Article 2 bis A
(Texte du Sénat)
Au 2° de l'article L. 2242-8 du code du travail, après les mots : « travail à temps partiel », sont insérés les mots : « ou l'augmentation de la durée du travail ».
Article 2 bis B
(Texte du Sénat)
Avant le 1er juin 2010, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la situation des jeunes non étudiants, âgés de moins de vingt-cinq ans, au regard de l'insertion sociale et professionnelle, de l'accès au service public de l'emploi et des sommes qu'ils perçoivent au titre de la prime pour l'emploi et du revenu de solidarité active.
.................................................................................................
Article 3
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - S'agissant de la contribution des départements au financement du revenu de solidarité active, mentionnée à l'article L. 262-23 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi, le maintien de la compétence transférée par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation du revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, demeure compensé dans les conditions fixées à l'article 4 de cette loi.
À la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'allocation à la charge des départements mentionnée à l'article L. 262-23 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, est calculée selon les mêmes modalités réglementaires que l'allocation prévue à l'article L. 262-3 du même code dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
II. - En ce qui concerne l'extension de compétences réalisée par la présente loi, les charges supplémentaires qui en résultent pour les départements sont intégralement compensées par l'État dans les conditions fixées par la loi de finances.
À la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, est calculé selon les mêmes modalités réglementaires que l'allocation prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
La compensation financière mentionnée au premier alinéa s'opère, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toute nature.
Si les recettes provenant des impositions attribuées en application de l'alinéa précédent diminuent, l'État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir aux départements un niveau de ressources équivalant au montant du droit à compensation résultant de l'application du premier alinéa du présent II. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l'objet d'un rapport de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
Au titre de l'année 2009, cette compensation est calculée, pour les départements métropolitains, sur la base de la moitié des dépenses exposées par l'État en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2008 par le ministre chargé de l'action sociale, et déduction faite du montant, constaté par le ministre chargé de l'action sociale, de la moitié des dépenses ayant incombé aux départements en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Cette compensation est ajustée au vu des dépenses constatées dans les comptes administratifs des départements pour l'année 2009 en faveur des bénéficiaires du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi. Cet ajustement est inscrit dans la loi de finances suivant l'établissement de ces comptes.
Au titre des années suivantes, la compensation est ajustée de manière définitive au vu des dépenses constatées dans les comptes administratifs des départements pour 2010 en faveur des bénéficiaires du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi. Cet ajustement est inscrit dans la loi de finances suivant l'établissement de ces comptes.
III. - La commission consultative sur l'évaluation des charges prévue à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales est consultée, dans les conditions prévues aux articles L. 1614-3 et L. 1614-3-1 du même code :
- en 2009, pour vérifier l'exactitude des calculs concernant les dépenses engagées par l'État au titre de l'allocation de parent isolé en 2008, et concernant le coût en 2008 des intéressements proportionnels et forfaitaires relevant des articles L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi ;
- en 2010, sur les modalités d'évaluation des charges résultant de l'extension de compétences visée au II ;
- en 2011, sur les modalités d'évaluation des charges résultant de l'extension de compétences visée au II et sur l'adéquation de la compensation définitive au montant des dépenses engagées par les conseils généraux.
IV. - Supprimé....................................................................
Article 3 bis
(Texte du Sénat)
Le chapitre III du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Son intitulé est complété par les mots : « et aide personnalisée de retour à l'emploi » ;
2° Avant l'article L. 5133-1, il est inséré une division intitulée : « Section 1. - Prime de retour à l'emploi » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 5133-7, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
4° Après l'article L. 5133-7, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2 « Aide personnalisée de retour à l'emploi
« Art. L. 5133-8. - Une aide personnalisée de retour à l'emploi peut être attribuée par l'organisme au sein duquel le référent mentionné à l'article L. 262-26 du code de l'action sociale et des familles a été désigné. Elle a pour objet de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés par l'intéressé lorsqu'il débute ou reprend une activité professionnelle.
« L'aide personnalisée de retour à l'emploi est incessible et insaisissable.
« Art. L. 5133-9. - L'aide personnalisée de retour à l'emploi prévue est financée par le fonds national des solidarités actives mentionné au II de l'article L. 262-23 du code de l'action sociale et des familles. L'État répartit les crédits affectés à l'aide entre les organismes au sein desquels les référents mentionnés à l'article L. 262-26 du même code sont désignés.
« Art. L. 5133-10. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de la présente section. »
.................................................................................................
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS CONNEXES ET DE COORDINATION
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Article 5
(Texte du Sénat)
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 114-17, les références : « des articles L. 262-47-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-7 du présent code » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles » ;
1° bis Il est rétabli un article L. 115-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 115-2. - Les collectivités territoriales, les groupements de collectivités, les établissements publics et les organismes chargés de la gestion d'un service public peuvent recueillir auprès des organismes de sécurité sociale chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale des informations sur un de leurs ressortissants, après l'en avoir informé et aux seules fins d'apprécier sa situation pour l'accès à des prestations et avantages sociaux qu'ils servent.
« La nature des informations et les conditions de cette communication sont fixées par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;
2° Supprimé........................................................................................ ;
3° Le 5° de l'article L. 241-6 est abrogé ;
4° La section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre III est abrogée ;
5° Le 10° de l'article L. 412-8 est ainsi rédigé :
« 10° Les bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur insertion, dans des conditions déterminées par décret ; »
5° bis Au second alinéa de l'article L. 434-12, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « second » ;
6° Le 8° de l'article L. 511-1 est abrogé ;
7° Le chapitre IV du titre II du livre V est abrogé ;
8° Au dernier alinéa du I de l'article L. 531-5, les mots : « d'une des allocations mentionnées à l'article L. 524-1 du présent code et » sont remplacés par les mots : « du revenu mentionné » ;
8° bis Au premier alinéa de l'article L. 551-1, les mots : «, à l'exception de la prime forfaitaire mentionnée au 8° de l'article L. 511-1, » sont supprimés ;
9° À l'article L. 552-1, les mots : « de l'allocation de parent isolé, », «, de changement de situation de famille pour l'allocation de parent isolé », « le changement de situation de famille ou » ainsi que le dernier alinéa sont supprimés ;
9° bis L'article L. 552-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « dues » est remplacé par les mots : « et du revenu de solidarité active servi aux personnes isolées mentionnées à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dus » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « débiteur de la prestation » sont remplacés par les mots : « qui sert la prestation familiale ou l'allocation » ;
10° Le dernier alinéa de l'article L. 553-3 est ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable à l'allocation de soutien familial. » ;
11° À l'article L. 816-1, les références : « aux articles L. 262-9 et L. 262-9-1 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacées par les références : « au 2° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 262-6 du même code » ;
12° L'article L. 861-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « à l'exception », sont insérés les mots : « du revenu de solidarité active, » ;
b) À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « du revenu minimum d'insertion à concurrence d'un taux qui ne peut être inférieur à celui applicable en vertu de l'article L. 262-10 » sont remplacés par les mots : « forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 » ;
c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-1 les bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources, appréciées selon les dispositions prises en application de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire visé au 2° de l'article L. 262-2 du même code. » ;
13° Le deuxième alinéa de l'article L. 861-5 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette transmission est effectuée sans délai. Il en est de même des organismes chargés du service du revenu de solidarité active pour les demandeurs et bénéficiaires de ce revenu et dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire visé au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. »
II. - L'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° Le II de l'article 14 est ainsi modifié :
a) Au 8°, les mots : « de l'allocation de parent isolé et » sont supprimés et le mot : « spéciale » est remplacé par les mots : « de l'enfant handicapé » ;
b) Il est rétabli un 9° ainsi rédigé :
« 9° L'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, minorée du montant correspondant à la différence entre le montant forfaitaire applicable mentionné au 2° du même article et les ressources du foyer définies au deuxième alinéa de l'article L. 262-3 du même code. » ;
2° Au III du même article, les références : « 6°, 7° et 8° » sont remplacées par les références : « 7°, 8° et 9° ».
Article 6
(Texte du Sénat)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 9° quater de l'article 81 est ainsi rédigé :
« 9° quater La prime forfaitaire instituée par l'article L. 5425-3 du code du travail ; » ;
2° Le II de l'article 200 sexies est complété par un D ainsi rédigé :
« D. - Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal est minoré des sommes perçues au cours de l'année civile par les membres de ce foyer fiscal au sens des 1 et 3 de l'article 6 au titre de la prestation mentionnée à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exclusion des montants correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du même code et les ressources du foyer définies à l'article L. 262-3 du même code. » ;
3° Au premier alinéa du I de l'article 200 octies, les mots : « revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé » sont remplacés par les mots : « revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles » ;
4° L'article 1414 est ainsi modifié :
a) Le III est abrogé ;
b) Au IV, les mots : « revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « montant de l'abattement fixé au I de l'article 1414 A » ;
5° Le III de l'article 1414 A est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Lorsque la cotisation de taxe d'habitation du contribuable résulte exclusivement de l'application des dispositions prévues aux 1 et 2, le dégrèvement prévu au I est, après application de ces dispositions, majoré d'un montant égal à la fraction de cette cotisation excédant le rapport entre le montant des revenus déterminé conformément au II et celui de l'abattement mentionné au I. » ;
6° L'article 1605 bis est ainsi modifié :
a) Au 2°, la référence : «, III » est supprimée ;
b) Le même 2° est complété par les mots : «, ainsi que les personnes dont le montant des revenus mentionnés au II de l'article 1414 A est nul » ;
c) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les contribuables bénéficiaires en 2009 du revenu minimum d'insertion, lorsqu'ils occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390, bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle au titre de l'année 2009.
« Le bénéfice de ce dégrèvement est maintenu à partir de 2010 et jusqu'en 2011 lorsque :
« a) D'une part, le montant des revenus mentionnés au II de l'article 1414 A, perçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance est due, n'excède pas celui de l'abattement mentionné au I du même article ;
« b) D'autre part, le redevable est bénéficiaire de la prestation mentionnée à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.
« Le bénéfice de ce dégrèvement est définitivement perdu à compter de l'année au cours de laquelle l'une au moins des conditions prévues aux a et b n'est plus remplie ; » ;
7° Aux e et f du 2 de l'article 1649-0 A, les mots : « la contribution additionnelle à ces prélèvements, prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 » sont remplacés par les mots : « les contributions additionnelles à ces prélèvements, prévues au 2° de l'article L. 14-10-4 et au III de l'article L. 262-23 » ;
8° Les articles 1665 bis et 1665 ter sont abrogés.
Article 6 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L'article L. 1111-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils attribuent des aides sociales à caractère individuel, en espèces ou en nature, ou un avantage tarifaire dans l'accès à un service public, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les groupements de collectivités et les organismes chargés de la gestion d'un service public veillent à ce que les conditions d'attribution de ces aides et avantages n'entraînent pas de discrimination à l'égard de personnes placées dans la même situation, eu égard à l'objet de l'aide ou de l'avantage, et ayant les mêmes ressources rapportées à la composition du foyer. »
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TITRE III
POLITIQUES D'INSERTION
Article 8
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre III du titre VI du livre II est ainsi rédigée :
« Section 1 « Organisation départementale du dispositif d'insertion
« Art. L. 263-1. - Le conseil général délibère avant le 31 mars de chaque année sur l'adoption ou l'adaptation du programme départemental d'insertion. Celui-ci définit la politique départementale d'accompagnement social et professionnel, recense les besoins d'insertion et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes.
« Art. L. 263-2. - Pour la mise en œuvre du programme départemental d'insertion, le département conclut avec les parties intéressées un pacte territorial pour l'insertion.
« Le pacte peut associer au département, notamment, l'État, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, les organismes concourant au service public de l'emploi, les maisons de l'emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes compétents en matière d'insertion sociale, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code, les organisations syndicales représentatives à l'échelon national, les organismes consulaires intéressés et les collectivités territoriales intéressées, en particulier la région, et leurs groupements, ainsi que les associations de lutte contre l'exclusion.
« Il définit notamment les modalités de coordination des actions entreprises par les parties pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
« Le pacte prévoit, en particulier, au titre de la formation professionnelle, le concours de la région aux politiques territoriales d'insertion.
« Le pacte pour l'insertion peut faire l'objet de déclinaisons locales dont le président du conseil général détermine le nombre et le ressort. » ;
2° Les sections 2 et 3 du chapitre III du titre VI du livre II sont abrogées. La section 4 devient la section 2 et comprend les articles L. 263-15 et L. 263-16 qui deviennent respectivement les articles L. 263-3 et L. 263-4. À l'article L. 263-4, la référence : « L. 263-15 » est remplacée par la référence : « L. 263-3 » ;
3° L'article L. 263-18 est abrogé. La section 5 du chapitre III du titre VI du livre II devient la section 3 intitulée : « Dispositions communes » comprenant l'article L. 263-19 qui devient l'article L. 263-5.
Article 8 bis A
(Texte du Sénat)
Les collectivités territoriales peuvent subordonner les aides qu'elles accordent aux entreprises à l'engagement de celles-ci en matière de créations d'emplois, notamment à temps plein.
Article 8 bis
(Texte du Sénat)
I. - Le titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V - « Statut des personnes accueillies dans des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires
« Art. L. 265-1. - Les organismes assurant l'accueil et l'hébergement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l'article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d'économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle.
« Si elles se soumettent aux règles de vie communautaire qui définissent un cadre d'accueil comprenant la participation à un travail destiné à leur insertion sociale, elles ont un statut qui est exclusif de tout lien de subordination.
« Les organismes visés au premier alinéa garantissent aux personnes accueillies :
« - un hébergement décent ;
« - un soutien personnel et un accompagnement social adapté à leurs besoins ;
« - un soutien financier leur assurant des conditions de vie dignes.
« Les organismes visés au premier alinéa sont agréés par l'État dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. L'agrément accordé au niveau national à un groupement auquel sont affiliés plusieurs organismes locaux vaut agrément de ces organismes. Une convention est conclue entre l'État et l'organisme national qui précise les modalités selon lesquelles le respect des droits des personnes accueillies est garanti au sein de ses organismes affiliés.
« Au cas par cas, des organismes relevant des 8° et 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code et du III du même article peuvent demander à bénéficier, pour les personnes accueillies, des conditions d'activité prévues au présent article. »
II. - L'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - organismes visés à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles qui en font la demande. »