Article 55 bis (priorité)
Le début du dernier alinéa de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « La majoration de pension versée au titre de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, la majoration pour enfants, la majoration pour conjoint à charge, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 351-1-3, à l'article L. 351-12... (le reste sans changement). »
M. le président. L'amendement n° 43, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Le présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er avril 2009.
La parole est à M. Dominique Leclerc, rapporteur.
M. Dominique Leclerc, rapporteur. L'article 55 bis, qui a été introduit à l'Assemblée nationale, prévoit que la majoration de pension versée aux travailleurs lourdement handicapés est calculée après l’application éventuelle du minimum contributif au montant de leur pension.
Cet article permet d’améliorer les pensions servies à ces personnes en révisant leur mode de calcul dans un sens qui leur est favorable.
Il me paraît toutefois nécessaire de laisser un délai suffisant aux caisses de retraite pour mettre en œuvre ces nouvelles modalités de calcul des pensions. L’amendement précise que cette nouvelle règle s'applique aux pensions qui prendront effet à compter du 1er avril 2009.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement. J’indique que, pour les assurés concernés, le gain pourra atteindre 150 euros par mois.
M. le président. La parole est à M. Claude Domeizel, pour explication de vote.
M. Claude Domeizel. Nous approuvons l’article 55 bis, qui tend à améliorer les pensions servies aux travailleurs lourdement handicapés, en révisant, dans un sens favorable, le mode de calcul.
Nous voterons cependant contre cet amendement. S’il s’agissait de ne pas verser la majoration pendant trois mois, cela serait négligeable. Mais les personnes concernées par ce report vont être pénalisées non pas pour trois mois, mais pour toute la durée de perception de leur pension.
M. le rapporteur allègue un délai suffisant pour permettre aux caisses de retraite de mettre en œuvre les nouvelles modalités de calcul des pensions. Dans certaines caisses, le délai imparti pour liquider sa pension est de six mois, voire d’un ou de deux ans. Je ne vois pas comment, avec trois mois de plus, elles pourront régler toutes les questions matérielles.
Je propose donc que l’article soit d’application immédiate. Il appartiendra aux caisses de se donner le temps, le cas échéant, de recalculer la pension – cela ne doit pas représenter un travail colossal –, qui doit être servie à ces travailleurs handicapés.
C'est la raison pour laquelle nous voterons contre cet amendement. J’espère que nous serons suivis par la Haute Assemblée.
M. le président. Je mets aux voix l'article 55 bis, modifié.
(L'article 55 bis est adopté.)
Article 55 ter (priorité)
I. - L'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - La condition d'âge prévue au premier alinéa du I est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.
« La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret. »
II. - L'article L. 643-4 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Des travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues au III de l'article L. 643-3. »
III. - L'article L. 723-10-1 du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - La condition d'âge prévue au premier alinéa du I est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.
« La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret. »
IV. - Après le 2° de l'article L. 723-10-2 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Des travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues au III de l'article L. 723-10-1. » – (Adopté.)
Article 56 (priorité)
I. - La section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par une sous-section 9 ainsi rédigée :
« Sous-section 9
« Rachat
« Art. L. 173-7. - Les versements mentionnés au premier alinéa des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du présent code, à l'article L. 732-27-1 du code rural et au cinquième alinéa de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que ceux prévus par des dispositions réglementaires ayant le même objet, ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 634-3-2 et L. 634-3-3, des II et III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du présent code, des articles L. 732-18-1 et L. 732-18-2 du code rural, du 5° du I de l'article L. 24 et de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. »
II. - Au début du 1° de l'article L. 742-3 du code rural, sont insérés les mots : « L'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ».
III. - À l'article L. 382-29 du code de la sécurité sociale, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « L. 173-7, ».
IV. - Sont abrogés :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale ;
2° L'article 114 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.
