Article 36
(Texte du Sénat)
L'article 33-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rétabli :
« Art. 33-2. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe pour les services de médias audiovisuels à la demande distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
« 1° Les règles applicables à la publicité, au télé-achat et au parrainage ;
« 2° Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie.
« Ce décret fixe également, pour les services mettant à la disposition du public des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles :
« 3° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante, d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
« 4° Les dispositions permettant de garantir l'offre et d'assurer la mise en valeur effective des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, européennes et d'expression originale française. »
Article 36 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L'article 41-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° À la première phrase des deuxième et dernier alinéas, les mots : « dans les secteurs de la radio et de la télévision » sont remplacés par les mots : « dans les secteurs de la radio, de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut saisir pour avis l'Autorité de la concurrence des questions de concurrence et de concentration dont il a la connaissance dans le secteur de la radio, de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande. »
............................................................................................................
Article 37 bis
(Texte du Sénat)
Au 1° de l'article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « ou d'une partie du programme » sont remplacés par les mots : « d'une catégorie de programme, d'une partie du programme, ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ».
............................................................................................................
Article 45
(Texte du Sénat)
Au chapitre V du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les articles 43-7 à 43-10 sont ainsi rétablis :
« Art. 43-7. - Les services de télévision relevant de la compétence d'un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les services de télévision relevant de la compétence d'un autre État partie à la convention européenne, du 5 mai 1989, précitée peuvent être diffusés par les réseaux n'utilisant pas des fréquences attribuées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sans formalité préalable.
« Art. 43-8. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission des services de télévision relevant de la compétence d'un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le service a diffusé plus de deux fois au cours des douze mois précédents des émissions susceptibles de nuire de façon manifeste, sérieuse et grave à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ou comportant une incitation à la haine pour des raisons d'origine, de sexe, de religion ou de nationalité ;
« 2° Après notification des griefs et des mesures envisagées au service et à la Commission européenne et consultation de l'État membre de transmission et de la Commission européenne, la violation alléguée persiste.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission des services de télévision relevant de la compétence d'un autre État partie à la convention européenne, du 5 mai 1989, précitée dans les conditions prévues par ce traité.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.
« Art. 43-9. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission des services de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d'un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le service porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave de porter atteinte à l'ordre et à la sécurité publics ainsi qu'à la prévention ou à la poursuite des infractions pénales, notamment dans les domaines de la protection des mineurs, du respect de la dignité de la personne humaine ou de la lutte contre l'incitation à la haine fondée sur les origines, le sexe, la religion ou la nationalité, ainsi qu'à la protection de la santé publique, des consommateurs et de la défense nationale ;
« 2° Après demande de prendre les mesures adéquates adressée, sauf urgence, à l'État membre dont relève le service et notification, sauf urgence, à cet État membre et à la Commission européenne des mesures envisagées, la violation alléguée persiste.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.
« Art. 43-10. - Si un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande dont la programmation est entièrement ou principalement destinée au public français s'est établi sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le but principal d'échapper à l'application de la réglementation française, il est réputé être soumis aux règles applicables aux services établis en France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
Article 45 bis
(Texte du Sénat)
L'article 48-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La partie de programme peut notamment être une catégorie de programme ou une ou plusieurs séquences publicitaires. »
............................................................................................................
Article 45 quater
(Texte du Sénat)
Après l'article 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 71-1 ainsi rédigé :
« Art. 71-1. - Les décrets prévus aux articles 27 et 33 précisent les conditions dans lesquelles une œuvre audiovisuelle peut être prise en compte au titre de la contribution d'un éditeur de services à la production indépendante en fonction de la part détenue, directement ou indirectement, par l'éditeur de services ou par le ou les actionnaires le contrôlant au sens du 2° de l'article 41-3, au capital de l'entreprise qui produit l'œuvre.
« L'éditeur de services ne peut détenir, directement ou indirectement, de parts de producteur. »
Article 46
(Texte du Sénat)
L'article 73 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions du code de la propriété intellectuelle, la diffusion par un service de télévision d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peut faire l'objet de plus de deux interruptions publicitaires. En outre, les œuvres cinématographiques, les œuvres audiovisuelles qui ne sont ni des séries, ni des feuilletons, ni des documentaires, et les programmes destinés à la jeunesse ne peuvent faire l'objet que d'autant d'interruptions qu'elles comportent de tranches programmées de trente minutes. Le message publicitaire doit être clairement identifiable comme tel. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « sociétés mentionnées à l'article 44 et par les services de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers » sont remplacés par les mots : « services de télévision mentionnés à l'article 44 et par les services de télévision de cinéma ».
