccupe depuis un accident particulièrement douloureux, comme il s’en produit malheureusement, survenu voilà quelques années. J’ai constaté que les personnes conduisant quotidiennement, par exemple, des élèves, des personnes âgées, n’ont aucune obligation de formation aux premiers secours.
C’est une carence grave. Voilà pourquoi je présente de nouveau cet amendement. Je le sais bien, monsieur le secrétaire d’État, cette disposition peut relever du règlement. (M. le secrétaire d’État opine.)
Cela m’a déjà été dit à de nombreuses reprises. Je pense, en particulier, à la réponse apportée à une question écrite par M. le secrétaire d'État chargé des transports et publiée au Journal officiel du 19 juin 2008.
Dans cette réponse, M. le secrétaire d'État chargé des transports explique qu’il a « fallu répartir » les heures de formation entre un très grand nombre de thèmes, comme si cela pouvait justifier que la formation aux premiers secours ne représente qu’une part relativement limitée au sein de la formation des professionnels, qu’elle soit initiale ou continue.
J’avais déposé un amendement similaire lors de l’examen de la proposition de loi relative à la simplification du droit, le 25 octobre 2007 devant le Sénat, et j’ai obtenu du Gouvernement l’engagement que la mise en œuvre de cette formation prendrait effet au plus vite.
Il ne m’a pas échappé qu’un arrêté était paru le 3 janvier 2008 visant à appliquer la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003.
Cet arrêté prévoit que la formation représente – j’ai fait le calcul – soit un douzième de trente-cinq heures – annexe II de l’arrêté du 3 janvier 2008 –, soit sept heures – annexe II bis de cet arrêté –, c'est-à-dire une durée inférieure à ce qui est prévu aussi bien par la Croix Rouge que par la protection civile pour le programme de formation « prévention et secours civique de niveau 1 ».
J’ai exposé ce point dans une nouvelle question écrite. J’ai reçu une réponse le 24 avril 2008, qui précise qu’il n’est pas prévu d’imposer aux conducteurs routiers de personnes la formation minimale aux premiers secours, formation minimale que tout élève doit recevoir au cours de sa scolarité.
C’est difficilement compréhensible. Dans les formations, qu’elles soient initiales ou continues, de personnes qui transportent tous les jours des gens et qui effectuent des milliers et des milliers de kilomètres, devrait être compris un apprentissage substantiel du secourisme. C’est pourquoi j’ai déposé cet amendement.
Je le dis clairement, peu m’importe que nous avancions sur cette question par la loi ou par le règlement. L’essentiel, monsieur le secrétaire d'État, est que nous avancions !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Notre collègue Jean-Pierre Sueur avait déjà déposé un amendement analogue en 2007 lors de l’examen de la proposition de loi relative à la simplification du droit – je m’en souviens parfaitement, car j’étais rapporteur de ce texte.
Cet amendement tend à rendre obligatoire la formation des conducteurs de transport routier de personnes aux premiers secours. Cela existe déjà, comme le sait parfaitement M. Sueur, mais la durée de cette formation lui paraît insuffisante.
Deux remarques peuvent être faites.
D’une part, l’amendement tel qu’il est rédigé n’impose pas une durée particulière de formation aux premiers secours. Il ne modifierait donc pas l’état du droit.
D’autre part, ces dispositions sont à l’heure actuelle de nature réglementaire. Il ne revient donc pas à la loi de fixer la durée de la formation aux premiers secours.
Compte tenu du fait divers tragique dont M. Sueur s’est fait l’écho à plusieurs reprises, je ne peux qu’être d’accord avec sa proposition. Néanmoins, je ne peux accepter en l’état cet amendement. Aussi, je préfère lui demander de le retirer, en souhaitant que le Gouvernement puisse nous apporter quelques éléments plus concrets, en particulier sur le plan européen.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Santini, secrétaire d'État. Une directive européenne applicable dans tous les États membres prévoit explicitement un module de formation aux premiers secours.
Cette disposition entrera en application, M. Sueur le sait très bien, dès septembre 2009 pour les 600 000 conducteurs du transport de marchandises.
Cet apprentissage figurant dès à présent dans les programmes de formation initiale et continue, il n’y a pas lieu de retenir cet amendement.
Aussi, le Gouvernement émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Sueur, l'amendement n° 117 est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le secrétaire d'État, je connais bien l’arrêté auquel vous avez fait allusion et qui applique une directive du Parlement européen. Cependant, je le rappelle, aux termes de cet arrêté, le temps de formation est inférieur à ce qui est prévu tant par la Croix Rouge que par les services de la protection civile du ministère de l’intérieur.
J’ai déjà interrogé maintes fois le Gouvernement et déposé plusieurs amendements sur ce point. Je veux bien retirer encore le présent amendement, monsieur le secrétaire d'État, si vous vous engagez à solliciter auprès de votre collègue chargé de cette question un réexamen du temps de formation de telle manière que celui-ci corresponde à une véritable formation en secourisme.
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Santini, secrétaire d'État. Devant la bonne foi de M. Sueur, je m’engage à transmettre sa demande à mon collègue.
M. Jean-Pierre Sueur. Merci ! Dans ces conditions, je retire mon amendement, en espérant véritablement pouvoir dialoguer très bientôt sur ce point particulier avec M. le secrétaire d'État chargé des transports.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Très bien !
Mme la présidente. L'amendement n° 117 est retiré.
Article 42
I. - L'article L. 523-4 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En application des articles L. 2122-22, L. 3211-2 ou L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, les décisions relatives à l'exécution des diagnostics d'archéologie préventive peuvent être déléguées par l'organe délibérant de la collectivité ou de son groupement à l'organe exécutif. ».
II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2122-22 est complété par un 23° ainsi rédigé :
« 23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine, relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. » ;
2° Après le 3° de l'article L. 3211-2, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
« 14° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine, relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire du département. » ;
3° Après le 3° de l'article L. 4221-5, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine, relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la région. ». – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 42
Mme la présidente. L'amendement n° 118, présenté par M. Sueur, Mme Bonnefoy, MM. Botrel, Collombat, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le maire peut, dans la limite de deux fois par an, soumettre au paiement d'un droit l'accès des personnes à certaines voies ou à certaines portions de voies ou à certains secteurs de la commune à l'occasion de manifestations culturelles organisées sur la voie publique, sous réserve de la desserte des immeubles riverains. »
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Il faut reconnaître à qui de droit la paternité de cette disposition. En effet, et cela ne vous aura pas échappé, mes chers collègues, j’ai purement et simplement repris une proposition de loi présentée en 2000 devant le Sénat par M. Josselin de Rohan – je l’ai d’ailleurs informé de mon initiative d’aujourd'hui.
Cette proposition de loi avait été adoptée par le Sénat, et, madame la présidente, vous vous en souviendrez peut-être, la ministre de la culture de l’époque n’avait pas forcément eu la possibilité de souscrire à ce texte ! (Sourires.)
Il s’agit des communes, nombreuses dans notre pays, qui organisent des festivals, des fêtes – je pense notamment à Ferrières-en-Gâtinais,…
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Très célèbre cité !
M. Jean-Pierre Sueur. … commune que connaît M. le président de la commission des lois et qui organise chaque été des nocturnes médiévales.
Afin d’organiser cette manifestation, des rues sont fermées pendant quelques jours et les visiteurs doivent payer un droit d’accès pour assister à toute une série de spectacles et de concerts de très haute qualité. Bien entendu, on permet aux citoyens qui habitent à l’intérieur du périmètre de rentrer chez eux.
Cependant il s’est trouvé que le maire de la commune concernée a été poursuivi devant le tribunal administratif par un habitant mécontent, lequel a argué de l’absence de disposition législative à cet égard.
Cette proposition de M. Josselin de Rohan, je le redis, est vraiment très utile, puisqu’elle garantit la sécurité juridique des très nombreuses communes qui organisent ce genre de manifestations. Elle vise à permettre au maire, en certaines circonstances, dans la limite de deux fois par an, de soumettre au paiement l’accès à une manifestation culturelle.
Cet amendement contribuerait à l’essor culturel et à l’animation de nos cités.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement est la reprise exacte d’une proposition de loi déposée par notre collègue Josselin de Rohan, et par nos anciens collègues Paul Dubrule, Philippe François et Alain Gérard en septembre 2000, et adoptée par le Sénat au cours de sa séance du 14 décembre 2000.
La commission ne peut être contre une telle proposition et elle émet donc un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Santini, secrétaire d'État. Le Gouvernement était plutôt défavorable à cette proposition.
Si on instaure ce péage, il faudra non pas simplifier, mais créer une nouvelle législation : création d’une régie de recettes, application des règles de la comptabilité publique, intervention des chambres régionales des comptes,…
M. Jean-Pierre Sueur. Oh là là !
M. André Santini, secrétaire d'État. … tout cela pour des recettes anecdotiques.
Quoi qu’il en soit, pour ne pas rigidifier les pratiques actuelles, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat. (Marques d’approbation sur plusieurs travées du groupe socialiste.)
M. Adrien Gouteyron. Très bien !
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 42.
Article 43
I. - L'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une directive territoriale d'aménagement peut être modifiée par le représentant de l'État dans la région ou, en Corse, par le représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Corse lorsque la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale de la directive. Le projet de modification est soumis par le représentant de l'État dans le département à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Lorsque la modification ne porte que sur un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou sur une ou plusieurs communes non membres d'un tel établissement public, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes. ».
II. - À la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, les mots : « et les directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme » sont supprimés.
III. - Au deuxième alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les mots : « sur les projets de directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et » sont supprimés. – (Adopté.)
Article 44
La section 2 du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale est complétée par un article 529-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 529-5-1. - Les officiers du ministère public près d'une ou plusieurs juridictions de proximité dont la liste et le ressort sont fixés par décret sont compétents pour établir les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées prévus par l'article 529-5 lorsqu'ils concernent des contraventions mentionnées à l'article 529-3 et commises au préjudice de certains exploitants de services de transport public de personnes dont la liste est précisée par décret. Cette compétence est concurrente de celle qui résulte de l'application de l'article 522-1. En cas de protestation ou de réclamation devant donner lieu à la saisine de la juridiction de proximité, ces officiers du ministère public transmettent le dossier de la procédure au ministère public compétent à raison du domicile du contrevenant. ». – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 44
Mme la présidente. L'amendement n° 28 rectifié quinquies, présenté par MM. Türk, Amoudry, Domeizel, Adnot, P. André et Bourdin, Mme Bout, MM. Buffet, Cazalet et Darniche, Mme Desmarescaux, M. Doublet, Mme Escoffier, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Gélard, Mézard, Masson, Merceron et de Montgolfier, Mme Morin-Desailly, MM. Pasqua, Pierre, Pintat, Pinton, Renar et Zocchetto, Mme Sittler, M. Leleux, Mlle Joissains et MM. Haenel et Retailleau, est ainsi libellé :
Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le a du 4° de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À la demande du Président de l'une des commissions permanentes prévue à l'article 43 de la Constitution, l'avis de la Commission sur tout projet de loi est rendu public ; »
La parole est à M. Jean-Paul Amoudry.
M. Jean-Paul Amoudry. Au titre de ses missions prévues à l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL « est consultée sur tout projet de loi » relatif à la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés. Toutefois, la loi est silencieuse sur la publicité de l'avis ainsi rendu.
La CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, considère que la CNIL ne peut communiquer un avis public « aussi longtemps qu'il revêt un caractère préparatoire, c'est-à-dire aussi longtemps que le projet de loi, d'ordonnance ou de décret auquel il se rapporte n'a pas été adopté ».
L'avis de la CADA n'est donc pas communicable. Les parlementaires sont ainsi privés des avis de cette commission, avis qui seraient précieux pour la préparation de leurs travaux législatifs.
Si l'on ajoute le fait que l'avis du Conseil d'État peut ne pas être communiqué non plus, on assiste à ce que l'on pourrait appeler des « procédures fantômes » puisque deux avis essentiels à la compréhension d'un texte restent dans l'ombre.
Une telle situation est encore plus choquante quand ces avis font l'objet de communications dans les médias.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 183, présenté par M. Sueur, Mme Bonnefoy, MM. Botrel, Collombat, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 28 rect. quinquies, après le mot :
Constitution,
insérer les mots :
ou d'un président de groupe de l'Assemblée nationale ou du Sénat,
II. - Après les mots :
projet de loi,
rédiger comme suit la fin du même alinéa de l'amendement n° 28 rect. quinquies :
de décret ou d'arrêté est rendu public, sans préjudice des dispositions relatives aux traitements automatisés de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l'État et la défense nationale ; »
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. L’amendement de notre collègue M. Türk, président de la CNIL, dont je suis également signataire, en tant que membre de cette commission, est la reprise de la proposition de loi n° 139 déposée par le même auteur.
Notre collègue Jean-Paul Amoudry a exposé les raisons pour lesquelles nous avions conjointement présenté cet amendement, qui a suscité un intérêt général dont témoigne le nombre relativement important de signataires.
Cependant, le groupe socialiste estime que la mesure proposée est insuffisante au regard de l’objectif visé. Autrement dit, par le présent sous-amendement, il suggère d’aller un peu plus loin. En effet, pourquoi limiter l’application de la disposition aux seuls projets de loi ? Il serait paradoxal que les parlementaires soient informés de l’avis avant la discussion du projet de loi, mais ne puissent plus l’être une fois la loi promulguée puis rendue effective au travers de ses décrets d’application ou des arrêtés portant création des fichiers.
Par ailleurs, pourquoi réserver l’initiative de la demande de publicité de l’avis de la CNIL aux seuls présidents de commission ?
Certes, ces dernières sont les organes clés du travail législatif. Mais depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, les groupes politiques, en particulier leurs présidents, sont appelés à jouer un rôle important aux différents stades de la procédure législative.
C’est la raison pour laquelle nous proposons par le biais de ce sous-amendement d’étendre le champ d’application de l’amendement 28 rectifié quinquies dans deux directions.
D’abord, il convient de viser, en plus des projets de loi, les décrets et les arrêtés pour lesquels les avis de la CNIL pourraient être rendus publics.
Ensuite, il convient de permettre, en plus des présidents de commissions permanentes, aux présidents de groupe de demander la publicité des avis de la CNIL.
Enfin, ce sous-amendement vise à préciser que la publicité de l’avis s’exerce sans préjudice des dispositions relatives aux traitements automatisés de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l’État et la défense nationale. Il s’agit des fichiers de souveraineté. Nous continuerons à n’avoir connaissance que du « sens de l’avis de la CNIL ».
Cette procédure n’est pas satisfaisante, car elle entretient – il convient d’insister sur ce point – la suspicion. Toutefois, cette question mérite d’être traitée non pas dans le cadre d’un sous-amendement, mais à part entière, en raison de la sensibilité du sujet.
Nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter ce sous-amendement, qui vient compléter et enrichir la proposition de M. Türk, au demeurant intéressante, que j’ai d’ailleurs co-signée, mais qui reste incomplète dans sa mise en œuvre pour que le Parlement puisse être informé comme il se doit.
M. Roland Courteau. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Concernant l’amendement n° 28 rectifié quinquies, il apparaît pertinent de prévoir la publicité des avis de la CNIL « à la demande du président de l’une des commissions permanentes ». En conséquence, la commission est favorable à cet amendement.
En revanche, le sous-amendement n° 183 aurait pour effet paradoxal de subordonner la publicité des avis, qui est aujourd'hui inconditionnelle, à la demande d’un président de commission ou d’un groupe. Ce sous-amendement va donc à l’encontre de l’objectif visé. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Santini, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 28 rectifié quinquies et au sous-amendement n° 183.
Monsieur Amoudry, vous souhaitez que les avis de la CNIL sur les projets de loi puissent être rendus publics à la demande du président de l’une des commissions parlementaires permanentes.
Certes, je comprends votre souhait de disposer de l’expertise de la CNIL, mais une telle disposition, qui se heurte au principe du secret des délibérations du Gouvernement, soulèverait d’importantes difficultés. Rendre publics les avis de la CNIL sur les projets de loi conduirait nécessairement à rendre public le projet lui-même à différents stades de son élaboration.
Or le Gouvernement peut remanier assez profondément son projet de loi pour tenir compte de l’avis de la CNIL. La publication de cet avis pourrait ainsi avoir pour effet de rouvrir des débats sur certains aspects du texte qui n’ont plus lieu d’être, dès lors que le Gouvernement aura soit pris en considération les observations de la Commission, soit décidé de modifier son projet pour des motifs qui lui appartiennent.
Ainsi, sans méconnaître la séparation des pouvoirs et la liberté d’initiative législative garantie par l’article 39 de la Constitution, le Parlement ne saurait imposer au Gouvernement de dévoiler, contre sa volonté, le contenu du projet de loi avant son adoption en conseil des ministres.
L’adoption de cet amendement risquerait aussi de réduire la liberté dont la CNIL sait faire preuve à l’égard du Gouvernement. En effet, il lui est plus facile de faire au Gouvernement toutes les observations qui lui paraissent utiles si ses avis conservent un caractère confidentiel. Ce serait dommage de risquer de mettre à mal cette liberté et de paralyser ainsi le travail fondamental mené par la CNIL pour le respect des libertés.
Enfin, l’article 39 de la Constitution dispose que seule une loi organique peut définir les conditions de présentation d’un projet de loi devant le Parlement. Au demeurant, l’article 7 du projet de loi organique relatif à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution prévoit déjà que les documents rendant compte de l’étude d’impact exposent avec précision « les consultations qui ont été menées avant la saisine du Conseil d’État ».
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 183.
M. Pierre-Yves Collombat. Si je vous ai bien compris, monsieur le secrétaire d'État, le Gouvernement veut se réserver la possibilité d’organiser les fuites qui l’intéressent pour tester l’opinion publique…
Souhaiter que l’avis de la CNIL soit rendu public est très sérieux, d’autant que c’est le président lui-même de cette commission qui le demande depuis un certain temps. On ne peut donc pas le soupçonner de vouloir se bâillonner lui-même. Connaissant notre collègue puisqu’il siège à la commission des lois, je dirai qu’il sait ce qu’il fait !
Puisque l’on est en si bon chemin pour en finir avec le cabinet noir et faire connaître les avis des organismes habilités, donnons aussi aux présidents des groupes de l'Assemblée nationale ou du Sénat la possibilité de demander que l’avis de la CNIL soit rendu public.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. J’admire toujours votre subtilité, monsieur le secrétaire d'État, mais je dois avouer qu’elle confine à…
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je n’oserai pas dire qu’elle confine au sophisme…
Monsieur le secrétaire d'État, on parle ici, cela va de soi, des avis définitifs de la CNIL sur les projets de loi, et non pas de ceux qui sont demandés pendant le travail préparatoire.
Le président de l’une des commissions permanentes pourra demander, en cas de problème, à connaître l’avis définitif de la CNIL. En effet, vous connaissez la procédure parlementaire. Lorsque la commission auditionne le président de la CNIL, celui-ci expose son point de vue sur le texte concerné, mais ne devra surtout pas nous donner le contenu de l’avis de la CNIL. C’est une parfaite hypocrisie ! D’autant que c’est notre collègue Alex Türk qui la préside et souhaite pouvoir communiquer au Parlement, avant que celui-ci ne légifère, l’avis de la CNIL, une autorité administrative indépendante.
Mais, monsieur le secrétaire d'État, le plus bel argument que vous nous opposez régulièrement depuis la révision constitutionnelle, c’est l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.
Je suis au regret de vous dire que les avis de la CNIL ne font pas partie des études d’impact. Ils existaient avant les études d’impact, ils existent maintenant, et ils existeront sans doute aussi après. Ils ne tomberont pas en désuétude.
Je comprends que le Gouvernement ne souhaite pas la publicité des avis, mais ceux-ci sont très utiles dans le débat, notamment lorsqu’il s’agit de la protection des données individuelles.
Au demeurant, vous le savez bien, monsieur le secrétaire d'État, le président de la CNIL est membre de la commission des lois du Sénat ! La situation est donc très compliquée ! Il a le droit de s’exprimer en tant que sénateur et, même s’il doit garder le secret sur l’avis donné par la CNIL, on finit tout de même par savoir ce qu’il en pense !
En revanche, nous ne sommes pas favorables à l’idée d’étendre cette possibilité aux présidents de groupe. Il s’agit vraiment de permettre aux présidents des commissions permanentes de faire connaître l’avis de la CNIL, dès lors que celui-ci leur semble indispensable pour le travail législatif. Il n’est pas nécessairement souhaitable de rendre tous les avis publics.
Vous l’aurez donc deviné, monsieur le secrétaire d'État, nous tenons beaucoup à l’amendement n° 28 rectifié quinquies.
Mme la présidente. Monsieur le secrétaire d'État, êtes-vous convaincu ?
M. André Santini, secrétaire d'État. Non !
Comme les choses dont on ne parle pas sont les plus importantes, que proposez-vous pour les propositions de loi, car vous ne visez ici que les projets de loi ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il n’y a pas d’avis de la CNIL !
M. André Santini, secrétaire d'État. Pour des juristes aussi pointilleux que les sénateurs, il est extraordinaire de constater une certaine disproportionnalité. Tout le monde se méfie du Gouvernement qui soumet un texte au vote du Parlement. Mais, quand il s’agit d’un texte d’origine parlementaire, il n’est pas passé au même tamis !
Monsieur le président de la commission des lois, nous vous connaissons, mais admettez que votre indignation n’a d’égale que votre satisfaction… (Sourires.)
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. On pourra demander l’avis de la CNIL ! Mais il n’y a jamais de texte d’origine parlementaire sur les libertés publiques !
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Monsieur le secrétaire d'État, le Gouvernement est souvent très heureux de trouver un parlementaire pour lui demander de présenter son texte sous la forme d’une proposition de loi, ce qui lui évite de le soumettre au Conseil d’État ! (M. Claude Domeizel opine.)
M. Laurent Béteille. C’est une affirmation gratuite !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Cela n’arrive jamais !
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 183.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 28 rectifié quinquies.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 44.
Article 44 bis
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
1° Le c) du 3° de l'article 11 est complété par les mots :
« dans le cadre de l'instruction préalable à la délivrance du label par la commission, le président peut, lorsque la complexité du produit ou de la procédure le justifie, recourir à toute personne indépendante qualifiée pour procéder à leur évaluation. Le coût de cette évaluation est pris en charge par l'entreprise qui demande le label. » ;
2° Le dernier alinéa du II de l'article 13 est complété par les mots :
« ainsi que les modalités de mise en œuvre de la procédure de labellisation prévue au c) du 3° de l'article 11 ».
Mme la présidente. L'amendement n° 166, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 44 bis, modifié.
(L'article 44 bis est adopté.)
Article 45
L'avant-dernier alinéa de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :
« - aux deux derniers alinéas de l'article 69, à l'exception des traitements mentionnés aux I ou II de l'article 26 ; ». – (Adopté.)
Articles additionnels avant l'article 46
Mme la présidente. L'amendement n° 161, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 92 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Outre les mentions obligatoires prévues par le II de l'article 289 du code général des impôts, cette personne doit mentionner sur les factures émises à leurs mandants la date de versement au comptable des douanes des droits et taxes acquittés à l'importation dans le cadre de l'article 114. La mesure prend effet dans un délai de six mois à compter de l'adoption de la loi n° ... du ... de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. »
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Santini, secrétaire d'État. Aujourd'hui, les opérateurs du commerce international qui procèdent à des importations en France ont la possibilité de bénéficier de reports de paiement de la TVA.
Or ils sont souvent contraints de s’acquitter sans délai de ce paiement lorsqu’ils ont recours aux services d’un intermédiaire, le plus souvent chargé des aspects logistiques et administratifs, notamment des déclarations auprès de l’administration des douanes.
Il arrive en effet fréquemment que l’intermédiaire profite pour son propre compte d’un report de paiement de trente et un jours de la TVA sans en faire profiter son client. Ce dernier se plaint souvent ensuite du manque de compétitivité des ports français alors qu’il s’agit, dans ce cas particulier, de la captation d’un avantage fiscal par un sous-traitant en marge d’un contrat de droit privé.
Il est donc nécessaire d’introduire plus de transparence pour que les importateurs puissent vérifier si l’intermédiaire qu’ils choisissent bénéficie pour son compte de reports du paiement de la TVA.
Aussi proposons-nous de modifier le code des douanes en introduisant un alinéa visant à imposer à toute personne qui accomplit pour autrui les formalités de dédouanement de mentionner sur la facture remise à son client le montant des droits et taxes acquittés auprès de l’administration des douanes et la date à laquelle ils ont été versés.
La mention de la date sur la facture émise par le professionnel du dédouanement est de nature à permettre à une entreprise de vérifier la concordance de date entre le moment où la TVA lui est réclamée par son sous-traitant logisticien et celui où ce dernier acquitte la TVA au comptable des douanes.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Bernard Angels, rapporteur pour avis. Cet amendement tendant à informer une entreprise qui a confié à un concessionnaire le soin de procéder au dédouanement de ses marchandises de la date d’acquittement des droits de douane par ce dernier va, il est vrai, donner plus de transparence à la procédure.
Actuellement, il apparaît, en effet, que les professionnels du dédouanement disposent d’un crédit leur permettant de reporter jusqu’à trente et un jours le paiement des droits et taxes, alors qu’ils peuvent les facturer immédiatement à l’entreprise cliente.
En conséquence, la commission des finances émet un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l'article 46.
L'amendement n° 162, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le d de l'article 1825 A est ainsi rédigé :
« d. soit fait l'objet d'une condamnation en application des articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14, 227-15 ou 227-16 du code pénal ou d'une mesure de retrait de l'autorité parentale en application des articles 378 ou 378-1 du code civil » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 1825 F, les mots : « l'article 373 » sont remplacés par les mots : « l'article 226-10 ».
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Bernard Angels, rapporteur pour avis. Cette nouvelle rédaction concernant ces deux articles prend en compte la réforme du code pénal ainsi que celle qui est relative à l’autorité parentale.
À titre personnel, je regrette le dépôt tardif de cet amendement, qui n’a pas pu être examiné par la commission des finances.
En conséquence, je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l'article 46.
Article 46
I. - Après l'article L. 107 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 107 A ainsi rédigé :
« Art. L. 107 A. - Toute personne peut obtenir communication ponctuelle, le cas échéant par voie électronique, d'informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d'une commune déterminée, ou d'un arrondissement pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, sur lesquels une personne désignée dans la demande dispose d'un droit réel immobilier. Toute personne peut obtenir, dans les mêmes conditions, communication d'informations relatives à un immeuble déterminé. Les informations communicables sont les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du présent article et les conditions de communication par voie électronique des informations visées à la phrase précédente. ».
II. - Le 12° de l'article 21 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal est ainsi rédigé :
« 12° L'article L. 107 A du livre des procédures fiscales ; ». – (Adopté.)
Article 47
I. - Aux fins d'établir des bases de données géographiques nationales de référence, l'État et ses établissements publics qui ont vocation à en établir peuvent constituer, le cas échéant en procédant à des interconnexions avec des fichiers détenus par d'autres personnes publiques ou privées et comprenant des données à caractère personnel, des bases de données numériques comprenant des informations relatives au découpage parcellaire ainsi qu'aux adresses des parcelles.
Ils peuvent procéder à la diffusion, y compris par voie électronique, auprès de l'ensemble des personnes publiques et privées, des informations contenues dans ces bases de données géographiques nationales de référence.
Ces bases de données géographiques nationales de référence ne peuvent inclure aucune information à caractère personnel autre que le découpage parcellaire et les adresses des parcelles.
II. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de constitution de ces bases de données et des informations susceptibles d'être diffusées.
III. - Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 119, présenté par M. Sueur, Mme Bonnefoy, MM. Botrel, Collombat, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Nous estimons que les dispositions prévues à l’article 47 ne relèvent pas d’une proposition de loi de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, parce qu’elles touchent au fond des choses.
En effet, pour autant que l’on puisse comprendre cet article, car il n’est pas d’une clarté limpide, celui-ci vise à transférer une partie des responsabilités du service du cadastre à l’Institut géographique national.
Le service du cadastre est chargé de mettre à jour le parcellaire, c’est-à-dire les plus petites unités des plans topographiques.
L'Institut géographique national, IGN, est chargé d'une mission de cartographie : il établit tous types de cartes, de toute nature, à toutes échelles. Il peut concevoir et, contrairement au cadastre, commercialiser dans le respect des règles de la concurrence, tout produit ou service à partir des données qu’il a recueillies.
Tout le cadastre du territoire est aujourd'hui sous forme informatique. Le cadastre est bien la donnée de référence en matière de découpage parcellaire.
Si nous adoptions l’article 47, nous concéderions à l'IGN le statut de référentiel de l'information géographique en France, alors que telle n’est pas la vocation de cet institut, laquelle est essentiellement cartographique.
La Cour des comptes, qui s’est penchée sur la gestion de l’IGN, a souligné dans son dernier rapport les atouts techniques de cet institut, mais aussi le flou de sa stratégie financière et commerciale.
Nous avons rencontré un cas de figure identique avec l’information relative aux entreprises centralisée dans les greffes des tribunaux de commerce qui a été commercialisée non seulement par les tribunaux de commerce mais aussi par les greffiers. Les deux politiques de tarification qui en ont résulté ont suscité une pagaille indescriptible à laquelle il a fallu mettre bon ordre.
Par conséquent, avant de décider de lui transmettre toute nouvelle action, il convient d’avoir au préalable un débat sur la stratégie, l’avenir, les objectifs et les responsabilités de cet institut.
Telles sont les raisons qui motivent cet amendement de suppression de l’article 47.
Mme la présidente. L'amendement n° 120, présenté par M. Sueur, Mme Bonnefoy, MM. Botrel, Collombat, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le cadastre est la donnée de référence en matière parcellaire et de représentation du bâti.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Nous retirons cet amendement au profit de l’excellent amendement n° 141.
Mme la présidente. L’amendement n° 120 est retiré.
L'amendement n° 141, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Avant le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - En matière de découpage parcellaire et de représentation du bâti, le plan cadastral est la donnée de référence.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Je remercie mes collègues socialistes de soutenir notre amendement.
L’article 47 fait peser une menace sur le service du cadastre qui, aujourd’hui, joue un rôle déterminant, pour les collectivités territoriales comme pour chaque administré. Les premières peuvent disposer d’éléments fiables pour asseoir leurs taxes. Les seconds ont un accès quasiment gratuit aux informations figurant sur le plan cadastral. La demande des usagers est d’ailleurs croissante et l’enjeu financier du domaine de l’information géographique augmente en proportion.
M. Jean-Luc Warsmann, l’auteur de la proposition de loi, ne s’y est donc pas trompé : alors que l’IGN s’est fixé pour objectif de devenir la donnée cadastrale de référence, l’article 47 donne à cet institut le statut de référentiel de l’information géographique en France en transformant le plan cadastral en un simple sous-traitant de l’IGN.
L’une des premières conséquences de cette prise de contrôle par l’IGN sera l’accès payant aux données référencées par cet institut, ce qui ouvre la voie à une privatisation pure et simple du plan cadastral.
Ce choix n’est évidemment pas sans lien avec la mise en œuvre de la révision générale des politiques publiques, ou RGPP – encore et toujours elle ! –, et la volonté du Gouvernement de réduire toujours davantage le champ de l’intervention publique.
En l’occurrence, la liquidation du plan cadastral aura de lourdes répercussions, tant pour les collectivités territoriales que pour l’ensemble de nos concitoyens.
Voilà pourquoi nous demandons que soit affirmé le principe selon lequel, en matière de découpage parcellaire et de représentation du bâti, la donnée de référence reste le plan cadastral. Tel est le sens de cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 147 rectifié, présenté par M. Amoudry et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
I.- Dans le premier alinéa du I de cet article, après les mots :
bases de données géographiques nationales
insérer les mots :
ou locales
et remplacer les mots :
et ses établissements publics
par les mots :
, les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics respectifs
II. - Aux deuxième et dernier alinéas du I de cet article, après le mot :
nationales
insérer les mots :
ou locales
La parole est à M. Jean-Paul Amoudry.
M. Jean-Paul Amoudry. Cet amendement a pour objet de poser le principe selon lequel les collectivités territoriales et leurs établissements publics participent également à la constitution de bases de données numériques comprenant des informations relatives au découpage parcellaire ainsi qu'aux adresses des parcelles.
En effet, il convient, d'une part, de s'assurer que les investissements très importants – se chiffrant parfois en centaines de millions d'euros ! – déjà réalisés par beaucoup de collectivités territoriales dans ce domaine ne seront pas perdus et, d'autre part, que les collectivités seront en mesure de diffuser leurs bases de données géographiques entre elles localement, pour mener à bien leurs missions de service public, et auprès des citoyens, comme le prévoit la loi.
