Article 13 bis
(Texte du Sénat)
I. - Le douzième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions. »
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel mentionné au a du II de l'article L. 741-9 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions. »
III. - Le II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du 5°, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles versées en cas de cessation forcée des fonctions des personnes visées au 5° bis du présent II. » ;
2° Le 5° bis est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la cessation forcée des fonctions et de celles visées à la première phrase du 5° ; ».
Article 14
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 138-10 est ainsi modifié :
a) Aux premier et avant-dernier alinéas, les mots : « la liste mentionnée à l'article » sont remplacés par les mots : « les listes mentionnées aux articles L. 162-22-7 du présent code et » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « ladite liste » sont remplacés par les mots : « ces listes » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « médicaments mentionnés à l'article » sont remplacés par les mots : « spécialités inscrites sur les listes mentionnées aux articles L. 162-22-7 du présent code et » ;
2° L'article L. 245-5-1 A est ainsi rédigé :
« Art. L. 245-5-1 A. - La contribution est versée pour moitié au plus tard le 1er juin de chaque année et, pour le solde, au plus tard le 1er décembre de chaque année. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 245-5-5 est ainsi rédigé :
« La contribution est versée pour moitié au plus tard le 1er juin de chaque année et, pour le solde, au plus tard le 1er décembre de chaque année. » ;
4° La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 245-6 est ainsi rédigée :
« Le taux de la contribution due au titre du chiffre d'affaires réalisé au cours des années 2009, 2010 et 2011 est fixé à 1 %. »
I bis. - Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.
II. - Pour le calcul des contributions dues au titre des années 2009, 2010 et 2011 en application de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux de 1,4 % est substitué au taux K mentionné dans les tableaux figurant au même article.
III. - Le 1° du I est applicable à compter du 1er janvier 2010.
Article 15
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 402 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
2° Le II de l'article 403 est ainsi rédigé :
« II. - Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
3° L'article 438 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif du droit de circulation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
4° Le a du I de l'article 520 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif du droit spécifique est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. »
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 131-8 est ainsi modifié :
a) Les 2°, 3°, 4° et 5° sont abrogés ;
b) Au 10°, le taux : « 10,26 % » est remplacé par le taux : « 37,95 % » ;
1° bis À l'article L. 245-9, le montant : « 0,13 € » est remplacé par le montant : « 0,16 € » ;
2° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif de la cotisation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. »
Article 16
(Texte du Sénat)
I. - Le code rural est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 721-1 est complété par les mots : « et conjointement, pour ce qui concerne la protection sociale agricole, du ministre chargé de la sécurité sociale » ;
2° L'article L. 723-12 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « et des dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-5 » sont supprimés ;
b) Le II bis est ainsi rédigé :
« II bis. - Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole est saisi pour avis de tout projet de loi ou de tout projet de mesure réglementaire ayant des incidences sur les régimes obligatoires de protection sociale des salariés et des non-salariés des professions agricoles, sur l'action sanitaire et sociale ou sur l'équilibre financier de ces régimes, et notamment des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Les avis sont motivés.
« Le conseil peut également faire toutes propositions de modification de nature législative ou réglementaire dans son domaine de compétence.
« Le Gouvernement transmet au Parlement les avis rendus sur les projets de loi et les propositions de modification de nature législative. Il fait connaître dans un délai d'un mois les suites qu'il réserve aux propositions de modification de nature réglementaire.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent II bis, et notamment les délais dans lesquels le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole rend ses avis. » ;
3° La première phrase de l'article L. 723-34 est supprimée et, au début de la seconde phrase du même article, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Un » ;
4° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre VII est ainsi rédigée :
« Section 1
« Ressources du régime de protection sociale des non-salariés agricoles
« Art. L. 731-1. - La mutualité sociale agricole est chargée de la gestion et du service des prestations sociales des non-salariés agricoles, de la gestion des participations et contributions mises à la charge du régime de protection sociale des non-salariés agricoles ainsi que du recouvrement des contributions et cotisations correspondantes et de la gestion de la trésorerie des différentes branches du régime.
« Art. L. 731-2. - Le financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, à l'exclusion des dépenses complémentaires mentionnées à l'article L. 731-10, est assuré par :
« 1° La fraction des cotisations dues par les assujettis affectée au service des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés agricoles ;
« 2° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 139-1 du même code ;
« 3° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 138-1 et L. 138-10 du même code, déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 138-8 du même code ;
« 3°bis Le produit du droit de consommation sur les produits intermédiaires mentionné à l'article 402 bis du code général des impôts ;
« 3°ter Une fraction égale à 65,6 % du produit du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels mentionné à l'article 438 du même code ;
« 3°quater Le produit du droit sur les bières et les boissons non alcoolisées mentionné à l'article 520 A du même code ;
« 3°quinquies Le produit de la cotisation sur les boissons alcooliques instituée par l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ;
« 4° Une fraction du produit du droit de consommation mentionné à l'article 575 du code général des impôts, déterminée par l'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;
« 5° Le produit des taxes mentionnées aux articles 1010, 1609 vicies et 1618 septies du code général des impôts ;
« 6° Le versement du solde de compensation résultant, pour l'assurance maladie et maternité, de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;
« 7° Les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-26 du même code ;
« 8° Le remboursement versé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles ;
« 9° Une dotation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés destinée à assurer l'équilibre financier de la branche ;
« 10° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;
« 11° Toute autre ressource prévue par la loi.