V. - Le présent article est applicable aux demandes de versement déposées à compter du 13 octobre 2008 et prises en compte pour le calcul de pensions d'assurance vieillesse prenant effet à compter du 1er janvier 2009.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 183 est présenté par M. Fischer, Mme David, M. Autain, Mmes Pasquet, Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 295 est présenté par Mmes Schillinger et Le Texier, M. Cazeau, Mmes Jarraud-Vergnolle, Demontès et Campion, MM. Teulade, Godefroy et Desessard, Mmes Printz et Chevé, MM. Le Menn, Daudigny et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. François Autain, pour présenter l'amendement n° 183.
M. François Autain. L’article 56 est le premier d’une série d’articles qui sont destinés à allonger la durée de cotisations des salariés, y compris, comme c’est le cas ici, pour ceux qui travaillent depuis l’âge de quatorze ou de seize ans.
Ces salariés, à qui on ne peut pas reprocher d’avoir travaillé plus, mériteraient de gagner plus. Mais tel ne sera pas le cas. Cette disposition est, à cet égard, scandaleuse.
Le prix très important du rachat des années d’études était, par le passé, justifié par le fait qu’il intervenait simultanément sur deux leviers : d’une part, sur le montant de la pension que ce rachat provoquait et, d’autre part, sur le fait qu’il permettait une retraite anticipée, et donc un bénéfice de cette pension supérieur à ce qu’il aurait été si le rachat n’avait pas eu lieu.
Dès lors que ce rachat n’a plus d’incidence sur l’âge de départ à la retraite, on peut légitimement se poser la question du coût pour les salariés de ces trimestres rachetés. Entendez-vous le diminuer, monsieur le ministre ? Rien n’est moins sûr ! Les salariés en question auront donc racheté à prix fort des trimestres dont la portée est, pour le moins, minorée.
Mais, surtout, la principale conséquence de cette mesure que devront supporter les salariés, c’est un allongement de leur durée de cotisation puisque, à compter du 1er janvier 2009, la durée de cotisation prise en compte pour bénéficier d’un départ anticipé sera celle des soixante ans du salarié. Cela revient à majorer la durée de cotisation des salariés concernés par le dispositif de la carrière longue de la même manière que pour l’ensemble des salariés, à savoir un trimestre de plus par an d’ici à 2012.
Ainsi, un salarié de cinquante-six ans qui voudrait bénéficier d’un départ anticipé en 2009 devra avoir cotisé quarante-trois ans contre quarante-deux aujourd’hui, soit 172 trimestres, puisqu’il se verra appliquer la durée de cotisation qu’on lui exigerait en temps normal pour un départ à soixante ans, c’est-à-dire en 2013.
Voilà comment vous avez progressivement, presque en secret, mis tout simplement fin au dispositif de la carrière longue. Mais, si le fond est condamnable, la forme n’en est pas pour autant exempte de toute critique. Votre Gouvernement, qui se fait fort de vouloir redonner la parole aux partenaires sociaux, a tout simplement oublié de les consulter préalablement.
C’est par une simple lettre ministérielle du 7 juillet 2008, signée du directeur de la sécurité sociale, que les syndicats ont été informés de vos projets.
Pour toutes ces raisons, nous vous demandons, mes chers collègues, d’adopter cet amendement.
M. Jean Desessard. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Chevé, pour présenter l'amendement n° 295.
Mme Jacqueline Chevé. Le dispositif de départ à la retraite anticipé pour carrière longue mis en place par la loi du 21 août 2003 sera reconduit en tenant compte de l'allongement de la durée de cotisation à quarante et un ans.
Les modalités de cette reconduction sont l'objet de vives critiques de la part des organisations syndicales, notamment de la CFDT. Celle-ci a d’ailleurs déposé un recours auprès du Conseil d'État afin de contester la circulaire de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui limite l'accès au dispositif de départ à la retraite anticipé pour carrière longue en comptabilisant les durées de cotisation en fonction de l’année de naissance et non de l'année de départ. La durée d'assurance requise a ainsi augmenté brutalement de quatre trimestres pour la génération de 1952.
Or l'article 56 vient encore durcir les conditions d'accès à la retraite anticipée pour carrière longue. Il prévoit que les trimestres rachetés au titre des périodes d'études supérieures ou d'années d'activité incomplète, qui ne correspondent pas à des trimestres validés au titre d'une activité professionnelle effectuée, ne pourront plus être pris en compte pour l'ouverture du droit à la retraite anticipée. C'est une mesure de régression par rapport aux engagements pris lors du vote de la loi du 21 août 2003.
Cet amendement vise donc à supprimer l'article 56.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Je reconnais que l’article 56 change quelque peu les conditions d’accès au dispositif de retraite anticipée pour carrière longue.
Cependant, j’aurais aimé que notre collègue François Autain aille au bout de son raisonnement en n’oubliant pas de dire que la personne qu’il a évoquée continuera à bénéficier de ce dispositif et partira bien évidemment à la retraite avant soixante ans.
M. Autain oublie donc intentionnellement d’évoquer l’aspect généreux de la réforme de 2003, alors que, quand ses amis politiques étaient au pouvoir, les salariés concernés devaient cotiser un plus grand nombre de trimestres avant de partir à la retraite.
Bien sûr, le dispositif actuel a un coût ; bien sûr, il y a eu des effets d’aubaine : c’est pourquoi les choses sont aujourd’hui recadrées, dans le double objectif de maîtriser le coût et de conserver l’aspect généreux de la mesure, notamment pour tous les salariés qui ont commencé à travailler très jeunes.
La commission a donc émis un avis défavorable sur les deux amendements de suppression.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable, car il ne s’agit pas ici, en réalité, de trimestres travaillés.
La mémoire me fait peut-être défaut, mais je ne suis pas certain que ceux qui défendent aujourd’hui ce dispositif l’aient voté en 2003 ! (M. André Lardeux applaudit.)
Mme Isabelle Debré. C’est peu probable !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 183 et 295.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. La parole est à Mme Raymonde Le Texier, pour explication de vote sur l'article 56.
Mme Raymonde Le Texier. La loi du 21 août 2003 comportait peu de dispositions favorables aux salariés. La seule de ce type est sans doute celle qui instaurait la possibilité, pour les salariés ayant effectué une carrière longue, de racheter des trimestres de cotisation.
Cette disposition répondait à une attente forte des salariés concernés. Il est donc parfaitement logique qu’elle ait rencontré un important succès. Or le Gouvernement nous propose aujourd’hui de durcir les conditions d’accès au bénéfice de cette mesure. Au demeurant, cet article fait suite à la lettre interministérielle du 7 juillet dernier et à la circulaire de la CNAVTS du 25 juillet, qui suscitent les plus vives critiques de la part des organisations syndicales. Ladite circulaire, qui limite l’accès au dispositif de la retraite anticipée pour carrière longue en fonction de l’année de naissance et non pas de l’année de départ, fait actuellement l’objet d’un recours devant le Conseil d’État.
Très concrètement, les trimestres de cotisation rachetés au titre des périodes d’études supérieures ou d’années d’activité incomplète, qui ne correspondent pas à des trimestres validés au titre d’une activité professionnelle, ne pourront donc plus être pris en considération pour l’ouverture du droit à la retraite anticipée. Qui plus est, du fait du lissage de l’augmentation d’un an de cotisation sur quatre années, ceux qui ont la malchance d’être nés la quatrième année, c’est-à-dire en 1952, devront travailler quatre trimestres supplémentaires. Ils n’en ont même pas été prévenus… La douloureuse réalité est que vous les sacrifiez, monsieur le ministre.
Dans les faits, vous revenez sur les engagements pris par l’actuelle majorité lors du vote de la loi du 21 août 2003. Il aurait été à tout le moins logique que cette volte-face concerne non pas uniquement ce volet de la réforme, mais l’ensemble de celle-ci. Or l’augmentation de la durée de cotisation prévue à l’article 5 est, quant à elle, bien maintenue ; pis, elle est renforcée. Ainsi, seul le dispositif favorable aux salariés passe à la trappe.
Enfin, quel crédit peut-on accorder à l’argumentaire déployé par le Gouvernement selon lequel toute la responsabilité de cette injuste modification incomberait aux assurés qui auraient racheté des trimestres sans relation avec une activité professionnelle effective ?
Une fois encore, l’exécutif entretient la division entre nos concitoyens. Quand ce ne sont pas les chômeurs qui fraudent l’assurance chômage, ce sont les assurés sociaux qui mettent en difficulté l’assurance maladie. Désormais, ce sont ceux qui ont travaillé de longues années qui sont pris pour cible !
La logique voudrait que les pouvoirs publics accentuent les contrôles et sanctionnent au cas par cas en tant que de besoin. Mais, une fois encore, la justice n’est que le prétexte d’une politique dont le seul objectif est de répondre à des impératifs comptables et de remettre en cause les droits sociaux d’une grande partie des ayants droit. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 56.
(L'article 56 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 56 (priorité)
M. le président. L'amendement n° 44, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et le I de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 sont ainsi modifiés :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « cent soixante-huit trimestres » sont remplacés par les mots : « la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité, majorée de huit trimestres » ;
2° Dans le deuxième alinéa (1°), les mots : « cent soixante-huit trimestres » sont remplacés par les mots : « la durée d'assurance ou de services et bonifications définie au premier alinéa » ;
3° Dans le troisième alinéa (2°), les mots : « cent soixante-quatre trimestres » sont remplacés par les mots : « la durée d'assurance ou de services et bonifications définie au premier alinéa, minorée de quatre trimestres » ;
4° Dans le quatrième alinéa (3°), les mots : « cent soixante trimestres » sont remplacés par les mots : « la durée d'assurance ou de services et bonifications définie au premier alinéa, minorée de huit trimestres ».
La parole est à M. Dominique Leclerc, rapporteur.
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Cet amendement vise à appliquer aux régimes de la fonction publique le principe générationnel pour apprécier les conditions de durée d’assurance ouvrant droit à la retraite anticipée pour longue carrière. Ce principe générationnel s’applique déjà dans le régime général.
Ainsi, les conditions de durée d’assurance pour partir à la retraite anticipée évolueront en fonction de l’année de naissance des assurés, comme cela est déjà prévu, je le répète, dans la loi de 2003. Une personne appartenant à la génération de 1949, par exemple, devra travailler un trimestre supplémentaire, l’allongement allant jusqu’à quatre trimestres pour la génération de 1952. Tel n’était pas le cas jusqu’ici dans la fonction publique.
Cet amendement vise donc à harmoniser les règles applicables dans les régimes du secteur public avec celles qui sont en vigueur pour le secteur privé, dans un souci de plus grande équité.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Parallélisme des formes, équité : tout a été dit par M. le rapporteur.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.
L'amendement n° 516, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-19-1. - Sont prises en compte, pour la détermination de la durée d'assurance visée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1, du I de l'article L. 643-3 et du I de l'article L. 723-10-1 du présent code, au premier alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à l'article L. 732-25 du code rural, les périodes durant lesquelles l'assuré a été affilié à un régime obligatoire de pension d'une institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie, dès lors qu'il est affilié à ce seul régime de retraite obligatoire. »
La parole est à M. le ministre.
M. Xavier Bertrand, ministre. Cet amendement est en fait la reprise de celui qui avait été initialement déposé par Mme Garriaud-Maylam, mais déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.
Les régimes de pension des organisations internationales ne sont pas aujourd’hui reconnus par les régimes français pour le décompte des périodes d’assurance. Si nous souhaitons que notre pays conserve ou développe son influence au sein de ces organisations, ne dissuadons pas nos compatriotes d’y faire une partie de leur carrière. Voilà pourquoi cet amendement est digne d’intérêt.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.