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU CINÉMA ET AUTRES ARTS ET INDUSTRIES DE L'IMAGE ANIMÉE
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Article 48 ter
(Texte du Sénat)
Un décret institue un comité chargé de suivre la mise en œuvre du titre IV de la présente loi. Ce comité comprend notamment deux députés et deux sénateurs, dont respectivement un titulaire et un suppléant, désignés par les commissions parlementaires chargées des affaires culturelles.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 49 A A
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Un comité de suivi est chargé d'évaluer l'application de la présente loi, à l'exception de son titre IV et de proposer, le cas échéant, une adaptation des taxes prévues aux articles 302 bis KG et 302 bis KH du code général des impôts et une adaptation des modalités de financement de la société visée au I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 en fonction de l'évolution du produit de la contribution à l'audiovisuel public et de l'évolution du produit de ces taxes.
Il vérifie l'adéquation des ressources attribuées à la société visée au I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 avec celles nécessaires à la mise en œuvre des missions de service public de cette société.
Ce comité comprend quatre députés et quatre sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective.
Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur ses travaux avant la discussion du projet de loi de finances initiale.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
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Article 49 bis
(Texte du Sénat)
Après l'article 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24-3 ainsi rédigé :
« Art. 24-3. - Lorsque l'immeuble reçoit des services de télévision par voie hertzienne terrestre par une antenne collective, l'ordre du jour de l'assemblée générale comporte, avant la fin de la mise en œuvre dans la commune du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, un projet de résolution sur les travaux et les modifications nécessaires à la réception, par l'antenne collective de l'immeuble, des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
« Par dérogation au j de l'article 25, la décision de réaliser les travaux et modifications prévus à l'alinéa précédent est acquise à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 24.
« L'assemblée générale peut également, dans les mêmes conditions, donner mandat au conseil syndical ou, à défaut, au syndic pour conduire, dans la limite d'un montant de dépenses, les modifications nécessaires à la continuité de la réception par l'antenne collective des services de télévision lors de l'arrêt de la télévision analogique ou lors des changements des fréquences d'émission des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique. »
Article 49 ter
(Texte du Sénat)
I. - Après le quatrième alinéa du II de l'article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie, avant le 30 juin 2009, le calendrier des appels à candidatures à venir, ainsi que la liste des zones associées, afin de permettre le déploiement des services de radio numérique sur le territoire métropolitain, en prenant en compte les fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique dans le respect des orientations du schéma national de réutilisation de ces fréquences. Avant le 1er juillet 2010, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les modalités de passage à la diffusion numérique des radios associatives et des radios indépendantes. »
II. - L'article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - À partir du 1er septembre 2010, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, les terminaux neufs dédiés à titre principal à la réception de services de radio et capables d'afficher des contenus multimédias, à l'exception des terminaux équipant les véhicules automobiles, permettent la réception des services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dans les bandes de fréquences visées au quatrième alinéa du II de l'article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« À partir du 1er septembre 2012, cette obligation s'applique à tous les terminaux neufs dédiés à titre principal à la réception de services de radio, ainsi qu'aux terminaux neufs permettant la réception de services de radio et capables d'afficher des contenus multimédias, à l'exception des terminaux équipant les véhicules automobiles.
« À partir du 1er septembre 2013, cette obligation s'applique à tous les terminaux permettant la réception de services de radio. »
Article 49 quater
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L'article 30-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rétabli :
« Art. 30-3. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel assigne, selon des modalités qu'il fixe, aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui lui en font la demande la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs visés au I de l'article 30-2 dans les zones non couvertes en vertu des articles 96-2 ou 97.
« La demande précise la liste des distributeurs de services visés au I de l'article 30-2 dont la diffusion des programmes est souhaitée, la zone de couverture envisagée et les éléments nécessaires à la définition des conditions techniques prévues à l'article 25.
« L'autorisation peut être refusée ou, le cas échéant, modifiée ou retirée lorsque la ressource radioélectrique demandée ou assignée provoque des interférences avec d'autres usages de ce type de ressource légalement autorisés.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements titulaires d'une autorisation au titre du présent article sont regardés comme des distributeurs de services au sens de l'article 2-1.
« Lors de leur demande, les collectivités territoriales et leurs groupements communiquent au Conseil supérieur de l'audiovisuel une estimation comparative des coûts, pour eux et les foyers domiciliés sur leur territoire, des modes disponibles de réception de la télévision, notamment en fonction de la répartition déjà existante de ceux-ci dans la zone concernée.
« Le Gouvernement conduit avant le 30 septembre 2009 une étude sur les modalités de réception de la télévision dans les zones non couvertes par la télévision numérique terrestre en vertu des articles 96-2 ou 97. Cette étude a en particulier pour objet de faciliter la réalisation par les collectivités territoriales des comparaisons mentionnées au précédent alinéa. »
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Article 49 sexies
.....................Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.................
Articles 49 septies
.................. Suppression maintenue par la commission mixte paritaire...................
Article 49 octies
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport relatif à l'état du marché des services de diffusion audiovisuelle et aux éventuelles modifications, notamment législatives, à opérer afin d'assurer un fonctionnement optimal de celui-ci.