Enfin, il convient également de s’assurer que ces collectivités territoriales ne subissent pas une concurrence déloyale et qu’elles ne sont pas forcées d’utiliser un produit commercial que l’Institut géographique national ne parvient pas à leur vendre pour cause de forte inadaptation à leurs besoins et à leurs attentes.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. La commission est défavorable à l’amendement n° 119, présenté par M. Sueur et ses collègues du groupe socialiste, et visant à supprimer l’article 47 introduit par l’Assemblée nationale pour consacrer opportunément la base de données numériques parcellaires de l’IGN.
La commission est favorable à l’amendement n° 141, présenté par Josiane Mathon-Poinat.
Enfin, la commission est également favorable à l’amendement n° 147 rectifié, défendu par M. Jean-Paul Amoudry.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 47, modifié.
(L'article 47 est adopté.)
Article 48
I. - Le code civil est ainsi modifié :
1° L'article 910 est ainsi rédigé :
« Art. 910. - Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou d'établissements d'utilité publique n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par arrêté du représentant de l'État dans le département.
« Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci.
« Si le représentant de l'État dans le département constate que l'organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d'effet. » ;
2° L'article 937 est ainsi rédigé :
« Art. 937. - Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 910, les donations faites au profit d'établissements d'utilité publique seront acceptées par les administrateurs de ces établissements, après y avoir été dûment autorisés. ».
I bis. - À l'article 1er de la loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques, les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des deux derniers alinéas ».
I ter. - Au dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 24 mai 1825 relative à l'autorisation et à l'existence légale des congrégations et communautés religieuses de femmes et au huitième alinéa de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, les mots : « le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « les deux derniers alinéas ».
I quater. - À l'article 10 de la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs, les mots : « s'applique le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « s'appliquent les deux derniers alinéas ».
II. - Toute association qui, n'ayant pas reçu de libéralité au cours des cinq années précédentes, souhaite savoir si elle entre dans l'une des catégories d'associations mentionnées au dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État pour prétendre au bénéfice des dispositions législatives ou réglementaires applicables à la catégorie d'associations dont elle revendique le statut, peut interroger le représentant de l'État dans le département qui se prononce sur sa demande dans des conditions définies par décret.
III. - Les articles 910 et 937 du code civil sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. – (Adopté.)
Article 49
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1142-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail » sont remplacés par les mots : « d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire » ;
b) Au dernier alinéa du II, les mots : « d'incapacité permanente » sont remplacés par les mots : « d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique » ;
2° Au 1° de l'article L. 1142-1-1, les mots : « d'incapacité permanente » sont remplacés par les mots : « d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 1142-5 est complété par les mots : «, ou une ou plusieurs commissions régionales de conciliation et d'indemnisation compétentes pour une même région » ;
4° L'article L. 1142-10 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'exercice de ces missions, la commission accède, à sa demande, aux informations couvertes par le secret médical dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État permettant de préserver la confidentialité de ces données à l'égard des tiers. » ;
5° À l'article L. 1142-17-1, les mots : « d'incapacité permanente » sont remplacés par les mots : « d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ».
Mme la présidente. L'amendement n° 6, présenté par Mme Henneron, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 3° de cet article :
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 1142-5, les mots : « une commission régionale de conciliation et d'indemnisation est chargée » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs commissions de conciliation et d'indemnisation sont chargées » ;
L'amendement n° 7, présenté par Mme Henneron, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le a) du 4° de cet article :
a) Dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « est chargée d'assurer la formation » sont remplacés par les mots : « contribue à la formation » ;
La parole est à Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis, pour présenter ces deux amendements.
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. L’amendement n° 6 est rédactionnel.
Quant à l’amendement n° 7, il vise à confirmer que la Commission nationale des accidents médicaux contribue à la formation des experts en matière de responsabilité médicale, sans disposer pour autant d’un monopole dans ce domaine.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 49, modifié.
(L'article 49 est adopté.)
Article additionnel après l'article 49
Mme la présidente. L'amendement n° 8, présenté par Mme Henneron, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 6 octies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est abrogé.
La parole est à Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à faire disparaître l'Office parlementaire d’évaluation des politiques de santé, OPEPS, qui est un organe de contrôle commun aux commissions des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat.
S'il est vrai que l'OPEPS a réalisé, depuis sa création en 2003, plusieurs études de grande qualité, il apparaît, avec le recul, que ses missions pourraient tout aussi efficacement être assumées par la commission compétente de chaque assemblée.
Le fonctionnement de l'Office s'est révélé complexe, dans la mesure où il est difficile de concilier l'agenda des deux commissions, et n'apporte pas de réelle plus-value par rapport aux travaux qui pourraient être réalisés par les commissions permanentes ou par l'Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, OPECST.
Une proposition de loi a été déposée par le président Bernard Accoyer pour procéder à une réforme plus globale de l’ordonnance de 1958. Par conséquent, je retire cet amendement n° 8, qui trouvera mieux sa place dans un prochain texte.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Je confirme le retrait.
Mme la présidente. L’amendement n° 8 est retiré.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Très bien !
Article 50
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 4° de l'article L. 2331-4 est ainsi rédigé :
« 4° Le produit de la redevance d'usage des abattoirs publics prévue par l'article L. 2333-1 ; » ;
2° Le 3° de l'article L. 2331-5 est supprimé ;
3° À l'intitulé de la section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie, le mot : « Taxe » est remplacé par le mot : « Redevance » ;
4° L'article L. 2333-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-1. -- Une redevance est due par les usagers des abattoirs publics. Elle est instituée par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales propriétaire de l'abattoir.
« En cas de délégation du service, le tarif de la redevance peut comporter, outre une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au titre des charges du service qu'il assure, une part revenant à l'autorité délégante, destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge.
« La redevance est recouvrée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales propriétaire de l'abattoir ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le délégataire du service. ».
II. - Le code rural est ainsi modifié :
1° L'article L. 654-8 est abrogé ;
2° L'article L. 654-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 654-9. -- Les services rendus par les abattoirs publics sont rémunérés par les usagers dans les conditions prévues par l'article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales. ».
III. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2010.
Mme la présidente. L'amendement n° 167, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le 4° du I et le III sont applicables à Mayotte.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 50, modifié.
(L'article 50 est adopté.)
Article 51
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 515-12 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « état du sol ou du sous-sol », sont insérés les mots : «, la limitation des usages du sol, du sous-sol et des nappes phréatiques, ainsi que la subordination de ces usages à la mise en œuvre de prescriptions particulières, » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur les terrains pollués par l'exploitation d'une installation classée ou constituant l'emprise d'un site de stockage de déchets, lorsque les servitudes envisagées ont pour objet de protéger les intérêts mentionnés au premier alinéa et concernent ces seuls terrains, le représentant de l'État dans le département peut, lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie, procéder à la consultation écrite des propriétaires des terrains par substitution à la procédure d'enquête publique prévue au troisième alinéa de l'article L. 515-9. » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'application de cet article, la date d'ouverture de l'enquête publique est, lorsqu'il n'est pas procédé à une telle enquête, remplacée par la date de consultation des propriétaires. » ;
2° À la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 512-1, la référence : « L. 512-17 » est remplacée par la référence : « L. 512-7-1 » ;
3° L'article L. 512-17 devient l'article L. 512-7-1. Au premier alinéa de cet article, après les mots : « Lorsque l'installation », sont insérés les mots : « soumise à autorisation » ;
4° Après l'article L. 512-12, il est inséré un article L. 512-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-12-1. - Lorsque l'installation soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant place le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur comparable à la dernière période d'activité de l'installation. Il en informe le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. » ;
5° L'article L. 515-16 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du II, les mots : « danger grave pour » sont remplacés par les mots : « aléa important vis-à-vis de » ;
b) Au III, les mots : « danger très grave pour » sont remplacés par les mots : « aléa très important vis-à-vis de » ;
6° Le III de l'article L. 541-13 est abrogé.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 77, présenté par MM. Patriat, Raoul, Daunis et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer le b) du 1° de cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Les auteurs de l'amendement estiment nécessaire de maintenir la procédure de l'enquête publique permettant d'instituer des servitudes d'utilité publique sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation classée ou sur des terrains constituant l'emprise d'un site de stockage de déchets.
Mme la présidente. L'amendement n° 78, présenté par MM. Patriat, Raoul, Daunis et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du b) du 1° de cet article, supprimer les mots :
le petit nombre de propriétaires ou
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Il s’agit d’un amendement de repli. Les auteurs de l'amendement considèrent que la procédure de l'enquête publique visant à instituer des servitudes d'utilité publique sur des terrains pollués ne peut être allégée au seul motif du petit nombre de propriétaires.
Avec votre permission, madame la présidente, je vais présenter également l’amendement n° 79.
Mme la présidente. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 79, présenté par MM. Patriat, Raoul, Daunis et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, et qui est ainsi libellé :
Supprimer le 4° de cet article.
Veuillez poursuivre, monsieur Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Les auteurs de l'amendement s'opposent à l'allégement de la procédure de cessation d'activité applicable aux installations classées qui ne sont soumises qu'à autorisation.
Ils estiment nécessaire de maintenir, y compris pour les cessations d'activité de ce type d'installations classées, la procédure actuelle de concertation entre l'exploitant et le maire ou le représentant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme sur l'usage futur du site.
Mme la présidente. J’appelle également en discussion l'amendement n° 15, présenté par Mme Panis, au nom de la commission des affaires économiques, et qui est ainsi libellé :
Supprimer le 5° de cet article.
La parole est à Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis.
Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis. L’article 51 tend à simplifier les règles applicables aux installations classées, afin de mieux proportionner à la réalité des risques encourus les contraintes imposées aux exploitants de ces installations.
L’amendement que la commission des affaires économiques vous propose tend à supprimer le 5° de cet article, qui introduit dans le code de l’environnement, aux côtés des deux notions déjà existantes de « danger » et de « risque », une troisième notion « d’aléa », qui n’existe pour l’instant que dans une circulaire de 2005.
Sur la forme, le procédé est assez surprenant. En effet, on nous propose d’entériner a posteriori une circulaire dépourvue jusqu’à présent de base légale, alors même que la notion « d’aléa » ne se retrouve dans aucune directive communautaire. Il s’agit d’une novation introduite par les textes techniques dérivés de la directive « Seveso », qui sont produits dans le cadre de la « comitologie », cette source normative informelle placée auprès de la Commission européenne.
Sur le fond, cette mesure est tout aussi surprenante. En effet, la notion proposée « d’aléa » a été définie par la circulaire de 2005, en termes plus mathématiques que juridiques, comme « la probabilité qu’un phénomène accidentel produise en un point donné des effets d’une intensité donnée, au cours d’une période déterminée ».
La circulaire précise de plus que « l’aléa est donc l’expression, pour un type d’accident donné, du couple probabilité d’occurrence multipliée par l’intensité des effets ».
Il m’a semblé que l’introduction dans le code de l’environnement d’une notion « d’aléa » aussi subtile peut difficilement passer pour une simplification ou pour une clarification du droit. Or il s’agit d’un domaine qui touche aux droits fondamentaux des citoyens car, en matière d’installations classées, des procédures d’expropriation peuvent être mises en œuvre.
C’est pourquoi la commission des affaires économiques vous propose de supprimer cette mesure dans ce texte de simplification et de clarification du droit, où elle n’a pas sa place. Toutefois, cette mesure pourrait, après approfondissement, être examinée dans le cadre du projet de loi portant engagement national pour l’environnement, dit « Grenelle II ».
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. La commission est défavorable aux amendements nos 77, 78 et 79. En revanche, elle est favorable à l’amendement n° 15.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 51, modifié.
(L'article 51 est adopté.)
Article 52
Le code de l'aviation civile est ainsi modifié :
1° L'article L. 611-1 est abrogé ;
2° L'article L. 330-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 330-3. - Les services de transport aérien public à l'intérieur du territoire national peuvent être exploités sans que soit conclue la convention prévue au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
« Sous réserve des compétences attribuées à certaines collectivités territoriales, l'État peut déléguer tout ou partie de l'organisation de services de transport aérien intérieurs au territoire national soumis à des obligations de service public à une collectivité territoriale ou à une autre personne publique intéressée l'ayant demandé. » ;
3° À l'article L. 330-11, la référence : « L. 330-3, » est supprimée.
Mme la présidente. L'amendement n° 80, présenté par M. Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Par cet amendement, notre collègue Daniel Raoul s’oppose à une simplification apparente qui risque de léser les collectivités d'outre-mer à long terme.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis. L’article 52 ne me semble nullement porter atteinte aux collectivités d’outre-mer. Nous sommes donc défavorables à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 52.
(L'article 52 est adopté.)
Article 53
I. - À l'article L. 252-4 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « tutelle aux prestations sociales » sont remplacés par les mots : « mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial ».
II. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 133-6-1 est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 221-4, après les mots : « code civil », sont insérés les mots : « ou d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prise en application des articles 375-9-1 et 375-9-2 du même code » ;
3° L'article L. 313-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas des services mentionnés aux 14° et 15° du I de l'article L. 312-1, l'injonction prévue au premier alinéa du présent article peut être demandée par le procureur de la République. » ;
4° L'article L. 313-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le service relève du 14° ou du 15° du I de l'article L. 312-1, la décision de fermeture de ce service est prise par le représentant de l'État dans le département sur avis du procureur de la République ou à la demande de celui-ci. En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut, sans injonction préalable et, le cas échéant, d'office, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire la fermeture totale ou partielle de ce service. Le procureur de la République est informé de la fermeture du service. » ;
5° L'article L. 331-5 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le service relève du 14° ou du 15° du I de l'article L. 312-1 :
« 1° L'injonction prévue au premier alinéa peut être demandée par le procureur de la République ;
« 2° La décision de fermeture prévue au deuxième alinéa est prise par le représentant de l'État dans le département sur avis du procureur de la République ou à la demande de celui-ci. Le procureur de la République est informé de la fermeture du service. » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article L. 271-1, après le mot : « département » sont insérés les mots : « représenté par le président du conseil général, » ;
7° À l'article L. 271-3, après les mots : « à une autre collectivité territoriale », sont insérés les mots : «, à un établissement public de coopération intercommunale » ;
8° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 312-1, la référence : « 13°» est remplacée par la référence : « 15°» ;
9° À la première phrase de l'article L. 474-2, les mots : «, d'un retrait ou d'une annulation » sont remplacés par les mots : « ou d'un retrait » ;
10° Au deuxième alinéa de l'article L. 474-4, après le mot : « après », sont insérés les mots : « avis conforme du procureur de la République et ».
III. - Le code civil est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article 449, les mots : « protégé et » sont remplacés par les mots : « protégé ou » ;
2° Les deux derniers alinéas de l'article 459 sont ainsi rédigés :
« Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée.
« La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l'intéressé. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article 459-1 est ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la mesure a été confiée à une personne ou un service préposé d'un établissement de santé ou d'un établissement social ou médico-social dans les conditions prévues à l'article 451, et que cette personne ou ce service doit, soit prendre une décision nécessitant l'autorisation du juge ou du conseil de famille en application du troisième alinéa de l'article 459, soit accomplir au bénéfice de la personne protégée une diligence ou un acte pour lequel le code de la santé publique prévoit l'intervention du juge, ce dernier peut décider, s'il estime qu'il existe un conflit d'intérêts, d'en confier la charge au subrogé curateur ou au subrogé tuteur, s'il a été nommé, et à défaut à un curateur ou à un tuteur ad hoc. ».
IV. - La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs est ainsi modifiée :
1° L'article 44 est ainsi modifié :
a) Aux premiers alinéas du I et du II, au IV et au V, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Aux III, IV et V, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;
2° Au 1° du II de l'article 45, les mots : « la date de publication de celle-ci » sont remplacés par les mots : « cette entrée en vigueur ». – (Adopté.)
Article 54
I. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au b du 2° de l'article L. 332-6-1, la référence : « au troisième alinéa de l'article L. 421-3 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 332-7-1 » ;
2° L'article L. 332-15 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. » ;
c) À la fin de l'avant-dernier alinéa, la référence : « L. 332-6 » est remplacée par la référence : « L. 332-30 » ;
3° À la première phrase de l'article L. 332-29, les mots : « l'autorisation ou l'acte mentionné » sont remplacés par les mots : « les actes mentionnés » ;
4° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 332-30, les mots : « autorisations mentionnées » sont remplacés par les mots : « actes mentionnés » ;
5° À la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 520-2, les mots : « le dépôt des déclarations prévues par les articles L. 520-9 et R. 422-3 » sont remplacés par les mots : « la non-opposition à la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4, soit le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 520-9 » ;
6° À la fin du troisième alinéa de l'article L. 520-5, les mots : « la déclaration prévue par l'article R. 422-3 » sont remplacés par les mots : « la non-opposition à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4 ».
II. - Au 2° de l'article L. 2331-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « aux a et » sont remplacés par le mot : « au ».
III. - Au 2° du I de l'article 1585 C du code général des impôts, après les mots : « à la charge », sont insérés les mots : « de l'aménageur ou ». – (Adopté.)
Article 54 bis
Au deuxième alinéa de l'article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales, le mot : « municipale » est remplacé par le mot : « totale ». – (Adopté.)
Article 54 ter
I. - La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées ci-dessus, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. ».
II. - L'article L. 2212-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-6. - I. - Dès lors qu'un service de police municipale comporte au moins cinq emplois d'agent de police municipale, y compris d'agents mis à disposition de la commune par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2212-5, une convention de coordination est conclue entre le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, et le représentant de l'État dans le département, après avis du procureur de la République.
« Cette convention peut également être conclue, à la demande du maire, lorsqu'un service de police municipale compte moins de cinq emplois d'agent de police municipale.
« II. - Lorsque les agents de police municipale sont mis à disposition de plusieurs communes par un établissement public de coopération intercommunale en application du cinquième alinéa de l'article L. 2212-5, une convention intercommunale de coordination peut être conclue, à la demande de l'ensemble des maires concernés, en substitution des conventions prévues au I. L'acte est signé par les maires, le président de l'établissement, et le ou les représentants de l'État dans le département, après avis du ou des procureurs de la République territorialement compétents.
« III. - La convention de coordination précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police et de la gendarmerie nationales.
« L'accord du président de l'établissement public de coopération intercommunale prévu au I et II ne porte que sur la mise à disposition des agents de police municipale et leurs équipements.
« À défaut de convention, les missions de police municipale ne peuvent s'exercer qu'entre 6 heures et 23 heures, à l'exception des gardes statiques des bâtiments communaux et de la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale.
« Un décret en Conseil d'État détermine les clauses d'une convention type. ».
III. - L'article L. 2212-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-8. - À la demande du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l'État dans le département ou du procureur de la République, et après avis de la commission consultative des polices municipales, le ministre de l'intérieur peut décider de la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale. Il en fixe les modalités après consultation du maire ou, le cas échéant, après consultation du président de l'établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires concernés. Cette vérification peut être opérée par les services d'inspection générale de l'État. Les conclusions sont transmises au représentant de l'État dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale.
« La demande de vérification par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut porter que sur la mise à disposition des agents de police municipale ou leurs équipements. ».
IV. - L'article L. 412-51 du code des communes est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, cette demande est établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté. » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « par la commune », sont insérés les mots : « ou par l'établissement public de coopération intercommunale ».
Mme la présidente. L'amendement n° 168, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Les I, II et III sont applicables en Polynésie française.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Santini, secrétaire d'État. Il s’agit d’un amendement de coordination pour la Polynésie française.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 54 ter, modifié.
(L'article 54 ter est adopté.)
Article additionnel après l'article 54 ter
Mme la présidente. L'amendement n° 123, présenté par M. Sueur, Mme Bonnefoy, MM. Botrel, Collombat, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 54 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du premier alinéa des articles L. 2122-21-1, L. 3221-11-1 et L. 4231-8-1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Le texte de cet amendement me semble assez clair. Que la délibération de l’organe chargeant le responsable de souscrire un marché public intervienne avant le début de la procédure de passation du marché me paraît relever du bon sens.
Nous proposons donc de substituer le mot « doit » au mot « peut ».
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. L’amendement proposé impose une contrainte aux collectivités territoriales en leur imposant d’adopter la délibération avant même l’engagement de la procédure de passation du marché. Cette obligation ne paraît pas opportune. Il semble au contraire souhaitable de laisser les collectivités décider du moment le plus pertinent pour délibérer sur la procédure de passation du marché.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. Pardonnez-moi, mais je peine à comprendre le raisonnement de M. le rapporteur. Si la délibération engageant la procédure n’a pas eu lieu, lancer celle-ci paraît tout de même dangereux.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Pas du tout !
M. Richard Yung. Si la délibération n’est finalement pas adoptée, tout le travail accompli l’aura été en vain.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Que l’on délibère avant ou après, c’est pareil !
M. Richard Yung. Cela revient à mettre la charrue avant les bœufs, si je puis dire.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Le sujet me paraît important.
Il est quand même logique que la délibération autorisant le maire ou le président du conseil général ou régional à souscrire un marché soit prise avant le début de la procédure. Or, selon la formulation proposée par le Gouvernement, que le conseil délibère avant que la décision soit prise n’est que facultatif, comme le signifie le verbe pouvoir.
Nous estimons pour notre part beaucoup plus sage de prévoir que le conseil délibératif de la collectivité statue sur le lancement de la procédure et que l’exécutif applique ensuite cette décision.
Notre rédaction nous paraît donc beaucoup plus protectrice des droits des citoyens et des collectivités.
Mme la présidente. La parole est à M. Laurent Béteille, pour explication de vote.
M. Laurent Béteille. Cet amendement ne me paraît pas du tout opportun. En effet, les petites collectivités ne sont pas amenées à réunir leur conseil municipal à une cadence très soutenue. Le conseil municipal ne se tient parfois que tous les deux mois.
Cela signifie donc que la commune est obligée d’attendre le conseil municipal suivant avant de lancer les opérations.
Or les dispositions prises dans le cadre du plan de relance incitent les communes à essayer d’investir, cette année, au moins autant que la moyenne des quatre années 2004 à 2007. Il n’est donc vraiment pas opportun d’imposer aux collectivités pareille contrainte, qui ne fera que retarder l’engagement de leurs investissements.
Mme la présidente. La parole est à M. Paul Blanc, pour explication de vote.
M. Paul Blanc. Je suis tout à fait d’accord avec mon collègue Béteille.
Quoique n’étant pas juriste – je vous prie de m’en excuser –, il me semble qu’un arrêté tendant à donner au maire un certain nombre de pouvoirs peut être pris par le conseil municipal en début de mandature, sans qu’il soit besoin ensuite de réunir ce dernier pour chaque décision, par ailleurs soumise à l’approbation de l’autorité de tutelle. Un certain nombre d’opérations peuvent être lancées ainsi.
L’amendement n° 123 me paraît donc tout à fait inopportun.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 123.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 54 quater
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, toutes mesures pour modifier la liste des actes des collectivités territoriales et de leurs établissements obligatoirement transmis au représentant de l'État au titre du contrôle de légalité en matière de voirie routière et de fonction publique territoriale à l'exclusion des actes concernant le recrutement des agents titulaires et non titulaires.
Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 121 est présenté par M. Sueur, Mme Bonnefoy, MM. Botrel, Collombat, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 142 est présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l’amendement n° 121.
M. Jean-Pierre Sueur. Nous nous opposons à ce que la question extrêmement sensible du contrôle de légalité donne lieu à une nouvelle procédure de recours aux ordonnances.
Nous savons que cette question n’est pas sans conséquences et soulève quelques débats, relatifs notamment à l’existence des sous-préfectures, qui contribuent au contrôle de légalité. Il nous paraîtrait beaucoup plus clair et normal que ce sujet fût débattu devant le Parlement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l’amendement n° 142
Mme Josiane Mathon-Poinat. Je ne reviendrai pas sur notre opposition de principe au recours aux ordonnances, mais, en l’occurrence, il est particulièrement inopportun de vouloir modifier, pour le réduire de surcroît, le champ du contrôle de légalité.
Le Gouvernement souhaitait supprimer l’obligation de transmission des actes dans trois domaines : la domanialité, la fonction publique territoriale et l’urbanisme.
Pour la fonction publique territoriale, ne resteraient soumis à transmission que les actes correspondant aux garanties fondamentales de la fonction publique.
La nouvelle limitation du contrôle de légalité, dans un mouvement amorcé en 2004 par la loi relative aux libertés et responsabilités locales, est en lien avec la centralisation au sein des préfectures du contrôle de légalité. Lors de l’examen des crédits pour 2009 de la mission « Administration générale et territoriale de l’État », nous avions dénoncé cette orientation, directement dictée par la RGPP, ou révision générale des politiques publique, et la volonté de supprimer des effectifs dans les sous-préfectures. C’est d’ailleurs encore la RGPP qui revient insidieusement au travers de ce texte.
Il n’est donc guère concevable que le Parlement soit privé d’un débat public sur la question du contrôle de légalité.
Nonobstant la limitation, sur l’initiative de notre rapporteur, de l’habilitation législative demandée par le Gouvernement, nous refusons de permettre à ce dernier de réduire encore un peu plus le champ du contrôle de légalité sans que le Parlement ne puisse à aucun moment contrôler les choix qui sont faits.
Mme la présidente. L'amendement n° 163, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après les mots :
au titre du contrôle de légalité
supprimer la fin du premier alinéa de cet article.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Santini, secrétaire d'État. Nous abordons le problème difficile de cette soirée. Le Gouvernement souhaite disposer d’une habilitation législative lui permettant de définir par voie d’ordonnance la liste des actes transmissibles dans le cadre du contrôle de légalité. On note que le nombre des actes relatifs à la voirie, à la fonction publique territoriale et à l'urbanisme ne cesse de croître, alors que tous ne présentent pas un enjeu réel en termes de contrôle de légalité.
Par exemple, de 2001 à 2008, la proportion des actes d’urbanisme transmis dans le cadre du contrôle de légalité a doublé. Elle représente désormais près de 20 % des actes transmis. Pour mémoire, en 2008, près de 1 250 000 actes d’urbanisme ont été transmis.
L’objectif du Gouvernement est notamment de ne plus obliger les collectivités à transmettre des actes aussi basiques que de simples déclarations de travaux et de favoriser davantage le conseil aux élus.
Le Gouvernement a pris l’engagement de transmettre très en amont le projet d’ordonnance à la commission des lois de l’Assemblée nationale pour tenir compte de ses apports. Naturellement, si le Sénat accepte de revenir à la rédaction adoptée par les députés, sa commission des lois sera associée dans les mêmes termes.
Certains disent, ou susurrent, que la suppression de cette transmission pourrait entraîner la suppression des sous-préfectures. Je me permets de rappeler que la ministre de l’intérieur, Mme Michèle Alliot-Marie, s’est engagée formellement sur le maintien des sous-préfectures.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. L’amendement n° 121 est contraire à la position de la commission, qui a accepté, en l’encadrant, l’habilitation législative. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement, tout comme sur l’amendement identique n° 142, défendu par Mme Mathon-Poinat.
S’agissant de l’amendement n° 163, la commission a préféré sanctuariser, pour l’instant, le domaine de l’urbanisme, actuellement objet de réformes successives, la dernière en cours s’inscrivant dans le cadre du Grenelle II, que le Sénat doit justement examiner.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. M. le secrétaire d’État contestait la pertinence de l’obligation de transmettre des actes aussi basiques que les déclarations de travaux. Pourtant, le contrôle exercé par les services de la direction départementale de l’équipement, de l’agriculture et de la forêt est une protection, notamment pour les petites communes. La commission a donc exclu ces actes du champ de l’habilitation législative.
Le débat relatif à la liste des actes susceptibles de ne plus être soumis au contrôle de légalité n’est pas clos pour autant. Lorsque le contrôle de légalité est purement formel, cela ne présente pas d’intérêt.
Ce n’est cependant pas le cas en l’occurrence, notamment pour les petites communes, d’autant que nous ne bénéficierons bientôt plus du concours des services pour examiner les demandes. Le contrôle de légalité demeure donc utile.
M. Paul Blanc. Tout à fait !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Santini, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 121 et 142.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 121 et 142.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Mes chers collègues, il est dix-neuf trente et il nous reste plus de vingt amendements à examiner. Je ne crois pas que nous pourrons achever l’examen de ce texte d’ici à vingt heures. Souhaitez-vous poursuivre la discussion durant une demi-heure ou suspendre la séance dès maintenant ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il faut continuer !
M. Pierre-Yves Collombat. Pourquoi ne pas s’arrêter tout de suite ?
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Considérant la nature des amendements qui restent à examiner, je m’aperçois que seuls deux ou trois d’entre eux posent encore problème. Pour le reste, il s’agit d’amendements de forme. Selon moi, nous devrions donc réussir à avancer rapidement.
Par conséquent, je propose de poursuivre nos travaux jusqu’à vingt heures, puis nous aviserons. J’appelle chacun à la concision. Je rappelle à ce propos que la richesse de nos débats n’est pas liée à leur longueur.
Mme la présidente. En ma qualité de présidente, je tranche ce problème, qui, d’ailleurs, ne me paraît pas fondamental : nous poursuivons nos travaux jusqu’à vingt heures, puis nous suspendrons la séance jusqu’à vingt-deux heures. (M. le président de la commission des lois opine.)
(M. Bernard Frimat remplace Mme Catherine Tasca au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. Bernard Frimat
vice-président
Article 55
I. - Supprimé ................................................................
II. - Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa de l'article L. 1126-2 et à l'article L. 1126-3, les mots : « à l'administration des impôts » sont remplacés par les mots : « au Trésor public » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 2122-13 est ainsi rédigé :
« Dans le cadre des titres d'occupation prévus par les articles L. 2122-6 et L. 2122-11, la réalisation des ouvrages, constructions et installations peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Lorsque ces contrats concernent le financement d'ouvrages, de constructions et d'installations qui sont nécessaires à la continuité d'un service public, ils comportent des clauses permettant de préserver les exigences de ce service public. » ;
3° L'article L. 2122-16 est abrogé ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 2125-1 est ainsi rédigé :
« En outre, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général. » ;
4° bis L'article L. 3212-2 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les cessions des matériels informatiques et des logiciels nécessaires à leur utilisation, dont les services de l'État ou de l'un de ses établissements publics n'ont plus l'emploi et dont la valeur unitaire n'excède pas un plafond fixé par décret, aux personnels des administrations concernées. » ;
4° ter L'article L. 3212-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent également céder gratuitement à leurs personnels les matériels informatiques et les logiciels nécessaires à leur utilisation dont ils n'ont plus l'emploi, aux mêmes conditions que celles fixées pour l'État ou l'un de ses établissements publics au 5° de l'article L. 3212-2. » ;
5° Après l'article L. 5241-1, il est inséré un article L. 5241-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5241-1-1. - Les quatre derniers alinéas de l'article L. 3211-7 sont supprimés. » ;
6° L'article L. 5311-2 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après la référence : « L. 1126-4, », est insérée la référence : « L. 1127-3, » ;
b) Au 3°, la référence : « L. 2125-7, » est remplacée par la référence : « L. 2125-8, » ;
7° L'article L. 5331-19 est abrogé.
III. - À la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 2241-1, de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 3213-2, de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 4221-4, de l'avant-dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 5211-37 et de l'avant-dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ce service » sont remplacés par les mots : « cette autorité ».
IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 341-11 du code du tourisme est complété par les mots : « du code de l'environnement ».
M. le président. L'amendement n° 160 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après le 4° ter du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° L'article L. 3331-1 devient l'article L. 3231-1 ;
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.
M. le président. L’article 55 bis a été supprimé par la commission.
CHAPITRE IV
Dispositions de clarification du droit en matière pénale
Section 1
Clarification des règles relative à la récidive
Article 56
I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 313-23 est supprimé ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 321-4 est supprimé ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 322-8 est supprimé.
II. - À la fin de la première phrase de l'article L. 310-26 du code des assurances, les mots : « et, en cas de récidive, de 9 000 € » sont supprimés.
III. - Le code de l'aviation civile est ainsi modifié :
1° L'article L. 150-7 est abrogé ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 150-8 est ainsi rédigé :
« En cas de récidive de l'un des délits prévus par les articles L. 150-2, L. 150-4 et L. 150-5, la durée de l'interdiction de conduire un aéronef peut être portée au double. ».
IV. - La deuxième phrase de l'article L. 122-2 du code de commerce est supprimée.
V. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° La dernière phrase de l'article L. 152-11 est supprimée ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 311-13 est supprimé ;
3° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 351-13 est supprimée ;
4° À la fin de la première phrase de l'article L. 353-10, les mots : « pouvant être portée au double en cas de récidive » sont supprimés.
VI. - Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article 71 est supprimé ;
2° L'article 149 est abrogé.
VII. - Le 3 de l'article 413 bis du code des douanes est abrogé.
VIII. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 1783 A est supprimée ;
2° Au premier alinéa de l'article 1810, les mots : « qui est obligatoirement prononcée en cas de récidive, » sont supprimés.
IX. - À la fin de l'article 11 du code des instruments monétaires et des médailles, les mots : « et à 7 500 € en cas de récidive » sont supprimés.
X. - Le code minier est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article 254 est supprimé ;
2° Le dernier alinéa de l'article 255 est supprimé.
XI. - Les articles L. 39-5 et L. 74 du code des postes et des communications électroniques sont abrogés.
XII. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le début de l'article L. 335-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 335-9. - Si l'auteur de l'un des délits prévus et réprimés par le présent chapitre est ou a été lié...(le reste sans changement). » ;
2° Les deux dernières phrases de l'article L. 615-12 sont supprimées ;
3° L'article L. 623-34 est abrogé.
XIII. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La dernière phrase de l'article L. 524-6 est supprimée ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 554-2 est supprimé.
XIV. - L'article 11 du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime est abrogé.
XV. - Le cinquième alinéa de l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est supprimé.
XVI. - À la fin du premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier, les mots : «, celles-ci pouvant être doublées en cas de récidive » sont supprimés.
XVII. - Au quatrième alinéa de l'article 7 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, les mots : « les responsables sont passibles d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 7 500 €. En outre, » sont supprimés.
XVIII. - L'article 6 de la loi n° 83-1119 du 23 décembre 1983 relative aux mesures pouvant être prises en cas d'atteinte aux intérêts maritimes et commerciaux de la France est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « de la même peine ».
XIX. - Au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 relative à la publicité en faveur des armes à feu et de leurs munitions, les mots : « l'amende peut être portée au double. En outre, » sont supprimés.
XX. - À la fin du dernier alinéa de l'article 20 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, les mots : « et, en cas de récidive, d'une amende de 7 500 € » sont supprimés. – (Adopté.)
Article 57
I. - L'article L. 514-2 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. L. 514-2. - Le fait de présenter en vue de leur souscription ou de faire souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, d'une autre entreprise mentionnée à l'article L. 310-2 ou d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1-1 et non habilitée à pratiquer les opérations correspondantes sur le territoire de la République française est puni d'une amende de 3 000 euros. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de six mois peut en outre être prononcée.
« L'amende prévue au présent article est prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits, sans que le total des amendes encourues puisse excéder 6 000 euros ».
II. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 152-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :
« En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de six mois peut en outre être prononcée. ».
III. - Le II de l'article L. 216-8 du code de l'environnement est supprimé.
IV. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa de l'article 1741 est supprimé ;
2° Le dernier alinéa de l'article 1774 est supprimé ;
3° Le c) de l'article 1813 est ainsi rédigé :
« c) En cas de récidive des infractions prévues aux a et b du présent article, une peine d'emprisonnement d'un an peut en outre être prononcée. ».
V. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après les mots : « 45 000 € d'amende », la fin du premier alinéa de l'article L. 1271-5 est ainsi rédigée : « . En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de six mois peut en outre être prononcée. » ;
2° Le cinquième alinéa de l'article L. 2326-1 est supprimé ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 3351-6 est ainsi rédigé :
« En cas de récidive, un emprisonnement de six mois peut en outre être prononcé. » ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 3819-2 est ainsi rédigé :
« En cas de récidive, un emprisonnement de six mois peut en outre être prononcé. ».
VI. - Après les mots : « emprisonnement de six mois », la fin de l'article L. 244-12 du code de la sécurité sociale est supprimée.
VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 312-14 du code du sport est supprimé.
VIII. - Au premier alinéa de l'article L. 480-4-1 du code de l'urbanisme, les mots : « 18 000 € et, en cas de récidive, d'une amende de 45 000 € » sont remplacés par le montant : « 15 000 € ».
IX. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 3 avril 1942 prohibant la conclusion de pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accidents, les mots : « et, en cas de récidive, d'une amende de 22 500 € » sont supprimés.
X. - La loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles est ainsi modifiée :
1° La dernière phrase du premier alinéa de l'article 24 est supprimée ;
2° La dernière phrase de l'article 32 est supprimée. – (Adopté.)
Section 2
Clarification des règles relatives à la responsabilité pénale des personnes morales
Article 58
I. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas de l'article 213-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de crimes contre l'humanité encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 : » ;
2° Les trois premiers alinéas de l'article 215-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent sous-titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 : » ;
3° Les quatre premiers alinéas de l'article 221-5-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. » ;
4° Les quatre premiers alinéas de l'article 221-7 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 221-6 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 131-39. » ;
5° Les quatre premiers alinéas de l'article 222-6-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent paragraphe encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. » ;
6° Les quatre premiers alinéas de l'article 222-16-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent paragraphe encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. » ;
7° Les trois premiers alinéas de l'article 222-18-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent paragraphe encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 : » ;
8° Les quatre premiers alinéas de l'article 222-21 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies par la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 131-39. » ;
9° Les quatre premiers alinéas de l'article 222-33-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 222-22 à 222-31 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. » ;
10° Les quatre premiers alinéas de l'article 222-42 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 222-34 à 222-39 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. » ;
11° Les trois premiers alinéas de l'article 223-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 223-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 131-39. » ;
12° Les trois premiers alinéas de l'article 223-7-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 : » ;
13° Les quatre premiers alinéas de l'article 223-9 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 223-8 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. » ;
14° Les trois premiers alinéas de l'article 223-15-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 : » ;
15° Les quatre premiers alinéas de l'article 223-15-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. » ;
16° Les trois premiers alinéas de l'article 225-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 225-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39. » ;
17° L'article 225-4-6 est ainsi rédigé :
« Art. 225-4-6. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. » ;
18° L'article 225-12 est ainsi rédigé :
« Art. 225-12. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-5 à 225-10 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. » ;
19° Les quatre premiers alinéas de l'article 225-12-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. » ;
20° Les deux premiers alinéas de l'article 225-16 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-13 à 225-15 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 : » ;
21° L'article 225-16-3 est ainsi rédigé :
« Art. 225-16-3. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-16-1 et 225-16-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 4° et 9° de l'article 131-39. » ;
22° Les trois premiers alinéas de l'article 225-18-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-17 et 225-18 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 : » ;
23° Les trois premiers alinéas de l'article 226-7 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 : » ;
24° Les trois premiers alinéas de l'article 226-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 226-10 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 : » ;
25° Les quatre premiers alinéas de l'article 226-24 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l'article 131-39. » ;
26° Les quatre premiers alinéas de l'article 226-30 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l'article 131-39. » ;
27° Les quatre premiers alinéas de l'article 227-4-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39. » ;
28° L'article 227-14 est ainsi rédigé :
« Art. 227-14. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 1° à 3°, 8° et 9° de l'article 131-39. » ;
29° L'article 227-17-2 est ainsi rédigé :
« Art. 227-17-2. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 227-15 à 227-17-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. » ;
30° Les quatre premiers alinéas de l'article 227-28-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 227-18 à 227-26 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l'article 131-39. » ;
31° Les trois premiers alinéas de l'article 311-16 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 : » ;
32° Les quatre premiers alinéas de l'article 312-15 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. » ;
33° Les quatre premiers alinéas de l'article 313-9 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et à l'article 313-6-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39. » ;
34° Les quatre premiers alinéas de l'article 314-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 314-1 et 314-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. » ;
35° L'article 314-13 est ainsi rédigé :
« Art. 314-13. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 314-5, 314-6 et 314-7 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 8° et 9° de l'article 131-39. » ;
36° L'article 321-12 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 321-1 à 321-4, 321-7 et 321-8 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 : » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « 1° de l'article 131-37 » est remplacée par la référence : « 2° de l'article 131-39 » ;
37° Les quatre premiers alinéas de l'article 322-17 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, la peine prévue par le 2° de l'article 131-39, pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus par les articles 322-1, 322-3, 322-5, 322-12, 322-13 et 322-14 et sans limitation de durée dans les cas prévus par les articles 322-6 à 322-10. » ;
38° Les quatre premiers alinéas de l'article 323-6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. » ;
39° Les trois premiers alinéas de l'article 324-9 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. » ;
40° Les quatre premiers alinéas de l'article 414-7 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. » ;
41° Les quatre premiers alinéas de l'article 422-5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. » ;
42° Les quatre premiers alinéas de l'article 431-20 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. » ;
43° Les trois premiers alinéas de l'article 433-25 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux sections 1, 6, 7, 9 et 10 du présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 : » ;
44° Les quatre premiers alinéas de l'article 436-5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 436-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. » ;
45° Les quatre premiers alinéas de l'article 441-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. » ;
46° Les trois premiers alinéas de l'article 442-14 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 : » ;
47° Les trois premiers alinéas de l'article 443-8 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 : » ;
48° Les trois premiers alinéas de l'article 444-9 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 : » ;
49° Les trois premiers alinéas de l'article 445-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 445-1 et 445-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 : » ;
50° Les quatre premiers alinéas de l'article 450-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 450-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. » ;
51° Les trois premiers alinéas de l'article 511-28 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. » ;
52° Les quatre premiers alinéas de l'article 717-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux deux premiers alinéas de l'article 717-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 6° et 9° de l'article 131-39. » ;
53° Les quatre premiers alinéas de l'article 727-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux deux premiers alinéas de l'article 727-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 6° et 9° de l'article 131-39. ».
II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 60-1 est supprimée ;
2° Les deux dernières phrases de l'avant-dernier alinéa de l'article 60-2 sont supprimées. – (Adopté.)
Article 59
I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 227-8 est supprimé ;
2° L'article L. 473-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « encourent », sont insérés les mots : «, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, » ;
b) Le 1° est abrogé.
II. - Le code de l'aviation civile est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 324-1 est supprimé ;
2° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 741-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ».
III. - Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Les quatrième à avant-dernier alinéas de l'article L. 310-27 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 4° de l'article 131-39 du même code. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 310-28 est supprimé.
IV. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 310-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 310-6. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 310-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
2° Le III de l'article L. 321-15 est ainsi rédigé :
« III. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 1° à 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
3° Supprimé ................................................................
V. - Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L'article L. 121-72 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-72. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 121-70 et L. 121-71 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;
2° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 213-6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 213-1 à L. 213-4 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
3° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 218-7 est supprimée.
VI. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Les deuxième à avant-dernier alinéas de l'article L. 152-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au premier alinéa encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
2° Le IV de l'article L. 511-6 est ainsi rédigé :
« IV. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. » ;
3° Les quatre premiers alinéas du III de l'article L. 521-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
4° Le II de l'article L. 642-28 est abrogé.
VII. - Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 2339-2 est ainsi rédigé :
« II. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
2° Le II de l'article L. 2339-3 est ainsi rédigé :
« II. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
3° Les trois premiers alinéas de l'article L. 2342-78 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2342-64 à L. 2342-71, L. 2342-74 et L. 2342-79 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : » ;
4° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 2343-11 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 2343-9, sous réserve des dispositions de l'article L. 2343-3, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ».
VIII. - Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :
1° Au VI de l'article 189-6, les mots : « quatrième à sixième » sont remplacés par les mots : « deuxième à quatrième » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 209 sont supprimés.
IX. - Le 1 ter de l'article 459 du code des douanes est ainsi rédigé :
« 1 ter. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux 1 et 1 bis du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ».
X. - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 622-8 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 622-1 et L. 622-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
2° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 623-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 623-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1° à 5° et 9° de l'article 131-39 du même code. ».
XI. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 216-12 est ainsi rédigé :
« II. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 216-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
2° L'article L. 218-24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 218-24. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
3° Les I et II de l'article L. 218-57 sont remplacés par un I ainsi rédigé :
« I. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
4° Les I et II de l'article L. 218-70 sont remplacés par un I ainsi rédigé :
« I. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
5° Les I et II de l'article L. 218-80 sont remplacés par un I ainsi rédigé :
« I. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par l'article L. 218-73 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
6° Les I et II de l'article L. 226-10 sont remplacés par un I ainsi rédigé :
« I. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions du présent titre et à celles prises pour son application encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
7° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 331-27 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 331-26 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
8° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 332-25-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 332-25 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
9° L'article L. 428-7-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 428-7-1. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
10° Les I et II de l'article L. 437-23 sont remplacés par un I ainsi rédigé :
« I. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le chapitre II du présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
11° Les I et II de l'article L. 514-18 sont remplacés par un I ainsi rédigé :
« I. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par les articles L. 514-9 et L. 514-11 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
12° Les IV et V de l'article L. 521-21 sont remplacés par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
13° Le IV de l'article L. 522-16 est ainsi rédigé :
« IV. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
14° Les I et II de l'article L. 541-47 sont remplacés par un I ainsi rédigé :
« I. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par l'article L. 541-46 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
15° Le 4° de l'article L. 713-5 est abrogé.
XII. - L'article L. 2223-36 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-36. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 2223-35 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ».
XIII. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 333-4 du code de justice militaire sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ».
XIV. - Supprimé ................................................................
XV. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 163-10-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 163-2 à L. 163-4-1, L. 163-7 et L. 163-10 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;
2° Le troisième alinéa de l'article L. 351-1 est supprimé ;
3° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 353-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 353-1 et L. 353-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;
4° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 465-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;
5° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 571-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 571-3, L. 571-4, L. 571-6 à L. 571-9, L. 571-14 et L. 571-16 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;
6° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 573-7 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 573-1 à L. 573-6 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;
7° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 573-11 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 573-9 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ».
XVI. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 114-55 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent livre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;
2° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 213-5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent livre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 510-12 est supprimé.
XVII. - Le dernier alinéa de l'article L. 442-5 du code du patrimoine est supprimé.
XVIII. - Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L'article L. 19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 19. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'une des infractions définies à l'article L. 17 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
2° La dernière phrase de l'article L. 39-2 est supprimée ;
3° Les trois premiers alinéas de l'article L. 39-10 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 39, L. 39-1 et L. 39-3 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : » ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 65 est supprimé ;
5° Les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 97-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. ».
XIX. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas de l'article L. 335-8 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;
2° Les trois premiers alinéas de l'article L. 343-6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;
3° Les trois premiers alinéas de l'article L. 521-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au premier alinéa de l'article L. 521-10 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;
4° Les trois premiers alinéas de l'article L. 615-14-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 615-14 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;
5° Les trois premiers alinéas de l'article L. 623-32-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 623-32 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;
6° Les trois premiers alinéas de l'article L. 716-11-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ».
XX. - Le code de la route est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas du III de l'article L. 213-6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : » ;
2° L'article L. 317-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 317-8. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 317-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
3° L'article L. 321-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-4. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 321-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
4° L'article L. 413-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 413-5. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 413-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. ».
XXI. - Le code rural est ainsi modifié :
1° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 215-10 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
2° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 215-11 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 4° de l'article 131-39 du même code. » ;
3° Les deux dernières phrases de l'article L. 215-13 sont supprimées ;
4° Le dernier alinéa du I de l'article L. 228-8 est supprimé ;
5° Le V de l'article L. 237-1 est ainsi rédigé :
« V. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
6° Le V de l'article L. 237-2 est ainsi rédigé :
« V. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
7° Le III de l'article L. 237-3 est ainsi rédigé :
« III. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
8° Les quatre derniers alinéas du IV de l'article L. 251-20 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
9° Les quatre derniers alinéas du III de l'article L. 251-21 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
10° Les quatre derniers alinéas du IV de l'article L. 253-17 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
11° Le III de l'article L. 257-12 est ainsi rédigé :
« III. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
12° Le dernier alinéa du I de l'article L. 671-10 est supprimé.
XXII. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1115-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1115-2. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 1115-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction prononcée à ce titre porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. » ;
2° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 1126-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 1126-3 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;
3° L'article L. 1133-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1133-9. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 1133-8 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 1133-10 est ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;
5° L'article L. 1142-26 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1142-26. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 1142-25 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 2° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction prononcée à ce titre porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. Cette interdiction est portée à la connaissance du représentant de l'État dans la région, qui en informe les organismes d'assurance maladie. » ;
6° Les trois premiers alinéas de l'article L. 1274-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;
7° Le II de l'article L. 1324-3 est abrogé ;
8° Le V de l'article L. 1337-4 est ainsi rédigé :
« V. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. » ;
9° L'article L. 1337-7 est abrogé ;
10° L'article L. 1337-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1337-9. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 1337-8 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine d'interdiction de vente du produit dont la publicité aura été faite en violation de l'article L. 1337-8. » ;
11° Les trois premiers alinéas de l'article L. 2164-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;
12° Le deuxième alinéa de l'article L. 3512-3 est supprimé ;
13° L'article L. 4161-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4161-6. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 4161-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
14° Le deuxième alinéa de l'article L. 4162-1 est ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;
15° Les cinquième à avant-dernier alinéas de l'article L. 4163-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 5° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
16° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4223-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
17° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 4223-2 est ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;
18° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4243-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
19° Le dernier alinéa de l'article L. 4243-2 est ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;
20° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4314-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
21° Le dernier alinéa de l'article L. 4314-5 est ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;
22° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4323-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
23° Le dernier alinéa de l'article L. 4323-5 est ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;
24° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4334-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
25° Le dernier alinéa de l'article L. 4334-2 est ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;
26° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4344-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
27° Le dernier alinéa de l'article L. 4344-5 est ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;
28° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4353-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
29° Le dernier alinéa de l'article L. 4353-2 est ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;
30° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4363-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
31° Le dernier alinéa de l'article L. 4363-3 est ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;
32° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4372-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
33° Le dernier alinéa de l'article L. 4372-2 est ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;
34° Le IV de l'article L. 5426-1 est ainsi rédigé :
« IV. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
35° Les trois premiers alinéas de l'article L. 5431-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 5431-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : » ;
36° Le deuxième alinéa de l'article L. 5435-1 est supprimé ;
37° Les trois premiers alinéas de l'article L. 5441-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 5441-8 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : » ;
38° Les trois premiers alinéas de l'article L. 5442-8 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 5442-4 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : » ;
39° Les trois premiers alinéas de l'article L. 5451-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 5451-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : » ;
40° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 6222-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
41° Le dernier alinéa de l'article L. 6222-2 est ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;
42° Le III de l'article L. 6324-2 est ainsi rédigé :
« III. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ».
XXIII. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 243-12-2 est abrogé ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 951-11 est supprimé.
XXIV. - Le code du sport est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas de l'article L. 232-28 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 232-26 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : » ;
2° Les trois premiers alinéas de l'article L. 332-20 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 312-14, L. 312-15, L. 312-16, L. 332-8, L. 332-9 et L. 332-10, au deuxième alinéa de l'article L. 332-11 et à l'article L. 332-19 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ».
XXV. - Le III de l'article L. 412-2 du code du tourisme est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du même code. ».
XXVI. - Les trois derniers alinéas de l'article 90-1 du code du travail maritime sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 5°, 6° et 9° de l'article 131-39 du même code. ».
M. le président. L'amendement n° 173, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 1° du II de cet article :
1° L'article L. 324-1 est abrogé ;
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Santini, secrétaire d'État. La mise en œuvre de sanctions pénales en cas de prix abusivement bas, en application du règlement CE sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens, permettait dans certains cas de limiter la liberté tarifaire des transporteurs aériens.
Ce règlement a été abrogé par le règlement CE du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté. Ce nouveau règlement prévoit une entière liberté de fixation des tarifs aériens intra-communautaires et n’a pas repris les possibilités d’intervention sur les prix trop bas.
Les dispositions de l’article L. 324-1 du code de l’aviation civile sont donc devenues contraires au droit communautaire et doivent être abrogées.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 59, modifié.
(L'article 59 est adopté.)
Article additionnel après l'article 59
M. le président. L'amendement n° 122, présenté par M. Collombat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article 432-12 du code pénal, les mots : « un intérêt quelconque » sont remplacés par les mots : « un intérêt personnel distinct de l'intérêt général ».
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Les élus représentent leur collectivité dans divers organismes, qu’il s’agisse d’offices, de sociétés d’économie mixte, d’associations diverses, etc.
Or c’est un exercice à risque, puisqu’ils peuvent être accusés d’être comptables de fait – il peut leur être infligé une peine d’amende – ou se voir poursuivis pénalement pour délit de prise illégale d’intérêt, au seul motif qu’ils représentent la collectivité au sein de ces organismes où ils sont appelés à siéger.
Pour compliquer le tout, le régime des élus mandataires au sein des sociétés d’économie mixte est différent : dans ce cas, le risque de prise illégale d’intérêt a été éliminé par la loi.
Cet amendement vise donc à modifier l’article 432-12 du code pénal, en remplaçant les termes « un intérêt quelconque » par l’expression « un intérêt personnel distinct de l’intérêt général ».
Il ne vous aura pas échappé, mes chers collègues, qu’il ne s’agit pas d’affranchir l’élu local du risque de prise illégale d’intérêt. Si un intérêt personnel est effectivement en cause, l’élu tombera bien évidemment sous le coup du code pénal, c’est la moindre des choses !
Cette modification du code pénal est réclamée par de nombreux élus, qui préfèrent aujourd’hui déserter les organismes dépendant de leurs collectivités, plutôt que de les soumettre, comme ils le devraient, à un contrôle sérieux.
Cet amendement paraît donc tout à fait sage, et je m’étonne même qu’une telle disposition n’ait pas été adoptée plus tôt !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Je suis tout à fait d’accord avec notre collègue Pierre-Yves Collombat ; nous disposons d’ailleurs des mêmes sources sur ce sujet.
Je suis moi-même l’auteur d’une proposition de loi visant précisément à mieux définir l’infraction de la prise illégale d’intérêt.
Je vous demande donc, mon cher collègue, de bien vouloir retirer cet amendement. Au demeurant, vous le savez très bien, nous sommes associés dans cette affaire ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Santini, secrétaire d'État. La position du Gouvernement est identique à celle de la commission : il souhaite également le retrait de cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 122 est-il maintenu, monsieur Collombat ?
M. Pierre-Yves Collombat. Une proposition de loi a effectivement été déposée par notre collègue Bernard Saugey sur ce sujet. Si l’on nous donne effectivement l’assurance que, dans un délai raisonnable, ce texte viendra en discussion et qu’il ne sera pas renvoyé aux calendes grecques, je veux bien retirer cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 122 est retiré.
Section 3
Clarification de dispositions en matière de procédure pénale
Article 60
L'article 706-57 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si la personne a été convoquée en raison de sa profession, l'adresse déclarée peut être son adresse professionnelle. » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « adresse », il est inséré le mot : « personnelle ». – (Adopté.)
Article 61
L'article 74 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62, aux fins de rechercher les causes de la mort. À l'issue d'un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l'enquête préliminaire. » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
M. le président. L'amendement n° 100, présenté par M. Béteille, est ainsi libellé :
Remplacer la première phrase du second alinéa du 1° de cet article par deux phrases ainsi rédigées :
Sur instructions du procureur de la République, une enquête aux fins de recherche des causes de la mort est ouverte. Dans ce cadre et à ces fins, il peut être procédé aux actes prévus par les articles 56 à 62, dans les conditions prévues par ces dispositions.
La parole est à M. Laurent Béteille.
M. Laurent Béteille. C’est un amendement de clarification visant à ne pas laisser subsister une ambiguïté qui me semble persister dans le texte adopté par l’Assemblée nationale.
Il s’agit de préciser que, dans les locaux prévus aux articles 56-2, à savoir les locaux d’une entreprise de presse, par exemple, ou 56-3 du code de procédure pénale, c'est-à-dire le cabinet d’un médecin, d’un notaire, d’un avoué ou d’un huissier, la perquisition doit avoir lieu en présence d’un magistrat et non pas selon les règles de droit commun.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 61, modifié.
(L'article 61 est adopté.)
Article 62
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l'article 16-1, après les mots : « la notification de la décision », sont insérés les mots : « de refus, » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l'article 16-3, le mot : « non » est supprimé. – (Adopté.)
Article 63
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Supprimé ................................................................
2° Supprimé ................................................................
3° Le premier alinéa de l'article 495-9 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si la personne n'est pas détenue, elle peut être convoquée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui dans un délai inférieur ou égal à un mois. » ;
4° Supprimé ................................................................
5° Après l'article 495-15, il est inséré un article 495-15-1 ainsi rédigé :
« Art. 495-15-1. - La mise en œuvre de la procédure prévue par la présente section n'interdit pas au procureur de la République de procéder simultanément à une convocation en justice en application de l'article 390-1. La saisine du tribunal résultant de cette convocation en justice est caduque si la personne accepte la ou les peines proposées et que celles-ci font l'objet d'une ordonnance d'homologation. ».
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, sur l'article.
M. Jean-Pierre Sueur. L’article 63, qui est important, traite de deux sujets.
Premièrement, pour ce qui concerne l’ordonnance pénale, notre groupe se réjouit que la commission ait décidé de supprimer l’extension de son domaine. Par conséquent, nous nous opposerons à l’amendement du Gouvernement, qui vise à réintroduire ces dispositions.
Deuxièmement, s’agissant de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, je formulerai trois remarques, la proposition de loi introduisant trois modifications dans ce domaine.
La première d’entre elles tend à assouplir les conditions de délai dans lesquelles la personne qui a accepté la ou les peines proposées par le procureur de la République est présentée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui. Cette disposition ne nous paraît pas poser de problème particulier ; elle peut, le cas échéant, permettre une meilleure organisation du dispositif. Nous n’y sommes donc pas a priori défavorables.
La deuxième modification vise à aménager les conditions dans lesquelles le juge du siège est appelé à homologuer la ou les peines proposées par le procureur de la République, en lui permettant de prononcer une peine de la même nature que celle qui est proposée par ce dernier, mais d’un quantum inférieur. Nous sommes favorables à cette disposition qui valorise le rôle du juge du siège et regrettons que la commission n’ait pas souhaité la retenir.
Quant à la troisième et dernière modification, elle pose un problème important, puisqu’elle donne au procureur de la République la possibilité de mettre en œuvre à la fois une procédure classique de convocation devant le tribunal correctionnel et une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Or, vous le savez tous, mes chers collègues, dans un arrêt en date du 4 octobre 2006, la Cour de cassation a jugé que lorsque le ministère public met en œuvre une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il ne peut saisir concomitamment le tribunal correctionnel avant que le prévenu ait déclaré accepter ou ne pas accepter la ou les peines proposées par le président du tribunal.
Nous sommes donc totalement opposés – je le dis avec beaucoup de force – à une disposition qui, d’une part, méconnaît l’arrêt de la Cour de cassation et, d’autre part, introduit une grande confusion dans les procédures. Enfin, elle constitue à l’évidence, pour le procureur de la République, un moyen de pression supplémentaire sur le prévenu.
Vous le savez, la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité en est à ses débuts et un certain nombre de points méritent sans doute d’être reconsidérés. Quoi qu’il en soit, introduire une telle confusion serait, selon nous, une erreur totale.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 90 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Charasse et Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin et Vall.
L'amendement n° 143 est présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 90 rectifié.
M. Jacques Mézard. Cet amendement vise à supprimer l’article 63.
Nous partageons – nous y reviendrons – les observations qui ont été faites concernant les ordonnances pénales. En effet, permettre l’utilisation de l’ordonnance pénale pour pratiquement tous les délits est extrêmement grave.
Pour ce qui concerne les modifications apportées à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, je rappelle que celle-ci a été introduite par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dont les objectifs, pour le moins antagonistes, étaient d'augmenter le taux de réponse pénale tout en diminuant les délais de traitement des affaires pénales.
Quatre ans après son introduction, cette procédure, dont, pour notre part, nous ne remettons pas en cause le principe, a montré ses limites, puisqu’elle n'a pas atteint les objectifs initiaux de ses initiateurs. On s’est surtout rendu compte qu’elle avait remplacé la présomption d'innocence par une présomption de culpabilité dès lors que l'aveu a été prononcé, déplaçant ainsi la réponse pénale vers la capacité de négociation du prévenu.
Or le présent article, qui ne constitue ni une simplification ni une clarification du droit, introduit une modification substantielle d’éléments fondamentaux de la procédure pénale, en élargissant encore le dispositif de la CRPC, malgré la suppression par la commission de certaines des dispositions proposées dans le texte initial. Je salue à cet égard le travail de la commission des lois du Sénat et les propositions qu’elle a faites.
Je ne partage pas tout à fait l’analyse de mon excellent collègue Jean-Pierre Sueur sur les conditions de délai de comparution du prévenu devant le magistrat du siège. S'il vise à faciliter le recours à la CRPC, un tel assouplissement risque au contraire d'augmenter le nombre d'échecs, puisque le prévenu disposera d'un mois pour réitérer ses aveux.
Or, en cas d’échec, – et il faut s’en souvenir car il existe souvent un décalage entre les positions de principe et la pratique – les déclarations et documents relatifs à la déclaration de culpabilité ne pourront pas être invoqués devant la juridiction répressive. De plus, la durée de la procédure de CRPC viendra s’ajouter à celle de la nouvelle procédure, ce qui ne me semble pas constituer une simplification.
Surtout, comme l’a rappelé Jean-Pierre Sueur, et je partage totalement ses observations sur ce point, la possibilité de mettre en œuvre concomitamment la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et une convocation devant le tribunal correctionnel contourne explicitement l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 4 octobre 2006, lequel a prohibé cette pratique parquetière de la double convocation qui se justifiait par une seule logique de rendement. Il est important de voir, dans la pratique, quels principes fondamentaux sont atteints.
Or la procédure de CRPC déroge déjà très largement aux principes habituels de notre procédure pénale, puisque, une fois l’aveu prononcé, la culpabilité est admise. Le dispositif proposé, qui n’a pas sa place dans un texte de simplification et de clarification, va encore accentuer la pression sur les prévenus en les plaçant devant la seule alternative d’accepter une peine atténuée ou de prendre le risque d’une condamnation à une peine jusqu’à deux fois supérieure.
En pratique, lorsqu’on propose une CRPC à une personne poursuivie, on lui explique qu’en cas de refus elle passera devant le tribunal correctionnel. Cela l’incite très naturellement à accepter cette procédure sans discussion… J’ai pu moi-même constater que, dans un certain nombre de tribunaux, les choses se passent ainsi, ce qui ne me semble pas opportun.
Au surplus, il ne nous semble pas nécessaire d’étendre davantage le système de l’ordonnance pénale, le parquet disposant déjà d’un arsenal suffisamment important. Dans cette procédure, la personne poursuivie n’a aucun contact avec le magistrat. Certes, elle peut ensuite faire opposition mais ce n’est pas courant, car cela n’est pas forcément facile pour tous les prévenus.
Enfin, mes chers collègues, je prendrai un exemple relatif à la composition pénale, autre procédure accélérée de jugement. D’excellents rapports ont été rédigés sur ce sujet par la mission de recherche Droit et Justice.
M. Laurent Béteille. Il me semble que nous avons compris votre point de vue !
M. Jacques Mézard. En particulier, un rapport publié en février 2005 sur les enjeux et les usages de la composition pénale révèle que certains magistrats sont amenés à accentuer la sévérité des peines qu’ils prononcent à l’audience pour les aligner sur celles qui ont été acceptées par les justiciables dans le cadre des procédures de composition pénale.
Cette démonstration ne vaut pas nécessairement pour la procédure de CRPC, mais elle témoigne d’une réalité pratique qu’il ne faut pas ignorer. C’est pourquoi, très simplement, nous considérons que cet amendement de suppression est tout à fait légitime.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Très simplement, ce n’est pas le mot…
M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l’amendement n° 143.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Dans sa rédaction initiale, cet article visait, d’une part, à élargir de façon massive le champ de l’ordonnance pénale à l’ensemble des délits – sauf quelques exceptions – et, d’autre part, à assouplir le recours à la comparution immédiate.
Si la commission a bien voulu revenir sur cette extension du recours à l’ordonnance pénale, elle n’a toutefois pas été jusqu’à supprimer cet article, qui n’a absolument pas sa place dans un texte de simplification.
En effet, l’ordonnance pénale ou la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de la culpabilité constituent des réformes importantes de notre système judiciaire, lesquelles mériteraient une publicité particulière et ne devraient pas figurer, en fin de texte, dans un article perdu au milieu de diverses réformes.
Nous nous étions d’ailleurs opposés à ces nouvelles procédures instituées par la loi Perben II. L’élargissement que vous proposez porterait, à notre sens, encore plus atteinte à ce qui fonde notre droit, c’est-à-dire aux principes du contradictoire et de la publicité des débats.
M. le président. L'amendement n° 172, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir les 1° et 2° de cet article dans la rédaction suivante :
1° Les premier à avant-dernier alinéas de l'article 495 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Tous les délits, à l'exception des délits de presse, des délits d'homicide involontaire, des délits politiques, des délits prévus par le code du travail et des délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale, peuvent être soumis à la procédure simplifiée prévue à la présente section.
