Article 21 quinquies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2007
Articles additionnels avant l'article 21 septies

Article 21 sexies

L'article 220 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par les mots : « telle que définie à l'article 39 bis A » ;

2° Le VII est abrogé.  - (Adopté.)

Article 21 sexies
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Article 21 septies

Articles additionnels avant l'article 21 septies

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 50 rectifié est présenté par MM. Houel et J. Gautier, Mme Mélot et MM. Besse et Hérisson.

L'amendement n° 109 est présenté par M. Dubois et les membres du groupe Union centriste-UDF.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

 

Avant l'article 21 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du sixième alinéa et dans les septième et huitième alinéas, le montant : « 1 500 euros » est remplacé par le montant : « 3 000 euros ».

2° Dans la première phrase du sixième alinéa, le montant : « 6,75 euros » est remplacé par le montant : « 6,41 euros ».

3° Dans la deuxième phrase du même alinéa, le montant : « 8,32 euros » est remplacé par le montant : « 7,9 euros ».

4° Dans le septième alinéa, la formule : « 6,75 euros + (0,00260 x (CA/S - 1 500)) euros » est remplacée par la formule : « 6,41 euros + (0,00308 x (CA/S - 3 000)) euros ».

5° Dans le huitième alinéa, la formule : « 8,32 euros + (0,00261 x (CA/S - 1 500)) euros » est remplacée par la formule : « 7,9 euros + (0,00291 x (CA/S - 3 000)) euros ».

II. - À compter du 1er janvier 2009, l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés tel qu'il résulte du I ci-dessus est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du sixième alinéa et dans les septième et huitième alinéas, le montant : « 3 000 euros » est remplacé par le montant : « 3 500 euros ».

2° Dans la première phrase du sixième alinéa, le montant : « 6,41 euros » est remplacé par le montant : « 6,08 euros ».

3° Dans la deuxième phrase du même alinéa, le montant : « 7,9 euros » est remplacé par le montant : « 7,49 euros ».

4° Dans le septième alinéa, la formule : « 6,41 euros + (0,00308 x (CA/S - 3 000)) euros » est remplacée par la formule : « 6,08 euros + (0,00330 x (CA/S - 3 500)) euros ».

5° Dans le huitième alinéa, la formule : « 7,9 euros + (0,00291 x (CA/S - 3 000)) euros » est remplacée par la formule : « 7,49 euros + (0,00313 x (CA/S - 3 500)) euros ».

III. - À compter du 1er janvier 2010, l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés tel qu'il résulte du II ci-dessus est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du sixième alinéa et dans les septième et huitième alinéas, le montant : « 3 500 euros » est remplacé par le montant : « 4 000 euros ».

2° Dans la première phrase du sixième alinéa, le montant : « 6,08 euros » est remplacé par le montant : « 5,74 euros ».

3° Dans la deuxième phrase du même alinéa, le montant : « 7,49 euros » est remplacé par le montant : « 7,07 euros ».

4° Dans le septième alinéa, la formule : « 6,08 euros + (0,00330 x (CA/S - 3 500)) euros » est remplacée par la formule : « 5,74 euros + (0,00355 x (CA/S - 4 000)) euros ».

5° Dans le huitième alinéa, la formule : « 7,49 euros + (0,00313 x (CA/S - 3 500)) euros » est remplacée par la formule : « 7,07 euros + (0,00338 x (CA/S - 4 000)) euros ».

IV - La perte de recettes résultant pour l'État des I à III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° 50 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à M. Jean Boyer, pour présenter l'amendement n° 109.

M. Jean Boyer. Cet amendement a pour objet d'adapter la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, la TACA, à l'évolution qu'ont subie les commerçants et les artisans depuis la création de cette taxe en 1972.

Les premières mesures de correction prises demeurent insuffisantes, entraînant une diminution du montant de cette taxe de moins de 10 % pour 80 % des entreprises concernées. En conséquence, ces mesures n'ont pas été ressenties par la grande majorité des entreprises, comparativement à la hausse brutale de 170 % imposée précédemment.

Le dispositif de cet amendement tend à modifier le seuil de la première tranche d'imposition en portant progressivement celui-ci à 4 000 euros, au lieu de 1 500 euros à l'heure actuelle. Ainsi, ce seuil serait fixé à 3 000 euros en 2008, à 3 500 euros en 2009 et, enfin, à 4 000 euros en 2010. L'augmentation de ce seuil permettrait à la majorité des entreprises du commerce indépendant de bénéficier d'une baisse réelle de la pression fiscale qu'elles subissent depuis l'instauration de la TACA.

Par ailleurs, dans la continuité des efforts déjà entrepris par le législateur dans le cadre des lois de finances rectificatives pour 2005 et 2006, il est proposé de poursuivre la diminution du taux s'appliquant aux établissements dont le chiffre d'affaires est inférieur à 3 000 euros par mètre carré, à raison d'une diminution de 5 % par an pendant trois ans, et d'ajuster en conséquence le taux intermédiaire entre 3 000 euros, à compter de 2008, et 12 000 euros par mètre carré.

La progressivité de la réforme proposée permet de lisser dans le temps les effets de celle-ci sur les finances publiques.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement aborde la question bien connue du taux de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, ainsi que de sa répartition dans le tissu des entreprises commerciales.

Ce sujet a été de nouveau évoqué en première partie du projet de loi de finances, sur l'initiative de notre excellent collègue M. Éric Doligé. À cette occasion, M. le ministre Éric Woerth avait souhaité « étudier d'éventuelles modifications de l'assiette et du mode de calcul de la taxe, qui permettraient, à rendement constant, de mieux prendre en compte les évolutions du commerce ». Il avait également précisé que « les résultats d'une telle réflexion, à mener en liaison avec le ministère de l'économie, des finances et de l'emploi, pourraient prendre place dans le projet de loi de modernisation de l'économie, qui sera présenté par Mme Christine Lagarde au printemps 2008 ».

Aussi, je me tourne vers vous, madame le ministre : les réflexions portant sur cet intéressant et difficile sujet ont-elles été entamées ?

À ce stade, je présume qu'il sera nécessaire de retirer l'amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Je réitère l'engagement pris par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Éric Woerth. L'ensemble de ces mesures sera évoqué dans le cadre du projet de loi de modernisation de l'économie que j'aurai l'honneur de soumettre à votre assemblée au printemps prochain. Cette discussion sera précédée d'une consultation de l'ensemble des acteurs concernés.

La TACA a subi récemment, en 2006 et 2007, un certain nombre de modifications et d'évolutions. Il est désormais nécessaire de stabiliser le mécanisme et de faire en sorte qu'il réponde à tous les besoins exprimés par les représentants des différents types de commerce. Au terme de ce processus de consultation, et comme s'y est engagé M. Woerth, nous ferons des propositions dans le texte que je viens d'évoquer.

M. le président. Monsieur Jean Boyer, l'amendement n° 109 est-il maintenu ?

M. Jean Boyer. Compte tenu des précisions très claires qui viennent d'être apportées et de l'engagement pris, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 109 est retiré.

Articles additionnels avant l'article 21 septies
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Article 21 octies (début)

Article 21 septies

I. - L'article 223 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans les deuxième et troisième alinéas, le mot : « dividendes » est remplacé par les mots : « produits des participations » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, après les mots : « sociétés du groupe », sont insérés les mots : «, des titres détenus dans d'autres sociétés du groupe et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 » ;

b) Dans la dernière phrase, les références : « e ou f » sont remplacées par les références : « ef ou g ».

II. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 223 D du même code, les références : « e ou» sont remplacées par les références : « eou g ».

III. - L'article 223 I du même code est ainsi modifié :

1° Le 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction du déficit transférée en application du 7 peut, dans la mesure où cette fraction correspond au déficit des sociétés apportées qui font partie du nouveau groupe, s'imputer sur les résultats, déterminés selon les modalités prévues au 4 du présent article et par dérogation au a du 1 du présent article, des sociétés mentionnées ci-dessus. » ;

2° Il est ajouté un 7 ainsi rédigé :

« 7. Dans la situation visée au g du 6 de l'article 223 L, une fraction du déficit d'ensemble du groupe auquel appartenaient les sociétés apportées peut être transférée à la personne morale bénéficiaire de l'apport sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies.

« L'agrément est délivré lorsque :

« a) L'opération est placée sous le régime combiné de l'article 210 B et du 2 de l'article 115 ;

« b) Ces opérations sont justifiées du point de vue économique et répondent à des motivations principales autres que fiscales ;

« c) La fraction du déficit d'ensemble mentionnée au premier alinéa provient des sociétés apportées qui sont membres du groupe formé par la personne morale précitée et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au deuxième alinéa du 5 est demandé.

« Les déficits transférés sont imputables sur les bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209. »

IV. - Le 6 de l'article 223 L du même code est complété par un ainsi rédigé :

« g) Lorsque, suite à une opération d'apport et d'attribution bénéficiant des dispositions du 2 de l'article 115, effectuée par la société mère d'un groupe définie aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A, le capital d'une ou plusieurs sociétés membres du groupe est détenu à 95 % ou plus, directement ou indirectement, par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés autre que la société mère du groupe, cette personne morale peut se constituer seule redevable de l'impôt dû par elle et les sociétés apportées à compter de l'exercice au cours duquel intervient l'apport si, à la clôture de cet exercice, elle satisfait aux conditions prévues au premier ou deuxième alinéa de l'article 223 A.

« Cette disposition s'applique aux apports qui prennent effet à la date d'ouverture de l'exercice des sociétés apportées. Elle est subordonnée à l'exercice, par la personne morale mentionnée à l'alinéa précédent, de l'option mentionnée au premier ou deuxième alinéa de l'article 223 A et à l'accord des sociétés apportées membres du nouveau groupe, au plus tard à la date d'expiration du délai prévu au sixième alinéa de l'article 223 A décompté de la date de réalisation de l'apport. L'option est accompagnée d'un document sur l'identité des sociétés apportées qui ont donné leur accord pour être membres du nouveau groupe.

« La durée du premier exercice des sociétés du groupe issu de l'apport peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée à l'alinéa précédent comporte l'indication de la durée de cet exercice. »

V. - Les I à IV s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.  - (Adopté.)

Article 21 septies
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Article 21 octies (interruption de la discussion)

Article 21 octies

I. - Dans l'article 238 bis HV du code général des impôts, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 ».

II. - Dans les deuxième et quatrième alinéas de l'article 238 bis HW du même code, les mots : « l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « l'antépénultième ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 12 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° 62 est présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

Je note l'identité de vues entre M. le rapporteur général et M. Foucaud.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Dans ce débat, on trouve toutes les conjonctions et toutes les configurations !

M. le président. Vous avez la parole, monsieur le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 12.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je m'empresse de le dire, madame le ministre, cet amendement de suppression est, à ce stade, un amendement d'appel. Il s'agit, en quelque sorte, d'une « suppression d'appel » !

L'article 21 octies vise à proroger d'un an, soit au 1er janvier 2009, l'échéance de souscription au capital d'un consortium regroupant des industriels électro-intensifs, afin de permettre le lancement de nouveaux appels d'offres auprès des producteurs d'électricité.

Le principe et les modalités de tels consortiums a été introduit par la loi de finances rectificative pour 2005. Je ne reviendrai pas sur les conditions très pénibles du vote de cette disposition. C'est un souvenir douloureux, car cette affaire était comme un lapin dans un sac !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Un sac très opaque !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Pour décrypter le dispositif et comprendre pourquoi on nous présentait en urgence une disposition qui avait été négociée auprès des autorités communautaires depuis des mois, nous avons dû faire de très grands efforts !

Depuis lors, le consortium Exeltium s'est constitué le 15 mai 2006 et réunit sept grands industriels. Un appel d'offres européen a été lancé le 23 mai 2006 auprès de dix-sept producteurs d'électricité, mais s'est révélé infructueux. Un contrat de partenariat a finalement été signé avec EDF le 15 janvier 2007.

L'entrée en vigueur de ce mécanisme, tout comme le lancement d'un nouvel appel d'offres, demeure toutefois liée à un accord au moins tacite de la Commission européenne. Cet accord n'est pas acquis, compte tenu des réticences que celle-ci a manifestées à l'encontre du dispositif et du principe de l'approvisionnement de long terme de manière générale. Ces réticences ont sans doute exercé un effet dissuasif lors du premier appel d'offres. Une des clauses suspensives du contrat de partenariat entre EDF et Exeltium prévoit que son entrée en vigueur ne deviendra effective qu'après un nihil obstat de la Commission.

La commission des finances souhaite donc, par la suppression de cet article, obtenir du Gouvernement des assurances et des précisions quant à la recevabilité communautaire de l'accord conclu avec EDF, la perspective d'un nouvel appel d'offres et la pérennité même du consortium.

Madame le ministre, cette question nous préoccupe.

Il nous a été expliqué voilà deux ans que la création de ces consortiums d'industriels électro-intensifs avait été pré-négociée avec la Commission européenne. Il semble qu'ensuite celle-ci ait durci sa position, de sorte que nous n'avons plus aucune certitude, s'agissant de la question des approvisionnements à long terme, sur la conformité d'un tel dispositif par rapport à la pratique, sinon au droit, communautaire.

Cette situation nous renvoie, madame le ministre, à des débats que nous avons déjà eus ensemble, à l'occasion de l'examen d'autres textes, en ce qui concerne le marché européen de l'énergie.

Permettez-moi de le redire, nous restons dans le flou le plus complet et il existe, à cet égard, un risque de très grande incompréhension, d'ambiguïté et de réveil difficile. Mieux vaudrait affronter les choses telles qu'elles sont plutôt que de laisser entendre que des compromis ou des situations transitoires sont envisageables et conformes à une vision qu'il serait possible de partager avec nos partenaires au sein de l'Union européenne.

C'est dans cet esprit que la commission des finances exprime une nouvelle foi, en émettant le voeu que l'article soit supprimé, sa préoccupation.

M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l'amendement n° 62.

M. Thierry Foucaud. Il est défendu.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le rapporteur général, vous proposez la suppression de l'article 21 octies, lequel prévoit de reporter au 1er janvier 2009 la date d'échéance du dispositif permettant aux industriels électro-intensifs de se rassembler dans un consortium, étant donné que les négociations engagées auprès des différents investisseurs n'ont pas encore abouti et sachant que le rapprochement entre EDF et Exeltium constitue en réalité un consortium « par défaut ».

Le Gouvernement n'est pas favorable à cette suppression, car l'article 21 octies a en fait pour objet de proroger un dispositif fiscal permettant la mise en place du consortium Exeltium, laquelle a dû être différée pour les raisons que vous évoquez, à savoir que nous n'avons pas encore à cette date et que nous n'aurons probablement pas avant la fin de l'année 2007 connaissance de la position européenne sur ce sujet.

Nous avons reçu des assurances selon lesquelles la position de la Commission nous serait communiquée au début de l'année 2008. Nous espérons qu'il en sera ainsi, mais je n'ai pas à ce stade d'autres éléments d'information que je puisse vous communiquer ; si je disposais de tels éléments, je les partagerais bien entendu avec vous.

Par ailleurs, il me paraît aussi important de souligner que l'article 21 octies n'étend pas le champ des bénéficiaires du dispositif, les critères d'électro-intensivité prévus par la loi n'étant pas modifiés par rapport aux dispositions qui étaient applicables au titre de l'année 2005.

Sous le bénéfice de ces deux explications - dont la première, je le reconnais, n'est pas particulièrement explicite -, je vous demande, monsieur le rapporteur général, d'avoir la gentillesse de retirer votre amendement. Je comprends parfaitement votre souci de disposer de plus d'informations, mais, si je ne veux pas que le sac dans lequel se débat le lapin s'opacifie encore, je ne veux pas davantage sortir un lapin d'un chapeau que je n'aurais pas actuellement. (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.

M. Thierry Repentin. Le débat est complexe, j'en conviens avec M. le rapporteur général, et je me rallie entièrement à son analyse lorsque, dans le rapport, « il renouvelle, à cette occasion, ses vives préoccupations à propos de l'incompréhension qui semble s'établir sur les divers aspects de la question tarifaire [...] et souhaite qu'une véritable renégociation des directives ?énergie? soit sollicitée avec force lors de la prochaine présidence française ».

Je fais mien cet appel au secours, car force est de constater que la libéralisation du marché de l'électricité n'a pas eu les effets escomptés par ceux qui, à l'époque, y voyaient une solution de nature à favoriser une concurrence devant permettre à nos industriels d'avoir sur le marché européen des tarifs plus compatibles avec les coûts de construction auxquels ils doivent faire face.

Je suis moi aussi intervenu dans des débats sur l'électricité et je puis dire que plusieurs industries électro-intensives françaises sont aujourd'hui très menacées par l'envolée des prix de l'électricité. Paradoxalement, je serais donc plutôt favorable au maintien du dispositif - pourtant présenté par deux parlementaires de la majorité présidentielle - adopté par l'Assemblée nationale dans la mesure où il donne un peu de souplesse dans le temps aux industries électro-intensives pour trouver une solution compatible avec les instructions bruxelloises.

On ne peut en effet être contre le dispositif tel qu'il a été établi à l'Assemblée nationale puisqu'il vise à résoudre le réel problème face auquel la hausse du prix de l'électricité place nos industries électro-intensives. Il ne faut pas oublier que ces entreprises, historiquement souvent installées en fond de vallée où la production de l'électricité sur place leur assurait un prix de proximité et désormais privées de cette possibilité du fait de la libéralisation, sont potentiellement délocalisables.

Je me rallie donc au contenu du rapport de M. Marini mais aussi en définitive à la position de nos collègues députés, ce qui m'amène à demander que le délai supplémentaire d'une année ne puisse pas être remis en cause afin qu'il soit possible de trouver une solution conforme aux intérêts de l'industrie française.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 12 est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je souhaite remercier M. Repentin d'avoir lu avec autant d'attention et de sympathie le rapport de la commission...

M. Thierry Repentin. Nous sommes magnanimes !

M. Philippe Marini, rapporteur général. ...et apporter, à sa critique de la libéralisation, du moins en ce qui concerne les concepts qui ont sous-tendu les directives européennes sur le marché de l'énergie, un bémol de nature historique. (M. Thierry Repentin sourit.)

M. Repentin sait en effet comme moi que ces directives résultent d'engagements que notre pays a pris du temps où le Premier ministre était Lionel Jospin et le Président de la République Jacques Chirac.

M. Thierry Repentin. Tout à fait.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un rappel qui doit être fait pour que chacun puisse réaliser qu'en ce domaine la lumière n'est pas de génération spontanée, si je puis ainsi m'exprimer. (Sourires.)

En tout état de cause, monsieur le président, compte tenu des explications de Mme le ministre et du débat qui vient d'avoir lieu, la commission retire son amendement.

M. le président. L'amendement n° 12 est retiré.

Monsieur Foucaud, l'amendement n° 62 est-il maintenu ?

M. Thierry Foucaud. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets donc aux voix l'amendement n° 62.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 21 octies.

(L'article 21 octies est adopté.)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Article 21 octies (début)
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Article 20 (précédemment réservé)

7

Dépôt d'une question orale avec débat

M. le président. J'informe le Sénat que j'ai été saisi de la question orale avec débat suivante :

N° 13 rect. - Le 20 décembre 2007 - M. Georges Othily attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée des affaires étrangères et des droits de l'homme sur la situation préoccupante des droits de l'homme dans certains pays. Malgré leur engagement répété mais formel en faveur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de nombreux pays continuent de bafouer, de façon ouverte ou camouflée, ces droits fondamentaux.

De trop nombreux êtres humains sont toujours persécutés ou victimes de discrimination pour des raisons ethniques, religieuses ou politiques.

Il lui demande comment le Gouvernement français compte agir pour promouvoir le respect effectif de ces droits fondamentaux.

(Déposée le 17 décembre 2007 - annoncée en séance publique le 17 décembre 2007)

Conformément aux articles 79, 80 du règlement, cette question orale avec débat a été communiquée au Gouvernement et la fixation de la date de la discussion aura lieu ultérieurement.

8

ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, mardi 18 décembre 2007 :

À dix heures :

1. Dix-sept questions orales.

(Le texte des questions figure en annexe).

À seize heures et le soir :

2. Suite de la discussion du projet de loi (n° 119, 2007-2008), adopté par l'Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2007.

Rapport (n° 127, 2007-2008) de M. Philippe Marini, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.

Avis (n° 128, 2007-2008) de M. Alain Vasselle, fait au nom de la commission des affaires sociales.

3. Examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2008.

Rapport (n° 139, 2007-2008) de M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

(La séance est levée le mardi 18 décembre 2007, à zéro heure cinquante-cinq.)

La Directrice

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD