Article 5
Les autorisations délivrées en application de la présente loi peuvent être assorties de prescriptions édictées dans l'intérêt de la sécurité des personnes et des biens et de la protection de la santé publique et de l'environnement, notamment en vue de limiter les risques liés aux débris spatiaux.
Ces prescriptions peuvent également avoir pour objet de protéger les intérêts de la défense nationale ou d'assurer le respect par la France de ses engagements internationaux. - (Adopté.)
Article 6
I. - Tout opérateur soumis à autorisation en application de la présente loi est tenu d'avoir et de maintenir, pendant toute la durée de l'opération et à concurrence du montant mentionné aux articles 16 et 17, une assurance ou une autre garantie financière agréée par l'autorité compétente.
Le décret prévu à l'article 28 précise la nature des garanties financières pouvant être agréées par l'autorité compétente et les conditions dans lesquelles il est justifié du respect des obligations mentionnées à l'alinéa précédent auprès de l'autorité qui a délivré l'autorisation.
II. - L'assurance ou la garantie financière doit couvrir le risque d'avoir à indemniser, dans la limite du montant mentionné aux articles 16 et 17, les dommages susceptibles d'être causés aux tiers à l'opération spatiale.
III. - L'assurance ou la garantie financière doit bénéficier, le cas échéant, et dans la mesure de la responsabilité pouvant leur incomber à raison d'un dommage causé par un objet spatial, aux personnes suivantes :
1° L'État et ses établissements publics ;
2° L'Agence spatiale européenne et ses États membres ;
3° L'opérateur et, pendant la phase de lancement, les personnes qui ont participé à la production de l'objet spatial ou à l'opération spatiale.
IV. - Les obligations résultant du présent article cessent lorsque l'objet spatial peut être regardé, au regard des règles de bonne conduite communément admises, comme n'étant plus susceptible de causer un dommage.
M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Au début du second alinéa du I de cet article, remplacer les mots :
Le décret prévu à l'article 28
par les mots :
Un décret en Conseil d'État
L'amendement n° 16, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Au premier alinéa du III de cet article, supprimer les mots :
le cas échéant, et
L'amendement n° 17, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Au quatrième alinéa (3°) du III de cet article, supprimer les mots :
, pendant la phase de lancement,
L'amendement n° 18, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Au IV de cet article, après le mot :
cessent
insérer les mots :
à l'achèvement de l'opération spatiale ou
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Les amendements nos 15, 16 et 18 sont des amendements de précision rédactionnelle.
Quant à l'amendement n° 17, il vise à ce que ne soit pas limité aux seuls dommages causés pendant la phase de lancement le bénéfice de l'assurance ou de la garantie financière de l'opérateur pour les personnes qui ont participé à la production de l'objet spatial.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. Je voudrais formuler une remarque ; ce sera la dernière sur ce sujet J'espère que, pour la deuxième lecture, nous disposerons d'une grille, d'un cadre récapitulant tous les décrets en Conseil d'État auquel renvoie le projet de loi ! Sinon, c'est botter en touche et nous obliger de nous engager à l'aveuglette... Cela ne me convient guère.
Au demeurant, je suis plutôt favorable à l'ensemble de ces amendements.
M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
Article 7
I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations du présent chapitre :
1° Les agents assermentés et commissionnés par l'autorité administrative, mentionnée à l'article 2, dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article 28, appartenant aux services de l'État chargés de l'espace, de la défense, de la recherche, de l'environnement ou à ses établissements publics qui exercent leurs missions dans les mêmes domaines ;
2° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs ;
3° Les membres du corps de contrôle des assurances mentionné à l'article L. 310-13 du code des assurances ;
4° Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique ;
5° Les administrateurs et les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les commandants des bâtiments de l'État et les commandants de bord des aéronefs de l'État chargés de la surveillance de la mer.