« Art. L. 731-3. - Le financement des prestations d'assurance vieillesse et veuvage du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, à l'exclusion des dépenses complémentaires mentionnées à l'article L. 731-10, est assuré par :
« 1° La fraction des cotisations dues par les assujettis affectée au service des prestations d'assurance vieillesse et veuvage des non-salariés agricoles ;
« 2° Le produit des cotisations de solidarité mentionnées à l'article L. 731-23 ;
« 3° Le produit des droits de consommation sur les alcools mentionnés au I de l'article 403 du code général des impôts ;
« 4° Une fraction égale à 34,4 % du produit du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels mentionné à l'article 438 du même code ;
« 5° Le versement du solde de compensation résultant, pour l'assurance vieillesse, de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;
« 6° La contribution du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 de ce code ;
« 7° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;
« 8° Toute autre ressource prévue par la loi.
« Art. L. 731-4. - La couverture des prestations familiales servies aux non-salariés agricoles est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 731-5. - La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut recourir à des ressources non permanentes dans les limites prévues par la loi de financement de la sécurité sociale de l'année. La convention conclue entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les établissements financiers est approuvée par les ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. » ;
5° Le dernier alinéa de l'article L. 731-10 est supprimé ;
6° À l'article L. 762-1-1, les mots : « le fonds mentionné à l'article L. 731-1 comporte » sont remplacés par les mots : « la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole retrace ».
II. - Après l'article L. 134-11 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Relations financières entre le régime général et le régime des non-salariés agricoles
« Art. L. 134-11-1. - La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace en solde, dans les comptes de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, la différence entre les charges et les produits de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural, à l'exclusion des dépenses complémentaires mentionnées à l'article L. 731-10 du même code.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »
III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l'article 1609 vicies et au premier alinéa de l'article 1618 septies, les mots : « au profit du Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles mentionné à l'article L. 731-1 du code rural » sont supprimés ;
2° À la fin du XIII de l'article 1647, les mots : «, conformément à l'article L. 731-8 du code rural » sont supprimés.
IV. - Les droits et obligations du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles et de l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles sont transférés, à compter du 1er janvier 2009, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu ni à imposition ni à rémunération.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent IV, notamment les conditions dans lesquelles un service de liquidation de l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles permet de clôturer les opérations financières et comptables du fonds au titre de l'année 2008 et le transfert des opérations afférentes aux exercices 2008 et antérieurs est neutre pour les comptes de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Article 17
(Texte du Sénat)
Le code rural est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 731-10, il est inséré un article L. 731-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 731-10-1. - Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.
« En cas de cessation d'activité au cours d'une année civile, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l'année civile entière.
« En cas de décès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l'année au cours de laquelle est survenu le décès sont calculées au prorata de la fraction de l'année considérée comprise entre le 1erjanvier et la date du décès. Toutefois, le conjoint survivant peut opter pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse prévu au premier alinéa. » ;
2° Après l'article L. 741-10-3, il est inséré un article L. 741-10-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 741-10-4. - N'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 741-10 la fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux 1° et 8° du II de l'article L. 751-1 qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire mentionné au a du II de l'article L. 741-9 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré. » ;
3° Au 1° de l'article L. 725-24, les références : «, L. 741-16 et L. 751-18 » sont remplacées par le mot et la référence : « et L. 741-16 » ;
4° Aux III et IV de l'article L. 741-16, la référence : « L. 122-3-18 du code du travail » est remplacée par la référence : « L. 718-4 » ;
5° Le II de l'article L. 751-1 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les élèves et étudiants des établissements autres que ceux mentionnés au 1° effectuant, auprès d'un employeur relevant du régime agricole, un stage dans les conditions définies à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études. » ;
6° Le premier alinéa de l'article L. 751-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux personnes mentionnées au 8° du II de l'article L. 751-1 du présent code. » ;
6°bis L'article L. 751-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peuvent faire l'objet d'une exonération totale, y compris lorsque celle-ci ne porte que sur une partie de la rémunération. » ;
7° L'article L. 751-18 est abrogé ;
8° Après le deuxième alinéa de l'article L. 731-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'année 2009, cette exonération est applicable une année supplémentaire aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour lesquels la cinquième année civile d'exonération s'est terminée le 31 décembre 2008. »
Article 17 bis A
(Texte du Sénat)
I. - Le code rural est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 741-4 et L. 741-15, les mots : « et L. 241-18 » sont remplacés par les références : «, L. 241-18 et L. 242-4-3 » ;
2° L'article L. 741-10 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « mentionnée au II » sont remplacés par les mots : « forfaitaire ou la franchise annuelle respectivement mentionnées aux II et III » ;
b) À la première phrase du douzième alinéa, les mots : « si sont respectées les conditions d'attribution fixées par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 225-197-1 du même code » sont remplacés par les mots : « si elles sont conservées dans les conditions mentionnées au I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts » ;
3° Après l'article L. 741-28, il est inséré un article L. 741-29 ainsi rédigé :
« Art. L. 741-29. - L'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale est applicable pour la mise en œuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire. »
II. - L'article L. 3153-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou aux sixième et septième alinéas de l'article L. 741-10 du code rural » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « sécurité sociale », sont insérés les mots : « ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural en tant qu'ils visent l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ».