Article 21
(Texte du Sénat)
I. - Au titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII octies ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII OCTIES
« Taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques
« Art. 302 bis KH. - I. - Il est institué une taxe due par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France et qui a fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l'article L. 33-1 du même code.
« II. - La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu'ils fournissent, déduction faite du montant des dotations aux amortissements comptabilisés au cours de l'exercice clos au titre de l'année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, lorsqu'ils sont afférents aux matériels et équipements acquis à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision par les opérateurs pour les besoins des infrastructures et réseaux de communications électroniques établis sur le territoire national et dont la durée d'amortissement est au moins égale à dix ans.
« Sont toutefois exclues de l'assiette de la taxe :
« 1° Les sommes acquittées par les opérateurs au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 du même code ;
« 2° Les sommes acquittées au titre des prestations de diffusion ou de transport des services de communication audiovisuelle ;
« 3° Les sommes acquittées au titre de l'utilisation de services universels de renseignements téléphoniques mentionnés à l'article R. 10-7 du code des postes et des communications électroniques.
« III. - L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnées au II.
« IV. - La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,9 % à la fraction de l'assiette visée au II qui excède 5 millions d'euros.
« V. - Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l'article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.
« VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. - À la section 2 du chapitre Ier du livre II du même code, il est inséré un II sexies ainsi rédigé :
« II sexies. - Régime spécial des redevables de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques
« Art. 1693 sexies. - Les redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis KH acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre l'année civile précédente.
« Le complément de taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée au V de l'article 302 bis KH est versé lors du dépôt de celle-ci.
« Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont applicables. »
III. - Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application du présent article, portant notamment sur le rendement effectif de la taxe prévue à l'article 302 bis KH du code général des impôts. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires de la présente loi.
IV. - Le présent article n'est applicable aux opérateurs de communications électroniques établis dans les départements de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion, pour les activités qu'ils y exercent, que sous réserve de la disparition des messages publicitaires dans les programmes de télévision de la société mentionnée au I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication diffusés sur le territoire de la collectivité en cause.
Article 21 bis
(Texte du Sénat)
Après le e ter du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un e quater ainsi rédigé :
« e quater) Des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement de programmes audiovisuels culturels. »
Article 21 ter
(Texte du Sénat)
La dernière phrase du 2° du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts est supprimée.
Article 21 quater
............................Supprimé par la commission mixte paritaire............................
TITRE III
TRANSPOSITION DE DIVERSES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 89/552/CEE DU 3 OCTOBRE 1989 MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 2007/65/CE DU 11 DÉCEMBRE 2007
Article 22
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« On entend par communication audiovisuelle toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public, toute communication au public par voie électronique de services autres que de radio et de télévision et ne relevant pas de la communication au public en ligne telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, ainsi que toute communication au public de services de médias audiovisuels à la demande. » ;
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Est considéré comme service de médias audiovisuels à la demande tout service de communication au public par voie électronique permettant le visionnage de programmes au moment choisi par l'utilisateur et sur sa demande, à partir d'un catalogue de programmes dont la sélection et l'organisation sont contrôlées par l'éditeur de ce service. Sont exclus les services qui ne relèvent pas d'une activité économique au sens de l'article 256 A du code général des impôts, ceux dont le contenu audiovisuel est secondaire, ceux consistant à fournir ou à diffuser du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d'échanges au sein de communautés d'intérêt, ceux consistant à assurer, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le seul stockage de signaux audiovisuels fournis par des destinataires de ces services et ceux dont le contenu audiovisuel est sélectionné et organisé sous le contrôle d'un tiers. Une offre composée de services de médias audiovisuels à la demande et d'autres services ne relevant pas de la communication audiovisuelle ne se trouve soumise à la présente loi qu'au titre de cette première partie de l'offre. »
Article 23
(Texte du Sénat)
L'article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « en matière de radio et de télévision » sont supprimés ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « radio et de la télévision » sont remplacés par les mots : « communication audiovisuelle » ;
3° À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « radio et de télévision » sont remplacés par les mots : « communication audiovisuelle » ;
3° bis Supprimé ..................................................................................
4° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « radio et de télévision ainsi qu'aux éditeurs de services mentionnés à l'article 30-5 » sont remplacés par les mots : « communication audiovisuelle ».
............................................................................................................