Les agents mentionnés aux alinéas précédents sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
II. - Les agents mentionnés au I ont accès à tout moment aux établissements, aux locaux et aux installations où sont réalisées les opérations spatiales ainsi qu'à l'objet spatial. Ces dispositions ne sont pas applicables à la partie des locaux servant de domicile, sauf entre six heures et vingt et une heures, et sur autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à cette fin.
Au plus tard au début des opérations de contrôle, l'opérateur est avisé qu'il peut assister aux opérations et se faire assister de toute personne de son choix, ou s'y faire représenter.
III. - Dans le cadre de leur mission de contrôle, les agents mentionnés au I peuvent demander communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu'en soit le support. Ils peuvent en prendre copie et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications nécessaires.
Les agents ne peuvent emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par l'opérateur. La liste précise la nature des documents et leur nombre.
L'opérateur est informé par l'autorité administrative mentionnée à l'article 2 des suites du contrôle. Il peut lui faire part de ses observations.
IV. - Si l'opérateur ou la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à l'installation ne peut être atteinte ou si elle s'oppose à l'accès, les agents mentionnés au I peuvent demander au président du tribunal de grande instance, ou au juge délégué par lui, à y être autorisés.
M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Au début du premier alinéa du I de cet article, supprimer les mots :
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale,
L'amendement n° 20, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Au deuxième alinéa (1°) du I de cet article, supprimer les mots :
assermentés et
L'amendement n° 21, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Au deuxième alinéa (1°) du I de cet article, remplacer les mots :
le décret prévu à l'article 28
par les mots :
décret en Conseil d'État
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Le I de l'article 7 énumère les personnes ayant qualité pour procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect, par les opérateurs, des obligations qui leur incombent en application du régime d'autorisation institué par le présent projet de loi. En l'espèce, il s'agit non d'un pouvoir de police judiciaire, mais d'un pouvoir de police administrative, que les officiers et agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour exercer ; nous examinerons ultérieurement un article concernant ces derniers.
L'amendement n° 19 vise donc à ce qu'il soit tenu compte de cette situation dans la première phrase de l'article 7.
Par ailleurs, les agents mentionnés au 1° ayant vocation à exercer un pouvoir de police administrative et non un pouvoir de police judiciaire, ils n'ont pas besoin d'être assermentés. L'amendement n° 20 tend donc à supprimer cette condition.
Enfin, l'amendement n° 21 apporte une précision rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.
(L'article 7 est adopté.)
Article 8
S'agissant du lancement ou de la maîtrise d'un objet spatial, l'autorité administrative, ou, sur délégation de celle-ci, le président du Centre national d'études spatiales ou les agents habilitées par lui à cet effet peut à tout moment, donner les instructions qu'elle considère comme nécessaires dans l'intérêt de la sécurité des personnes et des biens et de la protection de la santé publique et de l'environnement. Ces instructions peuvent notamment enjoindre la suspension, l'arrêt ou l'interdiction d'un lancement et la destruction d'un objet spatial.
M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
S'agissant du lancement ou de la maîtrise d'un objet spatial, l'autorité administrative ou, sur délégation de celle-ci, les agents habilités par elle à cet effet, peuvent à tout moment donner les instructions et imposer toutes mesures qu'ils considèrent comme nécessaires dans l'intérêt de la sécurité des personnes et des biens et de la protection de la santé publique et de l'environnement.
L'autorité administrative ou les agents habilités agissant sur sa délégation consultent l'opérateur au préalable, sauf dans le cas où existe un danger immédiat.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités de délégation et d'habilitation des agents chargés de l'application du présent article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Cet amendement vise à étendre le pouvoir de délégation accordé par l'autorité administrative pour mettre en place et imposer les mesures nécessaires au respect de la sécurité des personnes et des biens et de la protection de la santé publique et de l'environnement dans le cadre du lancement ou de la maîtrise d'un objet spatial.
Par ailleurs, cet amendement élargit le champ des mesures et prévoit que celles-ci ne peuvent être prises sans que l'opérateur soit consulté, hormis, bien sûr, en cas de danger immédiat.