« Cette procédure n'est toutefois pas applicable :
« 1° Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction ;
« 2° Si la victime a fait citer directement le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue par l'article 495-1. » ;
2° Après l'article 495-5, sont insérés deux articles 495-5-1 et 495-5-2 ainsi rédigés :
« Art. 495-5-1. - Lorsque la victime des faits a formulé au cours de l'enquête de police une demande de dommages et intérêts ou de restitution valant constitution de partie civile conformément au premier alinéa de l'article 420-1, le président doit statuer sur cette demande dans l'ordonnance pénale. S'il ne peut statuer sur cette demande pour l'une des raisons visées au dernier alinéa de l'article 420-1, le tribunal est saisi conformément à l'article 495-5-2.
« Lorsqu'il est statué sur les intérêts civils, l'ordonnance pénale doit être portée à la connaissance de la partie civile par l'une des voies prévues à l'article 495-3. La partie civile est informée qu'elle dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l'ordonnance. En cas d'opposition, le tribunal est saisi conformément à l'article 495-5-2.
« Art. 495-5-2. - Si la victime n'a pu se constituer partie civile dans les conditions prévues à l'article 495-5-1, le procureur de la République l'informe de son droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément au quatrième alinéa de l'article 464. La victime est avisée de la date de cette audience, afin de lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. » ;
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Santini, secrétaire d'État. Cet amendement tend à étendre le champ d’application de l’ordonnance pénale à l’ensemble des délits.
Cette mesure constitue à l’évidence une simplification du droit et un allégement procédural.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Un allègement procédural, sans doute ; une simplification du droit, c’est à voir…
M. André Santini, secrétaire d'État. L’objectif est donc de permettre une réponse pénale adaptée à de petites affaires très courantes qui occupent actuellement un temps d’audience injustifié, alors qu’elles portent sur des faits simples, parfaitement caractérisés, qui ne sont pas contestés ou pas sérieusement contestables.
Cette procédure serait par exemple utile s’agissant de vols à l'étalage ou de ports d’arme de sixième catégorie, comme les bombes lacrymogènes prohibées.
Enfin, contrairement à ce que j’ai entendu, hier comme aujourd’hui, je tiens à souligner que cette procédure, même simplifiée, offre toutes les garanties aux parties, qu’il s’agisse des droits de la défense ou de ceux des victimes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. S’agissant de l’amendement n° 90 rectifié, la commission des lois a souhaité qu’un délai minimal sépare l’éventuel échec de la CRPC de la date de comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel. Ce délai minimal devra être défini par voie de circulaire et je souhaite, sur ce point, obtenir un engagement de la part du Gouvernement.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
L’avis est également défavorable sur l’amendement identique n° 143.
Quant à l’amendement n° 172, je vous rappelle, mes chers collègues, qu’en 2004, à l’occasion de l’examen du texte qui allait devenir la loi Perben II, le Sénat s’était déjà opposé à une extension massive du champ de l’ordonnance pénale. Notre position n’a pas changé et, en conséquence, l’avis de la commission est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 90 rectifié et 143 ?
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur ces deux amendements identiques.
M. Jean-Pierre Sueur. Pour les raisons que j’ai exposées, le groupe socialiste votera en faveur des amendements nos 90 rectifié et 143.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 90 rectifié et 143.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. André Santini, secrétaire d'État. Je suis fier d’avoir contribué à la réunification du Sénat ! (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 63.
(L'article 63 est adopté.)
Article 64
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A Au 2° de l'article 695-12, les mots : « d'emprisonnement » sont remplacés par les mots : « de privation de liberté ».
1° Après le premier alinéa de l'article 695-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence de renonciation au bénéfice du principe de spécialité, lorsque la personne recherchée a déjà été remise à la France pour un fait quelconque autre que celui pour lequel elle est de nouveau recherchée, le ministère public près la juridiction de jugement, d'instruction ou d'application des peines ayant décerné un mandat d'amener met celui-ci à exécution sous la forme d'un mandat d'arrêt européen. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article 695-26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article 74-2 est applicable à la recherche d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen. Les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont alors respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller par lui désigné. » ;
3° Après le premier alinéa de l'article 695-28, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans ce dernier cas, le procureur général peut soumettre la personne recherchée, jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues à l'article 138. Cette décision est notifiée verbalement à la personne et mentionnée au procès-verbal dont une copie lui est remise sur-le-champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre de l'instruction, qui doit statuer au plus tard lors de la comparution de la personne devant elle en application de l'article 695-29.
« L'article 695-36 est applicable à la personne recherchée laissée en liberté ou placée sous contrôle judiciaire si elle se soustrait volontairement ou ne respecte pas les obligations du contrôle judiciaire. » ;
4° Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article 695-37, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« L'article 74-2 est alors applicable. Les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont alors respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller par lui désigné. » ;
4° bis À la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 695-37, les mots : « celui-ci a été appréhendé » sont remplacés par les mots : « la personne recherchée a été appréhendée » ;
5° L'article 695-46 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La chambre de l'instruction devant laquelle la personne recherchée a comparu est saisie de toute demande émanant des autorités compétentes de l'État membre d'émission en vue de consentir à des poursuites ou à la mise à exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcées pour d'autres infractions que celles ayant motivé la remise et commises antérieurement à celle-ci. » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « État membre en vue », sont insérés les mots : « de l'exercice de poursuites ou » ;
6° L'article 728-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, que la personne soit ou non détenue, lorsque la chambre de l'instruction a fait application du 2° de l'article 695-24. » ;
7° L'article 728-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'incarcération peut également être requise au vu de la décision de la chambre de l'instruction refusant l'exécution d'un mandat d'arrêt européen et donnant acte aux autorités françaises compétentes de leur engagement à faire exécuter la peine prononcée par une juridiction étrangère. » ;
8° Au premier alinéa de l'article 729-2, les mots : « ou d'extradition » sont remplacés par les mots : «, d'extradition ou de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen » ;
9° Au premier alinéa de l'article 695-41, après les mots : « d'émission », sont insérés les mots : « ou à l'initiative de l'autorité judiciaire d'exécution » ;
10° La dernière phrase de l'article 696-9 est supprimée ;
11° Après l'article 696-9, il est inséré un article 696-9-1 ainsi rédigé :
« Art. 696-9-1. - Pour la recherche d'une personne faisant l'objet d'une demande d'extradition ou d'arrestation provisoire aux fins d'extradition, l'article 74-2 est applicable. Les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article sont respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller par lui désigné. » ;
12° L'article 696-10 est ainsi rédigé :
« Art. 696-10. - Toute personne appréhendée à la suite d'une demande d'extradition doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent. Les articles 63-1 à 63-5 sont applicables durant ce délai.
« Après avoir vérifié l'identité de la personne réclamée, le procureur général l'informe, dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu de la demande d'extradition dont elle fait l'objet et l'avise qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui sera alors informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise qu'elle peut s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné. Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal.
« L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne recherchée.
« Le procureur général fait connaître également à la personne réclamée qu'elle a la faculté de consentir ou de s'opposer à son extradition et lui indique les conséquences juridiques si elle y consent. Il l'informe qu'elle a la faculté de renoncer à la règle de la spécialité et lui indique les conséquences juridiques de cette renonciation.
« Le procureur général reçoit les déclarations de la personne réclamée et, s'il y a lieu, de son conseil, dont il est dressé procès-verbal. » ;
13° L'article 696-11 est ainsi rédigé :
« Art. 696-11. - Le procureur général ordonne l'incarcération et le placement sous écrou extraditionnel de la personne réclamée à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel.
« Toutefois, s'il estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie, le procureur général peut soumettre la personne réclamée, jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues à l'article 138. Cette décision est notifiée verbalement et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre de l'instruction qui doit statuer dans un délai de cinq jours.
« L'article 696-21 est applicable à la personne recherchée laissée en liberté ou placée sous contrôle judiciaire si elle se soustrait volontairement ou ne respecte pas les obligations du contrôle judiciaire. » ;
14° L'article 696-12 est abrogé ;
15° L'article 696-23 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « procureur général » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le procureur général avise sans délai le ministre de la justice de cette arrestation. » ;
16° Le dernier alinéa de l'article 696-25 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La personne réclamée est en outre informée qu'elle peut consentir à son extradition selon la procédure simplifiée prévue à la présente section.
« La présente section est applicable aux demandes d'arrestation provisoire aux fins d'extradition adressées à la France par la Confédération suisse en application de l'accord entre la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957. » ;
17° L'article 696-26 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « 696-12 » est remplacée par la référence : « 696-10 ». – (Adopté.)
Article 65
M. le président. L’article 65 a été supprimé par la commission.
Article 65 bis
Le paragraphe 4 de la section III du titre III du livre quatrième du code pénal est ainsi rédigé :
« Paragraphe 4. Du favoritisme
« Art. 432-14. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public de commettre un acte en vue d'avantager ou de tenter d'avantager tout candidat à l'un quelconque des contrats de la commande publique. ».
M. le président. Je vous annonce, mes chers collègues, que je suspendrai la séance après l’examen de cet article, car il ne serait pas décent de prolonger plus avant nos débats.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 171, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Santini, secrétaire d'État. Sans méconnaître la préoccupation légitime de la commission des lois de rendre plus lisible le droit existant, le Gouvernement souhaite que cette nouvelle rédaction du délit de favoritisme fasse l’objet d’un travail plus approfondi.
Je rappelle que ce délit sanctionne le non-respect du formalisme imposé pour la passation des marchés publics.
Or il est apparu que la rédaction simplifiée retenue par votre commission induit des effets juridiques qui ne sont souhaités par personne.
En outre, les exigences constitutionnelles en matière pénale imposent une rédaction suffisamment précise des infractions pour qu’il n’y ait aucun doute quant aux actes punissables et aux personnes auxquelles ils peuvent être reprochés.
En l’occurrence, ce délit est applicable à certaines personnes et pour certains actes qui doivent être précisément définis et délimités. Par exemple, la notion même de commande publique est insuffisamment précise pour éviter un grief d’inconstitutionnalité pour indétermination de la loi pénale.
Pour toutes ces raisons, la modification de cette incrimination mérite plus ample réflexion quant aux contours et à la portée qu’on entend lui donner. Le Gouvernement souhaite que ce travail puisse se poursuivre en concertation avec le Sénat et l'Assemblée nationale.
Dans l’immédiat, je vous demande de bien vouloir supprimer cet article, tout en sachant que le projet de loi sur la réforme des juridictions financières pourrait constituer un vecteur adapté.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !
M. le président. L'amendement n° 99, présenté par M. Béteille, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article 432-14 du code pénal, supprimer les mots :
dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public
La parole est à M. Laurent Béteille.
M. Laurent Béteille. Cet amendement vise à rectifier le texte de la commission, lui-même issu d’un amendement que j’avais déposé.
Je ne vais pas rappeler, comme je l’avais fait lors de la discussion générale, la genèse de cette affaire, mais il me semble nécessaire de retravailler cet article, qui sanctionne le délit de favoritisme.
Contrairement à ce que vous avez déclaré, monsieur le secrétaire d’État, il ne s’agit absolument pas de sanctionner un non-respect du formalisme dans les marchés publics, ce qui n’a pas de sens, mais de sanctionner le fait d’accorder une faveur dans l’attribution d’un marché.
Je désapprouve le fait de vouloir absolument énumérer toutes les personnes visées par ce délit, car on en oublie toujours – par exemple la femme de ménage… Nous devons parvenir à une rédaction simple.
De même, je ne suis pas d’accord sur la critique des termes « commande publique ». Cette notion couvre toutes les formes de commandes publiques alors que, jusqu’à présent, certaines d’entre elles échappaient clairement au délit de favoritisme, sans aucune justification.
Pour le reste, je crois qu’il convient effectivement de bien ciseler la définition du délit. Sur ce point, ma rédaction n’est sans doute pas parfaite et l’on peut poursuivre la réflexion. Mais il faudra bien, un jour, prendre une décision, cette discussion se poursuivant de projet de loi en proposition de loi.
En conséquence, je retire cet amendement de simplification et je consens à ce que l’on continue de travailler sur ce sujet.
M. le président. L'amendement n° 99 est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 171 ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. J’ai bien compris que le Gouvernement était favorable à ce double objectif mais qu’il souhaitait engager une réflexion approfondie avec les parlementaires pour parvenir à la rédaction la plus juste et la plus précise possible.
Nous aurons donc l’occasion de réexaminer la question à l’occasion d’un prochain texte, ce que confirme la décision de notre ami Béteille de retirer son amendement.
La commission est donc favorable à l’amendement de suppression de l’article.
M. le président. En conséquence, l'article 65 bis est supprimé.
Je rappelle au Gouvernement que pour lever le gage sur l’article 67, il doit déposer un amendement.
Nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt-deux heures, sous la présidence de M. Guy Fischer.)
PRÉSIDENCE DE M. Guy Fischer
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures.
Dans l’examen des articles, nous en sommes parvenus à l’article 65 ter.
Article 65 ter
Après l'article 801 du code de procédure pénale, il est inséré un article 801-1 ainsi rédigé :
« Art. 801-1. - Tous les actes mentionnés au présent code, qu'il s'agisse d'actes d'enquête ou d'instruction ou de décisions juridictionnelles, peuvent être revêtus d'une signature numérique ou électronique, selon des modalités qui seront précisées par décret en Conseil d'État. » – (Adopté.)
Article 65 quater
I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 557 du code de procédure pénale, après le mot : « également », sont insérés les mots : «, à la place de la lettre recommandée avec accusé de réception mentionnée à l'alinéa précédent, ».
II. - Dans le quatrième alinéa de l'article 558 du même code, après le mot : « également », sont insérés les mots : «, à la place de la lettre recommandée avec accusé de réception mentionnée aux précédents alinéas, ». – (Adopté.)
Article 65 quinquies
I. - À l'article 223-15-2 du code pénal, les mots : « et connue de son auteur » sont remplacés par les mots : « ou connue de son auteur ».
II. - Au premier alinéa de l'article 227-3 du même code, les mots : « les titres V, VI, VII et VIII du livre Ier du code civil » sont remplacés par les mots : « le titre IX du livre Ier du code civil ».
III. - Au quatrième alinéa de l'article 308 du code de procédure pénale, après les mots : « statuant en appel, » sont insérés les mots : « devant la commission de révision de la Cour de cassation ».
IV. - Le troisième alinéa de l'article L. 121-3 du code de la route est ainsi rédigé :
« Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale. ».
M. le président. L'amendement n° 20 rectifié bis, présenté par MM. Buffet, Courtois, Bernard-Reymond et Lecerf, est ainsi libellé :
Au début de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - À l'article 67 du code de procédure pénale, après les mots : « Les dispositions des articles 54 à 66 », sont insérés les mots : «, à l'exception de celles de l'article 64-1, ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Je le reprends, monsieur le président.
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 20 rectifié ter, présenté par M. Bernard Saugey, au nom de la commission des lois.
Je vous donne la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. La loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale a inséré dans le code de procédure pénale un article 64-1 prévoyant, dans les seules procédures criminelles, l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes placées en garde à vue.
L’article 16 de cette loi précise qu’un rapport sera établi par le Gouvernement pour envisager l’extension de cette obligation aux gardes à vue concernant des délits. Le comité de réflexion sur la justice pénale, actuellement chargé de proposer les grandes lignes d’une réforme de notre procédure pénale, devra notamment se prononcer sur cette question.
Il convient donc de compléter l’article 67 du code de procédure pénale pour qu’il ne renvoie plus aux dispositions de l’article 64-1.
Tel est l’objet du présent amendement, qui trouve logiquement sa place à l’article 65 quinquies de la proposition de loi.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 65 quinquies, modifié.
(L'article 65 quinquies est adopté.)
Article 65 sexies
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 161-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les parties peuvent déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué, à bénéficier des dispositions du présent article. » ;
2° L'article 175 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les parties peuvent déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué, à bénéficier des délais prévus par le présent article. » ;
3° Au sixième alinéa de l'article 398-1, les mots : « 222-12 (1° à 13°) et 222-13 (1° à 13°) » sont remplacés par les mots : « 222-12 (1° à 14°) et 222-13 (1° à 14°) » ;
4° L'article 569 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du troisième alinéa de l'article 498-1 sont applicables en cas de pourvoi en cassation formé contre un arrêt de condamnation rendu dans les conditions prévues à l'article 410. ». – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 65 sexies
M. le président. L'amendement n° 88 rectifié, présenté par MM. Charasse, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard et Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau et Vall, est ainsi libellé :
Après l'article 65 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article 2-19 du code de procédure pénale, après les mots : « d'injures, d'outrages, », sont insérés les mots : « de diffamations, ».
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. L'article 2–19 du code de procédure pénale permet aux associations de maires de défendre les élus municipaux mis en cause dans l'exercice de leurs fonctions à la suite d'injures, d'outrages, de menaces ou de coups et blessures.
Le présent amendement vise à ajouter à cette liste la diffamation, dont l’omission a conduit au rejet de nombre de procédures.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Un amendement identique avait été adopté par notre assemblée sur l’initiative de notre collègue Jean-René Lecerf, rapporteur de la loi relative à la prévention de la délinquance.
Aussi, la commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 65 sexies.
L'amendement n° 89 rectifié, présenté par MM. Charasse, Collin, Alfonsi, Mézard et Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau et Vall, est ainsi libellé :
Après l'article 65 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du second alinéa de l'article 85 du code de procédure pénale est complétée par les mots :
, ou lorsque les victimes sont des fonctionnaires ou agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, y compris les élus au suffrage universel
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. L'article 85 du code de procédure pénale a été modifié par la loi du 5 mars 2007 afin d'alléger la charge des juridictions.
Si la procédure est inchangée en ce qui concerne la possibilité de porter plainte et de se constituer partie civile en matière de crime, il n'en est plus de même en ce qui concerne les délits. En effet, le procureur de la République est désormais seul compétent pour la suite à donner à une plainte déposée auprès du juge d'instruction. S’il décide d'engager des poursuites correctionnelles, il n'y a pas de problème ; s'il classe l’affaire sans suite, le plaignant peut alors saisir le juge. En revanche, si le procureur de la République propose une composition pénale, le plaignant ne peut que subir cette décision.
L'article 85 du code de procédure pénale, tel qu’il a été modifié en 2007, n'admet que deux exceptions : les délits de presse et la fraude électorale. Il résulte de ces nouvelles dispositions que lorsqu'un élu municipal est mis en cause autrement que par voie de presse, qu'il est agressé ou menacé, le procureur de la République peut non seulement classer le dossier sans suite, mais surtout proposer une composition pénale.
Le présent amendement a donc pour objet de créer une nouvelle exception pour les crimes et délits dont sont victimes les fonctionnaires et agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, y compris les élus au suffrage universel.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Contrairement à ce que disent les auteurs de cet amendement, la loi du 5 mars 2007 a maintenu la possibilité pour toute victime de déposer une plainte avec constitution de partie civile, y compris dans les cas où le procureur de la République l’informe qu’il compte mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites soit tant que la prescription de l’action publique n’est pas acquise, soit, pour la composition pénale, tant que l’action publique n’est pas éteinte par l’exécution de cette dernière.
Ladite loi a seulement prévu qu’avant de se constituer partie civile en matière délictuelle il convenait de porter plainte préalablement devant le procureur de la République.
Les deux exceptions à ce « filtre » sont les délits de presse et certaines fraudes électorales, en raison de la brièveté des délais de prescription en ces matières : respectivement trois et six mois. Il n’y a donc aucune raison d’y ajouter le cas particulier des agents publics victimes d’infractions dans leurs fonctions.
Cet amendement étant par conséquent sans objet, la commission demande à son auteur de bien vouloir le retirer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Mézard, l'amendement n° 89 rectifié est-il maintenu ?
M. Jacques Mézard. Non, je le retire, monsieur le président. J’informerai notre collègue Michel Charasse, premier signataire de cet amendement, de cette décision de retrait.
M. le président. L'amendement n° 89 rectifié est retiré.
L'amendement n° 31, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l'article 65 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans la première phrase de l'article 88 du code de procédure pénale, après les mots : « par ordonnance, », sont insérés les mots : «, dans un délai de 30 jours, ».
II. - Après la première phrase du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le non-respect de ce délai entraînera la caducité de la plainte. ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 182, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 65 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa du II de l’article 30 de la loi n° 2007–291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas de l’article 52–1 sont supprimés.
2° L’article 80 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa du II, les mots : « En matière criminelle, ainsi que lorsqu’il requiert une cosaisine, » sont supprimés ;
b) Dans la première phrase du III, les mots : « relevant de la compétence du pôle » sont supprimés.
3° L’article 83–1 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;
b) Les deux dernières phrases de l’avant-dernier alinéa sont supprimées ;
c) Au dernier alinéa, les mots : «, du président de la chambre de l’instruction et de cette dernière » sont remplacés par les mots : « et du président de la chambre de l’instruction ».
III. - Les dispositions du II s’appliquent à compter du 1er janvier 2010.
IV. - Au 1er janvier 2010, les informations suivies au sein des tribunaux de grande instance dans lesquels il n’y a pas de pôle de l’instruction sont transférées à un des juges d’instruction du tribunal de grande instance où se trouve le pôle de l’instruction territorialement compétent, désigné par le président de ce tribunal conformément aux dispositions de l’article 83 du code de procédure pénale.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Santini, secrétaire d'État. Le comité de réflexion sur la justice pénale, présidé par Philippe Léger, a déposé, début mars, un pré-rapport qui présente une réforme d’ampleur de l’instruction des affaires pénales. Dans le même temps, la loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale prévoit que, au 1er janvier 2010, toutes les instructions seront faites en collégialité par trois juges, et ce pour toutes les affaires.
Nous sommes donc à la croisée des chemins pour choisir un modèle pénal qui apporte les meilleures garanties.
L’amendement n° 182 du Gouvernement vise à reporter d’une année seulement une réforme qui nécessite des investissements importants et une complète réorganisation alors que sa pérennité n’est pas assurée.
S’engager aujourd’hui dans cette réorganisation ne serait pas cohérent. Il s’agit donc simplement de se donner le temps d’examiner une autre réforme plus globale et plus fondamentale, que le Gouvernement entend soumettre au Parlement dans quelques mois.
M. le président. Le sous-amendement n° 184, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Supprimer les II, III et IV de l'amendement n° 182.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Avant d’aborder le fond de l’amendement du Gouvernement, je souhaiterais formuler une remarque sur la méthode retenue par celui-ci.
Cet amendement n’a été déposé que lundi matin, soit la veille de l’examen du texte en séance publique. Cela a contraint la commission à l’examiner en urgence ce matin, monsieur le secrétaire d'État. Cette méthode, vous l’avouerez, est peu propice à un travail de qualité. Je regrette donc le dépôt au dernier moment de cet amendement, dont l’examen aurait mérité davantage de temps et de sérénité.
Cela étant, j’en viens au fond.
Cet amendement a pour objet de reporter au 1er janvier 2011, au lieu du 1er janvier 2010, l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la collégialité de l'instruction…
M. Bernard Saugey, rapporteur. …et tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale.
En revanche, il maintient au 1er janvier 2010 le regroupement de l'ensemble des juges d'instruction au sein de pôles de l'instruction, et donc supprime la présence de ces juges dans les tribunaux de grande instance ne disposant pas de pôles.
L’existence de pôles de l’instruction n’implique pas nécessairement la collégialité de l’instruction. Il s’agit uniquement de regrouper au sein d’un certain nombre de tribunaux de grande instance l’ensemble des juges d’instruction.
La question du report de l'entrée en vigueur de la collégialité de l'instruction mérite d'être débattue. En effet, alors qu'une réforme d'ensemble de notre procédure pénale doit être prochainement soumise au Parlement, il n'est probablement pas opportun de mettre en œuvre des dispositions qui risquent de n’être que transitoires.
Il est toutefois permis de s’interroger sur l’urgence qu’il y aurait à supprimer la présence des juges d'instruction dans les tribunaux de grande instance ne disposant pas de pôle de l'instruction.
Puisqu’il s’agit de reporter l’entrée en vigueur de dispositions relatives à la collégialité de l’instruction, il serait tout aussi cohérent de reporter l’entrée en vigueur du regroupement de l’ensemble des juges d’instruction au sein des pôles.
Il me semble aussi souhaitable de maintenir, pendant le temps que durera la réflexion sur la refonte de notre code de procédure pénale, la présence de juges d'instruction au sein de tribunaux de grande instance ne disposant pas de pôles.
Dans ces conditions, monsieur le secrétaire d'État, la commission propose de sous-amender l’amendement du Gouvernement afin de n’en conserver que le premier paragraphe, relatif au report au 1er janvier 2011 des dispositions adoptées dans le cadre de la loi du 5 mars 2007.
M. le président. Si je comprends bien, monsieur le rapporteur, la commission propose de supprimer les trois quarts de l’amendement du Gouvernement ! (Sourires.)
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Les trois-quarts en volume !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Santini, secrétaire d'État. Le sous-amendement n° 184 de la commission appelle quelques commentaires de ma part.
Il vise à reporter l’achèvement de la mise en place des pôles de l’instruction prévue par la loi du 5 mars 2007 et qui doit entrer en vigueur le 1er janvier prochain. Le Gouvernement n’est pas favorable à ce report.
La Chancellerie a procédé à l’installation des pôles de l’instruction sans tarder, afin de se conformer à la loi. C’est ainsi que, depuis le 1er mars 2008, toutes les affaires criminelles et toutes les affaires correctionnelles nécessitant la cosaisine de plusieurs juges sont instruites exclusivement dans les 91 pôles qui ont été créés en France métropolitaine et outre-mer.
Vous serez donc satisfait, monsieur Sueur, de constater que, comme vous, le Gouvernement est soucieux de mener à son terme la mise en place de ces pôles.
Il n’y a aucune incohérence à maintenir l’entrée en vigueur de la dernière phase à la date prévue du 1er janvier 2010, alors qu’une nouvelle réflexion est en cours sur les procédures d’enquête.
Maintenir le calendrier voté en 2007 permettra, dès l’année prochaine, de regrouper tous les juges d’instruction dans les pôles. Ainsi, ces magistrats seront moins isolés et plus à même d’échanger sur leurs dossiers et de partager leur expérience. C’est dans l’intérêt d’une meilleure justice. C’est ce qui avait conduit le Parlement à voter à l’unanimité la réforme de mars 2007.
Enfin, je pense utile de vous indiquer que l’achèvement de ce regroupement a été programmé dès l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007 et que toutes les affectations ont été planifiées en conséquence de longue date.
Le Gouvernement est donc défavorable à ce sous-amendement de suppression et vous demande de voter l’amendement no 182 dans son intégralité. C’est la position qui lui paraît la plus conforme à la fois aux dispositions qui ont été votées en 2007 et à la prudence qu’imposent les réflexions en cours.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Monsieur le secrétaire d’État, le Président de la République a déclaré qu’il allait supprimer les juges d’instruction. Cette décision, annoncée urbi et orbi, rend quelque peu difficile l’application de la loi de 2007.
Par ailleurs, c’est le ministère de la justice qui nous a demandé de reporter la mise en œuvre de la réforme de 2010 à 2011. Nous pensions donc lui donner satisfaction, ne serait-ce que partiellement.
Enfin, la commission des lois ayant adopté le sous-amendement no 184 à l’unanimité, votre tâche risque d’être difficile, monsieur le secrétaire d’État !
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. L’affaire est grave au regard du fonctionnement de nos institutions et de la République.
La solitude du juge d’instruction est une question ancienne. Déjà, en 1985, Robert Badinter avait présenté une loi allant dans le sens de la collégialité des juges d’instruction. Hélas ! le gouvernement qui a suivi n’a pas donné suite.
Dans la loi de 1993, le législateur a considéré qu’il devait y avoir cosaisine « lorsque la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie ». En pratique, la cosaisine fut peu utilisée. Je ne reviendrai pas sur les torts respectifs des gouvernements du passé, monsieur Fauchon.
À la suite du drame d’Outreau, l’Assemblée nationale a constitué une commission d’enquête parlementaire. Au terme de débats qui ont été très largement suivis et d’un immense travail, elle a présenté des propositions, la principale étant l’instauration de la collégialité des juges d’instruction.
Il en est résulté la loi du 5 mars 2007, qui a été votée dans les conditions qui ont été rappelées. Cette loi, monsieur le secrétaire d'État, c’est le gouvernement précédent, dont vous êtes proche, qui l’a élaborée, proposée, soutenue et qui s’est engagé à la mettre en œuvre.
Et aujourd’hui, au détour d’un projet de loi de simplification du droit, le Gouvernement présente tout à coup un amendement, qui n’a donné lieu à aucune concertation : il a été déposé non pas pour les raisons que vous avez exposées, monsieur le secrétaire d’État, mais parce que le Président de la République a décidé, un beau jour, qu’il ne devait plus y avoir de juge d’instruction, comme il avait annoncé la suppression de la publicité sur les chaînes publiques de télévision devant une ministre de la culture très surprise.
M. Jean-Pierre Sueur. Il semble que, désormais, la loi soit censée s’élaborer ainsi : elle émane des paroles impromptues de l’exécutif suprême. Le Gouvernement acquiesce. Puis les législateurs que nous sommes sont priés de déférer : nous devons, mes chers collègues, adopter derechef, le mercredi, un texte déposé le lundi et dont nous avons pris connaissance le mardi, car il apparaît subitement qu’une loi, que vous avez soutenue, qui a été votée à l’unanimité, est en fait inapplicable.
Monsieur le secrétaire d'État, n’est-il pas quelque peu léger, de la part d’un Gouvernement, de faire voter des lois inapplicables ? Ces lois restent en l’état. Puis, soudain, peu de temps après la parole présidentielle, il apparaît qu’il faut tout changer.
Nous ne sommes pas d’accord avec cette République déséquilibrée, avec cette hypertrophie du pouvoir exécutif. Nous n’approuvons pas ces méthodes.
Mes chers collègues, sur de nombreux sujets, les appréciations des deux principaux syndicats de magistrats diffèrent. Pourtant, sur la question qui nous occupe aujourd’hui, elles se rejoignent. Permettez-moi de vous donner lecture de leur communiqué de presse, car il est important de les entendre.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ce ne sont pas eux qui font la loi !
M. Jean-Pierre Sueur. « Cet amendement, dont l’exposé des motifs s’inscrit pleinement dans l’annonce présidentielle visant à supprimer le juge d’instruction, n’a fait l’objet d’aucune publicité, ni d’une quelconque concertation avec les organisations syndicales ou professionnelles de magistrats.
« Pire, avançant à marche forcée telle une armée de petits soldats, la conférence des procureurs généraux se réunit aujourd'hui pour proposer des modes de répartition des dossiers d’instruction voués à être confiés au parquet.
« Pendant que la réforme de l’instruction se prépare dans cette scandaleuse opacité, les magistrats en juridiction restent dans l’ignorance du sort des dossiers d’instruction qui leur sont confiés et de l’avenir des pôles de l’instruction pourtant créés il y a à peine un an. »
Ces syndicats « rappellent que la suppression du juge d’instruction, à la supposer nécessaire, impose notamment le préalable incontournable d’une réforme statutaire des parquets pour assurer leur indépendance vis-à-vis de l’exécutif. À défaut, les principes d’égalité devant la loi et de séparation des pouvoirs seront bafoués.
« Ils soulignent par ailleurs que cet amendement vise à centraliser l’intégralité des procédures pénales dans les juridictions importantes au détriment des petites juridictions appelées à disparaître. »
Voilà ce que disent les organisations professionnelles !
Nous ne sommes pas d’accord avec cette méthode.
M. Pierre Fauchon. On l’a compris !
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur Fauchon, vous vous exprimerez autant que vous le voudrez tout à l’heure.
M. Pierre Fauchon. Je serai moins long que vous !
M. Jean-Pierre Sueur. Vous ferez ce que vous voulez ! Je m’exprime dans le cadre du règlement et je constate que c’est une très mauvaise manière de faire.
Nous considérons que les juges d’instruction ont un rôle à jouer et que la collégialité est un élément très important pour éviter de nouveaux « Outreau ».
On nous a vanté ce mode de fonctionnement et aujourd’hui, subitement, on veut le détruire. Nous ne sommes pas d’accord ! C’est très grave et c’est pourquoi nous voterons contre l’amendement du Gouvernement dans son intégralité.
M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour explication de vote.
Mme Josiane Mathon-Poinat. La présentation d’un tel amendement par le Gouvernement dans un texte de simplification du droit est une véritable provocation.
Cet amendement ne vise absolument pas à la simplification du droit. Le Gouvernement est tout simplement confronté à l’impossibilité de mettre en place la collégialité dans les pôles de l’instruction faute d’avoir inscrit, dans le budget de la mission « Justice », les moyens nécessaires à la création du nombre suffisant de postes de magistrat.