Article 25
(Texte du Sénat)
Le premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « sociétés nationales de programme et par les titulaires des autorisations délivrées pour des » sont supprimés ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Il peut prendre en compte les recommandations des autorités d'autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité. »
...................................................................................................................
Article 27
(Texte du Sénat)
L'article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots : « radio et de télévision » sont remplacés par les mots : « communication audiovisuelle » ;
2° La dernière phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu'à la mise en œuvre de tout moyen adapté à la nature des services de médias audiovisuels à la demande » ;
3° Supprimé ......................................................................................
Article 27 bis
(Texte du Sénat)
Le troisième alinéa de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'un manquement est constaté dans le cadre des dispositions du présent article, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en œuvre la procédure prévue par l'article 42-10 pour assurer le respect des obligations et principes mentionnés au premier alinéa du présent article. »
Article 27 ter
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2009, un rapport relatif à l'amélioration de la protection des mineurs à l'égard des contenus susceptibles de leur nuire dans les logiciels de loisirs, les œuvres cinématographiques, les vidéogrammes, les services de communication au public en ligne et les publications. Ce rapport présente des propositions de modification législative envisageant notamment la possibilité de réunir les commissions administratives existantes en la matière.
Un comité de suivi composé de deux députés et deux sénateurs, désignés par leur assemblée respective, formule des recommandations et peut se prononcer sur les préconisations de ce rapport.
............................................................................................................
Article 28 bis
(Texte du Sénat)
I. - Après l'article 20-3 de la même loi, il est inséré un article 20-4 ainsi rédigé :
« Art. 20-4. - L'article L. 333-7 du code du sport est applicable aux événements de toute nature qui présentent un grand intérêt pour le public. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. »
II. - Au dernier alinéa de l'article L. 333-7 du code du sport, les mots : «, en tant que de besoin, » sont supprimés.
Article 29
(Texte du Sénat)
L'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° A À la première phrase du premier alinéa du 3°, les mots : « notamment de la production » sont remplacés par les mots : « en tout ou partie » ;
1° À la seconde phrase du premier alinéa du 3°, après les mots : « Cette contribution peut », sont insérés les mots : « tenir compte de l'adaptation de l'œuvre aux personnes aveugles ou malvoyantes, et » ;
1° bis Au second alinéa du 3°, les mots : « doit comporter une part significative dans » sont remplacés par les mots : « porte, entièrement ou de manière significative, sur » ;
1° ter A Au second alinéa du 3°, après les mots : « documentaires de création, », sont insérés les mots : « y compris de ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, » ;
1° ter Le second alinéa du 3° est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elle peut inclure des dépenses de formation des auteurs et de promotion des œuvres. Dans des conditions fixées par les conventions et les cahiers des charges, elle peut également porter globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande du même éditeur de services ou ceux édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 ; »
2° Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent également définir des obligations adaptées à la nature particulière des services de médias audiovisuels à la demande et les exonérer de l'application de certaines des règles prévues pour les autres services. »
Article 30
(Texte du Sénat)
L'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° A Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les modalités permettant d'assurer la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles en tenant compte des accords conclus entre l'éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, s'agissant notamment de la durée des droits ; »
1° À la deuxième phrase du 5° bis, après les mots : « Pour les services », sont insérés les mots : « de télévision » ;
1° bis Supprimé .................................................................................
2° Après le 5° bis, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter Pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, les proportions de programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes. » ;
3° Après le 14°, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :
« 14° bis Les modalités de mise à disposition, sur un service de médias audiovisuels à la demande, des programmes d'un service de télévision dans le cadre d'un service dit de télévision de rattrapage. En matière audiovisuelle, les obligations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 27 portent alors globalement sur ces services ; ».
Article 30 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. - Lorsqu'un service de télévision diffusé en télévision mobile personnelle est disponible, simultanément, en intégralité et sans changement, sur un réseau de radiocommunications mobiles, sa diffusion s'effectue dans ce cadre nonobstant toute clause d'exclusivité figurant dans les contrats relatifs à la cession des droits d'exploitation audiovisuelle. Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision continuent toutefois à produire leurs effets jusqu'à leur terme. »
Article 31
(Texte du Sénat)
I. - L'article 30-6 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 30-6. - L'usage des fréquences assignées à la radiodiffusion par satellite est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions qui suivent.