Enfin, il prévoit qu'un décret en Conseil d'État précisera les modalités de délégation et d'habilitation des agents chargés de l'application du présent article.
M. le président. Le sous-amendement n° 40, présenté par M. Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I - Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 22, remplacer les mots :
les agents habilités par elle
par les mots :
le président du Centre national d'études spatiales ou les agents habilités par lui
II - En conséquence, supprimer le dernier alinéa du même texte.
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. L'objet de ce sous-amendement me semble clair : il s'agit de rendre sa véritable place tant au président qu'aux agents du CNES.
Par ailleurs, je souhaiterais demander à Mme la ministre de m'apporter une précision : dans le texte figure plusieurs fois l'expression « autorité administrative ». J'ai toujours eu un doute - et je l'ai indiqué dans la discussion générale - sur l'identité de cette autorité administrative : est-ce le ministère de la recherche, est-ce le ministère de l'industrie ? Peut-être cela aurait-il pu être précisé dans le projet de loi !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. L'objet principal de l'amendement n° 22 est d'assurer la consultation des opérateurs avant que ne soit prise une mesure contraignante : il n'est absolument pas question de procéder à un quelconque démantèlement du CNES agissant au nom du ministre !
D'ailleurs, et je l'ai déjà indiqué, je m'étonne un peu du sous-amendement qui nous est présenté. C'est précisément pour mieux asseoir les compétences du CNES que la commission a adopté hier l'amendement n° 38, que nous examinerons tout à l'heure, par lequel je vous propose de récrire entièrement l'article 28, afin qu'il y soit bien spécifié que seul le CNES peut recevoir délégation du ministre en matière de contrôle et de prescriptions techniques. De la sorte, les compétences exclusives reconnues au CNES figureront explicitement dans la partie législative du code de la recherche : cela signifie que, si à l'avenir un ministre voulait déléguer sa compétence à un organisme autre que le CNES, il faudrait une autre loi.
J'espère, mon cher collègue, que ces arguments vous auront rassuré et que vous accepterez de retirer votre sous-amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Pécresse, ministre. Je partage l'avis du rapporteur pour les raisons qu'il a fort bien exposées et je pense que le sous-amendement est satisfait par l'amendement n° 32 de la commission.
Pour ce qui est de l'autorité administrative compétente, monsieur le sénateur, comme j'ai eu l'occasion de l'indiquer dans la discussion générale, il s'agit du ministre chargé de l'espace, qui, aujourd'hui, est le ministre chargé de la recherche.
M. le président. Monsieur Raoul, le sous-amendement n° 40 est-il maintenu ?
M. Daniel Raoul. Pour une fois, considérant que je suis partiellement satisfait, je peux accéder à la demande de Mme la ministre et de M. le rapporteur !
Je retire le sous-amendement, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n° 40 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 22.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 8 est ainsi rédigé.
CHAPITRE IV
SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Article 9
Les autorisations délivrées en application de la présente loi peuvent être retirées ou suspendues en cas de manquement du titulaire aux obligations qui lui incombent, ou lorsque les opérations en vue desquelles elles ont été sollicitées apparaissent de nature à compromettre les intérêts de la défense nationale ou le respect par la France de ses engagements internationaux.
En cas de suspension ou de retrait de l'autorisation de maîtrise d'un objet spatial lancé, l'autorité administrative peut enjoindre à l'opérateur de prendre, à ses frais, les mesures propres, au regard des règles de bonne conduite communément admises, à limiter les risques de dommage liés à cet objet. - (Adopté.)
Article 10
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents mentionnés au I de l'article 7 ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour son application. Ils disposent, à cet effet, des pouvoirs prévus aux II à IV du même article.
Ils constatent ces infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés au procureur de la République dans les cinq jours qui suivent leur clôture.