Dans ce rapport, l'Autorité étudie, pour ce qui concerne la diffusion des services audiovisuels sur le réseau hertzien terrestre en mode analogique ou numérique, la possibilité de soumettre l'utilisateur d'un site d'émission à des obligations particulières en fonction notamment de la rareté des sites d'émission sur une zone donnée. Elle peut, en particulier, proposer le regroupement de plusieurs utilisateurs sur une même infrastructure, l'opérateur gestionnaire de l'infrastructure assurant alors, dans des conditions raisonnables, équitables et non discriminatoires, l'accès à son site d'émission.
Article 49 nonies
(Texte du Sénat)
Au quatrième alinéa du V de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, la date : « 31 mars 2010 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2009 ».
Article 49 decies
(Texte du Sénat)
L'article 96 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Sous réserve du respect des articles 1er, 3-1 et 26 de la présente loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser, après l'extinction de la diffusion analogique dans la zone concernée et à la demande de l'éditeur, le cas échéant hors appel aux candidatures, l'usage des fréquences nécessaires à la couverture d'une zone de diffusion au moins égale à celle dont disposait le service en mode analogique lorsqu'il a bénéficié des dispositions du I du présent article. Cette modification de caractéristiques techniques de l'autorisation ne doit pas avoir pour effet de faire passer la population de la zone desservie en mode numérique par le service à vocation locale à plus de deux millions d'habitants. »
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Article 51 bis
(Texte du Sénat)
Dans un délai de deux mois à compter de la fusion-absorption prévue à l'article 51, la société France Télévisions et les organisations syndicales représentatives à son niveau négocient un accord de méthode.
Cet accord détermine l'organisation sociale de la nouvelle structure juridique dans l'attente de la mise en place d'une nouvelle organisation opérationnelle, d'une nouvelle répartition en établissements distincts et de l'élection de nouvelles institutions représentatives du personnel.
Il détermine :
- les modalités de constitution et de mise en place d'un comité central d'entreprise et de transformation des comités centraux et comités d'entreprises ou d'établissements existants ;
- les conditions de prorogation ou réduction de la durée des mandats des représentants du personnel ;
- le calendrier des élections des nouvelles institutions représentatives du personnel organisées dans un délai de six mois à compter de la réalisation des transferts.
À défaut d'accord dans le délai de deux mois mentionné au premier alinéa, un comité central d'entreprise est constitué au niveau de France Télévisions dans le mois qui suit le constat de l'échec des négociations de l'accord de méthode. L'autorité administrative fixe la répartition des sièges, par comité d'établissement et par collège, au comité central d'entreprise de France Télévisions.
Dans l'attente de la conclusion de l'accord de méthode, le comité de groupe France Télévisions exerce les attributions d'un comité central d'entreprise. Il est seul compétent au sein de la nouvelle structure, le cas échéant jusqu'à la constitution du comité central d'entreprise prévue en cas d'échec des négociations.
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Article 54 bis
(Texte du Sénat)
Les décrets fixant le régime de contribution à la production audiovisuelle des éditeurs de services de télévision pris en application des articles 27, 33, 71 et 71-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication pourront déterminer le montant de cette contribution en 2009 sur la base du chiffre d'affaires ou des ressources réalisés en 2008 par les services en cause.
Article 55
(Texte du Sénat)
I. - Le I de l'article 20 de la présente loi s'applique à compter de la publication de cette dernière.
Le II du même article s'applique à compter du 1er janvier 2010. Toutefois, pour l'année 2009, les redevables de la taxe prévue au I du même article acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels versés lors du dépôt, au titre de la période considérée, de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts. Le montant de ces acomptes est égal, selon les obligations déclaratives des redevables, et sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 1693 quinquies du même code, au douzième ou au quart de la fraction du montant des sommes mentionnées au II de l'article 302 bis KG du même code, versées en 2008 à chaque service de télévision ; le montant de ces sommes est déterminé dans les conditions fixées au IV du même article.
II. - Le I de l'article 21 de la présente loi s'applique à compter de la publication de cette dernière.
Le II du même article s'applique à compter du 1er janvier 2010. Toutefois, pour l'année 2009, les redevables de la taxe prévue au I du même article acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels versés lors du dépôt, au titre de la période considérée, de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts. Le montant de ces acomptes est égal, selon les obligations déclaratives des redevables, et sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 1693 quinquies du même code, au douzième ou au quart des montants et sommes mentionnés au II de l'article 302 bis KH du même code, encaissés en 2008 excédant 5 millions d'euros, auxquels est appliqué le taux de 0,9 %.
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Article 57
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l'article 36 et de son décret d'application, et sur les éventuels obstacles au développement de services innovants qu'ils pourraient représenter.
M. le président. Je vais maintenant appeler les amendements qui ont été déposés par le Gouvernement.
articles 1er a à 14 quater
M. le président. Sur les articles 1er A à 14 quater, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Y a-t-il une demande de parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote est réservé.