Article 57 (priorité)
I. - L'article L. 634-2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé par un « I » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2, moins de quatre trimestres d'assurance sont validés au titre d'une année civile d'exercice d'une activité non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, l'assuré peut demander la validation d'un trimestre par période de quatre-vingt-dix jours d'affiliation continue ou non au cours de cette année civile, aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
« Le bénéfice des dispositions ci-dessus est subordonné :
« a) À une durée minimale d'affiliation aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales fixée par décret ; ce décret fixe également le nombre maximum de trimestres qui peuvent être validés par l'assuré en fonction de sa durée d'affiliation à ces régimes et les modalités particulières de prise en compte de cette durée lorsqu'elle est en tout ou partie antérieure au 1er janvier 2009 ;
« b) Au versement, dans un délai fixé par décret, d'une cotisation qui ne peut être inférieure au minimum de cotisation prévu au premier alinéa de l'article L. 351-2.
« L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de porter le total des trimestres validés par l'assuré au titre de l'année considérée au-delà du nombre de périodes de quatre-vingt-dix jours accomplies durant cette année.
« La validation est accordée à tout assuré respectant les conditions fixées au présent II.
« Ne peuvent se prévaloir des dispositions ci-dessus :
« 1° Les associés ou commandités, gérants ou non, d'une entreprise exploitée sous forme de société dès lors qu'au titre de l'année considérée, les revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qu'eux-mêmes, leur conjoint, ou leur partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, et leurs enfants mineurs non émancipés ont perçus de ladite entreprise excèdent un seuil fixé par décret ;
« 2° Les assurés qui ne sont pas à jour des obligations déclaratives ou de paiement relatives à leurs cotisations et contributions personnelles et, le cas échéant, à celles des cotisations et contributions afférentes aux gains et rémunérations de leurs salariés ; toutefois, la condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que les intéressés, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date d'exigibilité ;
« 3° Les conjoints ou partenaires collaborateurs et les assurés mentionnés à l'article L. 742-6, au titre de l'année ou de la fraction d'année durant laquelle ils avaient cette qualité.
« Les assurés ayant validé moins de quatre trimestres d'assurance au titre d'une année pour laquelle leurs cotisations et celles de leur conjoint ou partenaire collaborateur ont été déterminées compte tenu du 2° de l'article L. 633-10 ne peuvent se prévaloir des dispositions ci-dessus, au titre de ladite année, que si leur revenu professionnel était inférieur au revenu minimum exigé pour la validation de quatre trimestres.
« Le financement des validations instituées par le présent article est assuré par une fraction des cotisations d'assurance vieillesse des régimes concernés. Ces opérations font l'objet d'un suivi comptable spécifique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
II. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2010.
M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Chevé, sur l'article.
Mme Jacqueline Chevé. Cet article concerne la situation des artisans et des commerçants au regard des droits à la retraite. Étant donné que certains d’entre eux ne peuvent valider les trimestres à due concurrence de la période effectivement travaillée, il nous est proposé d’instaurer un dispositif qui permettrait au chef d’entreprise d’effectuer le rachat de trimestres manquants sur la base d’une année travaillée. Le recours à cette possibilité serait conditionné par la durée d’affiliation aux régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
La valeur de rachat desdits trimestres est fixée à 281 euros l’unité, soit le montant de la cotisation minimale permettant de valider un trimestre. Nous considérons que cette disposition va dans le bon sens.
Il n’en reste pas moins que cela met en exergue le fait que la politique du Gouvernement relève non pas d’un souci d’équité, mais bien d’impératifs purement comptables, ce qui traduit la faillite de sa politique économique et sociale. Nous déplorons cette situation !
M. le président. L'amendement n° 45, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Compléter le 2° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les trimestres validés au titre du présent II ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 634-3-2 et L. 634-3-3, des II et III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du présent code, des articles L. 732-18-1 et L. 732-18-2 du code rural, du 5° du I de l'article L. 24 et de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. »
La parole est à M. Dominique Leclerc, rapporteur.