M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Au premier alinéa de cet article, après les mots :
article 7
insérer les mots :
et assermentés
L'amendement n° 24, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Les missions confiées aux agents habilités par l'autorité administrative dans le cadre des dispositions du présent article relèvent des pouvoirs de police judiciaire. Il est donc nécessaire que ces agents soient assermentés pour les exercer. C'est ce à quoi tend l'amendement n° 23.
L'amendement n° 24 est un simple amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
Article 11
I. - Est puni d'une amende de 200 000 € le fait :
1° Pour tout opérateur, quelle que soit sa nationalité, de procéder, sans autorisation, au lancement d'un objet spatial à partir du territoire national ou de moyens ou installations placés sous juridiction française ou au retour d'un tel objet sur le territoire national ou sur des moyens ou installations placés sous juridiction française ;
2° Pour tout opérateur français de procéder, sans autorisation, au lancement d'un objet spatial à partir du territoire d'un État étranger, de moyens ou d'installations placés sous la juridiction d'un État étranger ou d'un espace non soumis à la souveraineté d'un État ou au retour d'un tel objet sur le territoire d'un État étranger, sur des moyens ou des installations placés sous la juridiction d'un État étranger ou sur un espace non soumis à la souveraineté d'un État ;
3° Pour toute personne physique possédant la nationalité française ou personne morale ayant son siège en France, de faire procéder, sans autorisation, au lancement d'un objet spatial ou d'en assurer la maîtrise, sans autorisation, pendant son séjour dans l'espace extra-atmosphérique.
II. - Est puni d'une amende de 200 000 € le fait :
1° De transférer à un tiers, sans autorisation, la maîtrise d'un objet spatial dont le lancement ou la maîtrise a été autorisé au titre de la présente loi ;
2° Pour tout opérateur français de prendre, sans autorisation, la maîtrise d'un objet spatial dont le lancement n'a pas été autorisé au titre de la présente loi.
III. - Est puni d'une amende de 200 000 € le fait pour l'opérateur :
1° De poursuivre l'opération spatiale en infraction à une mesure administrative ou à une décision juridictionnelle d'arrêt ou de suspension ;
2° De poursuivre l'opération spatiale sans se conformer à une mise en demeure de l'autorité administrative de respecter une prescription.
IV. - Est puni d'une amende de 200 000 € le fait pour l'opérateur ou la personne physique de faire obstacle aux contrôles effectués en application de l'article 7. - (Adopté.)
TITRE III
IMMATRICULATION DES OBJETS SPATIAUX LANCÉS
Article 12
Dans les cas où l'obligation d'immatriculer incombe à la France en vertu de l'article II de la Convention du 14 janvier 1975 sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique et, le cas échéant, d'autres accords internationaux, les objets spatiaux lancés sont inscrits sur un registre d'immatriculation tenu, pour le compte de l'État, par le Centre national d'études spatiales.
M. le président. L'amendement n° 25, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par les mots :
selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.
(L'article 12 est adopté.)
TITRE IV
RESPONSABILITÉS
CHAPITRE IER
RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES TIERS
Article 13
Tout opérateur est responsable de plein droit des dommages causés aux tiers, au sol ou dans l'espace aérien, à l'occasion de l'opération spatiale qu'il conduit. Cette responsabilité ne peut être atténuée ou écartée que par la preuve de la faute de la victime. - (Adopté.)
Article 14
Lorsqu'en vertu des stipulations du traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ou de la convention du 29 mars 1972 sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, l'État a réparé un dommage, il peut exercer une action récursoire contre l'opérateur à l'origine de ce dommage.
Si le dommage a été causé par un objet spatial utilisé dans le cadre d'une opération autorisée en application de la présente loi, l'action récursoire s'exerce :
1° Dans la limite du montant fixé dans les conditions mentionnées à l'article 16 en cas de dommage causé pendant la phase de lancement ;
2° Dans la limite du montant fixé dans les conditions mentionnées à l'article 17 en cas de dommage causé après la phase de lancement, y compris à l'occasion du retour sur terre de l'objet spatial.
M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa de cet article par les mots :
ayant engagé la responsabilité internationale de la France, dans la mesure où il n'a pas déjà bénéficié des garanties financières ou d'assurance de l'opérateur à hauteur de l'indemnisation
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Cet amendement, qui concerne la procédure d'indemnisation, précise que, lorsqu'en vertu des dispositions du traité du 27 janvier 1967 ou de la convention du 29 mars 1972, l'État a été conduit à réparer un dommage causé par un opérateur, il peut mener une action récursoire contre celui-ci uniquement dans le cas où il n'a pas déjà bénéficié des garanties financières ou d'assurance dudit opérateur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 39, présenté par MM. Danglot, Billout et Le Cam, Mmes Didier, Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
En cas de faute de l'opérateur privé, la limite prévue aux alinéas précédents ne s'applique pas.
La parole est à M. Jean-Claude Danglot.
M. Jean-Claude Danglot. Le projet de loi prévoit un régime obligatoire d'assurance pour les opérateurs privés soumis à autorisation. Le montant du plafond applicable à la garantie et à l'action récursoire est fixé dans l'autorisation délivrée à l'opérateur privé.
Si l'article 15 exclut le bénéfice de la garantie de l'État dans le cas d'une faute intentionnelle de l'opérateur privé, l'article 14 ne prévoit pas de telle limite en ce qui concerne l'action récursoire.
Cette situation ne nous pose pas de problème au regard de l'application combinée des articles 14 et 15. En effet, si l'État est dispensé d'apporter sa garantie en raison d'une faute intentionnelle de l'opérateur privé, il n'aura pas besoin de mener d'action récursoire puisqu'il n'aura rien payé.
En revanche, si l'État, en application de la responsabilité internationale objective, doit indemniser la victime en lieu et place de l'opérateur privé, alors se pose la question de l'article 14.
Concrètement, si un objet spatial immatriculé en France s'écrase sur le sol américain - exemple pris au hasard ! - et y provoque des dommages, les États-Unis demanderont réparation à la France. Celle-ci paiera alors la totalité des réparations, même s'il existe une faute intentionnelle de l'opérateur privé.
Avec le système proposé dans le projet de loi, la France ne pourrait récupérer qu'une partie des sommes avancées. C'est pourquoi notre amendement a pour objet que l'action récursoire puisse être exercée sans limite dans le cas d'une faute de l'opérateur privé.
Ce système ne léserait en rien la victime, qui serait indemnisée, et éviterait que le contribuable ne soit sollicité pour payer un dommage résultant d'une activité commerciale et privée.
De plus, nous avons vu l'importance de l'assurance dans de telles affaires, où les sommes engagées sont colossales. Si l'article 14 ne prévoit pas que, en cas de faute de l'opérateur, l'action récursoire pourra s'exercer sans que s'applique la limite des montants fixés aux articles 16 et 17, alors les assureurs des opérateurs privés se contenteront d'assurer le risque dans la limite des montants mentionnés dans l'autorisation, avec toutes les conséquences que cela pourra avoir pour l'État.
Enfin, pour rassurer les plus « récalcitrants » d'entre nous, je rappellerai que, bien évidemment, l'État reste en tout état de cause maître d'exercer ou non son action récursoire.
Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, je vous demande d'adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. L'amendement n° 39 est tout à fait intéressant car il est clair qu'un opérateur ayant commis une faute intentionnelle ne doit pas pouvoir bénéficier de la garantie de l'État, ne serait-ce que par symétrie avec ce que prévoit l'article 15, qui institue la garantie de l'État.
La commission a émis un avis favorable sous réserve que vous acceptiez d'y apporter quelques rectifications, mon cher collègue.
La première est d'ordre purement rédactionnel. Il s'agirait de remplacer les mots « la limite » par les mots « les limites », afin de tenir compte de deux plafonds prévus à l'article 16, pour ce qui est de la phase de lancement, et à l'article 17, pour la période qui suit la phase de lancement, c'est-à-dire, par exemple, le temps pendant lequel le satellite est en orbite.