Nous redoutions une telle situation : rien n’a été prévu pour permettre un fonctionnement satisfaisant des pôles de l’instruction dans les délais impartis.
Ces pôles de l’instruction, créés pour les affaires criminelles et correctionnelles les plus complexes, ont été institués par la loi du 5 mars 2007. Leur création a été justifiée par la volonté de « briser la solitude des juges d’instruction » après l’affaire d’Outreau. La collégialité de juges d’instruction au sein de pôles de l’instruction devait être effective au 1er janvier 2010.
Dès janvier 2008, lors d’un point presse, le porte-parole du ministère de la justice avait indiqué que Rachida Dati s’était « assurée que les moyens seraient en place » pour permettre le fonctionnement des pôles de l’instruction, avec notamment « trente-quatre juges d’instruction supplémentaires au 1er septembre 2008 et trente-quatre greffiers supplémentaires au 1er octobre 2008 ».
Qu’en est-il aujourd’hui de ces chiffres annoncés pourtant il y a un an ? Manifestement, le Gouvernement ne pourra pas tenir ses engagements puisqu’il propose de reporter la date de mise en œuvre de la collégialité.
Cette décision ne constitue-t-elle pas un moyen de gagner du temps afin de tuer dans l’œuf les pôles de l’instruction ? Le Président de la République a proposé la suppression du juge d’instruction. Il serait incohérent de renforcer aujourd’hui les effectifs de ces pôles et d’annoncer ensuite la suppression du juge d’instruction.
Nous voterons donc contre cet amendement qui remet en cause une avancée essentielle dans la procédure d’instruction des affaires criminelles et correctionnelles.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.
M. Jacques Mézard. L’amendement no 182 du Gouvernement démontre très clairement le danger des lois de simplification et de clarification du droit et d’allégement de la procédure. Il concrétise les inquiétudes que nous inspire ce type de textes.
Une loi a été votée, à l’unanimité, voilà un peu plus de deux ans. Or, comme le précise la première phrase du deuxième alinéa de l’objet de l’amendement no 182, le Gouvernement considère que « confier toutes les informations à une collégialité de juges à partir du 1er janvier 2010 nécessite des moyens considérables et une réorganisation lourde des juridictions concernées ».
Que se serait-il passé sans l’annonce du Président de la République ? Les moyens auraient-ils été soudainement dégagés, en quelques mois, pour préparer la mise en place de cette très importante réforme ?
Cet amendement est donc motivé par l’incapacité de mettre en place les pôles de l’instruction. Et pour couronner le tout, dans les paragraphes II, III et IV de l’amendement no 182, dont la commission a fort heureusement proposé à l’unanimité la suppression – c’est l’objet du sous-amendement no 184 – le Gouvernement nous demande d’adopter des dispositions qui visent à vider sans délai de leurs juges d’instruction les tribunaux qui n’ont pas de pôles de l’instruction. C’est un comble ! Voilà la démonstration que la loi du 5 mars 2007 ne sera, de fait, jamais appliquée : c’est tout à fait clair ce soir !
L’amendement no 182 n’est donc ni un amendement de simplification du droit, ni un amendement de clarification, ni un amendement d’allégement de la procédure. En fait, avec cet amendement, le Gouvernement tente, au dernier moment, au détour d’un texte dit « de simplification », de faire passer à la sauvette une mesure de circonstance. C’est une simplification de la tâche du Gouvernement, mais pas de la loi. (M. Bernard Frimat applaudit.)
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Dois-je rappeler que nous débattons dans le cadre d’une procédure parlementaire rénovée, qui est censée redonner au Parlement du poids, du pouvoir ?...
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est le cas !
M. Pierre-Yves Collombat. Une loi a été votée à l’unanimité voilà maintenant deux ans. La Chancellerie a mis en place les pôles de l’instruction. Que ne les laissez-vous fonctionner, monsieur le secrétaire d’État ! Mais le consul a dit qu’il fallait modifier la loi. (Exclamations sur les travées de l’UMP.)
M. Pierre-Yves Collombat. Oui, le consul ! Nous sommes dans une République consulaire !
M. Pierre-Yves Collombat. Non, le présidentialisme, ce n’est pas cela ! Nous sommes dans une République consulaire, et nous sommes censés suivre, le doigt sur la couture du pantalon. Eh bien ! nous ne suivrons pas, car ce serait nous déconsidérer !
Monsieur le secrétaire d’État, durant toute la Ve République, on a daubé les parlementaires de la IVe République et les défauts de ce régime. Je vous parie devant l’histoire que, dans dix, vingt ou trente ans, la fin de la Ve République sera jugée plus misérable encore !
M. le président. La parole est à M. Pierre Fauchon, pour explication de vote.
M. Pierre Fauchon. Je suis de ceux qui pensent qu’il y a quelque chose de saugrenu et de très fâcheux dans cette affaire.
Je suis aussi de ceux qui pensent qu’il ne faut ni dramatiser…
M. Pierre-Yves Collombat. Bien sûr….
M. Pierre Fauchon. … ni vaticiner sur les abus du régime consulaire…
M. Pierre-Yves Collombat. Vous vous accommodez de tout !
M. Pierre Fauchon. … à partir de ce qui est sans doute une maladresse.
Il me semble préférable de suivre ce qui nous est proposé plutôt que de nous entêter, ce qui serait une erreur encore plus préjudiciable. À cet égard, je regrette que François Zocchetto ne soit pas présent aujourd’hui, car, en sa qualité de rapporteur, il aurait pu fournir toutes les explications qu’il avait données à la commission des lois.
La réforme prévoyait un délai de cinq ans pour que le système des pôles de l’instruction soit mis en place. Et c’est notre commission, avouons-le, qui a imposé de réduire ce délai, alors que la Chancellerie de l’époque estimait que cela risquait de poser des problèmes techniques importants. Malgré cela, nous avons voté cette mesure, et François Zocchetto le premier !
Monsieur le secrétaire d’État, vous n’êtes pas ministre de la justice, et c’est sans doute la raison pour laquelle vous dites que tout est en place. En vérité, nous savons fort bien que ce n’est pas exact : d’après les échos qui nous sont parvenus des parquets, la situation est très difficile, à tel point qu’il aurait peut-être fallu repousser le délai et gagner une année.
Vous avez employé le terme « consul », monsieur Collombat : ce n’est pas un déshonneur !
M. Pierre-Yves Collombat. Tout à fait !
M. Pierre Fauchon. Je crois, pour ma part, que nous vivons sous un régime présidentiel, et il est normal que l’exécutif assume ses responsabilités, surtout quand il le fait intelligemment.
M. Pierre-Yves Collombat. À condition qu’il n’ait pas le droit de dissolution !
M. Pierre Fauchon. Et il me paraît intelligent de se demander s’il faut maintenir le système actuel de l’instruction.
Tous ceux qui connaissent le fonctionnement de la justice savent que la collégialité est une idée purement théorique, qui ne peut être appliquée, mais qui peut parfois servir de refuge à certains, peu avertis des mécanismes de la justice.
Invoquer à cette occasion le procès d’Outreau, c’est se tromper lourdement ! En effet, ce qui est grave, dans cette affaire, c’est que les magistrats, les auxiliaires de justice, les avocats et les journalistes ont été très nombreux à participer à cette erreur, qui a duré des années : les décisions du juge ont été contrôlées et confirmées par des collégialités, par un parquet hiérarchisé et organisé qui n’a rien décelé et qui, pour cette raison, fait l’objet de poursuites. Les avocats, la presse, personne n’a rien vu !
La vérité, c’est que l’erreur d’Outreau est révélatrice d’une malfaçon généralisée de notre système judiciaire. Et il ne faut pas croire qu’il existe un refuge dans la multiplication des collégialités ! Si vous fréquentiez les tribunaux, vous sauriez que très peu de collégialités fonctionnent véritablement, car, au sein de chaque collégialité, un seul juge sur les trois connaît en détail le dossier, qui est parfois très épais. C’est une illusion de croire que les deux autres juges sont aussi concernés. Les affaires sont trop complexes et les expertises exigent une grande maîtrise.
À moins que des erreurs invraisemblables aient été commises, ce qui n’est pas pensable de la part de magistrats français, les deux autres juges font confiance à leur collègue qui suit le dossier et souscrivent à la décision qu’il a prise. Alors, ne vous réfugiez pas dans la collégialité ! Nous sommes confrontés à un vrai problème de l’instruction et il n’est pas facile de le résoudre.
Vous avez cité Robert Badinter : dans un article paru récemment dans Le Monde, Robert Badinter, à l’instar de Mme Delmas-Marty, qui est une experte des questions de procédure pénale, a déclaré qu’il n’était pas défavorable au remplacement du juge d’instruction par le parquet, sous le contrôle d’un juge de l’instruction. Cela pose effectivement la question de l’indépendance du parquet ; vous n’en avez pas parlé. Robert Badinter l’explique très justement.
Je rappelle que le Sénat a apporté une réponse à cette question il y a plusieurs années ; je pense que nous y reviendrons !
Dans l’immédiat, le Gouvernement plaide coupable, en quelque sorte : il nous dit qu’il a cru bien faire en s’engageant dans ce système de collégialité, avec les pôles de l’instruction, mais qu’il est difficile à mettre en place et que, de toute façon, le problème n’est pas pour autant résolu. Il faut donc penser à une autre solution.
Et le « consul », comme vous l’appelez, face à tant d’autres circonstances de la vie politique depuis deux ans, dit des vérités et met en avant ce qu’il faut faire, comme la suppression de la publicité sur les chaînes publiques, que vous avez l’air de déplorer, mais dont je me félicite chaque soir, avec un grand nombre de Français. La solution est sans doute venue tout à trac, mais il vaut mieux agir ainsi plutôt que de ne rien faire. Voilà la façon dont il faut gouverner !
M. le président. Veuillez conclure, monsieur Fauchon !
M. Pierre Fauchon. J’ai épuisé mon temps de parole, monsieur le président ?...
MM. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois, et Bernard Saugey, rapporteur. Depuis longtemps !
M. Pierre Fauchon. Comme c’est dommage !
Pour conclure, je dirai que nous avons voté cette disposition trop rapidement. Il vaut mieux ne pas persévérer dans l’erreur et mettre fin à cette absurdité, afin de laisser ouvert le chantier de la vraie réforme de l’instruction. (Applaudissements sur les travées de l’Union centriste et de l’UMP.)
M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.
M. Bernard Frimat. Je ne résiste pas au plaisir d’intervenir après Pierre Fauchon.
Mon cher collègue, il serait sans doute souhaitable d’avoir une discussion sérieuse, approfondie, sur la manière de réformer l’instruction avec l’ensemble des magistrats, plutôt que de mettre en place une commission ad hoc, dont les conclusions, faites à la légère, sont connues d’avance. Mais, aujourd’hui, nous sommes dans le cas où, au débotté, dans un texte fourre-tout, on réforme trente-sept codes, on ratifie des ordonnances, on prévoit des lois d’habilitation. Et, d’ici à la fin de l’examen de la proposition de loi, le Gouvernement, qui a la possibilité de déposer à tout moment des amendements, nous annoncera peut-être une réforme urgente si le Président de la République, dans l’après-midi, en a inventé une.
C’est une caricature du parlementarisme ! La révision constitutionnelle était censée nous apporter de nouveaux droits. Or nous discutons d’un texte qui est un véritable fouillis et avec lequel le rapporteur, dont je salue le grand mérite, doit se débrouiller.
Nous voterons le sous-amendement de la commission, mais le problème reste entier. L’amendement du Gouvernement n’est ni une simplification du droit, ni une clarification, ni un allègement des procédures : c’est un amendement de facilité pour régler un problème.
Mon cher collègue, je ne suis pas d’accord avec vous. La loi a été votée à l’unanimité par le Parlement, après un travail remarquable réalisé par nos collègues de l’Assemblée nationale au sein de la commission d’enquête sur l’affaire Outreau ; le président était André Vallini et le rapporteur Philippe Houillon. Une telle démarche n’est pas anodine : elle ne peut pas être écartée d’un revers de main parce que, un beau matin, on a trouvé autre chose !
La Chancellerie a pour fonction d’appliquer la loi. Or, en donnant des ordres au parquet, elle fait l’inverse ! Nous le savons tous, nous avons rencontré les juges d’instruction ! Il ne s’agit pas d’être favorable à l’immobilisme, mais ayons un débat sur l’indépendance des parquets.
M. Pierre Fauchon. Nous l’aurons !
M. Bernard Frimat. Nous l’aurons avec un vote conforme, avec cette espèce de vénération qui vous saisit parce qu’un oracle s’est prononcé un matin. Si la version moderne de la présidence de la République est une version dévoyée de la pythie de Delphes, ce n’est pas ma conception de la démocratie !
Nous estimons honteux de présenter une telle mesure dans un texte de simplification du droit et c’est pourquoi nous voterons contre. Il faudra un jour saisir le Conseil constitutionnel sur la validité de ces véhicules législatifs, ces voitures-balais à la disposition du Gouvernement, des ministères et des administrations qui ont commis des erreurs ou des oublis.
Je m’arrête là, monsieur le président, car, avec votre bienveillance, j’ai dépassé mon temps de parole ; je vous en suis infiniment reconnaissant. Mais il faut parfois se ressaisir. Nous voterons contre le report de cette mesure, parce qu’il ne faut pas que cette volonté de désorganisation qui est à l’œuvre dans les parquets, sous injonction de la Chancellerie et de l’Élysée, soit d’une façon ou d’une autre récompensée. Il est important que nous ayons un minimum de dignité.
M. le président. Je constate que le sous-amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Je mets aux voix l'amendement n° 182, modifié.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin no 128 :
Nombre de votants | 341 |
Nombre de suffrages exprimés | 341 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 171 |
Pour l’adoption | 186 |
Contre | 155 |
Le Sénat a adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 65 sexies.
Article 66
Le présent chapitre est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, sous réserve, pour les collectivités d'outre-mer, que les dispositions visées dans ce chapitre y soient applicables.
M. le président. L'amendement no 169, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans cet article, après les mots :
collectivités d'outre-mer,
insérer les mots :
la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises,
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Santini, secrétaire d'État. Cet amendement a pour objet d'étendre le champ d'application de l'article 66 à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Décidément, le Gouvernement pense à tout, puisque notre ami Michel Rocard va pouvoir assumer sa mission en étant muni des très nombreuses ordonnances qui seront ainsi ratifiées. Je suis par exemple convaincu que celle qui porte sur le régime des céréales lui sera d’une extrême utilité dans les Terres australes et antarctiques. (Sourires.) En tout cas, nous en remercions le Gouvernement.
M. le président. Je mets aux voix l'article 66, modifié.
(L'article 66 est adopté.)
CHAPITRE IV BIS
Ratification d'ordonnances
Article 66 bis
I. – Sont ratifiées :
1° L'ordonnance no 2005-389 du 28 avril 2005 relative au transfert d'une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations ;
2° L'ordonnance no 2005-395 du 28 avril 2005 relative au service public du changement d'adresse ;
3° L'ordonnance no 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé ;
4° L'ordonnance no 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales ;
5° L'ordonnance no 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques ;
6° L'ordonnance no 2005-657 du 8 juin 2005 relative à la tenue d'audiences à l'aide d'un moyen de communication audiovisuelle et modifiant le code de justice administrative (partie législative) ;
7° L'ordonnance no 2005-804 du 18 juillet 2005 relative à diverses mesures de simplification en matière de sécurité sociale ;
8° L'ordonnance no 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations, de certaines déclarations administratives incombant aux associations, et modification des obligations des associations et fondations relatives à leurs comptes annuels ;
9° L'ordonnance no 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés ;
10° L'ordonnance no 2005-866 du 28 juillet 2005 transformant le groupement d'intérêt public dénommé « Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies » en société anonyme ;
11° L'ordonnance no 2005-1088 du 1er septembre 2005 relative à la composition et aux compétences de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale ;
12° L'ordonnance no 2005-1112 du 1er septembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux établissements de santé et à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
13° L'ordonnance no 2005-1126 du 8 septembre 2005 relative au commissariat aux comptes ;
14° L'ordonnance no 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
15° L'ordonnance no 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités ;
16° L'ordonnance no 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
17° L'ordonnance no 2006-168 du 15 février 2006 portant extension et adaptation de la loi no 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
18° L'ordonnance no 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques ;
19° L'ordonnance no 2006-594 du 23 mai 2006 portant adaptation de la législation relative aux céréales et modifiant le livre VI du code rural ;
20° L'ordonnance no 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale (partie législative) ;
21° L'ordonnance no 2006-870 du 13 juillet 2006 relative au statut du fermage et modifiant le code rural ;
22° L'ordonnance no 2006-905 du 20 juillet 2006 relative à diverses mesures d'amélioration des régimes d'assurances contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés et des non-salariés agricoles ;
23° L'ordonnance no 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi no 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole ;
24° L'ordonnance no 2006-1647 du 21 décembre 2006 relative à l'amélioration de la protection sociale des personnes exploitant des terres d'une superficie inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation ;
25° L'ordonnance no 2008-480 du 22 mai 2008 transposant en matière de don de gamètes et d'assistance médicale à la procréation la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ;
26° L'ordonnance no 2008-1278 du 8 décembre 2008 relative aux commissaires aux comptes ;
27° L'ordonnance no 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficultés ;
28° L'ordonnance no 2009-112 du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie.
II. – Au premier alinéa de l'article 4-1 de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, les mots : « de ces dons » sont supprimés.
III. – À la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 80 H du livre des procédures fiscales, les références : « 1 et 3 » sont remplacées par les références : « 1, 2 et 3 ».
IV. – L'article 12 de l'ordonnance no 2006-673 du 8 juin 2006 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 12. – À l'exception de l'article 7 et du 3° de l'article 8, la présente ordonnance est applicable, en tant qu'elle s'y rapporte, à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. ».
V. – Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 432-3, les mots : « et les avocats généraux » sont remplacés par les mots : «, les avocats généraux et les avocats généraux référendaires » ;
2° Après l'article L. 311-7, il est inséré un article L. 311-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-7-1. – En matière civile, le premier président statue en référé ou sur requête. » ;
3° Après l'article L. 513-5, il est inséré un article L. 513-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 513-5-1. – Pour l'application de l'article L. 214-1, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction.
« Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 214-2 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
4° Après l'article L. 532-17, il est inséré un article L. 532-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 532-17-1. – Pour l'application de l'article L. 214-1, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction.
« Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 214-2 ne sont pas applicables à Wallis-et-Futuna. ».
VI. – Au 1 du VII de l'article 30 de la loi no 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, après les mots : « Wallis et Futuna, », sont insérés les mots : « en Polynésie française, ».
VII. – Après l'article 21 de l'ordonnance no 2008-1278 du 8 décembre 2008 précitée, il est inséré un article 21 bis ainsi rédigé :
« Art. 21 bis. – Les articles 17 et 18 ne sont pas applicables à Mayotte.
« La présente ordonnance est, à l'exception des articles 15, 16, 17 et 18, applicable en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues au titre III du livre IX du code de commerce.
« La présente ordonnance est, à l'exception des articles 16, 17 et 18, applicable dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues au titre V du livre IX du code de commerce. ».
VIII. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l'article L. 631-14, tel qu'il résulte de l'article 80 de l'ordonnance no 2008-1345 du 18 décembre 2008 précitée, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
2° L'article L. 822-14 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le commissaire aux comptes, personne physique, et, dans les sociétés de commissaires aux comptes, le ou les associés signataires ainsi que, le cas échéant, tout autre associé principal au sens du 16 de l'article 2 de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 ne peuvent certifier durant plus de six exercices consécutifs les comptes des personnes et entités dont les titres financiers sont admis à la négociation sur un marché réglementé.
« Ils ne peuvent à nouveau participer à une mission de contrôle légal des comptes de ces personnes ou entités avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de clôture du sixième exercice qu'ils ont certifié. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
IX. – Le code civil est ainsi modifié :
1° L'article 2372-1 est ainsi rédigé :
« Art. 2372-1. – La propriété d'un bien mobilier ou d'un droit peut être cédée à titre de garantie d'une obligation en vertu d'un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030.
« Par dérogation à l'article 2029, le décès du constituant personne physique ne met pas fin au contrat de fiducie constitué en application de la présente section. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 2372-5 est ainsi rédigé :
« Le constituant peut l'offrir en garantie, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier, encore que le premier n'ait pas été payé. Lorsque le constituant est une personne physique, le patrimoine fiduciaire ne peut alors être affecté en garantie d'une nouvelle dette que dans la limite de sa valeur estimée au jour de la recharge. » ;
3° L'article 2372-6 est abrogé ;
4° L'article 2488-1 est ainsi rédigé :
« Art. 2488-1. – La propriété d'un bien immobilier peut être cédée à titre de garantie d'une obligation en vertu d'un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030.
« Par dérogation à l'article 2029, le décès du constituant personne physique ne met pas fin au contrat de fiducie constitué en application du présent chapitre. » ;
5° Le deuxième alinéa de l'article 2488-5 est ainsi rédigé :
« Le constituant peut l'offrir en garantie, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier, encore que le premier n'ait pas été payé. Lorsque le constituant est une personne physique, le patrimoine fiduciaire ne peut alors être affecté en garantie d'une nouvelle dette que dans la limite de sa valeur estimée au jour de la recharge. » ;
6° L'article 2488-6 est abrogé.
M. le président. L'amendement no 9, présenté par Mme Henneron, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après le 25° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° L'ordonnance no 2008-717 du 17 juillet 2008 portant sur les dispositions pénales relatives à certains produits de santé ;
La parole est à Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Cet amendement a pour objet de ratifier une ordonnance de 2008 qui concerne les dispositions pénales relatives à certains produits de santé.
Cette ordonnance a été prise sur la base d'une habilitation contenue dans la loi du 26 février 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament. Elle a permis de créer un ensemble cohérent de sanctions pénales applicables en matière de santé publique.
Il nous paraît donc souhaitable de donner rapidement une valeur législative à ces dispositions en procédant sans délai à la ratification de l'ordonnance.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement no 10, présenté par Mme Henneron, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après le 25° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° L'ordonnance no 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
La parole est à Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à ratifier une ordonnance, publiée en mai 2008, qui transpose une directive communautaire relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Cette ordonnance a été prise sur le fondement d'une habilitation qui figure à l'article 6 de la loi du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier. Elle rationalise les dispositions relatives à la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles entre États membres de l'Union européenne.
Compte tenu de son grand intérêt pratique, nous vous proposons, dans un souci de sécurité juridique, de la ratifier sans tarder.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. Nous voterons contre cet amendement, comme nous l’avons fait pour le précédent.
Nous avons là, de nouveau, une bonne illustration du dévoiement de la procédure. La reconnaissance des qualifications professionnelles entre les pays de l’Union est un sujet important. Je ne vais pas développer, mais tout le monde sait qu’il s’agit d’un problème récurrent, difficile, sur lequel nous avons de nombreux débats. Et voilà qu’il disparaît au détour d’une ordonnance !
Nous avons raison, j’en suis convaincu, de ne pas voter un tel amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement no 10.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
M. le président. L'amendement no 27 rectifié, présenté par M. Arthuis, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Après le 25° du I de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° L'ordonnance no 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances ;
…° L'ordonnance no 2008-1145 du 6 novembre 2008 relative aux actions de préférence ;
…° L'ordonnance no 2008-1271 du 5 décembre 2008 relative à la mise en place des codes de conduite et de conventions régissant les rapports entre producteurs et distributeurs, en matière de commercialisation d'instruments financiers, de produits d'épargne et d'assurance sur la vie ;
II. – Après le 27° du I de cet article, insérer six alinéas ainsi rédigés :
…° L'ordonnance no 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers ;
…° L'ordonnance no 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
…° L'ordonnance no 2009-80 du 22 janvier 2009 relative à l'appel public à l'épargne et portant diverses dispositions en matière financière ;
…° L'ordonnance no 2009-102 du 30 janvier 2009 relative aux informations sur le donneur d'ordre qui doivent accompagner les virements de fonds à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
…° L'ordonnance no 2009-103 du 30 janvier 2009 prise pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de certaines mesures de gel des avoirs ;
…° L'ordonnance no 2009-108 du 30 janvier 2009 portant diverses dispositions relatives aux entreprises de réassurance ;
III. – Compléter cet article par sept paragraphes ainsi rédigés :
X. – L'article 4 de l'ordonnance no 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Les règlements adoptés par l'Autorité sont publiés au Journal officiel de la République française après homologation par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. »
XI. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du II de l'article L. 211-38, la référence : « L. 211-36-1 » est remplacée par la référence : « L. 211-36 » ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 214-4, les mots : « en titres financiers » sont remplacés par les mots : « en valeurs mobilières » ;
3° À l'article L. 214-5 :
a) au premier alinéa, les mots : « de fonds communs de créances » sont remplacés par les mots : « d'organismes de titrisation » ;
b) au deuxième alinéa (1) et au dernier alinéa (2), les mots : « au fonds » sont remplacés par les mots : « à l'organisme » ;
4° L'intitulé du chapitre Ier du titre VI du livre IV est supprimé ;
5° Dans l'intitulé du chapitre II du titre IV du livre V, les mots : « faisant appel public à l'épargne » sont supprimés ;
6° À la fin du 1° de l'article L. 542-1, les mots : « appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « offre au public » ;
7° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 621-1 dans la rédaction telle qu'elle résulte de l'article 6 de l'ordonnance no 2009-80 du 22 janvier 2009, après le mot : « également », le signe : «, » est supprimé ;
8° Au c du II de l'article L. 621-15 dans la rédaction telle qu'elle résulte de l'article 6 de l'ordonnance no 2009-80 du 22 janvier 2009, après les mots : « une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée », les mots : « a été présentée » sont supprimés ;
9° Au premier alinéa du I de l'article L. 621-18-2 dans la rédaction telle qu'elle résulte de l'article 6 de l'ordonnance no 2009-80 du 22 janvier 2009, les mots : « de actions » sont remplacés par les mots : « d'actions ».
XII. – Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, ainsi que dans les contrats en cours, les références aux articles des chapitres Ier et II du titre III du livre IV du code monétaire et financier sont remplacées par les références aux articles du chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code conformément aux 1° à 25° ci-dessous :
1° La référence à l'article L. 431-1 est remplacée par la référence à l'article L. 211-19 ;
2° La référence à l'article L. 431-2 est remplacée par la référence à l'article L. 211-17 ;
3° La référence à l'article L. 431-3 est remplacée par la référence à l'article L. 211-18 ;
4° La référence à l'article L. 431-4 est remplacée par la référence à l'article L. 211-20 ;
5° La référence à l'article L. 431-5 est remplacée par la référence au VI de l'article L. 211-20 ;
6° La référence à l'article L. 431-7 est remplacée par la référence aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ;
7° La référence à l'article L. 431-7-1 est remplacée par la référence à l'article L. 211-37 ;
8° La référence à l'article L. 431-7-2 est remplacée par la référence à l'article L. 211-40 ;
9° La référence à l'article L. 431-7-3 est remplacée par la référence à l'article L. 211-38 ;
10° La référence à l'article L. 431-7-4 est remplacée par la référence à l'article L. 211-39 ;
11° La référence à l'article L. 431-7-5 est remplacée par la référence à l'article L. 211-40 ;
12° La référence à l'article L. 432-5 est remplacée par la référence à l'article L. 211-21 ;
13° La référence à l'article L. 432-6 est remplacée par la référence à l'article L. 211-22 ;
14° La référence à l'article L. 432-7 est remplacée par la référence à l'article L. 211-23 ;
15° La référence à l'article L. 432-9 est remplacée par la référence à l'article L. 211-24 ;
16° La référence à l'article L. 432-10 est remplacée par la référence aux articles L. 211-25 et L. 211-26 ;
17° La référence au premier alinéa de l'article L. 432-12 est remplacée par la référence à l'article L. 211-27 ;
18° La référence aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 432-12 est remplacée par la référence à l'article L. 211-34 ;
19° La référence à l'article L. 432-13 est remplacée par la référence à l'article L. 211-28 ;
20° La référence à l'article L. 432-14 est remplacée par la référence à l'article L. 211-29 ;
21° La référence à l'article L. 432-15 est remplacée par la référence à l'article L. 211-30 ;
22° La référence à l'article L. 432-17 est remplacée par la référence à l'article L. 211-31 ;
23° La référence à l'article L. 432-18 est remplacée par la référence à l'article L. 211-32 ;
24° La référence à l'article L. 432-19 est remplacée par la référence à l'article L. 211-33 ;
25° La référence à l'article L. 432-20 est remplacée par la référence à l'article L. 211-35.
XIII. – À l'article L. 523-9 du code rural dans la rédaction telle qu'elle résulte de l'article 18 de l'ordonnance no 2009-80 du 22 janvier 2009, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « inférieur ».
XIV. – Au I de l'article 210 E du code général des impôts dans la rédaction telle qu'elle résulte de l'article 16 de l'ordonnance no 2009-80 du 22 janvier 2009, les mots : « anonyme, une société en commandite par actions, une société civile de placement immobilier ou une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable au moyen de titres donnant obligatoirement accès au capital » sont remplacés par les mots : « dont les titres donnant obligatoirement accès au capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation, à une société civile de placement immobilier dont les parts sociales ont été offertes au public ».
XV. – L'article L. 211-4 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La présence d'opérations relevant de la réassurance financière limitée est explicitement mentionnée dans l'intitulé des contrats régissant ce type d'opérations ».
XVI. – Les dispositions des 5° à 9° du XI et des XIII et XIV entrent en vigueur le 1er avril 2009.
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je le reprends, monsieur le président.
M. le président. Il s’agit donc de l'amendement no 27 rectifié bis, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il s’agit de la ratification de neuf ordonnances à caractère financier prises entre juin 2008 et janvier 2009.
Huit de ces neuf ordonnances ont été prises en application d'habilitations conférées par la loi de modernisation de l'économie. La neuvième, relative à la réassurance et au nouveau cadre juridique de la titrisation, a été prise en application d'une habilitation conférée par l'article 3 de la loi du 17 décembre 2007.
Plusieurs de ces ordonnances contribuent à réformer très substantiellement notre droit financier, en particulier l'appel public à l'épargne, la titrisation, le droit des titres financiers, les relations entre les acteurs de la commercialisation des produits financiers. Elles prévoient également la création de l'autorité des normes comptables. Il est donc nécessaire de ratifier expressément ces ordonnances, notamment pour exprimer la vigilance que le Parlement porte à ces sujets en ces temps de crise et de réforme de la supervision financière à tous les niveaux.
Cet amendement a également pour objet d'apporter certaines rectifications d'erreurs matérielles, corrections de références et mesures de coordination, à la suite de ces ordonnances, dans le code général des impôts, le code monétaire et financier, le code de la mutualité et le code rural, ce qui démontre que la commission des finances a particulièrement bien fait son travail !
Je vous rends attentifs, mes chers collègues, au fait qu’une ordonnance est applicable même en l’absence de ratification, mais elle conserve son caractère d’acte administratif et reste soumise aux juridictions administratives – c’est là l’inconvénient majeur qu’il y a à ne pas ratifier une ordonnance –, alors que la ratification lui confère valeur législative, ce qui n’est plus du tout la même chose !
M. Richard Yung. Donc, nous n’avons pas le choix !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Lors de la dernière révision constitutionnelle, nous avons prévu que les ordonnances doivent être ratifiées de manière expresse ! Je ne vous comprends pas, mon cher collègue !
Mme Josiane Mathon-Poinat. Nous avons tout de même le droit de refuser la ratification !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Que, sur certains sujets, vous ne souhaitiez pas habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance, soit ! Cela nous arrive aussi ! Cependant, à partir du moment où la loi d’habilitation a été votée, et à condition de vérifier que l’ordonnance est effectivement conforme à ce que le Parlement a voulu, la ratification est une nécessité, tout simplement pour des raisons de sécurité juridique.
Par ailleurs, monsieur le président, je demande un scrutin public sur l’amendement no 27 rectifié bis.
M. Jean-Pierre Sueur. Pourquoi ? (Sourires.)
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Parce que vous ne voulez pas ratifier les ordonnances !
M. Jean-Pierre Sueur. Où sont les sénateurs du groupe UMP ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ils en ont tellement assez de vos discours qu’ils ne viennent plus les écouter !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. C’est un avis très favorable, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement no 27 rectifié bis.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin no 129 :
Nombre de votants | 341 |
Nombre de suffrages exprimés | 324 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 163 |
Pour l’adoption | 186 |
Contre | 138 |
Le Sénat a adopté.
L'amendement no 16, présenté par Mme Panis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 5124-15 est abrogé ;
2° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1223-1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ils peuvent notamment être autorisés à distribuer des médicaments dérivés du sang dans les conditions prévues aux articles L. 5121-1 à L. 5121-4, sous réserve des dispositions du présent chapitre, et à les dispenser et administrer aux malades qui y sont traités. Ces établissements sont en ce cas dotés d’un pharmacien responsable qui participe à la direction générale de l’établissement. »
La parole est à Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis.
Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis. L'article 66 bis autorise la ratification de quatre ordonnances, dont trois n’appellent pas d’observations particulières.
Le présent amendement concerne uniquement l'ordonnance no 2005-866 du 28 juillet 2005 transformant le groupement d'intérêt public dénommé « Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies » en société anonyme.
Je vous propose d’ajuster en conséquence la rédaction du code de la santé publique, comme le projet de loi de ratification le prévoyait.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 181, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Remplacer le 1° du VIII de cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
1° Au premier alinéa de l'article L. 622-26, les mots : « des délais fixés par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « les délais prévus à l'article L.622-24 » ;
1° bis Au premier alinéa de l'article L. 631-9, la référence « L. 621-4-1 » est remplacée par la référence : « L. 621-5 » ;
1° ter L'article L. 631-14 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement vise à rectifier des erreurs matérielles à la suite de l’ordonnance du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 145 rectifié, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :
I. - Compléter le IX de cet article par seize alinéas ainsi rédigés :
...° L'article 2011 est ainsi rédigé :
« Art. 2011. - La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits, des créances, des dettes ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits, de créances, de dettes ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires. » ;
...° Au 1° de l'article 2018, après les mots : « droits », sont insérés les mots : «, créances, dettes » ;
...° Au dernier alinéa de l'article 2019, les mots : « des droits » sont remplacés par les mots : « des biens, des droits, des créances, des dettes ou des sûretés » ;
...° Au premier alinéa de l'article 2030, après les mots : « droits, », sont insérés les mots : « créances, dettes, » ;
...° L'article 2014 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 2014. - Le fiduciaire agissant pour le compte de la fiducie peut, en accord avec le constituant, émettre des instruments financiers représentatifs de la propriété des actifs figurant dans le patrimoine fiduciaire. » ;
...° Au premier alinéa de l'article 2015, après les mots : « code monétaire ou financier », sont insérés les mots : « ou les sociétés dont les droits de vote sont détenus à 90 % au moins par ces établissements » ;
...° L'article 2018-2 est ainsi rédigé :
« Art. 2018-2. - Le transfert des biens, droits, créances, dettes ou sûretés ou d'un ensemble de biens, droits, créances, dettes ou sûretés réalisé dans le cadre d'une fiducie est opposable aux tiers à la date du contrat de fiducie ou de l'avenant qui la constate ; toutefois, pour les biens, droits, créances, dettes ou sûretés dont le transfert de propriété dépend, à peine d'inopposabilité aux tiers, d'une mesure de publicité ou d'une inscription sur un registre, le transfert réalisé dans le cadre d'une fiducie n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement de cette mesure de publicité ou inscription sur un registre.
« La cession de créance réalisée dans une fiducie ne devient opposable au débiteur de la créance cédée que par la notification qui lui en faite par le cédant ou le fiduciaire.
« Nonobstant l'ouverture éventuelle d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement de droit français ou étranger à l'encontre du constituant postérieurement au transfert des créances, ce transfert conserve ses effets après le jugement d'ouverture.
« Lorsque la créance cédée au fiduciaire résulte d'un contrat de bail ou de crédit-bail, l'ouverture d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement de droit français ou étranger à l'encontre du bailleur ou du crédit-bailleur ne peut remettre en cause la poursuite du contrat. L'administrateur judiciaire ne peut en particulier en demander la résiliation, la résolution ou la divisibilité.
« Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, ce transfert s'effectue sans coût ou frais de quelque nature que ce soit autre que l'enregistrement visé au premier alinéa de l'article 2019 et, si le contrat de fiducie porte sur des immeubles ou des droits réels immobiliers, la taxe de publicité foncière visée aux articles 647 et 657 du code général des impôts. » ;
...° Le deuxième alinéa de l'article 2019 est supprimé ;
...° Le second alinéa de l'article 2021 est supprimé.
II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 561-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 16° Les sociétés exerçant l'activité de fiduciaire mentionnée à l'article 2015 du code civil. ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 66 bis, modifié.
(L'article 66 bis est adopté.)
Articles additionnels après l'article 66 bis
M. le président. L'amendement n° 17 rectifié, présenté par Mme Panis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'article 66 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Sont ratifiées :
1° L'ordonnance n° 2004-1148 du 28 octobre 2004 transposant la directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législation des États membres relatives aux produits cosmétiques ;
2° L'ordonnance n° 2005-554 du 26 mai 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole ;
3° L'ordonnance n° 2005-654 du 8 juin 2005 portant allégement des procédures d'adoption et de révision des schémas de services collectifs et suppression des schémas multimodaux de services collectifs de transport ;
4° L'ordonnance n° 2005-1127 du 8 septembre 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole ;
5° L'ordonnance n° 2005-1129 du 8 septembre 2005 portant simplification en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement et d'élimination des déchets ;
6° L'ordonnance n° 2006-407 du 6 avril 2006 modifiant le code minier ;
7° L'ordonnance n° 2006-1207 du 2 octobre 2006 relative aux chambres d'agriculture ;
8° L'ordonnance n° 2006-1225 du 5 octobre 2006 relative aux coopératives agricoles ;
9° L'ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006 relative à l'identification, au contrôle sanitaire des activités de reproduction, ainsi qu'à l'amélioration génétique des animaux d'élevage ;
10° L'ordonnance n° 2008-810 du 22 août 2008 complétant la transposition de la directive 2001/95/CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits ;
11° L'ordonnance n° 2008-811 du 22 août 2008 relative aux contrôles de conformité portant sur les aliments pour animaux, les denrées alimentaires d'origine non animale et les fruits et légumes frais, en provenance des pays tiers à la Communauté européenne ;
12° l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence ;
13° L'ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 relative aux brevets d'invention et aux marques.
II. - Au troisième alinéa (2°) de l'article L. 5131-7-1 du code de la santé publique, la référence : « titre III du livre II » est remplacée par la référence : « chapitre Ier du titre Ier du livre quatrième de la quatrième partie ».
III. - L'article L. 7 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les engagements mentionnés à cet article dans sa rédaction résultant du II de l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-554 du 26 mai 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole se substituent aux engagements souscrits en application de cet article dans sa rédaction antérieure à la publication de cette ordonnance ».
IV. - Dans le I de l'article 11 de l'ordonnance n° 2005-554 du 26 mai 2005 précitée, la date : « 12 avril 1943 » est remplacée par la date : « 2 avril 1943 ».
V. - Au premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006 précitée, après les mots : « du code rural », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de l'article 93 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole ».
VI. - Le code rural est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 214-9, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots « au II de l'article » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 524-4-1, les mots : « du règlement intérieur » sont remplacés par les mots : « des règlements intérieurs » ;
3° Au dernier alinéa de l'article L. 526-4 et à la fin de la seconde phrase de l'article L. 526-6, les mots : « ou adhérents » sont supprimés ;
4° Dans le premier alinéa du II de l'article L. 526-8, après les mots : « les associés coopérateurs de la coopérative », sont insérés les mots : « ou de l'union de coopératives agricoles » ;
5° L'article L. 653-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les coopératives ou unions de coopératives agréées en qualité d'organisme de sélection sont autorisées à bénéficier des éventuels bonis de liquidation de l'association agréée en qualité d'union nationale de sélection et de promotion d'une race reconnue dont elles ont été membres et à laquelle elles se sont substituées. Ces bonis ne peuvent être distribués aux membres de la coopérative ou de l'union de coopérative concernée » ;
6° Le c du I de l'article L. 654-32 est complété par les mots : «, les allocations provisoires ou les prêts de quantités de référence » ;
7° L'article L. 712-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux contrats répondant à des conditions de durée et de niveau de rémunération fixées par le décret mentionné au II. » ;
b) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine les cas dans lesquels les formalités prévues au I et la délivrance du titre emploi simplifié agricole doivent être faites par voie électronique ».
VII. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 450-4 est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« L'ordonnance mentionnée au premier alinéa peut faire l'objet d'un appel devant le Premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Le ministère public et la personne à l'encontre de laquelle a été ordonnée cette mesure peuvent interjeter appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. L'appel n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive. »
b) Le dixième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux personnes mises en cause ultérieurement par les pièces saisies au cours de l'opération. »
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le déroulement des opérations de visite et saisie peut faire l'objet d'un recours devant le Premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Le ministère public, la personne à l'encontre de laquelle a été prise l'ordonnance mentionnée au premier alinéa et les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours. Ce dernier est formalisé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l'inventaire, ou pour les personnes n'ayant pas fait l'objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l'inventaire et au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l'article L. 463-2. Le recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive. »
2° À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 461-3, les mots : « aux articles L. 462-8 et » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 462-8, ainsi que celles prévues aux articles » ;
3° À la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 461-4, après le mot : « magistrat », sont insérés les mots : « ou offrant des garanties d'indépendance et d'expertise équivalentes ».
La parole est à Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis.
Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à procéder à la ratification de treize ordonnances relevant du champ de compétences de la commission des affaires économiques. Toutes ces ordonnances ont été prises dans les délais fixés par les lois d’habilitation correspondantes et ont fait l’objet de projets de loi de ratification déposés sur le bureau du Parlement dans les délais requis. Par ailleurs, elles sont conformes aux termes des habilitations.
Je vous précise que figure dans cette liste l’ordonnance sur la régulation de la concurrence. Le plan de relance en avait prévu la ratification, mais le Conseil constitutionnel a considéré qu’il s’agissait d’un cavalier législatif. En revanche, dans le cadre du présent texte, cela ne posera pas de problème de procédure, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Quant aux paragraphes II à VI, ils procèdent à diverses corrections, essentiellement formelles, des codes modifiés par les ordonnances, voire directement de certaines d’entre elles pour effectuer des rectifications matérielles, préciser certains points ou tenir compte de modifications législatives survenues ultérieurement à la publication des ordonnances.
Enfin, le VII reprend les termes de l’article 31 du projet de loi pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics, sous réserve de la rectification à laquelle j’ai procédé afin d’y intégrer le contenu du sous-amendement n° 125 rectifié présenté par Mme Lamure et M. Cornu. En effet, ce sous-amendement clarifiait et sécurisait encore davantage que l’amendement de la commission les voies de recours sur le contentieux de la légalité des opérations de visite et de saisie en matière d’enquête de concurrence.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 66 bis.
L'amendement n° 146 rectifié bis, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :
Après l'article 66 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est ratifiée, sous réserve des dispositions prévues aux II à VI.
II. - L'article L. 821-13 du code de commerce, tel qu'il résulte du a du 2° de l'article 10 de l'ordonnance précitée, devient l'article L. 821-12-1 et est complété par les mots : « du code monétaire et financier ».
III. - En conséquence, l'article L. 821-13 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 7 de l'ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 transposant la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes, est rétabli.
IV. - Au 2° du I de l'article L. 561-36 du code monétaire et financier, tel qu'il résulte du 4° de l'article 2 de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 précitée, les mots : « sur les organismes de placement collectif mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les sociétés de gestions de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9, » sont remplacés par les mots : « sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L.561-2, ».
V. - L'article L. 561-36 du code monétaire et financier, tel qu'il résulte du 4° de l'article 2 de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 précitée, est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - Lorsque, par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, une personne mentionnée aux 1° à 7° et 11° à 14° de l'article L. 561-2 a omis de respecter les obligations découlant du présent titre, l'autorité de contrôle engage une procédure sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs et en avise le procureur de la République.
« Par dérogation, pour les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d'appel, cet avis est adressé, selon le cas, au procureur général près la Cour de cassation ou au procureur général près la cour d'appel. »
VI. - L'article L. 561-41 du code monétaire et financier, tel qu'il résulte du 4° de l'article 2 de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, une personne mentionnée aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 a omis de respecter les obligations découlant du présent titre, la Commission nationale des sanctions engage une procédure disciplinaire et en avise le procureur de la République. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je le reprends, monsieur le président.
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 146 rectifié ter, présenté par M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des lois.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il s’agit ici de ratifier l’ordonnance du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Cette ordonnance vise à transposer la troisième directive européenne anti-blanchiment du 26 octobre 2005, dont la transposition devait intervenir avant le 15 décembre 2007. La France fait d’ailleurs l’objet d’une procédure pour infraction devant la Cour de justice des Communautés européennes en raison de ce retard.
L’ordonnance refond les dispositions anti-blanchiment du code monétaire et financier. Je rappelle que les professions financières et non financières sont assujetties à cette obligation : vigilance à l’égard de la clientèle et déclaration de soupçon ; c’est le système TRACFIN – traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins – qui existe déjà pour certaines professions.
Il y avait une difficulté particulière pour les avocats, mais après le dialogue avec les représentants de la profession et le Gouvernement, l’activité de consultation juridique a bien été exclue du champ de l’ensemble des obligations prévues par la directive, y compris l’obligation de vigilance, et ce conformément à la décision du Conseil d’État du 10 avril 2008 et à la position adoptée par le Président de la République.
La transmission de la déclaration de soupçon faite par l’avocat exclusivement par le biais du bâtonnier et non directement au service TRACFIN est une protection.
Enfin, le bâtonnier demeure l’interlocuteur unique du service TRACFIN s’agissant des demandes d’informations adressées par cet organisme. Par conséquent, toutes les précautions ont été prises.
De plus, on a ajouté – c’est la raison pour laquelle l’amendement a été rectifié – la dénonciation au procureur général, et non directement au service TRACFIN, des faits susceptibles d’être liés au blanchiment des capitaux découverts par le Conseil de l’ordre dans sa mission de contrôle.
Dans leur ensemble, les professionnels approuvent cet équilibre entre l’obligation, d’une part, et la protection de la spécificité du métier d’avocat, d’autre part.
C’est pourquoi je vous demande, mes chers collègues, d’adopter cet amendement, qui nous paraît indispensable aujourd’hui dans le cadre de la lutte contre les paradis fiscaux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 66 bis.
CHAPITRE V
Compensation financière
Article 67
I. - La perte de recettes pour les régimes sociaux est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. L'amendement n° 185, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Supprimer cet article.
II. - En conséquence, supprimer la division Chapitre V et son intitulé.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Santini, secrétaire d'État. Le Gouvernement souhaite la suppression de l’article 67 ; il lève le gage.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.
M. le président. En conséquence, l'article 67, la division Chapitre V et son intitulé sont supprimés.
Seconde délibération
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur le président, en application de l’article 43, alinéa 4, du règlement, la commission des lois demande qu’il soit procédé à une seconde délibération de l’article 15 bis.
Mme David a attiré notre attention, hier soir, sur une erreur de référence à l’article 15 bis qui nous avait échappé : le I mentionne le troisième alinéa de l’article L. 2323-47 du code du travail, alors que devait être visé le quatrième alinéa.
Le Sénat ayant adopté l’article 15 bis conforme, la commission des lois demande une seconde délibération afin de corriger cette erreur de référence.
J’indique qu’elle est prête à rapporter.
M. le président. Je rappelle que, en application de l’article 43, alinéa 4, du règlement, tout ou partie d’un texte peut être renvoyé, sur décision du Sénat, à la commission pour une seconde délibération, à condition que la demande de renvoi ait été formulée ou acceptée par le Gouvernement.
Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de seconde délibération ?
M. André Santini, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis favorable et il félicite Mme la sénatrice.
M. le président. Je consulte le Sénat sur la demande de seconde délibération, acceptée par le Gouvernement.
Il n’y a pas d’opposition ?...
La seconde délibération est ordonnée.
Nous allons procéder à la seconde délibération de l’article 15 bis.
Je rappelle au Sénat les termes de l’article 43, alinéa 6 du règlement :
« Dans sa seconde délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du Gouvernement ou de la commission, présentées sous forme d’amendements et sur les sous-amendements s’appliquant à ces amendements. »
Article 15 bis
M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 15 bis dans cette rédaction :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 2323-47 est ainsi rédigé :
« Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d’entreprise, est tenu à la disposition de l’inspecteur du travail, accompagné de l’avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion. » ;
2° Après le mot : « sont », la fin du dernier alinéa de l’article L. 2323-56 est ainsi rédigée : « tenus à la disposition de l’autorité administrative dans un délai de quinze jours suivant la réunion. ».
L'amendement n° A-1, présenté par M. Saugey, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du 1° de cet article, remplacer le mot :
troisième
par le mot :
quatrième
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il s’agit simplement d’une rectification de décompte d’alinéas.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Nous avons achevé l’examen de l’article soumis à la seconde délibération.
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Nous voici arrivés au terme de l’examen de ce texte très complexe, disparate et protéiforme.
Je veux tout d’abord souligner l’attention apportée par M. le rapporteur, Bernard Saugey, à certaines propositions formulées par les uns et les autres. Les apports constructifs ont été pris en compte. Je citerai, en particulier, la disposition relative au PACS, qui a été présentée par notre collègue Richard Yung. Cette mesure très importante permettra de répondre à l’attente de nombre de nos compatriotes qui se trouvent dans des situations difficiles pour avoir conclu un PACS ou un partenariat de même nature dans un pays étranger.
Je citerai aussi l’apport de notre collègue Jean-Pierre Godefroy relatif à la protection des stagiaires en cas de faute inexcusable de l’employeur.
Plusieurs de nos propositions concernant les collectivités locales ont été prises en compte, qu’il s’agisse du fonctionnement des assemblées, des commissions permanentes ou de l’organisation d’un certain nombre de manifestations ou d’actions.
Enfin – et ce sera le dernier point positif, monsieur le rapporteur – il est très important, à notre sens, que le Sénat ait, à la quasi-unanimité, remis en cause la décision qui avait été prise par le Gouvernement dans une ordonnance, visant à annuler deux articles sur les « contrats obsèques », qui avaient été adoptés à l’unanimité, je le rappelle, tant par le Sénat que par l’Assemblée nationale, et de surcroît avec l’accord du Gouvernement.
Malheureusement, ces quelques points positifs ne nous permettent pas de formuler une appréciation positive sur l’ensemble du texte.
D’abord, certaines mesures posent problème. En particulier, nous partageons les inquiétudes qui se sont manifestées sur les nouvelles dispositions relatives au cadastre, qui doit rester un document public de référence. Il est risqué, me semble-t-il, d’aller dans la voie qui a été acceptée par la majorité de notre assemblée.
Ensuite, mes chers collègues, nous ne pouvons nous satisfaire d’un texte dont l’objet n’est pas défini. S’il ne s’agissait que de simplification, nous pourrions le comprendre, mais cette proposition de loi aborde, en fait, quantité de sujets de fond. Nul ne peut en disconvenir !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Vous en avez profité !
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, j’ai commencé mon intervention en soulignant les apports positifs !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Oui, mais ce n’était pas de la simplification !
M. Jean-Pierre Sueur. Un tel texte pose de réels problèmes, car il porte sur tout, et un grand nombre de mesures vont au-delà de la simplification.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. On ne peut pas dire une chose et son contraire !
M. Jean-Pierre Sueur. Nous sommes également très réservés par rapport à la prolifération des ordonnances : c’est un excès au troisième ou au quatrième degré ! Je ne sais pas si quelqu’un a compté le nombre d’ordonnances qui ont fait l’objet, dans ce texte, d’une habilitation ou d’une ratification,…
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il faut bien procéder aux ratifications !
M. Jean-Pierre Sueur …mais il y en a eu des tombereaux ! Cela pose une véritable question sur cet objet législatif ou para-législatif que sont les ordonnances une fois qu’elles sont ratifiées.
L’autre jour, un éminent conseiller d’État me faisait observer l’évolution qui a eu lieu en matière de recours aux ordonnances. Lorsque le général de Gaulle signait des ordonnances, il s’agissait d’un acte fort, qui pouvait être contesté – François Mitterrand a également été contesté à cet égard –, mais il était suffisamment rare et grave pour être considéré comme important. Nous en sommes arrivés à l’excès inverse : aujourd’hui, les ordonnances sont si nombreuses que se développe une sorte de « littérature grise », qui ne relève ni de la loi ni du règlement. Je pense que nous devrions moins légiférer …
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Pour une fois, je suis d’accord avec vous !
M. Jean-Pierre Sueur. … et nous cantonner au domaine de la loi tel qu’il est défini par la Constitution. Nos lois – et a fortiori les ordonnances – comportent de nombreuses dispositions qui ne relèvent pas du domaine législatif stricto sensu. Or, lorsqu’elles sont ratifiées, les ordonnances ont force de loi. Il serait infiniment préférable que ces mesures soient inscrites dans des textes réglementaires.
Enfin, outre les réserves que j’ai émises sur la nature même de cette proposition de loi et sur l’excès d’ordonnances qui la caractérise, deux dispositions, particulièrement importantes à nos yeux, nous conduiront à voter contre.
Il s’agit, en premier lieu, de l’article 63. Nous pensons en effet qu’il n’est pas justifié de changer à ce point le code de procédure pénale afin de rendre possible le fait que le procureur de la République puisse mettre en œuvre simultanément la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et la convocation devant le tribunal correctionnel ; nous nous en sommes déjà expliqués.
En second lieu, nous ne saurions accepter une autre disposition adoptée ce soir et tendant à reporter d’un an l’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 5 mars 2007 relatives à la collégialité de l’instruction. Ni sur le fond ni sur la forme, nous ne pouvons accepter cette manière de procéder !
Telles sont les raisons pour lesquelles notre groupe votera contre l’adoption de cette proposition de loi.
M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour explication de vote.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Ce soir, je serais tentée d’émettre un vœu pieux.
Une sénatrice UMP. Profitez-en, nous sommes en période de carême ! (Sourires.)
Mme Josiane Mathon-Poinat. J’espère que cette loi dite « de simplification » sera la dernière du genre et que les futurs textes de simplification et de clarification du droit s’en tiendront vraiment à leur objet.
Certes, nous avons pu apporter quelques petites améliorations : nous avons pu sauver l’Office national des forêts, le cadastre ; ma collègue Annie David a fait la preuve de sa profonde connaissance du code du travail.
Mais ces mesures ne suffiront pas à rendre acceptable cette proposition de loi. Nous avons ratifié un nombre incalculable d’ordonnances tout en habilitant le Gouvernement à nous en présenter de nouvelles ; nous avons adopté des modifications très importantes, notamment l’amendement relatif aux pôles de l’instruction.
Nous sommes donc farouchement opposés à cette proposition de loi et nous voterons contre.
M. Ivan Renar. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.
M. Jacques Mézard. Très majoritairement, le groupe du RDSE s’abstiendra sur cette proposition de loi.
Nous avons bien noté l’intérêt et l’utilité de nombre de dispositions adoptées, mais les débats ont confirmé les craintes que j’avais exprimées dans mon intervention lors de la discussion générale en démontrant le risque de dérives que recèle le recours à de tels textes.
Ce qui s’est passé avec l’amendement relatif aux pôles de l’instruction est particulièrement éclairant : la stabilité minimale de l’édifice législatif a été mise à mal et ce simple fait justifie très largement notre abstention.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l’ensemble de la proposition de loi.
Je suis saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 130 :
Nombre de votants | 340 |
Nombre de suffrages exprimés | 325 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 163 |
Pour l’adoption | 187 |
Contre | 138 |
Le Sénat a adopté.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. André Santini, secrétaire d’État. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à vous remercier sincèrement. Ce texte difficile, diffus, a fait l’objet d’une discussion rapide à l’Assemblée nationale, dans un contexte politique tout à fait différent. Cette rapidité explique sans doute le fait qu’il n’ait peut-être pas été « peigné », comme le Sénat a l’habitude de le faire.
Je regrette que nous n’ayons pas pu aller plus loin dans la négociation, car de nombreuses mesures auraient pu faire l’objet d’un consensus. Mais un arrière-fond idéologique motive toujours certains refus.
Je tiens à remercier le président de la commission des lois, le rapporteur, mon ami Bernard Saugey, les rapporteurs pour avis ainsi que tous ceux qui ont apporté leur pierre à l’édifice. Cependant, nous aurions pu travailler mieux, même M. Sueur, dont nous apprécions le talent, la compétence et la rhétorique !
M. Jean-Pierre Sueur. On fera mieux la prochaine fois !
M. André Santini, secrétaire d’État. Effectivement, ce type de texte risque de revenir devant le Parlement ! Mais il ne constitue pas forcément une mauvaise solution. Nous avons évoqué en aparté certains thèmes comme l’indivision : comment nous en sortir sans un véritable coup de rein juridique ? (Applaudissements sur les travées de l’Union centriste et de l’UMP.)
M. le président. Merci, monsieur le ministre. Ce texte était aride, mais votre talent a rendu sa discussion agréable.
6
Respect de la diversité linguistique dans le fonctionnement des institutions européennes
Adoption d’une résolution européenne
M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion des conclusions de la commission des affaires culturelles sur la proposition de résolution européenne, présentée au nom de la commission des affaires européennes en application de l’article 73 bis du règlement par M. Hubert Haenel, sur le respect de la diversité linguistique dans le fonctionnement des institutions européennes (proposition nos 204, texte de la commission n° 259, rapport n°258).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Legendre, président de la commission des affaires culturelles, rapporteur. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le président de la commission des affaires européennes, mes chers collègues, il nous faut insister sur un point : la France n’est pas seule dans son combat en faveur de la diversité linguistique dans l’Union européenne !
M. Hubert Haenel, président de la commission des affaires européennes. Très bien !
M. Jacques Legendre, rapporteur. Les entorses au multilinguisme au sein des institutions communautaires suscitent chez nos amis allemands, espagnols, portugais et italiens la même exaspération.
Aussi la présente proposition de résolution est-elle l’occasion bienvenue de réaffirmer avec force que le respect de la diversité linguistique est bien une affaire d’intérêt général européen. Je tiens donc à remercier chaleureusement les membres de la commission des affaires européennes et, en particulier, son président, de leur vigilance et de leur détermination en la matière.
La tendance lourde à l’unilinguisme anglophone méconnaît en effet la devise même d’une Union européenne qui aspire à « l’unité dans la diversité ». Comprendre le projet européen dans sa langue est la condition sine qua non pour s’y reconnaître et y adhérer ! Ce n’est pas en ignorant sa pluralité linguistique et culturelle que l’Europe pourra légitimement espérer, un jour, parler d’une seule et même voix sur la scène internationale.
Parce que l’Union européenne est productrice de règles de droit qui leur sont directement opposables, les États membres et les citoyens européens doivent être en mesure d’en prendre connaissance dans leur langue.
En même temps, le multilinguisme institutionnel répond à un besoin de transparence démocratique : cela suppose, en particulier, que les parlements nationaux, gardiens du respect de la subsidiarité dans l’Union européenne, soient en mesure de débattre dans leur langue et dans des délais raisonnables de tout document de travail communautaire susceptible de les renseigner sur le processus décisionnel européen.
M. Hubert Haenel, président de la commission des affaires européennes. C’est essentiel !
M. Jacques Legendre, rapporteur. Or la présente proposition de résolution se fonde précisément sur deux entorses au multilinguisme qui pénalisent fortement notre assemblée – les autres aussi - dans son suivi des affaires européennes:
D’une part, les rapports de progrès de la Commission européenne sur les pays candidats potentiels à l’entrée dans l’Union ne sont disponibles qu’en anglais. Or faut-il rappeler que l’Allemagne comme la France participent activement aux missions européennes de stabilisation dans ces pays en y envoyant des soldats et des policiers ?
D’autre part, certains documents préparatoires à l’avant-projet de budget communautaire sont soit exclusivement disponibles en anglais, soit traduits systématiquement en retard.
Le défaut de traduction de certains documents de travail de la Commission empêche ainsi clairement les parlements nationaux de faire entendre leur voix dans le processus décisionnel européen, sur des sujets d’une importance aussi aiguë que l’élargissement ou le budget communautaire. Cela perpétue l’inconfortable impression d’un processus décisionnel à caractère bureaucratique ou limité aux seules enceintes intergouvernementales.
Le fonctionnement commode des institutions ou encore le coût prétendument exorbitant des services de traduction et d’interprétation sont régulièrement avancés pour excuser les nombreuses infractions au respect de la diversité linguistique. C’est pourquoi il me semble impératif d’évacuer tout malentendu.
En termes relatifs, le coût total de la traduction et de l’interprétation dans une Union à vingt-trois langues officielles, toutes institutions confondues, ne représenterait, en moyenne, que 2,20 euros par citoyen et par an !
Quant au fonctionnement commode des institutions, il ne saurait raisonnablement servir de prétexte à des discriminations fondées sur la langue. Permettez-moi de citer quelques exemples édifiants si, d’aventure, on était tenté de céder au « tout anglais » pour des raisons de « commodité ».
Dans ses activités à caractère international, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, doit se prononcer sur des documents presque exclusivement rédigés en anglais. En termes de respect de la pluralité des approches nationales sur un sujet aussi délicat que la protection des données personnelles, c’est redoutable !
M. Hubert Haenel, président de la commission des affaires européennes. Tout à fait !
M. Jacques Legendre, rapporteur. La Commission européenne a encouragé les États membres à rendre multilingue l’accès sur leur territoire national au numéro européen d’appel d’urgence unique, le 112. Elle a bien fait, mais, de son côté, elle a lancé un site d’information sur le 112 dont la page d’accueil était, du moins au départ, uniquement disponible en anglais !
Néanmoins, malgré la persistance de ces infractions linguistiques, je souhaite écarter tout sentiment de fatalité. Mon rapport se veut autant à charge qu’à décharge, et c’est pourquoi je tiens à saluer les efforts des pouvoirs publics français pour tenter de rétablir un équilibre satisfaisant entre les langues, même si les difficultés demeurent encore et toujours très aiguës.
Le plan pluriannuel d’action pour le français en Europe, géré par l’Organisation internationale de la francophonie, a permis de développer une offre de formation au français en direction des fonctionnaires communautaires. Les moyens affectés à ce plan restent cependant très insuffisants et je suis convaincu de la nécessité de le faire très rapidement monter en puissance pour répondre à une demande croissante d’apprentissage du français. À mon sens, la coopération bilatérale en matière de formation des fonctionnaires nationaux et européens doit être considérablement renforcée, en particulier avec les nouveaux entrants.
Je tiens également à saluer les efforts de la présidence française de l’Union européenne. Le Conseil a ainsi adopté les 20 et 21 novembre 2008 une résolution sur le multilinguisme qui appelle, notamment, à lancer une réflexion sur la mise en place d’un éventuel programme européen spécifique de soutien à la traduction. Il faut s’en réjouir, car, selon les mots d’Umberto Eco, « la langue de l’Europe, c’est la traduction ».
Je note que, dans sa dernière communication sur le multilinguisme, la Commission insiste sur la nécessité de développer les compétences linguistiques des citoyens européens par l’apprentissage obligatoire de deux langues étrangères. Auteur d’une recommandation du Conseil de l’Europe sur la diversification des compétences linguistiques des citoyens européens, je ne peux que me réjouir de cet engagement.
La période récente ne peut cependant que nous encourager à la plus grande vigilance sur cette question : au Royaume-Uni, le caractère obligatoire de l’apprentissage des langues étrangères a été supprimé au motif de la lutte contre l’absentéisme scolaire ; je constate avec surprise que cette obligation pourrait prochainement ne plus s’appliquer au collège en Italie.
Le texte proposé par la commission des affaires européennes va dans le bon sens en soulignant que nous ne sommes pas seuls dans ce combat et qu’il y va de l’adhésion de tous les citoyens au projet européen. Notre commission a choisi de le compléter sur certains points afin d’exhorter le Gouvernement à la plus grande vigilance dans la prévention des discriminations fondées sur la langue.
Tout d’abord, nous avons souhaité préciser en préambule que le respect du multilinguisme institutionnel conditionne l’exercice effectif de la citoyenneté européenne, en garantissant à tous les ressortissants communautaires un droit égal d’accès à la réglementation européenne et de contrôle démocratique de ses institutions.
Il a également été précisé que l’émergence d’un véritable espace public européen multilingue passe par le développement des compétences linguistiques des citoyens, notamment des fonctionnaires communautaires. À ce titre, la France se doit d’être exemplaire dans la mise en œuvre de l’enseignement obligatoire d’au moins deux langues étrangères. C’est une exigence portée de longue date par notre commission au travers de deux rapports d’information établis en 1995 et 2003.
Ensuite, la commission a précisé un certain nombre d’initiatives susceptibles d’être mises en œuvre pour promouvoir le multilinguisme.
Il faut encourager la mise en place de mécanismes d’évaluation et de contrôle communautaires spécifiquement dédiés à la question du multilinguisme institutionnel et à la prévention des discriminations fondées sur la langue. Nous demandons donc au Gouvernement d’inviter les institutions communautaires à faire preuve de plus de discipline. Elles pourraient, par exemple, être appelées à rendre régulièrement compte devant le médiateur européen, dans le cadre de rapports annuels ou biannuels, de leurs efforts en faveur du multilinguisme institutionnel.
Le Gouvernement doit exiger des institutions communautaires qu’elles clarifient les critères présidant à la traduction de certains de leurs documents de travail. Il s’agit de mieux prendre en compte la portée politique de ces documents en ne se limitant plus à de simples critères d’ordre formel, sans pour autant exclure les documents scientifiques ou techniques ayant un impact politique majeur, notamment en matière environnementale, comme l’a très justement rappelé notre collègue Marie-Christine Blandin.
Il importe de permettre aux parlements nationaux de disposer, dans des conditions d’égalité et dans les meilleurs délais, de toutes les informations nécessaires pour exercer efficacement leur mission de contrôle de l’action communautaire.
Un signal fort en faveur du respect du multilinguisme dans le processus d’élargissement doit être adressé aux autorités communautaires, en particulier à la direction générale de l’élargissement de la Commission européenne.
Les candidats à l’entrée dans l’Union européenne devraient, au minimum, pouvoir conduire leurs négociations d’adhésion dans la langue de leur choix parmi les langues de travail de la Commission européenne, et, par la suite, traduire l’acquis communautaire à partir de cette langue. Actuellement, on leur impose l’anglais.
Se limiter aux seules langues de travail de la Commission n’est sans doute pas encore complètement satisfaisant, en particulier du point de vue de nos alliés de langue latine. Mais rien ne saurait jamais justifier que l’on se résigne à l’usage exclusif de l’anglais comme solution de facilité. Dans le cas de pays appartenant à la francophonie institutionnelle, comme la Roumanie ou la Bulgarie, c’est de notre point de vue inacceptable.
Enfin, notre engagement en faveur du multilinguisme institutionnel ne doit pas être interprété par nos partenaires européens comme un caprice franco-français. C’est pourquoi je souscris pleinement à la volonté exprimée par la commission des affaires européennes de voir la France et l’Allemagne se rapprocher dans ce combat.
Néanmoins, afin de prévenir toute crispation chez nos partenaires européens, notamment nos alliés de langue latine, notre commission a choisi d’appeler à un rapprochement plus large avec tous les gouvernements sensibles à l’avenir du multilinguisme en Europe.
Mes chers collègues, je vous propose donc d’adopter les conclusions de notre commission sur la proposition de résolution de la commission des affaires européennes.
Il s’agit d’envoyer ensemble un signal fort au Gouvernement et aux institutions communautaires en faveur du multilinguisme en Europe. Ce signal sera accueilli très favorablement, à n’en point douter, par l’ensemble de nos partenaires européens dont la langue est négligée dans le processus décisionnel communautaire. (Applaudissements.)
M. Hubert Haenel, président de la commission des affaires européennes. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme Bernadette Bourzai.
Mme Bernadette Bourzai, au nom de la commission des affaires européennes. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à remercier le président Hubert Haenel de cette proposition de résolution, ainsi que la commission des affaires culturelles et son président-rapporteur, Jacques Legendre, du travail qu’ils ont accompli.
À l’issue des travaux de la commission des affaires culturelles, la proposition de résolution présentée par la commission des affaires européennes a été considérablement enrichie. Nos deux commissions ont ainsi œuvré efficacement ensemble à la défense d’un principe, la diversité linguistique, qui est essentielle pour l’Europe que nous voulons bâtir.
Permettez-moi de rappeler brièvement les conditions dans lesquelles la commission des affaires européennes a été appelée à proposer au Sénat cette proposition de résolution.
C’est notre collègue Alex Türk, président de la CNIL, mais aussi du groupe des « CNIL » européennes, qui nous a alertés, dans un premier temps, sur la composition d’un groupe d’experts sur la protection des données. Ce groupe était composé de cinq personnes qui, pour quatre d’entre elles, étaient issues soit de sociétés américaines, soit de cabinets d’avocats dont les principaux établissements sont également situés aux États-Unis.
La commission des affaires européennes a jugé inacceptable qu’un groupe d’experts ainsi composé puisse être chargé de formuler des propositions dans un domaine particulièrement sensible. C’est en effet la conciliation entre la protection des libertés publiques et la sécurité publique dans l’Union européenne et dans chacun de ses États membres qui est en cause.
Après avoir entendu Alex Türk, la commission a donc décidé de proposer au Sénat l’adoption d’une première proposition de résolution européenne. Je souligne qu’il s’agissait là de la première application de l’article 88–4 de la Constitution tel qu’il résulte de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Nous pouvons en effet désormais, mes chers collègues, adopter des résolutions européennes sur la base de documents non législatifs émanant des institutions de l’Union européenne, même si ces derniers n’ont pas été transmis au Parlement.
Avant la révision, la délégation pour l’Union européenne n’aurait pas pu déposer une proposition de résolution sur ce sujet, car les seuls documents disponibles étaient un appel à candidatures en vue de mettre en place le groupe d’experts ainsi que le compte rendu de sa première réunion, documents généralement de faible importance que le Gouvernement ne transmet pas aux assemblées.
Toujours est-il que la vigilance du président de la CNIL et de votre commission des affaires européennes a eu un résultat immédiat. Le vice-président de la Commission européenne, Jacques Barrot, a décidé de dissoudre ce groupe d’experts.
Mais un autre point sur lequel Alex Türk avait appelé notre attention et qui figurait dans cette première proposition de résolution renvoie à notre débat d’aujourd’hui et demeure valable pour l’avenir.
L’appel à candidatures de la Commission européenne avait en effet prévu que la langue de travail de ce groupe d’experts serait l’anglais et que, au cas où les participants aux réunions s’entendraient en vue d’ajouter d’autres langues de la Communauté pour les communications écrites et orales, la Commission européenne n’offrirait aucune infrastructure ou service d’interprétation ou de traduction. Une telle pratique est évidemment inacceptable.
Je rappelle que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne proclame, dans son article 22, que l’Union respecte la diversité linguistique et interdit, dans son article 21, toute discrimination fondée sur la langue. Avec le traité de Lisbonne, cette charte revêtira un caractère obligatoire et des procédures pourront être engagées sur son fondement.
Il est donc particulièrement choquant que la Commission européenne, qui devrait être la gardienne du multilinguisme dans le fonctionnement des institutions, fasse ainsi la promotion de l’unilinguisme !
C’est pourquoi nous demandons que la Commission européenne, lorsqu’elle met en place de tels groupes d’experts, veille au respect du multilinguisme. Dans le cas contraire, le Gouvernement français devrait très clairement indiquer qu’il ne pourrait que s’opposer à toute proposition de la Commission européenne qui ne serait pas élaborée à partir d’une réflexion conduite dans le respect de ce principe.
Cela m’amène à la seconde proposition de résolution européenne adoptée par la commission des affaires européennes, celle qui nous occupe aujourd’hui, sur le respect de la diversité linguistique. Pourquoi, au-delà de la question du groupe d’experts que je viens d’évoquer, la commission des affaires européennes a-t-elle jugé nécessaire de présenter une telle proposition de résolution ?
Notre collègue Alex Türk a attiré notre attention sur la régression de l’usage du français dans les institutions européennes et sur la généralisation de l’anglais. Il nous a cité trois exemples récents qui ne peuvent que nous faire réagir.
Comment accepter qu’une conférence européenne sur la protection des données puisse avoir l’anglais pour seule langue, sans qu’aucune traduction soit assurée ?
Est-il supportable que l’on demande à la France d’assumer le coût des traductions nécessaires dans le cadre de la procédure d’évaluation « Schengen » qui sollicite à la fois le ministère de l’intérieur et la CNIL ?
Que dire de cette situation dans laquelle, dans un nombre croissant d’instances européennes, par exemple le groupe des « CNIL » européennes, de plus en plus de membres s’expriment en anglais, même si cette langue n’est pas leur langue maternelle, ce qui pose un problème sérieux au service de traduction ?
Plus grave encore, pouvons-nous accepter que de plus en plus de hauts fonctionnaires français s’expriment désormais en anglais dans des réunions au niveau européen ? Comme le rappelle le rapport de Jacques Legendre, des circulaires, en 1994 et en 2003, ont pourtant précisé leurs obligations en matière d’usage du français.
Cela me conduit à vous demander, monsieur le secrétaire d’État, de rappeler au Sénat les consignes qui sont données dans ce domaine à nos fonctionnaires qui représentent la France dans les instances européennes. Les manquements sont-ils sanctionnés ?
Enfin, je veux insister sur la question des documents qui servent de base aux décisions qui sont arrêtées par les institutions européennes. Notre collègue Alex Türk nous a indiqué qu’au sein même de la CNIL, dont le quart des activités a un caractère international, les documents juridiques sur lesquels les membres doivent se prononcer sont désormais rédigés en anglais. En conséquence, les homologues anglais de la CNIL disposent, par le biais de la langue, d’un pouvoir exorbitant d’arbitrage juridique.
Désormais, nous devons malheureusement faire le même constat pour une partie des documents qui sont transmis aux parlements nationaux.
Comment admettre que des rapports de progrès de la Commission européenne sur les pays candidats à l’entrée dans l’Union européenne soient disponibles exclusivement en langue anglaise lorsque nous sommes amenés à les examiner ?
Est-il acceptable que des documents budgétaires, tel le document consacré aux agences communautaires et publié avec l’avant-projet de budget pour 2009 en mai 2008, soient disponibles dans la seule langue anglaise ?
Je prendrai un autre exemple, celui du récent rapport de Jacques de Larosière sur la supervision financière dans l’Union européenne. Voilà bien un sujet essentiel dans le contexte actuel de crise économique et financière, qui ne peut être laissé entre les mains des seuls spécialistes et dont les parlementaires doivent se saisir. Or nous disposons pour l’heure uniquement d’un document publié en anglais !
Tout cela est-il le signe d’un fonctionnement normal des institutions européennes ? La commission des affaires européennes ne le pense pas. C’est pourquoi elle a proposé au Sénat cette proposition de résolution européenne.
Je veux souligner que cette tendance à l’unilinguisme au sein des institutions de l’Union européenne a été également dénoncée par nos collègues du parlement allemand. C’est ainsi que, en décembre dernier, le président du Bundestag a adressé au président du Sénat la motion qui avait été adoptée à l’unanimité, le 16 octobre 2008, par cette assemblée sur la politique de l’Union européenne en matière de traduction. Cette motion rejoint en grande partie le problème soulevé par notre collègue Alex Türk.
La motion du Bundestag relève que « au cours des dix-huit derniers mois, le Bundestag allemand a, à de multiples reprises, fait savoir clairement à la Commission européenne que la traduction intégrale de l’ensemble des documents de l’Union était une demande primordiale pour l’Allemagne ».
Nous devons agir de concert avec les autres États membres attachés à cette diversité linguistique pour obtenir que celle-ci soit effectivement respectée dans le fonctionnement de l’Union.
Mes chers collègues, l’Union européenne se fonde sur « l’unité dans la diversité ». Cette diversité s’exprime, notamment, dans le multilinguisme, qui constitue une richesse et non un fardeau. Comme je l’ai rappelé, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne proclame le respect de la diversité linguistique et interdit toute discrimination fondée sur la langue.
Force est pourtant de constater que le respect de la diversité linguistique et la prohibition de toute discrimination fondée sur la langue sont de moins en moins assurés dans le fonctionnement des institutions européennes.
C’est pourquoi, monsieur le secrétaire d’État, il est urgent d’agir pour que l’Europe que nous bâtissons réponde aux aspirations de nos peuples. La diversité linguistique est un pilier essentiel de cette Europe que nous voulons faire vivre. Elle est un atout et non ²un obstacle !
En adoptant cette proposition de résolution, le Sénat dira très clairement qu’il juge cette dérive inacceptable et demandera au Gouvernement de mettre tous les moyens en œuvre pour faire vivre la diversité linguistique de l’Europe. (Applaudissements.)
M. le président. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme Claudine Lepage.
Mme Claudine Lepage. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, « l’unité dans la diversité », telle est la devise que s’est choisie l’Europe, aux côtés de son drapeau et de son hymne. Cette devise symbolise l’esprit même de la construction européenne, qui a toujours veillé à respecter tant la diversité des cultures que les langues de chacun des États membres. D’ailleurs, rappelons-le, le premier acte législatif de la Communauté européenne, le règlement CE n° 1/1958 publié le 6 octobre 1958 et fixant le régime linguistique de l’Union européenne, est extrêmement clair sur le sujet, en proclamant le principe d’égalité des langues de la Communauté. Ainsi l’Union européenne compte-t-elle aujourd’hui 23 langues officielles et de travail.
Ce multilinguisme institutionnel est un beau principe ! Malheureusement, la réalité est bien différente, et ce en dépit des dispositions adoptées ultérieurement ; je pense, en particulier, à la Charte des droits fondamentaux de l’Union, qui interdit « toute discrimination fondée notamment sur la langue » et consacre la diversité linguistique, aux côtés de la diversité culturelle et religieuse ou du « code de conduite du multilinguisme », adopté par le bureau du Parlement européen.
On ne peut que constater, et regretter, l’hégémonie toujours plus grande de la langue anglaise, au détriment du recours au français ou à l’allemand, sans bénéfice aucun, il faut le souligner, pour les autres langues européennes.
Nous devons, bien sûr, en premier lieu, inciter les institutions européennes à simplement respecter leurs obligations linguistiques. À cet égard, un rapprochement de la France avec tous les pays européens dont l’usage de la langue officielle est négligé dans le processus décisionnel des institutions européennes est essentiel.
Nous devons avoir le souci de développer un partenariat dans le domaine de la formation des fonctionnaires nationaux et européens. Ce processus est d’autant plus important que fonctionnaires et parlementaires européens sont, dans la pratique, fortement incités à s’exprimer en anglais. L’obstacle est essentiellement présenté comme budgétaire, compte tenu notamment de la priorité d’assurer un niveau de traduction convenable pour les 23 langues officielles de l’Union. Il faut savoir que le Parlement européen consacre un tiers de son budget à la traduction et à l’interprétariat.
Ne manquons pas de saluer l’action franco-allemande demandant la maîtrise d’une seconde langue pour l’accès aux postes à responsabilité des fonctionnaires européens.
M. Hubert Haenel, président de la commission des affaires européennes. Très bien !
Mme Claudine Lepage. En effet, la formation linguistique des fonctionnaires et des responsables européens, tout comme celle des fonctionnaires nationaux des États membres, constitue un enjeu majeur pour le multilinguisme. À cet égard, le plan pluriannuel d’action pour le français en Europe signé dès 2002 avec la Communauté française de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et l’Organisation internationale de la francophonie, l’OIF, est très positif. Seize pays y sont même associés plus étroitement par la signature de mémorandums avec l’OIF prévoyant le renforcement des capacités de travail en français de leurs fonctionnaires.
L’enseignement du français peut être confié aux enseignants du réseau de nos établissements culturels à l’étranger. À cet égard, nous ne pouvons que déplorer la baisse des moyens mis à la disposition de notre réseau culturel à l’étranger. Or, nous le savons, la diminution des moyens publics consacrés à l’action culturelle de la France est dramatique : les dotations sont réduites de 15 % à 30 % selon les pays, et cette baisse devrait encore se poursuivre, voire s’accentuer, en 2010 et 2011.
Déjà un tiers des instituts culturels ont été fermés en Europe ces dernières années. Pourtant, nous n’avons pas d’autre choix que d’investir massivement dans notre offre de formation en français.
Cette situation est d’autant plus paradoxale que d’autres pays européens suivent une politique inverse en investissant dans l’action culturelle et linguistique extérieure. Les instituts Goethe ou Cervantes poursuivent, eux, une politique de développement. L’Instituto Cervantes a connu une hausse de 63 % entre 2002 et 2007. Quant au Goethe-Institut, il a bénéficié récemment d’un accroissement notable de ses subventions publiques.
La restructuration de notre réseau culturel, sans doute nécessaire, ne doit pas servir d’alibi pour le brader. La France a besoin de ce réseau, véritable soft power – permettez-moi ce clin d’œil ! – de notre diplomatie.
Le ministre des affaires étrangères et européennes nous présente actuellement les grandes lignes de la réforme de l’action culturelle extérieure. Cette réforme suscite déjà de grandes inquiétudes ou, pour le moins, de nombreuses interrogations.
Ne perdons pas de vue que, pour inciter à la pratique de notre langue, et également contribuer à l’imprégnation de nos valeurs, il faut savoir « donner l’envie » de notre culture. Cette envie de culture française est indispensable au développement de l’apprentissage de la langue française. Or celui-ci est en net recul en Europe. Des études menées ces dernières années ont montré que seuls 6 % des élèves scolarisés apprenaient le français, ce qui représente une baisse de trois points en moins de dix ans. Par ailleurs, le français est de plus en plus fréquemment enseigné seulement en troisième langue, après l’anglais, bien sûr, après une langue régionale comme le catalan en Espagne, ou encore après le latin en Bavière.
Ce délaissement de l’apprentissage des langues étrangères autres que l’anglais est d’ailleurs perceptible dans de nombreux pays européens. L’objectif du Conseil européen de Barcelone de 2002, qui visait à améliorer la maîtrise des compétences linguistiques de base, notamment par l’enseignement d’au moins deux langues étrangères, est donc loin d’être atteint. Bien plus, l’Italie pourrait renouveler sa tentative de réforme visant à encourager l’apprentissage unique de l’anglais au détriment de toute autre langue étrangère, ajournée en 2005 à la suite des avertissements de la Commission européenne. Et savez-vous qu’au Royaume-Uni l’étude des langues étrangères n’est même plus obligatoire au lycée ?
La mise en œuvre effective de l’objectif du Conseil européen de Barcelone de 2002 demeure une priorité. Dans ce domaine, la France se doit d’être exemplaire. Comment attendre en effet une bonne connaissance de notre langue si nous-mêmes ne faisons pas l’effort, par respect pour nos partenaires européens, de nous exprimer aussi dans une autre langue européenne que l’anglais ?
M. Hubert Haenel, président de la commission des affaires européennes. C’est vrai !
M. Jacques Legendre, rapporteur. Très bien !
Mme Claudine Lepage. Déjà, en 1994 et en 2003, les rapports d’information remis par notre collègue Jacques Legendre, au nom de la commission des affaires culturelles, exprimaient une vive inquiétude face aux enjeux relatifs à l’apprentissage des langues étrangères dans un environnement mondialisé. Aujourd’hui, cette inquiétude n’est pas dissipée.
Une telle situation ne peut que nous inciter à mener une réflexion sur la pédagogie de l’apprentissage des langues en France.
Dans le système éducatif français, seulement 10 % de l’emploi du temps des élèves est consacré aux langues. En comparaison, les Allemands, qui donnent beaucoup plus d’importance à l’enseignement des langues étrangères que nous, considèrent qu’un quart de l’emploi du temps d’un élève doit y être consacré.
L’apprentissage le plus précoce possible est également nécessaire. Le système éducatif français a, certes, accompli de nombreux progrès dans ce domaine depuis les dernières années, avec l’initiation obligatoire d’une langue dès le primaire, mais cela reste encore insuffisant.
Par ailleurs, dans certains systèmes éducatifs, les professeurs de langues de collèges et de lycées doivent faire une partie de leurs études à l’étranger, contrairement à la France où ce séjour n’est même pas obligatoire, ce qui, vous l’avouerez, est regrettable.
Le rapport d’information de la commission des affaires culturelles de la fin de l’année 2003 sur l’enseignement des langues étrangères en France préconise même le recours à des professeurs étrangers ou à des assistants étrangers, formés spécifiquement aux programmes français. En effet, dans un cadre de développement du multilinguisme, nous ne pouvons faire l’économie d’une réflexion sur les bienfaits d’un apprentissage par un locuteur natif.
Certes, l’apprentissage des structures grammaticales et lexicales peut être dispensé par un professeur non natif, mais qui mieux qu’un natif, sans même insister sur la maîtrise de l’accent, peut enseigner parfaitement le mode de pensée et d’expression propre à chaque langue, ainsi que les codes interculturels de communication non verbale ? Faut-il rappeler à cet égard que, si la langue est en premier lieu un outil de communication, elle se doit d’être aussi le vecteur d’une culture.
En conclusion, j’indique que le groupe socialiste soutiendra cette proposition de résolution, même s’il aurait souhaité un texte plus contraignant, comparable à celui qui a été adopté par le Bundestag le 18 juin 2008. C’est d’ailleurs le sens des amendements que nous avons déposés. (Applaudissements.)
M. Hubert Haenel, président de la commission des affaires européennes. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Jack Ralite.
M. Jack Ralite. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, chers collègues, le président Jacques Legendre a bien analysé la dérive que connaît la politique du multilinguisme dans le fonctionnement des institutions européennes ; je n’y reviendrai pas, sauf pour donner notre accord à ses conclusions, enrichies par la commission des affaires culturelles.
Je souhaite plutôt insister sur les conséquences de cette dérive dans la vie démocratique des institutions européennes et sur la pratique des langues étrangères et du pluralisme linguistique à l’intérieur des pays membres de la Communauté. Ce sont des compléments d’approche qui me semblent importants.
Au préalable, je ne peux taire les béances de notre politique culturelle à l’étranger.
Je ne peux passer sous silence la désinvolture avec laquelle est utilisée notre langue, y compris au faîte de l’État où l’on confond la bravoure politique du « dire vrai » avec le « parler cash ».
Je ne peux ignorer ce qui se passe dans des grandes entreprises, où les hauts cadres tiennent leurs réunions obligatoirement en anglais, même s’ils sont Français.
Je ne peux esquiver le référent gouvernemental au seul classement de Shanghai pour les universités, lequel est en anglais, comme la majorité des publications scientifiques qui font autorité.
Il y a du souci à se faire devant une telle disharmonie dans les paroles, les écrits et les pratiques. Mme de Chartres, dans La Princesse de Clèves, nous livre la pédagogie : « Ne craignez point de prendre des partis trop rudes et trop difficiles, quelque affreux qu’ils vous paraissent d’abord : ils seront plus doux dans les suites que les malheurs d’une galanterie ». Aujourd’hui, on dirait d’une démagogie.
Je développerai quatre points.
Premièrement, Julien Gracq avait l’art d’augmenter les têtes. Ce « rechargeur » de vie, ce grand intercesseur demeure l’une des plus belles munitions pacifiques de la vie internationale. Celle-ci, par exemple, concernant la langue : « Outre leur langue maternelle, les collégiens apprenaient jadis une seule langue, le latin : moins une langue morte que le stimulus artistique incomparable d’une langue entièrement filtrée par une littérature. Ils apprennent aujourd’hui l’anglais, [...] comme un esperanto qui a réussi, [...] comme le chemin le plus court et le plus commode de la communication triviale : comme un ouvre-boîte, un passe-partout universel. Grand écart qui ne peut pas être sans conséquences ».
On l’a constaté à l’audition des présidents du British Council et du Goethe-Institut. L’Anglais observait que, en Grande-Bretagne, on était si sûr que sa langue était devenue universelle, qu’elle régressait dans ses formes et rétrécissait l’apprentissage des langues étrangères. L’Allemand notait que, Outre-Rhin, cela mettait en cause l’apprentissage d’une deuxième langue. C’est valable en France et, malheureusement, dans beaucoup de pays !
Deuxièmement, à Bruxelles, il y a 22 000 fonctionnaires et 17 000 lobbyistes. Ces derniers parlent anglais – les Anglais diraient « américain » – avec un vocabulaire restreint, sans respiration, enfermé dans les processus financiers et gestionnaires. La revue Quaderni du printemps 2007 nous en a donné un riche abécédaire ; je citerai quelques mots : « adaptation, compétitivité, dégraisser, employabilité, excellence, flexibilité, fracture, France d’en bas, management, mobilité, mutation, proximité, sensible – comme quartier ou question –, zéro, marque, obligation de résultats, performances, évaluation, gouvernance, parachute doré, stock-options, actions gratuites... ».
Ces mots manipulent, corrompent les rapports sociaux et ont acquis la valeur d’une évidence proche du prétendu bon sens populaire. Ils sont sources de consensus mous, parce qu’ils court-circuitent sur tout sujet l’idée même de conflit, de contradiction dont on puisse discuter, je dirais même disputer. Ce vocabulaire est une naturalisation de la mainmise sur le « principe de réalité », de « fatalisation » des avancées technologiques, inventées par les hommes pour s’en servir, mais qui se servent des hommes pour en servir quelques-uns.
Les dominés sont victimisés ; il n’y a pas de cause à leur état. Ces mots sont des commodités des puissants, une pratique illégale de la langue. Il y a une désubstantialisation de celle-ci et des rapports qu’elle implique ou qu’elle crée. Au lieu de s’ouvrir à l’intuition d’autrui, elle tire les volets sur la pensée complexe. Cela n’a plus de sens.
Troisièmement, je suis de banlieue, où l’on a la volonté de renverser ces mots. Des élèves de quatrième et de troisième du collège Rosa-Luxemburg, à Aubervilliers, ont su les remplacer. Ils ont silhouetté, à travers des photographies faites d’eux et les légendes qu’ils y ont accolées, une société où l’on décide enfin de regarder un individu pour ce qu’il est et non pour ce que l’on croit qu’il est ; c’est dans un livre intitulé Avec elle avec lui. La langue est en mouvement, la banlieue ajoutant des mots venus des langues d’ailleurs qu’on ne peut plus méconnaître.
Quatrièmement, un grand helléniste, Jean-Pierre Vernant, a dit « Pas d’homme sans outillage, mais pas d’homme non plus à côté des outils et techniques sans langage ». Les mots, les métaphores, la langue, les langages sont des domaines extraordinaires dont on voudrait que pas un être, y compris les guichetières évoquées par l’Élysée, ne soit orphelin.
« Pour être soi, il faut se projeter vers ce qui est étranger, se prolonger dans et par lui. Demeurer enclos dans son identité, c’est se perdre […]. On se connaît, on se construit par le contact, l’échange, […] avec l’autre. Entre les rives du même et de l’autre, l’homme est un pont ». Vernant portait là à son extrême intensité le rôle de la langue.
Albert Camus avait déjà dit : « Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». La vie se tricote avec des mots, et il s’agit non pas d’en avoir peu, comme un vocabulaire « SMIC », mais d’en avoir abondance, comme un bouquet composé des fleurs du pays et du monde, singulièrement de l’Europe. Cette idée milite pour le pluralisme linguistique, qui ne doit pas considérer qu’il y a des petites langues et qui est garant des échanges entre citoyens et citoyennes, entre institutions, parlements, gouvernements, associations, syndicats, ONG, artistes, entreprises. Parlant ainsi, je considère toutes les pratiques relationnelles humaines, et pas seulement celles des affaires.
On constate à quelle profondeur, à quels hiatus sociaux, à quelle rupture de société, le laisser-faire en faveur de la communication en basic english peut conduire. Mais, contradictoirement, le Salon du Livre l’a montré, nombre d’auteurs étrangers écrivent en français. Il en est ainsi des prix littéraires de 2008 : le Goncourt à Atiq Rahimi, le Renaudot à Tierno Monembo, le prix Théophile Gautier de l’Académie française à Seymus Dagtekin.
Le lauréat du prix Goncourt explique : « Je ne voulais pas présenter la femme afghane comme un objet caché, sans corps ni identité. Je souhaitais qu’elle apparaisse comme toutes les autres femmes, emplie de désirs, de plaisirs, de blessures. Le français m’a donné cette liberté ». La romancière danoise Pia Petersen ajoute : « Le français ne fige jamais le sens d’un terme. En cela, il reflète bien la mentalité d’un peuple toujours enclin à contester, interroger, réagir … Une langue indocile, c’est toujours attirant pour un écrivain ». Tant d’autres fouillent cette analyse : Hector Bianciotti, Eduardo Manet, Andreï Makine, Anne Weber, Ying Chen, ...
La situation n’est donc pas perdue, mais le cynisme, la désinvolture, le désengagement règnent. Réagir est une obligation de responsabilité. Nous sommes, parlementaires, femmes et hommes de la parole ; nous sommes, législateurs, femmes et hommes du droit. Il faut garantir ce statut grâce à la diversité linguistique pour penser, créer, partager, disputer, coopérer, « vivre vrai » ensemble et durablement en Europe. (Applaudissements.)
M. Hubert Haenel, président de la commission des affaires européennes. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Louis Duvernois.
M. Louis Duvernois. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, depuis le 1er janvier 2007, l’Union européenne compte vingt-trois langues officielles. Dans leur fonctionnement interne, les institutions consacrent le principe du multilinguisme au nom de l’égalité des langues. Mais son application varie, car satisfaire pleinement ce principe nécessiterait des moyens financiers et humains considérables.
Le rapport du président Jacques Legendre dresse un panorama complet des pratiques des différentes institutions : le Conseil de l’Union européenne, le Parlement, la Commission, la Cour de justice, et d’autres organismes communautaires. Cette étude approfondie démontre une volonté de respect du multilinguisme, mais avec des assouplissements concernant, notamment, les documents et réunions préparatoires. Ce sont l’anglais, le français et l’allemand qui se sont imposés comme « langues de travail ».
Au début de la construction européenne, un certain nombre de raisons objectives ont permis au français d’occuper une place privilégiée.
D’abord, l’emplacement géographique des principales institutions au sein de trois villes francophones, Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg, a entraîné le recrutement d’un nombre important de personnels francophones au sein des instances communautaires.
Ensuite, le français était la langue officielle de trois des six pays fondateurs, la France, le Luxembourg et la Belgique.
Enfin, le français a toujours rempli la fonction de langue du droit de l’Union européenne.
Notre langue est demeurée majoritaire dans la communication interne communautaire jusqu’au début des années quatre-vingt-dix. L’élargissement à l’Autriche, la Finlande et la Suède a cependant marqué une rupture avec les années précédentes, principalement à cause de l’usage courant de l’anglais dans les pays nordiques.
M. Hubert Haenel, président de la commission des affaires européennes. C’est vrai.
M. Louis Duvernois. Cette tendance n’a fait que s’accentuer depuis. Force est de le constater, le français ne cesse de reculer au profit de l’anglais.
L’un des principaux indicateurs des usages linguistiques dans la pratique quotidienne des institutions européennes est celui de la langue utilisée pour la première rédaction des textes produits. Ainsi, en sept ans, de 1997 à 2004, on est passé, au sein de la Commission européenne, de 40 % de documents rédigés en français à seulement 26 %, tandis que la tendance s’inversait pour les documents en anglais, passant de 45 % en 1997 à 62 % en 2004. Et les observateurs constatent que cette évolution de l’anglais se fait principalement au détriment du français et de l’allemand.
L’Union européenne suit ainsi une tendance lourde à l’unilinguisme. D’une manière générale, depuis une cinquantaine d’années, l’influence de l’anglais ne cesse de croître du fait de la mondialisation et du poids économique des États-Unis. Des pans entiers d’activités sont régis par l’anglais, comme l’informatique, les télécommunications ou encore l’aviation civile. L’anglais est également la langue la plus fréquemment utilisée dans les rencontres internationales. Il n’est donc pas étonnant de retrouver cette suprématie au cœur même des institutions européennes.
Le rapport donne des exemples alarmants de l’unilinguisme institutionnel. Nous apprenons ainsi que plus de la moitié des textes mis en ligne par les institutions de l’Union européenne sont exclusivement disponibles en anglais. Par conséquent, l’accès direct à l’information n’est pas accordé à tout citoyen. Ont également été constatés des problèmes de traduction et des retards de transmission en matière budgétaire.
On a également pu voir l’anglais s’imposer comme langue unique dans les négociations d’adhésion des pays de l’Europe centrale et orientale, ce qui est parfaitement inacceptable.
L’engagement en faveur de la diversité culturelle et linguistique est pourtant inhérent au projet européen. D’ailleurs, cette diversité est protégée par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Des solidarités se sont nouées entre pays européens, afin de promouvoir la diversité linguistique.
En janvier 2002, pour tenter d’enrayer le recul important de notre langue, un « Plan pluriannuel d’action pour le français » a été signé entre la France, la Communauté française de Belgique, le Luxembourg et l’Organisation internationale de la francophonie. Ce plan comporte, en particulier, un important volet formation. Des cours de français sont offerts à des diplomates et fonctionnaires des nouveaux pays membres de l’Union européenne, ainsi qu’à des fonctionnaires des institutions européennes, des interprètes, des traducteurs, des journalistes et des juristes. Par exemple, en 2006, cela a permis de former près de 11 000 fonctionnaires en provenance, notamment, des nouveaux États-membres. Le nombre de pays bénéficiaires est passé de dix à vingt-quatre. Le bilan de cette action est donc très positif.
En 2002 également, les chefs d’État et de gouvernement, réunis en Conseil européen à Barcelone, sont convenus qu’au moins deux langues étrangères devraient être enseignées dès le plus jeune âge dans les pays de l’Union. Pour nous, l’avantage est évident : le français pourrait devenir la première deuxième langue étrangère enseignée. À l’heure actuelle, seuls six pays sur vingt-cinq ont adopté cette politique. Je pense qu’il faudrait, comme le propose le rapporteur, interroger nos partenaires européens sur la mise en œuvre effective de l’objectif de Barcelone.
La proposition de résolution qui nous est soumise aujourd’hui vient relancer le débat sur l’emploi du français dans les institutions européennes et les actions qui pourraient être menées pour éviter le recul de notre langue.
Je tiens à le souligner, la défense de la langue française est malheureusement trop souvent assimilée à un réflexe identitaire et à l’expression du conservatisme.
M. Jacques Legendre, rapporteur. Hélas !
M. Louis Duvernois. Certes, le français est dans une situation particulière. Notre langue a connu un rayonnement important en Europe, s’imposant comme la langue de la culture, de la diplomatie et du droit. Cela légitime que nous veillions à son respect.
Mais promouvoir le français au sein des institutions européennes est avant tout une manière d’agir face à la menace d’uniformisation générale culturelle et linguistique, et ce combat doit être porté par l’ensemble de l’Union européenne.
Notre groupe soutient ce combat et votera bien évidemment la présente proposition de résolution. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.
Mme Anne-Marie Escoffier. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, comment ne pas commencer en saluant ici la pertinence de l’observation de notre collègue Alex Türk, président de la CNIL, qui s’est ému de la place prépondérante – 90 % ! – occupée aujourd'hui par la langue anglaise dans les instances européennes ?
Ce constat a été relevé par notre excellent collègue Hubert Haenel pour faire naître, fort opportunément, la proposition de résolution que nous examinons aujourd'hui.
Loin de moi l’idée de vouloir faire entrer en compétition la langue de Goethe avec celle de Du Bellay, si joliment attaché à son « petit Liré » (Sourires), celle de Dante ou celle de Shakespeare.
Comme vous tous sûrement, j’ai fait trop de versions et de thèmes en langues anciennes et modernes pour ne pas mesurer la richesse, ainsi que la complexité, de nos langues, qui, au-delà des mots, sont porteuses d’une culture dont les racines puisent bien loin dans le temps nos identités.
Comment pourrais-je alors ne pas m’émouvoir de cette propension à l’unilinguisme, quel qu’il soit, qui voudrait imposer à la « jeune Europe » le monopole absolu d’une langue unique pour tous ? Ne serait-ce pas le moyen le plus sûr de compromettre l’esprit même de l’Europe, puisque c’est l’ensemble de ses différences qui, seul, peut faire la force du vieux continent, résorber ses antagonismes et harmoniser ses contraires ?
L’unilinguisme est, à la vérité, une forme de « fuite en avant », dans laquelle sont gommées les fécondes différences qui font la richesse des peuples, au profit d’un pragmatisme linguistique quelque peu réducteur.
Pour en être convaincu, il suffit d’observer cette nouvelle religion de la consommation de masse à laquelle notre société contemporaine s’est convertie, avec son long cortège de productions planétaires, qu’il s’agisse de cinéma, de littérature, de nourriture, de mode, de mœurs et même d’idées.
Je n’en veux donc pas plus à l’anglais d’avoir pris la première place des langues « véhiculaires » qu’à toute autre langue qui aurait eu la même ambition. Je n’ai pas davantage le désir de tenter de ressusciter un passé aboli en évoquant avec nostalgie ce temps où le congrès de Vienne, toutes nations confondues, s’exprimait exclusivement en français, langue des écrivains, des savants, des artistes, mais également des cours de l’Europe de jadis.
Je relève d’ailleurs que la République française elle-même a clairement renvoyé au passé le décret Barère de 1793 interdisant l’usage des langues régionales pour faire entrer à l’université, en 1982, le breton, le basque, l’occitan, le créole…
Devrions-nous alors accepter dans l’Europe d’aujourd'hui ce que nous avons rejeté dans la France voilà un quart de siècle ?
Nombreux sont ceux qui, au sein des institutions européennes, ont veillé au principe de « l’unité dans la diversité ». La pluralité linguistique européenne, avec pour corollaire l’égalité des langues, a été inscrite dans des textes fondateurs, comme le traité instituant la Communauté européenne, le traité sur l’Union européenne, le traité d’Amsterdam en 1997, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en 2000 et le traité de Lisbonne en 2007.
Le respect de la diversité linguistique est ainsi clairement posé et toute discrimination fondée sur la langue est tout aussi clairement interdite.
L’excellent rapport de présentation de cette proposition de résolution relève le fonctionnement linguistique des différentes instances et souligne la dérive progressive d’un multilinguisme vers un unilinguisme privilégiant fortement la langue anglaise.
La vigilance s’impose donc pour que soient scrupuleusement respectés les principes fondateurs. Les députés du Bundestag allemand se sont d’ailleurs alarmés de cet état de fait et ont adopté à l’unanimité, le 16 octobre 2008, une motion sur la politique de l’Union européenne en matière de traduction. Car, au-delà de l’élargissement de l’Europe à de nouveaux États, donc à de nouvelles langues, se pose le problème économique de l’efficience de la fonction de traduction.
Avec le passage de quinze à vingt-sept États-membres et de onze à vingt-trois langues officielles, le nombre de combinaisons linguistiques bilatérales a été multiplié par cinq, passant de cent dix à cinq cent six. En même temps, le coût de l’interprétation et de la traduction n’a cessé d’augmenter. De 2003 à 2008, le coût de l’interprétation pour la Commission européenne a augmenté de près de 20 % et celui de la traduction de 37 %.
À l’évidence, si ces dépenses doivent être maîtrisées, elles ne doivent en rien venir amenuiser les efforts réalisés pour respecter les engagements pris en matière de multilinguisme, et ce pour l’ensemble des domaines et des documents. En tout état de cause, la modestie relative de ces dépenses – elles s’élèvent seulement à 2,20 euros par citoyen et par an – ne doit pas être un frein à une véritable stratégie de maîtrise du multilinguisme.
Parmi les propositions formulées, je voudrais retenir celle concernant l’enseignement des langues étrangères, la norme devenant deux langues étrangères. Je ne peux qu’adhérer à une telle proposition, qui vient d’ailleurs conforter la politique éducative mise en place par le ministère de l’éducation nationale : apprentissage d’une première langue étrangère dès l’école primaire, ouverture à une deuxième, voire une troisième langue en cours de scolarité.
Avec Mme Jacqueline de Romilly, je ne puis, bien entendu, que regretter la modeste place des langues dites « mortes », le latin et le grec, pourtant véritables piliers de notre culture occidentale.
Quels que soient les richesses et l’intérêt, indiscutables, des littératures étrangères classiques, je dois admettre que la langue véhiculaire est concrète et ancrée dans la vie courante. À cet égard, il me faut saluer la volonté de donner à l’enseignement des langues étrangères un nouveau souffle, avec des méthodes délibérément différentes, moins littéraires et plus pragmatiques, un peu – et c’est un clin d’œil – à l’image de ce qu’avait voulu le père de l’esperanto, également père de la fameuse méthode Assimil. Peut-être cet homme faisait-il sien l’adage de Charles Quint, qui confia un jour au Titien : « Je parle allemand à mon cheval, espagnol à Dieu, français aux hommes et italien aux dames. » (Sourires.)
N’est-ce pas cela, en vérité, le patrimoine culturel de l’Europe, celui dont il nous faut passionnément garantir la diversité ? Le multiple au service de l’unité : tel est le message du RDSE, qui, dans son ensemble, approuve cette proposition de résolution. (Applaudissements.)
M. Hubert Haenel, président de la commission des affaires européennes. C’est peut-être le message du Sénat !
M. le président. Monsieur le secrétaire d'État, je tiens à vous remercier, au nom du Sénat, d’avoir consenti de gros efforts afin de pouvoir être présent parmi nous ce soir.
Vous avez la parole.
M. Bruno Le Maire, secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, tout a déjà été dit et j’arrive trop tard, les intervenants ayant souligné avec force l’importance qui s’attache à la défense de la diversité linguistique au sein de l’Union européenne. C’est une cause que je partage, et je veux remercier le président de la commission des affaires culturelles, M. Legendre, d’avoir déposé cette proposition de résolution.
La question de la diversité linguistique est avant tout une question de respect.
Il s’agit, d’abord, du respect des textes fondant l’Union européenne. Le règlement n° 1 du 15 avril 1958 stipule que le français est langue officielle et langue de travail de l’Union européenne et établit, de manière très précise, l’égalité de traitement entre toutes les langues officielles. Cela implique que chaque langue mérite le respect et qu’il n’y a pas de grandes ou de petites langues, mais bien des langues de l’Union européenne, tout comme l’Union ne compte pas de grands ou de petits États, mais uniquement des États membres.
Il s’agit, ensuite, du respect de l’identité de l’Europe, qui, à la différence d’autres continents plus uniformes, est marquée par une diversité de territoires, d’hommes et de femmes, de paysages, ainsi que, précisément, de langues. Le respect de la diversité linguistique suppose donc non seulement la reconnaissance de l’une ou de l’autre langue, mais aussi et avant tout l’affirmation de l’identité propre du continent européen.
Il s’agit, enfin, disons-le clairement, du respect des intérêts français. En effet, l’usage d’une langue est un moyen d’exercer une influence. Ne pas promouvoir la diversité linguistique, en particulier la pratique du français au sein des institutions européennes, c’est ne pas défendre l’influence française, qui passe non seulement par des actions, des décisions, des propositions, mais aussi par la pratique de notre langue, porteuse d’une représentation mentale du monde.
Cependant, force est de constater que la réalité est assez éloignée de ce qui serait souhaitable. En tant qu’acteur de longue date de la vie diplomatique internationale et praticien des institutions européennes, je partage le constat, établi par tous les intervenants, selon lequel le multilinguisme recule rapidement au sein des institutions européennes, au profit de la seule pratique de l’anglais.
Mille causes peuvent expliquer cette situation. Elles tiennent, à la fois, à une certaine forme de paresse intellectuelle, de nonchalance, et à la puissance du modèle culturel anglo-saxon.
Toutefois, il ne s’agit pas d’une fatalité, et il existe des moyens de réagir et d’être actifs devant une réalité qui ne correspond pas à nos souhaits. Tel est bien l’objet de la présente proposition de résolution.
Parmi les solutions envisageables, certaines sont praticables, d’autres le sont moins. Je commencerai par ces dernières.
La première solution consisterait en la réalisation d’un rêve que j’ai toujours eu, comme diplomate, mais qui est hors d’atteinte : l’arrivée d’une sorte de Pentecôte européenne, où chacun serait touché par l’Esprit-Saint, qui lui inculquerait la pratique des vingt-trois langues européennes, sans qu’il soit besoin d’un apprentissage ! Outre son caractère utopique, je crains que cette solution ne soit guère recevable dans ce temple républicain qu’est le Sénat ! (Sourires.)
M. Hubert Haenel, président de la commission des affaires européennes. Pourquoi pas ?
M. Bruno Le Maire, secrétaire d'État. Une deuxième solution, déjà plus praticable mais réservée à un nombre infime d’Européens, serait de recourir à un interprète personnel, comme le font tous les chefs d’État au sein du Conseil européen. J’ai encore pu le constater jeudi et vendredi derniers, lorsque Nicolas Sarkozy, Angela Merkel et Gordon Brown, devant impérativement trouver un accord sur un point litigieux, ont eu un bref aparté. Chacun d’entre eux parlait dans sa langue, suivi comme son ombre par son interprète particulier, qui lui chuchotait la traduction des propos tenus par les autres. Mais, à l’évidence, cette solution, possible pour les vingt-sept chefs d’État ou de Gouvernement, ne l’est guère pour les 490 millions de ressortissants de l’Union européenne…
Dans ces conditions, il me semble que la seule solution qui soit à la fois satisfaisante et envisageable est liée à l’expression d’une volonté politique. Or si nous sommes réunis aujourd'hui pour débattre de cette proposition de résolution – le terme est bienvenu ! –, c’est précisément afin d’affirmer une volonté politique de défendre le multilinguisme au sein de l’Union européenne.
Cette volonté se décline sous plusieurs formes.
Nous devons, d’abord, avoir la volonté de balayer devant notre porte et de faire respecter un certain nombre d’instructions, notamment par les fonctionnaires français participant à des réunions à Bruxelles, qui doivent faire en sorte que le français soit bien une langue de travail, que les textes soient rédigés dans notre langue et, tout simplement, que les textes européens soient respectés au sein des institutions européennes, ce qui est bien le moins. C’est là un premier point, qui mériterait d’être approfondi, car je ne suis pas sûr que tous les fonctionnaires français soient bien au fait des règles régissant la pratique des langues dans les institutions européennes.
Nous devons, ensuite, avoir la volonté de nous montrer plus vigilants en matière de contrôle du respect du multilinguisme par les différentes institutions. En particulier, on constate, au sein de la Commission, une dérive vers l’usage systématique de l’anglais. Il serait utile de rappeler à son président, aux commissaires et aux fonctionnaires que, en tant que gardiens du traité, ils doivent respecter la règle du multilinguisme.
Une autre piste d’action, qui a été mentionnée par différents intervenants, serait de nous appuyer sur les positions d’un certain nombre d’autres États membres qui entendent eux aussi promouvoir le multilinguisme, ainsi que l’influence de leur langue, au sein des institutions européennes. Ainsi, diverses résolutions adoptées par le Bundestag montrent que les Allemands cherchent également à défendre leur langue. C’est leur intérêt légitime. Peut-être pourrions-nous travailler ensemble sur ce sujet, sans perdre de vue que les Allemands sont peut-être les plus réticents à promouvoir l’emploi du français dans un certain nombre de textes, estimant que notre langue et la leur doivent être défendues conjointement ou pas du tout. Après tout, cela plaide, en fin de compte, pour une coopération entre les deux pays.
Enfin, j’évoquerai à mon tour un point extrêmement important : on ne peut défendre le multilinguisme que si l’on parle plusieurs langues.
M. Hubert Haenel, président de la commission des affaires européennes. Tout à fait !
M. Bruno Le Maire, secrétaire d'État. Cela correspond chez moi à une conviction personnelle forte.
De ce point de vue, la grande faiblesse de la position française résulte de l’incapacité de nos fonctionnaires, des ressortissants et des responsables politiques français à maîtriser les langues étrangères.
À plusieurs reprises, des amis ou collègues allemands m’ont fait la remarque suivante : « Monsieur Le Maire, c’est très sympathique de nous dire qu’il faut parler le français, mais nous pourrons commencer à discuter de ce sujet quand au moins un ou deux ministres français parleront l’allemand. »
M. Hubert Haenel, président de la commission des affaires européennes. Il y en a au moins un !
M. Bruno Le Maire, secrétaire d'État. Sans doute y en a-t-il davantage, mais c’est là, véritablement, le point faible de la position française.
De même, lorsque l’ensemble des fonctionnaires et des responsables politiques français parleront bien l’anglais, cela permettra, je vous le garantis, de défendre encore mieux la cause du français, du multilinguisme et de la diversité des langues au sein de l’Union européenne.
MM. Hubert Haenel, président de la commission des affaires européennes, et Jacques Legendre, rapporteur. C’est vrai !
M. Bruno Le Maire, secrétaire d'État. Pour terminer, je citerai une phrase tirée des Pensées de Pascal dont je me suis toujours inspiré dans l’action politique, mais pour la retourner : « Ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste. » En matière de multilinguisme, faisons en sorte que cette juste cause soit forte au sein de l’Union européenne ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de la proposition de résolution adoptée par la commission des affaires culturelles.
J’en donne lecture :
« Proposition de résolution européenne sur le respect de la diversité linguistique dans le fonctionnement des institutions de l'Union européenne
« Le Sénat,
« Vu l'article 88-4 de la Constitution,
« Vu les rapports de progrès de la Commission européenne de novembre 2008 sur les pays candidats à l'entrée dans l'Union européenne, à savoir la Croatie (SEC(2008) 2694), la Turquie (SEC(2008) 2699) et l'ancienne République yougoslave de Macédoine (SEC(2008) 2695), disponibles dans la seule langue anglaise à la date de leur transmission au Sénat ;
« Vu les rapports de progrès de la Commission européenne de novembre 2008 sur les pays candidats potentiels, à savoir l'Albanie (SEC(2008) 2692), la Bosnie-Herzégovine (SEC(2008) 2693 final), le Monténégro (SEC(2008) 2696), la Serbie (SEC(2008) 2698) et le Kosovo (SEC(2008) 2697), disponibles exclusivement en anglais ;
« Vu les documents budgétaires disponibles dans la seule langue anglaise, tel le document de travail “Bodies set up by the Communities and having legal personality” consacré aux agences communautaires et publié avec l'avant-projet de budget 2009 en mai 2008 (COM(2008) 300) ;
« Vu la motion adoptée à l'unanimité par le Bundestag allemand le 16 octobre 2008, intitulée “Revoir la politique de l'Union européenne en matière de traduction - Permettre aux parlements nationaux de participer à l'ensemble des affaires de l'Union européenne” ;
« Considérant que l'Union européenne se fonde sur “l'unité dans la diversité” et que cette diversité s'exprime notamment dans le multilinguisme ;
« Considérant que le respect du multilinguisme institutionnel conditionne l'exercice effectif de la citoyenneté européenne, en garantissant à tous les ressortissants communautaires un droit égal d'accès à la réglementation de l'Union européenne et de contrôle démocratique de ses institutions ;
« Considérant que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne proclame, dans son article 22, que l'Union respecte la diversité linguistique et interdit, dans son article 21, toute discrimination fondée sur la langue ;
« Considérant que le respect de la diversité linguistique et la prohibition de toute discrimination fondée sur la langue sont de moins en moins assurés dans le fonctionnement des institutions européennes ;
« Considérant que la diversification des compétences linguistiques des citoyens européens, notamment des fonctionnaires communautaires, passe par la généralisation de l'apprentissage obligatoire d'au moins deux langues étrangères dans tous les systèmes éducatifs de l'Union européenne et dans la formation professionnelle tout au long de la vie ;
« Considérant que la France doit se montrer exemplaire dans ce domaine, tant dans son système éducatif qu'en matière de formation professionnelle tout au long de la vie, pour porter cette exigence au niveau européen ;
« Concernant la prévention des atteintes au multilinguisme institutionnel dans l'Union européenne :
« 1. Demande au Gouvernement :
« - de réaffirmer auprès des institutions de l'Union européenne l'attachement de la France au strict respect de la diversité linguistique et à l'exclusion de toute discrimination fondée sur la langue ;
« - de prendre sans délai toute initiative auprès de ces institutions pour assurer la mise en œuvre concrète de ces principes, en les invitant notamment à :
« relancer la réflexion sur la mise en place de mécanismes d'évaluation et de contrôle communautaires spécifiquement dédiés à la question du multilinguisme institutionnel et à la prévention des discriminations fondées sur la langue ;
« clarifier les critères présidant aux décisions de traduction de leurs documents de travail, afin de mettre à la disposition des parlements nationaux toutes les informations leur permettant, dans les meilleurs délais, de contrôler efficacement l'action de l'Union européenne ;
« permettre aux pays candidats à l'entrée dans l'Union européenne de poursuivre leurs négociations d'adhésion, au minimum, dans la langue de leur choix parmi les langues de travail de la Commission européenne ;
« garantir aux nouveaux entrants dans l'Union européenne la possibilité de traduire l'acquis communautaire, au minimum, à partir de la langue de leur choix parmi les langues de travail de la Commission européenne ;
« respecter scrupuleusement la diversité linguistique dans leur communication avec les citoyens européens sur Internet, en particulier s'agissant des informations ayant trait au fonctionnement du marché intérieur et à la consommation ;
« - de se rapprocher des gouvernements de tous les États membres sensibles à l'avenir du multilinguisme dans le fonctionnement des institutions communautaires pour agir en commun en ce sens, via notamment le développement de partenariats dans le domaine de la formation des fonctionnaires nationaux et européens ;
« Concernant le développement des compétences linguistiques des citoyens européens :
« 2. Appelle le Gouvernement à réaffirmer auprès de ses partenaires européens la nécessité de faire de l'enseignement obligatoire d'au moins deux langues étrangères la norme dans tous les systèmes éducatifs de l'Union européenne afin de favoriser l'émergence d'un espace public européen multilingue. »
L'amendement n° 1 rectifié, présenté par Mmes Bourzai, Lepage et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le dix-septième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
réviser et renforcer leur politique de traduction et d'interprétation en y impliquant les États membres ;
La parole est à Mme Bernadette Bourzai.
Mme Bernadette Bourzai. À l'instar de la motion adoptée par le Bundestag, la résolution française doit préciser que les politiques actuelles de traduction et d'interprétation, manifestement inadaptées et incomprises de l'ensemble des acteurs européens, doivent être révisées avec la participation de l'ensemble des États membres.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacques Legendre, rapporteur. Mme Bourzai a tout à fait raison d’insister sur la nécessité de renforcer la politique de traduction et d’interprétation.
Il existe un débat sur ce sujet au sein des institutions européennes, certains estimant que l’on va trop loin dans ce domaine et que la traduction coûte trop cher. Pour notre part, nous pensons au contraire que la traduction est, d’une certaine manière, la langue de l’Europe, et qu’il faut accentuer les efforts sur ce plan.
La révision qui avait été promise pour 2008 par la Commission européenne se fait attendre. Rappelons à celle-ci que les promesses doivent être tenues.
Nous émettons un avis tout à fait favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 2 rectifié, présenté par Mmes Bourzai, Lepage et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le dix-huitième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
présenter distinctement, dans le cadre de la procédure budgétaire, les moyens affectés à la traduction et l'interprétation ;
La parole est à Mme Claudine Lepage.
Mme Claudine Lepage. À l'instar de la motion adoptée par le Bundestag, la résolution française doit préciser qu’il convient que les crédits consacrés à la politique d'interprétation et de traduction soient spécifiés lors de l'élaboration du budget et dans la présentation des documents budgétaires, pour plus de transparence et de clarté.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacques Legendre, rapporteur. Je suis tout à fait favorable à cet amendement.
Il s’agit de bien identifier les efforts qui sont faits, et de les rendre ainsi plus visibles aux yeux de tous les responsables.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
Explications de vote
M. le président. Avant de mettre aux voix la proposition de résolution, je donne la parole à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.
Mme Catherine Morin-Desailly. Je souhaite apporter, au nom du groupe de l’Union centriste, tout notre soutien à cette proposition de résolution telle qu’elle a été amendée.
Il nous semble important de réaffirmer, particulièrement à la veille des élections européennes, les principes fondant le projet de l’Union européenne.
M. le président. La parole est à M. Ivan Renar.
M. Ivan Renar. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le débat a été riche, mais notre vote n’aura de valeur que s’il y a passage à l’acte. En matière de multilinguisme, la traduction et l’interprétariat n’ont pas de prix, même s’ils ont un coût. Il convient d’en assurer le financement, comme on finance le coût de la démocratie, au travers des dotations aux partis politiques et de la rémunération des élus.
Désormais, nous devons donc passer aux actes. Pour parodier un philosophe anglais, je dirai que la preuve du pudding, c’est qu’on le mange ! (Sourires.) Je propose que nous nous retrouvions à la prochaine rentrée des classes pour faire le point sur la question, alors que nous connaîtrons les résultats des élections européennes.
J’espère que nous pourrons nous appuyer encore davantage sur l’ensemble de nos collègues parlementaires européens pour faire progresser ce débat. (M. le président de la commission des affaires européennes applaudit.)
M. le président. La parole est à Mme Maryvonne Blondin.
Mme Maryvonne Blondin. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je tiens à saluer la qualité remarquable des interventions des différents orateurs. Elles ont été tout à fait dignes de la culture et de la langue françaises.
En tant que membre de la délégation française aux assemblées parlementaires du Conseil de l’Europe et de l’Union de l’Europe occidentale, je puis vous assurer que tous les représentants de notre pays, lorsqu’ils s’expriment en commission ou en séance publique, le font en français. Pour ma part, bien qu’angliciste de formation et de profession, je m’exprime dans notre langue en ces occasions, car il s’agit alors de porter la parole de la France. Je n’emploie l’anglais que lors de mes échanges avec des collègues parlementaires originaires d’autres États membres.
Par ailleurs, je souhaite également saluer l’effort de formation qui est réalisé par la France afin de promouvoir sa langue auprès des fonctionnaires des États membres et des différentes institutions.
Bien entendu, je voterai cette proposition de résolution.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires européennes.
M. Hubert Haenel, président de la commission des affaires européennes. Je me réjouis de la tenue de cette discussion. Comme l’a rappelé Mme Bourzai dans son intervention liminaire, c’est la première fois que nous recourons au dispositif nouveau de l’article 88-4 de la Constitution, qui nous permet de nous saisir d’un texte sans qu’il soit nécessairement de nature législative, comme le prévoyait la rédaction antérieure du même article.
Il incombe à la commission des affaires européennes de jouer, pour le compte du Sénat, le rôle de veilleur, ce qu’elle a fait. Nous allons maintenant, je l’espère, adopter à l’unanimité cette proposition de résolution.
Notre collègue Ivan Renar a souligné la nécessité de passer aux actes. Dans le cadre du contrôle renforcé instauré par la réforme de la Constitution, je demanderai au Gouvernement, dans un an environ, de nous dire ce qu’il a fait de notre résolution. (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix la proposition de résolution.
(La proposition de résolution est adoptée à l’unanimité des présents.)
M. Hubert Haenel, président de la commission des affaires européennes. Cette unanimité mérite d’être soulignée !
M. le président. En application de l’article 73 bis, alinéa 11, du règlement, la résolution que le Sénat vient d’adopter sera transmise au Gouvernement et à l’Assemblée nationale.
7
Dépôt de textes de commissions
M. le président. M. le président du Sénat a reçu le texte de la commission des affaires sociales sur la proposition de résolution européenne, présentée par M. Roland Ries au nom de la commission des affaires européennes, en application de l’article 73 bis du règlement, sur la proposition de directive relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (n° E-3903).
Le texte sera imprimé sous le n° 303 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu le texte de la commission des affaires économiques sur le projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques (n° 200, 2008-2009).
Le texte sera imprimé sous le n° 305 et distribué.
8
Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :
- Décision du Conseil portant nomination d’un membre suppléant du conseil de direction de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-4373 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :
- Décision du Conseil portant nomination d’un membre suppléant du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-4374 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :
- Décision du Conseil portant nomination de deux membres titulaires du Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-4375 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :
- Décision du Conseil portant nomination d’un suppléant espagnol du Comité des régions.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-4376 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :
- Décision du Conseil portant nomination des membres titulaires et suppléants du Comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-4377 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :
- Projet de règlement (CE) de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 184/2005 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers, en ce qui concerne l’actualisation des exigences relatives aux données.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-4378 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :
- Projet de règlement (CE) de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’interprétation IFRIC 15 de l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC).
Ce texte sera imprimé sous le n° E-4379 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2115/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant un plan de reconstitution du flétan noir dans le cadre de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-4380 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :
- Recommandation de la Commission au Conseil visant à autoriser la Commission à ouvrir des négociations en vue de l’adoption d’un accord créant un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-4381 et distribué.
9
Dépôt de rapports
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. Jacky Le Menn un rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de résolution (n° 234, 2008-2009) présentée par M. Roland Ries, au nom de la commission des affaires européennes, en application de l’article 73 bis du règlement sur la proposition de directive relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (n° E-3903).
Le rapport sera imprimé sous le n° 302 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de Mme Bariza Khiari un rapport fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques (n° 200, 2008-2009).
Le rapport sera imprimé sous le n° 304 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. Philippe Marini un rapport fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2009 (n° 297, 2008-2009).
Le rapport sera imprimé sous le n° 306 et distribué.
10
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 26 mars 2009 :
À neuf heures cinquante :
1. Question orale avec débat n° 28 rectifié de M. Jean-Pierre Sueur à Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur l’avenir des sous-traitants et équipementiers du secteur automobile.
M. Jean-Pierre Sueur interroge Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur l’avenir de la filière automobile. Depuis octobre 2008, une succession de mesures destinées à la filière automobile ont été annoncées, que ce soit sur le plan national ou sur le plan européen.
Le Gouvernement vient de présenter un nouveau plan de relance dont un volet serait consacré à la mise en œuvre du « pacte automobile » annoncé le 9 février dernier. Celui-ci se traduit notamment par l’octroi de 6,5 Md€ aux constructeurs automobiles afin de leur permettre de financer leurs projets stratégiques et par une subvention de 240 M€ à Oseo afin de garantir 1 Md€ de prêts supplémentaires aux sous-traitants automobiles.
L’on peut se féliciter de ce que le Gouvernement prenne enfin la mesure de la gravité de la crise du secteur et du risque qui pèse sur l’ensemble de cette filière industrielle essentielle au développement économique de nos territoires.
Mais, force est de s’interroger sur les contreparties en termes notamment de maintien des sites et de préservation de l’emploi, de conditions de travail et de salaires ainsi qu’en termes de formation professionnelle qui seront exigées des constructeurs bénéficiaires du plan de relance. La crise de la filière automobile est en effet à la croisée de questions essentielles, celle de la préservation des emplois, celle d’une meilleure indemnisation du chômage, et celle non moins fondamentale de la formation continue.
Dans le prolongement de ces questions, il convient également de s’interroger sur la stratégie industrielle qui sous-tend toutes ces mesures du plan de relance. Car cette crise qui concerne la préservation des bassins industriels des territoires questionne également sur les mutations profondes qu’il convient d’initier et d’accompagner dès aujourd’hui. Les constructeurs mais surtout les équipementiers et sous-traitants, acteurs essentiels de la filière automobile, souffrent énormément avec des risques de délocalisations qui deviennent chaque jour plus réels.
Pour toutes ces raisons, il l’interroge sur les contreparties sociales que le Gouvernement pourrait exiger des constructeurs automobiles bénéficiaires des aides. Il lui semble également nécessaire d’effectuer un premier bilan de toutes les aides et de leur destination afin de pouvoir mesurer leur traçabilité et leur efficacité en termes de maintien de l’emploi et de préservation de l’ensemble de la filière automobile.
Enfin, il souhaite également obtenir des précisons sur la stratégie industrielle pour l’ensemble de la filière automobile française et européenne qui sous-tend les plans de relance. Et au-delà, comment le Gouvernement envisage l’avenir du secteur automobile sur le moyen et long terme ?
2. Question orale avec débat n° 29 de M. Simon Sutour à M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire sur l’avenir des services publics dans les zones rurales.
M. Simon Sutour interroge M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire sur l’avenir des services publics dans les zones rurales. Les services publics doivent être efficaces et accessibles à tous les citoyens quel que soit leur lieu de résidence. Il s’agit d’un principe communément admis dans notre république mais qui est malheureusement de plus en plus éloigné de la réalité, particulièrement dans les zones rurales.
On le constate depuis quelques années, qu’il s’agisse notamment de l’école, de La Poste, des structures d’accueil pour la petite enfance ou pour les personnes âgées, des transports et des services d’intérêt général comme la santé, la sécurité, en particulier les gendarmeries, et la justice, la qualité des services publics disponibles dans les zones les moins densément peuplées se détériore, quand ils ne disparaissent pas, et ce, au mépris des principes de solidarité et de cohésion territoriale. Or l’attractivité économique des zones rurales et leur attractivité résidentielle, c’est-à-dire l’amélioration du cadre de vie et l’installation de nouvelles populations, dépendent du maintien et du développement des services publics.
Par ailleurs, du fait de la révision générale des politiques publiques suivant une logique purement comptable, les services de l’État sont de moins en moins présents dans les départements et l’État poursuit son désengagement.
Quelles sont les intentions et les perspectives d’action du Gouvernement pour lutter contre le développement de cette situation et faire que la fracture territoriale ne s’aggrave pas davantage et de manière irrémédiable.
À quinze heures :
3. Proposition de loi tendant à abroger le bouclier fiscal et à moraliser certaines pratiques des dirigeants de grandes entreprises en matière de revenus, présentée par M. Thierry Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG (n° 29, 2008-2009).
Rapport de M. Philippe Marini, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation (n° 295, 2008-2009).
4. Proposition de loi visant à exclure les communes de moins de 2 000 habitants du dispositif de service d’accueil des élèves d’écoles maternelles et élémentaires, présentée par M. Yvon Collin et plusieurs de ses collègues (n° 219, 2008-2009).
Rapport de M. Philippe Richert, fait au nom de la commission des affaires culturelles (n° 289, 2008-2009).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée le jeudi 26 mars 2009, à zéro heure cinquante.)
La Directrice
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD