Article 2 bis
(Texte du Sénat)
L'article 15 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social est ainsi modifié :
1° Les mots : « Dans un délai d'un an suivant la date de promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « Avant le 30 juin 2008 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport examine, notamment, dans quelles conditions juridiques leurs agents pourraient être intéressés aux résultats et aux performances, en particulier les économies de gestion réalisées. Il présente les mesures prises ou envisagées dans la fonction publique d'État, la fonction publique hospitalière, la fonction publique territoriale et le secteur public. »
Article 4
(Texte du Sénat)
I. - Les deux premières phrases du deuxième alinéa du d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. »
I bis. - La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 411-11 du code rural est ainsi rédigée :
« Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne sur les douze derniers mois de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. »
II. - Le I est applicable aux contrats en cours. La valeur moyenne sur quatre trimestres de l'indice de référence des loyers résultant de l'article 35 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est remplacée par la valeur de l'indice de référence des loyers issu de la présente loi à la date de référence de ces contrats.
III. - L'indice défini au I fait l'objet d'une évaluation dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi. Cette évaluation porte notamment sur les effets de cet indice sur le marché du logement et la construction de nouveaux logements.
IV. - L'article 7 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est ainsi rédigé :
« Art. 7. - La révision prévue aux 2° et 5° de l'article 5 ne peut excéder la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne sur les douze derniers mois de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. »
V. - Le IV est applicable aux contrats en cours. La variation de l'indice national mesurant le coût de la construction établi suivant des éléments de calcul fixés par le décret n° 85-487 du 3 mai 1985 relatif au calcul de l'indice national prévu à l'article 7 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est remplacée par la valeur de l'indice de référence des loyers issu de la présente loi à la date de référence de ces contrats.
Article 6
(Texte du Sénat)
I. - L'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. - L'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 est versée, s'il le demande, au prêteur lorsque l'allocataire est emprunteur et au bailleur lorsque l'allocataire est locataire.
« Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Lorsque le bailleur ou le prêteur ne pratique pas cette déduction, l'allocation est versée à l'allocataire.
« L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues au 2° de l'article L. 542-2. Pour les logements compris dans un patrimoine d'au moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou l'établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement, le bailleur peut continuer à percevoir l'allocation s'il s'engage par convention avec l'État à rendre le logement décent dans un délai fixé par cette convention. Le bailleur adresse une copie de la convention aux organismes payeurs de l'allocation de logement. » ;
2° Dans le premier alinéa du III, le mot : « dernier » est remplacé par le mot « deuxième ».
II. - L'article L. 835-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 835-2. - La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.
« L'allocation est versée, s'il le demande, au prêteur lorsque l'allocataire est emprunteur et au bailleur lorsque l'allocataire est locataire.
« Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Lorsque le bailleur ou le prêteur ne pratique pas cette déduction, l'allocation est versée à l'allocataire.
« L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues au premier alinéa de l'article L. 831-3. Pour les logements compris dans un patrimoine d'au moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou l'établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement, le bailleur peut continuer à percevoir l'allocation s'il s'engage par convention avec l'État à rendre le logement décent dans un délai fixé par cette convention. Le bailleur adresse une copie de la convention aux organismes payeurs de l'allocation de logement.
« Lorsque l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue au troisième alinéa, le trop-perçu est recouvré auprès de l'allocataire. »
M. le président. Sur les articles de ce texte, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?
Le vote est réservé.
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Robert del Picchia, pour explication de vote.
M. Robert del Picchia. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, depuis plusieurs mois, le Président de la République a fait du pouvoir d'achat l'un des axes prioritaires de sa politique.
Estimant qu'une politique de revalorisation du pouvoir d'achat ne peut passer que par la réhabilitation du travail, le Gouvernement a fait adopter la loi TEPA, qui permet la défiscalisation des heures supplémentaires.
Le présent texte poursuit cette logique en donnant au salarié la possibilité de racheter, s'il le souhaite, des jours de RTT. Le dispositif, attractif pour l'employeur grâce à des exonérations de cotisations et incitatif pour le salarié, qui bénéficiera d'une majoration de salaire, respecte la liberté de choix de l'un et l'autre.
Une deuxième mesure en faveur du pouvoir d'achat est le déblocage anticipé de la participation, qui va permettre aux ménages d'utiliser librement une partie de leur épargne. Le Gouvernement s'est également soucié de la situation des salariés qui ne pourront profiter de cette mesure, en leur donnant la possibilité de bénéficier d'une prime de 1 000 euros, exonérée de cotisations sociales.
Le projet de loi comprend, par ailleurs, deux mesures se rapportant au secteur du logement. À ce sujet, madame la ministre, vous venez d'évoquer un nouveau projet de loi, qui sera soumis au Sénat. Nous serons bien évidemment heureux de l'étudier ultérieurement.
Revenons-en aux deux dispositions que je viens d'évoquer. Tout d'abord, l'indexation des loyers sur le seul indice des prix à la consommation permettra de ralentir le rythme d'augmentation des loyers ; ensuite, la réduction du dépôt de garantie de deux mois à un mois de loyer aura des effets bénéfiques immédiats sur la trésorerie des ménages.
Il était important d'inclure ces dispositions sur le logement. Je rappelle, en effet, que si, dans les années soixante-dix, le logement représentait 15 % des dépenses de consommation des ménages, les Français lui consacrent aujourd'hui un quart de leur budget.
Nous nous réjouissons de la pleine entente qui a caractérisé les travaux de la commission mixte paritaire. En accord avec nos collègues députés, nous avons conservé l'ensemble des dispositions adoptées par les deux assemblées.
Sans vouloir citer toutes les améliorations apportées au texte, je rappelle que l'Assemblée nationale a introduit un article permettant de maintenir, en 2008, le dégrèvement de redevance audiovisuelle pour les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans dont les revenus sont modestes.
En ce qui concerne le rachat des RTT - sujet dont nous avons beaucoup parlé ce matin -, les députés ont supprimé la limite fixée à dix jours de RTT qui figurait initialement dans le texte. Il était important par ailleurs, de prévoir un bilan de l'application du dispositif, qui permettra de préciser le nombre de jours réellement rachetés et de connaître le nombre de salariés qui auront bénéficié de la mesure.
Je citerai encore, au sujet de l'évolution des loyers, la mise en place d'une évaluation du nouvel indice.
Enfin, le versement du dépôt de garantie par tout moyen à la convenance du locataire ayant été autorisé, le développement du LOCA-PASS a été encouragé.
Lors de son examen par la Haute Assemblée, le projet de loi a également été amélioré. Je tiens à remercier tout particulièrement les rapporteurs pour la qualité de leurs propositions. Leurs interrogations ont également contribué à alimenter nos débats et à prendre acte des engagements du Gouvernement.
La commission des affaires sociales a complété et précisé le dispositif de rachat des RTT. Les membres de mon groupe se réjouissent qu'un amendement de l'un d'entre eux, Mme Procaccia, ait permis d'étendre le dispositif en élargissant la période de rachat jusqu'au 31 décembre 2009.
En outre, le texte était très favorable aux locataires. La commission des affaires sociales a donc proposé une mesure en faveur des propriétaires, ce dont je vous remercie, monsieur le rapporteur. En effet, elle a relevé que certains locataires refusaient de payer leur loyer tout en percevant une allocation. Dorénavant, les bailleurs ou les prêteurs pourront percevoir directement l'allocation de logement à caractère social et l'allocation de logement à caractère familial, qui étaient versées jusqu'à présent aux locataires. De plus, nous avons bien noté la volonté du Gouvernement d'aboutir prochainement à un système de garantie des risques locatifs.
Je terminerai mon propos en saluant la détermination du Gouvernement, qui a souhaité apporter rapidement plusieurs mesures simples et concrètes en faveur du pouvoir d'achat des Français, ce que nous attendions.
Bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure à Mme David, en m'avançant quelque peu bien qu'il n'y ait aucun suspens en la matière, les membres de mon groupe voteront en faveur de ce projet de loi.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Je constate que le projet de loi est adopté définitivement.
4
Accord relatif à l'organisation internationale ITER
Adoption d'un projet de loi en procédure d'examen simplifiée
M. le président. L'ordre du jour appelle l'examen du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion relatif au siège de l'Organisation ITER et aux privilèges et immunités de l'Organisation ITER sur le territoire français (153, 173).
Pour ce projet de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure simplifiée.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion relatif au siège de l'Organisation ITER et aux privilèges et immunités de l'Organisation ITER sur le territoire français (ensemble une annexe), signé à Saint-Paul-lez-Durance (Cadarache) le 7 novembre 2007, et dont le texte est annexé à la présente loi.
M. le président. Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze heures.)
M. le président. La séance est reprise.
5
Candidatures à une commission mixte paritaire
M. le président. J'informe le Sénat que la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale m'a fait connaître qu'elle a d'ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu'elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d'une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental actuellement en cours d'examen.
Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.
6
Rétention de sûreté
Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi déclaré d'urgence
M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (nos 158, 174).
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'amendement n° 16 rectifié au sein de l'article 1er, dont je rappelle les termes.
Article 1er (suite)
I. - Après l'article 706-53-12 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« De la rétention de sûreté
« Art. 706-53-13. - Lorsque la juridiction a expressément prévu dans sa décision le réexamen de la situation de la personne qu'elle a condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à quinze ans, pour l'un des crimes suivants commis sur un mineur :
« 1° Meurtre ou assassinat ;
« 2° Torture ou actes de barbarie ;
« 3° Viol ;
« 4° Enlèvement ou séquestration,
« cette personne peut, à compter du jour où la privation de liberté prend fin, faire l'objet d'une rétention de sûreté lorsqu'elle présente, en raison d'un trouble grave de la personnalité, une particulière dangerosité caractérisée par la probabilité très élevée de commettre à nouveau l'une de ces infractions.
« Cette mesure consiste dans le placement de la personne intéressée dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale et sociale destinée à permettre la fin de la rétention.
« Le présent article est également applicable aux personnes condamnées à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes, commis sur une victime majeure, d'assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé ou d'enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal.
« Art. 706-53-14. - La situation des personnes mentionnées à l'article 706-53-13 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l'article 763-10, afin d'évaluer leur dangerosité.
« À cette fin, cette commission rassemble tous les éléments d'information utiles et fait procéder à une expertise médicale, réalisée par deux experts, ainsi qu'aux enquêtes nécessaires.
« Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, que celui-ci fasse l'objet d'une rétention de sûreté dans le cas où :
« 1° Les obligations résultant de l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, ainsi que les obligations résultant d'une injonction de soins ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d'être prononcés dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l'article 706-53-13 ;
« 2° Et si cette rétention constitue ainsi l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.
« Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle renvoie le dossier au juge de l'application des peines pour qu'il apprécie l'éventualité d'un placement sous surveillance judiciaire.
« Art. 706-53-15. - La décision de rétention de sûreté est prise par la commission régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente. Cette commission est composée d'un président de chambre et de deux conseillers de la cour d'appel, désignés par le premier président de cette cour pour une durée de trois ans.
« Cette commission est saisie à cette fin par le procureur général, sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l'article 763-10, au moins trois mois avant la date prévue pour la libération du condamné. Elle statue après un débat contradictoire au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d'office. La contre-expertise sollicitée par le condamné est de droit.
« La décision de rétention de sûreté doit être spécialement motivée au regard des dispositions de l'article 706-53-14.
« Cette décision est exécutoire immédiatement à l'issue de la peine du condamné.
« Elle peut faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de la rétention de sûreté, composée de trois conseillers à la Cour de cassation désignés pour une durée de trois ans par le premier président de cette cour.
« La commission nationale statue par une décision motivée qui n'est pas susceptible de recours, à l'exception d'un pourvoi devant la Cour de cassation.
« Art. 706-53-16. - La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d'un an.
« La rétention de sûreté peut être renouvelée selon les modalités prévues par l'article 706-53-15 et pour la même durée, dès lors que les conditions prévues par l'article 706-53-14 sont toujours remplies.
« Art. 706-53-17. - Supprimé.
« Art. 706-53-18. - La personne qui fait l'objet d'une rétention de sûreté peut demander à la commission régionale de la rétention de sûreté qu'il soit mis fin à cette mesure. Il est mis fin d'office à la rétention si cette commission n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de trois mois.
« La décision de cette commission peut faire l'objet du recours prévu à l'article 706-53-15.
« Art. 706-53-19. - La commission régionale de la rétention de sûreté ordonne d'office qu'il soit mis fin à la rétention de sûreté dès lors que les conditions prévues par l'article 706-53-14 ne sont plus remplies.
« Art. 706-53-20. - Si la rétention de sûreté n'est pas prolongée ou s'il y est mis fin en application des articles 706-53-18 ou 706-53-19 et si la personne présente des risques de commettre les infractions mentionnées à l'article 706-53-13, la commission régionale de la rétention de sûreté peut, par la même décision et après débat contradictoire, soumettre celle-ci pendant une durée d'un an aux obligations résultant du placement sous surveillance électronique mobile conformément aux articles 763-12 et 763-13 ainsi qu'à des obligations similaires à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire mentionnées à l'article 723-30, et notamment à une injonction de soins prévue par les articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique.
« À l'issue de ce délai, la commission régionale peut prolonger tout ou partie de ces obligations, pour une même durée, par une décision prise après un débat contradictoire au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d'office. Cette décision peut faire l'objet du recours prévu à l'article 706-53-15. Ces obligations peuvent à nouveau être prolongées pour une même durée et selon les mêmes modalités.
« Si la méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par le risque particulièrement élevé de commission des infractions mentionnées à l'article 706-53-13, le président de la commission régionale peut ordonner en urgence son placement provisoire dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté. Ce placement doit être confirmé dans un délai maximal de trois mois par la commission régionale statuant conformément à l'article 706-53-15, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la rétention.
« Art. 706-53-21. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la personne qui bénéficie d'une libération conditionnelle, sauf si cette mesure a fait l'objet d'une révocation.
« Lorsque la rétention de sûreté est ordonnée à l'égard d'une personne ayant été condamnée à un suivi socio-judiciaire, celui-ci s'applique, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la rétention prend fin.
« Art. 706-53-22. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les modalités d'application du présent chapitre.
« Ce décret précise les conditions dans lesquelles s'exercent les droits des personnes retenues dans un centre socio-médico-judicaire de sûreté, en matière notamment de visites, de correspondances, d'exercice du culte et de permissions de sortie sous escorte ou sous surveillance électronique mobile. Il ne peut apporter à l'exercice de ces droits que les restrictions strictement nécessaires aux exigences de l'ordre public.
« La liste des cours d'appel dans lesquelles siègent les commissions régionales prévues au premier alinéa de l'article 706-53-15 et le ressort de leur compétence territoriale sont fixés par arrêté du garde des sceaux. »
I bis. - L'article 362 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus par l'article 706-53-13, elle délibère aussi pour déterminer s'il y a lieu de se prononcer sur le réexamen de la situation du condamné avant l'exécution de la totalité de sa peine conformément à l'article 706-53-14. »
II. - L'article 717-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Deux ans avant la date prévue pour la libération d'un condamné susceptible de relever des dispositions de l'article 706-53-13, celui-ci est convoqué par le juge de l'application des peines auprès duquel il justifie des suites données au suivi médical et psychologique adapté qui a pu lui être proposé en application des deuxième et troisième alinéas du présent article. Au vu de ce bilan, le juge de l'application des peines lui propose, le cas échéant, de suivre un traitement dans un établissement pénitentiaire spécialisé.