« 1. Le conseil assigne la ressource radioélectrique correspondante au titulaire de l'autorisation délivrée sur la base de l'article L. 97-2 du code des postes et des communications électroniques. Le cas échéant, cette autorisation comporte les éléments mentionnés à l'article 25 de la présente loi. L'autorisation de l'opérateur de réseau satellitaire délivrée par le conseil comporte notamment les caractéristiques techniques des signaux diffusés et précise les modalités de mise en œuvre des obligations prévues à l'article 19 et au III de l'article 33-1.
« 2. Les distributeurs de services qui assurent la commercialisation auprès du public des programmes des éditeurs de services procèdent à la déclaration prévue au I de l'article 34. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ces distributeurs de services sont soumis aux articles 34-2 à 34-5.
« 3. Les services diffusés sur ces fréquences sont soumis aux articles 33 et 33-1.
« Lorsque la disponibilité de la ressource radioélectrique en cause n'est pas suffisante pour permettre d'assurer le pluralisme des courants d'expression socioculturels, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde le droit d'usage de la ressource radioélectrique aux éditeurs de services après une procédure d'appel à candidatures. Il fixe le délai dans lequel les déclarations de candidatures doivent être déposées ainsi que les informations qui doivent lui être fournies par les candidats. À l'issue de ce délai, il arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable. Il peut procéder à leur audition publique.
« Sous réserve de l'article 26, il accorde les autorisations au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29 et en tenant compte des critères figurant aux 1°, 2° et 3° du même article.
« Il peut également, dans la limite de la ressource radioélectrique disponible, et sans préjudice de l'article 26, autoriser le titulaire d'une autorisation délivrée sur la base du III de l'article 29-1 à assurer la reprise intégrale et simultanée d'une offre de services de radio numérique.
« La durée des autorisations pour les éditeurs de services de télévision, de médias audiovisuels à la demande, de radio en mode numérique ainsi que, le cas échéant, des distributeurs de services mentionnés à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à dix ans. Pour les services de radio en mode analogique, cette durée ne peut être supérieure à cinq ans. »
II. - Aux premier, deuxième et troisième alinéas du II de l'article 39 et au cinquième alinéa de l'article 41 de la même loi, avant les mots : « exclusivement », sont insérés les mots : « en mode analogique ».
Article 32
(Texte du Sénat)
L'intitulé du chapitre II du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux services de communication audiovisuelle distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ».
Article 33
(Texte du Sénat)
L'intitulé de la section 1 du chapitre II du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé : « Édition de services de communication audiovisuelle distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ».
Article 34
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le 6° de l'article 33 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Sous réserve de la dernière phrase du dernier alinéa du 3° de l'article 27, la contribution des éditeurs de services au développement de la production, en tout ou partie indépendante... (le reste sans changement). » ;
2° La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Cette contribution peut tenir compte de l'adaptation de l'œuvre aux personnes aveugles ou malvoyantes et, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution ; »
3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« En matière audiovisuelle, elle peut inclure des dépenses de formation des auteurs et de promotion des œuvres. Dans des conditions fixées par les conventions, elle peut également porter globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande du même éditeur de services ou ceux édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3. »
Article 35
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L'article 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du quatrième alinéa du I, après les mots : « Pour les services », sont insérés les mots : « de télévision » ;
1° bis Le quatrième alinéa du I est complété une phrase ainsi rédigée :
« La convention des éditeurs de services multilingues dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 80 % au moins par des radiodiffuseurs publics issus d'États du Conseil de l'Europe et dont la part du capital et des droits de vote détenue par une des sociétés mentionnées à l'article 44 est au moins égale à 20 % n'est pas soumise à ces dispositions. » ;
2° Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les services de télévision diffusés en mode numérique dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, la convention porte également sur les proportions de programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes. » ;
2° bis Après le cinquième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les services contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles, la convention précise les modalités permettant d'assurer cette contribution en tenant compte des accords conclus entre l'éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle. » ;
2° ter Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au III, la convention précise les modalités de mise à disposition, sur un service de médias audiovisuels à la demande, des programmes d'un service de télévision dans le cadre d'un service dit de télévision de rattrapage. En matière audiovisuelle, les obligations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 33 portent alors globalement sur ces services. » ;
3° Au début du premier alinéa du III, sont insérés les mots : « Les services de médias audiovisuels à la demande et, ».
............................................................................................................