La deuxième rectification est aussi d'ordre rédactionnel. Elle vise à supprimer le mot « privé ». Tous les opérateurs doivent être traités de façon identique, quelle que soit, par exemple, la nature privée ou parapublique de leur actionnariat ou de leur forme juridique.
La troisième rectification concerne, quant à elle, le fond.
Le dispositif que vous proposez est tout à fait valable s'il ne concerne que les cas de faute intentionnelle. La commission estime, en effet, que le système de canalisation de la responsabilité sur l'opérateur pourrait aboutir, si l'amendement était voté en l'état, à une pénalisation excessive des opérateurs pour des fautes intentionnelles qui auraient été commises par d'autres, par exemple, par leurs fournisseurs.
La commission émettra un avis favorable si le mot « faute » est remplacé par les mots « faute intentionnelle » ; ce serait un complément réellement utile.
M. le président. Monsieur Danglot, acceptez-vous de procéder aux rectifications suggérées par M. le rapporteur ?
M. Jean-Claude Danglot. En ce qui concerne la suppression de la mention « privé », nous vous sommes reconnaissants, monsieur le rapporteur, d'avoir pointé avec justesse cette maladresse dans la rédaction de notre amendement, maladresse qui pouvait être préjudiciable pour l'État.
Nous ne voyons pas d'objection non plus au remplacement de « le » par « les ».
En revanche, sur la question de fond du passage de la faute à la faute intentionnelle, nos réticences sont plus grandes, vous le comprendrez aisément.
Notre amendement a déjà une portée limitée, étant donné qu'il n'a pas d'effet automatique sur la portée de l'action récursoire de l'État.
De plus, il nous paraît plus opportun de laisser au juge, en cas de litige, le soin de déterminer quelle faute sera susceptible de jouer en faveur de l'État. La mention d'une faute intentionnelle nous semble trop restrictive. En droit du travail, par exemple, la faute intentionnelle se distingue de la faute inexcusable par la présence d'un élément impliquant une intention de nuire.
Or nous souhaitons que l'État puisse invoquer, par exemple, une négligence grave de l'opérateur privé.
Nous voudrions être bien en phase avec vous sur ce que vous entendez par « faute intentionnelle » lorsque vous nous demandez de modifier notre amendement en ce sens.
Par exemple, si un opérateur se rend coupable de négligence en sachant que celle-ci peut emporter des risques, cela vous suffit-il pour caractériser la faute intentionnelle ? Ou faut-il que l'État prouve la volonté de nuire de l'opérateur, ce qui n'est pas la même chose ?
Si la première réponse est la bonne et que l'intention de nuire n'est pas requise pour caractériser cette faute intentionnelle, nous ne verrons pas d'inconvénient à modifier notre amendement.
C'est pourquoi je vous demande de répondre à la question suivante, monsieur le rapporteur, madame la ministre : faut-il qu'il y ait intention de nuire ?
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Il n'est pas nécessaire d'avoir la volonté de nuire pour que la faute soit « intentionnelle » et cette expression est d'ailleurs employée dans tout le projet de loi. Les personnes auxquelles nous avons affaire sont des techniciens et ils connaissent parfaitement les conséquences que peut avoir une faute.
Vous pouvez donc être rassuré, mon cher collègue : la faute intentionnelle est une notion qui est tout à fait claire.
M. le président. Monsieur Danglot, acceptez-vous maintenant les rectifications proposées par la commission ?
M. Jean-Claude Danglot. Oui, monsieur le président, je rectifie mon amendement en ce sens.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 39 rectifié, présenté par MM. Danglot, Billout et Le Cam, Mmes Didier, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, et ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
En cas de faute intentionnelle de l'opérateur, les limites prévues aux alinéas précédents ne s'appliquent pas.
Quel est l'avis du Gouvernement ?