« Les agents et collaborateurs du service public pénitentiaire transmettent aux personnels de santé chargés de dispenser des soins aux détenus les informations utiles à la mise en oeuvre des mesures de protection des personnes. »
III. - L'article 723-37 du même code devient l'article 723-39 et, après l'article 723-36 du même code, il est rétabli un article 723-37 et inséré un article 723-38 ainsi rédigés :
« Art. 723-37. - Lorsque le placement sous surveillance judiciaire a été prononcé à l'encontre d'une personne faisant l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 706-53-13, la commission régionale mentionnée à l'article 706-53-15 peut, selon les modalités prévues par cet article, décider d'en prolonger les effets, au-delà de la limite prévue à l'article 723-29, pour une durée d'un an.
« La commission régionale de la rétention de sûreté est saisie par le juge de l'application des peines ou le procureur de la République six mois avant la fin de la mesure.
« Cette prolongation ne peut être ordonnée, après expertise médicale constatant la persistance de la dangerosité, que dans le cas où :
« 1° Les obligations résultant de l'inscription dans le fichier judicaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l'article 706-53-13 ;
« 2° Et si cette prolongation constitue l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.
« Cette prolongation peut être renouvelée selon les mêmes modalités et pour la même durée si les conditions prévues par le présent article demeurent remplies.
« Les articles 723-30, 723-33 et 723-34 sont applicables à la personne faisant l'objet de cette prolongation.
« Les dispositions du dernier alinéa de l'article 706-53-20 sont applicables en cas de méconnaissance par la personne de ses obligations.
« Art. 723-38. - Lorsque le placement sous surveillance électronique mobile a été prononcé dans le cadre d'une surveillance judiciaire à l'encontre d'une personne faisant l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 706-53-13, il peut être renouvelé tant que la mesure de surveillance judiciaire est prolongée. »
IV. - L'article 763-8 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 763-8. - Lorsqu'un suivi socio-judiciaire a été prononcé à l'encontre d'une personne faisant l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 706-53-13, la commission régionale de la rétention de sûreté peut, selon les modalités prévues par l'article 706-53-15, décider d'en prolonger les effets, au-delà de la durée prononcée par la juridiction de jugement et des limites prévues à l'article 131-36-1 du code pénal, pour une durée d'un an.
« Les dispositions des deuxième à cinquième et septième alinéas de l'article 723-37 du présent code sont applicables, ainsi que celles de l'article 723-38. »
M. le président. L'amendement n° 16 rectifié, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après les mots :
traitement dans
rédiger comme suit la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du II de cet article :
l'un des établissements pénitentiaires spécialisés dont la liste est précisée par décret.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, le projet de loi prévoit que deux ans avant la date de la libération le juge de l'application des peines peut décider au vu du dossier médical et psychologique du condamné de lui proposer de recevoir un traitement dans un établissement pénitentiaire spécialisé.
Outre que cette initiative intervient bien tardivement - mais l'amendement n° 14 de la commission a déjà répondu à cette objection -, la nature de l'établissement spécialisé dont il est question demeure indécise.
En effet, aux termes de l'article 717-1 du code de procédure pénale, les personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru doivent actuellement exécuter leur peine dans des « établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté ».
Or, la définition précise de ces établissements n'a jamais été apportée et il semble que l'administration pénitentiaire considère peu ou prou tous les établissements pénitentiaires comme étant à même de dispenser un suivi médical et psychologique adapté. De nombreuses visites dans les prisons laissent pourtant penser que tel n'est pas le cas.
Aussi, nous proposons, par cet amendement, d'encourager l'administration à définir une liste précise d'établissements spécifiques et ainsi d'inciter sur le fond à une véritable spécialisation de certaines structures.
Lors d'un débat récent avec un psychiatre, celui-ci m'a dit que l'une des solutions serait peut-être, après que l'évaluation a pu repérer la dangerosité d'un certain nombre de personnes condamnées - cette première évaluation dans l'année qui suit leur incarcération -, de faire en sorte que les personnes considérées comme étant particulièrement dangereuses fassent l'objet d'un regroupement afin de pouvoir être suivies dans un établissement adapté. Il ajoutait - il n'engageait que lui - que si nous prenions ce type d'initiative, la rétention de sûreté deviendrait inutile parce que le traitement permettrait de faire disparaître la dangerosité à la fin de la peine.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice. Je comprends tout à fait l'objectif de cet amendement, qui permet de savoir où sont les structures et d'inciter à en créer d'autres.
Cependant, dans les faits, les établissements se sont spécialisés.
Dans certains établissements, le personnel est volontaire. Si je prends le cas de Melun, cela s'est fait avec des dispositifs expérimentaux mais aussi avec la volonté du secteur sanitaire local de développer des structures pluridisciplinaires ou de créer les fameuses commissions pluridisciplinaires qui, aujourd'hui, ne sont qu'expérimentales.
Si l'on est obligé d'attendre un arrêté ou un décret, cela rigidifie la situation en freinant les bonnes volontés. Si l'on veut placer des détenus adaptés à ces structures, cela empêche de le faire rapidement parce qu'il faudra attendre que le décret ou l'arrêté reconnaisse l'établissement concerné comme étant spécialisé. Il est vrai qu'il faudra un jour arriver à spécialiser les établissements.
Cela permettrait aussi - cette mesure figurera également dans la loi pénitentiaire - d'avoir des statistiques sur la récidive, de savoir pourquoi certains établissements ont de meilleurs résultats en matière de réinsertion, sans remettre en cause les personnels, mais simplement en étudiant les structures qu'ils mettent en place à titre expérimental, car toutes les innovations ou expérimentations ne remontent pas forcément jusqu'à la Chancellerie.
Pour ma part, je comprends tout à fait l'intérêt d'établir par arrêté ou par décret une liste de tous les établissements spécialisés, sauf que cela peut freiner les bonnes volontés et accroître les délais. À Melun, par exemple, cela s'est fait de manière expérimentale, sur la bonne volonté et très rapidement. Si l'on avait été obligé de passer par un décret, il aurait fallu attendre l'avis du ministère de la santé et cela aurait ralenti la spécialisation.
En résumé, il s'agit d'un amendement incitatif, qui permet de voir l'évolution et donc d'évaluer. Comme, dans les faits, nous ne sommes pas encore totalement au point, cela permet également d'encourager les dispositifs expérimentaux et les bonnes volontés.
Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je comprends les objections de Mme le garde des sceaux. Toutefois, le problème que nous posons est réel. Il m'est arrivé de lire que tel établissement - je pense à Mauzac et à Casabianda - était un établissement adapté. Je me suis rendu aussi bien à Casabianda qu'à Mauzac. J'ai pu voir, en effet, l'intérêt du régime qui était appliqué aux détenus, un régime très souple, une assez grande liberté dans l'enceinte pénitentiaire, liberté très respectueuse de la dignité des personnes. Mais en dehors de cela, ce ne sont pas des établissements spécialisés pour un traitement psychologique ou psychiatrique adapté. Les horaires des psychiatres y étaient « homéopathiques », c'est le moins que l'on puisse dire.
En revanche, je comprends que vous ayez besoin d'un peu de temps pour organiser les choses. (Mme le garde des sceaux s'exclame.) Je n'ai pas vu cité Melun qui est spécialisé, j'ai vu cités d'autres établissements qui ne le sont pas. Ce n'est pas de chance !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C'est le paradoxe !
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Madame le garde des sceaux, je préfère retenir de votre intervention le fait que vous considérez que cela pose un vrai problème, que cela permettrait d'aller vers une spécialisation des établissements et puisque nous allons nous revoir très prochainement avec le projet de loi pénitentiaire, je prends la responsabilité de retirer cet amendement.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Attendre, toujours attendre la loi pénitentiaire...
M. le président. L'amendement n° 16 rectifié est retiré.
Je vous donne néanmoins la parole, monsieur Collombat.